SERVICE DE PAIEMENT DE FACTURES AUX ENTREPRISES CRÉANCIÈRES CONVENTION DE SERVICE
SERVICE DE PAIEMENT DE FACTURES AUX ENTREPRISES CRÉANCIÈRES CONVENTION DE SERVICE
Destinataire: Banque Royale du Canada (« RBC »)
La soussignée (l' « Entreprise créancière ») accepte l’offre de RBC de lui fournir son service de paiement de factures aux entreprises créancières (le « Service ») et convient que ce Service sera assuré conformément aux conditions établies ci-après et au guide d'exploitation (le « Paiement de factures aux entreprises créancières RBC – Guide du client ») (tels qu’amendés, mis à jour ou modifiés de temps à autre, y compris toutes les annexes à la présente convention (collectivement, la « Convention »).
La soussignée reconnaît et convient qu'avant de commencer à fournir le Service, RBC exigera de la soussignée qu'elle remplisse la Formule d'adhésion au Service, définie ci-après, qui fera partie intégrante de la Convention.
L'Entreprise créancière autorise la personne ci-dessous à recevoir de RBC les logiciels et dispositifs de sécurité, notamment les codes et les mots de passe liés au Service, et à établir les niveaux et les limites de pouvoir applicables à chaque dispositif de sécurité.
Nom ou titre
Adresse et adresse électronique
Numéros de téléphone et de télécopieur | ||
Daté le jour de , 20 . | ||
NOM DE Par : Nom : Titre : | L'ENTREPRISE CRÉANCIÈRE
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Par : Nom : Titre : |
|
Je suis / Nous sommes habilités à lier l'Entreprise créancière.
CONVENTION DE SERVICE DE PAIEMENT DE FACTURES AUX ENTREPRISES CRÉANCIÈRES
CONDITIONS
1. Définitions
« Jour ouvrable » s'entend de tous les jours d'ouverture de RBC, autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés.
« ACP » s'entend de l'Association canadienne des paiements créée en vertu de la Loi sur l'Association canadienne des paiements, L.R.C. 1985, c. C-21, et de ses modifications.
« Règles de l'ACP » s'entend des règles et des normes établies par l'ACP qui s'appliquent au Service, notamment la Règle H6 concernant l'échange interinstitutions financières des versements de paiements de factures aux fins de la compensation et du règlement (Parties I et II).
« Entreprise créancière » s'entend de toute entreprise, association, administration publique ou autre entité qui accepte les Montants du Versement versés au titre du Service.
« Numéro d'identification de l’Entreprise créancière » ou « NIEC » s'entend du numéro d'identification émis par l'ACP à l'Entreprise créancière aux fins du traitement des paiements.
« Formule d'adhésion au Service » s'entend de la formule d'adhésion au Service de paiement de factures aux Entreprises créancières, que RBC exige de l'Entreprise créancière préalablement à l'adhésion au Service.
« Échange de documents informatisés » ou « EDI » s'entend de l'échange électronique d'ordinateur à ordinateur de documents commerciaux, dans le format prescrit par les Règles de l'ACP.
« Communication électronique » s'entend de toute communication par télex, télécopieur, téléphone, TWX, virement bancaire, EDI ou autre mode de télécommunication ou de transmission électronique.
« IF » s'entend d'une institution financière.
« Documents de mise en place » s'entend de la Formule d'adhésion au Service, du Questionnaire concernant l'Entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables et, au besoin, de la Convention de débit préautorisé.
« Propriété intellectuelle » s'entend des licences, brevets, droits d'auteur, dessins industriels, logiciels et autres propriétés industrielles et intellectuelles utilisées dans le cadre du Service ou dont l'utilisation est proposée.
« Facture » s'entend de tout document sous forme papier ou électronique émis par l'Entreprise créancière, notamment les notes, factures ou autres relevés, envoyé à ses clients afin de leur réclamer un paiement.
« Entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » ou « ETFVTN » s'entend de toute entreprise exerçant des activités i) de négociation ou d’échange de devises, ii) d'encaissement de chèques, iii) de virement de fonds, iv) d'émission, de vente ou d'encaissement de chèques de voyage, de traites, de mandats ou de tout autre effet prépayé, ou v) de toute autre entreprise répondant aux critères établis par RBC, à son entière discrétion.
