intervenue entre
~PLOYÉS
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
intervenue entre
VILLE DE JONQUIERE, corporation légalement constituée en vertu de la Loi concernant certaines de e t du Haut-Saguenay ayant son siège
social Place Xxxxx, Jorquiére, district de Chicoutimi, appelée
LA VILLE
ET
SYNDICAT DES EMPLOYES DE JONQUIERE (Local
accrédité par une décision du du Travail. Xxxx Xxxxxxx, le 11 mars appelé
LE SYNDICAT
1906-I 987-I
DES MATIERES
PAGE
Absences pour maladie Affaires publiques Allocation d’automobile Ancienneté
25
14
8-9
ANNEXE A
personnel de fourni. par la Ville
ANNEXE
de travail des
ANNEXE
de travail l’usine de filtration
ANNEXE D
la division de
ANNEXE
et équipements
ANNEXE F
XI
janvier (cols blancs)
ANNEXE
Echelle janvier (cols
ANNEXE 1
Echelle Ier janvier (cols blancs)
ANNEXE
des salaires (cols bleus)
ANNEXE K
(cols blancs)
des
ANNEXE L
Classe Affectation et pointage des employés
réguliers (cols bleus)
ANNEXE M
Horaire de travail
ion d épuration des eaux usées
ANNEXE N
PAGE
Dut la
Cas d'exception Comité de sécurité Congé de maternité Congé sans solde Conyés sociaux
Cours de perfectionnement
13
15-I
17
24-25
D
des termes
l à 4
Dispositions
Droits de la direction
32
E
Evaluation des fonctions
H
Hygiène et sécurité
Jours chômés payés Juridiction
L
Lettre d'entente
d'action syndicale
Mesures disciplinaires Mouvement de main-d'oeuvre
N
Non discrimination
13-14
23-24
5-6
8
9 à 12
14-15
P
des salaires
Primes de nuit, d'équipe, du dimanche et disponibilité
Procédure d’arbitrage Procédure de Protection
R
Rappel travail
PAGE 15
22-23
7-8
6-7
12-13
22
Reconnaissance | ||
Régime de rentes | 26 | |
Régime syndical Relations patronales-ouvrières | 3 1 | |
Rétroactivité | 31 | |
S | ||
Salaires | 30 | |
Semaine t heures de trava il | 18 | 21 |
Temps supplémentaire
Uniformes
U
Validité
21-22
17
à 28
ARTICLE 1 DE LA CONVENTION
1 Le but visé par la présente convention est de promouvoir l'harmonie dans les relations entre la Ville et ses employés, d’assurer d'une part un rendement honnête et loyal, la protection de la propriété, et d’autre part d’établir des conditions de travail qui rendent justice tous.
ARTICLE 2 RECONNAISSANCE
2.01
L’employeur le Syndicat des Employés Municipaux de Jonquière (Local 2466) affilié au Syndicat Canadien de la Fonction publique (SCFP), comme le seul agent négociateur et mandataire des employés, conformément au certificat d’accréditation émis par le Commissaire du Travail Xxxx Xxxxxxx, le 11 mars 1982.
ARTICLE 3 JURIDICTION
3.01
La présente convention s'applique tous les employés régis par la décision du Commissaire du Travail datée du 11 mars 1982.
3.02 Les fonctions apparaissant ci-dessous ne sont pas assujetties
aux dispositions de la présente convention:
Les moniteurs, instructeurs, professeurs et autres
spécialistes affectés l'animation, dont l'emploi est
restreint une certaine période de l'année.
Les employés temporaires engagés pour faire de la surveillance en matière de loisirs de que ceux engagés pour l’opération et l’entretien des équipements de loisirs dont l'emploi est restreint une certaine période
de l'année.
Les employés embauchés en vertu de programmes gouvernementaux dans le domaine des loisirs et rattachés la surveillance d'activités, la mise en place et l’opération des équipements et l’animation
Les brigadiers scolaires adultes.
ARTICLE 4 VALIDITE
4.01 Tout article des présentes qui deviendrait en ‘contradiction avec la législation du pays ou de la province serait nul et non avenu, sans toutefois pour cela affecter la validité des autres dispositions de la présente convention.
ARTICLE 5 DROITS DE LA DIRECTION
5.01 Le Syndicat qu'il est du ressort exclusif de la Ville de gérer, diriger, administrer ses affaires en conformité avec ses obligations et de façon compatible avec les stipulations de la présente convention.
ARTICLE 6 DEFINITION DES TERMES
Pour les fins d’application de la présente convention, les
termes suivants ont la signification qui leur est ci-après
indiquée:
6.01 VILLE
Le terme Ville désigne la Ville de
6.02 SYNDICAT
6.03
Le terme désigne le Syndicat des Municipaux de Jonquière (Local 2466)
Le terme désigne tout employé de la Ville de régi par le certificat d’accréditation.
6.04 EMPLOYE REGULIER
Le terme employé désigne tout employé dont le travail est requis au normal des services réguliers assumés par la Ville et qui a complété la période d'essai de service continu requise.
6.05 A L’ESSAI
a) Le terme employé l'essai désigne tout employé
affecté un poste régulier et qui n'a pas complété la
période d'essai de six (6) mois ou trois (3) mois de
service continu selon le cas.
La période d’essai un poste régulier est réduite trois
(3) mois de service continu dans le cas l'employé
temporaire concerné bénéficie de trois (3) mois de service
continu la Ville la date d'affichage poste.
Ces employés sont assujettis la convention sauf en ce qui a trait au fonds de pension, aux congés mobiles et la procédure de grief en cas de cessation d’emploi. Quant
aux bénéfices d’assurance collective, après trois (3) mois de service continu.
ils y ont droit
Ils ont droit
l’utilisation et au paiement d'absences pour maladie raison de trois quart de jour par mois effectivement travaillé. Ces absences ne sont pas monnayables.
d) Xxx<e période d'incapacité de plus de dix (10) jours
ouvrables consécutifs due une maladie ou un accident
de travail s'additionne au délai de la période d’essai.
6.06 TEMPORAIRE
Le terme employé temporaire désigne:
a) Tout employé embauché de façon irrégulière et
intermittente pour la réalisation de travaux de type
saisonnier irrégulière.
ou pour
répondre des travaux de nature
Tout employé embauché et affecté un travail non requis au fonctionnement des services assumés par la Ville.
c) Tout employé embauché pour remplacer un employé régulier
absent pour une raison prévue la convention collective.
d) employé dont la semaine de travail est
moindre que vingt (20) heures.
6.07 employé temporaire n’est
effectivement travaillé et
rémunéré que pour le temps
n’est assujetti aux
dispositions de la présente convention sauf pour ce qui a
trait au régime syndical, au salaire prévu pour la ou les
fonctions exécutées aux jours chômés et payés, s’il a trente jours de service continu immédiatement avant la d'un jour chômé et payé et dans la mesure où il est
présent au travail le jour ouvrable précédent et le jour ouvrable suivant ledit jour chômé et payé.
L'employé temporaire qui a accumulé sept cent cinquante heures travaillées dans le cas des cols bleus ou six cent soixante (660) heures travaillées dans le cas des cols blancs, et ce, au cours des douze (12) derniers mois de la date de sa mise à pied, bénéficie, et ce pour les douze (12) prochains
mois de sa date de mise pied, des conditions suivantes:
peut postuler un poste régulier la suite d'affichage.
est mis pied et réembauché selon son ancienneté la condition qu'il puisse remplir les exigences normales de la fonction.
a droit la procédure de grief et d’arbitrage quant aux dispositions de la convention collective applicables.
d) L'employé temporaire appelé remplir le rôle d'employé l'essai suite l'affichage d'une fonction devenue vacante
suite du départ d'employé régulier ou de la création
d'une fonction nouvelle et qui pendant la période d'essai ne rencontre pas les exigences de la fonction reprend le statut d'employé temporaire avec tous les droits qu'il avait acquis avant le début de la période d'essai.
e) L'employé temporaire appelé remplir le rôle d’employé l’essai, suite l’affichage d'une fonction qu'il occupait déjà depuis au moins trois (3) mois continus la date de
l'affichage, voit ladite période d'essai complétée.
6.09 L'embauchage d'employés temporaires ne doit pas avoir pour effet de restreindre le nombre d'employés réguliers requis au fonctionnement normal des services assumés par la Ville.
6.10 Lorsqu'un employé temporaire est victime d'un accident de travail lorsqu’au service de la Ville, en cas de rappel prévu l’articel 6.08 b) il est réputé avoir la m@me ancienneté relative par rapport l'employé qui le précédait et celui qui le suivait sur la liste des temporaires au moment de
l'accident.
bénéficie de ce privilège pour la période couverte par les prestations de la C.S.S.T. relatives cet accident de travail. Dans le cas de prestations relatives une incapacité permanente, ce privilège ne s'applique pas. L'employé doit informer l’employeur dès qu'il redevient disponible pour le travail.
6.11 Pour les employés temporaires dont la semaine régulière de travail est celle des employés réguliers, tout travail requis par la Ville et exécuté en sus en dehors de la journée régulière de travail selon la de travail est considéré comme du travail en temps supplémentaire. Le travail effectué un jour chômé et payé par un employé temporaire n’est pas rémunéré temps supplémentaire moins qu'il ne rencontre les
exigences de l'article 6.07.
6.12 Le travail en temps supplémentaire est rémunéré au taux et demi du salaire horaire de l'employé concerné. Les employés
temporaires bénéficient du temps taux double selon les modalités de l’article 26.08.
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
Les employés temporaires qui acceptent déneigement et sablage pour période qui sont en disponibilité sur renonçent d'autres postes temporaires pour cette période. A la fin de ladite période, ils sont replacés sur la liste de rappel de l'ensemble des employés temporaires, avec tous leurs droits et ne seront pas pénalisés quant leur ancienneté par rapport aux autres employés temporaires qui auront travaillé durant cette
période.
GRIEF
Toute mésentente relative 1 interprétation ou
l'application de la convention collective.
MISE A PIED
Interruption du service d'un employé due des motifs d’organisation interne ou liée la vie économique et ce conformément aux dispositions de la convention collective.
VACANT
Poste sans titulaire.
RETROGRADATION
Affectation permanente d'un employé régulier un poste appartenant une classification inférieure que celui qu'il détenait antérieurement et dont la rémunération est plus
faible.
SERVICE CONTINU
Période complète et ininterrompue pendant laquelle un
régulier est considéré au service de la Ville.
Action d'un employé qui, en vertu d'un droit acquis, évince de son poste un autre employé suite la décision de la Ville de rendre un poste vacant.
ARTICLE 7 REGIME SYNDICAL
7.01
7.02
7.03
Tout employé assujetti la présente convention doit, comme condition du maintien de son emploi, demeurer membre du Syndicat pour toute la durée des
Tout nouvel employé assujetti la convention doit, comme condition du maintien de son emploi, au Syndicat
la date de son embauchage en toute
la durée des présentes.
La Ville s'enyaqe déduire sur chaque paie de tout employé couvert par la présente convention une somme équivalente la cotisation syndicale fixée par résolution du Syndicat et en faire remise intégrale au du Syndicat au plus tard
le 15 du mois suivant avec un état indiquant le montant
prélevé en regard du nom de chaque employé.
7.04 La Ville indique chaque année sur les feuillets T-4 et TP-4 les cotisations syndicales déduites durant l'année.
7.05 La Ville ne sera pas tenue de congédier un employé parce que le Syndicat éliminé de ses cadres, sauf dans les cas prévus l’article 63 du Code du Travail.
7.06 Une copie certifiée de la résolution du Syndicat fixant la cotisation est remise la Ville.
7.07 Lors de l'engagement, la Ville fait signer la formule
d'adhésion au Syndicat. Elle retourne au Syndicat ladite formule d'adhésion.
ARTICLE LIBERTE D'ACTION SYNDICALE
8.01 GRIEF ET ARBITRAGE
a) A l'occasion d'enquêtes, de dépôt ou de règlement de griefs, un (1) officier du Syndicat accompagné d'un (1) plaignant peuvent s’absenter de leur travail sans perte de traitement ou deux (2) personnes au maximum.
b) A l'occasion d’arbitrage de griefs, trois (3) personnes au
maximum, qu'ils soient officier du Syndicat, plaignant ou
témoin, sont libérées sans perte de traitement pour
l'audition de la cause.
Pour les fins d'application des articles 8.01 a) et b), les personnes le sont avis au directeur du service concerné.
8.02 NEGOCIATION, CONCILIATION ET ARSITRAGE
A l'occasion de la négociation, de la conciliation ou de
1 ‘arbitrage d'une convention collective, quatre
représentants du Syndicat pourront s’absenter sans perte de
salaire de leur travail après avis au directeur du service concerné.
8.03 ACTIVITES DU SYNDICAT
a) Sur demande écrite du Syndicat, reçue trois (3) ouvrables l'avance, le Directeur du service du Personnel OU son représentant autorisera un maximum de
délégués du Syndicat s’absenter de leur travail sans
perte de salaire afin de participer des activités syndicales.
b) Cependant,
immédiat,
moins d'entente contraire avec le supérieur
pas plus de deux (2) employés par division
peuvent être libérés en temps.
c) Toutefois, le nombre total de jours d'absences payées pour l'ensemble des employés est limité trente-cinq (35) jours ouvrables par année de convention. Ces trente-cinq
(35) jours ouvrables par année son
durée de la convention.
cumulables pour la
d) Sur demande du Syndicat et dans la mesure où cela n ‘entrave pas l’opération normale des services, la Ville accorde un maximum de quarante (40) jours de congé sans solde par année de convention.
0.04 AFFICHAGE
Le Syndicat bénéficie d'un espace réservé sur les différents d'affichage dans chaque service pour afficher tout
avis relatif aux activités du Syndicat. Tout doit être dûment signé par un officier du Syndicat et copie transmise simultanément au service du Personnel.
8.05 LIBERATION
Sur demande du Syndicat, la Ville peut libérer un rnaximum de deux (2) employés de leurs fonctions, pour exercer une fonction syndicale pour une durée non supérieure douze (12) mois. Cette libération pourra être renouvelée ou
par accord mutuel des parties.
L'employé ainsi libéré pour plus de quinze (15) jours consécutifs n'est pas assujetti aux dispositions des présentes mais conserve les avantage5 suivants:
accumule son ancienneté pour les premiers trois (3) mois de sa libération et pour le reste du temps de sa libération il conserve son ancienneté.
Il conserve son droit l’assurance collective et au fonds de pension il y a lieu mais doit rembourser la Ville
toute cotisation rattachée ces bénéfices ou requise par la Loi;
c) A l’expiration de la libération, il peut réintégrer fonctions aux conditions de la convention collective en vigueur.
