ACCORD ENTRE LE PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL ET [Insérer la dénomination sociale complète de l’ONG] RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’ASSISTANCE DU PAM (insérer le nom du PSP ou du PSPP, de l’opération d’urgence limitée ou du PSPP-T–dénommé...
LE PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL
ET
[Insérer la dénomination sociale complète de l’ONG]
RELATIF À LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME D’ASSISTANCE DU PAM
(insérer le nom du PSP ou du PSPP, de l’opération d’urgence limitée ou du PSPP-T–dénommé ci-après l’ « Opération »)
Les présentes conditions générales (les « Conditions générales ») et les annexes ci-jointes constituent l’accord de partenariat sur le terrain (l’ « Accord ») conclu entre :
- Le Programme alimentaire mondial, programme subsidiaire commun autonome de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, qui a son siège à Rome (Italie), agissant par l’intermédiaire de son bureau de pays pour [le (la) insérer le nom du pays], sis [insérer l’adresse complète du bureau de pays] (le « PAM ») ;
et
- [Insérer la dénomination sociale complète de l’ONG], organisation non gouvernementale à but non lucratif, sans affiliation politique, dont les bureaux sont sis [insérer l’adresse complète de l’ONG dans le pays où a lieu l’opération] (le « Partenaire coopérant ») ;
Chacun étant ci-après dénommé individuellement « Partie » et, collectivement, les « Parties ».
CONDITIONS GÉNÉRALES
OBJET ET DURÉE DE L’ACCORD
1.1 Le présent Accord sert de cadre pour la coopération entre le PAM et le Partenaire coopérant aux fins de l’opération. En ce sens, le présent Accord : i) régit les modalités de l’assistance apportée aux bénéficiaires dans le contexte de l’opération, notamment les aspects relatifs aux programmes et aux activités à mettre en œuvre ; et ii) énonce les obligations respectives des Parties à cet égard.
1.2 La désignation des bénéficiaires et la définition des programmes, y compris l’utilisation spécifique des ressources destinées aux activités de l’opération appuyées par le PAM et le Partenaire coopérant au titre du présent Accord, figurent à l’annexe 2 (« Plan d’opérations ») et à l’annexe 3 (« Proposition de projet »).
1.3 Le présent Accord entrera en vigueur le [insérer la date] et le restera jusqu’au [insérer la date], à moins qu’il ne soit résilié plus tôt conformément à l’article 17 des présentes Conditions générales.
1.4 Les présentes Conditions générales seront complétées par des dispositions spéciales (les « Dispositions spéciales »), s’il y a lieu.
2. OBLIGATIONS DU PARTENAIRE COOPÉRANT
Sans préjudice de toute autre disposition du présent Accord, le Partenaire coopérant :
s’acquittera des tâches et assumera les responsabilités décrites dans le Plan d’opérations et la Proposition de projet ci-joints aux annexes 2 et 3 (les « Programmes »), dans les délais qui y sont indiqués et d’une manière professionnelle, conforme aux normes applicables de l’industrie ;
b) fournira le personnel qualifié et les moyens adéquats nécessaires à la mise en œuvre et la supervision des Programmes et activités convenus dans le présent Accord, et assumera l’entière responsabilité juridique des actes ou des omissions de son personnel, de ses agents, ses fournisseurs et ses sous-traitants en ce qui concerne le présent Accord ;
c) garantira que les tâches sont entreprises conformément à la Politique du PAM en matière de problématique hommes-femmes (WFP/EB.A/2015/5-A). L’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes doivent avoir la priorité tout au long de l’exécution du présent Accord, à condition que toute femme, tout homme, toute fille et tout garçon ne soient pas exposés de ce fait au risque d’abus, d’agression ou de violence ;
d) s’assurera : i) que l’assistance est fournie gratuitement aux bénéficiaires en prenant pleinement en considération leur sécurité et leur sûreté ; ii) que les critères de ciblage des bénéficiaires indiqués dans le plan d’opérations et la proposition de projet sont respectés ; et iii) que le Partenaire coopérant, son personnel, ses agents, ses fournisseurs et ses sous-traitants agissent toujours dans le respect des normes éthiques les plus strictes ;
e) mettra en œuvre les Programmes et apportera une assistance à tous les bénéficiaires en toute impartialité sans considération de race, religion, nationalité, opinion politique, sexe ou genre, et reconnaîtra que les projets appuyés par le PAM ne comportent aucune activité tendant à promouvoir une conviction ou une position religieuse ou politique partisane spécifique ;
f) tiendra pour l’ensemble des ressources et des fonds fournis par le PAM conformément au présent Accord des états et des comptes distincts, à moins que des instructions écrites contraires ne lui soient expressément communiquées par ce dernier. Lesdits états et comptes seront conservés de façon à permettre au Partenaire coopérant de justifier son utilisation des ressources et des fonds conformément au présent Accord, s’agissant en particulier de la disposition relative à l’audit incluse à l’article 6 ;
g) garantira le caractère confidentiel des renseignements concernant un bénéficiaire ou un groupe de bénéficiaires donné. L’accès aux dossiers et aux bases de données s’y rapportant, ainsi qu’aux renseignements qu’ils contiennent, sera limité au personnel habilité du Partenaire coopérant et au PAM. Sans préjudice de ce qui précède, le Partenaire coopérant pourra divulguer certaines informations aux sous-traitants, si la mise en œuvre des programmes le requiert et à condition que ces sous-traitants soient liés par des obligations de confidentialité aussi restrictives que celles qui sont mentionnées dans la présente disposition. Le Partenaire coopérant pourra également utiliser à des fins de mobilisation de fonds, de plaidoyer ou d'éducation des informations statistiques de caractère général concernant le nombre et la situation géographique des bénéficiaires, ou des photographies, vidéos et entrevues obtenues avec le consentement des bénéficiaires, à condition que leur identité ne soit pas divulguée ;
h) respectera les obligations stipulées à la section A des Conditions spéciales applicables ; et
i) coopérera avec le PAM et avec toute autre partie intervenant dans la mise en œuvre de l’opération.
