S T A T U T S
« Dénomination » |
« Abréviation » |
Société à Responsabilité Limitée d’Associé Unique au capital de dirhams |
Siège social : Ville, Adresse |
S T A T U T S
LE SOUSSIGNE
…………………………., Expert-Comptable de nationalité xxxxxxx, né (e) le xxxxxxxx à xxxxxxxxx, et demeurant à xxxxxxxxxxxxx
Titulaire de la Carte Nationale d’Identité n°…………………………..
A ETABLI AINSI QU’IL SUIT LES STATUTS D’UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
QU’IL A DECIDE DE CONSTITUER.
TITRE PREMIER : FORME - DENOMINATION - OBJET - SIEGE - DUREE
ARTICLE 1 - FORME
Il est formé par le soussigné, propriétaire des parts ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée d’associé unique qui sera régie par les lois et règlements en vigueur et notamment le dahir n° 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 tel que modifiée par le dahir n°1-06-21 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n°21-05, par le Dahir n°1-11-39 du 29 joumada II 1432 (02 juin 2011) portant promulgation de la loi n°24-10 et par le Dahir numéro 1-92-139 du 14 rajeb 1413 (8 janvier 1993) portant promulgation de la loi 15-89 ainsi que par les présents statuts.
Cette société ne comportant qu’un seul associé, les présents statuts sont établis conformément aux dispositions spécifiques des lois précitées ; dans le cas où la société viendrait à comprendre plusieurs associés, ces dispositions spécifiques seront considérées comme non écrites et remplacées de plein droit par les dispositions générales des lois précitées.
ARTICLE 2 - DENOMINATION SOCIALE
La dénomination de la société est « « Dénomination » » « Abréviation » Société à Responsabilité Limitée d'Associé Unique.
ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL
La société a pour objet :
🞂 Tous travaux de fiduciaire, d’audit, de révision comptable et d’organisation ;
🞂 L’organisation et la tenue de comptabilité au moyen de tous systèmes et notamment informatiques;
🞂 L’organisation de tous systèmes d’informations des entreprises ;
🞂 La réalisation de tout diagnostic et de toutes études économiques, juridiques, comptables, fiscales, financières et sociales ;
🞂 L’évaluation des entreprises ;
🞂 Le conseil juridique, fiscal, comptable, financier et social ;
🞂 L’étude et la rédaction de tous actes et contrats ainsi que l’accomplissement de toutes formalités s’y rattachant,
concernant plus particulièrement les sociétés ;
🞂 L’organisation de séminaires ;
🞂 Et plus généralement, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ou susceptible d’en favoriser la réalisation et le développement pourvu qu’elles ne dérogent pas aux dispositions du Dahir numéro 1-92-139 du 14 rajeb 1413 (8 janvier 1993) portant promulgation de la loi 15-89 réglementant la profession d'expert-comptable et instituant un ordre des experts comptables.
ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à Ville, Adresse
La création, le déplacement, la fermeture d'établissements annexes en tous lieux interviennent sur simple décision de la gérance, sous réserve du respect des limitations de pouvoirs éventuellement stipulées pour ces opérations.
ARTICLE 5 - DUREE DE LA SOCIETE
La durée de la société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts et par la loi.
La décision de prorogation devra être prise par l’associé unique, à l’initiative de la gérance, un an au moins avant la date d'expiration de la société.
TITRE DEUXIEME : APPORTS – CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES
ARTICLE 6 - APPORTS
L’Associé(e) Unique …………………., apporte à la société une somme en espèces de …………………..
( ) xxxxxxx qui a fait l’objet d’un versement le XXXXXXXX, soit avant la signature des présents statuts à
un compte ouvert au nom de la société en formation à (banque – Agence) et correspondant à l’intégralité/au de
la valeur des parts souscrites.
Le solde de sa souscription, soit au total la somme de ………………….. (. ) xxxxxxx doit être libéré,
conformément aux dispositions de la loi n°21-05 ayant modifié la loi n°5-96, dans un délai qui ne peut excéder cinq (05)
ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce.