8.06 Le Syndicat avise la Ville, par écrit, de la nomination de ses
officiers et envoie copie de l'avis au service du Personnel.
ARTICLE 9 PROCEDURE DE GRIEF
9.01 C’est le désir mutuel des parties aux présentes de régler
équitablement et dans les plus brefs délais possibles toute mésentente relative l'application ou l’interprétation de cette convention.
9.02 Si un employé régulier (ou l’essai temporaire quant aux articles auxquels ces employés sont assujettis) croit
lésé dans les droits que lui accorde la présente convention collective , il pourra soumettre son cas de la manière ci-après décrite:
Première étape
Dans les vingt et un (21) jours de calendrier de l’occurrence ou de la connaissance par l’intéressé du fait qui donne ouverture au grief, l’employé seul ou accompagné d'un officier syndical de son choix, soumettra par écrit son grief son supérieur immédiat.
Dans les cas relatifs la mise pied d'employés temporaires ou à l'application de mesures disciplinaires, selon les modalités du paragraphe précédent, le grief est soumis directement au Directeur du Personnel ou à son représentant. Dans ces derniers cas on passe ensuite directement la troisièrne étape.
7
Deuxième étape
A défaut par le supérieur immkdiat de rendre une décision dans
les quatre (4) jours de calendrier suivants au la décision
ne satisfait pas l’intéressé, celui-ci peut soumettre par
écrit son grief au Directeur du Personnel ou son
représentant dans les sept (7) jours de calendrier suivants:
Troisième étape
Le Directeur du Personnel ou son représentant peut rencontrer l'employé accompagné d'un officier syndical de son choix, et doit rendre la décision dans les quatorze (14) jours de calendrier suivant la réception du grief.
A défaut d'une réponse dans les délais prévus encore la décision du Directeur du Personnel ou de son représentant n'est pas acceptée par le Syndicat, celui-ci peut soumettre le grief l’arbitrage selon la procédure d’arbitrage.
9.03 Si la Ville estime que le Syndicat enfreint les dispositions de la présente convention collective, elle peut soumettre un grief au président du Syndicat dans les vingt et un (21) jours de la connaissance ou de des faits donnant ouverture au grief, et défaut de dans les quatorze
(14) jours suivants, l'une ou l’autre des parties peut
recourir la procédure d’arbitrage.
9.04 Si le Syndicat estime que la Ville enfreint les dispositions de la présente convention collective, il peut soumettre un grief au Directeur du Personnel ou son représentant dans les vingt et un (21) jours de la connaissance ou de
des faits donnant ouverture au grief et défaut de règlement
dans les quatorze (14) jours suivants, l'une ou l’autre des parties peut recourir la procédure d’arbitrage.
ARTICLE 10 D'ARBITRAGE
10.01 Lorsqu'un grief n'est pas réglé de façon satisfaisante la troisième étape de la procédure de grief ou suivant les articles 9.03 et 9.04, l'une ou l’autre des parties peut porter le grief à l’arbitrage, conformément au Code du Travail du 1977 chapitre 27 et amendements, et ce, dans les quarante-deux (42) jours de calendrier suivant la réception de la réponse la étape ou l’expiration des prévus aux articles 9.03 et 9.04.
10.02 Lorsqu une aux présentes demande qu'un grief soit
soumis à l’arbitrage, elle doit formuler cette demande écrit sous forme d'avis qu'elle doit faire tenir l’autre partie par xxxxxxxx recommandé ou par voie de signification, et elle doit en temps suggérer un arbitre.
Si les deux (2) parties ne parviennent pas une entente sur
le choix d'un arbitre dans les vingt et un (21) jours de
calendrier suivant la réception de l’avis, le cas pourra
référé, par l'une ou l’autre des parties, au Ministère du
Travail afin que ce dernier en nomme un d'office.
10.03 Aucun cas ne pourra être porté l’arbitrage sans au avoir été soumis conformément aux étapes précitées de la procédure de grief.
10.04 L’arbitre n’aura aucun pouvoir de changer, d’altérer ou de
modifier quelque disposition de la présente convention, ni d'y
10.05
10.06
10.07
10.08
substituer quelque disposition mais pourra toutefois
interpréter son contenu.
L’arbitre doit rendre sa sentence dans les soixante (60) jours suivent la date de la dernière séance d'audition. Cette sentence est finale et lie les parties et le ou les salariés
concernés.
Chaque partie paiera la moitié des honoraires et dépenses de
l’arbitre.
Les délais mentionnés aux différentes étapes de la de grief et d’arbitrage peuvent prolongés par entente écrite et mutuelle entre la Ville et le Syndicat.
SOMMAIRE DE GRIEF
Nonobstant ce précède et conditionnellement au consentement des deux parties, un grief peut soumis la procédure sommaire d’arbitrage, de la manière prévue
L'audition est tenue devant un arbitre choisi par les deux
(2) parties.
L’audition des griefs soumis cette procédure est limitée à une journée par grief. D'une façon exceptionnelle, l’arbitre alors saisi du grief peut accepter de prolonger
l'audition.
c) Les plaidoiries écrites ne sont pas permises. L’arbitre est lié à la règle de la preuve.
La décision de l’arbitre constitue un cas d'espèce et ne
crée aucun précédent.
f) L’arbitre doit tenir l'audition dans les quinze (15) jours de calendrier suivant la date de sa désignation par les parties et doit rendre sa décision par écrit dans les dix
(10) jours de calendrier suivants.
ARTICLE 11 MESURES DISCIPLINAIRES
11 Dans le cas où la Ville, par ses représentants autorisés, décide de convoquer un employé régi par les présentes pour des mesures disciplinaires, sauf dans les cas infractions criminelles, cet employé est informé de la nature de ladite rencontre vingt-quatre (24) heures l'avance et doit se présenter accompagné d'un représentant du Syndicat.
11.02
11.03
11.04
La Ville doit aviser, par écrit, l'employé avec copie transmise simultanément au Syndicat, des mesures disciplinaires qui lui sont imposées.
Tout employé régulier qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire peut soumettre son cas la procédure de grief.
Tout avis de réprimande versé au dossier de l'employé ne peut être invoqué en arbitrage après douze (12) mois sauf s'il y a récidive pendant cette période.
ARTICLE 12 ANCIENNETE
12.01
Pour les fins d'application de la présente convention, l'ancienneté signifie et comprend la durée totale de service
12.02
12.03
en années et en jours de tout employé régi par les présentes. Si plusieurs employés réguliers ont la ancienneté, le tirage au sort détermine l’ordre d’inscription sur la liste d’ancienneté, lequel tirage doit être fait en présence des employés concernés et d'un responsable du
Syndicat.
Le droit de tout employé régulier s’acquiert le premier jour suivant sa période d'essai et alors au premier jour de ladite période.
l'employé perd son droit d'ancienneté dans les cas suivants:
volontaire;
b) Renvoi pour cause:
c) Absence de plus de trois (3) jours ouvrables sans donner
d'avis sans excuse raisonnable;
d) Xxxx pied de plus de douze (12) mois ou si ne se présente pas au travail dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent son rappel effectué par lettre recommandée sa dernière adresse connue. Copie de tel avis est transmise simultanément au Syndicat;
e) Absence pour maladie ou accident excédant trente-six (36) mois ou la durée de son ancienneté, la plus courte des deux moins d'entente entre la Ville et le Syndicat pour prolonger le délai.
12.04 Suite un accident de travail ou une maladie industrielle reconnue par la C.S.S.T., l'employé régulier accumule son ancienneté pour une période maximale de vingt-quatre (24) mois ou la durée de son ancienneté, la plus courte des deux. c e s vingt-quatre (24) mois, l'employé conserve son
ancienneté.
12.05 Pour les fins d'application des dispositions de la présente
convention, les absences prévues par la convention ou autrement autorisées par la Ville ne constituent pas une interruption de service pour tout employé régulier.
12.06 Dans le cas de mise pied d'un employé régulier, la Ville donnera l'employé, avec copie au Syndicat, un avis écrit de quarante-huit (48) heures l’avance. .
12.07 Tout employé ne peut mis pied avant d’avoir
complété la semaine de travail.
ARTICLE 13 MOUVEMENT DE MAIN-D'OEUVRE
13.01 a) Dans le cas de promotion et de permutation, la Ville tiendra compte de l'ancienneté et de la compétence. A compétence égale, l’ancienneté prévaudra.
b) Dans le cas il y a une mise pied d'un employé régulier, le réembauchage se fait dans l’ordre inverse de la mise pied.
c) Dans le cas où il y a rétrogradation, sauf pour mesures disciplinaires, cette rétrogradation se fait par ordre inverse d'ancienneté.
13.02 Lorsqu’un poste devient vacant, la Ville dispose d'une
période de trente (30) jours pour décider d’abolir ou de
modifier le poste. Advenant l'abolition ou la modification, elle communique sa décision au Syndicat
immédiatement. Si la Ville décide de ne pas abolir ou
modifier ledit poste, l'affichage doit se faire dans les
trente (30) jours de sa décision.
b) Tout poste vacant ou nouvellement créé doit être rempli après l’affichage d'un avis indiquant:
l- une description sommaire de la fonction; le lieu de travail;
le salaire:
qualifications exigées et pertinentes la fonction.
13.03 Cet avis est affiché aux endroits convenus entre la Ville et le Syndicat pendant au moins cinq (5) jours ouvrables et dix
(10) jours ouvrables pour les mois de juin, juillet, août et
septembre.
13.04 Les employés intéressés doivent faire parvenir leur candidature par écrit au bureau du personnel de la Ville.
L'employé peut appliquer à un poste de classification supérieure ou équivalente celui qu'il détient déjà, et ce, en référence au systéme d'évaluation des fonctions des employés cols bleus et cols blancs en vigueur.
b) La Ville pourra l’expérience pertinente d'un employé comme pouvant compenser la scolarité manquante lors de l'affichage du poste.
c) Suite l'affichage si la Ville décide de la tenue d'un concours parmi les applicants, elle consulte le Syndicat sur la nature des tests utilisés.
Les participants ce concours qui obtiennent une note égale ou supérieure sont considérés comme ayant une
compétence égale.
Suite la tenue de tests ou de concours par la Ville, le Comité d'évaluation des tâches pourra constater les résultats obtenus par les candidats qui y ont participé en vue de s’assurer de l'équité de la démarche suivie.
13.05 Suite l'affichage, la Ville doit faire sa décision, par écrit, aux employés intéressés avec copie au Syndicat, dans les trente (30) jours de la fin de la période
d'affichage.
13.06 Si la Ville ne peut trouver d'employés répondant aux qualifications exigées ou d'employés intéressés parmi son personnel, elle peut engager quelqu'un de l’extérieur.
13.07 Le défaut de demander une promotion ou le fait de la refuser n'affecte en rien le droit de l'employé toute promotion ultérieure.
13.08 Les promotions en dehors de l'unité de négociation ne sont pas
soumises aux dispositions de cette convention et les employés
promus un poste en dehors de l'unité de négociation
accumulent leur ancienneté pour le temps travaillé en dehors de l'unité de négociation. A leur retour l'unité de négociation, elles ont le crédit de leur pleine ancienneté.
13.09
13.10
Après six (6) mais de travail l'occupation laquelle il a été promu, le salarié n'est plus assujetti cette clause de
cette convention.
Lors de l’attribution d'une fonction la suite d'un affichage, l'employé doit recevoir immédiatement les titre et salaire attachés cette nouvelle fonction. Le salaire de la
nouvelle fonction désigne, dans les cas des employés cols blancs, le taux de salaire correspondant l’échelon il se situe au moment de sa promotion.
Dans tous les cas d'attribution de fonction la suite d'affichage, l'employé régulier a droit une période d'essai de trais (3) mais. En tout temps au cours de cette période, il a le loisir de retourner la fonction qu'il occupait antérieurement, avec tous ses droits. La Ville peut également
retourner l'employé la fonction qu'il occupait
antérieurement, avec tous ses droits, si ce dernier ne peut
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
remplir les exigences normales de sa nouvelle fonction.
a) Tout employé régulier visé par la présente convention peut être appelé par son supérieur accomplir temporairement une ion supérieure assujettie l’unité de négociation. L'employé est au taux de salaire correspondant ladite fonction pourvu que cette affectation soit d'une durée minimum d'une demie journée ouvrable. Dans la mesure du passible, le remplacement temporaire s'effectue l’intérieur du
service concerné.
Dans le cas de vacances un poste régulier pour une période prévue de plus de douze (12) semaines, si la Ville décide de combler ce poste, elle y affecte temporairement un employé régulier. La désignation de cet employé se fait par ordre d'ancienneté, l’intérieur du service concerné, en autant que l'employé accepte cette afffectatian temporaire et qu'il rencontre les exigences normales de la fonction.
Tout employé qui, la demande de son au ses supérieurs, accomplit temporairement une fonction équivalente inférieure sa fonction ne subit aucune baisse de taux salaire.
Tout employé régulier appelé par la Ville remplacer un employé cadre pour une période d'au mains une journée ouvrable recevra une prime équivalente dix pour cent (10%) de son salaire régulier pour la période.
Lorsque la Ville décide de rendre vacant un poste en raison d'un manque de travail ou de restrictions financières, l'employé régulier titulaire de ce poste de même que l'employé régulier dont le poste fait l'objet du choix d'un autre employé sont soumis au processus de supplantatian suivant.
Le service du Personnel avise par écrit l'employé de la décision de la Ville et celui-ci dispose d'un délai de cinq
(5) jours pour se prévaloir du processus de supplantatian et faire cannaitre son choix par rapport au nouveau poste qu'il veut occuper.
Une fais le choix de l'employé connu, la Ville dispose d'un délai de dix (10) jours pour confirmer qu'elle accepte au non
ce choix. Si le choix de l'employé est accepté par la Ville, cette dispose d'un délai de soixante (60) jours de la date de son acceptation pour affecter l'employé son
nouveau poste.
13.16 Le choix d'un nouveau poste par l'employé concerné doit
rencontrer les conditions suivantes:
a) Il ne peut réclamer un poste de classification
celui qu'il détient déjà.
b) Il ne peut réclamer un poste détenu par un autre employé qui a une ancienneté la Ville au supérieure la
sienne.
Il ne peut réclamer un poste qui exigerait pour lui un au une formation spécifique pour acquérir les
connaissances théoriques et pratiques indispensables l'exécution de l'ensemble des taches du poste. Cette
format ion au cet n'inclut pas la période d'adaptation normale de l'employé aux conditions particulières ainsi qu’à la connaissance de la routine de la fonction qu’il veut choisir.
