ENTENTE COLLECTIVE
entre
DES ARTISTES
faisant affaires au
rue Xxxxxxx Montréal (Québec)
ci-après dénommée L'UNION d'une part
et
Groupe TVA INC.
dont le siège social est situé au boulevard de Maisonneuve
Montréal (Québec)
et
Production Inc.
et
Production II Inc.
ci-après dénommés LE PRODUCTEUR
d'autre part
Le mars
TABLE DES
Page
Définition des Responsabilités des parties Calcul des délais
Durée de entente Inclusion des annexes
AIRE D'APPLICATION
Aire d application
PRODUCTION ET DIFFUSION
Production diffusion
SYNDICALES
Droits syndicaux Frais syndicaux
Caisse de sécurité du spectacle et Fonds-Vacances
ENGAGEMENT, REPRISE ET DE CONTRAT
Engagement de artiste Reprise
contrat
Suppression d'une émission ou d'un enregistrement
CONDITIONS DE TRAVAIL
Convocation Repos
Jours fériés Repas Costumes Maquillage
Risque d exécution
Cumul des fonctions et des rôles Générique
Déplacement et
Conditions particulières régissant les enfants
DISPOSITIONS DE PRODUCTION
Dispositions générales Doublage et postsynchronisation Audition et divertissement
i
TABLE DES (suite)
Page
TARIF
Dispositions générales Émission segmentaire
déplacement et de
Frais de Photo
Droits de suite
placement produit dans un enregistrement Tableau des tarifs A Zone de diffusion nationale Tableau des tarifs B Zone de diffusion régionale
GRIEFS ET ARBITRAGE
Procédure et règlement des griefs Arbitrage
Calcul des délais
ANNEXES
Page
Xxxxxx Xxxxxx X
Annexe C Lettre entente
Exclusion prévue 'article
Annexe D Lettre entente numéro
Doublage
té faisant mention
Annexe E Lettre entente
Règles applicables
d un commanditaire
Annexe Lettre entente numéro
Salut Bonjour
Annexe Lettre entente numéro
Personne embauchée lecteur aux seules fins
de l a lecture de de nouvelles, ci- après appelée le lecteur de de nouvelles
Annexe H
Xxxxxx Xxxxxx X
Lettre d entente numéro
Message d'intérêt pour l a communauté locale produit
par une station du Groupe TVA
Lettre entente numéro Lettre entente numéro
Premièrement
L'Union des artistes (l'Union, est un syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, chapitre Elle est une association d'artistes reconnue en vertu de la Loi sur le statut
professionnel et les conditions des artistes de la scène, du
et du cinéma, et également en vertu de la Loi concernant le statut de l'artiste et les relations professionnelles entre les artistes et producteurs au Canada,
Le siège social de l'Union des artistes est situé au rue Xxxxxxx, Montréal, (Québec)
des artistes a également des bureaux régionaux situés au avenue Grande-Allée est, bureau Québec, (Québec) et au Street, suite Toronto (Ontario)
Deuxièmement
Le Groupe TVA (Groupe TVA, TVA ou Producteur) est une corporation légalement constituée et reconnue comme Radiodiffuseur par le oeuvrant dans le domaine de la télévision et dans la diffusion et ses secteurs connexes.
Entreprise privée de diffusion d'émissions de langue française en Groupe TVA détient les licences des stations suivantes du Réseau TVA, soit :
(Montréal), (Québec), (Sherbrooke), (Trois- Rivières) (Rimouski-Matane-Sept-îles)et (Chicoutimi-
signal de TVA est distribué l'échelle canadienne.
Groupe TVA est propriétaire ou exploite des services spécialisés dont, titre d'exemple, le Canal Nouvelles TVA le Canal Club
Groupe TVA détient Production Production Production II
produit une partie importante des émissions de la programmation de TVA. Par l'intermédiaire de sa filiale Groupe TVA est un important Producteur d'émissions originales principalement destinées son Réseau.
siège social de Groupe TVA est situé au boulevard de Maisonneuve est, Montréal, Québec,
Troisièmement
présente entente collective (accord-cadre) établit les conditions minimales pour les prestations de service des artistes-pigistes aux émissions de télévision de langue française produites par Groupe TVA.
Quatrièmement
Groupe TVA reconnaît des artistes comme seul agent négociateur et seule association représentative des artistes interprètes pigistes dont il retient les services.
CHAPITRE
DES TERMES
Amateur
personne qui, sans but lucratif, pratique un art ou un sport.
Animateur
personne qui dirige, anime, présente ou relie les diverses parties d'une émission.
Artiste
Toute personne engagée comme artiste-interprète, notamment dans des fonctions de la clause et qui est ou devient membre actif, membre stagiaire ou permissionnaire selon les Statuts et Règlements de
Artiste de
personne qui donne un numéro de variétés.
Artiste invité
Membre actif ou stagiaire de qui, lors émission, est invité pour
y être interviewé. Ce terme s'applique aussi :
au membre actif ou stagiaire invité à participer à un jeu questionnaire;
dans le cadre d'un gala, au membre actif ou stagiaire dont la participation se limite à présenter le récipiendaire d'un trophée ou d'un prix.
Audition
Séance Elle est dite :
générale sert dresser le registre des artistes qui s'y
présentent;
particulière permet de mieux établir une distribution.
Publicité que le Producteur fait de ses propres émissions ou de ses fonctions, incluant celle de diffuseur, par le moyen de photos ou d'enregistrements qu'il prend cours de répétition, qu'il extrait de ses émissions ou qu'il produit spécifiquement.
Cachet
Somme due à l'artiste titre de rémunération découlant de son contrat. Le cachet comprend le minimum prévu au tarif et, y a lieu, l'excédent négocié, les heures complémentaires, les heures supplémentaires, les heures de nuit et celles des jours fériés.
spécialisés
Chaînes spécialisées pour lesquelles le pourvoyeur du service reçoit une remise par abonné (ex. : Musique Plus, Canal Famille, Canal Canal Vie,
ou tout autre canal ou service similaire qui pourrait se développer dans avenir)
Cascadeur
La personne qui exécute une action inhabituelle, difficile, dangereuse et qui
exige des aptitudes ou un entraînement particuliers.
Centre de production
Endroit de production choisi par le Producteur. est dit :
centre général s'agit des studios réguliers du Producteur;
centre extérieur s'agit d'un centre temporaire.
Chanteur
La personne qui interprète une oeuvre chantée. Elle est :
soliste chante seule ou, se détachant d'un groupe, chante seize
(16) mesures ou plus;
duettiste chante en duo;
choriste-soliste lorsque se détachant groupe elle chante moins de seize (16) mesures;
choriste chante dans un choeur.
Chef de choeur
La personne qui prépare ou dirige un choeur.
Chef de groupe
La personne chargée de convoquer ou de grouper les artistes d'un choeur.
Choeur
Ensemble de chanteurs, de danseurs, de mimes ou autres interprètes qui exécutent de concert une même oeuvre.
Chorégraphe
La personne qui crée, dirige ou met en scène une oeuvre Elle peut être chargée de convoquer ou de grouper des danseurs.
Chroniqueur
personne qui présente une chronique sur un sujet particulier habituellement dans un segment d'émission.
Comédien
personne qui interprète un personnage selon la participation suivante :
premier rôle : qui prononce plus de cinquante mots par émission ou, ne dit pas de texte, lorsque sa présence visuelle le justifie selon
le tableau qui suit;
second : qui prononce cinquante mots ou moins par émission ou, s'il ne dit pas de texte, lorsque sa présence visuelle le justifie selon le tableau qui suit;
Présence visuelle
Durée de (en minutes)
et +
rôle
2" rôle
et + et t et + et + et +
rôle muet : qui pas de texte à dire, mais identifie ment à un personnage ou une fonction et dont la présence visuelle est inférieure à celle prévue pour les premier et deuxième rôles;
figurant : qui ne concourt qu'à créer l'ambiance ou ne participe qu'à des bruits ou des mouvements de foule.
Commentateur
La personne qui, par des remarques ou des réflexions, fait l'interprétation, l'évaluation, l'analyse ou la description d'un sujet ou d'un événement.
Compagnon de cascade
La personne qui, au besoin, assiste le cascadeur.
Contrat
Entente particulière et écrite de chaque artiste (annexe
Cumul
Action de remplir plus fonction dans une émission ou d'interpréter plus personnage dans une même oeuvre.
Danseur
personne qui exécute comme principale prestation une oeuvre chorégraphique.
Elle est :
soliste danse seule;
duettiste danse dans un duo;
choriste-soliste lorsque se détachant d'un groupe elle danse moins de seize mesures ;
choriste danse dans un choeur.
Démonstrateur
La personne qui fait la démonstration ou la présentation visuelle d'un objet, d'une activité ou de l'utilisation d'un service ou produit.
Dif fusion
Action par laquelle le Producteur transmet une émission l'intention de son public. Les cachets versés selon la présente permettent une diffusion de ses émissions simultanément ou successivement sur tous les postes du réseau auquel adhèrent le Groupe TVA et, dans les endroits non desservis par un tel poste, par tout poste, toute antenne communautaire ou tout système de diffusion par câble permettant un rayonnement canadien.
Divertissement
Spectacle présente un auditoire avant ou après une émission.
Remplacement d'une bande sonore originale par une version dans une autre langue.
Doublure
La personne dont les services sont retenus afin qu'elle puisse remplacer au pied levé ou qui, de fait, remplace l'interprète dans des scènes muettes.
ion
Production audiovisuelle du Producteur composée d'une ou de plusieurs parties distinctes formant un tout. Une émission est identifiée par un titre.
En champ
Lorsque la participation d'un artiste inclut son aspect visuel.
Enregistrement
Toute fixation sonore ou visuelle de la prestation d'un artiste.
Extrait
Inclusion d'une partie émission dans une autre émission.
Force majeure
Événement majeur auquel il est impossible de résister et qui rend absolument im-
possible l'exécution de l'obligation.
Garantie
Nombre inscrit au contrat, que le Producteur assure un artiste.
Liste des artistes qui participent une émission.
