CONDITIONS GÉNÉRALES
DEFINITIONS
Pour l'application des conditions générales, on entend par :
A) Accident : tout événement soudain, involontaire et imprévu pour l’assuré.
B) Agent en services bancaires et d'investissement : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur
indépendant au sens de la législation sociale , qui exerce, même à titre occasionnel, au nom et pour le compte d'une seule entreprise réglementée, des activités d'intermédiation en services bancaires et d'investissement, visées à l’article 4, 1° de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, ses modifications éventuelles dans des lois ultérieures et leurs arrêtés d'exécution.
C) Assurés : - le preneur d’assurance
- les personnes visées à l’article 1er § 7 couvertes pour leur responsabilité professionnelle en qualité d’intermédiaire d’assurances;
- si la responsabilité civile exploitation est souscrite : les personnes visées à l’article 9.
D) Chiffre d’affaires : les sommes perçues en contrepartie de l'activité d'intermédiaire en assurances, en crédit à la consommation, en crédit hypothécaire, en leasing ainsi que de l'exercice de mandats pour compte d'assureurs.
E) Cobelias : le Consortium Belge pour l'Assurance de la Responsabilité des Intermédiaires d'Assurances. Les entreprises d’assurances membres de Cobelias sont les coassureurs du contrat.
F) Dommage corporel : toute atteinte à l’intégrité physique ainsi que ses conséquences pécuniaires ou morales.
G) Dommage immatériel consécutif : tout préjudice pécuniaire qui est la conséquence d’un dommage corporel
ou matériel garanti, qui résulte de la privation de jouissance d’un bien ou des services d’une personne et, notamment, une réduction de production, un arrêt d’activités, une perte de bénéfices, de clientèle ou de part de marché ou un accroissement de frais généraux, à condition qu’il puisse être démontré et chiffré.
H) Dommage immatériel non consécutif : tout préjudice pécuniaire qui n’est pas la conséquence d'un dommage
matériel ou corporel.
I) Dommage matériel : toute détérioration, destruction ou disparition d’une chose ainsi que toute atteinte physique à un animal.
J) Intermédiaire d'assurances : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur
indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d’intermédiation en assurances, même à titre occasionnel, visées aux articles 1 et 2 de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d’assurances, leurs modifications dans les lois ultérieures et leurs arrêtés d’exécution.
K) Preneur d'assurance : la personne physique ou morale qui a souscrit le présent contrat.
L) Préposé : toute personne rémunérée, stagiaire, intérimaire, étudiant et aide bénévole, lorsqu’elle agit pendant et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
M) Sinistre : toute demande de réparation ou l'ensemble des demandes de réparation, indépendamment de leur échelonnement dans le temps et quel que soit le nombre de lésés, résultant d'une même faute à charge d'un assuré de Cobelias agissant dans l'exercice de ses activités professionnelles couvertes par la présente police.
En cas de pluralité de demandes de réparation, celles-ci sont réputées être survenues à la date de la première demande de réparation.
N) Sobegas : la société coopérative à responsabilité limitée Société Belge de Gestion d'Assurances qui intervient, pour l'assurance de la responsabilité des intermédiaires d'assurances, en qualité de mandataire général des entreprises d'assurances membres de Cobelias.
O) Tiers : toute personne physique ou morale autre que l’auteur ou co-auteur de la faute.
Titre Ier : ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
Article 1er : Objet de la garantie et étendue territoriale
§ 1er Le présent contrat couvre la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle que peuvent encourir les assurés en raison des dommages causés aux tiers et résultant de leur activité professionnelle d'intermédiaire d'assurances, pour autant que :
a) cette activité soit exercée au départ d'un siège d'exploitation situé en Belgique et que l’assureur soit établi dans un des pays de l'Espace Economique Européen ou en Suisse;
b) la personne physique ou morale qui fait appel au service des assurés ne soit pas établie aux Etats-Unis d'Amérique ou au Canada ou que le risque à assurer n’y soit pas situé.
Le critère d’appréciation des conditions de territorialité est le lieu où est exercée l’activité d’intermédiaire et non la localisation du sinistre.
§ 2 La garantie du contrat s’étend à la responsabilité des assurés du fait de conseils en matière de produits financiers, à l’exclusion de ceux concernant les produits bancaires et de ceux réservés aux entreprises et intermédiaires dont les activités sont réglementées par la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d’investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.
Est cependant exclu, tout litige relatif au défaut de rendement des produits précités, dans la mesure où l’intermédiaire d’assurances a fait usage volontairement en son nom d’une publicité mensongère ou a conçu personnellement des promesses écrites fallacieuses.
§ 3 Le présent contrat couvre également la responsabilité des assurés à l'égard de l'emprunteur, du fait de l'intermédiation en matière de crédit hypothécaire et de prêts souscrits en complément aux crédits hypothécaires, pour autant qu'ils n'agissent pas en qualité d'agent en services bancaires et d'investissement.
§ 4 En cas de réclamation dirigée contre le preneur d'assurance pour des fautes commises par un intermédiaire dont il a repris le portefeuille, Cobelias défendra le preneur d'assurance s'il est appelé à répondre des fautes commises par le cédant et indemnisera les tiers en cas de condamnation judiciaire du cessionnaire.
§ 5 Sont également garantis, la participation à une association d'intermédiaires, ainsi que le risk management, soit l’étude ou le service effectués, à titre gratuit ou non, pour compte d’une entreprise dans le cadre de la mission d’intermédiaire d’assurances, en vue d’améliorer la rentabilité de cette entreprise grâce à une politique de prévention et une meilleure maîtrise du coût des assurances.
N’est pas garantie, toute activité de risk management en dehors de la mission d’intermédiaire d’assurances.
§ 6 Sans préjudice des dispositions de l'article 4 - § 1er – b et c), la responsabilité découlant de la perte, du vol ou de la destruction involontaire de documents professionnels est également garantie.
§ 7 Les préposés, les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public, le conjoint aidant, les organes et associés du preneur d’assurance lorsque celui-ci est une personne morale, les collaborateurs indépendants, ainsi que les sous-agents pour autant que leur nombre n’excède pas vingt, bénéficient de la garantie, lorsqu'ils agissent en qualité d'intermédiaire d'assurances.
Le preneur d'assurance est autorisé à remettre aux sous-agents une attestation confirmant qu'il assume leur responsabilité professionnelle.
Article 2 : Extensions de garantie
§ 1er Intermédiation en crédit à la consommation
Complémentairement à leur activité d’intermédiaire d’assurances, est couverte la responsabilité des assurés dans le cadre de l’intermédiation en matière de crédit à la consommation, à condition toutefois que les exigences des articles 77 et 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation concernant l'inscription au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie soient remplies et que cette inscription n’ait pas été suspendue ou radiée. Pour autant que de besoin, il est précisé que cette extension de garantie ne s'applique pas si cette intermédiation a lieu dans le cadre d'une activité d'agent en services bancaires et d'investissement.
§ 2 Intermédiation en matière de leasing
Accessoirement à leur activité d’intermédiaire d’assurances, la garantie du contrat est étendue à la responsabilité des assurés lorsque celle-ci est mise en cause dans le cadre de leur intermédiation en matière d’opérations de leasing.
§ 3 Mouvements de fonds
La garantie est également étendue à la responsabilité des assurés du fait de mouvements de fonds appartenant à leurs clients et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une affectation dans un produit d'assurance ou un produit bancaire, à l’exclusion de tout transport ou dépôt physique de fonds ainsi que de tout mouvement de fonds dans le cadre d’activités bancaires ou boursières réservées aux entreprises d’investissement, établissements de crédit, sociétés de bourse et autres intermédiaires en instruments financiers.
Article 3 : Montants assurés et franchise
§ 1er Cobelias accorde sa garantie par sinistre et par année d’assurance à concurrence des montants indiqués aux conditions particulières.
La garantie par sinistre ne peut cependant être inférieure à 1.000.000 € et la garantie par année d'assurance ne peut être inférieure à 3.000.000 €.
Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de décembre 2006 (base 2004 = 100), les montants minima légaux par sinistre et par année d'assurance seront majorés de 10 % à l'échéance annuelle suivante.
Le preneur d’assurance peut solliciter une reconstitution du montant de la garantie de base conformément au tarif en vigueur au moment de la demande.
§ 2 Pour les extensions de garantie dont question à l’article 2 ci-avant, la garantie est accordée à concurrence de
250.000 € par sinistre et par année d'assurance.
§ 3 Les assurés conservent à leur charge dans tout sinistre une participation déterminée par les conditions particulières.
Cette franchise ne peut être supérieure à 2 % du chiffre d'affaires, la franchise minimum étant cependant fixée à 625 €.
Chaque fois que l’indice des prix à la consommation augmente de 10% par rapport à l’indice de base du mois de décembre 2006 (base 2004 = 100), le montant de la franchise minimum sera majoré de 10% à l’échéance annuelle suivante.
En cas d’intervention partielle d’un autre assureur, il appartiendra néanmoins aux assurés de supporter cette participation dans le sinistre Cobelias, les assurés s’interdisant de faire couvrir par un autre assureur la participation déterminée par les conditions particulières du présent contrat.
§ 1er N'est en aucun cas garantie, la responsabilité :
a) résultant d'activités ne faisant pas partie de l'activité d'intermédiaire d'assurances, sans préjudice des dispositions des articles 1 § 3 et 2 ci-avant;
b) résultant de l'activité d'intermédiaire en services bancaires et d'investissement;
c) relative à la garantie RC Exploitation décrite au Titre II ci-après.
§ 2 Sauf convention contraire, ne sont pas garantis :
a) l’activité d’intermédiaire d’assurances s’exerçant dans les branches suivantes :
− corps de véhicules spatiaux, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que de véhicules de plaisance (bateaux et navigation aérienne) utilisés à des fins commerciales;
− les responsabilités du fait des véhicules précités ou du transport auquel ils sont affectés;
b) l'activité d'intermédiaire d'assurances s'exerçant en matière d'assurances souscrites par les diamantaires en vue de couvrir les marchandises faisant l'objet de leur industrie ou de leur négoce, que ces marchandises leur appartiennent ou leur soient confiées, ou la responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de la détention desdites marchandises, si le montant des commissions et honoraires perçus pour ce type de risque dépasse 3% du chiffre d’affaires.
Par diamantaires, on entend les personnes ayant comme profession, exclusivement ou principalement, le commerce des pierres précieuses non montées, taillées ou non;
c) le courtage en réassurance;
d) les activités ne répondant pas aux conditions de territorialité déterminées à l’article 1 § 1;
e) Les sous-agents, si leur nombre est supérieur à vingt.
Est exclue de la garantie la responsabilité résultant :
− d'infractions à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, visant la participation de l'intermédiaire d'assurances dans la surassurance de mauvaise foi, la conclusion d'assurances de dommages ne présentant pas un caractère indemnitaire et la conclusion d'assurances vie d'enfants en bas âge;
− d'infractions à l'article 84 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, visant la souscription de contrats d'assurance conclus en contravention avec les dispositions de ladite loi;
− d'infractions à l'article 15 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances sanctionnant notamment l'exercice non autorisé de l'activité d'intermédiaire d'assurances;
− d'infractions à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sanctionnant pénalement les intermédiaires qui contreviennent à certaines dispositions de ladite loi;
− d'infractions aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sanctionnant pénalement les intermédiaires qui contreviennent à certaines dispositions de ladite loi;
− de pratiques contraires aux usages honnêtes en matière commerciale, de publicité interdite par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, d'offre conjointe non autorisée de produits ou de services;
− des conséquences financières et fiscales d’opérations de blanchiment d’argent telles que définies dans la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation de système financier aux fins de blanchiment de capitaux, imputables aux assurés à titre d’auteur, co-auteur ou complice.
La garantie restera néanmoins acquise au preneur d'assurance si le fait incriminé a pour auteur un assuré n'ayant pas la qualité de dirigeant de l'entreprise disposant, à cet effet, des pouvoirs de gestion journalière de l'ensemble de celle-ci.
Article 6 : Obligation du preneur d’assurance
Le preneur d’assurance est tenu de ne traiter qu’avec des entreprises qui, en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, sont agréées pour l’exercice de cette activité en Belgique ou avec des entreprises qui, en application du chapitre V ter de la même loi, sont autorisées à offrir leurs prestations d’assurances en Belgique.
La prime faisant l’objet d’un décompte à terme échu, une prime provisoire est payable par anticipation aux échéances indiquées aux conditions particulières et pour la première fois lors de la prise d’effet du contrat.
Sauf convention contraire, la prime provisoire doit être payée dans les trente jours qui suivent l’invitation à payer.
Cette prime est égale au montant de la prime estimée à terme échu, prévu aux conditions particulières. Elle est calculée sur le chiffre d'affaires réalisé par le preneur d'assurance au cours de l'année précédente ou, si son entreprise est de création récente, d’après une évaluation établie de commun accord.
La prime provisoire sera adaptée chaque fois que la dernière prime définitive sera supérieure ou inférieure à 12 € par rapport à la dernière prime provisionnelle connue.
La prime provisoire est affectée au paiement du tout ou d’une partie de la prime définitive.
Article 8 : Régularisation de la prime
a) La prime définitive est calculée à terme échu sur base du chiffre d’affaires.
En cas de souscription du contrat en cours d'année civile, ce chiffre d’affaires afférent à l’année écoulée ne sera pris en considération pour le calcul de la prime qu'au prorata de la période de garantie.
Sa totalité est toutefois à prendre en considération si le preneur d'assurance n'a pas eu de chiffre d'affaires pendant la partie de l'année de souscription du contrat précédant la date de cette souscription;
b) Le preneur d'assurance s'engage à déclarer le chiffre d’affaires relatif à l’année écoulée au plus tard le 30 juin qui suit la fin de cette année, à l'aide d'un formulaire spécial délivré par Cobelias.
En ce qui concerne le chiffre d’affaires relatif à l’intermédiation en crédit à la consommation et en crédit hypothécaire, seul un quart de ce chiffre doit être déclaré.
c) Le preneur d'assurance autorise les délégués de Cobelias à prendre connaissance, sans déplacement, des seuls documents et livres de comptabilité pouvant servir à contrôler l'application des dispositions énumérées aux articles 7 et 8.
d) La prime définitive - sous déduction de la prime provisoire - est exigible à la réception de la déclaration du chiffre d’affaires.
L'excédent éventuel de prime provisoire qui apparaîtrait après le calcul de la prime définitive est remboursé.
e) Cobelias pourra adapter la prime conformément à l'indexation des montants assurés dont question à l'article 3 ci-avant.
Titre II : ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION
Article 9 : Objet de la garantie
Le présent contrat couvre, à condition que l’assurance de la responsabilité civile exploitation ait été souscrite, la responsabilité extra-contractuelle résultant d’un événement accidentel ou non, ne faisant pas l’objet de la garantie responsabilité professionnelle décrite au titre premier ci-avant, provoqué dans l’exercice des activités professionnelles d’intermédiaire d’assurances par le preneur d’assurance, ses préposés, le conjoint aidant ou, lorsque le preneur d’assurance est une personne morale, ses organes et associés actifs.
La garantie s’étend à la responsabilité du preneur d’assurance pour les dommages causés par les membres de son personnel mis à disposition d’autres employeurs au cours d’activités analogues à celles de l’entreprise assurée.
Elle est acquise également pour les recours éventuels exercés par l'assureur Accidents du travail d'un tiers ayant mis à disposition du preneur d'assurance du personnel travaillant sous son autorité.
Sont en outre couverts les dommages causés aux tiers :
- du fait de l’organisation, dans le cadre des activités professionnelles d’intermédiaire d’assurances, de manifestations à caractère culturel, commercial ou publicitaire, dans ou hors de l’entreprise, y compris pendant les travaux préparatoires à ces manifestations;
- du fait de visites organisées et autorisées de l’entreprise;
- du fait de la préparation et de la distribution à des tiers, dans le cadre des activités professionnelles d’intermédiaire d’assurances, de repas et de boissons à titre gratuit;
- du fait des objets mobiliers servant à l’exploitation assurée même lorsqu’ils sont mis gratuitement et occasionnellement à la disposition d’autres personnes;
- du fait des biens immeubles servant à l’exploitation assurée, y compris les panneaux publicitaires et enseignes lumineuses;
- lors de travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation aux meubles et immeubles servant à l’exploitation assurée, y compris les trottoirs et cours.
Article 10 : Dommages assurés
Cobelias garantit :
- les dommages corporels et matériels;
- les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels couverts.
Article 11 : Montants garantis, franchise et étendue territoriale
§ 1er Cobelias accorde sa garantie par sinistre et par année d’assurance à concurrence des montants indiqués aux conditions particulières.
Les assurés conservent à leur charge dans tout sinistre une participation de 185 €, sauf pour les dommages corporels.
§ 2 Cobelias garantit les dommages survenus dans les pays de l'Espace Economique Européen, dans le cadre des activités professionnelles d’intermédiaire d’assurances.