2.2 Le Partenaire coopérant s’acquittera de ses obligations conformément aux principes énoncés dans la Politique du PAM en matière de protection humanitaire. Dans le cadre des opérations d’urgence, le Partenaire coopérant se conformera également à la Charte humanitaire et aux normes minimales du Projet Sphère (étant entendu que cette conformité dépend en partie de la quantité, de la qualité et du type de produits fournis par le PAM), et au Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales lors des opérations de secours en cas de catastrophe.
3. OBLIGATIONS DU PAM
3.1 Sans préjudice de toute autre disposition du présent Accord, le PAM :
mettra à disposition les ressources stipulées dans le Plan d’opérations, sous réserve de leur disponibilité;
b) accordera l'accès au matériel de communication du PAM, lorsque cela est possible et selon ce qui pourra être convenu par écrit par les Parties. Les frais d'accès et d’utilisation de ce matériel de communication seront à la charge du Partenaire coopérant. Ce matériel demeurera en permanence la propriété du PAM ;
c) si besoin est, assurera la liaison avec les autorités locales au nom du Partenaire coopérant ; et
d) remplira les obligations stipulées à la section B des Conditions spéciales.
4. RAPPORTS
4.1 Le Partenaire coopérant fournira au PAM, en temps voulu, des rapports précis établis selon le modèle reproduit dans le Plan d’opérations du présent Accord, conformément à la section D des Conditions spéciales applicables (les « Dispositions spéciales sur les rapports »).
4.2 Outre les rapports périodiques susmentionnés, le Partenaire coopérant fournira au PAM, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'expiration du présent Accord, un rapport final regroupant les informations relatives à l’ensemble des activités exécutées au titre de l'Accord (le « Rapport final »).
5. PAIEMENTS
5.1 S’agissant des coûts supportés par le Partenaire coopérant pour l’exécution des Programmes, le PAM effectuera les paiements à terme échu, ainsi qu’il est indiqué en détail à l’annexe 4 ci-jointe (le « Budget »), uniquement dans la mesure où ces coûts auront été engagés conformément aux conditions du présent Accord. Après réception du rapport final et de la facture, les Parties vérifieront et régleront, dans un délai de quarante-cinq (45) jours civils, tout montant non acquitté de l’une envers l’autre.
5.2 L’engagement financier du PAM au titre du présent Accord ne devra pas dépasser les montants indiqués dans le budget. Chaque décaissement de fonds effectué par le PAM dans le cadre du présent Accord est subordonné à la disponibilité des fonds à cette fin à la date prévue pour le décaissement.
5.3 Le PAM effectuera les paiements au Partenaire coopérant dans la monnaie spécifiée dans le plan d’opérations. Le paiement sera effectué sur un compte bancaire ouvert au nom du Partenaire coopérant dans le pays où l’opération est mise en œuvre. Les coordonnées bancaires seront indiquées dans le Plan d’opérations. Sur demande écrite du Partenaire coopérant, à condition que les règles et règlements internes du PAM soient respectés, ainsi que les autres normes applicables, le PAM pourrait envisager d’effectuer les paiements sur un compte enregistré au nom du Partenaire coopérant hors du pays où a lieu l’opération.
5.4 Les services supplémentaires assurés par le Partenaire coopérant à la demande du PAM devront être conformes au plan de travail et aux tarifs convenus entre les Parties. Les demandes de paiement relatives aux services fournis sans consultation préalable avec le PAM seront examinées au cas par cas et leur paiement sera subordonné à l’approbation par ce dernier du service rendu et à la disponibilité des fonds.
5.5 Sur demande écrite du Partenaire coopérant, le PAM pourra consentir à une avance, à sa discrétion et sous réserve de la disponibilité des fonds. Le montant de l’avance ne devra pas dépasser les coûts opérationnels du Partenaire coopérant projetés pour les trois mois suivants, étant toutefois entendu que l’avance ne sera en aucun cas supérieure à 100 000 dollars É.-U. et que, si la durée de l’opération est égale ou inférieure à six (6) mois, elle ne dépassera pas 30 pour cent du budget ou 100 000 dollars, le montant le plus faible étant retenu. Le PAM versera l’avance, si telle est sa décision, dans un délai de trente (30) jours civils à compter de la réception de la demande. Cette avance sera remboursée par le Partenaire coopérant selon les modalités de remboursement prévues dans le Plan d’opérations. Le Partenaire coopérant remboursera au PAM toute avance qui n’aura pas été dépensée ou qui l’aura été d’une manière non conforme au présent Accord.
5.6 Les paiements en faveur du PAM seront effectués sur le compte bancaire du PAM dont les coordonnées sont indiquées ci-dessous :
…………………….
…………………….
6. AUDIT
6.1 Le Partenaire coopérant peut faire l’objet d’un audit interne ou externe portant sur un point donné en rapport avec l’opération, et réalisé par des auditeurs du PAM ou par d‘autres membres de son personnel habilités et qualifiés. Cet audit sera effectué conformément aux procédures du PAM en la matière, telles que stipulées dans le Règlement financier, les Règles de gestion financière et les Directives.