« Questionnaire concernant l'Entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » s'entend du questionnaire que l'Entreprise créancière doit remplir.
« Date de paiement » s'entend de la date à laquelle le Payeur remet le Montant du Versement à son IF, sous réserve de l'heure limite quotidienne fixée par l'IF du Payeur pour l'acceptation des paiements.
« Payeur » s'entend d'un client de l'Entreprise créancière, ou d'une personne agissant en son nom, qui remet le Montant du Versement à l'IF du Payeur.
« Numéro d'identification du Payeur » s'entend du numéro assigné par l'Entreprise créancière au compte du Payeur et utilisé par l'Entreprise créancière pour identifier le Payeur.
« Convention de débit préautorisé » ou « DPA » s'entend de la convention mentionnée au paragraphe 3.
« Personne » s'entend de tout individu, toute société par actions, compagnie, coopérative, société de personnes, administration publique, association ou toute autre personne morale.
« Entreprise proscrite » s'entend de toute entreprise qui possède ou exploite un site de jeux de hasard sur Internet ou en ligne, ou qui est associée à des activités irrégulières, illicites ou illégales, de toute entreprise contrôlée directement ou indirectement par une telle entreprise ou de toute autre entreprise que RBC désigne comme étant une Entreprise proscrite, à son entière discrétion.
« Entreprise à surveiller » s'entend de toute ETFVTN ou autre entreprise que RBC considère, à son entière discrétion, comme présentant un niveau de risque élevé.
« Versement » s'entend de toute partie d'une Facture, le cas échéant, qui est conforme aux Règles de l'ACP ou des données électroniques soumises par le Payeur à son IF, accompagnées du paiement, et qui deviennent elles-mêmes un effet de crédit représentant une certaine valeur lorsqu'il est par la suite échangé par l'IF du Payeur.
« Montant du versement » s'entend de la somme, en dollars canadiens, versée par le Payeur pour acquitter une Facture, effectuer un virement de fonds ou régler toute autre dette que le Payeur a envers l'Entreprise créancière.
« Renseignements sur le Versement » s'entend de tout renseignement figurant dans le Versement ou de toute autre donnée ou information prévue par les conditions de la Convention.
« Service » s'entend du service décrit dans la Convention.
2. Service de paiement de factures aux Entreprises créancières
L'Entreprise créancière et RBC conviennent par les présentes que RBC est désignée comme l'IF du Payeur aux fins du Service fourni en vertu des présentes, qui sera assuré en conformité avec les Règles de l'ACP.
RBC acceptera les Montants du Versement versés au moyen des services bancaires par téléphone, des services bancaires en ligne et de tout autre mode de prestation que RBC ou un fournisseur externe de services de paiement de factures peut offrir de temps à autre. RBC remettra tous les Montants du Versement à l'Entreprise créancière, conformément au paragraphe 5 ci-dessous, à condition que le Payeur ait suffisamment de fonds ou de crédit disponible.
Pour chaque NIEC utilisé par l'Entreprise créancière quand RBC agit à titre d'IF du Bénéficiaire (tel que défini dans t les Règles de l'ACP), l'Entreprise créancière accepte, pendant la durée de la Convention, de ne pas conclure d'autre convention pour le Service fourni au titre des présentes utilisant le même NIEC.
3. Frais
L'Entreprise créancière sera seule responsable de tous les frais et de toutes les dépenses établis par RBC de temps à autre pour le Service, qui découlent du Service ou qui sont liés au Service. L'Entreprise créancière accepte et autorise RBC à prélever automatiquement ces frais et ces dépenses mensuellement de son compte détenu auprès de RBC ou d’une autre institution financière, par un moyen mécanique, électronique ou manuel. À la demande de RBC, l'Entreprise créancière accepte de remplir et de présenter à RBC la formule de Convention de débit préautorisé de RBC.
Si l'Entreprise créancière avise RBC par écrit qu'elle résilie la DPA, RBC peut, à son entière discrétion, résilier la Convention au moyen d'un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l'Entreprise créancière. L'Entreprise créancière paiera tous les frais et dépenses impayés lorsque le Service prendra fin.