NB : Cette mention du blocage n’est à indiquer qu’autant que le capital social est supérieur à 100 000,00
dirhams (Cf nouvelle rédaction de l’article 51 de la loi 5-96) ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social s'élève à ………………….. (..........................) dirhams. Il est divisé en …………………..
(..........................) parts sociales de ………………….. (..........................) dirhams chacune, souscrites en totalité, intégralement libérées/libéré du ………….. et attribuées en totalité à ………………………...
ARTICLE 8 - AUGMENTATION DE CAPITAL
Le capital social, peut, en vertu d'une décision de l’associé unique, être augmenté en une ou plusieurs fois, en représentation d'apports en nature ou en espèces ou par l'incorporation au capital de tout ou partie des réserves, primes ou bénéfices soit par la création de parts nouvelles, soit par l’élévation de la valeur nominale des parts sociales existantes.
Les parts représentatives d'une augmentation de capital doivent être entièrement souscrites, libérées et réparties à la création.
En cas d'augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds devront être déposés dans les huit jours de leur réception dans un compte bloqué. Ils seront retirés par un mandataire de la société après établissement du certificat du dépositaire.
En cas d'augmentation de capital par apport en nature, la décision de l’associé unique doit mentionner l'évaluation de chaque apport, au vu d'un rapport annexé à cette décision établi par un commissaire aux apports, choisi parmi la liste des commissaires aux comptes inscrits à l'ordre des experts comptables et désigné par le président du tribunal, statuant en référé, à la demande du gérant.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et la personne ayant souscrit à l'augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée audits apports.
ARTICLE 9 - REDUCTION DE CAPITAL
La réduction du capital peut être décidée en vertu d’une décision de l’associé unique.
En cas d'existence de commissaire aux comptes, le projet de réduction du capital lui est communiqué quarante cinq jours avant la date de la décision. Celui-ci fait connaître à l'associé unique son appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Lorsque la réduction du capital n'est pas motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure au dépôt au greffe de la décision, peuvent former opposition à la réduction du capital dans le délai de trente jours dudit dépôt. L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal.
L'achat de ses propres parts par une société est interdit. Toutefois, l'associé unique qui a décidé une réduction du capital non motivée par des pertes, peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.
ARTICLE 10 - PARTS SOCIALES
Les parts sociales représentent la contrepartie d'un apport en numéraires ou en nature.
Elles ne peuvent représenter un apport en industrie. Toutefois, lorsque l'objet de la société porte sur l'exploitation d'un fonds de commerce ou d'une entreprise artisanale, apportés à la société ou créés par elle à partir d'éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature, l’apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité principale est liée à la réalisation de l'objet social. En contrepartie, il se verra remettre des parts d'industrie, non représentatives de part de capital. Ces parts d'industrie participeront aux bénéfices.
ARTICLE 11 - REPRESENTATION DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.
Les droits de l’associé unique dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des
cessions de parts régulièrement consenties.
ARTICLE 12 - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
Toute cession de parts sociales doit être constatée par un acte sous seing privé ou notarié.
Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts sociales, ce consentement emportera agrément en cas de réalisation forcée des parts nanties, à moins que la société ne préfère après la cession, racheter sans délai les parts en vue de réduire son capital.
ARTICLE 13 - INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Les copropriétaires indivis sont tenus de désigner l'un d'entre eux pour les représenter auprès de la société ; à défaut d'entente, il appartient à la partie la plus diligente de faire désigner par justice un mandataire chargé de les représenter.
L'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l'égard de la société.
ARTICLE 14 - INCAPACITE, INTERDICTION OU LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L’ASSOCIE UNIQUE
L’incapacité, l’interdiction de gérer ou la liquidation judiciaire de l’associé unique n’entraînent pas la dissolution de la société; toutefois, si l’un de ces événements se produit en la personne du gérant, il emportera cessation de ses fonctions.