Sans préjudice des articles 15 et 16 ci-après, sont exclus de la garantie :
- les dommages causés par l’incendie, le feu, la fumée, l’explosion ou l’eau, qui peuvent être couverts par les garanties « Recours des tiers » ou « R.C. locative » d’un contrat incendie;
- la responsabilité objective en cas d’incendie ou d’explosion telle que définie dans l’article 8 de loi du 30 juillet 1979;
- les dommages aux objets confiés, soit ceux devant faire l’objet d’un travail ou d’un service ou ceux confiés à quelque autre titre que ce soit;
- la responsabilité résultant des activités des assurés exercées à partir d’un siège d’exploitation non établi en Belgique;
- les dommages normalement couverts par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;
- les dommages causés par des moyens de locomotion aériens, maritimes, fluviaux ou par tout engin flottant;
- les dommages causés en état d’ivresse, d’intoxication alcoolique, de déséquilibre mental, sous l’influence de stupéfiants ou à l’occasion de paris ou de défis, à moins que l’assuré n’établisse qu’il n’y a aucun lien causal entre ces états et le sinistre;
- les amendes judiciaires, transactionnelles ou administratives ainsi que les frais judiciaires de poursuites répressives;
- les dommages résultant de l’usage, de la détention ou de la manipulation d’explosifs, de munitions ou d’engins de guerre;
- les dommages résultant de guerres ou mouvements populaires, émeutes, grèves, lock out, troubles civils ou politiques, à moins que le preneur d’assurance n’établisse qu’il n’y a aucun lien causal entre ces dommages et lesdits événements;
- les dommages immatériels non consécutifs.
Article 13 : Prime forfaitaire
§ 1er Le preneur d’assurance paie par anticipation une prime forfaitaire calculée en fonction du nombre de personnes occupées dans l’entreprise.
On entend par personne occupée :
- le dirigeant de l'entreprise;
- les préposés;
- les organes et associés actifs;
- le conjoint aidant.
Le nombre de personnes occupées se compose de l'effectif de l'entreprise, exprimé en équivalents temps plein, exerçant une activité d'intermédiaire d'assurances ou d'intermédiaire de crédit à la consommation ou d'intermédiaire en crédit hypothécaire.
Le nombre de personnes en équivalents temps plein correspond au volume d'heures prestées par ces personnes divisé par le nombre d'heures normalement prestées par un travailleur à temps plein.
§ 2 Le preneur d’assurance s’engage à déclarer le nombre de personnes occupées l’année écoulée au plus tard le 30 juin qui suit la fin de cette année, à l'aide d'un formulaire spécial délivré par Cobelias.
S’il y a lieu, la prime due pour l’exercice suivant la déclaration est adaptée en fonction du nombre de personnes déclarées.
Titre IV : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 14 : Etendue de la garantie
§ 1er Etendue dans le temps
La garantie d'assurance porte sur les demandes en réparation formulées par écrit à l'encontre des assurés ou de Cobelias pendant la durée du contrat, à condition toutefois qu’au moment de la souscription les assurés n’aient pas ou n’auraient pas dû avoir connaissance de dommages survenus et susceptibles de mettre leur responsabilité en cause.
Sont également prises en considération, à condition qu'elles soient formulées par écrit à l'encontre des assurés ou de Cobelias dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat, les demandes en réparation qui se rapportent :
- à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat si, à la fin de ce contrat, le risque n'est pas couvert par un autre assureur;
- à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à Cobelias pendant la durée de ce contrat.
Si le contrat a pris fin suite à la cessation des activités de l'assuré, et si l'assuré en fait la demande au plus tard trois mois après la fin du contrat, seront également couvertes les réclamations introduites dans les cinq ans qui suivent la fin du contrat et qui se rapportent à un dommage survenu pendant cette même période, pour autant que ces dommages soient la conséquence d'un fait générateur de responsabilité survenu pendant la durée du contrat.
Cette extension est accordée moyennant perception d'un complément de prime fixé conformément au tarif en vigueur lors de la demande.
§ 2 Frais de sauvetage, intérêts et frais
Les frais découlant des mesures urgentes et raisonnables prises d’initiative par l’assuré pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences sont supportés, même au-delà du montant assuré, par Cobelias lorsqu’ils ont été exposés en bon père de famille.
D’autre part, Cobelias paie, même au-delà des limites de la garantie, les intérêts afférents à l’indemnité due en principal, ainsi que les frais afférents aux actions civiles et les honoraires et frais des avocats et experts exposés par lui ou avec son accord pour autant que ces frais n’aient pas été engagés de manière déraisonnable.
Toutefois, au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage, d'une part, et les intérêts et frais d'autre part sont limités à :
- 495.787,05 € lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 2.478.935,25 €;
- 495.787,05 € plus 20 % de la partie de la somme totale assurée comprise entre 2.478.935,25 € et
5.000.000 €.
Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 1992, soit 113,77 (base 1988 = 100).
