Convention de collaboration - Réparation de carrosserie
Convention de collaboration - Réparation de carrosserie
Entre :
1. AG Insurance, société anonyme, dont le siège social est établi à 0000 Xxxxxxxxx, Boulevard X. Xxxxxxxx 53,
RPM Bruxelles 0404.494.849, représentée par
nommée ci-après « AG Insurance » et
2. Dénomination de la société, Forme juridique, avec siège social établi à Adresse
RPM Ville, Numéro,
représentée par
nommée ci-après « l’Entreprise » il a été exposé ce qui suit :
- AG Insurance sélectionne des entreprises (de réparation de dommages) automobiles, contrôle les services proposés par celles-ci pendant la durée de la collaboration, les évalue au moyen d’une méthode de mesure et d’évaluation objective et vise ainsi, dans l’intérêt de ses Clients, à l’amélioration continue du niveau de qualité offert par ces entreprises (de réparation de dommages) automobiles ;
- l’Entreprise souhaite être retenue en tant qu’entreprise (de réparation de dommages) automobile par AG Insurance pour la fonction spécifique telle que définie dans la présente Convention de collaboration;
et convenu ce qui suit :
Art 1 : Définitions
• « Réparateur Agréé » : signifie : l’Entreprise sélectionnée pour la Fonction de réparation.
• « Fonction de réparation » : signifie : l’accueil du Client, la création d’un dossier, la réception d’une mission de réparation, l’estimation des dommages et l’établissement d’un devis, le planning de la réparation, l’exécution de la réparation, la livraison de certains services au Client et la fourniture d’une garantie sur les travaux exécutés.
• « Client » : signifie : le client d’AG Insurance.
• « Pièces ou équipements d’origine » : sont des pièces ou équipements fabriqués conformément aux spécifications et normes de production fournies par le constructeur des véhicules automobiles pour la production des pièces ou équipements destinés à
l’assemblage du véhicule automobile concerné. Sont également inclus les pièces et équipements fabriqués dans la même ligne de production que les pièces ou équipements concernés. Jusqu’à preuve du contraire, les pièces sont supposées originales si le fabriquant certifie que les pièces sont de qualité équivalente à celle des pièces utilisées pour l’assemblage du véhicule automobile concerné et qu’elles ont été fabriquées selon les spécifications et les normes de production du véhicule automobile.
• « Règles de l’art » : signifie : les règles du métier appliquées avec les connaissances et l’expertise qui correspondent aux bonnes pratiques de la profession ainsi qu’à l’état de la science.
• « Pièces de rechange » : produits destinés à être montés dans ou sur un véhicule pour remplacer des composants du véhicule, y compris les produits tels que les lubrifiants nécessaires pour l’usage du véhicule, excepté le carburant.
• « Pièces de rechange de qualité équivalente » : pièces de rechange pour lesquelles le fabricant des pièces de rechange peut délivrer à tout moment un certificat attestant que celles-ci sont de qualité équivalente à celle des pièces utilisées pour le montage d’un véhicule automobile déterminé.
• Convention de collaboration» : le présent document et les annexes applicables, qui en font partie intégrante.
• « Satellite » : signifie : l’Entreprise sélectionnée pour la Fonction de satellite.
• « Fonction de satellite » : signifie : l’accueil du Client, la création d’un dossier, la réception d’une mission de réparation, le planning de la réparation, la livraison de certains services au Client, l’organisation du transport du véhicule de l’entreprise Satellite vers le Réparateur Agréé et vice versa, et l’octroi d’une garantie.
Art 2 : Objet
La présente Convention de collaboration vise à créer un cadre au sein duquel:
• les deux parties assurent un service optimal pour le Client lors de la réparation de son véhicule endommagé ;
• les processus de gestion et de réparation s’effectuent de la façon la plus efficace possible ;
• la réparation est exécutée de la façon la plus rentable possible.
