NOTICE D’INFORMATION
NOTICE D’INFORMATION
CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIF A ADHESIONS FACULTATIVES “AVIATION” n° FR00017311AV25A souscrit par la Fédération Réseau du Sport de l'Air (RSA) auprès de XL Insurance Company SE, Succursale Française représentée par XL Xxxxxx Services SE, Succursale Française.
La présente notice d’information valant Conditions générales définit les droits et obligations de l’Assureur et de l’Adhérent. Toute adhésion au Contrat Aviation suppose la prise de connaissance préalable de la présente notice d’information.
AIR COURTAGE ASSURANCES recommande à l’Adhérent de télécharger et de conserver l’ensemble de ces documents pour pouvoir s’y reporter à tout
moment pendant l'exécution du Contrat.
I. DISPOSITIONS COMMUNES AUX GARANTIES
Pilotes Assurés : Tout pilote membre du RSA dès lors qu’il s’est acquitté du règlement de sa cotisation auprès de la Fédération RSA.
Plein maximum de garantie : Le plein maximum de garantie est fixé à 5 000 000 EUR, limite unique et confondue applicable par sinistre au titre de l'ensemble des garanties.
Franchise : Est appliquée une franchise de 350 EUR par sinistre en cas de dommages matériels uniquement survenus au sol, moteur à l'arrêt. En cas de dommages
matériels occasionnés à plusieurs aéronefs dans le cadre d’un sinistre survenu au sol et moteur à l'arrêt, la franchise de 350 € s’applique par aéronef endommagé.
Limites géographiques : Les garanties de la présente police s’exercent dans le MONDE ENTIER À L'EXCLUSION DES PAYS SUIVANTS :
A) ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE
B) ALGERIE, BURUNDI, REGION EXTREME NORD DU CAMEROUN, RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DUCONGO, ETHIOPIE, KENYA, MALI, MAURITANIE, COTE D'IVOIRE, LIBÉRIA, NIGERIA, NIGER, SOMALIE, RÉPUBLIQUE DU SOUDAN, SOUDAN DU SUD
C) COLOMBIE, PÉROU, CUBA, VENEZUELA
D) AFGHANISTAN, JAMMU & KASHMIR, CORÉE DU NORD, PAKISTAN, MYANMAR
E) UKRAINE, RÉGIONS UKRAINIENNES DE ABKHAZIE, DONETSK & LUGANSK, NAGARNO-KARABAKH, DISTRICT FÉDÉRAL DU CAUCASE NORD, OSSETIE DU SUD, RUSSIE, BIELORUSSIE, CRIMEE
F) IRAN, IRAK, ISRAEL, LIBAN, LIBYE, PROVINCE EGYPTIENNE DU NORD SINAI, SYRIE, YEMEN
G) TOUT PAYS OÙ L'AÉRONEF ASSURÉ EST OPÉRÉ EN VIOLATION DES SANCTIONS DES NATIONS UNIES ET/OU DE L'UNION EUROPÉENNE ET/OU DE LA FRANCE ET /OU DU ROYAUME- UNI ET~OU DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Tout pays exclu peut faire l’objet d’une garantie à des conditions agréées par l’Assureur avant le vol.
Le maintien des garanties ne peut être accordé par l'Assureur pour le survol des pays autorisés par l'Assureur que sous réserve de l'obtention préalable des autorisations valides et nécessaires au survol des pays concernés.
Cependant le maintien des garanties de la police est accordé dans le cas où un aéronef assuré atterrit dans un pays exclu résultant directement ou exclusivement d'un cas de force majeure.
En cas d'exclusion de certains pays, les limites géographiques sont étendues au MONDE ENTIER A L'EXCLUSION DE TOUT PAYS OU L'AÉRONEF EST OPERE EN VIOLATION DES SANCTIONS DES NATIONS UNIES ET/OU DE L'UNION EUROPÉENNE ET/OU DE LA FRANCE ET /OU DU ROYAUME-UNI ET/OU DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE pour les
membres de la Fédération RSA à l'occasion des réunions, rallyes, courses et compétitions internationales et entraînements auxquels ils participent.
Clause sanction et embargo: L’assureur ne pourra en aucun cas être tenu d'accorder une couverture ou de payer un sinistre ou un dommage ou de fournir quelque prestation que ce soit, si cette couverture, ce paiement ou ces prestations interviennent en violation d'une sanction, interdiction, ou restriction prévues par des dispositions impératives des lois et règlements, et notamment celles de la France, du Royaume Uni ou de l'Irlande, celles résultant d'une résolution des Nations Unies, d'un règlement ou d'une décision du Conseil de l'Union Européenne, d'une décision impérative des autorités des Etats-Unis d'Amérique et plus généralement, en violation de dispositions entraînant des sanctions économiques ou commerciales ou en violation des lois ou des règlements pouvant s'appliquer à ce/cet assureur.
Exclusions relatives aux garanties Responsabilité civile : OUTRE LES EXCLUSIONS PREVUES AUX CONDITIONS GENERALES, SONT FORMELLEMENT EXCLUS :
A) LA RESPONSABILITÉ CIVILE QUE POURRAIT ENCOURIR L'ASSURÉ EN SA QUALITÉ DE GESTIONNAIRE OU D'EXPLOITANT D'AERODROMES,
B) LA RESPONSABILITÉ CIVILE QUE POURRAIT ENCOURIR L'ASSURÉ EN QUALITÉ D'ORGANISATEUR DE MANIFESTATIONS AERIENNES SOUMISES A AUTORISATION PREFECTORALE, COMPRENANT LES SPECTACLES AERIENS PUBLICS ET LES SPECTACLES AERIENS PUBLICS D’AEROMODELISME, TELLES QUE DEFINIES PAR L’ARRETE DU 10 NOVEMBRE 2021 RELATIF AUX MANIFESTATIONS AERIENNES.
C) LA RESPONSABILITÉ CIVILE QUE POURRAIT ENCOURIR L'ASSURÉ DU FAIT DE L'UTILISATION DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR NON ASSURÉS AU TITRE DE L'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE OBLIGATOIRE (LOIS DU 27/02/1958 OU TOUTE RÉGLEMENTATION APPLICABLE LE MODIFIANT)
D) LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE AÉRONAUTIQUE QUE POURRAIT ENCOURIR UNE STRUCTURE AFFILIÉE DU FAIT DE SES ACTIVITÉS COMMERCIALES SUIVANTES : VENTE, COURTAGE, NEGOCE, ATELIER, CONCEPTION, INGENIERIE, CONSTRUCTION, VOLS D'ESSAI, RÉPARATION, MAINTENANCE, ENTRETIEN, DISTRIBUTION DE CARBURANT, ORGANISATION DE MANIFESTATION AÉRIENNE, EXPLOITATION DE PLATEFORME AÉRONAUTIQUE OU D'AÉRODROME,
E) LES DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR L'AERONEF PILOTÉ PAR L'ASSURÉ EN QUALITÉ DE PROPRIETAIRE OU DE GARDIEN, SAUF SI UNE GARANTIE CORPS AU SOL ou CORPS AU
SOL ET EN VOL A ETE SOUSCRITE PAR L’INTERMEDIAIRE DE CE CONTRAT
F) LES DOMMAGES MATÉRIELS QUE SE SONT CAUSÉS MUTUELLEMENT DEUX OU PLUSIEURS AÉRONEFS APPARTENANT À UN MÊME ASSURÉ TEL QUE DEFINI DANS CHAQUE GARANTIE
; Restent couverts les dommages matériels causés par un aéronef à un autre, pour autant que les aéronefs appartiennent à des assurés différents et que la responsabilité civile de l'assuré responsable du sinistre soit retenue. Restent également couverts les dommages qu'un pilote ayant souscrit une garantie Responsabilité Civile PILOTE aura occasionné à un aéronef autre que celui dont il a la garde pour autant que sa responsabilité civile soit retenue.
G) LES VOLS MONTAGNE ET LES VOLS DE VOLTIGE SAUF SI L'EXTENSION DE GARANTIE A ETE SOUSCRITE
H) LES PERTES, DOMMAGES, FRAIS/DÉPENSES ET/OU RESPONSABILITÉS DÉCOULANT D'UNE ATTEINTE AUX DONNÉES :
«Data Event» - « Atteintes aux Données» désignent tout accès ou impossibilité d'accès à des Données ou toute perte, privation de jouissance, dommage, atteinte, corruption, altération ou divulgation des Données.
Les Données désignent tou(te)s informations, textes, chiffres, données vocales, images ou données lisibles par machine, logiciels ou programmes, y compris toutes informations confidentielles, exclusives ou personnelles de toute personne physique ou morale.
Cette exclusion ne s'applique pas à :
− toute détérioration destruction ou disparition d'un aéronef ou de pièces détachées ou équipements et/ou
− tout dommage corporel et/ou tout dommage matériel causé par un accident impliquant un aéronef et/ou
− tout dommage corporel et/ou dommage subi par un bien tangible (y compris la privation de jouissance qui en résulte) découlant des activités aéronautiques de I' Assuré, autre que causé par un accident impliquant un aéronef. Aux seules fins du présent alinéa et sans préjudice de la signification des termes dans tout autre contexte,« dommage corporel» désigne uniquement toute atteinte corporelle au sens strict subie par une personne physique (y compris la mort) et, n'inclut pas les préjudices d'anxiété, les troubles et chocs psychologiques et mentaux, sauf s'ils résultent directement de ladite atteinte corporelle, et les Données ne sont pas considérées comme des biens tangibles
Aucune disposition de la présente clause ne déroge à toute autre exclusion contenue dans la police ou dans ses annexes/avenants.
Effet et durée de l'adhésion : Les garanties souscrites ne pourront prendre effet avant le 1er janvier 2025 0h00 et sont conditionnées au règlement de l'adhésion à la
fédération RSA et au règlement de la prime d’assurance.
La date d'effet des garanties sera au plus tôt :
- Envoi par courrier : la date figurant sur le bulletin d’adhésion sans que cette date puisse être antérieure à la date figurant sur le cachet de la poste,
- Souscription en ligne sur xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx : à la réception de l’e-mail de confirmation automatique par l’adhérent.
Pour chaque adhésion, l’échéance principale de la garantie est fixée au 1er janvier de chaque année. Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle
période d’un an à l’échéance principale et expirera de plein droit le 31 décembre 2027 à minuit.
Les modalités de paiement de la prime : Il est offert la possibilité aux assurés de payer la prime annuelle selon un échéancier de paiement fractionné.
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II. DISPOSITIONS PROPRES A CHACUNE DES GARANTIES SOUSCRITES
a. Garantie Responsabilité civile Aéronef au sol et en évolution (si souscrite)
Aéronefs assurés :
• Les aéronefs suivants immatriculés en France, dans les pays limitrophes à la France Métropolitaine ainsi qu’en Irlande et en Grande-Bretagne :
− Tout avion ou planeur CNRA, CDNR, CNRAC, CNSK, CDN de plus de 30 ans, EASA Permit to fly, tel que défini par les réglementations nationales en vigueur dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2.000 kg
− Tout ELA 1 et tout LSA, sous réserve que le ou les propriétaire(s) assure(nt) tout ou partie de la maintenance de leur(s) aéronef(s).
• Les aéronefs suivants immatriculés en France uniquement :
− Tout ULM de construction amateur ou en kit, quelle que soit sa classe A L’EXCLUSION DES ULM CLASSE 1 ET CLASSE 6, tel que défini par les réglementations nationales,
− Tout hélicoptère CNRA / CNSK / CNRAC tel que défini par la réglementation française en vigueur, dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2.700 kg
• Pourront être couverts les aéronefs suivants uniquement sous réserve d’un accord préalable de l’Assureur ou de modalités particulières :
− Les aéronefs immatriculés aux Etats-Unis sous réserve de l’existence d’un trustee dont le nom et l’adresse sont à fournir à la
souscription.
− Tout ballon CNRA, CDNR, CNRAC, CNSK tel que défini par la réglementation française en vigueur dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2 700 kg.
Assurés:
− Le propriétaire et/ou copropriétaire et/ou exploitant, personne physique ou morale, de l'Aéronef Assuré
− Tous les pilotes et/ou instructeurs ou seulement ceux dénommés selon la formule choisie lors de l'adhésion au contrat, de l’Aéronef Assuré
− Le signataire de l'APRS de l'Aéronef Assuré
− Les instructeurs, intervenant pour le compte du ou des pilotes assurés, s'agissant des vols prorogation/ renouvellement de qualification.
Par dérogation, les personnes listées ci-dessous sont dispensées de cotisation RSA
− Les co-propriétaires n'ayant pas la qualité de pilote et/ou de mainteneur de l'aéronef assuré ;
− Les pilotes désignés n'effectuant pas plus de 3 vols par an sur l'aéronef assuré ;
− Les instructeurs intervenant dans le cadre des vols effectués pour renouvellement et/ou la prorogation des licences/ qualifications de pilote/ de classe/ de type
Une tolérance peut être acceptée pendant le mois de janvier, si le pilote n'a pas renouvelé son adhésion au RSA mais qu'il a déjà renouvelé son assurance RSA.
Activités assurées : Sont assurées toutes les activités agréées et/ou représentées par la fédération RSA et requises dans le cadre des activités statutaires, connexes ou annexes (dès lors que celles-ci sont nécessaire à la pratique des vols) des clubs ou personnes morales affiliées au RSA, A L'EXCLUSION DES CAS OU LESDITES ACTIVITES RELEVENT D'UNE COUVERTURE D'ASSURANCE TERRESTRE OU MARITIME SPECIFIQUE.
Sont notamment garantis :
- Les vols de tourisme et déplacements aériens pour affaires effectués à titre gratuit (ou simplement défrayés par une participation ne pouvant couvrir le coût complet des heures de vol
- Les vols d'essais.
- Les vols de prorogation, renouvellement de classe, renouvellement de qualification de type, réalisés pour propre compte pour les propriétaires personnes physiques et/ou pour le compte des pilotes désignés.
- Les vols de prorogation, renouvellement de classe, qualification, renouvellement de qualification de type effectués par les clubs RSA/personnes morales affiliées à la Fédération RSA.
- Les vols de convoyage et de réception en vue de l'obtention des certificats de navigabilité.
- Les vols de démonstration et la participation à des manifestations aériennes à titre amateur et gratuit (ou simplement défrayés par une participation ne pouvant couvrir le coût complet des heures de vol).
- Les vols en vue de la vente.
- Les vols de perfectionnement, qualification, prorogation et renouvellement de compétences.
- La construction, restauration et la maintenance des aéronefs.
- Les éventuelles conséquences d'une faute, erreur, négligence commise par le signataire de l'APRS en charge de la machine assurée dans le cas où celle-ci ait fait l'objet d'un accident.
- Les vols d’essai et/ou de contrôle à la suite d’une opération de maintenance, de réparation ou vente
- La participation à des compétitions, tentatives de record et leurs essais, air race y compris lorsque la vitesse est le facteur essentiel de classement des concurrents sous réserve de l'acceptation préalable du président de la Fédération RSA et du président de l’APAF en ce qui concerne les courses de pylônes uniquement.
- La pratique de la voltige sous réserve que l'adhérent à la fédération RSA ait souscrit à l’extension
- La pratique de vols en montagne uniquement sur altiport et altisurface, sous réserve que l'adhérent à la fédération RSA ait souscrit à l’extension
- Les vols à frais partagés
Les activités ci-dessus énumérées ne sont données qu'à titre indicatif et non limitatif, l'Assureur reconnaît avoir suffisamment apprécié les risques liés aux activités de
!'Assuré et de ce fait s'engage à ne pas les opposer à l'Assuré qui ne sera tenu d'en déclarer que les changements principaux constitutifs d'une aggravation de risque substantielle.
La garantie est également étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité qui peuvent incomber à l'Assuré en sa qualité de responsable du programme d'entretien conformément à la possibilité règlementaire offerte par les règlements (UE) 2019/1383 et (UE) 2020/70 entrés en vigueur le 24 mars 2020 (PART M-Light).
Il est expressément convenu que les assureurs ne pourront exiger que la garantie soit subordonnée à la délivrance aux passagers d'un titre de transport, que le vol soit rémunéré ou non.
Objet de la garantie : En complément des Conditions Générales Communes Responsabilité Civile Aviation, la garantie s'applique dans les termes de :
- La CONVENTION ANNEXE « B » ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ACCIDENT AÉRONEF À L'ÉGARD DES PERSONNES NON TRANSPORTÉES ET DES OCCUPANTS - FEDERATION RSA
- La CONVENTION SPECIALE « B1 » : ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE « ADMISE » A L'EGARD DES PASSAGERS (DOMMAGES CORPORELS) - FEDERATION RSA
Cette assurance garantit, dans le cadre des Activités assurées, le propriétaire et/ou exploitant de l'Aéronef Assuré ainsi que les pilotes brevetés, instructeurs ou élèves pilotes contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qui peuvent leur incomber à la suite d'un accident en raison des dommages corporels, matériels ou
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immatériels consécutifs causés à des personnes non transportées et/ou causés aux passagers à bord de l'Aéronef Assuré ou au cours des opérations d'embarquement ou de débarquement.
Il est entendu que :
- Les garanties « B » et « B1 » sont acquises au conjoint, ascendants, descendants de l'Assuré responsable de l'accident lorsqu'ils sont transportés dans l'aéronef et ce, uniquement pour les dommages corporels subis personnellement par ceux-ci.
- La garantie est conforme aux exigences du règlement CE 785/2004 ou toute règlementation applicable le modifiant, et inclut les conséquences des actes de terrorisme et risques de guerre conformément à l'extension mentionnée ci-après.
La garantie est également acquise à l'adhérent à la Fédération RSA, en cas d'accident impliquant l'aéronef dont il est propriétaire, dans l'éventualité où sa responsabilité serait mise en cause en sa qualité :
- de signataire de l'APRS ou
- de concepteur, constructeur, restaurateur.
Limites de la garantie : La garantie Responsabilité Civile AERONEF, vis-à-vis des tiers non transportés et des occupants, tous dommages confondus, est limitée, en fonction de l'option choisie, à 3 300 000 EUR ou 5 000 000 EUR par sinistre, Y COMPRIS :
- Les risques liés aux actes de guerre et au terrorisme conformément à l'extension mentionnée ci-dessous,
- La Responsabilité Civile « Admise » à l'égard des Passagers (dommages corporels) limitée à 160 000 EUR par passager.
- Les frais d’enlèvement d’épave consécutifs à un sinistre garanti sont limités à 2 500 EUR par sinistre.
Extension de garantie sans surprime :
• Extension de la garantie aux compétitions, tentatives de records et autres risques assimilés
Par dérogation aux dispositions de l'article 5.1 des Conditions Générales, il est convenu qu'à compter de la date d'effet la présente garantie est étendue à toute perte ou dommage subi par des tiers alors que l'aéronef participe à des compétitions, tentatives de records ou à leurs essais, ou à toutes manifestations aériennes pour lesquelles la vitesse est le facteur essentiel de classement des concurrents.
La garantie n'est acquise qu'après acceptation préalable du président de la Fédération RSA et du président de l’APAF en ce qui concerne les courses de pylônes uniquement.
• Extension de la garantie aux risques liés aux actes de guerre et au terrorisme
Par dérogation aux dispositions de l’article 5.2 des Conditions Générales, les exclusions visées aux paragraphes a), c), d), e), f) et g) sont rachetées sous réserve des dispositions ci-après :
- L'engagement maximum de l'Assureur en ce qui concerne les garanties de responsabilité civile assurées dans le cadre de la couverture accordée par la présente extension s'exerce :
o Pour la responsabilité civile envers les passagers, à concurrence de la Limite de garantie du présent contrat
o Pour l'ensemble des autres garanties de responsabilité civile à concurrence de la Limite de garantie du présent contrat, par sinistre et en tout par période annuelle d'assurance, ce plafond étant compris dans le montant de garantie maximum accordé par le présent contrat.
