CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA MEDIATION DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
ENTRE :
La Présidente de la cour administrative d’appel de NANTES
ET
Le Président du tribunal administratif de RENNES
ET
Le barreau de Rennes représenté par Xx Xxxxx XXXXXXXX, bâtonnier du barreau de Rennes,
Le barreau de Saint Malo représenté par Me Xxxxxx‐Xxxxxx XXXXXXX, bâtonnier du barreau de Saint‐Malo
Le barreau de Quimper représenté par Xx Xxxxxxx XXXXXXXX, bâtonnier du barreau de Quimper Le barreau de Brest représenté par Xx Xxxx XXXXXXXX, bâtonnier du barreau de Brest
Le barreau de Saint Brieuc représenté par Xx Xxxxxxxx XXXXX, bâtonnier du barreau de Saint‐ Brieuc
Le barreau de Vannes représenté par Xx Xxxx XXXXXX, bâtonnier du barreau de Vannes
Vu le code de justice administrative, et notamment ses articles L. 000‐0 xx xxxxxxxx xx X. 000‐0 et suivants ;
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les articles L. 213‐1 et suivants du code de justice administrative, issus de la loi n° 2016‐1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, et R. 213 et suivants issus du décret n° 2017‐566 du 18 avril 2017 relatif à la médiation dans les litiges relevant de la compétence du juge administratif permettent à des parties ayant à connaître d’un différend de recourir à la
médiation soit en dehors de toute procédure juridictionnelle, soit postérieurement à la saisine d’une juridiction administrative.
Le terme de médiation doit être compris comme un processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles‐mêmes, volontairement, de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l’aide d’un tiers.
Le processus de médiation peut être déclenché soit à l’initiative des parties (art. L. 213‐5 du code de justice administrative), soit à l’initiative du président de la formation de jugement, après avoir recueilli l’accord des parties (art. L. 213‐7 du code de justice administrative).
En l’absence de procédure juridictionnelle, les parties peuvent s’accorder sur l’organisation d’une médiation et désigner la ou les personnes qui en seront chargées. Elles peuvent également demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent de désigner la ou les personnes qui en sont chargées ou d’organiser cette médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées. En application de l’article
L. 213‐6 du code de justice administrative, les délais de recours sont interrompus et les prescriptions suspendues à compter du jour où les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d’écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation.
En cours d’instance, le président de la formation de jugement peut ordonner une médiation si les parties en sont d’accord, et fixer, s’il y a lieu, les conditions de rémunération du médiateur.
La cour administrative d’appel de Nantes et le tribunal administratif de Rennes s’engagent à diffuser la culture de la médiation en remplacement de l’action du juge ‐ différends de proximité, différends qui ne posent pas de questions juridiques difficiles ou nouvelles ‐ ou en complément de cette action ‐ litiges très lourds en raison des enjeux pour les parties, de la nécessaire poursuite de leurs relations, de l’urgence d’y apporter une solution.
C’est l’intérêt des administrés. Ce mode de règlement peut s’avérer mieux adapté, plus rapide, plus souple et plus horizontal, résolvant plus globalement le conflit, que le règlement de l'affaire par une décision de justice.
C'est l’intérêt des collectivités publiques. Ce mode de règlement permet le renforcement de la qualité de la décision, la possibilité de trouver des solutions innovantes et le rétablissement de la paix sociale.
Ces dispositions renforcent la capacité des parties à rechercher un mode alternatif à la saisine du juge pour la résolution des différends qui les opposent sans renoncer pour autant au recours au juge pour trancher le litige.
ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer un cadre de référence pour les parties qui s’engagent dans une médiation conventionnelle libre ou mettant en œuvre une clause contractuelle prévoyant une médiation. Elle vise également à décrire les modalités concrètes possibles de mise en œuvre d’une médiation conventionnelle organisée par le juge administratif à la demande des parties ou à son initiative.