Art 3 : Fonctions
AG Insurance a sélectionné l’Entreprise pour accomplir la mission suivante:
□ Fonction de satellite
□ Fonction de réparation
Art 4 : Conditions de la collaboration
L’Entreprise sélectionnée pour la Fonction de satellite doit satisfaire aux critères de sélection mentionnés à l’Annexe 1 - Point 1 pendant toute la durée de la présente Convention de collaboration.
L’Entreprise sélectionnée pour la Fonction de réparation doit satisfaire aux critères de sélection mentionnés dans l’Annexe 1 - Point 2 pendant toute la durée de la présente Convention de collaboration.
Le Réparateur Agréé doit réparer un nombre minimum de sinistres par an pour AG Insurance conformément aux Modalités de fonctionnement précisées à l’Annexe 2.
Le Satellite peut sous-traiter la Fonction de réparation exclusivement auprès d’une entreprise sélectionnée pour cette fonction par AG Insurance. Le Satellite ne peut changer d’entreprise sélectionnée pour la Fonction de réparation qu’après autorisation écrite préalable d’AG Insurance.
Art 5 : Traitement des Clients
L’Entreprise traitera les Clients avec la compétence, l’approche commerciale, la rapidité et l’amabilité requises.
L’Entreprise informera toujours le Client de façon complète et claire.
L’Entreprise tentera toujours de trouver une solution raisonnable pour d’éventuelles situations à problème ; le cas échéant, elle prendra contact préalablement avec le gestionnaire sinistres, l’expert ou le responsable de réseau d’AG Insurance.
Art 6 : Promotion des services
AG Insurance s’efforcera de promouvoir les services faisant l’objet de la présente Convention de collaboration auprès de ses Clients, selon les dossiers de sinistre et la nature de la réparation, et retiendra les Réparateur Agréés qui offriront les meilleures garanties en vue d’atteindre l’objet décrit à l’Art. 2.
AG Insurance s’efforcera également de promouvoir auprès de ses intermédiaires les services faisant l’objet de la présente Convention de collaboration.
L’Entreprise s’engage à utiliser le matériel promotionnel mis à disposition par AG Insurance et, le cas échéant, à le distribuer aux Clients qui feraient appel à ses services.
Art 7 : Traitement des sinistres
L’Entreprise doit respecter les Modalités de fonctionnement reprises à l’Annexe 2 concernant le traitement des sinistres.
AG Insurance prévoit comme option standard pour le Client la possibilité d’utiliser une procédure de paiement « tiers payant ».
AG Insurance s’engage à communiquer de la façon la plus efficace et la plus rapide possible à l’Entreprise les données pertinentes, telles que la décision relative à un accord « tiers payant », l’existence ou non d’une franchise et son montant.
Tous les sinistres doivent être gérés à l’aide d’un logiciel désigné par AG Insurance auquel l’Entreprise a accès.
AG Insurance donnera des instructions aux experts automobiles mandatés par elle afin qu’ils respectent des accords stricts en termes de rapidité de traitement des dossiers.
Art 8 : Estimation des dommages
Afin d’estimer les dommages, le Réparateur Agréé utilise, à ses propres frais, un système permettant des calculs structurés et un transfert de données informatisé.
Ce système doit être présent dans son entreprise et doit être en mesure d’entrer en communication avec AG Insurance et l’expert.
Le calcul du Réparateur Agréé intégrera uniquement les travaux et actes nécessaires pour remettre le véhicule dans son état antérieur à l’accident.
Art 9 : Travaux de réparation
Pour la réparation, seules des pièces d’origine ou des pièces de rechange de qualité équivalentes et des procédures de réparation répondant aux spécifications prévues par le fabriquant seront utilisées.
Les pièces utilisées pour la réparation doivent correspondre, à tous points de vue, aux pièces proposées par l’Entreprise dans le devis et acceptées par AG Insurance.
