CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
ENTRE
AL
NE
(USI
ET
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE DE LA
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
entre
ALUMINIUM LIMITÉE (USINE SAINT-MAURICE), une corporation constituée et existante en vertu des lois du Canada et ayant des bureaux dans la cité de comté de Saint-Maurice, province de Québec, ci-après appelée “la compagnie”
et
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE DE LA un
corps politique constitué et accrédité au Code du Travail du Québec, affilié à la Fédération de la Métallurgie et à la Confédération des Syndicats Nationaux, et ayant un bureau dans la cité de comte de Saint-Maurice, province de Québec, ci-après appelé “le syndicat”.
PAR LAQUELLE IL EST CONVENU QUE :
SECTION | TITRE | PAGE |
Juridiction territoriale et professionnelle ..................................... | 1 | |
................................................................................ | 2 | |
Conditions générales ............................................................. | 3 | |
Droits de la direction ............................................................ | 5 | |
Mouvements de main-d’oeuvre ................................................ | 6 | |
Transferts .......................................................................... |
État de service .....................................................................
Heures de travail ..................................................................
Jours fériés .........................................................................
Prime de nuit ......................................................................
Prime d assurance accident-maladie ...........................................
Augmentation de salaire .........................................................
Temps supplémentaire ...........................................................
Règlements de prestations supplémentairesde chômage ...................
Représentation syndicale ........................................................
Vacances ...........................................................................
Santé-Sécurité .....................................................................
Plaintes et griefs ..................................................................
Retenue syndicale .................................................................
Régime de pension ...............................................................
Allocation de préretraite .........................................................
Dispositions relatives au changement .........................................
Régime de prestations supplémentaires en cas de maladie ou accident . Durée de la convention ..........................................................
ANNEXE TITRE PAGE
1 Règlements régissant le statut des employés et le calcul de leur service continu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II Vacances ..
III Règlements régissant les prestations supplémentaires de chômage . . . . . .
N Allocations de préretraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V Lignes de progression de la production
Liste des taux de salaires et des classes d’occupation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII Régime de prestations supplémentaires en cas de maladie ou d’accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.........*......................
Liste des employés par ordre d’ancienneté...................................
Entente relative au congé à traitement différé ...............................
. . .
ARTICLE
A-I, 4
A-I, 4
A-VII,
A-I, 4
A-I, 5 a)
a)
E-l
A-VII, 1
A-IV, 2
-A-
Absences (affaires syndicales) ...................................................
Absences non prévues (service continu). ......................................
Absences sans permission (service continu) ..................................
Accident-maladie (définition) ....................................................
Accident-maladie (prestations supplémentaires) ..............................
Accumulation et maintien du service continu .................................
Adaptation et entraînement ......................................................
Affichage (mouvements de main d’oeuvre) ...................................
Affichage (mouvements de maind’oeuvre de jour) .........................
Âge normal de la retraite .........................................................
Allocation de préretraite ..........................................................
Ancienneté (définition) ...........................................................
Arbitrage ............................................................................
Assignation des emplois ..........................................................
Assurance accident-maladie (prime) ............................................
Assurance-chômage (prestations supplémentaires) ..........................
Avis de ne pas se présenter au travail .........................................
Augmentation de salaire (dates) .................................................
Baisse de position et mise à pied................................................
Baisse de position (métier) .......................................................
Buts de la convention .............................................................
Buts (prestations maladie-accident) .............................................
Calcul allocation de préretraite ..................................................
Calcul de la prime de nuit........................................................
PAGE
7
6
4
9
2
iv
ARTICLE
A-I, 3
A-I, 4 A-IX
(suite)
Calcul du service continu ........................................................
Cas spéciaux (mouvement de maind’oeuvre) ................................
Changement (dispositions relatives au) ........................................
Classe d’occupation (définition) ................................................
Classe d’occupation (création) ..................................................
Comité ad hoc (définition) .......................................................
Comité ad hoc (pouvoirs) ........................................................
Comité permanent de changements .............................................
Comité de santé-sécurité .........................................................
Conditions générales ..............................................................
Congédiement (service continu) .................................................
Congés à l’occasion de décès ....................................................
Congés à traitement différé ......................................................
Congés à l’occasion d’un mariage, d’une naissance ou adoption .........
n
Coopératio ................................................
Cotisation syndicale ...............................................................
PAGE
6
3
2
Dates des augmentations de salaire .............................................
Décès (congés) .....................................................................
A-I, 4 Démission (service continu) .....................................................
Départements de l’usine .......................................................... 8
E-l, 4 Description des tâches (métiers) ................................................
Dimanche (travail du) .............................................................
Diminution des opérations ....................................................... 6
Discrimination ..................................................................... 3
Dispositions relatives au changement ..........................................
A-VII, 3 Dispositions générales (Régime de prestations accident-maladie) ........
V
ARTICLE PAGE
(suite)
X-XXX, 0 X-XXX,
X-XX, 0
A-III, 1
A-I, 3
A-I, 2
Dispositions particulières (Régime de prestations accident-maladie). ....
Dispositions spéciales (régime de prestations accident-maladie) ..........
Divers (mouvement de main-d’oeuvre) ........................................
Droits de la direction ............................................................. 5
Droits des remplaçants............................................................
Droit de refus ......................................................................
Durée de la convention ...........................................................
Durée des vacances annuelles ...................................................
Employé de capacité physique réduite .........................................
Employé (prestations supplémentaires de chômage) ........................
Employé régulier ..................................................................
Employé temporaire ...............................................................
et adaptation (période ) .......................................... 7
(temps supplémentaire) ............................................
État de service (liste) ..............................................................
État de service (règlements) .....................................................
Fonds de pension *.
Formation (réunions et comités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-II, 1 Gains (calcul de l’indemnité de vacances) ....................................
Grève ou lock-out ................................................................. 3
Griefs et plaintes (procédures, arbitrage, calcul des délais) ...............
Heures de travail (nombre et horaire) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*....................
ARTICLE PAGE
A-II, 3
A-VII, 2
1
Indemnité de séparation ..........................................................
Indemnité de vacances ............................................................
Interprétation de la convention .................................................. 3
Jours fériés payés ...................................................
Jours ouvrables.....................................................................
Juridiction territoriale et professionnelle ......................................
A-V Lignes de progression de la production .......................................
Liste des employés par ordre d’ancienneté....................................
A-VI Liste des taux de salaires et occupations ......................................
X-XXX, 0
X-XXX, 0
Maintien de taux (employés handicapés) ......................................
Maintien de taux lors de changement technologique ........................
Maladie (définition) ...............................................................
bureau du Syndicat du
Meilleur salaire moyen (RAPA) Voir document disponible au Personnel
Mises à pied et baisses de position ............................................. 9
Mises à pied (métier) .............................................................
Montant et durée des prestations (régime accident-maladie). ..............
Mouvement de main-d’oeuvre (règles générales) ............................ 6
Mouvement de main-d’oeuvre (cas spéciaux) ................................
A-V Niveaux II (ligne de promotion, démotion) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICLE PAGE
E-l,
Ouverture d’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . ..*............................................. 6
Ouverture d’emploi (métiers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-VII, 2
A-VII A-IV
A-III,
Périodes d’attente ....
Période de repas (durée) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plaintes et griefs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Politique de la compagnie (régime de prestations Art. maladie) . . . . . . . . . . . .
Préretraite (admissibilité, allocations, invalidité, contribution au information) . . . . . . . . . . . . . . ..*....*. *.
Prestations supplémentaires accident-maladie ................................ et
Prestations supplémentaires de chômage ...................................... et
Prime d’assurance accident-maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prime de nuit . . . . . . . . . . . . .
Prime de transfert temporaire .
Procédure de réintégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Personnel
Prolongation ........................................................................
Promotions, transferts et réembauchages ...................................... 9
Promotions, transferts et (jour) ..............................
RAPA ................................................................................
4 Rappel d’un employé mis à pied (service continu) ..........................
Rappel d’urgence ..................................................................
A-VII, 2 Rechute ..............................................................................
A-VII, 5 Réclamation (régime de prestations accident-maladie). .....................
Recyclage (changement technologique) ........................................
Réduction ou augmentation de la main-d’oeuvre employés et plus) . .
. . .
ARTICLE
PAGE
A-I, 1
A-I, 1
Réembauchage . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Réembauchage .....................................................................
Refus d’un employé (mouvements de main-d’oeuvre) ......................
Régime d’assurance-vie ..........................................................
Régime de pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Régime de prestations supplémentaires en cas de maladie ou d’accident . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlements de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Réintégration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*.....
.
du Personnel
Réintégration d’un employé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-VII, 2
A-VII, 2
Remplaçant . . . ..*........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..........
Rémunération horaire de base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*....................
Renonciation aux droits et aux obligations . . . . . . . . . . ..*.......*........*...... 3
Repas payé ..........................................................................
Représentation syndicale .........................................................
Retenue syndicale ..................................................................
Réunions de formation et comités ..............................................
Réunions supérieur immédiat employés (sécurité) .........................
Salaires (augmentation) . . . . . . . . .
au bureau du Syndicat
Salaires admissibles (RAPA) . . . . ..*. Voir document disponible
du Personnel
A-III, 1 Semaine (calcul des prestations supplémentaires de chômage) . . . . . . . . . . . .
Semaine normale de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..............................
A-I Service continu (calcul) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*...........*....*...
Sous-contrat 4
ix
ARTICLE PAGE
A-VI
A-I,
a)
Tableaux d’affichage (usage syndical) ......................................... 2
Taux de salaire (liste) .............................................................
Temps supplémentaire ............................................................
Terminaison du service continu .................................................
Transferts ...........................................................................
Transferts (définition) ............................................. 6
Transferts, promotions, réembauchages ....................................... 9
Transferts temporaires ............................................. 6
Transferts temporaires de jours ou plus ...................................
Travail accompli de façon normalement soignée (définition). ............. 7
Travail de jour .....................................................................
Travail de quart ....................................................................
Travail du dimanche ..............................................................
Travaillant régulièrement sur une classe d’occupation...................... 7
Travail léger (transfert) ...........................................................
Vacances (général) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*................
A-II, 4 Vacances supplémentaires ........................................................
A-II, 6 Vacances (indemnité en cas de cessation de travail) ........................
1
ION
Cette convention liera tous les salariés au sens du code, à l’exception des employés de bureau et techniciens, des gardiens et des constables au service Aluminium
Limitée pour son établissement situé au rue tel que décrit . dans la décision du Commissaire du travail en date du novembre et ses
modifications subséquentes.
Dans l’exécution normale de ses fonctions, le personnel de cadre ne doit pas habituellement effectuer le travail présentement exécuté par des employés régis par le certificat d’accréditation.
employé promu hors de l’unité de négociations accumule son service continu pendant six mois. Le service continu doit se maintenir ensuite pendant une année.
Cette convention est conclue dans les buts de promouvoir de bonnes relations entre la Compagnie et ses employés, représentés par le Syndicat, et de fournir une base d’entente mutuelle concernant les conditions d’emploi et les taux de salaire.
C‘est la ferme intention de la Compagnie et de ses employés, représentés par le Syndicat, de coopérer en vue d’assurer que les buts ci-dessus soient remplis, de combattre activement l’absentéisme et autres pratiques qui empêchent la poursuite des opérations, et de coopérer de toute autre manière raisonnable au bénéfice
réciproque de la Compagnie et de ses employés.
La Compagnie convient de coopérer avec le Syndicat en permettant aux représentants de ce dernier, qui sont aussi employés de la Compagnie, de s’acquitter de leurs devoirs d’une manière raisonnable, sans crainte que leurs relations individuelles avec la Compagnie soient affectées de quelque façon que ce soit par n’importe quelle action prise par eux de bonne foi, et en conformité des dispositions de cette convention dans l’exercice de leurs fonctions.
La Compagnie convient de coopérer avec le Syndicat en mettant à sa disposition des tableaux pour y afficher les avis d’assemblée du Syndicat ou tout autre avis pour publicitaire à la condition que la publicité ne soit pas dirigée contre la Compagnie, ses officiers, son administration ou ses employés. Le Syndicat fera parvenir une copie de chaque avis au directeur ou représentant du personnel vingt-quatre heures l’avance si possible.
. .
aux
.
ou
. .
Rien dans cette convention ne doit être interprété en tant que renonciation à quelque droit ou quelqu’obligation que ce soit de la part de la Compagnie ou du Syndicat, ou de la part de tout employé de la Compagnie en vertu de toute loi, présente ou future, fédérale ou provinciale, à moins que les dispositions de la convention ne restreignent d’une façon précise l’exercice de tel droit ou de telle obligation.
Les annexes ci-jointes sont parties intégrantes de cette convention. Les dispositions de cette convention doivent être lues et interprétées dans leur ensemble. Néanmoins, la nullité de n’importe quelle section de la convention ou de partie en tant qu’elle soit contraire aux dispositions de toute ordonnance, décret ou loi d’ordre public, n’entraînera par la nullité de cette convention mais uniquement la nullité de cette section ou de partie qui doit être alors considérée comme nulle et non avenue.
u
a) Aucune grève, aucun ralentissement général de travail et aucune interruption concertée de travail ne doivent avoir lieu pendant la durée de cette convention. Dans le cas de tel acte pendant la durée de cette convention, le Syndicat s’engage, aussitôt qu’il en a connaissance, à le dénoncer et à insister immédiatement de vive voix auprès des employés impliqués pour sa cessation immédiate.
Aucun lock-out ne doit avoir lieu pendant la durée de cette convention.
Ni la Compagnie, ni le Syndicat ne doivent faire de la discrimination contre quelqu’employé que ce soit en raison de sa race, de sa couleur, de son sexe, de sa croyance, de sa nationalité, de ses convictions religieuses ou politiques, de son adhésion ou non-adhésion syndicale ou de ses activités syndicales; et, les parties doivent s’opposer activement à toute telle discrimination lorsqu’elle devient évidente.
4
es
.
Les parties à cette convention reconnaissent que la saine administration de l’usine peut requérir, soit l’adjudication de contrats, soit l’exécution d’un travail par les employés de la Compagnie. Cependant, la Compagnie, par ses efforts continus pour améliorer davantage son organisation, ses méthodes et ses techniques de travail, considère que, avec l’effort des employés, ces améliorations auront comme conséquence la diminution du nombre des contrats.
En tenant compte de ce qui précède, la Compagnie convient que, si elle a en disponibilité les employés réguliers qualifiés et possède, en disponibilité à l’usine, l’outillage et les services nécessaires pour accomplir, au moment et dans le délai requis, tout travail d’entretien ou de réparation, de nature ordinaire et habituelle, présentement exécute par ses employés, celui-ci sera exécuté par des employés régis par cette convention. Il est de plus convenu que l’adjudication d’un contrat d’entretien ou de réparation n’aura pas comme résultat la baisse de salaire d’un employé régulier qualifié et disponible pour exécuter le travail, non plus que, comme conséquence directe, la mise à pied d’un employé régulier déplace à cause de telles circonstances.
La Compagnie avisera par écrit les employés concernés leurs représentants, sauf dans les cas d’urgence, au moins huit jours de calendrier à l’avance de la décision de donner des travaux d’entretien ou de réparation à contrat. Cet avis devra comporter une description des travaux à être exécutés, du contracteur lorsqu’elle est connue et les raisons pour lesquelles la Compagnie les donne à contrat. Dans les cas d’urgence, un avis verbal seulement sera donné à un représentant syndical au travail avant que ne débutent les travaux d’entretien ou de réparation à contrat.
