CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES BATTERIES DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE VAE ET AUTRES BATTERIES DE MICRO-MOBILITES ELECTRIQUES DITES E-EDP (ou PLEV1)
CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES DE COLLECTE ET DE RECYCLAGE DES BATTERIES DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE VAE ET AUTRES BATTERIES DE MICRO-MOBILITES ELECTRIQUES DITES E-EDP (ou PLEV1)
V1 - octobre 2017
N° de CLIENT : ………………………..
PARTIES
ENTRE :
COREPILE (Collecte et Recyclage des Piles & Accumulateurs), société anonyme au capital de 40.000 euros, dont le siège social est à Xxxxx 00000 00, xxx Xxxxxxx Xxxxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro Siret 422 489 088 00035,
Représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX, son Directeur Général, dûment habilité à cet effet, ladite société ci-après dénommée « COREPILE».
D’UNE PART
et
La Société ..……………………………………………………………………………………………………………………………………….…
au capital de Euros,
dont le siège social est à ………………………………………………………………………………………………………………………
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ………………………………………………………………..
sous le numéro de SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………...…
Code NAF …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° TVA intracommunautaire………………….…………………………………………………………………………………………….
représentée par …………………………………………………………………………………………………………………………………..
son ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….
dûment habilité à cet effet, ladite société ci-après dénommée « le Client».
D’AUTRE PART
1 Engins de déplacements personnels électrique : Trottinettes, Trottinettes 3 roues, Hoverboards, Gyropodes, Skateboards dont les batteries sont <10kg. Exclues les batteries de Scooters, Motos, Quads, Drones, Bateaux et voitures télécommandées, etc.
RESPONSABLE DES DECLARATIONS DE MISE SUR LE MARCHE
Nom / Prénom :
e-mail :
Fonction :
Tél :
Fax :
Cochez ici votre 1ère année de première déclaration de mise en marché : O 2016 O 2017 O 2018
RESPONSABLE DU RÈGLEMENT DES FACTURES
Nom / Prénom :
e-mail :
Fonction :
Tél :
Fax :
Adresse de Facturation (si différente adresse sociale) :
REPRÉSENTANT LÉGAL DU CLIENT AUTORISÉ À DELIVRER L’ATTESTATION DE VERACITE
Les déclarations annuelles de mises sur le marché se feront dans un premier temps sur un fichier Excel. Le modèle à utiliser se trouve en Annexe 3. Par la suite les déclarations pourront se faire sur un site Internet de gestion.
PREAMBULE
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :
A. Le Code de l’Environnement (section VII du chapitre III du Titre IV du livre V de la partie réglementaire issue notamment du décret n° 2009-1139 du 22 septembre 2009 modifié par le décret n°2012-617 relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à l’élimination des piles et accumulateurs usagés) définit les responsabilités des Producteurs de piles et accumulateurs industriels pour l’élimination des piles et accumulateurs usagés (principe de la Responsabilité élargie du Producteur).
Aux termes de l’article R. 543-125 du Code de l’environnement :
« Est considérée comme producteur, toute personne qui à titre professionnel, soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France, des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l’article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l’article R. 543 -154. ».
Aux termes de l’article R. 543-130
« I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.
II. ― Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen
approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils
mettent en œuvre, de l'importance de collecter sélectivement ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.
III. ― Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent l'élimination des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de désassemblage des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article.
IV. ― Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article.
V. ― Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie du traitement de ces déchets selon les obligations déterminées à l'article R. 543-131 »
B. COREPILE, éco organisme agréé depuis 2010 pour la collecte et le traitement des piles et accumulateurs portables, exerce ses missions opérationnelles dans le cadre d’un agrément donné par un arrêté conjoint des ministres de l’Ecologie et de l’Economie en application de l’article R. 543- 128-3 du Code de l’Environnement (ci-après « l’Agrément »). Le maintien de l’Agrément délivré à COREPILE est soumis, conformément à l’article R. 000-000-0 du Code de l’Environnement, au respect d’un Cahier des Charges (ci-après « le Cahier des charges ») établi par les Ministères en charge de l’Ecologie et de l’Economie.
Plus particulièrement dans le cas où l’éco organisme met en place une activité autre que celle
pour laquelle il est agréé il doit veiller à tenir une comptabilité analytique séparée.
C. L’UNION SPORTS & CYCLE (USC) est un syndicat professionnel du secteur sportif fédérant 1400 entreprises, plus de 500 marques, 3000 points de vente. Elle représente notamment le secteur du cycle et des vélos à assistance électrique et plus largement celui de la micro-mobilité électrique (e-EDP ou PLEV)
D. La Société ……………………………………………………………........, membre de l’Union SPORT & CYCLE (rayer la mention si pas adhérent de l’UNION SPORT & CYCLE)
ayant la qualité de Producteur de batteries de VAE et/ou autres batteries de véhicules de micro- mobilité électrique (e-EDP ou PLEV) au sens des dispositions précitées, désire adhérer au système mis en place par COREPILE pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par le Code de l’Environnement.
C'est ainsi que les parties se sont rapprochées pour définir et arrêter les termes et conditions de leur collaboration, dans le cadre du présent contrat.
SOMMAIRE
PARTIES 1
PREAMBULE 2
SOMMAIRE 4
ARTICLE 1 - OBJET. 5
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 5
2.1 . TERRITOIRE 5
2.2 . NATURE DES PILES ET BATTERIES INDUSTRIELLES CONCERNÉS 5
ARTICLE 0 - XXXXX - XXXXXX XX XXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXX. 5
3.1 . ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE INITIALE 5
3.2 . RENOUVELLEMENT 6
3.3 . NON-RENOUVELLEMENT DE CONTRAT 6
ARTICLE 4 - MONTANT DES PRESTATIONS DU CLIENT. 6
4.1 MODE DE CALCUL ET COÛT DE LA PRESTATION ENVIRONNEMENTALE 6
4.2 MODIFICATION DU COÛT DE LA PRESTATION ENVIRONNEMENTALE 6
4.3 FACTURATION ET PAIEMENT DE LA PRESTATION 6
4.4 PRESTATION ENVIRONNEMENTALE DES NOUVEAUX CLIENTS 8
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU CLIENT 8
5.1 REGISTRE ET DÉCLARATION ANNUELLE DES MISES SUR LE MARCHE 8
5.2 INFORMATION ET COMMUNICATION 8
5.3 FAVORISER XX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX 0
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DE COREPILE 9
ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉ DE COREPILE - ASSURANCES 10
ARTICLE 8 - EXCEPTION D’INEXECUTION 10
ARTICLE 0 - XXXXXXXXXXX - XXXXXX XX XXXXXXXXXX 11
ARTICLE 10 - INTUITU PERSONAE 12
ARTICLE 00 - XXXXX XXX XXX XXXXXXX XX XXX XXXXX 12
ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE 12
ARTICLE 13 - MODIFICATION ET AVENANT 12
ARTICLE 14 – ACCEPTATION 13
ARTICLE 15 - INFORMATION ET CONTRACTUALISATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 13
ARTICLE 16 - ABSENCE DE REPRÉSENTATION, INDÉPENDANCE DES PARTIES 13
ARTICLE 17 - DONNÉES PERSONNELLES 13
ARTICLE 18 - LOI APPLICABLE, ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET APPROBATION 13
ARTICLE 19 – MODALITES DE SIGNATURE DU CONTRAT 14
CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 - OBJET.
Le Client, en vue de satisfaire à ses obligations, déclare adhérer au système volontaire mis en place par COREPILE et l’UNION SPORT & CYCLE visant à la collecte et au recyclage des batteries de VAE usagées et autres batteries de mobilités électriques classifiées comme batteries industrielles et s’engage notamment à payer la Prestation convenue à l’Article 4 ci-après, de telle sorte que COREPILE dispose des ressources financières spécialement affectées à la bonne exécution des obligations qui lui sont transférées par le Client dans le respect de l’équilibre financier de la filière volontaire.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION.
Entrent dans le champ d’application du présent contrat les batteries de VAE et autres batteries de mobilités électriques classifiées comme batteries industrielles visés ci-après, mises sur le marché pour la première fois sur le Territoire visé au 2.1. par le Client, dans la limite des tonnages qu’il met annuellement sur le marché à titre onéreux ou à titre gratuit, à l’intention d’un distributeur, d’un revendeur ou directement à l’intention d’un utilisateur final professionnel ou non professionnel (ménage).
2.1 . TERRITOIRE
Les obligations mises à la charge de chacune des parties concernent l’ensemble du territoire national (ci-après le « Territoire ») à l’exception des DOM et des collectivités d’Outre Mer (COM).
2.2 . NATURE DES PILES ET BATTERIES INDUSTRIELLES CONCERNÉES.
Entrent dans le champ d’application de ce contrat les piles et batteries industrielles, telles que définies à l’article R. 543-125 du Code de l’environnement :
« Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique».
