MODELE DE CONTRAT POUR UN COLLABORATEUR MEDECIN
Adopté par le Conseil national décembre 2012
MODELE DE CONTRAT POUR UN COLLABORATEUR MEDECIN
salarié d'un Service de santé au travail interentreprises conclu en application des articles R.4623-25 et R.4623-2 du Code du Travail
Entre :
MONSIEUR …
intervenant en qualité de …
du service de santé au travail interentreprises, désigné ci-après … et
d'une part,
Le DOCTEUR … demeurant……., qualifié en ...... inscrit au Tableau du Conseil départemental
de ..... l’Ordre des médecins sous le numéro ...
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent contrat est conclu en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles contenues dans le code du travail, le code de la santé publique et le code de déontologie médicale, ainsi qu'avec les dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail, étendue par arrêté du 18 octobre 1976.
Conformément aux articles R.2262-1 et R.2262-2 du code du travail, le Dr… reconnaît avoir reçu, au moment de l’embauchage, une notice d’information relative aux textes conventionnels applicables dans le service de santé au travail interentreprises.
ARTICLE 2 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE FORMATION
Le Docteur …, ne remplissant pas les conditions requises pour exercer la médecine du travail dans les conditions fixées à l’article R.4623-2 du code du travail, est inscrit à la formation nécessaire à l’obtention de la qualification en médecine du travail, conformément à l’attestation d’inscription au DIU « Pratiques médicales en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins » délivrée par l’Université et produite en annexe au présent contrat (1).
Le Docteur … s'engage à communiquer cette attestation auprès du médecin inspecteur régional du travail compétent, dans le mois suivant son entrée en fonctions et à lui communiquer une attestation annuelle de suivi délivrée par l’Université.
Le Docteur … s’engage à suivre régulièrement cette formation et le service s’engage à la financer.
Les parties reconnaissent que la validité du présent contrat est subordonnée à l’inscription à cette formation et à son suivi.
ARTICLE 3 - CHAMP D'ACTION, LIMITES ET EXCLUSIONS
Le Docteur … exerce ses missions sous l’autorité médicale du Docteur … médecin qualifié en médecine du travail qui a donné son accord. Ce dernier sera désigné sous le nom de médecin tuteur dans le présent contrat.
Le Docteur … remplit exclusivement les missions que lui confie le médecin tuteur conformément aux protocoles établis ou validés par ce dernier, dans les limites fixées par le code du travail.
Le collaborateur médecin fait partie de l’équipe pluridisciplinaire, prévue à l’article L.4622-8 du code du travail, animée et coordonnée par le médecin du travail qualifié.
Le Docteur … prend communication du dossier médical de santé au travail constitué par le médecin du travail après s’être assuré de l’absence d’opposition du salarié et le complète.
Le Docteur … s'interdit, en application de l'article R.4127-99 du code de la santé publique (article 99 du code de déontologie médicale), de donner des soins curatifs aux salariés des entreprises adhérentes dont il a la charge, et à leur famille, sauf cas d'urgence ou si la loi l'y autorise. En toute hypothèse, son intervention restera gratuite.
Le Docteur … ne peut prendre les décisions médicales assignées par le code du travail au médecin du travail, qui sont susceptibles de faire l’objet de contestations (mentions de la fiche médicale d’aptitude et avis médical d’aptitude et d’inaptitude (articles R.4412-48, R.4451-83 et R.4624-35 du code du travail), mesures proposées par le médecin du travail (article L.4624-1 du code du travail), avis concernant l’emploi des travailleurs handicapés (article R.4624-6 du code du travail), réalisation de prélèvements et de mesures aux fins d’analyses du milieu de travail (article R.4624-7 du code du travail), nature et la fréquence des examens complémentaires médicaux prescrits par le médecin du travail (article R.4624- 25 du code du travail), sans préjudice des dispositions mentionnées à l’article 4-1.
(1) ou dans l’attente de la mise en place des DIU de « Pratiques médicales en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins » à la rentrée universitaire 2013, conformément à l’attestation d’inscription à l’action (FMC) initiale de formation qualifiante « Pratiques médicales en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins ».
ARTICLE 4 - INDEPENDANCE PROFESSIONNELLE
Le Docteur … exerce, sous l’autorité médicale du médecin du travail tuteur, les missions qui lui sont confiées par ce dernier, en toute indépendance, et dans le respect des dispositions mentionnées à l’article 1.
Le service de santé au travail interentreprises définit pour sa part le cadre général dans lequel intervient le Docteur … , en organisant, en concertation avec le médecin tuteur, les conditions dans lesquelles il exerce son activité (horaires, congés, lieux de travail …).
Le médecin du travail tuteur déterminera le programme de travail du Docteur … en lien avec ce dernier.