Heure de convocation
Toute heure requise de l'artiste par le Producteur. Elle est dite :
incluse quand le nombre s'établit sur la durée de et que le paiement fait partie intégrante du minimum, selon la catégorie de la fonction;
complémentaire quand elle s'ajoute aux heures incluses, et ce, dès l'instant du contrat;
supplémentaire quand on la fixe au-delà du contrat ou qu'elle excède la journée normale de huit ( 8 ) heures dans une même journée pour un même contrat de travail.
Toutefois, les heures de déplacement, d'attente ou les heures prévues pour l'essayage ne comptent pas dans le calcul des heures supplémentaires.
Heure de nuit
Celle qui se situe entre et l'exclusion des heures rattachées à une émission diffusée en direct.
Hors champ
Participation exclusivement sonore d'un artiste.
Illustrateur
La personne qui, sans le recours d'appareils électroniques, présente ou exécute l'écran des illustrations graphiques ou modelées.
Indicatif de série
Séquence pré-enregistrée servant à identifier les émissions d'une série.
Insertion
Enregistrement partie d'émission préalable la diffusion de ladite émission.
Interviewer
La personne qui en interroge une autre sur sa vie, ses projets, ses connaissances ou ses opinions.
Lecteur
La personne qui donne lecture de tout autre texte que celui du narrateur.
Maître de
Animateur d'un gala ou d'une émission de variétés.
Manipulateur
La personne qui manipule une marionnette autre qu'un élément de décor.
Mannequin
La personne qui, sans texte, présente en les portant des coiffures, des vête- ments, des maquillages ou des bijoux.
Marionnettiste
La personne qui manipule une marionnette et en dit le rôle.
Mime
personne qui exécute une pantomime.
Narrateur
personne qui donne lecture texte dans une émission.
de
Tout numéro qu'un artiste possède avant son engagement.
Paneli t
La personne qui, dans une émission cet effet, participe un échange d'opinions.
Plateau
L'aire de jeu où se déroule la répétition ou l'émission.
Postsynchronisation
Synchronisation du son l'image ou de l'image au son que l'interprète d'une version originale est appelé faire de son propre rôle.
personne qui tient en audition particulière un qui lui est proposé.
Quart d'heure additionnel
Au-delà de quatre-vingt-dix minutes, la durée de se compte au quart d'heure près. Celui-ci est toujours prévu au contrat.
Quart d'heure supplémentaire
période de trois (3) quinze (15) minutes qui dépasse la contractuelle d'une émission.
Remplaçant
personne qui double en répétition.
Répétition
Heures de convocation que l'artiste consacre, sous la direction du Producteur,
à la préparation émission.
Réplique
personne qui donne la réplique lors d'une audition.
Reporter
personne qui décrit les événements de l'actualité.
Reprise
Émission diffusée de nouveau, de façon simultanée ou successive par les postes de première diffusion.
Réseau
L'ensemble des diffuseurs au moyen desquels le Producteur diffuse ou fait diffuser simultanément ou successivement une émission.
Responsable de l'enfant
des parents de l'enfant, son tuteur légal ou toute autre personne de plus de dix-huit (18) ans ayant la responsabilité de par procuration des personnes en autorité.
Risque d'exécution
Danger artiste court dans d'une action qui dépasse expérience générale, ou tient pour imprudente ou périlleuse.
Segment
Partie d'une émission d'une durée maximale de quinze (15) minutes.
Série
Groupe de même titre.
Tarif
Toute rémunération accordée un artiste en vertu de la présente entente.
Zone de diffusion
Territoire de rayonnement de toute émission du Producteur. Elle est dite:
locale quand l'émission est diffusée par une seule station de Groupe TVA
autre que (Montréal) et (Québec)
régionale quand est diffusée par (Québec) ou par deux
(2) stations ou plus de Groupe TVA autre que (Montréal). La diffusion dans la zone régionale peut être simultanée ou successive;
nationale quand le signal de Groupe TVA est distribué
canadienne ou quand est diffusée par (Montréal) ou par et par une station ou plus du Réseau TVA.
DES PARTIES
Les artistes respectent la politique du Producteur en matière de programme; de son côté, le producteur respecte leurs principes religieux, politiques ou moraux.
Producteur répond du choix des artistes engage.
veille ce que les artistes tiennent une irréprochable durant de leur contrat.
Sauf pour la durée des engagements déjà pris, le Producteur, par écrit, ne peut retenir les services d'un membre suspendu ou exclu des cadres de
Union.
Mais dans le cas de suspension ou d'exclusion pour non-paiement de la cotisation syndicale, ne permet ses membres de travailler avec un artiste suspendu que pour (série deux (bimensuelle), trois (hebdomadaire) ou cinq (quotidienne) émissions qui suivent immédiatement l'avis d'interdit.
Aux fins de la présente clause, on entend par émission quotidienne une émission dont la fréquence est de plus d'une fois par semaine.
Le Producteur voit ce qu'on traite les artistes civilement, qu'ils soient logés de façon convenable et voyagent en toute sécurité. voit également à ce que
effets et leurs vêtements puissent être mis en sûreté.
Producteur répond des frais de justice et des jugements auxquels un artiste s'expose par l'exécution de son contrat, condition que ce dernier l'en avise en temps utile. peut se libérer de cette responsabilité en établissant que l'artiste s'est gravement écarté de ses directives.
Le Producteur pourvoit aux premiers soins de qui se blesse dans l'exécution de son contrat.
danseur ne que sur une surface lisse et antidérapante. Sauf dans le cas de la répétition et de la représentation, les répétitions doivent être exécutées sur les surfaces habituellement reconnues dans le milieu de la danse.
Le danseur ne s'exécute qu'en chaussures de danse. Pour les rôles à pieds nus, le Producteur répond des conditions optimales de confort et de sécurité.
Producteur ne permet la visite de ses studios ou de ses salles de répétitions dehors des horaires de répétitions ou d'enregistrement.
Les parties ne peuvent recourir des moyens de pression pendant la durée de la présente entente et pendant les soixante (60) jours suivant la fin de cette entente.
En cas d'arrêt de travail, le Producteur ne diffuse en reprise aucune émission produite sous l'empire de la présente et de ses précédentes.
Malgré un arrêt de travail, les dispositions des clauses et demeurent en vigueur.
DES
Sauf si autrement prévu à la présente entente, les délais sont calculés en jours de calendrier. Cependant, délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié mentionné la clause est prorogé au jour ouvrable suivant.
DE L'ENTENTE
La présente entente entre en vigueur le et le demeure
'-
II_-
Les parties débuteront les négociations en vue de son renouvellement six (6) mois avant son échéance.
présente entente collective demeurera en vigueur la signature par les parties d'une nouvelle entente collective ou l'exercice par ou des parties de son droit de grève ou contre-grève, sous réserve de
INCLUSION DES ANNEXES
Les annexes font partie de la présente entente.
CHAPITRE AIRE D'APPLICATION
AIRE D'APPLICATION
Sauf si autrement prévu, la présente entente à toute personne que le Producteur engage comme artiste interprète, notamment pour remplir l'une des fonctions suivantes :
animateur artiste invité
artiste de variétés cascadeur chanteur
chef de choeur chef de groupe chorégraphe chroniqueur comédien commentateur
compagnon de cascade danseur démonstrateur doublure illustrateur interviewer
lecteur maître de cérémonie
manipulateur mannequin marionnettiste mime narrateur paneliste postulant remplaçant réplique reporter
Nonobstant la clause précédente, la présente entente ne s'applique pas :
à l'employé du Producteur qui, en raison de capacités inhérentes à son expérience ou sa profession, participe une émission titre
invité, d'annonceur, de lecteur, de commentateur ou de journaliste;
à d'un ministère, agence gouvernementale, d'un service public ou para-public participe des émissions à titre
teur ou de chroniqueur. Toutefois, la chronique ou doit être parrainée par l'autorité gouvernementale compétente et l'employé doit agir dans son champ de compétence.
Sur demande de le Producteur fournit une attestation l'effet que la chronique ou l'émission est parrainée par l'autorité gouvernementale concernée;
à la personne qui participe un événement dont on fait le reportage ou figure fortuitement dans l'auditoire d'un studio;
au concurrent d'un jeu ou au participant d'une émission issu de l'auditoire ou du grand public;
au chef de choeur quand il agit comme chef d'orchestre;
au musicien invité participer une émission, des émissions à caractère dramatique, et dont la principale prestation est le jeu d'un instrument de musique.
La présente exclusion ne s'applique pas au chanteur qui s'accompagne d'un instrument de musique;
étranger qui participe une émission par voie d'insertion enregistrement non produit par le Producteur;
à l'artiste invité ou au paneliste qui participe à une émission à caractère politique ou qui est interviewé en relation avec une actualité qui touche, autre que son activité artistique;
à l'artiste participant à un segment de type palmarès par voie d'un enre- gistrement non produit par le Producteur;
aux extraits d'émissions servant pour fins pour soutien pertinent d'entrevue (maximum deux minutes), pour la présentation de la programmation ou de lauréats, pour nouvelles ou reportages;
aux amateurs qui participent à une émission ou à une série pour amateurs ou qui, dans une émission autre que pour amateurs, participent à un concours pour amateurs.
Sur le relevé de cachets fait parvenir en vertu de la clause le Producteur communique le nom et les coordonnées de l'amateur ou du groupe d'amateurs;
aux amateurs ou aux groupes d'amateurs, incluant une chorale, qui participent deux fois par année (du janvier au décembre) des émissions autres que pour amateurs. Toutefois, la présente exclusion n'inclut pas les émissions dramatiques.
Sur le relevé de cachets qu'il fait parvenir en vertu de la clause le Producteur communique cette dernière le nom et les coordonnées de l'amateur ou du groupe
Dès que le Producteur engage plus de trois (3) choristes afin de former un ensemble, il désigne un chef de choeur.
Dès que le Producteur engage un danseur, il désigne un chorégraphe.
CHAPITRE : PRODUCTION ET DIFFUSION
PRODUCTION ET DIFFUSION
Le Producteur ne produit, ne ni ne commande une émission qui ne respecterait pas la présente entente. Sur le contrat d'engagement de l'artiste (annexe le Producteur ajoute son nom celui du coproducteur ou du traitant et il demeure conjointement et solidairement responsable avec le coproducteur ou le sous-traitant des obligations de la présente entente collective. Dans le cas d'achat comportant l'utilisation d'une des fonctions prévues à la présente entente, le Producteur s'engage à informer l'Union du nom et des coordonnées du ou des producteurs de ladite émission, et ce, dans les plus brefs délais.
