CAHIER DES CLAUSES GÉNÉRALES POUR LES VENTES DE COUPES EN BLOC ET SUR PIED DES FORETS PRIVÉES
CAHIER DES CLAUSES GÉNÉRALES POUR LES VENTES DE COUPES EN BLOC ET SUR PIED DES FORETS PRIVÉES
(établi contractuellement en 1983 entre la FÉDÉRATION NATIONALE DU BOIS et
la COMPAGNIE NATIONALE DES INGÉNIEURS ET EXPERTS FORESTIERS ET DES EXPERTS EN BOIS )
et mis à jour à effet du 1er avril 2016
1 CONDITIONS DE LA VENTE 1.1
La vente a lieu en bloc sans garantie d'âge, de qualité, de volume, de vice apparent ou caché et de surface. Une différence en moins, supérieure à 4 % du nombre total de tiges de 30 cm de diamètre et plus pour les résineux et 35 cm et plus pour les feuillus, annoncé au catalogue, est considérée comme une erreur manifeste.
La réclamation doit être formulée par écrit auprès de l'expert forestier avant la fin de l’abattage. Par le seul fait de sa demande, l'acheteur s'engage à payer, les frais de vérification s'il n'est pas reconnu une erreur manifeste. Dans le cas où l’erreur est confirmée, le vendeur indemnisera l'acheteur sans formalité contentieuse et sans frais.
1.2
Elle comporte tous les arbres marqués au flanc sur 2 faces ou exceptionnellement sur 1 face, et le cas échéant, à la racine, du marteau de l'expert ou à la peinture dont l'inventaire est annexé au catalogue. Les bois annoncés dans la fiche de vente comme déclassés ou secs seront marqués par une marque distinctive.
Les conditions particulières précisent obligatoirement si le taillis et/ou les houppiers font partie ou non de la vente et si l’enlèvement des rémanents est autorisé ou non. Dans le cas où le vendeur se réserve l'exploitation du taillis et/ou des houppiers, mention sera faite des modalités.
1.3
La fiche de vente de chaque article mentionne la ou les parcelles où se trouve située la coupe avec l'indication des limites matérialisées et des accès pour la visite.
1.4
L'acquéreur qui cède la coupe est tenu d'en informer aussitôt son vendeur et reste responsable dans les conditions ci-après.
1.5
Le vendeur fait son affaire personnelle préalablement à la vente de toutes formalités administratives, légales ou réglementaires, à telle fin que l'acquéreur ne puisse être inquiété en quoi que ce soit ni voir retarder son exploitation. A défaut, le vendeur supportera seul les conséquences dommageables des manquements aux formalités. L’acquéreur reste tenu de déposer les diverses déclarations (DICT, panneaux liés à l’exploitation,….).
2 PRIX- PAIEMENT - GARANTIE 2.1
Le prix de vente s'entend hors taxes, net de tous frais et charges. Toutefois les conditions particulières figurant au catalogue peuvent y déroger.
2.2
Les modalités de règlement sont précisées aux conditions particulières de chaque lot. Celles-ci peuvent être prévues :
- soit au comptant pour les lots de moins de 3000 €
- soit en 2 échéances d’égal montant : comptant, et 90 jours, pour les lots de 3000 € à 11 999 €
- soit en 3 échéances d’égal montant: comptant, 90 jours et 180 jours, pour les lots de 12 000 € à 59 999 €
- soit en 0 xxxxxxxxx x’xxxx montant : comptant, 90 jours et 180 jours et 270 jours pour les lots de 60 000 € à 99 999 €
- soit en 0 xxxxxxxxx x’xxxx montant : comptant, 90 jours, 180 jours, 270 jours et 330 jours pour les lots de 100 000 € et plus.
2.3
Dans le délai de dix jours qui suit la vente, le vendeur ou son représentant adresse à l'acheteur une lettre de confirmation signée ou un contrat signé et/ou une facture si le vendeur est assujetti à la
T.V.A. dans les conditions prévues à l'article 2.9.
Dans le délai de dix jours de la confirmation, l'acquéreur doit lui remettre, par chèque émis au nom du vendeur, le montant du prix payable comptant.