A titre d’exemple et de manière non exhaustive sont visées notamment les batteries de vélos, ou trottinette à assistance électrique ou les batteries de véhicules électriques ou hybrides.
Ne sont donc pas couverts par ce contrat notamment les piles et accumulateurs portable et les batteries automobiles de démarrage tels que définis à l’article R. 543-125 du Code de l’environnement.
Les catégories de batteries de VAE et autres batteries de mobilités électriques concernées par le présent contrat sont principalement les batteries au lithium rechargeables, les batteries au nickel métal hydrure, et au plomb (hors batteries de démarrage automobile) et autres technologies à venir, qu’elles soient mises sur le marché français séparément ou incorporés dans des véhicules.
ARTICLE 3 - DURÉE - ENTREE EN VIGUEUR - RENOUVELLEMENT.
3.1 . ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE INITIALE.
Le présent contrat prendra effet à la date de signature par COREPILE du contrat signé par le Client et accompagné impérativement de ses déclarations de mise sur le marché pour le trimestre précédent, et de la déclaration annuelle de l’année précédente. Des prévisions de ventes ou tendance marché pour les années à venir pourront être demandées.
Le présent contrat est conclu pour une durée initiale de 2 ans (ci-après la « Durée Initiale »).
Faute de paiement par le Client de la Prestation Environnementale pour la durée Initiale dans les 30 jours de la facture qui lui sera adressée par COREPILE, les obligations de Corepile sont suspendues temporairement vis-à-vis du Client.
Corepile informera le SYDEREP de cette situation.
3.2 . RENOUVELLEMENT.
A son échéance, le présent contrat ne pourra être poursuivi. Il pourra toutefois être renouvelé.
Ce renouvellement n'a aucun caractère automatique et devra être demandé par l'une ou l'autre des parties au minimum trois (3) mois avant la date d'échéance, par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie gardant le droit de refuser un tel renouvellement.
Dans le cas d'un accord sur le principe du renouvellement qui devra faire l'objet d'un courrier recommandé avec avis de réception en réponse, les parties rédigeront un nouveau contrat pour préciser les dispositions du renouvellement.
3.3 . NON-RENOUVELLEMENT DE CONTRAT
Dans l’hypothèse où le contrat ne serait pas renouvelé, ou serait résilié dans les conditions prévues au présent contrat, le Client s’engage à diffuser auprès de ses distributeurs, de ses partenaires, clients, salariés, et autres interlocuteurs toute information sur sa sortie du dispositif de collecte et à l’absence de prise en charge par COREPILE des batteries visées au présent contrat.
Il s’engage également à ne plus utiliser les logos et références de COREPILE ni son appartenance à la filière.
ARTICLE 4 - MONTANT DES PRESTATIONS DU CLIENT.
En contrepartie des prestations visées à l'article « Obligations de COREPILE » COREPILE, percevra une rémunération calculée selon les modalités ci-dessous.
4.1 MODE DE CALCUL ET COÛT DE LA PRESTATION ENVIRONNEMENTALE
Le montant des prestations par couple électrochimique est calculé sur l’assiette du nombre de batteries mise sur le marché appliqué au coût de la prestation environnementale de l’année N en vigueur.
Le coût des prestations de l’année en cours figure en Annexe au présent contrat (Annexe 1), il est
applicable de manière uniforme à l’ensemble des Clients.
La Prestation Environnementale est calculée d’après le coût de la prestation environnementale en vigueur à la date de facturation.
4.2 MODIFICATION DU COÛT DE LA PRESTATION ENVIRONNEMENTALE
Le coût de la prestation environnementale pourra être modifié chaque année, au 1er janvier, pour tenir compte de l’évolution des prévisions de mise sur le marché, de l’objectif de collecte ainsi que des coûts opérationnels de collecte, de tri et de traitement.
En tout état de cause, le barème ne devra pas porter atteinte à l’équilibre économique de la filière.
A compter de la notification de l’évolution du coût de la prestation environnementale, le Client dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour signifier, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie dématérialisée sur l’extranet de COREPILE, la résiliation de son contrat. A défaut d’indication contraire du client, cette résiliation prend effet au 31 décembre suivant sa réception par COREPILE.
4.3 FACTURATION ET PAIEMENT DE LA PRESTATION
Les règles de facturation prévoient le principe d’un règlement par avance trimestrielle. Les modalités de paiement doivent permettre à l’organisme de disposer d’une avance de trésorerie au moins égale à un trimestre de Prestation Environnementale.