Le Producteur dans une de ses émissions aucun spectacle de scène ou représentation théâtrale des artistes participent sans une entente écrite avec à moins être lui-même le Producteur et assumer la production selon les normes de réalisation déjà établies la télévision.
Cependant, les représentations ou spectacles ainsi captés pour fins de nouvelles, de reportages ou de soutien pertinent d'entrevues peuvent être inclus dans une émission sans nécessiter l'assentiment de l'Union ni donner lieu à un cachet si elles n'excèdent pas trois (3) minutes. Le Producteur ne peut toutefois abouter de tels extraits pour en faire une émission.
CHAPITRE SYNDICALES
DROITS SYNDICAUX
L'Union délivre, selon ses Statuts et Règlements, un permis de travail à toute personne non exclue de la présente entente que le Producteur engage, à moins que celle-ci ne soit rendue inhabile par sa conduite.
Producteur fait parvenir son relevé de cachets selon le formulaire produit à l'annexe A, quarante-huit heures avant la première séance de travail à laquelle sont convoqués les participants toute émission ou dans les quarante-huit (48) heures suivant l'enregistrement pour ce qui est des émissions de variétés et des émissions en direct.
conseiller en relations de travail de l'Union a accès au plateau. signale sa présence au réalisateur et remplit sa fonction sans gêner le travail. Dans la même mesure, le Producteur lui facilite la tâche.
Producteur permet au secrétaire général de l'Union ou son délégué l'accès à ses studios quand les artistes y travaillent. Toutefois, il doit obtenir auparavant du réalisateur.
FRAIS SYNDICAUX
Producteur s'engage retenir de tous les cachets des frais syndicaux dé- terminés par et à lui en faire la remise à chaque mois, en accompagnant ce paiement d'une liste des artistes avec le détail de leurs retenues. Toute modification des frais syndicaux est sujette un préavis d'un mois.
CAISSE DE DU SPECTACLE ET FONDS-VACANCES
Le Producteur verse une contribution égale neuf pour cent (9%) des cachets des membres actifs, des membres stagiaires et des permissionnaires de à la Caisse de sécurité du spectacle.
De plus, le Producteur déduit deux pour cent (2%) des cachets des artistes à
titre de leur contribution à la Caisse de sécurité du spectacle.
producteur fait la remise mensuelle sommes la Caisse de sécurité du spectacle, accompagnée d'une liste des artistes avec, en regard de leur nom, la date et le montant cachets.
Les sommes perçues ou versées au nom des permissionnaires de appar- tiennent au Fonds général de ladite Xxxxxx.
Producteur verse au fonds-vacances, quatre pour cent (4%) des cachets des membres actifs et stagiaires. La remise en est faite la fin de chaque mois et le Producteur en accompagne le paiement de la liste des artistes avec, en regard de leur nom, la date et le montant des cachets.
chèques doivent être faits l'ordre du Fonds-Vacances et adressés l'at- tention de la Caisse de sécurité du spectacle; celle-ci fait parvenir annuel- lement aux artistes concernés les sommes ainsi accumulées en leur nom
juin précédent.
CHAPITRE ENGAGEMENT, REPRISE ET DE CONTRAT
ENGAGEMENT DE L'ARTISTE
de l'artiste se fait par contrat écrit sur le formulaire de l'annexe au plus tard vingt-quatre heures avant sa première convocation. Toutefois, lorsque l'engagement ne se faire dans vingt-quatre (24) heures, le délai peut être moindre, mais dans tous les cas, la signature du contrat doit se faire avant le début du travail. Le Producteur remet une copie du contrat à l'artiste et en fait parvenir une copie dans les quatre heures de sa signature.
Dans le cas d'une coproduction, le Producteur ajoute le nom du coproducteur de manière suivante : contrat d'engagement entre Groupe TVA et (ajouter
le nom du coproducteur) ci-après dénommés collectivement le Producteur
L'engagement de l'artiste se fait en conformité avec l'entente intervenue entre l'artiste et le représentant désigné du Producteur.
Exceptionnellement et en accord avec l'artiste et ce représentant désigné du Producteur, l'entente pour l'engagement pourra se concrétiser par l'entremise d'un autre représentant du Producteur qui ne serait pas lié à la distribution ni à la direction artistique de la production.
contrat comporte une date effective de début et de fin.
Le contrat comporte la garantie que le Producteur assure à un artiste.
contrat se termine à la date effective de sa fin ou à la complète réalisation des garanties qui y sont prévues, selon la première échéance. À la terminaison du contrat, les parties sont libérées de leurs obligations réciproques.
Cette disposition n'a pas pour effet de libérer le Producteur de son obligation de payer l'ensemble des garanties prévues au contrat de l'artiste.
Le Producteur fournit l'artiste, avant la conclusion de son contrat, tous les renseignements pertinents son engagement qu'il possède. Lorsque le contrat artiste stipule une garantie, le Producteur informe par écrit l'artiste de chaque non-participation, quatorze jours avant l'enregistrement d'une émission de variétés et vingt et un jours avant l'enregistrement de toute autre émission.
Dans le cas où la réalisation de l'enregistrement change la nature ou l'impor- tance de la fonction pour laquelle l'artiste s'est engagé et que ce changement a pour effet de classer la fonction dans une catégorie supérieure celle prévue au le contrat est modifié de façon assurer l'artiste le paiement du cachet de la catégorie supérieure d'emploi pour la balance du contrat, à compter du moment où le changement a eu lieu.
Rien n'empêche un artiste de bénéficier d'un cachet supérieur au tarif ou de conditions de travail plus avantageuses que ceux prévus la présente entente, et ce, sans création de précédents ou de droits acquis. Cependant, de tels avantages doivent être inscrits sur le contrat d'engagement de l'artiste (annexe
et ils ne privent ni ne libèrent de l'ensemble des droits et obligations de la présente entente.
Le Producteur paie l'artiste dans les vingt (20) jours qui suivent l'exécution du travail ou la semaine d'enregistrement.
REPRISE
Producteur a la faculté de permettre la diffusion en reprise de toute émission en acquittant les droits de suite prévus dans la présente. Toutefois, dans le cas de toute émission reprise au-del& de cinq (5) ans de sa première diffusion, le Producteur informe de sa décision le plus tôt possible avant la date pro- jetée de diffusion.
Dans le cas de reprise, le Producteur fait parvenir les cachets aux artistes dans les vingt (20) jours qui suivent la diffusion de la reprise.
Dans le cas de cession l'étranger, le Producteur fait parvenir les cachets artistes dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date du contrat de cession.
Dans chacun de ces cas, le Producteur fait parvenir une liste compor- tant les renseignements suivants :
le titre de l'émission,
la date originale de diffusion, le nom des artistes,
le cachet initial de chacun, les droits de suite applicables, la date de reprise,
dans le cas de diffusion l'étranger,la date du contrat de cession et la
date de la première diffusion, le nom de l'acheteur.
Lorsque le Producteur ne peut rejoindre l'un ou l'autre des artistes dans les trente jours qui suivent l'expiration des délais prévus à la clause
il fait parvenir à l'Union le paiement des cachets. Si dans les trente (30) jours de cette réception pas pu rejoindre l'artiste, elle en avise le Producteur qui émet au nom de l'union un chèque global pour la somme des chèques non perçus.
L'endossement de ce chèque équivaut, de la part de l'union, à la prise en charge de toutes les réclamations des bénéficiaires quant au paiement desdites reprises ou desdites cessions et la libération complète du Producteur. En cas de pour- suite, le Producteur dispose du recours en garantie contre l'Union.
Si la première diffusion d'une émission a lieu cinq ans après son achèvement, cette diffusion est considérée comme une reprise.
Lorsque le Producteur remet au programme une même émission, mais dans une version abrégée, il paie artistes le pourcentage de reprise prévu la présente, et ce, en fonction du cachet initial.
Cependant, advenant l'utilisation de différentes versions interactives, les par- ties conviennent de procéder la négociation des conditions alors applicables.
Sous réserve des clauses paragraphe et lorsque le Producteur un extrait d'émission dans une autre émission, l'artiste est rémunéré au tarif de la nouvelle émission en fonction de la catégorie du rôle de l'artiste dans l'émission originale, sauf participe déjà l'émission dans laquelle l'extrait est utilisé.
Cependant, lorsque le Producteur utilise plus d'un extrait d'émissions impliquant l'artiste, les parties conviennent de procéder la négociation des conditions applicables, sauf si l'artiste participe déjà l'émission dans laquelle les extraits sont utilisés.
Dans tous les cas, le Producteur dépose l'Union le relevé des cachets selon le formulaire de l'annexe A dûment complété et il indique s'agit d'un extrait et la source de cet extrait.
Dans le cas une émission a contremandée pour cause de force majeure, le Producteur peut utiliser gratuitement un extrait d'un maximum de deux (2) minutes afin d'assurer la continuité de la série.
Les enregistrements dont la diffusion a été interrompue par force majeure ou suite à la diffusion d'un événement d'importance capitale du point de vue politique, religieux, artistique, d'actualité ou sportif, peuvent être remis à l'horaire sans être considérés comme reprises.
DE CONTRAT
Lorsque l'une des parties (artiste ou résilie son contrat hors entente écrite de gré à gré ou hors disposition de la présente entente col- lective, elle doit l'autre le solde du cachet prévu au contrat ainsi que les droits de suite si ceux-ci sont acquis la signature du contrat.
La présente clause établit la valeur définitive des dommages en cas de rési- liation de contrat.
Lorsque l'artiste n'honore pas son contrat pour cas de force majeure dont la preuve lui xxxxxxx, le Producteur lui xxxx le travail fait au prorata du cachet.
Dans le cas de la clause le Producteur se trouve libéré de ses obli- gations quant à l'artiste frappé d'interdit.
SUPPRESSION ou ENREGISTREMENT
Lorsque le Producteur annule une audition ou une émission, il doit à l'artiste le cachet prévu au contrat.
Dans le cas de force majeure, la suppression d'une émission dont les répétitions ne sont pas en cours n'affecte pas la garantie partielle, sauf si ladite suppres- sion provient du défaut d'un membre de et quant cet artiste seulement.
