CONTRAT D’EDITION
CONTRAT D’EDITION
Entre les soussignés : M......................................demeurant……………………………………………………………………………
ci-après dénommé « l’Auteur », d’une part ET
Les Editions........................................ dont le siège social est ,
représentées par M…………………, agissant en qualité de ,
ci-après dénommé « l’Éditeur », d’autre part, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
ARTICLE 2 : GARANTIES
ARTICLE 3 : ETENDUE DE LA CESSION ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’AUTEUR ARTICLE 5 : DROIT DE PREFERENCE ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE L’EDITEUR ARTICLE 7 : ATTRIBUTIONS DE L’EDITEUR ARTICLE 8 : PROMOTION DE L’ŒUVRE ARTICLE 9 : NOUVELLES EDITIONS ARTICLE 10 : DROITS D’AUTEUR
ARTICLE 11 : DROITS D’AUTEUR SUR LES EXPLOITATIONS ANNEXES ET DERIVEES
ARTICLE 13 : REDDITION DES COMPTES
ARTICLE 14 : VENTE EN SOLDE ET MISE AU PILON
ARTICLE 15 : SINISTRES
ARTICLE 16 : HERITIERS ET AYANTS DROIT
ARTICLE 17 : DIFFERENDS
ARTICLE 18 : CLAUSES PARTICULIERES
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
1 - L’Editeur s’engage à assurer, à ses frais, risques et périls, la publication de l’œuvre qui a pour titre provisoire « ......................................................... » sous forme de livre imprimé ou numérique et s’emploiera à lui procurer, par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à une exploitation sous d’autres formes. Le présent contrat s’applique au livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique.
2 - L’Auteur cède à titre exclusif à l’éditeur les droits de reproduction et de représentation afférents à l’œuvre de sa composition à l’exception toutefois des droits d’adaptation audiovisuelle qui font l’objet, ce même jour, d’un contrat écrit sur un document distinct conformément à l’article L.131-3, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle.
Les droits de reproduction et de représentation cédés pourront êtres exploités en toutes langues et tous pays, sous toutes formes et présentations et par tous procédés tant actuels que futurs.
3 - La cession est consentie pour la durée de la propriété littéraire d’après les lois françaises et étrangères et les conventions internationales, actuelles et futures1.
ARTICLE 2 : GARANTIES
1 - L’Auteur garantit à l’Editeur la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques.
Il déclare notamment que son œuvre est entièrement originale et ne contient aucun emprunt à une autre œuvre de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible d’engager la responsabilité de l’Editeur. Dans le cas contraire, l’Auteur s’engage à en informer l’Editeur, à lui indiquer ses sources et toutes informations propres à permettre à celui-ci d’obtenir les autorisations de reproduction des dits emprunts.
Il déclare expressément disposer des droits d’édition cédés par le présent contrat et précise que l’ouvrage prévu n’a fait l’objet ni d’un autre contrat encore valable ni d’un droit de préférence consenti dans le cadre de l’article L.132-4 du Code de la propriété intellectuelle.
L’Auteur garantit également que son manuscrit ne contient rien qui puisse tomber sous le coup des lois relatives à la contrefaçon, à la diffamation, ou à l’atteinte aux bonnes mœurs, et en outre, il s’engage à ne faire aucune critique de procédés industriels, aucun louange à caractère commercial, qui puisse mettre en cause la responsabilité de l’Editeur.
2. Lorsque l’Auteur apporte l’iconographie de son ouvrage, il garantit à l’Editeur que les documents qu’il remet sont libres de tous droits et qu’il ne porte pas atteinte aux droits de la personnalité, à la vie privée et au droit à l’image des tiers représentés. L’Editeur pourra demander à l’Auteur d’obtenir lui- même les autorisations de reproduction des illustrations qu’il apporte aux fins de publication et de les transmettre à l’Editeur ou bien de lui fournir toutes indications propres à permettre à celui-ci d’effectuer de telles démarches.