Les travaux de réparation ne peuvent être entièrement ou partiellement sous-traités par l’Entreprise si cette sous-traitance est effectuée auprès d’une autre Entreprise sélectionnée par AG Insurance pour la Fonction de réparation et pour les travaux pour lesquels AG Insurance a indiqué qu’ils peuvent ou doivent être sous-traités. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’Entreprise ne pourra pas facturer les frais y afférents à AG Insurance.
L’Entreprise garantit, également en cas de sous-traitance, que les travaux de réparation ont été exécutés selon les Règles de l’art et conformément aux normes techniques, professionnelles et déontologiques applicables à la profession.
L’Entreprise doit pouvoir présenter les attestations de conformité et/ou attestations d’origine.
L’Entreprise garantit que les travaux de réparation y satisfont et ont été effectués en respectant tous les règlements, normes et législations aux niveaux locaux, régionaux, nationaux et européens, notamment les prescriptions en matière de sécurité et d’environnement, ainsi que les règlements, normes et lois du pays où sont produits, utilisés et/ou livrés les biens.
Le Réparateur Agréé doit réparer le véhicule en assurant une qualité au moins équivalente à l’état du véhicule avant le sinistre, mais sans en augmenter la qualité, sauf si le Client en a effectué la demande et prend lui-même en charge la plus-value.
Il conclura une convention claire et sans équivoque avec le Client, compte tenu de l’intérêt de ce dernier, mais sans dépasser des normes raisonnables.
Art 10 : Dommages illogiques ou inexplicables
Si l’Entreprise constate des dommages illogiques ou inexplicables en relation avec la cause ou les circonstances du sinistre mentionnée(s) par le Client, il le signalera immédiatement à AG Insurance et introduira une demande d’expertise.
Art 11 : Véhicule de remplacement
Le Réparateur Agréé ou le Satellite met gratuitement un véhicule de remplacement à disposition du Client, conforme aux Modalités de fonctionnement à l’Annexe 2.
Si, dans le cadre de la Convention RDR, le Client a droit à une indemnité de chômage, AG Insurance transférera cette indemnité, en guise de compensation, au Réparateur Agréé, avec l’accord du Client obtenu via le document tiers payant.
Le véhicule mis à disposition doit se trouver en bon état d’entretien, conformément aux prescriptions techniques et légales en la matière.
Il doit au moins être assuré en responsabilité civile et protection juridique. Il est conseillé d’assurer également le véhicule contre les risques accessoires tels que l’incendie, le bris de vitre, le vol, les forces de la nature, les collisions avec du gibier et les dégâts matériels.
AG Insurance n’assume de responsabilité dans aucun des aspects liés au véhicule de remplacement, à sa mise à disposition ou son utilisation.
Art 12 : Autres services
Le Réparateur Agréé et le Satellite mettent à disposition du Client tous les autres services tels que prévus par les dispositions des Modalités de fonctionnement à l’Annexe 2.
Art 13 : Contrôles
AG Insurance a le droit d’exécuter, soit elle-même, soit par le biais de tiers des audits et enquêtes, afin de vérifier si les services fournis par l’Entreprise, les tarifs appliqués, les calculs effectués pour la réparation, les accords convenus et les travaux (de réparation) exécutés sont conformes à la Convention de collaboration et aux Modalités de fonctionnement à l’Annexe 2.
L’Entreprise apportera sa pleine collaboration aux audits et enquêtes exécutés par ou au nom d’AG Insurance et donnera accès à son entreprise et à tous les dossiers, informations et documentation.
AG Insurance utilisera tous les moyens équitables afin de s’assurer que chaque audit ou enquête effectué(e) par ou pour le compte d’AG Insurance est exécuté(e) de façon à perturber le moins possible les services et à ne pas causer de nuisance déraisonnable pour l’Entreprise.
Les personnes chargées d’un audit ou d’une enquête se conformeront aux procédures de sécurité en vigueur dans l’Entreprise.