§ 3 Ayants droit
Le bénéfice du contrat se transmet aux héritiers et ayants droit des assurés.
Est exclue de la garantie la responsabilité résultant :
a) d’infractions au code pénal;
b) d’une faute intentionnelle, d’une malversation imputable à quelque assuré que ce soit, pour autant -s’il s’agit d’un préposé- que celle-ci excède l’immunité prévue à l’article 18 -al. 1 et 2- de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;
c) d’engagements contractuels mettant à charge de l’assuré une responsabilité excédant les limites de la responsabilité de droit commun;
d) de la gestion financière de l'entreprise et, dans le cadre de celle-ci, de dépôt de fonds ou de valeurs.
La garantie restera néanmoins acquise au preneur d'assurance si le fait incriminé a pour auteur un assuré n'ayant pas la qualité de dirigeant de l'entreprise disposant, à cet effet, des pouvoirs de gestion journalière de l'ensemble de celle-ci.
L’assuré sera déchu de la garantie si sa responsabilité résulte :
b) du fait de ne pas avoir, conformément à l’article 00 xxx § 0 xx xx xxx du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, déterminé, en particulier sur base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client, ni précisé les raisons qui ont motivé le conseil fourni au client quant à un produit d’assurance déterminé.
La déchéance pourra être invoquée dès que l’assuré reste en défaut d’établir par toute voie de droit s’être conformé à l’article 00 xxx § 0 xx xx xxx du 27 mars 2005 précitée.
La responsabilité qui résulte d’une faute dans l'exercice du devoir de conseil est toutefois garantie par le présent contrat;
c) de répétitions, en raison de l’absence de précautions, de manquements de même nature;
d) de l’acceptation et de la mise en œuvre d’une mission, d’un travail ou d’un service alors qu’il est manifeste que l’assuré devait être conscient qu’il ne disposait ni de la qualification nécessaire, ni des moyens matériels et humains appropriés, pour l’exécution -conforme à ses obligations professionnelles- de cette mission, ce travail ou ce service.
La garantie restera néanmoins acquise au preneur d’assurance si le fait incriminé a pour auteur un assuré n’ayant pas la qualité de dirigeant de l’entreprise disposant à cet effet des pouvoirs de gestion journalière de l’ensemble de celle-ci.
Article 17 : Opposabilité des exceptions, nullités et déchéances
Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de tiers, les préposés, le conjoint aidant, les organes et associés, les collaborateurs indépendants et les sous-agents peuvent se voir opposer les exceptions, nullités et déchéances affectant le preneur d’assurance et ont les mêmes obligations que ce dernier en cas de sinistre.
Article 18 : Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx
§ 0xx Xxxxxxx Cobelias est tenu envers les personnes lésées, il a, indépendamment de toute autre action qui peut lui appartenir, un droit de recours dans les cas visés au § 3 ci-après.
Le recours porte sur les indemnités au paiement desquelles Cobelias est tenu en principal ainsi que sur les dépens, intérêts et frais.
§ 2 Cobelias peut exercer ce droit de recours pour autant qu'il notifie au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur d'assurance son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision.
§ 3 Cobelias a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance :
a) en cas de suspension de la garantie du contrat résultant du non-paiement de la prime;
b) en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelle dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu'en cours de contrat;
c) en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu'en cours de contrat, qui peut être reprochée au preneur d'assurance, le recours ne pouvant dans ce cas être exercé que si Cobelias apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque ou, s'il l'avait assuré, que suivant le rapport entre la prime payée et celle que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait fait une déclaration régulière;
d) dans les cas repris aux articles 5, 15, 16 et 25.
Chapitre 2 : Durée du contrat Article 19 : Prise d’effet et résiliation
Le contrat prend effet après paiement des primes visées aux articles 7 et 13 ainsi que des taxes et frais y afférents.
Il est conclu pour une première période d’un an, sauf disposition contraire reprise aux conditions particulières, et se renouvellera ensuite tacitement pour des périodes consécutives d’un an, à moins qu'une des parties y renonce au moins trois mois avant l’échéance annuelle.
La résiliation de la police se fait par lettre recommandée à la poste, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
Article 20: Cas particuliers de résiliation
§ 1er Le contrat peut prendre fin :
a) en cas de faillite du preneur d'assurance.
La résiliation du contrat par l'assureur ne peut se faire au plus tôt que trois mois après la déclaration de la faillite.