ARTICLE 3 : ÉTENDUE DE LA CESSION2
1 - L’Auteur cède à l’Editeur, à titre exclusif, et pour la durée du présent contrat, le droit de reproduire, publier et exploiter l’œuvre sous forme de livre.
2 - L’Auteur, considérant les obligations mises à la charge de l’éditeur par le présent contrat et notamment l’engagement qu’il souscrit de publier l’œuvre sous forme de livre et de lui assurer une exploitation permanente et suivie, les risques financiers de la publication que l’Editeur assure seul, les
1 Il peut être envisagé une durée déterminée inférieure à la durée de la propriété littéraire. Quelle que soit la durée prévue, l’éditeur ne conservera les droits qu’à la condition d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie conformément à l’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle.
2 Les rémunérations dues à l’auteur en cas d’exploitation des droits cédés sont fixées à l’article 11.
avantages que comporte l’unité de gestion et les possibilités d’autres exploitations que la publication sous forme de livre assure à l’œuvre, cède également à l’Editeur, à titre exclusif et pour la durée du présent contrat, le droit de reproduire et de représenter, de publier et d’exploiter l’œuvre en tous pays et en toutes langues ainsi que suit.
Il est rappelé que, conformément à l’article L.131-3, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, le présent contrat ne concerne pas les droits d’adaptation audiovisuelle de l’œuvre.
a) Droits de reproduction et d’adaptation graphiques :
- Le droit de reproduire tout ou partie de l’œuvre sur tout support graphique actuel ou futur et notamment édition de librairie, au format de poche, illustrée, club, de luxe, par voie de presse en pré et post publication, de photocopie, de micro-livre et sous d'autres présentations que l'édition principale.
- Le droit d’adapter tout ou partie de l’œuvre sous forme modifiée, abrégée ou étendue par l'incorporation d'éléments nouveaux, en édition destinée à un public particulier, édition condensée, illustrée ou en bande dessinée, et de reproduire ces adaptations sur tout support graphique actuel ou futur.
b) Droit de traduction :
- Le droit de traduire en toutes langues tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations et de reproduire ces traductions sur tout support graphique actuel ou futur.
c) Droits de reproduction, d’adaptation et de traduction autres que graphiques, numériques et audiovisuels :
- Le droit d’adapter et de traduire tout ou partie de l’œuvre en toutes langues pour toute exploitation autre que graphique, numérique ou audiovisuelle et notamment exploitation théâtrale, sonore, musicale, visuelle, radiophonique, et de reproduire ces adaptations et traductions sur tout support d’enregistrement actuel ou futur.
- Le droit de reproduire et d’adapter tout ou partie de l’œuvre et de ses adaptations et traductions sur tout support d’enregistrement analogique, magnétique ou autre, tant actuel que futur, et notamment le phonogramme, le disque, la bande magnétique, la diapositive, le microfilm, le CD, le DVD… séparément ou avec d’autres œuvres.
d) Droits de représentation et de communication au public :
- Le droit de représenter tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations et traductions, à l’exception des adaptations audiovisuelles, par tout procédé actuel ou futur de communication au public et notamment par récitation publique, représentation dramatique, exécution lyrique, présentation publique.
- Le droit de télédiffuser tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations et traductions par tout moyen de télécommunication au sens de l’article L.122-2 du code de la propriété intellectuelle, par voie hertzienne terrestre, satellite, câble.
e) Droits de reproduction, d’adaptation et de représentation numériques :
- Le droit de reproduire et d’adapter tout ou partie de l’œuvre et de ses adaptations et traductions sous tout format de fichier et sur tout support d’enregistrement numérique, magnétique, optique ou électronique, tant actuel que futur, et notamment la disquette, la carte à mémoire, le CD-ROM, le DVD, la clé USB, les tablettes numériques, le livre numérique (e- Book)… séparément ou avec d’autres œuvres.
