CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
ENTRE
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA INC.
ET
SYNDICAT DE LA REDACTION DU SOLEIL
CONVENTION COLLECTIVE
DU SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
DES TERMES
Dans la présente convention, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants signifient ou désignent:
Ancienneté: Affectation:
Conjoints:
Convention: Employés:
Employés de soutien:
Espace rédactionnel:
Expérience:
Fonction:
IO. Jour:
Journalistes:
Le Soleil ou l'Employeur
durée totale et continue des services d'un employé.
tâche d'un caractère précis et occasionnel d'une durée limitée, confiée à un employé dans le cadre du poste qu'il occupe dans ses fonctions.
les personnes :
qui sont mariées et cohabitent;
qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant;
de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an. Dans le cas d'une cohabitation, la séparation de fait depuis plus de trois (3) mois fait perdre ce statut de conjoint.
présente convention collective de travail.
employés régis par la convention conformément à la clause
employés régis par la convention et faisant partie du personnel de soutien de la Rédaction, constitué des employés occupant les tâches énumérées à l'article
tout espace du journal ou d'un supplément du journal réalisé par Le Soleil qui n'est pas un cahier publicitaire, une page publicitaire ou qui n'est pas occupé par un texte ou une illustration publicitaire.
nombre d'années d'expérience ou de scolarité équivalant à un certain nombre d'années d'expérience reconnues un employé au moment de son embauche.
ensemble des activités, occupations et travaux confiés à un employé dans ou l'autre des sections ou secteurs mentionnés à la clause
a) et
un jour civil.
employés régis par la convention conformément à la clause à l'exclusion des employés de soutien.
ou l'entreprise: Le Soleil, division de O Canada Inc.
Poste: Qualifications:
Rédaction:
Rémunération: Salaire:
Syndicat: Service continu:
tâche individuelle d'un employé constituée par ses fonctions.
des conditions requises pour occuper un emploi. Ces conditions concernent la l'expérience, les aptitudes, la motivation et potentiel d'adaptation au travail.
le service administratif dont dépendent les employés peu importe où ils exécutent leurs fonctions.
rémunération hebdomadaire d'un employé établie à la clause
rémunération hebdomadaire d'un employé établie la clause ainsi que les primes et autres compensations qui lui sont payables en raison de ses fonctions et de son poste.
Le Syndicat de la rédaction du Soleil.
La durée pendant laquelle le salarié est lié à par un contrat de travail, même si l'exécution du travail a été interrompue sans qu'il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, de conclure à un non renouvellement de contrat.
ARTICLE I
CHAPITRE I
DROITS ET OBLIGATIONS DU SYNDICAT RECONNAISSANCE ET COMPETENCE DU SYNDICAT
L'Employeur reconnaît le Syndicat comme négociateur exclusif et le seul représentant collectif des employés couverts par à savoir:
"Tous les salariés de la Rédaction du journal, journalistes et salariés du personnel de soutien, l'exception des collaborateurs, des pigistes et des salariés compris dans une autre unité de négociation à l'emploi de Le Soleil, division de Canada Inc.".
Toute entente particulière dérogatoire à la présente convention collective relative aux conditions de travail
dun employé ou d'un groupe d'employés doit faire dune entente écrite et signée par des représentants de l'Employeur et des représentants du Syndicat.
Dans l'interprétation de la présente clause, et à cette seule fin, l'allocation de temps supplémentaire préautorisée pour un employé ne constitue pas une entente particulière dérogatoire. Par contre, l'attribution d'une allocation de temps Supplémentaire préautorisée doit être précédée d'un avis écrit de sept (7) jours au Syndicat.
L'Employeur doit informer le Syndicat écrit de toute autre entente particulière sur des matières non prévues à la convention qu'il négocie avec un employé ou un groupe d'employés.
Copie de toute entente conclue suivant les dispositions de la présente clause doit être immédiatement transmise au Syndicat une fois celle-ci conclue.
Sous réserve des autres dispositionsde la convention:
Le travail des journalistes consiste dans la recherche, la cueillette, le compte rendu, l'analyse, le commentaire et l'édition de l'information. Les employés effectuent toute la mise en page de l'espace rédactionnel, à du travail d'édition déjà effectué par des membres d'une autre unité de négociation pour la publication des cotes boursières et de certaines routines financières ainsi que des prévisions de la météo.
Le travail des employés de soutien consiste dans des tâches de secrétariat, de téléphoniste, de technicien en
et de technicien en information.
Aucun travail actuel ou futur de recherche, de cueillette, de compte rendu, d'analyse, de commentaire et d'édition de l'information exécuté par les journalistes ne peut être effectué par d'autres employés ou par des personnes non assujetties à la convention sous réserve des exceptions prévues à la convention.
Aux fins des présentes, les mots "édition de l'information" signifient tout travail de conception graphique, l'élaboration de maquettes, de conception de mise en page de textes et illustrations, de fabrication de
graphiques et infographies, de rédaction de titres, de révision, de recomposition de selon les procédés actuels ou tout autre procédé qui pourrait être mis en application.
Malgré les alinéas précédents, l'Employeur peut affecter des techniciens en information selon la classification prévue à l'article de la présente convention à des tâches d'édition de l'information telles que l'édition des sportives, de télé et de l'agenda culturel, d'écoute aux faits divers, de traduction ou de traitement rédactionnel telles que la rédaction ou la réécriture à partir de communiqués ou d'autres sources, de rubriques de nouvelles brèves ou notules ne nécessitant pas une démarche journalistique. Dans de tels cas, ces techniciens en information doivent agir la responsabilité du journaliste cadre ou syndiqué qui dirige la section concernée ou sous la responsabilitéde son représentant. Les tâches confiées à ces techniciens en informationdoivent faire l'objet de discussions en comité paritaire.
Seul un journaliste peut occuper un poste couvert par la clause
La juridiction des employés s'étend aux numéros spéciaux, pages spéciales, éditions spéciales, suppléments, sous-produits que Le Soleil peut éditer et publier sous toute forme de moyen de communication. Cette juridiction ne s'étend pas aux publications publicitairesou promotionnelles.
La présente clause ne doit pas être interprétée de modifier ou limiter de quelque façon que ce
soit, directement ou indirectement, les droits et obligations professionnels des membres de la direction de la Rédaction.
L'exercice de ces droits et obligations ne doit pas permettre à un non syndiqué de se substituer à un syndiqué ni lui interdire d'exécuter occasionnellement des travaux couverts par la convention.
La participationdes journalistes cadres de la Rédaction au travail de recherche, de cueillette, de compte rendu, d'analyse, de commentaire et d'édition de l'information est assujettie aux conditions suivantes:
cette participationest occasionnelle et ne doit pas être sur une base régulière, ni ne doit pas avoir pour effet d'éliminer, de remplacer ou de déplacer, même temporairement, un employé;
elle doit répondre aux conditions du travail professionnel prévues à l'article
la de la mise en page de la "une" par des journalistes cadres de la Rédaction demeure une pratique acceptée qui n'est pas concernée par le préambule de la présente clause.
Aucune personne du de la Publicité ou d'un service autre que la Rédaction ne peut agir en tant que journaliste ou produire, à ce titre, une destinée à
CHAPITRE II
I
l'espace rédactionnel, à moins d'une entente entre le Syndicat et l'Employeur. Elle ne peut signer un article dans les pages du "Soleil" à moins qu'elle ne s'identifie comme appartenant à un autre service que celui de la Rédaction.
L'octroi de contrats, pendant la durée de la convention, ne peut être la cause de la mise à pied d'un employé de soutien ni occasionner la perte de la sécurité d'emploi tel que prévue l'article et ne peut avoir pour effet de transformer le statut d'un employé à temps plein en celui d'un employé à temps partiel. De plus, dans de tels cas, l'Employeur n'effectuera pas de reclassement à l'extérieur de l'unité de négociationsauf dans l'unité des employés de bureau.
Un employé d'un sous-traitant ne peut en aucun cas venir accomplir une fonction à temps plein sur place à la suite de l'octroi d'un sous-contrat qui entraîne un reclassement dans des employés de bureau.
La diffusion par le Soleil de textes rédactionnelsdans les numéros spéciaux, cahiers spéciaux, ou autres sous- produits non réalisés par Le Soleil doit faire l'objet d'un avis préalable écrit de quatorze (14) jours au Syndicat et elle ne devra pas avoir pour effet d'éliminer, de remplacer ou de déplacer, même temporairement un employé.
SYNDICAL ET COTISATIONS
Comme condition du maintien de son emploi, tout employé membre du Syndicat au moment de la signature de la convention et tout employé qui en devient membre par la suite, doit en demeurer membre pendant la durée de la convention.
Comme condition d'emploi, tout nouvel employé doit devenir membre du Syndicat dès son embauche et il doit en demeurer membre pendant la durée de la convention.
Comme condition du maintien de son emploi, tout employé doit payer la cotisation syndicale hebdomadaire.
L'Employeur déduit sans frais, chaque semaine, du salaire de tout employé la cotisation syndicale établie par une résolutiondu Syndicat dont une copie conforme est transmise à l'Employeur.
la première période de paie suivant l'expiration d'un délai maximum de trente (30) jours de la réception d'un avis de changement de cotisation syndicale, l'Employeur donne effet à ce changement.
Dans les quinze (15) jours de chaque mois, l'Employeur transmet au trésorier du Syndicat les sommes perçues au cours du mois précédent comme cotisation syndicale des employés, ainsi qu'un montant calculé sur le total des sommes versées aux pigistes et aux collaborateurs durant le mois précédent, en conformité avec les dispositions prévues à la clause
CHAPITRE
De plus, l'Employeur remet au Syndicat une liste hebdomadaire comprenant le nom, la rémunération, les heures supplémentaires effectuées, les heures supplémentaires accumulées en temps, les indemnités, les primes et la cotisation syndicale de chaque employé.
Les noms et le total des gains des pigistes et des collaborateurs sont communiqués au Syndicat dans les quinze (I 5) premiers jours de chaque mois.
Si, pour une raison quelconque, les cotisations syndicales d'un employé ne sont pas déduites de son salaire au moment prévu pour ces déductions, ces cotisations sont alors déduites à la paye suivante.
SYNDICALES
L'Employeur n'exerce aucune discrimination et ne prend aucune sanction à d'un employé en raison de sa participation des activités syndicales ou de déclarations reliées l'exercice de ses fonctions syndicales ou de ses droits syndicaux exercés ou faits conformément à la convention.
Le président du syndicat est libéré de son travail deux (2) journées par semaine, sans perte de salaire, pour s'occuper d'affaires syndicales relatives aux employés, dans le cadre des relations du Syndicat ou des employés avec l'Employeur. XXxxxx convenir avec le rédacteur en chef ou son représentant des journées ainsi libérées en tenant compte des besoins de l'information.
Les journées non utilisées sont comptabilisées dans la banque du président, concurrence de six (6) semaines. Ces journées peuvent être utilisées par le président ou par un représentant syndical après entente avec l'Employeur.
S'il survient, une autre journée de la semaine, une situation qui nécessite une solution immédiate, et qui les relations de travail des employés, le président du Syndicat ou son représentant dûment mandaté peut, sans perte de salaire, s'occuper de cette question après avoir été autorisé par le rédacteur en chef ou son représentant.
Tout employé participant à des réunions d'un comité mixte (Employeur-Syndicat) réunissant des représentants du Syndicat et de l'Employeur, n'est pas tenu de remettre l'Employeur les périodes de travail qu'il emploie aux réunions d'un tel comité, lorsque le comité siège durant les heures de travail de cet employé. Advenant le cas où tel comité siège en dehors des heures normales de travail de cet employé, l'Employeur lui remet une période de temps équivalente à celle passée en comité dans les trente (30) jours qui suivent, a un moment qui convient à l'Employeur et à l'employé.
Cependant, ce dernier peut le faire ajouter à ses vacances en avisant l'Employeur pendant ce délai de trente (30) jours.
Un employé peut s'absenter, après en avoir informé la direction de la Rédaction, pour assister, durant ses
heures normales de travail, à une assemblée du Syndicat pourvu qu'il compense cette absence par une période supplémentaire de travail équivalente, le jour même s'il était nécessaire de travailler des heures normales de travail pour exécuter le travail prévu pour le jour ou à une date ultérieure à l'intérieur de la même semaine.
L'employé d'un bureau à l'extérieur de Québec n'est pas tenu de remettre le temps d'absence concurrence de deux (2) heures d'absence. Si le bureau auquel l'employé est attach6 est situ6 à plus de cent cinquante (150) kilomètres de Québec, il n'est pas tenu de remettre le temps d'absence concurrence de quatre (4) heures d'absence.
L'exécutif du Syndicat peut tenir des réunions durant les heures normales de travail, pourvu que de telles réunions ne surviennent pas plus de deux (2) fois par mois, durant une (I) heure maximum chaque fois et qu'un avis ait été donné à la direction de la Rédaction au moins trois (3) heures avant la tenue d'une telle réunion. D'autres réunions peuvent être tenues après entente avec la direction de la Rédaction.
Les employés, membres du comité syndical de négociations au nombre de quatre sont libérés sans perte de salaire à l'occasion des séances de négociations pour le renouvellementde la convention. Le Syndicat peut ajouter un maximum de deux (2) membres libérés à ses frais.
sont aussi libérés sans perte de salaire s'agit de jours ouvrables pour les employés concernés, pour une durée égale à la durée des séances de négociations pour participer à des réunions du comité syndical de négociationsdans le but de préparer les séances de négociations.
Toutefois, ce temps de libération aux fins de préparation ne doit pas excéder une journée ouvrable dans le cas deux (2) séances de négociations d'un (1) jour sont
consécutives; il ne doit pas excéder une journée et demie (1 ouvrable dans le cas où deux (2) séances de négociations d'une (1) journée chacune ne sont pas consécutives. Si le temps de préparation est reporté à une autre semaine, le moment de cette libération est fixé par les parties.
Les dispositions de la présente clause cessent de s'appliquer partie exerce son droit à la grève ou au lock-out.
L'Employeur accorde un permis d'absence à tout employé qui en fait la demande par écrit au moins quatorze (14) jours à l'avance, si possible, pour participer à des congrès syndicaux, colloques, à des sessions de formation syndicale, ou à des réunions des instances supérieures de la Confédérationdes syndicats
nationaux, de la Fédération nationale des communications ou du Conseil central de Québec.
Un tel permis d'absence ne peut excéder trois (3) semaines par année pour un même employé. Cette restriction ne s'applique pas au président du Syndicat.
L'Employeur peut refuser d'accorder un tel congé plus de trois (3) employés à la fois, pourvu qu'il indique les motifs d'un tel refus. Cette restriction ne s'applique pas pour le Congrès de la Fédération nationale des communications où le nombre d'employés délégués peut être de six (6) et pour le Congrès du Conseil central de Québec où le nombre d'employés délégués peut être de cinq (5).
Pendant la durée d'une telle absence, l'Employeur continue de verser à l'employé son salaire habituelet sauf quant aux vingt (20) premiers jours d'absence au total par année pour tous les employés, le Syndicat s'engage à lui rembourser le salaire ainsi payé plus le coût des avantages sociaux à la convention et des autres déductions prélevées.
En désignant ses représentants, le Syndicat tient compte des exigences du service et qu'il n'est pas affecté indûment.
Sur demande, l'Employeur accorde un congé sans salaire à tout employé est élu à un poste syndical à plein temps, pour la durée de son mandat et de tout renouvellement de son mandat pourvu que
n'excède pas quatre (4) années. Cette restriction ne s'applique pas dans le cas d'un poste au Syndicat de la Rédaction du Soleil, à la Fédération nationale des communications, au Conseil central de Québec ou à la Confédération des syndicats nationaux.
Pendant cette libération, l'Employeur continue de verser à l'employé son salaire à chaque semaine de paie aux conditions suivantes:
L'Employeur prélève du chèque de paie de libéré toutes les déductions normalement effectuées;
La période de temps durant laquelle l'employé est libéré compte comme durée de service aux fins du régime de rentes et de l'ancienneté;
L'employé libéré conserve ses droits aux avantages sociaux et autres droits prévus à la convention;
l'expiration de la période de libération, l'employé réintègre son poste ou un poste équivalent et reçoit le salaire qu'il aurait reçu s'il était demeuré en service continu à son poste;
Sur présentationd'un compte, le Syndicat s'engage à à l'Employeur les sommes suivantes:
le salaire de l'employé libéré;
la contribution de l'Employeur au régime de rentes et aux régimes d'avantages sociaux, selon le certificat actuariel fourni par l'actuaire du régime:
CHAPITRE IV
les cotisations de au régime d'assurance emploi, au régime de rentes du Québec et au régime de l'assurance-maladie du Québec.
L'Employeur accorde un congé sans salaire, pour une durée maximum d'une (I) année, à un employé qui occupe un poste syndical à plein temps (non électif).
Pendant ce congé, il cesse d'accumuler son ancienneté sauf s'il s'agit d'un poste pour le Syndicat de la Rédactiondu Soleil ou de la Fédération nationale des communications.
Pendant ce congé, si l'employé le désire, il continue de participer au régime de rentes, au régime d'assurance santé et au régime d'assurance-vie en versant sa
et celle de l'Employeur.
Après entente avec la direction de la Rédaction, d'autres congés syndicaux sans salaire peuvent être accordés à des employés exerçant des fonctions syndicales.
AFFICHAGE
L'Employeur doit mettre à la disposition du Syndicat des tableaux dans les locaux travaillent les employés de la Rédaction pour lui permettre d'afficher des communications d'ordre syndical, professionnel ou social pourvu que ces documents ou avis portent la signature d'un représentant dûment autorisé du Syndicat et qu'une copie en ait été remise la direction.
Le Syndicat peut distribuer aux employés des documents d'ordre syndical, professionnel ou social pendant les heures de travail et dans les lieux de travail aux mêmes conditions que pour le droit d'affichage.
ARTICLE II DROITS ET OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR
Sous des dispositions contenues dans la convention, le Syndicat reconnaît le droit à l'Employeur de diriger et d'administrer Le Soleil.
Les règlements de régie interne et leur application ne doivent en aucun temps contrevenir la convention qui a préséance sur ces règlements.
ARTICLE III
CHAPITRE I
RECRUTEMENT DES EMBAUCHE ET D'ESSAI
Les normes professionnelles d'embauche et la teneur des examens particuliers que doivent subir les aspirants employés sont discutées au comité paritaire, si une partie en fait la demande.
Les résultats de ces examens, une fois complétés, à l'exclusion des examens médicaux et psychométriques, sont communiqués au Syndicat, s'il en fait la demande.
Le résultat d'un examen psychométrique ne fait pas partie du dossier de l'employé.
Dès qu'un embauché, l'Employeur doit en informer le Syndicat par en donnant le nom, l'adresse, les fonctions et le poste, les années d'expérience reconnues, la durée de sa période d'essai et la date de son embauche.
Tout nouveau journaliste est considéré à l'essai ce qu'il ait accompli six (6) mois de travail dans une période de huit (8) mois;
Le journaliste à temps partiel, défini a la clause est considéré à l'essai ce qu'il ait accompli l'équivalent de six (6) mois de travail calculé suivant le régime d'heures normales. Cette période d'essai ne peut excéder neuf (9) mois;
La durée de l'essai ci-haut peut être modifiée par entente entre les parties au comité paritaire;
Dans le cas d'un journaliste surnuméraire, défini à la clause si l'Employeur lui fait subir un essai pour devenir employé permanent, cet essai ne doit pas excéder neuf (9) mois de travail, y compris le temps travaillé en tant que sumurnéraire; cet essai doit cependant être d'au moins deux (2) mois à compter de cette embauche. Son ancienneté est alors calculée au prorata des heures travaillées pour la durée de son service continu en tant que surnuméraire.
L'Employeur peut reconnaître à un nouveaujournaliste un certain nombre d'années d'expérience ou une scolarité équivalant un certain nombre d'années d'expérience et rémunérer cet employé à
salarial qu'il juge approprié.
Un journaliste devient permanent a terminé l'essai prévu à la clause
Les journalistes à l'essai sont régis par la convention, mais ils n'accumulent pas d'ancienneté, sous réserve du calcul rétroactif de cette ancienneté prévue aux clause
et et ils ne peuvent se prévaloir de la procédure de règlement des griefs dans le cas de congédiement ou de mise pied.
CHAPITRE II
L'Employeur avise le Syndicat du congédiement ou de la mise à pied d'un journaliste l'essai. Le Syndicat peut alors faire valoir son point de vue sur le sujet.
L'Employeur doit donner un avis préalable de deux (2) semaines dans le cas de mise à pied d'un journaliste à l'essai et il paie l'indemnité de vacances prévue à l'article
Tout nouvel employé de soutien doit subir un essai à
de laquelle il devient permanent.
La durée de l'essai est fonction de la classification.
De douze (12) semaines pour les de la classe
De vingt (20) semaines pour les employés des classes II, et IV.
La durée de des à temps partiel est selon la classe proportionnelle celle des employés à temps plein, selon le nombre d'heures travaillées dans une (1) semaine. La durée de cet essai ne peut excéder vingtquatre (24) semaines.
Un employé de soutien à l'essai a tous les droits reconnus dans la convention sauf qu'il ne peut se prévaloir de la procédure de règlement des griefs dans les cas de congédiement et de mise à pied.
l'intérieur de l'essai, si l'Employeur décide de ne pas garder l'employé de soutien à son service, il lui donne un préavis de quatorze (14) jours ou, à défaut, le paiement du salaire pour la durée correspondante, en plus de tous les montants accumulés en vacances et avantages sociaux depuis son entrée en service.
TEMPS PARTIEL
L'employé à temps partiel est tout employé dont la semaine normale de travail, répartie sur un maximum de quatre (4) jours ou cinq (5) jours, selon qu'il s'agit d'un ou d'un employé de soutien, entre le dimanche et le samedi, ne peut être inférieure à seize
(16) heures ni supérieure à vingtquatre (24) heures, à moins d'entente au comité paritaire, sauf pour les employés de soutien qui peuvent effectuer moins de
seize (16) heures.
L'employé à temps partiel est régi par la convention. bénéficie des avantages prévus à la convention au prorata des heures effectuées, comme suit:
Vacances et mobiles: la durée d'une de vacances ou de congé mobile est établie selon la moyenne des heures rémunérées à taux simple au cours de la période comprise entre le mai et le avril
fériés et de maladie: les heures créditées pour chaque congé férié, et dans la banque annuelle de congés de maladie sont calculées proportionnellement celles d'un employé à temps plein, selon le nombre
d'heures rémunérées à taux simple au cours de la période comprise entre le janvier et le décembre précédent.
Toutefois, congé férié coïncide avec une journée dont le nombre d'heures de travail est supérieur au nombre d'heures créditées normalement, l'employé bénéficie pour ce congé du nombre d'heures qu'il aurait dû travailler
familiaux: l'employé a droit au plein remboursement de ses absences, tel que aux clauses à inclusivement;
Assurances collectives: pour être admissible aux différents régimes d'assurances, l'employé doit avoir travaillé une moyenne de quinze (15) heures par semaine au cours de la période comprise entre le er janvier et le décembre de l'année précédente.
Dans le cas de l'assurance salaire et de l'assurance-vie, le salaire assurable est calculé selon le nombre d'heures rémunérées à taux simple au cours de cette période.
Dans le cas de l'assurance santé, l'employé a droit au plein remboursement de ses frais, tel que stipulé au contrat d'assurance:
complémentaire de retraite: l'employé se constitue une rente selon le nombre d'heures rémunérées à taux simple chaque semaine;
Le recours à un employé à temps partiel ne doit pas avoir comme effet de priver un employé à temps plein de son emploi.
L'embauche et le travail des employés à temps partiel sont soumis aux conditions suivantes:
L'Employeur doit aviser le Syndicat au moins deux (2) semaines à l'avance de l'embauche d'un employé à temps partiel.
Cet avis doit contenir toutes les précisions relatives à la nature et à la fréquence du travail qui sera demandé à cet employé:
L'Employeur ne doit pas créer des postes à temps partiel dans le but d'éviter la création d'un poste à plein temps;
L'Employeur ne peut confier à un employé à temps partiel des fonctions de coordination;
moins d'entente au comité paritaire, le nombre de journalistes temps partiel ne doit en aucun temps dépasser six (6);
L'Employeur entend favoriser la mise sur pied d'un régime de travail à temps partagé.
Compte tenu des besoins de la Rédaction, peut, à la suite de la demande d'un employé permanent à temps plein, après avoir donné un avis écrit préalable de quatorze (14) jours au Syndicat, réduire la durée de
sa semaine normale de travail et peut embaucher un employé surnuméraire pour effectuer le reste du travail. Cette entente, d'une durée de douze (12) mois, est annuellement avec un préavis écrit de trente (30) jours; si l'employé ou l'Employeur veut mettre fin à l'entente au terme de celle-ci, ildoit aussi aviser l'autre partie dans le délai.
Pendant la période où un employé à plein temps bénéficie d'une réduction de sa semaine normale de travail, il est considéré, bien que titulaire d'un poste à temps plein, comme un employé à temps partiel aux fins de tous les avantages prévus à la convention collective.
Advenant le départ de ce poste de travail, pour quelque raison que ce soit, de l'employé permanent ou de l'employé surnuméraire, ce poste, sous réserve des autres dispositions de la convention collective, redevient un poste à temps plein comblé par un seul employé et le demeure tant qu'il n'y a pas de nouvelle demande et de nouvelle entente de travail à temps partagé.
L'employé permanent, qui devient considéré comme un employé à temps partiel suivant les dispositions de la présente clause, est exclu de l'application de la clause
CHAPITRE
Quand l'Employeur veut engager un employé à temps plein pour remplir un poste ou des fonctions déjà assumées par un employé à temps partiel, ils'engage à réclamer d'abord les services de l'employé temps partiel qui remplit déjà ce poste ou ces fonctions.
L'employé surnuméraire est un employé embauché:
pour remplacer un employé absent pour maladie, accident, congés syndicaux, formation, congé prévu à la convention ou en raison de congé de maternité;
à d'un de travail; dans ce cas ilne peut y avoir plus de quatre (4) journalistes surnuméraires à la fois;
dans le cas des employés de soutien, pour répondre aux besoins irréguliers des opérations, normalement pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix (90) jours. Si la durée de l'emploi excède cette période, l'Employeur en avise le Syndicat par écrit pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix(90) jours;
pour combler un poste affiché ce qu'il soit comblé.
L'embauche et le travail des employés surnuméraires sont soumis aux conditions suivantes:
L'Employeur doit aviser le Syndicat au moins une (1) semaine à l'avance de l'embauche d'un employé surnuméraire, sauf en cas d'urgence un avis doit être transmis au Syndicat dans le plus bref délai possible, mais sans excéder trois (3) jours.
Cet avis doit mentionner le nom de l'employé surnuméraire ainsi que le nom de absent;
Pour les remplacements d'une durée prévue de plus d'une semaine, le surnuméraire est assigné à de l'employé qu'il remplace.
On ne peut confier à un employé surnuméraire des fonctions ou un poste octroyant des responsabilités à-vis d'autres employés ;
L'utilisation d'un surnuméraire ne peut avoir qu'un caractère de suppléance. En ce sens, elle ne doit pas avoir pour effet d'empêcher la création de postes à temps partiel ou à temps plein;
L'employé surnuméraire a droit à une indemnité de huit pour-cent (8 représentant les avantages suivants prévus à la convention pour les employés permanents: jours fériés et congés mobiles, familiaux, de maladie et allocation de documentation;
IIest régi par la convention quant au salaire, à l'accumulation des crédits de vacances ainsi que par les clauses professionnelles. L'employé surnuméraire, qui a changé d'échelon selon la clause cidessous, bénéficie, à son choix, au lieu de l'indemnité prévue à l'alinéa des avantages mentionnés aux articles suivants: article I et II(vacances), article
IV (congés fériés et mobiles), article V (congés familiaux), article XII (congés de maladie) et article (régimes d'avantages sociaux)
IIchange d'échelon lorsque le total des heures effectivement travaillées atteint mille cinq cents (1500) heures ou après une année civile, la date la plus éloignée devenant la date de changement effectif d'échelon:
Si l'Employeur décide de ne plus utiliser les services d'un surnuméraire qui a accompli mille cinq cents (1500) heures de travail, il lui fournit sur demande les motifs de sa décision ;
L'Employeur s'engage à procéder à une évaluation écrite de surnuméraire, au plus tard après deux ans de service continu. L'employé et le Syndicat sont avises par écrit quarante-huit (48) heures à de la tenue d'une rencontre d'évaluation. L'employé peut être accompagné par un représentant syndical.
Les employés surnuméraires qui auront dépassé deux ans de service continu à la signature de la convention collective, auront droit à cette évaluation dans un délai maximum de trois mois.
Au terme de cette évaluation, l'employé surnuméraire dont les services sont susceptibles d'être retenus à titre d'employé au sens de la convention collective, en sera informé.
L'employé surnuméraire ayant reçu une évaluation positive de la part de l'Employeur, jouira, qualifications
égales, d'une priorité d'emploi sur les candidats de l'extérieur.
Le recours à un employé Surnuméraire ne doit pas avoir comme effet de priver un employé régulier de son emploi, ni priver un employé temps partiel de réclamer un horaire régulier de travail comportant un nombre d'heures supérieur à celui qu'il possède lorsque cet horaire est disponible dans le titre d'emploi pour une période d'au moins une (1) semaine ou lors d'un surcroît de travail, pour une période excédant quatre (4) semaines.
CHAPITRE IV
employé surnuméraire embauché de façon permanente a complété sa période de probation, son ancienneté est rétroactive à la date où a débuté son service continu.
Un employé de soutien surnuméraire a la préférence d'emploi pour combler un poste vacant dans un titre d'emploi, à l'encontre de personnes de l'extérieur pourvu qu'il ait les qualifications requises pour la tâche, et qu'il soit à l'emploi de l'Employeur depuis dix (1O) mois effectivement travaillés, dont six (6) mois dans ce titre d'emploi ou six (6) mois dans ce titre d'emploi et autres titres d'emploi de même nature.
Si cet employé obtient un tel poste, son essai est alors de quatre (4) semaines de travail.
PIGISTE COLLABORATEUR
Un pigiste est une personne qui, sans être un employé, fournit occasionnellement des textes, illustrations ou dessins pour lesquels elle est rémunérée à la pièce ou pour lesquels elle ne reçoit aucune rémunération.
Un collaborateur est une personne qui, sans être un employé, des textes, illustrations ou dessins pour lesquels elle est rémunérée à la pièce ou sur une base périodique ou pour lesquels elle ne reçoit aucune rémunération.
La participationde collaborateurset pigistes est assujettie aux conditions suivantes:
Ces textes sont utilisés en raison de la spécialisation, de la renommée ou de l'expérience de l'auteur ou en raison de l'intérêt particulier du contenu des articles. Ces textes peuvent également être utilisés parce qu'ils proviennent de réglons que Le Soleil ne juge pas opportun de desservir par un employé;
Au cours d'une année, les sommes versées aux pigistes et aux collaborateurs spécialisés ne peuvent excéder cinq pour cent (5 du total de la masse salariale des employés régis par la convention collective y incluant le temps supplémentaire.
Le minimum de gain présumé par pige ou par chronique fournie par un pigiste ou un collaborateur est de
sans égard au fait que son coût réel soit inférieur à
Les cachets versés aux employés et aux prestataires du Régime de rentes de même que les textes de collaborateurs ou pigistes publiés dans les pages éditoriales et les textes gratuits publiés dans les pages 'opinions' sont exclus des pourcentages et du minimum de gains présumé par pige ou chronique mentionnés ci- dessus.
Par ailleurs, en sus et sans égard aux autres dispositions de la présente clause les sommes versées aux pigistes et aux collaborateursen régions ne peuvent excéder Ce montant est ensuite majoré annuellement aux taux des hausses annuelles de salaires accordées aux employés syndiqués et ne doit pas excéder de la masse salariale des employés régis par la convention collective, y incluant le temps supplémentaire. Par un avis écrit de l'Employeur déposé au Syndicat entre le et le janvier de chaque année, l'équivalent de de la masse salariale peut être déplacé du présent alinéa et additionné au pourcentage mentionné au premier alinéa de la présente clause.
L'Employeur doit s'assurer que les collaborateurs et pigistes répondent aux conditions de travail professionnel prévues l'article y compris celle qui traite de
l'édition de l'information, à l'exception de la clause 7.22;
Tout texte ou illustration provenant d'un collaborateur ou d'un pigiste doit être porté la connaissance du coordonnateurde la section ou, s'il y a lieu, son remplaçant, avant sa publication, pourvu que l'un de ceux-ci soit disponible:
Si l'Employeur entend confier une chronique spécialisée à une personne de en raison de sa spécialisationou de sa renommée, il en informe le Syndicat dix jours avant de procéder au
à l'extérieur.
Dans les autres cas de chroniques spécialisées, il informe les employés de son projet par un affichage d'une durée d'une (1) semaine et il leur accorde la préférence en tenant compte de la nature de la chronique, de la compétence particulière requise, de la fréquence de parution et des frais à encourir.
Lorsque l'Employeur refuse une candidature d'un employé sur un projet de collaboration régulière impliquant une publication une (1) fois la semaine ou plus, ildoit indiquer le ou les motifs de son refus qui ne peuvent reposer que sur les exigences prévues à l'alinéa précédent:
Au terme de cet affichage, si aucun employé ne se montre intéressé ou ne répond aux exigences requises pour la réalisation de cette chronique, l'Employeur affiche un avis informant les employés qu'il entend recruter à l'extérieur et pour inviter les employés à leurs observations par écrit;
Advenant la nécessité de procéder à des mises à pied parmi les employés, dans les cas prévus à la clause toute collaboration doit être éliminée avant de procéder ces mises à pied, sauf une collaboration de
caricaturiste, à moins d'entente contraire au comité paritaire:
L'Employeur verse au Syndicat mensuellement et en même temps qu'il remet les cotisations syndicales, un montant équivalant deux et demi du total des cachets versés aux collaborateurs et pigistes durant le mois précédent, en identifiant les sommes payées chacun.
L'Employeur peut utiliser les textes et illustrations en provenance des services de presse ou agences de nouvelles suivantes: La Presse canadienne, Canadian Press, l'Agence France-Presse, United Press International, Press, Canadian News Wire Service et New York Times News Service, Libération, Le Monde, l'agence Science-presse, pourvu que ces textes et illustrationssoient identifiés comme tels lors de leur publication.
L'Employeur peut utiliser les services d'autres agences ou services de presse de même nature. IIen informe le Syndicat.
L'Employeur reconnaît que l'introduction de tels nouveaux services de presse ou agences de nouvelles doit tenir compte de la qualité de l'information et de l'utilisationoptimale des ressources des employés.
S'il cesse d'utiliser les services d'une agence de presse ou d'un service de presse, l'Employeur en informe le Syndicat.
L'Employeur peut utiliser les services de Ludipresse, ou autres entreprises qui s'y substituent, pour des textes de services tels que les mots croisés, les bandes dessinées, la météo, les rubriques récréatives et autres textes de même nature.
L'Employeur peut également utiliser les textes et illustrationsprovenant des syndicats de distribution de "features" et les résultats (textes et illustrations) provenant des maisons faisant des sondages pourvu que ces travaux soient identifiés comme tels lors de leur publication.
L'Employeur peut utiliser les textes d'opinion non rémunérés publiés dans des rubriques telles "Opinion", dans la page éditoriale, "Le Courrier de l'auto" dans la section Auto et dans les chroniques de la section Économique. Dans "Le Courrier de l'auto'' et dans la section Économique, ces textes doivent mentionner le nom de l'auteur et le nom de l'entreprise pour laquelle il travaille.
Les textes et illustrations mentionnésaux clauses
et sont considérés, aux fins de l'application des dispositions de la convention, y compris celle qui traite de l'édition de comme s'ils provenaient des employés.
Ne sont pas considérés comme des travaux de collaborateurset pigistes au sens de la clause les textes et illustrations énumérés aux clauses et
de même que ceux préparés par les journalistes cadres de la Rédaction.
ARTICLE IV MOUVEMENT DES EMPLOYES
Sous réserve des dispositions du paragraphe s'engage pendant la durée de la convention à maintenir les sections suivantes:
général sports
pupitre (générai et sports) arts
cahiers et pages thématiques (maison, auto, voyage et consommation)
affaires urbaines économie
parlement de Québec parlement d'Ottawa éditorial
graphisme et infographie
Sous réserve des dispositions du paragraphe pendant la durée de la convention, l'Employeur s'engage
affecter un ou des journalistes dans les secteurs suivants:
l'économie
les arts (télévision, cinéma, littérature, théâtre, spectacles, etc)
les sports
cahiers et pages thématiques (maison, auto, voyage et consommation)
les affaires urbaines
la Rive-Sud de Québec les faits divers
la justice fonction publique l'éducation
santé et affaires sociales infographie
général
le Parlement et le gouvernement d'Ottawa le parlement et le de l'éditorial
L'Employeur garanti qu'il y aura au moins seize (16)
secteurs visés par le présent paragraphe.
