ENTRE :
CONVENTION DE FIDUCIE conclue le [ ] jour de [ ].
ENTRE :
[ ], une société dûment constituée en vertu des lois
[ ].
(la « société »)
-et-
LA SOCIÉTÉ DE FIDUCIE CANADIENNE DE L’OUEST, une
société de fiducie fusionnée en vertu des lois du Canada (le « fiduciaire »)
ATTENDU QUE la société a institué le Régime de participation différée aux bénéfices des
Placements CI pour les employés de [ ] à compter du [ ], dont une copie
est jointe aux présentes en Annexe A (le régime, lequel peut être modifié et mis à jour de temps à autre, est ci-après appelé le « régime »), conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »), au profit des employés admissibles de la société et, le cas échéant, des employés admissibles d’autres sociétés affiliées à la société qui sont autorisées à participer au régime (les employés admissibles sont ci-après appelés individuellement « participant du régime » ou « participant » ou collectivement
« participants du régime » ou « participants » et les autres sociétés, si elles sont autorisées à participer au régime, sont ci-après appelées « employeurs participants ») ;
ET ATTENDU QUE la société a demandé au fiduciaire d’agir à titre de fiduciaire en vertu du régime et d’administrer le fonds de fiducie (tel que défini aux présentes ci-après), et que le fiduciaire accepte de s’acquitter de cette tâche, conformément aux dispositions de la présente convention et sous réserve de ces dispositions ;
ET ATTENDU QUE l’agrément du régime a été accepté par l’Agence des douanes et du revenu du Canada en vertu de la Loi de l’impôt, ou que la demande d’agrément du régime a été faite ou sera faite par ou pour la société, tout employeur participant et le fiduciaire, conformément à la Loi de l’impôt ;
ET ATTENDU QUE le fiduciaire entend déléguer certaines des fonctions et responsabilités qui lui incombent en vertu du régime et de la présente convention à CI Investments Inc.
(« CI »), sous réserve qu’il supervisera CI dans l’exercice des fonctions et responsabilités qui lui auront été déléguées ;
À CES CAUSES, en considération de la présente et des engagements mutuels convenus dans le présent document, la société et le fiduciaire conviennent de ce qui suit :
1. ÉTABLISSEMENT DE LA FIDUCIE
1.1 Tous les mots et termes définis dans le régime auront le même sens dans la présente convention, sauf si une définition différente est présentée aux présentes ou en cas d’incompatibilité avec l’objet des présentes ou le contexte.
1.2 Toutes les cotisations reçues par le fiduciaire en application des dispositions du régime, tous les montants transférés au fiduciaire et dûment reçus par celui-ci, provenant de tout fiduciaire précédent, de même que toute augmentation s’y rapportant, que le revenu, les bénéfices et autres gains de placement qui en découlent et que tous biens de temps à autre substitués, déduction faite des paiements autorisés, constitueront un fonds de fiducie (appelé aux présentes
« fonds de fiducie »).
1.3 Par les présentes, le fiduciaire accepte les fiducies décrites aux présentes et consent à détenir, investir, distribuer et administrer l’actif du fonds de fiducie institué aux fins du régime en application des dispositions de la présente convention.
1.4 Les fonctions et responsabilités du fiduciaire en vertu des présentes se limitent à appliquer les dispositions de la présente convention et les obligations expresses du fiduciaire visées par le régime. Le fiduciaire n’assume aucune responsabilité à l’égard de l’administration des dispositions du régime (autres que les obligations du fiduciaire faisant l’objet de dispositions expresses dans la présente convention et le régime) relativement à la perception des cotisations ou à la compétence du fonds de fiducie à respecter et à acquitter tous les paiements et obligations en vertu du plan.
1.5 Malgré toute disposition contraire aux présentes, l’obligation du fiduciaire d’entreprendre ou de poursuivre tout acte, action ou procédure est conditionnelle à la réception ou à la disponibilité de fonds suffisants provenant du fonds de fiducie qui lui permettront d’entreprendre ou de poursuivre l’acte, l’action ou la procédure dont il est question, et à toute indemnité supplémentaire pouvant être raisonnablement demandée par le fiduciaire dans le but de le tenir à couvert et de le dégager de toute responsabilité à l’égard des
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coûts, charges, dépenses et obligations engagées à cette fin et à toute perte ou tout dommage qu’il pourrait encourir de ce fait.
1.6 Dans l’administration des dispositions de la présente convention, le fiduciaire agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente ordinaire à l’égard de ses propres biens d’une même nature.