Ce droit couvre :
• les modifications susceptibles de résulter de la numérisation et de l’adaptation numérique et pouvant concerner la présentation, les modalités d'accès et de consultation de l'œuvre, l’insertion de liens hypertextes, de fonctionnalités et d’enrichissements, sous réserve de l'accord de l'Auteur chaque fois que ces modifications sont susceptibles de modifier d'une manière substantielle le contenu ou l'esprit de l'œuvre ;
• le droit de reproduire et d’adapter tout ou partie de l’œuvre et de ses adaptations et traductions sur tout support permettant de stocker de manière transitoire ou permanente des informations numérisées, permettant la consultation de l’œuvre hors ligne et en ligne, par le biais d’une connexion informatique distante et/ou locale ;
• le droit d’incorporer l'œuvre en tout ou partie dans une œuvre multimédia ou une base de données en procédant, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.
- Le droit de représenter et de télédiffuser tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations et traductions par tout moyen de télécommunication au sens de l’article L.122-2 du code de la propriété intellectuelle, par voie hertzienne terrestre, satellite, câble.
Ce droit couvre la communication au public à titre gratuit ou contre paiement d’un abonnement forfaitaire ou d’un prix individualisé de tout ou partie de l’œuvre, séparément ou avec d’autres œuvres, par les moyens de transmission en ligne tels que les réseaux destinés à un public non regroupé au sein d'une personne morale, comme le réseau Internet, les réseaux destinés à la téléphonie mobile et aux assistants personnels, la télévision numérique, les bases de données, les systèmes télématiques interactifs ou tout procédé analogue de transmission des données existant ou à venir.
Ce droit couvre également la diffusion, à titre gratuit ou contre paiement d’un abonnement forfaitaire ou d’un prix individualisé qui pourrait être faite de l'œuvre séparément ou avec d’autres œuvres, de ses adaptations et traductions, graphiques ou non graphiques dans des réseaux internes à des entreprises ou des groupes d'entreprises, des bibliothèques ou des groupes de bibliothèques, des établissements d'enseignement de tous les degrés, ainsi que toute autre personne morale de droit public ou privé (réseaux intranet).
Les modalités d’exploitation de l’œuvre sur tout support et sur tout réseau numérique actuel ou futur feront le cas échéant l’objet d’un avenant au présent contrat.
3 - L’Editeur est habilité à accorder à des tiers, tant en France qu’à l’étranger, et le cas échéant, par voie de cession, toutes les autorisations de reproduire et de représenter, de publier et d’exploiter dans la limite des droits qui lui sont conférés par le présent contrat.
L’Editeur informera l’Auteur de toute cession importante de droits (éditions au format de poche, club, traductions en langues étrangères, adaptations…).
L’Auteur s’engage à communiquer à l’éditeur toute demande qui lui serait faite par un tiers.
4 - La rupture du présent contrat serait sans influence sur la validité des cessions ou des autorisations consenties antérieurement par l’Editeur à des tiers qui continueraient à produire tous leurs effets à l’égard de l’ensemble des parties.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DE L’AUTEUR
1 - L’Auteur s’engage à remettre à l’éditeur, au plus tard le ........ (indiquer la date) un manuscrit définitif et complet sous la forme suivante (fichier numérique, CD ou autre
support numérique, sortie papier dactylographié au recto seulement…), accompagné le cas échéant des documents d’illustration, soigneusement revu et mis au point pour l’impression de façon à réduire au minimum les frais de correction.
Si l’Auteur ne remet pas le manuscrit à la date prévue, l’Editeur pourra lui accorder un délai supplémentaire à l’issue duquel le contrat sera résilié de plein droit aux torts de l’Auteur. L’Auteur devra dans ce cas restituer à l’éditeur toutes les sommes déjà perçues par lui à titre d’à-valoir.
L’Auteur déclare conserver un double complet de son manuscrit.
2 - Les fautes de composition ou de saisie sont toutes à la charge de l’Editeur. L’éditeur remettra à l’Auteur, en double exemplaire, deux épreuves successives.
L’Auteur s’engage à les lire, à corriger chacune d’entre elles dans un délai maximum de jours et à
retourner la dernière revêtue de son bon à tirer.