Les parties supportent chacune leurs propres frais d’audits et d’enquêtes.
Art 14 : Système de scoring
Le système de scoring d’AG Insurance mesure en permanence la performance de l’Entreprise à trois niveaux:
• Satisfaction clients
• Efficacité
• Coûts
Le score du Réparateur Xxxxx s’applique également au Satellite/aux Satellites avec lequel/lesquels il collabore.
Le système de scoring est décrit à l’Annexe 3.
Art 15 : Réputation
L’Entreprise s’abstiendra de tout acte susceptible de nuire à la réputation d’AG Insurance.
Art 16 : Durée et résiliation de la Convention de collaboration
• La présente Convention de collaboration entre en vigueur le 01/02/2016 et est conclue pour une durée indéterminée.
• La présente Convention de collaboration peut être résiliée à tout moment par chacune des parties sans que cette résiliation ne puisse donner lieu à une éventuelle demande d’indemnisation d’une des Parties. La résiliation devra être signifiée par lettre recommandée en respectant un délai de préavis de trois mois. Pendant le délai de préavis, les deux Parties s’engagent à continuer de respecter strictement cette Convention de collaboration.
• AG Insurance se réserve le droit, avec effet immédiat, de mettre fin à la présente Convention de collaboration:
o si l’Entreprise cesse son activité professionnelle ou si celle-ci est menacée d’être arrêtée ou modifiée de façon substantielle ; en cas de faillite ou d’insolvabilité notoire, cessation de paiement, demande de délais de paiement ; et de manière plus générale en cas de procédure judiciaire quelle qu’elle soit, découlant de la cessation de ses paiements et/ou de l’ébranlement de son crédit ; en cas d’infractions pénales
commises par l’Entreprise, ses administrateurs, gérants ou membres de direction ou une de ces personnes, et / ou
o au cas où l’une des circonstances suivantes se présente dans le chef de l’Entreprise :
▪ dissolution, mise en liquidation, modification de l’objet social, réduction du capital social, désignation d’un administrateur provisoire ;
▪ fusion, scission, apport ou cession d’une universalité ou d’une branche d’activité
▪ divergence entre les gestionnaires, administrateurs, associés ou gérants, ou situation dans laquelle la personne morale est ingérable suite à l’arrestation judiciaire de l’un d’entre eux ;
▪ modification substantielle dans l’actionnariat susceptible d’influencer la composition des organes de gestion (et personnes chargées de l’administration et la gestion journalière) ; et / ou
o en cas de signification d’un commandement de payer ou d’une saisie d’un des biens de l’Entreprise, ainsi qu’en cas de non-respect, suspension ou exigibilité d’une quelconque obligation auprès d’une banque ou autre institution financière ou, en général, dans le cas d’un incident laissant présumer ou faisant apparaître des difficultés financières ou portant atteinte à la relation de confiance ; et / ou
o si, concernant les biens meubles ou immeubles destinés ou utiles à la profession ou à l’activité de l’Entreprise, le cas suivant se présente : commandement, saisie ou autre procédure judiciaire d’un tiers visant à exproprier le propriétaire de ces biens, ou trouble en fait ou en droit concernant ces biens ; expropriation, infraction urbanistique, pollution ou non-conformité à la zone de ces biens, ordre de démolition, et / ou
o si l’Entreprise ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la législation, notamment le droit des sociétés, le droit comptable, le droit environnemental, le droit de l’urbanisme ou le droit social, et / ou
o si l’Entreprise ne satisfait pas ou plus aux conditions d’accès à, de reconnaissance et
/ ou d’enregistrement de la profession, et / ou
o si un tiers garant, une caution personnelle, se trouve dans l’un des cas visés aux points ci-dessus.
