CAHIER DES CONDITIONS DE VENTES
029115 - NATIXIS LEASE / BONNEAU
CAHIER DES CONDITIONS DE VENTES
Aux requêtes, poursuites et diligences de :
NATIXIS LEASE, venant aux droits de la société GCE BAIL, société anonyme (anciennement dénommée NATEXIS LEASE et plus anciennement encore BAIL BANQUE POPULAIRE) inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 379 155 369, ayant son siège social 00 xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 XXXXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat, Xx Xxxxx XXXXXXXXXX, avocat membre de la SCP d’Avocats XXXXX XXXXXXXX BOUCHOUCHA, dont le siège social est 0 xxx Xxxxxxx Xxxxxxx à 13150 TARASCON SUR RHONE, en l’Etude de laquelle elle fait élection de domicile.
CONTRE :
Madame Xxxxxx, Xxxxxxx XXXXXXXX, née à Xxxxx (00000), le 9 septembre 1949, veuve en premières noces de Monsieur Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXXXX,
Epouse en secondes noces de Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX, mariée sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu préalablement à leur union célébrée à VERQUIERES le 09/09/2009
Demeurant et domiciliée Xxxxx xx Xxxxx, 00000 XXXXXXXXXX.
ENONCIATION PRELIMINAIRE
La société NATIXIS LEASE venant aux droits de la société GCE BAIL est créancière de Xxx Xxxxxx XXXXXXXX veuve VAXIVIERE épouse BONNEAU en vertu des copies exécutoires du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 9 avril 2013 et par la Cour d’appel de PARIS le 21 novembre 2013, par laquelle Xxx Xxxxxx XXXXXXX a été condamnée solidairement avec son mari au paiement de la somme principale de 200 000 €.
Ne parvenant pas à obtenir le paiement des sommes dues par sa débitrice et son codébiteur solidaire, la société NATIXIS LEASE venant aux droits de la société GCE BAIL lui a fait signifier un commandement de payer valant saisie suivant exploit de la SCP Rose-Xxxxx XXXXX Xxxxxx XXXXX, huissiers de justice associés à ARLES en date du 2 mai 2014, afin que lui soit payer dans le délai de huit jours, les sommes suivantes :
1/ Principal au titre de l'arrêt
Cour d'Appel de PARIS du 21/11/2013 : 200 000,00 Euros
Principal après capitalisation des intérêts au taux légal, à compter du 31/05/2012, et au taux légal majoré de 5 points
à compter du 21/01/14 : 203 467,46 Euros
Intérêts au taux légal, majoré de 5 points
dus au 18/03/2014 : 1 625,95 Euros
Intérêts au taux légal majoré de 5 points
du 19/03/2014 jusqu'à parfait paiement : pour mémoire
SOUS TOTAL SAUF MEMOIRE 205 093,41 Euros
2/ Condamnation au titre de l'article 700 (Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS
du 09/04/13: 5 000,00 Euros
3/ Dépens
Frais de greffe du Tribunal de Commerce
de PARIS : 105,49 Euros
Autres dépens de première instance: pour mémoire Outre les frais de procédure et le coût du
commandement de payer valant saisie, ainsi que la dénonce de ce dernier signifiée à M. Xxxxxxx XXXXXXX époux JANNIAUX le
02 mai 2014 MEMOIRE
-TOTAL SAUF MEMOIRES 210 198,90 Euros
Sans préjudice de tous autres dus, droits et actions de la requérante, notamment des intérêts échus et à échoir et des frais de poursuite de saisie immobilière.
La débitrice a été avertie qu’à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la procédure afin de vente de l’immeuble dont la désignation suivait, se poursuivrait et qu’elle sera assignée à comparaître à une audience du Juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure.
Le commandement de payer valant saisie a été publié auprès du service de la publicité foncière de Tarascon le 30 juin 2014 volume 2014 S n°38.
D ESIGNATION DE L’IMMEUBLE A
VENDRE
LOTISSEMENT - MISE A PRIX
LOT UNIQUE :
* Xxx xx Xxxxxxx xx XXXXXXXXXX - 00000
* une maison à usage d'habitation avec dépendances et terrains attenants sis xxxxx xx Xxxxx - XX 00, Xxxxxxxx Xx Xxxxxx,
Ledit bien immobilier est cadastré :
- section B xx00 xxxxxxx Xx Xxxxxx, pour 06a et 79ca,
- section B xx000 xxxxxxx Xx Xxxxxx, pour 14a et 51ca
- et section X xx000 xxxxxxx Xx Xxxxxx, pour 08a et 25ca,
soit une superficie totale de 29a et 55ca.
Les immeubles ainsi désignés ont été décrits dans un procès-verbal de description établi par Me Rose-Xxxxx XXXXX en date du 16 mai 2014 qui est annexé au présent cahier des conditions de vente.