TITRE TROISIEME : ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIETE
ARTICLE 15 - NOMINATION DUREE ET POUVOIRS DE LA GERANCE
La société est administrée par l’Associé Unique, conformément à la loi n°15-89, pour une durée indéterminée.
La gérance jouit vis-à-vis des tiers, sans aucune exception ou réserve, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et accomplir tous actes relatifs à son objet.
ARTICLE 16 - REMUNERATION DU GERANT
Les conditions de rémunération du gérant seront fixées dans l’acte de nomination ou dans tout acte postérieur.
ARTICLE 17 - CESSATION DES FONCTIONS DU GERANT
La survenance d'une incapacité légale ou physique, d'une interdiction ou d'une incompatibilité mettant le gérant dans l'impossibilité de remplir ses fonctions oblige celui-ci à présenter immédiatement sa démission.
ARTICLE 18 - RESPONSABILITE DU GERANT
Le gérant est responsable, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
ARTICLE 19 - CONVENTIONS INTERDITES
A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant, associé unique de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Cette interdiction s'applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu'à toute personne interposée.
ARTICLE 20 - CONVENTIONS REGLEMENTEES
Un rapport sur les conventions intervenues directement ou indirectement entre la société et le gérant doit être présenté à l'associé unique par le gérant ou le cas échéant par le ou les commissaires aux comptes.
Lorsqu’une convention intervient entre la société et l’associé unique, il en est fait mention au registre de délibération.
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ne sont pas soumises au formalisme décrit ci-dessus.
ARTICLE 21 - CONTROLE DES OPERATIONS SOCIALES PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le contrôle pourra être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés des missions de contrôle et du suivi des comptes sociaux dans les conditions et pour les buts déterminés par la loi.
L’associé unique peut nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes ; toutefois, si les conditions exigées par la loi
sont remplies, l’associé unique est tenu de désigner un commissaire aux comptes au moins.
Les fonctions des commissaires aux comptes nommés par l’associé unique expirent après la réunion qui statue sur les
comptes du troisième exercice.
Le ou les commissaires aux comptes nommés par l'associé unique en remplacement d'un autre ne demeurent en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son ou leurs prédécesseurs.
Lorsqu'à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'associé unique.
L’associé unique peut demander, dans les conditions prévues par la loi, la récusation du ou des commissaires aux comptes désignés et demander la désignation d'un ou plusieurs commissaires qui exercent leurs fonctions en leur place. Si l'associé unique omet de nommer un commissaire aux comptes, lorsque la loi ou les statuts rendent obligatoire sa nomination, le président du tribunal statuant en référé en désigne un, le ou les gérants dûment appelés.
En cas de faute ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit, un ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent, à la demande, du ou des gérants, de l'associé unique, être relevés de leurs fonctions par le président du tribunal statuant en référé, avant l'expiration normale de celles-ci.
Le ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de l'immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs, les livres et les documents comptables de la société, ainsi que la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur.
Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les états de synthèse, des informations données dans le rapport de gestion du gérant et dans les documents adressés à l’associé unique sur le patrimoine de la société, sa situation financière et ses résultats.
Le périmètre d'intervention du ou des commissaires aux comptes s'étend à tous les contrôles prévus par la loi en matière juridique tant au niveau du fonctionnement de la société qu'au niveau des modifications statutaires.
Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent remplir séparément leur mission, mais ils établissent un rapport commun.
En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
Le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du gérant, aussi souvent que nécessaire, les résultats de leurs observations.
Le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte de l'exécution des missions qui leur ont été confiées.
TITRE QUATRIEME : DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE
ARTICLE 23 - DROIT SUR LES BENEFICES, LES RESERVES ET LE BONI DE LIQUIDATION.
Sans préjudice du droit au remboursement du capital non amorti qu'elle représente, chaque part de capital donne un droit égal dans la répartition des bénéfices, des réserves, et du boni de liquidation.
Les droits attachés aux parts d'industrie sont définis lors de leur création.