2. INSTRUCTIONS ET COTISATIONS
2.1 Les instructions, ordres, demandes, directives, approbations et certificats ou attestations (appelés collectivement les « instructions » ou individuellement une
« instruction ») de la société ou, le cas échéant, d’un employeur participant, donnés au fiduciaire en vertu des présentes sont présentés par écrit et signés par un signataire, une personne ou tout autre représentant autorisé de la société ou de l’employeur participant, selon le cas, et sous une forme approuvée par le fiduciaire de temps à autre. La société et tous employeurs participants fourniront de temps à autre au fiduciaire un certificat signé par un membre de la direction de la société ou de l’employeur participant, selon le cas, sur lequel figure(nt) le(s) nom(s) du(des) signataire(s) autorisé(s) de la société ou de l’employeur participant et de toute autre personne ou tout représentant autorisé à agir pour le compte de la société ou de l’employeur participant au moment précisé par ledit certificat, ainsi que des signatures témoins de tous ces signataires, personnes ou représentants autorisés, et le certificat sera sous une forme approuvée de temps à autre par le fiduciaire. Sans plus ample enquête, le fiduciaire a droit de tenir pour acquis :
(i) l’identité et le pouvoir des personnes représentées par ces certificats ;
(ii) l’authenticité et l’application continue sans modification dudit document ;
jusqu’à ce que le fiduciaire reçoive de la part de la société ou de l’employeur participant un avis contraire écrit faisant autorité.
2.2 Sauf disposition contraire prévue expressément, toutes les instructions demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient annulées ou remplacées.
2.3 Chaque cotisation au régime remise au fiduciaire par la société doit être accompagnée d’instructions : a) identifiant la manière dont ladite cotisation doit être allouée et investie au nom des participants du régime et b) contenant tous les renseignements supplémentaires que le fiduciaire peut raisonnablement demander.
2.4 Lorsqu’une instruction peut être donnée par un employeur participant, elle peut aussi être donnée par la société au nom de l’employeur participant. Le fiduciaire peut toujours tenir pour acquis que toute instruction donnée par la société est aussi considérée comme une instruction provenant de tous les employeurs participants. En cas d’écart entre les instructions provenant de la société et celles provenant d’un employeur participant, le fiduciaire a droit de se fier aux instructions données pas la société sans plus ample enquête. Malgré toute disposition contraire aux présentes, le fiduciaire n’est jamais tenu d’obtenir des instructions auprès de tout employeur participant et lorsque le fiduciaire doit demander des instructions à tout employeur participant, il peut se limiter à obtenir les mêmes instructions uniquement auprès de la société.
3. PAIEMENTS FAITS PAR LE FIDUCIAIRE ET AU FIDUCAIRE
3.1 Sous réserve de dispositions contraires aux présentes, le fiduciaire fait des paiements à même le fonds de fiducie uniquement sur réception d’une instruction, aux personnes, y compris la société, de la manière et aux montants visés par les instructions. Chaque instruction constitue une attestation par la société au fiduciaire que le paiement est fait conformément aux dispositions du régime et de la Loi de l’impôt. Lorsque ces paiements sont effectués ou mis de côté spécialement pour le prestataire, le montant payé ne fait plus partie du fonds de fiducie.
3.2 Le fiduciaire tire à même le fonds de fiducie les montants qui, conformément aux instructions de la société, sont des frais ou dépenses payables par le fonds de fiducie en application des dispositions du régime.
3.3 Malgré toute disposition contraire aux présentes, le fiduciaire se réserve le droit de faire des paiements autorisés en vertu de la présente convention à même les réserves liquides détenues par le fonds de fiducie en vertu du paragraphe 5.1 e).
3.4 Malgré l’article 3.1 susmentionné, mais sous réserve de l’article 3.10 ci-après, le fiduciaire paie à même le fonds de fiducie tous les impôts et autres cotisations fiscales correctement levés ou fixés en vertu des lois existantes ou futures à l’égard du fiduciaire relativement au fonds de fiducie ou toutes sommes, tous biens ou toutes valeurs mobilières qui le composent de temps à autre, et doit retenir sur les paiements effectués à même le fonds de fiducie tous les impôts devant être retenus en vertu de toute loi.
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3.5 Si un paiement provenant du fonds de fiducie est retourné au fiduciaire sans être réclamé, le fiduciaire doit immédiatement en aviser la société dans tous ses détails, et sans autres instructions, verser le montant retourné dans le fonds de fiducie, et ne plus faire d’autres paiements au prestataire jusqu’à ce que la société lui donne des instructions à cet effet.
3.6 Le fiduciaire n’est pas responsable de tout paiement effectué à même le fonds de fiducie en vertu d’une instruction, et n’est pas tenu d’établir si un paiement devant être fait en vertu d’une instruction donnée par la société ou tout employeur participant est effectué conformément aux dispositions du régime ou de la Loi de l’impôt.
3.7 Le fiduciaire accepte toutes les instructions fournies en vertu de l’article 3 des présentes en tant que preuve irréfutable de la vérité de tout énoncé fait à cet égard relativement au régime ou au fonds de fiducie. Le fiduciaire n’est pas tenu de faire plus ample enquête relativement à toute information ou directive contenue ou invoquée dans une instruction qui est supposée émaner d’un participant ou de toute autre personne autorisée en vertu du régime mais peut l’accepter à titre de preuve irréfutable de la vérité.
3.8 En vertu d’une instruction, le fiduciaire utilise la totalité ou une partie du fonds de fiducie dans le but d’acheter ou de payer un contrat ou des contrats auprès d’une compagnie d’assurance pour prévoir des prestations en vertu du régime.