Si l’Auteur ne s’acquittait pas de ses obligations, l’Editeur pourrait confier les épreuves, aux frais de l’Auteur, à un correcteur de son choix et procéder au tirage, après en avoir averti l’auteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les corrections apportées sur épreuves par l’Auteur au texte définitif et complet sont à sa propre charge au dessus de 10 % des frais de composition ou de saisie.
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux rééditions. Le manuscrit fourni par l’auteur est la propriété de l’Editeur.3 ARTICLE 5 : DROIT DE PREFERENCE (CLAUSE FACULTATIVE)
L’Auteur accorde à l’Editeur un droit de préférence pour les œuvres qu’il se proposerait de publier à l'avenir. Ce droit est limité à cinq œuvres nouvelles à compter de la signature du présent contrat. 4
Il porte sur les œuvres de l'Auteur dans le (les) genre(s) suivant(s) (indiquer par exemple : romans, essais, documents d’actualité, histoire, jeunesse...) et destinée(s) à (indiquer le public concerné :
grand public, jeunesse, vulgarisation, université, chercheurs...) ainsi que sur les œuvres traitant du même sujet que celle qui fait l'objet du présent contrat, mais à un niveau différent.
Si l'Editeur estime ne pas pouvoir publier l'ouvrage proposé, il en informera l'Auteur dans un délai maximum de trois mois.
Les dispositions de cet article cesseront de produire effet, immédiatement et de plein droit à la suite de deux refus d'ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le cadre du pacte de préférence.
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE L'EDITEUR
1 - L’Editeur publiera l’œuvre sous forme de livre dans les conditions prévues au présent contrat et lui assurera une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.
A cet effet, il est convenu que le livre devra être publié dans un délai de mois à compter de la
remise par l’auteur du manuscrit définitif et complet sauf retard imputable à l’auteur.
- Si l’Editeur ne procédait pas à la publication de l’œuvre dans xxx xxx mois de la mise en demeure qui lui serait faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’Auteur, le contrat serait résilié de plein droit.
En ce cas, une somme de ........ euros serait versée par l’Editeur à l’Auteur, à titre de dédit forfaitaire 5.
- Dans le cas où l’ensemble des éditions de l’œuvre auxquelles aurait procédé l’éditeur viendraient à être épuisées, le présent contrat serait résilié de plein droit, sauf convention particulière, si l’Editeur ne procédait pas, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers autorisé, à une réédition dans un délai de six mois à compter de la mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception qui lui serait faite par l’Auteur. Celui-ci recouvrerait alors purement et simplement la libre disposition des droits visés au présent contrat sous réserve de ce qui est dit à l’alinéa 4 de l’article 3.
2 - L’Editeur s’engage à faire figurer sur chacun des exemplaires le nom de l’auteur, son pseudonyme, ou la marque que celui-ci indiquera.
3 Ou bien : « le manuscrit fourni par l’Auteur reste sa propriété, l’Editeur en demeurant responsable pendant un délai d’un an à compter de l’achèvement de la fabrication ».
4 Ou bien : « Ce droit est limité à la production de l’auteur dans un délai de cinq années à compter de ce jour ». Pour les ouvrages de littérature générale, indiquer : « Ce droit est limité à quatre œuvres nouvelles à compter de la signature du présent contrat ».
5 Si un à-valoir est prévu, soit au présent contrat, soit dans une convention financière particulière entre l’auteur et l’éditeur ; ajouter : « Toute somme versée en à-valoir sur les droits d’auteur relatifs à l’exploitation de l’œuvre viendra en règlement de ce dédit ou en déduction du montant de celui-ci ».
3 - L’Editeur s’engage à rechercher, conformément aux usages de la profession et compte tenu des possibilités qu’offre le marché, l’exploitation des droits cédés en vertu de l’alinéa 2 de l’article 2.