L'Employeur les postes suivants définis dans un "cahier des tâches":
Coordonnateur de la section affaires urbaines Coordonnateur de la section Infographie Coordonnateur de la section sports Coordonnateurde la section Parlement de Québec CoordonnateurOttawa
Éditeur Arts et Vie (semaine)
Arts, week-end et cinéma Éditeur local et régional
Éditeur international
économie Éditeur sports Éditeur maison
Journaliste au reportage (polyvalent), section arts et spectacles
Journaliste à l’édition et au reportage Journaliste au reportage
(fin de semaine) (déco) (économie)
(littérature) (cinéma) (spectacles)
(radio et télévision) (théâtre)
(chasse et pêche)
(Santé et Affaires sociales) (maison)
(affaires urbaines)
(Parlement de Québec) (général)
(faits divers) (justice)
(éducation et université) (Ottawa)
Chroniqueurs
(urbain) (politique) (arts et vie) (économie)
Journaliste à l’éditorial Caricaturiste à l’éditorial Journaliste graphiste Correcteur
Journaliste Site
Les classifications et les tires d’emplois du personnel de soutien sont les suivants :
Classe I:
Téléphoniste Classe II:
Technicien en information, chef des nouvelles spécialisées
Technicien en information, rédacteur en chef et directeur de l’information
Technicien en information, rubriques récréatives Technicien en information, Agenda)) Technicien en information, Télé-Horaire et éditorial Technicien en information, correction rédactionnelle
Classe
Technicien en information, chef des nouvelles locales et régionales
Documentaliste, Parlement de Québec Documentaliste, Parlement d’Ottawa
IV:
Responsable de la documentation
Classe
Technicien en information, sports et loisirs
Si au cours de l'année, l'Employeur décide de ne pas combler un poste devenu vacant, il en informe le Syndicat par écrit en indiquant les motifs.
L'applicationdes paragraphes a), et de la présente clause ne doit modifier d'aucune façon la sécurité d'emploi reconnue aux journalistes selon les modalités définies par l'article VI de la convention.
Aucune section ou secteur ne peut être créé, aboli et plusieurs sections ou secteurs ne peuvent être fusionnés
moins que l'Employeur n'en informe le Syndicat par un avis préalable de trente (30) jours en indiquant la nature et les motifs du changement. L'Employeur convoque une réuniondu comité paritaire dans les dix jours de cet avis.
Aucun poste ne peut être aboli à moins que l'Employeur n'en le Syndicat par un avis écrit d'au moins trente (30) jours en indiquant la nature et les motifs des changements. L'Employeur convoque une réunion du comité paritaire dans les dix (1O) jours de cet avis. Dans le cas de la création d'un poste, informe le Syndicat par un avis écrit préalable de dix jours.
Le contenu et les exigences de chacun des postes de journaliste à la Rédaction sont rassemblés dans un "cahier des tâches" et peuvent être modifiés par l'Employeur, qui en avise le Syndicat par écrit, au moins sept (7) jours avant le changement.
Dans le cas de la création d'un poste, son contenu et ses exigences seront décrits par l'Employeur qui remettra cette description au Syndicat au moins sept (7) jours avant
Un journaliste peut occasionnellement être affecté à des tâches journalistiques autres que celles comprises sa description des tâches apparaissant au "cahier des tâches", dans tout autre secteur, sans pour autant perdre sa spécialité, mais il ne peut subir de sanctions si cette tâche est accomplie selon les exigences professionnelles habituelles applicables.
Le Syndicat reconnaît qu'il est du ressort exclusif de l'Employeur de définir le contenu des emplois visés à la clause
L'Employeur reconnaît aussi qu'il doit définir le
de ces emplois au travail qu'il demande.
L'Employeur transmet, dans les trois (3)mois de la signature de la convention, les descriptions de tâches selon titres d'emploi prévus au paragraphe a).
modificationsubstantielle et significative est apportée à la description d'un titre d'emploi à prédominance masculine ou mixte au sens de la Loi, le Syndicat peut déposer une requête en révision salariale
CHAPITRE
par écrit à Celui-ci s'engage à y répondre par écrit dans les (14) jours suivants.
Dans sa décision, l'Employeur tient compte des quatre facteurs suivants et du programme d'équité salariale qu'il a mis en application en 2003:
les qualifications professionnelles l'effort
la responsabilitéprofessionnelle les conditions de travail.
II doit aussi tenir compte de la structure salariale existant actuellement.
Une requête en révision salariale ne peut avoir d'effet rétroactif antérieur à la demande.
NOMINATION ET PROMOTION
La présente clause s'applique poste devient vacant ou lorsque l'Employeur crée un poste.
L'Employeur se conforme aux dispositions des paragraphes suivants
S'il désire combler un poste mentionné au paragraphe a), l'Employeur doit procéder à un affichage dans les locaux habituels de travail des employés pendant une période de dix (10) jours en spécifiant s'il s'adresse aux journalistes ou aux employés de soutien permanent et en énumérant les exigences requises pour remplir le poste;
lorsque c'est possible, l'affichage a lieu deux (2)
semaines avant le départ du titulaire;
Dans les deux (2) jours suivant la fin de l'affichage, l'Employeur informe le Syndicat par écrit du nom des postulants.
De plus, lorsque le poste à combler en est un de coordonnateur, l'Employeur procède, dans les dix jours de la fin de la période d'affichage et avant de procéder à la nomination officielle, à une consultation des journalistes de cette section sur les candidatures reçues. Dans le choix du nouveau titulaire, l'Employeur tient compte de la compétence des candidats, de la nécessité d'avoir une certaine mobilité dans de tels postes et de la qualité de l'information;
Si aucun employé n'a posé sa candidature dans le délai d'affichage mentionné la clause ou si aucun employé détenant les qualifications et les aptitudes requises n'a posé sa candidature, l'Employeur procède à un nouvel affichage d'une durée d'une semaine qui s'adresse également à l'employé
Parmi les employés permanents, les candidats détenant les qualifications et les aptitudes requises, l'Employeur choisit celui qui répond le mieux aux exigences de la fonction.
Un employé de moins d'un (1) an d'expérience en journalisme ne peut poser sa candidature à un poste auquel est attachée une prime prévue à la clause
Lorsque porte sur un poste d'employé de soutien, les employés et les salariés à l'emploi du Soleil qui seraient sujets à un reclassement, à un reclassement préventif ou à la mise à pied auront pour combler le poste vacant aux conditions
suivantes:
Le reclassement ne doit pas avoir pour effet d'empêcher un employé de changer d'horaire de travail l'intérieur de son emploi;
Le reclassement ne doit pas avoir pour effet d'empêcher un employé d'obtenir un transfert d'un titre d'emploi à un autre dans une même classe;
l'emploi susceptible d'être obtenu par l'employé ou le salarié reclassé représente une promotion salariale pour celui-ci, ce reclassement ne doit pas avoir pour effet d'empêcher un employé régulier d'obtenir une promotion selon les modalités prévues à la clause
L'Employeur informe le Syndicat par écrit de son choix de la personne qui remplira le poste affiché.
ceux dont les candidatures ont été rejetées, l'Employeur s'engage à leur faire part, verbalement ou par écrit, sur demande, des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été choisis.
S'il est nécessaire d'affecter temporairement un employé dans un poste vacant ou un nouveau poste, l'intéressé la attachée à ce poste, s'il y a lieu.
L'Employeur met l'essai, pour une période de trois (3)
mois, l'employé permanent choisi pour occuper le poste;
Si, après la période d'essai, le candidat n'est pas maintenu dans ses fonctions ou s'il décide d'abandonner ce poste, retourne dans son ancien poste ou à un poste analogue si le poste qu'il a occupé a été aboli:
L'Employeur choisit alors un autre candidat ou si aucun candidat qualifié n'a postulé, il procède suivant les dispositions de la clause 4.03;
Vingt-quatre (24) mois après la nomination d'un employé à un poste de coordonnateur, ou d'éditeur, le poste est réputé vacant et à son affichage selon de la clause
L'ancien titulaire du poste peut poser sa candidature comme tout employé et continue d'occuper son poste la nomination du nouveau titulaire.
Un employé titulaire d'un poste régi par la clause
peut démissionner de ce poste en donnant à l'Employeur un avis préalable d'au moins trente (30) jours.
O Toute mutation de nature permanente doit être précédée d'un avis de sept (7) jours, à moins que
n'y renonce.
Toute mutation qui implique un déménagement doit être précédée d'un avis d'au moins trois (3) mois, à moins que n'y renonce expressément.
Tout employé qui estime avoir des raisons valables de ne pas être affecté à l'une ou l'autre des équipes de nuit, de jour, de fin de semaine ou d'être muté dans une autre région, les fera valoir au rédacteur en chef. Cet employé peut être accompagné d'un représentant syndical.
Tout employé qui estime avoir des raisons valables de ne pas être affecté à l'une ou l'autre des sections de la Rédaction mentionnées à la clause a), les fera valoir au rédacteur en chef. Cet employé peut être accompagné d'un représentant syndical.
L'applicationdes dispositions des clauses et est assujettie à la procédure de des griefs;
Tout employé muté de poste à d'une section peut également déposer un grief s'il croit que cette mutation est discriminatoire à son égard ou n'est pas fondée sur un motif raisonnable.
L'Employeur ne peut faire subir des tests psychométriques aux journalistes.
ARTICLE V
Un employé acquiert ses droits d'ancienneté a terminé sa période d'essai. Son ancienneté est alors rétroactive au premier jour de son service continu. Dans le cas d'un employé à temps partiel, l'ancienneté est calculée au prorata des heures travaillées. Toutefois, un employé ne peut accumuler plus d'un (1) an d'ancienneté par année civile.
Un employé continue d'accumuler son ancienneté pendant les absences suivantes:
sauf stipulation contraire, les congés prévus aux articles I
et
les absences pour cause de maladie ou accident; l'emprisonnement pour raisons professionnelles;
la mise à pied n'excédant pas cent vingt (120) jours; une suspension.
Un employé perd son ancienneté dans les cas suivants: démission;
congédiement avec motif à l'appui;
mise à pied excédant trente-six (36)mois;
défaut de se présenter au travail dans les (21) jours suivant un avis de rappel au travail transmis par courrier par l'Employeur à la dernière adresse que l'employé lui a fournie;
acceptation d'une indemnité globale de licenciement.
Si l'Employeur, de son propre chef ou à la demande du cadre concerné, réintègre un cadre de la Rédaction dans l'unité de négociations, ce dernier occupe alors un poste au secteur général ou un poste vacant. L'ancienneté totale acquise au service du Soleil, dans de négociations et comme cadre, lui est créditée.
Au cours du mois de janvier de chaque année, l'Employeur prépare et affiche la liste d'ancienneté et d'expérience reconnue des employés et il en transmet une copie au Syndicat. Dans les trente (30) jours de le Syndicat ou un employé peut demander de corriger toute erreur dans la liste.
Aux fins d'information seulement, l'Employeur transmet annuellement au Syndicat la liste d'ancienneté et d'expérience reconnue des cadres de la Rédaction.
ARTICLE VI
CHAPITRE
D'EMPLOI
MISE PIED, RETOUR AU TRAVAIL,
L'Employeur ne fera aucune mise à pied chez les journalistes permanents, par suite de changements technologiques.
L'Employeur ne fera aucune mise à pied chez les employés de soutien permanents énumérés à l'annexe par suite de changements technologiques.
Si la mise en place de nouveaux appareils électroniques devait entraîner l'abolition de postes, la sécurité d'emploi reconnue plus haut sera intégralement respectée et l'employé qui sera recyclé ne subira aucune diminution de rémunération.
Advenant la nécessité d'effectuer des mises à pied chez les employés de soutien non couverts par l'annexe les dispositions du premier paragraphe de la clause s'appliquent.
Aucune mise à pied ne sera effectuée dans le cas d'une fermeture temporaire (interruption de la publication du journal) de moins de six (6) jours d'une raison ou d'une cause indépendantede la volonté de l'Employeur.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un arrêt de travail des autres syndiqués de l'Employeur qui cause l'interruption de publication du journal, les mises à pied ne peuvent intervenir avant une interruption
d'une journée complète.
Dans le cas de fermeture temporaire les employés sont rappelés au travail dès que la publication reprend.
Dans le cas de fermeture définitive du Soleil, l'Employeur avise le Syndicat au moins trois (3) mois l'avance. II convoque le Syndicat dans les cinq (5) jours d'un tel avis pour lui exposer les causes des difficultés et pour lui présenter les faits et explications nécessaires.
Dans le cas de réduction partielle du nombre d'employés, l'Employeur avise le Syndicat au moins deux
(2) mois à l'avance. IIconvoque le Syndicat dans les cinq
(5) jours d'un tel pour l'informer des motifs de cette réduction. Un de reclassement est constitué dans les quinze (15) jours de l'avis. Ce comité est composé de représentants de l'Employeur, d'employés délégués du Syndicat et, à la demande de ou l'autre des parties, de représentants du Gouvernement du Canada et du Gouvernement du Québec.
Les frais du comité de reclassement non assumés par le gouvernement sont payés par l'Employeur.
Le mandat du comité de reclassement consiste à étudier les possibilités de reclassement des employés mis à pied soit l'intérieur soit l'extérieur de et à conseiller l'Employeur et l'employé.
Sous réserve des dispositions des conventions liant Le Soleil à ses autres syndiqués, les employés touchés pourront choisir d'occuper tout emploi vacant couvert par
ou dans d'autres services du Soleil.
L'employé reclassé à un poste vacant au Soleil reçoit la rémunération et jouit des conditions de son nouvel emploi.
L'offre de tout emploi vacant, prévu au paragraphe devra être faite aux employés touchés par ordre d'ancienneté, les employés permanents les plus anciens étant les premiers choisir, venant ensuite les employés en période d'essai, les surnuméraires.
S'il n'y a pas ou plus d'emploi, tel que prévu au paragraphe ou si l'employé refuse un tel emploi, il est mis à pied.
Advenant la nécessité de réduire le personnel chez les journalistes, toute collaborationextérieure doit éliminée suivant les dispositions de la clause
avant d'enclencher les procédures de mise à pied parmi les journalistes régis par la convention.
Par la suite et dans cet ordre, surnuméraires, les employés à l'essai, et les employés dans l'ordre inverse de sont mis à pied.
Advenant la nécessité de réduire le personnel chez les employés de soutien, ceux-ci sont mis pied dans l'ordre suivant: les surnuméraires, les employés à l'essai, et les employés dans l'ordre inverse de l'ancienneté. L'employé peut utiliser son ancienneté pour déplacer un autre employé détenant moins d'ancienneté, ceci sous réserve des qualifications et dispositions requises pour accomplir le travail exécuter.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve des mesures particulièresde protectionde l'emploi des employés dont les noms apparaissent à l'annexe
Lors du retour au travail, les derniers mis à pied sont rappelés les premiers: copie de de rappel au travail est transmise le jour même au Syndicat. Avant que l'Employeur n'engage un nouvel employé, tous les employés permanents qui ont mis à pied dans les trente-six (36) mois précédents doivent être invités officiellement à revenir au travail. Si, dans les vingt-et-un
(21) jours qui suivent la réception, par xxxxxxxx recommandéde cet avis de xxxxxx, un employé mis à pied n'accepte pas l'invitation prévue cidessus, il perd tous ses droits.
L'Employeur s'engage à payer à tout employé mis à pied une indemnité équivalant à trois (3) semaines de salaire par année de service un maximum de deux (52) semaines aux conditions de la convention;
De plus, le jour même de sa mise à pied, l'employé reçoit le paiement des vacances, des heures supplémentaires remises en congé, des congés de maladie, des congés mobiles et des jours fériés accumulés, auxquels il a droit;
CHAPITRE II
L'indemnité prévue au paragraphe a) est payable sous forme d'allocations hebdomadairesconsécutives correspondant chacune à une (1) semaine de salaire et pour un nombre de semaines correspondant au nombre de semaines d'indemnités accordées.
La première de ces allocations est payable une (1) semaine après la mise à pied de et ainsi de suite complet paiement des sommes accordées;
Si l'employé revient au service de l'Employeur, à la Rédactionou dans tout autre service, avant le paiement complet des sommes accordées, les allocations hebdomadaires cessent immédiatementd'être dues.
Elles sont cependant déduites de toute indemnité qui pourrait subséquemment être payable à d'une autre mise à pied
Sauf dans le cas d'une mise à pied temporaire, et sur demande écrite de l'employé, indemnité est payable dans les trente (30) jours de sa mise pied, en un seul versement dans un Régime enregistré d'épargne retraite lui appartenant: dans un tel cas, cet employé perd son ancienneté, son droit de rappel au travail prévu à et tous ses droits;
Cette indemnité ne s'applique pas dans les cas suivants: décès, retraite, congédiement avec admis par les parties ou confirmé par une sentence arbitrale, départ volontaire, grève ou lock-out des employés ou salariés de l'Employeur, mise à pied temporaire de neuf (9) semaines ou moins. Cependant, dans tous ces cas, les paiements prévus au paragraphe pourront s'appliquer après entente entre d'une part, le Syndicat, ou les deux, d'autre part.
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
Définition
L'Employeur et le Syndicat reconnaissent comme "changement technologique" toute implantation d'appareils, de système d'exploitation, de logiciels ou de mise à jour des logiciels ou tout changement d'ordre technologique susceptible de modifier de façon significative directement ou indirectement la nature ou les conditions de travail des employés.
Droits et obligations de l'Employeur
Le Syndicat reconnaît à l'Employeur le droit d'implanter dans la salle de rédaction tout appareil électronique et d'utiliser tout logiciel relié à l'accomplissementdu travail journalistique. L'Employeur s'engage à impliquer de façon active le Syndicat à l'occasion d'un tel changement technologique.
Avis d'implantation
L'Employeur avise par écrit le Syndicat au moins quatre
(4) mois à l'avance de tout nouveau changement technologique tel que défini la clause a) qui modifie les procédures de travail et qui entraîne du reclassement, ou du recyclage. Dans le cas d'un
changement administratif ou opérationnel qui entraîne du reclassement ou du recyclage, ce préavis écrit est de soixante (60) jours.
Implantation
Dans les quinze (15) jours de l'avis d'implantation, le comité mixte permanent des changements technologiques prévu à la clause a), en collaborationavec la direction de la Rédactionet avec les autres services de se voit confier les tâches suivantes:
évaluer la nature des changements proposés et leurs effets sur les employés;
étudier les besoins de la Rédaction en équipement; évaluer les méthodes de recyclage susceptibles d'être appliquées:
informer le personnel touché; analyser la formation requise:
étudier le cheminement critique de l'application du programme;
étudier l'implantation graduelle et planifiée des nouveaux appareils pour permettre aux employés de s'y adapter de manière progressive;
examiner toute question relative à la santé et à la sécurité des employés:
étudier tout autre problème découlant de la décision de l'Employeur de procéder à ces changements.
Adaptation
Aucun employé ne sera passible de mesures disciplinaires ou mis à pied à cause de son incapacité de s'adapter au nouveau système à condition que cet employé ait, de bonne foi, tenté de le faire.
Période d'adaptation
Dans qui suit la date de son intégration à un nouveau système un employé ne peut faire de sanctions ou de représailles, et aucune note ne peut être portée à son dossier à la suite d'erreurs, de lenteurs ou de retards dans les travaux comportant l'utilisation de ce système pourvu qu'il ait de bonne foi tenté de s'adapter.
Surcharge de travail
Lorsque le Syndicat ou un employé estime que l'introduction d'un changement technologique a pour effet de causer une surcharge de travail, l'un ou l'autre peut, dans xxx xxx (6) mois suivant l'implantation du changement, aviser par écrit l'Employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour la situation.
S'il y a mésentente, la question peut faire l'objet d'un grief. Un tel grief est soumis, le cas échéant, à Monsieur
ou à Monsieur Xxxxxx Xxxxxxxx, à tour
de rôle, ou en cas d'incapacité d'agir, à un ingénieur industriel désigné par les parties ou, à défaut d'entente, par le ministèredu Travail.
Conditions de travail technologiques Comité mixte permanent
Dans les quinze (15) jours de la signature de la convention, les parties formeront un comité mixte permanent des changements technologiques et elles y désigneront chacune deux (2) représentants.
Les responsabilitésde ce comité sont les suivantes:
étudier tout nouveau changement technologique conformément à la clause 6.06;
étudier tout découlant du fonctionnement et de l'utilisation du système informatique à la Rédaction que ce soit les logiciels ou les appareils ou
l'interaction de nouveaux logiciels dans les autres départements de la production qui auraient pour effet de modifier ou d'influencer du système informatiquede la Rédaction;
étudier les besoins de perfectionnementdes employés et de formation des nouveaux employés;
évaluer les applications du système, que ce soit les nouveaux logiciels, les mises à jour de logiciels utilisés à la rédaction ou de logiciels et de procédures qui influenceraient le système informatique de la Rédaction;
formuler des recommandations à l'Employeur concernant le développement de nouvelles applications du système ou des technologies nouvelles;
étudier, selon les besoins, l'attribution des niveaux d'accès.
Le comité mixte permanent doit avoir été consulté pour l'implantation de tout nouveau logiciel, mise à jour de logiciel, de système d'opération des ordinateurs ou des serveurs à la Rédaction ou dans tout autre département dans la mesure où ily a influence sur le système informatiquede la Rédaction.
Le système informatique à la Rédaction
Aux de la production et de l'édition de la matière destinée à l'espace rédactionnel, la gestion du système informatique qui en découle est sous la responsabilité ultime de la Rédaction. A cet effet, un employé cadre est responsable du système informatique la Rédaction et il dispose d'un niveau d'accès suffisant pour assumer les responsabilitésde la Rédaction.
Au moins un employé choisi conjointement par la direction et le Syndicat bénéficie, aux frais de l'Employeur, d'une formation suffisante pour comprendre et utiliser le système et participer à la gestion suivant les dispositions du présent article. Le présent paragraphe ne limite pas le droit de l'Employeur de faire entrer en mémoire des textes, autres que ceux des employés, par des cadres de la Rédaction ou du personnel de d'autres services ou départements.
Banque de mémoire
Les textes provenant des employés et les produits des autres sources énumérés aux clauses
inclusivement sont placés dans une banque de mémoire électronique autonome à laquelle n'auront accès que les employés de la direction de la Rédaction et les responsables ou employés du support technique aux fins de la gestion technique seulement.
L'Employeur fournit sur demande à chacun de ses employés permanents une copie lisible de chacun de ses textes entrés en mémoire.
L'Employeur pendant au moins un (1) mois après publication le contenu de la banque de mémoire pour accès documentaire, à l'exclusion de la matière rédactionnelle identifiée à la liste convenue entre les parties antérieurement à la signature de la convention.
L'Employeur fournit à tout employé qui en a besoin une adresse électronique et une boîte de courrier électronique qu'il peut consulter et utiliser dans cadre de son travail dans un système sécurisé par mot de passe.
L'Employeur s'engage à la confidentialité du courrier électronique des employés. Seuls la direction de la Rédaction et les administrateurs du système informatique peuvent y avoir accès pour des fins de gestion ou en raison d'un problème technique.
Tout problème concernant le courrier électronique d'un employé ou concernant l'utilisation de son adresse électronique pour recevoir ou expédier du courrier doit être signifié à
Accès au Syndicat
Le responsable syndical a, en tout temps, un accès lecture aux fins de vérification, au contenu des corbeilles d'édition, sauf celle contenant les éditoriaux.
L'Employeur remet au Syndicat et à l'intéressé tout relevé statistique effectué par l'équipement électronique,
s'engage à ne jamais utiliser ces informations contre un employé sans l'en avoir avisé au préalable en présence d'un représentant syndical.
Juridiction
Le Syndicat a sur les appareils utilisés par Le Soleil servant à l'entrée des données, à la rédaction, la traduction, l'adaptation, la refonte, la correction éditoriale, le titrage et les indications de mise en page finale des illustrations et des textes écrits par ses membres, ainsi que la traduction, l'adaptation, la refonte, la correction éditoriale, le et les indications de mise en page finale de tous les textes et illustrations provenant des agences de presse, des syndicats de distribution de de collaborateurs, de pigistes ou de toute autre source (incluant la publication de tous ces éléments dans leur version électronique sur ou tout autre support informatique), pour autant que ces
opérations à la juridiction reconnue aux employés par la clause et sans limiter la portée de cette dernière clause.
Corbeille personnelle
Un texte ou travail effectué sur écran de visualisation ou emmagasiné dans la corbeille personnelle ou dans la boite aux lettres du courrier électronique d'un employé ne peut être appelé ou consulté d'un autre appareil avant que l'auteur n'ait décidé de au pupitre dans les corbeilles de travail de la base de données ou dans le système de captation des articles du système de courrier électronique.
Advenant le cas où l'employé omet ou oublie d'envoyer son texte au pupitre, tous les efforts doivent être faits pour communiquer directement avec lui. Toutefois, dans l'impossibilité de le joindre, seul le responsable du support à la technique peut, la demande motivée par écrit d'un responsable du pupitre ou de la directionde aller chercher le texte dans la corbeille
personnelle du journaliste ou du logiciel de courrier électronique; il remet une copie de cette demande à l'employé. La même procédure s'applique pour la disquette d'un employé utilise un appareil portatif.
Examens
Une fois par période de deux ans, assume, sur présentationde pièces justificatives, les frais d'un examen de la vue pratiqué par un ophtalmologiste ou par un selon le protocole prescrit par l'Employeur pour un employé requis de travailler avec un ordinateur.
Pour des motifs médicaux, et sur recommandation d'un ophtalmologiste, un employé peut bénéficier de l'alinéa qui précède à chaque année.
L'Employeur paie, le cas échéant, le coût des verres ou lentilles l'employé requis de travailler sur ordinateur qui se voit prescrire une ordonnance spécialement adaptée à ce type de travail.
Aménagement
L'Employeur maintient aux normes médicales et ergonomiques généralement admises les conditions d'éclairage et d'environnement des lieux où se trouvent les ordinateurs.
L'employée enceinte peut demander, dès début de sa grossesse, à ne plus être affectée à un poste de travail avec un écran cathodique. Dans un tel cas,l'Employeur lui fournit un poste de travail à écran plat (à plasma) ou un portable. Si ces équipements ne sont pas disponibles pour son poste de travail, l'employée peut alors demander une assignationtemporaire dans un autre poste où ces équipements sont disponibles et pour lequel elle est qualifiée.
Santé
La fréquence et la durée des pauses pour les employés qui travaillent sur de façon continue seront discutées sur demande au comité paritaire qui peut soumettre la question au comité de santé et de sécurité. La période de repas non rémunérée est considérée comme une pause visuelle.
L'employé peut, en tout temps, demander à quitter son poste si sa santé est affectée, ainsi qu'en fait foi un
xxxxxx par un médecin mutuellement convenu. Dans ce cas, il est muté dans un poste vacant, s'il en existe, où la sollicitationvisuelle est moins grande ou, le cas échéant, dans un poste d'une fonction ne nécessitant pas d'un ordinateur.
CHAPITRE III
Dès qu'un grief est déposé, l'Employeur s'engage à conserver toute preuve relative à l'affaire et à fournir au Syndicat copie des textes pertinents qui sont encore dans la mémoire de l'ordinateur au moment le grief est déposé et copie de l'enregistrement témoin des interventions faites dans le système à cette occasion, lorsque celui-ci est disponible.
FUSION
En cas de fusion ou d'intégration d'employés du Soleil à ceux de tout autre d'information écrite ou électronique, la juridiction prévue à la clause ne doit pas en être affectée, les employés devant
suivant les droits et obligations des parties prévus à la convention.
En cas de fusion ou d'intégration d'une autre unité de négociation ou de tout autre d'information écrite ou électronique à la Rédaction du Soleil à Québec ou dans tout bureau extérieur, l'Employeur en discute au moins deux (2) mois à l'avance avec le Syndicat.
ARTICLE CHAPITRE
CHAPITRE II
CONDITIONS DE TRAVAIL PROFESSIONNEL DES
JOURNALISTES
DE PRESSE
Les deux parties acceptent les définitions des expressions suivantes:
Liberté d'opinion et d'expression: le droit de tout individu de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen que ce soit (Déclaration Universelle des droits de
votée à l'automne par l'Assemblée générale des Nations unies);
Liberté de presse: la liberté de presse n'est pas un privilège exclusif à la presse mais procède du droit fondamental de toute personne d'avoir accès, totalement et librement, aux faits relatifs à toutes questions le concernant directement ou indirectement. Elle procède également de son droit d'exprimer et de publier ses opinions à leur sujet, d'entendre et de lire les opinions des autres. II est essentiel pour la protection de ces droits fondamentaux que la presse soit libre de rechercher la nouvelle, sans obstruction ou intervention de qui que ce soit et libre de publier les nouvelles et de
commenter (Association des éditeurs de journaux
quotidiens du Canada).
Des paragraphes a) et découlent les quatre principes suivants:
le droit du
la liberté d'opinion et d'expression;
le libre exercice de la profession de journaliste; le libre exercice du droit de
Le Syndicat reconnaît à l'Employeur le libre exercice de son droit d'éditeur en conformité avec sa Déclarationde principe déposée en annexe à la
Malgré les clauses et les parties s'engagent à ne pas publier, à des fins volontairement discriminatoires, sexistes ou racistes, des textes ou illustrations manifestement discriminatoires, sexistes ou racistes.
ET MANDAT DU JOURNALISTE
Le Soleil l'indépendance professionnelledu journaliste l'intérieur du mandat qui lui est confié par la direction de la Rédaction, il cueille des nouvelles, fait des comptes rendus ou des analyses ou des
ou accomplit du travail d'édition.
Le mandat du journaliste ne comporte pas l'obligation de suivre le contenu de la politique éditoriale du Soleil.
Toute divergence d'opinion quant au traitement accordé et au sort réservé à une informationest soumise au
CHAPITRE
rédacteur en chef et peut par la suite, à la demande du Syndicat, être discutée au comité paritaire.
L'Employeur reconnaît que le journaliste doit avoir accès aux convocations, documents, dépêches ou aux informations nécessaires l'exercice de ses fonctions. De son côté, le journaliste doit son supérieur immédiat des documents et des autres informations et convocations qu'il reçoit.
ET MANDAT DES RESPONSABLES DE SECTION
Les coordonnateursde section ont la responsabilité de diriger leurs sections dans le respect des clauses de la convention et réserve des dispositions de la clause
CHAPITRE IV
O
L'Employeur transmet au coordonnateur les politiques et autres informations relatives au cadre administratif mentionné au paragraphe II afin de permettre une gestion professionnellede l'information.
TEXTES COMMERCIAUX OU PUBLICITAIRES
Aucun employé ne peut, après couverture, rédiger des textes commerciaux ou publicitaires. Par texte commercialou publicitaire, on entend:
Tout texte ou illustration qui est une propagande directe en faveur d'une marque de commerce;
Tout texte ou illustration qui a pour but de mousser la vente de marchandise, d'un produit manufacturé, d'un service nettement
Tout texte ou illustration qui a trait l'activité ordinaire et quotidienne d'une entreprise ou d'un organisme et qui fait d'une gratification;
Tout appel répété, sous de texte ou illustration en faveur d'un événement sportif, artistique ou autre, qu'il s'agisse d'individus, d'associations, de sociétés ou de mouvements, peu importe qu'ils poursuivent des fins lucratives ou non, sous des exigences de
La direction de la Rédaction décide si les textes, illustrations, pages ou cahiers spéciaux et sous-produits réalisés par Le Soleil sont effectués par la Rédaction ou par un autre service ou à l'extérieur et cette décision doit tenir compte de motifs d'ordre professionnel; s'ils sont réalisés par un autre service ou à l'extérieur, la direction doit en aviser au préalable le Syndicat par un avis écrit de (14) jours, en indiquant les motifs.
ne sont pas réalisés par la Rédaction, de tels textes, illustrations, pages ou cahiers spéciaux doivent être comme des textes, illustrationsou cahiers publicitaires.
Dans le cas d'un sous-produit non par la Rédaction, ildoit être clairement identifié comme véhicule publicitaire ou promotionnel non produit par la
CHAPITRE V
Rédaction mais pouvant comprendre des articles d'intérêt local destinés a un marché particulier visé par la publicité qui y est contenue. Son concept visuel et graphique et son appellation le démarquer nettement du Soleil et de ses Les paragraphes etc) de la présente clause ne s'appliquent pas.
Ces cahiers publicitaires ou doivent être accompagnés de blocs portant les mentions suivantes: "texte publicitaire"ou "page publicitaire"ou "cahier publicitaire"ou "annonce" dans un caractère d'au moins
(14) points.
Si des textes, illustrations, pages, cahiers publicitaires ou sont signés, l'identité et l'appartenance de l'auteur à un service du Soleil autre que la Rédaction ou à toute autre entreprise doivent être mentionnées au début des textes, pages ou cahiers, au bas des illustrations, de façon à le distinguer des employés de la Rédaction.
Les parties reconnaissentque l'indépendance de la rédaction par rapport à la publicité et à la promotion est un principe fondamental du journalisme. Dans le respect de ce principe, les responsablesde la publicité ou de la promotion ne peuvent, en aucun cas, intervenir à la Rédaction autrement que par la direction de la Rédaction. Ces responsablesde la publicité ou de la promotion ne peuvent exiger qu'un texte d'un employé soit placé dans telle ou telle page pour accompagner l'annonce ni utiliser le texte ou un extrait de texte d'un employé à l'intérieur d'une annonce, à moins d'une entente avec l'intéressé ou un représentant du Syndicat.
Aucun employé ne peut produire de matière publicitaire, faire directement la publicité d'un produit ou d'un service ni permettre que l'on se serve de lui pour faire la publicité d'un produit ou d'un service. II ne peut pas non plus travailler pour une maison de publicité ou de relations publiques. Cette règle vaut également dans le cas de campagnes de promotion ou de commandites appuyées ou lancées par l'Employeur, l'exception de la promotion du contenu rédactionneldu journal Le Soleil.
reportage a été réalisé à l'aide de fonds ou services provenant de personnes ou organismes extérieurs du Soleil, l'Employeur doit s'assurer que la mention "a été payé ou la mention "a été payé en partie par" accompagne la publication du reportage selon le cas.
ET DU TRAVAIL
Aucun employé n'est tenu de se rendre sur les lieux d'une manifestationou dans un autre endroit dangereux.
Si, dans un cas prévu au paragraphe a), dans l'exercice de ses fonctions, un employé est blessé, l'Employeur assume les frais d'hôpital, de transport ambulancier, de médecin, le coût des prothéses que l'employé doit acheter à la suite d'un tel accident, le coût des réparationsaux vêtements et aux prothèses, à sa voiture et ses autres biens, et il continue de lui payer son salaire et les avantages connexes.
CHAPITRE VI
Cette obligation de cesse à la plus rapprochée des échéances suivantes:
la date de terminaison de l'incapacité de travail de l'employé
ou
la date où l'employé atteint de retraite.
Les obligations de l'Employeur mentionnées à la clause ci-avant sont supplétives aux prestations du
régime d'assurance salaire, aux prestationsde la Régie des rentes du Québec, aux prestations de la Commission de la Santé et de la Sécurité au travail, aux prestations de la Société de l'assurance automobile du Québec et aux prestations d'autres régimes publics semblables auxquelles l'employé a droit l'occasion de son incapacité de travail.
L'Employeur s'engage, lors événement mentionné à la clause à assumer le coût des réparations aux vêtements, à la voiture et a autres biens d'un employé ayant été endommagés à cette occasion.
Pour les cas d'affectations dangereuses l'Employeur à maintenir, pour la durée de la convention, une police d'assurance-vie pour le double des indemnités prévues par le régime d'assurance-vie en vigueur en vertu de la clause II remet au Syndicat une copie de cette police, des avenants et de ses renouvellements.
Une affectation dans un "pays à éviter" identifié par le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, section Affaires consulaires, est aussi considéré comme étant une "affectation dangereuse".
CONFLIT
L'exercice de la profession de journaliste au Soleil est incompatible avec toute situation de conflit d'intérêts. La direction et le Syndicat reconnaissent l'existence d'un conflit d'intérêts dans toute situation où l'association d'un employé de la Rédaction des activités extérieures à ses fonctions prévues à la convention risque de compromettre:
l'intégrité du service professionnel offert au public;
la réputation d'indépendance du journaliste et du Soleil; la Déclarationde principe du Soleil (Annexe
le rendement professionnel de l'intéressé.
La direction et le Syndicat conviennent de la nécessité d'éviter toute situation de conflit d'intérêts ou d'y mettre fin sans délai.
Le Soleil déclare qu'il adopte la même politique pour les cadres du service de la Rédaction.
Les parties conviennent de désigner à l'extérieur du Soleil une personne familière avec le domaine de
CHAPITRE
l'information pour enquêter sur toute situation de conflit d'intérêts qui pourrait lui être soumise.
Tout employé qui s'engage à l'extérieur du Soleil dans des activités susceptibles de créer une situation de conflit d'intérêts, définie à la clause en informe le rédacteur en chef.
Si le rédacteur en chef, à la suite de reçue de l'employé ou, en raison de toute information reçue d'une autre source, estime qu'il existe un risque de conflit d'intérêts, il convoque l'employé, accompagné d'un représentant syndical, pour discuter de cette question.
Si, après cette discussion, le rédacteur en chef estime que doit s'abstenir d'une activité, il en informe l'employé par écrit, avec copie au Syndicat.
Si l'employé considère qu'il n'y a pas conflit d'intérêts, il peut en saisir l'enquêteur mentionné à l'article qui entendra les personnes et parties intéressées.
L'enquêteur pourra demander aux parties et aux personnes intéressées toute information qu'il juge pertinente.
L'enquêteur décide alors si dans son opinion il existe une situation de conflit d'intérêts.