4. Date de paiement
a. L'Entreprise créancière reconnaît et convient que RBC traitera tous les Montants du Versement conformément aux conditions de la Convention, peu importe la date ou le montant de toute Facture, le cas échéant, fournie par l'Entreprise créancière.
b. L'Entreprise créancière reconnaît et convient qu'elle considérera le Montant du Versement comme ayant été versé à la Date de paiement, peu importe la date à laquelle l'Entreprise créancière reçoit réellement de RBC le Montant du Versement et les Renseignements sur le Versement. RBC n'est aucunement responsable des frais de retard, pénalités ou intérêts que l'Entreprise créancière a le droit de facturer au Payeur en raison de la Date de paiement et/ou du Montant du Versement.
5. Modes de prestation
a. RBC a pour directive de transmettre tous les Renseignements sur le Versement à l'Entreprise créancière, à son institution financière ou à d'autres personnes par EDI, télécopieur, courriel ou par tout autre mode de communication offert par RBC que l'Entreprise créancière a précisé dans la Formule d'adhésion au Service. Ces données et informations comprendront notamment le nom de l'Entreprise créancière, le nom et le Numéro d'identification du Payeur, le Montant du Versement et la Date de paiement. En outre, elles pourront comprendre la date à laquelle RBC a reçu le Montant du Versement et le Versement. L'Entreprise créancière est seule responsable d'informer son institution financière, les Payeurs et autres Personnes concernées qu'elle a demandé à RBC de transmettre les Renseignements sur le Versement et le Versement en utilisant les moyens susmentionnés. Sans limiter la généralité de ce qui précède, l'Entreprise créancière convient que des méthodes non sécuritaires peuvent être utilisées pour transmettre les Montants du Versement et les Renseignements sur le Versement, que leur confidentialité ne peut être garantie et que les messages non protégés transmis par courriel, sur Internet, de même que ceux transmis par d'autres modes de communication comme les téléphones cellulaires ou le courrier postal ne sont pas confidentiels et peuvent faire l'objet d'interception, de perte ou de modification éventuelle.
b. L'Entreprise créancière reconnaît et convient qu'elle n'utilisera le NIEC fourni à RBC que dans le cadre de Versements et ne l'utilisera à aucune autre fin qui interfère, ou pourrait interférer, sur le traitement des Versements et de tout autre instrument de paiement.
c. RBC ne sera aucunement responsable de l'accès non autorisé aux Montants du Versement et aux Renseignements sur le Versement, ou de toute perte ou dommage subi à cet égard par l'Entreprise créancière, son institution financière, les Payeurs ou autres Personnes concernées, sauf si la situation est attribuable à une négligence de la part de RBC.
6. Rapports
a. L'Entreprise créancière examinera attentivement tous les Montants du Versement et tous les Renseignements sur le Versement présentés par RBC conformément à la Convention et, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la présentation de ceux-ci par RBC, l'Entreprise créancière avisera RBC par écrit de toute erreur ou omission concernant les Montants du Versement ou les Renseignements sur le Versement, notamment les Montants du Versement ou les Renseignements sur le Versement non valides, incorrects ou remis en double que l'Entreprise créancière ne peut autrement vérifier, toute irrégularité concernant les Montants du Versement ou les Renseignements sur le Versement (notamment les Numéros d'identification du Payeur non valides ou incorrects) et tout problème de conciliation des Montants du Versement avec les sommes déposées dans le compte de l'Entreprise créancière. L'Entreprise créancière accepte de remettre rapidement à RBC l'intégralité de toute somme qu'elle reçoit par erreur, sans déduction.
b. L'Entreprise créancière accepte et autorise RBC à prélever de son compte détenu auprès de RBC ou d’une autre institution financière les sommes dues par suite de toute erreur ou omission ou, à défaut, RBC aura le droit de déduire ces sommes de la prochaine remise des Montants du Versement à l'Entreprise créancière au titre de la Convention.
c. Sous réserve des paragraphes 6(a) et 6(b) ci-dessus, l'Entreprise créancière convient que tous les Montants du Versement et les Renseignements sur le Versement présentés en conformité avec la Convention sont corrects et que les dossiers de RBC à cet égard seront acceptés comme preuve concluante de l'information reçue par RBC et des opérations entre le Payeur, RBC et l'Entreprise créancière.
