ENTENTE COLLECTIVE
ENTENTE COLLECTIVE
VISANT LA PRODUCTION DE SPECTACLES
ENTRE
LA GUILDE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES DU QUÉBEC
(ci-après désignée la « GMMQ »)
ET
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L’INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDÉO
(ci-après désignée l’« ADISQ »)
En vigueur à compter du 8 décembre 2016
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE 3 ARTICLE 1 ENCADREMENT LÉGAL ET OBJET DE L'ENTENTE 3 ARTICLE 2 AIRE D'APPLICATION 3 ARTICLE 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION 4 ARTICLE 4 DÉFINITIONS 4
ARTICLE 5 RECONNAISSANCE 6 ARTICLE 6 COTISATIONS SYNDICALES OU D’EXERCICE, PATRONALES ET FRAIS DE SERVICE 6 ARTICLE 7 CONTRAT DE SERVICE (RÈGLES CONTRACTUELLES) 7 ARTICLE 8 CONDITIONS DE TRAVAIL 8 ARTICLE 9 CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉMUNÉRATION 9 ARTICLE 10 INDEMNITÉ POUR FRAIS DE TRANSPORT DES INSTRUMENTS 12 ARTICLE 11 FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR (« Per diem ») 12 ARTICLE 12 LES JOURS FÉRIÉS 13
ARTICLE 13 INDEMNITÉ AFFÉRENTE AUX CONGÉS ANNUELS ET CONTRIBUTION AU
RÉGIME DE RETRAITE 14 ARTICLE 14 MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 14 ARTICLE 15 DURÉE DE L’ENTENTE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 15
ANNEXES ET LETTRE D’ENTENTE
ANNEXE A Contrat de services à l'occasion de la production d'un spectacle - Répétition et représentation
ANNEXE B Contrat de services à l'occasion de la production d'un spectacle - Arrangeur, orchestrateur et copiste
ANNEXE C Contrat de services à l'occasion de la production d'un spectacle - Enregistrement destiné à être intégré à un spectacle
LETTRE D’ENTENTE relative à la fonction de contractant
2
PRÉAMBULE
Premièrement
La Guilde des musiciens et musiciennes du Québec GMMQ est une association d’artistes reconnue comme telle par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes, pour représenter
« Tous les artistes qui pratiquent l'art de la musique instrumentale dans tous les domaines de production artistique, y compris toute personne qui chante en s'accompagnant d'un instrument de musique pour la partie instrumentale de sa performance, sur le territoire du Québec, excluant tout le champ des droits d'auteur. »
Deuxièmement
L’Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) est une association de producteurs et d’entreprises connexes (maisons de disque, gérants, relationnistes, diffuseurs de spectacle, etc.) dont les membres œuvrent dans les domaines du disque, de la scène, y compris la musique et les variétés, et de la vidéo.
Troisièmement
L'ADISQ négocie au nom de ses membres lorsque ces derniers agissent à titre de producteurs au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ c S-
32.1 (ci-après désignée la « Loi »), des ententes collectives de travail sous l’empire de cette Loi dans certains des domaines de production artistique qui y sont prévus.
ARTICLE 1 ENCADREMENT LÉGAL ET OBJET DE L'ENTENTE
1.1 Encadrement légal
La présente entente collective (ci-après « la présente ») est conclue en vertu de la Loi suite à la reconnaissance légale accordée à la GMMQ par la Commission de reconnaissance des associations d'artistes dans sa décision du 25 novembre 1991.
1.2 La présente a pour but de fixer les conditions minimales de rétention de service lorsqu’un membre de l’ADISQ retient les services de musiciens tels que définis à la présente et appartenant au secteur de négociation pour lequel la GMMQ est reconnue à l'occasion de la production d'un spectacle de musique ou de variétés à la scène.
ARTICLE 2 AIRE D'APPLICATION
2.1 La présente lie les membres de l’ADISQ lorsque ces derniers retiennent les services de musiciens à l'occasion de la production d'un spectacle visé à la clause 2.2.
2.2 Les types de production visés par la présente sont les spectacles de musique et de variétés à la scène.
Les productions à la scène suivantes ne sont pas visées par la présente :
les productions sur scène dont les services des musiciens sont retenus par des orchestres symphoniques ou de musique de chambre ;
les productions sur scène présentant uniquement de la musique classique (symphonique ou de chambre) ;
le théâtre et le théâtre lyrique, incluant la comédie musicale ;
les productions exclusivement en danse contemporaine ou de répertoire ;
les productions présentant uniquement des arts exclusivement liés au cirque.
Sont également exclues de l’application de la présente les prestations données devant public à l’occasion d’une production dont la finalité est un enregistrement ou une transmission directe comme la production d’un film, d’une émission de radio ou de télévision, d’un vidéoclip, d’un phonogramme ou d’une annonce publicitaire lorsque ces prestations sont subordonnées aux contraintes techniques de l’enregistrement ou de la transmission directe comme une reprise de scène, une interruption de prestation, une pause commerciale.
2.3 Lorsqu’un producteur domicilié à l’extérieur du Québec retient les services d’un musicien non domicilié au Québec pour la présentation d’un spectacle, la présente ne s’applique pas à l’égard de ce musicien étranger.
2.4 Un membre de l'ADISQ est responsable de l'application de la présente à l'égard des musiciens québécois qui s'intègrent à un spectacle étranger dont il doit compléter la distribution.