Le Syndicat pourra rencontrer la Compagnie s’il le désire dans les huit jours suivants l’avis reçu pour discuter de l’octroi des travaux d’entretien ou de réparation.
Rien dans ce qui précède ne doit être interprété comme une restriction au droit de la Compagnie d’acheter du matériel, des matériaux, de l’outillage ou des pièces d’outillage pour l’exploitation de l’usine.
ION IV
Sous réserve des restrictions contenues dans cette convention, le Syndicat reconnaît que les fonctions habituelles de la direction sont du ressort de la Compagnie et que ces fonctions comprennent, mais sans s’y limiter :
a) Le droit de gérer l’usine et d’en diriger les opérations. Le droit de limiter, suspendre ou cesser les opérations.
Le droit de faire et d’appliquer les règlements concernant la production, les horaires de travail, la sécurité, l’ordre, la discipline, et les règlements visant à protéger les employés, l’usine et l’équipement.
Le droit d’embaucher et de diriger la maind’oeuvre.
Le droit de décider et d’appliquer les décisions en matière de congédiements pour cause, suspensions ou autres mesures disciplinaires, en matière de mises à pied, réembauchages, promotions, transferts, baisses de positions, de même qu’en matière d’exigences d’une tâche, de standards de travail, de qualifications et de rendement.
ION V
a) L’ancienneté d’un employé sera égale à son service continu, tel que défini à l’annexe 1 de la présente convention.
Les dispositions de cette section ne s’appliqueront qu’aux employés réguliers.
Aux fins de l’application de cette convention collective de travail, les expressions suivantes sont définies comme suit :
Une OUVERTURE D’EMPLOI résulte, soit du roulement normal de la d’oeuvre tel que mise à la retraite, préretraite, démission, décès, congédiement, remplacement temporaire, promotion, pour cause ou d’employés à des classes d’occupation non régies par la convention de travail, soit d’une augmentation dans le nombre d’employés requis dans une classe soit de la création d’une nouvelle classe d’occupation acceptée comme telle par les parties, ou à défaut d’entente, décidée comme telle par l’arbitre des conflits de droits. Ce qui précède n’implique pas que des ouvertures particulières de classes d’occupation devront nécessairement être remplies.
Une DIMINUTION DES OPÉRATIONS est une diminution dans le nombre des employés dans une ou des classes d’occupation.
Une CLASSE D’OCCUPATION est comme étant chaque occupation pour laquelle il y a désignation d’occupation codifiée à l’annexe VI de cette convention collective de travail.
L’expression “TRANSFERT PERMANENT” est définie comme étant l’assignation permanente d’un employé par la Compagnie une ouverture d’emploi dans une classe d’occupation différente.
L’expression “TRANSFERT TEMPORAIRE” est définie comme étant une assignation temporaire d’un employé par la Compagnie à une ouverture d’emploi dans une classe d’occupation différente.
Pour les fins de cette section, un employé peut accomplir d’une façon normalement soignée le travail d’une classe d’occupation lorsqu’il peut effectuer immédiatement ce travail, sans autre entraînement ou expérience, d’une manière correspondant à celle d’un employé qui donne un rendement satisfaisant dans le travail de cette classe d’occupation.
Tout employé n’est considéré comme travaillant régulièrement sur une classe d’occupation que lorsqu’il a complété les périodes d’adaptation et d’entraînement selon que requises, suivant le sous-paragraphe ou qu’il a complété, s’il s’agit d’un retour à une classe d’occupation, une période d’adaptation au sous-paragraphe a).
et A
a) Pour les fins de cette section, l’adaptation est à une période d’au plus dix jours de travail et inclut selon les besoins :
Les informations essentielles à l’accomplissement de la classe d’occupation.
Une surveillance appropriée, ou, selon la nature du travail, l’aide d’un compagnon de travail.
Pour les de cette section, l’entraînement est d’une durée de soixante jours de travail ininterrompus et comprend pour les dix premiers jours, la période d’adaptation prévue au paragraphe a) pour toutes les classes d’occupation de niveau 1 tel que défini à l’annexe VI.
L’entraînement est d’une durée de trente jours de travail ininterrompus uniquement pour toutes les classes d’occupation de niveau II tel que à l’annexe VI. L’entraînement inclut selon les besoins, la formation par instructeur, la à l’accomplissement d’une tache sous surveillance d’un supérieur immédiat, ou toute autre forme d’apprentissage approprié.
Un employé ne recevra pas de période d’adaptation ni d’entraînement pour une classe d’occupation quand il ne rencontrera pas les exigences physiques, et de base tel qu’habituellement requises par la
Compagnie pour cette classe d’occupation.
L’employé ayant complété sa période d’adaptation, la Compagnie ne sera pas tenue de le laisser continuer sa période d’entraînement lorsque, vu la nature et les exigences de la classe d’occupation, cet employé ne pourra pas éventuellement accomplir, d’une façon normalement soignée, le travail de la classe d’occupation. Le même principe s’applique pour les classes d’occupation de niveau II.
Dans les cas où un employé ne pourra pas compléter une période d’entraînement, selon les dispositions du sous-paragraphe cidessus, cet employé devra retourner à la classe d’occupation qu’il occupait précédemment en autant qu’elle existe encore.
La période d’entraînement d’un employé débute à la date à laquelle celui-ci est assigné à une classe d’occupation par suite d’un affichage tel que défini au paragraphe
a) Pour les de cette section, l’usine est divisée en département tel que après :
Département de
ii) Département de la Production
Les classes d’occupation comprises dans chaque département sont énumérées à l’annexe VI. Les lignes de progression du département de Production sont définies à l’annexe lignes de progression prévues à l’annexe V ne sont pas applicables aux classes d’occupation du département de
Tout changement que la Compagnie apporterait à la structure interne des départements ne modifierait pas, à moins d’entente mutuelle, l’annexe V et les droits qui en découlent.
Il y a deux classes occupation distinctes d’opérateur remplaçant désignées comme suit
Opérateur remplaçant : bande
Opérateur remplaçant : commercial spécialisé
ii) L’opérateur-remplaçant est assigné suivant les besoins de la Compagnie sur les occupations comprises dans le secteur de sa classe d’occupation telle que définie au sous-paragraphe
iii) L’opérateur-remplaçant permanent ne peut faire application sur un affichage d’ouverture temporaire à moins que celle-ci comporte une assignation de jour seulement, ou à moins que l’opérateur-remplaçant n’ait à l’extérieur de son secteur pour une période de quinze jours consécutifs ou plus.
transferts et ,
a) Dans tous les cas de promotions, transferts permanents, transferts
plus de quarante-deux jours et de réembauchages pour les classes d’occupation se trouvant au niveau 1 hors ligne, la Compagnie assignera, sous réserve des articles et selon l’ancienneté, dans l’ordre suivant :
Tout employé de l’usine ayant travaillé régulièrement suite à une assignation permanente à la classe d’occupation où il y a ouverture d’emploi au cours des dix-huit derniers mois; sinon,
ii) L’ouverture d’emploi sera comblée selon l’ancienneté uniquement par tout employé de l’usine ou de la liste de rappel pourvu qu’il puisse compléter la période d’entraînement prévue à l’article
Dans tous les cas de promotions, transferts permanents, transferts temporaires de plus de quarantedeux jours et de réembauchages pour les classes d’occupation se trouvant au niveau II, incluant le concierge et l’homme d’utilité, la Compagnie assignera, selon l’ancienneté, tout employé de l’usine ou de la liste de rappel pourvu qu’il puisse satisfaire aux exigences de l’article et puisse compléter la période prévue à l’article
Les dispositions des paragraphes ci-dessus n’ont pas pour but de permettre à la Compagnie d’effectuer une série de transferts temporaires de moins de
deux jours, ou une série de réembauchages de moins de quarante-deux jours, lorsque la situation justifie un transfert ou un réembauchage de plus de quarantedeux jours.
. .
et
⚫
🗐
⚫
se de
Les baisses de position et les mises à pied dues à une diminution de la main-d’oeuvre seront effectuées selon les procédures suivantes :
a) Dans chaque cas, l’employé déplacé sera celui qui a le moins d’ancienneté parmi ceux qui sont assignés d’une façon permanente à la même classe d’occupation que lui-même.
Un employé qui est déplace peut déplacer un autre employé de moins
que lui-même dans une classe d’occupation sur laquelle il a régulièrement au cours des douze derniers mois pourvu qu’il puisse accomplir le travail de cette classe d’occupation de façon normalement soignée.
Un employé qui est déplacé peut déplacer à son tour un autre employé de moins d’ancienneté que lui-même dans une classe d’occupation à un niveau égal ou
inférieur d’abord sur sa ligne de progression et par la suite aux classes d’occupation hors ligne et ce, sous réserve de l’article cl) et pourvu qu’il puisse satisfaire aux exigences de l’article C) et puisse compléter la période d’entraî- nement prévue à article .
Dans le cas où un employé a épuisé ses droits décrits aux sous-paragraphes et
et fait face à une mise à pied, il pourra alors déplacer tout autre employé l’usine de moins d’ancienneté que lui-même pourvu qu’il puisse satisfaire aux exigences de l’article et puisse compléter la période d’entraînement prévue l’article
Quand il y a deux ou plusieurs classes d’occupation ayant le même taux de salaire dans lesquels un employé a le droit de déplacer un autre employé, la Compagnie pourra l’assigner à une de ces classes d’occupation où il ne sera pas nécessaire de lui donner ni adaptation ni entraînement.
Les dispositions de la présente section V Mouvement de maind’oeuvre ne s’appliqueront pas dans les cas mentionnés ci-dessous :
a) Dans le cas des employés dont les services ne sont pas requis à leur classe d’occupation régulière par suite d’une panne de la machinerie ou autre équipement affectant une ou plusieurs opérations, ou résultant d’un arrêt de la production en vue d’exécuter des travaux d’entretien ne dépassant pas vingt et un jours.
Cependant, les employés ayant le plus d’ancienneté parmi le groupe affecté seront retenus pour effectuer les travaux temporaires qui pourront être exécutés par eux au cours de cette période.
Dans le cas d’une réduction ou augmentation de la main-d’oeuvre impliquant cinq employés ou plus, en-dedans d’une période de sept jours, les dispositions relatives au “Mouvement de main-d’oeuvre” Section V ne s’appliqueront pas pour une période de dix jours. La Compagnie avisera le Syndicat au moins cinq jours avant une telle réduction ou augmentation de la maind’oeuvre.
a) Dans tous les cas où une ouverture d’emploi survient et que la Compagnie décide de la combler, la Compagnie affichera cette ouverture sur les tableaux face à la cafétéria et sur le palier de l’escalier menant à la salle des casiers pour une période de cinq jours ouvrables. L’avis d’affichage devra indiquer le nombre d’ouvertures d’emploi à combler.
Seuls auront droit à l’ouverture, les employés ayant fait application par écrit à leur supérieur immédiat avant la de la période Cependant, un employé avant de quitter pour une absence prévue à la convention collective de travail, pourra faire une application anticipée si l’ouverture est alors prévisible. Une copie de l’application sera remise à l’employé.
S’il n’y a pas de candidat, cette ouverture d’emploi pourra être comblée par toute autre personne choisie par la Compagnie.
Compagnie avisera l’employé choisi ainsi que le Syndicat de la date de son assignation dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la fin de la période d’affichage.
A titre d’information, le nom et le service continu de l’employé embauché, réembauché, promu, transféré ou baissé de position par la Compagnie seront sur les tableaux face à la cafétéria et sur le palier de l’escalier menant à la
salle des casiers pendant les dix jours suivant immédiatement la date de la nomination.
Un employé déplacé par l’application de la section “Mouvement de maind’oeuvre”,
qui refuse une classe d’occupation inférieure, ne perdra pas pour cette seule raison ses droits d’ancienneté.
📬
📪
⚫
⚫ 📪
Sous réserve du paragraphe un employé qui est incapable de remplir les exigences physiques de son emploi, peut exercer son droit d’ancienneté
a) A toute ouverture d’emploi, pourvu qu’il soit capable d’accomplir d’une façon normalement soignée le travail de cette classe d’occupation.
A toute classe d’occupation dont le taux de salaire est égal ou inférieur à celui de sa classe d’occupation permanente à condition :
que la classe d’occupation réclamée soit une classe d’occupation de niveau II tel que à l’annexe ou
ii) qu’il soit capable d’accomplir d’une façon normalement soignée le travail de cette classe d’occupation et qu’il exerce son droit selon les dispositions de l’article
iii) qu’il soit capable de rencontrer les exigences de cette classe d’occupation en conformité des dispositions de l’article
Tout employé diminué physiquement, assigné à une classe d’occupation en vertu de l’article et qui a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et accumulé vingt ans de service continu en conformité des dispositions de l’annexe pourra se prévaloir de nouveau article s’il est déplacé de cette classe d’occupation par suite de l’application de la section V de cette convention, si cette classe d’occupation disparaît, ou si l’employé devient, pour une raison ou pour une autre, incapable de continuer à la remplir.
Chaque ouverture d’emploi créée par le placement en vertu de l’article d’un employé physiquement diminué devra être comblée, sauf si l’ouverture d’emploi avait été créée pour tenir compte du handicap de l’employé diminué physiquement.
Tout employé qui, incapable de remplir les exigences physiques de sa classe d’occupation ne peut non plus être assigné à une autre classe d’occupation en vertu du paragraphe ci-dessus, sera mis à pied pour manque de travail convenable et il aura droit à des prestations supplémentaires de chômage en conformité des dispositions de l’annexe III de cette convention.
Tout employé qui, lors et à cause de l’application de l’article est affecte à une classe d’occupation dont le taux de salaire de base est inférieur à son taux de salaire de base actuel, a droit, s’il a trois ans de service continu ou plus :
a) d’abord au maintien pendant un an de son taux de salaire de base actuel;
ensuite au maintien pendant une autre année d’un taux situe à mi-chemin entre ce taux maintenu et le taux de salaire de base de la classe d’occupation sur laquelle il a été baissé au moment de son déplacement.
Il est entendu que ce régime de maintien de taux ne pas l’employé contre une baisse de son taux qu’il pourrait subir par suite d’une diminution des opérations; en un tel cas, son taux maintenu sera réduit d’une somme égale à la baisse qu’il subit dans son taux de salaire de base.
A la date d’une augmentation contractuelle de salaire, l’employé qui bénéficie d’un taux maintenu recevra une augmentation égale à l’augmentation applicable au taux de base de la classe d’occupation sur laquelle il est assigné en permanence.
.
Un remplaçant est un employé embauché, réembauché ou transféré temporairement dans une classe d’occupation alors qu’il en détient le droit à titre permanent dans aucune occupation.
Cet employé n’aura pas le droit de déplacer un employé permanent pendant sa période de travail comme remplaçant ou quand celle-ci prendra fin. Toutefois, il ne perd pas les autres droits qui lui sont conférés par cette section qu’il pourrait avoir autrement.
Lorsqu’un employé est temporairement retiré de sa classe d’occupation régulière pour accomplir un travail comportant un taux horaire de base moindre que son taux régulier tandis qu’il y a encore du travail disponible pour lui à sa classe d’occupation régulière, il sera payé au moins le taux de sa classe d’occupation régulière pendant qu’il travaillera cette classe d’occupation comportant un taux inférieur.