13.17 L'employé titulaire d'un poste rendu vacant par la Ville et qui se prévaut du processus de supplantatian ne subira aucune baisse de salaire. Il verra sa rémunération hebdomadaire devenir cercle rouge tant et aussi longtemps que son salaire n'est pas rattrapé par l’échelle générale des salaires pour
le poste qu'il occupe.
13.18 Si l’intérieur d'une période de vingt-quatre (24) mois de la date de l'avis du service du Personnel, la Ville décide de combler nouveau le poste qu'elle avait rendu vacant, l'employé qui en était le titulaire d'un droit prioritaire pour le combler moins qu'à ce moment il ne puisse plus rencontrer les exigences normales de cette
fonction.
Par contre, au cours de ces vingt-quatre (24) mais, si l'employé vient occuper nouveau son poste sur une base temporaire, cela n'a pas pour effet de rallonger ladite période de vingt-quatre (24) mais et d’autre part, une fois cette affectation temporaire terminée il retournera son poste au taux de salaire cercle rouge qui lui avait reconnu lors de la supplantatian.
Après cette période de vingt-quatre (24) mais, le poste est automatiquement aboli et devra faire l'objet d'un affichage au sens de l’article 13.02 de la convention collective en vigueur si la Ville décidait de l’ouvrir nouveau.
13.19 Si l'employé refuse d’utiliser son. droit prioritaire pour occuper à nouveau le poste qu'il détenait avant la mise en marche du processus de supplantatian, ce droit est définitivement abrogé, et le poste devra faire l’objet d'un af f ichaqe au sens de l’article 13.02 de la convention collective.
ARTICLE PROTECTION DE L'EMPLOI
14.01 Aucun employé régulier et l’essai ne sera congédié, mis pied ou ne subira de baisse de salaire par suite de l’attribution de travaux forfait.
14.02 Lorsque la Ville décidera de donner des contrats forfait relevant de ses services publics, le Conseil en avisera le Syndicat par écrit au moment de la demande de soumission.
14.03 Aucun employé régulier régi par les présentes ne peut être congédié au mis pied ni ne subira de baisse de salaire par
suite au l’occasion d’améliorations techniques au technologiques.
14.04 Advenant le cas où la Ville déciderait de vendre le réseau électrique elle s’engage faire respecter l’article 45 du Code du Travail.
ARTICLE 15 COMITE DE SECURITE
15.01 La Ville doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et la santé de ses employés au travail. Les deux parties s’engagent mutuellement coopérer pour prévenir les accidents et promouvoir la santé des employés.
Dans les cas d'accident de travail, la Ville s’engage donner les premiers sains aux blessés, à les faire transporter ses frais l'hôpital au chez le médecin et, le cas échéant, les payer pour la balance de leur journée de travail.
Le comité de sécurité compose de trois (3) représentants de la Ville et de trais (3) représentants du Syndicat est maintenu. Le comité se réunit une (1) fais par mais au la demande de l'une ou l’autre des parties, sur avis d'au mains une (1) semaine.
Le comité de sécurité a pour fonction:
d’étudier les accidents de travail;
b) d’examiner les conditions d’accomplissement de travail;
c) d’étudier et de recommander les normes de sécurité;
d) de recommander les mesures propres assurer la sécurité
des employés;
de déterminer les articles de sécurité fournis par la Ville.
15.02 Dans les cas d'accident grave au de blessure grave d'un
le représentant la prévention peut s’absenter pour faire enquête sur les lieux du travail et ce après avis son supérieur immédiat.
ARTICLE HYGIENE ET SECURITE
16.01 Les parties s’engagent respecter et faire respecter les différents codes de sécurité qui sont en vigueur au qui le deviendront.
16.02 La Ville et le Syndicat doivent coopérer l'établissement et au maintien de conditions et de méthodes de travail assurant la sécurité, la et le bien-être des employés.
16.03 La Ville s’engage maintenir dans un endroit facile d'accès sur les lieux de travail, un équipement de premiers sains qui doit être renouvelé au besoin.
16.04 Dans toute nouvelle construction, au en majeure de ses locaux, la Ville engage respecter les normes municipales concernant des bureaux et les équipements requis.
16.05 Le nettoyage des bassins de sédimentation et le changement des cylindres de chlore sont faits par deux (2) employés la fois.
16.06 Dans le cadre de l’opération des chasse-neige rotatifs, les règles suivantes seront respectées:
16.07
16.08
a) Chasse-neige senior: 1 opérateur et 1 aide-opérateur.
b) Chasse-neige intermédiaire et junior: 1 opérateur.
c) Un par chasse-neige entre 8:00 et 24:OO heures, aux endroits indiqués sur un plan préparé par le directeur du service en collaboration avec le Syndicat.
Selon la politique établie, la Ville assure un trasnport adéquat et sécuritaire aux employés d'un lieu de travail un autre.
ACCIDENTS DE TRAVAIL
a) Tout employé qui est incapable de travailler la suite d'un accident de travail ne subit aucune perte de traiternent pour la journée ou la fraction de de l’accident.
b) Pour les jours suivants, les modalités du règlement 113 et amendements de la Ville de s'appliquent.
ARTICLE 17 AFFAIRES PUBLIQUES
17.01 La Ville l'employé l’exercice des mêmes droits de participation aux affaires publiques que ceux qui sont reconnus à l'ensemble des citoyens de ce pays.
17.02
17.03
17.04
Sur demande écrite, l’employé obtient de la Ville un congé sans traitement d’au plus vingt (20) jours ouvrables afin de se porter candidat toute élection: fédérale, provinciale, municipale, et d'au plus dix (10) jours ouvrables dans le cas d'élection scalaire.
L'employé peut, s'il le désire, reprendre pour la Ville la fonction qu'il occupait lors de son départ avec tous les droits et privildges qu'il avait alors acquis.
Un employé régulier agissant comme juré au convoqué par la cour pour agir comme xxxx reçoit la différence l’indemnité qu'il reçoit comme juré et sa paie
pour chaque jour où il est normalement pour travailler.
ARTICLE 18 NON DISCRIMINATION
18.01 Ni la Ville, ni ses représentants, ni le Syndicat, ni les employés ne doivent faire de distinction l’égard de quelque employé que ce sait en de sa race, de son sexe, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions religieuses ou
politiques, au de ses activités syndicales; les deux parties doivent s’opposer activement toute distinction de cet ordre et ce, en conformité avec la charte des droits et libertés de la personne.
18.02 Les parties s’engagent assurer un milieu de travail exempt
sexuel.
ARTICLE 19 DES SALAIRES
19.01 Tout employé régi par la présente convention est payé par
chèque le jeudi de chaque semaine. En cas d'empêchement
sérieux,
Cependant,
la paie pourra n’être remise que le vendredi. si le jeudi est un jour de et payée,
la paie sera remise le jour ouvrable précédent.
19.02 Les détails suivants apparaissent sur le chèque de paie de l'employé:
les noms et prénoms de l'employé; la date:
le nombre d’heures
le nombre d’heures supplémentaires; le montant brut;
les déductions faites et le montant net payé; le taux horaire payé.
ARTICLE 20 CONGE DE MATERNITE
20.01 L'employée régulière enceinte a droit un congé sans solde pour maternité la condition de produire un certificat médical attestant la grossesse et la date probable de
l'accouchement.
20.02 employée enceinte peut cesser de travailler en tout temps au cours de sa grossesse sur recommandation de son médecin. A mains d'entente écrite avec le Directeur du
Personnel, elle doit cesser de travailler compter du début
du mois, c’est-à-dire soixante (60) jours de
calendrier précédant la date probable de l’accouchement.
L’employeur se réserve le droit d’exiger en tout temps l’arrêt de travail d'une employée enceinte si l'état de santé de cette devient incompatible avec les exigences de son travail.
20.03 L'employée doit reprendre travail entre la 45e journée et la journée de calendrier suivant l'accouchement. Elle produit alors un certificat de son médecin attestant qu'elle est apte reprendre son travail régulier. Si l'employée ne revient pas au travail l’intérieur des délais prévus, elle sera considérée comme ayant remis sa démission sauf s'il lui est impassible de revenir au travail pour raison de santé;
dans ce cas, elle présente 1 employeur un certificat
médical et obtient alors une prolongation de congé de
maternité si la cause est reliée la grossesse, sinon elle devient en congé maladie.
20.04
20.05
20.06
20.07
20.08
20.09
Pendant le congé de maternité, l’employée régulière concernée
n'est pas soumise la présente convention mais toutefois accumule son ancienneté et conserve tous ses droits et privilèges relatifs ses vacances et congés fériés.
Cependant, il n'y a pas de conservation des droits et priviléges ci-haut mentionnés dans le cadre de l'application de l’article 20.06.
Pendant son absence au cours du congé de maternité, l'employée peut, sur demande au Directeur du Personnel au son représentant au moment de son continuer de participer au régime d’assurance-vie et d’assurance-maladie la condition de payer sa quote-part.
Consécutivement son congé de maternité, régulière peut bénéficier d'un congé sans solde d'au plus
douze (12) mais pendant lequel elle n'accumule aucune ancienneté mais peut toutefois bénéficier du régime d’assurance collective en payant la totalité des primes.
L'employée reprend le poste qu'elle occupait au moment de son
départ 1 ‘expiration du congé maternité.
L'employée régulière qui compte vingt (20) semaines d'emploi au service de la Ville avant le début de son congé de maternité et qui, suite la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime est déclarée éligible, a droit de recevoir durant son congé de maternité une indemnité complémentaire égale, pour chacune des semaines où elle reçoit des prestations
chômage, la différence entre les prestations qu'elle reçoit et 80% de son salaire brut régulier.
Le salaire brut régulier équivaut pour fins de calcul de l'indemnité prévue l’article précédent au salaire brut
correspondant
l'employée au
la classe du poste régulier, qu'occupe
moment de son départ en congé de maternité.
Si, au moment du pour son congé de maternité,
l'employée occupe temporairement une fonction supérieure, son
salaire régulier
brut régulier est réputé celui de son poste
20.10
20.11
20.12
La Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx 0 ‘xxxxxxxx xxx xxxxxx qui pourraient Commission d'emploi et d’immigration du Canada (C.E.I.C.) en vertu de la Lai sur
l’assurance-chômage et le total des montants touchés (assurance-chômage, P.S.C. et autres rémunérations) ne devra jamais dépasser 95% du salaire hebdomadaire brut habituel de
l'employée.
du de maternité versée par le Centre de main-d’oeuvre du Québec n'est pas soustraite des indemnités verser l'employée en congé de maternité.
Le paiement de cette indemnité complémentaire est
conditionnel à l’acceptation du projet par la
Commission d'emploi et immigration du Canada (lai sur
l’assurance-chômage) afin qu'elle n'implique aux employées de remettre une partie des versements faits par la Ville. Une fais le projet d'entente ratifié par les autorités gouvernementales concernées, sera
versée rétroactivement aux employées concernées janvier 1984.
au premier
ARTICLE 21 CONGE SANS SOLDE
21 L'employé qui cumule dix (10) ans de service titre d'employé régulier a droit, sur demande écrite faite au moins trois (3) mois l'avance, un permis d'absence sans solde dont la durée ne peut inférieure trais (3) mois et ne peut excéder douze (12) mois.
Les modalités d'application d'un tel congé sont les suivantes:
a) L'employé ne peut bénéficier congé qu'une seule fois par dix (10) années de service titre d'employé régulier et la période de référence pour une première demande sera les dix (10) années précédant la
des présentes.
b) Pour la durée de son congé, l'employé peut contribuer aux
régimes d’assurances collectives et aux régimes de rentes
la condition d’assumer la totalité des primes,
Pour les trois (3) premiers mois du congé sans solde, l'ancienneté s'accumule et elle est maintenue pour le restant de la période.
vacances, congés maladie et autres bénéfices similaires prévus à la convention sont réduits proportionnellement la durée de ce congé.
Les vacances demeurent non monnayables.
f) Au cours de ce congé, l'employé n'a pas droit aux des jours et payés.
Ce permis d'absence sans solde peut renouvelé ou extensionné sur demande écrite pour un motif jugé valable par la Ville.
ARTICLE 22 UNIFORMES
22.01 Les pièces de spéciaux exigés par la nature de certains travaux manuels sont fournis gratuitement aux employés, tels qu’énumérés l’annexe A
22.02 Tous ces articles demeurent propriété de la Ville et aucun employé n'a le droit de les prêter, donner, vendre ou
échanger.
22.03 Tous ces articles sont renouvelés sur remise de l’article
usagé correspondant.
22.04 Les vêtements et équipements fournis par la ville aux employés réguliers agissant à titre de releveurs de compteurs et d’inspecteur en électricité sont ceux prévus l'annexe
II II ,
ARTICLE 23 COURS DE PERFECTIONNEMENT
23.01 Les frais d' inscription, de scolarité et le matériel didactique des cours de perfectionnement exigés par la Ville sont remboursés aux employés concernés. Lorsque ces cours auront lieu durant les heures de travail, l'employé ne subira aucune perte de salaire.
Lorsque ces cours de perfectionnement ont lieu l’extérieur de la région, la Ville rembourse les frais de séjour et de déplacement aux employés concernés.
23.02 L'employé régulier qui désire poursuivre des cours de perfectionnement connexes sa fonction peut en faire la demande au directeur de son service.
23.03 Une fois approuvés par le Directeur du Personnel, cent
(100%) des frais d'inscription et de de ce5 cours seront remboursés l'employé sur présentation d'une attestation de réussite.
ARTICLE 24 CAS D'EXCEPTION
24.01 Il sera loisible de déroger la présente convention, d’établir des conditions de salaires et de travail différentes de celles prévues aux présentes, pour les
employés victimes de déficiences physiques ou dont l'aptitude est diminuée cause de ou toute autre cause. Il devra en pareil cas y avoir entente écrite entre la Ville, l'employé et le Syndicat.
ARTICLE 25 SEMAINES ET HEURES DE TR-AVAIL-
25.01 COLS BLANCS
A moins de stipulations différentes, pour les employés cols
blancs, la semaine régulière de travail sera de trente-cinq
(35) heures réparties du lundi au vendredi inclusivement, de h 15 heures et de 13 h 15 heures.
Pour la soit du lundi précédant le ler juin au vendredi précédant la fête du travail inclusivement, la semaine de travail sera réduite. trente-deux heures et demie réparties du lundi au vendredi inclusivement, de heures heures et de 13 h 30
heures.
25.02 COLS BLANCS A QUARANTE (40) HEURES
Nonobstant l’article 25.01, il sera loisible la Ville d’exiger d'un employé col blanc qu'il une semaine de travail de quarante (40) heures conformément l’article
25.07. Dans ce cas, d'une prime égale 14.3% de son salaire régulier. Cette prime est de 21.4% pour la période allant du lundi précédant le Ier juin au vendredi précédant la fête du travail. Cet article s'applique uniquement pour les postes de répartiteur et de
commis travaux publics.