2.5 Le musicien a la liberté de négocier et d'agréer les conditions de sa rétention de service par un producteur. Toutefois, le musicien et le producteur liés par la présente, ne peuvent stipuler une condition moins avantageuse pour le musicien qu'une condition qui y est prévue.
2.6 Pour l'application de la présente, le musicien qui s'oblige habituellement envers un ou plusieurs producteurs au moyen de contrats portant sur des prestations déterminées, est réputé pratiquer un art à son propre compte.
2.7 Le fait pour un musicien de fournir ses services personnels au moyen d'une société ou d'une personne morale ne fait pas obstacle à l'application de la présente.
2.8 Sur demande de l’ADISQ, la GMMQ doit lui faire parvenir copie de toute entente conclue avec un producteur non-membre de l’ADISQ pour les types de production visés par la présente.
2.9 Les parties peuvent en tout temps, par accord écrit, modifier une ou plusieurs dispositions de la présente.
Toute dérogation consentie par la GMMQ à un producteur lié par l'entente doit être constatée par écrit et signée par un représentant dûment autorisé de la GMMQ. Copie de cette dérogation doit être transmise à l'ADISQ dès sa signature. Les conditions de rétention de service prévues à la dérogation demeurent soumises à l’article 14 (« Mécanisme de règlement des griefs ») de la présente.
ARTICLE 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION
3.1 Le préambule, les annexes et les lettres d'entente font partie intégrante de la présente.
3.2 La présente doit être interprétée selon les lois en vigueur dans la province de Québec. Les règles et les différentes clauses de l’entente s’interprètent les unes aux autres et de manière à leur donner toute leur portée.
3.3 La nullité d’une clause de la présente occasionnée par une loi ou un règlement d’ordre public ne met pas en cause la validité des autres clauses de l’entente. Cette clause est automatiquement modifiée afin d’être conforme à la loi ou au règlement.
3.4 Le fait que l’une des parties signataires de la présente n’ait pas insisté sur la pleine exécution d’un quelconque engagement ou n’ait pas exercé un droit qu’elle peut exercer ne doit pas être considéré comme une renonciation pour l’avenir à ce droit ou à la pleine exécution de cet engagement. Il est toutefois entendu que la présente clause ne peut empêcher les parties de recourir à la pratique passée pour interpréter une clause ambiguë.
ARTICLE 4 DÉFINITIONS
4.1 Arrangeur : Musicien qui transforme une œuvre musicale existante en vue de son exécution sous une autre forme ou dans un autre style.
4.2 Cachet : Somme due au musicien à titre de rémunération découlant de son contrat de service. Le cachet ne comprend pas les frais (transport, séjour, etc.) ainsi que les taxes applicables.
4.3 Cachet minimal : Rémunération minimale prévue à la présente et qui ne comprend pas les frais (transport, séjour, etc.) ainsi que les taxes applicables.
4.4 Chef d’orchestre (chef) / directeur musical : Musicien qui assume les tâches suivantes : Pendant une prestation, le chef d'orchestre :
dirige l'exécution de l'œuvre musicale, et à cet égard, donne aux musiciens les indications touchant le style, les nuances, le phrasé et s'assure de la cohésion des différentes parties musicales ;
après une prestation, le chef d'orchestre complète les contrats de service des musiciens.
Avant une prestation, le chef d'orchestre peut, à la demande du producteur :
recruter et/ou le cas échéant, choisir les musiciens ;
préparer et faire signer les contrats par les musiciens dont les services sont retenus ;
établir les horaires de travail ;
coordonner le transport et la location des instruments de musique et de l'équipement accessoire aux instruments ;
déterminer la tonalité d'une œuvre musicale avec l'artiste principal.
4.5 Contrat de service : Entente par laquelle un producteur retient les services d’un musicien à l'occasion de la production d'un spectacle et dont la forme apparaît et est reproduite aux annexes A, B et C de la présente.
4.6 Copiste : Musicien qui extrait et reproduit sur partition la partie de chaque instrument à partir de la partition d’orchestre.
4.7 Cotisation syndicale ou d’exercice : Toute cotisation définie par la présente que le producteur retient sur le cachet dû au musicien.
4.8 Force majeure : Événement extérieur à la personne qui rend impossible l'exécution de l'obligation par l'une ou l'autre des parties ou qui rend impossible la tenue d'une représentation d'un spectacle.
4.9 Frais de service : Montant payé par un musicien non-membre de la GMMQ.
4.10 Musicien : Personne physique qui pratique l’art de la musique instrumentale à son propre compte, appartenant au secteur pour lequel la GMMQ est reconnue, y compris la personne qui chante en s’accompagnant d’un instrument de musique pour la partie instrumentale de sa performance, et qui offre ses services moyennant rémunération à un producteur dans les productions visées à la clause 2.2. En plus de l’instrumentiste, on entend aussi par musicien le chef d’orchestre, l’arrangeur, l’orchestrateur et le copiste.
4.11 Orchestrateur : Désigne le musicien dont les fonctions consistent à distribuer aux différents instruments de l’orchestre, selon leur timbre et leur tessiture, chacune des parties de l’arrangement.
4.12 Pause : Période de repos au cours d’une répétition ou d’une représentation.
4.13 Prestation : Période de travail au cours de laquelle un musicien exécute, à la demande du producteur ou de son mandataire, une tâche visée par la présente.