4 – L’Editeur exploitera les droits cédés à l’article 3 du présent contrat dans le respect du droit moral de l’auteur. Les conditions d'adaptation de l'œuvre, notamment sous forme numérisée feront, en tant que de besoin, l'objet d'un avenant au présent contrat, notamment si l'Auteur devait à cette fin procéder lui-même à des adaptations de l'œuvre.
ARTICLE 7 : ATTRIBUTIONS DE L'EDITEUR
1 - Le format, la présentation, le prix de vente et la collection sont déterminés par l’Editeur.
2 - Le tirage est également fixé par l’Editeur. Toutefois, le premier tirage devra être, au minimum de
........ exemplaires.
3 - Les dates de mise en vente sont fixées par l’Editeur sous réserve de ce qui est dit à l’article 4 du présent contrat.
4 – En cas d’exploitation de l’œuvre sous un format numérique, l’Editeur peut être amené à introduire dans l’œuvre des liens hypertextes ou toute autre forme de procédé permettant la consultation interactive et/ou sélectionner, indexer ou mettre en forme tout ou partie de l’œuvre et de ses adaptations et traductions.
L'Editeur reste seul propriétaire de tous les éléments de fabrication qu'il aura établis ou fait établir pour la réalisation des éditions numériques de l’œuvre, et notamment des fichiers numériques sous quelque format qu’ils soient
L’Editeur fixe seul le format, la présentation, le prix, la date de mise en vente et les conditions d’accès à l’œuvre ainsi que le service de presse et les éventuels nom et l’URL du site d’exploitation de l’œuvre.
5 – L’Editeur peut recourir aux mesures techniques de protection des oeuvres prévues à l’article L. 331-5 du Code de la propriété intellectuelle ainsi qu’aux informations sous forme électronique prévues à l’article L. 331-22 dudit Code. Ces mesures et informations pourront concerner tout ou partie de l’œuvre objet du présent contrat ainsi que toute forme d’exploitation prévue dans le cadre de la cession des droits consentie par l’auteur à l’article 2 du présent contrat.
Les mesures et informations visées au présent article, justifiées par des choix techniques ou commerciaux, ont pour finalité notamment, l’identification de l’œuvre, le suivi de son utilisation, sa protection contre des utilisations non autorisés par la loi ou par l’Editeur, ainsi que la gestion des autorisations accordées à des tiers.
L’Editeur fournira à l’Auteur, s’il en fait la demande par écrit, des informations relatives aux caractéristiques essentielles des mesures techniques effectivement utilisées pour assurer l’exploitation de l’œuvre.
ARTICLE 8 : PROMOTION DE L’ŒUVRE
1 - L’Auteur pourra, à la demande de l’Editeur, apporter sa collaboration au service de presse et à l’établissement du plan marketing de l’œuvre et d’une manière générale à toute opération de promotion de l’œuvre (dédicaces, participation aux foires et salons, etc).
2 – Dans le cadre de la promotion de l’ouvrage et afin d’assurer à ce dernier la meilleure diffusion, l’Editeur pourra, dans l’intérêt commun des parties, autoriser la diffusion de tout ou partie de l’œuvre par tous procédés de reproduction et de représentation, à des fins promotionnelles ou publicitaires, et notamment par voie de diffusion en ligne sur le site de l’éditeur et sur des sites marchands ou non marchands susceptibles de commercialiser ou de favoriser la commercialisation de l’ouvrage.
ARTICLE 9 : NOUVELLES EDITIONS
L'Auteur s'engage à apporter, à la demande de l'Editeur, les modifications nécessaires à l'œuvre pour que celle-ci conserve son actualité ou la convenance de son objet, sans augmentation de ses droits.
Ces modifications devront être faites en respectant, autant que possible, l'économie de la mise en page.
Si l'Auteur n'était pas en mesure d'effectuer lui-même cette mise à jour, l'Editeur pourrait, d'accord avec l'auteur ou ses ayants droits, la faire exécuter par un tiers dont la rémunération viendrait en déduction des droits dus à l'Auteur ou à ses ayants droits en vertu du présent contrat.