6.2 Le Partenaire coopérant permettra au PAM d’accéder sans restriction à toute la documentation relative aux programmes mis en œuvre dans le cadre du présent Accord, aux fins d’inspection et d’audit.
6.3 Le Partenaire coopérant fera en sorte que tous les dossiers soient conservés pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’expiration du présent Accord.
7. RESPONSABILITÉ
7.1 Chaque Partie assumera l’entière responsabilité juridique et dédommagera l’autre Partie en cas de pertes et de coûts imputables à une négligence ou un acte intentionnel de son personnel, ses agents, ses fournisseurs et ses sous-traitants. Le personnel, les agents, les fournisseurs et les sous-traitants de chaque Partie au présent Accord ne seront pas considérés comme des membres du personnel de l’autre Partie. Sauf mention spécifique dans les Dispositions spéciales, le présent Accord ne sera pas interprété comme créant une relation de commettant à préposé ou une coentreprise entre le PAM et le Partenaire coopérant ou toute autre personne. Le Partenaire coopérant ne se présentera jamais comme un agent du PAM, et prendra toutes les précautions suffisantes pour ne pas donner l’impression que tel est le cas.
8. COMMUNICATIONS ; CONFIDENTIALITÉ
8.1 Le PAM peut communiquer à ses donateurs des renseignements relatifs au présent Accord, à sa teneur et à son exécution, ainsi que des copies des rapports reçus du Partenaire coopérant en vertu dudit Accord.
8.2 Dans tous les autres cas, les Parties informeront le public du rôle que joue l’autre Partie, ainsi qu’elles ont convenu dans chaque cas. Il peut s’agir notamment de la présentation par le Partenaire coopérant, sur des sites du Programme, de matériel utile à la notoriété ou à la communication du PAM, comme celui-ci le demande de temps à autre.
8.3 Sans préjudice du droit conféré au PAM par l’article 8.1, aucune des deux Parties ne communiquera à quelque moment que ce soit à d’autres personnes, gouvernements ou autorités des informations non publiques dont elle aurait connaissance du fait de son association avec l’autre Partie au titre du présent Accord, sauf avec l’autorisation de l’autre Partie, et aucune Partie n’utilisera à quelque moment que ce soit ces informations à des fins commerciales ou dans son propre intérêt. Ces obligations continueront de s’appliquer même après l’expiration du présent Accord.
9. PRÉVENTION DE L’EXPLOITATION ET DES ABUS SEXUELS
9.1 L’Organisation des Nations Unies et le PAM sont engagés au service de la protection des populations vulnérables en situation de crise humanitaire, y compris contre les actes d’exploitation et les abus sexuels. En passant convention avec le PAM, le Partenaire coopérant s’engage à respecter : i) les normes détaillées dans les Dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et les abus sexuels figurant dans le Bulletin du Secrétaire général (ST/SGB/2003/13) ; ii) les normes minimales d’exécution adoptées à la suite de la Déclaration d’engagement en vue de l’élimination de l'exploitation et des abus sexuels par le personnel de l'ONU et d'autres entités, datée du 4 décembre 2006 ; et iii) toute autre politique ou directive relative à la Protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PEAS) qui pourrait être adoptée par le PAM, telle que notifiée au Partenaire coopérant par le PAM quand il y a lieu.
9.2 Le Partenaire coopérant veillera à ce que son personnel, ses agents, ses fournisseurs et ses sous-traitants respectent les plus hautes normes de comportement moral et éthique. Le défaut, par le Partenaire coopérant, d’enquêter sur des cas d’exploitation et d’abus sexuels portés à sa connaissance, ou de prendre des mesures préventives ou correctives appropriées à leur encontre, sera cause de résiliation de l’Accord.
10. FORCE MAJEURE
10.1 Dans le cadre du présent Accord, on entend par « force majeure » tout événement fortuit échappant au contrôle de l’un ou l’autre des Parties qui fait obstacle, en totalité ou en partie, à la bonne exécution du contrat et qui est de nature à justifier la suspension ou la résiliation de l’Accord, en totalité ou en partie.
10.2 Aucune des deux Parties ne sera considérée comme enfreignant les dispositions du présent Accord dans la mesure où le non-respect d’une obligation en découlant est dû à un cas de force majeure, lequel devra être porté à la connaissance de l’autre Partie dans un délai de quatorze (14) jours à compter du début de l’événement. La Partie ayant reçu notification du cas de force majeure sera libérée des obligations réciproques correspondantes. Il est entendu par les Parties que l’existence ou l’applicabilité de la force majeure invoquée peut être contestée selon la procédure exposée à l’article 14 du présent Accord (« Droit applicable et règlement des différends »).
11. NOTIFICATIONS
11.1 Sauf indication contraire, toute correspondance, notification ou communication entre les Parties sera adressée par écrit et envoyée en recommandé, ou par télécopie ou courriel, ou bien remise en main propre à l’adresse de la Partie destinataire indiquée dans le Plan d’opérations. Toute notification adressée par courrier recommandé sera réputée avoir été reçue cinq (5) jours ouvrables après la date d’expédition. Toute notification adressée par télécopie sera réputée avoir été reçue douze (12) heures après son envoi et toute notification adressée par courriel sera réputée avoir été reçue dès transmission d’une réponse à ce courriel ou d’un accusé de réception depuis le compte de messagerie de la Partie destinataire.