- La garantie accordée par la présente extension cesse automatiquement :
o Pour toutes les garanties : En cas de guerre, qu'elle soit déclarée ou non, entre deux ou plusieurs des pays suivants : France, République Populaire de Chine, Russie, Royaume-Uni, Etats-Unis.
o Pour ce qui est de l'extension de garantie au paragraphe a) de l'article 5.2 des Conditions Générales : Dès l'emploi à des fins hostiles de tout engin de guerre utilisant la fission et/ou la fusion atomique ou nucléaire ou quelque autre réaction similaire ou l'énergie ou une substance radioactive, quel que soit le lieu ou la date où une telle détonation se produit, et que l'aéronef assuré soit impliqué ou non.
o Pour l'aéronef objet d'une mesure de réquisition de propriété ou d'usage dès la prise d'effet de cette réquisition : Il est entendu que si un aéronef assuré est en vol lorsque l'un des événements (i), (ii), (iii) se produit, les garanties accordées par la présente extension sont maintenues (sauf si ces garanties sont terminées, résiliées ou suspendues) jusqu'à ce que l'aéronef ait accompli son premier atterrissage et que les passagers aient quitté l'appareil.
- Modification de la prime et des limites géographiques :
o L'Assureur peut modifier la prime et/ou les limites géographiques de la garantie accordée par la présente extension. Cette modification devient effective à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de minuit G.M.T. du jour de l'envoi d'une lettre recommandée.
o À la suite d'une détonation hostile d'un engin de guerre, l'Assureur peut résilier tout ou partie des garanties référencées aux paragraphes c), d), e) f) et/ou g) de l'article 5.2 des Conditions Générales. Cette résiliation devient effective à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de minuit G.M.T. du jour de l'envoi d'une lettre recommandée.
- Les garanties de la présente extension peuvent être résiliées, soit par l'Assureur, soit par !'Assuré. Cette résiliation devient effective à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de minuit G.M.T. du jour de l'envoi d'une lettre recommandée.
• Extension de la garantie aux frais d’enlèvement d’épave
En l'absence de garantie Dommages souscrite par l'Assuré, la présente garantie est étendue aux frais d'enlèvement, de grutage et de frais de transports de l'épave consécutifs à un sinistre garanti sous réserve :
- d'un avis préalable donné à ['Assureur pour accord avant tout retrait de l'épave
- d'une franchise fixée à 500 EUR par sinistre.
Extensions de garantie moyennant surprime
• Extension Vol Montagne
Cette extension a pour objet d'étendre la garantie Responsabilité Civile Aéronef aux vols montagne (atterrissages et/ou décollages sur altiports ou altisurfaces).
• Extension Voltige
Cette extension a pour objet d'étendre la garantie Responsabilité Civile Aéronef à la pratique de la voltige à titre amateur A L'EXCLUSION DES VOLS ECOLE ET DES COMPETITIONS.
La garantie ne peut être accordée que pour la pratique de la voltige à titre amateur, dès lors que les manœuvres effectuées sont autorisées par les manuels de vols.
Les pilotes doivent obligatoirement être dénommés et justifier d'un minimum de 200 heures de vol sur avion, dont 20 heures sur type, et d'une qualification voltige de 1er cycle délivrée par un instructeur.
Les Aéronefs Assurés devront être autorisés catégorie acrobatique et être équipés d'un harnais 5 branches, 4 à 5 points d'ancrage.
b. Garantie Responsabilité Civile Pilote Xxxxxxx Xxxxx (si souscrite)
Aéronefs éligibles :
• Tout avion ou planeur CNRA, CDNR, CNRAC, CNSK, CDN de plus de 30 ans, EASA Permit to fly, tel que défini par les réglementations nationales en vigueur dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 1.000 kg
• Tout ULM de construction amateur ou en kit, quelle que soit sa classe A L’EXCLUSION DES ULM CLASSE 1 et 6, tel que défini par les réglementations nationales,
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Assurés : Toute personne physique titulaire d’une licence en cours de validité auprès de la Fédération RSA, pilote d’un aéronef éligible et dont la masse maximum au
décollage n’excède pas 1 tonne (hors hélicoptère) au moment de l’accident et ayant expressément souscrit la garantie RC PILOTE AERONEF LEGER.
Co-assurés : Afin de pouvoir se conformer aux exigences du Règlement CE 785/2004, l’Assureur accepte que les propriétaires et/ou exploitants des aéronefs assurés soient automatiquement considérés comme co-assurés sur les polices d'assurances garantissant les pilotes. La garantie souscrite par le propriétaire et/ou l’exploitant pour le ou les aéronef(s) déclaré(s) au contrat devient une garantie subsidiaire dans le cas où la responsabilité de ce dernier est recherchée en cette qualité par le pilote ou un tiers.
Toutefois, le propriétaire et le pilote responsable, pour autant que ce dernier ait souscrit la garantie RC PILOTE AERONEF LEGER, demeurent tiers entre eux pour les dommages occasionnés à un aéronef autre que celui piloté.
Activités assurées : Sont assurées toutes les activités agréées et/ou représentées par la fédération RSA et requises dans le cadre des activités statutaires, connexes ou annexes (dès lors que celles-ci sont nécessaire à la pratique des vols) des clubs ou personnes morales affiliées au RSA, A L'EXCLUSION DES CAS OU LESDITES ACTIVITES RELEVENT D'UNE
COUVERTURE D'ASSURANCE TERRESTRE OU MARITIME SPECIFIQUE.
Sont notamment garantis :
- Les vols de tourisme et déplacements aériens pour affaires effectués à titre gratuit (ou simplement défrayés par une participation ne pouvant couvrir le coût complet des heures de vol), incluant les vols d'essais.
- Les vols de prorogation, renouvellement de classe, renouvellement de qualification de type, réalisés pour propre compte pour les propriétaires personnes physiques.
- Les vols de convoyage et de réception en vue de l'obtention des certificats de navigabilité.
- Les vols de démonstration et la participation à des manifestations aériennes à titre amateur et gratuit (ou simplement défrayés par une participation ne pouvant couvrir le coût complet des heures de vol).
- Les vols en vue de la vente.
- Les vols de perfectionnement, qualification, prorogation et renouvellement de compétences.
- La construction, restauration et la maintenance des aéronefs.
- Les éventuelles conséquences d'une faute, erreur, négligence commise par le signataire de l'APRS en charge de la machine assurée dans le cas où celle-ci ait fait l'objet d'un accident.
- La pratique de la voltige sous réserve que l'adhérent à la fédération RSA ait souscrit à l’extension
- La pratique de vols en montagne uniquement sur altiport et altisurface, sous réserve que l'adhérent à la fédération RSA s ait souscrit à l’extension
- Les vols à frais partagés
Les activités ci-dessus énumérées ne sont données qu'à titre indicatif et non limitatif, l'Assureur reconnaît avoir suffisamment apprécié les risques liés aux activités de
!'Assuré et de ce fait s'engage à ne pas les opposer à l'Assuré qui ne sera tenu d'en déclarer que les changements principaux constitutifs d'une aggravation de risque substantielle.
La garantie est également étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité qui peuvent incomber à l'Assuré en sa qualité de responsable du programme d'entretien conformément à la possibilité règlementaire offerte par les règlements (UE) 2019/1383 et (UE) 2020/70 entrés en vigueur le 24 mars 2020 (PART M-Light). Il est expressément convenu que les assureurs ne pourront exiger que la garantie soit subordonnée à la délivrance aux passagers d'un titre de transport, que le vol soit rémunéré ou non.
Objet de la garantie : La RESPONSABILITE CIVILE PILOTE AERONEF LEGER moins de 1 tonne est souscrite nominativement par l’assuré.
Elle a pour objet de garantir l’assuré, quel que soit l’aéronef éligible piloté aéronef contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à la suite d’un sinistre causé par l’aéronef dont il a la garde en raison des dommages corporels matériels ou immatériels consécutifs causés à des personnes non transportées ou aux passagers à bord de l’aéronef, ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement.
Il est entendu que :
- Les dommages matériels causés à l’aéronef piloté ne sont pas couverts.
- La garantie Responsabilité Civile PILOTE est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du propriétaire de l’Aéronef assuré quand celui-ci est en stationnement, moteur à l’arrêt, à condition que cet aéronef soit dûment déclaré par son numéro d'identification/immatriculation, sa marque (ou son constructeur) et son type.
- La garantie Responsabilité Civile PILOTE est étendue aux opérations de déplacement au sol des aéronefs par l’Assuré, moteur à l’arrêt.
En complément des Conditions Générales Communes Responsabilité Civile Aviation, la garantie s'applique dans les termes de :
- La CONVENTION ANNEXE « B » ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ACCIDENT AÉRONEF À L'ÉGARD DES PERSONNES NON TRANSPORTÉES ET DES OCCUPANTS - FEDERATION RSA
- La CONVENTION SPECIALE « B1 » : ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE « ADMISE » A L'EGARD DES PASSAGERS ({DOMMAGES CORPORELS) - FEDERATION RSA
Il est entendu que :
- Les garanties « B » et « B1 » sont acquises au conjoint, ascendants, descendants de l'Assuré responsable de l'accident lorsqu'ils sont transportés dans l'aéronef et ce, uniquement pour les dommages corporels subis personnellement par ceux-ci.
- La garantie est conforme aux exigences du règlement CE 785/2004 ou toute règlementation applicable le modifiant, et inclut les conséquences des actes de terrorisme et risques de guerre conformément à l'extension mentionnée ci-après.
- La garantie est également acquise à l'adhérent à la Fédération RSA, en cas d'accident impliquant l'aéronef dont il est propriétaire, dans l'éventualité où sa responsabilité serait mise en cause en sa qualité:
o de signataire de l'APRS ou
o de concepteur, constructeur, restaurateur.
La couverture d’assurance éventuellement souscrite par le propriétaire de l’aéronef sera considérée comme intervenant en deuxième ligne dans le cas où sa responsabilité découlant de la propriété de l'aéronef déclaré en propriété serait recherchée par le pilote ou par un tiers.
Cependant, le propriétaire de l’aéronef et le pilote ayant souscrit la garantie RC pilote restent tiers entre eux dans le cas où le pilote, bénéficiaire de cette garantie, causerait des dommages à un aéronef appartenant au même propriétaire, autre que celui dont il a la garde, à condition que sa responsabilité soit engagée.
• Garantie vis-à-vis des personnes non responsables de l’accident se trouvant à bord de l’aéronef (y compris l’assuré, son conjoint, ses descendants et ascendants, et ses préposés), l’Assureur renoncera à se prévaloir des dispositions découlant d’une législation nationale ou internationale permettant à l’assuré de décliner sa responsabilité et proposera leurs garanties sur la base d’une RC ADMISE. L’assuré ne se trouve aucunement lié par cette renonciation. Il est expressément stipulé que cette garantie est subordonnée à la renonciation à tout recours à l’encontre de l’assuré, de ses préposés et assureurs par la victime et/ou ses ayants-droits ou ayant-cause.
Les assureurs ne seront engagés au titre de cette garantie qu’à concurrence d’un montant par passager défini au contrat, ce montant ne pouvant être inférieur aux minima fixés par la réglementation CE785/2004 et suivants.
• Les garanties délivrées seront conformes :
- au règlement CE 785/2004 ou toute règlementation applicable le modifiant,
- aux réglementations applicables localement
- et incluront les conséquences des actes de terrorisme, prise illicite de contrôle de l’aéronef, risques de guerre et assimilés.
Notice d’information Contrat N° FR00017311AV25A Page 4 sur 54
• Garantie en cas d’accident impliquant la machine dont l’assuré est propriétaire, dans l’éventualité où sa responsabilité en sa qualité de mainteneur de son
aéronef/signataire de l’APRS de sa machine serait engagée.
Conditions de la garantie : Seuls peuvent bénéficier de cette garantie, les assurés volant à bord d’un aéronef éligible ET dont la masse maximale au décollage n’excède
pas 1 tonne (hors hélicoptère).
Limite de garantie : La garantie Responsabilité Civile PILOTE, vis-à-vis des tiers non transportés et des occupants, tous dommages confondus, est limitée à 3 000 000 EUR par sinistre, Y COMPRIS :
- Les risques liés aux actes de guerre et au terrorisme conformément à l'extension mentionnée ci-dessous,
- La Responsabilité Civile « Admise » à l'égard des Passagers (dommages corporels) limitée à 160 000 EUR par passager.
- Les frais d’enlèvement d’épave consécutifs à un sinistre garanti sont limités à 2 500 EUR par sinistre.
Extension de garantie sans surprime :
• Extension des risques liés aux actes de guerre et au terrorisme
Par dérogation aux dispositions de l'article 5.2 des Conditions Générales, il est convenu que les exclusions visées aux paragraphes a), c), d), e), f) et g) sont rachetées sous réserve des dispositions ci-après.
- L'engagement maximum de l'Assureur en ce qui concerne les garanties de responsabilité civile assurées dans le cadre de la couverture accordée par la présente extension s'exerce :
o Pour la responsabilité civile envers les passagers, à concurrence de la Limite de garantie du présent contrat
o Pour l'ensemble des autres garanties de responsabilité civile à concurrence de la Limite de garantie du présent contrat, par sinistre et en tout par période annuelle d'assurance, ce plafond étant compris dans le montant de garantie maximum accordé par le présent contrat.
- La garantie accordée par la présente extension cesse automatiquement :
o Pour toutes les garanties : En cas de guerre, qu'elle soit déclarée ou non, entre deux ou plusieurs des pays suivants : France, République Populaire de Chine, Russie, Royaume-Uni, Etats-Unis.
o Pour ce qui est de l'extension de garantie au paragraphe a) de l'article 5.2 des Conditions Générales : dès l'emploi à des fins hostiles de tout engin de guerre utilisant la fission et/ou la fusion atomique ou nucléaire ou quelque autre réaction similaire ou l'énergie ou une substance radioactive, quel que soit le lieu ou la date où une telle détonation se produit, et que l'aéronef assuré soit impliqué ou non.
o Pour l'aéronef objet d'une mesure de réquisition de propriété ou d'usage dès la prise d'effet de cette réquisition : il est entendu que si un aéronef assuré est en vol lorsque l'un des événements (i), (ii), (iii) se produit, les garanties accordées par la présente extension sont maintenues (sauf si ces garanties sont terminées, résiliées ou suspendues) jusqu'à ce que l'aéronef ait accompli son premier atterrissage et que les passagers aient quitté l'appareil.
- Modification de la prime et des limites géographiques :
o L'Assureur peut modifier la prime et/ou les limites géographiques de la garantie accordée par la présente extension. Cette modification devient effective à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de minuit G.M.T. du jour de l'envoi d'une lettre recommandée.
o À la suite d'une détonation hostile d'un engin de guerre, l'Assureur peut résilier tout ou partie des garanties référencées aux paragraphes c), d), e) f) et/ou g) de l'article 5.2 des Conditions Générales. Cette résiliation devient effective à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de minuit G.M.T. du jour de l'envoi d'une lettre recommandée.
- Les garanties de la présente extension peuvent être résiliées, soit par l'Assureur, soit par !'Assuré. Cette résiliation devient effective à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de minuit G.M.T. du jour de l'envoi d'une lettre recommandée.
• Extension de la garantie aux frais d’enlèvement d’épave
En l'absence de garantie Dommages souscrite par l'Assuré, la présente garantie est étendue aux frais d'enlèvement, de grutage et de frais de transports de l'épave consécutifs à un sinistre garanti sous réserve :
- d'un avis préalable donné à ['Assureur pour accord avant tout retrait de l'épave
- d'une franchise fixée à 500 EUR par sinistre.
Extensions de garantie moyennant surprime
• Extension Vol Montagne
Cette extension a pour objet d'étendre la garantie Responsabilité Civile Pilote aux vols montagne (atterrissages et/ou décollages sur altiports ou altisurfaces).
• Extension Voltige
Cette extension a pour objet d'étendre la garantie Responsabilité Civile Pilote à la pratique de la voltige à titre amateur A L'EXCLUSION DES VOLS ECOLE ET DES COMPETITIONS.
La garantie ne peut être accordée que pour la pratique de la voltige à titre amateur, dès lors que les manœuvres effectuées sont autorisées par les manuels de vols.
Les pilotes doivent obligatoirement être dénommés et justifier d'un minimum de 200 heures de vol sur avion, dont 20 heures sur type, et d'une qualification voltige de 1er cycle délivrée par un instructeur.
Les Aéronefs Assurés devront être autorisés catégorie acrobatique et être équipés d'un harnais 5 branches, 4 à 5 points d'ancrage.
c. Garantie Responsabilité Civile Aéronef au Sol (si souscrite)
Aéronefs assurés :
• Les aéronefs suivants immatriculés en France, dans les pays limitrophes à la France Métropolitaine ainsi qu’en Irlande et en Grande-Bretagne :
− Tout avion ou planeur CNRA, CDNR, CNRAC, CNSK, CDN de plus de 30 ans, EASA Permit to fly, tel que défini par les réglementations nationales en vigueur dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2.000 kg
− Tout ELA 1 et tout LSA, sous réserve que le ou les propriétaire(s) assure(nt) tout ou partie de la maintenance de leur(s) aéronef(s).
• Les aéronefs suivants immatriculés en France uniquement :
- Tout ULM de construction amateur ou en kit, quelle que soit sa classe A L’EXCLUSION DES ULM CLASSE 1 ET CLASSE 6, tel que défini par les réglementations nationales,
- Tout hélicoptère CNRA / CNSK / CNRAC tel que défini par la réglementation française en vigueur, dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2.700 kg
• Pourront être couverts les aéronefs suivants uniquement sous réserve d’un accord préalable de l’Assureur ou de modalités particulières :
- Les aéronefs immatriculés aux Etats-Unis sous réserve de l’existence d’un trustee dont le nom et l’adresse sont à fournir à la souscription.
- Tout ballon CNRA, CDNR, CNRAC, CNSK tel que défini par la réglementation française en vigueur dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2 700 kg.
L’aéronef doit être expressément désigné lors de la souscription avec les éléments suivants :
- Nature de l’aéronef.
- Marque et modèle.
- Numéro d’identification ou d’immatriculation.
Assurés :
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- L’adhérent personne physique à la Fédération RSA ayant expressément souscrit cette garantie d’assurances.
- Toute association affiliée à la Fédération RSA représentée par son président ayant expressément souscrit cette garantie d’assurances
- Tout musée affilié à la Fédération RSA représenté par son président ayant expressément souscrit cette garantie d’assurances
- Toute personne physique ou morale à but lucratif affiliée à la Fédération RSA ayant expressément souscrit cette garantie d’assurances
- Le propriétaire et/ou copropriétaire et/ou exploitant de l’Aéronef assuré
- Le signataire de l’APRS.
Objet de la garantie : Cette assurance garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peuvent lui incomber à la suite d'un accident dans le cadre de l’activité de construction, de restauration, de travaux, de GV (si supérieure ou égale à un an) et du stockage de son aéronef. Cette garantie couvre le début des travaux, y compris les manutentions initiales jusqu’aux essais moteurs et roulage.
Cette assurance garantit également l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en cas d’immobilisation de longue durée. Ce cas vise les situations de changement de propriétaires, les décès, les grandes visites.
Exclusions : INDÉPENDAMMENT DES EXCLUSIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE ET DES EXCLUSIONS STIPULÉES AUX ARTICLES 4 ET 5 DES CONDITIONS GÉNÉRALES SONT EXCLUS :
- LES DOMMAGES RÉSULTANT DE TOUTE ACTIVITÉ DE CONSTRUCTION EN SÉRIE D'AÉRONEFS OU DE PRODUITS AÉRONAUTIQUES ;
- LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ENCOURUE PAR L'ASSURÉ EN RAISON DE LA RÉCEPTION, DU STOCKAGE OU DE LA DISTRIBUTION DE CARBURANT AUX AÉRONEFS OU À TOUS AUTRES VÉHICULES.
Limite de garantie : La limite de cette garantie s’élève à 1 600 000 EUR par sinistre tous dommages confondus. Cette limite est portée à 3 000 000 EUR par sinistre tous dommages confondus en cas de mise en jeu de la présente garantie et de la Responsabilité Civile Professionnelle du RSANav.
d. Garantie Projet d’Aéronef (si souscrite)
Assurés : Toute personne physique titulaire d’une licence en cours de validité auprès de la Fédération RSA
Projets d’aéronefs éligibles :
On entend par Projet d’aéronef toutes les pièces détachées et tous les composants nécessaires la construction d’un aéronef éligible au programme d’assurances RSA. Il s’agit :
- soit d’un kit d'aéronef assemblé pour la première fois en vue de devenir un aéronef, qu'il s'agisse d'un modèle d'aéronef conçu en usine ou d'un modèle d'aéronef conçu par l'assuré lui-même,
- soit d’un aéronef construit sur la base de plans réalisés par le constructeur sans partir d’un kit.