4.14 Producteur : Personne ou société qui, par contrat de service, retient les services de musiciens, moyennant rémunération, dans le cadre de la production d’un spectacle dans les types de production prévus à la présente.
4.15 Production : Processus qui désigne la préproduction d'un spectacle, laquelle consiste en sa mise en forme, et l'exploitation dudit spectacle, lequel débute avec sa première représentation.
4.16 Régime de retraite : Contribution payée par le producteur et versée pour le musicien en vertu de la présente au régime de retraite identifié par la GMMQ.
4.17 Répétition : Heures de travail requises par le producteur que le musicien consacre à la préparation d'un spectacle.
4.18 Représentation : Prestation pendant laquelle est exécutée en public une compilation d’œuvres musicales. Aux fins de l’application de la présente, la reprise d’une prestation ou l’exécution d’une autre prestation, devant un nouveau public, constitue une nouvelle représentation.
4.19 Représentation promotionnelle (« showcase ») : Spectacle ou extrait de spectacle dont le principal objet est de promouvoir une production dans le cadre d’événements de type foire, marché, lancement, etc.
4.20 Résidence (en) : Lorsque plus de quinze (15) représentations sont effectuées au même endroit dans un délai de trente (30) jours, étant entendu que toute représentation subséquente au même endroit au-delà de ce délai est aussi considérée comme en résidence.
4.21 Spectacle : Prestation artistique sur scène donnée devant public et visée par la présente, nécessitant la participation d’un ou de plusieurs musiciens.
Selon le sens qui lui est donné dans le texte, un spectacle peut désigner l’ensemble des représentations d’une même production ou une représentation seulement.
4.22 Spectacle de commande : Spectacle qui se caractérise par le fait d’être créé sur mesure en fonction des besoins et des objectifs d’une clientèle corporative ou associative afin d’être présenté dans le cadre d’un événement spécifique ou d’une activité particulière (ex. : congrès, colloque, rassemblement, journée de formation etc.).
4.23 Tournée : Série de représentations devant public exécutées dans des salles différentes, étant entendu que plus d’une représentation d’un même spectacle peuvent être exécutées, dans le cadre d’une tournée, à un même endroit. Les représentations effectuées en résidence sont exclues de la tournée.
ARTICLE 5 RECONNAISSANCE
5.1 L'ADISQ reconnaît la GMMQ comme le seul agent négociateur et représentant de tous les musiciens visés par la présente.
5.2 La GMMQ reconnaît l'ADISQ comme le seul agent négociateur et représentant de tous les producteurs de spectacles membres de l'ADISQ.
5.3 Tout musicien qui signe un contrat de service avec un producteur doit être en règle (membre régulier ou non- membre ayant acquitté les frais de service prévus à la clause 6.4) avec la GMMQ.
5.4 La GMMQ reconnaît au producteur le droit exclusif de gérer et d'administrer son entreprise et d'exercer à cette fin toutes les fonctions de gérance dans la conduite de ses affaires.
5.5 Sans nuire au déroulement du spectacle et après en avoir avisé le producteur ou son représentant, les représentants autorisés de la GMMQ ont libre accès aux lieux des répétitions et des représentations afin d'effectuer les vérifications nécessaires à l'application de l'entente.
ARTICLE 6 COTISATIONS SYNDICALES OU D’EXERCICE, PATRONALES ET FRAIS DE SERVICE
6.1 Le producteur retient sur le cachet du musicien un pourcentage du cachet minimal du musicien au titre de la cotisation d'exercice, tel que spécifié par la GMMQ.
Toute modification au taux en pourcentage utilisé pour calculer la cotisation d’exercice doit faire l'objet d'un avis transmis à l’ADISQ au moins un (1) mois avant sa mise en vigueur.
6.2 Le producteur remet à la GMMQ les montants retenus en vertu de la clause précédente avec un état indiquant le montant prélevé pour chaque musicien selon l’échéancier suivant :
pour les prestations ayant eu lieu de janvier à mars : avant le 30 avril ;
pour les prestations ayant eu lieu d’avril à juin : avant le 31 juillet ;
pour les prestations ayant eu lieu de juillet à septembre : avant le 31 octobre ;
pour les prestations ayant eu lieu d’octobre à décembre : avant le 31 janvier.
Des frais de pénalité de deux pour cent (2%) par mois s’appliqueront à partir de l’expiration des délais prévus à la présente clause.
6.3 Le producteur remet au musicien un rapport faisant état de la rémunération, des indemnités et autres frais, ainsi que les déductions afférentes. Ce rapport doit accompagner le paiement des sommes dues au musicien, en respectant les délais prescrits dans la présente.
6.4 Frais de service
Avant la signature du contrat de service, le musicien non-membre de la GMMQ doit acquitter auprès de la GMMQ un montant de 25 $ pour chaque représentation d’un spectacle à titre de frais de service.
Toutefois, ces frais de service ne seront plus exigibles du musicien non-membre lorsque ce dernier aura payé, dans une même année, l’équivalent des cotisations exigibles à un nouveau membre de la GMMQ dans cette même année.
6.5 À titre de cotisation patronale, le producteur verse à l'ADISQ un montant égal à 3 % du cachet minimal du musicien membre ou non-membre de la GMMQ avec le même état et dans les mêmes délais que ceux prévus à la clause 6.2.