ARTICLE 4-1 – EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Le Docteur … est libre, conformément à l'article R.4127-8 du code de la santé publique (article 8 du code de déontologie médicale), de prescrire les examens complémentaires, soit en relation avec l’activité professionnelle du salarié dans le cadre des protocoles médicaux déterminés par le médecin du travail tuteur soit liés au dépistage de maladies dangereuses pour l’entourage.
La prise en charge, par le service de santé au travail interentreprises, du coût des examens complémentaires prescrits par le Docteur … , doit se faire dans des conditions garantissant la confidentialité des prescriptions et évitant la divulgation des informations couvertes par le secret médical.
ARTICLE 5 - SECRET PROFESSIONNEL
Le Docteur … est tenu au secret professionnel prévu par l'article 226-13 du code pénal et les articles R.4127-4, R.4127-73 et R.4127-95 du code de la santé publique (articles 4, 73 et 95 du code de déontologie médicale).
Cette obligation est rappelée par l’article 10 de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail.
Le service de santé au travail interentreprises et le médecin tuteur … veillent à ce que le personnel mis à la disposition du Docteur … par le service de santé au travail interentreprises soit instruit de ses obligations en matière de secret professionnel et s'y conforme.
Le service de santé au travail interentreprises s'engage à prendre toutes dispositions utiles pour que le secret professionnel soit respecté dans les locaux qu'il met à la disposition du Docteur … , notamment en ce qui concerne le courrier, les modalités de conservation des dossiers médicaux, quel qu'en soit le support (notamment numérisé), et l'isolement acoustique des locaux où sont examinés les salariés.
La sécurité et la confidentialité des données sont garanties par le service de santé au travail interentreprises. Le service fournit au Docteur … toute information utile sur ce point, notamment les droits d’accès pour chaque type de données, les modalités d’accès, ou encore les déclarations CNIL.
Le service de santé au travail interentreprises s’engage, s'il y a lieu, à intervenir auprès des entreprises adhérentes afin que le courrier adressé au Docteur … et reçu par ces entreprises ne puisse être décacheté que par lui ou une personne habilitée par lui et astreinte au secret
professionnel.
Le Docteur … s'engage pour sa part à n'adresser d'informations couvertes par le secret professionnel, notamment par voie numérique, qu'à l'aide de moyens sécurisés.
Le secret professionnel ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre le Docteur … et les autres membres de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail prévue par le code du travail, dès lors qu’elles ne portent pas sur des salariés auquel cas l’article L.1110-4 du code de la santé publique garantit le secret des informations des personnes prises en charge.
Le médecin du travail tuteur, qui a confié les dossiers médicaux en santé au travail au collaborateur médecin, conserve l’accès à ces dossiers.
ARTICLE 6 - SECRET DE FABRICATION
Sans préjudice d’une obligation générale de discrétion, le Docteur … est tenu, conformément à l’article R.4624-9 du code du travail, au secret de fabrication ou des procédés d’exploitation dont il pourrait prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la déclaration des maladies professionnelles prévue par la loi. Elles ne dispensent pas non plus le Docteur … de son devoir d’alerter, lorsqu’il découvre des risques pour la santé trouvant leur origine dans un produit ou un procédé, le médecin du travail en charge de la protection des risques pour la santé, en vertu de l’article L.4624-3 du code du travail.
ARTICLE 7 - EXERCICE, MOYENS ET ORGANISATION DU TRAVAIL
ARTICLE 8 – ASSURANCES
Le service de santé au travail interentreprises est tenu de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’activité exercée par le Docteur … (salarié) pour le compte de son employeur.
Le Docteur … (salarié) s’assure, à ses frais, en ce qui concerne sa responsabilité civile professionnelle, pour les actes accomplis en dehors des limites de la mission qui lui a été impartie au titre du présent contrat.
Si, dans l'exercice de ses missions, il utilise un véhicule lui appartenant, il doit être en possession des documents nécessaires à la conduite de ce véhicule et être régulièrement couvert par une assurance garantissant sans limitation la responsabilité civile et notamment celle de l'employeur en cas d'accidents causés aux tiers du fait de l'utilisation de ce véhicule pour les besoins de son travail.
Les parties contractantes pourront vérifier la réalité et la validité de ces assurances.
ARTICLE 9 - FRAIS PROFESSIONNELS
Les conditions de remboursement des frais professionnels du Docteur … sont fixées par l’accord de branche relatif à l’indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas ou selon les modalités en vigueur dans le service (accord de branche du 2 octobre 2007).
ARTICLE 10 - TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION
Le service de santé au travail interentreprises s'interdit de lier l'évolution du salaire du Docteur … à l'accomplissement d'objectifs personnels de productivité ou de rendement, conformément aux dispositions de l'article R.4127-97 du code de santé publique (article 97 du code de déontologie médicale).