L’ensemble des opérations de facturation ainsi que la situation du compte de chaque client seront disponibles et consultables ultérieurement sur le site de déclaration.
4.3.1. AVANCES TRIMESTRIELLES
La Prestation Environnementale est versée par le Client chaque trimestre civil.
Elle est calculée, par application du coût de la prestation environnementale en vigueur, sur une assiette représentant le poids ou le nombre des piles et batteries industrielles mises sur le marché sur le Territoire au cours du trimestre précédent (trimestre T-1).
Dans le cas où la déclaration de mise sur le marché ne serait pas adressée à COREPILE dans le délai prévu à l’article 5.1 ci-après, les avances trimestrielles du client pour le trimestre T devront être calculées sur une assiette correspondant aux mises sur le marché du trimestre T-2 majorée de 25%, l’ajustement étant alors effectué en fin d’exercice.
4.3.2 EXIGIBILITE
Les avances trimestrielles sur Prestation Environnementale ainsi que la régularisation annuelle seront facturées au client par COREPILE pour un paiement à 30 (trente) jours date d’émission de facture.
Chaque facture sera envoyée au début du mois précédant le trimestre de référence. Ultérieurement ces factures pourront être lues et téléchargées sur le site de déclaration.
Trimestre de facturation | Date envoi | Calcul de la prestation |
1er trimestre N | 1ère semaine Janvier N | Coût de la prestation environnementale N x Déclaration T-1 |
2ème trimestre N | 1ère semaine Avril N | Coût de la prestation environnementale N x Déclaration T-1 |
3ème trimestre N | 1ère semaine Juillet N | Coût de la prestation environnementale N x Déclaration T-1 |
4ème trimestre N | 1ère semaine Octobre N | Coût de la prestation environnementale N x Déclaration T-1 |
Régularisation année N | 2ième Trimestre année N+1 | Somme des facturations N (-) (déclaration réelle N x coût de la prestation environnementale N) |
4.3.3. MODALITES DE PAIEMENT
Les paiements seront effectués par virement aux coordonnées bancaires fournies par COREPILE. Le règlement sera réputé réalisé lors de l’inscription en crédit des fonds sur le compte bancaire de COREPILE. Il ne sera accordé aucun escompte pour paiement d’avance.
4.3.4. PENALITES
Toute facture non payée à l’échéance entraînera de plein droit l’application de pénalités de retard.
En vertu des dispositions de l’article L. 441-6 du Code de Commerce, ces pénalités s’appliqueront au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal.
Les frais de recouvrement seront à la charge du Client.
4.4 PRESTATION ENVIRONNEMENTALE DES NOUVEAUX CLIENTS
En cas d’adhésion en cours d’année, la Prestation Environnementale est due pour l’année en cours quelle que soit la date de signature du contrat, dans la limite de la date de démarrage des appels de contribution des Clients de la filière, soit le 1er Trimestre 2018.
Un client s’enregistrant par exemple courant 2018 ou 2019 devra payer son premier appel trimestriel de prestations 2018 sur la base de sa déclaration de mise sur le marché du 4ème trimestre 2017, si bien entendu celui-ci était metteur sur le marché.
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU CLIENT
Outre le paiement de la Prestation Environnementale, le Client, en sa qualité de producteur, est tenu aux obligations suivantes.
5.1 REGISTRE ET DÉCLARATION ANNUELLE DES MISES SUR LE MARCHE
L’arrêté du 6 août 2015 relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration au registre national Ademe pour les piles et accumulateurs prévu à l’article R. 543-132 du Code de l’Environnement fixe les dispositions d’enregistrement des Producteurs et de déclaration des volumes annuels mis sur le marché.
Cette obligation d’enregistrement est applicable dès la première mise sur le marché et doit être effectuée au plus tard le 31 mars de chaque année.
Dans le cadre du présent contrat Le Client confie à COREPILE la mission de procéder aux déclarations sur ce registre.
Pour permettre à COREPILE de remplir ces obligations pour son compte, ce dernier adressera au plus tard à la fin du mois de Janvier de chaque année une déclaration relative au nombre et poids de piles et batteries industrielles mis sur le marché l’année précédente par couple électrochimique.
Pour tout nouveau client la déclaration est à faire dans les 30 jours suivant la signature du contrat.