Seuls peuvent être assurés au titre du présent contrat :
- Les Projets d’Aéronefs suivants basés en France ou dans les pays limitrophes à la France Métropolitaine A L’EXCLUSION DE LA PRINCIPAUTE D’ANDORRE : Tout avion ou planeur CNRA, CNRAC, CNSK, tel que défini par les réglementations nationales en vigueur dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2 000kg.
- Les Projets d’Aéronefs suivants basés en France uniquement :
o Tout ULM de construction amateur ou en kit, quelle que soit sa classe.
o Tout hélicoptère CNRA/CNSK tel que défini par la Réglementation française en vigueur, dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2 000kg.
Objet de la garantie : Le contrat Projet d’Aéronef a pour objet de garantir l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’il peut encourir dans le cadre de ses activités non lucratives de construction, d’un Projet d’Aéronef et, de façon facultative, garantir les Dommages Matériels que celui-ci pourrait subir.
La garantie Projet d’Aéronef cessera lorsque l’aéronef commencera ses essais en vol.
Seuls peuvent être assurés par la présente garantie les projets d’aéronefs désignés lors de la souscription :
- Nature de l’aéronef.
- Numéro de plan tel que déposé à la DGAC.
Garanties proposées :
• RESPONSABILITE CIVILE DU PROJET D’AERONEF (garantie de base) : Cette assurance garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages matériels, corporels et immatériels causés aux tiers dans le cadre de son activité de construction, et du stockage de son Projet d’Aéronef identifié ci-après.
• DOMMAGES MATERIELS AU PROJET D’AERONEF (garantie facultative) : L’assurance des dommages matériels ne pourra être souscrite que si l’assurance Responsabilité Civile du Projet d’Aéronef est souscrite.
Cette assurance garantit les dommages matériels subis par le Projet d'Aéronef et/ou à toute pièce appartenant au Projet d'Aéronef identifié ci-après du fait
d’un accident survenant pendant la période d'assurance, jusqu’à concurrence de sa Valeur Assurée moins toute franchise applicable.
La couverture est automatiquement étendue à tout risque de transport du Projet d’Aéronef quand il est effectué pour propre compte. Si le transport est effectué par un tiers ou un transporteur professionnel, la garantie ne sera pas acquise. Cependant, la garantie pourra intervenir à défaut ou en complément de la garantie souscrite par le tiers non-transporteur professionnel.
En cas de vol (soustraction frauduleuse), acte de malveillance ou acte de sabotage du Projet d'Xxxxxxx, l'Assuré doit immédiatement déposer plainte auprès des autorités compétentes. Une copie du dépôt de plainte doit être fournie à l’Assureur. Les pièces détachées ne seront couvertes qu'en cas de vol avec effraction ou agression physique.
Exclusions : INDÉPENDAMMENT DES EXCLUSIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE ET DES EXCLUSIONS STIPULÉES AUX ARTICLES 4 ET 5 DES CONDITIONS GÉNÉRALES SONT EXCLUS :
- LES DOMMAGES RESULTANT DE TRAVAUX MAL EXECUTES PAR LE SOUSCRIPTEUR
- LES DOMMAGES PROGRESSIFS NE RESULTANT PAS D’UN SEUL EVENEMENT
- LES DOMMAGES CAUSES AUX OUTILS ET EQUIPEMENTS
- LES DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR LE PROJET D’AERONEF UNE FOIS QUE CELUI-CI EST DEVENU UN AERONEF EN ETAT DE VOL.
Limites géographiques : Le pays où est basé le Projet d’Aéronef, c’est-à-dire en France Métropolitaine ou dans les pays limitrophes à la France Métropolitaine A
L’EXCLUSION DE LA PRINCIPAUTE D’ANDORRE.
Limites de garantie/franchises :
• Garantie RC vis-à-vis des tiers :
o Limite de garantie : 1 600 000 € par sinistre tous dommages confondus et en tout par année d’assurance.
o Franchise : 250 € par sinistre en cas de dommages matériels causés à des tiers uniquement.
• Garantie CORPS :
o Limite de garantie : 130 000 €
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o Franchise : 1 500 € pour tout dommage matériel causé au Projet d’Aéronef. Cette franchise est réduite à 500 € si l’Assuré répare lui-même le
Projet d’Aéronef ou en cas de guerre et risques assimilés.
e. Garantie Responsabilité Civile Associative RSA et des Clubs RSA
Assurés :
- La Fédération RSA
- Les comités régionaux et départementaux affiliés à la Fédération RSA
- Les clubs RSA agréés par la Fédération RSA ou en cours d'agrément
- Tous les membres et dirigeants du souscripteur et des personnes morales suscitées qui en dépendent. Soit notamment :
- Les pratiquants, les élèves, les autres adhérents et plus généralement toute personne physique qui adhère à la fédération affiliée
- Les dirigeants desdits clubs ou ligue ainsi que leurs préposés salariés ou non, leurs membres et instructeurs.
- Toute personne participante, à quelque titre que ce soit, aux diverses activités de l'assuré. Soit notamment les aides bénévoles pendant le temps où ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées.
Prise d’effet de la garantie :
La prise d'effet de la garantie est automatique au jour de l'affiliation ou de la reconnaissance du club RSA auprès de la Fédération RSA.
Objet de la garantie : En complément des Conditions Générales, la garantie s'applique dans les termes de la Convention Annexe « B2 ».
Cette garantie couvre la responsabilité du Souscripteur et de l’ensemble des assurés dans le cadre des Activités Garanties, lorsque à la suite de la survenance d’un sinistre
causé par un Aéronef Assuré et/ou par un Assuré, leur responsabilité civile est recherchée.
Cette garantie couvre également la responsabilité civile personnelle des dirigeants et de leurs préposés et plus spécifiquement dans leurs fonctions de direction, de gestion et de contrôle.
Seront couverts les dommages causés à/par tout aéronef appartenant à un tiers qui serait déplacé par un assuré sous réserve que le déplacement de l’aéronef soit
nécessaire pour la libre circulation des Aéronefs Assurés.
Cette garantie s'applique en l'absence de polices d'assurance souscrites par ailleurs ou cas d'insuffisance de celles- ci. La garantie est également acquise aux Assurés :
- Dès lors que la maintenance des aéronefs confiés n'est pas une activité commerciale et qu'elle est effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur.
- En cas de mise en cause de la responsabilité civile de l’Assuré en tant qu’organisateur de manifestations et journées portes ouvertes lorsque ces dernières ne sont pas classées dans la catégorie des manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale, telles que définies par l’arrêté du 10 novembre 2021 relatifs aux manifestations aériennes.
Limite de garantie : La garantie Responsabilité Civile Associations affiliées, tous dommages confondus, est limitée à 5 000 000 EUR par sinistre.
f. Garantie Corps Aéronef au sol (si souscrite)
Aéronefs assurés :
• Les aéronefs suivants immatriculés en France, dans les pays limitrophes à la France Métropolitaine ainsi qu’en Irlande et en Grande-Bretagne :
− Tout avion ou planeur CNRA, CDNR, CNRAC, CNSK, CDN de plus de 30 ans, EASA Permit to fly, tel que défini par les réglementations nationales en vigueur dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2.000 kg
− Tout ELA 1 et tout LSA, sous réserve que le ou les propriétaire(s) assure(nt) tout ou partie de la maintenance de leur(s) aéronef(s).
• Les aéronefs suivants immatriculés en France uniquement :
− Tout ULM de construction amateur ou en kit, quelle que soit sa classe A L’EXCLUSION DES ULM CLASSE 1 ET CLASSE 6, tel que défini par les réglementations nationales,
− Tout hélicoptère CNRA / CNSK / CNRAC tel que défini par la réglementation française en vigueur, dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2.700 kg
• Pourront être couverts les aéronefs suivants uniquement sous réserve d’un accord préalable de l’Assureur ou de modalités particulières :
− Les aéronefs immatriculés aux Etats-Unis sous réserve de l’existence d’un trustee dont le nom et l’adresse sont à fournir à la
souscription.
− Tout ballon CNRA, CDNR, CNRAC, CNSK tel que défini par la réglementation française en vigueur dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2 700 kg.
L’aéronef doit être expressément désigné lors de la souscription avec les éléments suivants :
− Nature de l’aéronef.
− Marque et modèle.
− Numéro d’identification ou d’immatriculation
− Valeur Corps Risques au Sol Déclarée.
Assurés:
− L’adhérent personne physique à la Fédération RSA ayant expressément souscrit cette garantie d’assurance.
− Toute association affiliée à la Fédération RSA représentée par son président ayant expressément souscrit cette garantie d’assurance
− Tout musée affilié à la Fédération RSA représenté par son président ayant expressément souscrit cette garantie d’assurance
− Toute personne physique ou morale à but lucratif affiliée à la Fédération RSA ayant expressément souscrit cette garantie d’assurance
− Le propriétaire et/ou copropriétaire et/ou exploitant de l’Aéronef assuré
− Le signataire de l’APRS.
Objet de la garantie : Le contrat a pour objet de garantir tous les dommages matériels causés à l’aéronef assuré quand celui-ci est au sol, moteur à l’arrêt,
La garantie est acquise au premier risque, c'est à dire avec dérogation à la règle proportionnelle prévue à l'Article L 121-5 du Code des Assurances. Cette garantie s'applique dans les termes de :
− la Convention Annexe « A » ASSURANCE CORPS DES AERONEFS CONTRE LES RISQUES ORDINAIRES
− la Convention Spéciale « A1 » assurance corps des aéronefs contre les risques de guerre et assimilés
− la clause LSW555D « Extension de garantie « Risques de Guerre »
La garantie est délivrée pour les RISQUES ORDINAIRES et les RISQUES DE GUERRE incluant les actes de terrorisme, vandalisme, actes de malveillance, émeutes, mouvements populaires et risques assimilés
En complément des conditions de garantie mentionnées aux Conditions Générales applicables :
− l’aéronef doit être assuré en Responsabilité Civile pendant toute la durée de la présente police. Il appartient à l’Assuré de s’assurer que ladite assurance
Responsabilité Civile est renouvelée faute de quoi il perdra le bénéfice de la présente assurance Corps.
− la garantie « VOL » (soustraction frauduleuse) d’un aéronef stationné sur une remorque ne sera acquise que dans la mesure où la remorque se trouvait dans des locaux fermés.
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Délégation d’Indemnité : S’il existe un délégataire bénéficiant de toutes les indemnités d’assurance dommages au titre de l’aéronef désigné concerné par une telle
disposition, alors en cas de sinistre, l’Assureur s'engage :
− à verser en priorité au délégataire déclaré lors de la souscription ddu contrat le montant de l'indemnité assurée à concurrence des sommes qui lui sont dues à la date du règlement.
− à considérer ce délégataire comme assuré additionnel dans la mesure de son intérêt sur la chose assurée.
La délégation d’indemnité s’appliquera dans les termes de l’avenant relatif aux Assurances Corps Risques Ordinaires et Risques de Guerre, Pièces Détachées et Responsabilité Civile Aéronef(s) objet(s) d’un contrat de financement et/ou de location- Clause AVN67B – agréé par le bénéficiaire et figurant dans les Conditions Générales.
Valeur assurée : L’aéronef expressément désigné lors de la souscription est couvert à concurrence du montant déclaré dans la limite de 130 000 €. Les instruments de
bord et les équipements encastrés sont compris dans la valeur assuré.
Franchise : 1 500 € applicable dans tous les cas y compris en cas de perte totale. La franchise n’est pas applicable en cas de dommages résultant d’un risque de guerre ou
assimilés.
g. Garantie Corps Aéronef au sol et en évolution (si souscrite)
Aéronefs assurés :
• Les aéronefs suivants immatriculés en France, dans les pays limitrophes à la France Métropolitaine ainsi qu’en Irlande et en Grande-Bretagne :
− Tout avion ou planeur CNRA, CDNR, CNRAC, CNSK, CDN de plus de 30 ans, EASA Permit to fly, tel que défini par les réglementations nationales en vigueur dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2.000 kg
− Tout ELA 1 et tout LSA, sous réserve que le ou les propriétaire(s) assure(nt) tout ou partie de la maintenance de leur(s) aéronef(s).
• Les aéronefs suivants immatriculés en France uniquement :
− Tout ULM de construction amateur ou en kit, quelle que soit sa classe A L’EXCLUSION DES ULM CLASSE 1 ET CLASSE 6, tel que défini par les réglementations nationales,
− Tout hélicoptère CNRA / CNSK / CNRAC tel que défini par la réglementation française en vigueur, dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2.700 kg
• Pourront être couverts les aéronefs suivants uniquement sous réserve d’un accord préalable de l’Assureur ou de modalités particulières :
− Les aéronefs immatriculés aux Etats-Unis sous réserve de l’existence d’un trustee dont le nom et l’adresse sont à fournir à la
souscription.
− Tout ballon CNRA, CDNR, CNRAC, CNSK tel que défini par la réglementation française en vigueur dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2 700 kg.
L’aéronef doit être expressément désigné lors de la souscription avec les éléments suivants :
− Nature de l’aéronef.
− Marque et modèle.
− Numéro d’identification ou d’immatriculation
− Valeur Corps au Sol et en vol déclarée.
Assurés:
− L’adhérent personne physique à la Fédération RSA ayant expressément souscrit cette garantie d’assurance.
− Toute association affiliée à la Fédération RSA représentée par son président ayant expressément souscrit cette garantie d’assurance
− Tout musée affilié à la Fédération RSA représenté par son président ayant expressément souscrit cette garantie d’assurance
− Toute personne physique ou morale à but lucratif affiliée à la Fédération RSA ayant expressément souscrit cette garantie d’assurance
− Le propriétaire et/ou copropriétaire et/ou exploitant de l’Aéronef assuré
− Le signataire de l’APRS.
Objet de la garantie : Le contrat a pour objet de garantir tous les dommages matériels causés à l’aéronef assuré quand celui-ci est AU SOL ET EN EVOLUTION.
La garantie est acquise au premier risque, c'est à dire avec dérogation à la règle proportionnelle prévue à l'Article L 121-5 du Code des Assurances. Cette garantie s'applique dans les termes de :
− la Convention Annexe « A » ASSURANCE CORPS DES AERONEFS CONTRE LES RISQUES ORDINAIRES
− la Convention Spéciale « A1 » assurance corps des aéronefs contre les risques de guerre et assimilés
− la clause LSW555D « Extension de garantie « Risques de Guerre »
La garantie est délivrée pour les RISQUES ORDINAIRES et les RISQUES DE GUERRE incluant les actes de terrorisme, vandalisme, actes de malveillance, émeutes, mouvements populaires et risques assimilés
En complément des conditions de garantie mentionnées aux Conditions Générales applicables :
− l’aéronef doit être assuré en Responsabilité Civile pendant toute la durée du présent contrat. Il appartient à l’Assuré de s’assurer que ladite assurance
Responsabilité Civile est renouvelée faute de quoi il perdra le bénéfice de la présente garantie Corps au sol et en évolution.
− L'Assuré n’a pas eu de sinistre au cours des 3 dernières années sur des aéronefs lui appartenant ou lui ayant appartenu.
− L’aéronef désigné ne sera garanti que s’il est en en état de vol et administrativement en règle au moment du sinistre.
− la garantie « VOL » (soustraction frauduleuse) d’un aéronef stationné sur une remorque ne sera acquise que dans la mesure où la remorque se trouvait dans des locaux fermés.
Délégation d’Indemnité : S’il existe un délégataire bénéficiant de toutes les indemnités d’assurance dommages au titre de l’aéronef désigné concerné par une telle
disposition, alors en cas de sinistre, l’Assureur s'engage :
− à verser en priorité au délégataire déclaré lors de la souscription ddu contrat le montant de l'indemnité assurée à concurrence des sommes qui lui sont dues à la date du règlement.
− à considérer ce délégataire comme assuré additionnel dans la mesure de son intérêt sur la chose assurée.
La délégation d’indemnité s’appliquera dans les termes de l’avenant relatif aux Assurances Corps Risques Ordinaires et Risques de Guerre, Pièces Détachées et Responsabilité Civile Aéronef(s) objet(s) d’un contrat de financement et/ou de location- Clause AVN67B – agréé par le bénéficiaire et figurant dans les Conditions Générales.
Valeur assurée : L’aéronef expressément désigné lors de la souscription est couvert à concurrence du montant déclaré dans la limite de 130 000 €. Les instruments de
bord et les équipements encastrés sont compris dans la valeur assuré.
Activités assurés :
• Si l’assuré a souscrit une garantie RESPONSABILITE CIVILE AERONEF, sont assurées toutes les activités agréées et/ou représentées par la fédération RSA et requises dans le cadre des activités statutaires, connexes ou annexes (dès lors que celles-ci sont nécessaire à la pratique des vols) des clubs ou personnes
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xxxxxxx affiliées au RSA, A L'EXCLUSION DES CAS OU LESDITES ACTIVITES RELEVENT D'UNE COUVERTURE D'ASSURANCE TERRESTRE OU MARITIME SPECIFIQUE.
Sont notamment garantis :
- Les vols de tourisme et déplacements aériens pour affaires effectués à titre gratuit (ou simplement défrayés par une participation ne pouvant couvrir le coût complet des heures de vol
- Les vols d'essais.
- Les vols de prorogation, renouvellement de classe, renouvellement de qualification de type, réalisés pour propre compte pour les propriétaires personnes physiques et/ou pour le compte des pilotes désignés.
- Les vols de prorogation, renouvellement de classe, qualification, renouvellement de qualification de type effectués par les clubs RSA/personnes morales affiliées à la Fédération RSA.
- Les vols de convoyage et de réception en vue de l'obtention des certificats de navigabilité.
- Les vols de démonstration et la participation à des manifestations aériennes à titre amateur et gratuit (ou simplement défrayés par une participation ne pouvant couvrir le coût complet des heures de vol).
- Les vols en vue de la vente.
- Les vols de perfectionnement, qualification, prorogation et renouvellement de compétences.
- La construction, restauration et la maintenance des aéronefs.
- Les éventuelles conséquences d'une faute, erreur, négligence commise par le signataire de l'APRS en charge de la machine assurée dans le cas où celle- ci ait fait l'objet d'un accident.
- Les vols d’essai et/ou de contrôle à la suite d’une opération de maintenance, de réparation ou vente
- La participation à des compétitions, tentatives de record et leurs essais, air race y compris lorsque la vitesse est le facteur essentiel de classement des
concurrents sous réserve de l'acceptation préalable du président de la Fédération RSA et du président de l’APAF en ce qui concerne les courses de pylônes
- La pratique de la voltige sous réserve que l'adhérent à la fédération RSA ait souscrit à l’extension
- La pratique de vols en montagne uniquement sur altiport et altisurface, sous réserve que l'adhérent à la fédération RSA ait souscrit à l’extension
- Les vols à frais partagés
Les activités ci-dessus énumérées ne sont données qu'à titre indicatif et non limitatif, l'Assureur reconnaît avoir suffisamment apprécié les risques liés aux activités de !'Assuré et de ce fait s'engage à ne pas les opposer à l'Assuré qui ne sera tenu d'en déclarer que les changements principaux constitutifs d'une aggravation de risque substantielle.
La garantie est également étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité qui peuvent incomber à l'Assuré en sa qualité de responsable du programme d'entretien conformément à la possibilité règlementaire offerte par les règlements (UE) 2019/1383 et (UE) 2020/70 entrés en vigueur le 24 mars 2020 (PART M-Light).
Il est expressément convenu que les assureurs ne pourront exiger que la garantie soit subordonnée à la délivrance aux passagers d'un titre de transport, que le vol soit rémunéré ou non.
• Si l’assuré a souscrit une garantie RESPONSABILITE CIVILE PILOTE, sont assurées toutes les activités agréées et/ou représentées par la fédération RSA et requises dans le cadre des activités statutaires, connexes ou annexes (dès lors que celles-ci sont nécessaire à la pratique des vols) des clubs ou personnes morales affiliées au RSA, A L'EXCLUSION DES CAS OU LESDITES ACTIVITES RELEVENT D'UNE COUVERTURE D'ASSURANCE TERRESTRE OU MARITIME SPECIFIQUE.