• AG Insurance se réserve également le droit, de mettre fin avec effet immédiat, à la présente Convention de collaboration si l’Entreprise a commis une infraction grave à la présente Convention de collaboration et si soit cette infraction ne peut pas être réparée, soit, si elle peut être réparée, l’Entreprise en faute a omis de réparer l’infraction dans les trente jours après la réception d’une mise en demeure.
Art 17 : Confidentialité
Les tarifs appliqués par les Parties pour les activités à exécuter par elles sont confidentiels.
Sont également considérées comme informations confidentielles d’AG Insurance les informations concernant AG Insurance que l’Entreprise acquiert lors de la négociation, la réalisation et l’exécution de la Convention de collaboration. Doivent notamment être considérées comme des informations confidentielles : toutes informations et / ou données relatives au personnel, aux Clients d’AG Insurance, ses prescriptions et modes de fonctionnement internes, ses bâtiments et équipements, dessins et schémas dont l’Entreprise a eu connaissance d’une manière ou d’une autre.
Toutes les données relatives à la gestion du sinistre d’un véhicule automobile obtenues par l’Entreprise via AG Insurance ou l’intermédiaire d’assurance qui serait intervenu sont également confidentielles.
Ne sont toutefois pas considérées comme informations confidentielles, les informations qui :
• sont ou deviennent accessibles pour des tiers autrement que suite à leur divulgation par AG Insurance à l’Entreprise,
• sont mises à disposition de l’Entreprise explicitement de façon non confidentielle, et
• dont l’Entreprise avait déjà connaissance avant la conclusion de la présent Convention de collaboration de façon non confidentielle.
Par ailleurs, les informations confidentielles pourront être utilisées que pour le but pour lequel elles sont destinées.
L’Entreprise est tenue d’imposer à toutes les personnes travaillant chez elle ou impliquées par elle dans l’exécution de ses obligations (aussi bien personnes physiques que morales) l’obligation de discrétion telle que décrite ci-dessus. L’Entreprise fournira, sur simple demande d’AG Insurance, tous les documents souhaités par AG Insurance, et notamment les déclarations de confidentialité, afin qu’AG Insurance puisse vérifier si l’Entreprise a respecté ses obligations en la matière.
L’Entreprise est également tenue de prendre toutes les autres mesures raisonnables en la matière pour éviter qu’un tiers puisse prendre connaissance, d’une quelconque façon, des informations et données confidentielles citées dans cet article, notamment les mesures de sécurité, tandis que l’Entreprise ne peut pas conserver pareilles informations plus longtemps que ne l’exige l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, l’Entreprise est tenue de préserver le caractère confidentiel du contenu de la présente Convention de collaboration et de ne le divulguer d’aucune façon à des tiers, sauf si AG Insurance a donné son accord préalable par écrit à ce sujet.
Les obligations contenues dans cet article restent également d’application après la résiliation de la présente Convention de collaboration, quel que soit le motif de la résiliation.
Art 18 : Traitement des données à caractère personnel
18.1. Traitement des données à caractère personnel relatives à l’Entreprise
L’Entreprise accepte l’enregistrement et le traitement par AG Insurance des données à caractère personnel se rapportant à l’Entreprise, son personnel, ses mandataires et autres représentants, à condition qu’il s’agisse exclusivement de données obtenues dans le cadre de la relation contractuelle ou précontractuelle entre l’Entreprise et AG Insurance et que le traitement de ces données s’effectue aux fins suivantes : la gestion des relations contractuelles et/ou précontractuelles, la prévention d’abus et de fraude, l’établissement de statistiques et de tests.
L’Entreprise accepte la communication des données précitées à des sociétés liées ou à des personnes morales du groupe dont fait partie AG Insurance ou à d’autres personnes en vertu d’une obligation légale ou en cas d’intérêt légitime. Cet accord vaut également si la communication aux personnes précitées s’effectue vers des pays en dehors de l’Union européenne, offrant ou non des garanties concernant un niveau de protection adéquat.