La présente convention constitue également un cadre de référence pour les médiations conduites, avec l’accord des parties, par les experts judiciaires désignés par le juge sur le fondement des articles R. 621‐1 et suivants du code de justice administrative.
ARTICLE II : CHAMP D’APPLICATION MATERIEL DE LA CONVENTION
La médiation à l’initiative des parties ou à celle du juge s’applique à l’ensemble des litiges relevant de la compétence du juge administratif.
La présente convention s’applique tant devant le juge de première instance territorialement compétent que devant le juge d’appel.
ARTICLE III : LA PROCEDURE
La médiation doit être exercée dans les délais de recours contentieux et de prescription applicables au litige pour pouvoir valablement interrompre le premier et suspendre le second.
L’auteur de la décision administrative peut indiquer à l’administré dans la notification de sa décision qu’il est prêt à s’engager dans une médiation ; l’acceptation de cette proposition par l’administré scelle alors l’accord des parties sur l’organisation d’une médiation.
L’administré peut lui‐même solliciter auprès de l’administration la mise en œuvre d’une médiation dès la naissance d’un différend avec celle‐ci. Cette demande de l’administré lorsqu’elle n’est pas suivie d’un accord formalisé de l’administration ou de l’engagement d’une procédure de médiation telle que définie par l’article L. 213‐5 du code de justice administrative n’entraîne pas l’interruption des délais de recours et la suspension des délais de prescription.
L’administration lorsqu’elle adhère à la présente convention s’engage à se prononcer dans les meilleurs délais sur toute demande de médiation ainsi formulée par un administré.
La médiation peut également résulter d’une clause contractuelle obligeant les parties à mener une médiation avant la saisine du juge à peine d’irrecevabilité.
Le processus de médiation doit être structuré et apporter toute la sécurité juridique nécessaire aux parties. Il peut résulter d’une réunion ou d’un échange de courriers provoqués par la naissance de
l’acte contesté. Chaque partie devra pouvoir en attester par différents moyens (convention ou protocole cosigné, lettre, procès‐verbal de réunion…).
La durée de la mission de médiation est libre et fixée par convenance entre les parties. Lorsque le président de la juridiction est saisi d’une demande d’organisation d’une médiation, il peut suggérer un délai. A titre indicatif, la durée maximale de déroulement d’une médiation communément pratiquée est de trois à six mois selon la nature du litige.
L’une ou l’autre des parties peut mettre fin à tout moment à la médiation.
Lorsque la médiation est à l’initiative du juge, le président de la formation de jugement peut, après avoir recueilli l’avis des parties, fixer un délai pour aboutir à un accord.
Chacune des parties peut être assistée de son conseil.
ARTICLE IV : LE RÔLE DU PRESIDENT DE JURIDICTION
Le président du tribunal administratif est saisi à l'exclusion du président de la cour administrative d’appel avant toute procédure juridictionnelle lorsque le tribunal administratif serait compétent en premier ressort pour statuer sur le litige.
Le président de la cour administrative d’appel peut être saisi dans deux hypothèses :
‐ la CAA est compétente en premier et dernier ressort ;
‐ la CAA est susceptible d’être saisie en appel d’un jugement déjà rendu sur le litige.
Les parties qui entendent, en dehors de tout recours contentieux, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel de désigner un médiateur ou d’organiser une mission de médiation, lui adressent leur accord sur le principe de la médiation, daté et signé.
Cet accord précise l’objet du différend entre les parties afin de permettre au président de juridiction de désigner un médiateur dont les compétences sont adaptées au litige.
Le président de juridiction recueille l’accord des parties sur le choix du médiateur.
ARTICLE V : LE MEDIATEUR
Le médiateur peut être une personne morale ou physique.
Il sera demandé à tout médiateur de se conformer à la charte éthique du médiateur dans les litiges administratifs jointe en annexe.
Le médiateur devra :
‐ présenter des garanties de probité et d’honorabilité ;
‐ justifier d’une compétence dans les techniques de la médiation et dans le domaine du litige ;
‐ assurer de son indépendance, sa loyauté, sa neutralité et son impartialité ;
‐ se montrer diligent ;
‐ respecter le principe de confidentialité ;
‐ informer le président de juridiction du résultat de la médiation conduite.