En cas de remaniements importants nécessitant une refonte de l’ouvrage ou l’élaboration d’un nouveau projet, l’éditeur se réserve de renoncer purement et simplement au présent contrat après en avoir informé l’Auteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
ARTICLE 10 : DROITS D'AUTEUR
1 - Pour prix de la cession, l'Editeur devra à l'auteur,
- pour chaque exemplaire imprimé vendu, un droit correspondant à % du prix public hors
taxes fixé par l'éditeur,6
- pour chaque exemplaire numérique vendu, un droit correspondant à ……% du prix public hors taxes fixé par l’éditeur.
L’Editeur versera à l’auteur à titre d’à-valoir sur l’ensemble des droits dus, une somme de ………..
euros ainsi répartie (à titre indicatif)7 :
- ………… euros à la signature du contrat,
- ………… euros à la remise du manuscrit définitif et complet,
- le solde à la parution de l’ouvrage.
Il est expressément convenu que les droits à provenir de l’exploitation de l’œuvre telle que prévue à l’article 3 ci-dessus (à l’exception toutefois des parts de rémunération pour copie privée, du droit de reprographie et du droit de prêt en bibliothèque) ainsi que les droits à provenir de l’exploitation des droits d’adaptation audiovisuelle8 de l’œuvre viendront en amortissement de cette avance.9
2 - L'Editeur remettra à l'Auteur, à titre gratuit et pour son usage personnel .......... exemplaires du livre. Les exemplaires qu'il désirerait obtenir en sus lui seront facturés avec une remise de % sur
le prix public hors taxes. Ces exemplaires ne pourront être vendus.
3 - L'Editeur diffusera pour le service de presse, la promotion et la publicité de l'œuvre, au minimum,
......... exemplaires du livre.
4 - Les droits d'auteur ne porteront :
- ni sur les exemplaires remis gratuitement à l’auteur dont le nombre est fixé à … exemplaires ;
- ni sur les exemplaires destinés :
• au service de presse dont le nombre est fixé à … exemplaires environ ;
6 Des droits progressifs en fonction du niveau des ventes peuvent également être envisagés.
7 Le versement d’un à valoir sur droits à l’auteur ne constitue pas une obligation légale.
8 Dans l’unique hypothèse où les droits d’adaptation audiovisuelle sont cédés simultanément à la conclusion du contrat d’édition. Le contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle devra aussi porter la mention de cette compensation. La reddition des comptes devra faire apparaître clairement cette opération de compensation si pour la période considérée elle a été effective.
9 La compensation inter-titres peut être prévue au cas par cas à condition de figurer dans chacun des contrats relatifs aux
différents titres ou bien dans une convention financière distincte des contrats d’édition.
• à la promotion et à la publicité dont le nombre est fixé à … exemplaires environ ;
• au dépôt légal ;
• à l’envoi des justificatifs.
ARTICLE 11 : DROITS D’AUTEUR SUR LES EXPLOITATIONS ANNEXES ET DERIVEES
1 - En cas d’exploitation directe par ses soins des droits cédés à l’article 3 du présent contrat, l’Editeur devra à l’Auteur pour chaque exploitation une rémunération qui sera déterminée d’un commun accord par avenant au présent contrat.
2 - En cas d’exploitation par un tiers des droits cédés à l’article 3 du présent contrat, et sous réserve de l’obligation de procéder lui-même à une publication initiale de l’œuvre, il est expressément convenu que l’Editeur est habilité à accorder à des tiers, au besoin par voie de cession, toutes les autorisations qu’il jugera nécessaires pour l’exploitation des droits qui lui sont cédés par l’Auteur à l’article 3 du présent contrat y compris celui de publication sous forme de livre imprimé ou numérique. L’éditeur devra à l’auteur, en cas d’exploitation par un tiers de ces droits, les rémunérations suivantes :
a) Droits de reproduction et d’adaptation graphiques :
........ % des recettes hors taxes qu’il aura perçues ;
b) Droits de traduction :
........ % des recettes hors taxes qu’il aura perçues ;
c) Droits de reproduction, d'adaptation et de traduction sur des supports autres que les supports imprimés, numériques et audiovisuels
........ % des recettes hors taxes qu’il aura perçues ;
d) Droits de représentation et de communication au public de l'œuvre, de ses adaptations et traductions graphiques et non graphiques :
........ % des recettes hors taxes qu’il aura perçues.
e) Droits de reproduction, d’adaptation et de représentation sur des supports et par des procédés numériques :
........ % des recettes hors taxes qu’il aura perçues.