Dans la cas de suppression d'enregistrement pour cause de force majeure ou par suite de diffusion événement d'importance capitale au point de vue poli- tique, religieux, artistique, ou sportif, le Producteur paie le travail fait au prorata du cachet.
Le prorata du cachet équivaut la somme obtenue en divisant le cachet par le nombre prévues pour l'exécution de et en multipliant ce quotient par le nombre que l'artiste y a effectivement consacrées.
Suite à la suppression de la totalité d'une émission, ou de toute ou partie d'une série, le Producteur, entend en reprendre la production, doit offrir aux artistes possédant des contrats pour l'émission ou la série, les mêmes titres et, dans le cas d'un comédien, le même rôle, moins de prouver qu'ils ne sont plus disponibles. Le Producteur aura satisfait cette preuve si, après qu'il eut envoyé à un avis par poste recommandé, cet avis demeure sans réponse dans les sept jours de sa réception.
L'artiste disponible est rémunéré au même cachet par émission, à moins y ait eu entre lui et le Producteur une entente écrite sur d'autres termes. L'artiste devra toutefois être disponible aux dates soumises par le Producteur.
Lorsque le Producteur doit réenregistrer tout ou partie d'un enregistrement, l'artiste doit y consentir selon la liberté dont il dispose. reçoit alors le prorata de son cachet et, si pour répondre la demande du Producteur il se libère d'autres engagements, celui-ci voit le dédommager des pertes subies selon la preuve qu'il en fait.
CHAPITRE CONDITIONS DE TRAVAIL
CONVOCATION
La convocation se compose d'heures consécutives. Elle ne dure pas moins de
(2) heures ni plus de quatre La journée de caméra, une répétition avec caméra et son est obligatoire pour les numéros caractère lyrique, chorégra- phique, dramatique ou de variétés et cette convocation peut durer cinq (5) heures.
La séance interrompue après la première heure de la convocation par une période de repas dure au moins trois heures.
La journée composée incluses ou complémentaires ne dure pas plus de huit heures pour une production, sans compter les périodes de repas, et ne com-
porte pas plus de trois séances.
date de la journée de travail est celle de la convocation.
de variétés ne répète pas son tour plus de trois fois par jour.
L'horaire des convocations ne change pas sans l'approbation des intéressés. L'artiste se présente aux convocations l'heure convenue.
Sauf le figurant, le Producteur convoque tous les membres de la distribution à
toute répétition des scènes dont ils font partie.
convocation du danseur comporte toujours une première demi-heure de ré-
chauffement.
La demi-heure précédant une émission ou un divertissement fait partie des heures incluses. Elle ne peut être employée des instructions générales, à des retouches de maquillage ou à des rajustements de costumes.
Le Producteur peut fixer une séance de lecture avant le début des délais de répé- tition. sauf pour l'émission de variétés, y convoque tous les membres de la distribution qui ont trois (3) répliques totalisant au moins quinze (15) mots. Cette séance de lecture s'assimile une séance de répétition.
Les réunions de production font partie intégrante des heures de travail.
REPOS
Entre la fin d'une séance de travail et le début de la convocation du lendemain pour la même production, prend douze heures de repos.
Toute séance en cours de répétition doit comporter au moins dix minutes de repos par heure. L'artiste de variétés qui présente un tour d'adresse physique prend une heure de repos entre la première et la deuxième répétition de son numéro et deux (2) heures entre la deuxième et la troisième.
Les périodes de repos prévues à la clause précédente font partie intégrante des heures de travail.
JOURS
Les parties reconnaissent comme jours fériés les jours suivants :
le Jour de
le lendemain du Jour de l'An; le Vendredi saint;
le jour de Pâques; le lundi de Pâques; la fête de
la fête nationale des Québécois; la fête du Canada;
la fête du Travail;
le jour de l'Action de grâce; le jour de
le lendemain du jour de Noël;
tout autre jour proclamé fête légale par les États fédéral ou provincial.
REPAS
L'artiste dispose moins une heure pour son repas. Les repas se placent entre onze heures et quatorze heures trente et entre dix-sept heures et vingt heures trente
Entre la fin période de repas et le début de la suivante, il ne pas moins de quatre heures.
fournit les vêtements de ville ou de travail qu'on devrait normalement trouver dans sa garde-robe personnelle. Tous les autres costumes et accessoires sont à la charge du Producteur y compris de soirée, la robe du soir, le smoking, la robe cocktail.
Toutefois, de variétés qui donne un numéro de force ou four- nit ses costumes et accessoires.
Dans le cas du danseur, sauf le danseur folklorique, le Producteur fournit ou défraie les chaussures de danse ainsi que tout vêtement de base essentiel au costume.
Les chaussures de danse doivent être correctement ajustées et remplacées lorsque nécessaire.
chaussures de danse fournies par le Producteur doivent être distribuées au début des répétitions afin de voir, y a lieu, aux ajustements.
La convocation comporte un appel minimal de deux heures, sauf elle précède ou suit immédiatement la convocation au travail, auquel cas elle
s'identifie la convocation au travail.
À la demande de s'il y a lieu, le Producteur paie le prix net- toyage à qui porte son propre costume et qui est maquillé.
Producteur rembourse l'artiste, sur présentation des pièces justificatives, tout dommage causé ses vêtements ou accessoires au cours du travail, condi- tion l'artiste ait pris soin de faire dûment constater le dommage avant de quitter les lieux et établisse que ce dommage est dû la faute du Produc- teur.
part, l'artiste rembourse au Producteur, sur présentation des pièces jus- tificatives, les dommages qu'il cause aux effets qu'il lui confie, à condition que le Producteur ait pris soin de faire dûment constater le dommage avant que l'artiste ne quitte les lieux et qu'il établisse que ce dommage est dû à la faute de l'artiste.
MAQUILLAGE
convocation au maquillage (incluant la coiffure si comporte un appel minimal de deux (2) heures, sauf si elle précède ou suit immédiatement la convo- cation au travail, auquel cas elle s'identifie la convocation au travail.
Lorsque l'artiste doit être maquillé ou en costume pour les besoins de la pro- duction, le temps du démaquillage ou du changement de costumes fait partie de la convocation, sinon l'artiste dispose d'une demi-heure au tarif de l'heure complé- mentaire.
Le Producteur met à la disposition des artistes le matériel de démaquillage. Pour les maquillages de composition, il met à leur service le personnel nécessaire.
RISQUE
a) Lorsque le Producteur demande à un artiste de courir un risque sérieux mettant en danger sa sécurité et sa santé, et qui pas été spécifique- ment prévu au contrat, peut en refuser
Lorsque le Producteur demande à un cascadeur de courir un risque qui pas été spécifiquement prévu au contrat, le cascadeur peut soit en refuser l'exécution, soit négocier un supplément de cachet.
Lorsque la cascade comporte un risque grave d'exécution, le Producteur doit en tenir compte et le cascadeur peut exiger l'assistance d'un compagnon de cascade.
DES FONCTIONS ET DES
Sauf si autrement prévu, l'artiste auquel le Producteur demande un cumul se paie au minimum le plus élevé majoré de cinquante pour cent (50%). Dans ces cas, les heures incluses ne s'additionnent pas et les heures complémentaires, supplémen- taires, fériées et de nuit se paient au tarif majoré de moitié.
La majoration de tarif prévue la clause ne s'applique pas dans les cas suivants :
lors du cumul d'une fonction avec celle d'artiste de variétés, d'artiste invité ou d'animateur dans une émission de variétés ou un
lors du cumul des fonctions de cascadeur et de doublure;
lors du cumul des fonctions de chorégraphe et de chef de groupe.
est toutefois entendu que lors du cumul de ces fonctions, l'artiste reçoit le tarif le plus élevé.
Dans une émission caractère dramatique, il ne peut y avoir cumul sans majora- tion de tarif, que si ce cumul est justifié par la nature de l'oeuvre. ne peut être fait par économie de moyen.
L'exécution rôle ou solo comprend la participation aux scènes de figu- ration ou aux parties chorales qui rattachent.
Sauf dans les cas exceptionnels, le Producteur fait mention au générique de tous les artistes, à l'exception du rôle muet et du figurant. Si l'artiste interprète un personnage, il est identifié à la fois sous le nom de son personnage et sous son nom propre.
ET
Lorsque le Producteur convoque un artiste en dehors du territoire des transports en commun de son centre général et ne l'y transporte pas lui-même, il lui rem- bourse son déplacement, du centre général au lieu de convocation, au tarif du transport public (autobus, train, etc.).
Le Producteur paie de plus au tarif des heures de déplacement prévu la clause le temps d'attente et de l'aller-retour, moins que lesdites heures
n'aient déjà été payées comme heures de travail.
Le calcul des heures de déplacement se fait à partir des heures de départ et d'arrivée du principal transport en commun qui dessert la ligne.
Les frais de séjour prévus aux clauses et
artiste est convoqué en dehors du territoire des transports en commun du centre général.
Lors séjour tel que défini la clause précédente, les heures de travail de l'artiste comptent au moins au rythme de huit heures par jour, depuis l'heure de son arrivée l'heure de son départ.
en est requis, l'artiste doit fournir les pièces justificatives à l'appui de toute réclamation.
Un artiste convoqué au centre général de production d'une station locale (y incluant pour une émission destinée une diffusion régionale ou nationale reçoit les frais de déplacement, les heures de déplacement et les frais de séjour la présente section et la section sauf s'il réside dans un rayon de trente (30) kilomètres du centre général de production.
CONDITIONS LES ENFANTS
Le Producteur et conviennent qu'une attention spéciale doit être portée aux enfants afin de les protéger contre la fatigue et les conditions de travail inadéquates. Le présent article s'applique aux enfants de moins de treize (13) ans.
moins de circonstances particulières, l'audition de l'enfant d'âge scolaire doit se faire en dehors des heures de classe de concerné.
Au moment de l'engagement, le Producteur doit aviser le responsable de l'enfant de toutes les conditions de cet engagement et, plus spécifiquement sans s'y li- miter, du lieu, des jours et des heures de travail, des conditions de travail, des dangers et des habiletés requises. Le scénario doit être remis au responsable de l'enfant à qui un premier est offert. Le responsable de s'assure que le texte est appris par l'enfant de façon correcte.
