CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE
CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE
LES SOUSSIGNES :
<Choisir selon le cas>
Maître <X>, Avocat au Barreau de <lieu d’exercice> y demeurant <Adresse complète du cabinet> ;
Ou
Le Cabinet <X>, Société d’Avocats <forme de la société> inscrite au Barreau de
<lieu d’exercice>, dont le siège social est situé <Adresse complète du cabinet>, représenté par Maître <X> Avocat Associé, dûment habilité à l’effet des présentes ;
Ci-après « le cabinet »
D’UNE PART
ET :
Maître <M>, Avocat au Barreau <lieu d’exercice> ayant élu domicile <Adresse complète du cabinet> ;
Ci-après « le collaborateur »
D’AUTRE PART
Entendent préalablement à leurs engagements rappeler leur attachement à leur serment et aux principes essentiels qui gouvernent la profession d’Avocat.
Ainsi en toute occasion les parties respecteront les principes d’honneur, de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie, qui président à l’exercice de la profession d’Avocat.
Elles réaffirment que leur collaboration revêt un caractère libéral exclusif de tout lien de subordination.
* * *
CE LIMINAIRE ETABLI IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er : ORGANISATION DE LA COLLABORATION
Le collaborateur participera à l’activité professionnelle du cabinet à compter du
<inscrire la date >.
A compter de cette date le Collaborateur consacrera une partie de son activité et de son temps au traitement des affaires du Cabinet.
A compter de cette date également le Cabinet garantira au Collaborateur le temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle, et à sa formation continue.
Dans ce cadre, les parties s’engagent réciproquement à agir loyalement et confraternellement l’une envers l’autre.
ARTICLE 2 : DURÉE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
<Dans le cas d’une collaboration à durée déterminée préférez les dispositions qui suivent>
Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée, dont le terme interviendra le <date>.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU CABINET
Eu égard aux principes de loyauté et confraternité qui président à leur relation, le cabinet s’engage à apporter au collaborateur information, aide et conseil, tant pour le traitement des dossiers du cabinet que pour celui de ses dossiers personnels, afin de lui permettre d’assimiler une compétence professionnelle et une déontologie de qualité.
Les parties rappellent que la formation déontologique et professionnelle est indispensable à chaque avocat.
Le cabinet se porte fort de laisser le collaborateur disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix, à hauteur de <Nombre d’heures> heures par an, sans réduction de la rétrocession convenue, ni contrepartie financière d’aucune sorte. Le Cabinet pourra prendre en charge les frais de formation.
Le cabinet reconnaît que le développement par le collaborateur de sa clientèle personnelle constitue l’une des causes substantielles du présent contrat et participe à l’apprentissage du métier d’Avocat.
Aussi, le cabinet met à la disposition du collaborateur les moyens du cabinet lui permettant le développement de sa clientèle personnelle et le traitement des dossiers y afférents.
Le cabinet s’engage à laisser le collaborateur recevoir sa clientèle personnelle et travailler sur ses propres dossiers au cours des périodes normales de collaboration.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU COLLABORATEUR
Le collaborateur doit organiser son activité pour consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par le cabinet en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles.
ARTICLE 5 : RÉTROCESSION D’HONORAIRES
Le cabinet verse mensuellement au collaborateur une rétrocession d’honoraires d’un montant fixe dès réception de la facture de son collaborateur déterminée comme suit : <indiquer le montant ne pouvant être inférieur aux minima arrêtés par le Conseil de l’Ordre> par mois.
(Dans le cas d’une rétrocession d’honoraires composée d’une part fixe et d’une part variable préférez les dispositions qui suivent)
Le cabinet verse mensuellement au collaborateur une rétrocession d’honoraires composée d’une part fixe et d’une part variable déterminées comme suit :
- Versement à réception de la facture du collaborateur d’une rétrocession fixe hors taxe de <indiquer le montant ne pouvant être inférieur aux minima arrêtés par le Conseil de l’Ordre>
Et :
- Versement d’une rétrocession d’honoraires égale à <indiquer le pourcentage retenu> % hors taxes des honoraires bruts hors taxes mensuels facturés par le cabinet dans les dossiers traités par le collaborateur ;
Le collaborateur devra en tout état de cause recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne pourra être inférieure au minimum fixé par l’Ordre des Avocats du Barreau dont il dépend, le cas échéant.
