CONTRAT D’ÉDITION COMMENTÉ
CONTRAT D’ÉDITION COMMENTÉ
Mis à jour le 14 février 2018
Réalisé par le Conseil Permanent des Écrivains (CPE) et préconisé par la Société des Gens de Lettres (SGDL)
Ce contrat est conforme aux dispositions légales de l'ordonnance du 12 novembre 2014 (fruit de l'accord-cadre signé le 21 mars 2013 entre le CPE et le Syndicat National de l'Edition (SNE)), aux dispositions légales de la loi du 7 juillet 2016 ainsi qu'aux accords interprofessionnels du 1er décembre 2014 et du 29 juin 2017 signés entre le CPE et le SNE.
ATTENTION : LES PASSAGES SURLIGNES EN JAUNE DECOULENT DE DISPOSITIONS LEGALES. IL S’AGIT
D’UNE SELECTION D’OBLIGATIONS LEGALES ESSENTIELLES QUE NOUS AVONS SOUHAITE METTRE EN
AVANT AFIN DE VOUS PERMETTRE D’IDENTIFIER CE QUE LA LOI IMPOSE AVANT DE NEGOCIER.
Plan
Contrat d'édition commenté CPE Version du 14 février 2018
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’AUTEUR
1/ Clause de garantie
2/ Remise des éléments permettant la publication
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’EDITEUR
1/ Publication
2/ Exploitation permanente et suivie 3/ Cession à des tiers
4/ Reddition de comptes 5/ Paiement des droits 6/ Clause d’audit
7/ Droit moral
ARTICLE 4 - GESTION COLLECTIVE
ARTICLE 5 – CAS DE RESILIATION DE L’INTEGRALITE DU PRESENT CONTRAT
1/ Publication et épuisement du stock (Article L 132-17 CPI)
2/ Manquement à l’obligation de reddition des comptes 3/ Manquement à l’obligation de paiement des droits 4/ Redressement ou liquidation judiciaire
5/ Clause de fin d’exploitation
ARTICLE 6 – LOI APPLICABLE
PARTIE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE L’OEUVRE SOUS FORME IMPRIMEE, AUX DROITS SECONDS ET DERIVES
ARTICLE 7 – ETENDUE DE LA CESSION
1/ Durée
2/ Territoire
3/ Droits cédés
a) Droits principaux
b) Droits seconds et dérivés
Droit de reproduction et d’adaptation graphique
Droit de traduction
Droit de représentation et communication
ARTICLE 8 – REMISE DES ELEMENTS PERMETTANT LA PUBLICATION ET BON A TIRER ARTICLE 9 – PREROGATIVES DE L’EDITEUR
ARTICLE 10 – TIRAGE
ARTICLE 11 – PUBLICATION DE L’OEUVRE SOUS FORME IMPRIMEE
ARTICLE 12 – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’OEUVRE SOUS FORME IMPRIMEE
1/ Définition de l’obligation
2/ Sanction du non-respect de l’obligation
ARTICLE 13 – REMUNERATION DE L’AUTEUR
1/ A-valoir
2/ Au titre de l’exploitation principale
3/ Au titre de l’exploitation des droits seconds et dérivés exploités directement par l’éditeur
4/ Au titre de l’exploitation des droits seconds et dérivés par un tiers
5/ Exemplaires sans droit ARTICLE 14 – REDDITION DE COMPTES ARTICLE 15 – PAIEMENT DES DROITS
ARTICLE 16 – EXEMPLAIRES VENDUS A L’AUTEUR
ARTICLE 17 – MISE AU PILON PARTIELLE
ARTICLE 18 – VENTE EN SOLDE TOTALE ET MISE AU PILON TOTALE ARTICLE 19 – FORCE MAJEURE
PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME NUMERIQUE
ARTICLE 20 – ETENDUE DE LA CESSION
1/ Durée
2/ Territoire
3/ Droits cédés
a) Droit de reproduction et d'adaptation
b) Droit de représentation
c) Droit de traduction
ARTICLE 21 – REMISES DES ELEMENTS PERMETTANT LA PUBLICATION ET BON A DIFFUSER NUMERIQUE
ARTICLE 22 – PREROGATIVES DE L’EDITEUR
ARTICLE 23 – PUBLICATION DE L’OEUVRE SOUS FORME NUMERIQUE
1/ Obligation de publication
2/ Sanction du défaut de publication 3/ Droit moral
ARTICLE 24 – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’OEUVRE SOUS FORME NUMERIQUE
1/ Définition de l’obligation
2/ Sanction du non-respect de l’obligation
ARTICLE 25 – MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION ET/OU D’INFORMATION
ARTICLE 26 – REMUNERATION DE L’AUTEUR
1/ A-valoir
2/ Au titre de l’exploitation principale
3/ Au titre de l’exploitation des droits de traduction directement par l’éditeur
4/ Au titre de l’exploitation des droits de traduction par un tiers
5/ « Œuvre sous forme numérique » sans droit
ARTICLE 27 – REDDITION DE COMPTES ARTICLE 28 – PAIEMENT DES DROITS ARTICLE 29 – CLAUSE DE REEXAMEN
Contrat d’édition commenté CPE
Version du 16 septembre 2016
Entre les soussignés :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ci-après dénommé « l’Auteur »
D’une part
Et
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ci-après dénommé « l’Editeur »
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit,
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT
L’auteur cède à titre exclusif à l’éditeur sur l’œuvre de sa composition qui a pour titre « », ci-
après dénommée « l’œuvre » :
- le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre (partie 1)
- les droits seconds et dérivés attachés à cette œuvre (partie 1)
- le droit de réaliser ou de faire réaliser l’œuvre sous une forme numérique (partie 2) Le cas échéant, les caractéristiques et les éléments de l’œuvre sont définis en annexe.
Tout droit non expressément cédé aux termes du présent contrat demeure la seule propriété de l’auteur et ne pourra être exploité par l’éditeur, sauf accord formel faisant l’objet d’un nouveau contrat ou d'un avenant. Conformément à l’article L 131-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, la cession des droits d’adaptation audiovisuelle sur l'œuvre fera l’objet, s’il y a lieu, d’un contrat distinct du présent contrat.
Le présent contrat est conforme aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle (Article L 132- 1 et suivants et articles L 132-17-1 et suivants) ainsi qu’à l’accord CPE-SNE signé le 1er décembre 2014 étendu par arrêté de la ministre de la Culture du 10 décembre 2014.
[Commentaire
Pour les auteurs membres d’une société de gestion collective (ADAGP, SACD, SAIF, SCAM), nous vous invitons à vous rapprocher de vos sociétés afin de vérifier auprès d’elles vos apports de droits. En effet,
dans certains cas, vos sociétés d’auteurs peuvent être habilitées à négocier vos contrats pour votre compte ou peuvent vous aider à les négocier.]
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DE L’AUTEUR
1/ Clause de garantie
L’auteur garantit à l’éditeur la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques. Il déclare notamment que son œuvre est originale, ne contenant ni emprunt à une création protégée par la propriété intellectuelle, ni propos à caractère diffamatoire qui seraient susceptibles d’engager la responsabilité de l’éditeur.
L’auteur garantit également que son œuvre ne fait l’objet ni d’un autre contrat ni d’un droit de préférence consenti dans les termes de l’article L 132-4 du Code de la propriété intellectuelle, ni d’un apport de droit à une société de gestion collective et qu’il est à ce titre en capacité de signer le présent contrat.
[Commentaire
Pour certains genres d’œuvres qui peuvent conduire à des actions de tiers (par exemple, l’autofiction ou la photographie, avec des poursuites pour atteinte à la vie privée), il est conseillé d’avoir une discussion en amont avec l’éditeur, et s’il accepte, par la publication, le risque d’une procédure, d’ajouter une clause du type : « Compte-tenu de la nature particulière de l'œuvre cédée et de son sujet, que l'éditeur déclare connaître parfaitement, il est d’ores et déjà prévu entre les parties qu’en cas de procès, l’éditeur n'appellera pas en garantie l’auteur et prendra seul en charge toute condamnation et tous frais liés à toute action ou revendication d’un tiers ».]