3.9 La société et tout employeur participant paie au fiduciaire les frais et dépenses convenus en contrepartie des services rendus en vertu de la présente convention. Ces frais et dépenses sont imputés au fonds de fiducie. S’ils ne sont pas payés par la société ou tout employeur participant sous la forme et au moment où ils sont exigibles, le fiduciaire est irrévocablement autorisé, sans instructions, à prélever du fonds de fiducie pour son propre compte les frais ou dépenses engagés par le fiduciaire et ses mandataires.
3.10 Si des impôts sont fixés relativement au fonds de fiducie ou à tout revenu qui en découle, le fiduciaire en avise la société dans les plus brefs délais. Le fiduciaire peut présumer que tous les impôts ainsi fixés le sont conformément à la loi et agir en conséquence, sauf si la société avise le fiduciaire, sous forme d’instruction donnée dans les délais établis par le fiduciaire dans son avis, que de l’opinion de l’avocat de la société, lesdits impôts ne sont pas fixés conformément à la loi. Si la société en donne l’instruction au fiduciaire, ce dernier contestera la validité des impôts d’une manière réputée appropriée par la société et son avocat, sous réserve de l’article 1.5 des présentes, ou la société peut elle-même contester ou faire contester la validité de ces impôts d’une manière réputée appropriée par la société et son avocat. Le mot « impôts »
s’entend aussi des intérêts ou pénalités qui peuvent être levés ou imposés relativement aux impôts ainsi fixés.
4. INVESTISSEMENT DE L’ACTIF DU RÉGIME
4.1 Lorsqu’il procède aux placements, le fiduciaire n’est pas restreint aux valeurs mobilières ou autres biens d’une nature autorisée ou demandée par une loi applicable de temps à autre en ce qui a trait aux placements en fiducie. Le fiduciaire investit et réinvestit l’actif du régime détenu dans le fonds de fiducie uniquement dans les placements figurant à l’Annexe B qui sont désignés de temps à autre par la société comme des placements admissibles pour le fonds de fiducie ; ces désignations doivent être faites sous une forme approuvée par le fiduciaire de temps à autre. L’actif du régime détenu par le fonds de fiducie est investi et réinvesti dans les placements admissibles indiqués de temps à autre en vertu des instructions. Si à tout moment la société ou un employeur participant fait défaut de fournir au fiduciaire une instruction relativement à l’investissement ou au réinvestissement de toute fraction de l’actif du régime détenue dans le fonds de fiducie, le fiduciaire investit ou réinvestit cette partie dans un Fonds marché monétaire CI jusqu’à ce que le fiduciaire reçoive d’autres instructions relativement à cette fraction.
4.2 Le fiduciaire n’est pas tenu de passer en revue ou d’examiner tout placement acquis en vertu d’une instruction, de se préoccuper du bien-fondé de ce placement, ni de s’assurer que le placement, ou toute politique de placement écrite établie aux fins du régime de temps à autre, est conforme au régime ou à la Loi de l’impôt. Il incombe à la société de s’assurer que les placements constituent des placements admissibles à des régimes de participation différée aux bénéfices aux termes de la Loi de l’impôt et du régime.
5. POUVOIRS ET FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DU FIDUCIAIRE
5.1 Le fiduciaire a le pouvoir et l’autorité qui suivent relativement à l’administration et aux placements du fonds de fiducie, qu’il doit exercer conformément aux dispositions de la présente convention et sous réserve de celles-ci :
a) en vertu d’une instruction préalable, vendre, louer, échanger contre d’autres biens, convertir, racheter, transporter, transférer ou céder de quelque manière que ce soit tout bien réel ou personnel ou toute valeur mobilière qu’il détient en tout temps et toute vente peut être faite de gré
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à gré ou par vente aux enchères publiques, en contrepartie d’espèces ou à crédit, ou en contrepartie d’une partie en espèces et d’une partie à crédit ; étant entendu toutefois qu’aucune instruction n’est requise pour que le fiduciaire vende ou rachète l’actif dans lequel le fonds de fiducie est investi dans le but de payer des frais et des dépenses du régime comme le prévoit la présente convention ou le régime ;
b) en vertu d’une instruction préalable, effectuer, exécuter, reconnaître et délivrer les renonciations, cessions, contrats, communiqués ou autres instruments écrits lorsque cette action est nécessaire pour qu’il s’acquitte de ses obligations en vertu des présentes et que la période excède on non la durée de ce fonds de fiducie ;
c) faire que tous les dépôts et placements de temps à autre détenus par lui soient enregistrés ou transférés en son nom en tant que fiduciaire ou au nom de personnes qu’il a désignées avec l’ajout d’une mention écrite indiquant que ces personnes sont autorisées à agir à titre de fiduciaire, le cas échéant, ou les maintenir non enregistrés ou sous une forme permettant le transfert par livraison ou sur une base non certifiée du système comptable auprès de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée, ou sous toute autre forme autorisée en vertu des présentes auprès d’une autre institution financière autorisée à agir à titre de dépositaire des valeurs mobilières en vertu des lois d’un pays, d’une province, d’un État ou de toute autre subdivision politique de tout pays dans lequel l’institution financière est située, comme le fiduciaire peut le déterminer, et les registres du fiduciaire montrent en tous temps que ces placements font partie du fonds de fiducie et qu’aucun placement n’est au porteur, sauf si les placements ne sont pas enregistrables ou si la société a établi qu’il ne serait pas dans le meilleur intérêt du régime d’agir autrement ;