Lorsque le Producteur fournit le transport aux enfants, il doit s'assurer que, dans la mesure du possible, ceux-ci quittent les lieux aussitôt que le travail est terminé.
La durée de travail d'un enfant en répétition ou en séance d'enregistrement se limite comme suit :
a) de sept ans et moins :
trente minutes consécutives;
de huit (8) douze ans :
soixante minutes consécutives.
Entre ces périodes de travail, l'enfant bénéficie d'un repos d'au moins quinze minutes consécutives.
Au-delà de cinq heures de présence de l'enfant, le Producteur doit obtenir l'autorisation du responsable de l'enfant pour la poursuite du travail de l'en- fant durant cette journée.
responsable de l'enfant a le droit d'être présent durant les séances de répétition et d'enregistrement, sans toutefois gêner le travail du studio.
Lorsque le Producteur convoque un ou plusieurs enfants non accompagnés responsable, désigne une personne pour assurer une surveillance continue et veiller au bien-être du ou des
L'enfant à qui l'on demande de passer la nuit l'extérieur de chez lui doit être accompagné d'un responsable. Le Producteur assume les frais de transport, de séjour et de repas du responsable de l'enfant, selon les conditions prévues à la présente.
CHAPITRE : DISPOSITIONS DE PRODUCTION
DISPOSITIONS
L'enregistrement fait l'insu de lors d'une répétition ne peut pas servir dans une émission sans son consentement.
Producteur, en prévenant les artistes, peut enregistrer au préalable toute partie d'émission dont il voudrait se servir en répétition, condition que les participants à l'enregistrement participent également à la répétition ou soient payés comme tels. Si cet enregistrement sert à l'émission, il s'assimile à l'in- sertion et artistes en sont prévenus.
L'insertion qui se fait par voie d'enregistrement par séquences demeure soumise aux tarifs et conditions de l'enregistrement continu.
L'enregistrement d'une insertion s'assimile la répétition. Cependant, l'artiste dont la participation se limite l'enregistrement d'une insertion se paie au tarif de l'émission.
DOUBLAGE ET POSTSYNCHRONISATION
Producteur ne produit ni ne commande le doublage d'une émission en français dans laquelle l'un des membres de se trouve doublé dans sa langue mater- nelle à moins de prouver la mort, la maladie ou l'absence prolongée.
Cependant, le Producteur sera libéré de cette obligation ne peut en venir à une entente avec l'artiste sur les conditions de rémunération ou sur les dates d'enregistrement.
Si, pour répondre la demande du Producteur se libère d'autres enga- gements, celui-ci voit le dédommager des pertes subies selon la preuve qui en est faite.
Nonobstant la clause et la lettre d'entente numéro (annexe l'enre- gistrement d'un texte hors champ d'une émission faite selon le principe de la traduction simultanée est régi par les dispositions de la présente entente appli- cable au narrateur.
La postsynchronisation s'assimile à l'enregistrement même.
AUDITION ET DIVERTISSEMENT
L'audition particulière est soumise aux dispositions du présent chapitre.
divertissements qui encadrent une émission ne durent pas plus longtemps qu'elle.
Le Producteur peut faire de aux conditions suivantes :
a) que ses messages ne fassent en aucun cas mention d'un commanditaire, à moins que ce commanditaire ne commandite expressément une émission et que l'utilisation du respecte les conditions de l'annexe
que ses messages ne durent en ondes pas plus de deux (2) minutes.
La séance d'enregistrement d'un message dure deux (2) heures, y
compris le temps du maquillage et de l'habillage.
Producteur ne prend ni photos ni séquences filmées en cours de répétition sans le consentement de
Le Producteur peut requérir de l'artiste sa participation à l'enregistrement sans verser les cachets prévus aux clauses et lorsque la production de se fait l'intérieur des heures
prévues au contrat, ou que l'artiste est, soit :
a) engagé dans une série avec garantie d'au moins les deux tiers des émissions produites au cours d'une saison;
engagé dans une émission unique qui reste venir parmi les émissions annoncées.
Producteur peut utiliser de façon illimitée durant un an la photo récente d'un artiste en rapport avec les dont l'artiste fait partie.
Pour faire de des émissions qu'il acquière des producteurs indépendants et qu'il diffuse dans le cadre de sa programmation, le Producteur peut utiliser des extraits qu'il tire de ces dites émissions sans verser de cachet supplémentaire l'artiste.
Le Producteur peut requérir de l'artiste qu'il participe une autopublicité émission produite par un producteur indépendant et acquise pour diffusion
dans le cadre de sa programmation, verse au moins les tarifs minimaux prévus articles et
CHAPITRE TARIF
DISPOSITIONS
Le tarif établi selon le tableau A (tarif des fonctions diffusion nationale) permet soit une première diffusion simultanée ou successive dans la zone de diffusion nationale soit une année d'utilisation sur un canal spécialisé.
tarif établi selon le tableau B (tarif des fonctions diffusion régionale) permet soit une première diffusion simultanée ou successive dans la zone de diffusion régionale, soit une année d'utilisation sur un canal spécialisé.
tarif pour une diffusion dans une zone de diffusion locale s'établit de la manière suivante.
a) quatre-vingt-cinq pour cent (85%) des tarifs du tableau quatre-vingt pour cent (80%) des tarifs du tableau
et soixante-quinze pour cent (75%) des tarifs du tableau
émission est destinée initialement à une diffusion locale ou régionale et que le Producteur diffuse ultérieurement et exceptionnellement cette émission dans une zone de diffusion régionale ou nationale, l'excédent négocié demeure acquis et doit être payé en sus du tarif.
est entendu que le Producteur doit utiliser, lors des négociations avec l'artiste pour son engagement, le tableau des tarifs prévus pour la zone de diffusion projetée et la présente clause n'a pas pour effet de le libérer de cette obligation.
AUX fins de la présente entente, la diffusion des émissions du Producteur auprès des Forces armées canadiennes stationnées hors Canada et des ambassades cana- diennes constitue un prolongement des zones de diffusion locale, régionale et nationale.
Sauf si autrement prévu, le tarif des fonctions énumérées la clause s'établit sur la durée de l'émission. Les heures incluses sont indiquées en regard des taux.
L'heure de nuit se paie au double du tarif de l'heure en cause.
L'heure complémentaire, l'heure supplémentaire et de nuit se paient à la demi-heure près.
Toutes les heures travaillées au cours des jours prévus la clause
sont payées au double du prorata du cachet, sauf pour les émissions qui sont dif- fusées le même jour, auquel cas aucune prime ne s'ajoute.
Les heures complémentaires du chef de choeur et du chorégraphe qui font partie de la distribution se paient en double.
Le chef de choeur qui pas choriste se paie au tarif de l'heure supplé- mentaire de la catégorie avec garantie minimale de deux (2) heures.
Le chorégraphe se paie au tarif suivant, avec garantie minimale de deux (2)
heures.
septembre septembre septembre
septembre septembre septembre
l'heure l'heure l'heure
et
l'heure l'heure l'heure
Le chef de groupe se paie au tarif de l'heure complémentaire de la catégorie avec garantie minimale de deux heures.
Le remplaçant se paie au prix de l'heure complémentaire de l'artiste remplacé, avec garantie minimale de deux heures. Le cachet du remplaçant se déduit du cachet de l'artiste remplacé.
La doublure se paie au tarif de l'interprète réduit de vingt-cinq pour cent (25%) si elle est retenue pour remplacer au pied levé, ou de cinquante pour cent (50%) si elle remplace dans des scènes muettes.
Dans le cas des émissions non dramatiques, si aucun travail de préparation demandé pour l'audition, les deux (2) premières auditions sont gratuites. Dans les autres cas, seule la première audition est gratuite. Le tarif est celui de l'heure complémentaire de la catégorie avec une garantie de deux (2) heures. Toutefois, si la fonction est attribuée l'audition est gratuite.
La réplique se paie au prix de l'heure complémentaire de la catégorie avec garantie minimale de deux heures.
Le danseur soliste qui a accepté, la demande du Producteur, une improvisation non prévue son contrat peut négocier un supplément de cachet pouvant atteindre cinquante pour cent (50%) du tarif de
Le membre de que le Producteur engage comme juge d'audition se paie au tarif horaire suivant :
septembre septembre septembre
septembre septembre septembre
Première heure Autres heures
Première heure Autres heures
s'agit d'une émission juger, il se paie le minimum de pour un premier rôle.
L'artiste qui prend part au divertissement d'une émission se paie au tarif suivant :
septembre, septembre septembre
Émission
min. ou
Émission
+ de min.
septembre septembre
septembre
Émission
min. ou
Émission
+ de min.
Le chroniqueur appelé se déplacer dans le cadre de sa fonction reçoit un
montant de quarante-cinq dollars (45 titre de frais de déplacement.
Le membre à qui le Producteur demande de participer à un panel ou à une interview à titre dans une période d'intervalle, de présentation ou de fermeture lors de la couverture d'événement sportif se paie au tarif suivant pour chaque période distincte à laquelle il participe.
septembre septembre septembre
SEGMENTAIRE
Toute participation un segment d'un quart d'heure ou moins dans le cadre d'une émission composée de parties distinctes identifiées comme telles emporte le tarif de l'émission d'un quart d'heure et les participations à plus d'un segment se paient au tarif des quarts d'heure additionnés, ou au prix de l'émission, selon le moins élevé des deux; sauf que, dans une émission de plus de deux (2) segments, l'artiste qui participe deux segments consécutifs se paie au prix des segments et celui qui participe deux (2) segments non consé- cutifs, au prix de Aux fins de la présente clause, seul l'artiste engagé à l'une des fonctions suivantes peut être payé au tarif de l'émission segmentaire :
commentateur chroniqueur démonstrateur interviewer mannequin reporter
Nonobstant le type d'émission, l'artiste invité se paie selon le tarif de la clause
Sous réserve des cas prévus la clause la séance ou la séance de photographie message se paie de la façon suivante.
septembre septembre septembre
Séance Heures
heures
et
septembre septembre septembre
Séance
heures
Heures complémentaires
L'utilisation illimitée d'une annonce se paie au tarif suivant pour le premier cycle de treize (13) semaines.
et
septembre septembre septembre
Elle se paie ensuite au de la reprise prévue la clause pour chaque cycle suivant.