12. MESURES ANTI-TERRORISTES ; CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES
12.1 Conformément aux nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies relatives au terrorisme et, en particulier, au financement d’actes terroristes, le PAM et ses partenaires coopérants veilleront à ce que les ressources reçues au titre de cet Accord, que ce soit en espèces ou en nature, ne soient pas utilisées, directement ou indirectement, pour soutenir des personnes ou des entités associées au terrorisme.
12.2 En accord avec cette politique, le Partenaire coopérant s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que les ressources susmentionnées (a) ne sont pas sciemment transférées, directement ou indirectement, ou autrement utilisées pour fournir un soutien à toute personne ou entité associée au terrorisme telle que désignée sur la Liste récapitulative relative aux sanctions imposées par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies (xxxxx://xxx.xx.xxx/xx/xxxxxx/xx/xxxxxxxxx/xx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxx) ; et/ou (b) ne sont pas utilisées d’une autre manière prohibée par une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
12.3 Une disposition analogue à l’article 12.2 sera incluse dans tous les contrats de sous-traitance et accords subsidiaires.
13. DISPOSITIONS CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
Le Partenaire coopérant reconnaît et convient que, conformément à la Politique de lutte contre la fraude et la corruption (WFP/EB.A/2015/5-E/1) (la "Politique"), le PAM applique une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la fraude, la corruption, la coercition, l’obstruction et/ou la collusion (selon les définitions données ci-après).
En particulier, mais de façon non limitative, le Partenaire coopérant déclare et certifie au PAM qu'il s'est abstenu et qu'il s'abstiendra, et ce en toute circonstance :
de commettre toute action ou omission, y compris une fausse déclaration, qui induit sciemment en erreur, ou cherche sciemment à induire en erreur le PAM ou une autre partie pour en retirer des avantages financiers ou autres, ou pour éviter une obligation, au profit de l'auteur ou d'une partie liée ("fraude") ;
de proposer, de donner, de recevoir ou de solliciter, directement ou indirectement, toute chose de valeur dans le but d’influencer indûment les mesures prises par le PAM et/ou une autre partie, ou de tenter de le faire ("corruption") ;
de conclure tout arrangement avec une ou plusieurs parties visant à atteindre un but illégitime, y compris à influencer indûment les actions du PAM et/ou de toute autre partie ("collusion") ;
de léser, d’endommager, ou de menacer de le faire, directement ou indirectement, une partie ou ses biens dans le but d'influencer indûment ses actions ("coercition") ; et
de détruire, falsifier, altérer ou dissimuler délibérément tout élément de preuve dans une enquête, ou de faire de fausses déclarations aux enquêteurs dans le but d’entraver substantiellement une enquête dûment autorisée sur des allégations de corruption, de fraude, de coercition ou de collusion, et/ou de menacer, harceler ou intimider une partie pour l’empêcher de divulguer ce qu’elle sait sur des questions intéressant l’enquête ou de poursuivre l’enquête; ou de commettre un acte visant à entraver substantiellement l’exercice des droits contractuels du PAM d'accéder à l'information ("obstruction" et, de même que la fraude, la corruption, la collusion et la coercition, "pratiques prohibées").
Le Partenaire coopérant porte la Politique à la connaissance de ses cadres, employés, contractants, sous-traitants et agents et prend toutes mesures raisonnables afin de faire en sorte que ces personnes ne se livrent pas à des pratiques prohibées. Le Partenaire coopérant intègre cette clause type dans les accords passés avec tout sous-traitant et/ou tout autre agent qui est d'une façon quelconque impliqué dans la mise en œuvre d'un projet financé par le PAM.
Le Partenaire coopérant informe immédiatement le PAM de toute pratique prohibée réelle, supposée ou potentielle ou de toute tentative de pratique prohibée dont le Partenaire coopérant découvre l'existence. À cet effet, le Partenaire coopérant coopère pleinement, et prend toutes dispositions raisonnables afin de s'assurer que ses cadres, employés, contractants, sous-traitants et agents coopèrent pleinement, à toute enquête ou examen concernant des pratiques prohibées diligentés par le PAM, y compris en permettant au PAM d'accéder à ses locaux, de les inspecter, et de consulter tous fichiers, documents et autres éléments d'information, y compris tous documents financiers et fichiers électroniques ou informatiques en rapport avec ses relations contractuelles avec le PAM, y compris en l’autorisant à faire des copies de ces fichiers, documents ou éléments d'information.
Le Partenaire coopérant reconnaît et convient expressément que toute infraction à cette clause commise par le Partenaire coopérant ou par l'un quelconque de ses cadres, employés, contractants, sous-traitants ou agents constitue une violation substantielle du présent Contrat, ce qui autorise le PAM à dénoncer immédiatement le présent Contrat sans qu'aucune obligation à l'égard du Partenaire coopérant ne puisse lui être imputée.
Au surplus, le Partenaire coopérant reconnaît et convient expressément que, dans l'hypothèse où le PAM établirait, par voie d'enquête ou par d'autres moyens, qu'une pratique prohibée est avérée, le PAM, outre qu'il sera fondé à dénoncer immédiatement le présent Contrat, pourra: i) appliquer et exécuter les sanctions prévues aux termes des règlements, règles, procédures, pratiques, politiques et directives qui sont les siens, y compris en saisissant s’il y a lieu les autorités du pays; et ii) recouvrer toutes les pertes, qu'elles soient financières ou autres, qu’il aura encourues en relation avec ces pratiques prohibées.
14. DROIT APPLICABLE ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
14.1 Le présent Accord et tout différend en découlant seront régis par les principes généraux du droit acceptés au niveau international et par les conditions et modalités dudit Accord, exception faite de tout choix de règles de droit qui renverrait l’accord devant les lois d’une juridiction donnée.