d) en vertu d’une instruction préalable, régler, mettre en compromis ou soumettre à l’arbitrage les demandes, dettes ou dommages dus ou exigibles par ou pour le fiduciaire relativement au fonds de fiducie et, sous réserve de l’approbation préalable de la société, entreprendre, poursuivre, défendre, redresser et régler les litiges ou les poursuites judiciaires et représenter le fonds de fiducie dans tout litige ou poursuite judiciaire ; étant entendu que le fiduciaire n’est pas tenu d’obtenir l’approbation de la société ou une instruction afin de se représenter ou de représenter le fonds de fiducie pour sa défense dans le cadre de toute poursuite judiciaire si cette approbation ou instruction n’est pas acheminée dans les plus brefs délais ou a été retenue de façon déraisonnable ;
e) détenir une partie du fonds de fiducie sous forme de liquidités et conserver des soldes en espèces sur les dépôts auprès du fiduciaire ou d’une banque à charte ou autre dépôt dans un compte (qui peut détenir d’autres sommes en fiducie pourvu que des registres adéquats soient maintenus relativement à l’intérêt attribuable au fonds de fiducie) ou tout autre titre de créance à condition que ces dépôts en espèces soient à court terme seulement, sous réserve que ces dépôts en espèces soient investis ou réinvestis en application de l’article 4.1 ou sous réserve d’achèvement de tous paiements en application de l’article 3.1, sauf indication contraire de la part de la société ;
f) employer CI à titre de mandataire dans le but de s’acquitter de toutes les fonctions et responsabilités et d’exercer tous les pouvoirs du fiduciaire conformément aux dispositions de la présente convention et du régime, y compris, sans toutefois s’y limiter, la portée générale de ce qui précède, la fonction de recevoir, d’investir et de réinvestir les cotisations faites au régime et de faire les paiements à même le fonds de fiducie au nom du fiduciaire et y compris la nomination de CI à titre de sous-dépositaire du fonds de fiducie ou de toute fraction de ce dernier ; étant toutefois entendu que rien aux présentes n’autorise le fiduciaire à nommer CI en tant que mandataire dans le but d’exercer les droits décrits au paragraphe 5.1 c) ci-dessus ou au paragraphe 5.1 h) ci-après ;
g) sous réserve de toute entente conclue entre le fiduciaire et CI de temps à autre, permettre à CI d’employer des sous-mandataires qualifiés dans le but de s’acquitter des fonctions ou responsabilités que CI a accepté d’exercer à titre de mandataire du fiduciaire ;
h) en vertu d’une instruction préalable par le participant, exercer tous droits de vote liés à tous placements dans le fonds de fiducie, donner des procurations de vote générales ou spéciales ou des procurations avec ou sans pouvoir de substitution, exercer tous privilèges de conversion, droits de souscription ou autres droits, privilèges ou options s’y rapportant, et effectuer tous les paiements en résultant ; et
i) entreprendre toutes les actions, engager toutes les poursuites et exercer tous les droits et privilèges qui, même s’ils ne figurent pas expressément aux présentes, sont réputés nécessaires et accessoires à l’application des dispositions de la présente convention.
L’exercice d’un ou de plusieurs des pouvoirs susmentionnés ou toute combinaison de ceux-ci de temps à autre ne sera par réputé éliminer les droits
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du fiduciaire d’exercer ce ou ces pouvoirs ou combinaison de ces pouvoirs de temps à autre par la suite.
6. RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION DU FIDUCIAIRE
6.1 Le fiduciaire peut entièrement se fier à toute instruction et est entièrement couvert lorsqu’il agit ou omet d’agir en vertu de toute instruction supposée être valablement donnée par la société ou tout employeur participant que le fiduciaire, en toute bonne foi, croit être authentique et être correctement exécutée et livrée. Le fiduciaire est entièrement couvert s’il n’entreprend aucune action relativement à toute question concernant le fonds de fiducie ou le régime (autre que l’obligation du fiduciaire de superviser CI en tant que mandataire agréé) si aucune instruction ne lui est donnée par la société ou tout employeur participant à cet égard.
6.2 Le fiduciaire peut employer un avocat (qui peut être l’avocat de la société) et des conseillers tel qu’il peut raisonnablement être demandé dans l’exercice de ses fonctions en vertu des présentes et du régime, et peut prélever du fonds de fiducie leurs dépenses et honoraires raisonnables et le fiduciaire n’est pas responsable de toute faute commise par l’un eux, pourvu que le fiduciaire ait exercé un soin raisonnable lors de leur sélection et pour les garder à son emploi. Le fiduciaire peut agir et est couvert lorsqu’il agit en toute bonne foi d’après l’opinion ou l’avis de cet avocat ou conseiller, ou d’après des renseignements qui lui sont transmis par eux, relativement à toute question concernant l’administration du fonds de fiducie ou du régime.