Lorsqu’à cause d’un accident à son travail ou pour cause de maladie, il est offert temporairement à un employé un travail plus léger que sa classe d’occupation régulière, sur la recommandation du médecin, comme alternative à une mise à pied, il sera payé au taux de la classe d’occupation à laquelle il a été transféré.
Lorsqu’un employé, à cause d’un manque de sa classe d’occupation régulière, est employé à une autre classe d’occupation, comme alternative à une mise à pied, il sera payé au taux de la classe d’occupation à laquelle il aura été transféré, à commencer du jour du transfert.
Lorsqu’un employé est temporairement transféré à une classe d’occupation dont le taux de salaire est plus élevé que celui de sa classe d’occupation régulière, il sera payé au moins le taux horaire de la nouvelle classe d’occupation, à la condition que le transfert soit pour une période égale excédant une heure.
A. La compagnie peut transférer un ou des employés sur une base temporaire pour une période ne dépassant pas quarantedeux jours de calendrier sauf :
a) de remplacer un ou des employés absents à cause de maladie ou par suite d’un accident.
de remplacer un employé qui remplit, à la demande de la Compagnie, des fonctions pour une autre usine Aluminium Limitée, ou des fonctions pour une autre compagnie affiliée fournissant des matériaux ou des services à la Compagnie.
Mm de remplacer un employé absent pour occuper un poste de conseiller technique ou l’équivalent.
Dans les cas a), et ci-dessus, la durée d’un transfert temporaire pourra être prolongée jusqu’à un maximum de vingtquatre mois.
de remplacer un employé absent en raison de son élection à une fonction du syndicat auquel cas le transfert temporaire sera de la durée de l’absence de l’employé remplace.
de remplacer un ou des employés absents à cause de vacances.
d’éviter la mise à pied d’un ou plusieurs employés à la suite d’une diminution des opérations.
de faire face à une situation spéciale où la Compagnie aurait à augmenter certains de ses besoins de main-d’oeuvre.
de permettre à un employé de recevoir un entraînement et une préparation spéciale à une position de surveillance ou à une position technique, . ou pour remplacer un employé absent pour recevoir tel entraînement et pré- paration.
Dans les cas et ci-dessus, la durée d’un transfert temporaire pourra être prolongée jusqu’à un maximum de douze mois.
Après quarante-deux jours de calendrier, la Compagnie affichera tous les transferts temporaires conformément à l’article Il peut arriver que l’absence d’un employé à cause d’une maladie ou d’un accident d’abord autorisé pour moins de quarante-deux jours de calendrier se prolonge effectivement de
. quarante-deux jours. En un tel cas, la période de quarante-deux jours de calendrier prévue aux articles et est remplacée par une période égale à la durée de l’absence pour maladie ou accident à moins qu’il ne devienne évident que la maladie en question va se prolonger pour encore plus de quarante-deux jours de calendrier.
À compter de la date à laquelle la Compagnie a reçu un certificat médical, les paragraphes a) et reçoivent leur application habituelle.
Tout transfert temporaire dont la durée n’a dépassé jours de calendrier qu’en raison de l’application du présent article sera considéré, à toutes fins pratiques, comme n’ayant été qu’un transfert temporaire de moins de
deux jours de calendrier.
La Compagnie doit aviser l’employé concerné au moment de son transfert si son transfert est permanent ou temporaire. La période de transfert temporaire terminée, l’employé concerné doit retourner à sa classe d’occupation régulière.
Toutefois, un employé permanent transféré temporairement à une classe d’occupation peut, lorsque son assignation temporaire est et compte tenu
de son ancienneté, déplacer un autre employé permanent assigné temporairement à cette même classe d’occupation avant de réintégrer sa classe d’occupation régulière.
Dans le cas d’un remplaçant assigné temporairement à une classe d’occupation il peut, lorsque son assignation est terminée, déplacer un autre remplaçant assigné à une classe d’occupation dans le même département, pourvu qu’il ait plus d’ancienneté, et en conformité avec les dispositions de la section
Les règlements de la Compagnie relatifs au statut des employés et au calcul de leur service continu sont établis à l’annexe 1 qui fait partie intégrante de la présente convention.
des , de servi.ce
Lorsqu’il y aura des mises à pied, la Compagnie fournira au Syndicat une liste des employés devant être mis à pied, aussitôt qu’il sera raisonnablement possible après que les employés affectés auront été avisés de leur mise à pied, mais de toute façon cinq jours de calendrier avant que les mises à pied soient effectuées.
La Compagnie préparera et donnera au Syndicat une liste des états de service de tous les employés sujets à cette convention et elle révisera et remettra au Syndicat tous les quatre mois (janvier, mai, septembre). Cette liste sera affichée à l’entrée des employés.
La Compagnie fournira au Syndicat une liste hebdomadaire des engagements, mises à pied, renvois et transferts survenus au cours de la semaine précédente.
Horaire
La semaine normale de travail sera de quarante heures du lundi au vendredi.
. de ⚫ ou de
Lorsque le niveau des opérations la nature du travail obligent des employés à travailler comme suit :
Travailleurs de jour : les heures de travail seront normalement de huit heures à seize heures avec trente minutes payées pour le repas tel que mentionné dans le paragraphe
Travailleurs de quart : les heures de travail des employés assignés régulièrement deux ou trois quarts seront normalement de vingtquatre heures huit heures de huit heures à seize heures et de seize heures à vingt-quatre heures avec une période libre payée pour le repas, tel que mentionné au paragraphe
Lorsque les employés auront droit à une période libre payée pour le repas, ils pourront s’absenter pendant trente minutes de leur lieu de travail pour prendre ce repas. Cet intervalle pour le repas sera accordé, sauf dans des circonstances , spéciales, entre la troisième et la cinquième heure du quart et sera considéré comme faisant partie de la période normale de repos.
Lorsqu’un employé est requis par la compagnie d’interrompre sa période libre de repas pour effectuer des travaux, cet employé aura droit une nouvelle période libre payée de minutes aussitôt qu’il aura le travail requis. Dans un tel cas, la compagnie lui fournira un nouveau repas si nécessaire.
Nonobstant le paragraphe ci-dessus :
Lorsqu’un employé est requis par la Compagnie d’avancer ou de retarder pour une période temporaire ses heures régulières de travail ou de changer de quart, il sera payé pour le premier jour de ce changement temps et demi pour les heures autres que celles qui faisaient partie de sa normale de travail. Cet employé recevra aussi, pour le
premier jour de son retour à sa normale de travail, temps et demi pour les heures
autres que les heures de la normale de travail à laquelle il avait été transféré temporairement.
Dans le cas d’absence pour raison personnelle, la prime de transfert ne s’applique pas si l’absence est d’une durée de quarante-deux jours et plus.
Les employés faisant du temps supplémentaire auront droit à une période libre payée n’excédant pas trente minutes et à un repas payé par la Compagnie pour chaque groupe de quatre heures additionnelles de travail. Le premier tel repas sera pris immédiatement après la de leur quart régulier aux heures normales de repas, pourvu que l’employé travaille ou ait à travailler environ deux heures de temps supplémentaire ou plus. Cependant, quand un employé a été informé la veille ou avant qu’il devra travailler l’un de ses jours de repos, la Compagnie ne paiera pas de repas au cours des huit premières heures de ce travail supplémentaire.
Nul employé ne doit être requis de travailler le dimanche une des raisons suivantes :
pour faire face à un état d’urgence ou une panne réparations pressantes.
à moins que ce ne soit pour de machinerie exigeant des
pour la continuité ou l’exécution du traitement thermique.
L’esprit de cet article est de maintenir le nombre des employés travaillant le dimanche au strict minimum.
. de se .
.
au
La Compagnie devra aviser au moins seize heures à avance tout employé dont les services ne sont pas requis au cours de son prochain quart excepté dans les cas d’urgence.
La Compagnie donnera à employé qui n’a pas été ainsi avisé, et qui se rapporte à l’usine le jour suivant, quatre heures à son taux horaire de base régulier, ou encore la somme d’argent que représentent quatre heures Cependant, il relève de l’employé qui a été absent de s’assurer si la Compagnie requiert ses services avant de se rapporter au travail.
a) Un employé rappelé par la Compagnie, après qu’il eut quitté l’usine ou qu’il eut terminé son quart de travail, pour effectuer des travaux d’urgence, ne devra alors effectuer que de tels travaux. Il doit être assuré d’un minimum de paie équivalent à trois heures de travail au taux de temps supplémentaire, calculé en conformité du taux de salaire de base de la classe d’occupation dont il exécute le travail. Cependant, une fois à l’usine, en aucun cas, il ne recevra plus de trois heures de paie, au taux de temps supplémentaire, pour du travail effectué dans une même période de trois heures. Nonobstant ce qui précède, quand un employé entre pour faire de tels travaux d’urgence de l’heure qui précède ses heures de travail ce jour-là, ou encore s’il est demandé pour effectuer de tels travaux alors qu’il est déjà rendu à l’usine pour commencer son travail ce jour-là, il sera payé temps et demi pour le temps travaillé avant le début de sa journée de travail.
Un employé qui est rappelé pour effectuer des travaux d’urgence entre vingt-quatre heures et 7 sept heures du matin ne sera pas tenu de se présenter au travail au début de son quart régulier de jour et ce, sans perte de salaire pour une période équivalente à une heure pour la première (le) heure travaillée sur rappel et à une demi heure pour chaque autre heure travaillée sur un tel rappel.
L’employé, ainsi rappelé, pourra se servir de son automobile pour se rendre à usine; dans ce cas, pour ses déplacements, il sera remboursé forfaitairement pour
l’aller et le retour de la façon suivante :
Baie de (Distance de 0 à 7 kilomètres)
St-Boniface, Ste-Flore, Grand’ Mère, St-Georges,
St-Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, . . . . . . . . . . . (Distance de 8 à kilomètres)
Autres localités
(Distance: kilomètres et plus)
de
.
. et
Si un employé est requis par la Compagnie d’assister durant ses heures de travail à une réunion de formation quelconque ou de participer à la demande de la Compagnie à un comité dont les fonctions n’incluent pas les activités énumérées aux sections XV, XVII et XVIII de cette convention, il sera payé pour le temps passé ainsi au taux horaire de base régulier de sa classe d’occupation. S’il est nécessaire de prolonger la réunion de formation ou du comité au-delà de l’heure à laquelle l’employé finit normalement son travail, ou s’il est nécessaire de commencer la réunion avant l’heure à laquelle l’employé commence normalement son travail, le temps additionnel qui résultera de ces réunions est considéré comme du temps supplémentaire et ne sera pas inclus dans le calcul du temps supplémentaire de cet employé.
De plus, les employés ne seront pas tenus d’assister à de telles réunions si la Compagnie n’a pas donné un avis préalable de quarante-huit heures aux employés visés.
a) Les jours suivants seront observés comme jours fériés payés :
le premier de
la veille ou le lendemain du premier de le lundi de Pâques
l’avant-dernier lundi de mai le premier lundi de juin
la Saint-Jean-Xxxxxxxx la Confédération
le deuxième lundi d’août la Fête du travail
la Fête de l’Action de Grâces la veille de Noël
la Noël
le lendemain de Noël
Si une loi ou décret déplace la date de célébration d’une des ci-dessus, la nouvelle date de célébration sera jour férié pour les fins de cette section. Dans le cas du jour de la Confédération, s’il tombe un mardi, mercredi ou jeudi, il sera observé le lundi ou le vendredi suivant, ou après entente mutuelle entre les parties, le lundi ou le vendredi précédent.
Les employés ne seront pas tenus de travailler raisons énumérées au sous-paragraphe
les jours fériés sauf pour l’une des
Lorsqu’un ou plusieurs jours fériés tombent durant les vacances annuelles d’un employé, celui-ci pourra soit prendre un nombre de jours égal au nombre de jours fériés en vacances additionnelles immédiatement avant ou immédiatement après sa période de vacances ou soit demander à la Compagnie le paiement de cette ou ces fériées.
a) Tout employé, à l’exception de tout étudiant n’ayant pas complété 3 1 jours de service continu antérieurement audit jour férié, doit recevoir, en plus de ses gains réguliers pour le temps qu’il aura travaillé durant chacun de ces jours un montant égal à son taux horaire de base régulier multiplié par huit heures.
Sous réserve des conditions énumérées au sous-paragraphe ci-dessous, un employé tel que à l’article a) qui ne travaille pas un de ces jours fériés, doit recevoir un montant égal à son taux horaire de base régulier multiplié par huit heures.
Ne doit recevoir pour aucun des jours fériés payés une paie de jour férié, tout employé qui :
est absent sans permission de son travail la veille ou le lendemain jour férié lorsque normalement requis de travailler par son horaire normal de travail, ou,
ii) pour n’importe quelle raison a été absent de son travail pendant trente jours de calendrier précédant ledit jour férié et est absent le premier jour normal de travail suivant ledit jour férié, l’employé en vacances n’étant pas absent au sens du présent sous-paragraphe.
a) A l’occasion du décès de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, un employé pourra s’absenter de son travail pour un maximum de cinq périodes consécutives de travail de huit heures et ce, à partir du jour du décès ou s’il a déjà effectué son quart de travail, à partir du lendemain, en autant que l’employé concerné aurait été normalement requis de travailler pendant ce maximum de cinq jours. Chaque période à laquelle il a droit correspond à huit
heures de travail à son taux de salaire de base.
A l’occasion du décès de son père, de sa mère, du père de son conjoint, de la mère de son conjoint, de son frère ou de sa soeur, de son beau-frère ou de sa belle-soeur du frère de son conjoint ou de la soeur de son conjoint, de son gendre ou de sa bru, un employé pourra s’absenter de son travail et il sera payé un maximum de trois périodes de huit heures, à son taux de salaire de base, à compter du jour du décès ou s’il a déjà effectué son quart de travail à partir du lendemain, en autant que cet employé aurait été normalement requis de travailler pendant ces trois
jours.
À l’occasion du de ses grand-parents ou de ses petits l’employé pourra s’absenter de son travail et il sera payé un maximum d’une période de huit heures, à son taux de salaire de base le jour des funérailles.
La ou la d’absence autorisée au paragraphe a) et ci-dessus, pourra être retardée le cas échéant à une date ultérieure correspondante à l’enterrement, la crémation ou le service funéraire de la personne décédée.
f
.
a) Un salarié peut s’absenter du travail pendant une journée, sans réduction de salaire, le jour de son mariage.
Un salarié peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, de son fière, de sa soeur ou de l’enfant de son conjoint.
Un salarié peut s’absenter de son travail à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant pendant une période de cinq jours dont les deux premiers seront rémunérés si l’employé peut justifier de soixante jours de service continu.
Un salarié peut s’absenter de son travail sans salaire pendant une période de deux jours à l’occasion de l’adoption de l’enfant du conjoint.
Le fractionnement en journée de la période de congé est possible dans les cas des sous paragraphes et
Pour les de 1 ‘application des articles et ci-dessus, la loi sur les normes du travail du Québec détermine la définition qu’il faut donner au mot “conjoint”.