14.2 Les Parties s’efforceront de régler à l’amiable tout différend, controverse ou réclamation découlant du présent Accord ou de sa violation, sa résiliation ou sa nullité. Aux fins de parvenir à un règlement amiable, les parties pourront engager une procédure de conciliation conformément au Règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) ou opter pour toute autre formule dont elles sont convenues. Sauf si les Parties en conviennent autrement, la procédure de conciliation aura lieu dans la capitale du pays où se déroule l’opération.
14.3 À moins qu’il ne soit réglé à l’amiable conformément à l’article 14.2 ci-dessus dans les soixante (60) jours civils après que l'une des parties a reçu de l'autre la demande d'un tel règlement amiable, tout différend, controverse ou réclamation entre les Parties découlant du présent Accord ou de sa violation, sa résiliation ou sa nullité sera soumis par l'une ou l'autre Partie à l'arbitrage, conformément au Règlement d'arbitrage de la CNUDCI en vigueur. Cette procédure sera menée par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Chaque Partie nommera un arbitre et les arbitres ainsi désignés en choisiront un troisième qui présidera le tribunal. Si dans les soixante (60) jours civils suivant la réception de la notification d’arbitrage par la Partie contre laquelle cette procédure est engagée, ou dans les soixante (60) jours civils suivant l’acceptation de leur nomination par les arbitres désignés par les Parties, selon le cas, l’une des Parties ne nomme pas d’arbitre ou les arbitres désignés par les Parties ne s’entendent pas sur le choix du troisième arbitre, selon le cas, l’une ou l’autre des Parties peut demander à l’autorité de nomination de désigner un arbitre pour l’autre Partie ou de nommer le troisième arbitre. Les Parties conviennent que l’autorité de nomination sera le Secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage de La Haye. Le tribunal arbitral ne sera pas habilité à accorder des dommages-intérêts punitifs. Ce tribunal décidera à la majorité des votes. La sentence prononcée dans le cadre de la procédure d'arbitrage aura force obligatoire pour les Parties, et sera considérée comme le règlement définitif du différend, de la controverse ou de la réclamation. L’arbitrage aura lieu hors du pays où l’opération se déroule.
15. PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
15.1 Aucune disposition du présent Accord ou de tout document établi à la suite dudit Accord ne sera interprétée comme une renonciation, expresse ou tacite, par le PAM, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture aux privilèges et immunités dont ils peuvent jouir en application de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies, de la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, du droit international coutumier, d’autres accords nationaux ou internationaux pertinents, et du droit interne.
16. AUTRES DISPOSITIONS
16.1 Le Partenaire coopérant déclare et garantit qu’il est légalement enregistré en tant qu’organisation non gouvernementale, à but non lucratif, sans affiliation politique, dans le pays où a lieu l’Opération, qu’il est juridiquement habilité à conclure le présent Accord et à mettre en œuvre les Programmes et qu’il se conformera à toute législation applicable. Le Partenaire coopérant déclare et garantit également qu’il ne fait l’objet d’aucune réclamation, enquête ou procédure en cours, en instance ou envisagée, laquelle, en cas d’issue défavorable, compromettrait sa capacité à exécuter les Programmes.
16.2 Lorsque la structure d’organisation du Partenaire coopérant est celle d’un partenariat ou l’équivalent, toutes les entités de ce partenariat qui participent au programme seront définies collectivement comme le “Partenaire coopérant” et seront individuellement et conjointement responsables du respect de l’ensemble des obligations du Partenaire coopérant au titre du présent Accord. Ces entités habiliteront l’une d’entre elles à conclure l’Accord au nom du Partenaire coopérant, en utilisant les modèles de Lettre d’autorisation et d’Avenant figurant aux annexes 5.A et 5.B. La ou les Lettres d’autorisation et l’Avenant feront partie intégrante de l’Accord.
16.3 Les membres du personnel du Partenaire coopérant et des entités apparentées ne jouissent pas du statut de membres du personnel ou d'employés du PAM, de l'Organisation des Nations Unies ou d'autres institutions spécialisées des Nations Unies.
16.4 Les membres du personnel du PAM ne jouissent pas du statut de fonctionnaires ou d'employés du Partenaire coopérant ou des entités apparentées.
16.5 Le PAM peut communiquer au Partenaire Coopérant des données de référence et des rapports de suivi portant sur les domaines dans lesquels le Partenaire coopérant intervient dans le cadre du présent Accord, à son entière discrétion et selon ses règles et règlements internes.
16.6 Le présent Accord comprend les documents suivants qui, ensemble, constituent l’accord complet entre les Parties concernant les programmes :
(a) les présentes Conditions générales ;
(b) les Conditions spéciales (à l’annexe 1 et, en tout état de cause, telles que disponibles en ligne à l’adresse xxx.xxx, pour ce qui est des modalités d’assistance applicables, à la date de signature du présent Accord) ;
(c) les modèles de Lettre d’autorisation et d’Avenant (Annexes 5.A et 5.B), le cas échéant ;
(d) le Plan d’opérations (annexe 2) ;
(e) le Budget approuvé (annexe 4) ;
(f) la Proposition de projet (annexe 3) ; et
(g) l’égalité des sexes, protection et responsabilité à l’égard des populations touchées (annexe 6).
Les documents susmentionnés sont censés être complémentaires, mais en cas d’ambiguïté, de divergence ou d’incohérence entre eux, leur ordre de priorité restera celui dans lequel ils sont énumérés ci-dessus.