ARTICLE 7 CONTRAT DE SERVICE (RÈGLES CONTRACTUELLES)
7.1 Le musicien dont les services sont retenus par un producteur à l’occasion de la production d’un spectacle doit signer un contrat de service avec ce producteur dont la forme apparaît et est reproduite à l’annexe A, B ou C, selon le cas.
Chaque contrat de service est rédigé en quatre (4) exemplaires dont :
a) un (1) pour le producteur ;
b) un (1) pour le musicien ;
c) un (1) pour la GMMQ ;
d) un (1) pour l’ADISQ.
Une copie du contrat de service est remise à chaque musicien dès sa signature. Une copie est transmise à la GMMQ et à l’ADISQ dans le délai prévu à la clause 6.2.
7.2 Le nombre d'heures de répétition requises par le producteur doit apparaître au contrat après consultation avec le musicien.
7.3 Lorsqu'un musicien informe le producteur des disponibilités dont il dispose pour la durée d'une production, le musicien doit, avant de prendre un autre engagement susceptible d'entrer en conflit avec lesdites disponibilités, en informer le producteur.
Ce dernier doit alors aviser immédiatement le musicien s'il a besoin de ses services aux dates susceptibles d'être en conflit et confirmer sa réponse au musicien dans les deux prochains jours ouvrables.
7.4 Le producteur transmet au musicien une copie du calendrier de tournée au plus tard deux (2) semaines avant le départ et avise le musicien dans un délai raisonnable de toute modification subséquente.
Si, pour l'ajout d'une représentation ou d'une répétition non prévue, le musicien n'est pas disponible, il n'a pas l'obligation d'accepter d'accomplir ce travail.
7.5
1) Le producteur peut congédier ou suspendre le musicien pour une cause juste et suffisante dont la preuve incombe au producteur. Il donne alors, dans les deux (2) jours qui suivent, un avis écrit au musicien, avec copie à la GMMQ, spécifiant les motifs du congédiement ou de la suspension.
2) Un contrat de service peut être résilié dans les cas suivants :
a) par le musicien ou le producteur en cas de force majeure ;
b) par la volonté commune du musicien et du producteur.
3) Le producteur ou le musicien peuvent annuler ou reporter une représentation prévue au contrat de service dans les cas suivants :
a) en cas de force majeure ;
b) par la volonté commune du musicien et du producteur.
4) Sauf avec l'accord du producteur, un musicien ne peut pas se faire remplacer par un autre musicien.
7.6 Le musicien ne peut être tenu d’honorer son contrat de service lorsqu’il est empêché pour cause de maladie ou d’accident. Dans ce cas, le producteur lui paie un cachet équivalent à la valeur des services rendus jusque-là.
7.7 Les représentations annulées, sauf pour cause de force majeure, se paient selon le moment de l’annulation, à savoir :
a) quinze (15) jours et plus avant la date de la représentation : aucun paiement ;
b) entre quatorze (14) jours et huit (8) jours avant la date de la représentation : cinquante pour cent (50%) du cachet prévu au contrat ;
c) sept (7) jours et moins avant la date de la représentation : cent pour cent (100%) du cachet prévu au contrat ;
d) le jour de la représentation : 100% du cachet et, lorsque le musicien s’est déplacé, les frais de transport et de séjour prévus à l’entente.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le producteur reçoit le plein paiement prévu pour la ou les représentations annulées. Dans ce cas, les musiciens sont rémunérés à cent pour cent (100%) des cachets des représentations annulées.
7.8 Un spectacle sur scène peut être enregistré pour les fins de la production d'un phonogramme dans la mesure où le producteur du phonogramme s'engage à respecter les dispositions de l'entente collective conclue entre la GMMQ et l'ADISQ dans le secteur du phonogramme.
7.9 Un spectacle peut être produit en utilisant toute forme d’enregistrement musical. Si le producteur retient les services d’un musicien en vue de produire un enregistrement destiné à un spectacle, il doit respecter la clause 9.14. Tout autre enregistrement intégré à un spectacle n’est pas assujetti à la présente.
ARTICLE 8 CONDITIONS DE TRAVAIL
8.1 La durée minimale de convocation d'une répétition est de trois (3) heures. Le musicien est rémunéré au taux de l’heure supplémentaire pour les heures excédant huit (8) heures, excluant les heures de repas. Les heures sont calculées à compter de l’heure de convocation et, pour un musicien qui se présente en retard, à compter de son heure d’arrivée.
8.2 Une pause de quinze (15) minutes par deux (2) heures de travail doit être accordée au cours de la séance de répétition. Le moment où la pause est prise est déterminé d’un commun accord entre les musiciens, l’artiste principal et le producteur.
8.3 La durée de la représentation est de trois (3) heures consécutives, incluant l’entracte. Lorsque la représentation est de plus de trois (3) heures consécutives, le musicien est rémunéré au taux horaire de la représentation payable au quart d’heure.
8.4 La rémunération prévue pour une représentation inclut le temps requis pour la préparation du spectacle, tels les ajustements et les vérifications du son et l’installation des instruments et des équipements.
8.5 Habillement, temps d’essayage et de maquillage
Le musicien doit s'habiller convenablement en fonction du type de spectacle produit. Lorsque, à la demande du producteur, un costume spécifique est requis, il est fourni par le producteur.