Sont notamment garantis :
- Les vols de tourisme et déplacements aériens pour affaires effectués à titre gratuit (ou simplement défrayés par une participation ne pouvant couvrir le coût complet des heures de vol), incluant les vols d'essais.
- Les vols de prorogation, renouvellement de classe, renouvellement de qualification de type, réalisés pour propre compte pour les propriétaires personnes physiques.
- Les vols de convoyage et de réception en vue de l'obtention des certificats de navigabilité.
- Les vols de démonstration et la participation à des manifestations aériennes à titre amateur et gratuit (ou simplement défrayés par une participation ne pouvant couvrir le coût complet des heures de vol).
- Les vols en vue de la vente.
- Les vols de perfectionnement, qualification, prorogation et renouvellement de compétences.
- La construction, restauration et la maintenance des aéronefs.
- Les éventuelles conséquences d'une faute, erreur, négligence commise par le signataire de l'APRS en charge de la machine assurée dans le cas où celle-ci ait fait l'objet d'un accident.
- La pratique de la voltige sous réserve que l'adhérent à la fédération RSA ait souscrit à l’extension
- La pratique de vols en montagne uniquement sur altiport et altisurface, sous réserve que l'adhérent à la fédération RSA ait souscrit à l’extension
- Les vols à frais partagés
Les activités ci-dessus énumérées ne sont données qu'à titre indicatif et non limitatif, l'Assureur reconnaît avoir suffisamment apprécié les risques liés aux activités de
!'Assuré et de ce fait s'engage à ne pas les opposer à l'Assuré qui ne sera tenu d'en déclarer que les changements principaux constitutifs d'une aggravation de risque substantielle.
La garantie est également étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité qui peuvent incomber à l'Assuré en sa qualité de responsable du programme d'entretien conformément à la possibilité règlementaire offerte par les règlements (UE) 2019/1383 et (UE) 2020/70 entrés en vigueur le 24 mars 2020 (PART M-Light). Il est expressément convenu que les assureurs ne pourront exiger que la garantie soit subordonnée à la délivrance aux passagers d'un titre de transport, que le vol soit rémunéré ou non.
Extensions de garantie moyennant surprime
• Extension Vol Montagne
Cette extension a pour objet d'étendre la garantie Responsabilité Civile Aéronef ou la garantie RC Pilote aux vols montagne (atterrissages et/ou décollages sur altiports ou altisurfaces).
• Extension Voltige
Cette extension a pour objet d'étendre la garantie Responsabilité Civile Aéronef ou la garantie RC Pilote à la pratique de la voltige à titre amateur A L'EXCLUSION DES VOLS ECOLE ET DES COMPETITIONS.
La garantie ne peut être accordée que pour la pratique de la voltige à titre amateur, dès lors que les manœuvres effectuées sont autorisées par les manuels de vols.
Les pilotes doivent obligatoirement être dénommés et justifier d'un minimum de 200 heures de vol sur avion, dont 20 heures sur type, et d'une qualification voltige de 1er cycle délivrée par un instructeur.
Les Aéronefs Assurés devront être autorisés catégorie acrobatique et être équipés d'un harnais 5 branches, 4 à 5 points d'ancrage.
Franchise : 1 500 € applicable dans tous les cas y compris en cas de perte totale, portée à 2 500€ pour les vols d’essais obligatoires en F-W et F-P. La franchise n’est pas applicable en cas de dommages résultant d’un risque de guerre ou assimilés.
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AVIATION
Conditions générales
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Titre I & II
CONTRAT D’ASSURANCE AÉRONEF
TITRE I & II
GARANTIES POUVANT ÊTRE ACCORDÉES
GARANTIE « A » :
CONVENTION ANNEXE « A » - ASSURANCE « CORPS » DES AÉRONEFS RISQUES ORDINAIRES
GARANTIE « A1 » :
CONVENTION SPECIALE « A1 » - ASSURANCE CORPS DES AÉRONEFS CONTRE LES RISQUES DE GUERRE ET ASSIMILÉS
GARANTIE « B » :
CONVENTION ANNEXE « B » - RESPONSABILITÉ CIVILE ACCIDENT AÉRONEF À L’ÉGARD DES
PERSONNES NON TRANSPORTÉES ET DES OCCUPANTS
CONVENTION SPÉCIALE « B1 » - RESPONSABILITÉ CIVILE « ADMISE »
À L’ÉGARD DES PASSAGERS (DOMMAGES CORPORELS)
CONVENTION SPÉCIALE « B2 » - RESPONSABILITÉ CIVILE APPLICABLE AUX CLUBS RSA
Notice d’information Contrat N° FR00017311AV25A Page 11 sur 54
CONTRAT D’ASSURANCE AÉRONEF
FEDERATION RSA
CONDITIONS GÉNÉRALES COMMUNES TITRE I & II
(1er juillet 2019 – modifié 29/09/2020)
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 40
II. CONDITIONS DE GARANTIE 41
III. EXCLUSIONS COMMUNES À TOUS LES RISQUES 41
IV. FORMATION ET DURÉE DU CONTRAT 44
V. DÉCLARATION ET CONTRÔLE DES RISQUES 45
VI. PRIMES 46
VII. DISPOSITIONS DIVERSES 47
Le présent contrat est régi par la loi française et en particulier par les dispositions du Titre I et II du Livre 1er du Code des Assurances, ci-après dénommé le « Code », par les présentes Conditions Générales Communes, ses Conventions Annexes et Spéciales ainsi que par les Conditions Particulières.
Conformément aux dispositions de l’article L. 111-6 du Code, les risques couverts au titre du présent contrat sont considérés comme grands risques.
Parmi les garanties définies dans les Conventions Annexes et Spéciales des présentes Conditions Générales, ne sont accordées que celles expressément mentionnées aux Conditions Particulières.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier - Application de la garantie dans le temps et limites de la garantie
La garantie est délivrée sous réserve :
• du respect :
a) des conditions prévues à l’article 3 ;
b) des clauses d’usages, de pilotage et de limites géographiques prévues aux Conditions Particulières.
• des limites prévues aux Conventions Annexes ;
• des exclusions prévues aux articles 4 et 5 ci-après et des exclusions prévues aux Conventions Annexes. L’assurance produit ses effets pour les accidents survenus pendant la période d’assurance.
Article 2 - Définitions
Pour l’application du présent contrat on entend par :
• Souscripteur : toute personne physique ou morale contractant la police d’assurance ou tout preneur d’assurance ou toute personne désignée sous ce nom aux Conditions Particulières.
• Aéronef assuré : tout aéronef désigné aux Conditions Particulières.
• Aéronef « en évolution » : l’aéronef est dit « en évolution » lorsqu’il a quitté le sol ou un plan d’eau ou lorsqu’il se déplace au sol ou sur un
plan d’eau par ses propres moyens.
S’il s’agit d’un aéronef à voilure tournante, la définition du risque « en évolution » s’étend au cas où l’aéronef étant arrêté, sa voilure est en mouvement.
• Aéronef « au sol » : l’aéronef est dit « au sol » lorsqu’il n’est pas « en évolution ».
• Sinistre : toutes les conséquences dommageables d’un même accident survenu pendant la période d’assurance susceptible d’entraîner la
garantie de l’assureur conformément aux Conditions Générales et Particulières du contrat.
• Accident : tout événement soudain, imprévisible, extérieur à la victime ou à la chose endommagée et constituant la cause d’un dommage corporel ou matériel.
• Dommage corporel : toute atteinte corporelle subie par une personne physique.
• Dommage matériel : toute détérioration, destruction ou perte d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
• Dommage Immatériel Consécutif : tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien meuble ou immeuble ou la perte d’un bénéfice lorsque ce préjudice est consécutif à des dommages corporels ou matériels garantis.
II. CONDITIONS DE GARANTIE
Article 3 - Conditions
La garantie est subordonnée au respect de l’ensemble des conditions suivantes, alors que l’aéronef est en évolution et ce quelles que soient les
causes de l’accident :
a) l’aéronef doit être apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires et pourvu d’un titre de navigabilité ou d’un
document en tenant lieu, valide et non périmé ;
b) l’aéronef doit être utilisé dans les limites de son titre de navigabilité ou du document en tenant lieu et/ou des documents associés. L’aéronef doit également être utilisé conformément aux agréments et/ou autorisations reçus par l’exploitant ;
c) le personnel prenant part à la conduite de l’aéronef doit être titulaire des brevets, licences et qualifications en état de validité, exigés pour les fonctions qu’il occupe à bord et pourvu des autorisations spéciales lorsqu’elles sont nécessaires, et ce en conformité avec la réglementation concernant les conditions de vol.
III. EXCLUSIONS COMMUNES À TOUS LES RISQUES
Article 4 - Risques toujours exclus
A) SONT EXCLUS LES DOMMAGES ET PERTES CAUSES PAR LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L’ASSURE OU CAUSES A SON
INSTIGATION OU LORS DE SA PARTICIPATION A UN CRIME.
EST ASSIMILE A L’ASSURE LE PERSONNEL DIRIGEANT AUQUEL L’ASSURE A DELEGUE TOUT POUVOIR DE DECISION DANS LA GESTION DE LA SOCIETE. LES RISQUES DEMEURENT COUVERTS EN CAS DE TOUTE FAUTE DES AUTRES PREPOSES DE L’ASSURE. CETTE DISPOSITION NE DEROGE PAS AUX CONDITIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIE DU PRESENT CONTRAT PAR AILLEURS APPLICABLES.
B) EXCLUSIONS DES RISQUES NUCLEAIRES
1. SONT EXCLUS :
(I) LA PERTE, LA DESTRUCTION, LES DOMMAGES DE TOUTE NATURE CAUSES A TOUT BIEN, DE MEME QUE TOUTE PERTE
MATERIELLE OU IMMATERIELLE CONSECUTIVE OU NON QUI Y EST LIEE, OU TOUS FRAIS S’Y RATTACHANT,
(II) TOUTE RESPONSABILITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, CAUSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR, PROVENANT DE, OU AUXQUELS AURAIENT CONTRIBUES :
A. LES PROPRIETES RADIOACTIVES, TOXIQUES, EXPLOSIVES OU TOUTE AUTRE PROPRIETE DANGEREUSE DE TOUT ENSEMBLE NUCLEAIRE EXPLOSIF OU TOUT COMPOSANT NUCLEAIRE DE CET ENSEMBLE ;
B. LES PROPRIETES RADIOACTIVES, TOXIQUES, EXPLOSIVES OU TOUTE AUTRE PROPRIETE DANGEREUSE DE TOUT ENSEMBLE NUCLEAIRE EXPLOSIF OU TOUT COMPOSANT NUCLEAIRE DE CET ENSEMBLE EN COURS DE TRANSPORT EN TANT QUE MARCHANDISE Y COMPRIS LES PHASES DE STOCKAGE OU DE MANUTENTION LIEES A L’OPERATION DE TRANSPORT ;
C. LES RADIATIONS IONISANTES OU LA CONTAMINATION PAR RADIOACTIVITE, OU LES PROPRIETES TOXIQUES, EXPLOSIVES OU TOUTES AUTRES PROPRIETES DANGEREUSES DE QUELQUE SOURCE RADIOACTIVE QUE CE SOIT.
2. IL EST CONVENU ET AGREE QUE DE TELLES SUBSTANCES RADIOACTIVES OU TOUTE AUTRE SOURCE RADIOACTIVE VISEE AUX PARAGRAPHES 1 (B) ET 1 (C) CI-DESSUS N’INCLUENT PAS :
(I) L’URANIUM APPAUVRI ET L’URANIUM NATUREL SOUS TOUTES SES FORMES ;
(II) LES RADIOS ISOTOPES QUI ONT ATTEINT LA PHASE FINALE DE FABRICATION UTILISABLES A TOUTES FINS SCIENTIFIQUES, MEDICALES, AGRICOLES, COMMERCIALES, EDUCATIVES OU INDUSTRIELLES.
3. SONT EXCLUS LA PERTE, LA DESTRUCTION OU LES DOMMAGES A TOUT BIEN, AINSI QUE TOUT DOMMAGE MATERIEL OU IMMATERIEL, CONSECUTIF OU NON, OU TOUTE RESPONSABILITE CIVILE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, POUR LESQUELS :
(I) L’ASSURE AU TITRE DE LA PRESENTE POLICE EST DEJA ASSURE, OU NOMME EN TANT QU’ASSURE ADDITIONNEL AU TITRE D’UNE AUTRE POLICE D’ASSURANCE, Y COMPRIS TOUTE POLICE GARANTISSANT LE RISQUE NUCLEAIRE, OU
(II) LES PERSONNES OU ORGANISMES SONT TENUS PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE DE SOUSCRIRE OU DE
BENEFICIER D’UNE PROTECTION FINANCIERE, OU,
(III) L’ASSURE AU TITRE DU PRESENT CONTRAT D’ASSURANCE EST, OU EN L’ABSENCE DU PRESENT CONTRAT, SERAIT EN DROIT D’ETRE INDEMNISE OU GARANTI PAR UNE AUTORITE GOUVERNEMENTALE OU ORGANISME GOUVERNEMENTAL QUELCONQUE.
4. LA PERTE, LA DESTRUCTION, LES DOMMAGES ET LES FRAIS AFFERENTS OU LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE EN DECOULANT, COMME LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES ASSURES LIES AUX RISQUES NUCLEAIRES DU PARAGRAPHE 2 SERONT COUVERTS (SOUS RESERVE QUE SOIENT REMPLIES TOUTES LES AUTRES CONDITIONS, LIMITES, GARANTIES ET EXCLUSIONS PREVUES AU PRESENT CONTRAT), A CONDITION QUE :
(I) EN CAS DE RECLAMATION RELATIVE A UNE SUBSTANCE RADIOACTIVE EN COURS DE TRANSPORT OU EN TANT QUE MARCHANDISE TRANSPORTEE, Y COMPRIS PENDANT LES OPERATIONS INTERMEDIAIRES DE STOCKAGE OU DE MANUTENTION, LE TRANSPORT SOIT EFFECTUE EN PARFAITE CONFORMITE AVEC LES « INSTRUCTIONS TECHNIQUES POUR LA SECURITE DU TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES DANGEREUSES » EDICTEES PAR L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI), SAUF SI L’OPERATION DE TRANSPORT EST SUJETTE A D’AUTRES REGLEMENTATIONS PLUS RESTRICTIVES AUXQUELLES LE TRANSPORT DEVRA SE CONFORMER ;
(II) EN CAS DE RECLAMATION POUR LA PERTE, LA DESTRUCTION, LE DOMMAGE OU LA PERTE D’USAGE D’UN AERONEF CAUSE EN TOUT OU PARTIE PAR UNE CONTAMINATION RADIOACTIVE, LE NIVEAU DE CETTE CONTAMINATION EXCEDE LE NIVEAU MAXIMUM ADMISSIBLE EDICTE DANS LE TABLEAU SUIVANT :
(REGLEMENTATION RELATIVE A LA SURETE ET LA SECURITE DE L’AIEA)
Emetteurs | Maximum admissible de contamination radioactive non fixée sur une surface (moyenne de 300 cm2) |
Emetteurs bêta et gamma et émetteurs alpha de faible toxicité | Ne dépassant pas 4 Becquerels/cm2 (10 – 4 microcuries /cm 2) |
Tous autres émetteurs | Ne dépassant pas 0,4 Becquerels/cm2 (10 – 5 microcuries /cm 2) |
(III) LA COUVERTURE ACCORDEE CI-DESSUS POURRA À TOUT MOMENT ETRE RESILIEE PAR LES ASSUREURS MOYENNANT SEPT (7) JOURS DE PREAVIS.
C) EXCLUSIONS DES RISQUES LIES A L’AMIANTE
SONT EXCLUS TOUS SINISTRES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONCERNANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, PROVENANT DE, OU ETANT LA CONSEQUENCE DE :
1. LA PRESENCE REELLE OU ALLEGUEE D’AMIANTE, OU LA MENACE DE PRESENCE D’AMIANTE, OU DE TOUT MATERIAU, PRODUIT, SUBSTANCE CONTENANT, OU SUPPOSE CONTENIR, DE L’AMIANTE ; OU
2. TOUTE OBLIGATION, REQUETE, DEMANDE, ORDRE, OU TOUTE EXIGENCE LEGALE OU REGLEMENTAIRE PESANT SUR L’ASSURE OU TOUTES AUTRES PERSONNES VISANT A TESTER, CONTROLER OU MESURER, NETTOYER, ENLEVER, CONTENIR, TRAITER, NEUTRALISER, PROTEGER CONTRE OU REPONDRE A, LA PRESENCE REELLE OU ALLEGUEE D’AMIANTE, OU LA MENACE DE PRESENCE D’AMIANTE, OU DE TOUT MATERIAU OU PRODUIT CONTENANT OU SUPPOSE CONTENIR DE L’AMIANTE.
TOUTEFOIS, CETTE EXCLUSION NE S’APPLIQUE PAS A TOUT SINISTRE QUI SERAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE ET IMMEDIATE DE LA DEFAILLANCE D’UN PRODUIT AERONAUTIQUE CONTENANT DE L’AMIANTE, POUR AUTANT QUE LADITE DEFAILLANCE SOIT
DIRECTEMENT A L’ORIGINE DE LA CHUTE, DE L’INCENDIE OU DE L’EXPLOSION D’UN AERONEF.
NONOBSTANT TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE LA POLICE D’ASSURANCE, LES ASSUREURS N’ONT AUCUNE OBLIGATION DE FAIRE DES RECHERCHES, ASSURER LA DEFENSE OU PAYER LES COUTS DE DEFENSE RELATIFS A TOUT SINISTRE EXCLU EN TOUT OU PARTIE EN VERTU DES PARAGRAPHES 1. ET 2. CI-DESSUS.
D) SONT EXCLUS TOUTE PERTE OU DOMMAGE SUBI DU FAIT DE L’UTILISATION POUR LE DECOLLAGE, L’ATTERRISSAGE OU L’AMERRISSAGE :
• D’UN TERRAIN, D’UNE SURFACE OU D’UN PLAN D’EAU QUI NE SERAIT NI OUVERT A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE NI
AUTORISE PAR L’AUTORITE COMPETENTE DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE ;
• D’UN TERRAIN, D’UNE SURFACE OU D’UN PLAN D’EAU OUVERT A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE, OU SIMPLEMENT AUTORISE, HORS DES LIMITES D’UTILISATION PREVUES PAR LE TEXTE D’OUVERTURE OU D’AUTORISATION, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE ;
E) SONT EXCLUS TOUTE PERTE OU DOMMAGE SUBI DU FAIT DE L’UTILISATION DE L’AERONEF AU-DESSOUS DES LIMITES D’ALTITUDE DE
SECURITE PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE.
F) SONT EXCLUS TOUTE PERTE OU DOMMAGE SUBI DU FAIT DE L’UTILISATION DE L’AERONEF EN DEHORS DES LIMITES DE POIDS ET/OU
DE CENTRAGE PRESCRITES TECHNIQUEMENT.
Article 5 - Risques exclus sauf stipulations prévues aux Conditions Particulières ou par annexe au présent contrat TOUTE PERTE OU DOMMAGE :
1. SUBI ALORS QUE L’AERONEF PARTICIPE A DES COMPETITIONS, TENTATIVES DE RECORDS OU A LEURS ESSAIS, OU A TOUTES MANIFESTATIONS AERIENNES POUR LESQUELLES LA VITESSE EST LE FACTEUR ESSENTIEL DE CLASSEMENT DES CONCURRENTS ;
2. OCCASIONNE PAR L’UN DES EVENEMENTS SUIVANTS :
A) GUERRE, INVASION, ACTES D’ENNEMIS ETRANGERS, HOSTILITES (QUE LA GUERRE SOIT DECLAREE OU NON), GUERRE CIVILE,
REBELLION, REVOLUTION, INSURRECTION, LOI MARTIALE, POUVOIR MILITAIRE OU POUVOIR USURPE, OU TENTATIVE
D’USURPATION DE POUVOIR,
B) TOUTE DETONATION HOSTILE D’UN ENGIN DE GUERRE UTILISANT LA FISSION ET/OU LA FUSION ATOMIQUE OU NUCLEAIRE, OU QUELQUE AUTRE REACTION SIMILAIRE, OU L’ENERGIE OU UNE SUBSTANCE RADIOACTIVE,
C) GREVES, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES OU TROUBLES SOCIAUX,
D) TOUT ACTE D’UNE OU PLUSIEURS PERSONNES, QU’ELLES SOIENT OU NON AGENTS D’UNE PUISSANCE SOUVERAINE, COMMIS A DES
FINS POLITIQUES OU TERRORISTES ET QUE LES PERTES OU DOMMAGES EN RESULTANT SOIENT ACCIDENTELS OU INTENTIONNELS,
E) TOUT ACTE DE MALVEILLANCE OU DE SABOTAGE,
F ) CONFISCATION, NATIONALISATION, SAISIE, CONTRAINTE, DETENTION, APPROPRIATION, REQUISITION DE PROPRIETE OU D’USAGE PAR OU SUR ORDRE DE TOUT GOUVERNEMENT (QU’IL SOIT CIVIL, MILITAIRE, OU “DE FACTO”), OU DE TOUTE AUTORITE PUBLIQUE OU LOCALE.