Le juge ou les parties à la médiation peuvent solliciter toute personne physique ou morale identifiée localement. S’il s’agit d’une personne morale, comme un centre de médiation, le représentant légal de celle‐ci doit indiquer la personne qui sera en son sein chargée de la mission de médiation.
Les entretiens se déroulent de manière à garantir la confidentialité et l’impartialité de la procédure. Il est convenu que ces entretiens se tiennent au sein de locaux favorisant la neutralité (locaux du médiateur, maison des avocats, tribunal administratif ou cour administrative d’appel, …).
Les centres de médiation sont encouragés à favoriser l’intervention commune de plusieurs médiateurs (co‐médiation) afin de faire partager l’expertise existante dans les domaines spécifiques relevant du juge administratif et de renforcer le vivier des médiateurs qualifiés.
Il peut être proposé à des magistrats et autres cadres de la juridiction volontaires d’assister, avec l’accord des parties, en tant qu’observateurs, à des missions de médiation afin de développer une culture partagée de la médiation. Les observateurs ainsi acceptés par les parties sont tenus à la même obligation de confidentialité que le médiateur.
ARTICLE VI : ISSUE DE LA PROCEDURE
Lorsque les parties ont demandé au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel d’organiser une médiation ou simplement de désigner un médiateur, elles l’informent de la fin de cette médiation sans être toutefois tenues de lui adresser l’accord éventuel auquel elles sont parvenues.
La juridiction compétente peut être saisie d’une demande d’homologation d’un accord de transaction en application de l’article L. 213‐4 du CJA. La juridiction, saisie d’une homologation d’un protocole d’accord de médiation, statuera dans les meilleurs délais sur cette demande.
ARTICLE VII : REMUNERATION DES MEDIATEURS
Lorsque le juge détermine qu’il y a lieu de prévoir la rémunération de la mission de médiation, il fixe le montant de celle‐ci. Les frais de la médiation sont à la charge des parties. Celles‐ci déterminent librement entre elles leur répartition.
Le président de juridiction n’a pas à fixer la rémunération du médiateur lorsqu’il intervient pour la seule désignation de la personne ou de la structure qui sera chargée de la médiation. En revanche,
lorsque le président de la juridiction a été saisi d’une demande pour organiser la mission de médiation, il détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et en cas de réponse positive fixe le montant de celle‐ci. Sur demande du médiateur, il peut aussi proposer aux parties le versement d’une allocation provisionnelle à valoir sur la rémunération du médiateur.
Le montant de la rémunération du médiateur est fixé en fonction du temps prévisible de la mission. La rémunération peut comporter une part forfaitaire et une part variable en fonction du temps passé ou du nombre de réunions tenues. Elle inclut les débours du médiateur.
Lorsque la médiation est à l’initiative du juge, à défaut d’accord ces frais sont répartis à part égale, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable eu égard à la situation économique des parties ou en cas d’aide juridictionnelle dans les conditions prévues au L. 213‐8 du code de justice administrative.
Il est convenu entre les parties signataires de se référer pour la rémunération de missions de médiation à des taux indicatifs de référence selon les modalités suivantes :
‐ frais administratif : 25 euros HT/par médié (si structure de gestion)
‐ coût horaire de la médiation : 60 euros HT/par médié. (ex une réunion de 2 heures entre deux parties à 120 euros HT à chaque partie)
ARTICLE VIII : DUREE
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du jour de sa signature.
Il est prévu entre les parties la mise en place d’un comité de suivi composé des représentants des signataires. Ce comité, qui se réunira une fois par an à l’initiative du président de la cour administrative d’appel est chargé de l’évaluation et de formuler des propositions d’évolutions du présent dispositif. La présente convention peut être étendue à d’autres signataires. Le comité de suivi sera informé de ces nouvelles adhésions.