En cas de résiliation par le curateur de la faillite, celui-ci ne peut le faire que dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite;
b) en cas de concordat judiciaire par abandon d'actif ou de liquidation judiciaire. Le liquidateur et l'assureur peuvent mettre fin au contrat de commun accord;
c) en cas de décès du preneur d'assurance.
Le nouveau titulaire de l'intérêt assuré notifie la résiliation du contrat par lettre recommandée à la poste dans les trois mois et quarante jour du décès.
L'assureur notifie la résiliation dans les trois mois où il a eu connaissance du décès.
§ 2 Cobelias a le droit de résilier la police dans les délais légaux :
a) en cas de défaut de paiement de prime;
b) après chaque déclaration de sinistre mais au plus tard trente jours après le paiement de l'indemnité ou le refus d'intervention.
Dans ces cas, la résiliation de la police n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois minimum à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste.
Cobelias restitue au preneur d'assurance, dans un délai de quinze jours à compter de la prise d'effet de la résiliation, le prorata de prime provisoire ou forfaitaire non courue à la date d'effet de la résiliation.
Chapitre 3 : Primes Article 21 : Paiement
Les primes provisoires, définitives et forfaitaires ainsi que les taxes et frais sont quérables. Les frais de rappel s’élevant à minimum 12 € sont à charge du preneur d'assurance.
Article 22 : Défaut de paiement de la prime ou de déclaration devant permettre sa régularisation
Faute de paiement de la prime provisoire, définitive ou forfaitaire ainsi que des taxes et frais y relatifs, après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée de Cobelias impartissant à l'assuré un délai de quinze jours pour lui permettre de remplir ses obligations contractuelles, la garantie sera suspendue à l'expiration de ce délai de quinze jours à compter du lendemain du dépôt à la poste de ladite lettre de rappel recommandée.
La garantie reprendra effet le lendemain de l'apurement intégral du principal, des taxes et des frais. Les primes provisoires, définitives ou forfaitaires échues durant la période de suspension de garantie restent dues à Cobelias.
Si le preneur d'assurance s'abstient de déclarer le montant de son chiffre d'affaires dans le délai visé à l’article 8, la prime de l'exercice auquel il se rapporte sera de plein droit majorée de 50 % par rapport à la dernière prime réclamée.
En cas d’abstention de déclaration, dans le délai visé à l’article 13 § 2 , du nombre de personnes occupées, la prime de l’exercice suivant pour la garantie responsabilité civile exploitation sera de plein droit majorée de 50 % par rapport à la dernière prime réclamée.
Article 23 : Déclaration de sinistre
Dès qu'il aura connaissance d'une menace sérieuse de réclamation à son égard, le preneur d'assurance veillera, dans l'intérêt commun des parties, à en informer Cobelias.
Il doit, dès qu'il est saisi d'une réclamation écrite, en faire part par écrit à Cobelias dans un délai de quinze jours.
Article 24 : Communication des pièces et comparution en justice
Le preneur d'assurance s'engage à fournir sans retard à Cobelias tous renseignements et pièces utiles relatifs au sinistre.
Il s'oblige à transmettre à Cobelias toutes citations, assignations, tous actes judiciaires et extra-judiciaires relatifs à un sinistre, au plus tard dans les huit jours de leur signification, jours fériés non compris.
Le preneur d'assurance doit comparaître aux audiences, lorsqu'il en est requis par le tribunal.
Article 25 : Manquement du preneur d'assurance à ses obligations
Si le preneur d'assurance ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 23 alinéa 2 et 24 et qu'il en résulte un préjudice pour Cobelias, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu'il a subi, sauf si le preneur d'assurance peut établir une cause légitime d'excuse à ce manquement.
Cobelias peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, le preneur d'assurance n'a pas exécuté les obligations énoncées ci-avant.
Article 26 : Direction du litige
En cas de sinistre garanti, Cobelias se réserve le droit de diriger le litige conformément à l'article 79 de la loi du 25 juin 1992 et notamment de traiter avec les victimes ou leurs ayants droit, en lieu et place du preneur d'assurance et, s'il y a procès, de diriger celui-ci dans la mesure où les intérêts civils sont en jeu.
Cobelias réglera les litiges avec la plus grande discrétion et, autant que possible, par un accord avec les lésés.
Article 27 : Reconnaissance de responsabilité et paiement non autorisé
Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommages, tout paiement ou toute promesse de paiement émanant des assurés, sans autorisation écrite de Cobelias sont inopposables à Cobelias qui pourra exercer un recours contre eux à concurrence du préjudice subi par lui.