6.3 Le fiduciaire n’est pas tenu responsable de l’application ou du paiement approprié de toute fraction du fonds de fiducie si la transaction est faite ou menée conformément à l’instruction de la société ou de tout employeur participant, et des pouvoirs, des droits ou de l’autorité qui sont conférés au fiduciaire en vertu des présentes, et le fiduciaire n’est nullement responsable de toute perte ou dépréciation du fonds de fiducie, quelle qu’en soit la cause, ou pour son inaptitude à respecter et à acquitter les paiements et obligations en vertu du régime, sauf dans la mesure où la perte, la dépréciation ou l’inaptitude découle du défaut du fiduciaire d’exercer les normes de soin décrites au paragraphe 1.6 dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités en vertu des présentes.
6.4 Exception faite des obligations expresses du fiduciaire en vertu de la présente convention et du régime, la société exécute ou fait exécuter toutes les autres actions ou mesures nécessaires ou appropriées pour faire en sorte que le régime
est établi, exploité et administré en application des dispositions de la Loi de l’impôt et du régime.
6.5 Conjointement et individuellement, la société et tout employeur participant indemniseront et dégageront de toute responsabilité le fiduciaire à l’égard de toute perte, obligation ou dépenses incluant, sans toutefois s’y limiter, tous frais ou débours raisonnables relativement à des services juridiques résultant du fait que le fiduciaire agit à titre de fiduciaire en vertu des présentes, ou en raison de toute inexécution de toute fonction obligatoire ou autre fonction due au régime par la société, tout employeur participant ou agent agréé de la société ou de tout employeur participant, ou en raison de toute instruction donnée ou non donnée par la société ou tout employer participant, sauf dans la mesure où la perte, l’obligation ou la dépense découle du défaut du fiduciaire d’exercer les normes de soin décrites au paragraphe 1.6 dans l’exercice de ses fonctions et responsabilités en vertu des présentes.
7. TENUE DES REGISTRES ET DÉCLARATIONS
7.1 Le fiduciaire garde et maintient des comptes complets, précis et détaillés sous une forme acceptable pour le fiduciaire et la société de tous les placements, reçus et débours, autres opérations touchant le fonds de fiducie et de tous les renseignements et registres requis aux fins d’administration du fonds de fiducie conformément à la présente convention et à la Loi de l’impôt. Tous les comptes, et les livres et registres s’y rapportant, sont disponibles à tout moment raisonnable aux fins d’inspection et de vérification par toute personne désignée par la société.
7.2 Le fiduciaire rend des comptes par écrit à la société, dans les délais acceptés par le fiduciaire et la société, au sujet des placements achetés et vendus, de tous les reçus, débours et autres opérations effectuées par le fonds de fiducie durant la période de déclaration, et des placements détenus à la fin de la période de déclaration et de leur juste valeur marchande et de toute information, tel que convenu par la société et le fiduciaire. Ces comptes visent les opérations à la date de règlement du contrat plutôt qu’à la date de règlement réelle.
7.3 La société passe en revue les déclarations prévues à l’article 7.2 des présentes et si la société est en désaccord avec l’un ou l’autre des éléments qui y figurent, elle présente par écrit au fiduciaire les détails complets de son désaccord à cet égard. À la fin d’une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception de ces documents par la société, si aucun désaccord écrit n’a été présenté par la société au fiduciaire, le fiduciaire est dégagé de toute
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responsabilité qu’il peut avoir relativement aux questions divulguées dans leur intégralité dans ces comptes.
7.4 Après le dernier jour de l’exercice financier du fonds de fiducie, et à tout autre moment exigé en vertu de la Loi de l’impôt, le fiduciaire émet les déclarations du revenu du fonds de fiducie conformément aux fonctions et responsabilités dévolues au fiduciaire en vertu des présentes. Toutefois, lorsque des productions ou des déclarations supplémentaires sont requises ou que des impôts sont exigibles en raison de toute action menée par la société, ou tout employeur participant, ou par leurs mandataires respectifs ou par un participant du régime, il incombe à la société d’aviser le fiduciaire que cette déclaration ou cette production doit être faite ou émise ou que ces impôts sont exigibles.
7.5 Lorsque la Loi de l’impôt l’exige, le fiduciaire envoie par la poste aux participants du régime ou à la société, qui se chargera de les livrer aux participants du régime, les reçus aux fins de l’impôt appropriés sous une forme acceptable ou sous la forme prescrite aux termes du régime, préparés par le fiduciaire et, sous réserve d’un consentement mutuel des deux parties visant la(les) période(s) de déclaration et le moment opportun de ces déclarations, le fiduciaire envoie par la poste aux participants du régime ou à la société, qui se chargera de les livrer aux participants du régime, les relevés des comptes des participants du régime sous une forme acceptée mutuellement par la société et le fiduciaire, sur lesquels figurent :
a) les montants et les types de cotisations qu’a effectués la société en application du régime pour la période d’évaluation et de divulgation et depuis le début de l’exercice ;
b) le montant total de tous paiements ou retraits effectués en application du régime et de la présente convention par les participants du régime pour la période d’évaluation et de divulgation et depuis le début de l’exercice
;
c) les valeurs des dépôts et des placements détenus par chaque participant du régime dans les comptes du régime à la fin de la période d’évaluation ou de divulgation, ainsi que les bénéfices qui leur sont imputables ; et
d) toute autre information, tel que convenu de temps à autre par la société et le fiduciaire.