En plus des déclarations trimestrielles servant à la facturation, une déclaration annuelle des mises sur le marché devra être faite la première année sur un fichier Excel (Annexe 3) puis ultérieurement directement sur un site extranet de COREPILE. Un guide d’aide à la déclaration de mises sur le marché de batteries de VAE et autres batteries de mobilités électriques sera envoyé ultérieurement avec les identifiants, il sera également mis en ligne sur le site internet de gestion des Clients.
Chaque déclaration du Client devra être accompagnée d’une attestation de véracité signée par un représentant social dûment habilité ou par son expert-comptable ou par son Commissaire aux Comptes. Cette attestation de véracité sert de base à l’audit de déclaration que Corepile peut effectuer auprès du client.
5.2 INFORMATION ET COMMUNICATION
Le Client doit utiliser ses propres supports et actions de communication ou à défaut mettre en place une communication spécifique pour informer son propre réseau de distribution de l’organisation de la filière d’un part, et d’autre part, les consommateurs sur la nécessité du geste de tri sélectif des batteries de VAE et autres batteries de mobilités électriques.
5.3 FAVORISER LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Les producteurs Clients doivent sensibiliser leurs Clients consommateurs sur les moyens permettant de réduire la production de déchets, notamment en les informant sur la meilleure façon d’utiliser les piles et batteries dans les appareils.
Le Client doit également privilégier la démarche de l’éco conception dans le cycle de fabrication de ses produits.
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DE COREPILE
6.1. PRISE EN CHARGE DES OBLIGATIONS DU CLIENT EN MATIERE D’ENLEVEMENT ET DE TRAITEMENT DES PILES ET ACCUMULATEURS INDUSTRIELS USAGES
Sous réserve du respect par le Client de ses propres obligations, et dans les limites déterminées à l’article 2, COREPILE s’engage à prendre en charge pour le compte du client, dans les limites fixées dans son Cahier des Charges, l’ensemble des obligations mises à la charge de ce dernier par les articles R.543-130-I et suivants du Code l’Environnement et les textes réglementaires pris pour leur application, à savoir :
- Enregistrement individuel du client au Registre national de l’ADEME ;
- Déclaration annuelle au Registre National de l’ADEME des quantités mises sur le marché déclarées à COREPILE ;
- Collecte auprès des personnes morales ou physiques ayant la responsabilité de reprise des batteries de VAE et autres batteries de mobilités électriques usagées, selon le dispositif mis en place (Annexe 2) ;
- Traitement et valorisation des piles et batteries industrielles triées ;
- Information concertée avec les producteurs auprès des consommateurs dans le cadre de
l’organisation de la filière volontaire.
COREPILE ne peut accomplir les missions définies au présent contrat qu'en étant parfaitement informée de la situation du Client.
Ainsi, Le Client
• se doit de relater à COREPILE l'ensemble des faits, de lui remettre tous les documents et correspondances s'y rapportant et de l'informer sans délai de la survenance de tout événement ou de toute demande nouvelle ;
• s’engage à fournir toutes les pièces utiles, tous les documents avec diligence permettant le
plein exercice de sa mission.
L'étroite collaboration qui doit s'instaurer entre COREPILE et Le Client oblige ce dernier à répondre sans délai à toute demande d'information, d’explications complémentaires ou de communication de documents.
6.2. AUDIT
Corepile peut procéder à des audits de déclaration, par un prestataire externe financé par Corepile, des données déclarées auprès d’un échantillon de Clients, afin de fiabiliser la filière et d’assurer l’équité de la mutualisation.
Dans le cas où l’audit révélerait un écart dans la déclaration du client, une régularisation sera effectuée sur les périmètres concernés.
Dans cette dernière hypothèse le Client prendra en charge 50% du montant de l’audit dans la limite de 2.000 euros hors taxes.
6.3. DECLARATION ANNUELLE DES COLLECTES
Les quantités collectées seront déclarées par COREPILE au Registre de l’ADEME pour le compte du client en même temps que les mises sur le marché, et au plus tard le 31 mars de chaque année.
6.4. INFORMATION SUR LES ACTIVITES DE COREPILE
COREPILE pourra donner les principaux résultats de cette catégorie hors agrément.
6.5. CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS.
COREPILE s’engage à conserver la confidentialité des informations à caractère financier ou commercial communiquées par le Client, sans que cela puisse porter préjudice à l’obligation d’information qui pourrait être imposée à COREPILE par la réglementation.
En outre COREPILE s’engage à ne communiquer à des tiers que des informations globales ne permettant pas d’identifier les auteurs des déclarations. Il en sera de même pour les informations transmises aux autorités de tutelle dans le cadre du contrôle statistique normal à propos de l’efficacité du système et de l’évolution de la quantité de piles et accumulateurs portables en fin de vie.