Dans le délai de trente jours de la vente, l'acquéreur fait parvenir au vendeur ou son représentant :
- les billets à ordre correspondant au paiement échelonné à terme selon les spécifications des clauses particulières de chaque article. Ces billets à ordre sont revêtus de la signature de l'acheteur et comportent l'aval de la caution bancaire ou, après accord du vendeur, celui d'une société de caution mutuelle. Dans le cas où l’acquéreur souhaite procéder par virement, il fournit une caution bancaire garantissant les paiements à échéance.
- la fiche, ses annexes et le cahier des clauses générales revêtus de sa signature et de celle de sa caution précédées de la mention "lu et approuvé". Cette régularisation vaudra, de la part de la caution engagement à la garantie de l'exécution de toutes les conditions du cahier des clauses générales et particulières dans la limite du montant indiqué sur la fiche de vente et le présent document.
- une attestation d'assurance mentionnant spécifiquement l’activité d’exploitation forestière pour la durée du contrat.
Dans l’éventualité où l’acquéreur est en mesure de fournir une caution permanente agréée par Experts Forestiers de France et la FNB, il sera dispensé de faire signer la fiche, ses annexes et le cahier des clauses générales par la caution.
2.4
Lorsque l'acquéreur souhaite s'acquitter du paiement au comptant pour un lot dont le règlement est prévu à échéances, il peut, après accord du vendeur, se libérer du prix en un seul paiement moyennant un escompte correspondant au taux d’intérêt légal.(appliqué proportionnellement au prorata temporis, à chaque échéance pour le délai restant à courir). II a cependant l'obligation d’adresser au vendeur ou son représentant les documents mentionnés au 2/ du 2.3 (caution, attestation d’assurance).
2.5
Le permis d'exploiter est délivré sous huitaine par l'expert forestier à l'acheteur après l'accomplissement de ces formalités. Si celui-ci refuse d'adresser le permis d'exploiter dans le délai imparti, sans justification, il sera tenu responsable des conséquences préjudiciables à l'acheteur.
2.6
Faute par l'acquéreur et sa caution de satisfaire aux présentes obligations dans les délais prescrits ci-dessus, le vendeur a la faculté de faire constater la résolution de la vente par une simple ordonnance de référé, après un commandement ou une lettre recommandée avec avis de réception notifiée à l'acquéreur et à sa caution, prononçant la résolution de la vente, à défaut de régularisation des formalités prescrites ci-dessus, dans le délai de 10 jours ouvrés après la réception de la lettre recommandée avec avis de réception.
L'acquéreur défaillant devra à titre de clause pénale pour la réparation de l'inexécution de ses obligations, une indemnité de 20% du prix de soumission, nonobstant la possibilité pour le vendeur
d'obtenir réparation intégrale de son préjudice.
2.7
En aucun cas et sous aucun prétexte, le parterre de la coupe et des lieux de dépôt, dont il sera ci-après parlé, ne pourra être considéré jusqu'à parfait paiement du prix et exécution de toutes les obligations du cahier des clauses générales, comme le magasin ou le chantier de l'acheteur.
Les bois qui s'y trouvent debout ou abattus pourront être retenus, soit au titre du privilège du vendeur, soit en application de l'article L624- 14 du code du Commerce.
2.8
La caution s’engage à ne pas se prévaloir du bénéfice de division et de discussion.
2.9
L'application des formalités relatives à la T.V.A. oblige l'acheteur :
- dans le cas où le vendeur a opté pour le remboursement forfaitaire, à fournir un bulletin d'achat à chaque versement et une attestation récapitulant les paiements pour chaque année civile.
- dans le cas où le vendeur a opté pour l'assujettissement, l'acquéreur doit la taxe de la T.V.A. en plus du prix principal. Sauf disposition contraire figurant dans les conditions particulières de la fiche de coupe, la TVA est payable à chaque échéance au vu d'une facture présentée par le vendeur.
2.10
Le vendeur pourra demander à l’acquéreur de verser la CVO pour son compte et par délégation. Son montant sera déduit du montant de la vente. L’acquéreur sera responsable du versement vis-à-vis de l’organisme collecteur.
3 EXPLOITATION - DÉBARDAGE - VIDANGE 3.1
L'exploitation ne peut commencer qu'après délivrance du permis d'exploiter. L'acquéreur a la faculté de demander avant l'obtention de ce permis un constat contradictoire de l'état de la coupe et des lieux. L'acquéreur avertit le vendeur ou son représentant de la date du début des opérations au moins 3 jours à l'avance.