7.6 Le fiduciaire envoie par la poste aux nouveaux participants du régime ou à la société, qui se chargera de la livrer aux nouveaux participants du régime,
l’information décrivant les modalités pertinentes aux droits des participants du régime en vertu de celui-ci.
7.7 L’exercice financier du fonds de fiducie se termine le 31e jour de décembre de chaque année.
8. REMPLACEMENT DU FIDUCIAIRE
8.1 La société peut démettre le fiduciaire de ses fonctions en tous temps par préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours au fiduciaire ou par préavis plus court que le fiduciaire peut à son seul gré accepter, sur lequel figure la date de prise d’effet de la révocation. Dans les trente (30) jours qui suivent la réception de cet avis, la société désigne un fiduciaire successeur et fournit au fiduciaire l’acceptation et le consentement à l’égard de toutes les modalités de la présente convention de fiducie ou une convention de fiducie comparable, adressée à la société et au fiduciaire.
8.2 Le fiduciaire peut démissionner de ses fonctions en tous temps par préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours à la société ou par un préavis plus court que la société peut à son seul gré accepter, sur lequel figure la date de prise d’effet de la démission. Dans les trente (30) jours qui suivent la réception de cet avis, la société désigne un fiduciaire successeur et fournit au fiduciaire l’acceptation et le consentement à l’égard de toutes les modalités de la présente convention de fiducie ou une convention de fiducie comparable, adressée à la société et au fiduciaire.
8.3 En cas de démission ou de révocation du fiduciaire ou en cas de vacance du mandat de fiduciaire du fonds de fiducie pour quelque raison que ce soit, un successeur est nommé en vertu d’un instrument signé par la société. L’acceptation de la nomination est présentée par écrit et livrée par le fiduciaire successeur à la société. Tout fiduciaire successeur qui accepte la nomination est investi des mêmes pouvoirs et fonctions conférés au fiduciaire en vertu des présentes et est assujetti à toutes les modalités de la présente convention comme si le fiduciaire successeur avait été le fiduciaire initial des présentes jusqu’à ce qu’une nouvelle convention de fiducie soit signée entre le fiduciaire successeur et la société. Si : (i) la société fait défaut de nommer un fiduciaire successeur comme le prévoient les paragraphes 8.1 et 8.2 de la présente convention ; et (ii) le fiduciaire a nommé CI comme son mandataire en application du paragraphe 5.1 f) de la présente convention ; par conséquent, CI nomme un successeur et fournit au fiduciaire l’acceptation et le consentement à l’égard de toutes les modalités de la présente convention de fiducie ou une convention de fiducie comparable, adressée à la société et au fiduciaire. À
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défaut d’une nomination d’un fiduciaire successeur par la société comme le prévoient les paragraphes 8.1 et 8.2 et à défaut d’une nomination d’un fiduciaire successeur par CI comme le prévoit le paragraphe 8.3, le fiduciaire peut nommer un successeur en vertu de la présente convention, uniquement aux dépens de la société.
8.4 Le plus tôt possible après réception par le fiduciaire de l’acceptation et de la nomination du fiduciaire successeur tel que précité, le fiduciaire présente à la société les comptes écrits des actes qu’il a posés depuis la date de ses derniers comptes jusqu’à la date de prise d’effet de la démission ou de la révocation, préparés conformément aux dispositions de l’article 7.2 des présentes et cède, transfère ou verse au fiduciaire successeur ou selon ses instructions les fonds et biens qui constituent alors le fonds de fiducie ; mis à part le fait que le fiduciaire peut réserver ces sommes d’argent ou autres biens qu’il juge souhaitables aux fins de paiement de toutes obligations payables au fiduciaire ou pour lesquelles le fiduciaire peut être personnellement tenu responsable, et tout solde excédentaire de la réserve après que tous ces montants sont versés au fiduciaire successeur ou selon ses instructions. La société passe en revue ces derniers comptes et si la société est en désaccord avec l’un ou l’autre des éléments qui les composent, elle présente par écrit au fiduciaire les détails complets de son désaccord à cet égard. Le fiduciaire est dégagé de toute responsabilité qu’il peut avoir relativement aux questions divulguées dans leur intégralité dans ses documents pour lesquelles aucun désaccord écrit n’a été présenté par la société au fiduciaire dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date de réception de ces documents par la société.
8.5 Que la société approuve ou non les derniers comptes rendus par le fiduciaire à la société en application de l’article 8.4 des présentes, le fiduciaire peut en obtenir le règlement auprès d’un tribunal compétent, lequel a l’autorité de décider quelle partie est responsable des frais et autres dépenses se rattachant à ce règlement.
8.6 Tout fiduciaire successeur nommé en vertu des présentes est :
a) une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire ; ou
b) trois particuliers domiciliés au Canada, et au moins un d’entre eux n’est ni lié aux activités de la société et ni un de ses actionnaires.
9. MODIFICATION ET RÉSILIATION
9.1 Sous réserve de dispositions contraires aux présentes et de la Loi de l’impôt, la présente convention peut être modifiée en tout ou en partie de temps à autre par un instrument écrit signé par la société et le fiduciaire ; étant entendu que ces modifications n’autorisent ni ne permettent l’utilisation ou la réaffectation de toute fraction du fonds de fiducie à des fins autres que celle précisées dans le régime, qui peuvent être modifiées de temps à autre.