Lorsque, à la demande du producteur, du temps d’essayage et de maquillage est requis, ce temps est considéré comme du temps de travail.
8.6 Les lieux requis par le producteur où se déroulent les activités du musicien doivent répondre aux normes habituelles d'hygiène, de sécurité et de confort. De plus, le producteur doit prévoir une loge qui, dans la mesure du possible, sera à proximité de la scène.
8.7 En règle générale, le producteur doit payer le musicien après chaque représentation.
Dans le cas de répétition et parfois durant la période des représentations, le producteur paie le musicien aux deux
(2) semaines. À ce moment, il en choisit le jour, mais il est fixe. Dans ce cas, il doit payer les cachets dus au plus tard sept (7) jours après la dernière représentation.
Il est entendu que le producteur effectue le paiement au musicien dans ces délais dans la mesure où celui-ci lui fait parvenir sa facture en temps utile.
Des frais de pénalité de deux pour cent (2%) par mois s’appliqueront après trente (30) jours de l’expiration du délai prévu à la présente clause.
ARTICLE 9 CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉMUNÉRATION
9.1 Chef d’orchestre
Le producteur peut ou non retenir les services d’un musicien à titre de chef pour diriger l’exécution d’une œuvre.
Le chef d’orchestre est rémunéré à cent trente-cinq pour cent (135%) du cachet minimal par représentation, qu’il joue ou non d’un instrument de musique. Lorsqu’il joue d’un instrument de musique, sa rémunération minimale de chef couvre sa prestation de musicien.
9.2 Cachet minimal pour un spectacle
Sauf si autrement prévu, le cachet minimal par représentation d’un spectacle présenté en salle se paie comme suit :
Capacité de la salle | ||||
Catégorie | 1-399 | 400-999 | 1000-3999 | 4000 et plus |
Musicien | 150 $ | 185 $ | 240 $ | 300 $ |
Chef | 202,50 $ | 249,75 $ | 324 $ | 405 $ |
Par la capacité de la salle, on entend la capacité inscrite sur le contrat signé entre le producteur et un tiers.
9.3 Cachet minimal lors d’une tournée
9.3.1 À l’extérieur des villes de Montréal et de Québec
Catégorie | Toutes capacités de salle |
Musicien | 150 $ |
Chef | 202,50 $ |
9.3.2 À l’intérieur des villes de Montréal et de Québec
Capacité de la salle | ||||
Catégorie | 1-399 | 400-999 | 1000-3999 | 4000 et plus |
Musicien | 150 $ | 185 $ | 240 $ | 300 $ |
Chef | 202,50 $ | 249,75 $ | 324 $ | 405 $ |
Dans le cas où la représentation a lieu dans une salle de Montréal ou de Québec et que la capacité de la salle convenue entre le producteur et un tiers diffère de la pleine capacité de la salle, le producteur doit fournir à la GMMQ, sur demande, l’extrait pertinent de son contrat avec le tiers démontrant la capacité de la salle convenue entre le producteur et le tiers.
9.4 Cachet minimal pour un spectacle extérieur (en plein air)
Catégorie | Spectacle extérieur (plein air) |
Musicien | 185 $ |
Chef | 249,75 $ |
Il est entendu que ce cachet minimal s’applique également à l’égard d’une représentation prévue à l’extérieur, mais qui est déménagée à la dernière minute à l’intérieur.
9.5 Cachet minimal pour une première partie
Catégorie | Spectacle première partie |
Musicien | 150 $ |
Chef | 202,50 $ |
9.6 Cachet minimal pour une représentation promotionnelle
Catégorie | Représentation promotionnelle |
Musicien | 150 $ |
Chef | 202,50 $ |
9.7 Cachet minimal pour l’animation de rue
Le musicien engagé pour de l’animation de rue est minimalement rémunéré à 24,50 $ par heure de travail (33,08 $ l’heure pour le chef) pour un minimum de quatre (4) heures de présence (incluant les pauses).
Le temps de pause total se calcule de la manière suivante : [nombre d’heures de travail convenues] x [dix (10) minutes].
La répartition du temps de pause se détermine selon les besoins de l’événement. Toutefois, le temps de travail maximum en continu est de deux (2) heures et la durée de chaque pause est d’une durée minimale de quinze (15) minutes.
Lorsque les services d’un musicien sont retenus pour un minimum de dix (10) jours d’animation, le producteur bénéficie de sept (7) heures incluses pouvant être utilisées pour de la répétition, de la formation, de l’essayage de costumes, etc.
9.8 Cachet minimal pour un spectacle de commande
Catégorie | Spectacle de commande intérieur | Spectacle de commande extérieur (en plein air) |
Musicien | 240 $ | 185 $ |
Chef | 324 $ | 249,75 $ |
9.9 Musicien unique accompagnateur
Le musicien qui joue en tant qu’unique accompagnateur d’un artiste est rémunéré à cent trente-cinq pour cent (135%) du cachet minimal du musicien par représentation, sauf le musicien accompagnateur d’un artiste protagoniste qui s’accompagne aussi d’un instrument et le musicien participant à une représentation promotionnelle ou de développement à l’international.
9.10 Cachet minimal spécial pour artiste et groupe protagoniste
L’artiste ou le groupe protagoniste peut être payé 125 $ / représentation peu importe le lieu de la représentation, et il peut renoncer à son cachet pour certains types de représentations (exemples : premières parties, représentations promotionnelles, développement à l’international et salles de moins de 200 places).