25.03 ACHATS
Pour les employés du service des Achats, soit les magasiniers et les commis-magasiniers, la semaine de travail se situera du lundi au vendredi inclusivement, entre heures et heures et entre heures et heures, comme
suit:
Un premier groupe: de 8: OU heures à 11: 30 heures
de heures heures
Un second groupe: de heures à heures
de heures heures
19
Pour la période la semaine de travail sera comme suit: premier groupe: de heures heures
de heures heures
Un second yroupe: de heures heures
de heures heures
25.04 TRESORERIE
Tout employé affecté au poste de percepteur n'est pas tenu de poinçonner son temps et ses heures de travail sont irrégulières. Il n'a pas droit au temps supplémentaire
ce travail.
25.05 INFORMATIQUE
La semaine régulière de travail déterminée par l’article
25.01 s'applique aux employés affectés la division de l'informatique.
Pour de l’unité centrale, la journée régulière de travail sera répartie de façon ce qu'elle se termine une heure après la journée de travail régulière des cols blancs prévue l’article 25.01. Cette heure lui sera remise en prolongeant la période de d'une heure en reportant d'une heure l'heure du début de sa journée de travail. L'employé concerné fera son choix après entente avec son supérieur immédiat.
Au besoin, la journée de travail de de l'unité centrale pourra se terminer deux heures l a régulière de travail des cols blancs. Pour ce faire, le nouvel horaire devra être affiché une semaine l'avance avant d’être observé. On utilisera la méthode décrite au premier paragraphe pour remettre l'employé les deux heures travaillées en dehors des heures des cols blancs,
Il pourra aussi établi au besoin une deuxiéme relève de travail de heures heures. Dans ce cas, la affichée trente (30) jours l'avance.
25.06
-REPAR-TITION-
Les
apparaissant à l'annexe la convention.
travaillent suivant la
faisant partie intégrante de
25.07 COLS
A moins de stipulations différentes, pour les cols bleus, la semaine régulière de travail sera de quarante (40) heures réparties du lundi au vendredi inclusivement, de heures heures et de heures heures.
25.08 USINES DE FILTRATION ET DES EAUX
La semaine de travail des employés affectés aux usines de filtration et d'épuration des eaux est établie suivant les horaires apparaissant l’annexe C et M de la présente convention.
25.09 BALAYAGE ET
Compte tenu des besoins, les employés au balayage (balai mécanique) et à l’arrosage (arroseuse) de rues,
travaillent selon l’une ou l’autre des relèves suivantes:
1) de 8:00 heures heures;
2) de heure 8: 00 heures.
La cédule lorsqu’il y a relève est affichée quinze (15) jours
l’avance.
25.10 ET SABLAGE
Les employés affectés au déneigement et au sablage des rues travaillent selon l’une des suivantes:
1) de | 8: 00 heures | à | 17:00 heures; |
2) de | 0: 00 heure | 8:00 heures. |
Une relève additionnelle de 16:00 heures 24:00 heures peut ajoutée au besoin.
Les employés sont affectés en rotation sur les différentes reléves en tenant compte du nombre d’employés nécessaire pour répondre au besoin sur chacune d’elles.
Les horaires de déneigement et de sablage pourront être mis en vigueur pour la période du Ier novembre au Ier avril et la cédule applicable est affichée au moins quinze jours
l’avance.
Bien que la cédule soit affichée, les modalités de mise en place de cette sont la discrétion de l’employeur.
25.11 DE SERVICE VOIRIE
L’homme de service au département de la voirie travaille de
heures à 24:00 heures du lundi au vendredi.
25.12 ATELIER MECANIQUE
Des employés des ateliers peuvent travailler selon
l’une des relèves suivantes:
1) de 8:00 17:00 heures
2) de à 24:00 heures
(1 mécanicien, 1 homme de service)
Pendant la période de déneigement, des employés peuvent cédulés en surplus sur l’une ou l’autre des relèves
suivantes:
1) de 16:00 24:00 heures
(4 mécaniciens, 2 hommes de service)
2) de à heures
(1 mécanicien, 1 homme de service)
25.13 ELECTRICITE
Il sera loisible de au besoin des hommes affectés l’entretien des lumières de rue de heure 8:00 heures, le vendredi.
Après entente avec le supérieur immédiat, de cette
être modifié.
25.14 CONCIERGES
Les concierges sont appelés travailler suivant une
de travail signée par le Directeur du Personnel et affichée quinze (15) jours l'avance. Toutefois, en cas d’accord de tous les employés concernés, la période de quinze (15) jours peut raccourcie.
25.15 LOISIRS
Les employés, qu'ils soient cols blancs ou cols bleus, affectés en permanence au service des Loisirs, de que tout employé appartenant un autre service mais travaillant sur une base régulière l'équipement et aux immeubles occupés ou utilisés par le service des Loisirs, seront soumis un horaire de travail signé par le Directeur du Personnel
et affiché quinze (15) jours l’avance.
Les employés bénéficient d'une période de repos de quinze
(15) minutes sur les lieux de travail, au milieu de chaque demi-journée de travail. Cependant, les employés travaillant sur les relèves du soir et de nuit, de même que les ont droit une période de trente
(30) minutes pour le goûter, sans autre période de repos.
25.17 Tous les employés en rotation alternent les différentes une fois leur semaine de travail complétée.
ARTICLE 26 TEMPS SUPPLEMENTAIRE
26.01
26.02
26.03
26.04
26.05
26.06
26.07
Tout travail requis par la Ville et exécuté par un employé en sus en dehors de la journée régulière de travail selon la cédule de travail, est considéré comme du travail en temps supplémentaire.
Le travail en temps supplémentaire est rémunéré au taux et demi du salaire horaire de l’employé concerné.
La Ville ne pourra exiger de tout employé de faire plus que huit (8) heures supplémentaires par période de vingt-quatre
(24) heures.
Pour déterminer la base de calcul de travail en ternps supplémentaire des employés payés la semaine, la Ville
divise le salaire hebdomadaire de l'employé par trente-cinq
(35) heures.
Sur une période de six (6) mois, calculée compter du 15 avril et du 15 octobre, le temps supplémentaire sera réparti le plus équitablement possible entre les employés d'un département exerçant une même fonction. Un tableau sera affiché la vue des employés et sera mis jour toutes les deux (2) semaines par le chef de division.
Avec la permission de leur supérieur immédiat, deux (2) employés pourront échanger des jours de travail normaux. De tels échanges ne seront pas considérés comme du temps supplémentaire et ils seront rémunérés au taux de leur salaire régulier.
REPAS
Tout employé requis de travailler en temps supplémentaire et
l’heure normale d'un repas, se voit accorder un repas payé par la Ville dans les deux (2) heures suivant cette heure de repas.
Dans tous les autres cas, l'employé requis de travailler en temps supplémentaire se voit accorder un repas payé par la Ville après quatre (4) heures de temps continu effectué sauf si la fin de cette période de travail avec l’heure normale du repas.
Si le repas payé par la Ville doit se prendre avant la fin de la période en temps supplémentaire travailler l'employé bénéficie de trente (30) minutes paur prendre ce repas.
Pour fins d’application de cet article, le début des heures normales de repas est 7 h 00, 12 h 00 et 1'7 00.
26.08 Tout travail supplémentaire exécuté le dimanche sera
au taux double du salaire régulier excepté pour les
employés mentionnés aux paragraphes 25.06, 25.08, 25.14,
25.15 qui seront rémunérés selon le paragraphe 26.02.
ARTICLE 27 RAPPEL AU TRAVAIL
27.01 L'employé appelé faire du temps supplémentaire sans avoir été avisé avant son départ et qui a quitté son poste depuis quinze (15) minutes et plus reçoit un minimum de trois (3) heures de salaire au taux du temps supplémentaire.
27.02 Tout rappel subséquent fait dans les trois (3) heures selon le cas du premier rappel, ne constitue pas pour les fins de cet article un second rappel.
27.03 Cependant, si un employé est appelé travailler des heures supplémentaires consécutives ses heures au début ou la fin de la journée, ses heures ne constituent pas un rappel au travail au sens du présent article.
ARTICLE 28 PRIMES DE NUIT, D’EQUIPE, DU DIMANCHE ET DE DISPONIBILITE
28.01 Les employés requis de travailler entre heures et 24:00 heures, reçoivent une prime de quarante-sept cents l’heure en plus de leur salaire Les employés requis de travailler entre heure 8:00 heures reçoivent une prime de cinquante-sept cents l’heure en plus de leur salaire régulier.
Aux dates ci-après indiquées ces primes seront rnajorées
comme suit:
janvier 87 Ier janvier 88
16:00 à heures
à heures
28.02 Tout employé dont la de travail requiert de travailler le dimanche, reçoit une prime de un dollar et cinquante-deux cents l’heure pour toutes les heures régulières travaillées.
Aux dates ci-après indiquées cette prime sera majorée comme suit:
Ier janvier 87 Ier janvier 88
Prime du dimanche
28.03
28.04
28.05
Les primes mentionnées aux paragraphes 28.01 et 28.02 sont
non cumulatives. L'employé ne touche que la plus élevée des deux (2).
Les primes mentionnées aux paragraphes 28.01 et 28.02 ne sont payées lorsqu'un employé travaille en temps
supplémentaire.
L'employé régulier col bleu qui, tout en travaillant
même, est assigné, par le directeur de service ou son
représentant, diriger sous la juridiction du
un groupe de quatre (4) employés ou plus, reçoit pour la durée de son assignation, une prime de trente et un cents l’heure en autant qu'il exerce cette fonction pour une durée minimum de quatre heures consécutives au cours d'une journée normale de travail.
Aux dates indiquées cette prime sera majorée comme suit:
Ier janvier 87 Ier janvier Prime de responsabilité
28.06 L'homme de ligne de l’opération d'une unité mobile à la division de l’électricité, reçoit une prime de trente et un cents l’heure en plus de son salaire régulier, S’il reçoit cette prime de façon pendant
toute l'année, elle lui est payée pendant la période de ses vacances.
Aux dates ci-aprds indiquées cette prime sera majorée comme suit:
Ier janvier 87 Ier janvier 88 Prime unité mobile
28.07 L'homme de ligne de la division électrique est requis par son supérieur immédiat de demeurer en disponibilité selon les modalités de l'annexe D Cet employé est assujetti
l’article 27 de la convention collective et peut, par
conséquent, bénéficier de la clause de rappel au travail.
ARTICLE 29 JOURS CHOMES ET PAYES
29.01 Les jours chômés et payés des employés réguliers et éligibles
de la Ville couverts par la présente convention seront les suivants:
l’après-midi de la veille du Premier de le Premier de
le lendemain du Premier de
le lundi de Pâques le Ier lundi de juin la Fête Nationale
la Confédération
le 3e lundi de juillet le 2e lundi d'août
la fête du Travail
la de l'Action de Grâces
l’aprés-midi de la veille de la de Noël la fête de Noël
le lendemain de la de
29.02
29.03
29.04
29.05
29.06
29.07
Pour bénéficier de l'un ou l'autre des jours de congés haut mentionnés, l'employé régulier et éligible doit au travail le jour ouvrable qui et qui suit le congé et payé, moins que son absence ne soit autorisée au préalable par la Ville ou prévue la convention collective.
L'employé malade ou accidenté ne bénéficie pas du paiement des jours et payés.
Si l'un des jours et payés tombe un samedi ou un dimanche, la est observée un jour ouvrable précédent ou un jour ouvrable suivant. Le choix du jour est communiqué aux au moins trente (30) jours l'avance.
A compter du Ier janvier, trois (3) jours de congés mobiles sont accordés l'employé régulier pour chaque année de convention au choix de celui-ci entente avec son
supérieur immédiat. Cependant, pas plus de deux (2) employés
par division ne peuvent se prévaloir’ de cette clause la même journée, moins d'entente contraire avec le supérieur immédiat. Ces jours de congés mobiles sont non cumulatifs et doivent être pris entre le janvier et le 31 décembre de
la même année.
L'employé qui devient employé régulier au cours d'une année de convention a droit ses congés mobiles au prorata du temps qu'il aura travaillé titre d'employé régulier au cours de ladite année.
Les jours chômés et payés énumérés l’article 29.01 ne sont
pour les employés travaillant en rotation. Toutefois, ils leur seront payés raison de huit heures de salaire au taux régulier au fur et mesure qu'ils surviennent.
Tout employé requis d’effectuer du temps supplémentaire un
jour de congé et payé, est rémunéré au taux du temps
supplémentaire plus le paiement du congé.
Si un ou plusieurs jours de congé durant la période de vacances annuelles d'un employé régulier, moins d'entente contraire avec son supérieur immédiat,
ajouté(s) au début ou la fin de la période de
29.08
vacances.
Si un jour chômé et payé survient pendant la durée de toute affectation temporaire, l'employé régulier reçoit alors le salaire correspondant au poste auquel il est affecté, s'il s’agit d'un poste comprenant une rémunération supérieure son poste régulier.
ARTICLE 30 CONGES SOCIAUX
30.01 Tout employé régulier et l’essai peut d'un sans perte de salaire dans les cas suivants:
a) A l’occasion de la naissance, du baptême ou l'adoption légale d'un enfant, le jour de l'un de ces événements au choix de l’employé;
b) A l’occasion du mariage du père, de la mère, ou d'un
enfant, le jour de
c) A l'occasion du mariage de l'employé régulier, trois (3) jours ouvrables;
30.02
30.04
d) A l'occasion de la prise d'habit au de l'ordination d'un enfant, le jour de l'un de ces événements au choix de l'employé;
A l'occasion du décès du conjoint, cinq (5) jours
consécutifs compter du
f) A l'occasion du décès d'un enfant, du père, de la mère,
du de la d'un frère et de la
xxxxx, le jour des les deux jours qui précédent;
g) A l'occasion du du beau-frère, de la belle-soeur,
du gendre ou de la bru, le jour des funérailles;
si
Dans les cas visés aux paragraphes a)
l'événement a lieu à plus de cent soixante
de la résidence de l'employé, celui-ci a droit un jour de congé additionnel sans perte de salaire.
Les absences motivées mentionnées au paragraphe 30.01 ne seront pas payées lorsqu’elles avec les congés statutaires, les jours de congés vacances et autres absences stipulés dans la présente convention collective.
Dans tous les cas, l'employé doit avertir son supérieur avant son départ et doit produire, sur demande, la preuve ou l’attestation de ces faits.
L'employé qui, la demande de la Ville, doit subir un examen peut s’absenter de son travail sans perte de salaire
ni crédit maladie.
