ACCORD DE COOPÉRATION
ACCORD DE COOPÉRATION
entre
l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée « l’OIE »), dont le Siège est situé 00, xxx xx Xxxxx, 00000 Xxxxx, Xxxxxx, représentée par le Xx.
Xxxxxxx Xxxxxx, Directeur général
et le
Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier (ci-après dénommé
« CIC », dont le Siège se trouve Xxxxx xx xxxx. 0000/0, 2092 Budakeszi, Hongrie, représenté par X. Xxxxxxx Xxxx, Président
Préambule
Considérant que l’OIE est une organisation intergouvernementale responsable de l’amélioration de la santé animale dans le monde, créée en 1924 pour lutter contre les maladies animales à l’échelle mondiale, par la signature d’un Accord international, en tant qu’ « Office International des Épizooties », et comptant, en janvier 2011, un total de 178 Pays Membres ;
Considérant que l’OIE est reconnue comme organisation de référence par l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) en matière de normes internationales sur la santé animale ;
Considérant que l’OIE a une longue tradition d’aide à ses Pays Membres dans la lutte contre les maladies animales et ce, compte tenu du fait que la production de protéines animales joue un rôle essentiel en matière de sécurité sanitaire des aliments et de réduction de la pauvreté ;
Considérant que l’OIE œuvre à la sauvegarde des échanges mondiaux par la publication de normes sanitaires relatives au commerce international d’animaux et de produits d’origine animale entre ses Pays Membres, afin de les protéger de l’introduction de maladies et d’agents pathogènes et d’éviter leur dissémination de par le monde ;
Considérant que l’OIE s’intéresse fortement aux questions relatives à la santé des animaux sauvages, et notamment aux maladies des animaux sauvages transmissibles aux animaux domestiques (qui mettent en danger l’économie de la production de bétail), voire aux humains, avec de graves conséquences pour la santé publique et les structures sociales ;
Considérant que le Conseil international pour la conservation de la chasse et du gibier (ci- après dénommé « CIC ») est une organisation mondiale, dont le Siège se trouve à Vienne, Autriche, et le Bureau administratif à Budapest, Hongrie, qui aspire à un monde prônant et soutenant la chasse raisonnable pour le bénéfice des peuples et de la nature (vision du CIC) grâce à la promotion, à l’échelle mondiale, de la chasse durable – outil de conservation –, basée sur des traditions appréciées (mission du CIC) ;
Considérant que le CIC compte des Membres (États, associations et fédérations de chasse, organismes de recherche et particuliers) dans 84 pays et est reconnu comme organisme inter-gouvernemental observateur par la Convention sur la diversité biologique (CBD) et la Convention sur le commerce international des espèces de faunes et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ; et que le CIC a par ailleurs conclu un Accord de partenariat
avec la Convention sur la conservation des espèces migratrices (CMS) en 2005 et signé récemment un Protocole d’accord avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ;
Reconnaissant que le partenariat entre l’OIE et le CIC mettrait en évidence les synergies et créerait l’opportunité d’une mise en œuvre d’un programme conjoint dynamique traduisant la vision et la mission de ces deux organisations dans le domaine de la biodiversité et de la santé ; et que ledit partenariat aiderait l’OIE et le CIC dans leurs efforts pour contribuer à la réalisation des objectifs de divers Accords multilatéraux internationaux en matière d’environnement,
L’OIE et le CIC (ci-après dénommés « Les Parties ») sont convenus de ce qui suit :
Section 1. Objet
Le principal objet de la présente coopération est de renforcer la capacité des pays à lutter contre les maladies animales, notamment en ce qui concerne la relation entre les animaux sauvages et le bétail, ainsi que les zoonoses et, de ce fait, d’œuvrer à la conservation de la biodiversité, à la sécurité alimentaire, à la sécurité sanitaire des aliments, ainsi qu’à la santé humaine et animale.