Un bilan annuel sera présenté au comité de suivi. Le secrétariat de ce comité est assuré par la cour.
Chacune des parties pourra dénoncer la présente convention à tout moment en respectant un délai de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.
Fait à Rennes, le 28 juin 2018
Le Président du Tribunal administratif de Rennes Xxxxxx XXXXXXXX Pour le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rennes Xxxxxxx XXXXXXX Membre du conseil de l’ordre Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Quimper Xxxxxxx XXXXXXXX Pour le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint‐Xxxxxx Xxxxxxx XXXXX Membre du conseil de l’ordre | La présidente de la Cour administrative d’appel de Nantes Xxxxxxxx XXXXXXXXX Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Saint‐Xxxx Xxxxxx‐Xxxxxx Xxxxxxx Pour le bâtonnier de l’ordre des avocats de Brest Xxxxxxx XXXXXXX Membre du conseil de l’ordre Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Xxxxxx Xxxx XXXXXX |
CHARTE ETHIQUE DES MEDIATEURS DANS LES LITIGES ADMINISTRATIFS
Les articles L. 213‐1 et suivants du code de justice administrative issus de l’article 5 de la loi n° 2016‐1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et les articles
R. 213‐1 et suivants issus du décret n° 2017‐566 du 18 avril 2017 introduisent la possibilité en matière administrative de recourir à la médiation soit à l’initiative des parties soit à celle du juge.
La présente charte fixe les principes essentiels garantissant la qualité du médiateur et du processus de médiation engagé dans ce cadre.
Aux termes de l’article L. 213‐1 du code de justice administrative, la médiation s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction.
Le médiateur peut faire toute proposition pour permettre aux parties de parvenir à un accord.
Toute personne désignée comme médiateur par une juridiction administrative s’engage à respecter la présente charte.
I. Les principes garants de la qualite du mediateur
I.1. le médiateur présente des garanties de probité et d’honorabilité
La personne physique qui assure l’exécution de la mission de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire,
b) Ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
Dans le cas où des poursuites ou des procédures judiciaires ont été menées à son encontre et seraient susceptibles de mettre en cause son indépendance et son impartialité, le médiateur doit en informer la juridiction avant toute désignation. Dans l’hypothèse où de telles poursuites ou
procédures survenues postérieurement à sa désignation pourraient compromettre l’impartialité de sa mission, le médiateur doit aussi en informer la juridiction ainsi que les parties à la médiation. La juridiction, les parties ou le médiateur peuvent alors, s’ils le souhaitent, mettre fin à la médiation.
I.2. le médiateur est compétent
a) il dispose d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le domaine du
litige ;
b) il possède une qualification dans les techniques de médiation : il justifie d’une formation en médiation ou d’une expérience significative dans ce domaine, dont la qualité est appréciée par la juridiction ;
c) il s’engage à actualiser et perfectionner ses connaissances théoriques et pratiques
‐ en s’informant régulièrement sur l’actualité juridique de son domaine de compétence ainsi que sur l’actualité des méthodes de négociation et les évolutions en matière de règlement alternatif des litiges ;
‐ en participant à des événements autour des modes de règlement alternatif des litiges (colloques, ateliers, débats, …) ou à des formations sur ces thèmes.
I.3. le médiateur est indépendant, loyal, neutre et impartial
a) indépendant : Le médiateur ne doit pas entreprendre une médiation, ou la poursuivre, sans avoir fait connaître à la juridiction et aux parties à la médiation les circonstances qui pourraient affecter son indépendance ou conduire à un conflit d’intérêts, ou être considérées comme telles.
Cette obligation subsiste tout au long de la procédure. Ces circonstances sont notamment :
‐ toute relation personnelle ou professionnelle avec l’une des parties ;
‐ tout intérêt financier ou autre, direct ou indirect, dans l’issue de la médiation ;
‐ le fait que le médiateur ou un de ses associés ou collaborateurs ait agi en une qualité autre que celle de médiateur pour une des parties.