ARTICLE 31 ABSENCES MALADIE
31.01
31.02
31.03
Il est accordé annuellement chaque employé régulier neuf
(9) jours dont il peut bénéficier en cas de maladie. Tout employé l'essai qui atteint le statu d'employé régulier pendant une année de convention a droit de journée d'absence pour maladie par mois jusqu la prochaine année de
convention.
Pour avoir droit sa rémunération, l'employé doit avertir le
plus tôt possible et fournir sur demande un certificat
médical attestant qu'il est ou malade.
Les neuf (9) jours d'absences pour maladie prévus l’article
31.01 sont monnayables raison de 75%. A la fin de chaque année de convention, soit vers le 15 décembre, l'employé bénéficie du paiement des jours non utilisés.
ARTICLE 32 ASSURANCES COLLECTIVES
32.01
32.02
Les employés bénéficient de l'application du règlement numéro 000 xx xx Xxxxx xx Xxxxxxxxx et y sont assujettis. Les bénéfices sont reconnus au règlement sont négociables, lors du renouvellement de la convention, comme toute autre condition de travail.
A la date de la signature des présentes, sur remise d'un certificat médical la Ville avance chaque semaine l'employé malade qui le désire le montant qui lui est dû par la compagnie d’assurance.
Toutefois, advenant le cas où la compagnie d’assurance refuse de payer la réclamation, l’employeur pourra déduire les montants avancés l’employé sur tous les bénéfices dus l’employé sur sa paie régulière après entente avec l’employé concerné quant au montant du versement. En cas d’impossibilité d’entente sur le montant du versement, une déduction maximale de 25% du salaire brut sera
jusqu’à parfait paiement.
ARTICLE 33 REGIMES DE RENTES
33.01 Les employés réguliers bénéficient de l’application du numéro et amendements de la Ville de et y sont assujettis. Les bénéfices qui sont reconnus au
sont négociables, lors du renouvellement de la convention, comme toute autre condition de travail.
ARTICLE 34 VACANCES
34.01 Tout employé régulier a droit:
A une (1) journée de calendrier de vacances par mois de service inu avec un maximum de dix (10) jours ouvrables, payée au taux de salaire régulier.
A deux (2) semaines de calendrier de vacances un an de service continu, payées au taux de salaire
régulier.
A trois (3) semaines de calendrier de vacances après trois (3) ans de service continu, payées au taux de salaire régulier.
A quatre (4) semaines de calendrier de vacances après huit (6) ans de service continu, payées au taux de salaire régulier.
A cinq (5) semaines de calendrier de vacances après seize
ans de service continu, payées au taux de salaire régulier.
A six (6) semaines de calendrier de vacances après
cinq (25) ans de service continu, payées au taux de
salaire régulier.
34.02 VACANCES SUPPLEMENTAIRES
a) Tout employé régulier qui a atteint soixante (60) ans a droit une semaine de calendrier de vacances supplémentaires payée au taux de salaire régulier.
b) Tout employé régulier qui a atteint soixante-trois
ans a droit une autre semaine de calendrier de vacances
supplémentaires au taux de salaire régulier.
c) Tout employé régulier qui a atteint soixante-quatre (64) ans a droit une autre semaine de calendrier de vacances supplémentaires payée au taux de salaire régulier.
d) L’article 34.03 ne s’applique pas dans le cas des semaines de vacances supplémentaires.
Tout employé régulier qui atteint de 65 ans et qui décide de rester au service de la Ville ne bénéficie plus du de vacances supplémentaires prévu au présent article.
34.03 Tout employé régulier régi par la présente convention recevra une prime de vacances de quatre-vingt-trois dollars et soixante cents par semaine de vacances et telle prime sera payée lors de son départ pour vacances.
Aux dates ci-aprds indiquées cette prime sera majorée comme
suit:
Ier janvier 87 Ier janvier
Prime de vacances
34.04 Les vacances régulières d'un employé régulier sont les vacances auxquelles il a droit en vertu de son service continu. A l'exception des semaines de vacances régulières
additionnelles devenant dues au d'une année, la date d'éligibilité pour les vacances régulières s'établit au 31 décembre de l'année précédente.
Le maximum de vacances accordés l'employé l’essai qui devient employé régulier au cours d'une année de calendrier est celui prévu l’article 34.01 a).
34.05 Toutefois, lorsqu'une semaine de vacances additionnelle deviendra due au cours d'une année, elle ne pourra prise avant la date d’anniversaire d’entrée en service.
34.06 Si au cours de l'année, un employé a exercé plusieurs métiers ou fonctions, il recevra pour fins de calcul de ses vacances le taux de salaire de celui des métiers ou fonctions qu'il aura exercés le plus longtemps au cours des douze (12) derniers mois.
34.07 Les employés réguliers seront obligatoirement tenus de prendre leurs vacances chaque année entre le Ier février et le Ier de la même année et ces vacances ne sont
monnayables en aucun cas.
34.08 Pour les employés réguliers couverts par la présente convention, moins d'entente contraire, trois (3) semaines de vacances s'il y a lieu seront accordées par ordre d'ancienneté entre le 15 mai et le 15 septembre.
34.09 Les vacances résiduelles, s'il y a lieu, devront être prises après entente avec le directeur de service au cours des deux
(2) périodes suivantes:
a) Du Ier février au 15 mai;
b) Du 15 septembre au Ier décembre.
Il pourra cependant y avoir entente avec le directeur de
service pour déroger au présent article.
34.10 Les employés réguliers procèdent au choix de leurs vacances estivales au plus tard le Ier avril de chaque année et la Ville dresse la liste définitive des vacances en tenant compte de l'ancienneté l’intérieur de chaque groupe
et affiche ladite liste au plus tard le Ier mai.
34.11 L'employé victime d'un accident de d'une maladie non guéri avant le début de la période déterminée de ses vacances peut les reporter à une date ultérieure
intérieur de la même année de calendrier, date qui sera
fixée après entente avec le directeur de service.
Dans l'éventualité ou cet employé ne pourrait prendre avant le
31 décembre les vacances qu'il a en banque, il devra obligatoirement prendre vacances dès son retour au travail dans l’autre année de calendrier.
34.12 Un employé absent de son travail pendant plus de seize semaines consécutives, verra ses bénéfices de vacances réduits proportionnellement la période de son
absence, sauf pour cause d'accident de travail ou maladie industrielle et congé de maternité pris dans le cadre de l’article 20.04.
34.13 L'employé col blanc qui effectue un travail régulier de quarante (40) heures par semaine aura droit l'indemnité prévue l’article 25.02 pour chacune des semaines de vacances auxquelles il a droit.
ARTICLE 35 EVALLJATION DES FONCTIONS
35.01
35.02
35.03
35.04
35.05
35.06
35.07
Les descriptions et les évaluations des fonctions incluses dans l'unité de négociation déterminent les classifications obtenues selon le système d'évaluation apparaissant l'annexe
F des présentes.
Chaque description représente l'ensemble des tâches exécuter pour remplir la fonction. Toute description ne peut en aucun cas être considérée comme étant une énumération limitative des tâches accomplir. Une description ne peut servir remettre en question les méthodes de travail établies par l’employeur.
Toute modification dans la description ou l'évaluation d'une fonction ne peut un affichage au sens de l’article 13.
Les descriptions de fonctions et évaluations sont celles ratifiées en date du ‘Ier novembre 1976 et celles incluses dans les lettres d'entente signées par les deux parties. Seul un changement majeur au niveau de la ion d'une fonction peut une demande de réévaluation de la part d'un
employé.
La Ville et le Syndicat s'engagent remettre une copie, l’autre partie, dans les plus brefs délais des documents relatifs l'évaluation, la description et la modification
d'une fonction.
Les parties conviennent de maintenir un comité conjoint d'évaluation composé de trois (3) membres désignés par le Syndicat et de trois (3) membres désignés par la Ville.
Chacune des parties peut au besoin s’adjoindre d’autres personnes de l’extérieur spécialisées en évaluation des
fonctions.
35.08 Moyennant un préavis raisonnable au Directeur du Personnel, la Ville convient d'accorder une absence autorisée de leur travail régulier aux trois (3) salariés appelés siéger sur
le comité d'évaluation du Syndicat ou celui d'entre eux appelé vérifier sur place la description de la fonction reçue de la Ville. Il est entendu que lorsque ces absences se produisent pendant les heures régulières de travail, le ou les employés concernés sont libérés avec solde.
35.09 Le comité d'évaluation du Syndicat reçoit toute plainte des employés en rapport l'évaluation à la description des fonctions. Après étude du dossier, le comité d'évaluation du Syndicat pourra, s'il y a lieu, convoquer l’autre partie avec un préavis de cinq (5) jours ouvrables.
35.10 Si la plainte ou la demande du salarié est accueillie en tout ou en partie par l’employeur, sera compensé, s'il y a lieu, compter de la date de sa plainte écrite.
35.11 Ville peut, avec la collaboration du Syndicat, procéder la modification de la description l'évaluation d'une fonction. Si cette ou ces modifications une baisse de salaire pour un employé, le salaire ne sera pas réduit.
L'employé demeure cercle rouge tant et aussi longtemps que son nouveau salaire n'est pas rattrapé par l'échelle.
35.12 Lors de la création d'une nouvelle fonction et avant l'affichage, la Ville convient d'en faire une description. Par après, la Ville procède l'évaluation de cette nouvelle fonction en collaboration avec le Syndicat et selon le système prévu à l'annexe F
35.13 Il est convenu que tout désaccord qui pourrait surgir entre les parties quant l'évaluation et à la description d'une fonction sera référé un arbitre choisi par les parties ou nommé par le Ministre.
35.14 Les pouvoirs de l’arbitre nommé au paragraphe précédent sont limités l’application du systéme quant aux critères en litige et la preuve présentée. L’arbitre n'a aucun pouvoir pour rendre une décision qui altère le système annexé aux présentes (annexe F
35.15 L’arbitre procède en conformité avec les articles 100 101.10
du Code du Travail.
35.16 Les honoraires et dépenses de l’arbitre sont payables part égale par les parties.
35.17 Dans le cadre de la démarche engagée par les parties concernant l’évaluation des fonctions, il est convenu que l'ensemble des ajustements qui pourront en découler prendront effet le Ier janvier 1987.
Les employés qui ont soumis une demande formelle de révision de l'évaluation de leur poste avant le Ier janvier 1984 et qui pourraient bénéficier d'une augmentation de classe au Ier janvier 1987 verront leur salaire ajusté rétroactivement partir de cette dernière date pour une période maximale de
douze (12) mois.
Le salaire des employés dont le poste pourrait connaître une baisse de classe en date du Ier janvier 1987 demeurera cercle Dans ces cas, les modalités de l’article 36.03
s'appliquent.
30
ARTICLE 36 SALAIRES
36.01 Les salaires et les fonctions des employés cols blancs sont
ceux apparaissant aux annexes de la présente convention collective.
36.02 Les salaires et les fonctions des employés cols bleus sont ceux apparaissant l'annexe de La présente convention collective.
36.03 Nonobstant les articles précédents, les employés cols blancs et cols bleus dont le salaire est cercle rouge pourront bénéficier l'occasion de chacune des augmentations
des échelles de salaire, d'une augmentation minimale de leur salaire équivalente la moitié du pourcentage appliqué pour l'augmentation générale des échelles.
ARTICLE 37 ALLOCATION D'AUTOMOBILE
37.01 A partir de la date de signature des présentes, les employés appelés par la Ville utiliser leur véhicule personnel dans le cadre de l’exercice de leur fonction reçoivent une allocation mensuelle comme suit:
Date de la
signature l-l-87
Inspecteur en bâtiment et Inspecteur de travaux Préposé la restauration
Autres catégories ARTICLE 38 DISPOSITIONS DIVERSES
38.01 Toute plainte formulée par un contribuable contre un ou employés devra être signée par le plaignant au bureau du Directeur du Personnel.
38.02 Les annexes A N inclusivement font partie intégrante de la présente convention.
38.03 La Ville transmet au Syndicat la documentaion suivante:
Une fois par année de convention, la liste de tous les employés couverts par le certificat d’accréditation syndicale comprenant:
Nom de l'employé
Adresse
Numéro de téléphone (résidence)
Salaire
Catégorie d'employé Fonction
Date d'embauchage
Date d’ancienneté
31
38.04
b) A chaque mois, la liste des heures travaillées des
employés temporaires.
Dès que le service du personnel recevra systématiquement du département de l'informatique les listes mensuelles des employés embauchés et mis pied il en transmettra copie
au syndicat.
Dans la mesure du possible, la Ville fournit au Syndicat un local dans l'un des édifices municipaux pour fins d'assemblée générale la condition que la demande soit faite au Directeur du Personnel ou son représentant dans un délai raisonnable.
A compter de la signature des présentes, le loyer du bail que
le Syndicat assume pour le local qu'il occupe au deuxième
38.05
38.06
étage de l'ex-hâte1 de villa du secteur Kénogami sera réduit par année.
Pour la durée de la convention, les caissiers n’auront pas rembourser les montants des erreurs qui ont pu survenir lors de transactions moins d’erreurs répétitives ou d'abus.
Lors d'un vol ou d'un incendie dans les locaux de la Ville ou
sur les lieux de travail, l’employeur rembourse aux
mécaniciens et aux menuisiers les frais de remplacement des
outils volés ou endommagés fournis par ceux-ci et nécessaires
dans l'exécution de leur fonction.
38.07
Il est convenu que suite aux changements apportés cette convention aux articles 25.01 et 25.07 les ajustements nécessaires seront apportés l'ensemble des clauses pertinentes de cette convention afin d’assurer la concordance pour les employés travaillant sur des horaires spécifiques.
ARTICLE 39 RELATIONS PATRONALES OUVRIERES
39.01
39.02
Les parties conviennent du maintien du comité paritaire appelé
Comité de relations patronales-ouvrières
Ce comité est composé d'au plus trois représentants
syndicaux et d'au plus trois (3) représentants de l’employeur.
Il pourra s'adjoindre au besoin l'aide d'une
extérieure.
personne
39.03
39.04
Le Comité établit ses propres de procédure. Il se rencontre une fois par mois, sauf si les deux (2) parties jugent à propos de remettre ou d’annuler la rencontre
mensuelle.
Le mandat du Comité est d’étudier et de discuter de toute question, ou litige relatif aux relations de travail autre qu'un grief, entre l’employeur d'une part et ses employés et le Syndicat d’autre part.
ARTICLE 40 RETROACTIVITE
40.01 Les salaires prévus aux annexes et J pour le premier janvier 1986 sont calculés sur les heures effectivement travaillées et sont rétroactifs au Ier janvier 1986. Aucune autre disposition de la convention ne peut comporter de rétroactivité.