TOUTEFOIS, EN CAS DE REQUISITION PAR LES AUTORITES FRANÇAISES, IL SERA FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES CONCERNANT LES EFFETS DE LA REQUISITION SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE, TOUTES LES CLAUSES ET CONDITIONS DU CONTRAT RESTANT APPLICABLES DANS LES CAS OU CES DISPOSITIONS IMPOSENT LE MAINTIEN DE L’ASSURANCE.
G) DEROUTEMENT OU PRISE ILLICITE DE POSSESSION OU EXERCICE ILLICITE DE CONTROLE DE L’AERONEF OU DE L’EQUIPAGE EN COURS DE VOL (Y COMPRIS TOUTE TENTATIVE DE PRISE DE POSSESSION OU DE CONTROLE) COMMIS PAR TOUTE PERSONNE OU GROUPE DE PERSONNES SE TROUVANT A BORD DE L’AERONEF ET AGISSANT SANS LE CONSENTEMENT DE L’ASSURE.
SONT DE MEME EXCLUS LES DOMMAGES SURVENANT ALORS QUE L’AERONEF NE SE TROUVE PLUS SOUS LA GARDE ET LE CONTROLE DE L’ASSURE PAR SUITE DE LA REALISATION DE L’UN DES RISQUES EXCLUS VISES CI-DESSUS.
L’ASSURE SERA CONSIDERE COMME AYANT REPRIS LE CONTROLE DE L’AERONEF DES QUE CELUI-CI, EN DEHORS DE TOUTE
CONTRAINTE, SAIN ET SAUF, TOUS MOTEURS ARRETES, LUI SERA REMIS AU PARKING D’UN AERODROME ENTIEREMENT APPROPRIE
AU TRAFIC DUDIT AERONEF ET NON EXCLU DES LIMITES GEOGRAPHIQUES DU PRESENT CONTRAT.
IV. FORMATION ET DURÉE DU CONTRAT
Article 6 - Formation - Prise d’effet et durée du contrat
Le présent contrat est parfait dès qu’il est signé par le souscripteur et l’assureur qui peut, dès lors, en poursuivre l’exécution. Il produit ses effets aux dates et heures fixées aux Conditions Particulières.
Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat.
Le contrat est conclu pour la durée prévue aux Conditions Particulières.
Article 7- Résiliation
Le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale dans les cas et conditions ci-après :
1. Par le souscripteur ou l’assureur :
a) chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat moyennant un préavis de deux (2) mois au moins si le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
b) en cas de changement de profession ou de cessation définitive d’activité professionnelle (article L. 113-16 du Code) ;
La résiliation prendra effet trente (30) jours calendaires après notification à l’autre partie.
2. Par l’assureur :
a) en cas de non-paiement de la prime ou d’une fraction de celle-ci (article L. 113-3 du Code) ;
b) en cas d’aggravation du risque (articles L. 113-4 du Code) ; toutefois, les activités assurées telles que définies aux Conditions Particulières ne sont données qu'à titre indicatif et non limitatif, et l'assureur reconnaît avoir suffisamment apprécié les risques liés aux activités de l'assuré et de ce fait s'engage à ne pas les opposer à l'assuré qui ne sera tenu d'en déclarer que les changements principaux constitutifs d'une aggravation de risque substantielle.
c) en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (Articles L. 113-9 du Code) ; toutefois, les activités assurées telles que définies aux Conditions Particulières ne sont données qu'à titre indicatif et non limitatif, et l'assureur reconnaît avoir suffisamment apprécié les risques liés aux activités de l'assuré et de ce fait s'engage à ne pas les opposer à l'assuré qui ne sera tenu d'en déclarer que les changements principaux constitutifs d'une aggravation de risque substantielle.
d) Par dérogation aux articles R.113-10 du Code, l'assureur s'engage à ne pas résilier le contrat après sinistre mais pourra procéder à un ajustement de la prime selon la clause de révision convenue entre les parties.
3. Par l’assureur, les ayants droit de l’assuré tel que défini aux garanties « A », « B » et « C » (à l’exclusion de la garantie D), ou l’acquéreur : En cas de transfert de propriété de l’aéronef (article L. 121-10 du Code).
4. Par le souscripteur :
a) en cas de diminution du risque si l’assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante (article L. 113-4 du Code).
b) en cas de résiliation par l’assureur d’un autre contrat du souscripteur après sinistre (article R. 113-10 du Code).
5. Par l’administrateur judiciaire :
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, pendant la période où le contrat continue à produire ses effets, la prime ou la fraction de prime correspondant à cette période reste due.
6. De plein droit :
a) en cas de retrait total de l’agrément de l’assureur (article L. 326-12 du Code) ;
b) en cas de disparition du risque par suite d’un événement non garanti (article L. 121-9 du Code) ;
c) en cas de réquisition de propriété de l’aéronef au titre de l’article L. 160-6 du Code dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur ;
d) en cas d’aliénation de l’aéronef et de la cessation d’exploitation de celui-ci, pour ce qui concerne uniquement l’xxxxxxx xxxxxx, et ce à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation ;
Cependant, en cas de poursuite de l’exploitation de l’aéronef par le même exploitant postérieurement à l’aliénation de l’aéronef, les
garanties d’assurance continuent de plein droit.
Toutefois, les parties peuvent résilier ces garanties dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification de l’aliénation. La résiliation prendra effet quinze (15) jours après sa notification.
Les primes restent dues en proportion de la période courue depuis la date d’effet du contrat.
Le souscripteur doit informer l’assureur de la date d’aliénation.
Dans tous les cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la partie de prime afférente à la fraction de cette période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à l’assureur. Elle doit être remboursée au souscripteur si elle a été perçue à l’avance. Toutefois, cette partie de prime reste acquise à l’assureur à titre d’indemnité en cas de non-paiement de la prime ou d’une fraction de celle-ci.
Lorsque le souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation par
l’assureur doit être notifiée au souscripteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au dernier domicile de celui-ci connu
de l’assureur.
V. DÉCLARATION ET CONTRÔLE DES RISQUES
Article 8 - Déclaration du risque
Le présent contrat est établi d’après les déclarations du souscripteur ou de l’assuré non souscripteur. En conséquence, le souscripteur ou
l’assuré non souscripteur doit indiquer à l'assureur, sous peine des sanctions prévues ci-dessous, toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre l’appréciation du risque et, notamment, toute résiliation par un précédent assureur ayant frappé une assurance couvrant, en tout ou partie, les risques de même nature que le présent contrat.
En cours de contrat, le souscripteur ou l’assuré non souscripteur doit déclarer à l’assureur, par lettre recommandée, toutes les modifications du risque limitativement spécifiées aux Conditions Particulières.
Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification, si celle-ci résulte du souscripteur ou de l’assuré non souscripteur, et, dans les
autres cas, dans les quinze (15) jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
Lorsque la modification constitue une aggravation au sens de l’article L. 113-4 du Code, la déclaration est faite sous peine des sanctions prévues ci-dessous, et l’assureur peut, dans les conditions fixées par cet article, soit résilier le contrat moyennant préavis de dix (10) jours, soit proposer un nouveau taux de prime. Si le souscripteur n’accepte pas ce nouveau taux, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai de trente (30) jours courant à compter de la proposition.
TOUTE RETICENCE OU DECLARATION INTENTIONNELLEMENT FAUSSE, TOUTE OMISSION OU DECLARATION INEXACTE, PAR LE SOUSCRIPTEUR OU L’ASSURE NON SOUSCRIPTEUR, DE CIRCONSTANCES DU RISQUE CONNUES DE LUI, ENTRAINENT L’APPLICATION DES SANCTIONS PREVUES (SUIVANT LE CAS) AUX ARTICLES L. 113- 8 (NULLITE DU CONTRAT) ET L. 113-9 (REDUCTION DES INDEMNITES) DU CODE.
Article 9 - Assurances multiples
Le souscripteur est tenu, à la souscription, de déclarer à l’assureur toutes assurances en cours pour les risques qu’il fait garantir par le présent contrat (article L. 121- 4 du Code) en précisant le nom du ou des autres assureurs et les montants assurés.
En cours de contrat, le souscripteur devra déclarer à l’assureur dans des conditions analogues à celles prévues au 3eme alinéa de l’article 8 ci- dessus, toutes assurances qui viendraient, à sa connaissance, à couvrir les mêmes risques que le présent contrat.
SI PLUSIEURS CONTRATS SONT SOUSCRITS, POUR UN MEME RISQUE, DE MANIERE DOLOSIVE OU FRAUDULEUSE, LES SANCTIONS PREVUES A
L’ARTICLE L. 121-3 DU CODE (NULLITE DU CONTRAT ET DOMMAGES ET INTERETS) SERONT APPLICABLES. S’ils sont souscrits sans fraude,
chacun d’eux s’appliquera dans la limite de garantie prévue audit contrat dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1 du code, l’assuré ayant dans cette limite la faculté de s’adresser à l’assureur de son choix.
Article 10 - Contrôle des risques
L’assureur se réserve le droit, en cours de contrat, de faire procéder, par des délégués de son choix, à la vérification des déclarations du
souscripteur et à l’inspection des éléments constituant, directement ou indirectement, les risques couverts par le présent contrat.
VI. PRIMES
Article 11 - Paiement des primes - Conséquences du retard dans le paiement
La prime annuelle ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de prime et les frais accessoires de prime incluant la somme de trente euros au titre des frais de gestion) dont le montant est stipulé au contrat, ainsi que les impôts et taxes en vigueur sur ce type de contrat, sont payables d’avance aux dates indiquées aux Conditions Particulières, au siège de l’assureur ou au domicile de son mandataire.
A défaut de paiement d’une prime (ou d’une fraction de prime) dans les dix (10) jours de son échéance, l’assureur - indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice - peut, dans les conditions fixées par l’article L. 11 3-3 du Code), par lettre recommandée adressée au souscripteur à son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente (30) jours après l’envoi de celle lettre. Celle-ci doit
indiquer qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d’échéance de la prime et reproduire l’article L. 11 3-3 du Code.
Le point de départ de ce délai de trente (30) jours est le lendemain à zéro heure de cette date d’envoi.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après l’expiration du délai de trente (30) jours visé ci- dessus, par notification faite au souscripteur, soit dans la lettre recommandée de suspension, soit par une nouvelle lettre recommandée.
En cas de paiement fractionné, les fractions de primes restants dues sur la prime annuelle en cours deviendront immédiatement exigibles :
• En cas de sinistre dont le montant excède les primes déjà versées ;
• En cas de non-paiement à la date prévue de l’une des fractions de prime.
Une suspension de garantie ne dispense pas le souscripteur de payer les fractions de primes à la date prévue.
VII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12 - Xxxxxxxxxx et Transactions
En cas d’action judiciaire :
(i) L’assuré doit, tout au long du procès prêter son concours à l’assureur pour pourvoir à la défense ou aux poursuites nécessaires.
(ii) L'assureur, dans la limite de sa garantie :
a) devant les juridictions civiles, commerciales, administratives, assume la défense de l'assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours ;
b) devant les juridictions pénales, si la ou les victime(s) qui se constitue(nt) partie(s) civile(s) n'ont pas été désintéressées, a la faculté, avec l'accord de l'assuré, de diriger la défense sur le plan pénal ou de s'y associer. A défaut de cet accord, l’assureur assumera et dirigera la défense des intérêts civils de l'assuré. Il exercera toutes voies de recours au nom de l'assuré y compris le pourvoi en cassation lorsque l'intérêt pénal de l'assuré n'est plus en jeu. Dans le cas contraire, il ne peut les exercer qu'avec l’accord de l'assuré.
L'assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit.
Toutefois, l’assuré conserve la possibilité de s’associer à l’action de l’assureur dès lors qu’il justifie d’un intérêt propre non pris en charge au titre du présent contrat.
L’exercice des voies de recours par l’assuré contre l’avis de l’assureur, ne peut en aucun cas engager l’assureur. En cas de décision défavorable,
l’assureur pourra exercer un recours contre l’assuré dans le but de lui réclamer une indemnité égale au préjudice subi.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui sont opposables ; Toutefois, ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilité :
- l'aveu de la matérialité d’un fait ou ;
- le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d'accomplir ou ;
- le fait d’avoir pris des mesures de sauvetage.
Le fait pour l’assureur de pourvoir à titre conservatoire à la défense de l’assuré ne peut être interprété comme une reconnaissance de garantie.
Article 13 - Subrogation
L’assureur est subrogé dans les termes de l’article L. 121-12 du Code jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et
actions de l’assuré contre tout responsable du sinistre.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur, la garantie cesse d’être engagée dans la mesure même où
aurait pu s’exercer la subrogation.
Article 14 - Prescription et compétence
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux (2) ans, à compter de l’événement qui y donne naissance, dans les conditions suivantes telles que déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code.
Il est rappelé que le délai de deux (2) ans commence à courir du jour de l’événement qui donne naissance à cette action. Toutefois, ce délai ne court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur - ou, en cas de coassurance, la société apéritrice agissant au nom de tous les coassureurs - en a eu connaissance ;
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice
contre l’assuré.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé ; cette prescription décennale, prévue par l'article L. 114-1 du code, s’applique uniquement dans le cadre de la Convention annexe "D" (Assurance individuelle à la place contre les accidents corporels liés à l'utilisation d'aéronefs).
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription énoncées ci-dessous et par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre.
L’interruption de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par :
• l’assureur – ou, en cas de coassurance, par la société apéritrice agissant au nom de tous les coassureurs – au souscripteur en ce qui concerne
l’action en paiement de la prime et,
• le souscripteur à l’assureur – ou, en cas de coassurance, à la société apéritrice agissant au nom de tous les coassureurs – en ce qui concerne
le règlement de l’indemnité.
Il est également rappelé que l’article L. 114-3 du Code prévoit que les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription figurant dans le Code civil sont :
« Article 2240 - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2241 - La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Article 2242 - L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Article 2243 - L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2244 - Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Article 2245 - L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le
délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette
interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246 - L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. »
Le tribunal compétent est celui du domicile de l’assuré ou du lieu où s’est produit le fait dommageable (article R. 114-1 du Code).
Article 15 – Clauses données personnelles
Les données à caractère personnel éventuellement recueillies par votre intermédiaire de l’Assuré font l’objet d’un traitement aux fins de gestion (y compris commerciale) et d’exécution du contrat. Elles sont destinées à l’Assureur en tant que responsable de traitement et sont nécessaires au bon fonctionnement du contrat, à
l’exception des informations qui sont identifiées comme facultatives. A l’origine de la collecte, l’Assuré s’engage à transmettre des données personnelles collectées de manière licite, avec l’accord de la personne concernée, et avoir effectué les démarches nécessaires auprès de l‘autorité de contrôle concernée.
Conformément à la réglementation applicable, les personnes concernées peuvent à tout moment accéder à leurs données, les faire rectifier, les effacer, demander leur traitement limité ou s’opposer à leur traitement, en adressant un courrier accompagné d’un justificatif d’identité au Délégué à la Protection des données de
l’Assureur, en précisant les références du contrat et/ou de dossier. Sous certaines conditions, la personne
concernée peut récupérer ou faire transférer ses données automatisées.
Les coordonnées de l’autorité de contrôle compétente et du Délégué à la Protection des données susceptibles d’être contactés en cas de réclamation ainsi que le détail des modalités de traitement de données personnelles par l’Assureur et les droits des personnes concernées, sont accessibles sur internet :
xxx.xxxxx.xxx et dans la « Notice d’Information Relative au Traitement des Données personnelles » remise
avec le contrat (Annexe 1).
Les données personnelles recueillies par l’Assureur peuvent être transmises à des partenaires intervenant dans la souscription, la gestion et l’exécution du contrat. Les données personnelles pourront également être transmises aux réassureurs, aux entités du groupe AXA et aux partenaires contractuellement liés.
Lorsque ces transferts de données personnelles sont effectués à destination de pays situés en dehors de l’Espace Economique Européen ces transferts sont réalisés en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables.
L’Assureur garantit le traitement des données dans le respect des directives relatives au secret médical et à la
protection des données de santé.
ANNEXE 1 - NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Avec cette notice, nous vous informerons des modalités de traitement des données à caractère personnel par l’Assureur et les droits des personnes concernées en vertu de la règlementation applicable en matière de protection des données.
Les informations contenues dans cette notice décrivent comment l’Assureur recueille, utilise, partage et
protège vos données à caractère personnel et expliquent les droits dont vous disposez en matière
d’utilisation, d’accès et de rectification de vos données.
Les informations dans cette notice sont destinées à toutes les personnes physiques concernées par le
traitement de leurs données à caractère personnel dans le cadre de la police souscrite. S’il est distinct du preneur d’assurance, cette notice doit également être communiquée à la personne physique assurée.
A. Responsables du traitement des données à caractère personnel au sens de l’Art 4 n° 7 du RGPD
Les données à caractère personnel recueillies sont traitées par :
XL Insurance Company SE, Succursale Française 00 xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 00000 XXXXX – Xxxxxx
Et
XL Xxxxxx Services SE, Succursale Française
00 xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 00000 XXXXX – Xxxxxx
dénommées « AXA XL » ou « l’Assureur » pour les besoins de la présente Notice d’information.
Et
En cas de coassurance, les coassureurs désignés dans les Conditions Particulières.
Dénommés « l’Assureur » pour les besoins de la présente Notice d’information.
AXA XL a adhéré aux Règles d’Entreprises Contraignantes (Binding Corporate Rules – « BCR ») du Groupe AXA
: xxxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xxxx/xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx
B. Contacter le Délégué à la Protection des Données
Pour tout renseignement concernant vos droits ou pour toute question relative à la façon dont vos données
Nous nous engageons à collaborer avec vous pour obtenir une résolution équitable de toute plainte ou requête concernant votre vie privée. Si, toutefois, vous estimez que nous n'avons pas été en mesure de vous aider à résoudre votre plainte ou votre requête, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité compétente en matière de protection des données.
C. Responsable du traitement des données à Données à caractère personnel pouvant faire l'objet d'un traitement
L’Assureur recueille et traite les données à caractère personnel conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés, au code des assurances ainsi que les dispositions légales et réglementaires généralement applicables.
Nous traitons les données à caractère personnel qui nous ont été fournies dans le cadre du contrat
d’assurance souscrit et qui peuvent concerner le souscripteur ou le cas échéant son personnel, l’assuré et/ou
le bénéficiaire.
Les données personnelles sont nécessaires à la bonne exécution du contrat d’assurance ainsi qu’à la gestion adéquate des réclamations. Lors de la souscription de votre contrat, certaines questions sont obligatoires. En cas de fausses déclarations ou d’omissions, les conséquences à votre égard pourront être la nullité du contrat souscrit (article L. 113-8 du Code des assurances) ou la réduction des indemnités versées (article L. 113-9 du Code des assurances).
Vos données personnelles peuvent avoir été obtenues par l’intermédiaire d’une entité ayant souscrit un contrat auprès de l’Assureur à charge pour cette dernière de vous en avoir informée.