2/ Remise des éléments permettant la publication
L’auteur s’engage à remettre à l’éditeur, qui a l’obligation d’en accuser réception, l’œuvre dans la
forme définitive et complète telle que définie par l’auteur. La date de remise est fixée au …………………
et fait courir les délais de publication prévus aux articles 11 et 23-1 (obligation de publication) du présent contrat.
Les documents originaux fournis par l’auteur lui seront restitués par l’éditeur, sur simple demande, au plus tard 3 mois après la parution de l’ouvrage. En cas de litige relatif à la conservation et la restitution des documents originaux par l’éditeur, les parties décident, conformément à l’article 2254 du Code civil, que la prescription applicable sera de 10 ans.
Dans le cas où l'éditeur serait dans l'incapacité de restituer les originaux à l'auteur dans les délais stipulés, l'éditeur s'engage à verser à titre d'indemnité conventionnelle la somme forfaitaire de : ..........
euros.
[Commentaire
Dans le cas d'une œuvre comportant des coauteurs, chaque auteur a intérêt à ne s'engager qu'au regard de sa propre contribution et avec sa seule rémunération comme garantie de cet engagement. Dans le cas contraire, alors que l'un des coauteurs aurait remis sa part de l’œuvre à temps à l'éditeur, si un autre auteur ne respecte pas son obligation de remise de son œuvre, l'éditeur pourrait globalement considérer une absence de remise des éléments permettant la publication et en conséquence, demander à l'un ou l'autre des coauteurs le remboursement solidaire de l'ensemble des sommes versées au titre des à valoir sur le livre.
Les auteurs ont aussi tout intérêt à convenir dans le contrat d'édition des modalités précises qui permettront à l'éditeur de constater la non remise en temps et heure de la contribution pouvant entraîner la demande de remboursement de toutes sommes déjà versées par l'éditeur.
Il faudrait au moins préciser que "sous réserve d'une mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'auteur restée sans effet dans les 15 jours à compter de sa réception », l'éditeur pourra, s'il le souhaite, décider que le contrat d'édition est résilié aux torts exclusifs de l'auteur, sans qu'il soit besoin d'une quelconque formalité judiciaire."]
ARTICLE 3 – OBLIGATIONS DE L’EDITEUR
1/ Publication
L’éditeur s’engage à assurer personnellement et à ses frais la publication de cet ouvrage dans les délais
prévus aux articles 11 et 23 du présent contrat.
2/ Exploitation permanente et suivie
L’éditeur s’engage à assurer une exploitation permanente et suivie de l’œuvre et à lui procurer par une
diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à
son exploitation sous toutes les formes contractuellement prévues au présent contrat :
- L’article 12 précise les conditions de l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous forme imprimée.
- L’article 24 précise les conditions de l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre sous forme numérique.
3/ Cession à des tiers
Sous réserve d’une publication préalable conforme à l’article L 132-1 du CPI, l’éditeur est habilité à accorder à des tiers, tant en France qu’à l’étranger, et le cas échéant par voie de cession, toutes autorisations de reproduire et de représenter tout ou partie de l’œuvre, dans la limite des droits qui lui sont conférés par le présent contrat. L’éditeur s’engage à informer l’auteur, à la signature du contrat de cession, de toutes les exploitations concédées à ce tiers en lui fournissant les éléments déterminants de cet accord : nom du tiers, durée, territoire, modalités de rémunérations…, etc.
L’éditeur est tenu d’obtenir l’autorisation préalable de l’auteur s’il souhaite transmettre, à titre gratuit
ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du présent contrat à des tiers, de manière
isolée ou au sein d’un ensemble de contrats, indépendamment de la totalité de son fonds de
commerce. En cas d’aliénation du fonds de commerce et si, compte tenu du repreneur, celle-ci est de
nature à compromettre les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à demander réparation y compris par une résiliation éventuelle du contrat.
La rupture du présent contrat sera sans influence sur la validité des cessions ou des autorisations d’exploitation consenties antérieurement par l’éditeur à des tiers. Les modalités de gestion de ces cessions devront être déterminées par un accord entre l’auteur et l’éditeur lors de la résiliation du présent contrat. A défaut, l’auteur sera totalement subrogé dans les droits de l’éditeur à l’égard du co- contractant de ce dernier.
[Commentaire
S’agissant de cession à des tiers
1/ l’auteur peut ne pas autoriser les cessions à des tiers ; dans ce cas, cela doit être expressément
mentionné au contrat
2/ lorsqu’il est subrogé dans les droits de l’éditeur après la résiliation du contrat, il peut avoir recours à
un tiers pour la gestion de ces droits (agent, sociétés de gestion collective)
3/ pour accepter la subrogation, l’auteur doit avoir connaissance des contrats signés entre l’éditeur et
le tiers
0/ x’xx x’y a pas de subrogation, l’éditeur est tenu de continuer à rendre des comptes sur les exploitations se faisant sous son contrôle et à verser à l'auteur 100% des sommes perçues postérieurement à la résiliation du contrat d'édition.]
4/ Reddition de comptes
Dans le cadre de l’exploitation de l’ouvrage objet du présent contrat, l'éditeur est tenu de rendre
compte à l'auteur du calcul de la rémunération de façon explicite et transparente. La reddition des
comptes est déterminée selon les modalités prévues ci-dessous.
Les comptes de la société sont arrêtés chaque année le ………..
Les relevés de comptes sont adressés, ou sont rendus disponibles par un procédé de communication électronique dans un format archivable, le de chaque année.
Le procédé de communication électronique de la reddition des comptes sur un espace dédié par
l’éditeur nécessite un accord préalable de l’auteur. L’auteur pourra toujours revenir sur un tel accord,
en informant l’éditeur pour les redditions de comptes futures.
Lorsqu'un procédé de communication électronique des ventes est adopté entre les parties, l’éditeur
est tenu d’informer l’auteur de la date de disponibilité de la reddition des comptes sur cet espace et
éventuellement, si l'accès est limité, d'informer l'auteur de la période pendant laquelle il pourra accéder à ces informations.
Dans tous les cas, l’éditeur est tenu de fournir à l’auteur, sur simple demande, un état des comptes
des années antérieures, dans la limite des délais légaux de conservation des documents comptables.
[Commentaire
L’état des comptes adressé par l'éditeur à l’auteur doit mentionner :
- le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice,
- le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice,
- le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur,
- le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice,
- la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice,
- le montant des redevances correspondantes dues et versées à l’auteur,
- les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.
L’obligation de rendre compte s’impose à l’éditeur pour l’ensemble des ventes réalisées, quel que soit
le circuit de diffusion (France, export, opérations spéciales...). Une partie spécifique de la reddition des
comptes doit être consacrée à l’exploitation numérique de l’œuvre, si l'éditeur détient ces droits d'exploitation.
Les informations propres aux droits numériques mentionnent, d’une part, les revenus issus de la vente
à l’unité, et, d’autre part, les revenus issus des autres modes d’exploitation de l’œuvre, ainsi que les
m odalités de calcul de ces revenus en précisant l’assiette et le taux de rémunération. Ces autres modes
d’exploitation devront chacun être spécifiquement identifiés par une ligne distincte.
[Commentaire
- L’auteur peut négocier une périodicité plus rapprochée dans l’envoi de la reddition de comptes, ainsi qu’un accès aux comptes à distance en direct.
- L’accès aux comptes à distance, en lieu et place de l’envoi des comptes « papier », doit être volontaire et permettre à l’auteur d’imprimer des états de comptes en ligne ou de conserver des fichiers numériques de ces comptes.
- Une reddition de comptes doit être établie par ouvrage, y compris dans le cas où l’éditeur exploite plusieurs ouvrages d’un même auteur.