16.7 Le Partenaire coopérant reconnaît et accepte que l’Opération peut comprendre d’autres activités qui ne sont pas décrites dans le présent document et qui sont mises en œuvre par le PAM directement et/ou avec des tierces parties.
16.8 Sous-traitants : lorsque le Partenaire coopérant requiert les services de sous-traitants pour l’exécution des obligations découlant de l’Accord, il doit obtenir l'approbation écrite préalable du PAM. Les conditions de tout contrat de sous-traitance seront subordonnées à ceux de l’Accord et seront interprétés au vu des termes et conditions de l’Accord.
16.9 Respect de la loi : le Partenaire coopérant se conformera à toutes les lois, ordonnances, règles et autres règlements régissant l’exécution de ses obligations dans le cadre de l’Accord.
17. RÉSILIATION ET MODIFICATIONS
17.1 Le présent Accord peut être résilié par l’une des deux Parties moyennant un préavis écrit de trente (30) jours civils adressé à l’autre Partie. Sans préjudice de ce qui précède, le PAM peut à tout moment résilier ou suspendre le présent Accord, si son mandat ou les ressources disponibles pour l’opération sont supprimés ou réduits pour une raison quelconque.
17.2 Tout manquement par l’une ou l’autre Partie aux obligations stipulées dans le présent Accord pourra donner lieu à sa résiliation immédiate, à condition toutefois que la Partie défaillante ait eu la possibilité de remédier au défaut dans les dix (10) jours civils suivant la demande écrite de la Partie non défaillante.
17.3 En cas de résiliation du présent Accord, les deux Parties s’efforceront en bonne intelligence de mettre un terme à leur coopération dans les meilleurs délais et de manière ordonnée. En outre, lorsque le présent Accord est résilié pour quelque raison que ce soit, tout reliquat de fonds reçus par le Partenaire coopérant et non engagés après i) transmission de la notification de résiliation par le Partenaire coopérant ou ii) réception par le Partenaire coopérant de la notification de résiliation par le PAM, selon qu’il convient, ainsi que les fonds qui n’auront pas été dépensés conformément au présent Accord, seront rapidement restitués au PAM ; chaque Partie cessera immédiatement d’utiliser le nom, l’emblème, le logo ou la marque déposée de l’autre Partie (dans la mesure où cette utilisation avait été consentie pendant la durée de l’Accord) et aucune ne communiquera par ailleurs avec des tiers d’une manière laissant entendre qu’il existe encore une association entre les Parties.
17.4 Toute disposition du présent Accord dont l’exécution ou le respect par l’une ou l’autre Partie est prévu après la résiliation ou l’expiration du présent Accord, restera en vigueur après ladite résiliation ou expiration.
17.5 Le présent Accord peut être prolongé, complété ou modifié d’une autre façon, moyennant l’accord écrit des représentants dûment habilités de chaque Partie.
Pour le Programme alimentaire mondial
Nom :
Titre :
Date :
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Pour le Partenaire coopérant
Nom :
Titre :
Date
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Annexe 1
LE BUREAU DE PAYS DU PAM DOIT REMPLACER CETTE PAGE PAR LA OU LES SÉRIES APPROPRIÉES DE CONDITIONS SPÉCIALES
Annexe 2
Plan d’opérations
NOM DU PARTENAIRE COOPÉRANT : |
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MODALITÉS [produits alimentaires, espèces, renforcement des capacités, services techniques ou spécialisés]: |
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ACTIVITÉS : |
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PÉRIODE DE MISE EN ŒUVRE : |
DU : |
AU : |
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LIEU / RÉGION D‘EXÉCUTION DES PROGRAMMES DU PARTENAIRE COOPÉRANT DANS LE PAYS OÙ ONT LIEU LES OPÉRATIONS : |
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NOMBRE TOTAL ESTIMATIF DE BÉNÉFICIAIRES : |
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QUANTITÉ ESTIMATIVE DE RESSOURCES TRANSFÉRÉES AU PARTENAIRE COOPÉRANT AUX FINS DE DISTRIBUTION AUX BÉNÉFICIAIRES : |
PRODUITS ALIMENTAIRES (EN TONNES) :
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VALEUR DES TRANSFERTS DE TYPE MONÉTAIRE (EN DOLLARS) :
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BUDGET DU PARTENAIRE COOPÉRANT POUVANT BÉNÉFICIER DU FINANCEMENT DU PAM |
COÛT TOTAL DES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS :
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COÛT TOTAL DES SERVICES TECHNIQUES OU SPÉCIALISÉS (COÛTS D’EXÉCUTION) : |
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COÛT TOTAL DE L’EXÉCUTION DES TRANSFERTS DE TYPE MONÉTAIRE : |
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COÛT TOTAL DE LA LIVRAISON ET DE LA DISTRIBUTION DES PRODUITS ALIMENTAIRES : |
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COÛTS D’APPUI DIRECTS TOTAUX DU PARTENAIRE COOPÉRANT : |
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COÛTS DIRECTS TOTAUX DU PARTENAIRE COOPÉRANT (EN DOLLARS) : |
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FRAIS DE GESTION DE 7 % (EN DOLLARS) : |
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COÛT TOTAL IMPUTABLE AU PAM (EN DOLLARS) : |
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AVANCE DE XXXXXXXXX (x’xx y a lieu) : |
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CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DE L’AVANCE : |
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COORDONNÉES BANCAIRES DU PARTENAIRE COOPÉRANT : |
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MONNAIE DE PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS ET DE PAIEMENT : |
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ADRESSES POUR LES NOTIFICATIONS |
PAM :
[Insérer l’adresse complète du bureau de pays]
À l’attention du : Directeur de pays. courriel : télécopie : |
Partenaire coopérant :
[insérer la dénomination sociale complète] [insérer l’adresse complète du Partenaire coopérant dans le pays où a lieu l’opération]
À l’attention de (nom et titre) : courriel : télécopie : |
2. Spécificité du Partenaire coopérant
[Insérer une description (NB : cette section de la présente annexe et les suivantes devraient contenir une description détaillée de la collaboration entre le PAM et le Partenaire coopérant. L’accent devrait être mis sur ce que chaque Partenaire coopérant est censé faire, et non pas sur l’opération dans son ensemble)]
3. Champ d’application prévu
[Insérer]
4. Objectifs spécifiques
[insérer] ;
[insérer] ;
[insérer].