.
art
a) Tout employé qui travaillera sur la base d’un quart régulier recevra en plus de son taux horaire de son occupation cinquante-cinq cents pour chacune des heures travaillées entre h et h
Tout employé qui travaillera sur la base d’un quart régulier recevra en plus de son taux horaire de son occupation soixante-quinze cents pour chacune des heures travaillées entre h et 8 h
de la pru. ne
La prime horaire de nuit doit, dans tous les cas, s’additionner au taux de salaire de base d’un travailleur de quart après et non avant le calcul lorsqu’applicable, de la prime de temps supplémentaire ou de la prime de transfert temporaire.
Les parties conviennent que la Compagnie paiera directement au Syndicat avant le deuxième jeudi du mois suivant, un montant approximativement égal à celui qui est spécifié au paragraphe ci-dessous, pour chaque employé régi par cette convention sauf celui ayant atteint l’âge normal de la retraite, sous forme de pourcentage de la
. prime d’assurance que les employés ont choisie ou choisiront.
De plus, la Compagnie déduira le reste de la prime d’assurance des gains disponibles de l’employé devenu membre du groupe d’assurance, en signant les formules appro- priées autorisant la Compagnie à déduire de ses gains le reste de ladite prime d’assurance et à remettre le montant de telle déduction au Syndicat, le tout selon la procédure habituelle.
.
de la
Le montant sera approximativement égal à vingt-trois cents par heure travaillée pour chaque employé de l’usine. Le calcul de ce montant ne doit pas inclure les heures allouées pour les vacances annuelles, ou pour les jours fériés, ou pour toute autre heure allouée. En aucun cas, cette prime ne sera calculée au taux de temps et demi.
Le choix par les employés d’un nouveau plan d’assurance accident-maladie ne devra, en aucun temps, entraîner pour la Compagnie des charges administratives supplémentaires, ou autres que celles déjà existantes, avant ledit choix d’un nouveau plan.
SECTION!
Les taux de salaire de base sont énumérés à l’annexe VI de la présente convention, laquelle annexe fait partie intégrante de cette convention.
La paie sera déposée chaque semaine dans une institution bancaire au choix de l’employé.
a) Il y aura augmentation de quarante-cinq cents du taux de salaire de base de chaque occupation à compter du septembre
Il y aura augmentation de cinquante cents du taux de salaire de base de chaque occupation à compter du septembre
Il y aura augmentation de cinquante-cinq cents du taux de salaire de base de chaque occupation à compter du septembre
Des classes d’occupation spéciales et des taux spéciaux pour employés handicapés pourront être établis de temps à autre après entente entre les parties.
La semaine normale de travail est de quarante heures. Ces heures seront taux de salaire de base des différentes classes d’occupation.
Lorsque du travail en temps supplémentaire est requis, il est offert autant que possible équitablement entre les employés disponibles dans ordre suivant :
Aux employés qui sont assignés sur la machine où le travail en temps supplémentaire est requis;
Aux autres employés qui ont le titre de la classe d’occupation où le travail en temps supplémentaire est requis;
Aux employés du secteur concerné (secteur bande ou secteur commercial spécialisé) qui sont aptes à effectuer le travail immédiatement sans entraînement.
La Compagnie essaiera de trouver parmi les employés ci-haut mentionnés des volontaires pour faire le travail supplémentaire.
Dans le cas où il n’y aurait pas assez de tels volontaires pour effectuer le travail supplémentaire requis, la Compagnie pourra désigner et exiger le nombre d’employés nécessaires.
La Compagnie comptabilise les heures de temps supplémentaires travaillées et refusées pour de répartition équitable du temps supplémentaire. Cette information sera communiquée sur demande. Le janvier de chaque année, les heures de temps supplémentaire comptabilisées pour tous les employés seront effacées et le calcul, pour
de répartition équitable, repart à zéro
.
Temps et demi sera payé pour les heures travaillées à la demande de la Compagnie en surplus des heures pour la journée de travail, tel que prévu à la section VIII. De même, temps et demi sera payé pour les heures travaillées à la demande de la Compagnie en surplus des heures pour la semaine de calendrier concernée, tel que prévu à la section VIII et sujet au paragraphe
Lorsqu’un employé est transféré à une classe d’occupation différente, avec un horaire de travail différent, ses heures de travail deviendront, aussitôt après son transfert, celles de sa nouvelle classe d’occupation. Cependant, un tel employé sera payé temps et demi pour toute heure travaillée en excès de quarante heures par semaine de calendrier, sous réserve du sous-paragraphe
de la .
La prime ajoutée au taux horaire régulier d’un employé pour le temps supplémentaire ne sera payée qu’une fois pour les mêmes heures, bien qu’un ou plusieurs paragraphes puissent s ‘appliquer à ces mêmes heures.
a) Pendant la durée de la convention collective de travail, l’employé régulier aura le choix entre le paiement des heures travaillées au taux de temps supplémentaire, tel que prévu à la convention collective, ou l’accumulation d’une fois et demie le nombre d’heures de temps supplémentaire travaillées, et ce, pour être repris en congé selon les modalités cidessous.
Du mai au avril de chaque année (année de référence), l’employé régulier pourra accumuler au maximum le nombre d’heures nécessaires pour la reprise en congé d’un bloc de travail de quarante-huit heures par année.
Une fois le premier 8 heures accumulé, celui-ci pourra être repris en congé pendant l’année de référence au choix de l’employé, cependant, il devra en faire la demande à son supérieur immédiat quarante-huit heures à
avance et celui-ci ne pourra refuser sans raison valable.
ii) Pour la balance du quarante heures accumulées, il sera repris en congé dans les douze mois qui suivent la fin de l’année de référence sauf pendant les périodes suivantes :
de la St-Xxxx-Xxxxxxxx à la Fête du Travail deux semaines de calendrier où tombent la Fête de Noël et celle du premier de
le mois d’avril
Pendant ces trois périodes, un bloc de quarante heures accumulées ne peut être repris en congé.
iii) Un bloc de
fractionné.
quarante heures accumulées, repris en congé, ne être
iv) du bloc accumulé de temps supplémentaire repris en congé devra être planifié en suivant les mêmes règles que celles prévues à II
pour de vacances, mais seulement après que de vacances aura été fixé. du bloc accumulé, repris en congé, sera totalement indépendant de horaire de vacances.
Si, au cours de l’année de référence, l’employé n’a pas accumulé suffisamment d’heures supplémentaires pour totaliser un bloc de quarante heures pouvant être repris en congé, le nombre d’heures supplémentaires accumulées sera alors reporte d’une année à l’autre jusqu’à ce qu’il puisse le compléter pour lui permettre la reprise en congé du bloc de quarante heures selon le paragraphe
ii et suivant ci-dessus. Les heures en temps supplémentaire accumulées sont toujours payées au taux horaire applicable au moment de leur accumulation.
L’employé avise la Compagnie au début de la période d’accumulation s’il choisit d’accumuler les heures supplémentaires pour les reprendre en congé; il ne pourra, par la suite, demander à se faire payer les heures ainsi accumulées sauf pour les employés qui quittent leur emploi.
Quant à l’employé régulier mis à pied, il peut à son choix demander à se faire payer ou non les heures accumulées qui lui sont dues au moment de sa mise à pied. S’il choisit de ne pas se faire payer, les heures seront retenues jusqu’à la date de réembauche de l’employé ou au plus tard douze mois après sa mise à pied.
Aucune prime de quart ne sera payée à l’employé au ‘moment de la reprise en congé du bloc d’heures accumulées lorsque cette reprise se fera dans une période où des primes seraient payables.
Il ne peut y avoir d’accumulation des heures payées à temps et demi dans le cadre de l’article
es . , .
Pour déterminer les heures de travail supplémentaires fournies par un employé pendant une semaine de calendrier, on considérera comme faisant partie de son travail régulier les heures qu’il a perdues du fait d’absences inévitables. Une absence inévitable est définie comme étant une absence due : à une mise à pied par la Compagnie, aux vacances annuelles, à un congé disciplinaire, à l’engagement par la Compagnie après le commencement d’une semaine régulière, à une séparation de la Compagnie avant la d’une semaine régulière, à une maladie personnelle authentique indépendante de la bonne volonté, aux congés de représentants autorisés du Syndicat pour les activités prévues à la section XV de cette convention, aux congés de membres de l’exécutif du Conseil central de pour affaires syndicales, aux absences des requis d’agir comme témoins aux séances d’arbitrage, ou toute autre absence inévitable pour des raisons hors du contrôle de l’employé et acceptables à la Compagnie.
Des prestations supplémentaires de chômage doivent être payées en conformité des règles énoncées à l’annexe III de cette convention.
,
.
. et
Le Syndicat pourra nommer six représentants autorisés à agir en son nom. Ces représentants seront tous les officiers du Syndicat plus un délégué par département. A la signature de la convention collective de travail, le Syndicat avisera par écrit la Compagnie du nom et de la fonction de chacun des officiers et délégués du Syndicat. Tout changement subséquent sera aussi communiqué par écrit à la Compagnie. De plus, ces six représentants plus les délégués seront des employés de la Compagnie et leurs prérogatives comprendront seulement :
a) Le droit d’accompagner un employé lorsque celui-ci désire se faire accompagner par un représentant du Syndicat dans la présentation d’un grief, tel que prévu à la section XVIII de la présente convention.
droit de présenter un grief de groupe, tel que prévu à la section XVIII de la présente convention.
Le droit de rencontrer le coordonnateur du personnel, le ou les surveillants de production ou d’entretien pour discuter des communs au Syndicat et à la Compagnie. Si de telles rencontres ont lieu à la demande des représentants de la Compagnie, les représentants du Syndicat seront rémunérés à leur taux horaire régulier; si de telles rencontres ont lieu à la demande des représentants du Syndicat, ces derniers aucune perte de salaire.
Ces représentants ne pourront laisser leur travail sans avoir au préalable obtenu par leur supérieur immédiat l’autorisation de s’absenter en spécifiant le but de leur absence. Le supérieur immédiat, tout en tenant compte de l’efficacité du département, ne refusera pas cette autorisation sans raison valable. La Compagnie pourra établir des règlements pour l’application de cette section.
.
a) La Compagnie ne peut refuser sans motif valable une permission spéciale d’ab- sence à un maximum de trois employés appelés à une fonction élective du syndicat ou de la Fédération de la Métallurgie ou de la pour la durée d’un mandat.
Quant à l’employé qui s’absente pour occuper un poste de conseiller syndical l’équivalent dans une fédération ou à la la permission spéciale ne peut excéder deux ans. A la de cette période, son service se terminera deux ans, jour pour jour, après la date du début de la permission d’absence, sauf s’il décide de revenir à son occupation d’une façon permanente. L’employé visé à ce paragraphe ne peut directement ou indirectement obtenir une seconde permission d’absence ou toute prolongation en vertu d’une précédente permission.
.
.
de courte
.
pour
Toute permission d’absence de courte durée pour activités syndicales devra nécessairement être demandée par écrit au supérieur immédiat au moins deux jours ouvrables avant la date prévue pour une telle absence, sauf dans les cas d’absence de plusieurs jours consécutifs pour activités syndicales tels convention, formation, auquel cas la demande écrite devra être soumise deux semaines avant la date du départ prévu. Le supérieur immédiat, tout en tenant compte de 1 ‘efficacité du département, ne refusera pas cette autorisation sans raison valable.
Des vacances payées seront accordées conformément aux conditions prévues II qui fait partie intégrante de cette convention.
La Compagnie et le Syndicat joindront leurs efforts pour maintenir un niveau élevé de sécurité et de santé dans l’usine d’empêcher les accidents et les maladies industrielles tout en reconnaissant l’importance d’avoir comme objectif d’éliminer à la source même les dangers.
La Compagnie se conformera à tous les règlements et codes applicables de santé et de sécurité des gouvernements provincial et fédéral, et de tels règlements et codes représenteront les standards minima acceptables.
La Compagnie accepte la responsabilité de prendre des dispositions raisonnables et nécessaires au maintien de la sécurité et de la santé des employés pendant les heures de travail. Elle continuera à procurer le matériel et les fournitures usuelles servant la protection des employés sujet à l’entente quant à l’achat de chaussures et lunettes de sécurité.
Il est de la responsabilité et de l’obligation de chacun des employés d’observer et de respecter les règlements de sécurité tel que port de lunettes, chaussures de sécurité et des dispositifs protecteurs indispensables.
a) Un comité de santé-sécurité pour toute l’usine, est formé de trois représentants des employés à l’heure dont un membre est représentant à la prévention, ainsi que de trois représentants à la direction.
Le rôle du comité de santé-sécurité sera :
Préparer et mettre à jour les programmes de prévention touchant toute l’usine.
Étudier les statistiques relatives à la situation de la sécurité à l’usine.
Étudier les rapports d’enquête relatifs à la santé et à la sécurité des employés ainsi qu’à la propreté.
Passer en revue les activités des rencontres entre supérieur immédiat et employés.
Participer aux enquêtes relatives aux accidents avec perte de temps et accident et faire des recommandations aussitôt que possible après l’accident ou le quasi-accident.
Le Comité de santé-sécurité se réunit une fois par mois sauf en juillet et les représentants des employés sont rémunérés selon les dispositions de l’article
ii) Le(s) représentant(s) des employés dont le quart de travail régulier est de vingt-quatre heures à huit heures le jour où se tient la réunion est libéré sans rémunération pour son quart de travail régulier qui précède ou suit cette réunion.
Il doit cependant aviser son supérieur immédiat quarante-huit heures à l’avance s’il désire être libéré en spécifiant lequel quart de travail il désire être libéré.
iii) Les représentants des employés sont libérés sans perte de salaire durant l’heure qui précède le début de la réunion qui se tient à h à moins d’avis contraire.
Compagnie alloue au représentant à la prévention le vendredi de chaque semaine ou autre jour après entente, un total de huit heures maximum, sur le quart de jour à son taux horaire de base pour vaquer à ses obligations au fin de santé-sécurité au travail.
Le représentant à la prévention qui s’absente peut se faire remplacer par un employé désigné par le Syndicat en autant que ce dernier ait la compétence requise.
Le représentant à la prévention est convoqué lors de l’enquête d’un accident de travail avec perte de temps ou lors de l’exercice du droit de refus de procéder à l’enquête ou lors de l’assignation temporaire d’un employé à la suite et en raison d’un accident de travail.
a) Il y aura réunion mensuelle supérieur sur préavis de heures avec ordre du jour affiche à moins de circonstances
Cette réunion aura lieu pendant les heures régulieres de travail.
de .
en cas de
a ) Un employé qui est requis d’exécuter un travail et qui a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé et sa sécurité, ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger autre que ceux normalement reliés à son travail doit immédiatement avertir son supérieur immédiat.
Si les conditions mentionnées en a) sont reconnues par le supérieur immédiat, l’employé sera affecté à un autre travail à son taux horaire régulier et le supérieur immédiat fera le nécessaire pour corriger la situation.
Si les conditions mentionnées en a) ne sont pas reconnues par le supérieur immédiat, et si l’employé persiste à refuser de continuer à exécuter ce travail, son supérieur immédiat en compagnie du représentant à la prévention ou “son remplaçant” enquêteront immédiatement et devront déterminer si les conditions mentionnées en a) existent.