- Dans les cas prévus à l’article L 132-6 du Code de la propriété intellectuelle, les redditions de comptes
indiquent le nombre d’exemplaires constituant le premier tirage.]
Il est expressément convenu entre les parties que dans les comptes et relevés de ventes de l'éditeur, aucune compensation de droits concernant l'édition du présent livre ne pourra être faite avec les droits générés sur d’autres livres publiés par l’auteur chez l’éditeur.
[Commentaire
En l’absence de clause expresse excluant le principe de compensations inter-droits (ex : des droits de traduction venant en déduction de l’à-valoir), celles-ci se feront, dans la majorité des cas, automatiquement. Il est possible de négocier, a minima, la non compensation de l’à-valoir avec d’éventuels droits d’adaptation audiovisuelle, cédés par contrat séparé, le cas échéant. Il faut alors ajouter au contrat une clause qui exclut expressément la compensation inter-droits.
En revanche, concernant les compensations intertitres, elles doivent être exceptionnelles et faire l’objet d’une convention financière séparée. Elles ne peuvent empêcher le versement des à-valoir.
Par ailleurs, les provisions pour retours sont strictement encadrées. L’éditeur ne peut en constituer au- delà du troisième exercice qui suit la publication de l’ouvrage. Chaque provision doit être réintégrée à l’exercice suivant. A titre exceptionnel, l’éditeur peut, au-delà des trois premiers exercices, constituer une unique provision pour retours sur les exemplaires qu’il mettrait en place dans le cadre d’un événement particulier (sortie d’un film, etc.)]
5/ Paiement des droits
Le paiement des droits d’auteur intervient au plus tard le de chaque année.
Le règlement s’effectuera par virement bancaire sur le compte de l’auteur dont le relevé d’identité
bancaire est fourni à l’éditeur.
Tout retard dans le paiement entraînera l’application des intérêts de retard au taux légal en vigueur.
[Commentaire
L’éditeur doit procéder au paiement des droits au plus tard six (6) mois après l’arrêté des comptes (c’est-
à-dire, en général, au plus tard le 30 juin puisque l’arrêté des comptes se fait habituellement au 31
décembre chaque année – nous vous recommandons de commander un extrait Kbis de la société afin
de vérifier la date d’arrêté des comptes sur le site xxx.xxxxxxxxxx.xx).
A défaut de date explicitement prévue au contrat, le paiement des droits intervient au plus tard, chaque année, le 30 juin.
L’auteur peut négocier une périodicité plus rapprochée pour le paiement des droits. Il peut être envisagé
un paiement semestriel, trimestriel ou mensuel.
Le règlement peut intervenir par virement bancaire ou par chèque – nous vous recommandons le règlement par virement bancaire, plus simple et rapide.]
6/ Clause d’audit
Une fois par an et par une personne de son choix, l’auteur pourra vérifier les comptes de l’éditeur et les accords de cession relatifs au présent contrat, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze (15) jours.
L’éditeur mettra à la disposition de l’auteur ou de son mandataire les livres comptables, le double des relevés de ventes avec les différents diffuseurs, ainsi qu’un état des stocks vérifiable chez le distributeur, toutes les pièces comptables et tous justificatifs, contrats, accords de distribution ou de cession, etc. permettant de mener à bien cette vérification.
S'il s'avère que la vérification des comptes révèle des erreurs dans les redditions et/ou dans le montant des droits d'auteur qui avait été versé à l’auteur, le coût de cet audit sera intégralement à la charge de l’éditeur qui devra rembourser l'auteur de ses débours.
7/ Droit moral
Conformément à l’article L 132-11 du CPI, l’éditeur doit exercer les droits qui lui ont été cédés par
l’auteur dans le strict respect du droit moral. Il s’engage notamment à n’apporter à l’œuvre aucune
modification sans recueillir un accord préalable formel de l’auteur.
L’accord préalable de l’auteur est également obligatoire en cas de cession d’une partie de l’œuvre ou
en cas d’adaptation.
ARTICLE 4 - GESTION COLLECTIVE
Certains des droits cédés à l'éditeur font l'objet ou sont susceptibles de faire l'objet d'une gestion
collective dont les parties acceptent l'application et les effets. En conséquence, il est expressément
convenu que toute disposition du présent contrat qui serait contraire aux règles fixées ou qui viendrait à être fixée dans le cadre de cette gestion collective, serait réputée non écrite.
L'auteur déclare être membre d’une ou plusieurs sociétés d’auteurs qui est habilitée à le représenter
dans le cadre de la gestion collective de ses droits.
- Droit de reprographie
L'auteur percevra la rémunération à lui revenir du fait de la reprographie de ses œuvres selon les modalités résultant de l'article L 122-10 du Code de la propriété intellectuelle.
- Droit de copie privée
L'auteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de copie privée, selon les modalités résultant des articles L 311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
- Droit de prêt
L’auteur percevra la rémunération à lui revenir au titre du droit de prêt public en bibliothèque, selon
les modalités résultant de l’article L.133-1 du Code de la propriété intellectuelle.
ARTICLE 5 – CAS DE RESILIATION DE PLEIN DROIT DE L’INTEGRALITE DU PRESENT CONTRAT
1/ Publication et épuisement du stock (Article L 132-17 du CPI)
La résiliation du contrat d’édition a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui
impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé :
- à la publication de l’œuvre, dans les délais prévus au présent contrat,
- en cas d’épuisement du stock, à sa réédition.
L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressés à
l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.
2/ Manquement à l’obligation de reddition des comptes
Si l'éditeur n'a pas effectué une reddition des comptes conforme aux dispositions légales, l'auteur dispose d'un délai de six (6) mois pour mettre en demeure son éditeur d'y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans un délai de trois (3) mois, le contrat est résilié de plein droit.
Lorsque, durant deux exercices successifs, l'éditeur n'a effectué une reddition des comptes conforme aux dispositions légales que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit trois (3) mois après la seconde mise en demeure. Cette résiliation intervient par lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception adressée à l'éditeur.
L'absence de mise en demeure par l’auteur est sans préjudice des obligations légales et contractuelles
de reddition des comptes de l'éditeur.
3/ Manquement à l’obligation de paiement des droits
Si l’éditeur n’a pas satisfait à son obligation de paiement des droits dans les délais, l’auteur dispose
d’un délai de douze (12) mois pour mettre en demeure l’éditeur d’y procéder.
Lorsque cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans un délai de trois (3) mois, le contrat est
résilié de plein droit.
L’absence de mise en demeure par l’auteur est sans préjudice des obligations légales et contractuelles
de paiement des droits par l’éditeur.
4/ Redressement ou liquidation judiciaire
La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'éditeur n'entraîne pas la résiliation du contrat. Lorsque l'activité est poursuivie, toutes les obligations de l'éditeur à l'égard de l'auteur doivent être respectées. En cas de cession de l'entreprise d'édition, l'acquéreur est tenu des obligations du cédant.
Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois (3) mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l'auteur peut demander la résiliation du contrat.
Le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués que quinze (15) jours
après avoir averti l'auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d'accusé de
réception. L'auteur possède un droit de préemption sur tout ou partie des exemplaires. Le prix de rachat pour les exemplaires ne saurait être supérieur à 15% du PPHT du livre soldé.
5/ Clause de fin d’exploitation
Le présent contrat est résilié lorsque quatre (4) ans après la publication de l’œuvre, et pendant deux
(2) années consécutives, les redditions de comptes font apparaître qu’il n’y a pas eu de droits versés
ou crédités en compensation d’un à-valoir, soit au titre de la vente, soit au titre de la consultation de
l’œuvre en version papier ou numérique, soit au titre de sa traduction.
La résiliation a lieu de plein droit trois (3) mois après l’envoi par l’éditeur ou l’auteur d’une lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les douze (12) mois suivant la deuxième reddition des
comptes faisant apparaitre l’absence de droits à verser.