Il résulte du commandement valant saisie que l’immeuble est occupé par Xxx Xxxxxx XXXXXXXX veuve VAXIVIERE épouse BONNEAU et son mari.
Sont annexés également au présent cahier des conditions de vente, un dossier de diagnostics techniques, des courriers de renseignement d’urbanisme, une matrice cadastrale, un extrait cadastral modèle 1, un plan de masse et un plan de situation.
Sont également joints, les actes d’acquisitions.
Page 8 de l’acte du 24 juin 1994 il est mentionné :
Le vendeur déclare qu'à sa connaissance il n'existe pas d'autres servitudes pouvant grever le bien sus- désigné, que celles pouvant résulter de la situation des lieux de la loi et des règlements et de la réglementation en matière d'urbanisme, à l'exception savoir :
Aux termes de l'acte de vente par les Consorts ROBERT, et le GFA des Trois campagnes, à Monsieur le Poizat et Madame Aimé, des parcelles sises à VERQUIERES, Section B, N°59 et 169, reçu par Maître Xxxxxxx XXXXX, le 4 avril 1986, publié à TARASCON, le 2 mai 1986, Volume 4490. N°13, il a été convenu ce qui suit littéralement retranscrit :
Servitudes :
" ... A ce sujet, le VENDEUR déclare que les immeubles faisant "l'objet de la présente vente, sont bordés au nord, par un fossé d'écoulement. "dont l'entretien sera à la charge de l'ACQUÉREUR"
ORIGINE DE PROPRIETE :
Les droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à Madame Xxxxxx, Xxxxxxx XXXXXXXX en vertu d'un acte de vente publié le 13 juillet 1994 vol 94 P n°4139 et en vertu d'un acte de partage publié le novembre 1998 vol.1998 P n°5855.
MISE A PRIX
L’adjudication de l’immeuble sus désigné aura lieu sur la mise à prix ci-après :
LOT UNIQUE :
DEUX CENT DIX MILLE EUROS (210 000 €)
Les frais de poursuites et de vente étant payables en sus du prix d’adjudication.
S ERVITUDES D’URBANISME
Les adjudicataires éventuels devront préalablement à l’adjudication se renseigner auprès de toutes Administrations y compris la Préfecture des BOUCHES DU RHONE et la Direction Départementale du Ministère de l’Equipement à MARSEILLE pour connaître la situation de l’immeuble mis en vente en ce qui concerne les dispositions d’urbanisme et les servitudes administratives.
Aucun recours de ce chef ne pourra être exercé à l’encontre du poursuivant pas plus que de son Avocat Xx Xxxxx XXXXXXXXXX, membre de la Société Civile Professionnelle d’Avocats XXXXX XXXXXXXX BOUCHOUCHA poursuivant la vente, rédacteur du cahier des conditions de vente.
OBSERVATIONS
Maître Xxxxx XXXXXXXXXX Avocat, membre de la SCP XXXXX XXXXXXXX BOUCHOUCHA à TARASCON poursuivant
la vente au nom de la société NATIXIS LEASE, déclare avoir extrait l’origine de propriété qui précède des divers actes publiés auprès du service de la publicité foncière de TARASCON SUR RHONE et dans tous les titres et documents à lui donnés à l’occasion de la poursuite.
En conséquence Maître Xxxxx XXXXXXXXXX, avocat poursuivant la vente, décline toute responsabilité à raison des omissions ou erreurs qui pourraient s’être glissées dans le contenu, la désignation ou l’origine de propriété renvoyant tous intéressés à consulter tous titres et documents pouvant s’appliquer de ce chef à Xxx Xxxxxx XXXXXXXX veuve VAXIVIERE épouse BONNEAU, et rectifier s’il y a lieu.
Cahier des conditions de vente en matière
de saisie immobilière
Annexe à l’article 12 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat
Créée par DCN n°2008-002, AG du Conseil national du 12-12-2008, Publiée par Décision du 24-04- 2009 - JO 12 mai 2009
Modifiée lors de l’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 14 et 15 septembre 2012
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er – Cadre juridique
Le présent cahier des conditions de vente s’applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie immobilière.
Article 2 – Modalités de la vente
Le saisi peut solliciter à l’audience d’orientation l’autorisation de vendre à l’amiable le bien dont il est propriétaire.
Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu’il fixe et à un montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu’il a fixées, le juge ordonne la vente forcée.
Article 3 – Etat de l’immeuble
L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.
L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.
Article 4 – Baux, locations et autres conventions
L’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en cours.
Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur.
L’acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s’il y a lieu les conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-ci.
Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie.
Article 5 – Préemption, substitution et droits assimilés
Les droits de préemption, de substitution ou assimilés s’imposeront à l’acquéreur.