[Insérer description, quantité, spécifications, modalités particulières]
6. Produits escomptés
[Insérer les points de repère]
7. Rapports
[Insérer le modèle de rapport]
Annexe 3
Proposition de projet
[doit être établie par le Partenaire coopérant et insérée après approbation du PAM]
Annexe 4
Budget
[doit être établi par le Partenaire coopérant et inséré après approbation du PAM]
Annexe 5.A
Lettre d’autorisation
Objet : Accord entre [l’ONG] (« le Partenaire coopérant ») et le PAM concernant la mise en œuvre de [désignation précise de l’opération]
Nous, [bureau de collecte de fonds du Partenaire coopérant], organisation non gouvernementale apparentée à but non lucratif, sans affiliation politique, dont les bureaux sont sis [insérer l’adresse complète de l’ONG dans le pays où a lieu l’opération] reconnaissons et acceptons par la présente notre responsabilité individuelle et collective à l’égard de l’ensemble des obligations du Partenaire coopérant en vertu de l’Accord susmentionné.
Par la présente, nous donnons à [l’antenne locale du Partenaire coopérant] pleins pouvoirs pour conclure le présent Accord en notre nom.
Le [bureau de collecte de fonds du Partenaire coopérant] est enregistré conformément aux lois du [pays] et a des bureaux à _________________.
[Insérer la dénomination sociale complète de l’ONG], organisation non gouvernementale à but non lucratif, sans affiliation politique, dont les bureaux sont sis [insérer l’adresse complète du bureau de collecte de fonds de l’ONG].
Nom :
Titre :
Date :
Annexe 5.B
Accord entre [l’ONG] (le « Partenaire coopérant ») et le PAM
concernant la mise en œuvre de [désignation précise de l’opération]
Avenant
Nonobstant toute autre disposition contraire en vertu des présentes, le « Partenaire coopérant » est défini collectivement comme [l’antenne locale du Partenaire coopérant], [le bureau 1 de collecte de fonds du Partenaire coopérant], [le bureau 2 de collecte de fonds du Partenaire coopérant], organisations non gouvernementales apparentées à but non lucratif, sans affiliation politique, dont chacune reconnaît et accepte par la présente sa responsabilité individuelle et collective à l’égard de l’ensemble des obligations du Partenaire coopérant en vertu du présent Accord.
[Le bureau 1 de collecte de fonds du Partenaire coopérant] et [le bureau 2 de collecte de fonds du Partenaire coopérant] ont donné à [l’antenne locale du Partenaire coopérant] pleins pouvoirs pour conclure le présent Accord en leur nom conformément aux Lettres d’autorisation en date du __________ et du __________.
[L’antenne locale du Partenaire coopérant] est enregistrée conformément aux lois du [pays de l’intervention] et a des bureaux à _________________.
[Insérer la dénomination sociale complète de l’ONG], organisation non gouvernementale à but non lucratif, sans affiliation politique, dont les bureaux sont sis [insérer l’adresse complète de l’ONG dans le pays où a lieu l’opération].
Nom
Titre :
Date :
Annexe 6
ÉGALITÉ DES SEXES, PROTECTION ET RESPONSABILITÉ DES POPULATIONS AFFECTÉES
La présente annexe fait partie intégrante des conditions générales de l'Accord de partenariat de terrain.
Le PAM et ses partenaires coopèrent en vue de concevoir et de fournir une assistance alimentaire qui favorise l'égalité des sexes et qui n'augmente pas les risques de protection des populations touchées, mais qui contribue à leur sécurité, à leur dignité et à leur intégrité. L'assistance alimentaire doit également assurer la redevabilité envers les populations affectées (RPA). L'égalité entre les sexes, la protection et le RPA sont intégrés tout au long du cycle de programmation, y compris le cycle de programmation humanitaire, qui englobe, entre autres, l’identification, la conception, la mise en œuvre, la budgétisation, le suivi et l'évaluation.
Des principes:
Droits humains, droit international et principes humanitaires: Le PAM et les partenaires coopérants respectent et appliquent les principes humanitaires, la Déclaration universelle des droits de l'homme et le droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international relatif aux réfugiés et les neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.1
Protection et contexte: L'assistance alimentaire prend en compte les éventuelles menaces de protection auxquelles sont confrontées les populations affectées, les sources de vulnérabilité au-delà de l'insécurité alimentaire et les mécanismes d'adaptation et autres différentes capacités des différentes femmes, hommes, filles et garçons.
Ne pas nuire: L'assistance alimentaire n'exacerbe pas les tensions ou ne fait pas de discrimination entre les groupes de population et au sein de ceux-ci. Dans la mesure du possible, l'assistance alimentaire contribue à la cohésion sociale et à la réconciliation.