Aux termes de l’article L 132-17-4 du CPI et du dispositif de l'accord visé à l'article L 132-17-8, la clause
de fin d’exploitation ne peut pas être mise en application si l’œuvre est incluse en intégralité dans un
recueil d’œuvres du même auteur, ou d’auteurs différents, si l’auteur a donné son accord, et si la vente
à l’unité de ce recueil dans son intégralité, en version imprimée ou numérique, a donné lieu au
versement ou au crédit de droits pendant la période considérée.
[Commentaire
L’auteur peut refuser les effets de l'exception à la clause de fin d'exploitation mais il faudra le mentionner de façon explicite dans le contrat en excluant le cas de l’œuvre reprise en intégralité dans un recueil. L'auteur peut également vouloir fixer avec l'éditeur des limites différentes sur le montant des droits annuels minimum ou sur un nombre minimum d’exemplaires vendus par an.
A défaut de dispositions particulières pour l'application de la clause de fin d'exploitation, ce sont les dispositions a minima de l’article L 132-17-4 du CPI qui s’appliqueront.]
ARTICLE 6 – LOI APPLICABLE
Le présent contrat est soumis à la loi française.
Tout différend entre l’auteur et l’éditeur pouvant naître à l’occasion de l’exécution du présent contrat sera porté devant les juridictions compétentes pour connaitre des litiges en matière de propriété intellectuelle.
[Commentaire
La loi impose la détermination d’une loi applicable afin de régir le contrat. Cette loi peut-être librement
déterminée par les parties mais doit être cohérente donc par exemple le lieu de résidence des parties,
le lieu d’exécution du contrat, etc.
Avant toute saisine des tribunaux, il est conseillé d’essayer de trouver une solution amiable et
transactionnelle.
Il existe d'ailleurs des systèmes de médiation ou de conciliation qui peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une clause dans le contrat. Dans ce dernier cas, attention à la rédaction de cette clause qui peut vous contraindre à passer par un premier niveau de résolution du conflit.]
PARTIE 1 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE L’OEUVRE SOUS FORME IMPRIMEE, AUX DROITS SECONDS ET DERIVES
ARTICLE 7 – ETENDUE DE LA CESSION
1/ Durée
La présente cession est consentie pour une durée de …. années.
A l’expiration de cette durée, le contrat sera tacitement reconduit pour une durée de année(s),
sauf envoi par l’une des parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat. Dans cette dernière hypothèse, le contrat prendra fin sans formalité supplémentaire à l'échéance du terme.
La présente cession engage tant l’auteur que ses héritiers et ayants droit.
[Commentaire
La loi impose que soit prévue une durée de cession des droits qui peut être librement négociée entre les parties.
Dans le rapport habituel qui peut exister entre un auteur et un éditeur, ce dernier proposera et même arrivera à imposer les termes de son propre contrat qui stipule que la cession des droits sera consentie pour la durée de la propriété littéraire et artistique reconnue en France, c'est-à-dire 70 ans après la mort de l'auteur ou celle du dernier co-auteur, en cas d'œuvre à auteurs multiples.
Cependant, les auteurs doivent savoir ou prendre conscience que la loi n’interdit pas qu’un contrat puisse être négocié pour une durée déterminée, y compris beaucoup plus courte que la durée de la propriété littéraire et artistique sur une œuvre.
D'ailleurs, lorsqu'un éditeur acquiert des droits de traduction sur un livre publié à l'étranger ou lorsqu'il cède des droits de publication de l'un de ses ouvrages à un sous éditeur, la cession porte généralement soit sur une durée déterminée (de 5 ou 7 ans) soit un ou plusieurs tirages représentant un nombre d'exemplaires maximum.]
2/ Territoire
La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays, territoires ou zones linguistiques suivants : …………………………..
[Commentaire
La loi impose la définition d’un périmètre géographique de cession des droits. Ce territoire peut être librement négocié entre les parties.]
3/ Droits cédés
a) Droits principaux
Sous réserve du parfait respect des obligations prévues au présent contrat, en particulier des articles 13 et 26, l’auteur cède à l’éditeur le droit de reproduire, publier et exploiter l’œuvre sous forme imprimée.
b) Droits seconds et dérivés
Sous réserve du respect du droit moral de l’auteur*, ce dernier cède également à l’éditeur les droits
dérivés suivants :
[*Commentaire
En principe, juridiquement, l'atteinte au droit moral est constatée a posteriori, c'est-à-dire au regard d'une action réalisée qui aurait eu pour effet l'atteinte invoquée. L'intérêt de l'auteur serait de ne pas devoir attendre de constater les préjudices causés mais à l’inverse, d'obtenir qu'on lui demande a priori son accord formel pour certaines utilisations de son œuvre, susceptibles de mettre en cause l'intégrité de celle-ci. Une clause en ce sens pourrait être rédigée ainsi : "L'éditeur s'engage à informer l'auteur de toute demande d'autorisation d'adaptation de l'œuvre dont il serait saisi et s’engage, avant d'accorder toute autorisation, à solliciter l'accord écrit de l'auteur au titre de son droit moral sur l'adaptation
envisagée. A défaut de réponse dans un délai de 15 jours, l'auteur sera présumé avoir refusé ladite adaptation »].
Droit de reproduction et d’adaptation graphique
- Le droit de reproduire l’œuvre sous d’autres formes que l’édition principale, et notamment en édition club, format de poche, illustrée, de luxe ou dans d’autres collections ;
- Le droit de reproduire l’œuvre sur tout support graphique physique actuel, et notamment par voie de presse (y compris en pré et post-publication) ou de reprographie aux fins de vente ;
- Le droit d’adapter tout ou partie de l’œuvre pour tous publics, et notamment édition condensée ou destinée à un public particulier, bande dessinée, pré ou post-publication, et de reproduire ces adaptations sur tout support graphique physique.
Droit de traduction
Le droit de traduire en toutes langues, à l’exclusion de ………, tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations, et de reproduire ces traductions sur tous supports graphiques physiques actuels.
Droit de représentation et communication
Le droit de représenter tout ou partie de l'œuvre et de ses adaptations et traductions, à l'exception des adaptations audiovisuelles, par tous procédés de communication au public, notamment par récitation publique, représentation dramatique, exécution lyrique, transmission radiophonique ou télévisuelle, diffusion par Internet.
Les droits de reproduction, de représentation (notamment le droit de présentation publique) ou d’adaptation de l’œuvre, pour les exploitations autres que celles visées ci-dessus, demeurent la propriété de l’auteur.
[Commentaire
La loi impose que chaque droit cédé fasse l’objet d’une mention distincte.
- L’auteur garde la possibilité, sur l’ensemble des droits cédés à l’éditeur, de conserver tout ou partie
de ces droits, comme par exemple la représentation dramatique (adaptation théâtrale).
- Nous avons fait le choix de ne pas mentionner de clause de « merchandising » dans ce contrat type, car elle n’a pas à figurer dans le contrat d’édition et devra faire l’objet, le cas échéant, d’un autre contrat avec l’éditeur lorsque l’exploitation d’un « droit de merchandising » est demandée par un tiers.]
ARTICLE 8 – REMISE DES ELEMENTS PERMETTANT LA PUBLICATION ET BON A TIRER
L’éditeur s’engage à envoyer les épreuves de l’ouvrage à l’auteur, qui devra les lire, les corriger et les
retourner dans un délai maximum de … semaine(s), revêtues de son « bon à tirer ».
Dans le cas où l’auteur n’aurait pas fait parvenir à l’éditeur son « bon à tirer » dans le délai fixé ci- dessus, l’éditeur pourra confier les fichiers à un correcteur de son choix, cette décision ne devant entraîner aucune conséquence financière pour l’auteur.
ARTICLE 9 – PREROGATIVES DE L’EDITEUR
L’éditeur détermine, sous réserve du droit moral de l’auteur :
- Le format de l’ouvrage ;
- La présentation de l’ouvrage ; et
- Le prix de vente de l’ouvrage.