Il consacre à son travail au sein du service de santé au travail interentreprises une durée de
… heures par mois, moyennant le versement d'un salaire brut mensuel fixé à ….
ARTICLE 11 – LIEU DE TRAVAIL
Le Docteur … exerce ses missions au Centre de…, qui constitue son centre de rattachement.
Le Docteur … peut être affecté dans un autre centre fixe situé dans le secteur de … (référence au secteur géographique), compte tenu des nécessités du service.
En tout état de cause il exerce ses missions dans les mêmes locaux que le médecin tuteur.
ARTICLE 12 – CONGES
Le Docteur … bénéficie de congés annuels payés dans les conditions légales et réglementaires.
ARTICLE 13 - PERIODE D'ESSAI ET PREAVIS
La période d’essai est de trois mois.
Pendant la période d’essai, le contrat peut cesser à tout instant par la volonté de l’une ou de l’autre des parties.
Lorsqu’il est mis fin par l’employeur ou le salarié au contrat, au cours ou au terme de cette période d’essai, la partie à l’origine de la rupture doit respecter un délai de prévenance tel que prévu aux articles L.1221-24 et L.1221-25 du code du travail(2).
Après l'expiration de la période d'essai, le contrat reste en vigueur pour une durée indéterminée, sauf notification, par l'une ou l'autre des parties, de son intention d'y mettre fin dans les délais prévus à l'alinéa suivant.
En cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes postérieurement à l'expiration de la période d'essai, la durée du préavis réciproque est fixée à trois mois, sauf en cas de faute grave.
(2) Rupture à l’initiative de l’employeur : le délai de prévenance ne peut être inférieur à : -24 H en deça de huit jours de présence ; - 48 H entre huit jours et un mois de présence ; - Deux semaines après un mois de présence ; un mois après trois mois de présence. Rupture à l’initiative du salarié : délai de prévenance de 48 H ou 24 H si la durée de présence du salarié dans l’entreprise est inférieure à huit jours.
ARTICLE 14 - MANQUEMENTS AU CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE
Dès lors qu'une faute, susceptible de révéler un manquement à la déontologie médicale, est reprochée au Docteur … dans son activité professionnelle, celle-ci doit être soumise par le service de santé au travail interentreprises au Conseil départemental de l’Ordre des médecins, après avis éventuel du Médecin Inspecteur régional du Travail.
ARTICLE 15 - COMMUNICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Fait à, ……………….. le ………………..
Pour le Service interentreprises de Santé au travail M. … "Lu et approuvé" (signature) | Le Docteur … "Lu et Approuvé" (signature) |
Annexe 1 : Notice d’information relative aux textes, conventionnels applicables dans le service Interentreprises de santé au travail
Annexe 2 : Attestation d’inscription au DIU « Pratiques médicales en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins » ou attestation d’inscription à l’action (FMC) initiale pour la formation qualifiante « Pratiques médicales en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins ».
1 Le Conseil départemental de l’Ordre des médecins retournera au médecin deux exemplaires du contrat assortis de son avis.
NOTICE D’INFORMATION RELATIVE AUX TEXTES CONVENTIONNELS APPLICABLES
Conformément à l’article L. R.2262-1 et R.2262-2 du code du travail, il est remis à M. < >, au moment de l’embauchage, une notice d’information relative aux textes conventionnels applicables dans le Service Interentreprises de Santé au travail.
Notre Association dépend de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, dont un exemplaire est remis au salarié en application de l’article 11.
TEXTE DE BASE
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 juillet 1976
TEXTES ATTACHES
ANNEXE classification et définition des emplois. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 juillet 1976
ANNEXE réglant les dispositions particulières aux cadres. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 juillet 1976
TABLEAU DE CLASSIFICATION DES CADRES joint à l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 20 juillet 1976
ANNEXE : Dispositions particulières aux médecins du travail ACCORD du 1 décembre 1986
ANNEXE CLASSIFICATION prévue par l'article 20 de la convention collective nationale ACCORD du 23 avril 1991
Procès-verbal de la commission paritaire du 10 décembre 1998 relatif à l'avenant n° 4 du 10 décembre 1998 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail PROCES-VERBAL du 10 décembre 1998
Organisation et durée du travail effectif AVENANT du 24 janvier 2002
Procès-verbal de la commission paritaire sur les rémunérations 2003 ANNEXE PROCES-VERBAl du 18 février 2004
Procès-verbal de la commission paritaire sur les rémunérations 2004 ANNEXE PROCES-VERBAL du 18 février 2004
Interprétation des rémunérations ACCORD du 1 février 2005
Mise en œuvre de la formation professionnelle ACCORD du 28 novembre 2006
Accord relatif à l’indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas du 2 octobre 2007
Outres la convention collective de branche, des accords ont été conclus au niveau du Service dont la liste suit :