Dans des cas semblables, le médiateur ne peut accepter ou poursuivre la médiation que si les parties y consentent expressément.
b) loyal : Le médiateur s’interdit par éthique de remplir des fonctions de représentant ou de conseil de l’un et/ou l’autre des participants au processus de médiation. Il veille à faciliter les négociations entre les parties afin de les aider à trouver elles‐mêmes une solution à leur différend.
c) neutre et impartial : Le médiateur doit agir en toutes circonstances de manière impartiale avec les parties et faire en sorte que son attitude apparaisse comme telle. Il se comporte de manière équitable vis‐à‐vis des parties. Il veille à conserver sa capacité d’écoute tout au long de la médiation.
I.4. le médiateur est diligent
Il prend rapidement contact avec les parties et veille à obtenir des réponses rapides de leur part sur l’organisation des rencontres.
Il peut solliciter de la part des parties certains documents utiles pour une meilleure compréhension du litige et un meilleur dialogue autour de la recherche de solutions.
Il respecte les délais lui ayant été fixés par la juridiction pour mener à bien sa mission de médiation.
Il informe la juridiction du résultat de la médiation menée en indiquant si les parties sont arrivées ou non à un accord.
I.5. le médiateur est désintéressé
Il n’a aucun intérêt financier au résultat de la médiation. Il ne concourt à la recherche d’un accord que dans le seul intérêt des parties. Il n’est pas rémunéré par un pourcentage sur le résultat.
II. Les principes garants de la qualite de la mediation
II.1. Information et consentement
a) Le médiateur veille à délivrer aux parties, avant le début de la médiation, une information claire et précise sur les modalités de son déroulement : confidentialité, courtoisie, possibilité d’entretiens séparés ou communs, possibilité d’interrompre à tout moment la médiation, modalités de rémunération.
b) Il veille à ce que le consentement des parties soit libre et éclairé et s’assure que les informations préalables ont été correctement comprises.
c) Il veille aux conditions formelles d'un dialogue loyal, courtois, efficace et équilibré.
d) Il informe les personnes de ce que tout au long du processus de médiation, elles ont la possibilité de prendre conseil ou de faire prendre conseil auprès de professionnels compétents.
II.2. Confidentialité
a) Sauf dans les cas prévus par la loi ou pour des raisons impérieuses d’ordre public ou des motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne, le médiateur est tenu à une obligation de confidentialité.
b) Il respecte la confidentialité entre les parties durant la médiation. En cas d'entretien séparé avec une partie ou son conseil, il n'en communique rien à l'autre partie sans son accord circonstancié et explicite.
c) Il agit dans le respect des lois et rappelle aux parties que toute proposition ne respectant pas l’ordre public ou l’intérêt des tiers concernés provoque l’arrêt immédiat de la médiation.
d) Après la médiation, si les parties en sont d’accord, le médiateur peut être délivré de cette obligation de confidentialité. Cela peut notamment être le cas si la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.
II.3. Respect de la liberté des parties
a) Le médiateur est respectueux de la liberté des parties qui l'ont librement choisi ou accepté : elles peuvent interrompre la médiation à leur gré.
b) Il s’assure du libre consentement des parties à l’accord de médiation éventuellement
conclu.
c) Les parties décident elles‐mêmes de faire ou non homologuer leur accord par le juge.
d) Le médiateur peut mettre fin d’office à la médiation lorsqu’il existe manifestement :
‐ un rapport de force pouvant conduire à un accord anormalement déséquilibré,
‐ une ignorance juridique grave d'une partie, sciemment utilisée par une autre,
‐ une violation de règles sanctionnées pénalement.
‐ des éléments apportés en cours de médiation empêchant le médiateur de garantir son impartialité ou sa neutralité.
III. Sanctions
En cas de manquement à cette charte par le médiateur, et sans préjudice d’éventuelles poursuites civiles et pénales, la juridiction peut mettre fin à la mission de médiation et décider de ne plus lui confier de mission.