Les éléments promotionnels relatifs à l’ouvrage sont de la responsabilité de l’éditeur et doivent être soumis à l’auteur pour approbation.
L’éditeur s’engage à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite de l’auteur. Il
s’engage en outre à faire figurer sur la couverture de l’ouvrage ainsi que sur les documents
promotionnels de l’œuvre le nom de l’auteur ou le pseudonyme que ce dernier lui indiquera.
La date de mise en vente sera déterminée par l’éditeur dans la limite du délai prévu à l’article 11 du
présent contrat.
ARTICLE 10 – TIRAGE
L’éditeur s’engage à faire imprimer un minimum de ….. exemplaires devant être tirés en une seule fois
et constituant le premier tirage.
Lors de chaque tirage, l’éditeur fera parvenir, à titre gratuit, … exemplaires à l’auteur pour son usage
personnel, puis un exemplaire pour chaque tirage ou nouvelle édition française ou étrangère.
L’éditeur est tenu de fournir à l’auteur une information sur la disponibilité de l’ouvrage en impression
unitaire à la demande.
[Commentaire
La loi impose que soit prévu un tirage initial minimum. L’éditeur qui verse un à-valoir a la possibilité
d’échapper à cette obligation.
La technique de l’impression à la demande (appelée également POD pour Print on Demand) se
développe. Si l’éditeur décide de n’exploiter votre œuvre qu’en impression à la demande, il doit non
seulement vous en informer mais également respecter les critères d’exploitation permanente et suivie
de l’article 12 du présent contrat. A défaut, vous pourrez obtenir la résiliation de plein droit de la cession.]
ARTICLE 11 – PUBLICATION DE L’OEUVRE SOUS FORME IMPRIMEE
L’éditeur s’engage à publier l’œuvre au plus tard le ……….. .
Si l’ouvrage n’est pas publié dans un délai de (X) mois suivant la remise des éléments permettant la
publication, le contrat est résilié, aux torts exclusifs de l’éditeur, conformément à l’article L 132-17 du
CPI après mise en demeure de l’auteur adressée à l’éditeur par une lettre recommandée avec accusé
de réception, lui impartissant un délai d’un (1) mois pour procéder à cette publication.
[Commentaire
Dans le Code des usages de 1981 en matière de littérature générale, le délai de publication pour un livre imprimé était au maximum de 18 mois à compter de la remise définitive de l’œuvre. Ce délai nous semble aujourd’hui beaucoup trop long, les techniques de composition et d’impression d'un livre ayant considérablement évolué depuis 1981. Nous conseillons donc un délai maximum de 8 mois à compter de la remise définitive des éléments permettant la publication. Un délai plus long peut être justifié par un contexte particulier et envisagé d’un commun accord entre l’auteur et l’éditeur.]
ARTICLE 12 – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’OEUVRE SOUS FORME IMPRIMEE
1/ Définition de l’obligation
A compter de la publication de l’œuvre, l’éditeur est tenu d’assurer une diffusion active de l’ouvrage
afin de lui donner toutes ses chances de succès auprès du public. A cet effet il devra :
- présenter l’ouvrage sur ses catalogues papier et numérique.
- présenter l’ouvrage comme disponible dans au moins une des principales bases de données interprofessionnelles répertoriant les œuvres disponibles commercialement.
- rendre disponible l’ouvrage dans une qualité respectueuse de l’œuvre et conforme aux règles de l’art, quel que soit le circuit de diffusion.
- satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l’ouvrage.
[Commentaire
L’auteur devra s’assurer auprès de l’éditeur des conditions de mise en place de l’ouvrage, par le système de l'envoi à "l’office". Par ailleurs, les parties peuvent discuter, au moment de la négociation du contrat, de la promotion envisagée par l’éditeur lors de la sortie du livre (salons, festivals, prix… etc.) et de la disponibilité de l’auteur pour cette promotion, à charge pour l’éditeur de supporter les frais liés aux déplacements et éventuellement d'envisager une rémunération pour le temps passé par l'auteur à faire la présentation promotionnelle de son œuvre publiée par l'éditeur.]
2/ Sanction du non-respect de l’obligation
A compter de la publication de l’œuvre, la résiliation de la cession des droits d’exploitation de l’œuvre
sous forme imprimée a lieu de plein droit pour défaut d’exploitation permanente et suivie lorsque, sur
m ise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai de six mois, l’éditeur n’a pas exécuté l’une de
ces obligations.
[Commentaire
- Le délai maximum prévu par la loi pour la mise en demeure est de six mois, mais les parties peuvent convenir d'un délai plus court qui fixera la date de résiliation du contrat.
- Sauf accord des parties sur une résiliation totale du contrat, la résiliation de plein droit n’a pas d’effet sur la partie distincte du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation numérique de l’œuvre prévue à l’article 132-17-2 du CPI.]
ARTICLE 13 – REMUNERATION DE L’AUTEUR
[Commentaire
En l’absence de clause expresse excluant le principe de la compensation inter-droits (ex : des droits de traduction venant en déduction de l’à-valoir), il est possible de négocier, a minima, la non compensation de l’à-valoir avec d’éventuels droits d’adaptation audiovisuelle, cédés le cas échéant par contrat séparé. Pour éviter toute ambiguïté, il est indispensable que le contrat comporte une clause qui exclut expressément la compensation inter-droits. En revanche, concernant la compensation inter-titres (qui consiste à grouper sous un compte auteur unique les différents titres publiés chez un même éditeur), il est vivement conseillé d’obtenir l’interdiction d’une telle compensation dans le contrat, telle que mentionnée à l’article 3 – 4]
1/ A-valoir
[Commentaire
L’auteur et l’éditeur peuvent convenir d’un commun accord d’un à-valoir spécifique d’une part pour l’exploitation de l’ouvrage sous forme imprimée et d’autre part pour l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique.]
Au titre de l’exploitation de l’œuvre sous forme imprimée, l’auteur percevra un à-valoir d’un montant de ………………………. € qui lui restera définitivement acquis quel que soit le niveau des ventes ou l’éventuelle résiliation du contrat.
Cet à-valoir sera versé selon l’échéancier suivant :
- la moitié à la signature du contrat ; et
- la moitié à la remise de l’œuvre dans la forme définitive et complète telle que définie par l’auteur.
(Commentaire
L’usage établi dans l’édition est de considérer que le montant de l’à valoir versé par l’éditeur à l’auteur doit couvrir, au minimum, l'équivalent des droits d’auteurs dus sur la moitié du premier tirage, ou, en cas d’édition de poche, sur l’intégralité de ce tirage.
La loi impose à l’éditeur de préciser dans le contrat d'édition le nombre d’exemplaires tirés sauf si le contrat prévoit un à-valoir minimum.
Plus l’à valoir est important, plus l’éditeur sera incité à mettre en œuvre les efforts commerciaux nécessaires pour vendre les exemplaires.
Le montant de l’à-valoir est aussi le moyen pour beaucoup d’auteurs de vivre de leur métier et de déterminer la valeur minimale de l’œuvre, objet du livre commercialisé. En effet, pour la majorité des livres publiés, l’exploitation de ceux-ci ne génère pas de droits d’auteur au-delà de l’à-valoir versé, lequel sera la seule rémunération de l’auteur.]
La rémunération due à l’auteur au titre de l’exploitation de l’œuvre sous forme imprimée ne viendra pas en amortissement de l’à-valoir versé à l’auteur sur des rémunérations versées pour l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique telle que prévue à l’article 26.
2/ Au titre de l’exploitation principale
En contrepartie de la cession des droits d’exploitation sur son œuvre pour l’édition sous forme imprimée, l’éditeur versera à l’auteur un droit proportionnel progressif suivant, calculé sur le prix de vente public hors taxe (PPHT) de l’ouvrage :
- … % du 1er au … exemplaire
- … % du … au … exemplaire
- … % au-delà du … exemplaire
[Commentaire
En contrepartie de la cession du droit principal, la loi dispose que l’auteur doit recevoir une
rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre.