Si cette enquête détermine que lesdites conditions existent, la Compagnie corrigera la situation.
ii) Si cette enquête détermine que lesdites conditions n’existent pas, l’employé sera tenu de reprendre l’exécution de sa tâche à moins qu’il n’exige l’intervention de l’inspecteur au terme de la loi sur la santé et la sécurité du travail.
iii) S’il y a désaccord entre le supérieur immédiat et le représentant à la prévention, ce dernier ou l’employé concerné devra demander l’intervention de l’inspecteur au terme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail sans quoi l’employé devra reprendre son travail.
Entre le moment où l’employé exerce de bonne foi son droit de refuser de travailler conformément à article et la décision de au terme de la loi sur la santé et la sécurité du travail, l’employé sera rémunéré à son taux horaire régulier, sous réserve du droit de la Compagnie de l’assigner à un autre travail entre-temps.
Aucune mesure disciplinaire ne sera subie par un employé qui exerce de bonne foi son droit de refuser un travail qu’il croit constituer un danger pour sa sécurité ou sa santé.
a ) Lorsque requis par la Compagnie, les examens médicaux s’effectuent au cours des heures normales de travail en dehors de ses heures normales et l’employé est rémunéré pour ses heures à temps simple.
Si les examens médicaux sont requis en raison d’un accident de travail d’une maladie professionnelle, l’employé est rémunéré tel que prévu au paragraphe la condition qu’il soit assigné au travail le jour de l’examen médical.
La Compagnie s’engage à rédiger dans les heures de l’accident ou de la maladie du travail, la déclaration à la C . S et en remet une copie à l’employé et au représentant à la prévention.
Une fois que l’état de santé du salarié accidenté ou atteint d’une maladie du travail est reconnu comme étant normal par un médecin, il réintègre les fonctions qu’il occupait avant l’accident ou la maladie dans les délais prescrits par le médecin. Le tout sujet aux dispositions de la section V de cette convention.
La Compagnie prend les dispositions pour assurer, lorsque nécessaire et à ses fiais, le transport par ambulance des salariés accidentés. Advenant que le transport par ambulance ne soit pas requis, la Compagnie défraiera le coût d’un taxi, si utilisé.
Un employé blessé dans un accident de travail sera rémunéré pour les heures qu’il a perdues le jour de son accident selon les gains normaux journaliers incluant toute prime d’heures supplémentaires et prime d’équipe applicable.
La Compagnie informe le comité de santé-sécurité de l’introduction de tout nouveau produit toxique. De plus, la Compagnie remet dès que disponible la fiche signalétique au représentant de la prévention.
La Compagnie remet une fois par semaine au représentant à la prévention rapports d’accidents ou incidents, qu’ils soient avec ou sans perte de temps.
Plaintes
Tout employé ayant une raison de se plaindre peut présenter son cas pour enquête et étude à son supérieur immédiat tout autre membre de la direction. Cet employé peut, s’il le désire, se accompagner par un représentant autorisé du Syndicat.
Griefs
Un “grief” est une mésentente relative à l’interprétation, à l’application ou à la prétendue violation de la présente convention collective.
Tout employé qui se croit lésé par suite d’une décision prise par la Compagnie, en relation avec les conditions de travail prévues dans cette convention ou d’une modification par la Compagnie d’une condition de travail non prévue dans cette convention, peut soumettre un grief.
de
.
Tout employé régi par cette convention et qui désire régler un grief avec la Compagnie doit suivre la procédure suivante :
L’employé doit en premier lieu soumettre un grief par écrit et signé par lui à son supérieur immédiat dans un délai de vingt et un jours de calendrier de l’événement qui a donné lieu au grief; l’employé intéressé peut se faire accompagner d’un représentant autorisé du Syndicat lors de la soumission de son grief à cette première étape.
Le supérieur immédiat doit rendre une décision par écrit dans les quinze jours de calendrier qui suivent la présentation d’un grief.
Si le grief n’est pas à cette étape, il peut être soumis à la deuxième étape.
a) Si la décision rendue par le supérieur immédiat n’est pas satisfaisante ou si elle n’est pas rendue dans le délai prescrit à l’article ci-avant, l’employé accompagné d’un représentant autorisé du Syndicat, doit soumettre son grief par écrit et signé par lui au surveillant de son département ou son suppléant dans un délai de dix jours de calendrier suivant l’expiration du délai durant lequel son supérieur immédiat devait rendre sa décision.
Dans les dix jours de calendrier qui suivent la réception du grief à la deuxième étape, le surveillant du département concerné doit réunir un groupe d’analyse du grief composé des personnes suivantes :
L’employé concerné
Son représentant syndical autorisé Un représentant de la Compagnie
Ce surveillant procède alors à l’audition des représentations des deux parties.
Le surveillant du département concerné doit rendre sa décision par écrit dans les quinze jours de calendrier qui suivent la date de la réunion mentionnée au paragraphe ci-dessus. Si la décision rendue n’est pas satisfaisante ou si elle n’est pas rendue dans le délai prescrit, le Syndicat peut soumettre le grief à l’arbi- trage en suivant la procédure et dans les délais mentionnés à l’article
En exécution des articles et ci-dessus, l’employé intéressé et le ou les membres du groupe d’analyse doivent, avant de quitter leur place de travail, obtenir au préalable la permission de leur supérieur immédiat et ils ne perdront pas de salaire pour le temps passé durant leurs heures régulières de travail à exercer les activités prévues expressément dans lesdits articles et
La Compagnie peut soumettre au Syndicat par écrit tout grief dans les trente jours de l’événement qui a donné lieu au grief. Le Syndicat doit rendre sa décision par écrit sur le grief dans les trente jours de la réception du grief. Si la décision du Syndicat n’est pas jugée satisfaisante par la Compagnie ou si la Compagnie n’a pas reçu la décision dans les trente jours, la Compagnie peut soumettre son grief à l’arbitrage en suivant la procédure et dans les délais mentionnés à l’article
La partie désirant soumettre un grief à l’arbitrage doit donner un avis écrit à l’autre partie de son intention dans les quinze jours de calendrier suivant l’expiration du délai pour rendre la décision prévue à l’article ou selon le cas. Une fois cet avis reçu et pendant la période de quinze jours de calendrier qui suit la
réception de cet avis, les parties tentent de s’entendre sur la nomination d’un arbitre unique à défaut de quoi et à l’expiration de ce délai, la partie qui requiert l’arbitrage demande au ministre du Travail d’en désigner un et elle fait parvenir à l’autre partie une copie de sa demande au ministre.
a) L’arbitre désigné détermine la date de l’audition et doit rendre sa décision dans les quatre-vingt-dix jours de sa nomination.
Il n’est pas permis à l’arbitre d’amender, d’altérer ou de modifier les dispositions de la présente convention collective ou d’y ajouter ou soustraire quoi que ce soit.
L’arbitre a toutefois autorité dans le cas de mesure disciplinaire pour maintenir, abroger ou réduire une telle mesure et pour décider du montant de la compensation, s’il y a lieu, auquel un employé a droit, déduction devant être faite du salaire gagné ailleurs pendant cette période.
Suivant la nature du grief, l’arbitre peut ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par règlement adopte en vertu de l’article sur la loi du Ministère du Revenu à compter du dépôt du grief sur les sommes dues en vertu de sa sentence.
La décision de l’arbitre lie la Compagnie, le Syndicat et tous les employés concernés ; elle est et sans appel en autant que l’arbitre agit dans les limites de sa juridic- tion.
Les frais et les honoraires de l’arbitrage sont acquittes à part égale par la Compagnie et le Syndicat. Le coût de la transcription des notes sténographiques et des témoins et tout autre coût encouru doivent être payés par la partie qui le demande.
Les délais prévus dans la procédure de grief et d’arbitrage sont de rigueur. Cependant, on ne tient pas compte des congés statutaires dans la des délais en dedans desquels toute action doit être prise ou complétée à chaque étape de la procédure de grief et d’arbitrage. Seules les parties peuvent convenir préalablement, par entente mutuelle écrite, dans chaque cas particulier de prolonger ces délais.
Toute entente écrite entre la Compagnie et le Syndicat en rapport avec n’importe quel grief à n’importe quelle étape de la procédure de griefs et d’arbitrage est finale et lie la Compagnie, le Syndicat et tous les employés concernés.
Un grief impliquant trois employés ou plus peut être présente comme un grief de groupe quand la solution à la réclamation d’un des employés concernes peut servir de base à la solution des réclamations des autres employés concernes.
Un tel grief de groupe devra être présenté par écrit et signé par un représentant autorisé du Syndicat tel que défini au paragraphe de la convention en suivant les étapes prévues à la procédure de griefs.
Ce représentant syndical devra être accompagné d’au moins un représentant de à chaque rencontre prévue à la procédure de griefs.
S’il y a plusieurs supérieurs immédiats responsables pour les employés faisant partie du groupe, la présentation du grief tel que ci-haut mentionnée à un seul de ces supérieurs immédiats vaudra pour tous les autres.
Une erreur technique dans la présentation écrite d’un grief n’entraîne pas sa nullité. Cependant une erreur quant à la nature du grief ou quant aux délais prescrits n’est pas une erreur technique.
a ) Advenant que pendant la de la présente convention collective, la Compagnie crée une nouvelle classe d’occupation, le taux horaire de base applicable à cette nouvelle classe d’occupation sera déterminé par la Compagnie qui en donnera avis écrit au Syndicat.
Le ou les employés assignés à cette nouvelle classe d’occupation qui désirent contester le taux horaire de base déterminé par la Compagnie doivent soumettre un grief à la deuxième étape de la procédure de griefs dans les trente jours de l’avis écrit mentionné au paragraphe précédent.
L’arbitre saisi d’un tel grief devra justifier sa sentence en se référant uniquement par voie de comparaison entre d’une part les taux horaires de base et les fonctions contenues dans les classes d’occupation déjà existantes et d’autre part, le taux horaire de base et les fonctions contenues dans la nouvelle classe d’occupation ainsi créée.
Le Syndicat doit informer la Compagnie au moins trente jours de calendrier à l’avance de tout changement dans les cotisations syndicales, en envoyant à la Compagnie une copie de toute résolution autorisant tel changement qui doit être dûment certifié par un officier autorisé du Syndicat. Cet officier doit attester que cette résolution a été adoptée en conformité des dispositions de la constitution du Syndicat.
d e . -
Les parties conviennent que le Régime agréé de pension (Québec) entré en vigueur le janvier et qui est reproduit au document intitulé “RÉGIME AGRÉÉ DE PENSIONS (QUÉBEC) (RAPA)", Édition janvier et tel que modifié de temps à autre par la suite, constitue le régime de pension auquel les employés régis par cette convention peuvent participer, de la manière et aux conditions décrites audit régime, lequel fait partie intégrante de la présente section de la convention.
Nonobstant le paragraphe précédent, tout employé embauché après le mai doit obligatoirement adhérer au RAPA selon ses dispositions et maintenir leur adhésion de la manière et aux conditions décrites audit régime.
Nonobstant les articles et du Régime de pension et
vie, il est convenu que la Société ne peut unilatéralement modifier ou mettre fin audit régime avant l’expiration de la présente section de la convention.
,
de
Les parties conviennent que le Régime d’invalidité de longue durée des employés syndiqués (Québec) apparaissant au document 2 annexé à l’entente et intitulé D E D E S SYNDIQUÉS (QUÉBEC) constitue le régime d’invalidité de longue durée applicable aux employés, de la manière et aux conditions décrites audit régime, lequel fait partie intégrante de la présente section de la convention.
Les parties conviennent que le Régime d’assurance-vie des employés syndiqués (Québec) en vigueur le janvier et apparaissant au document 3 annexé à l’entente et intitulé D’ASSURANCE-VIE DES EMPLOYÉS
DE (QUÉBEC) constitue le régime d’assurance-vie applicable aux employés, de la manière et aux conditions décrites audit régime, lequel fait partie intégrante de la présente section de la convention.
La Compagnie et le Syndicat doivent se réunir au moins une fois par armée que la Compagnie donne l’information pertinente au régime. Cette information doit comprendre, entre autres, les rapports remis à la Régie des rentes du Québec, les évaluations et rapports ainsi que toute modification au régime ou à l’administration du régime.
L’actuaire de chaque partie peut assister à cette réunion.
Un représentant mandaté des employés ou officier supérieur du Syndicat peut, la demande écrite d’un employé qu’il représente, obtenir des explications concernant les prestations auxquelles cet employé a droit en vertu du régime. Une liste des crédits de pension sera fournie annuellement au Syndicat des employés qu’il représente.
.
.
.
La durée d’application de la présente section de la convention est déterminée par un protocole d’entente.
Des allocations de préretraite doivent être payées en conformité des règles énoncées à l’annexe IV de cette convention.
parties à cette convention reconnaissent que le changement est facteur du progrès de l’entreprise et partant, de sécurité d’emploi. Elles conviennent donc de collaborer étroitement à la réalisation de ces deux objectifs.
La Compagnie entend planifier ses changements, en tenant compte, le plus possible, des vacances d’emploi résultant de décès, démissions d’employés, mises à la retraite ou à la préretraite.
Il sera formé un comité permanent de changements composé de deux représentants de la Compagnie et de deux représentants mandatés des employés. mandat du comité est le suivant :
a) recevoir au moins une fois par année, mais plus souvent au besoin, la planification écrite des changements projetés;
recevoir l’avis écrit mentionné à l’article sur chaque changement;
décider s’il y a lieu de constituer un comité ad hoc dont le mandat est décrit à l’article
étudier ou faire étudier par ce comité ad hoc le changement;
coordonner les travaux des comités ad hoc et étudier leurs recommandations;
requérir, en cas de mésentente à l’intérieur du comité, la présence de l’un des signataires de la convention de travail en vigueur ou toute autre personne dont les parties peuvent convenir.
Ces signataires ou leurs représentants mandates auront le pouvoir de réviser les recommandations des comités ad hoc et de faire leurs propres recommandations.
La Compagnie avise le Syndicat dès qu’une décision a été prise d’effectuer un changement technologique, organisationnel ou de de travail qui affecte un ou plusieurs employés régis par cette convention collective de travail. Ledit avis sera fourni par écrit à l‘intérieur du comité prévu à l’article
Les pouvoirs des comités ad hoc prévus à la présente section sont les suivants :
a) étudier le dossier des employés concernés; interviewer le ou les employés concernés;
faire des recommandations à la Compagnie selon les critères ci-après établis, ou pouvant dépasser les limites établies par les dispositions de cette section ou de la convention collective de travail, lorsque des circonstances particulières le justifient.
maintien de taux, le recyclage et l’indemnité de séparation prévus à la présente section ne s’appliquent qu’aux employés ayant trois ans de service continu et plus, mais à aucun employé déplace de sa classe d’occupation par suite d’une diminution des opérations.
Tout employé qui est baissé de position lors et à cause d’un tel changement a droit au maintien de son taux de salaire de base s’il est déplace d’une classe d’occupation à laquelle il était assigné de façon permanente.
Sous réserve des dispositions du paragraphe ci-dessous, le taux dont il est question au paragraphe sera maintenu, de la date de son déplacement, pour une période maximum de :
a) Trois ans jour pour jour si l‘employé a trois ans de service continu ou plus à la date du changement; ou
Cinq ans jour pour jour si l’employé a dix ans de service continu ou plus à la date du changement; ou
Sept ans jour pour jour si l’employé a quinze ans de service continu ou plus à la date du changement; ou
Dix ans jour pour jour si l’employé a vingt ans de service continu ou plus à la date du changement.