Section 2. Champ d’application de la coopération
2.1 En vue d’atteindre l’objectif susmentionné et en vertu de la mission qui incombe aux deux Parties, la coopération envisagée dans le cadre du présent Accord englobe la collaboration, dans le cadre des Programmes de travail des deux Parties, portant sur les types d’activités ci-dessous :
a) Identifier les expériences positives et les meilleures pratiques en matière de lutte contre les maladies animales, réunir des données en la matière et les divulguer afin d’éviter la propagation desdites maladies au sein de la faune sauvage, des animaux domestiques et des sociétés humaines.
b) Améliorer la communication entre les pays, d’une part, et entre les Services vétérinaires nationaux et les Associations nationales de chasse, d’autre part, par la promotion de réseaux d’experts spécialisés dans la propagation de maladies animales contagieuses (Système d’Alerte précoce), la définition de directives opérationnelles et le renforcement des capacités des Laboratoires de référence et des Centres collaborateurs en vue du contrôle des maladies des animaux sauvages.
c) Proposer, à la demande de l’OIE, des experts pouvant collaborer, entre autres, aux programmes d’aide en matière de maladies animales et de santé publique vétérinaire. Il est entendu que l’OIE conserve la responsabilité ultime du choix et de la désignation desdits experts.
d) Développer des projets conjoints, dans les limites de leur collaboration, visant principalement (mais pas exclusivement) à faire la preuve des meilleures pratiques, à expérimenter les innovations et à former les personnels. Dans le cas où le CIC identifierait des ressources financières pouvant permettre la mise en œuvre de projets conjoints, lesdits projets seraient, dans le cadre d’un arrangement relatif aux fonds d’affectation spéciale passé avec ou par l’intermédiaire du CIC, plutôt confiés à l’OIE, forte de l’expérience et des capacités qui sont les siennes.
e) Être en mesure d’aider l’OIE dans l’organisation de conférences, de séminaires, d’ateliers de formation et de réunions techniques portant sur des questions relatives à
l’utilisation durable et à la conservation de la faune sauvage et à la santé publique vétérinaire au niveau mondial, régional et national. Étant entendu que revient à l’OIE la prérogative de préparer et de finaliser l’ordre du jour des réunions et la liste des participants et d’identifier les personnes-ressource.
f) Apporter les preuves de leur collaboration au travers des représentants des Parties participant aux tribunes de différents niveaux de l’autre organisation.
g) les Parties sont également tenues de collaborer en matière de communication des résultats de leurs travaux conjoints, par le biais de communiqués de presse et de publications conjointes auprès du public, des médias généralistes et spécialisés.
Conséquemment au présent Accord, il sera convenu chaque année d’arrangements portant sur les actions à mener conjointement.
Ces arrangements annuels seront joints en Annexe au présent Accord de coopération. L’OIE et le CIC désigneront un point focal de coordination de leur relation réciproque. Section 3. Usage des logos de l’OIE et du CIC
Les Parties sont convenues de ne pas utiliser, dans le cadre de tous communiqués de presse, notes, rapports ou publications à destination du public et en lien avec le présent Arrangement, le nom ou le logo de l’autre Partie sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de la Partie concernée.
Section 4. Dispositions finales
4.1 Ni l’OIE ni le CIC, ni aucun membre de leur personnel respectif, ne communiquera à tout autre personne ou entité aucune information confidentielle dont ils auraient eu connaissance par l’OIE ou le CIC pendant la période d’application du présent Accord, ni n’utilisera ladite information à des fins privées ou au bénéfice d’une société. Cette disposition continuera de s’appliquer au-delà de la date d’expiration ou de l’échéance du présent Accord. Aucune disposition aux termes du présent Accord n’oblige l’OIE ou le CIC à préserver le caractère confidentiel d’une information dont il/elle aurait eu connaissance en vertu du présent Accord, dans l’éventualité ou le droit international requière la divulgation de ladite information.
4.2 Tout différend entre les Parties relatif à l’interprétation et à l’exécution du présent Accord ou de tout document ou arrangement y afférent sera soumis à négociation entre les Parties.
4.3 Le présent Accord prendra fin entre les Parties à la date prévue conjointement ou sur décision de l’une ou l’autre des Parties, moyennant notification écrite, dans un délai de trois mois, à l’autre Partie.
Section 5. Amendements
Tout amendement au présent Accord interviendra exclusivement sur la base d’un consentement mutuel écrit entre les Parties
Section 6. Entrée en vigueur
Les Parties ont signé le présent Accord en deux exemplaires, l’un conservé par l’OIE, l’autre par le CIC. Le présent Accord entrera en vigueur à la signature par l’une et l’autre des Parties.
Signatures
Pour : Pour :
L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) Conseil international de la chasse et de
la conservation du gibier (CIC)
26 Mai 2011 26 Mai 2011
Date Date