La simple reconnaissance de la matérialité des faits ne constitue pas un motif de déchéance. Elle n'est cependant pas opposable à Cobelias qui se réserve le droit d'exiger la preuve des actes, faits ou omissions qui seraient de nature à engager la responsabilité des assurés.
Cobelias est subrogé, à concurrence du montant de l'indemnité totale payée, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage.
La subrogation ne peut nuire au bénéficiaire qui n'aurait été indemnisé qu'en partie. Dans ce cas, celui-ci peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'assureur.
Chapitre 5 : Domiciliation Article 29 : Election de domicile
Pour l'exécution du présent contrat, les entreprises d’assurances membres du consortium Cobelias élisent domicile au siège social de Sobegas.
Les communications destinées au preneur d'assurance sont valablement faites à l'adresse indiquée par celui-ci dans le contrat ou à l'adresse qu'il aurait ultérieurement notifiée au siège social de Sobegas.
Article 30 : Composition de la coassurance
Les entreprises d'assurances faisant partie de Cobelias sont mentionnées dans les conditions particulières. Cobelias désigne également dans ces conditions l'apériteur du contrat qui délègue cette fonction à Sobegas. Toute modification dans la répartition de la coassurance ou tout changement d'apériteur est notifié au preneur d'assurance par simple lettre.
Chacune des entreprises d'assurances est réputée contracter pour sa participation, aucune solidarité n'existant entre elles.
Sans qu'il y ait pour autant solidarité ou obligation in solidum, les actions en justice et les actions portées devant un tribunal arbitral sont introduites par ou contre Sobegas.
Article 32 : Droit applicable et contrôle des assurances
Le contrat est régi par le droit belge. Tout problème relatif au contrat peut être soumis par le preneur d'assurance à Cobelias. Si le preneur d'assurance estime ne pas avoir obtenu la solution adéquate, il peut s'adresser à l’Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35 à 0000 Xxxxxxxxx, sans préjudice de la possibilité d’ester en justice.
* * *
TABLE DES MATIÈRES
DEFINITIONS 1
TITRE IER : ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE 3
ARTICLE 1 : OBJET DE LA GARANTIE ET ETENDUE TERRITORIALE 3
ARTICLE 2 : EXTENSIONS DE GARANTIE 4
ARTICLE 3 : MONTANTS ASSURES ET FRANCHISE 4
ARTICLE 6 : OBLIGATION DU PRENEUR D’ASSURANCE 6
ARTICLE 7 : PRIME PROVISOIRE 6
ARTICLE 8 : REGULARISATION DE LA PRIME 6
TITRE II : ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION 7
ARTICLE 9 : OBJET DE LA GARANTIE 7
ARTICLE 10 : DOMMAGES ASSURES 7
ARTICLE 11 : MONTANTS GARANTIS, FRANCHISE ET ETENDUE TERRITORIALE 7
ARTICLE 13 : PRIME FORFAITAIRE 8
TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES 9
CHAPITRE 1 : GARANTIE
ARTICLE 14 : ETENDUE DE LA GARANTIE 9
ARTICLE 17 : OPPOSABILITE DES EXCEPTIONS, NULLITES ET DECHEANCES 10
ARTICLE 18 : RECOURS DE COBELIAS 11
CHAPITRE 2 : DUREE DU CONTRAT
ARTICLE 19 : PRISE D’EFFET ET RESILIATION 11
ARTICLE 20 : CAS PARTICULIERS DE RESILIATION 11
CHAPITRE 3 : PRIMES
ARTICLE 22 : DEFAUT DE PAIEMENT DE LA PRIME OU DE DECLARATION DEVANT PERMETTRE SA REGULARISATION 12
CHAPITRE 4 : SINISTRES
ARTICLE 23 : DECLARATION DE SINISTRE 12
ARTICLE 24 : COMMUNICATION DES PIECES ET COMPARUTION EN JUSTICE 13
ARTICLE 25 : MANQUEMENT DU PRENEUR D'ASSURANCE A SES OBLIGATIONS 13
ARTICLE 26 : DIRECTION DU LITIGE 13
ARTICLE 27 : RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE ET PAIEMENT NON AUTORISE 13
CHAPITRE 5 : DOMICIALISATION
ARTICLE 29 : ELECTION DE DOMICILE 13
CHAPITRE 6 : COASSURANCE
ARTICLE 30 : COMPOSITION DE LA COASSURANCE 14
ARTICLE 31 : MANDAT AD LITEM 14
CHAPITRE 7 : DIVERS