ARTICLE 12 : GESTION COLLECTIVE
L’Auteur confie à l’Editeur le soin de percevoir pour son compte et de lui verser les rémunérations correspondant aux droits gérés collectivement par les sociétés de perception et de répartition agréées et dans les conditions déterminées ci-après :
1 – Droit de reprographie :
Ce droit comprend tous les types de reproduction visés à l'article L.122-10 du Code de la propriété intellectuelle, que la publication de l'œuvre en emporte cession à une société de gestion collective agréée, ou que l'exploitation se fasse dans les conditions de l'alinéa 3 de l'article L.122-10.10
L’Auteur confie à l’Editeur le droit de percevoir et de faire percevoir en tous pays les rémunérations dues à l’occasion de toute reproduction par reprographie (photocopie) de tout ou partie de l’œuvre et de ses adaptations ou traductions.
L’Editeur versera à l’Auteur un droit de % sur les rémunérations perçues à l'occasion de
la reproduction par reprographie de l'œuvre dans les conditions déterminées par la société de gestion collective agréée (CFC).
10 Il s’agit d’une gestion collective obligatoire au titre des photocopies réalisées dans le cadre des accords conclus par le CFC, ce dernier déterminant les clés de répartition entre auteurs et éditeurs en fonction de la catégorie d’ouvrages concernée.
2 – Droit de prêt :
A défaut de répartition directe effectuée par la société de gestion collective agréée (Sofia), l’Auteur confie à l’Editeur un mandat de perception en tous pays des rémunérations dues à l’occasion du prêt en bibliothèque des exemplaires de l’œuvre, de ses adaptations et traductions, tel qu’il est visé aux articles L.133-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, sur tous supports prévus au présent contrat.
Dans ce cas, l’Editeur versera à l’Auteur un droit de 50 % sur les rémunérations perçues à l'occasion du prêt ou de la location de tout support reproduisant le contenu de l'œuvre, de ses adaptations ou traductions.
3 – Copie privée
- Copie privée des phonogrammes : les articles L.311-1 à L.311-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant une rémunération pour copie privée des phonogrammes, les parties conviennent pour la durée du présent contrat de partager cette rémunération par moitié, en raison du préjudice commun qui leur est causé par l’utilisation privée des techniques de reproduction des œuvres sonores.
L’Editeur représentera l’auteur dans toutes les négociations relatives au droit de rémunération pour copie privée et lui versera la rémunération convenue.
- Copie privée numérique : les articles L. 311-1 à L. 311-8 et R. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle prévoyant une rémunération bénéficiant à parts égales aux auteurs et aux éditeurs pour la copie privée numérique des œuvres fixées sur tout autre support, les parties percevront chacune leur quote-part de rémunération auprès de la société de gestion collective agrée (Sofia).
ARTICLE 13 : REDDITION DES COMPTES
Le compte des droits dus à l’Auteur sera arrêté tous les ans le ........
Les relevés de comptes seront adressés au cours du 3ème mois suivant la date de l’arrêté des comptes.
Les sommes dues seront versées au cours du 4ème mois suivant la date de l'arrêté des comptes11. L’Editeur remettra à l’Auteur, en même temps que le relevé de son compte un état mentionnant :
- le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice,
- la date et l’importance des tirages,
- le nombre des exemplaires en stock,
- le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur,
- celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure,
- ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.
Le compte des exemplaires vendus est établi après déduction d’une retenue provisionnelle établie par l’éditeur en fonction du flux des retours constatés et prévisibles12.