ARTICLE 24 - DROIT D’INFORMATION
L'information de l’associé unique est assurée comme suit :
♦ Quinze jours au moins avant la date de la décision qui doit intervenir dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice écoulé, le rapport de gestion, les états de synthèse, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux comptes sont adressés à l’associé unique par lettre recommandée. Pendant le même délai, l'inventaire est tenu. au siège social, à la disposition de l’associé unique qui ne peut en prendre copie.
A compter de la communication visée à l'alinéa précédent, l’associé unique a la faculté de poser par écrit des
questions auxquelles le gérant est tenu de répondre.
♦ A toute époque, l’associé unique a le droit de prendre connaissance par lui-même et au siège social - assisté, s'il le désire, d'un conseiller - des livres, des inventaires, des états de synthèse, des rapports qui lui sont soumis et des décisions prises concernant les trois derniers exercices. A l'exception des inventaires, l'associé peut prendre copie de ces documents.
ARTICLE 25 - OBLIGATION DE RESPECTER LES STATUTS
La détention de toute part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts, aux décisions de l'associé unique et aux décisions de la gérance.
Les héritiers d’associé décédé et les créanciers ne peuvent sous aucun prétexte requérir l'apposition de scellés sur les
biens et documents sociaux ni s'immiscer dans les actes de la vie sociale.
TITRE CINQUIEME : DECISIONS DE L’ ASSOCIE UNIQUE
ARTICLE 26 - DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE
L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus collectivement aux associés. Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
Ces décisions sont provoquées par les gérants. Elles le sont également par l’associé unique à la condition qu’il mette les
gérants non associés en mesure de présenter leurs observations en temps utile.
Le commissaire aux comptes s’il en existe, est informé de l’intervention prochaine de toute décision de l’associé unique, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception postée 15 jours au moins avant la date prévue pour la prise de cette décision
L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs d'associé.
ARTICLE 27 - EPOQUE DES DECISIONS
Des décisions de toute nature peuvent être prises à toute époque, mais celles qui statuent sur les comptes ainsi que sur le rapport de gestion doivent intervenir dans xxx xxx mois qui suivent la clôture de chaque exercice social.
ARTICLE 28 - PROCES-VERBAUX DES DECISIONS
Toute décision de l’associé unique est constatée par un procès-verbal qui mentionne la date et le lieu de la réunion, le prénom, nom de l’associé unique, les documents et rapports soumis à cette décision, un résumé des délibérations, et la décision intervenue.
Les procès-verbaux sont établis et signés par l’associé unique. Ils sont inscrits et enliassés dans un registre spécial tenu
au siège social et coté et paraphé conformément aux prescriptions légales.
Les décisions prises en violation de ces dispositions peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.
Lorsqu'une décision est constatée dans un procès-verbal notarié, celui-ci doit être transcrit ou mentionné sur le registre spécial et sous la forme d'un procès-verbal dressé et signé par l’associé unique.
Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions de l’associé unique sont valablement certifiés conformes par un
gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un liquidateur.
TITRE SIXIEME : EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION ET REPARTITION DES RESULTATS
ARTICLE 29 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX
Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour de l'immatriculation de la société au registre de commerce et se terminera le 31 décembre suivant.
A la clôture de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire de la société ainsi que les états de synthèse et établit un rapport de gestion sur la situation de la société.
Les états de synthèse, le rapport de gestion et le texte des résolutions proposées sont mis à la disposition du commissaire aux comptes, le cas échéant, soixante jours au moins avant la date prévue pour la prise de décision de l'associé unique. Ces mêmes documents, et le rapport du commissaire aux comptes, sont adressés à l’associé unique quinze jours au moins avant la date de la décision appelée à statuer sur les comptes.
ARTICLE 30 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
Le résultat de l’exercice correspond à la différence entre les produits et les charges de l'exercice après déduction des
amortissements et des provisions.