Lorsque l’artiste ou le groupe protagoniste renonce à son cachet, les contributions du producteur sont applicables, et le producteur doit verser 5 $ à la GMMQ.
9.11 Cachet minimal spécial pour accompagnateur sur un projet relève ou de niche
Applicable pour tout type de représentation sauf le spectacle de commande.
Catégorie | Projet relève ou de niche |
Musicien | 125 $ |
Chef | 125 $ |
Une représentation d’un « projet de relève ou de niche » peut être dans cette catégorie lorsque les billets ne sont pas mis en vente au-dessus de 25 $ + taxes + frais de service.
Lorsqu’il n’y a pas de billets spécifiquement associés à la représentation (exemples : représentations promotionnelles qui s’adressent à des diffuseurs comme à la Bourse Rideau notamment, spectacles gratuits extérieurs, première partie), la production est tout de même admissible à cette catégorie :
si la majorité des représentations antérieures à la représentation « sans billet » se qualifiaient ou étaient gratuites ou ;
s’il n’y en avait eu aucune avant.
9.12 Cachet minimal de répétition
Une séance de répétition faite à la demande du producteur est rémunérée au tarif de 20 $ de l’heure. Elle se paie au quart (1/4) d’heure près.
Catégorie | Tarif horaire |
Musicien | 20 $ / heure |
Chef | 20 $ / heure |
9.13 Temps supplémentaire
Le temps supplémentaire de répétition ou de représentation est rémunéré à cent cinquante pour cent (150 %) du cachet minimal applicable. Il est payé au quart (1/4) d’heure près.
9.14 Production d’enregistrement destiné à être intégré à un spectacle
Lorsque le producteur retient les services d’un musicien en vue de produire un enregistrement visuel ou audiovisuel destiné à être intégré à un spectacle, le musicien est minimalement rémunéré 324,36 $ par séance d’enregistrement, laquelle comprend trois (3) heures incluses d’enregistrement.
Le tarif minimal de chaque heure additionnelle d’enregistrement est de 81,09 $.
Cette rémunération comprend la prestation de service du musicien lors de la séance d’enregistrement ainsi que l’utilisation de l’enregistrement pour une période d’un an après la première représentation du spectacle. Chaque année d’utilisation additionnelle se paie 162,18 $. Toutefois, cette rémunération additionnelle ne s’applique pas lorsque le musicien est rémunéré 434,18 $ ou plus par séance d’enregistrement.
Pour plus de précisions, les cotisations et contributions sont payables sur le cachet versé pour la prestation de service du musicien lors de la séance d’enregistrement, mais ne le sont pas sur les paiements pour les années d’utilisation additionnelles, et les dispositions de la présente clause ne doivent pas être interprétées comme limitant la possibilité pour le musicien et le producteur de convenir d’autres utilisations de l’enregistrement qu’à la scène.
9.15 Cumul de fonctions
Le musicien qui, lors d’une même production, cumule plus d’une fonction de la présente section (« musicien instrumentiste et chef d’orchestre ») est rémunéré selon sa fonction la plus élevée.
Le musicien qui, lors d’un même spectacle, cumule aussi la fonction de chanteur et est rémunéré à ce titre, doit recevoir, pour sa prestation à titre de musicien, au moins cinquante pour cent (50 %) du cachet minimum prévu à la présente et, pour son cumul de fonctions, au moins le cachet minimum prévu à la présente.
9.16 Arrangeur
L'arrangeur est rémunéré 200 $ pour concevoir et écrire l'arrangement d'une œuvre musicale d'au plus cinq (5) minutes sur une partition directrice (« lead sheet »). Chaque minute additionnelle est rémunérée au prorata du montant indiqué à la présente clause.
9.17 Orchestrateur
Toutefois, lorsque l'arrangement de l'œuvre musicale requiert une instrumentation spécifique et que chaque partie instrumentale est écrite sur une partition maîtresse ou individuelle avec toutes les indications musicales nécessaires à son interprétation, ne laissant au musicien que le soin d'exécuter cette partie musicale, un cachet d'orchestrateur s'ajoute au cachet d'arrangement.
L'orchestrateur qui doit effectuer des ajustements, des additions, des modifications, des modulations, ou qui doit travailler en studio, est rémunéré 100 $ pour l’orchestration d’une œuvre musicale d’au plus cinq (5) minutes sur une partition directrice (« lead sheet »). Chaque minute additionnelle est rémunérée au prorata du montant indiqué à la présente clause.
9.18 Copiste
Le copiste qui doit effectuer des additions, coupures, modifications, corrections des épreuves, marquage, indications des coups d'archet, impression ou polycopie, découpage, collage, ou qui doit travailler en studio est rémunéré 20 $ l’heure. Il se paie au quart (1/4) d’heure près.
ARTICLE 10 INDEMNITÉ POUR FRAIS DE TRANSPORT DES INSTRUMENTS
10.1 Le transport des instruments requis par le producteur est assumé par le producteur, par un transporteur de son choix, lorsque le musicien ne peut transporter lui-même ses instruments.
10.2 Lorsque le producteur requiert les services d'un transporteur d'instruments, il doit s'assurer que ce dernier est convenablement assuré.