L'enregistrement et la diffusion nationale des séquences qui servent d'indicatif à une série se paient au tarif minimal de deux jours de huit (8) heures com- plémentaires pour le premier groupe de treize semaines, compter de la pre- mière utilisation, et au tarif suivant pour les autres groupes de treize (13) semaines.
et
septembre septembre septembre
Cette clause ne s'applique pas dans le cas de qui fait partie de l'émission où l'indicatif a utilisé.
FRAIS DE ET DE
L'heure de déplacement et l'heure d'attente se paient au tarif de l'heure complémentaire.
Lors d'un déplacement tel que prévu l'article le Producteur, lorsque l'hébergement est nécessaire, s'occupe des formalités afférentes et verse à l'artiste, pour chaque période de vingt-quatre (24) heures, un
de quarante-neuf dollars pour lui permettre de défrayer les dépenses de repas, blanchissage, téléphone, pourboires, etc. Si le Producteur fournit les repas, le est de quinze dollars par jour.
Chaque heure en excédent de vingt-quatre heures se paie trois dollars et soixante-cinq cents un maximum équivalent celui des frais d'un séjour prévus à la clause et ce par période de vingt-quatre (24) heures.
À moins que le Producteur ne défraie lui-même les repas dans le cas d'un dé- placement inférieur vingt-quatre heures, a droit aux frais suivants :
déjeuner dîner souper
Les sommes inscrites aux clauses glements généraux du Producteur,
PHOTO
et
révisés le
sont ajustées aux rè- de chaque année.
À moins que ne participe de la photographie artiste dans une émission ou une série d'émissions est considérée rôle muet
et celui-ci est rémunéré comme prévu au tableau des tarifs des fonctions selon la durée de
DROITS DE SUITE
Le cachet versé lors de ou de l'enregistrement sert de base au calcul des droits .de suite.
reprise en zone de diffusion locale, régionale ou nationale se paie soixante pour cent (60%) du cachet, par reprise, pour la période de soixante (60) mois qui suit la diffusion originale. Au-delà de cette période, le cachet de la reprise se paie à cent pour cent (100%) du cachet initial.
rediffusée dans les vingt-quatre (24) heures de sa diffusion originale se paie cinquante pour cent (50%) du cachet initial.
Canaux spécialisés
Pour un canal spécialisé, les droits additionnels de ceux acquis avec le tarif (art. et se paient dix pour cent du cachet par année d'utilisation.
Si au même moment, le Producteur acquiert cinq ans d'utilisation, les droits annuels totalisant alors cinquante pour cent (50%) prévus au paragraphe précédent sont réduits quarante pour cent (40%).
Les droits illimités de diffusion à par période de cinq ans, se paient selon les pourcentages suivants du cachet original.
Diffusion mondiale France seulement
France et ensemble des pays francophones Pays francophones, sauf la France
États-Unis
États-Unis et pays anglophones
Pays anglophones, sauf les États-Unis
Par pays (sauf la France et les Etats-Unis)
(maximum 24%)
Lorsque le Producteur acquiert les droits pour un pays il peut, dans les douze
(12) mois de cet achat, acquérir les droits d'utilisation prévus pour
des pays dont ce pays fait partie, et déduire du d'acquisition les droits déjà versés pour ce pays.
(Exemple : le paiement de deux pour cent (2%) pour permettre la diffusion en Belgique est soustrait du vingt pour cent exigible si le Producteur veut céder ultérieurement les droits pour la France et l'ensemble des pays franco- phones, du dix pour cent (10%) pour l'ensemble des pays francophones sauf la France et du cinquante pour cent (50%) pour diffusion mondiale.)
Les pourcentages versés dans le cas de vente par pays sont cumulatifs et en aucun cas les droits pour acquérir les droits mondiaux ne peuvent excéder cinquante pour cent (50%).
Les droits de suite énumérés au présent article ne sont pas versés aux artistes ayant agi à titre de figurants.
La diffusion de dix pour cent (10%) des émissions d'une série (minimum une émission, maximum cinq émissions) sur un marché étranger aux fins de ce marché est permise, sans n'y ait eu vente, pour une période maximale de six (6) mois, moyennant le paiement artistes de cinquante pour cent (50%) des droits applicables ce marché. y a éventuellement vente dans ce marché, ce versement est considéré comme une avance sur le paiement total.
Le Producteur fait parvenir une liste comportant les renseignements suivants :
le titre de l'émission; le numéro de l'émission;
le nom des artistes y ayant participé; le cachet initial de chacun;
les droits de suite applicables;
ou les acquéreurs potentiels; la date de la première utilisation.
Toute diffusion ou toute autre utilisation d'une émission non prévue par les dispositions de la présente entente doit faire d'un accord préalable avec
Union.
Advenant de l'image artiste dans la production d'un produit dérivé, les parties conviennent de négocier les conditions alors applicables.
Le Producteur a la faculté de prêter ou sans cachet supplémentaire ou sans paiement de droits, à des fins éducatives, tout enregistrement d'émission à un organisme sans but lucratif et à caractère ethnique, religieux, culturel ou éducatif, à la condition que ce ne soit pas pour diffusion, distribution ou uti- lisation commerciale et que le Producteur ne fasse aucun profit du prêt ou de l'offre de l'enregistrement un tel organisme.
Lorsque le Producteur se prévaut des dispositions de l'alinéa qui précède, il en informe par écrit en communiquant le titre de l'émission et le nom de l'organisme.
PLACEMENT D'UN PRODUIT DANS UN ENREGISTREMENT
Lorsque le Producteur demande expressément à un artiste d'utiliser ou de
un ou des produits ou un service identifiable à l'écran par leur nom commercial, leur logo ou leur marque de commerce, il doit respecter les conditions suivantes :
obtenir le consentement écrit de l'artiste;
ne peut exiger l'exclusivité de l'artiste, moins d'entente écrite cet effet;
négocier de gré à gré le cachet applicable, cependant le montant ainsi négocié ne peut être inférieur à cent pour cent (100%) du tarif minimum prévu l'entente collective selon les fonctions et la durée de
acquitter les droits de suite afférents, le cas échéant.
Toutefois, il doit exister une relation directe entre l'artiste et
ou la marque de commerce pour que les dispositions prévues à la présente section s'appliquent.
La présente section ne s'applique pas aux voix hors champ, aux tirages de type Loto-Québec ainsi qu'aux émissions des prix sont remis aux participants.
TABLEAU "A" DES FONCTIONS (8-1.01 zone de diffusion nationale)
Date du
sept
En
champ
Hors
champ
En
champ
Hors
champ
En
champ
Hors
champ
En champ
Hors
champ
En champ
Hors
Animateur Artiste de variété Artiste invité Cascadeur Chroniqueur Commentateur Duettiste Illustrateur Interviewer Lecteur Manipulateur Marionnettiste Mime
Narrateur Paneliste Premier rôle Reporter Soliste
Choriste Second rôle Compagnon de
Démonstrateur Mannequin
muet
Figurant
HI =heures incluses se paie
la
CHAPITRE : GRIEFS ET ARBITRAGE
ET DES GRIEFS
En vue de régler, dans le plus bref délai possible, toute mésentente relative à
ou l'application de la présente entente pendant la durée de celle-ci, les parties conviennent de se conformer la procédure prévue au pré- sent chapitre. Toutefois, rien dans la présente entente n'empêche les parties, si elles le désirent, de tenter de régler entre elles toute mésentente relative à l'interprétation ou à de la présente entente.
part,
Toute mésentente entre le Producteur, un artiste ou un
groupe d'autre part, au sujet de ou de de la présente entente peut faire l'objet d'un grief.
Seule l'Union peut soumettre un grief au Producteur et seul le Producteur peut soumettre un grief à
Tout grief doit être fait par daté et dûment signé par représentant de la partie qui le soumet.
Les parties déposent leur grief la principale place de la partie adverse.
xxxxx doit être posté ou autrement remis partie dans les
cinq (45) jours de la date de l'événement qui donne naissance au grief ou, si la partie plaignante prouve dissimulation, dans les quarante-cinq (45) jours de la connaissance de tel événement.
On y invoque les clauses qui justifient le grief.
formulation du grief peut, postérieurement sa soumission, être amendée, mais
à la condition que pas pour effet d'en changer
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt du grief, les parties se ren- contrent pour tenter de trouver une solution d ce grief.
ARBITRAGE
Si le plaignant pas satisfaction, il peut, dans les trente (30) jours de l'expiration du délai de la clause demander un arbitrage.
Les parties s'entendent pour désigner un arbitre unique. À défaut d'entente, les parties nomment par ordre d'alternance un des arbitres suivants : Xxxxx-Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx.
procède en toute diligence du grief selon la procédure et le mode de preuve qu'il juge appropriés. doit donner et au Pro- ducteur l'occasion d'être entendus.
Dans l'exercice de ses fonctions, l'arbitre peut :
interpréter une loi ou un règlement dans la mesure oh il est nécessaire de le faire pour décider d'un grief;
maintenir ou rejeter un grief en totalité ou en partie et établir la com- pensation qu'il juge équitable pour la perte subie;
fixer le montant en vertu d'une sentence a rendue;
ordonner le paiement d'un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de l'article de la Loi sur le ministère du Revenu
et ce, à compter de la date de dépôt du grief; rendre toute ordonnance utile de son mandat.
Aucun grief ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure.
La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l'arbitre.
L'arbitre rend sa sentence dans les soixante jours de la de la dernière séance d'arbitrage. Toutefois, la sentence arbitrale n'est pas nulle du seul fait qu'elle n'est pas rendue dans ce délai.
En tout temps avant sa sentence finale, un arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou qu'il croit utile l'exercice de son mandat.
La sentence arbitrale est finale, exécutoire et lie les parties.
L'arbitre ne peut, par sa décision l'égard d'un grief, ajouter, soustraire ou modifier la présente entente.
Les frais et honoraires de l'arbitre sont payés par les parties parts égales.
En tout temps avant une sentence disposant d'un grief, les parties peuvent régler ce grief; un tel règlement doit être constaté par écrit.
L'arbitre est informé, par écrit, du règlement total ou partiel d'un grief dont il a été saisi et il en donne acte dans sa sentence.
Lorsque les parties ont réglé un grief avant qu'il ne soit déféré à l'arbitrage et des parties refuse ou néglige de donner suite au règlement intervenu dans le délai prévu, partie peut déférer le grief malgré toute entente à l'effet contraire.