Les sanctions disciplinaires résultant de des présentes clauses sont assujetties à la procédure de règlement des griefs et, le cas échéant, tout rapport d'enquête soumis suivant les dispositions de la clause
constitue une preuve admissible devant l'arbitre de griefs.
Un employé à temps plein ne peut accepter ou conserver un autre emploi à temps plein (double emploi).
La collaboration d'un employé à d'autres organes d'information (presse écrite ou électronique) est permise aux conditions suivantes:
1) elle exclut les informations d'actualité quotidienne (nouvelles) à tout organe d'information (presse écrite ou électronique) dont la primeur doit être au Soleil:
2) elle ne contrevient nullement aux exigences et besoins de la Rédaction;
3) elle est portée la connaissance du Syndicat par un avis écrit.
RESPECT ET IDENTIFICATIONDU TRAVAIL DU JOURNALISTE
La direction de la Rédaction ne doit effectuer dans le texte d'un article aucune modification, ni coupure de nature à changer le sens de cet article, sans avoir obtenu au préalable l'assentiment de l'auteur. Cette disposition s'applique aussi la publication des textes sur ou sur tout autre support électronique à moins que la publication ne porte que sur un court extrait pour faciliter ou favoriser la sélection des contenus par
l'utilisateur du service électronique. Au-delà de la diffusion d'extraits, si l'Employeur désire adapter un article pour le diffuser sur ou sur tout autre support électronique, ildoit être clair pour la personne consulte ces contenus qu'il s'agit d'une adaptation du texte original et ce travail d'adaptation est soumis à la juridiction du Syndicat.
S'il s'agit d'un texte d'analyse ou de commentaire, d'une chronique ou d'un billet et que l'auteur refuse le changement ou s'il ne peut être atteint pour consultation, le texte n'est tout simplement pas publié et toutes les copies (électroniques ou de papier) lui sont remises.
S'il s'agit d'une nouvelle, on doit faire tous les efforts pour consulter le journaliste avant publication. Advenant l'impossibilité de procéder à cette consultation ou si l'auteur refuse le changement, le changement est fait mals la signature est retirée. Le texte ainsi publié doit identifier les sources d'Information selon les normes journalistiques reconnues.
S'il y a une erreur admise par l'Employeur quant à des paragraphes a) et de la présente clause et qui porte préjudice à la réputation ou à l'intégrité de l'intéressé, l'Employeur s'engage publier une mise au point.
Si dans l'application de la présente clause, il y a erreur confirmée par sentence arbitrale, peut décider que l'Employeur doit publier une rectification.
L'employé ne peut être tenu de signer une nouvelle.
Dans les cas d'une analyse, d'un commentaire, d'une chronique ou d'un billet, le texte doit être signé.
Tout recours à un pseudonyme par un employé doit être préalablement discuté au paritaire.
Tout texte d'un employé, sauf pour la nouvelle proprement dite, doit être identifié comme analyse, synthèse, chronique, commentaire, billet, grand reportage ou enquête.
Lors de leur publication, les analyses,
chroniques et billets doivent être particulièrement distingués du reste de publiée, au moyen de cadres, blocs, caractères d'imprimerie différents, etc.
Tout texte d'un pigiste et d'un collaborateur doit être signé et doit porter, en début de texte, la mention
spéciale".
L'Employeur reconnaît la pleine juridiction de la Rédaction sur le contenu des textes jusque dans les colonnes du journal. Les textes des journalistes traités par la Rédaction doivent être respectés intégralement selon les clauses et tout au long du processus de production et la publicationdans le journal et sur le cas échéant.
La clause qui précède s'applique également aux titres, légendes et maquettes préparés par les membres de la Rédaction.
Aux fins de veiller l'application des dispositions des deux clauses précédentes, l'Employeur assure à la Rédaction le contrôle permanent et continuel de l'édition de pourvu que les heures de tombée de la Rédaction soient respectées.
Les photos prises par un journaliste consentant et publiées peuvent être signées. Ce dernier en conserve la propriété exclusive du négatif, du fichier numérique ou de la diapositive couleur selon le cas.
Pour une ou plusieurs publications, l'Employeur verse un montant de par photo.
L'Employeur fournit à l'employé, sur demande, les formulaires d'impôt lui permettant de déclarer les dépenses liées à l'achat du film et, s'il y a lieu, au développement du film.
L'Employeur rembourse à l'employé le prix d'un film utilisé, si aucune photographie n'est publiée.
Les prix accordés aux employés pour l'excellence des photos, articles, série d'articles, pages, etc. leur sont remis.
CHAPITRE DES TEXTES ET ILLUSTRATIONS
L'Employeur se réserve la propriété de tous les textes, illustrations et caricatures exécutés par les employés pendant leurs heures de travail, pour fins de par toute forme de moyen de communication. Ces
textes, illustrations et caricatures ne peuvent être publiés ailleurs, ni prêtés, ni vendus, ni cédés à qui que ce soit,
sans l'autorisation écrite de l'Employeur dont une copie est transmise au Syndicat. Si Le Soleil décide de ne pas utiliser des caricatures aux fins de l'entreprise ou à des fins sociales, il les remet à l'intéressé.
Sauf dans les cas prévus au paragraphe si les textes, illustrations et caricatures des journalistes sont vendus ou cédés par l'Employeur aux fins de publication ou de diffusion dans un autre d'information, ou aux fins d'utilisation par un éventuel service des Éditions du Soleil, cette vente, cette cession ou cette utilisation devra faire l'objet d'une entente écrite avec l'employé qui y consent. L'Employeur informe le Syndicat qu'une telle entente est intervenue et en fournit les détails au président du Syndicat ou à son représentant.
Le journaliste qui désire publier sous forme de recueil les textes ou illustrations ou caricatures parus dans Le Soleil sous sa signature s'informe si l'Employeur entend procéder à une telle publication. Si l'Employeur n'a pas l'intention de procéder à une telle publication, il ne peut s'opposer, sans motif valable, à leur publication par l'employé sous de recueil, ni lui une compensation pécuniaire.
L'Employeur détermine, le cas échéant, les conditions d'utilisation du nom du "Soleil".
Ces dispositions n'affectent en rien les ententes contractuelles avec la Presse Canadienne ou toute autre agence de presse ou syndicat de distribution, pour autant que les dispositions prévues aux clauses et
sont respectées.
Le Soleil peut, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, autoriser ou procéder à toute forme de diffusion, notamment électronique ou télématique, des textes, graphiques, illustrations et produits par les employés, notamment à des d'archives ou documentaires, sous toutes formes et sur tous supports, notamment sur microfilms ou en format numérique.
CHAPITRE MISE AU POINT ET
Toute lettre, communiqué ou mise au point qui attaque directement ou indirectement un journaliste ou un de ses textes (signés ou non), un titre ou une légende ou encore qui conteste des faits présentés dans un article, doit être porté à la connaissance du journaliste impliqué avant d'être publié. Cette disposition s'applique toujours sauf
s'il est impossible de joindre l'intéressé et dans la mesure
ilest urgent de publier le texte. Dans un tel cas, l'Employeur doit en avertir par écrit le Syndicat.
Si un tel texte est publié sans que Le Soleil ait pu en discuter avec le journaliste, le texte doit mentionner que le journaliste n'était pas disponible et qu'il conserve son
droit de réplique.
Au moment de la publicationd'un texte qui relève du paragraphe a) précédent, le journaliste a le droit de rectifier les faits. S'il est absent, il peut exercer son droit de réplique à son retour. Le texte prépare en réplique doit cependant être soumis au rédacteur en chef avant publication
Cependant, le droit de réplique ne peut être retiré à un journaliste impliqué et on doit donner à cette réplique une importance égale à celle de l'attaque.
Si un texte de demande de mise au point ou de rétractation, ou un texte de rétractation est adressé à l'Employeur pour publication, un tel texte ne sera pas publié avant que l'employé intéresséou mis en cause par ce texte n'ait été averti ou n'ait eu l'occasion de fournir à l'Employeur les explications ou les renseignements croit devoir fournir, Si l'employé est absent et que son retour n'est pas prévu dans un délai raisonnable, l'Employeur n'est pas tenu d'attendre son retour mais doit, dans la mesure où il est urgent de publier le texte, en avertir le Syndicat qui devra lui fournir les explicationsou les renseignements qu'il croira devoir fournir.
Si, à la suite d'une mise en demeure, Le Soleil publie une rétractationou une déclaration, ce texte est discuté avec le journaliste concerné avant publication. S'il est impossible de joindre le journaliste, Le Soleil attend un
minimum de dix-huit (18) heures avant de publier ce texte.
CHAPITRE X COMPARUTIONS ET POURSUITES
Dans le cas où un employé est assigné par ou l'équivalent devant une Cour de justice, un tribunal administratif, une commission d'enquête, un arbitre de griefs ou le Conseil de presse, pour témoigner sur des faits recueillis dans l'exercice de ses fonctions pour l'Employeur, il reçoit la différence entre son salaire et
qu'il a reçue comme témoin pendant le temps
où il est assigné comme tel.
employé est arrêté ou incarcéré ou poursuivi en justice ou condamné à la suite de la d'un texte, d'un titre, d'une légende, d'une photographie ou d'une illustration, écrit, fait ou préparé de bonne foi dans
l'exercice normal de ses fonctions et agissant sur les instructions ou la direction de l'Employeur, celui-ci assurera, à ses frais, la défense pleine et entière d'un tel employé, y compris le paiement du cautionnement. Cette disposition s'applique aussi la publication des textes sur ou sur tout autre support électronique.
Dés qu'une action en justice est intentée, l'Employeur prévoit une rencontre entre l'avocat au dossier et l'employé pour de ses droits et du déroulement ultérieur des procédures: à sa demande, l'employé peut être accompagné d'un représentant syndical.
Si, suivant les dispositions du paragraphe l'Employeur défend l'employé, il est expressément compris qu'il aura la possession du dossier et aura le droit, sous réserve du paragraphe au nom de
l'employé, de régler à l'amiable ou autrement toute action en justice, comme de la contester, d'appeler de tout jugement, en un mot de procéder comme dans toute action ordinaire. Cependant, l'Employeur s'engage à remettre sans délai à l'employé et ses avocats un dossier intégral pour fins de consultation et de conseil.
L'employé sera tenu indemne par l'Employeur de tout jugement et de tous frais et devra signer, sous réserve du paragraphe tous les documents qui pourraient être exigés ou utiles aux fins des présentes.
Tout employé qui est arrêté ou incarcéré dans l'exercice de ses fonctions ou en raison d'informations ou de documents qu'il a obtenus ou qu'il est soupçonné d'avoir obtenus en sa qualité de journaliste, reçoit son plein salaire pour toute la durée de son incarcération. De plus, l'Employeur assume les frais judiciaires encourus (y compris le cautionnement) pour une telle incarcération, et l'employé conserve tous ses droits durant cette incarcération.
Si une accusation est portée contre l'employé dans circonstances décrites à la clause précédente, l'Employeur s'engage à assumer tous les frais et amendes qui résulteront de la poursuite judiciaire.
L'Employeur et l'employé ne peuvent livrer à la justice quelque photo, négatif ou document (original ou copie)
que ce soit, recueilli ou utilisé par l'employé dans l'exercice de ses fonctions, sauf s'ils y sont légalement tenus.
L'Employeur s'engage à assumer tous les frais et amendes par un employé qui est pénalisé par un tribunal pour avoir refusé de dévoiler ses sources d'information obtenues dans de ses fonctions.
Si l'employé préfère ne pas se prévaloir des dispositions précédentes, il est libre de le faire à toute des procédures et, dans ce cas, ce sera à lui de juger des moyens à prendre, comme de décider du choix de son avocat, le tout à ses frais.
Si, dans les circonstances décrites dans l'un ou l'autre des paragraphes précédents du présent article, un employé est condamné par un tribunal, l'Employeur ne peut lui imposer une un congédiement ou une réprimande, sauf si ce dernier a contrairement la clause
L'article s'applique égaiement aux employés de soutien.
ARTICLE CHAPITRE
CHAPITRE II
ET D'AVANTAGES SOCIAUX VACANCES (JOURNALISTES)
Le journaliste ayant moins de quatre (4) ans d'ancienneté ou d'expérience reconnue accumule un (1) jour de vacances par mois de rémunération.
Le ayant quatre (4) ans d'ancienneté ou d'expérience reconnue accumule un jour et un tiers (1 de vacances par mois de rémunération.
Le journaliste ayant quinze (15) ans d'ancienneté ou d'expérience reconnue accumule un jour et deux tiers (1 de vacances par mois de rémunération.
Le journaliste ayant vingt-quatre (24) ans d'ancienneté ou d'expérience reconnue accumule deux (2) jours de vacances par mois de rémunération.
Les journalistes à temps partiel permanents ont droit chaque année à une période minimale de deux (2) semaines de vacances.
Les journalistes à temps partiel non permanents ont droit à un crédit de vacances égal à une (1) journée par mois de service continu concurrence de deux (2) semaines par année.
Les dispositions des clauses à inclusivement sont établies en fonction d'une semaine normale de travail de quatre (4) jours.
Le cas échéant, les employés dont la semaine normale de travail est de cinq (5) jours ont aux cinq quarts du nombre de jours mentionnés à ces clauses et ceux dont la semaine normale de travail est de trois (3) jours ont droit aux trois quarts
VACANCES DE SOUTIEN)
Les employés de soutien ont droit aux vacances suivantes:
semaines:
l'employé ayant moins d'un (1) an
au moment de la prise de vacances a droit à un (1) jour de vacances par mois de rémunération, un maximum de deux (2) semaines de calendrier.
semaines: l'employé ayant un (1) an d'ancienneté au moment de la prise de vacances mais moins de six (6) ans a droit à un jour et demi (1 de vacances par mois de rémunération, un maximum de trois (3) semaines de calendrier.
semaines: l'employé ayant six (6) ans d'ancienneté au moment de la prise de vacances mais moins de quinze
(15) ans a droit à deux (2) jours de vacances par mois de rémunération, un maximum de quatre (4)
de calendrier.
semaines: l'employé ayant quinze (15) ans d'ancienneté au moment de la prise de vacances mais moins de vingt-quatre (24) ans a droit à deux jours et
CHAPITRE
de vacances par mois de rémunération,
(2
un maximum de cinq (5) semaines de calendrier.
semaines: l'employé ayant vingt-quatre (24) ans d'ancienneté au moment de la prise de vacances a droit
deux jours et demi (2 de vacances par mois de rémunération, un maximum de six (6) semaines de calendrier.
Les dispositions prévues au paragraphe a) sont établies en fonction d'une semaine normale de travail de cinq (5) jours.
Les employés dont la semaine normale est de quatre (4) jours accumulent deux tiers un un et un tiers (1 un et deux tiers (1 ou deux (2) jours de vacances par mois de rémunération respectivement, selon qu'ils ont droit à un maximum de deux trois quatre cinq (5) ou six (6) semaines de vacances.
VACANCES (DISPOSITIONS
Dans le choix des périodes de vacances, on suit le principe d'ancienneté; les choix des dates doivent satisfaire l'employé et l'Employeur suivant les exigences du service.
Toutefois, aucun employé ne peut prendre consécutivement plus de quatre (4) semaines de vacances entre le juin et le octobre, sauf entente contraire entre l'intéressé, l'Employeur et le Syndicat.
Le choix des périodes de vacances doit être remis à la direction de la Rédactiontrois fois durant l'année, le avril pour les vacances estivales, octobre pour les vacances d'hiver et le janvier pour les vacances du printemps. L'Employeur dresse le calendrier de vacances et le transmet au Syndicat.
Le mai, le novembre et le février, ce calendrier, pour ou l'autre des périodes, est affiché au babillard. Tout changement à cette liste doit être approuvé par la direction de la Rédaction et communiqué au Syndicat.
Après le mai, le novembre et le février, l'employé qui aura omis de proposer ses choix de périodes de vacances à la direction de la Rédaction les prendra selon les disponibilités et les besoins de chaque section.
Les vacances sont rémunérées selon le salaire de l'employé y compris les primes de fonction, de nuit et d'heures libres, au moment de la prise des vacances.
que la procédure prévue la clause soit respectée, le salaire de vacances est versé au moins quarante-huit (48) heures avant le départ de l'employé.
L'employé a droit au mai aux vacances payées qu'il a
accumulées entre le mai et le avril précédent.
Tout employé doit prendre ses vacances au cours des douze (12) mois qui suivent la date où elles sont dues. Un employé peut accumuler des vacances à raison de
CHAPITRE IV
deux (2) semaines par année concurrence d'un maximum de cinq (5) semaines. Tout employé peut, après entente avec accumuler des vacances additionnelles.
Après le décembre les heures de vacances, congés fériés et heures à reprendre qui sont accumulées conservent la valeur monétaire qu'elles ont la date où ces heures sont créditées à l'employé. Quant aux banques d'heures déjà accumulées au décembre
elles conservent la valeur qu'elles ont en date du décembre Le temps de congé payé auquel ces
heures accumulées donnent droit est réduit d'une fraction correspondant au pourcentage d'augmentation de salaire dont l'employé a bénéficié entre le décembre ou la date les heures sont créditées s'il s'agit d'une date et le moment où l'employé les utilise.
L'employé doit néanmoins prendre au moins deux (2)
semaines de vacances par année.
Pour le calcul des vacances, les jours de maladie couverts par la banque de crédits de maladie, le régime d'invalidité court terme, le congé de maternité et le congé parental, ainsi que les congés sans salaire autorisés par la convention concurrence de deux (2) mois, sont considérés comme des jours de rémunération.
L'employé malade ou blessé immédiatement avant ses vacances peut les reporter en tout ou en partie, selon les dispositions de la clause
La présente disposition s'applique également dans le cas d'un employé hospitalise durant ses vacances, la condition qu'il produise un certificat médical cet effet.
En cas de départ volontaire, de congédiement, de retraite ou de décès d'un employé, tous ses crédits de vacances accumulés lui sont payés en entier, à lui ou à sa succession.
JOURS
Les neuf (9) jours ci-après mentionnés, ou les jours où ces fêtes sont reportées par du Gouvernement du Canada ou du Gouvernement du Québec, sont chômés, sans perte de salaire:
Jour de janvier,
Lundi de Pâques,
Xxxxx précédant le mai, Saint-Jean-Xxxxxxxx, Confédération,
Fête du travail, Action de Grâces, Jour de Noël.
La pratique actuelle qui consiste à laisser partir les employés ont terminé leur travail la veille de Noël et du Jour de l'an sera maintenue pendant la durée de la convention.
Les jours fériés sont chômés de la façon suivante:
Pour les employés à heures fixes de l'équipe de jour et les employés à heures libres, le jour même de la célébration de la fête.
Pour les employés des équipes de nuit, le soir ou la nuit précédant la célébration de la fête. Pour la fête de Noël, en plus de prendre leur congé le soir ou la nuit précédant la célébration de la fête, les employés des équipes de nuit qui doivent travailler le soir même du décembre sont rémunérés à taux majoré de cent pour-cent
pour toute leur période de travail.
jour férié coïncide avec le congé hebdomadaire de l'employé ou survient durant ses vacances, l'Employeur lui une période de temps équivalente de congé à prendre dans les sept (7) jours qui précèdent ou dans les trente (30) jours qui suivent à un moment qui convient aux deux parties.
Cependant, l'employé a toujours le choix d'accoler ce jour à ses vacances à condition d'aviser l'Employeur pendant ce délai de trente (30) jours et au moins quinze
(15) jours avant ses vacances.
Pour avoir droit au paiement d'un jour férié, l'employé doit être présent au travail jour précédant ou suivant un tel congé, selon son horaire habituel, sauf si ou l'autre des conditions suivantes se réalise:
le jour précédant ou suivant le congé coïncide avec une période de vacances:
le jour ou suivant le congé avec une absence rémunéréeou avec une absence n'excédant pas trois (3) jours, due à la maladie ou à un accident;
le jour précédant ou suivant survient pendant une absence prévue la convention mais n'excédant pas trente (30) jours.
Les employés permanents au avril de chaque année ont droit à trois (3) congés mobiles avec salaire. Ces congés doivent être pris entre le mai et le avril suivant.
L'employé choisit, en entente avec son supérieur immédiat, les dates de ses congés mobiles au moins quarante-huit (48) heures avant la prise de chacun de ces congés.
La durée du congé mobile est l'équivalent d'une journée de travail. Si la prise du congé mobile coïncide avec un jour de travail d'une durée supérieure ou inférieure à une journée normale, la différence entre la durée du congé et les heures payées peut être ajoutée ou soustraite de la banque d'heures de congé.
Les techniciens en information attachés au rédacteur en chef et au directeur de l'information, au chef des nouvelles et aux cahiers spéciaux et à l'éditorial ainsi que la responsable de jour à la documentation ont droit à quatre (4) congés mobiles.
CHAPITRE V POUR FAMILIAUX
L'employé peut s'absenter de son travail, sans perte de salaire:
lors du décès de son conjoint ou de son enfant pendant sept (7) jours consécutifs, à compter du jour du décès ou entre le jour du décès et celui de l'inhumation;
lors du décès de son père ou de sa mère pendant cinq
(5)jours, consécutif, à compter du jour du décès ou entre le décès de l'inhumation;
lors du décès de ses beau-père, sœur, beau-frère, xxxxx-sœur, pendant trois (3) jours consécutifs suivant le décès;
le jour des funérailles de ses grand-père, grand-mère, petit-enfant, gendre et bru; si le lieu des funérailles se situe à plus de deux cent quarante (240) kilomètres de son lieu de travail habituel, l'employé a droit à un (1) jour supplémentaire;
lors de la naissance de son enfant ou de l'adoption d'un enfant, quatre (4) jours dans les trente (30) jours de l'événement.
Si le conjoint ou l'enfant de l'employé décède pendant les vacances de ce dernier, les congés prévus au paragraphea) seront ajoutés la fin de ses vacances.
L'employé qui doit se présenter au travail ne subit aucune perte de salaire lors de la prise des congés haut mentionnés. La clause a) devient inapplicable lors des congés hebdomadaires, les jours de vacances, les jours fériés, les absences pour cause de maladie ou d'accident et autres absences.
L'employée permanente enceinte a droit à un congé de maternité de vingt (20) semaines consécutives. Ce congé peut débuter dans les deux (2) mois précédant la naissance de l'enfant.
Une indemnité complémentaire de congé de maternité est versée à titre de supplément aux prestations du Régime québécois d'assurance-parentale uniquement l'employée permanente en congé de
maternité qui reçoit de telles prestations. Celle-ci est payable hebdomadairement pendant les premières semaines selon normes suivantes:
est égale à la différence entre de son salaire hebdomadaire et la prestation de la qu'elle reçoit concurrence de la semaine de congé de maternité
l'indemnité complémentaire de congé de matemité demeure cependant due par l'employée au Soleil si elle quitte volontairement son emploi dans xxx xxx mois qui suivent son retour au travail.
L'employé peut bénéficier à de la naissance de son enfant ou de d'un enfant mineur, l'exception de de l'enfant de son conjoint, d'un congé parental sans solde d'une durée maximale de cinquantedeux (52) semaines continues et qui se
au plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou l'adoption, selon le cas.
Un tel congé est accordé sur demande écrite faite trois
(3) semaines à l'avance indiquant la date du début du congé et celle du retour au travail. Un employé bénéficiant du congé parental peut y mettre fin avant la date prévue, par un avis écrit d'au moins trois (3) semaines.
Pendant les absences prévues ci-avant au présent article l'Employeur maintient, les divers bénéfices du Régime d'assurances collectives (sauf l'assurance salaire) et du Régime complémentairede retraite auxquels il avait droit au moment de l'entrée en vigueur
congés. L'Employeur et l'employé paient chacun leurs cotisations à ces régimes.
Un congé de maternité peut être prolongé par un congé sans solde concurrence de six (6) mois sur demande de l'employée.
Pendant la durée du congé sans solde, l'Employeur maintient, à moins d'avis contraire de l'employé, les divers bénéfices prévus au Régime d'assurances collectives et du Régime complémentairede retraite.
L'employé qui maintient sa participation à ces régimes doit alors payer la totalité des cotisations (part Employeur et part employé) requises.
Le congé de maternité ne constitue pas une rupture de service et l'employée continue d'accumuler son ancienneté et son expérience pendant toute sa durée.
L'employée, qui n'a pas acquis sa permanence, et à qui est accordé un congé de maternité sans solde, voit cette d'essai interrompue pour la durée de son absence; elle doit la compléter lors de son retour au travail.
L'employée qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième semaine de grossesse a également droit à un congé de matemité selon les termes des clauses a) et suivantes lequel, par exception, se termine six (6) semaines après
Une indemnité complémentaire de congé de paternité article de la Loi sur les normes du travail) est versée à titre de supplément aux prestations du Régime québécois d'assurance-parentale uniquement à permanent reçoit de telles prestations.
Celle-ci est payable hebdomadairementpendant une période maximale de cinq (5) semaines.
L'indemnité complémentaireest égale à la différence entre du salaire hebdomadaire de et la prestation de la qu'il reçoit.
L'indemnité complémentairedemeure cependant due par au Soleil s'il quitte volontairement son emploi dans xxx xxx mois qui suivent son retour au travail.
Pendant un congé de paternité, l'Employeur maintient, pour l'employé les divers bénéfices du Régime d'assurances collectives (sauf l'assurance salaire) et du Régime complémentaire de retraite auxquels il avait droit au moment de l'entrée en vigueur de son congé.
L'Employeur et l'employé paient chacun leurs cotisations à ces régimes.
L'employé en fait la demande par écrit, peut obtenir pour des raisons sérieuses une autorisation d'absence. Ce congé est pris à même les jours de vacances qu'il a accumulés ou déduit de ses jours de vacances de l'année suivante.
Le Syndicat doit être averti par de la prise d'un tel congé.
CHAPITRE VI
CHAPITRE
Dans le cas où un employé est assigné en qualité de juré ou de témoin dans une cause dans laquelle il n'est pas directement ou indirectement impliqué, il reçoit la différence entre son salaire et l'indemnité qu'il a reçue
juré, pendant le temps qu'il est assigné.
L'Employeur s'engage à accorder sur demande un congé sans salaire à tout employé qui brigue les suffrages lors d'une élection scolaire, municipale, provinciale ou fédérale, pour la durée de la période électorale.
Dans le cas où il n'est pas élu, l'employé reprend son emploi.
Si un employé est élu député ou maire ou conseiller municipal à plein temps, il obtient un congé sans salaire pour la durée de son mandat. Ce congé sans salaire est prolongé s'il est réélu pour la période requise pour qu'un député devienne admissible au régime de rentes des membres de l'Assemblée nationale. Pendant cette absence et sous réserve des dispositions des régimes, l'employé peut maintenir sa participation aux régimes d'assurances collectives (sauf l'assurance salaire) et au régime complémentairede rentes en payant ses primes et sa cotisation et celles de l'Employeur.
D'ÉTUDES ET DE PERFECTIONNEMENT
L'Employeur reconnaît la nécessité pour les employés d'avoir accès à des congés d'études et de perfectionnement dans le but d'acquérir des connaissances, de développer des habiletés et d'améliorer les attitudes.
cette fin, l'Employeur s'engage aux conditions ci-après prévues, à savoir:
CHAPITRE
constituer une banque annuelle de congés avec solde à
des fins d'études et de perfectionnement;
collaborer avec les services gouvernementaux, de les universités et autres
organismes reconnus pour obtenir l'utilisation optimale de leurs ressources pour les employés;
accorder des congés sans solde à des fins d'études et de perfectionnement.
ET DE PERFECTIONNEMENT
(AVEC SALAIRE)
Le janvier de chaque année, une banque annuelle de vingt (20)semaines de congés avec solde est constituée
l'intention des employés. Le solde inutilisé de cette
banque peut être cumulé d'une année à l'autre, et ce, un maximum de quarante (40) semaines.
Les frais d'inscription, de scolarité et les autres frais afférents préalablementapprouvés sont assumés par l'Employeur.
L'employé qui désire obtenir un congé avec solde soumet sa demande par écrit, au moins trente (30) jours à l'avance, au rédacteur en chef en décrivant son projet d'études et de perfectionnement, avec copie au Syndicat. Cette demande est alors transmise au comité paritaire.
Le cornité paritaire étudie les demandes soumises et les évalue en tenant compte des critères suivants:
les avantages du congé d'études et de perfectionnement;
la répartition la plus équitable possible de ces congés entre les employés:
les bourses d'études et de Perfectionnement destinées aux journalistes et que l'Employeur s'engage à afficher,
l'ancienneté;
lorsque les circonstances le justifient, les programmes établis par la Rédaction pour la diversificationde ses ressources et le recyclage des employés;
tout autre critère qui pourrait être accepté par les parties au cornité paritaire, y compris les conditions d'octroi du congé.
Le comité paritaire formule sa recommandationau rédacteur en chef. Si la recommandationest majoritaire elle est acceptée pourvu que la banque soit suffisante pour satisfaire à la demande. Si les parties au comité paritaire ne se sont pas entendues sur la recommandation, le rédacteur en chef prend une décision après analyse du procès-verbalet il la fait connaître par au comité paritaire en indiquant ses motifs. La décision du rédacteur en chef doit être communiquée au comité paritaire au plus tard quinze
(15) jours après la réception de la recommandation.
CHAPITRE
Afin de favoriser les congés d'études et de perfectionnernent les parties conviennent de réaménager, lorsque cela est possible, les horaires de travail des membres de la section dont fait partie l'employé qui formule une demande de congé.
Aux termes de son congé l'employé doit produire les documents attestant de la réalisation de son projet. Si l'employé utilise son congé à des fins autres que celles décrites dans son projet, il doit rembourser à l'Employeur les sommes reçues en salaire et dépenses.
Ces congés ne constituent pas une rupture de service et l'employé continue d'accumuler son ancienneté et son expérience reconnues et touche la rémunération à laquelle il a droit.
cours est suivi à la demande de l'Employeur, ce dernier paie les frais d'inscription, de matériel pédagogique, de scolarité, ainsi que les frais de déplacement et de séjour, s'il y a lieu.
Si ces cours ont lieu durant une journée de travail, le salaire est maintenu et l'employé n'est pas tenu de remettre en temps les périodes de cours.
Si ces cours ont lieu durant une journée de congé ou si l'employé est appelé à suivre des cours après une journée normale de travail, l'Employeur remet une période de temps équivalente à celle passée en cours, un maximum d'une journée normale de travail. La reprise s'effectue à un moment convenu entre l'Employeur et l'employé, dans les quatre-vingt-dix(90) jours suivants.
SABBATIQUES (SANS SALAIRE)
L'Employeur consent à tout employé ayant dix ans d'ancienneté qui en fait la demande un congé sabbatique sans salaire d'une durée maximale de cinquantedeux (52)semaines. Un tel congé ne peut être accordé à plus de deux (2) employés à la fois et ne peut être accordé deux (2) fois au même employé; de plus, le nombre total cumulatif d'employés en congé d'études et de perfectionnement sans salaire et en congé sabbatique (sans salaire) ne pourra être supérieur à trois (3) à la
fois.
Les activités de l'employé pendant la durée de ce congé ne doivent pas entrer en conflit d'intérêts avec les activités du Soleil ni avec son rôle au Soleil.
Au moins quinze (15) jours avant la date spécifiée pour son retour, l'employé doit communiquer avec l'Employeur afin de l'assurer de son retour à la date prévue.
A son retour au travail, réintègre son ancien emploi lorsque celui-ci est vacant ou un emploi équivalent avec un horaire similaire si le poste qu'il occupait a été aboli.
Comme pour les congés d'études et de perfectionnementsans salaire, l'Employeur maintient, si l'employé le désire et continue de payer ses primes et sa
CHAPITRE X
cotisation et celles de l'Employeur, les régimes d'assurances collectives et le régime complémentaire de retraite, sauf l'assurance salaire.
L'employé en congé sabbatique n'accumule pas de vacances pendant son absence.
D'ÉTUDES ET DE PERFECTIONNEMENT (SANS SALAIRE)
Tout employé désireux d'obtenir un congé sans salaire à des fins d'études et de Perfectionnement soumet sa demande, par écrit, au rédacteur en chef, avec copie au Syndicat.
Si le rédacteur en chef refuse cette demande, il fournit au requérant les motifs de son refus. Si ce dernier n'est pas satisfait il peut alors déposer un grief.
Ce congé est accordé pour une période maximum de
(52) semaines et est
concurrence de cinquante-deux (52)autres semaines.
L'Employeur peut refuser que plus de trois (3)employés bénéficient en même temps d'un tel congé; de plus, le nombre total cumulatif d'employés en congé d'études et de perfectionnement sans salaire et en congé sabbatique (sans salaire) ne pourra être supérieur à trois (3)à la fois.
Durant un tel congé sans salaire l'Employeur maintient, si l'employé le désire et continue de payer sa cotisation et celle de l'Employeur, aux régimes d'assurances collectives et au régime complémentaire de retraite, sauf
salaire qui devient inapplicable. La prime à
xxxxx est alors diminuée d'autant. L'employé en congé sans salaire n'accumule pas de vacances pendant son absence.
CHAPITRE XII DE MALADIE
Les employés permanents au janvier ont droit à quarante-huit (48)heures de congé de maladie sans perte de salaire par année civile.
devient permanent, l'Employeur crédite à l'employé quatre (4) heures de congé de maladie pour chaque mois compris entre la date de son embauche et le décembre suivant.
Les congés de maladie ne sont pas cumulatifs. Le décembre de chaque année, l'Employeur paie à
chaque employé les jours de congé de maladie non utilisés, à son taux moyen de rémunération au cours de l'année écoulée.
L'employé qui quitte le service de l'Employeur reçoit le paiement du nombre d'heures de congé de maladie à son crédit moins quatre (4) heures par mois compris entre la date de son départ et le décembre suivant.
Les crédits de congés de maladie de l'employé sont réduits de quatre (4) heures par mois d'absence, partir du premier du mois suivant immédiatementson départ, dans le cas d'un congé sans salaire, ou qui suit la dix- huitième semaine dans le cas d'une absence pour maladie ou accident.
L'Employeur peut demander un certificat médical quand l'employé est absent pour maladie pour plus de trois (3) jours consécutifs.
Toutefois, dans le cas d'absences répétées, l'Employeur peut demander un certificat médical compter de la première journée d'absence pour maladie. Avant de formuler une telle demande, l'Employeur informe le Syndicat en indiquant les motifs.
Ces heures de congé peuvent être utilisées, au choix de l'employé, pour couvrir:
Les premières heures de chaque absence;
les trois (3) premiers jours de chaque absence. Dans ce cas, une réclamation d'assurance salaire peut être faite à partir de la quatrième journée d'absence.
employé bénéficie de prestations d'assurance salaire, il peut utiliser ses crédits de vacances ou de congés de maladie pour combler la différence entre les prestations reçues et son salaire régulier.
L'employé doit présenter une demande écrite à cet effet.
CHAPITRE D'AVANTAGES SOCIAUX
Les régimes d'assurances collectives actuellement en vigueur, soit l'assurance-vie, l'assurance santé et l'assurance salaire, y compris le pourcentage de contributiondes parties à raison de chacune, sont maintenus pendant la durée de la convention collective et ne peuvent être modifiés sans le consentement du Syndicat.
Le régime complémentairede retraite des employés de Le Soleil, division de Canada est maintenu pendant la durée de la convention collective. II ne peut être abrogé ou que conformément aux dispositions du paragraphe
Toute modification ne doit pas affecter les droits acquis aux participants par leurs cotisations et celles de l'Employeur. De plus ne peuvent être effectués sans le consentement du Syndicat :
toute modification visant l'abrogation du régime;
tout changement dans la composition du de retraite:
toute modificationdont le résultat produit un degré de capitalisation inférieur tel que mesuré par une évaluation actuarielle du régime communiquée au Syndicat.
Toutefois, concernant les employés régis par la convention, tout changement touchant la formule de calcul de la rente ou le taux de cotisation de ces participantsau régime devra faire l'objet d'une entente particulière avec le Syndicat.
Le comité d'avantages sociaux est composé de: un délégué du Syndicat de la rédaction du Soleil
un délégué du Syndicat des représentants (conseillers en publicité) du Soleil
un délégué du Syndicat des employés de bureau du Soleil
et de trois (3) représentants de l'Employeur; toutefois deux (2) autres représentants de l'Employeur peuvent occasionnellement participer aux réunions du comité.
Le comité d'avantages sociaux se réunit:
annuellement, pour recevoir les rapports d'expérience du régime d'assurances collectives;
dans les semaines qui suivent le dépôt à la Régie des rentes du Québec des rapports d'évaluation actuarielle et des certificats de coûts, pour analyse de ces rapports;
lorsque l'Employeur prévoit modifier le régime complémentaire de retraite et que la modification concernée ne requiert pas le consentement du Syndicat, pour être informé des modalités de la
lors des appels d'offres, pour discuter du contenu du cahier des charges et du choix des assureurs du régime d'assurances collectives;
pour discuter du contenu du régime d'assurances collectives et du régime complémentaire de retraite;
sur demande de ou l'autre des parties.
Les surplus résultant de favorable du régime d'assurances collectives sont remis raison de cinquante (50 l'Employeur et cinquante (50 aux employés.
La partie des employés est versée au fonds du comité de sécurité sociale des employés du Soleil, concurrence de L'excédent, s'il y a lieu, est retourné aux participants, dans les trente (30) jours de la remise des sommes par l'assureur.
La participationau régime d'assurances collectives, soit l'assurance-vie, l'assurance santé et l'assurance salaire et au régime complémentaire de retraite est obligatoire pour tous les employés permanents à temps plein.
Un employé à temps qui travaille régulièrement plus de cinquante (50 de la semaine normale de travail a droit de participer, aux mêmes conditions, au régime d'assurances collectives.
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de la convention, remet au Syndicat et à chaque employé une brochure explicative sur les d'assurances collectives et du régime complémentaire de retraite.
L'Employeur remet également à chaque employé, annuellement, un relevé personnaliséde ses avantages sociaux.
Lors d'une invalidité, remet à les formulaires de réclamation requis, lui explique les procédures à suivre et, s'il y a lieu, remet un avis de cessation de paiement avec le dernier chèque d'indemnité.
Lors d'un départ ou d'une demande de retraite, un représentant de l'Employeur rencontre l'employé, lui remet un état des rentes, prestations et remboursements auxquels il a droit, et l'informe des possibilités de choix d'une rente selon une forme optionnelle. Les montants de rente selon une forme optionnelle sont fournis sur demande.
En cas de mise à pied, un employé peut demander à de maintenir en sa faveur les avantages d'assurance-vie et d'assurance santé, aussi longtemps qu'il conserve ses droits d'ancienneté et en autant qu'il paie la totalité des primes.
ARTICLE CHAPITRE
DU TRAVAIL DISPOSITIONS (JOURNALISTES)
La semaine normale de travail est de trente-deux (32)
heures.
IIy a deux (2) régimes de travail: heures fixes et heures libres.
La journée de travail se calcule en nombre d'heures consécutives de travail (pas d'horaire brisé) à l'exclusion des périodes de repas qui peuvent varier entre une demi- heure et une heure et demie
La semaine normale de travail des journalistes travaillant à est répartie sur quatre (4) jours consécutifs du dimanche au samedi inclusivement.
Les journalistes du pupitre général et du pupitre des sports peuvent effectuer de la production. commencent leur journée de travail entre h et
h
L'horaire des journalistes à ne varie pas d'une semaine S'il y a un changement dans l'heure d'entrée, l'Employeur donne un préavis de deux (2) semaines.
Les coordonnateurs de section travaillent heures libres sur un maximum de cinq (5)jours consécutifs, entre le dimanche et samedi, en tenant compte des besoins de l'information.
La semaine de travail des journalistes à heures libres autres que ceux mentionnés à est répartie sur un maximum de quatre (4) jours consécutifs du dimanche au samedi.
Les jours et heures de travail des journalistes à heures libres sont établis par les intéressés et le supérieur immédiat, en tenant compte des besoins de l'information.
L'Employeur a la possibilité de déterminer les heures et le jour d'entrée au travail des journalistes qui ont le régime d'heures libres. La déterminationde ces heures et jour d'entrée doit tenir compte des besoins de
l'information dans la section concernée et de la répartition des tâches entre les employés de la section.
Le journaliste travaille un samedi ne peut être obligé de commencer sa semaine suivante le lendemain sauf pour mener à terme une affectation ou produire un article découlant d'une affectation déjà commencée ou sauf entente avec l'employé concerné.
Le supérieur immédiat et le journaliste élaborent l'horaire de chaque semaine au cours de la semaine précédente.
Pour déterminer les journalistes affectés au travail de fin de semaine, le supérieur immédiat tient compte des exigences de l'information et des préférences exprimées par les employés de façon limiter le nombre de
CHAPITRE II
samedis travaillés par chacun. II peut, lorsque cela est possible, établir un système de rotation.
Les journalistes au reportage et à la couverture des événements, à l'exclusion des éditeurs et des pupitreurs sont soumis au régime d'heures libres.
Dans des horaires fixes des employés de pupitre, pour des fonctions d'égale importance et à qualifications égales, prévaut.
HEURES (JOURNALISTES)
Le journaliste qui, à la demande ou après l'autorisation de l'Employeur, exécute des heures supplémentaires, touche une majoration de salaire de cinquante (50
Cependant, le journaliste touche une majoration de salaire de cent pour-cent (1 pour toute heure supplémentaire effectuée en plus de six (6) heures de travail supplémentaire.
Le journaliste requis de travailler lors de son congé hebdomadaire est assuré d'un minimum de quatre (4) heures rémunérées à raison d'une fois et demie (1 sa rémunération.
Un journaliste requis de travailler lors d'un jour férié est rémunéré à raison de deux (2) fois sa rémunération.
Un journaliste ne peut être tenu d'effectuer des heures supplémentaires, excepté pour mener à terme une affectation ou produire un article découlant d'une affectation déjà commencée.
Les heures supplémentaires sont compensées en temps (l'équivalent du taux applicable) ou en argent suivant entente entre l'employé et l'Employeur.
Lorsque les heures supplémentairessont en temps, la période où ce temps peut être pris est déterminée après entente entre l'employé et son supérieur immédiat. S'il n'a pu y avoir entente après trente (30) jours entre l'employé et son supérieur immédiat quant aux heures supplémentaires accumulées, ces heures sont payées en argent.
Le journaliste en service chez lui (disponibilité) en dehors de ses heures normales de travail ou de sa semaine normale de travail est rémunéré comme suit:
taux normal pour toute période d'attente un maximum de huit (8) heures de paie par période de vingtquatre (24) heures;
Au taux majoré pour les heures supplémentaires applicable pour la durée effective de travail;
Un journaliste ne peut être obligé d'être en disponibilité pour une période inférieure à quatre (4) heures.
Les heures supplémentaires comprennent le temps normal pour le déplacement, consacré à
CHAPITRE
l'affectation proprement dite et celui consacré à la rédaction du ou des textes.
DISPOSITIONS DE
SOUTIEN)
La semaine de travail des employés de soutien de jour est de trentedeux (32) heures réparties sur cinq (5) jours consécutifs.
l'exception des techniciens en information attachés au rédacteur en chef et au directeur de aux cahiers spéciaux et à l'éditorial et au chef des nouvelles, l'Employeur convient de permettre à un employé, qui en fait la demande, de bénéficier d'un horaire variable en autant que cet horaire réponde aux besoins des opérations. Cet horaire variable, qui tient compte des besoins de l'employé, peut permettre une journée normale de travail dont l'amplitude varie entre quatre (4) heures et huit (8) heures avec des plages fixes; dans l'utilisation des plages variables, l'employé doit s'acquitter de ses responsabilités professionnelles.
La semaine de travail des employés de soutien de nuit est de (32)heures sur quatre (4) jours répartis sur cinq (5) jours consécutifs.
L'amplitude de la période de travail de jour varie de quatre (4) à huit (8) heures et celle de nuit, de six (6) à dix (1O) heures.
Ces périodes se situent entre h le dimanche et
h le dimanche suivant. Toutefois, en tenant compte des nécessités du service, l'Employeur restreint le plus possible le nombre d'employés de soutien devant travailler le samedi le dimanche.
Les périodes quotidiennes de travail sont effectuées:
Entre h et h pour les employés de soutien travaillant pendant les heures de jour:
Partiellementou totalement à l'extérieur de cette période pour les employés de soutien travaillant pendant les heures de nuit.
Les heures de travail ne peuvent être séparées que par une période de repas non rémunérée, d'une durée minimale de trente (30) minutes et maximale de quatre- vingt-dix (90) minutes, dont le moment est déterminé par la direction.
Toutefois, les téléphonistes peuvent être appelés à
prendre leur repas sur les temps de travail.
L'employé de soutien a droit, deux (2) fois par jour, à une période de repos de quinze (15) minutes sans perte de salaire.
Toutefois, l'employé de soutien a droit à trois (3) périodes de repos par jour lorsque son horaire régulier de travail est de dix (10) heures.
CHAPITRE IV
L'horaire régulier ne varie pas d'une semaine à l'autre. Cependant, si la direction apporte des changements à ces horaires, elle en avise le Syndicat et l'employé de soutien concerné sept (7) jours à l'avance pour le même quart de travail et quatorze (14) jours l'avance s'il y a changement de quart de travail. Dans le cas de remplacement temporaire, la direction peut utiliser les services d'un employé de soutien consentant ou d'un employé de soutien qualifié et ayant le moins d'ancienneté.
Le choix des horaires des employés de soutien s'exerce, dans un même titre d'emploi, par ordre d'ancienneté.
HEURES DE
SOUTIEN)
L'employé de soutien qui, à la demande de son supérieur immédiat ou après autorisation de celui-ci exécute le travail immédiatement avant ou après les heures régulières de travail prévues à la clause est rémunéré à raison d'une fois et demi son traitement pour les deux (2) heures effectuées dans une même journée et toutes les heures additionnelles dans cette même journée sont rémunérées à taux double.
Dans le cas où du temps supplémentaire est effectué durant la période de repas, l'employé de soutien a droit à trente (30) minutes de repas.
L'employé de soutien rappelé au travail après avoir quitté l'établissement de l'Employeur est rémunéré à taux double et est assuré d'un minimum de trois (3) heures rémunérées à ce taux.
Tout travail effectué un jour de congé hebdomadaire, un jour de congé férié ou pendant les vacances de l'employé de soutien, est à taux double, et celui-ci est assuré d'un minimum de trois (3) heures rémunérées à ce taux.
L'employé de soutien rappelé au travail pendant ses vacances ou un congé férié peut demander, au lieu du paiement de la fête ou du jour de vacances et, en plus des dispositions du paragraphe a) de la présente clause, que l'Employeur lui remette une période de temps équivalente. Ce congé doit être pris dans les douze (12) mois de son acquisition, après entente avec la direction, en tenant compte des nécessités du service.
Le travail supplémentaire est volontaire en autant que des employés de soutien ou des employés de soutien surnuméraires actuellement au travail et qualifiés soient disponibles pour effectuer des travaux urgents ou imprévus qui doivent être exécutés en dehors des heures régulières.
Le travail supplémentaire est en premier lieu à l'employé de soutien qui effectue normalement le travail concerné. II est ensuite réparti équitablement entre les employés de soutien qualifiés pour exécuter le travail en tenant compte de leur ancienneté. Cependant, après avoir épuisé la liste des employés de soutien capables de remplir la fonction, l'Employeur peut faire effectuer le
travail supplémentaire par un employé de soutien
Le travail supplémentaire est payé ou, sur demande, est rémunéré par une période équivalente de congé, prise un convenu avec l'Employeur, dans les soixante
(60) jours suivants ou dans les soixante (60) jours du moment l'employé de soutien a accumulé une (1) journée, au choix de l'employé.
S'il n'y a pas entente dans ce délai, le travail supplémentaire est alors payé.
L'employé de soutien à temps partiel de jour est rémunéré au taux prévu pour le travail supplémentaire pour les heures effectuées au cours d'une sixième
journée de travail, ou après huit (8) heures dans la mêmejournée, ou après (32)heures au cours de la même semaine. L'employé de soutien à
temps partiel de nuit est rémunéré au taux prévu pour le
travail supplémentaire pour les heures effectuées au cours d'une cinquième journée de travail, ou après dix (1O) heures dans la même journée, ou après trente-deux (32)heures au cours de la même semaine.
Un employé de soutien qui effectue du travail supplémentaire pendant au moins trois (3)heures consécutives, immédiatement avant ou après ses heures régulières de travail, bénéficie d'une période de repas d'une durée de trente (30)minutes rémunérée à son taux de traitement. Le moment de la prise de cette période de repas est déterminé après entente avec la direction.
ARTICLE X
CHAPITRE
PRIMES ET
Pour la durée de la convention, les employés sont rémunérés selon les échelles des paragraphes et du présent article.
Pour les journalistes:
Échelons
de signature
Pour les employés de soutien:
Échelons
Date de signature
Classe II:
Échelons
Date de signature
Classe 111:
Date de
Échelons
Classe IV:
Date de
Date de
Échelons signature
Toute augmentation à l'intérieur de l'échelle de rémunération se fait à la date de l'anniversaire d'entrée au service de
Le salaire des employés leur est versé hebdomadairement, le jeudi ou le vendredi, pour le travail effectué la fin de la semaine précédente.
La rémunérationdes employés à temps partiel est calculée au prorata des heures faites chaque semaine en regard de la semaine normale de travail, en prenant pour base la rémunération prévue dans l'échelle de rémunération selon les années d'expérience qui auront été reconnues à cet employé à temps partiel. La prime de nuit leur est payée sur la même base.
La date de changement d'échelon d'un employé temps partiel est prolongée au prorata des heures effectuées, sans toutefois excéder dix-huit (18) mois.
L'employé de soutien dont le salaire est supérieur au maximum de l'échelle de sa classe a droit, annuellement, à une augmentation minimale équivalant à quatre-vingt pour-cent (80 de l'augmentation annuelle de l'échelle de sa classe.
CHAPITRE II PRIMES
L'Employeur verse à un occupant l'une des fonctions suivantes une prime de Ce montant est majoré selon les mêmes pourcentages et aux dates mentionnées pour les salaires à la clause de la présente convention collective:
Coordonnateurde la section affaires urbaines Coordonnateurde la section sports
Coordonnateur de la section infographie Coordonnateur de la section Parlement de Québec Coordonnateur à Ottawa
Éditeur général
magazines
Éditeur magazines Arts et spectacles (cahiers Écrans et
Primeurs) Éditeur économie Éditeur sports
Éditeur international Caricaturiste à l'éditorial Éditorialistes
Le jour où le titulaire de des postes mentionnés à la clause quitte son poste, il cesse immédiatement de toucher la prime attachée cette fonction.
Dans le cas de remplacement d'un employé qui occupe une fonction à laquelle est attachée une prime:
si le remplacement est de moins d'une (1) semaine, celui qui remplace conserve sa prime et touche celle de celui qu'il remplace, au prorata quotidien, concurrence d'un montant égal à la prime hebdomadaire de qu'il remplace, sa propre prime incluse:
si le remplacementest de plus d'une (1) semaine, celui qui remplace renonce à sa prime et touche la prime totale de Celui qui remplace ne doit jamais toucher moins que ce qu'il touche ordinairement, son allocationde travail de nuit incluse.
En accédant à un poste d'éditeur, l'employé voit sa rémunération automatiquement portée au sommet de l'échelle des rémunérations alors en vigueur. Le jour où le titulaire de de ces postes abandonne pour
au service général de la Rédaction ou pour occuper un autre poste, sa rémunérationdemeure au sommet de l'échelle des rémunérations s'il est demeuré en fonction dans le poste pendant au moins vingt-quatre
(24) mois.
S'il n'a pas conservé son poste durant au moins quatre (24) il est réintégré dans là où sa rémunération devrait se trouver n'avait pas occupé ledit poste.
Le journaliste qui entre au travail après à l'exception de celui qui est à heures libres, a droit à une prime quotidienne de Cette prime est majorée selon les mêmes pourcentages et aux dates mentionnées pour les salaires à la clause de la présente convention collective.
L'employé de soutien travaillant la a droit à une prime quotidienne de Cette prime est majorée selon les mêmes pourcentages et aux dates mentionnées pour les salaires à la clause de la présente convention collective.
Si l'employé travaille huit (8) heures ou plus une même journée, la prime quotidienne est de Cette prime est majorée selon les mêmes pourcentageset aux
CHAPITRE
dates mentionnées pour les salaires à la clause de la présente convention collective.
Un employé de soutien qui remplace un employé absent dans une classe supérieure a droit, à une indemnité quotidienne de dix dollars (10 ou le premier échelon de cette classe supérieure, le montant le plus des deux. Cette prime est majorée selon les mêmes pourcentages et aux dates mentionnées pour les salaires à la clause de la présente convention collective.
Les journalistes à heures libres ont droit à une prime hebdomadaire de trente-deux dollars (32 Cette est majorée selon les mêmes pourcentages et aux dates mentionnées pour les salaires à la clause de la présente convention collective.
Les dépenses professionnellessont celles qui sont prévues dans les paragraphes suivants. Elles comprennent aussi toutes autres dépenses autorisées ou acceptées étant justifiées et véritables, faites au cours d'une affectation commandée ou lors de l'accomplissement d'une tâche; vestiaire, stationnement, taxis, repas et autres frais non prévisibles mais jugés acceptables par la direction de la Rédaction.
L'Employeur rembourse les dépenses professionnelles sur réception d'un rapport de dépenses que l'employé doit lui remettre dans les sept (7) jours de la fin de la période au cours de laquelle il a fait ces dépenses. Le remboursement s'effectue dans les trente (30) jours de la réception du rapport de dépenses.
Un employé affecté en dehors de l'agglomération urbaine de Québec, pour plus de vingtquatre (24) heures, peut, à son choix, faire rembourser ses dépenses professionnelles selon les modalités prévues aux paragraphes précédents ou selon la formule d'un forfait quotidien.
Pour toute période de vingt-quatre (24) heures,
accorde comme forfait quotidien un montant de à titre d'indemnité pour repas. Ce montant est majoré à le
Ce forfait ne s'applique pas aux employés assignés à des reportages sur le tourisme; dans leur cas, le forfait quotidien devra faire l'objet d'une entente avec l'employé.
De plus, journaliste effectue un déplacement dont le coût est payé en tout ou en partie par une agence gouvernementale, une corporation, une institution ou un organisme, le forfait quotidien prévu à la présente clause ne s'applique pas.
Advenant que les autorités fiscales exigent, aux fins de déduction, des reçus pour les dépenses encourues, les modalités concernant le forfait quotidien cessent de s'appliquer.
Les frais de transport et de logement sont payés par l'Employeur selon les modalités prévues aux clauses
et
L'employé qui en fait la demande à administratif reçoit une avance raisonnable avant d'entreprendre une affectation commandée. Si, en cours d'affectation, l'employé réclame une somme supplémentairejustifiée, la lui fait parvenir.
Dans les sept (7) jours suivant son retour, l'employé rembourse à l'Employeur la partie non utilisée des sommes avancées en même temps qu'il lui remet les pièces justificatives jointes à son rapport de dépenses.
L'employé qui, en accord avec l'Employeur, fournit une automobile obtient gratuitement un lieu de stationnement ou se fait rembourser sur d'une pièce justificative le coût mensuel de location d'un espace de stationnement que ce dernier aura autorisé au préalable.
L'Employeur verse chaque année à l'employé autorisé à utiliser son automobile une somme d'argent représentant la différence entre une prime d'assurance ordinaire et une prime d'assurance "plaisir et affaires". Cette somme sera payée sur dépôt d'une pièce Si l'employé quitte, volontairement ou non, son emploi ou s'il cesse d'utiliser son automobile, il remet à l'Employeur un douzième (1112) de la somme perçue pour chacun
des mois qui restent avant l'échéance de la police.
L'employé utilise son automobile au besoin. Pour ce faire, il reçoit à compter de la date de la signature,
du kilomètre.