10.3 Lorsque le producteur demande au musicien de transporter lui-même son (ses) instrument(s), le producteur lui verse, sur présentation d’une facture, l’allocation de transport d’instrument(s) dont ils ont préalablement convenu.
ARTICLE 11 FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SÉJOUR (« Per diem »)
11.1 Toutes les distances sont calculées à partir d’un point de départ convenu de gré à gré entre le producteur et le musicien pour chaque type de prestation visée par la présente.
11.2 En tournée, en plus du paiement du cachet, le producteur doit fournir le transport.
11.3 À l’exclusion de la tournée, lorsqu’une représentation d’un spectacle a lieu à plus de quarante (40) kilomètres du point de départ convenu en vertu de la clause 11.1, le producteur, à moins qu’il ne fournisse lui-même le transport, verse au musicien qui utilise sa voiture à la demande du producteur une indemnité de 0,39 $ le kilomètre à titre de frais de déplacement pour l’aller et le retour.
11.4 Une indemnité pour les journées de route peut être négociée de gré à gré.
11.5 Le producteur doit fournir au musicien l’hébergement dans un hôtel, un motel ou l’équivalent lorsque l’exécution de la prestation ne permet pas l’aller-retour le même jour entre le point de départ convenu en vertu de la clause 11.1 et le lieu où a lieu la prestation, en raison soit de la distance trop importante à parcourir, soit des conditions routières rendant trop dangereux ou impossible le trajet à faire. Les conditions routières sont évaluées en fonction des renseignements fournis par le ministère des Transports du Québec.
11.6 Dans le cadre de déplacement à plus de quarante (40) kilomètres du point de départ convenu en vertu de la clause 11.1, le producteur peut, au lieu de fournir le repas, verser les sommes suivantes :
10 $ pour le déjeuner ;
17 $ pour le dîner ;
23 $ pour le souper.
11.7 L'obligation du producteur de fournir ou de payer le repas selon la clause 11.6 est déterminée de la façon suivante :
Si le moment du départ prévu a lieu avant :
9 h, le producteur fournit ou paie le déjeuner ;
12 h, le producteur fournit ou paie le dîner ;
16 h, le producteur fournit ou paie le souper.
Si le moment du retour prévu dépasse :
8 h, le producteur fournit ou paie le déjeuner ;
13 h, le producteur fournit ou paie le dîner ;
19 h, le producteur fournit ou paie le souper.
11.8 Lorsque la prestation de l’artiste est assujettie à plusieurs ententes collectives, l’artiste reçoit les frais de transport et de séjour d’une seule entente collective, soit celle dont les conditions lui sont les plus avantageuses, lesquels sont réputés lui être versés en vertu de la présente.
11.9 Les frais prévus aux clauses 11.3 à 11.6 sont payables dans les délais et aux conditions prévus à la clause 8.7.
ARTICLE 12 LES JOURS FÉRIÉS
12.1 Aux fins de la présente, les jours nommés ci-après sont réputés des jours fériés :
1er janvier
24 juin
1er juillet
24 décembre après dix-sept heures (17h)
25 décembre
31 décembre après dix-sept heures (17h)
Les jours fériés, incluant le 24 et le 31 décembre, ainsi que les samedis et les dimanches, sont réputés non ouvrables aux fins du calcul des délais de la clause 7.3 et de l’article 14 (« Mécanisme de règlement des griefs »).
12.2 Lorsqu’un musicien rend un service en vertu de la présente et que le producteur requiert du musicien qu’il rende ce service un jour férié, ce musicien reçoit un cachet équivalant à cent cinquante pour cent (150 %) du cachet prévu pour ce service, sauf lorsque le service est lié à une prestation publique qui doit être exécutée un jour férié (ex. : le spectacle de la Saint-Jean). Malgré cette dernière exception, lorsque la prestation publique doit être exécutée le 1er janvier, le 1er juillet, le 24 décembre après dix-sept heures (17h), le 25 décembre et le 31 décembre après dix-sept heures (17h), le musicien reçoit un cachet équivalant à cent cinquante pour cent (150 %) du cachet prévu pour ce service.
ARTICLE 13 INDEMNITÉ AFFÉRENTE AUX CONGÉS ANNUELS ET CONTRIBUTION AU RÉGIME DE RETRAITE
13.1 Le producteur verse à la GMMQ, pour chaque musicien, une contribution équivalente à quatre pour cent (4 %) du cachet minimum prévu à la présente à titre d'indemnité afférente aux congés annuels et ce, au même moment que la remise des cotisations syndicales, tel que stipulé à la clause 6.2 de la présente. Le producteur remet à la GMMQ un état indiquant le montant versé pour chaque musicien.
Avant le 31 décembre de chaque année, la GMMQ envoie au musicien, membre comme non-membre de la GMMQ, les sommes ainsi accumulées en son nom.
13.2 Le producteur verse au régime de retraite identifié par la GMMQ, sur facture, pour chaque musicien membre comme non membre de la GMMQ, une contribution égale à sept pour cent (7%) du cachet minimum prévu à la présente, et ce, au même moment que la remise des cotisations syndicales (clause 6.2).
À la signature de la présente, le régime de retraite identifié par la GMMQ est : Caisse de retraite des musiciens du Canada.
ARTICLE 14 MÉCANISME DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
14.1 Tout grief, c’est-à-dire toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente, est soumis à la procédure prévue au présent article.