Cette rémunération est définie dans le contrat sous forme d’un pourcentage qui est négocié de gré à gré, mais se situe en moyenne entre 5 % et 12 % (auteur seul ou ensemble des co-auteurs) selon le genre du livre, le niveau de ventes ou la notoriété de l’auteur (cette fourchette est plus couramment entre 8 % et 10 % en littérature générale). La pratique des éditeurs peut donc être différente selon les maisons d’édition et surtout selon les secteurs (littérature générale, livres pratiques, jeunesse, BD, livres scolaires…).
Pour tenir compte de l'éventualité d'un succès d'exploitation du livre, il peut être intéressant de fixer
plusieurs pourcentages selon le nombre d’exemplaires vendus.
Exemple : 8 % jusqu’à 5000, 10 % de 5001 à 30 000, 12 % au-delà de 30 001. En toute logique, ces taux doivent être progressifs (en fonction du volume d’ouvrages vendus) et non dégressifs comme on peut malheureusement le constater à la lecture de certains contrats proposés par certains éditeurs.]
3/ Au titre de l’exploitation des droits seconds et dérivés exploités directement par l’éditeur
Dans le cas où l’éditeur exploite lui-même les droits dérivés, il versera à l’auteur les rémunérations
suivantes :
- Droit de reproduction et d’adaptation graphique : pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du prix de vente public hors taxes fixé par l’éditeur.
- Droit d’édition en version poche : pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du
prix de vente public hors taxes.
- Droit de traduction : pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du prix de vente public hors taxes.
- Droit d’adaptation autre que graphique : un droit correspondant à … % des recettes perçues par l’éditeur à l’occasion de cette exploitation.
[Commentaire
Si l’éditeur se fait céder des droits dérivés, il doit impérativement être mentionné dans le contrat une rémunération spécifique pour chacune de ces exploitations.]
4/ Au titre de l’exploitation des droits seconds et dérivés par un tiers
Dans le cas de cessions ou d’autorisations accordées à des tiers sur les droits mentionnés à l’article 7 du présent contrat, l’éditeur versera à l’auteur … % de toutes les sommes brutes encaissées ou comptabilisées par l’éditeur ou son mandataire, y compris, par exemple, des sommes au titre de la maquette incluant l’œuvre.
L’éditeur ne peut en aucun cas déduire de l'assiette de calcul des droits versés à l'auteur, des frais ou commissions annexes.
[Commentaire
L’usage veut que l’auteur et l’éditeur se partagent à 50/50 les montants perçus au titre de l’exploitation par des tiers. Mais rien n’empêche l’auteur de négocier un taux plus élevé (60 ou 70 %), surtout dans les cas où il apporte lui-même à l’éditeur une proposition qui aboutit à une exploitation.]
5/ Exemplaires sans droit
La rémunération due à l’auteur ne portera pas sur :
- Les 2 exemplaires destinés au dépôt légal.
- Les exemplaires destinés au service de presse, à la promotion et à la publicité, au nombre maximal
de … [un pourcentage d'exemplaires proportionnel au premier tirage].
- Les … exemplaires destinés à l’envoi de justificatifs.
- Les … exemplaires remis gratuitement à l’auteur.
Dans tous les cas, l’éditeur doit être en mesure de justifier à l’auteur du nombre d’ouvrages sans droit.
A défaut, l'éditeur sera redevable des droits dus.
ARTICLE 14 – REDDITION DE COMPTES
Les dispositions relatives à la reddition des comptes sont définies à l’article 3.4/ et 5.2/ du présent
contrat.
ARTICLE 15 – PAIEMENT DES DROITS
Les dispositions relatives au paiement des droits sont définies à l’article 3.5/ et 5.3/ du présent contrat.
ARTICLE 16 – EXEMPLAIRES VENDUS A L’AUTEUR
Outre les exemplaires d’auteur, ce dernier peut demander à l’éditeur de lui fournir des exemplaires supplémentaires, qui lui seront facturés …… % du prix public de vente hors taxes. Les frais d’envoi ou de livraison seront à la charge de l’éditeur.
[Commentaire
Une remise de 40 % devrait être un minimum, même si la pratique laisse apparaître des propositions de 25 à 35 % en moyenne.]
ARTICLE 17 – MISE AU PILON PARTIELLE
Si dans les deux (2) ans suivant la mise en vente de l’ouvrage, l’éditeur a en stock plus d’ouvrages qu’il n’estime nécessaire à l’exploitation normale de l’œuvre, il peut, sans que le contrat ne soit automatiquement résilié, proposer à l’auteur de racheter tout ou partie du stock ou à défaut, le pilonner. Le stock restant doit lui permettre de continuer l’exploitation de façon permanente et suivie. L’auteur sera informé d’un tel pilonnage lors de la reddition de comptes annuelle.
ARTICLE 18 – VENTE EN SOLDE TOTALE ET MISE AU PILON TOTALE
En cas de mévente deux (2) ans après la mise en vente de l’ouvrage, l’éditeur aura le droit, après en avoir prévenu l’auteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux (2) mois à l’avance :
- soit de solder les exemplaires en stock, étant précisé que le produit de cette vente lui restera acquis
sans droit d’auteur si les ouvrages sont vendus à moins de 25 % du prix de vente au public hors taxes
- soit de procéder à une mise au pilon totale.
Dans l’un ou l’autre cas, l’auteur devra, dans les trente (30) jours suivant l’avis qui lui sera donné de l’un ou l’autre mode de liquidation, faire connaître à l’éditeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, s’il préfère racheter lui-même les exemplaires en stock à un prix qui ne saurait être supérieur au prix de vente au soldeur en cas de solde ou au prix de fabrication en cas de mise au pilon. S’il achète effectivement ce stock, l’auteur ne pourra mettre en vente les exemplaires, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, qu’après avoir occulté le nom de l’éditeur (et toutes les mentions existantes de l’éditeur).
En cas de mise au pilon totale, l’éditeur devra, si l’auteur le demande, lui remettre un certificat précisant la date à laquelle l’opération aura été accomplie et le nombre des exemplaires détruits.
La vente en solde totale et la mise au pilon totale des exemplaires emporte résiliation de plein droit
du contrat d’édition. Par conséquent, l’auteur retrouve sa pleine et entière liberté sur l’œuvre faisant
l’objet du présent contrat. Dans ce cas l'éditeur confirmera cette situation par un courrier à l'auteur. L'éditeur s'engage alors à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour corriger les informations contenues dans les bases de données professionnelles et auprès de tous les sites marchands en ligne.
ARTICLE 19 – FORCE MAJEURE
En cas de force majeure ayant pour conséquence la détérioration ou la destruction de tout ou partie du stock d’exemplaires de l’œuvre, l’éditeur ne saurait être tenu pour responsable de cette détérioration ou destruction et ne sera par conséquent redevable d’aucune indemnisation à ce titre à l’égard de l’auteur.
Toutefois, si l’éditeur reçoit une indemnité de son assurance portant sur les exemplaires du stock détruit, l’auteur percevra la part de droits d’auteur prévu au contrat sur ces exemplaires, proportionnellement au montant total alloué par l’assurance.
PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE L’OEUVRE SOUS FORME NUMERIQUE
ARTICLE 20 – ETENDUE DE LA CESSION
1/ Durée
La présente cession est consentie pour une durée de …. années.
A l’expiration de cette durée, le contrat sera tacitement reconduit pour une durée de année(s),
sauf envoi par l’une des parties d’une lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat. Dans cette dernière hypothèse le contrat prendra fin sans formalité supplémentaire à l'échéance du terme.
La présente cession engage tant l’auteur que ses héritiers et ayants droit.
[Commentaire
La loi impose que soit prévue une durée de cession des droits qui peut être librement négociée entre les parties.