Sur ce bénéfice, diminué éventuellement des pertes antérieures, sont prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi, et en particulier à peine de nullité de toute décision contraire, une somme correspondant à un vingtième pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le cinquième du capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Ce bénéfice est attribué à l’associé unique. Ce dernier peut, également décider, la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont il a la disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Les modalités de mise en paiement des dividendes décidés par l'associé unique sont fixées par lui ou, à défaut, par la gérance.
L'associé unique peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.
TITRE SEPTIEME : TRANSFORMATION – DISSOLUTION – LIQUIDATION
ARTICLE 31 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
La transformation de la société en une société d'une autre forme peut être décidée par l’associé unique. Toutefois cette décision de transformation est précédée, obligatoirement, du rapport d'un commissaire aux comptes sur la situation de la société.
La transformation de la société en une société d'une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale
nouvelle
ARTICLE 32 - SITUATION NETTE INFERIEURE AU QUART DU CAPITAL SOCIAL
Si, du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, l’associé unique doit décider, dans le délai de trois mois qui suit l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au capital minimum dans les sociétés à responsabilité limitée et, au plus tard à la clôture de l’exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si dans ce délai la situation nette n'est pas redevenue au moins égale au quart du capital social.
Dans tous les cas, la décision de l'associé unique doit être publiée dans les conditions légales.
En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
ARTICLE 33 - DISSOLUTION - LIOUIDATION
La société est dissoute à l'arrivée du terme (à défaut de prorogation), en cas de réalisation ou d'extinction de son objet, par décision judiciaire pour justes motifs.
La dissolution anticipée peut être décidée à tout moment par l’associé unique.
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.
La personnalité morale de la société subsiste, pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution de la société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce. La mention "société en liquidation" doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société.
Les fonctions de la gérance prennent fin par la dissolution de la société. L’associé unique conserve ses pouvoirs et règle le mode de liquidation; il nomme un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi ou en dehors des associés, et détermine leurs pouvoirs. La liquidation est effectuée conformément à la loi.
Après remboursement du montant des parts sociales, le boni de liquidation est attribué à l’associé unique.
TITRE HUITIEME : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 34 - CONTESTATIONS
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, entre l’associé unique et la société au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.
A cet effet, l’associé unique doit faire élection de domicile dans le ressort des tribunaux du siège social et toutes assignations ou significations sont régulièrement délivrées à ce domicile; à défaut d'élection de domicile, les assignations et les significations sont valablement faites au Secrétariat Greffe du tribunal compétent du lieu du siège social.
ARTICLE 35 - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE
La présente société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son immatriculation au registre du commerce.
ARTICLE 36 - DESIGNATION DU GERANT
Conformément aux dispositions de la loi n°15-89 précitée, est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée :
…………………………., Expert-Comptable de nationalité xxxxxxx, né (e) le xxxxxxxx à xxxxxxxxx, et demeurant à xxxxxxxxxxxxx
Titulaire de la Carte Nationale d’Identité n°…………………………..
Le gérant déclare accepter cette nomination en précisant qu'il n'existe de son chef aucune incompatibilité ou interdiction pouvant faire obstacle à cette nomination.
Sa rémunération sera fixée dans un acte postérieur.
La société est valablement engagée par sa seule signature.
ARTICLE 37 – GREFFE DU TRIBUNAL
Les statuts seront déposés au greffe du tribunal de commerce de Ville.
ARTICLE 38 - FRAIS
Les frais, droits et honoraires du présent acte et de leurs suites seront supportés par la société, inscrits en immobilisation en non-valeurs et amortis avant toute distribution de bénéfices.
ARTICLE 39 – FORMALITES-POUVOIRS
Tous pouvoirs sont conférés aux porteurs d'expéditions, originaux, copies ou extraits conformes des pièces constitutives, à l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi. En outre, ;, reçoit expressément mandat de
signer l'avis à publier dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et au bulletin officiel.
Fait à Ville,
Le ………………………………..
L’ASSOCIE(E) UNIQUE
………………………………..