14.2 Seules l’ADISQ et la GMMQ peuvent déposer un grief, au nom des personnes qu’elles représentent ou en leur nom propre.
Tout grief doit être présenté et transmis au moyen d’un avis écrit, daté et dûment signé par un représentant de la partie qui le soumet et ce, dans les quarante-cinq (45) jours ouvrables suivant la connaissance de l’événement donnant naissance au grief, sans excéder six (6) mois après la survenance de cet événement.
14.3 Dans les trente (30) jours ouvrables suivant la présentation d’un grief, la GMMQ, l’ADISQ et le producteur concerné peuvent se rencontrer pour tenter de trouver une solution au grief. Le musicien concerné peut également participer à cette rencontre.
Toute entente réglant le grief, le cas échéant, doit être constatée par écrit et signée par la GMMQ, l’ADISQ et le producteur concerné.
14.4 En l’absence de rencontre ou à défaut d’entente, la partie qui a présenté le grief peut le déférer à l’arbitrage au moyen d’un avis écrit transmis à l’autre partie dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai prévu à la clause 14.3.
14.5 Dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent l’avis d’arbitrage, les parties tentent de s’entendre sur la désignation d’un arbitre.
14.6 À défaut d’entente sur la désignation d’un arbitre, l’ADISQ ou la GMMQ pourront en demander la nomination au ministère de la Culture et des Communications et ce, dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent l’expiration du délai prévu à la clause 14.5.
14.7 Les dispositions du Code de procédure civile concernant l’arbitrage s’appliquent sauf que le Tribunal est composé d’un seul arbitre choisi par l’ADISQ et la GMMQ ou désigné par le ministère de la Culture et des Communications selon la clause 14.6.
14.8 Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre peut :
a) interpréter une loi et un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief ;
b) maintenir ou rejeter un grief en totalité ou en partie et, s’il y a lieu, fixer le montant dû en vertu de la sentence qu’il a rendue ;
c) établir la compensation qu’il juge équitable pour la perte subie ;
d) ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale, et ce, à compter de la date du dépôt du grief ;
e) déclarer un producteur irrégulier ;
f) rendre toute ordonnance utile à la sauvegarde des droits des parties.
14.9 La GMMQ interdit à ses membres de travailler pour un producteur irrégulier.
14.10 Les honoraires et les frais de l’arbitre sont payés en parts égales par le producteur et la GMMQ.
14.11 Les avis prévus au présent article peuvent être acheminés par poste certifiée, par poste recommandée ou par télécopieur. Dans le cas de télécopie, la computation des délais est calculée à partir de la date de réception de l’avis télécopié. L’original de cet avis télécopié doit cependant être acheminé par la poste au destinataire.
Une copie des avis adressés à un producteur doit aussi être acheminée à l’ADISQ dans les mêmes délais.
14.12 Les délais prévus au présent article sont de rigueur. Cependant, ils peuvent être prolongés d’un nombre de jours précisés par les parties, par entente écrite.
ARTICLE 15 DURÉE DE L’ENTENTE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
15.1 Les dispositions de la présente entrent en vigueur quarante-cinq (45) jours après la signature de la présente et le demeurent pour une période de trois (3) ans.
Toutes les ententes d’exclusivité et tous les contrats de service en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la présente (ci-après désignée la « DEV ») ne sont pas renégociables, sauf de consentement entre le musicien et le producteur.
Les conditions de la présente ont effet sur les ententes d’exclusivité et les contrats de service signés postérieurement à la DEV, et sur les ententes d’exclusivité signées antérieurement à la DEV (que pour la partie à être exécutée à compter de la DEV).
Les conditions de la présente ont effet sur les contrats de service signés antérieurement à la DEV trois (3) mois après la DEV (que pour la partie à être exécutée trois (3) mois après la DEV).
15.2 La présente se renouvelle automatiquement d’année en année à son échéance ou à l’échéance de son renouvellement, en l’absence de volonté contraire de l’une ou l’autre des parties, manifestée par avis à la partie adverse au moins cent vingt (120) jours avant l’arrivée du terme.
Les conditions de travail déterminées par la présente continuent de s’appliquer jusqu’à la signature d’une nouvelle entente.
15.3 La présente a préséance relativement à toute entente conclue, le cas échéant, entre un producteur membre de l’ADISQ et la GMMQ.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal, ce 24ème jour du mois d’octobre 2016.
LA GUILDE DES MUSICIENS ET MUSICIENNES DU QUÉBEC
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L’INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDÉO
COMITÉS DE NÉGOCIATION
GMMQ :
Xxxxxx Xxxxxxx Musicien
Xxxxxxxx Xxxxx Musicienne
Xxxx Xxxxxxxx
Avocat et Secrétaire Trésorier, GMMQ
Xxxxx Xxxx
Avocat, Directeur des relations de travail, GMMQ
Xxxxxxx XxXxxxx
Directeur, Division des services Symphoniques de la Fédération Canadienne des Musiciens (CFM/AFM)
ADISQ :
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Directrice, division spectacles, Audiogram
Xxxxxxx Xxxxx
Agent de spectacles, Encore Management
Xxxxxx Masse
Management, direction spectacles, Bonsound
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Avocate, Directrice des relations de travail et responsable des partenariats pour le spectacle, ADISQ
Simon Prud’homme et Xxxxxx Xxxxxx
Avocats, Conseillers en relations de travail, ADISQ