Les périodes de maintien de taux ci-dessus incluent toute absence pour quelque raison que ce soit.
Aux de l’interprétation du paragraphe ci-dessus, l’employé qui, assigne de façon permanente sur une classe d’occupation, devient temporaire sur cette même classe d’occupation est présume être baissé de position.
A la date d’une augmentation contractuelle de salaires, l’employé qui bénéficie d’un taux maintenu recevra une augmentation égale à l’augmentation qui serait applicable à son taux maintenu.
Il est entendu que ce régime de maintien de taux ne protège pas l’employé contre une baisse de son taux de salaire de base qu’il pourrait subir par suite d’une diminution des opérations; en un tel cas, son taux maintenu sera réduit d’une somme égale à la baisse qu’il subit dans son taux de salaire de base.
L’employé qui bénéficie d’un maintien de taux en vertu de la présente section et qui refuse un transfert permanent à une classe d’occupation dont il peut accomplir le travail de façon normalement soignée après une période d’adaptation uniquement et dont le taux de salaire de base se situe entre le taux de salaire de base de sa classe d‘occupation régulière et le taux qui lui est maintenu verra son maintien de taux réduit de la différence de salaire qui existe entre le taux de salaire de base de sa classe d’occupation régulière et le taux de la classe d’occupation qu’il a refusée. S’il s’agit d’un transfert temporaire de plus de quarantedeux jours, son maintien de taux sera réduit conformément aux dispositions prévues au paragraphe précédent mais pour la durée du transfert temporaire refusé uniquement.
Aux de la présente section, le terme recyclage comprend la formation par moniteur, l’entraînement sous la direction du supérieur immédiat, l’adaptation, ou toute autre forme appropriée.
Est admissible au recyclage tout employé baissé de position lors et à cause d’un tel changement, et pourvu que son âge, son instruction ou ses capacités lui permettent un tel changement.
Lorsque admissible, l’employé a droit à une période de recyclage d’au plus trois jours par année de service continu. Cependant, cette période de recyclage sera de même durée que la période d’entraînement d’adaptation habituellement donnée à un nouvel employé qui est assigné à cette classe d’occupation.
L’employé admissible au recyclage doit d’abord exercer son droit d’ancienneté à une classe d’occupation qu’il a déjà occupée dans les trois dernières années.
S’il n’y a de telles classes d’occupation, il peut exercer son droit d’ancienneté à tout emploi à l’usine.
Aucun employé ne peut réclamer plus d’une période de recyclage pour un même changement. L’employé pourra cependant refuser l’offre de recyclage, ou refuser de poursuivre sa période de recyclage, et la compagnie pourra également mettre fin au
recyclage, ou refuser d’y donner suite, s’il devient évident que l’employé ne pourra accomplir d’une façon normalement soignée le travail de la classe d’occupation pour laquelle il est ou a été recyclé, auxquels cas, l’employé exercera les droits d’ancienneté que lui la section V de la présente convention.
L’employé en recyclage est payé le taux de salaire de base de sa classe régulière, et est aussi présumé conserver cette classe d’occupation pendant la durée de son recyclage.
Tout employé mis à pied et à cause d’un tel changement est admissible une de séparation; il recevra deux semaines de son salaire régulier, calculé
en conformité des dispositions de la section XII de cette convention, pour chaque année complète de service continu au moment de sa mise à pied, plus une portion de ces deux semaines de salaire calculée au prorata du nombre de jours de service continu excédant sa dernière année complète.
Cette indemnité sera payable à l’employé ainsi mis à pied, s’il n’a pas été réembauché entre-temps
a) à la date à laquelle il a épuisé les prestations supplémentaires de chômage auxquelles il a droit en vertu de l’annexe III de cette convention, et à la condition qu’il accepte que son service continu soit termine à cette date; ou
en tout temps pendant la période durant laquelle son service continu est maintenu en vertu des dispositions de l’annexe 1 de cette convention, et à la condition qu’il accepte que son service continu soit termine à cette date; ou
à la de la période durant laquelle son service continu est maintenu en vertu des dispositions de l’annexe de cette convention.
Tout employé, absent de son travail pour cause de maladie ou d’accident, recevra les prestations supplémentaires prévues au “Régime de prestations supplémentaires en cas de maladie ou d’accident aux employés à rémunération horaire”, de la manière et aux conditions prévues audit régime, lequel régime fait partie intégrante de cette convention à l’annexe VII.
Cette convention doit entrer en vigueur le septembre et doit demeurer en jusqu’au septembre date à laquelle elle doit expirer.
Les conditions de travail contenues dans la présente convention collective continueront de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle convention collective.
EN FOI DE QUOI, les parties à cette entente, par leurs représentants autorisés, ont apposé leur signature ci-après ce jour de septembre
LE SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DE
DE LA (USINE SAINT-MAURICE)
Aux fins de cette convention, les suivantes doivent s’appliquer :
LE SERVICE CONTINU est basé sur le temps couru depuis la date d’emploi, ou, si l’emploi a été terminé, depuis la date de réintégration. Le service continu est exprimé en années et en jours.
ACCUMULATION DE SERVICE CONTINU veut dire qu’un employé ajoute à son service continu le nombre exact de jours durant lesquels tel service continu s’accumule, en conformité des autres dispositions de cette annexe.
MAINTIEN DE SERVICE CONTINU veut dire qu’un employé conserve le service continu qu’il a accumulé depuis la date dé son emploi, ou si son emploi a été terminé, depuis la date de sa réintégration.
TERMINAISON DE SERVICE CONTINU veut dire qu’un employé perd le service continu qu’il a accumulé auparavant et que, s’il est réintégré, il commencera comme un nouvel employé.
RÉINTÉGRATION veut dire emploi après la terminaison de service continu.
RÉEMBAUCHAGE veut dire retour au travail avant la terminaison du service continu.
Tout nouvel employé est considéré comme employé temporaire.
a) Un employé doit être déclaré employé régulier dès qu’il a été inscrit sur la liste de paie active pendant cent vingt jours à intérieur de toute période de trois cent soixante-cinq jours.
En tout cas de mise à pied d’un employé qui n’a pas atteint cent vingt jours de service continu, le service continu doit se maintenir pendant dix mois à compter de la date de la mise à pied. Si la durée de la mise à pied dépasse dix mois, le service continu doit être terminé dix mois, jour pour jour, après la date de la mise à pied.
règlements suivants, régissant le service continu, doivent s’appliquer aux employés :
En tout cas d’accident industriel OU maladie industrielle de l’employé, prouvé à la satisfaction de la Compagnie, le service continu doit s’accumuler jusqu’à concurrence de deux années depuis la date à laquelle l’employé a quitte le travail par suite de tel accident industriel ou telle maladie industrielle. Après ce délai, la Compagnie doit maintenir le service continu de l’employé jusqu’à concurrence de deux ans. Si telle absence dure plus de quatre ans, le service continu doit normalement se terminer quatre ans, jour pour jour, après la date du début de l’absence. La Compagnie peut, toutefois, maintenir le service continu de l’employé pour une période de plus de deux ans à compter de la date du de la troisième année de l’absence, à condition que celui-ci le demande par écrit et que la Compagnie accepte une telle demande.
Si la Compagnie demande par écrit à un employé de remplir les fonctions pour d’autres, le service continu doit s ‘accumuler pendant la durée complète de son absence autorisée.
En tout cas de mise à pied, d’accident non industriel ou de maladie non industrielle d’un employé régulier qui n’a pas encore un an de service continu, le service continu doit se maintenir pendant douze mois à compter de la date de la mise à pied, de l’accident ou de la maladie. Si la durée de la mise à pied, de l’accident ou de la maladie dépasse douze mois, le service continu doit être terminé douze mois, jour pour jour, après la date de la mise à pied, de l’accident ou de la maladie.
En tout cas de mise à pied, d’accident non industriel ou de maladie non industrielle d’un employé qui a un an de service continu et moins de cinq ans de service continu, le service continu doit s’accumuler jusqu’à concurrence d’un an à compter de la date de la mise à pied, de l’accident ou de la maladie, et se maintenir ensuite pendant une autre année. Si la durée de la mise à pied, de l’accident ou de la maladie dépasse deux ans, le service continu doit être terminé deux ans, jour pour jour, après la date de la mise à pied, de l’accident ou de la maladie.
En tout cas de mise à pied, d’accident non industriel ou de maladie non industrielle d’un employé qui a cinq ans ou plus de service continu, le service continu doit s’accumuler jusqu’à concurrence d’un an à compter de la date de la mise à pied, de l’accident ou de la maladie, et se maintenir ensuite pendant deux autres années. Si la durée de la mise à pied, de l’accident ou de la maladie dépasse trois ans, le service continu doit être terminé trois ans, jour pour jour, après la date de la mise à pied, de l’accident ou de la maladie.
En tout cas d’accident non industriel ou de maladie non industrielle régis par les sous- paragraphes et ci-dessus, la Compagnie peut maintenir le service continu de l’employé pour une période de plus d’un an ou deux ans, selon que l’employé est régi par les sous-paragraphes ou ci-dessus, à compter de la date du de la deuxième année d’absence, à condition que l’employé le demande par écrit et que la accepte une telle demande.
Toutefois, dans les cas de mise à pied régis par les sous-paragraphes et dessus, pour maintenir son service continu, un employé doit retourner à l’ouvrage dans les cinq jours de calendrier, le samedi, le dimanche et les jours fériés exclus de son rappel à l’ouvrage par la Compagnie. Compagnie, dans des cas spéciaux, peut prolonger ce délai de cinq jours de calendrier. Si l’employé ne peut pas retourner à l’ouvrage dans ledit délai, mais avise par écrit, dans ce délai, la Compagnie de son désir de retourner, la Compagnie pourra, à son choix, ou bien lui accorder un délai supplémentaire limité à dix jours de calendrier, ou bien lui accorder le privilège d’un second rappel si une autre occasion se présente avant la date à laquelle son service continu se terminera en vertu des sous-paragraphes
ou selon le cas.
Le défaut par l’employé d’observer la de ces rappels à l’ouvrage doit signifier que son service continu doit se terminer à la date de la mise à pied.
En tout cas de vacances annuelles, le service continu s’accumulera.
En tout cas de suspension d’un employé pour raisons disciplinaires, le service continu doit être accumulé pour la durée de la suspension.
En tout cas d’entrée d’un employé dans les forces armées en temps guerre, son service continu doit être accumulé pour la durée de son service militaire de guerre.
En tout cas d’absence d’un représentant mandaté selon les dispositions du paragraphe le service continu doit être accumulé pendant les douze premiers mois de la permission spéciale d’absence, et maintenu pendant les douze mois suivants de la
permission spéciale d’absence.
En tout autre cas d’absence, non prévue dans ce paragraphe, d’un employé qui n’a pas encore un an de service continu, le service continu doit se maintenir pendant six mois à compter du début de telle absence, à condition que l’employé fasse parvenir une demande écrite dans un délai d’une semaine et que celle-ci soit acceptée par écrit par la Compagnie. Si cette absence dépasse six mois, le service continu doit être terminé six mois, jour pour jour, après la date du début de l’absence.
En tout autre cas d’absence, non prévue dans ce paragraphe, d’un employé qui a un an de service continu ou plus, le service continu de l’employé s ‘accumulera jusqu’à concurrence de trente jours de calendrier, à compter du début de telle absence, à condition que l’employé fasse parvenir une demande écrite dans un délai d’une semaine et que celle-ci soit acceptée par écrit par la Compagnie. Si telle absence dure plus de trente jours de calendrier, la Compagnie doit maintenir, à compter du début de telle absence, le service continu d’un employé si cette absence dure moins d’une année. Si cette absence dure plus d’une le service continu doit normalement se terminer un an, jour pour jour, après la date du de
l’absence. La Compagnie peut toutefois maintenir le service continu de l’employé pour une période de plus d’un an à compter de la date du début de l’absence, condition que celui-ci le demande par écrit et que la Compagnie accepte une telle demande.
Si un employé s’absente sans permission pendant cinq jours normaux de travail consécutif, son service continu doit normalement se terminer à compter du sixième jour normal de travail d’une telle absence. La Compagnie peut toutefois maintenir le service continu de l’employé à compter du dernier jour normal de travail pendant lequel il a travaillé.
En tout cas de démission ou de congédiement pour cause, le service continu doit se terminer à compter du dernier jour normal de travail pendant lequel l’employé a travaillé.
a) L’âge normal de la retraite est de soixante-cinq ans pour tous les
L’employé qui prend sa retraite à l’âge normal de la retraite termine son service le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel il atteint l’âge de soixante-cinq ans. L’employé qui prend sa retraite après soixante-cinq ans termine son service continu le premier jour du mois qui suit le mois où il prend sa retraite.
Compagnie doit décider si une absence est permise ou non.
a) Toutes les vacances qui seront accordées devront être prises à un temps qui conviendra à la Compagnie et seront données, autant que possible, en tenant compte des préférences de ‘employé.
Les vacances devront être prises pendant la période de douze mois suivant la date à laquelle ces vacances sont dues et elles ne pourront être sans la permission écrite de la Compagnie.
Avant le avril de chaque année, les employés devront remettre à leur supérieur immédiat leurs choix de vacances pour l’année en cours.
La Compagnie établira, à même ces choix de vacances, une de vacances pour l’année qui va suivre, laquelle sera affichée le ou vers le mai.
Cependant, la Compagnie se réserve le droit de modifier la de vacances sur préavis de trente jours aux employés concernés.
Lorsque l’expression “SERVICE CONTINU” est employé dans cette annexe, elle est employée dans le sens défini à l’annexe 1 ci-dessus.
Un employé qui n’a pu jouir de ses vacances pour raison de maladie ou d’accident, pourra reporter à plus tard les semaines complètes de calendrier de vacances qui lui restent.
Pour fins de calcul de la durée maximum des vacances, la période donnant droit à des vacances sera du mai d’une année au avril de l’année suivante. Dans le cas d’un nouvel employé et dans le cas d’un employé réembauché à la suite d’une mise à pied et qui a reçu son indemnité de vacances, la période de vacances sera de la date de l’embauche ou du réembauchage au avril suivant ou la date de sa mise à pied.
L’indemnité de vacances à laquelle un employé a droit sera calculée du mai au avril de chaque année.
Les gains dont il est question ci-dessus doivent être considérés comme incluant le taux de salaire de base de l’employé pour toute heure qui lui est payée et pour toute heure régulière qui lui aurait été payée s’il n’avait été absent pour maladie ou accident, plus toute rémunération de vacances, prime de congé statutaire, prime de temps
mentaire, prime de transfert temporaire, prime de travail de nuit et prime d’assurance accident-maladie.
Un employé qui, au mai de l’année en cours, n’aura pas accumulé une année de service continu à l’emploi de la Compagnie aura droit à des vacances annuelles continues d’une durée d’une journée par mois de calendrier complet au service ininterrompu de la Compagnie et à une indemnité représentant quatre pour cent des gains reçus durant la période de son service continu finissant lors de sa période de paie complète immédiatement antérieure au mai.
a) Un employé qui, au mai de l’année en cours, a accumulé une année de service continu, mais sans toutefois en avoir trois aura droit à un maximum de quatorze jours continus de vacances et à une représentant quatre pour cent des gains reçus durant l’année précédente de référence plus quatorze pour cent de cette même indemnité.