Dans le rapport habituel qui peut exister entre un auteur et un éditeur, ce dernier proposera et arrivera même à imposer les termes de son propre contrat qui stipule que la cession des droits sera consentie pour la durée de la propriété littéraire et artistique reconnue en France, c'est-à-dire 70 ans après la mort de l'auteur ou celle du dernier co-auteur, en cas d'œuvre à auteurs multiples.
Cependant, les auteurs doivent savoir ou prendre conscience que la loi n’interdit pas qu’un contrat puisse être négocié pour une durée déterminée, y compris beaucoup plus courte que la durée de la propriété littéraire et artistique sur une œuvre.]
2/ Territoire
La présente cession prendra effet en tous lieux, à l’exclusion des pays, territoires et zones linguistiques suivants : ………….
[Commentaire
La loi impose la définition d’un périmètre géographique de cession des droits. Ce territoire peut être librement négocié entre les parties.
Les frontières géographiques ou des États disparaissent dans le monde du numérique, la version linguistique, en revanche, continue à représenter des limites envisageables.]
3/ Droits cédés
Droits principaux
L’auteur cède à l’éditeur le droit de reproduire et représenter l’œuvre en édition numérique.
a) Droit de reproduction et d'adaptation
Le droit de reproduire ou de faire reproduire tout ou partie de l'œuvre par tous procédés et sur tous supports d'enregistrement numérique actuel ou futur, notamment sous forme de CD-rom, d'e-book (livre électronique), cartes Sim, clés usb, cartouches ou tous supports permettant de stocker de manière transitoire ou permanente des informations numérisées, permettant la consultation ou le téléchargement de l'œuvre hors ligne ou en ligne.
Le droit de reproduire les adaptations de tout ou partie de l'œuvre pour toute exploitation par tous procédés, sur tout support d'enregistrement numérique.
b) Droit de représentation
Le droit de représenter ou faire représenter tout ou partie de l'œuvre ainsi que ces adaptations et traductions par tous procédés actuels ou futurs de communication au public, par réseau numérique et notamment par Internet, par Intranet, ou tout autre système destiné aux téléphones mobiles et aux assistants personnels, aux consoles de jeux, ou par tous procédés analogues existant ou à venir. Ce droit couvre en particulier la diffusion dans les réseaux internes à des entreprises, des bibliothèques, des établissements d’enseignement ou de formation, ainsi que toute autre personne morale de droit public ou privé.
c) Droit de traduction
L’auteur cède également à l’éditeur le droit de traduire en toutes langues tout ou partie de l’œuvre, et de reproduire ces traductions sur tous supports d'enregistrement numérique.
[Commentaire
La loi impose que chaque droit cédé fasse l’objet d’une mention distincte.]
ARTICLE 21 – REMISES DES ELEMENTS PERMETTANT LA PUBLICATION ET BON A DIFFUSER NUMERIQUE
L’éditeur s’engage à envoyer ou à mettre à disposition au format numérique les épreuves de l’ouvrage à l’auteur, qui devra les lire, les corriger et les retourner dans un délai maximum de … semaine(s), revêtues de son « bon à diffuser numérique ».
Dans le cas où l’auteur n’aurait pas fait parvenir à l’éditeur son « bon à diffuser numérique » dans le délai fixé ci-dessus, l’éditeur, après mise en demeure, pourra confier les fichiers à un correcteur de son choix, sans conséquences financières pour l’auteur.
Le bon à tirer des épreuves papier vaut bon à diffuser du livre numérique homothétique sauf pour les
livres imprimés contenant des illustrations, pour lesquels un bon à diffuser numérique est nécessaire.
Un bon à diffuser numérique est en tout état de cause nécessaire dès lors que l’éditeur apporte aux épreuves papier des modifications ou des enrichissements autres que ceux strictement nécessaires à
l’exploitation numérique.
ARTICLE 22 – PREROGATIVES DE L’EDITEUR
L’éditeur détermine, sous réserve du droit moral de l’auteur :
- Le format de l’ouvrage (la version numérique devant être homothétique de celle imprimée) ;
- La présentation de l’ouvrage ; et
- Le prix de vente de l’ouvrage.
Les textes promotionnels relatifs à l’ouvrage sont de la responsabilité de l’éditeur et doivent être soumis à l’auteur pour approbation.
La date de mise en vente sera déterminée par l’éditeur dans la limite du délai prévu à l’article 23 du présent contrat.
ARTICLE 23 – PUBLICATION DE L’OEUVRE SOUS FORME NUMERIQUE
1/ Obligation de publication
L’éditeur est tenu de publier le livre numérique :
- au maximum dans un délai de trois (3) mois à compter de la publication de l’œuvre sous forme imprimée, sauf accord express de l’auteur sur un délai plus long, justifié par le succès de l’œuvre imprimée ;
- en l’absence de publication de l’œuvre sous forme imprimée, six (6) mois à compter de la remise des éléments permettant la publication.
2/ Sanction du défaut de publication
A défaut de publication de l’œuvre en version numérique dans les délais mentionnés ci-dessus, l’auteur
peut obtenir la résiliation de plein droit de la partie numérique du présent contrat sur simple
notification, par lettre recommandée avec accusé de réception.
[Commentaire
P our information, l’accord du 21 mars 2013 entré en vigueur le 1er décembre 2014 et étendu par arrêté du 12 décembre 2014 prévoit des délais plus longs :
- avec mise en demeure de l’auteur : quinze (15) mois à compter de la remise par l’auteur de l’objet de
l’édition en une forme qui permette la publication, ou à défaut d’élément probant quant à la date de
remise, trois (3) ans à compter de la signature du contrat d’édition],
- sans mise en demeure de l’auteur, sur simple notification de sa part : deux (2) ans et (3) mois à compter
de la remise par l’auteur de l’objet de l’édition en une forme qui permette la publication ou quatre (4)
ans à compter de la signature du contrat d’édition.]
3/ Droit moral
L’éditeur s’engage à n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite de l’auteur. Il
s’engage en outre à faire figurer sur la couverture de l’ouvrage ainsi que sur les documents
promotionnels de l’œuvre le nom de l’auteur ou le pseudonyme que ce dernier lui indiquera ainsi que
dans la rubrique « crédits », si elle existe.
Le nom ou le pseudonyme devra figurer systématiquement auprès du titre de l’œuvre et du nom de
l’éditeur.
ARTICLE 24 – EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE DE L’OEUVRE SOUS FORME NUMERIQUE
1/ Définition de l’obligation
A compter de la publication de l’œuvre, l’éditeur est tenu :
- d’exploiter l’œuvre dans sa totalité dans sa version numérique,
- de présenter l’œuvre à son catalogue numérique,
- de rendre l’œuvre accessible au public dans un format technique exploitable, en tenant compte des formats usuels du marché et de leur évolution, et dans au moins un format non propriétaire,
- de rendre l’œuvre accessible à la vente, dans un format non propriétaire, sur un ou plusieurs sites de ventes en ligne.
2/ Sanction du non-respect de l’obligation
La résiliation de la partie numérique du présent contrat a lieu de plein droit lorsque, sur mise en
demeure de l’auteur lui impartissant un délai de six mois, l’éditeur n’a pas exécuté l’une des obligations
lui incombant au titre de l’exploitation numérique.
[Commentaire
- Le délai maximum prévu par la loi pour la mise en demeure est effectivement de six mois. Mais les parties peuvent décider de prévoir un délai plus court qui fixera la date de résiliation du contrat.
- Sauf accord des parties sur une résiliation totale du contrat, cette résiliation de plein droit n’a d’effet que sur la partie distincte du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation numérique de l’œuvre prévue à l’article 132-17-2 du CPI.]
ARTICLE 25 – MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION ET/OU D’INFORMATION
L’éditeur peut recourir à des mesures techniques de protection et d’information, le recours à ces mesures pouvant résulter de choix commerciaux ou de nécessités techniques et pouvant notamment avoir pour finalité la gestion des autorisations accordées, la protection de l’œuvre contre les actes non autorisés par l’éditeur ou par la loi, ainsi que l’identification de l’œuvre et le suivi de son utilisation.