7. Communication électronique
a. Toutes les communications électroniques que RBC reçoit de l'Entreprise créancière ou en son nom seront considérées comme dûment autorisées et engageant l'Entreprise créancière, et RBC sera autorisée à se fier à ces communications et à agir sur la foi de celles-ci. À cet égard : i) RBC aura le droit de se fier à toute signature figurant sur une télécopie et qui est réputée être la signature de l'Entreprise créancière ou de l'un de ses représentants, et ii) l'Entreprise créancière reconnaît que la possession d'un dispositif de sécurité (comme une carte de sécurité, un code de sécurité ou un mot de passe) par toute Personne peut faire en sorte que cette Personne ait accès au moyen de communication électronique en question et puisse l'utiliser.
b. L'Entreprise créancière se conformera à toute procédure de sécurité établie par RBC en ce qui concerne les communications électroniques avec RBC et prendra toutes les autres mesures raisonnablement nécessaires pour empêcher l’accès non autorisé aux moyens de communication électroniques avec RBC, et leur utilisation.
c. Une copie du registre permanent de RBC concernant les communications électroniques pourra être admise dans toute procédure judiciaire, administrative ou autre comme preuve concluante du contenu de ces communications électroniques de la même manière que le serait un document écrit original, et l'Entreprise créancière renonce à son droit de s'opposer au dépôt d’une telle copie en preuve.
8. Responsabilités à l'égard des Payeurs
L'Entreprise créancière sera seule responsable de toutes les demandes de renseignements, questions, plaintes, contestations ou autres problèmes des Payeurs et d'autres Personnes à l'égard du Service.
9. Conformité aux lois
L'Entreprise créancière sera seule responsable de la conformité aux Règles de l'ACP et aux autres lois, règles, règlements, directives et procédures s'appliquant au Service.
10. Nature des affaires de l'Entreprise créancière
L'Entreprise créancière déclare et garantit :
a. qu'elle est une société dûment constituée, organisée et existante en vertu de sa loi constitutive, et que la signature, la livraison et l'exécution de toutes les obligations prévues par la présente Convention relèvent de ses compétences, ont été dûment autorisées en vertu des mesures nécessaires prises par elle à cet égard et n'entrent pas, et n'entreront pas, en conflit avec ses documents constitutifs ni ses règlements internes ;
b. la présente Convention et en particulier les indemnités qui y sont prévues, constituent des obligations légales et valides pour l'Entreprise créancière, lesquelles ont force exécutoire et lui sont opposables ;
c. que tous les renseignements figurant dans les Documents de mise en place ou autrement fournis à RBC de temps à autre relativement au Service sont véridiques, complets et exacts à tous égards, et le demeureront ; et
d. qu'elle avisera RBC au moins trente (30) jours à l'avance de tout changement apporté à ces renseignements, notamment les changements apportés aux affaires ou aux services fournis par l'Entreprise créancière.
Si par suite d'un avis présenté en conformité avec le paragraphe 10(d), ou pour toute autre raison, RBC croit que les affaires ou les services fournis par l’Entreprise créancière font qu’elle est devenue une Entreprise proscrite, RBC peut résilier la Convention sans préavis. Si par
suite d'un tel avis, ou pour toute autre raison, RBC croit que les affaires ou les services fournis par l’Entreprise créancière font qu’elle est devenue une Entreprise à surveiller, RBC peut, à son entière discrétion, i) exiger qu’une vérification diligente plus approfondie soit effectuée, notamment que l'Entreprise créancière remplisse un Questionnaire concernant l'Entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, (ii) exiger que l'Entreprise créancière fournisse des rapports périodiques additionnels à RBC pour vérification ou iii) résilier la Convention sans préavis. L'Entreprise créancière reconnaît et convient qu'elle assumera tous frais liés à la vérification diligence exercée par RBC, notamment ceux exigés en vertu du présent paragraphe 10.