Le collaborateur conserve l’intégralité des honoraires qui lui sont versées par sa clientèle personnelle.
ARTICLE 6 : FRAIS PROFESSIONNELS
Le collaborateur reçoit sans délai et sur justification le remboursement de tous frais professionnels, notamment de déplacements, exposés dans le cadre des missions réalisées dans l’intérêt du cabinet.
ARTICLE 7 : PÉRIODES DE REPOS RÉMUNÉRÉES
Le collaborateur aura droit à tout le moins à < nombre de semaines > semaines de repos au cours d’une période de 12 mois, pendant lesquelles il percevra son entière rétrocession.
Le cabinet et le collaborateur déterminent d’un commun accord les périodes de repos en fonction des impératifs du cabinet.
Dans le cas où le contrat n’aurait pas commencé le premier jour de l’année civile, le collaborateur bénéficiera de périodes de repos pendant laquelle il percevra son entière rétrocession au prorata de sa présence au cours de l’année civile.
Sauf meilleur accord des parties, le collaborateur s’engage à ne pas prendre plus de < nombre de semaines > semaines consécutives de repos pendant les mois de juillet et août, ni plus de < nombre de semaines > semaines consécutives pendant les autres mois de l’année.
ARTICLE 8 : MALADIE
En cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile, le collaborateur reçoit pendant < nombre de semaines > semaines maximum sa rétrocession d’honoraires habituelle.
ARTICLE 9 : MATERNITÉ
A compter de la simple constatation de l’état de grossesse ou en tout état à dater de la déclaration de grossesse ou de l’arrivée de l’enfant en cas d’adoption et jusqu’à deux mois après l’expiration de la période de dispense d’exécution du contrat, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
Les parties conviennent que toute rupture qui interviendrait en violation des dispositions de l’alinéa précédent serait nulle de plein droit.
ARTICLE 9.1 : DURÉE DU REPOS DE MATERNITÉ
En cas d’accouchement la collaboratrice libérale est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins < nombre de semaines > semaines à l’occasion de l’arrivée de l’enfant, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de < nombre de semaines > semaines après l’accouchement ou l’arrivée de l’enfant.
Cette période de suspension ne se confond en aucun cas avec toute autre période de congé, repos ou indisponibilité à quelque titre que ce soit.
ARTICLE 9.2 : RÉTROCESSION D’HONORAIRES PENDANT LE REPOS MATERNITÉ
La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension, sa rétrocession d’honoraires habituelle.
ARTICLE 10 : RUPTURE DU CONTRAT ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE
La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.
Sauf meilleur accord des parties au moment de la rupture du présent contrat, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins un mois à l’avance.
Pendant le délai de prévenance le collaborateur percevra sa rétrocession d’honoraires habituelle y compris en cas de dispense par le Cabinet d’exercice effectif de la collaboration.
ARTICLE 11 : RÈGLEMENT DES LITIGES
Le Conseil de l’Ordre du Barreau de <lieu d’inscription du collaborateur> connaît des litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de collaboration sur saisine de l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 12 : CONTRÔLE PAR L’ORDRE DES AVOCATS
Dans les quinze jours de sa signature, le présent contrat devra être remis ou expédié pour contrôle au Conseil de l’Ordre du Barreau de <lieu d’inscription du collaborateur>.
Il en sera de même à l’occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat.
Par ailleurs, le Conseil de l’Ordre ayant pour mission substantielle de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi que la préservation de leurs droits, s’assurera que le présent contrat s’exécute conformément aux règles déontologiques.
Fait <lieu de signature>, A <date de signature>
En deux exemplaires originaux
Maître X Maître M
Le Cabinet Le Collaborateur