• Conditions Générales
GENERALI assurances
Société Anonyme d’Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances
Siège social : 0, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
00000 Xxxxx Xxxxx 00
000 000 000 RCS Paris
Téléphone : 00 00 00 00 00
Télécopie : 01 58 38 40 05
• Conditions Générales
• Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties
«responsabilité civile» dans le temps
Pour la bonne compréhension de ces Conditions Générales, tous les termes rédigés en caractères gras sont définis aux Conditions Particulières.
1 PRISE D’EFFET - DUREE - RESILIATION DU CONTRAT
1.1 PRISE D’EFFET
Le présent contrat prend effet à la date figurant aux Conditions Spéciales.
Dès cet instant, l’Assureur peut poursuivre l’exécution du contrat, mais les garanties ne sont acquises, au plus tôt, que le lendemain du paiement de la première prime.
1.2 DUREE
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions Spéciales.
1.3 CAS DE RESILIATION
Le contrat est résiliable dans les cas suivants :
(a) par le Souscripteur ou l’Assureur :
chaque année à la date d’échéance, moyennant préavis d’un mois (Article L 113-12 du Code des assurances) ;
(b) par l’Assureur :
en cas de non paiement des primes (Article L 113-3 du Code des assurances),
en cas d’aggravation du risque (Article L 113-4 du Code des assurances),
en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (Article L 113-9 du Code des assurances),
après Xxxxxxxx, le Souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’Assureur (Article R 113-10 du Code des assurances) ;
(c) par le Souscripteur :
en cas de diminution du risque si l’Assureur refuse de réduire la prime en conséquence (Article L 113- 4 du Code des assurances),
en cas de résiliation par l’Assureur d’un autre contrat du Souscripteur, après Sinistre (Article R 113- 10 du Code des assurances) ;
(d) par l’administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur :
en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du Souscripteur, dans un délai de trois mois à partir de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire (Article L 113-6 du Code des assurances) ;
(e) de plein droit :
en cas de retrait de l’agrément de l’Assureur (Article L 326-12 du Code des assurances).
1.4 MODALITES DE RESILIATION
(a) par le Souscripteur
Conformément à l’Article L 113-14 du Code des assurances, dans tous les cas où le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’Assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire.
Cependant, par dérogation à la disposition précitée, la faculté de résiliation annuelle prévue à l’article 1.3 (a) des présentes Conditions Générales, doit être notifiée par lettre recommandée adressée à l’Assureur.
(b) par l’Assureur
La résiliation par l’Assureur doit être notifiée au Souscripteur par lettre recommandée adressée au dernier domicile de celui-ci.
2 DECLARATION ET MODIFICATION DU RISQUE
2.1 DECLARATION DU RISQUE A LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT
Le contrat est établi sur la base des déclarations et des documents fournis par le Souscripteur. Conformément à l’article L 113-2 2° du Code des assurances, le Souscripteur doit donc répondre exactement aux questions posées par l’Assureur, notamment dans le questionnaire-proposition et ses annexes par lesquels l’Assureur l’interroge, lors de la souscription du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge. La prime est fixée en conséquence.
2.2 DECLARATION DU RISQUE EN COURS DE CONTRAT
Conformément à l’article L 113-2 3° du Code des assurances, le Souscripteur doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence :
(i) soit d’aggraver les risques,
(ii) soit d’en créer de nouveaux,
et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’Assureur, notamment dans le questionnaire- proposition mentionné à l’article 2.1 ci-dessus.
Ces circonstances nouvelles doivent, SOUS PEINE DE DECHEANCE, être déclarées à l’Assureur par lettre recommandée dans un délai de quinze jours à partir du moment où le Souscripteur en a eu connaissance.
Ce délai peut être prolongé d’un commun accord entre les parties contractantes.
La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’Assuré que si l’Assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
2.3 AGGRAVATION DU RISQUE EN COURS DE CONTRAT
Conformément aux dispositions de l’article L 113-4 du Code des assurances, en cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si ces circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’Assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’Assureur a la faculté :
(i) soit de dénoncer le contrat,
(ii) soit de proposer un nouveau montant de prime.
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l’Assureur doit alors rembourser au Souscripteur la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
Dans le second cas, si le Souscripteur ne donne pas de suite à la proposition de l’Assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l’Assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai à condition d’avoir informé le Souscripteur de cette faculté dans la lettre de proposition.