11. Mots de passe
L'Entreprise créancière reconnaît et convient qu'elle-même ou toute partie à qui elle fournit des services et leurs mandataires, ne demanderont aucunement à leurs clients de leur divulguer ou fournir leur nom d'utilisateur / mot de passe d'ouverture de session ou autres renseignements personnels utilisés pour accéder aux services bancaires par téléphone ou en ligne de leur institution financière. Dans l'éventualité où ces renseignements seraient demandés à un client, RBC pourrait résilier la Convention sans préavis et cesser de fournir le Service à l'Entreprise créancière.
12. Divulgation de renseignements
RBC peut obtenir des Renseignements de crédit et d'autres Renseignements sur l'Entreprise créancière de la part de toute source, tel que définit ci-dessous, notamment par l'Entreprise créancière elle-même, les ententes de service que l'Entreprise créancière conclut avec RBC ou par son entremise, les registres, les agences d’évaluation du crédit et autres institutions financières, les références que l'Entreprise créancière fournit à RBC et les autres sources que RBC juge pertinentes.
L'Entreprise créancière convient que RBC peut utiliser ces Renseignements i) pour faire enquête sur ses antécédents, ii) pour établir et maintenir une relation bancaire avec l'Entreprise créancière, iii) pour promouvoir les services de RBC auprès de l'Entreprise créancière, iv) pour maintenir l'exactitude et l'intégrité des Renseignements détenus par une agence d’évaluation du crédit et v) aux fins exigées ou autorisées par la loi. L'Entreprise créancière convient que RBC peut rendre ces Renseignements accessibles à ses employés, ses mandataires ou ses prestataires de services, qui sont toutefois tenus de maintenir le caractère confidentiel de ces Renseignements, à d’autres institutions financières et à des Personnes avec lesquelles l'Entreprise créancière entretient ou peut entretenir des relations financières ou commerciales, ainsi que fournir des renseignements de crédit, des renseignements financiers et d’autres renseignements connexes à des agences d’évaluation du crédit qui pourraient les communiquer à d’autres. L'Entreprise créancière convient que RBC peut partager des Renseignements avec des fournisseurs externes de service de paiement de factures qui ont conclu une convention avec RBC concernant le traitement de tels versements. L'Entreprise créancière convient que RBC peut, là où la loi le permet, partager des Renseignements avec les autres sociétés membres de RBC Groupe Financier. Aux fins du présent paragraphe 12,
« Renseignements » s'entend des renseignements sur l'Entreprise créancière. Ils comprennent les renseignements permettant d'identifier l'Entreprise créancière et de déterminer ses antécédents, les renseignements concernant les opérations découlant de la relation de l'Entreprise créancière avec RBC, ou par son entremise, et de sa relation avec d’autres institutions financières, les renseignements que l'Entreprise créancière fournit dans les Documents de mise en place ou sur toute autre demande concernant tout autre produit ou service offert par RBC, les renseignements servant à l'utilisation du Service, les renseignements servant à la fourniture des produits et à la prestation des Services, les renseignements sur le comportement financier de l'Entreprise créancière, comme ses antécédents de paiement ou sa solvabilité, ainsi que les renseignements obtenus d'autres personnes avec le consentement de l'Entreprise créancière.
13. Propriété intellectuelle
RBC est la seule propriétaire des droits de Propriété intellectuelle ou détient les licences lui permettant d’utiliser ces droits. RBC, et les tiers ayant concédé des licences à RBC, conservent la pleine propriété de ces éléments de Propriété intellectuelle. RBC n'a aucune obligation envers l'Entreprise créancière advenant la violation de tout droit de Propriété intellectuelle, à moins que ladite violation ne découle de la négligence ou de l'inconduite volontaire de RBC. La présente Convention ne confère aucun droit de Propriété intellectuelle à l’Entreprise créancière, cette dernière ne pouvant donc reproduire, afficher ou utiliser les divers éléments protégés de Propriété intellectuelle de quelque façon que ce soit, incluant notamment tout élément de Propriété intellectuelle contenant « RBC », sans obtenir l’autorisation préalable écrite de RBC.