Cependant, les parties conviennent que les vacances, les
congés chômés et payés, les congés flottants et les congés sociaux comptent comme des heures effectivement travaillées dans le calcul de la rétroactivité.
32
ARTICLE 41 DUREE
41.01 La présente convention entre en vigueur le de sa
signature, pour se terminer le 31 décembre
41.02 Cette convention demeurera en vigueur tout le temps des négociations en vue de son renouvellement, et ce, jusqu'à ce que l'une des parties utilise son droit de gréve ou de
EN FOI DE QUOI, les parties ci-dessous ont signé cette convention
Jonquière, province de ce jour de février 1986.
Directeur
. .
.
Directeur
,
,
SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE (LOCAL 2466)
VILLE DE
f
ANNEXE A
a
a
2
E
x
X*I
ANNEXE C
ANNEXE D
GARDE A L'ELECTRICITE
La liste des gardes à effectuer sera affichée au moins quatre (4) semaines à l'avance.
Toutefois, à moins que l'employé soit volontaire, le contremaître ne peut exiger d'un de ligne d’effectuer plus d'une garde par période de quatre (4) semaines. C'est donc dire qu'il doit s’écouler trois (3) semaines entre chaque garde pour un employé. Il y a cependant exception cette règle pour les mois de juillet et août où la période de trois (3) semaines pourra être écourtée mais devra allongée en proportion dans les mois suivants.
Si en raison de la maladie ou d'accident un employé ne peut effectuer la garde qui avait été le fait appel aux valontaires pour le remplacer avant de désigner d'office un employé pour effectuer cette garde.
L'employé ayant le plus d'ancienneté sur l'équipe de garde est
responsable de l'équipe.
Les heures de la semaine de garde pour un employé sont les suivantes:
Vendredi 17 h à
Xxxxxx h 00 à 24 h
Dimanche 24 h
à e t à 24 h 00
à et 17 à
Mercredi 8 h 00 et 17 h 00 à 24 h 00 Xxxxx e t à
i
A partir de la date de la signature des présentes, l'employé de garde reçoit une prime de soixante-trois cents par heure de garde effectuée.
Au Ier janvier 1987, cette prime sera majorée soixante-six
par heure de garde effectuée.
Au Ier janvier 1988, ladite prime sera majorée soixante-neuf cents
par heure de garde effectuée.
La prime de garde sera indiquée à tous les jours sur la feuille de temps de l'employé.
Les congés prévus à la convention durant une garde seront payés au taux.
L'employé de garde pourra se faire remplacer par un autre homme de ligne soit pour un soir, une journée, une fin de semaine dans la mesure où il se conforme à la procédure suivante:
1) doit obtenir l’autorisation de son en informant celui-ci du nom de son remplaçant et de la période de garde concernée.
doit avertir le répartiteur en informant celui-ci du nom de son remplaçant et de la de garde concernée.
N.B. L'objectif de la de garde étant de s’assurer que deux (2)
employés de la division sont disponibles en tout temps, il est convenu que s'il y a augmentation des effectifs disponibles, la fréquence des gardes sera ajustée en conséquence.
ANNEXE E
VETEMENTS ET EQUIPEMENTS
La ville fournit aux employés réguliers affectés sur une base permanente aux postes de releveurs de compteurs et inspecteur en électricité les vêtements et équipements suivants:
2 pantalons (hiver et été)
2 vestons
1 paletot (hiver)
1 imperméable
1 casquette
1 casque d’hiver
6 chemises (3 manches longues et 3 manches courtes)
2 cravates
1 paire de rainettes paire de gants d’hiver
Pour celui ou ceux de ces employés utiliser une motoneige:
habit de motoneige
paire de bottes de motoneige paire de mitaines de motoneige casque de sécurité
L’article 22.02 de la présente convention s’applique.
Les employés doivent maintenir ces vêtements propres et en bon état
ainsi que les porter lorsqu’ils sont au
La ville fournit ces vêtements et équipements au fur et mesure des besoins des saisons.
Il est convenu que ces articles sont remplacés sur remise de l’article correspondant usagé et il y a évidence d’une usure résultant d’une utilisation normale.
COLS
| Pointaoe | A 75% | 9 mois 81.25% | 18 mois 87.5% |
| 36 mois 100% | ||
de |
| |||||||
de |
| 335.44 | 363.39 | 391.34 | 419.30 | 447.25 | ||
de |
| 359.27 | 389.20 | 419.14 | 449.08 | 479.02 | ||
Classe | 4 | de |
| 383.09 | 415.02 | 446.94 | 478.87 | 510.79 |
Classe | 5 | de |
| 406.89 | 440.80 | 474.71 | 508.61 | 542.52 |
Classe | 6 | de |
| 430.77 | 466.67 | 502.57 | 538.46 | 574.36 |
Classe | 7 | de |
| 454.58 | 492.46 | 530.35 | 568.23 | 606.11 |
Classe | de |
| 478.41 | 518.28 | 558.15 | 598. OI | 637.00 | |
Classe | 9 | de | et plus | 502.23 | 544.08 | 585.94 | 627.79 | 669.64 |
N.B. Etudiants: salaire applicable à l‘engagement.
Pour les Cols décembre 1985. préséance.
Blancs, En cas de
la présente échelle représente au Ier janvier 1986 une augmentation de 4.5% de l’échelle en vigueur au 31 litige au niveau de l’application de cette augmentation les taux de salaire prévus la présente annexe ont
COLS BLANCS
Pointage
9 mois
81.25%
18 mois 87.546
27 mois
93.75%
36 mois
Classe | 1 | de | 796 | à | 695 |
| ||||
Classe | 2 | de | 896 | à | 995 | 350.54 | 379.75 | 408.96 | 438.17 | |
Classe | 3 | de | 996 | à | 1095 | 375.44 | 406.72 | 438.01 | 469.29 | 500.50 |
Classe | 4 | de | 1096 | à | 1195 | 400.34 | 433.70 | 467.06 | 500.42 | 53.3.78 |
Classe | 5 | de | 1196 | à | 1295 | 425.20 | 460.63 | 496.06 | 531.50 | 566.93 |
Classe | 6 | de | 1296 | à | 1395 | 450.16 | 487.67 | 525.18 | 562.70 | 600.21 |
Classe | 7 | de | 1396 | à | 1495 | 475.03 | 514.62 | 554.21 | 593.79 | 633.38 |
Classe | de | 1496 | à | 1595 | 499.94 | 541.60 | 583.26 | 624.92 | 666.58 | |
Classe | 9 | de | 1596 | et | plus | 524.83 | 568.56 | 612.30 | 656.03 | 699.77 |
N.B. Etudiants: salaire applicable à l'engagement.
Pour les Cols Blancs,
la présente échelle représente au Ier janvier 1987, une majoration de 4.5% des taux de salaire
prévus à
l'annexe
ont préséance.
En cas de litige au niveau de l'application de cette augmentation,
les taux de salaire prévus à la présente annexe
ECHELLE er JANVIER 1988 COLS
Pointage | A enqaqement 75% | 9 mois 81.25% | 18 mois 87.5% | 27 mois 93 | 36 mois 100% | |||||
Classe | 1 | de | 796 | à | 895 | |||||
Classe | 2 | de | 896 | à | 995 | 368.06 | 398.73 | 429.41 | 460.08 | 490.75 |
Classe | 3 | de | 996 | à | 1095 | 394.21 | 427.06 | 459.91 | 492.76 | 525.61 |
Classe | 4 | de | 1096 | à | 1195 | 420.35 | 455.38 | 490.41 | 525.44 | 560.47 |
Classe | 5 | de | 1196 | à | 1295 | 446.46 | 483.67 | 520.87 | 558.08 | 595.28 |
Classe | 6 | de | 1296 | à | 1395 | 472.67 | 512.05 | 551.44 | 590.83 | 630.22 |
Classe | 7 | de | 1396 | à | 1495 | 498.79 | 540.35 | 581.92 | 623.48 | 665.05 |
Classe | de | 1496 | à | 1595 | 524.93 | 568.68 | 612.42 | 699.91 | ||
Classe | 9 | de | 1596 | et | plus | 551.07 | 596.99 | 642.92 | 688.84 | 734.76 |
N.B. Etudiants: salaire l'engagement.
Pour les Cols Blancs, la présente échelle représente au Ier janvier 1988 une majoration de 5% des taux de salaire prévus à l'annexe En cas de litige au niveau de l'application de cette augmentation, les taux de salaire prévus la présente annexe ont
préséance.
TAUX DE SALAIRES COLS BLEUS
Pointaqe
Ier janvier
Ier janvier 1907 Ier janvier
Classe | de | à | 950 |
| |||
Classe 2 | de | 951 | à | 1050 | 13.16 | 13.75 | 14.44 |
Classe 3 | de | 1051 | à | 1150 | 13.39 | 13.99 | 14.69 |
4 | de | à | 1250 | 13.84 | 14.46 | 15.18 | |
Classe 5 | de | 1251 | à | 1350 | 14.29 | 14.93 | 15.67 |
Classe 6 | de | 1351 | à | 1450 | 14.70 | 15.36 | 16.13 |
Classe 7 | de | 1451 | à | 1550 | 15.16 | 15.84 | 16.64 |
Classe | de | 1551 | à | 1650 | 15.58 | 16.28 | 17.10 |
Classe 9 | de | 1651 | à | 1750 | 16.02 | 16.74 | 17.58 |
Classe | de | 1751 | et | plus | 16.49 | 17.23 | 18.09 |
N.B. Etudiants: 75% du de l'échelle.
Pour les Cols Bleus. les taux horaires prévus à la présente annexe représentent au Ier janvier 1986 une majoration de 4.5% des taux en vigueur au 31 décembre 985, au Ier janvier 1987, une majoration de 4.5% des taux en vigueur au Ier janvier 1986 et au Ier janvier 1988, une majoration de 5% des taux en vigueur au Ier janvier 1987. En cas de litige au niveau de l'application de ces augmentations, les taux de salaire prévus la présente annexe ont préséance.
Il est convenu entre les parties que cette liste peut être modifiée par l'application des clauses de la convention collective.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
X.Xxxxx, Xxxxxx
LOISIRS . . . . . . . . . . . .
Xxxx
Xxxxxxx
TECHNIQUES. . . . . . . . . .
Xxxxxxxxxx, Xxxxxx
DACTYLO-CAISSIERE LOISIRS . . . . . . . . . .
834
834
834
856
Xxxx, Xxxxxx
PROTECTION
Xxxxx
MUNICIPALE . . . . . . .
Xxxxxx, Xxxx-Xxx
DACTYLO-CAISSIERE RESTAURATION . . . . . . . . . . . . . . , . . .
Xxxxxxxxx, Xxxxxx
H E S S A E E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxx, Xxxx
876
876
093
894
- - -
CLASSE 2
(électricité, eau au compteur) . . . . . . .
l’essai pour cette fonction)
903
Xxxxxx, Xxxxxxxxxx
LA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxx, (à l’essai pour cette fonction)
Xxxxxxxxxx, Xxxxxx
Xxxxx
CLASSE 3
909
922
REPARTITEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013
Xxxx, Xxxx
Xxxxx
Xxxxxx, Michel Xxxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx
.
Xxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx
SECRETAIRE . . . .
Xxxxxxxx, Xxxxxxx
SECRETAIRE ELECTRICITE . .
Xxxxxxx, Xxxxxx
RENOVATION
Xxxxxxxxx
AUX ACTIVITES (LOISIRS) . . ,
1041
1046
1052
1052
1052
1054
Xxxx
. . . . .
📬 📬 📬 📬 📬 ⚫
1066
Camil
CLASSE 3 (suite)
- -
(ELECTRICITE) . . . . , . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxx
(ARVIDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1069
Xxxx
CLASSE 4
1100
Xxxxx
Xxxx-Xxxxx
A LA PERCEPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1104
Xxx, Xxxxxxxx l’essai pour cette fonction)
ELECTRICITE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106
St-Xxxxx, Xxxx-Xxxxxx
. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 1119
Xxxxxxx, Xxxxxx
SECRETAIRE -ENQUETES................. . . . . .
Emée M.
.
.
Xxxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxx, Xxxx
SECRETAIRE
D. Xxxxxxxx, Xxxxxx
. . . . . . .
1138
1139
1178
Xxxxxx
MAGASINIER . .
Xxxx-Xxx
MAGASINIER (ARVIDA) . . .
Xxxxx, Xxxxxxx
B I E J L I O T E C W I C I E N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1204
Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx
SECRETAIRE INSPECTION ET PERMIS ,
1204
Rolande
SECRETAIRE SENIOR. . . . . . . . . . . . 1244
Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx
Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx,
INSTRUCTEUR ACTIVITES AQUATIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273
Xxxxx, Xxxx
CLASSE 6
AUX AVANTAGES SOCIAUX . , . . . , . . . . .
Parent, Pierrot
P E R C E P T E U R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxx (à l'essai pour cette fonction)
C A I S S I E R . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx, X. Xxxxx
. . . . . . . . . . ,
Xxxxx, Xxxxx
Xxxxx, Xxxxxx
SECRETAIRE DE DIRECTION ,
St-Xxxxxx, Xxxxxx
PREPOSE SENIOR RESTAURATION . . . . . .
Xxx, Xxxx
SERVICES TECHNIQUES
Xxxxx-Xxxxxx
INSPECTEUR EN ELECTRICITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxxxx
1296
1296
1301
1323
1324
Xxxxxx, Xxxxxx
(électricité, eau. vidange (2)) . .
Maltais,
1403
TECHNICIEN
Xxxxxx, Xxxxx
(comptes payer) . . . . . . . . .
Xxxxxx, Xxxxxxxxx
Xxxxx, Xxxxxx
ET AUX RECLAMATIONS . . . . . .
Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx
TECHNICIEN
SENIOR PROTECTION . .
Xxxxxx, Xxxxx
GREFFIER COUR WNICIPALE . . .
Fort in, Robert
.
Xxxxxxxx, Xxxx TECHNICIEN . .
Xxxxxx, Xxxxx
1479
Xxxxxx, Xxxxxxx
BATIMENTS. . . .
Xxxxxxx, Xxxx-Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx
CLASSE 8
CHEFCAISSIER... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1498
Xx Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxx
TECHNICIEN PLANIFICATION ET INFORMATION LOISIRS . . . . . . . . . . 1498
Xxxxxx
(suite)
COMMIS-COMPTABLE GENERAL . . . . . .
Xxxxxxx, Xxxxx
COMMIS-COMPTABLE (électricité, eau, vidange (1)) . .
Xxxxxx
COMMIS-COMPTABLE (facturation des taxes) . . . . .
Xxxxxxx, Xxxxxxxx
TECHNICIEN . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxxx xx
Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx
TECHNICIEN EN GENIE . . . . . . . . . . . . . . . .