En particulier, nous traitons les données et catégories de données suivantes :
• Données contractuelles (ex. nom, adresse, coordonnées, situation matrimoniale, profession, durée du contrat, informations sur le risque à assurer)
• Catégories particulières de données personnelles (ex. données concernant la santé)
• Des informations sur des situations personnelles (ex., actifs non monétaires)
• Informations sur vos sinistres et autres données relatives à l'exécution de nos obligations légales
• Informations concernant la mise en contact et le traitement des procédures
• Circonstances de l'implication des personnes concernées (ex. preneur d'assurance, personne assurée, victime, témoin)
• Procuration
• Informations sur les parties intéressées
Le traitement de catégories particulières dépend des exigences de la police d'assurance ou d'autres circonstances liées à nos prestations d'assurance (ex. en cas du règlement d'un sinistre). Les consentements requis à cet égard, particulièrement en vertu de l’Art. 9 (2) (a) et Art. 7 du RGPD, seront sollicités selon les besoins.
L’Assureur des données sur les condamnations pénales et les infractions. Cela vaut en particulier pour les données pénales traitées en cas d'un sinistre, si l'incident qui a provoqué le sinistre est dû au comportement illégal d'un tiers qui pourrait être tenu pour responsable. D'autres activités de traitement peuvent découler des obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d'activités terroristes au sens du titre VI du code monétaire et financier.
D. Finalité et licéité du traitement
Les données à caractère personnel recueillies font l’objet d’un traitement aux fins de gestion et d’exécution du contrat d’assurance dont AXA XL est l’Assureur.
Vos données sont uniquement utilisées pour les finalités suivantes :
1. L’exécution du contrat d’assurance conclu avec l’Assureur et/ou les demandes précontractuelles s’y rapportant (Art. 6 (1) (b) RGPD), y compris les traitements et les profilages nécessaires à la vérification du risque et à la prévention de la fraude, ainsi que les enquêtes de qualité ou d’opinion, notamment aux fins suivantes :
• La formalisation, la gestion (y compris à caractère commercial) et l’exécution de votre contrat d’assurance et, dans le cas d’un sinistre, l’expertise et le règlement de celui-ci, la gestion des plaintes et des réclamations, ainsi que l’élaboration d’évaluations, de sélections, de vérifications et de tarifications des risques pour le calcul de la prime d’assurance. Les données à caractère médical strictement nécessaires sont traitées dans le respect des directives relatives au secret médical et à la protection des données de santé. Traitement fondé sur la NS 16 et la NS 56 de la CNIL.
• Effectuer les vérifications et les contrôles opportuns permettant d’évaluer le risque de fraude au moment de la phase précontractuelle et/ou contractuelle du contrat d’assurance, ainsi que pour évaluer votre solvabilité. Traitement fondé sur l’AU39 de la CNIL.
• La collecte et le traitement de données relatives aux infractions, condamnations ou mesures de sûreté prévues par les dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur. Traitement fondé sur l’AU32 de la CNIL.
2. Respect de nos obligations légales (Art. 6 (1) (c) RGPD) y compris la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec la mise en place d’une surveillance des contrats pouvant aboutir à la rédaction d’une déclaration de soupçon ou à une mesure de gel des avoirs. Traitement selon les modalités prévues le code monétaire et financier et l’AU003 de la CNIL.
3. La réalisation d’études statistiques-actuarielles (Art. 6 (1) (b) et (c) RGPD) et l’envoi de communications commerciales concernant nos propres produits et services d’assurance, incluant, le cas échéant, la possible élaboration de profils commerciaux, s’effectueront sur la base de l’intérêt légitime de l’Assureur (Art. 6 (1) (f) RGPD, au regard des objectifs détaillés ci-dessous :
• Envoi d’informations ou de publicité (et l’élaboration de profils correspondants), d’offres et de promotions, de cadeaux et de campagnes de fidélisation, ou toute autre action à caractère commercial, par courrier postal, courrier électronique, téléphone, SMS ou tout autre moyen électronique équivalent concernant nos propres produits et services d’assurance.
• Élaboration de profils à des fins actuarielles et d’analyse du marché afin d’améliorer nos produits
et nos services. Traitement fondé sur la NS 16 et la NS 56 de la CNIL.
• L’Assureur est légalement tenue de vérifier que vos données sont exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour (Art. 5 (1) (d) RGPD et Art. 6 (1) (c) RGPD). Nous pourrons vous solliciter pour le vérifier ou être amenés à compléter votre dossier (par exemple en enregistrant votre email si vous nous avez écrit un courrier électronique).
4. Sur la base des intérêts légitimes (Art. 6 (1) (f) RGPD) de l’Assureur, la gestion de votre contact d'assurance, ainsi que notre relation, dans le contexte d'opérations sociétaires extraordinaires, comme par exemple fusion et autres opérations, vente d'entreprise, y compris dans la phase de due diligence.
E. Échange et destinataires des données
Les données personnelles collectées peuvent être transmises à des partenaires intervenant dans la
souscription, la gestion et l’exécution du contrat :
• Autres compagnies d’assurance et de réassurance,
• Intermédiaires en assurance (ex. courtiers en assurance…),
• Prestataires de services (ex. conseils externes, gestionnaires…).
Les données personnelles pourront également être transmises :
• Aux entités du groupe AXA y compris hors Union européenne, dans le respect des règles d’entreprise
contraignantes approuvées par les autorités européennes de protection des données,
• Aux autorités françaises et irlandaises (ex. Administration, régulateur, juridictions),
• Aux partenaires contractuellement liés si vous l’avez accepté,
• Acquéreurs potentiels ou partenaires sélectionné dans le contexte d'opérations sociétaires extraordinaires, comme par exemple fusion et autres opérations, vente d'entreprise, y compris dans la phase de due diligence.
F. Transferts internationaux
Lorsque ces transferts de données à caractère personnel sont effectués à destination de pays situés en dehors
de l’Union Européenne y compris dans des pays qui ne confèrent pas un niveau de protection des données équivalent à celui de l’UE. Ces transferts sont réalisés en conformité avec les dispositions légales et
réglementaires communautaires applicables. L’Assureur a effectivement mis en place des garanties adéquates pour assurer la protection des données personnelles transférées. Vous êtes informé d’un tel transfert et y consentez en acceptant le traitement.
Les transferts au sein du groupe AXA sont effectués sur la base de réglementations internes d'entreprise contraignantes (Binding Corporate Rules - BCR). Le groupe AXA a été le premier groupe d'assurances à avoir des BCR approuvées par 16 autorités européennes de protection des données à caractère personnel, dont la
CNIL. Il s’agit d’un standard reconnu à l’échelle internationale, qui fournit une protection adéquate quant à la gestion des données à caractère personnel au sein d’une entreprise multinationale, en vertu de l’article 47 du RGPD. Ces règles garantissent un niveau de protection intangible et minimum de vos données par les différentes sociétés du groupe AXA à travers le monde.
Lors du transfert de données à caractère personnel vers une organisation située dans un pays tiers ne faisant pas partie du groupe AXA ni n'ayant signé les règles internes d'entreprise contraignantes, l’Assureur veillera, conformément aux articles 44 et suivants du RGDP, à ce que le niveau de protection des données soit adéquat. Dans ce contexte, des garanties acceptables sont, en particulier, des clauses contractuelles types au sens de Art. 46 RGPD ou les décisions d'adéquation de la Commission européenne en vertu de Art. 45 RGPD.
G. Périodes de rétention
Les données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées tel que prévu par les normes et autorisations de la CNIL puis pour la durée de la prescription légale.
Pour cette raison AXA XL a adopté une politique interne en matière de rétention de données à caractère personnel, selon laquelle la suppression des données est réglementé en tenant compte des durées de rétention minimales et maximales prescrites par la loi.
Car les délais de rétention peuvent varier en dépendance du traitement, veuillez contacter le Délégué à la
protection des données d’AXA XL pour toute demande particulière.
H. Mesures de sécurité mises en place afin de protéger les données en sens de l'Art. 32 RGPD
L’Assureur s’engage à garantir la sécurité de vos données personnelles et, à cet effet, a adopté des moyens techniques et organisationnels appropriés aux fins de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données.
Le groupe AXA, présent dans plus de 50 pays, s’est doté d’une politique et d’une gouvernance dédiée à la protection des données à caractère personnel à l’international.
Elles comprennent un contrôle strict des transferts de vos données, en particulier lorsqu’ils se font hors de
l’Union européenne et sa législation protectrice, comme de requérir préalablement et systématiquement les
autorisations nécessaires des autorités de protection des données à caractère personnel.
Lorsque dans le cadre des finalités poursuivies l’Assureur procède à des transferts en-dehors de l’Union européenne. Des garanties sont prises pour assurer un bon niveau de protection de ces données. Pour plus d'informations sur le niveau de protection, veuillez consulter la rubrique "Transferts internationaux".
L’Assureur garantit garantissons le traitement des données dans le respect des directives relatives au secret
médical et à la protection des données de santé.
En cas de violation de données à caractère personnel susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, les mesures prévues par le RGPD sont immédiatement prises pour améliorer la situation et en atténuer les conséquences. Cela inclut particulièrement la notification immédiate des personnes concernées affectées par la violation de données en sens de l'Art. 34 RGPD.
I. Droits des personnes concernées au sens du chapitre III du RGPD
Toute personne, dont les données à caractère personnel ont été collectées, dispose aux droits suivants :
• Le droit d’accéder à ses données à tout moment (Art. 15 RGDP), les faire rectifier ou compléter (Art. 16 RGPD), les effacer / supprimer (Art. 17 RGPD), demander leur traitement limité (Art. 18 RGPD) ou s’opposer à leur traitement (Art. 21 RGPD).
• Le droit de portabilité, c'est-à-dire le droit de recevoir une copie des données à caractère personnel fournies à l’Assureur, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ainsi que le droit de les transmettre à un autre responsable à condition que cela n’aille pas à l’encontre des conditions prévues par la législation en vigueur en matière de protection des données, et que cela ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés d’autres individus (Art. 20 (1) RGPD).
• Le droit de demander la limitation du traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 18 du RGPD; dans ce cas, l’Assureur les conservera uniquement pour l’exercice ou la défense de réclamations.
• Le droit de s’opposer au traitement de données à caractère personnel en vertu de l’article 21 du RGPD
; dans ce cas, l’Assureur mettra fin au traitement sauf pour des raisons impérieuses et légitimes ou pour formuler ou se défendre contre d’éventuelles réclamations.
• Le droit d'introduire une réclamation auprès du Délégué à la protection des données ou à une des autorités de contrôle mentionner ci-dessous, si la personne concernée estime que le traitement enfreint la législation sur la protection des données (Art. 77 RGPD).
Vos droits s'éteignent à votre décès. Vous pouvez toutefois définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après votre décès. Ces directives sont générales ou particulières. En l'absence de directives ou de mention contraire dans lesdites directives, vos héritiers peuvent exercer vos droits.
J. Autorité de contrôle
• Autorité de contrôle chef de file au sens de l’Art. 56 (1) RGPD :
Data Protection Commission (An Coimisiún um Chosaint Sonraí) 00 Xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx 0
D02 RD28
Irlande
• Autorité de contrôle responsable du traitement des données à caractère personnel sur le territoire de la République française (Art. 55 RGPD) :
Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx
75007 Paris France
Une réclamation au sens de l'article 77 du RGPD peut être déposée auprès de l'une des deux autorités.
L’autorité laquelle vous contactez peut être choisie librement ; Xxxxxxxx noter toutefois que les réclamations en français doivent être adressées à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Selon l'objet de votre réclamation, il est également possible que celle-ci soit échangée entre les deux autorités sur la base de compétences différentes en vertu des articles 55 et 56 RGPD.
K. Les cookies
Un cookie est un petit fichier texte enregistré par le navigateur de votre ordinateur, tablette ou téléphone qui nous permet de garder la trace de votre visite. En conjonction avec notre site Web, AXA XL utilise les cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation, personnalisée et sécurisée.
Pour plus d'informations sur les cookies qu’AXA XL utilise et leur gestion, veuillez consulter notre politique en
matière de cookies à l'adresse xxxxx://xxxxx.xxx
L. Obtenir une copie de cette notice
Une copie de cette notice d'information relative au traitement des données personnelles au format PDF peut être obtenue auprès du Délégué à la protection des données aux coordonnées ci-dessus
Article 16 - Conformité
A. Autorité de contrôle
L’Assureur est autorisé et contrôlé par :
La Central Bank of Ireland (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) New Wapping Street - North Wall Quay
Dublin 1 - D01 F7X3 – Irlande
B. Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
L’Assureur est soumis aux obligations légales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme issues principalement du Code monétaire et financier (articles L. 561-1 et suivants).
Les contrôles que l’Assureur est légalement tenu d’effectuer au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent le conduire à tout moment à demander à l’Assuré des explications ou des justificatifs, tels que des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés assurées, des documents d’identités de ses dirigeants, des informations relatives à l’acquisition des biens assurés ou encore sur les sommes versées au contrat. En application des dispositions légales, l’indemnité d’assurance ne sera versée par l’Assureur qu’à compter de la réception des éléments d’information requis. Il en va de même de toute autre forme de versement (remboursement ou ristourne de prime etc…).
C. Sanctions
L’ASSUREUR NE SERA TENU A AUCUNE GARANTIE, NE FOURNIRA AUCUNE PRESTATION ET NE SERA OBLIGE DE PAYER AUCUNE SOMME AU TITRE DU PRESENT CONTRAT DES LORS QUE LA MISE EN ŒUVRE D’UNE TELLE GARANTIE, LA FOURNITURE D’UNE TELLE PRESTATION OU UN TEL PAIEMENT L’EXPOSERAIT A UNE SANCTION, PROHIBITION OU RESTRICTION RESULTANT D’UNE RESOLUTION DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, ET/OU AUX SANCTIONS ECONOMIQUES OU COMMERCIALES PREVUES PAR LES LOIS OU REGLEMENTS EDICTEES PAR L’UNION EUROPEENNE, LA FRANCE, LE ROYAUME-UNI OU LES ETATS-
UNIS D’AMERIQUE.
Article 17 : Traitement des réclamations
Le présent article concerne la réception, l’organisation du traitement et le suivi des Réclamations au sens des Recommandations de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).
Une Réclamation est l’expression d’un mécontentement de l’Assuré envers l’Assureur quel que soit l’interlocuteur ou le service auprès duquel elle est formulée. Une demande de service ou de prestation, une demande d’information, de clarification ou une demande d’avis n’est pas une Réclamation (ci-après
« Réclamation »).
1. La formulation d’une Réclamation auprès de l’Assureur
L’Assuré peut adresser une Réclamation écrite, en précisant le numéro de contrat et/ou de sinistre ainsi que ses coordonnées complètes :
• auprès de son interlocuteur habituel ;
• auprès du Service Réclamations :
- par courrier à l’adresse suivante : Service Réclamations - Département Conformité et Affaires Réglementaires - XL Insurance Company SE - 00 xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00 (Xxxxxx) ;
- par courriel à l’adresse suivante : xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xxx ;
- via le site internet XLIC SE à l’adresse suivante : xxxxx://xxxxx.xxx/xx/xxxxxxx-xx#xxxxxxxxxx.
2. La gestion de la Réclamation par l’Assureur
L’Assureur accusera réception de la Réclamation dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d’envoi de la Réclamation (cachet de La Poste faisant foi ou date d’envoi du courrier électronique).
L’Assureur étudiera avec le plus grand soin la Réclamation portée par l’Assuré.
L’Assuré recevra une réponse dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date d’envoi de la Réclamation.
3. - La saisine de La Médiation de l’Assurance (LMA)
L’Assuré peut saisir gratuitement la LMA en cas d’absence de réponse ou de réponse non satisfaisante de l’Assureur, dans le délai de deux (2) mois à compter de la date d’envoi de la Réclamation :
• par courrier à l’adresse suivante : La Médiation de l’Assurance - TSA 50110 - 75441 Paris Cedex 09 (France)
• par voie électronique, en complétant le formulaire de saisine de la LMA disponible à l’adresse suivante : xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx/
La LMA doit être saisie dans un délai maximum d’un an à compter de la Réclamation écrite auprès de l’Assureur. Si elle s’estime compétente, la LMA formulera un avis dans les quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la réception du dossier complet. Son avis ne s’impose pas aux parties et laisse la possibilité à l’Assuré de saisir les juridictions françaises compétentes.
Article 18 : Confidentialité
L'Assureur traitera de façon confidentielle toutes les informations que lui fournira l'Assuré dans le cadre du présent contrat. Il ne communiquera à aucun tiers ces informations sans avoir préalablement obtenu l’accord de l’Assuré. Toutefois, l’Assureur pourra divulguer les informations confidentielles :
• aux administrateurs, dirigeants, employés, agents, auditeurs, coassureurs, réassureurs, experts ou conseils professionnels et/ou aux sociétés du groupe auquel il appartient ; ou
• à quiconque dans le but de se conformer aux exigences de la loi,de la règlementation applicable ou aux demandes éventuelles des autorités judiciaires, administratives ou de tutelle, ou que ses politiques internes l’obligent à conserver ; ou
• à un médiateur ou arbitre saisi dans le cadre d'une affaire en lien avec le présent contrat ou toute réassurance du présent contrat.
L'Assureur ne sera pas tenu de traiter de façon confidentielle les informations que lui fournit l'Assuré si celles- ci :
• sont entrées dans le domaine public autrement que par le fait de l’Assureur ; ou
• étaient détenues par l’Assureur avant que l'Assuré ne les lui communique ; ou
• ont été reçues d'un tiers sans violation de la présente clause ; ou
• ont été développées de manière indépendante par l’Assureur sans recours aux Informations confidentielles communiquées par l’Assuré.
Sauf dans les cas décrits ci-dessus, l’Assureur coopérera avec l'Assuré à la préservation de la confidentialité des informations confidentielles.
Article 19 : Convention de preuve
Conformément à l’article 1368 du Code civil, les parties fixent les règles de preuve recevables entre elles dans le cadre de leur contrat.
Les parties reconnaissent avoir pleinement connaissance que tout document, notamment contractuel, échangé entre elles, fait l’objet d’une authentification du signataire notamment au moyen d’une validation via un système sécurisé par voie électronique, en particulier par SMS ou courrier électronique qui lui est nominativement adressé, garantissant ainsi la parfaite conformité de la version numérisée avec l’original et assurant sa conservation, en totale intégrité, de manière fidèle et durable.
Elles conviennent ainsi que tout document ayant fait l’objet de cette procédure constitue une preuve littérale de même que, y compris en dehors d’une telle procédure, tout courrier électronique échangé entre elles, de sorte que toute correspondance ou accord effectué par l’un ou l’autre de ces moyens produit ses effets juridiques à l’opération en cause au même titre que ceux faisant l’objet d’une signature manuscrite.
Sauf preuve contraire reconnue valide par une juridiction, tout document ainsi numérisé de même que tout courrier électronique échangé entre les parties est opposable, non seulement entre elles, mais également à l’égard de tout tiers bénéficiaire avec la même force probante qu’un écrit sur support papier.
Article 20 : Loi applicable et juridiction compétente
Tout litige entre l’Assuré et l’Assureur relatif à la validité, l’interprétation des clauses et conditions, l’exécution ou la résiliation du présent contrat demeure soumis aux règles et principes du droit français, notamment aux dispositions du Code des assurances, et relève de la compétence des tribunaux français.
Pour l’exécution du présent contrat, l’Assureur fait élection de domicile à l’adresse principale de sa succursale française, sise 00, xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx 00000 Xxxxx, et accepte la compétence des tribunaux français.
xxxxx.xxx
AXA Corporate Solutions 00 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
75832 Paris Cedex 17 France
CONVENTION ANNEXE « A » ASSURANCE « CORPS » DES AÉRONEFS RISQUES ORDINAIRES
FEDERATION RSA
TITRE I
(1er juillet 2019)
SOMMAIRE
Article premier - Objet et étendue de la garantie 60
Article 2 – Définitions 61
Article 3 - Indépendamment des exclusions communes à tous les risques, stipulés aux articles 4 & 5 des
Conditions Générales Communes 61
Article 4 - Obligations du souscripteur ou de l’assuré en cas de sinistre 61
Article 5 - Limite du montant de l’indemnité et reconstitution de garantie 62
Article 6 - Règlement des sinistres 62
Dans la mesure où il n’est pas dérogé par ces dispositions aux Conditions Générales Communes du « Contrat d’Assurances Aéronef », ces dernières Conditions produisent tous leurs effets.