CALCUL DES
Dans la de tout délai, le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui de l'échéance l'est. Seuls les jours ouvrables sont comptés.
Aux fins de calcul des délais, sont considérés comme jours non ouvrables:
les jours de congé décrétés par l'occasion des fêtes de Noël et du Jour de
le Vendredi saint; le lundi de Pâques; la fête de
le juin, Fête nationale;
le juillet, fête de la Confédération;
le premier lundi de septembre, fête du Travail; le jour de l'Action de grâce;
les samedis et les dimanches;
tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique.
Nonobstant les délais prévus au présent chapitre, les parties peuvent convenir de les proroger.
En foi de quoi, les parties ont signé, ce e jour du mois de
Groupe TVA
POUR
Union des Artistes
Président
Production
Lise Secrétaire générale
Chef de ‘service
Soutien administratif et contrats
Conseillère en relations du travail
et porte-parole
ONT
POUR
Groupe TVA
Xxx Xxxxxxxx
Production
Xxxxx Xxxxxxxx-Xxxxxxx
Union Artistes
Xxxxxxx
Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx
GROUPE TVA DE CACHETS | DATE DIRECTEUR DE PRODUCTION | DATE DE REPRISE | |||||||||||
TITRE DE | TOTAL DES CACHETS | BUDGET ORIGINAL | DATE | DATE MISE EN ONDES | TOTAL DES CACHETS REPRISE | BUDGET REPRISE | |||||||
NO | STUDIO | DU AU | |||||||||||
#membre | Nom légal | Code d‘union | Natureduservice | Renseignements adresse | Numéros contrats | Cachets | Temps | Total cachets | Reprise Total | ||||
Notes partic | ulières: | Total des cachets: | Vérifié par: Comptabilisé par: | ||||||||||
PA
OU
R LA QUE LES CACHETS CI-DESSUS SONT EXACTS
SIGNATURE DU DIRECTEUR DE PRODUCTION
W
ANNEXE B
Contrat
d‘engagement
Groupe TVA
Case postale C Montréal -Tél. (514)
CONTRAT D’ENGAGEMENT
Groupe TVA ci-après dénommé Le Producteur
ET
-ci-après l’artiste
TITRE DE L’ÉMISSION : | OBSERVATIONS : | |
DE L’ÉMISSION | ||
NOMBRE D’ÉMISSIONS | ||
DU CONTRAT | ||
DATE D’ENREGISTREMENT : | ||
DATE DE DIFFUSION |
DATE | ENDROIT | DE | A | MINIMUM | |||
LE PROCUREUR PAIERA POUR LES SERVICES LA SOMME DE :
FINS DE LA ET DE LA PROVINCIALE.. L‘ARTISTE MANDATAIRE MANDATAIRE PROVINCIALE
NE PAS
CARTE DE MEMBRE (DATE D’EXPIRATION) |
PERMIS DE TRAVAIL NO : |
CONTRAT D’ENGAGEMENT NO : |
À MOINS QUE L’ARTISTE NE SOIT MEMBRE DE L’UNION DES ARTISTES, IL DEVRA S’Y PROCURER UN PERMIS DE DANS UN RAISONNABLE AVANT LA LE PRODUCTEUR EST PAR LES EFFECTUER LES RETENUES À LA CONVENTION COLLECTIVE ENTRE L’UNION DES ARTISTES ET GROUPE TVA
LA CONVENTION COLLECTIVE CI-HAUT FAIT PARTIE DU CONTRAT, SES CONDITIONS ET CELLES DU CONTRAT SONT
LES PARTIES FONT DE DOMICILE À SAUF INDICATION
D’UNAUTRE LIEU.
Fait à ce jour de
DE GROUPE TVA
SIGNATURE DE L’ARTISTE DATE DATE
c
Lettre d'entente numéro
conclue entre
Groupe TVA Production Production II
d'une part et
L'Union des artistes
d'autre part
Sujet : Exclusion prévue a l'article
Les parties conviennent que l'exclusion prévue à l'article s'applique aussi. toute diffusion par tout autre réseau ou que ceux définis à l'ar- ticle
POUR
Groupe TVA Union des Artistes
Président
Production Secrétaire générale
Xxxxx
Chef de service
Conseillère en relations du travail
D
Lettre d'entente numéro
conclue entre
Groupe TVA Production Production II
d'une part et
L'Union des artistes
d'autre part
Sujet : Doublage
Advenant le désir du Producteur de procéder a des productions de doublage, les parties pour procéder à la négociation de conditions sur lesquelles la présente entente collective est muette, dans la mesure où aucune autre entente collective ne couvre cette activité.
En foi de quoi, les parties ont signé, ce e jour du mois de
POUR
Groupe TVA Union des Artistes
humaines
erre
Secrétaire générale
Production
Conseillère en relations du travail
ANNEXE
Lettre d'entente numéro
conclue entre
Groupe TVA Production Production II
d'une part et
L'Union des artistes
d'autre part
Sujet : Règles applicables faisant mention commanditaire
Considérant financier que peuvent apporter les commanditaires à la pro- duction télévisuelle;
Considérant que chaque partie à la présente a intérêt à encourager le dévelop- pement de la production dans le domaine de la télévision;
Considérant que la commandite est une action publicitaire permettant aux entre- prises d'affirmer leur image publique et leur visibilité;
Considérant l'entente collective des annonces publicitaires entre des Artistes et les Producteurs conjoints;
Considérant l'existence d'exclusivité entre les artistes et les an- nonceurs;
Considérant que doit viser la promotion de l'émission et ne peut s'agir d'une annonce commerciale déguisée;
Considérant que l'artiste ne doit pas être associé spécifiquement aux commandi- taires
Considérant que les parties sont d'accord pour réglementer l'utilisation de com- mandites dans
Les parties conviennent de ce qui suit :
Dans un message seules sont permises, la mention verbale et la signature visuelle du commanditaire.
On entend par signature l'apposition du logo, de la marque de commerce ou de l'emblème corporatif.
On entend par mention verbale, strictement la mention de la participation du commanditaire l'émission par une phrase du type :
Cette émission a été rendue possible grâce à la participation de
La mention verbale ne peut être dite par un artiste participant l'émis- sion.
signature doit occuper un espace restreint, la promotion de l'émission étant le but de
Lors d'un message de soixante secondes ou moins, la signature de l'ensemble des commanditaires ne peut apparaître à l'écran pour plus de cinq (5) secondes.
Lors message de plus de soixante (60) secondes, la signature de l'ensemble des commanditaires ne peut apparaître à
pour plus de huit (8) secondes.
Le message et le matériel promotionnel portant la signature de Commanditaires ne doit pas avoir pour effet d'associer spécifiquement l'artiste à ces commanditaires.
À l'intérieur d'une émission, l'artiste ne peut être identifié à un ou plu- sieurs commanditaires en ce que son personnage utilise ou est en relation avec un produit ou un service de commanditaire dont la signature ou la mention verbale apparaît sauf de prix offert participants dans le cadre d'une émission de type jeu question- naire.
ne peut être produite partir de scènes ou de photos où les artistes utilisent le produit des commanditaires ou sont en présence produit ou de l'identification des commanditaires, à moins qu'il ne s'agisse émission de type jeu questionnaire et sans y ait d'identification des commanditaires relativement aux produits offerts aux
participants.
et le matériel promotionnel d'une émission ne doit com- prendre aucune représentation ou mention des produits ou services de son commanditaire, de caractéristiques de ceux-ci ou de caractéristiques vi- suelles ou sonores utilisées habituellement dans sa publicité.
Le Producteur doit s'assurer que l'artiste ne pas identifié au com- manditaire dont la signature ou la mention verbale apparaît à
cité et il ne peut exiger d'exclusivité de l'artiste pour l'annonceur qui
commandite une émission.
Le fait qu'un artiste négocie un cachet pour d'une cité avec mention d'un commanditaire ne libère pas de l'obligation de respecter les dispositions de la présente lettre d'entente.
Sauf en ce qui a trait à la mention verbale ou à la signature utilisée se- lon les règles établies a la présente lettre d'entente, les dispositions des ententes du secteur des annonces publicitaires entre des Ar- tistes et les Producteurs de publicité ne sont aucunement modifiées par la présente lettre d'entente.
La présente lettre d'entente fait partie intégrante de la présente entente collective et est assujettie à la procédure de griefs et d'arbitrage. Toutes les dispositions pertinentes prévues a l'entente collective de- meurent en vigueur et ne sont aucunement modifiées par la présente lettre d'entente.
La présente lettre d'entente est instaurée à titre d'essai pour la durée de l'entente collective et ne pourra invoquée précédent lors du renouvellement de cette entente collective.
En foi de quoi, les parties ont signé, ce e jour du mois de
POUR
Groupe TVA Union des Artistes
Direct
Ressources humaines
Xxxx
Production Secrétaire générale
Chef de service Conseillère en relations du travail
Soutien administratif et contrats et porte-parole
F
Lettre d'entente numéro
conclue entre
Groupe TVA Production Production II
part
et
des artistes
d'autre part
Sujet : "Salut
Attendu que Salut Bonjour a un format de deux heures trente et plus ;
Attendu également que cette émission est diffusée cinq (5) jours semaine, cinquante-deux (52) semaines consécutives;
Attendu que ce format d'émission est favorable une utilisation accrue des artistes membres de l'Union des Artistes;
parties conviennent de ce qui suit
Nonobstant l'article de l'entente collective, toute participation à des segments non consécutifs emportera le tarif d'une émission de mi- nutes tel que prévu à l'entente collective;
Advenant toute modification du nombre de diffusions par semaine ou du nombre de semaines de diffusion, la présente sera nulle et non avenue.
En foi de quoi, les parties ont signé, ce e jour du mois de
ANNEXE
Lettre d'entente numéro
conclue entre
Groupe TVA Production Production II
d'une part et
L'Union des
d'autre part
Sujet : Personne embauchée aux seules fins de la lecture de
de nouvelles, ci-après appelée lecteur de bulletin de
Les parties conviennent que l'ensemble des dispositions prévues à l'entente collective entre Groupe TVA et des Artistes, ci-après appelée l'entente collective, s'applique au lecteur de de nouvelles, à moins qu'une disposition particulière ne soit prévue à la présente lettre d'entente, auquel cas cette disposition a préséance.