L'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes
Conformément à la politique du PAM en matière de parité hommes-femmes (2015-2020), les partenaires coopérants du PAM intègrent l'égalité entre les sexes dans l'ensemble de leurs programmes et projets, de sorte que:
les femmes, les hommes, les filles et les garçons bénéficient (et ne sont pas désavantagés) de programmes, de projets et d'activités d'assistance alimentaire adaptés à leurs différents besoins, intérêts, capacités et vulnérabilités;
les femmes et les hommes (et les filles et les garçons, selon le cas) participent également2 à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des politiques, programmes et projets de sécurité alimentaire et de nutrition;
les femmes et les filles ont un leadership et un pouvoir de décision accrus en matière de sécurité alimentaire et de nutrition dans les ménages, les communautés et les sociétés; et
l'assistance alimentaire ne porte pas atteinte à la sécurité, à la dignité et à l'intégrité des femmes, des hommes, des filles et des garçons qui la reçoivent et est fournie de manière à respecter leurs droits et à ne pas renforcer les stéréotypes oppressifs de genre.
Dans la mise en œuvre des programmes et des projets, les partenaires coopérants respectent les normes minimales du PAM en matière d'intégration de la dimension de genre et d'interventions ciblées par sexe, comme indiqué dans la Politique du PAM en matière de parité hommes-femmes (2015-2020). Compétents (au moment du recrutement ou de la formation) pour mettre en œuvre des programmes et des projets de transformation sexospécifique.
Protection
En tant que responsabilité fondamentale, le PAM doit veiller à ce que l'assistance alimentaire soit conçue et mise en œuvre de manière à contribuer à la sécurité, à la dignité et à l'intégrité de toutes les personnes dans le respect des besoins, des droits et des capacités des populations. 3 En conséquence, les partenaires de coopération du PAM devraient intégrer la protection dans leurs programmes et projets en veillant à ce que:
les projets des partenaires collaborant au titre de cet accord sont conçus et mis en œuvre de manière sensible à la protection, en identifiant les risques de protection auxquels est confrontée la population ciblée, en concevant et en mettant en œuvre des stratégies et des mesures pour réduire et prévenir ces risques; Coopération avec les principales parties prenantes (représentant équitablement les femmes et les hommes);
en s'appuyant sur des analyses qui incluent des évaluations des vulnérabilités liées à l'âge, au sexe et à la diversité, les partenaires coopèrent en priorité avec les personnes et les communautés marginalisées les plus exposées à l'insécurité alimentaire pour assurer une assistance équitable et inclusive;
ils travaillent en conformité avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées et s'engagent à inclure l'action humanitaire auprès des personnes handicapées en supprimant les obstacles auxquels les personnes handicapées doivent faire face pour accéder aux secours, Dans le développement, la planification et la mise en œuvre des programmes humanitaires;
le personnel des partenaires coopérants est formé et conscient des principes de protection et «ne fait pas de mal» et est en mesure d'intégrer la protection dans le cycle du programme / projet et de mettre en œuvre des codes de conduite empêchant les dommages directs et indirects; et
Les partenaires coopérants ont désigné des responsables de la protection / des points focaux pour assurer l'expertise technique et la capacité d'intégrer la protection dans le cycle du programme ou du projet.
Redevabilité envers les populations affectées (RPA)
La première responsabilité du PAM est envers les personnes en situation d'insécurité alimentaire qui sont les principaux acteurs de leur survie et de leur protection. Les partenaires de coopération du PAM devraient intégrer le RPA dans l'ensemble de leurs programmes et projets en veillant à ce que:
les bénéficiaires soient dûment informés de leurs droits;
des canaux sûrs, accessibles et fiables pour communiquer les plaintes et la rétroaction sont à la disposition des diverses femmes, hommes, filles et garçons;
en coordination avec le PAM, les partenaires coopérants veillent à ce que les rétroactions et les plaintes des bénéficiaires soient dûment reçues, reconnues, traitées et intégrées dans la nature qualitative des programmes d'assistance alimentaire; et
les partenaires coopérants effectuent un exercice de cartographie avant la planification et la mise en œuvre afin de comprendre la composition démographique (p. Ex., Le sexe, l'âge, le handicap, l'origine ethnique, la religion) de la population et les obstacles à l'inclusion dans la consultation et la participation à chaque étape du cycle du projet.
Soutien technique du PAM et renforcement des capacités
Le PAM fournit des conseils techniques et soutient le renforcement des capacités des partenaires coopérants en matière de programmation, de protection et de RPA axés sur le genre; de sorte que l'égalité des sexes, la protection et le RPA soient intégrés à toutes les étapes de la mise en œuvre des programmes et projets par les partenaires coopérants.
1 La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ; Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Convention relative aux droits de l'enfant ; Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ; Convention relative aux droits des personnes handicapées.
2 Concernant les interventions ciblées par sexe, la représentation des femmes et des hommes (les filles et les garçons, selon le cas) devrait correspondre aux objectifs.
3 La conception, la mise en œuvre, et le suivi des projets et des activités d'assistance alimentaire sont adaptés aux besoins particuliers, intérêts, capacités et vulnérabilités des diverses femmes, hommes, filles et garçons servis et ne perpétuent pas les normes et pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, le genre, la race, la couleur, l’appartenance ethnique, la langue, l’état matrimonial, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, la naissance, le handicap, la sérologie VIH, le statut professionnel, le statut de migrant, le statut juridique ou tout autre statut.
22 | FLA –Accord de partenariat sur le terrain - Conditions générales