Si l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un des droits de préemption, de substitution et assimilés, institués par la loi, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
Article 6 – Assurances et abonnements divers
L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente.
La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance.
L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée.
En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à l’article L.331-1 du Code des procédures civiles d’exécution à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.
En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.
Article 7 – Servitudes
L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.
Chapitre II : Enchères
Article 8 – Réception des enchères
Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état civil ou à la dénomination de ses clients.
S’il y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est restituée en l’absence de contestation de la surenchère.
Article 9 – Garantie À fournir par l’acquéreur
Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre désigné à l’article 13, conformément aux dispositions de l’article R.322-10-6° du Code des procédures civiles d’exécution, représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros.
La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.
Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble.
Article 10 – Surenchère
La surenchère est formée sous la constitution d’un avocat postulant près le Tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.
La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.
En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.
L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères.
Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.
Article 11 – Réitération des enchères
A défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L.322-12 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente. Le taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive.
En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.
Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.
L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.
Chapitre III : Vente
Article 12 – Transmission de propriété
L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption.
L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.
Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.
Article 13 – Désignation du séquestre
Les fonds à provenir de la vente décidée par le Juge de l’Exécution seront séquestrés sur le compte CARPA près le Tribunal devant lequel la vente est poursuivie pour être distribués entre les créanciers visés à l’article L.331-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le séquestre désigné recevra également l’ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la saisie.
Les fonds séquestrés produisent intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et consignations au profit du débiteur et des créanciers, à compter de leur encaissement et jusqu’à leur distribution.
En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l’égard de quiconque des obligations de l’acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme consignée et les intérêts produits.
Article 14 – Vente amiable sur autorisation judiciaire
Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.
L’accomplissement des conditions de la vente amiable décidée au préalable par le juge sera contrôlé par lui.
Le prix de vente de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, sont versés entre les mains du séquestre désigné après le jugement constatant la vente. Ils sont acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution.
Les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les dispositions de l’article 37 du décret du 2 avril 1960, sont versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant qui les déposera sur son compte CARPA, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.
Le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné, et que les frais taxés et émoluments de l’avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée.
Article 15 – Vente forcée
Au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.
Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l’acquéreur ne sera redevable d’aucun intérêt.
Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d’adjudication.
Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication.
L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l’inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.
Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par déclaration au séquestre désigné et aux parties, d’opposer sa créance en compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions de l’article 1289 et suivants du Code civil.
Article 16 – Paiement des frais de poursuites
L’acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l’avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.
Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.
Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
Article 17 – Droits de mutation
L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.
Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.
L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.
Article 18 – Obligation solidaire des coacquéreurs
Les coacquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.
Chapitre IV : Dispositions postérieures à la vente
Article 19 – Délivrance et publication du jugement
L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de sa remise par le greffe :
a) de le publier au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente ;
b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, l’accomplissement de cette formalité ;
le tout à ses frais.
Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à l’avocat poursuivant.
A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du créancier poursuivant la distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.
A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.
Article 20 – Entrée en jouissance
L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :
a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère.
b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du 1er jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du 1er jour du terme qui suit la vente sur surenchère.
S’il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans droit ni titre, l’acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les formalités à accomplir ou action à introduire pour obtenir son expulsion, sans recours quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant.
L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
Article 21 – Contributions et charges
L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.
En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.
Article 22 – Titres de propriété
En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d’adjudication.
Pour les titres antérieurs, le poursuivant n’en ayant aucun en sa possession, l’acquéreur ne pourra pas en exiger, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.
En cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, le titre de vente consiste dans l’acte notarié et le jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passé en force de chose jugée.
Article 23 – Purge des inscriptions
La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège.
L’acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de l’exécution la radiation des inscriptions grevant l’immeuble.
En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l’article 2375, 1° du code civil.
Article 24 – Paiement provisionnel du créancier de 1er rang
Après la publication du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier de 1er rang pourra, par l’intermédiaire de son avocat, demander au juge de l’exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre provisionnel de sa créance en principal.
Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.
Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de distribution, à peine de restitution.
Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d’un intérêt au taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre.
Article 25 – Distribution du prix de vente
La distribution du prix de l’immeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l’avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par l’avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, conformément aux articles R.331-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
La rétribution de la personne chargée de la distribution sera prélevée sur les fonds à répartir.
Article 26 – Election de domicile
Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué.
L’acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.
Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.
Chapitre V : Clauses spécifiques
Article 27 – Immeubles en copropriété
L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994).
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.
Article 28 – Immeubles en lotissement
L’avocat du poursuivant devra notifier au Président de l’Association Syndicale Libre ou de l’Association Syndicale Autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.
Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
Arrêté, fait et adressé par Maître Xxxxx XXXXXXXXXX, Avocat. A TARASCON SUR RHONE le 1er septembre 2014
* *
*