Toutes les sommes versées à l’auteur en application des articles 10, 11 et 12 du présent contrat sont soumises aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG-RDS (Agessa) et à la TVA sauf renonciation
11 A titre indicatif. Des stipulations complémentaires peuvent être insérées au contrat.
12 A la date d’arrêté des comptes, les ventes réelles de l’ouvrage ne peuvent être déterminées avec précision. Pour tenir compte des retours intervenant après le 31 décembre, il est constitué chaque année une provision pour retour de …% des droits d’auteur. Cette provision est régularisée d’une année sur l’autre.
expresse de l’auteur adressée à l’éditeur par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des justificatifs correspondants. En cas de paiement par virement bancaire, les sommes ne seront payées le cas échéant qu’après remise de l’auteur à l’éditeur d’un relevé d’identité bancaire et d’un document RF s’il réside à l’étranger et la fourniture d’informations complètes sur sa situation sociale et fiscale.
ARTICLE 14 : VENTE EN SOLDE ET MISE AU PILON
1 - En cas de mévente l’Editeur pourra, après en avoir prévenu l’auteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois à l’avance :
- soit solder la totalité des exemplaires en stock, étant précisé que le produit de cette vente lui restera acquis sans droits d’auteur si les ouvrages sont revendus à moins de 20 % du prix de vente au public hors taxes et que, dans le cas contraire, l’auteur touchera des droits calculés sur le montant du prix de vente au public du soldeur ;
- soit procéder à une mise au pilon totale. L’Editeur remettra à l’Auteur un certificat précisant la date à laquelle l’opération aura été accomplie et le nombre des exemplaires détruits.
Dans l’un ou l’autre cas, l’Auteur pourra, dans le mois suivant l’avis qui lui aura été donné de l’un ou l’autre mode de liquidation, faire connaître à l’éditeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu'il souhaite racheter tout ou partie du stock restant à un prix qui ne saurait être supérieur au prix de vente au soldeur ou au prix de fabrication en cas de mise au pilon.
S’il rachète effectivement le stock, l’auteur ne pourra mettre en vente les exemplaires, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, qu’après avoir fait disparaître le nom de l’éditeur et toutes les mentions existantes de l’éditeur.
En conséquence de la mise en solde totale ou du pilon de la totalité des exemplaires, le compte de l’Auteur sera liquidé et les droits d’exploitation restitués à l’Auteur tant pour l’édition principale que pour ceux des droits dérivés cédés à l’Editeur qui n’auraient pas été exploités par ce dernier ou cédés par lui à un tiers avant la vente en sole totale ou la mise au pilon totale.
2 - Si, à quelque moment que ce soit, l’Editeur a en magasin un stock de l’ouvrage plus important qu’il ne le juge nécessaire, il aura le droit, sans que le contrat puisse être pour autant résilié et sous réserve que les commandes puissent être satisfaites, de pilonner ou de solder une partie de ce stock.
Il en informera l'Auteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
ARTICLE 15 : SINISTRES
En cas d’incendie, inondation ou encore de tout cas accidentel ou de force majeure ayant eu pour conséquence la détérioration, la destruction ou la disparition de tout ou partie des exemplaires en stock, l’Editeur ne pourra être tenu pour responsable des exemplaires détériorés, détruits ou disparus et il ne sera dû par lui à l’Auteur aucun droit ni aucune indemnité relatifs à ces exemplaires.
ARTICLE 16 : HERITIERS ET AYANTS DROIT
Le présent contrat, dans son intégralité et notamment en ce qui concerne l’exercice du droit de préférence accordé par l’article 6, engage les héritiers et tous les ayants droit de l’Auteur.
ARTICLE 17 : DIFFERENDS
Tout différend pouvant naître à l’occasion du présent contrat sera soumis à une conciliation préalablement à tous recours devant les tribunaux.
ARTICLE 18 : CLAUSES PARTICULIERES
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Fait et signé en exemplaires
à ..........................., le .........................
L’Auteur L’Éditeur