Article premier - Objet et étendue de la garantie
Dans le cadre des dispositions prévues à l’article premier des Conditions Générales Communes, le présent contrat garantit : la disparition, le vol (soustraction frauduleuse) ainsi que les dommages matériels subis du fait d’un accident par l’aéronef assuré tel que défini ci-après jusqu’à concurrence de la valeur assurée portée dans les Conditions Particulières et selon les modalités de l’article 5 ci-après.
Sans que la somme versée par l’assureur puisse excéder la valeur assurée, la garantie comprend également pour l’assurance en évolution uniquement, dans le cas d’un sinistre couvert par le présent contrat et sauf stipulations contraires aux Conditions Particulières, la prise en charge par l’assureur des frais ci-après étant entendu que l’assuré devra utiliser dans ce cadre, les moyens adaptés les plus économiques :
a) Frais de dépannage : limités aux frais de transport, de main-d’œuvre et des pièces indispensables au dépannage et, au besoin, les frais de transport de l’aéronef chez le réparateur.
b) Frais de sauvegarde : limités aux frais exposés pour la mise en lieu sûr de l’aéronef, le gardiennage et/ou le garage.
c) Frais résultant du déplacement de l’aéronef réparé entre le lieu de la réparation et l’aérodrome le plus proche du lieu de l’accident ou l’aérodrome où il est habituellement basé. Entre ces deux possibilités, la solution la plus économique sera retenue.
Au-delà de la valeur assurée et dans la limite de dix pour cent de cette valeur, l’assureur prendra en charge les frais d’enlèvement ou de retirement de l’épave lorsqu’il est fait injonction à l’assuré de procéder à cette opération par l’autorité administrative ou judiciaire compétente.
Par dérogation partielle à l’article 4 – « Risques toujours exclus » des Conditions Générales Communes, l’assuré bénéficiera de la présente garantie s’il apporte la preuve qu’il n’a ni connu, ni autorisé l’utilisation de l’aéronef dans les circonstances visées aux alinéas d), e) et f) de cet article 4. L’assureur peut, dans ce cas, exercer une action en remboursement contre le responsable de l’infraction.
Ce contrat ne garantit pas les sinistres survenus à l’occasion d’actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin lorsqu’ils sont le fait de l’assuré ou d’un ou plusieurs membres d’équipage ou de leurs complices.
Article 2 - Définitions
Pour l’application de la présente Convention Annexe, on entend par :
• Assuré : le souscripteur et le propriétaire de
l’aéronef.
• Aéronef assuré : tout aéronef désigné comme tel aux Conditions Particulières. Font partie intégrante de l’aéronef toutes les pièces, équipements et accessoires répertoriés qui le constituent, placés à son bord, et ceux de ces matériels qui sont déposés temporairement jusqu’au moment où ils sont remontés ou remplacés par des matériels identiques, pourvu qu’ils soient à proximité immédiate de l’aéronef ou dans le même local que celui-ci.
• Groupe motopropulseur : organe complet utilisé pour la propulsion de l’aéronef, y compris toutes les pièces qui composent
cet organe au moment de son remplacement.
• Valeur assurée : montant maximum de l’engagement de l’assureur par xxxxxxx et par sinistre tel qu’indiqué aux Conditions Particulières du contrat.
• Valeur agréée : montant convenu entre le souscripteur ou l’assuré et l’assureur comme constituant la valeur de l’aéronef assuré tel qu’indiqué aux Conditions Particulières du contrat.
• Perte totale : un aéronef est considéré en perte totale soit lorsqu’il est complètement détruit, soit lorsqu’il est considéré, à dire d’expert, comme irréparable ou irrécupérable pour une raison technique. Un aéronef est considéré comme irréparable, à dire d’expert, lorsque le coût de réparation (remise en état de vol) est supérieur à la valeur assurée ou agréée.
Article 3 - Outre les exclusions communes à tous les risques, stipulées aux articles 4 et 5 des Conditions Générales Communes :
1°) Sont exclus de la garantie les pertes ou dommages :
a) subis du fait de la présence, à bord de l’aéronef assuré, d’une matière explosive, incendiaire et d’une manière générale, dangereuse, en infraction à une réglementation nationale ou internationale, sauf si cette infraction a été commise à l’insu de l’assuré ou de ses préposés ;
b) subis directement par l’aéronef, ayant pour origine l’usure, la fatigue structurale, la vétusté, l’érosion ou corrosion sauf si cette dernière résulte d’un événement soudain et imprévisible. Est assimilée à l’usure, l’absorption par un groupe motopropulseur de graviers, poussières, sable, glace ou tout matériau corrosif ou abrasif qui entraînerait des dommages à caractère progressif ;
Subis directement par un groupe motopropulseur, ou tout autre organe ou circuit, ayant pour origine leur panne ou dérangement mécanique, électrique, électronique, leur défaillance de fonctionnement ou les effets de la chaleur produite lors de leur mise en route ou de leur utilisation.
Sont cependant garantis les autres dommages subis par l’aéronef à la suite d’un accident ou d’une difficulté de manœuvre
provoqués par les dommages énumérés à l’alinéa b), ces derniers restant toujours exclus ;
c) subis du fait d’un état alcoolique du pilote ou d’une personne aux commandes caractérisé par la présence dans le sang d’un taux d’alcool pur supérieur ou égal à 0,2 g par litre, ou de la prise de stupéfiants ou de psychotropes tels que visés par les arrêtés du 22 février 1990 fixant la liste des substances psychotropes et tout texte les modifiants ou les remplaçants.
2°) Sont exclus, sauf stipulations prévues aux Conditions Particulières ou par annexe, les pertes ou dommages subis par l’aéronef lorsqu’il fait l’objet d’un transport par voie terrestre, maritime, fluviale ou aérienne.
Article 4 - Obligations du souscripteur ou de l’assuré en cas de sinistre
a) Le souscripteur ou l’assuré doit déclarer les sinistres à l’assureur par écrit ou verbalement contre récépissé dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrés à compter de la date où il en a eu connaissance sous peine de déchéance, conformément aux dispositions de l’article
L. 113-12 du Code.
S’il s’agit d’un vol (soustraction frauduleuse), ce délai est réduit à deux (2) jours ouvrés.
Il doit en outre :
– indiquer à l’assureur la nature et les circonstances du sinistre, ses causes et conséquences connues ou présumées ainsi que les nom et adresse du pilote, des personnes impliquées dans le sinistre et, si possible, des témoins au moment du sinistre ;
– en cas de vol de l’aéronef assuré (soustraction frauduleuse), prévenir immédiatement la police et déposer une plainte en justice ;
informer l’assureur dans les cinq (5) jours s’il a connaissance que l’aéronef a été retrouvé.
b) Conservation et sauvetage
L’assuré doit, et l’assureur peut, tous droits des parties réservés, prendre ou requérir toutes les mesures de conservation ou de sauvetage
de l’aéronef que nécessite la situation, sous peine des sanctions prévues au point c) du présent article.
L’assuré doit également, en cas de pertes ou dommages imputables à autrui, et sous peine de la sanction prévue à l’article 13 des Conditions Générales Communes, prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver, au profit de l’assureur, le recours contre les tiers et lui prêter son concours pour engager éventuellement les poursuites nécessaires.
c) Non-respect des obligations
Faute par le souscripteur ou l’assuré de remplir tout ou partie des obligations prévues au point a) et au 1er alinéa du point b) ci-dessus, sauf cas de force majeure, l’assureur peut opposer une réduction de l’indemnité en proportion du préjudice que cette inexécution lui a causé (article L. 113-2 du Code).
L’assuré qui fait sciemment de fausses déclarations sur la nature et les causes, circonstances et conséquences d’un sinistre est déchu de tout droit à la garantie pour ce sinistre
Article 5 - Limite du montant de l’indemnité et reconstitution de garantie
a) Dans tous les cas entraînant la garantie de l’assureur, celui-ci n’est engagé qu’à concurrence de la valeur assurée de l’aéronef fixée aux
Conditions Particulières
Conformément aux dispositions de l'article L. 121- du Code, l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne pourra pas dépasser le montant de la valeur de l’aéronef assuré au moment du sinistre, même dans le cas où la valeur déclarée serait supérieure.
Sans préjudice du droit de résiliation prévu à l’article 7 des Conditions Générales Communes, les valeurs assurées seront, après sinistre,
automatiquement reconstituées à leur montant initial si, avant l’expiration du contrat, l’aéronef assuré est maintenu ou remis en service.
La reconstitution de garantie sera effective dès la remise en service de l’aéronef après sinistre, le souscripteur ou l’assuré devant en informer l’assureur et payer, sur la fraction de garantie reconstituée égale au coût du sinistre, une prime additionnelle calculée par jour depuis la date de remise en service de l’aéronef jusqu’à la fin de la période annuelle en cours au moment du sinistre.
b) Franchise par sinistre
Le montant de l’indemnité est versé sous déduction des franchises prévues aux Conditions Particulières.
Article 6 - Règlement des sinistres
a) Modalités de règlement
Sauf convention contraire prévue aux Conditions Particulières, s’il résulte des estimations que la valeur de l’aéronef assuré excède au jour du sinistre la somme garantie, le souscripteur sera considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent et supportera, en conséquence, une part proportionnelle du dommage.
Quel que soit le mode de règlement prévu, il ne sera admis, pour la détermination de l’indemnité que le coût (justifié par les devis ou factures approuvés par les experts de l’assureur) des remplacements et réparations reconnus nécessaires par lesdits experts pour remettre l’aéronef en état de navigabilité. Xxxxxx admis également, sous réserve de justification, les frais de dépannage, de sauvegarde, de déplacement de l’aéronef réparé, d’enlèvement ou de retirement, ainsi qu’il est dit à l’article premier ci-dessus, ainsi que les frais de re-classification de l’aéronef.
En cas de perte totale, l’assureur a la faculté de régler le dommage ou, dans un délai de deux mois (2) après la date du sinistre, de remplacer l’aéronef par un aéronef du même type présentant, à dire d’expert, des caractéristiques, des aménagements comparables et un degré de vétusté au plus égal à celui de l’aéronef sinistré. Dans ce dernier cas l’assureur pourra devenir propriétaire de l’aéronef sinistré.
b) Contestation
Toute contestation sur la nature et le montant des dommages subis par un aéronef est soumise à l’arbitrage de deux experts désignés respectivement par l’assureur et l’assuré. En cas de différend, ces deux experts s’adjoindront un tiers arbitre nommé par eux, ou, à défaut d’accord, par voie de référé devant le Président du Tribunal Civil de Grande Instance du lieu de la souscription du contrat.
Chaque partie supporte les honoraires de son expert et la moitié de ceux du tiers arbitre.
c) Paiement de l’indemnité
Le paiement de l’indemnité est effectué au siège de l’assureur, dans les quinze (15) jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision
judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de la mainlevée.
Toutefois, en cas de vol (soustraction frauduleuse), l’indemnité ne pourra être versée qu’à l’issue d’un délai de deux (2) mois à dater depuis la déclaration du sinistre. L’assuré s’engage à reprendre l’aéronef volé qui serait retrouvé avant ce délai, l’assureur étant alors seulement tenu de l’indemniser des dommages subis par l’aéronef et des frais légitimement exposés pour la récupération sous réserve, en ce qui concerne les frais visés à l’article premier ci-dessus, des limites fixées à l’article 5 ci-dessus.
Si l’aéronef volé est récupéré après paiement de l’indemnité, l’assuré a, dans les huit (8) jours suivant celui où il a connaissance de cette récupération, la faculté d’en prendre possession, moyennant le remboursement de l’indemnité, sous déduction d’une somme correspondant aux dommages et aux frais précités.
CONVENTION SPÉCIALE « A1 » ASSURANCE CORPS DES AÉRONEFS CONTRE LES RISQUES DE GUERRE ET ASSIMILÉS
FEDERATION RSA
TITRE I
(1er juillet 2019)
SOMMAIRE
Article premier - Objet et étendue de la garantie 65
Article 2 - Risques exclus de la garantie 66
Article 3 - Dispositions spéciales 66
Article 4 – Résiliation 66
La garantie est accordée aux termes de la Convention Annexe « A », dans la mesure où il n’y est pas expressément dérogé ci-après. La garantie est subordonnée au respect des réglementations ou interdictions qui sont applicables à l’assuré.
Article premier - Objet et étendue de la garantie
La présente Convention a pour objet de garantir, sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 3 ci-après, les dommages et pertes matériels subis par les aéronefs assurés ainsi que la dépossession provenant de :
a) Guerre, invasion, actes d’ennemis étrangers, hostilités (que la guerre soit déclarée ou non), guerre civile, rébellion, révolution, insurrection, loi
xxxxxxxx, pouvoir militaire ou pouvoir usurpé, ou tentative d’usurpation de pouvoir,
b) Grèves, émeutes, mouvements populaires ou troubles sociaux,
c) Tout acte d’une ou plusieurs personnes, qu’elles soient ou non Agents d’une puissance souveraine, commis à des fins politiques ou terroristes et que les pertes ou dommages en résultant soient accidentels ou intentionnels,
d) Tout acte de malveillance ou de sabotage,
e) Confiscation, nationalisation, saisie, contrainte, détention, appropriation, réquisition de propriété ou d’usage par ou sur ordre de tout
gouvernement (qu’il soit civil, militaire, ou « de facto »), ou de toute autorité publique ou locale.
Notice d’information Contrat N° FR00017311AV25A Page 39 sur 54
Toutefois, en cas de réquisition par les autorités françaises, il sera fait application des dispositions légales concernant les effets de la réquisition sur les contrats d’assurance, toutes les clauses et conditions du contrat restant applicables dans les cas où ces dispositions imposent le maintien de l’assurance.
f ) Déroutement ou prise illicite de possession ou exercice illicite de contrôle de l’aéronef ou de l’équipage en cours de vol (y compris toute tentative de prise de possession ou de contrôle) commis par toute personne ou groupe de personnes se trouvant à bord de l’aéronef et agissant sans le consentement de l’assuré.
Si du fait de la réalisation d’un risque garanti, l’aéronef sort des limites géographiques prévues au présent contrat, la garantie reste acquise jusqu’à sa remise à la disposition de l’assuré en dehors de toute contrainte. Sont également couverts les frais raisonnablement exposés par suite d’un événement garanti en vue de préserver l’aéronef d’un danger immédiat.
Il est précisé que ne sont pas garantis les conséquences de :
a) non-paiement de créance ou non-respect de toute obligation financière mise à la charge de l’assuré ;
b) exercice d’un droit de propriété ou d’un engagement contractuel auquel serait partie toute personne ayant qualité d’assuré.
Article 2 - Risques exclus de la garantie
Sont exclus les conséquences directes ou indirectes des opérations ou des actes suivants :
a) capture, xxxxxx, contrainte, détention, appropriation par ou sur l’ordre des autorités des pays désignés aux Conditions Particulières ;
b ) emploi à des fins hostiles d’un engin de guerre utilisant la fission ou la fusion atomique ou nucléaire, ou quelque autre réaction similaire ;
c) guerre déclarée ou non entre les pays désignés aux Conditions Particulières. Dans ce cas, la garantie est maintenue pour les aéronefs en vol
jusqu’au moment de leur premier atterrissage exécuté après le commencement des hostilités.
Article 3 - Dispositions spéciales
En cas d’événement garanti susceptible d’entraîner la dépossession de l’aéronef, l’assuré, sous peine de déchéance, doit dans les cinq (5) jours francs à compter de la date où il en a eu connaissance en faire la déclaration aux assureurs.
Après l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter de cette déclaration et sous réserve que les pièces justificatives aient été produites par l’assuré,
le droit à délaissement lui est ouvert.
Toutefois, le délaissement n’est plus recevable si, au moment où il est signifié, l’aéronef a été remis à la disposition de l’assuré ou de ses ayants droit.
En cas d’indemnisation en perte totale, en perte réputée totale ou en perte totale négociée de l’aéronef, le produit du sauvetage de l’épave est acquis à l’assureur sans nécessairement emporter transfert de propriété, l’assureur ayant toujours la faculté d’opter ou non pour le transfert de propriété dudit aéronef.
Article 4 - Résiliation
A/ En cas d’aggravation du risque, les assureurs ont la faculté de modifier les conditions de garantie et de prime. Ces modifications deviennent effectives
à l’expiration d’un délai de deux (2) jours francs courant à compter de minuit
Notice d’information Contrat N° FR00017311AV25A Page 40 sur 54
GMT du jour de l’envoi d’une lettre recommandée.
En cas de refus par l’assuré de ces nouvelles conditions, la garantie cessera sans autre avis, à l’expiration d’un délai de cinq (5) jours francs à compter
de l’envoi de ladite lettre recommandée.
B/ Les assureurs pourront résilier la présente garantie sous préavis de sept (7) jours avant la fin de chaque période de trois (3) mois décomptés depuis
la date d’effet du contrat.
C/ Les garanties de la présente Convention cesseront automatiquement :
a) en cas de guerre qu’elle soit ou non déclarée entre les pays désignés aux Conditions Particulières.
Toutefois, si un aéronef est en vol, cette résiliation ne s’appliquera pas à cet aéronef avant qu’il ait accompli son premier atterrissage suivant
le commencement des hostilités ;
b) dès l’emploi à des fins hostiles d’un engin de guerre utilisant la fission ou la fusion atomique ou nucléaire ou quelque autre réaction similaire.
Notice d’information Contrat N° FR00017311AV25A Page 41 sur 54
CONVENTION ANNEXE « B » ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ACCIDENT AÉRONEF À L’ÉGARD DES PERSONNES NON TRANSPORTÉES ET DES OCCUPANTS
FEDERATION RSA
TITRE I
(1er juillet 2019- modifié 29/09/2020)
Notice d’information Contrat N° FR00017311AV25A Page 42 sur 54
SOMMAI RE
Article premier - Objet et étendue de la garantie 68
Article 2 – Définitions 69
Article 3 - Outre les exclusions communes à tous les risques, stipulées aux articles 4 et 5 des Conditions
Générales Communes, sont exclus de la garantie 69
Article 4 - Sont exclus, sauf stipulations prévues aux Conditions Particulières ou par annexe 70
Article 5 - Obligations du souscripteur ou de l’assuré en cas de sinistre 71
Article 6 - Limite du montant de l’indemnité 71
Article 7 - Règlement des sinistres 71
Dans la mesure où il n’est pas dérogé par ces dispositions aux Conditions Générales Communes du « Contrat d’Assurances Aéronef
», ces dernières Conditions produisent tous leurs effets.
Aux termes de cette annexe, les mots « la Convention » désignent la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et/ou toutes Conventions la modifiant ou encore la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal du 28 mai 1999 et/ou toutes Conventions la modifiant.
Article premier - Objet et étendue de la garantie
Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à la suite d’un
accident en raison :
a) des dommages matériels, corporels ou immatériels consécutifs causés à des personnes non transportées à l’exclusion de ceux définis à l’alinéa b) ci-après ;
b) des dommages corporels causés aux occupants (passagers ou membres d’équipage) à bord de l’aéronef ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement. La garantie est étendue à la perte et aux détériorations des vêtements portés par les occupants et, en cas d’accident caractérisé de l’aéronef assuré aux bagages et marchandises à bord des aéronefs utilisés en transport public. Les ayants droit des occupants décédés ne pourront prétendre à la réparation de leur préjudice que dans les limites prévues ci-après.
Il est expressément convenu que l'assureur ne pourra exiger que la garantie soit subordonnée à la délivrance aux passagers d'un titre de transport, que le vol soit rémunéré ou non.
Les responsabilités civiles définies ci-dessus sont couvertes dans le cadre et les limites des législations et conventions en vigueur au
jour de l’accident.
Sauf dérogations prévues aux Conditions Particulières et moyennant surprime la garantie ne s’applique pas à l’aggravation de la
responsabilité de l’assuré pouvant résulter d’un accord contractuel particulier.
Ne sont pas garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré pour les dommages subis par :
a) l’assuré ;
b) le conjoint, les ascendants, les descendants de l’assuré responsable de l’accident lorsqu’ils sont transportés dans l’aéronef
c) les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l’aéronef lorsqu’ils sont transportés dans celui-ci ;
d) les préposés de l’assuré responsable de l’accident pendant leur service ;
e) leurs ayants droit pour les dommages corporels subis par les personnes citées aux alinéas a), b), c), d) ;
f) la Sécurité Sociale et tout autre Organisme de Prévoyance auxquels les personnes désignées aux alinéas a), b), c), d) et e) sont affiliées du fait des dommages corporels subis par celles-ci.