Le tarif du lecteur de de nouvelles s'établit à deux cent neuf dollars (209 partir du septembre
Aux fins de l'application de l'entente collective, le tarif prévu l'article de la présente lettre d'entente est faire partie du tableau B de ladite entente collective.
Le paiement du cachet emporte six heures et demie incluses. Le paiement du cachet autorise la prestation maximale suivante :
La lecture en ondes, en direct et en champ, d'xx.xxxx quatre (4) bulletins de nouvelles d'une durée maximale de trente (30) minutes chacun et,.
La lecture en ondes, en direct et en champ, d'au plus quatre (4) mini-bulletins de nouvelles destinés, par la lecture de quelques manchettes, susciter du public pour le prochain bulletin de nouvelles régulier. Chacun de ces mini-bulletins de nouvelles aura une durée maximale d'une minute.
Les tarifs du quart d'heure supplémentaire ou additionnel et de l'heure complémentaire ou supplémentaire s'établissent selon le tableau caté- gorie
La convocation se compose d'heures consécutives; elle ne dure pas moins de deux (2) heures, plus de quatre (4).
La journée normale de travail ne dure pas plus de six heures et demie sans compter les repas, et ne comporte pas plus de trois (3)
séances.
L'horaire normal de travail des artistes s'établit sur une base de cinq
(5) journées de travail par période de sept jours, répartis du lundi au dimanche, les deux (2) jours de repos étant mobiles.
L'heure est supplémentaire quand on la fixe au-delà du contrat ou qu'elle excède l'horaire normal de travail.
En foi de quoi, les parties ont signé, ce e jour du
POUR
Groupe TVA Union des Artistes
ré
t
Production Secrétaire générale
Chef de Conseillère en relations du travail Soutien administratif et contrats et porte-parole
H
Lettre d'entente
conclue entre
Groupe TVA Production Production II
d'une part et
L'Union des artistes
d'autre part
Sujet : Message d'intérêt pour la communauté locale produit par une station
du Groupe TVA
Une station locale du Groupe TVA peut, sans être soumise aux dispositions ententes collectives de l'Union, procéder l'enregistrement et à la diffu- sion, sur sa station uniquement, de messages d'intérêt pour la communauté locale.
L'enregistrement et la diffusion illimitée de chaque message entraînent le paie- ment l'Union d'un permis de vingt-cinq (25 $) par le producteur avant sa diffusion.
Pour bénéficier de la présente lettre il ne doit pas y avoir de con- tenu publicitaire dans le message pour la communauté locale et le porte-parole doit être une personne non de l'Union impliquée localement au niveau du sujet traité dans ce message.
En foi de quoi, les parties signe, ce e jour du mois de
POUR Union des Artistes
Production
Lise Secrétaire générale
Conseillère en relations du travail
Soutien administratif et contrats et porte-parole
ANNEXE
Lettre d'entente no
Conclue entre
Groupe TVA Production Production II
d'une part et
L'Union des artistes
part
Objet : Internet
ATTENDU QUE le Groupe TVA un site Internet;
ATTENDU QUE le Groupe TVA entend développer davantage le potentiel de son site;
ATTENDU QUE la nature exclusive de la présente entente ne peut en aucun cas constituer ou être utilisée comme un précédent en semblable matière;
EN LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT
Le préambule fait partie intégrante de la présente.
Dans les trente jours de la signature de la présente, les parties conviennent de créer un comité de travail afin de mettre en commun, les informations nécessaires l'établissement des conditions de production, et de diffusion des prestations des artistes sur Internet
sous réserves du paragraphe de la présente et de convenir des conditions applicables sur les différents projets et problématiques reliés à Le comité pourra décider de ne pas réglementer le tarif
minimum de certains projets. Conformément à l'objectif que les parties se sont donnés sur la mise en commun des informations relatives à la prestation des artistes sur Internet, le Producteur s'engage, dans tous les cas, déposer à dès sa signature, copie du contrat écrit conclu avec les artistes concernés par ces projets.
Ledit comité est composé de deux représentants de chacune des parties. première rencontre devra avoir lieu dans les trente (30) jours de la création du comité pour convenir d'un plan et échéancier de travail. Le comité devra ensuite se réunir, au minimum, à tous les deux mois ou sur demande de l'une des parties lorsque les circonstances l'exigent. Le Producteur informer 'Union des éventuels projets et de
l'évolution de son site.
Les parties consentent à ce que toutes les dispositions de l'entente collective intervenue entre l'Union des artistes et le Groupe TVA
(ci-après dénommée l'entente collective) concernant dont notamment celles prévues la section l'exception de
et l'annexe E de l'entente collective soient applicables également pour la diffusion sur
Toute utilisation ou toute prestation d'un artiste autre que celles régies par les dispositions de tel que spécifié l'article de la présente, doivent être soumises au comité de travail bipartite pour déterminer les conditions qui seront applicables rétroactivement ces utilisations.
Le Producteur s'engage ne pas exiger, solliciter ou autrement obtenir des artistes une cession ou renonciation aux droits qui résultent de l'utilisation de leur prestation dans un de ces projets. Le Producteur s'engage à ne pas exiger des droits de la prestation d'un artiste pour une période excédant six (6) mois. Le Producteur s'engage ne pas exiger, comme condition d'embauche, que l'artiste autorise l'utilisation de sa prestation sur internet. Le Producteur accepte que toute cession ou renonciation sera nulle, non avenue et inopposable à l'Union des artistes et l'artiste, que tout contrat conclu entre un artiste et le Producteur respectera les termes de la présente entente et que seules les conditions qui seront agréées avec l'Union des artistes s'appliqueront.
La présente lettre ne doit pas être interprétée comme une renonciation de la part de l'Union des artistes à ses prétentions concernant l'application de l'article Toutefois, l'union des artistes accepte de retirer les griefs et et de convenir que le Producteur pourra utiliser les prestations des artistes pour internet sans entente préalable dans la mesure où le Producteur respecte les dispositions de la présente lettre et à négocier avec célérité les conditions qui devront être applicables.
présente entente est assujettie la procédure de grief et prévue au chapitre de l'entente collective.
La présente entente n'est valide que dans le cadre spécifiquement prévu aux présentes. Toute modification l'une des présentes conditions ne peut se faire que par entente préalable entre et le Producteur.
En foi de quoi, les parties ont signé, ce e jour du mois de
Groupe
POUR
Union des Artistes
t
Production Secrétaire générale
Chef de service Conseillère en relations du travail Soutien administratif et contrats et porte-parole
ANNEXE
Lettre d'entente
Conclue entre
Groupe TVA Production Production II
part
et L'Union d'autre
Objet :
ATTENDU II;
ATTENDU
des artistes
part
QUE TVA a transféré une partie de sa production ses filiales et
QUE TVA est signataire d'une entente collective (accord-cadre) avec
'Union établissant les conditions minimales pour les prestations de services des artistes-pigistes aux émissions de télévision de langue française produites par TVA.
ATTENDU QUE et II produisent principalement des émissions pour TVA en utilisant les services de TVA;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.
Toutes les productions d'émissions de télévision effectuées par et II, en d'une diffusion sur les ondes du réseau TVA, seront régies par
collective intervenue entre et TVA.
Advenant que et II produisent des émissions de télévision qui ne seraient pas destinées une première diffusion sur les ondes du réseau TVA, et II se déclarent liés à l'entente collective entre TVA et en vigueur comme s'ils y étaient nommés titre de partie aux
lieux et place de TVA et, ce faisant, reconnaît la présente tous les attributs et les effets entente collective.
et II pourront utiliser le formulaire d'engagement prévus à l'annexe B de l'entente collective entre et TVA en substituant leurs sigles et leurs identifications à celui de Groupe TVA étant entendu que les autres éléments du formulaire d'engagement devront demeurer conformes.
TVA sera solidairement responsable de toute réclamation ou autre à de et et ce, relativement aux productions de télévision en vue d'une diffusion sur les ondes du réseau
En foi de quoi, les parties ont signé, ce e jour du mois de
POUR
Groupe TVA Union des Artistes
Production
Lise Secrétaire générale
Chef de service Conseillère en relations du travail Soutien administratif et contrats et porte-parole
ENTENTE
ENTRE
Et
Et :
Et :
part : L'Union des artistes, syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi su r le s syndicat s professionnels , chapitre association d'artistes reconnue
en vertu de la Loi su r l e statu t professionne l e t les condition s d'engagement des artiste s de l a scène, du disque e t du cinéma, et également en vertu de la Loi concernant le statu t d e l'artist e et régissan t le s relation s professionne l e s entre artiste s e t producteur s a u Canada, 33;
(ci-après l'Union
part : Groupe TVA corporation dont le siège social est situé au de Maisonneuve Est, Montréal (Québec)
(ci-après le
Production filiale de Groupe TVA dûment incorporés, ayant son siège social au boulevard de Maisonneuve Est, Montréal (Québec)
(ci-après le Producteur)
Production II filiale de Groupe TVA dûment incorporée, ayant son siège social au boulevard de Maisonneuve Est, Montréal (Québec )
(ci-après le
Objet : TARIFS
ATTENDU entente en date du mars prévoit une augmentation tarifs de l'entente collective et
(septembre septembre 95) septembre 2001;
ATTENDU QUE les parties ont convenu de modifier collective entre des artistes et et
de septembre et de la septembre 2001;
EN LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Le préambule fait partie intégrante de la présente.
Nonobstant les parties conviennent de négocier à compter du juin l'augmentation des tarifs qui sera applicable à compter du septembre
Les parties conviennent d'ores et déjà de se rencontrer dès le juin ayant comme objectif la conclusion d'une entente dès le mois de juin pour application à compter du septembre
est entendu entre les parties que l'entente collective TVA du mars sera reconduite intégralement pour une période de dix-huit (18) mois à compter du septembre
et que seule l'augmentation des tarifs applicable à compter du septembre et couvrant la période de dix-huit (18) mois
fera de négociation.
En foi de quoi, les parties ont signé, ce e jour du mois de
POUR
Groupe TVA Union des Artistes
essources humaines
Président
Production
Secrétaire générale
Chef de service
Soutien administratif et contrats
Conseillère en relations du travail et porte-parole