9.2 La présente convention peut être résiliée en tous temps par la société par préavis écrit d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours ou par préavis plus court que le fiduciaire peut à son seul gré accepter, et à sa résiliation, ou à la dissolution ou liquidation de la société, le fonds de fiducie est payé par le fiduciaire conformément aux instructions de la société ou de l’administrateur successeur et en application des termes du régime et de la présente convention ; étant entendu que ces paiements ne peuvent être faits sans avoir obtenu toute autorisation préalable pouvant être exigée en vertu de la Loi de l’impôt et entendu que les dispositions de l’article 6 demeurent en vigueur après la résiliation de la présente convention.
10. CESSION DE LA CONVENTION
10.1 La société peut céder la présente convention à toute société qui est un successeur de la société et qui, par suite d’un regroupement, d’une fusion, d’une unification, d’une réorganisation, d’une acquisition ou autrement acquiert la totalité ou la quasi-totalité des activités et de l’actif de la société.
10.2 La présente convention ne peut être cédée par le fiduciaire sans le consentement écrit préalable de la société ; toutefois, toute société découlant de toute fusion ou de tout regroupement dont le fiduciaire peut faire partie ou succédant aux activités de fiducie du fiduciaire ou à qui la quasi-totalité de l’actif de fiducie du fiduciaire peut être transférée alors que le fiduciaire continue d’agir à titre de fiduciaire du fonds de fiducie est le successeur du fiduciaire en vertu des présentes sans autres formalités, sauf avis écrit à la société comme si chaque fiduciaire successeur avait été nommé initialement comme fiduciaire en vertu des présentes, à moins que la société ne donne par écrit un avis contraire à la société qui en résulte ou qui est maintenue.
11. DEMANDES ENVERS LE FONDS
11.1 Sous réserve de la loi applicable, aucune personne ayant des droits au fonds de fiducie à titre de bénéficiaire en vertu du régime, ou ses héritiers, liquidateurs de succession, administrateurs ou ayants droit , n’a de demandes envers le
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fiduciaire ou le fonds de fiducie, sauf par l’entremise de la société ou de tout employeur participant.
12. DÉTERMINATION DES DROITS EN VERTU DU RÉGIME
12.1 La société a la compétence exclusive de déterminer les droits d’un employé ou d’un employé retraité ou d’un bénéficiaire ou d’un représentant personnel d’un employé ou d’un employé retraité de participer aux avantages du fonds de fiducie en vertu des dispositions du régime et le fiduciaire est entièrement couvert lorsqu’il se fie à la détermination de ces droits par la société.
13. CESSION OU SAISIE DES PRESTATIONS
13.1 Sauf lorsque la Loi de l’impôt le permet, les prestations payables en vertu du régime ne peuvent être cédées, imputées, anticipées ou données en garantie et sont exemptes de toute exécution, saisie ou saisie-arrêt, et toute opération visant à céder, imputer, anticiper ou donner en garantie ces prestations est nulle, à condition toutefois que malgré toute autre disposition aux présentes, le fiduciaire soit autorisé et instruit à payer, et est entièrement couvert lorsqu’il le fait, tous montants du fonds de fiducie pour lesquels a été émis un ordre de payer ou toute autre instruction similaire par l’Agence du revenu et des douanes du Canada. Le fiduciaire avise la société de la réception de toute cession ou tentative de cession ou d’avis s’y rapportant, ou de toute cession, saisie, saisie-arrêt involontaire ou toute voie légale ou exécution ou avis s’y rapportant à l’égard de toutes prestations payables à même le fonds de fiducie.
14. EMPLOYEURS PARTICIPANTS
14.1 Si le régime le permet :
a) la société, par avis écrit au fiduciaire, peut autoriser d’autres sociétés qui sont affiliées à la société à devenir des employeurs participants du régime. Tout employeur participant doit signer et livrer au fiduciaire une attestation sous la forme présentée en Annexe C, dans laquelle il consent à être lié par les dispositions de la présente convention en tant que partie.
b) En vertu des présentes, chaque employeur participant nomme la société (et tout mandataire ou représentant délégué de la société) en tant que représentant et avocat exclusif en vue d’exercer pour son compte tous ses droits et pouvoirs et l’autorité qui lui sont conférés en vertu de la présente convention y compris, sans s’y limiter, le pouvoir de modifier ou de résilier la présente convention.
c) Tout employeur participant peut, sous réserve de l’obtention de l’autorisation préalable pouvant être exigée par les organismes de réglementation appropriés en vertu de la Loi de l’impôt, retirer sa participation au régime, au fonds de fiducie et à la présente convention en procédant comme suit :
(i) par préavis écrit de son retrait, de la part de l’employeur participant qui retire sa participation, donné au fiduciaire et à la société au moins trente jours avant la date de prise d’effet du retrait ou par un préavis plus court si autorisé ;
(ii) par instruction de la société de séparer l’actif du fonds de fiducie pouvant être attribué aux participants du régime au service de l’employeur participant à la date de la prise d’effet du retrait (l’« actif séparé ») ; et
(iii) sur livraison au fiduciaire de preuves qu’une convention de fiducie remplaçante, sous une forme et d’une substance agréée par le fiduciaire, entre l’employeur participant qui se retire et un fiduciaire successeur, a été établie en vertu de la Loi de l’impôt.