Un employé qui, au mai de l’année en cours, a accumulé trois années de service continu, mais sans toutefois en avoir complété dix aura droit à un maximum de vingt et un jours de vacances, et à une indemnité représentant six pour cent des gains reçus durant l’année précédente de référence, plus quatorze pour cent de cette même indemnité.
Un employé qui, au mai de l’année en cours, a accumulé dix années ou plus de service continu, mais sans toutefois en avoir complété dix-sept aura droit à un maximum de vingt-huit jours de vacances, et à une indemnité représentant huit pour cent des gains reçus durant l’année précédente de référence, plus quatorze pour cent de cette même indemnité.
Un employé qui, au 1 mai de l’année en cours, a accumulé dix-sept années ou plus de service continu, mais sans toutefois en avoir vingt-cinq aura droit à un maximum de trente-cinq jours de vacances, et à une indemnité représentant dix pour cent des gains reçus durant l’année précédente de référence plus de des gains reçus durant de référence pour chacune des quatre premières des cinq semaines de vacances auxquelles lui donne droit le présent sousparagraphe.
Un employé qui, au mai de en cours, a accumulé années ou plus de service continu, aura droit à un maximum de quarantedeux jours de vacances, et à une indemnité représentant douze pour cent des gains reçus durant l’année précédente de référence plus % de 8 des gains reçus durant
née précédente de référence pour chacune des quatre premières des six semaines de vacances auxquelles lui dorme droit le présent sous-paragraphe.
Au cours des douze mois qui suivent son cinquante-huitième neuvième soixantième soixante-et-unième et soixante-deuxième
anniversaire de naissance, l’employé deviendra admissible à un nombre de semaines supplémentaires de vacances qui, ajouté aux vacances auxquelles il a droit en vertu des paragraphes et de cette annexe, portera le total de ses vacances annuelles à sept huit neuf dix ou onze semaines respectivement. Tout employé qui atteint l’âge de ans, cesse d’avoir droit aux vacances supplémentaires.
La paie de vacances de l’employé régi par la disposition du paragraphe ci-dessus doit égaler pour chaque semaine de vacances supplémentaires
a) pour l’employé né durant la période de janvier à avril inclusivement, deux pour cent de ses gains durant la période des douze mois précédents qui se termine avec la dernière période de xxxx complète immédiatement antérieure au premier
janvier précédant la date d’admissibilité de ses vacances supplémentaires;
pour l’employé né durant les mois de mai à décembre inclusivement, deux pour cent de ses gains durant la période des douze mois précédents qui se termine
avec la dernière période de xxxx complète immédiatement antérieure au premier avril précédant la date d’admissibilité de ses vacances supplémentaires.
Cependant, un employé qui a eu des absences approuvées durant l’année précédente de référence pourra choisir pour la durée de ses vacances, soit la période normalement allouée selon les paragraphes et ou soit le nombre de jours de calendrier correspondant au montant de ses rémunérations de vacances divisé par cinq dollars L’application de ce paragraphe ne doit pas résulter en un plus grand nombre de jours de vacances que ceux auxquels l’employé aurait normalement droit d’après les paragraphes et
Dans le second cas, lorsque le résultat donne un certain nombre de jours plus une fraction, le nombre restera le même si la fraction est moindre que la demie et sera augmente d’une unité si la fraction est d’une demie ou plus.
.
.
En cas de cessation de travail, l’employé aura droit à une indemnité de vacances pour la période écoulée depuis la date où il a reçu sa dernière indemnité de vacances jusqu’au moment de sa cessation de travail. Cette indemnité sera calculée conformément aux
stipulations mentionnées aux paragraphes 2 et 3 de cette annexe suivant la durée de son service continu. Elle lui sera payée au moment de sa mise à pied à moins qu’il ne choisisse de la recevoir qu’au moment de sa période normale de vacances.
Aux de cette annexe :
a) Le terme “LOI” désigne la Loi de sur l’assurance-chômage et ses amendements.
terme “PRESTATIONS” désigne les prestations d’assurance-chômage prévues à cette loi.
terme SUPPLÉMENTAIRES désigne les prestations supplémentaires d’assurance-chômage prévues à la présente annexe.
Le terme “SEMAINE” désigne une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche et comprenant ce jour.
Le terme “EMPLOYÉ” un salarié régi par la présente convention et qui n’a pas atteint âge normal de la retraite.
Des prestations supplémentaires sont versées à tout employé :
a) Qui est mis à pied en raison d’un manque de travail temporaire; et
Qui a accumulé au moins trois cent soixante-cinq jours de calendrier de service continu à la date de sa mise à pied; et
Qui a travaillé au moins mille deux cent quarante heures, sans compter le temps supplémentaire, en dedans des trois cent soixante-cinq jours de calendrier qui ont immédiatement précédé sa mise à pied. Toutefois, les jours d’absence du travail pour maladie ou accident seront inclus dans le calcul des mille deux cent quarante heures si l’employé possède trois ans et plus de service continu à la date de sa mise à pied; et
Qui satisfait aux autres conditions énoncées à cette annexe.
Des prestations supplémentaires sont aussi versées à tout employé :
a) Qui est mis à pied en raison d’un manque de travail convenable temporaire; et
Qui a cinquante-cinq ans d’âge et vingt ans de service continu à la date de sa mise à pied;
Qui satisfait aux autres conditions énoncées à cette annexe.
Un employé ne doit pas recevoir de prestations supplémentaires de chômage pour toute absence de son travail, permise ou non, à moins que la raison de cette absence ne soit une mise à pied causée par un manque de travail temporaire, ou un manque de travail convenable temporaire.
L’employé dont il est question au paragraphe 2 ci-dessus reçoit, pour deux semaines de délai de carence prévu à la loi, des prestations supplémentaires hebdomadaires équivalentes au taux de prestations hebdomadaires auxquels il aura droit et celui dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus reçoit des prestations supplémentaires hebdomadaires équivalentes à % de l’allocation mentionnée au paragraphe 2 de l’annexe 4 de la présente convention pour la période du délai de carence.
Un employé doit demander et recevoir des prestations d’assurance-chômage avant de recevoir les versements prévus par le régime, à moins que la raison pour laquelle il n’en reçoit pas est l’une des suivantes :
a) Insuffisance de semaines d’emploi pour avoir droit aux prestations d’assurance-chômage;
Observation du délai de carence (période d’attente); Prestations d’assurance épuisées.
N.B. Il faut préciser au régime si une de ces raisons s’applique.
L’employé mentionné au paragraphe 3 est admissible, pour chacune des semaines durant lesquelles il reçoit des prestations à des prestations supplémentaires d’un montant qui, ajoute au taux des prestations hebdomadaires auxquelles il a droit, totalise de l’allocation mentionnée au paragraphe 2 de l’annexe 4 de la présente
convention.
L’employé qui satisfait aux exigences du paragraphe 2 à la date de sa mise à pied, et qui continue à y satisfaire chaque semaine tant que dure sa mise pied, doit être admissible pour chacune des semaines durant lesquelles il reçoit des prestations, aux prestations supplémentaires comme suit :
a) S’il a moins de cinq années de service continu à la date de sa mise à pied, cet employé doit être admissible à des prestations supplémentaires de quarante dollars par semaine jusqu’à concurrence de trente-neuf semaines pour chaque mise à pied, pourvu que l’employé ne reçoive pas des prestations supplémentaires pour plus de trente-neuf semaines durant chaque de calendrier. Cependant, telle période de trente-neuf semaines doit être réduite d’une semaine pour chaque semaine pendant laquelle l’employé mis à pied est ailleurs; ou
Si l’employé a cinq années ou plus de service continu à la date de sa mise à pied, il doit être, admissible à des prestations supplémentaires de quarante dollars par semaine jusqu’à concurrence de cinquantedeux semaines pour chaque
pied. Cependant, telle période de cinquante-deux semaines doit être réduite d’une semaine pour chaque semaine pendant laquelle l’employé mis à pied est employé ailleurs.
N’est admissible à aucune prestation supplémentaire l’employé régi par le paragraphe dessus, dont le manque de travail est dû à une incapacité physique ou mentale qui le rend incapable de faire tout travail disponible à son retour après une absence permise cause de maladie ou d’accident.
N’est pas non plus admissible aux prestations supplémentaires, un employé dont le manque de travail est dû à une des raisons suivantes :
a) Une grève, un ralentissement ou un arrêt de travail, ou tout autre conflit ouvrier impliquant un ou plusieurs employés.
Une grève, un ralentissement ou un arrêt de travail, ou tout autre conflit ouvrier impliquant des ouvriers du transport ou des utilités publiques, qui résulte en la mise à pied d’un ou de plusieurs employés à l’usine.
Les règlements ou contrôles établis par une loi, une ordonnance, ou un décret affectant les matériaux, les fournitures, ou la production de l’usine.
Un acte hostile d’un gouvernement étranger.
Une émeute, un acte de sabotage ou une insurrection. Tout cas fortuit ou de force majeure of
Cesse d’être admissible aux prestations supplémentaires, tout employé qui perd, pour quelque raison que ce soit, le service continu qu’il avait accumulé avec la Compagnie ou refuse un rappel à l’ouvrage par la Compagnie.
Le montant des prestations supplémentaires d’assurance-chômage payable en vertu du présent régime ajoute aux prestations d’assurance-chômage et toute autre rémunération payable par l’employeur ne pourra en aucun cas dépasser de son salaire brut habituel.
Les employés éligibles aux dispositions de la présente entente n’ont aucun droit acquis aux prestations supplémentaires de chômage, si ce n’est de recevoir lesdites prestations suivant les périodes de chômage prévues à cette annexe.
Les versements à titre de revenu annuel garanti, de paiement différé, de rétribution ou d’indemnité de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les versements reçus en vertu de cette annexe.
Tout employé qui rencontre les conditions suivantes est admissible aux allocations de préretraite :
0a L’employé a atteint l’âge de cinquante-cinq ans;
L’employé a accumulé vingt années de service continu en conformité des dispositions de
De plus, l’employé qui aurait eu vingt années de service continu n’eût été de la perte d’une partie de son service attribuable à une mise à pied sera quand même admissible aux allocations de préretraite et sera considéré comme ayant exactement vingt années de service continu aux du présent annexe seulement. .
Ses capacités physiques ne lui permettent plus de remplir adéquatement les exigences de son emploi ni celles d’aucun autre emploi à l’usine auquel il pourrait avoir droit en vertu des clauses de la convention;
Il ne peut être recyclé dans une autre classe d’occupation en raison de son âge, de son instruction ou de ses capacités s’il s’agit d’un employé affecte lors et à cause d’un changement régi par la Section XXII de cette convention;
L’employé mis en préretraite avant le janvier et âgé de ans et plus devra prendre sa retraite anticipée selon le agréé de pensions
dès sa date d’admissibilité ou à la de la période durant laquelle il reçoit des prestations supplémentaires de chômage en conformité des dispositions de III, selon la dernière éventualité, et termine son service continu à cette date.
L’employé mis en préretraite le ou après le janvier et avant le et âgé de ans et plus devra prendre sa retraite anticipée
selon le dès sa date d’admissibilité ou à la de la période durant laquelle il reçoit des prestations supplémentaires de chômage en conformité des dispositions de III, selon la éventualité, et termine son service continu à cette date.
Nonobstant le paragraphe l’employé admis à recevoir une allocation de préretraite le ou après le septembre devra prendre sa retraite anticipée selon le qu’il rencontre l’une des conditions ou (ii) ci-dessous :
0i il a atteint l’âge de ans et son nombre de points en vertu du RAPA est d’au moins
(ii) son nombre de points est d’au moins
ou à la de la période durant laquelle il reçoit des prestations supplémentaires de chômage en conformité des dispositions de III, selon la dernière éventualité, et termine son service continu à cette date.
L’employé visé par le paragraphe et âgé de ans et plus ou l’employé visé
par le paragraphe ou et âgé de xxx et x. xxx, admissible aux allocations
de préretraite mais ne . en vertu du devra
sa de la et termine son service continu
à cette date.
la de la période durant laquelle il reçoit des prestations supplémentaires de chômage en conformité des dispositions de III de cette convention, l’employé recevra des allocations annuelles de préretraite calculées de la façon suivante :
Un montant égal à cinquante-deux pour cent de ses gains durant ses douze derniers mois de travail, ajusté en cas de maladie ou d’accident, ou d’au
moins vingt-deux mille cinq cents dollars; plus
Un montant de seize dollars par mois par année de service continu accumulé au moment de sa mise à pied, soit cent quatre-vingt-douze dollars par année de service continu.
L’allocation annuelle ainsi calculée sera convertie en une allocation hebdomadaire qui sera versée à l’employé jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite anticipée ou sa retraite normale conformément aux paragraphes 1 et du présent annexe. Pour l’employé admis à la retraite anticipée, cette allocation sera versée sur une base mensuelle payable au début du mois.
Invalidité
Advenant le cas où un employé admissible à la préretraite est reconnu invalide par la Régie des rentes du Québec, il devient alors admissible aux allocations prévues au paragraphe 2 de cet annexe.
En acceptant d’être mis à la préretraite, l’employé accepte de faire une demande à la Régie des rentes du Québec lorsque la Compagnie le lui demandera pour bénéficier de la rente d’invalidité que la Régie prévoit.
Dans les deux cas ci-dessus, le montant de la rente que l’employé recevra titre personnel de la Régie sera déduit de de préretraite prévue au paragraphe
au RAPA et au
L’employé membre du doit continuer à y contribuer en conformité régime. L’employé voit sa protection d’assurance-vie maintenue conformément
du .
Entre la date de retraite anticipée et la date de retraite normale, les dispositions relatives à l’assurance-vie sont prévues
En vertu du paragraphe 1 ou l’employé verra son allocation réduite pour les montants suivants, à compter de sa date de retraite anticipée selon
La rente de retraite anticipée telle que prévue de pension
La prestation de raccordement telle que prévue
ou à tout autre régime
En outre, les paragraphes 5 et 6 du présent annexe continuent de recevoir application.
En conséquence, la préretraite sera le dernier payeur, et ce, jusqu’à ans ou jusqu’au selon la première éventualité.
L’employé qui est mis en préretraite le ou après le octobre pourra recevoir les montants découlant de sa retraite anticipée incluant la rente
d’invalidité de la Régie des rentes, bien qu’ils soient supérieurs à ceux de l’allocation prévue par le présent annexe.
Pour l’employé qui est mis en préretraite le ou après le octobre sa contribution aux fins de l’assurance-vie selon à la date de sa retraite anticipée, sera réduite de la rente de retraite anticipée sous le
Pour l’employé déjà en préretraite avant le octobre un montant équivalant à sa contribution à RAPA et à à la date de sa retraite anticipée, sera réduit de son allocation prévue au présent annexe.
contribution de l’employeur aux de la prime d’assurance-maladie prévue à l’article de la convention collective sera versée jusqu’à ans ou jusqu’au décès selon la première éventualité.