L’auteur pourra obtenir de l’éditeur toutes les informations relatives aux caractéristiques essentielles des mesures techniques effectivement employées dans la cadre des exploitations numériques de l’œuvre visée par le présent contrat.
[Commentaire
Il existe différentes sortes de mesures techniques de protection et d’information, qui ne sont pas forcément que des verrous restreignant l’exploitation de l’œuvre. Elles peuvent contenir également les informations relatives à l’œuvre et à l’auteur nécessaire à la bonne gestion des droits sur l’œuvre.
Si malgré tout, la volonté de l’auteur est l’absence totale de mesures techniques de protection sur son
ouvrage, il faut le prévoir expressément dans le contrat.]
ARTICLE 26 – REMUNERATION DE L’AUTEUR
L’auteur doit percevoir une rémunération sur l’ensemble des recettes provenant de la
commercialisation et de la diffusion numérique de son œuvre.
[Commentaire
En l’absence de clause expresse excluant le principe de la compensation inter-droits (ex : des droits de traduction venant en déduction de l’à-valoir), il est possible de négocier, a minima, la non compensation de l’à-valoir avec d’éventuels droits d’adaptation audiovisuelle, cédés le cas échéant par contrat séparé. Pour éviter toute ambiguïté, il est indispensable que le contrat comporte une clause qui exclut expressément la compensation inter-droits.
En revanche, concernant la compensation inter-titres (qui consiste à grouper sous un compte auteur unique les différents titres publiés chez un même éditeur), il est vivement conseillé d’obtenir l’interdiction d’une telle compensation dans le contrat, telle que mentionnée à l’article 3 – 4.]
1/ A-valoir
[Commentaire
- L’auteur et l’éditeur doivent convenir d’un commun accord d’un à-valoir spécifique pour d’une part, l’exploitation du droit principal de l’ouvrage sous forme imprimée, et d’autre part, pour l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique.
L'article L 132-10 du CPI dispose que le contrat doit comporter un minimum d'exemplaires ou de droits garantis par l'éditeur. La notion de premier tirage n’ayant pas de sens dans l’univers numérique, il semble qu’un à-valoir spécifique soit obligatoire pour le numérique.
- Dans le cas où, malgré tout, il n’y aurait pas d’à-valoir spécifique pour les droits numériques, la rémunération due à l’auteur au titre de l’exploitation de l’œuvre aux formats numériques ne doit pas venir en amortissement de l’à-valoir versé à l’auteur au titre de l’exploitation de l’œuvre sous forme imprimée telle que prévue à l’article 13.]
Au titre de l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique, l’auteur percevra un à-valoir d’un montant de …… €. Cet à-valoir sera versé à l’auteur à la signature du contrat et lui restera définitivement acquis.
2/ Au titre de l’exploitation principale
En cas de téléchargement de l’œuvre à l’unité, l’auteur percevra :
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) du 1er au ….. téléchargement.
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) du …. au ….. téléchargement.
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) du …. au ….. téléchargement.
En cas de consultation payante de l’œuvre en ligne, l’auteur percevra :
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) de la 1er à la ….. consultation.
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) de la …. à la ….. consultation.
- … % du prix de vente public hors taxes (PPHT) de la …. à la ….. consultation.
Dans le cas où le prix public à l’unité ne peut être déterminé, l’auteur percevra une rémunération au prorata des consultations et téléchargements de l’œuvre. Les modalités de calcul seront précisées dans le cadre d’un avenant signé entre les parties.
Dès lors que l’éditeur perçoit des recettes tirées de ventes d’espaces publicitaires liées directement ou
indirectement à l’ouvrage, l’auteur percevra sur ces recettes brutes un montant proportionnel de …
%.
En cas de consultation gratuite d’extraits de l’œuvre diffusés à des fins strictement promotionnelles de l’ouvrage, aucune rémunération ne sera due à l’auteur, l’éditeur s’engageant à avertir l’auteur des différentes opérations promotionnelles qu’il envisage.
3/ Au titre de l’exploitation des droits de traduction directement par l’éditeur
En contrepartie de la cession des droits de traduction, et dans le cas où l’éditeur exploiterait ces droits
lui-même, ce dernier versera à l’auteur les rémunérations suivantes :
- pour chaque exemplaire vendu, un droit correspondant à … % du prix de vente public hors taxes
(PPHT).
[Commentaire
Si l’éditeur se fait céder les droits de traduction, il faut prévoir une rémunération. Plus généralement
toute cession de droit doit impérativement s’accompagner de la fixation d’une rémunération pour
chaque type d’exploitation de l’œuvre.]
4/ Au titre de l’exploitation des droits de traduction par un tiers
Dans le cas de cessions des droits de traduction accordées à des tiers, l’éditeur devra verser à l’auteur
… % des sommes brutes versées par ce tiers en contrepartie de ces cessions ou autorisations.
5/ « Œuvre sous forme numérique » sans droit
L’éditeur s’engage à adresser à l’auteur un compte-rendu détaillé des remises gratuites de l’œuvre sous forme numérique, que ce soit sous forme de fichier ou sous la forme d’un droit d’accès, dans les cas suivants :
- destinées au dépôt légal.
- destinées au service de presse, à la promotion et à la publicité, au nombre maximal de … .
- destinées à l’envoi de justificatifs.
- destinées à l'auteur.
ARTICLE 27 – REDDITION DE COMPTES
Les dispositions relatives à la reddition des comptes sont définies à l’article 3.4/ et 5.2/ du présent contrat.
ARTICLE 28 – PAIEMENT DES DROITS
Les dispositions relatives au paiement des droits sont définies à l’article 3.5/ et 5.3/ du présent contrat.
ARTICLE 29 – CLAUSE DE REEXAMEN
Conformément à l'article L 132-17-7 du CPI, l’auteur ou l’éditeur peuvent chacun demander la
renégociation des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation numérique, afin de
prendre en compte les évolutions du marché et des usages. Le réexamen des conditions économiques
doit notamment porter sur l’adéquation de la rémunération de l’auteur à l’exploitation et aux modèles
économiques.
Un tel réexamen peut se faire dans les délais et périodes suivants :
- Quatre ans après la signature du présent contrat, et pendant une durée de (deux) 2 ans, l’auteur ou
l’éditeur peuvent chacun introduire une demande de réexamen.
- Six ans après la signature du présent contrat, et pendant une durée de neuf (9) ans, l’auteur ou
l’éditeur peuvent chacun introduire deux demandes de réexamen.
- Au-delà de la période de quinze (15) ans à compter de la signature du présent contrat, la demande
de réexamen peut être faite à tout moment en cas de modification substantielle de l’économie
entrainant un déséquilibre du contrat.
La demande de réexamen doit être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de
réception. Dans chacun de ces cas, la partie à laquelle la demande de réexamen a été adressée dispose
d’un délai de (trois) 3 mois pour faire droit à la demande.
En cas de refus de réexamen par l’une des parties à l’issue de la période de trois (3) mois suivant la réception de la demande, ou en cas de désaccord suite au réexamen, l’autre partie peut notifier par lettre recommandée avec accusé de réception la résiliation de plein droit du contrat.
[Commentaire
Le CPE propose de prévoir contractuellement la résiliation du contrat en cas de refus par l’éditeur de l’étude du réexamen, ou en cas d’échec du réexamen (cf. dernier paragraphe de la clause). Il convient toutefois de rappeler que le point 6 de l’accord professionnel prévoit la saisine d’une commission de conciliation. Une telle clause pourrait être rédigée ainsi :
« En cas de refus de réexamen ou de désaccord, une commission de conciliation pourra être saisie. Cette
dernière, composée à parité d’auteurs et d’éditeurs, rendra son avis dans les quatre (4) mois suivant sa
saisine, conformément au « Code des usages étendu »].
Fait le ………………………
En exemplaires
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