Toutefois, l’Assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un Sinistre, une indemnité.
Les parties conviennent que l’aggravation du risque s’entend de tout accroissement (i) de la probabilité ou (ii) de l’intensité de l’état du risque.
2.4 DIMINUTION DU RISQUE EN COURS DU CONTRAT
Conformément aux dispositions de l’article L 113-4 du Code des assurances, le Souscripteur a droit, en cas de diminution du risque en cours de contrat, à une diminution du montant de la prime. Si l’Assureur n’y consent pas, le Souscripteur peut dénoncer le contrat. La résiliation prend effet trente jours après la dénonciation. L’Assureur doit alors rembourser au Souscripteur la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru.
2.5 OMISSION ET FAUSSE DECLARATION
Conformément aux dispositions de l’article L 113-8 du Code des assurances, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part du Souscripteur, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’Assureur, entraîne la nullité du contrat ; les primes échues restent acquises à l’Assureur à titre de dommages et intérêts.
Conformément aux disposition de l’article L 113-9 du Code des assurances, toute omission ou toute déclaration inexacte du Souscripteur dont la mauvaise foi n’est pas établie donne droit à l’Assureur :
si elle est constatée avant tout Sinistre, soit de maintenir le contrat en vigueur moyennant une augmentation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions prévus par l’article L 113-9 du Code des assurances ;
si elle n’est constatée qu’après Sinistre, de réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
3 DECLARATION DES AUTRES ASSURANCES
Conformément aux dispositions de l’article L 121-4 du Code des assurances, en cas d’assurance souscrite auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, le Souscripteur doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.
Le Souscripteur doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l’Assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée (Article L 121-4, al. 2 du Code des assurances).
4 APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS
Conformément à l’article L 124-5 alinéa 4 du Code des assurances, la garantie déclenchée par la Réclamation couvre l'Assuré contre les Conséquences pécuniaires des Sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première Réclamation est adressée à l'Assuré ou à son Assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des Sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les Sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'Assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'Assureur ne couvre pas l'Assuré contre les Conséquences pécuniaires des Sinistres s'il établit que l'Assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
5 PRIMES
5.1 OBLIGATION DE PAIEMENT
Le Souscripteur s’engage à payer à l’Assureur les primes dont le montant et les échéances sont fixés aux Conditions Particulières, ainsi que les impôts et taxes dus sur les contrats d’assurance et dont la récupération sur le Souscripteur n’est pas interdite.
La prime annuelle – ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de prime – dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance sont payables au Siège de l’Assureur ou au domicile du mandataire éventuellement désigné à cet effet.
5.2 DEFAUT DE PAIEMENT
(a) suspension de la garantie
Conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du Code des assurances, à défaut de paiement d’une prime (ou d’une fraction de prime) dans les dix jours de son échéance, l’Assureur, indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice, peut, par lettre recommandée adressée au Souscripteur ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre valant mise en demeure.
La suspension de la garantie pour non-paiement de la prime ne dispense pas le Souscripteur de l’obligation de payer les primes à leurs échéances.
(b) résiliation du contrat
L’Assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visé au 5.2 (a) ci- dessus, par notification faite au Souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.
5.3 MODIFICATION DU MONTANT DES PRIMES
Si l’Assureur vient à modifier à l'échéance annuelle les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la prime minimale annuelle, ou fraction de cette prime payable à chaque échéance, sera modifiée dans les mêmes proportions, la quittance portant mention de la nouvelle prime sera présentée dans la forme habituelle.
Cependant, si le montant de la nouvelle prime annuelle comporte une majoration par rapport à celui de la prime annuelle figurant sur la quittance précédente (frais et taxes non compris), le Souscripteur aura le droit de résilier le contrat par lettre recommandée ou par tout autre moyen prévu par la loi, dans les trente jours qui suivent celui où il a eu connaissance de la majoration.
Cette résiliation prendra effet un mois après l’expiration de la lettre recommandée, ou notification à l’Assureur par le Souscripteur ; celui-ci ne sera redevable que d’une fraction de prime calculée sur les bases de la prime figurant à la quittance précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.
A défaut de cette résiliation, la nouvelle prime est considérée comme acceptée par le Souscripteur et exigible à compter de l’échéance.