La Compagnie s’engage à fournir mensuellement au Syndicat les informations suivantes :
Le nombre de préretraites offertes;
Le nombre de préretraites refusées par les employés; Le nombre de préretraites demandées par les employés; Le nombre de préretraites refusées par la Société.
a
3
a3 3
Lamineurs | ||||
opérateur B | ||||
Fabricant filières | ||||
Commis | ||||
opérateur remplaçant |
Manutentionnaire | ||||
Receveur expéditeur | ||||
Camionneur Câblerie |
| |||
Bande | ||||
opérateur général |
en tuyauterie ( stade) | |||||
Soudeur |
CODE
,
. .
stade)
stade)
Ajusteur mécanicien Ajusteur mécanicien Mécanicien-soudeur Mécanicien-soudeur
Mécanicien-soudeur
stade)
stade)
stade)
stade)
stade)
( stade)
Machiniste
en tuyauterie Mécanicien en tuyauterie stade)
Ce régime a pour but d’indemniser partiellement l’employé payé à l’heure de la perte de salaire qu’il subit lorsqu’il doit s’absenter de son travail en raison d’une maladie ou d’un accident non industriel.
Aux fins du présent régime :
L’expression “JOURS OUVRABLES” désigne, dans tous les cas à l’exception de celui mentionné au sous-paragraphe ci-dessous, les jours pour lesquels des prestations supplémentaires peuvent être versées, soit du lundi au vendredi. Les samedis et dimanches sont considérés comme jours de congé ainsi que les jours fériés pour lesquels l’employé a droit à une paie de jour férié.
L’expression “JOURS OUVRABLES” désigne, aux fins exclusives de l’article du présent régime relatif aux examens, diagnostics, interventions chirurgicales ou traitements médicaux en clinique externe, les jours pour lesquels des prestations supplémentaires peuvent être versées, soit tous les jours durant lesquels l’employé concerné doit normalement travailler.
Les termes “MALADIE” et “ACCIDENT” désignent toute maladie non industrielle et tout accident non industriel qui de ce fait ne relèvent pas de la Commission des accidents du travail du Québec.
L’expression D’ATTENTE” désigne le premier jour ouvrable durant lequel un employé est absent en raison d’une maladie ne nécessitant pas son hospitalisation; cependant, aucune période de vacances payées ne peut être comptée comme période d’attente.
Le terme “PRESTATIONS” désigne les prestations d’assurance-chômage en cas de maladie prévue à la Loi de sur l’assurance-chômage et ses amendements.
Le terme “PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES” désigne les prestations payées par la Compagnie en vertu du présent régime en supplément des prestations
chômage en cas de maladie.
Le terme “PROLONGATION”. désigne toute extension approuvée à une absence et qui est contiguë à la période d’absence déjà complétée en raison d’une maladie ou d’un accident.
Le terme “RECHUTE” désigne toute nouvelle absence dûment approuvée pour raison de maladie qui survient dans les trente jours du retour de l’employé au travail, après une absence antérieure pour maladie.
Le terme “REMPLAÇANT” désigne un employé membre du groupe d’employés non rattachés à une normale de travail et dont les appels au travail se font de façon intermittente.
L’expression “RÉMUNÉRATION HORAIRE DE BASE” désigne le taux horaire inscrit à la carte de temps de l’employé pour le premier jour ouvrable d’absence.
L’expression “SERVICE CONTINU” désigne le nombre de jours de service continu avec la Compagnie que l’employé a accumulé, en vertu des dispositions de l’annexe de la convention collective de travail, à la date du premier jour d’absence en raison d’une maladie ou d’un accident défini au sous-paragraphe a) ci-dessus.
a) Tout employé à rémunération horaire devient admissible en cas de maladie ou d’accident à des prestations supplémentaires jusqu’à concurrence de trente-neuf semaines, soit cent quatre-vingt-quinze jours, s’il a à son crédit au moins trois cent soixante-cinq jours et moins de vingt ans de service continu; ou jusqu’à concurrence de cinquante-deux semaines, soit deux cent soixante jours, s’il a à son crédit plus de vingt ans de service continu;
Le nombre d’années de service continu est établi au jour précédant la première maladie ou le premier accident pour tous les employés à rémunération horaire inscrits sur la liste de paie active le jour précédant la maladie ou l’accident;
L’employé doit demander et recevoir des prestations d’assurance-chômage avant de recevoir les versements prévus à cette annexe;
Aucune prestation supplémentaire de chômage ne peut être versée à l’employé inadmissible aux prestations d’assurance-chômage ou exclue de celles-ci excepté dans les cas suivants :
de semaines d’emploi pour avoir droit aux prestations d’assurance-chômage;
d’observation du délai de carence;
de prestation d’assurance-chômage épuisées.
Les employés éligibles aux dispositions de la présente entente n’ont aucun droit acquis aux prestations supplémentaires de chômage, si ce n’est de recevoir lesdites presta- tions durant les périodes de chômage prévues à à cette annexe.
Les versements à titre de revenu annuel garanti, de paiement différé, de ou d’indemnité de départ ne sont ni augmentes ni diminués par les versements reçus en vertu de cette annexe.
L’admissibilité d’un employé aux prestations supplémentaires est déterminée, selon le cas, conformément aux dispositions suivantes :
Si un employé est assigné comme remplaçant, il est payé pour les “JOURS qu’il aurait été de travailler.
Au cas d’une rechute, dûment confirmée par le médecin traitant de l’employé, la Compagnie maintiendra le niveau des prestations supplémentaires prévues aux articles 8 et 9 ci-après. Cette rechute sera considérée comme une prolongation de l’absence précédente et ces deux périodes, absence initiale et prolongation, ne pourront ensemble excéder la période maximale de prestations supplémentaires prévue aux articles 8 ou 9 selon le cas.
Si une nouvelle maladie ou un autre accident frappe un employé avant la fin d’une première maladie ou d’un premier accident pour lequel il reçoit des prestations supplémentaires, cette nouvelle absence sera considérée comme une prolongation de l’absence précédente et ces deux périodes ne pourront ensemble excéder trente-neuf semaines de prestations supplémentaires pour l’employé ayant entre un et vingt ans de service continu et cinquantedeux semaines pour l’employé ayant vingt ans et plus de service continu.
Si un employé est frappe de maladie ou d’accident au cours d’une absence approuvée d’une durée déterminée qui n’interrompt pas son service continu, y compris ses vacances, il a droit aux prestations supplémentaires à la date où, normalement, il doit reprendre son travail et il doit alors se conformer à la période d’attente pour la maladie n’entraînant pas l’hospitalisation.
L’employé ne sera pas admissible aux prestations supplémentaires prévues par ce régime à compter de :
a) La date du premier jour du mois qui suit le mois durant lequel il atteint l’âge normal de la retraite, de sa cessation de service ou de son décès.
La date où un salaire, une pension ou toute autre rémunération lui est versé par la Compagnie.
La date où un employé qui reçoit des prestations supplémentaires présente un certificat médical recommandant son transfert permanent à une classe d’occupation autre que celle qu’il détenait au moment de son départ, si les dispositions du paragraphe de la convention collective ne peuvent pas s’appliquer. L’employé sera alors considéré comme mis à pied et la notation suivante sera inscrite à son dossier : “mise à pied, manque de travail convenable”.
La date de sa mise à pied pendant la période durant laquelle il reçoit des prestations supplémentaires.
L’employé ne sera pas admissible aux prestations supplémentaires prévues par ce régime :
a) Si la maladie ou l’accident survient alors qu’il travaille, contre rémunération ou en vue d’un gain, à son propre compte ou au service d’un autre employeur.
S’il reçoit une compensation en provenance de toute administration. publique, l’exception du ministère des Affaires des anciens combattants, en raison de cette maladie ou de cet accident.
S’il s’est infligé intentionnellement une blessure ou provoqué une maladie causant son absence ou si son absence résulte de l’usage abusif de stupéfiants ou de boissons enivrantes ou s’il est malade ou blessé à la suite d’un acte contraire à la loi l’ordre public.
Si la maladie ou l’accident survient durant la mise à pied de l’employé ou pendant toute autre cessation ou arrêt de travail.
Si, dans le cas de personnel féminin, il y a absence du travail due à une grossesse ou à ses complications.
Tout employé admissible qui, en raison d’une maladie ou d’un accident, s’absente de son travail, sera transféré sur une liste de paie spéciale à compter du premier jour d’une telle absence. Aux de ce régime, tous les travailleurs ainsi absents seront transférés sur la de jour. Les prestations supplémentaires seront payables les “jours ouvrables”, tel que stipulé au paragraphe 2 a) ci-dessus, sous réserve des autres dispositions du présent article.
L’employé qui a à son crédit trois cent soixante-cinq jours de service continu, mais moins de vingt années de service continu, à la date de début de son absence, recevra, sous réserve de la période d’attente (article 1 des prestations supplémentaires variables qui, ajoutées aux prestations de maladie du Régime d’assurance-chômage, équivaudront à % de sa rémunération horaire de base multipliée par huit heures, jusqu’à concurrence de trente-neuf semaines.
L’employé qui a à son crédit vingt années et plus de service continu à la date du début de son absence, recevra, sous réserve de la période d’attente (article des prestations supplémentaires variables qui, ajoutées aux prestations de maladie du Régime d’assurance-chômage, équivaudront à % de sa rémunération horaire de base multipliée par huit heures, jusqu’à concurrence de cinquantedeux semaines.
L’employé qui fait partie du groupe des “remplaçants” aura droit aux prestations supplémentaires pour les jours ouvrables pour lesquels il aurait été de travailler s’il n’avait été absent pour maladie ou accident jusqu’à concurrence de trente-neuf ou cinquante-deux semaines selon son service continu à la date du début de son absence.
Les prestations supplémentaires seront payées comme suit :
a) EN CAS D’ACCIDENT AVEC OU SANS HOSPITALISATION : à compter du premier jour complet d’absence qui coïncide avec un jour ouvrable.
.
EN CAS DE MALADIE SANS HOSPITALISATION : à compter du premier jour ouvrable qui suit le premier jour ouvrable complet durant lequel il a été absent.
EN CAS DE MALADIE AVEC HOSPITALISATION : à compter du premier jour d’hospitalisation qui coïncide avec un jour ouvrable.
EN CAS D’HOSPITALISATION SURVENANT A LA D’UNE
D’ATTENTE : cette période d’attente sera l’employé s’il est que l’hospitalisation a été retardée faute de place disponible l’hôpital. Pour
cette preuve, une copie ou photocopie de la demande d’admission faite par le médecin de l’hôpital devra être adressée au Service du personnel ou à l’administrateur des Avantages sociaux.
EN CAS DE RECHUTE : à compter du premier jour d’absence qui coïncide avec un jour ouvrable.
Les prestations supplémentaires payées pendant toute absence approuvée pour maladie ou accident cesseront avec la de cette absence. Le retour de l’employé à sa régulière de travail s’effectuera normalement le lendemain de l’examen médical de contrôle par le médecin traitant de l’employé ou à une autre date déterminée par ce dernier pour des raisons strictement médicales. Ainsi, les allocations seront payées jusqu’au dernier jour ouvrable inclusivement qui coïncide avec le jour d’absence approuvé qui précède immédiatement le retour au travail de l’employé.
La période d’attente, qui s’applique dans les cas d’absence pour maladie sans hospitalisation, pourra être récupérée à partir du jour qui correspond au cinquième jour ouvrable d’absence.
Nonobstant les dispositions de l’article 5 les prestations supplémentaires seront payées exceptionnellement, à raison de soixantedix pour cent du taux horaire de base, pendant certains jours de la période d’attente, ou pendant certains jours ou parties de jours ouvrables déterminés d’avance par le médecin traitant de l’employé et au cours desquels l’employé s’absentera pour subir des examens diagnostiques, intervention chirurgicale ou traitements médicaux en clinique externe des hôpitaux ou en clinique privée des médecins spécialistes reconnus par le Collège des médecins.
a) L’employé avertit son supérieur immédiat ou le supérieur immédiat en place de son absence au moins deux heures avant le début de sa relève.
L’employé obtient du Service du personnel ou de l’administrateur des Avantages sociaux une formule de certificat médical aux de motiver son absence et réclamer des prestations supplémentaires.
Le certificat médical dûment complété par le médecin traitant de l’employé est remis au service du Personnel ou à l’administrateur des Avantages sociaux dans les sept jours du début de l’absence.
Le médecin traitant, l’hôpital ou toute autre institution doivent informer par écrit la Compagnie, comme condition du paiement des prestations supplémentaires, de toutes restrictions ayant trait au travail de l’employé ainsi que toute information qu’ils jugeront à propos, permettant d’effectuer une réintégration de l’employé à l’usine.
Une réclamation ne sera considérée qu’après réception du certificat médical par le Service du personnel ou de l’administrateur des Avantages Sociaux. De plus, l’employé doit fournir à la Compagnie une preuve qu’il reçoit des prestations d’assurance-chômage.
Dans le cas d’une demande de prolongation d’absence, l’employé fournira au Service du personnel ou à l’administrateur des Avantages Sociaux, avant l’expiration de la période d’absence déjà autorisée, un nouveau certificat médical pour motiver une telle prolongation.
L’employé durant son absence, doit subir tout examen médical exigé par la Compagnie. Cet examen sera effectué par son médecin traitant ou devant tout médecin référé par ce dernier.
Dans tous les cas l’employé doit subir un examen médical devant son médecin traitant avant son retour au travail.
Dans tous les cas, l’employé fournira soit au Service du personnel, soit à l’administrateur des Avantages sociaux, un certificat médical attestant qu’il est apte à revenir au travail.
Les chèques de prestations supplémentaires sont adressés à la résidence de l’employé le jour de la paie. Après le retour de l’employé au travail, le dernier chèque de prestations supplémentaires lui est remis suivant le mode de distribution de la paie en vigueur.
Les prestations supplémentaires sont soumises à toutes les retenues prescrites par la loi.
Lorsqu’un employé qui reçoit des prestations supplémentaires, en conformité avec la section IV de ce régime, présente un certificat médical recommandant son transfert temporaire à une classe d’occupation autre que celle qu’il détenait au moment de son départ et qu’il n’existe pas d’ouverture d’emploi dans une telle classe d’occupation, il continuera de recevoir ses prestations supplémentaires jusqu’à la de la période prévue pour lui par ce régime ou jusqu’à ce qu’une ouverture d’emploi dans telle classe d’occupation survienne, à défaut de quoi, jusqu’à ce que l’employé soit capable de reprendre sa classe d’occupation régulière; dans aucun cas l’employé ne recevra de prestations supplémentaires pour une période excédant la période maximale prévue pour lui par ce régime.
La Compagnie s’engage à maintenir le niveau des prestations supplémentaires prévues au présent régime indépendamment de toute modification à la Loi d’assurance-chômage.
Le taux hebdomadaire combiné des prestations d’assurance chômage des prestations supplémentaires de chômage et de toute autre rémunération ne peut dépasser de la rémunération hebdomadaire.
,
,
PAR
NUMÉRO NOM ANS JOURS
Xxxxxxx Xxxxxx,
Massicotte Xxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxxxx F . St-Xxxxxx Xxxxxx Vincent A. Xxxxxxxxx X. Xxxxxxxxx Carier Buisson
A.
A.
Xxxxxxx
Xxxxxx
Couture A.
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx Goulet
Xxxxxxx Xxxxxxxx P.G.
A.
Vallée St-Pierre
Plante
X.
Xxxxxxx
A.
A.
Y.
Lebrun
Lachapelle X. Xxxxxx, Marchand, Fontaine, Buisson, Morand, Vallée,
Veillette, Lafontaine, X.
Xxxxxxxx,