3.2
L'acheteur est tenu d'exploiter les produits accidentels identifiés d'un commun accord avec le vendeur et nés avant la fin de toutes les opérations sur la coupe si leur volume en bois d’œuvre n'excède pas 10% de celui de la vente. Le prix en est facturé après négociation avec l'acheteur compte tenu des catégories, de la qualité et des dépréciations constatées.
Au-delà des 10 %, l'acheteur peut refuser de les acquérir mais ne peut pas alors s'opposer à leur vente ni à leur exploitation par un tiers. Dans ce cas, un état de lieux contradictoire pourra être réalisé avant l’exploitation des produits accidentels.
3.3
Sauf convention particulière, les houppiers sont façonnés et les branches et ramilles éparpillées sur le parterre de la coupe en éléments de longueurs inférieures à 2 mètres. Les conditions particulières précisent si l’exploitation des houppiers et des rémanents, y compris sous forme de bois énergie, est autorisée ou non.
Si le propriétaire se réserve les houppiers, une clause spéciale du catalogue doit le signaler et en prévoir les modalités. Dans ce cas, l'acquéreur n'est pas tenu de les démembrer et le vendeur attendra la fin de la vidange de la coupe pour les façonner.
3.4
Pour toutes les coupes de régénération, les houppiers sont façonnés au fur et à mesure de l'abattage. Rien ne doit être déposé sur les taches de régénération.
3.5
L'obligation de traitement des rémanents (export, broyage,…) peut être imposée sous la responsabilité de l'acquéreur qui respectera la réglementation en vigueur. Les délais fixés doivent tenir compte de cette obligation. En cas de modification de la réglementation, postérieurement à la date de la vente, de droit une prorogation de
délai sera accordée à l'acquéreur.
3.6
Dans le cas d’abattage manuel, pour faciliter le récolement, un repère est effectué sous la responsabilité de l'acheteur sur la souche au-dessus de la marque à la racine qui devra être respectée.
3.7
Dans les coupes où l'abattage des arbres se réalise sans l'exploitation complète du taillis, tous les brins brisés et arrachés par l'exploitation et le débardage sont recépés ras de terre et laissés sur place.
3.8
Le câblage avec ancrage sur les réserves est interdit.
3.9
Le vendeur doit assurer à l'acquéreur une possibilité de sortie des produits et dans la mesure du possible, une zone de stockage accessible aux camions gros porteurs. Néanmoins, l’acquéreur doit s’assurer de la praticabilité des accès et de la zone de stockage. Si la vidange doit traverser la propriété d'un tiers, le vendeur fait son affaire personnelle de l'autorisation de passage et supporte les conséquences normales et prévisibles de cette utilisation. L'acquéreur demeure responsable des dégâts anormaux éventuellement occasionnés par lui.
3.10
Au cas où il y aurait des difficultés concernant le débardage et la place de dépôt sur la propriété du vendeur, les conditions particulières le mentionneront. L'expert forestier a la faculté de suspendre le débardage et le transport en cas de période d'humidité excessive ou de dégel. Toutefois, une tolérance est accordée, sous la responsabilité de l’acheteur, pour les bois abattus d'essences à détérioration rapide.
3.11
Des précisions sont fournies dans les conditions particulières de la vente si l'évacuation suppose certaines exigences, notamment par la réglementation de la circulation sur la voirie communale de desserte de la coupe à la date de l'envoi du catalogue. Sous ces réserves, le transport est effectué par l'acquéreur sous sa seule responsabilité.
3.12
En aucun cas, les produits ne pourront être traînés sur les chemins pierrées et goudronnés.
3.13
Les allées, lignes et chemins doivent toujours rester libres pour permettre le passage des véhicules. En aucun cas, les produits de l'exploitation ne doivent entraver l'écoulement normal des eaux dans les fossés.
3.14
L'acquéreur est tenu de niveler sur le parterre de la coupe et dans les chemins de terre les ornières profondes qui auraient été créées. Les fossés doivent être laissés dans leur état initial.