Chez AG Insurance, l’accès aux données à caractère personnel est limité aux personnes qui en ont besoin pour effectuer leurs tâches.
L’Entreprise, son personnel, ses mandataires et autres représentants ont un droit d’accès aux données à caractère personnel qui les concernent, et un droit de rectification des données à caractère personnel incorrectes se rapportant à eux. Ils ont également le droit de s’opposer, à leur demande et gratuitement, au traitement des données à caractère personnel les concernant dans la mesure où le traitement s’effectue pour la prospection commerciale ou à des fins de marketing direct.
L’Entreprise s’engage à informer son personnel, ses mandataires et ses autres représentants concernant le contenu de la présente clause et se porte fort de leur accord à ce sujet.
AG Insurance est responsable du traitement des données à caractère personnel précitées dans le sens de l’article 2, d) de la directive du 24 octobre 1995 n° 95/46 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel et concernant la libre circulation de ces données.
18.2. Traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la prestation de service
Si le service implique le traitement de données à caractère personnel ou donne lieu au traitement de données à caractère personnel, l’Entreprise respectera strictement les conditions imposées par la législation relative à la vie privée au sous-traitant. Pour l’application de cet article, la notion de sous-traitant doit être interprétée dans le sens qui lui est donné à l’article 2, e) de la Directive du 24 octobre 1995 n° 95/46 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques concernant le traitement des données à caractère personnel et concernant la libre circulation de ces données. L’Entreprise traitera ces données à caractère personnel provenant d’AG Insurance exclusivement à la demande d’AG Insurance et agira à l’égard de ces données exclusivement selon les instructions d’AG Insurance. AG Insurance a le droit de contrôler les mesures de sécurité prises par l’Entreprise en vue de protéger ces données à caractère personnel.
Art 19 : Responsabilité
L’Entreprise est responsable de tous les dommages découlant directement soit de sa responsabilité précontractuelle, soit de sa responsabilité contractuelle et extracontractuelle dans le cadre de l’exécution de la Convention de collaboration.
Art 20 : Garantie
L’Entreprise garantit AG Insurance contre toutes les revendications de tiers découlant du (ou liées au) fait que l’Entreprise, un de ses travailleurs ou une personne désignée par l’Entreprise n’a pas respecté l’une des obligations découlant de la présente Convention de collaboration ou ne l’a pas respectée, ne l’a pas respectée en temps utile ou correctement.
L’Entreprise garantit AG Insurance contre les prétentions de tiers relatives aux fautes commises par l’Entreprise et/ou une personne ou entreprise à laquelle elle a fait appel concernant les activités effectuées et/ou les produits livrés.
L’Entreprise veille à ce qu’aucun droit de propriété (intellectuelle) ni aucun droit similaire et/ou lié de tiers, y compris de subordonnés de l’Entreprise, ne repose sur des matériaux dont l’Entreprise prétend à l’égard d’AG Insurance qu’elle en détient la propriété (intellectuelle) et l’Entreprise garantit AG Insurance contre toutes les revendications de tiers se rapportant aux matériaux que l’Entreprise met à disposition dans le cadre de la présente Convention de collaboration ainsi que contre tous les frais, y compris les frais de protection juridique qui en découlent.
Art 21 : Assurance
L’Entreprise souscrira auprès d’une compagnie d’assurances agréée les polices d’assurance nécessaires en vue d’assurer sa responsabilité contractuelle et extracontractuelle et s’engage à maintenir en vigueur ces polices pendant toute la durée de la Convention de collaboration.
En ce qui concerne la couverture de la responsabilité extracontractuelle et de la responsabilité après livraison, la garantie par sinistre prévoira au minimum un montant assuré mixte de
1.500.000 EUR (un million cinq cent mille euros) pour dommages corporels et matériels.
Pour la couverture des biens confiés, la garantie par sinistre prévoira au minimum un montant assuré de 125.000 EUR (cent vingt cinq mille euros).