1503
1520
1520
1523
,
Xxxxxxx
Xxxx-Xxxxxxx
COMMIS-COMPABLE PAIE . . . . . . . . . . . . . . .
INSPECTEUR DELEGUE . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 essai pour
1525
1
TECHNICIEN EN COMMUNICATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1563
Xxxxx
TECHNICIEN INSTRUMENTATION ET CONTROLE . . . . . . . . . . . . . . . 1563
Xxxxxx ,
CLASSE 9
RESPONSABLE AU MESURAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A compter de signature des présentes:
Xxxxxx (commis-dactylo
1
AFFECTATION A DETERMINER
Xxxxx
EMPLOYE A ESSAI
XXXXXXXX, Xxxx (dactylo-caissière loisirs . . . . .
Annexe F
VILLE DE
COLS BLANCS
ATTRIRUTION DES POINTS
NIVEAUX
CRITERE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Scolarité | 85 | 170 | 255 | 340 | |||
Expérience | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | |
Responsabilité | 66 | 133 | 200 | ||||
Complexité et souplesse | 80 | 160 | 240 | ||||
Concentration | 45 | 90 | 135 | 180 | |||
Autonomie | 50 | 100 | 150 | 200 | |||
Sociabilité | 40 | 80 | 120 | 1 | 6 | 0 | |
Précision et qualité | 46 | 94 | 140 | ||||
Equipement et opération | 33 | 100 | |||||
Surveillance exercée | 33 | 66 | 100 | ||||
Conditions de travail | 20 | 40 | GO | ||||
Activités physiques | 13 | 26 | 40 |
TOTAL 2,000 points
ATTRIBUTION
NIVEAUX
CRITERE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Expérience | 47 | 94 | 187 | 233 | ||
Complexité | 100 | 150 | 200 | |||
Habilité mentale | 66 | 133 | ||||
Autonomie | 45 | 90 | 135 | 180 | ||
Responsabilité | 45 | 90 | 135 | 180 | ||
Précision et qualité | 45 | 90 | 135 | 180 | ||
Conditions de travail | 45 | 90 | 135 | 180 | ||
Equipement et opération | 53 | 106 | 160 | |||
Activités physiques | 46 | 94 | 140 | |||
Concentration | 25 | 75 | 100 | |||
Sociabilité | 33 | 100 | ||||
Surveillance exercée | 33 | 66 | 100 |
TOTAL 2,000 points
ANNEXE suite
ACTIVITE PHYSIQUE BLANCS)
1 Activités physiques légères, la plupart du temps dans la position assise,
2 Activités physiques moyennes, demandant des déplacements fréquents dans une zone donnée, la plupart du temps debout ou dans la position assise.
3 Activités physiques la plupart du temps debout demandant souvent se déplacer.
ACTIVITE (COLS
1 Activités physiques légères, le travail manuel ou d'outils
2 Activités physiques moyennes, le travail manuel ou l’opération d'outils et la manipulation de matériaux lourds dans des positions debout ou
accroupi.
3 Activités physiques, le travail manuel et les outils ainsi que le matériel sont plus exigeants que la moyenne. Le travail s'accomplit debout ou accroupi et peut demander de grimper et de garder l’équilibre sur un échafaudage, un poteau etc...
ANNEXE F suite
On utilise une du raisonnement, du language et des mathématiques par
l’intermédiaire du niveau de formation générale.
Fa ire preuve de bons sens pour suivre des directives simples. Faire face des situations de travail courantes, avec ou sans variables occasionnelles.
Un degré de compréhension et une faculté d’expression suffisants pour pouvoir faire un travail après avoir reçu des explications ou suivi une démonstration, inscrire des renseignements, commander des fournitures ou du matériel.
2 Faire preuve de bons sens pour suivre des directives écrites ou verbales détaillées mais simples. S’occuper de comportant quelques variables concrètes dérivées de cas ou situations usuelles.
Un degré de compréhension et une faculté d’expression suffisants pour remplir divers rapports.
Faire des opérations arithmétiques X,
3 Faire preuve de bons sens pour suivre les directives données sous forme écrite, verbale ou graphique. S’occuper de problèmes comportant plusieurs variables concrètes dérivées de cas ou situations usuelles.
Un degré de compréhension et une faculté d’expression suffisants pour remplir divers rapports.
Faire des opérations arithmétiques comportant des fractions décimales et des calculs de pourcentage.
4 Appliquer les principes de systèmes rationnels pour résoudre des pratiques et se servir de diverses variables concrètes dans des cas peu courants. Interpréter nombre de directives présentées sous forme écrite, orale, graphique ou sous forme de plans.
HABILETE (COLS BLEUS)
On utilise une évaluation du raisonnement, du language et des mathématiques
requis par le poste.
1 Faire preuve de bons sens pour suivre des directives écrites ou verbales détaillées mais simples. S’occuper de problèmes comportant quelques variables concrètes dérivées de cas ou situations usuelles.
Faire preuve d’un degré de compréhension et d’une faculté d’expression
suffisants pour remplir divers rapports.
Faire des opérations arithmétiques X,
2 Faire preuve de bons sens pour suivre les directives données sous forme écrite, verbale ou graphique. S’occuper de problèmes comportant plusieurs variables concrètes dérivées de cas ou situations usuelles.
Faire preuve d’un degré de compréhension et d’une faculté d’expression suffisants pour remplir divers rapports.
Faire des opérations arithmétiques comportant des fractions décimales et des calculs de pourcentage.
3 Appliquer les principes de systèmes rationnels pour résoudre des problèmes pratiques et se servir de diverses variables concrètes dans des cas peu courants. Interpréter nombre de directives présentées sous forme écrite, orale, graphique ou sous forme de plan.
F suite
ET (COLS
Jusqu'à quel point le poste analysé exige-t-il:
de la flexibilité en terme de capacité d’accomplir plusieurs taches différentes?
de coopérer avec d’autres personnes pour fin d’exécution de certaines tâches normalement accomplies par ceux-ci?
1. Le détenteur de ce poste a très peu de tâches différentes effectuer. De plus, ce n’est que très rarement qu'on exigera de lui de coopérer avec personnes afin d’accomplir la
tâche de ceux-ci.
2. Le détenteur de ce poste a quelques tâches différentes effectuer. De plus, on exigera de lui de coopérer avec d’autres à l'occasion afin d’accomplir la tache de ceux-ci.
3. De nombreuses tâches différentes effectuer sont caractéristiques de ce poste. La coopération avec d’autres personnes se fera d'une façon courante. Cependant, dans la coopération, uniquement des tâches avec lesquelles l'employé est déjà familiarisé seront accomplies.
SOUPLESSE (COLS
Jusqu'à quel point le poste analysé exige-t-il:
de la flexibilité en terme de capacité d’accomplir plusieurs différentes?
de coopérer avec d’autres personnes pour fin d'exécution de certaines
tâches normalement accomplies par ceux-ci?
1. Le détenteur de ce poste a très peu de tâches différentes effectuer. De plus, ce n'est que très rarement qu'on exigera de lui de coopérer avec d’autres personnes afin d’accomplir la
tâche de ceux-ci.
2. Le détenteur de ce poste a quelques tâches différentes effectuer. De plus, on exigera de lui de coopérer avec d’autres l’occasion afin d’accomplir la tâche de ceux-ci.
3. De nombreuses tâches à effectuer sont caractéristiques de ce poste. La coopération avec d’autres personnes se fera d'une façon courante. Cependant, dans la coopération, uniquement des tâches avec lesquelles l'employé est familiarisé seront accomplies.
4. De nombreuses tâches différentes effectuer sont caractéristiques de ce poste. La coopération avec d’autres personnes se fera d'une façon courante. Cependant, cette coopération fera appel de tâches avec lesquelles l'employé aura à se familiariser.
ANNEXE F suite
On se sert d'une mesure de la préparation professionnelle c’est-à-dire du temps nécessaire pour acquérir les connaissances théoriques et pratiques indispensables l'exécution des tâches de l'emploi. Cette formation peut s’acquérir dans une école, au travail ou dans une institution. Elle ne tient pas compte de la d'adaptation du travailleur aux conditions particulières d'un nouvel emploi.
On | peut | l’évaluer selo |
1 | 1 à 30 jours | |
2 | 1 à 3 mois | |
3 | 3 à 6 mois | |
4 | 6 à 12 mois | |
5 | 1 à 2 ans | |
6 | 2 à 5 ans |
n les degrks suivants:
CONCENTRATION
1. Le travail vient par intermittence et requiert une
concentration seulement par intervalle.
2. Le travail requiert une attention uniforme.
3. Le travail requiert une attention accrue avec des périodes de pression moyenne.
4. Le travail requiert une concentration constante sur un volume
de travail assez grand pour être accompli dans un délai limité.
ETOPERATION
Le critère distingue le type d'équipement utilisé dans les opérations régulières d'une tâche. La distinction porte surtout sur le degré de complexité lors de l’opération de cet équipement.
1. Equipement de base ou du métier (machine calculer,
outils).
caisse,
2. Equipement qui
requiert des opérations plus
complexes
(dactylo, dictaphone, console téléphonique, équipement
motorisé léger).
3. Equipement qui requiert des opérations la complexité est élevée (ordinateur, machine-camp-table, équipement motorisé lourd et spécialisé).
ANNEXE F suite
L'autonomie du travailleur peut se refléter dans une mesure de la
supervision reçue: la supervision peut inclure les niveaux suivants:
1. Une surveillance immédiate et continuelle n'est pas nécessaire dans l'exécution du travail régulier mais toute phase qui nécessite une attention est référée au supérieur immédiat. travail de routine s'effectue seul mais selon des instructions précises.
2. L'employé connait les détails du travail de routine et le rendement qui s’y rattache. Il planifie et organise sa propre de travail qu’il accomplit selon des pratiques
Il se réfère son supérieur immédiat lors de
doutes quant certaines procédures.
3. Le détenteur d'un poste ce niveau agit dans un cadre de politiques générales et d'objectifs bien établis. Il fixe ses propres standards de rendement de concert avec ses et son supérieur.
4. Le détenteur poste ce niveau se supervise la plupart du temps Il établit sa propre façon de procéder et sa propre ligne de conduite. Il accomplit les tâches qui lui sont assignées avec peu de recours son supérieur immédiat.
SURVEILLANCE EXERCEE
Ce considère l’importance de la surveillance dans l'obtention de résultats positifs de la part des employés. Pour évaluer une tache sous ce facteur, on tient compte de la diversité des surveillées et de leur importance.
1. Le détenteur de ce poste n’exerce aucune surveillance régulière cependant, il peut l'occasion initier un employé une tâche donnée.
2. Le poste exige une surveillance exercée sommairement. Les employés surveillés connaissent et sont responsables de la routine de leur travail. Cependant, tout cas particulier est référé au détenteur de ce poste pour conseil et instruction.
3. Surveillance étroite groupe d'employés, comprenant distribution du travail, explications, vérification, solution de problèmes courants et dans une certaine mesure, la formation.
Le considère l’importance des relations humaines dans
l'exécution de la tâche afin d'obtenir des résultats positifs. Il faut tenir
compte des contacts internes et externes la municipalité (collègues,
citoyens, organismes), de la fréquence ainsi que de la qualité des communications.
1. La tâche demande peu de relations humaines et le
social de la tâche est exprimé de façon peu complexe.
2. La demande une certaine facilité d’élocution de
qu'une certaine courtoisie. fréquence limitée des contacts, limité.
Cependant, en raison de la le niveau de sociabilité est
3. Les contacts sont nombreux de courte durée, une facilité d'élocution et une courtoisie sont exigées. De plus, la demande un certain niveau de sociabilité en raison d'une
occasionnelle de services offerts par la Ville.
4. La tâche exige des contacts avec les citoyens ou les
employés de plus, ces contacts peuvent être caractérisés
comme profonds. Une grande courtoisie et une grande facilité
d'élocution et de de présentation sont nécessaires.
(COLS
Le critère considère l’importance des relations
l'exécution de la tâche afin d’obtenir des résultats positifs.
humaines dans
11 faut tenir
compte des contacts internes et externes
citoyens, organismes), de la fréquence
communications.
la municipalité ainsi que de la qualité des
1. La tâche demande peu de relations humaines et le caractère social de la tâche est exprimé de façon peu complexe.
2. La tâche demande une certaine facilite d'élocution de même
qu'une certaine courtoisie. fréquence des contacts, limité.
Cependant, en raison de la
niveau de sociabilité est
3. Les contacts sont nombreux mais de courte durée, une facilité
d'élocution et une courtoisie sont exigées. De plus, la
demande un certain niveau de sociabilité en raison d'une
présentation occasionnelle de services offerts par la Ville.
DE TRAVAIL
Ce critère décrit l'environnement dans lequel la fonction doit
accomplie. On tient compte du lieu, du bruit, des odeurs, etc...
1. Travail à l'intérieur, dans un local éclairé et aéré
normalement avec bruit de fond.
2. Travail dans les conditions que le numéro 1 sauf que le bruit et les odeurs sont plus incommodants.
3. Travail environ la moitié du temps l’intérieur et l’autre moitié l’extérieur. Exposition des variations de température extérieure.
CONDITIONS DE TRAVAIL (COLS
Ce critère décrit l'environnement dans lequel la fonction doit être
accomplie. On tient compte du lieu, du bruit, des odeurs, etc...
1. Travail intérieur, dans un local éclairé et aéré normalement avec bruit de fond.
2. Travail exécuté dans les conditions que le numéro 1 sauf que le bruit et les odeurs sont plus incommodants.
3. Travail environ la moitié du temps l’intérieur et l’autre moitié l’extérieur. Exposition des variations de température extérieure.
4. Mêmes conditions qu'au numéro 3 sauf que l’aération et la protection sont insuffisantes.
ANNEXE F suite
ET
1. La tâche exige de comparer, de comprendre des caractéristiques de fonction, de structure ou de composition concernant des données, de transcrire, inscrire ou enregistrer celles-ci.
2. La tâche exige de faire des opérations mathématiques et de rendre compte de l’action entreprise la suite de ces opérat ions d’accumuler une ion, grouper, collationner ou classer des renseignements. La rédaction d’un rapport ou l’exécution d’une précise peut résulter d’une telle compilation.
3. La tâche exige d’étudier et d’évaluer des données. Déterminer le moment et la succession des opérations ou d’une action entreprendre en fonction de l’analyse des données. Exécuter des décisions ou rendre compte d’événements.
QUALITE
Employés non-cléricaux
1. La tâche exige de se servir de ses membres, d’outils main ou d’appareils spéciaux pour travailler, déplacer ou transporter des objets ou des matériaux.