Toutefois, sont garantis :
- le recours que la Sécurité Sociale ou tout autre Organisme de Xxxxxxxxxx pourrait être fondé à exercer contre l’assuré en raison de dommages corporels relevant de la garantie du contrat et causés aux personnes désignées aux paragraphes b) et c) ci-dessus dont l’assujettissement à ces Organismes ne résulte pas de leur parenté avec l’assuré ;
- le recours personnel en réparation des dommages subis par toute personne désignée au paragraphe d) ci-dessus si, en application de la législation sur les accidents du travail, ces dommages résultent, pour un préposé de l’assuré, de la faute intentionnelle commise par un autre préposé dans l’exercice de ses fonctions.
Par dérogation partielle à l’article 4 des Conditions Générales Communes, en cas de responsabilité solidaire, bénéficient de la garantie ceux des assurés pouvant apporter la preuve que la violation des interdictions visées aux alinéas d), e) et f) de cet article ne leur est pas imputable ou qu’ils ne l’avaient ni connue ni autorisée.
Article 2 - Définitions
Pour l’application de la présente Convention Annexe, on entend par :
• Assuré : le souscripteur, le propriétaire de l’aéronef et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de l’aéronef. Ne sont pas considérés comme bénéficiaires d’une telle autorisation les constructeurs et les personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, l’équipement, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des aéronefs, ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les aéronefs qui leur sont confiés en raison de leur fonction ;
• Accident : tout événement soudain, imprévisible, extérieur à la victime ou à la chose endommagée et constituant la cause
d’un dommage corporel ou matériel ;
• Dommage corporel : toute atteinte corporelle subie par une personne physique ;
Article 3 - Outre les exclusions communes à tous les risques, stipulées aux articles 4 et 5 des Conditions Générales Communes, sont exclus de la garantie :
A) LES DOMMAGES CAUSES PAR UNE MATIERE EXPLOSIVE, INCENDIAIRE ET D’UNE MANIERE GENERALE, DANGEREUSE, CHARGEE A BORD DE L’AERONEF EN INFRACTION A UNE REGLEMENTATION NATIONALE OU INTERNATIONALE, SAUF SI CETTE INFRACTION A ETE COMMISE A L’INSU DE L’ASSURE OU DE SES PREPOSES ;
• Dommage matériel : toute détérioration, destruction ou perte d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux et, lorsqu'elles sont la conséquence de ce dommage et/ou d'un dommage corporel garantis, la privation de jouissance d'un droit, l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou la perte d'un bénéfice.
B) LES DOMMAGES ATTEIGNANT LES IMMEUBLES, CHOSES OU ANIMAUX LOUES A L’ASSURE OU QUI LUI SONT CONFIES A UN TITRE QUELCONQUE ; TOUTEFOIS, CETTE EXCLUSION NE S’APPLIQUE PAS AUX CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE QUE L’ASSURE PEUT ENCOURIR DU FAIT DES DEGATS D’INCENDIE OU D’EXPLOSION CAUSES A UN IMMEUBLE DANS LEQUEL L’AERONEF EST GARE ;
C) LES FRAIS D’INSTANCE PENALE AINSI QUE TOUTE AMENDE ET XXXXX QUI S’Y RAPPORTENT. TOUTEFOIS, SONT PRIS EN CHARGE LES FRAIS DE DEFENSE STRICTEMENT LIES A UNE ACTION CIVILE PORTEE ACCESSOIREMENT DEVANT LA JURIDICTION PENALE.
Article 4 - Sont exclus, sauf stipulations prévues aux Conditions Particulières ou par annexe:
A) LES PERTES OU DOMMAGES CAUSES AUX BAGAGES DES PASSAGERS OU AUX MARCHANDISES TRANSPORTEES A BORD DES AERONEFS NON AUTORISES A EFFECTUER DU TRANSPORT PUBLIC DE PASSAGERS ET/OU DE MARCHANDISES ;
B) LES DOMMAGES MATERIELS ET/OU CORPORELS, OU TOUT PREJUDICE QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, CAUSES AUX PERSONNES NON TRANSPORTEES ET RESULTANT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE L’UN DES PHENOMENES SUIVANTS :
1° A) BRUIT (PERCEPTIBLE OU NON A L’OREILLE HUMAINE), VIBRATIONS, BANG SONIQUE ET TOUS AUTRES PHENOMENES S’Y RAPPORTANT,
B) POLLUTION OU CONTAMINATION. EN CONSEQUENCE, NE SONT PAS COUVERTS PAR LE PRESENT CONTRAT LES DOMMAGES CORPORELS, MATERIELS, IMMATERIELS, CONSECUTIFS OU NON, CAUSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR OU PAR SUITE OU EN CONSEQUENCE DE LA POLLUTION OU DE TOUTE CONTAMINATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, C'EST-A-DIRE PAR :
- LA PRODUCTION DE BRUITS, VIBRATIONS, VARIATIONS DE TEMPERATURE, ONDES, RADIATIONS ET RAYONNEMENTS (Y COMPRIS NUCLEAIRES),
- L'EMISSION, LA DISPERSION, LE REJET, LE DEPOT, OU L'INFILTRATION DE TOUTE SUBSTANCE QU'ELLE SOIT SOLIDE, LIQUIDE OU GAZEUSE, DIFFUSEE DANS QUELQUE LIEU OU MILIEU QUE CE SOIT, Y COMPRIS DANS L'ATMOSPHERE, LE SOL, LE SOUS-SOL, LES EAUX (Y COMPRIS LES EAUX SOUTERRAINES).
C) INTERFERENCE D'ORDRE ELECTRIQUE OU ELECTROMAGNETIQUE,
D) TROUBLE DE JOUISSANCE PROVOQUE PAR LES PHENOMENES ENUMERES CI-DESSUS.
SAUF SI CES FAITS ONT POUR CAUSE OU PROVOQUENT LA CHUTE D’UN AERONEF AU SOL, UN INCENDIE, UNE EXPLOSION OU COLLISION, OU UN EVENEMENT IMPREVU INTERVENANT EN COURS DE VOL, DANS LA MESURE OU CET EVENEMENT A ETE DUMENT CONSTATE ET ENTRAINE UNE EVOLUTION ANORMALE DE L’AERONEF.
2° L'ASSUREUR NE SERA TENU PAR AUCUNE DES DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT RELATIVES A L'OBLIGATION QUI LUI ECHOIT D'INSTRUIRE LES SINISTRES OU D'ASSUMER LA DEFENSE DE L'ASSURE QUAND IL S'AGIRA :
A) DE RECLAMATIONS EXCLUES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1° CI-DESSUS, OU,
B) D'UNE OU PLUSIEURS RECLAMATIONS COUVERTES PAR LE PRESENT CONTRAT ET QUI SERAIENT CONFONDUES AVEC D'AUTRES RECLAMATIONS EXCLUES PAR LE PARAGRAPHE 1° CI-DESSUS.
3° EN CE QUI CONCERNE LES RECLAMATIONS DEFINIES CI-DESSUS A L'ALINEA B) DU PARAGRAPHE 2°, SOUS RESERVE DE JUSTIFICATIONS DE PERTE ET DANS LES LIMITES DE SES ENGAGEMENTS AU TITRE DU PRESENT CONTRAT,
L'ASSUREUR DOIT INDEMNISER LES ASSURES DE LA FRACTION DES POSTES (I) ET (II) CI-DESSOUS QUI POURRAIT ETRE AFFECTEE A DES RECLAMATIONS EFFECTIVEMENT COUVERTES PAR LE CONTRAT :
(I) INDEMNITE MISE A LA CHARGE DES ASSURES ;
(II) FRAIS ET HONORAIRES ENCOURUS PAR LES ASSURES POUR LEUR DEFENSE,
4° AUCUNE DES DISPOSITIONS CI-DESSUS NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE SUPPRIMER UNE CLAUSE D'EXCLUSION QUELCONQUE ANNEXEE OU INTEGREE AU PRESENT CONTRAT.
C) LES DOMMAGES CAUSES :
A) AUX BIENS SUIVANTS :
- LES BILLETS DE BANQUE ET PIECES METALLIQUES, EMIS OU NON EMIS ;
- LES METAUX ET PIERRES PRECIEUSES ;
- LES OBJETS D’ART ;
- LES FILMS NEGATIFS, DISQUES, SUPPORTS MAGNETIQUES ET NUMERIQUES, AINSI QUE LES DONNEES QU’ILS
CONTIENNENT.
B) A TOUTES MARCHANDISES NON PROTEGEES CONTRE LES EFFETS DES INTEMPERIES ET DES TEMPERATURES ATMOSPHERIQUES PAR UN EMBALLAGE CONVENABLE.
Article 5 - Obligations du souscripteur ou de l’assuré en cas de sinistre
LE SOUSCRIPTEUR OU L’ASSURE DOIT DECLARER LES SINISTRES A L’ASSUREUR PAR ECRIT OU VERBALEMENT CONTRE RECEPISSE DANS UN DELAI MAXIMUM DE CINQ (5) JOURS OUVRES A COMPTER DE LA DATE OU IL EN A EU CONNAISSANCE SOUS PEINE DE DECHEANCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 113-2 DU CODE.
IL DOIT, EN OUTRE, DANS LE PLUS BREF DELAI :
1°) INDIQUER A L’ASSUREUR LA NATURE ET LES CIRCONSTANCES DU SINISTRE, SES CAUSES ET CONSEQUENCES CONNUES OU PRESUMEES AINSI QUE LES NOM ET ADRESSE DU PILOTE AU MOMENT DU SINISTRE, DES PERSONNES LESEES ET, SI POSSIBLE, DES TEMOINS ;
2°) TRANSMETTRE A L’ASSUREUR TOUS AVIS, LETTRES, CONVOCATIONS, CITATIONS, ASSIGNATIONS, ACTES EXTRAJUDICIAIRES ET PIECES DE PROCEDURE QUI SERAIENT ADRESSES, REMIS OU SIGNIFIES A LUI-MEME OU A SES PREPOSES CONCERNANT UN SINISTRE SUSCEPTIBLE D’ENGAGER UNE RESPONSABILITE COUVERTE PAR LE PRESENT CONTRAT.
FAUTE PAR LE SOUSCRIPTEUR OU L’ASSURE DE REMPLIR TOUT OU PARTIE DES OBLIGATIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, L’ASSUREUR PEUT RECLAMER UNE INDEMNITE PROPORTIONNEE AU PREJUDICE QUE CETTE INEXECUTION LUI A CAUSE (ARTICLE L. 113-2 DU CODE).
L’ASSURE QUI FAIT SCIEMMENT DES FAUSSES DECLARATIONS SUR LA NATURE ET LES CAUSES, CIRCONSTANCES ET CONSEQUENCES D’UN SINISTRE EST DECHU DE TOUT DROIT A LA GARANTIE POUR CE SINISTRE.
Article 6 - Limite du montant de l’indemnité
A) Dans tous les cas entraînant la garantie de l’assureur, celle-ci s’applique pour chaque sinistre dans les limites fixées aux
Conditions Particulières.
Les frais de procès et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction de la limite de garantie. Toutefois, en cas de règlement du litige pour un montant supérieur à la limite de garantie, ces frais sont supportés par l’assureur et par l’assuré en proportion de leur part respective dans ledit règlement.
Si l’indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l’assureur emploie à la constitution de cette garantie la part disponible de la somme assurée. Si aucune garantie spéciale n’est ordonnée par une décision juridique, la valeur de la rente en capital est calculée d’après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.
Si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente est intégralement à la charge de l’assureur ; dans le cas contraire, elle n’est à la charge de l’assureur que dans la proportion de la part disponible de la somme garantie à la valeur en capital de la rente allouée.
Les amendes et toutes sanctions à caractère pénal ne sont pas garanties.
B) Réduction proportionnelle d’indemnité en matière de responsabilité civile à l’égard des occupants.
Si au moment d’un accident garanti, alors que l’aéronef reste dans les limites de poids et de centrage prescrites techniquement, le nombre de personnes présentes à bord est supérieur au nombre de places assurées, le montant de l’indemnité sera réduit dans la proportion existant entre le nombre de places assurées et le nombre de personnes présentes à bord. Dans ce cas, il ne sera pas fait application des articles L.113-9 du Code.
Article 7 - Règlement des sinistres
A) Sauvegarde des droits des victimes
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1°) les déchéances motivées par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ;
2°) la réduction de l’indemnité prévue par l’article L. 113-9 du Code dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque ; 3°) les franchises ;
4°) les dérogations aux conditions de garantie découlant des alinéas a), b), c) de l’article 3 ainsi que les exclusions prévues aux alinéas d), e) et f) de l’article 4 des Conditions Générales Communes.
Toutefois, lorsque les victimes sont présentes à bord de l’aéronef l’assureur ne sera tenu à leur égard ou à l’égard de leurs ayants droit que jusqu’à concurrence d’une limite de 100 000 DTS par passager.
Dans les cas précités, l’assureur procède, dans la limite du maximum garanti, au paiement de l’indemnité pour le compte de l’assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement de toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place pour le sinistre en cours.
B) Paiement de l’indemnité
Le paiement de l’indemnité est effectué au siège de l’assureur dans les quinze (15) jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision
judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de la mainlevée.
CONVENTION SPÉCIALE « B1 » ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE « ADMISE » À L’ÉGARD DES PASSAGERS (DOMMAGES CORPORELS)
FEDERATION RSA
TITRE I
(1er juillet 2019- modifiée 29/09/2020)
Notice d’information Contrat N° FR00017311AV25A Page 49 sur 54
SOMMAIRE
Article premier - Objet de la garantie 74
Article 2 - Dispositions spéciales 74
Article 3 - Modalité d’application 74
Article 4 - Montant de la garantie 74
La garantie est accordée aux termes de la Convention Annexe « B », dans la mesure où il n’y est pas expressément dérogé ci-après.
Article premier - Objet de la garantie
La présente garantie a pour seul objet la réparation du préjudice corporel subi par les personnes non responsables de l’accident se trouvant à bord de l’aéronef, y compris :
- l’assuré ;
- le conjoint, les ascendants et descendants de l’assuré ;
- les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l’aéronef ;
- les préposés de l’assuré ;
à l’exclusion de tout membre d’équipage.
On entend par membres d’équipage, les pilotes, co-pilotes, élèves pilotes, instructeurs, navigateurs, mécaniciens, radios, stewards et hôtesses dans l’exercice de leurs fonctions à bord de l’aéronef. Ne sont pas considérés comme membres d’équipage, les élèves pilotes accompagnés d’un instructeur ou lors de tout vol lâcher dûment autorisé.
Article 2 - Dispositions spéciales
Par dérogation partielle aux dispositions de la Convention Annexe « B », l’assureur renonce à se prévaloir des dispositions découlant d’une législation nationale ou internationale permettant à l’assuré de décliner sa responsabilité soit en vertu des cas d’exonération, soit en exigeant que la preuve de celle-ci soit rapportée.
L’assuré ne se trouve aucunement lié par cette renonciation.
Article 3 - Modalité d’application
Il est expressément stipulé que la garantie offerte par la présente Convention est subordonnée à la renonciation à tout recours à
l’encontre de l’assuré, de ses préposés et de ses assureurs, par la victime et/ou ses ayants droit ou ayants cause.
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Il est formellement convenu que toute assignation de la part de l’une quelconque de ces personnes pouvant avoir vocation au
règlement, à quelque titre que ce soit, fait perdre ipso facto le bénéfice de cette garantie.
Cette garantie ne pourra s’appliquer que pour autant que la victime, et/ou ses ayants-droits ou ayants cause, se seront prévalus de
leur droit à indemnité dans un délai de deux (2) ans à compter du jour de l’accident.
Article 4 - Montant de la garantie
L’assureur n’est engagé qu’à concurrence du montant par passager fixé aux Conditions Particulières.
Les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit ou ayants cause seront calculées dans les limites de la garantie à concurrence du préjudice justifié, prestations versées ou à verser par les organismes sociaux comprises, sans pouvoir excéder le montant maximum fixé par personne transportée.
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CONVENTION SPÉCIALE « B2 » ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE APPLICABLE AUX CLUBS RSA
FEDERATION RSA
TITRE I
(1er juillet 2019-modifiée 29/09/2020)
Notice d’information Contrat N° FR00017311AV25A Page 52 sur 54
SOMMAIRE
Article premier - Objet de la garantie 76
Article 2 - Définition 76
Article 3 - Conditions de garantie 76
Article 4 - Dispositions spéciales 77
Article 5 - Renonciation à recours 77
La garantie est accordée aux termes de la Convention Annexe « B » dans la mesure où il n’y est pas dérogé ci-après. Les groupements sportifs déclarent être des associations régies par la loi de 1901 ayant pour objet principal la pratique et le développement des activités aéronautiques affiliée ou en cours d'affiliation ou reconnue par la Fédération RSA, ou toute autre personne morale affiliée ou en cours d'affiliation par la Fédération RSA et définie comme tel aux Conditions Particulières.
La Fédération RSA est également assimilée à un groupement sportif.
Article premier - Objet de la garantie
La présente garantie est souscrite par la Fédération RSA, agissant tant pour son compte que pour celui des groupements sportifs affiliés à ladite fédération.
La garantie est acquise dans le cadre des activités statutaires du Groupement Sportif soit au sol, soit à l'occasion de vols d'instruction, de vols de tourisme, de déplacements pour affaires, mais à l'exclusion des vols effectués à titre onéreux.
Elle s'applique également aux baptêmes de l'air, vols d'initiation ainsi qu'aux vols pour traitements médicaux, même lorsqu'ils sont effectués exceptionnellement à titre onéreux sous réserve que les obligations de sécurité prévues à l'article 3 ci-après soient respectées.
Article 2 - Définition
Instruction : Est considéré comme entrant dans la catégorie « Instruction » tout vol autorisé en double commande avec un instructeur à bord ou vol en solo
avec autorisation d’un instructeur, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cadre d’un vol en instruction, le pilote aux commandes peut être titulaire ou non des brevets, licences et/ou qualifications exigibles.
Article 3 - Conditions de garantie
1°) Pendant les vois d’instruction, d’entraînement et d’obtention du brevet de pilote, les dispositions de l’article 3 c) des Conditions Générales Communes ne sont pas applicables aux élèves pilotes sous réserve cependant que ces vols soient effectués conformément aux dispositions légales réglementant l’instruction en vol.
2°) La garantie de la présente Convention n’est engagée que lorsque les conditions ci-après sont remplies :
a) En cas de baptême de l’air ou vol d’initiation rémunéré et vols pour traitement médicaux : Le pilote de l’aéronef doit être titulaire d’une licence de pilote professionnel ou, à défaut, doit avoir été spécialement agréé par l’assureur ; il est entendu que dès lors que les conditions exigées par la Fédération RSA et détaillées aux Conditions particulières doivent être remplies. Si tel est le cas, le pilote est réputé avoir été agréé par l’assureur. Toutefois aucun manquement du pilote à ces conditions ne pourra être opposable au groupement sportif si un tel manquement a lieu à l’insu du groupement sportif.
b) Transport d’enfants : Les prescriptions légales prévues par l’arrêté du 24 juillet 1991 et les textes le modifiant doivent être respectées.
Article 4 - Dispositions spéciales
Pour l’application de la présente Convention, les personnes bénéficiant de la qualité d’assuré au titre de la Convention Annexe « B »
« Responsabilité Civile Accident Aéronef » peuvent être considérées comme des tiers dans leurs rapports réciproques.
La Garantie est ainsi étendue :
1°) Aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, en raison des seuls dommages corporels causés aux élèves pilotes et aux pilotes conduisant un aéronef prévu aux Conditions Particulières. Toutefois, pour ces derniers, cette extension s’applique uniquement aux préposés bénévoles du groupement sportif dans le cadre de leurs fonctions.
2°) Par dérogation aux dispositions de la Convention Annexe « B », aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à un assuré en raison des dommages corporels ou matériels causés à un autre assuré, les dommages que subit l’aéronef piloté par l’assuré responsable demeurant toujours exclus.
Article 5 - Renonciation à recours
L’assureur déclare renoncer à tout recours contre l’Etat dans tous les cas où le souscripteur ou l’assuré a été mise dans l’obligation d’accepter elle-même une
telle renonciation en vertu d’une convention quelconque.