AG Insurance pourra demander chaque année un certificat de la compagnie d’assurances, avec mention de la durée de validité, du/des montant(s) assuré(s) et de l’éventuelle/des éventuelles franchise(s), attestant la souscription de polices d’assurance conformément aux dispositions précitées.
Art 22 : Droit des marques
Sans autorisation écrite préalable d’AG Insurance, l’Entreprise ne pourra pas utiliser le nom, la marque et le logo d’AG Insurance.
Art 23 : Communication
L’Entreprise doit désigner une personne de contact et informer AG Insurance du nom, de la fonction et des coordonnées de celle-ci.
Cette personne de contact doit être présente dans l’Entreprise pendant toutes les visites d’entreprise annoncées de ou au nom d’AG Insurance.
L’Entreprise s’engage à informer immédiatement le responsable de réseau d’AG Insurance en cas de modification d’une ou plusieurs caractéristiques de son entreprise et/ou données administratives.
Art 24 : Modification de la présente Convention de collaboration
AG Insurance a le droit de modifier les Modalités de fonctionnement décrites aux Annexe 2 et 3, pour autant qu’elle en informe l’Entreprise par écrit, respectivement deux mois pour l’Annexe 2 et trois mois pour l’Annexe 3 avant l’entrée en vigueur de la procédure modifiée.
Toutes les autres modifications ne peuvent être effectuées que de commun accord entre les Parties et doivent être constatées par écrit.
Art 25 : Intégralité de la convention
La présente Convention de collaboration et ses annexes constituent la convention intégrale conclue entre les parties. Il prime sur tout contrat, toute communication, toute offre, toute proposition ou tout courrier, oral ou écrit, échangé entre les parties ou conclu avant la date de la présente convention concernant le même sujet, sauf mention contraire. Il peut être modifié à tout moment par des représentants dûment mandatés des parties et dans le respect des dispositions prévues à cet effet.
Art 26 : Cession de la Convention de collaboration
L’Entreprise ne peut pas céder ses droits et obligations découlant de la Convention de collaboration sans autorisation écrite préalable d’AG Insurance.
Art 27 : Droit applicable
Le droit belge est applicable à la présente Convention de collaboration.
Art 28 : Litiges
Si AG Insurance démontre que des pièces et/ou travaux ont été facturés mais non installés ou effectués, le Réparateur Agréé versera, outre le remboursement à AG INSURANCE du montant trop payé, un montant forfaitaire de 250 euros à AG Insurance afin de couvrir les frais de traitement du dossier (gestion administrative, huissier, expertises, frais judiciaires…).
En outre, AG Insurance se réserve le droit de suspendre la Convention de collaboration pendant une période maximum de 3 mois et ce sans préjudice au droit de mettre fin à la présente Convention de collaboration conformément à l’article 16.
Si le Réparateur Agréé ou le Satellite porte atteinte à plusieurs reprises à la confiance témoignée, AG Insurance se réserve le droit de mettre fin à la présente Convention de collaboration avec effet immédiat et sans intervention judiciaire.
L’Entreprise et AG Insurance s’engagent à mettre tout en œuvre pour régler à l’amiable tout litige découlant de l’application de la présente Convention de collaboration.
A défaut d’un règlement à l’amiable, tous les litiges découlant de ou concernant la présente Convention de collaboration seront tranchés définitivement selon le Règlement d’arbitrage du CEPANI, par un ou plusieurs arbitres nommés conformément au présent règlement. Le tribunal arbitral se composera d’un seul arbitre. Le lieu de l’arbitrage est sis à Bruxelles. La langue de l’arbitrage est le français. Le droit belge est applicable.
Fait à Bruxelles le / /2016, en 2 exemplaires dont chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire.
AG Insurance L’Entreprise
Annexe 1 – Critères de sélection
Annexe 2 – Modalités de fonctionnement Annexe 3 – Description du système de scoring