CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE
Entre les contractants ci-dessous,
EMPLOYEUR :
NOM / Dénomination :
Statut juridique (1)
Adresse exacte :
N° d’identification statistique :
Représenté par M
en sa qualité de :
TRAVAILLEUR :
Noms et prénoms :
Né le : à
Fils ou fille de (2) :
De nationalité :
Domicile à Madagascar :
A établi le présent contrat régi par les dispositions de la loi n°2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du Xxxxxxx Xxxxxxxx et ses textes subséquents.
I) GENERALITES
Art.1 : NATURE ET DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée et prend effet à compter du
Le travailleur accomplira une période d’essai de mois (3) à compter de la date d’effet de ce contrat. Pendant cette période, le contrat pourra être résilié à tout moment de part et d’autre sans préavis et sans indemnité autre que celle de la compensatrice de congé et du reliquat de salaire.
Conformément aux dispositions des articles 41 et 43 du Code du Travail, le présent contrat devra être soumis au visa de l’Inspection du Travail et ne pourra prendre effet qu’à compter de l’obtention de l’autorisation d’emploi délivrée par le Ministre chargé du Travail.
Art.2 : LIEU D’EMPLOI
Le lieu d’emploi est à
Selon les nécessités de service, le lieu d’emploi peut être transféré en tout autre lieu où la société est amenée à intervenir, à Madagascar comme à l’extérieur, y compris à l’étranger.
Art. 3 : FONCTIONS ET QUALIFICATIONS
Le travailleur est recruté en qualité de
Classification professionnelle : HC
Art. 4 : REMUNERATION
Il percevra la rémunération suivante :
Salaire (net ou brut) (2) Ar /par mois
Autres avantages
(Préciser le contre-valeur de chacun des avantages)
Art.5 : CONGES
Le travailleur aura droit, à l’issue de ses douze mois de service effectif, à un congé d’une durée de 2,5 jours calendaires par mois de travail. La date de jouissance des congés sera fixée d’un commun accord avec l’Employeur.
Pendant la durée de ses congés, l’Employé percevra le même salaire qu’en temps normal. Le congé ne pourra être remplacé par une indemnité compensatrice.
Toutefois, en cas de rupture du contrat, avant que le travailleur ait exercé ses droits au congé, il lui sera alloué par la Société, en lieu et place du congé, une indemnité compensatrice de congé non pris calculée d’après la durée du congé auquel l’Employé pouvait prétendre.
Art.6 : ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, le travailleur bénéficiera, tant pour l’indisponibilité que pour l’incapacité permanente qui en résulterait, du régime institué par le Code de Prévoyance Sociale et ses textes d’application en vigueur.
Art.7 : RETRAITE ET SANTE
Il appartient à l’employeur d’affilier le travailleur auprès de la CNaPS.
L’employeur prend en charge les soins résultant de maladie du travailleur et des membres de sa famille conformément au Titre IV Chapitre IV, article 128 et suivants du Code du Travail.
II) PARTIE RESERVEE AUX TRAVAILLEURS RECRUTES A L’ EXTERIEUR DU TERRITOIRE
Résidence habituelle (lieu d’embauche et de rapatriement) : ………….
Adresse exacte dans ce pays :
Art.8 : L’employeur prendra en charge / ne prendra pas en charge (2) les frais de déplacement des membres de la famille du travailleur pendant la période d’essai prévue par l’article 1.
Art.9 : L’employeur prend en charge les frais de déplacement du travailleur et des membres de sa famille entre le lieu de sa résidence habituelle ci-dessus et le lieu d’emploi à l’embauche en cas de congé normal et à l’expiration ou la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues par le Décret n°68.174 du 18 avril 1968.
Condition du transport … ……………………………………………………………...
Art.10 : Le travailleur bénéficiera d’un congé payé au lieu de sa résidence habituelle tous les ans / deux ans / trois ans (2).
Art. 11 : RESILIATION DU CONTRAT
La partie qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit notifier à l'autre partie sa décision écrite avec indication des motifs sur lesquels elle se fonde et la transmettre par tous les moyens probants à celle-ci dont par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le contrat à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l'une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture (5).
La partie qui prend l’initiative de la rupture du contrat de travail peut se libérer de l’obligation d’effectuer le préavis fixé aux dispositions du décret n° 2007-009 du 09 janvier 2007 par le versement immédiat à l’autre partie. Conformément à l’article 18 du Code du travail, d’une indemnité égale à la rémunération et aux avantages de toutes natures qu’aurait acquis le travailleur pendant la durée réglementaire du préavis, à l’exception des remboursements de frais.
Art. 12 : DIFFERENDS
Le tribunal compétent pour connaître tout différend surgi à l’occasion de l’exécution du présent contrat est celui du lieu de travail.
Art. 13 : AVENANT
Toute modification qui sera apportée au présent contrat fera l’objet d’un avenant signé par les parties notamment ses dispositions substantielles.
Art. 14 : DISPOSITIONS FINALES
Pour tous les autres cas non prévus par le présent contrat, les deux parties s’en remettent aux dispositions du droit commun en vigueur dont la législation sociale.
Fait à Antananarivo, le
SIGNATURE DU TRAVAILLEUR (6) SIGNATURE DE L’EMPLOYEUR (7)
(Noms et Qualité, cachet)
(1) Entreprise individuelle/Société Anonyme/SARL/EURL…
(2) Xxxxx les mentions inutiles
(3) L’essai total ne peut dépasser six mois et est renouvelable une fois (décret N° 2007-008 du 9 janvier 2007 fixant les formes, la durée et autres modalités de l’engagement à l’essai)
(4) Un mois/deux mois pour les étrangers recrutés à l’extérieur de Madagascar
(5) Se référer à l’article 3 du décret N° 2007 009 du 9 janvier 2007 déterminant les conditions et la durée du préavis de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée
(6) Précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »