NOTICE D’INFORMATIONS
NOTICE D’INFORMATIONS
A L’ATTENTION DES ADHERENTS
Relative au contrat CHUBB n° FRCANA38245 souscrit par l’intermédiaire de :
ASCORA – 00, Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx – XX 00000 – 00000 Xxxxxxxxx-Xxxxxx xxxxx
Auprès de CHUBB
Chubb European Group SE, entreprise régie par le Code des assurances, au capital social de 896,176,662 euros, sise La Tour Ca rpe Diem, 00 Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, 00000 Xxxxxxxxxx, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 450 327 374. Chubb European Group SE est soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 XXXXX XXXXX 00.
Cette notice présente un résumé des dispositions contractuelles en vigueur au 01/01/2019 de la police CHUBB n° FRCANA38245 à laquelle il convient de se référer en cas de sinistre notamment, dont une copie intégrale peut être obtenue auprès du SYNDICAT de la Propriété Privée Rurale sur simple demande de l’adhérent.
Fédération Nationale de la Propriété Privée Rurale,
Pour le compte des Syndicats Départementaux de la Propriété Privée Rurale regroupant des adhérents propriétaires de terres nues ou non données en fermage ou non et situées en France métropolitaine.
A l’exclusion de tout terrain comportant des carrières, des champignonnières ou d’anciennes mines souterraines.
La superficie par propriété privée rurale exprimée en hectares.
Le présent contrat a pour objet de garantir l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en sa qualité de propriétaire de terrains, y compris les bois ou étendues d’eau à usage privatif pouvant s’y trouver, à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers.
La garantie s’applique notamment aux dommages causés par :
- L’assuré lui-même en tant que propriétaire adhérent du syndicat souscripteur
- Les arbres et plantations de la propriété, y compris les dommages aux lignes électriques, téléphoniques ou autres pour autant
que l’assuré se conforme aux obligations et servitudes règlementaires.
- Les voies d’accès mêmes ouvertes à la circulation publique, y compris leurs accessoires, lampadaires, panneaux de signalisation
pour autant qu’elles soient privatives de la propriété privée rurale assurée et que l’entretien dépende de celle-ci
- Le matériel non automoteur utilisé pour les besoins du service
- Les fautes commises par le personnel chargé de la surveillance ou de l’entretien de la propriété privée rurale
- Les animaux :
o Affectés à la garde de la propriété privée rurale,
o Appartenant au personnel chargé de la surveillance ou de l’entretien de la propriété privée rurale (ou dont ils ont la garde)
o Sous réserve que la responsabilité civile de l’Assuré soit engagée sur le plan de la prolifération des nuisibles.
1. Assuré :
• Les propriétaires de terres nues ou non données en fermage ou non
• Les préposés de l'Assuré ci-dessus désigné, salariés ou non
• Toute personne apportant un concours bénévole à l'Assuré, ou accomplissant une mission pour son compte, ou étant candidat à l'embauche (y compris les stagiaires).
2. Tiers :
• Toute personne autre que l’Assuré tel que défini ci-avant
• Les préposés de l’Assuré dans l’exercice de leurs fonctions :
➢ Pour les Dommages corporels autres que ceux relevant de la législation sur les Accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que pour les recours qu’eux-mêmes, leurs ayants droit, les caisses de Sécurité Sociale ou tout organisme seraient en droit d’exercer,
➢ Pour les Dommages matériels et immatériels consécutifs.
Les garanties du contrat prennent effet le 01/01/2019 pour une période de 12 mois renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Les montants de garantie indiqués ci-dessous sont acquis pour l’ensemble des adhérents admis au bénéfice de la police :
Responsabilité Civile | Montant des garanties par sinistre, sauf mention contraire | Franchise par sinistre |
Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus | 10.000.000 € | Dommages corporels : Néant |
Dont Faute Inexcusable | 1.500.000 € par sinistre et par année d’assurance | Néant |
Autres dommages matériels et immatériels | inclus | 150 € |
Dont Dommages immatériels non-consécutifs | 200.000 € | 150 € |
Garanties annexes Montant des garanties Franchise ou seuil d’intervention | ||
Défense Pénale et Recours | 5.000 € par sinistre | Seuil d’intervention : 150€ |
La prime est calculée en fonction des hectares déclarés.
L'assurance s'exerce en France métropolitaine.
Outre les exclusions prévues aux conditions générales, le présent contrat ne garantit pas :
1. LES DOMMAGES AUX BÂTIMENTS QUELS QU’ILS SOIENT PRÉSENTS SUR LES TERRAINS ASSURÉS, CEUX-CI DEVANT ÊTRE COUVERTS PAR UN CONTRAT
DOMMAGES AUX BIENS DISTINCT ;
2. LES DOMMAGES RÉSULTANT DE L’EXERCICE D’UNE PROFESSION OU DE L’EXPLOITATION D’UN COMMERCE OU D’UNE INDUSTRIE ;
3. LES OCCUPATIONS ILLÉGALES ENTRAÎNANT UN DOMMAGE AUX TIERS TELLES QUE RAVE PARTY, OU MISE À DISPOSITION DES TERRES POUR DES REGROUPEMENTS HORS MANIFESTATIONS FESTIVES À TITRE STRICTEMENT PRIVÉ (FÊTES FAMILIALES PAR EXEMPLE). IL EST RAPPELÉ QUE LES RESPONSABILITÉS DÉCOULANT DE L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION NE SONT PAS GARANTIES PAR LE PRÉSENT CONTRAT.
4. LES DOMMAGES PROVENANT D’UN DÉFAUT PERMANENT ET VOLONTAIRE D’ENTRETIEN ET D’UN MANQUE INTENTIONNEL DE RÉPARATIONS INDISPENSABLES À LA SÉCURITÉ, Y COMPRIS LES OPÉRATIONS DE BRÛLAGE OU D’ÉCOBUAGE RÉALISÉES EN VIOLATION DES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES ;
5. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES ENGINS OU VÉHICULES DE NAVIGATION AÉRIENNE, SPATIALE, MARITIME, FLUVIALE OU LACUSTRE AINSI QUE CEUX CAUSÉS PAR :
o L’EXPLOITATION D’UN RÉSEAU FERROVIAIRE AUTRE QUE LES EMBRANCHEMENTS FERROVIAIRES PARTICULIERS,
o TOUS ENGINS OU VÉHICULES DE REMONTÉE MÉCANIQUE UTILISANT DES CÂBLES PORTEURS OU TRACTEURS.
6. LES DOMMAGES CAUSÉS AUX BIENS IMMOBILIERS OU MOBILIERS DONT L’ASSURÉ EST PROPRIÉTAIRE, LOCATAIRE POUR UNE DURÉE SUPÉRIEURE À 3 MOIS OU OCCUPANT À TITRE PERMANENT ;
7. LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR SOUMIS À L’OBLIGATION D’ASSURANCE DONT L’ASSURÉ EST PROPRIÉTAIRE, LOCATAIRE, GARDIEN OU USAGER ;
TOUTEFOIS, RESTE GARANTIE LA RESPONSABILITÉ DE L’ASSURÉ :
o A RAISON DES DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS PAR SES PRÉPOSÉS UTILISANT, POUR LES BESOINS DU SERVICE, TOUT VÉHICULE DONT CEUX-CI SERAIENT PROPRIÉTAIRES OU QUI LEUR AURAIT ÉTÉ CONFIÉ PAR DES TIERS,
o EN CAS DE DÉPLACEMENT D’UN VÉHICULE, N’APPARTENANT PAS À L’ASSURÉ ET DONT IL N’A PAS LA GARDE, SUR LA DISTANCE NÉCESSAIRE POUR QUE CE VÉHICULE NE FASSE PLUS OBSTACLE À L’EXERCICE DES ACTIVITÉS GARANTIES.
o LORSQUE LES DOMMAGES RÉSULTENT DE L’UTILISATION D’ENGINS ET VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR EN TANT QU’OUTIL, C’EST-À-DIRE LORSQU’IMMOBILISÉS, ILS SONT UTILISÉS POUR EFFECTUER UNE PRESTATION QUELLE QU’ELLE SOIT.
8. LES DOMMAGES RÉSULTANT DE LA PARTICIPATION DE L’ASSURÉ OU DES PERSONNES DONT IL EST CIVILEMENT RESPONSABLE EN TANT QUE CONCURRENT OU ORGANISATEUR, À DES PARIS, MATCHS, COURSES, COMPÉTITIONS SPORTIVES ET PLUS GÉNÉRALEMENT MANIFESTATION DE TOUTE NATURE LORSQU’ILS SONT SOUMIS À UNE OBLIGATION D’ASSURANCE OU À UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE PRÉALABLE ;
9. LES DOMMAGES D’ATTEINTE À L’ENVIRONNEMENT GRADUELLE ;
10. LES DOMMAGES D’ATTEINTE À L’ENVIRONNEMENT ACCIDENTELLE :
• RÉSULTANT DU MAUVAIS ÉTAT, DE L’INSUFFISANCE OU DE L’ENTRETIEN DÉFECTUEUX DES INSTALLATIONS, DÈS LORS QUE CE MAUVAIS ÉTAT, CETTE INSUFFISANCE OU CET ENTRETIEN DÉFECTUEUX ÉTAIT CONNU OU NE POUVAIT PAS NE PAS ÊTRE IGNORÉ DE L’ASSURÉ AVANT LA RÉALISATION DES DOMMAGES,
• PRENANT NAISSANCE DANS UN ÉTABLISSEMENT RELEVANT DE LA DIRECTIVE N° 96/82/CE DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE DU 09/12/1996 « CONCERNANT LA MAÎTRISE DES DANGERS LIÉS AUX ACCIDENTS MAJEURS IMPLIQUANT DES SUBSTANCES DANGEREUSES » DITE DIRECTIVE SEVESO 2, OU AUX DIRECTIVES MODIFICATIVES AINSI QU’AUX TEXTES D’APPLICATION SUBSÉQUENTS.
• SONT ÉGALEMENT EXCLUES : LES REDEVANCES MISES À LA CHARGE DE L’ASSURÉ EN APPLICATION DES LOIS ET RÈGLEMENTS EN VIGUEUR AU MOMENT DU SINISTRE, MÊME SI CELLES-CI ONT POUR OBJET DE REMÉDIER À UNE SITUATION CONSÉCUTIVE À DES DOMMAGES GARANTIS.
11. LES DOMMAGES QUI RÉSULTENT DU VOL, DE LA PERTE, DE LA DESTRUCTION, DU DÉTOURNEMENT, DU DÉFAUT DE VERSEMENT OU DE RESTITUTION DE FONDS, TITRES OU VALEURS MOBILIÈRES ;
12. LES DOMMAGES ATTEIGNANT LES PRÉPOSÉS DE L’ASSURÉ VISÉS PAR LE LIVRE IV DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES) POUR LESQUELS LA VICTIME NE PEUT EXERCER D’ACTION SELON LE DROIT COMMUN CONTRE L’ASSURÉ DONT LA RESPONSABILITÉ EST ENGAGÉE.
RESTE CEPENDANT GARANTI L’ENSEMBLE DES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES RÉSULTANT :
• DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’ASSURÉ ET/OU D’UNE PERSONNE QU’IL S’EST SUBSTITUÉE DANS LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE,
• DE LA FAUTE INTENTIONNELLE COMMISE PAR SES PRÉPOSÉS,
LA GARANTIE RESTE ÉGALEMENT ACQUISE AU TITRE DES DOMMAGES NON COUVERTS PAR LE LIVRE IV DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE EN COMPLÉMENT DES CHEFS DE PRÉJUDICE RELEVANT DE L’ARTICLE L. 452-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.
LA GARANTIE EST EXCLUE QUAND LA FAUTE INEXCUSABLE EST RETENUE CONTRE L’ASSURÉ ALORS :
• QU’IL A ÉTÉ SANCTIONNÉ ANTÉRIEUREMENT POUR INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU LIVRE II DU TITRE III DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES À L’HYGIÈNE, LA SÉCURITÉ ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DES TEXTES PRIS POUR LEUR APPLICATION, ET
• QUE SES REPRÉSENTANTS XXXXXX NE SE SONT DÉLIBÉRÉMENT PAS CONFORMÉS AUX PRESCRIPTIONS DE LA MISE EN CONFORMITÉ DANS LES DÉLAIS IMPARTIS PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE.
DEMEURE TOUJOURS EXCLUE LA COTISATION SUPPLÉMENTAIRE MENTIONNÉE À L’ARTICLE L 242-7 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE.
13. LES DOMMAGES CAUSÉS AUX BIENS QUE L’ASSURÉ DÉTIENT AU TITRE D’UN CONTRAT DE CRÉDIT-BAIL OU QU’IL EMPRUNTE À TITRE GRATUIT OU ONÉREUX POUR UNE DURÉE SUPÉRIEURE À TROIS MOIS.
14. LES DOMMAGES MATÉRIELS ATTEIGNANT LES BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS APPARTENANT À DES TIERS, QUE L’ASSURÉ OU LES PERSONNES DONT IL EST CIVILEMENT RESPONSABLE ONT EN DÉPÔT, EN LOCATION, EN PRÊT OU QUI LEUR SONT CONFIÉS POUR LES UTILISER, LES TRAVAILLER, LES TRANSPORTER OU DANS TOUT AUTRE BUT, ET LES DOMMAGES IMMATÉRIELS EN RÉSULTANT.
Eléments constitutifs du contrat
Font partie intégrante du contrat les documents suivants :
• Les Conditions Particulières Responsabilité Civile,
• Les Conditions Générales Responsabilité Civile réf. RC CGCS V12.2016 , lesquelles comprennent la Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties "Responsabilité Civile" dans le temps
• L’annexe Défense Civile et Pénale
1. Déclaration
En cas de sinistre, l’assuré ou, à défaut, le souscripteur, doit :
• Déclarer le sinistre au plus tard dans les 5 jours ouvrés, par courrier ou par mail à :
ASCORA – 00 Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx – XX00000 – 00000 Xxxxxxxxx-Xxxxxx xxxxx Tel : 00.00.00.00.00 – Mail : xxxxxxx@xxxxxx.xxx
À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assuré sera déchu de ses droits pour le sinistre en cause, si l’Assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
• Indiquer à l’Assureur dans le plus bref délai, les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des Dommages ;
• Prendre toutes mesures propres à limiter l’ampleur des dommages déjà connus et à prévenir la réalisation d’autres dommages, notamment ceux pouvant résulter des produits défectueux ;
• Transmettre à l’Assureur dans le plus bref délai, tous avis, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et pièces de procédure qui seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ou à ses préposés.
Faute par l’Assuré de se conformer aux obligations énumérées aux trois alinéas précédents, l’Assureur a droit à une indemnité proportionnée au préjudice que cette inexécution pourra lui xxxxxx.
L’Assuré, qui en toute connaissance, fait une fausse déclaration sur les causes, circonstances ou conséquences du Sinistre ou use de moyens frauduleux ou de documents inexacts, est déchu de tout droit pour le Sinistre en cause ; s’il y a déjà eu un règlement au titre de ce sinistre, le montant doit être remboursé à l’Assureur.
2. Direction du procès
Pour les Dommages entrant dans le cadre des garanties de responsabilité stipulées par ailleurs dans le présent contrat et dans les limites de celles-ci, l'Assureur assume seul la direction du procès intenté à l'Assuré et a le libre exercice des voies de recours.
L'Assureur prend à sa charge les frais et honoraires d'enquête, d'instruction, d'expertise, d'avocat ainsi que les frais de défense et de procès. Ces frais et honoraires viendront en déduction du montant de la garantie.
La prise de direction par l'Assureur de la défense de l'Assuré ne vaut pas renonciation pour l'Assureur à se prévaloir de toute exception de garantie dont il n'aurait pas eu connaissance au moment même où il a pris la direction de cette défense.
En cas de procès pénal où les intérêts civils sont ou seront recherchés dans le cadre de cette instance ou de toute autre ultérieurement, l'Assuré s'engage à associer l'Assureur à sa défense sans que cet engagement modifie l'étendue de la garantie du présent contrat.
Sous peine de déchéance, l'Assuré ne doit pas s'immiscer dans la direction du procès lorsque l'objet de celui-ci relève des garanties de responsabilité stipulées par ailleurs dans le présent contrat.
3. Transaction
L’Assureur a seul le droit dans la limite de sa garantie de transiger avec les personnes lésées.
Aucune transaction ou reconnaissance de responsabilité intervenant en dehors de l’Assureur ne lui est opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir moral d’accomplir.
Le contrat est établi sur la base des réponses faites par le Souscripteur aux questions qui lui ont été posées, et des déclarations des adhérents faites aux SDPPR, et la prime est fixée en conséquence.
Si les risques garantis par le présent contrat sont couverts par une autre assurance, le Souscripteur doit le déclarer à l’Assureur (article L 121- 4 du Code).
Incidences d’une réticence ou déclaration inexacte :
- Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle commise par le Souscripteur, le SDPPR ou l’adhérent, entraîne la nullité du contrat dans les conditions prévues à l'article L 113-8 du Code, les primes échues restant acquises à l'Assureur à titre de Dommages et intérêts.
- Toute omission ou déclaration inexacte dont la mauvaise foi n'est pas établie donne droit à l’Assureur :
o Si elle est constatée avant tout Sinistre, soit de maintenir le contrat en vigueur moyennant une augmentation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions prévus par l'article L 113-9 du Code ;
o Si elle n'est constatée qu'après Sinistre, de réduire l'indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.