Pour l’application du paragraphe ci-dessus, les actionnaires de COREPILE seront assimilés à des tiers. Cependant, COREPILE pourra avoir à transmettre l’intégralité des informations en sa possession, si
elle y est contrainte par décision de justice.
En contrepartie, le Client s’engage également à garantir la confidentialité sur les éléments commerciaux, économiques et techniques auxquels il aura pu avoir accès au cours de sa période d’adhésion à COREPILE. L’obligation de confidentialité continuera après l’expiration du présent contrat pendant une durée de trois ans.
ARTICLE 7 - RESPONSABILITÉ DE COREPILE - ASSURANCES
7.1. RESPONSABILITE
La société COREPILE est responsable du choix de ses prestataires et sous-traitants et des choix qu'elle aura faits dans la valorisation et le traitement des piles et batteries industrielles.
Il est expressément convenu et accepté par le Client que COREPILE n'est en aucun cas responsable des dommages causés à l'occasion de la réalisation des déclarations, à quelque stade que ce soit et quel que soit le préjudice subi par Le Client, dès que les déclarations sont effectuées sur le base des données communiquées par le Client.
7.2. ASSURANCES
COREPILE s’engage à souscrire pour des montants suffisants les garanties d’assurance nécessaires auprès de compagnies notoirement solvables pour couvrir la responsabilité civile professionnelle qu’elle encourt pour toutes les activités et obligations découlant directement du présent contrat et s’engage à présenter sur demande écrite les attestations d’assurance correspondantes.
En outre COREPILE a souscrit un contrat pour les risques Atteintes à l’Environnement couvrant la
Responsabilité Civile et les pertes pécuniaires.
ARTICLE 8 - EXCEPTION D’INEXECUTION
Il est rappelé qu'en application de l'article 1219 du Code civil, chaque Partie pourra refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre Partie n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, c'est-à-dire, susceptible de remettre en cause la poursuite du contrat ou de bouleverser fondamentalement son équilibre économique.
La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie défaillante de la notification de manquement qui lui aura été adressée à cet effet par la Partie victime de la défaillance indiquant l'intention de faire application de l'exception d'inexécution tant que la Partie défaillante n'aura pas remédié au manquement constaté, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.
Cette exception d'inexécution pourra également être utilisée à titre préventif, conformément aux dispositions de l'article 1220 du Code civil, s'il est manifeste que l'une des Parties n'exécutera pas à l'échéance les obligations qui lui incombent et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour la Partie victime de la défaillance.
Cette faculté est utilisée aux risques et périls de la Partie qui en prend l'initiative.
La suspension d'exécution prendra effet immédiatement, à réception par la Partie présumée défaillante de la notification de l'intention de faire application de l'exception d'inexécution préventive jusqu'à ce que la Partie présumée défaillante exécute l'obligation pour laquelle un manquement à venir est manifeste, signifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sur tout autre support durable écrit permettant de ménager une preuve de l'envoi.
Si l'empêchement était définitif ou perdurait au-delà, les présentes seraient purement et simplement résolues selon les modalités définies à l'article Résiliation.
ARTICLE 9 - RÉSILIATION - CLAUSE DE SAUVEGARDE
9.1. RESILIATION
Outre les cas de résiliation prévus aux articles 3.2 et 4.2 ci-dessus, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par une Partie en cas de non-respect par l’autre Partie de l’une quelconque de ses obligations, notamment en cas de non-paiement de la Prestation Environnementale à l’échéance convenue, et cela après mise en demeure, adressée à la Partie défaillante par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse pendant un (1) mois.
La mise en demeure devra mentionner expressément qu’à défaut pour la partie défaillante de
satisfaire à son obligation, l’autre partie sera en droit de résilier le contrat.
COREPILE cessera la collecte pour le compte du client dès le jour de la prise d’effet de la résiliation.
9.2. CLAUSE DE SAUVEGARDE
Le présent contrat est conclu sur la base des données économiques et réglementaires présentement en vigueur. Aussi, si par suite de circonstances d’ordre économique ou réglementaire, survenant après la prise d’effet des présentes et bouleversant l’économie ou l’organisation générale concernant la prise en charge des produits visés au présent contrat, ou si l’économie des rapports contractuels venait à être modifiée de façon appréciable, les Parties conviennent de se concerter pour rétablir la situation dans l’esprit du présent contrat et de négocier en toute bonne foi la révision des dispositions concernées
La demande de renégociation est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception. Cette demande doit détailler les éléments la justifiant.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent dans les conditions prévues à l’article 9.3.