Lorsque les dispositions précitées sont établies à sa satisfaction, le fiduciaire cède, transfère ou verse au fiduciaire successeur l’actif séparé.
15. AVIS
15.1 Avis
Tout avis, demande ou autre communication (appelé « avis » au présent article) exigé ou autorisé à être signifié ou fait en vertu des présentes est fait par écrit et est réputé signifié ou fait de façon suffisante :
a) s’il est remis personnellement durant les heures normales d’ouverture d’un jour ouvrable à une réceptionniste ou autre employé ou
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représentant responsable de la partie pertinente à l’adresse applicable inscrite ci-après ;
b) s’il est posté, port payé au tarif de première classe ; ou
c) s’il est transmis par voie électronique, y compris par télex ou télécopieur, qui produit un document-papier (« transmission électronique ») durant les heures normales d’ouverture d’un jour ouvrable, charges payées d’avance et confirmé par la poste, port payé au tarif de première classe ;
en cas d’avis à la société, ou à tout employeur participant, adressé à : À l’attention de :
Numéro de télécopieur :
Et en cas d’un avis au fiduciaire adressé à :
Société de fiducie canadienne de l’Ouest
000 Xxxxxx Xx.
Xxxxx 000
Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx X0X 0X0
À l’attention de : Assistant Vice-President, Registered Plan Trust Services
Numéro de télécopieur : (000) 000-0000
Chaque avis envoyé conformément au présent article est réputé avoir été reçu :
d) le jour où il est remis ;
e) le troisième jour ouvrable après la mise à la poste (exception faite des jours ouvrables où s’est produite une interruption générale des services postaux en raison d’une grève, d’un lock-out ou autre) ;
f) le jour où il a été transmis par voie électronique s’il a été envoyé avant la fermeture des bureaux, ou le premier jour ouvrable suivant si l’avis a été envoyé après la fermeture des bureaux ou si le jour de la transmission par voie électronique n’était pas un jour ouvrable.
L’une ou l’autre des parties peut changer d’adresse de réception des avis en avisant l’autre partie comme le prévoit le présent article.
16. DIVERS
16.1 Si une partie de la présente convention devient invalide ou inapplicable, les autres dispositions de la présente convention ne s’en trouvent nullement compromises, mais cette partie est entièrement séparable et la présente convention est interprétée et exécutée comme si la partie invalide ou inapplicable n’y figurait pas.
16.2 Les rubriques de la présente convention ne servent qu’aux fins de renvoi uniquement et n’ont aucun effet sur l’interprétation de la présente convention de quelque manière que ce soit.
16.3 La présente convention est interprétée, administrée et exécutée en vertu des lois de la Province de l’Ontario et les parties aux présentes reconnaissent l’autorité législative des tribunaux de cette province.
16.4 Sous réserve de l’article 10 des présentes, la présente convention s’applique au profit des parties aux présentes et lie les parties aux présentes et leurs successeurs et ayants droits respectifs.
16.5 La présente convention, et toute annexe jointe aux présentes, peuvent être exécutées en plusieurs exemplaires, et ces exemplaires ou ce groupe d’exemplaires sont réputés être un original s’ils ont été signés et livrés par toutes les parties aux présentes.
16.6 Toute renonciation ou tout consentement de déroger à toute disposition de la présente convention ne prend effet que si présenté par écrit et signé par la partie qui la donne, et seulement dans le cas et dans le but précis pour lequel il a été donné. Aucun défaut de la part de toute partie, et aucun délai, dans l’exécution de tout droit en vertu de la présente convention n’est réputé une renonciation à ce droit. Aucun exercice unique ou partiel de ce droit n’écarte tout autre ou tout futur exercice de ce droit ou l’exercice de tout autre droit.
EN FOI DE QUOI les parties ont fait exécuter la présente convention par leurs signataires ou participants respectifs dûment autorisés en vertu des présentes au jour et à la date mentionnés en en-tête.
[ ]
par :
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par :
La Société De Fiducie Canadienne De l’Ouest
par :
par :
ANNEXE A
EXEMPLAIRE DU RÉGIME
ANNEXE B
PLACEMENTS ADMISSIBLES
ANNEXE C
ATTESTATION PAR L’EMPLOYEUR PARTICIPANT
Le soussigné, ayant reçu l’autorisation de devenir un « employeur participant » en vertu du [ ] (le « régime »), atteste et confirme par les présentes que le Conseil d’administration du soussigné a approuvé la participation du soussigné au régime à titre d’employeur participant. Le soussigné accepte d’être lié par toutes les modalités de la convention de fiducie, faite le 18 Novembre 2016, entre [ ]et la Société de fiducie canadienne de l’Ouest, qui peut être modifiée de temps à autre, comme partie aux présentes.
FAIT à ce jour de , 2016.
[name of Participating Employer]
par :