3.15
Lorsque des réserves auront été abattues, l'acquéreur paiera au vendeur, à titre d'indemnité, au maximum le double de la valeur de ces réserves selon l'estimation et décision de l'expert forestier. En sus et dans tous les cas, l'arbre de réserve ainsi abattu reste à la disposition du vendeur qui garde la faculté d'en exiger l'enlèvement moyennant le paiement de sa valeur marchande.
3.16
Lorsque des réserves auront été renversées, cassées, blessées, mutilées, écorcées ou d'une façon générale, endommagées pendant et par le fait de l'exploitation ou du débardage, l'acquéreur est tenu de payer une indemnité à dire d'expert.
3.17
Sauf cas de force majeure, l'acquéreur est responsable de tous dommages, dégâts et délits causés par l'exploitation et la vidange des coupes ou à leur occasion, tant aux tiers qu'au propriétaire lui-même.
Cette responsabilité s'étend non seulement au fait et à la faute de ses salariés mais également à toute entreprise engagée par lui. Elle ne concerne que les dommages causés par l'application du contrat.
En cas de difficultés d'exécution de la coupe entraînant des dégâts exceptionnels, l'acquéreur est tenu d'en avertir le vendeur. Faute de trouver un accord amiable dans un délai de trente jours, les dispositions de l'article 5.1 et 5.2 deviendront applicables.
4 DÉLAIS - RECOLEMENT
4.1 CONDITIONS GENERALES DE DELAIS
L'exploitation, la vidange et l'enlèvement des produits doivent être terminés dans les délais de 18 mois de la date de la vente.
Ces délais peuvent être modifiés par les conditions particulières applicables aux ventes groupées et précisées dans les cahiers de vente ou par celles énoncées spécifiquement sur la fiche d’un lot.
Dans le cas où la coupe n’est pas accessible pour une période donnée du fait du vendeur, le délai d’exploitation est automatiquement reporté sans pénalité pour une durée équivalente.
4.2 PROROGATION DE DELAIS
Une prorogation peut être accordée à l'acheteur qui en aura fait la demande au moins un mois avant l'arrivée du terme, par courrier ou email. Ce nouveau délai ne peut en aucun cas excéder 12 mois. Dans le cas où la demande n'a pas été formulée dans les conditions ci-dessus, l'indemnité précisée ci-après sera doublée.
Cette prorogation donne lieu à une indemnité de retard calculée sur le prix principal de vente et qui ne saurait être inférieure :
Durée | Indemnité totale due |
jusqu'à 3 mois | 0,2% |
du 4ème au 5ème mois | 1 % |
du 6ème au 12ème mois | 4 % |
Dans le cas où l’exploitation ne serait pas achevée au-delà du nouveau délai de 12 mois, l’indemnité de retard s’appliquant à une nouvelle prorogation acceptée par le vendeur sera de 10 % par mois supplémentaire de retard.
Toute période commencée sera entièrement due.
Dans le cas de coupes spécifiques (ex : coupe préalable à un reboisement subventionné), les conditions particulières figurant à la fiche pourront indiquer des indemnités dérogeant à la grille ci- dessus.
En cas de force majeure (conditions météorologiques exceptionnelles, sinistre dans des régions voisines, …), l’Expert Forestier peut décider de ne pas appliquer les indemnités de retard. Cette décision ne pourra être remise en question par le vendeur.
Si du fait du retard d’exploitation, l’expert considère que la désignation des bois n’est plus suffisamment visible risquant d’entraîner des erreurs d’abattage, il procédera au rafraîchissement des marques aux frais de l’acheteur.
4.3 DEPASSEMENT DE DELAI INITIAL OU PROROGE
A l'achèvement du délai prévu aux conditions générales ou particulières ou de la (des) prorogation (s), l'acquéreur qui n'a pas vidangé ni remis en état le parterre de la coupe et les emplacements de dépôt, sera astreint, après une mise en demeure restant sans effet, à verser au vendeur à titre pénal une indemnité journalière fixée à 0.20 % du prix principal de la coupe. Dans le cas où ce prix principal est inférieur à 8 000€, l'indemnité journalière est portée à 2,5 %. En cas de force majeure comme par exemple des conditions météorologiques exceptionnelles empêchant toute remise en état, l’Expert Forestier peut décider de ne pas appliquer les indemnités journalières ou de les suspendre momentanément. Cette décision ne pourra être remise en question par le vendeur.