L’Entreprise créancière reconnaît que dans le cadre de la prestation du Service, RBC aura besoin d’une copie de sa Facture afin de faciliter son adhésion au Service. L’Entreprise créancière accorde donc à RBC une licence lui permettant d’utiliser sa Facture, de même que ses logos et marques de commerce y apparaissant, le tout dans le cadre de la prestation du Service prévu à la présente Convention.
14. Clause de non-responsabilité
Les parties conviennent par les présentes que RBC ne sera en aucune circonstance responsable des pertes, dettes, coûts, demandes d'indemnisation, dommages, taxes, frais ou dépenses (y compris les honoraires professionnels et les frais judiciaires) concernant ou découlant de la Convention et/ou du Service, sauf s'ils sont attribuables à la seule négligence ou inconduite volontaire de RBC. Dans ce dernier cas, RBC ne sera en aucune circonstance responsable des dommages indirects, spéciaux, particuliers ou exemplaires (notamment les pertes de revenu), peu importe la cause d'action. La responsabilité de RBC envers l'Entreprise créancière ne pourra en aucun cas excéder la totalité de la somme des honoraires et des frais payés par l'Entreprise créancière à RBC au cours des six (6) mois précédents pour le Service fourni au titre des présentes ou d'autres sommes dues à RBC.
Plus particulièrement et nonobstant ce qui précède, RBC ne sera en aucune circonstance responsable des pertes, dettes, coûts, demandes d'indemnisation, dommages, taxes, frais ou dépenses (y compris les honoraires professionnels et frais les frais judiciaires) concernant ou découlant de ce qui suit :
i. les outils de communication hors du contrôle de RBC qui pourraient avoir un effet sur l'intégralité ou l'exactitude des opérations, ou leur exécution en temps opportun, ou qui pourraient empêcher l'obtention ou la présentation de tout renseignement ;
ii. l'inexécution de l'une quelconque des obligations de l'Entreprise créancière au titre de la présente Convention ou de toute directive que RBC pourrait lui donner de temps à autre dans le cadre des Services ;
iii. la transmission de virus ou d'autres éléments destructeurs ou contaminants, et tout dommage connexe causé au système informatique de l'Entreprise créancière ;
iv. les actions ou les omissions d’un tiers (et aucun tiers ne sera considéré comme agissant à titre de mandataire de RBC) ; sauf si RBC précise qu'un tiers agit conformément à ses instructions) ;
v. les inexactitudes dans les renseignements fournis à RBC relativement au Service ;
vi. le non-respect des lois, règles, règlements, directives et procédures applicables au Service, y compris le traitement, ou le défaut de traitement, de tout paiement de facture ou tout Renseignement sur le Versement qui n'est pas conforme à ces lois, règles, règlements, directives et procédures ou aux politiques et procédures internes de RBC ; ou
vii. tout manquement par RBC de s'acquitter de ses obligations au titre de la Convention en raison de circonstances qui échappent au contrôle de RBC.
15. Indemnisation
L'Entreprise créancière accepte et s'engage par les présentes à défendre, payer, indemniser et tenir indemne RBC, ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires contre toutes pertes, dettes, demandes d'indemnisation, dommages, taxes, frais et dépenses (y compris les honoraires professionnels et les frais judiciaires ) qu'ils pourraient subir ou que quiconque pourrait exiger d'eux au titre de la Convention et/ou du Service, à moins qu'ils ne découlent de la négligence ou de l'inconduite volontaire de RBC, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés et ses mandataires.
16. Parties totalement indépendantes
Les parties sont des entrepreneurs indépendants et le demeureront en tout temps et ni l’une ni l’autre des parties n’est un mandataire, une coentreprise ou un associé de l’autre partie ou liée à celle-ci et ne déclarera agir à ce titre. Ni l'une ni l'autre des parties ne fera de déclarations, n'offrira de garantie ou ne fera quoi que ce soit qui pourrait créer l'impression qu'elle agit à titre de mandataire, de coentreprise ou d'associée de l'autre partie.
17. Aucune obligation fiduciaire
18. Tiers
L'Entreprise créancière reconnaît et convient que RBC peut faire appel à ses filiales et à d'autres Personnes dans le cadre de la prestation de l'ensemble ou d'une partie du Service en son nom.