2. La tâche de mettre en marche, arrêter et surveiller le
fonctionnement de machines et d’installations. Exige le réglage du traitement des matières ou des commandes tel le réglage de minuteries et de thermomètres, la manoeuvre des robinets pour l’écoulement des matières, la commande de commutateurs.
3. La tâche exige de mettre en marche, arrêter, commander la marche de machines dont le parcours doit guidé. Implique des activités telles que l’observation de jauges et de cadrans l’évaluation des distances et l’appréciation de la vitesse et de la direction. Tourner des volants, appuyer sur des embrayages ou des freins, opérer des leviers.
4. La tâche exige de se servir de ses membres et d’outils ou d’instruments de travail pour façonner, déplacer ou ajuster des objets, équipements ou matériaux dans des cas où le travailleur doit respecter des normes, choisir et régler les outils de travail.
ANNEXE F suite
BLANCS)
Equipement Sécurité Service rendu
On remplace ces trois critères de responsabilité par un
évalue la portée d'une erreur et son impact sur:
critère qui
les collègues au travail
les citoyens
(sécurité)
(sécurité et service)
la municipalité (équipement et image)
Ce nouveau critère mesurerait donc les conséquences des erreurs
peuvent être commises dans l'exécution de la tâche.
qui
1. L’erreur est facile détecter cause peu de
2. L’erreur peut avoir des conséquences. La détection ne se
ferait qu’à la prochaine étape de l’activité.
3. L’erreur peut avoir des conséquences importantes au niveau des collègues de travail, des citoyens ou de la municipalité.
BLEUS)
Equipement Sécurité Service rendu
On remplace ces trois critères de par un évalue la portée d'une erreur et son impact sur:
critère qui
les collègues au travail (sécurité)
les citoyens
et service)
la municipalité (équipement et image)
Ce nouveau critère mesurerait donc les conséquences des erreurs
peuvent être commises dans l'exécution de la tâche.
1. L’erreur est facile détecter et cause peu de problèmes.
2. L’erreur peut avoir des conséquences. La détection ne se
ferait qu'à la prochaine étape de l'activité.
3. L’erreur peut des conséquences importantes au niveau des collègues de travail, des citoyens ou de la municipalité.
4. erreur est difficilement et il peut en résulter
des atteintes sérieuses au niveau des collègues de
(sécurité), des citoyens (bien-être et sécurité) et de
municipalité (pertes).
ANNEXE L
CLASSE AFFECTATION ET WINTAGE DES
REGULIERS COLS
Il est convenu entre les parties que cette liste peut être modifiée
par l’application des clauses de la convention collective.
POINTAGE
-CLASSE 1-
. . . . . . . . . . . . . . .
716
Xxxx-Xxxxx
Xxxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx
Xxxxxx,
Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx
Xxx, Xxxxx
Xxxxxxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxx, Xxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx,
Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx
JWRNALIER VOIRIE . . . . . . . . . . 717
Xxxxxxx, Xxxxxx
Jean-Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxx, Xxxxx
VOIRIE . . .
PARCS . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
950
Xxxxxxxxx, Xxxxxx-Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxx, Xxxx-Xxxx
AIDE-PLOMBIER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043
Xxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxx, Xxxx-Xxxxx
Xxxxx Côté, Laval
Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxx, Xxxxxx Xx-Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx
CLASSE 3
Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxx Xxxxxxxx,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxxx, Xxxxxx
JOURNALIER SPECIALISE VOIRIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx
CLASSE 4
Xxxxxxx, Xxxxxxx
JOURNALIER SPECIALISE
Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxx
CLASSE 5
Xxxxxxxx
Xxxxxxx, Jean-Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx,
Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxx
Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, X.-Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxx
CLASSE (suite)
Xxxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxx, Xxxx-Xxxxx
CLASSE 6
P E I N T E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxxxxx
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxxxx, Xxxxxx
IA SIGNALISATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxxxx, Xxxxxxx
CLASSE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx
DE SERVICE VOIRIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxxxxx, Xxxxxxxx
“A” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxxx, Xxxxxx
Xxx-Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx-Xxx
Xxxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx in, Xxxxxx Xxxxxx, Xxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx,
Xxxx
Xxxxxxx, Racine, Xxxxxx
Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx
(à l’essai pour cette fonction)
- -
TECHNICIEN A ET . . . . . . . . . . . . . . . . . 1521
Xxxxx-Xxxxxxx
TECHNICIEN-DPERATEUR USINE FILTRATION . . . . . . . . . . . . . . . .
Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxx
Fort in,
Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxx
OPERATEUR STATION D'EPURATION DES EAUX USEES . . . . . . . . . . . .
Xxxxxxx
-CLASSE -
AU SERVICE AQUEDUC ET
Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx
. . . . . 1569
Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxx
CHEF D'EQUIPE .
Xxxxxxxx, Xxxxxx
Xxxx-Xxxx
. . . . . 1590
. . . . . 1 GO9
. . . |
| 1610 |
Xxxxxx, Xxxxxxx | ||
INSPE!CTEUR DE TRAVAUX . . | 1614 | |
Xxxxxxxxxx, Xxxxx | ||
. . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1618 |
Xxxxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxxx, Lauréat Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx
ELECTRICIEN . . . . . . . 1643
Xxxxxxxxx,
Xxxxx xxx , Xxxx-Xxxx
OPERATEUR USINE HYDRO-ELECTRIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1645
Xxxx-Xxxxx
MECANICIEN POLYVALENT ET PARCS) . . . . . . . . , . . . . 1697
Xxxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxx
Xxxx
CLASSE 10
“A’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1752
Xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxxx
DE LIGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1754
Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx-Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxx, Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx,
AFFECTATION A DETERMINER
Xxxxxxxx, Xxxxxx (payé au taux du poste occupé)
EMPLOYES A L’ESSAI
Gilles, | opérateur station d'épuration | des eaux usées | (28-10-85) | |
XXXXXXXX, Xxxxxxx, | technicien-opérateur | usine | de filtration 1534 | (02-12-85) |
Jean-Eudes, | concierge | |||
XXXXXXXXXX, Xxxxxx, XXXXXX, Xxxxxxxx, | concierge 716 950 | (11-11-65) | ||
XXXXXXXXXX, Xxxxxx, | opérateur station d'épu | ration | des eaux usées | (15-10-85) |
XXXXXX, Xxxxxx, préposé entretien aréna 1090
VILLE DE
HORAIRE DE TRAVAIL STATION DES EAUX USEES
D | L | M | M | J | V | S | D | L | H | M | J | V | S |
| ||||||||||||||
OPERATEUR A | c | x | x | x | x | x | x | x | c | c | o | o | o | c | c | o | o | o | o | o | c | c | o | o | o | o | o | c |
OPERATEUR | c | o | o | o | o | o | c | c | x | x | x | x | x | x | x | c | c | o | o | o | c | c | o | o | o | o | o | c |
OPERATEUR C | c | o | o | o | o | o | c | c | o | o | o | o | o | c | c | x | x | x | x | x | x | x | c | c | o | o | o | c |
OPERATEUR D | x | c | c | o | o | o | c | c | o | o | o | o | o | c | c | o | o | o | o | o | c | c | x | x | x | x | x | x |
LEGENDE:
0 quart régulier de travail
X de travail + garde C congé de cédule
Quart de travail Actuellement un quart de travail s’étend de 8 h 00 à 17 h 00. Après quelques mois d'opération et en fonction des besoins qui seront mieux connus, l’étendue du quart de travail pourra être modifié après discussion avec le Syndicat.
Garde La période de garde est fixée une semaine s’étendant du lundi 8 h 00 au lundi suivant à h 00.
L’employé qui assume le remplacement d’un employé absent assume automatiquement la garde si
elle est prévue à la cédule.
Pour chaque heure de garde effectuée en dehors de son quart de travail régulier, l’employé reçoit une prime de l'heure. Au Ier janvier cette prime sera majorée à l'heure et au janvier 1988 l'heure.
ANNEXE N
Nonobstant l’article 25.08 de la convention collective, l’employé qui agit comme homme sur les équipes rotatives aux usines de filtration travaille suivant un horaire adapté aux besoins afin d’assurer la suppléance au niveau des deux (2) usines de filtration.
' LETTRE D'ENTENTE RELATIVE AUX EMPLOYES TEMPORAIRES BENEFICIANT D'UN STATUT SPECIAL
VILLE DE JONQLJIERE
ET: LE SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE JONQUIERE,
Local 2466
Les parties conviennent, pour la durée de la présente convention, que
MM. Xxxxxx et Clermont Normandin, tout en conservant leur statut d'employés temporaires pourront bénéficier des avantages applicables prévus la convention collective pour les employés réguliers à l'exception des clauses relatives au fonds de pension et aux divers régimes d’assurances collectives.
En foi de quoi les parties ci-dessous ont signé cette convention Jonquière, ce 14e jour de février de l’an mil neuf cent vingt-six.
SYNDICAT
DE JDNQUIERE
MJNICIPAUX
Président
\Secrétaire-trésorier
VILLE
Commission du Personnel
" LETTRE D'ENTENTE RELATIVE A LA LIBERATION DU PRESIDENT DU SYNDICAT
VILLE DE JONQUIERE
ET: LE SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE JONQUIERE,
Local 2466
Pour une période de six (6) mois partir de la signature des présentes et ce à titre d'essai, le Président du syndicat est libéré avec solde, lorsque ses attributions syndicales l’exigent et ce selon
les modalités suivantes:
Les jours ouvrables, il peut se libérer pour activités relatives ses attributions syndicales et ce de heures à midi sur l’horaire d’hiver et de 8:00 heures midi sur
Ces demi-journées de libération syndicale incluent ou entrent dans le calcul des absences déjà prévues aux articles et 8.03 paragraphes a) b) c) de la présente convention:
Lorsque comme tout employé régulier le Président du syndicat
bénéficie de quelques vacances, absences ou congés prévus
la présente convention, les demi-journées qu’il aurait pu
prendre à titre de libération syndicale sont considérées
comme des périodes où il aurait effectivement travaillé donc non 1
A la fin de la période d'essai de six (6) mois ci-haut ment la présente lettre d'entente sera nulle et sans effet à moins qu'il y ait confirmation écrite de la part de l’employeur qu’elle est extensionnée pour une autre période
de six (6) mois;
Par
Par
LETTRE D'ENTENTE RELATIVE AUX MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE DES EMPLOYES TEMPORAIRES"
VILLE DE JONQUIERE
LE SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE JONQUIERE,
Local 2466
Afin de clarifier et d’éviter les problèmes interprétation de
l’article 6.08 b), les parties ont convenu de ce qui suit:
L'employé temporaire qui a acquis le droit de se prévaloir de l’article 6.08 ne peut, lorsque le travail pour lequel il a été rappelé est terminé, déplacer un autre employé temporaire en poste si tel déplacement exige l’apprentissage de connaissances théoriques et pratiques indispensables l’exécution des tâches de l'emploi ou concerne une autre sphère ou type d'activité (cols bleus, cols blancs).
L'employé temporaire sera, dès lors, mis pied et réembauché selon son ancienneté lorsque la Ville aura du travail lui offrir et la condition qu'il puisse remplir les exigences normales de la fonction.
La présente lettre d’interprétation pas, lorsque l’employeur le juge propos, de déplacer un temporaire par un employé temporaire plus ancien lorsque les délais du remplacement ou d’autres circonstances le permettent.
ET LES PARTIES ONT SIGNE A
ce jour de 1986.
- 4 -
" LETTRE D'ENTENTE RELATIVE A LA REDUCTION DE LA COTISATION DE L'ASSURANCE-CHOMAGE
VILLE DE JONQUIERE
LE SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE JONQUIERE,
Local 2466
Les parties conviennent que l'obligation de remettre cinq-douzième de la réduction des primes d'assurance-chômage en bénéfices aux employés concernés est satisfaite par le fait’que la Ville assume 10096 des primes relatives au régime d’assurance salaire court terme des
employés.
1986.
ET LES PARTIES
ce jour de
VILLE
Par
,
,
directeur général
président
Par
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI
"LETTRE D'ENTENTE RELATIVE AUX EMPLOYES EMBAUCHES
SUR DES PROJETS GOUVERNEMENTAUX"
ENTRE: VILLE DE JONQUIERE, corporation légalement constituée en vertu de la CONCERNANT CERTAINES MUNICIPALITES
DE L’OUTAOUAIS ET DU sanctionnée le
28 décembre 1974, ayant sa place d'affaires en la Ville de JonquiPre, district de Chicoutimi,
PARTIE DE PREMIERE PART
ET:
SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX DE JONQUIERE (Local
accrédité par une du Commissaire du Travail, X. Xxxx Xxxxxxx, le 11 mars 1982, ayant son social district de Chicoutimi,
PARTIE DE SECONDE PART
LES PARTIES CONVIENNENT DES CONDITIONS SUIVANTES:
1. Les personnes embauchees sur des projets gouvernementaux recevront salaire hebdomadaire minimum de trois cent vingt-cinq $ (325,00 $).
2. Ces employés ne sont affectes qu’aux tâches prévues leurs projets respectifs.
3. Ces employés paient la cotisation syndicale selon les en vigueur.
4. Ces employés ne sont pas assujettis aux dispositions de la conven- tion collective en vigueur et n'acquièrent aucun droit ou privilège en regard de cette derniére.
5. Ces conditions s'appliquent la liste des projets qui ont soumis lors de la rencontre du 7 octobre 1986 et seuls ces projets sont con- cernés par la presente.
6. En fonction du respect des conditions ci-haut mentionnées, le Syndicat estime que la mise en oeuvre de ces projets est en conformité avec la convention collective actuellement en vigueur et que cela n'affecte pas le nombre requis au fonctionnement normal des services assumes par la Ville.
La lettre d'entente fait partie intégrante de la convention collective en vigueur et prendra effet le jour de sa signature pour se terminer le 31 1987.
ET LES PARTIES ONT SIGNE A JONQUIERE, ce jour 1986.
VILLE DE JONQUIERE
SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX
DE JONQ
Président
Y
IE‘RE (Local 2466)
Commission du Personnel
et de la Protection publique
Directeur
Di
Vice-président Cols blancs
service du personnel
Le mai 1987
Monsieur Xxxx Xxxxxxxxx Convention collectives
Bureau de renseignement sur le travail Travail Canada
Ottawa, Ontario 032
Monsieur,
que convenu lors d'un appel téléphonique du mai
dernier, je joins, la présente, les conventions collectives suivantes:
Syndicat des employés municipaux de Jonquière, local 2466 (1986-1987-1988);
Association des pompiers de Jonquiere, section 1223 (198549864987);
La Fraternité des policiers et pompiers de Jonquiere Inc. (1985-1986).
Espérant le tout votre satisfaction, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
MT Secrétaire
Service du personnel
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2000,