En cas de renégociation, la révision des modalités d’exécution du présent contrat fera l’objet d’un
avenant.
Ne sont pas considérées comme des causes d’imprévision les modifications du Code de l’environnement ou de l’un des textes régissant la collecte, le traitement et l’enlèvement de produits visés au présent contrat, ou toute nouvelle réglementation applicable à cette matière.
Durant cette période, les Parties continuent à exécuter leurs obligations durant la renégociation.
9.3. CONSEQUENCES DE LA CESSATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES
9.3.1. ARRETE DES COMPTES
Les parties procéderont, de façon contradictoire, à un arrêté de comptes afin de déterminer les sommes restant dues à COREPILE au jour de la cessation des relations contractuelles, qui, sauf accord contraire des parties deviendront immédiatement exigibles du fait de l'expiration du présent contrat, pour quelque cause que ce soit. Seul le solde établi sera réglé.
Conformément à l’article 1348-2 du code civil, les parties conviennent expressément que l’arrêté des
comptes donnera lieu à compensation conventionnelle sur la facture de solde.
9.3.2. RESTITUTION DES PRODUITS CONTRACTUELS
COREPILE ne pourra se dessaisir des Produits contractuels qu'entre les mains d’une personne
désignée par Le Client par écrit par celui-ci contre paiement de la prestation visée à l’article 4. Les modalités de restitution seront définies d’un commun accord entre les Parties.
En application de l'article 1948 du Code civil, COREPILE pourra s'opposer à la demande de restitution et retenir les Produits, en cas de non-paiement de l'une quelconque des sommes qui lui seront dues au titre du présent contrat, y compris les frais de conservation.
Il est toutefois stipulé que le droit de rétention dont dispose COREPILE en application de l’article 1948 ne peut en aucun cas s’exercer à l’égard des documents officiels nécessaires à l’exercice des droits et obligations du Client.
9.3.3. CESSATION EFFECTIVE
En cas de résolution du présent contrat et quelle que soit la Partie à l’initiative de la rupture, les Parties conviennent expressément que COREPILE sera libéré pour l’avenir de ses obligations non exigibles mais demeurera tenu de l’exécution des obligations exigibles avant cette date et ce jusqu’à la date d’effet de la résolution du présent contrat.
Par ailleurs, en cas de cessation du contrat, quel qu'en soit le motif, chaque Partie s’engage à cesser
immédiatement d'utiliser les marques et logos de l’autre Partie.
ARTICLE 10 - INTUITU PERSONAE
Aucune partie ne pourra en aucun cas transmettre ni céder, de quelque manière que ce soit, le présent contrat à un tiers, sauf accord préalable express de l’autre Partie.
ARTICLE 11 - DROIT SUR LES MARQUES ET LES LOGOS
COREPILE est seule titulaire des droits sur la marque et le logo COREPILE.
Pendant la durée de validité du présent contrat, le Client aura la faculté de mentionner sur ses produits et sur les emballages que la collecte et le recyclage des piles ou accumulateurs usagés sont assurés par COREPILE. Si le Client use de cette faculté, il devra en informer préalablement COREPILE qui pourra, pour une raison légitime, s’y opposer.
COREPILE pourra quant à lui reproduire le nom du client et son logo comme référence commerciale auprès de ses partenaires. En revanche, l’usage écrit des logos, marques et autres signes distinctifs du client ne pourront être utilisés de manière extensive par COREPILE que sous réserve de l’autorisation écrite expresse du client.
ARTICLE 12 - FORCE MAJEURE
Sont réputés évènements de force majeure ceux qui sont imprévisibles et insurmontables rendant
impossible de façon absolue l’exécution du présent contrat dans les conditions prévues.
La non-exécution d’une obligation prévue au présent contrat due à un cas de force majeure ne donnera pas lieu au versement de pénalités de retard ou de dommages et intérêts de la part de la Partie défaillante.
La Partie invoquant la force majeure devra en informer l’autre, par télécopie ou tout autre moyen suivi d’une confirmation écrite par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les délais les plus brefs ; les Parties devront alors se rencontrer pour envisager les conséquences de la situation et s’efforcer de parvenir à une solution acceptable pour permettre l’accomplissement du présent contrat.