6 OBLIGATION EN CAS DE REALISATION DU RISQUE
6.1 DECLARATION DE SINISTRE
Le Souscripteur ou l’Assuré doit, SOUS PEINE DE DECHEANCE, déclarer par écrit tout Sinistre à l’Assureur dans les cinq jours à compter du moment où il en a eu connaissance (article L 113-2 4° du Code des assurances).
Ce délai peut être prolongé d’un commun accord entre les parties contractantes.
La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’Assuré que si l’Assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
6.2 INFORMATION ET TRANSMISSION DES PIECES
Le Souscripteur ou l’Assuré doit ensuite, dans les plus brefs délais :
(a) indiquer à l’Assureur les circonstances du Sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages ;
(b) transmettre à l’Assureur tous avis, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure, qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés.
L’Assureur est en droit de réclamer une indemnité proportionnée aux dommages que peut lui causer le retard apporté par le Souscripteur ou l’Assuré à l’exécution des obligations énumérées aux (a) et (b) du présent article.
6.3 FAUSSE DECLARATION
L’Assuré qui, en toute connaissance, fait une fausse déclaration sur les causes, circonstances ou conséquences de la Réclamation ou use, comme justification, de moyens frauduleux ou de documents inexacts, est déchu de tout droit à la garantie pour la Réclamation en cause.
7 REGLEMENT DES INDEMNITES
Le présent contrat constitue pouvoir à l’Assureur de régler les dommages dans les limites de sa garantie et de suivre toute procédure.
Le règlement des Sinistres est effectué dans le délai de quinze jours à compter de l’accord des parties ou, en cas de décision judiciaire exécutoire, à compter de la date à laquelle l’Assureur est en possession du compte définitif.
8 SAUVEGARDE DES DROITS DES TIERS
Conformément à l’article R 124-1 du Code des assurances, aucune déchéance motivée par un manquement de l’Assuré à ses obligations, commis postérieurement à la Réclamation, ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
En cas de déchéance, l’Assureur exercera contre l’Assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu’il aura payées ou mises en réserve à sa place.
9 SUBROGATION
L’Assureur est subrogé, dans les termes de l’article L 121-12 du Code des assurances, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée par lui, dans les droits et actions de l’Assuré contre les tiers responsables des dommages.
L’Assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’Assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’Assuré, s’opérer en faveur de l’Assureur.
10 PRESCRIPTION
Conformément à l’article L 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
• en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en a eu connaissance ;
• en cas de Xxxxxxxx, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'Assuré contre l'Assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'Assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’Assuré peut interrompre la prescription par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’Assureur (article L 114-2 du Code des assurances).
11 CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Les parties contractantes déclarent se soumettre à la juridiction des tribunaux français et renoncent à toute procédure judiciaire dans tout autre pays.
AVERTISSEMENT
La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des Assurances. Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
COMPRENDRE LES TERMES
Fait dommageable : Fait, acte ou événement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet d’une réclamation.
Réclamation : Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes.
Période de validité de la garantie : Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et, après d’éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration.
Période subséquente : Xxxxxxx se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I. Sinon, reportez- vous au I et au II.
I. Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée :
En-dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
II. Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle
Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l’est par « la réclamation ».
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition : c’est le cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des activités de construction.
1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par « le fait dommageable » ?
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s’est produit.
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement par « la réclamation » ?
Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celui-ci.
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.
L’assureur apporte sa garantie, même si le fait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l’assuré ou à l’assureur pendant la période subséquente.
Cas 2.2.1. : l’assuré n’a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque. L’assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2. : l’assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d’un nouvel assureur couvrant le même risque.
C’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l’assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient.
Aussi, dès lors qu’il n’y a pas d’interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l’indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3. En cas de changement d’assureur.
Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous.
3.1 L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable. La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2 L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation. Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l’est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties
« responsabilité civile » dans le temps
Si vous n’avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.
3.3 L’ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de l’ancienne garantie et est demeuré inconnu de l’assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
3.4 L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.
Si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l’assuré ou à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.
Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge l’ensemble des réclamations.
Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations.
Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.
Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.
Arrêté du 31 octobre 2003 portant sur la notice d’information délivrée en application des nouvelles dispositions sur le déclenchement de la garantie de responsabilité civile dans le temps dans les contrats d’assurance.