19. Résiliation
a. L'Entreprise créancière reconnaît et convient que RBC peut, à son entière discrétion et sans préavis écrit à qui que ce soit, suspendre le Service pour la période qu'elle estime nécessaire ou appropriée ou y mettre fin, en tout ou en partie, si l’Entreprise créancière contrevient à la Convention ou advenant ce qui suit :
i. le NIEC est révoqué par l'ACP en vertu des Règles de l'ACP ;
ii. RBC ne peut, pour quelque raison, prélever sur le compte de l'Entreprise créancière les honoraires et les frais prévus à la Convention ;
iii. douze (12) mois se sont écoulés depuis la dernière utilisation du Service ;
iv. l'utilisation du Service par l'Entreprise créancière entraîne, ou pourrait raisonnablement entraîner, la violation de toute convention ou obligation liant RBC ou toute autre Personne touchée par le Service ; ou
v. l'Entreprise créancière effectue une cession générale au profit des créanciers, ou elle fait une proposition ou prend des arrangements en vertu de toute loi en matière de faillite ou d'insolvabilité ; une pétition est déposée contre l'Entreprise créancière en vertu de toute loi applicable en matière de faillite ou d'insolvabilité ; l'Entreprise créancière est déclarée ou
jugée faillie ou insolvable ou cherche à se protéger contre ses créanciers ; un liquidateur, un séquestre, un séquestre intérimaire, un administrateur séquestre, un syndic de faillite, un client ou toute autre personne investie de pouvoirs semblables est nommé par ou pour l'Entreprise créancière ; l'Entreprise créancière commet tout acte en vertu de ce qui précède ou admet son incapacité générale à payer ses dettes à leur échéance.
b. Sous réserve des paragraphes 3, 10, 11 et 19(a), l'une ou l'autre des parties peut résilier la Convention moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à l'autre partie.
c. L'Entreprise créancière reconnaît et convient qu'une fois le préavis de résiliation envoyé à RBC, RBC peut, à son entière discrétion, refuser d'inscrire d'autres comptes du Payeur au Service. En outre, l'Entreprise créancière reconnaît et convient qu'elle sera seule responsable d'informer tous ses Payeurs de la résiliation de la Convention.
d. Les paragraphes 12, 13, 14 et 15 de la Convention survivront à sa résiliation et continueront de produire tous leurs effets.
20. Documents de mise en place
L'Entreprise créancière reconnaît et convient que les Documents de mise en place, une fois exécutés, feront partie intégrante de la Convention et que les conditions de la Convention s'appliqueront aux Documents de mise en place, dans la mesure où elles trouvent application.
21. Avis
Tout avis devant être donné au titre de la Convention sera envoyé à la principale personne-ressource nommée dans la Formule d'adhésion au Service, à l'adresse et par le moyen (courriel, télécopieur ou envoi postal) indiqué dans cette formule.
22. Modifications
De temps à autre, RBC pourra modifier les conditions de la Convention, notamment le Paiement de factures aux entreprises créancières RBC – Guide du client, en donnant un préavis, conformément au paragraphe 21 ci-dessus, d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date d'entrée en vigueur des modifications décrites dans l'avis. Si, après la date d'entrée en vigueur des modifications, l'Entreprise créancière utilise le Service de quelque manière, elle sera réputée avoir reçu, lu et accepté les modifications.
23. Successeurs et ayants droit
La Convention lie les parties aux présentes, ainsi que leurs successeurs et ayants droits, et s'applique à eux, à condition, toutefois, que la Convention ne puisse aucunement être cédée par l'Entreprise créancière sans le consentement écrit de RBC.
24. Divisibilité
25. Primauté
La Convention remplace toutes les conventions antérieures conclues entre les deux parties aux présentes à l'égard du Service.
26. Télécopieur
La Convention peut être signée et délivrée en plusieurs exemplaires et chacun d'eux est réputé en être un original. Les télécopies de cette Convention sont réputées en être un original.
27. Lois applicables
28. Convention cadre pour entreprise cliente
Si l’Entreprise créancière a conclu une Convention cadre pour entreprise cliente (« CCEC »), entre RBC et l’Entreprise créancière, la présente Convention fait partie intégrante de la CCEC.
29. Langue