Cette disposition n'est pas de nature à empêcher le vendeur à faire application de l'article 1657 du Code Civil selon lequel, en matière de ventes de denrées ou de coupes de bois sur pied, la résolution de la vente a lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
4.4
II peut être prévu une indemnité supplémentaire à titre de clause pénale à raison d'un préjudice particulier occasionné au vendeur, à charge pour ce dernier de l'avoir préalablement indiqué dans les conditions particulières.
4.5
Pour obtenir, en tout état de cause, la décharge de toute responsabilité ainsi que celle de sa caution, l'acquéreur est tenu de notifier au propriétaire vendeur ou à l'expert forestier la fin de ses opérations d'exploitation, de vidange et d'enlèvement.
4.6
De convention expresse aux termes du délai de vidange et d'enlèvement, tout ce qui aura pu être détérioré par l'exploitation et l'enlèvement des produits aura été remis en l'état sauf dérogation indiquée par l'expert forestier. A défaut et après une simple lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet au-delà d'un mois, le vendeur, pourra si bon lui semble, réaliser les travaux nécessaires aux frais de l'acquéreur et de sa caution après leur avoir préalablement notifié le coût approximatif de ces opérations sous la forme d'une expertise ou d'un devis.
4.7
Après notification par l'acquéreur dans les termes de l'article 4.5 et à la demande de la partie la plus diligente, il est procédé au récolement de la coupe. Celle-ci convoque l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis de dix jours.
Le procès-verbal de récolement opéré ainsi par la partie la plus diligente décide éventuellement des obligations qui n’ont pas été tenues selon le cahier des clauses générales et des conditions particulières, et fixe le montant de toutes indemnisations éventuelles. Ce procès-verbal signé par toutes les parties présentes est réputé, en tout état de cause, contradictoire et définitif sans accomplissement d'aucune autre formalité et opposable à la partie défaillante. Dans les trois mois du jour de la notification par l'acquéreur de l'achèvement de ses travaux visés à l'article 4.5 si le récolement n'a pas été effectué à la requête de l'une ou l'autre des parties, l'acquéreur et sa caution sont de plein droit déchargés de toute responsabilité.
4.8
A partir du moment où il y aura dans les termes ci-dessus énoncés (4.5 - 4.6 - 4.7) décharge de toute responsabilité pour l'acheteur et sa caution, le vendeur doit obligatoirement délivrer sous quinzaine la mainlevée de la caution si elle est requise par l'acquéreur.
5 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 5.1
Toute difficulté survenant à l'occasion de l'exécution de la vente et qui n'aura pu être réglée aimablement avec l'expert forestier, pourra être soumise à un médiateur désigné d'un commun accord entre les parties ou à défaut au Président d’Experts Forestiers de France ou son délégué saisi par la partie la plus diligente. Un devis d’intervention sera adressé par le médiateur aux parties qui devront donner leur accord avant l’intervention de ce dernier. D’une manière générale, les honoraires du médiateur seront supportés par la partie demanderesse. Cependant, au terme de sa mission, le médiateur pourra décider d’une autre répartition des honoraires, sans recours possible des parties.
5.2
En cas d'échec d'une solution de médiation ou de recherche d'une amiable composition et, d'une façon générale, pour tous les litiges pouvant s'élever à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du contrat de vente et du cahier des causes générales, le Tribunal compétent est celui du lieu de la coupe ou celui du défendeur, au choix de la partie demanderesse.
5.3
Si l'enregistrement de l'acte de vente devait être requis, les frais en seraient à la charge de la partie qui aurait rendu l'enregistrement nécessaire.
Forêt de :...........................................................................................................................................................
Vente du ...................../ ....................... / .......................
Art N° : ...........................................................
Nom du vendeur : ........................................................................................................................
Cachet et Signature du vendeur précédée de la mention « Lu et approuvé » :
Nom de l'acquéreur : ...................................................................................................................
Cachet et Signature de l'acquéreur précédée de la mention « Lu et approuvé » :
Montant de la caution à titre de garantie de bonne fin : ...............................................................
Cachet et Signature la Caution précédée de la mention « Lu et approuvé » :