Il est expressément stipulé qu’en cas de retard de plus de deux (2) mois dans l’exécution du présent contrat pour cause de force majeure, le présent contrat pourra être résilié sans préavis par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une ou l’autre des Parties
ARTICLE 13 - MODIFICATION ET AVENANT
Les modifications ou avenants au contrat seront communiquées au client par mail ou sur le site de déclaration du client. Pour toute modification, le Client donnera son accord par voie écrite ou électronique.
Toute modification ou extension du présent contrat est réputée faire partie du présent contrat.
Les annexes peuvent être modifiées de façon unilatérale par COREPILE sous réserve, concernant le coût de la prestation environnementale de cotisation, de la faculté de résiliation offerte au client dans les conditions exposées ci-dessus.
ARTICLE 14 – ACCEPTATION
Les Parties reconnaissent
• avoir pris entière connaissance du contrat ;
• avoir eu le temps nécessaire à la réflexion ;
• avoir eu recours à leur conseil respectif ;
• être suffisamment éclairé sur l’ensemble des dispositions ; et en conséquence avoir dûment accepté le contrat.
ARTICLE 15 - INFORMATION ET CONTRACTUALISATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Les parties acceptent expressément et sans réserve la validité de l’échange d’information ainsi que toute contractualisation effectuée par mail, ou sur le site de déclaration client dans les conditions prévues dans le contrat.
ARTICLE 16 - ABSENCE DE REPRÉSENTATION, INDÉPENDANCE DES PARTIES
Il est expressément convenu entre les Parties que le présent contrat ne confère en aucun cas un quelconque pouvoir de représentation, ou une autorisation d’engager l’autre partie à l’égard des tiers, à quelque titre que ce soit et en particulier de contracter en son nom et/ou pour son compte.
En conséquence, chaque partie s’abstiendra de toute attitude ou démarche susceptible d’être interprétée par les personnes et entités auprès desquelles il effectuera ses prestations ou par tout autre tiers au présent contrat, comme lui conférant des missions ou pouvoirs allant au-delà de l’exécution des prestations définies dans la présente convention.
ARTICLE 17 - DONNÉES PERSONNELLES
Chacune des parties s'engage à effectuer les déclarations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) qui lui incombent en vertu de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés ».
Le client est informé de ce que COREPILE met en œuvre des traitements de données à caractère personnel afin de lui permettre d’assurer la gestion, la facturation, le suivi des dossiers des clients et leurs obligations. Ces données sont nécessaires pour la bonne gestion des contrats et sont destinées aux services habilités de COREPILE.
Conformément à la loi Informatique et libertés, les personnes physiques disposent d’un droit d’accès aux données les concernant, de rectification, d’interrogation, d’opposition pour motif légitime et à la prospection à l’adresse suivante : COREPILE 00 Xxx Xxxxxxx Xxxxx 00000 XXXXX accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé.
ARTICLE 18 - LOI APPLICABLE, ATTRIBUTION DE JURIDICTION ET APPROBATION.
Le présent contrat est soumis à la Loi française.
Avant toute action contentieuse, les parties chercheront de bonne foi à régler à l’amiable leurs différents relatifs à la validité, l’exécution et à l’interprétation du contrat. Les parties devront se réunir afin de confronter leurs points de vue et effectuer toute constatation utile pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Les parties s’efforceront de trouver un accord amiable dans les 30 jours à compter de la notification par l’une d’elle de la nécessité d’un accord amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les parties entendent conférer à cette procédure, prévue aux 2 alinéas ci-dessus, une pleine forme contractuelle. De commune volonté des parties, l’action en justice engagée par l’une d’elles en inobservation de cette procédure sera irrecevable.
Tout litige portant sur la validité, l’exécution ou l’interprétation du présent contrat sera soumis, sauf accord amiable, au Tribunal de Commerce de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs et /ou appel en garantie.
ARTICLE 19 – MODALITES DE SIGNATURE DU CONTRAT
Le présent contrat et l’annexe 1 doivent être paraphés sur chaque page et signés en deux exemplaires par le Client. Ils sont ensuite retournés à COREPILE. Dans le même temps le Client effectuera la déclaration de ses mises sur le marché (Annexe 3).
Un original du contrat sera alors retourné au client, par COREPILE avec son attestation d’adhésion.
Chaque partie fera précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » suivie de son cachet commercial.
Fait en double exemplaire, à............................................................., le…........................................
Pour COREPILE | POUR LE CLIENT |
Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX | |
Directeur Général |
- Annexe 1 : Coût de la prestation environnementale
- Annexe 2 : Dispositif Logistique
- Annexe 3 : Fichier de déclaration de mise sur le marché