Pour toute course aller-retour l'intérieur de l'agglomération urbaine de Québec, l'employé reçoit une indemnité établie en fonction d'un kilométrage estimé dont les taux sont les suivants:
pour toute course à la Hauteville (y incluant Sillery),
Basse-ville (y incluant et
pour toute course à Duberger, Les Saules, Beauport, Charlesbourg, Université Laval et
Foy:
pour toute course à Ancienne Lorette,
Cap Rouge, l'aéroport de Sainte-Foy, Saint et dans le quartier à
Sainte-Foy:
Ces montants sont majorés d'un et demi
le premier dimanche de chacune des années et
L'employé qui travaille régulièrement le jour et qui termine son travail après O h obtient, sur présentation des pièces justificatives, le remboursementde ses frais pour retourner à son domicile concurrence de quinze dollars (1
La présente disposition s'applique également à un employé rappelé au travail entre minuit (24 h 00) et sept
heures (7 h ne peut utiliser son propre véhicule.
L'employé de soutien qui termine son travail après
O h obtient sur présentation de pièces justificatives, le remboursement de ses frais de taxi, pour retourner à son domicile, concurrence de quinze dollars (1
Le journaliste travaillant dans les bureaux situés à l'extérieur de l'agglomération urbaine de Québec reçoit l'allocation de dépenses hebdomadairede soixante-cinq dollars (65 à compter de la signature pour l'utilisation de son automobile dans les limites du territoire de Lévis.
Lorsque le journaliste utilise son automobile hors des limites ci-haut mentionnées, il reçoit une allocation au kilomètre parcouru tel que prévu à la clause
Cette allocation est majorée d'un et demi
le premier dimanche de chacune des années et
Le journaliste travaillant au bureau d'Ottawa reçoit une allocation hebdomadaire de dépenses de à compter de la date de signature. Cette allocation est majorée comme suit:
au au au
journaliste est appelé à se déplacer à l'extérieur du secteur où il oeuvre habituellement, le calcul de son kilométrage parcouru débute à partir de sa résidence ou de son bureau selon le cas.
employé est appelé à travailler de façon permanente dans une ville autre que celle où il travaillait précédemment et hors de la région métropolitaine de ce dernier assume, sur présentation des pièces justificatives, les frais de déménagement, selon la formule suivante:
L'Employeur se charge le cas échéant des frais de rupture du bail concurrence de trois (3) mois de loyer et assume les frais suivants:
emballage effectué par une entreprise reconnue de déménagement;
frais de transport, de repas, d'hébergement provisoire et d'entreposage, s'il y a lieu, pendant la durée du déménagement et l'installation pour lui et les membres de sa famille, avec entente préalable;
déménagement proprementdit de l'ancien au nouveau domicile;
installation dans le nouveau domicile du service téléphonique et des appareils électroménagers lorsque cette installation doit, de par la loi ou les exigences des assurances, être assumée par un électricien ou un plombier professionnel;
d'assurance offerte par le déménageur couvrant les bris, dommages ou vol qui peuvent survenir au cours du déménagement:
frais de courtage ou d'annonce si vend lui-
même sa maison;
frais de déplacement pour la vente de la maison, s'il y a
lieu.
Lorsque, à la suite d'une erreur administrative, des sommes sont versées à un employé, ce dernier doit le signaler l'Employeur et il doit rembourser ces sommes.
employé encourt des frais dans de ses fonctions, subit des dommages ou se fait voler ses effets personnels nécessaires à l'exercice de ses fonctions alors qu'il est en devoir, il lui de présenter un énoncé de frais dans les trente (30) jours qui suivent pour être remboursé en entier par l'Employeur. Lorsque l'employé met sa voiture personnelle au service de et que celle-ci est volée, endommagée à la suite d'un acte de vandalisme ou d'un accident non
imputable à la négligence de l'Employeur lui rembourse la franchise maximale de cinq cents dollars (500 exigée par sa compagnie d'assurances.
Pour avoir droit aux remboursementsmentionnés, l'employé doit avoir respecté les lois ou règlements en vigueur et fournir les pièces et renseignements pertinents pour justifier sa demande.
Un rapport de police doit accompagner toute réclamation pour vol ou vandalisme.
ARTICLE XI CHAPITRE
Il
RELATIONS ENTRE LES PARTIES
PARITAIRE
Le Comité paritaire est composé de six (6) membres dont trois (3) représentants de l'Employeur et trois (3) employés choisis par le Syndicat.
Le comité paritaire a pour rôle de discuter et de conclure des ententes sur toute question soumise par l'une ou l'autre des parties, qui est susceptible de faire l'objet d'un grief défini aux clauses et de la convention.
XXxxxx alors comme tel ou en tant que comité de griefs prévu auxclauses et
En cas de désaccord au comité paritaire sur une question soumise suivant les dispositions de la présente clause, le Syndicat peut recourir à la procédure de règlement des griefs ou procéder aux étapes subséquentes de cette procédure, le cas échéant.
Le comité paritaire a aussi pour de discuter de toute autre question qui est soumise par ou l'autre des parties.
Le comité paritaire doit se réunir à la demande de l'une ou l'autre des parties sur avis préalable de trois (3)jours.
Les parties déposent chez l'adjoint administratif du service de la Rédaction sujets qu'elles entendent discuter dans les (48) heures avant cette réunion.
Au cours de la réunion, des parties peut faire inscrire à l'ordre du jour un ou des nouveaux points pour discussion et entente.
Les procès-verbauxdes réunions du comité paritaire sont rédigés par un tiers dont les services sont fournis par la partie patronale. Une copie du procès-verbal est remise aux deux parties en même temps pour approbation.
Après adoption des procès-verbaux par le comité paritaire, des copies de ces proces-verbaux ou, du consentement des parties, des extraits sont
dans les locaux de la Rédaction avec copies disponibles aux employés.
L'une ou l'autre au comité paritaire peut inviter une ou des personnes pouvant aider au règlement d'une question précise par leur compétence ou leur connaissance du problème soulevé. L'autre partie en sera prévenue par l'avis de convocation.
Dans le cas d'une plainte formulée par un membre du Syndicat relativement à une décision du cornité paritaire, celui-cl est tenu d'entendre le point de vue de ce membre et il peut réviser sa décision au besoin.
Dans le cadre du comité paritaire, trois (3) fois par année de calendrier, le rédacteur en chef rencontre les représentants choisis par le Syndicat pour discuter de la
politique d'information et du contenu rédactionneldu
CHAPITRE II
II
II
Dans le cadre de ces réunions, une partie avise l'autre par un avis écrit de sept (7) jours. La partie qui reçoit un tel avis de convocation peut faire inscrire des sujets à l'ordre du jour par un avis écrit, dans les trois (3) jours suivants.
En début d'année, au cours d'une de ces réunions, la direction de la Rédaction fait part notamment des paramètres budgétaires en énonçant ses principes sur l'effectif, la formation et le temps supplémentaire ainsi que ses intentions au sujet des collaborateurs.
DE DES GRIEFS ET D'ARBITRAGE
Un grief est toute mésentente relative à l'interprétation, à et à la violation de la convention; est également un grief toute mésentente qui concerne les conditions de travail et d'emploi et le bien-être des employés.
Un grief peut être déposé par tout employé ou groupe d'employés ou par le Syndicat.
Avant de soumettre un grief par écrit, un employé, accompagné d'un représentant syndical, peut discuter de du grief venir avec le rédacteur en chef ou son représentant.
Les dispositions de la présente clause n'ont pas pour effet d'empêcher un employé de discuter d'un problème avec un représentant de l'Employeur.
Les griefs relatifs à des des mises à pied, des suspensions ou des mutations ont préséance sur les autres griefs.
Sans préjudice aux droits reconnus à l'Employeur et au Syndicat par la convention, les circonstances, les décisions ou les faits qui ont donné naissance à un grief ne sont pas changés, suspendus ou annulés pendant la formulation et la procédure de règlement de ce grief, à moins qu'il n'y ait entente entre l'Employeur, l'employé et le Syndicat. L'entente définitive entre les intéressés, ou la décision rendue par un arbitre lors d'un arbitrage, peut seule, s'il y a lieu, modifier, changer ou annuler ces circonstances, faits ou décisions.
Toutefois, dans le cas de mesures disciplinaires, de grief relatif à une mutation de région comportant le déménagementde l'employé, il est convenu que toutes les conditions existant préalablement à de telles mesures restent en vigueur tant et aussi longtemps qu'un arbitre n'a pas décidé du contraire. Dans le cas de congédiement, l'employé est alors suspendu avec
salaire.
Cependant, le présent alinéa ne s'applique pas dans le cas de vol, assaut ou dommages à la propriété.
Sous peine de nullité, un grief doit être soumis par écrit au rédacteur en chef ou son représentant, avec un rapport sommaire de ce qui constitue le grief dans les trente (30)jours suivant la des faits qui y ont donné lieu ou du moment où le ou les employés concernés ou le Syndicat ont raisonnablement pu en prendre connaissance. Le grief doit être signé par le ou les employés concernés ou par un représentant syndical.
Le rédacteur en chef ou son représentant formule sa réponse par écrit, au plus tard sept (7) jours suivant la réceptiondu grief.
défaut de règlement du grief à l'étape précédente, l'employé ou le Syndicat peut, dans les sept (7) jours suivants, soumettre le grief au comité paritaire qui doit se réunir pour discuter du dans les sept (7) jours suivants.
Le comité paritaire tient alors lieu de comité des griefs.
défaut de règlement du grief à précédente, le Syndicat ou l'Employeur peut aviser l'autre partie, dans un délai de sept (7) jours suivant l'expiration du délai prévu au paragraphe pour la réunion du comité paritaire, qu'il entend soumettre le grief a un arbitre.
La demande d'arbitrage doit mentionner le nom de qui doit entendre le grief et une copie de
d'arbitrage lui est transmise.
Malgré les dispositions prévues à la clause les griefs relatifs à des mesures disciplinaires et aux mutations sont soumis par écrit au rédacteur en chef ou son représentant dans les quinze (15) jours de l'imposition de la mesure.
Le comité paritaire, qui tient alors lieu de comité des griefs, doit se réunir dans les sept (7) jours suivants pour discuter du grief.
défaut du règlement du grief à l'étape précédente, le Syndicat peut aviser l'Employeur, dans un délai de cinq
(5) jours suivant l'expirationdu délai prévu au paragraphe pour la réunion du comité paritaire, qu'il entend soumettre le grief à un arbitre.
La demande d'arbitrage doit mentionner le nom de l'arbitre qui doit entendre le grief et une copie de l'avis d'arbitrage lui est transmise.
Dans la mesure du possible, l'arbitre doit entendre le grief dans les (45) jours de la réception de l'avis d'arbitrage et rendre sa décision dans la mesure du
possible dans les (45) jours de la fin de
Xxxxx
Les griefs soumis aux paragraphes et sont soumis à tour de rôle aux arbitres suivants:
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx-Xxx
Les parties peuvent aussi choisir de nommer de consentement un arbitre qui n'est pas inscrit à cette liste.
L'arbitre a le pouvoir de convoquer les parties et de décider des griefs qui lui sont soumis selon l'esprit et la lettre de la convention mais il ne peut cependant modifier les dispositions de la convention.
Dans le cas de congédiement ou de suspension ou de mesures disciplinaires, l'arbitre a le pouvoir de maintenir la décision de l'Employeur, de l'infirmer ou d'y substituer la mesure disciplinaire qu'il juge appropriée.
Dans tous les cas, il a le pouvoir d'ordonner la compensation totale ou partielle des avantages pécuniaires perdus par l'employé.
Un grief déposé par un journaliste en vertu des dispositions de l'article est un grief d'information.
Le ou les signataires du grief doivent signifier le plus rapidement possible par écrit à la direction de la Rédaction le grief et ce, dans un délai maximum de quinze (15) jours suivant la naissance du grief, sauf si l'employé ou l'un des employés impliqués dans le grief
est absent pour raison valable, auquel cas le délai courra du jour de son retour au travail, mais il ne peut excéder trente (30) jours.
Une première rencontre doit avoir lieu entre les deux parties au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures suivant le dépôt du grief. Elle doit avoir lieu entre le rédacteur en chef ou son représentant et le signataire du grief accompagné représentant du Syndicat.
S'il n'y a pas entente, le comité paritaire qui tient alors lieu de comité des griefs doit se réunir au plus tard dans les vingt-quatre (24) heures de la rencontre prévue au paragraphe
S'il n'y a pas entente, le rédacteur en chef ou son représentant et le président du Syndicat ou son représentantdoivent dans les trois (3) jours suivants choisir un arbitre à qui sera déféré le
Cet arbitre doit obligatoirement être désigné parmi des praticiens et des professionnelsdu monde de l'information et du journalisme, partir d'une liste sur laquelle les deux parties se sont entendues.
Dans la mesure du possible, l'arbitre doit entendre le grief dans les (45) jours de la réception de
d'arbitrage et rendre sa décision dans la mesure du possible dans les quarante-cinq(45) jours de la fin de l'audition.
Tous les griefs, s'il y en avait plusieurs découlant des mêmes faits, doivent être soumis à choisi par les parties selon les dispositions prévues au paragraphe
CHAPITRE III
II
CHAPITRE IV
L'arbitre a compétence pour imposer toute sanction qu'il juge appropriée dans les circonstances selon l'esprit et la
de la convention.
La sentence de l'arbitre peut publique. Elle est sans appel et lie les parties.
Les pouvoirs d'un arbitre choisi pour décider un grief porté en vertu des clauses et sont limités à le décider selon l'esprit et la lettre de la présente convention.
II pourra imposer tout correctif relevant de la juridiction du de la Rédaction afin que les dispositions de ces clauses puissent être appliquées avec
Tout règlement intervenu au cours de la procédure de règlement des griefs avant le prononcé de la sentence arbitrale doit faire l'objet d'une entente écrite et signée par le ou les employés en cause ainsi que par le ou les représentants autorisés de l'Employeur et du Syndicat.
Une erreur technique dans la rédaction du grief n'en entraîne pas la nullité.
La décision d'un arbitre est sans appel et lie les parties et elle devient exécutoire dans un délai de (14) jours moins que l'arbitre ne fixe un autre délai.
L'arbitre informe les parties de la date à laquelle il compte pouvoir rendre sa décision.
Les parties paient à parts égales les honoraires et déboursés de
Les délais prévus aux procédures de règlement des griefs et d'arbitrages sont calculés en jours civils. Les jours fériés, samedis et dimanches sont comptés, mais lorsque le jour du délai est un jour férié, un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant. De plus, le premier jour de la soumission du grief n'est pas partie du délai.
Ces délais peuvent être modifiés par entente écrite entre les parties.
ET
L'Employeur et le Syndicat désignent chacun deux (2) représentants au comité de santé et sécurité. Ce comité étudie toute question pertinente à la santé et la sécurité du travail des employés. Le comité soumet par la suite, au besoin, ses recommandations au comité paritaire pour discussion.
MESURES DISCIPLINAIRES ET DOSSIER
De façon non limitative, les mots mesure disciplinaire comprennent toute réprimande, suspension, et congédiement.
Avant d'imposer une mesure disciplinaireà un employé, l'Employeur doit lui signifier un préavis écrit de huit (48) heures et lui permettre de faire valoir son point
CHAPITRE V
CHAPITRE VI
II
de vue sur les faits qui donnent lieu une telle mesure. Un représentant syndical assiste à cette réunion.
Tout employé qui est l'objet d'une mesure disciplinaire doit être informé par écrit des raisons qui ont motivé cette sanction. Le Syndicat doit être informé par écrit qu'un tel avis a été transmis à l'employé. Une telle mesure disciplinaire doit être signifiée a l'employé et au Syndicat dans les trente (30) jours de la des faits qui y ont donné lieu ou du moment l'Employeur a raisonnablement pu en prendre connaissance, SOUS peine de nullité.
L'employé s'il le juge utile, peut faire valoir son point de vue par écrit sur toute mesure disciplinaire dont il aura été l'objet. L'Employeur doit verser, le cas échéant, ce document au dossier de l'employé.
L'Employeur ne peut invoquer contre l'employé une suspension, une réprimande ou toute sanction disciplinaire datant de plus de mois, s'il n'y a pas eu une sanction pour un acte similaire durant cette même période de mois, sauf dans le cas où les sanctions déjà imposées font la preuve d'une répétition d'actes assimilables à une systématisation.
L'Employeur ne peut invoquer une sanction qui aurait été annulée par une sentence arbitrale.
L'Employeur doit clairement identifier dans le texte qu'il s'agit d'une réprimande professionnelleet verser à son dossier toute remarque ou observation que peut lui formuler par écrit.
Dans tous les cas de mesures disciplinaires, le fardeau de la preuve incombe l'Employeur.
Un employé peut, sur demande, consulter son dossier au service de la Rédaction.
NON DISCRIMINATION
Aucune discrimination, interférence, contrainte ou coercition ne sera exercée ou pratiquée par l'Employeur, ses représentants, le Syndicat ou les employés à l'égard d'un employé du Soleil régi ou non par la convention, en raison de sa race, son origine ethnique, ses croyances, son sexe, sa langue, ses moeurs, son état civil ou familial, son âge ou par la suite de d'un droit que lui reconnaît la convention ou les lois en vigueur.
ET LOCK-OUT
La grève et le lock-out sont pendant la durée de la convention.
ARTICLE XII ET DE LA CONVENTION
Sauf pour les salaires, il n'y a aucune rétroactivité aux avantages prévus à la convention.
La convention demeure en vigueur pendant que les parties de son renouvellement conformément aux dispositions du Code du travail.
L'Employeur ne prend aucune mesure disciplinaire contre un employé en raison de son refus de franchir une ligne de établie par tout groupe de salariés syndiqués du Soleil par suite d'une grève ou d'un lock- out légal des salariés de
Le préambule (définition des termes), les annexes et les lettres d'entente font partie intégrante de la convention.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT CE MAI
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA
SYNDICAT DE LA
DU SOLEIL
LISTE DES ANNEXES
Xxxxxx Xxxxxx XX Xxxxxx X Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX Xxxxxx XXX Xxxxxx
Annexe
Xxxxxx Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx
Déclaration de principe Allocation de documentation
Xxxxxx Xxxxxx
Participationvolontaire au:
1) Fonds de solidarité des travailleurs du Québec
2) Fondaction de la (le Fonds de développement pour la coopération et l'emploi)
Horaire de travail
Certains postes à temps partiel
Lettre d'entente concernant Xxxxx-Xxxxxxxx Xxxx Est du Québec
Mesure particulière de protectionde l'emploi d'employés de soutien
Circulation des textes, photos et illustrationsentre les quotidiens du Groupe
Nouveaux postes permanents
la lettre d'entente sur la circulation des textes, photos, graphiques et illustrations entre les quotidiens du Groupe
Mise en application de la convention collective Programme incitatif de mise à la retraite Conditions salariales et
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT CE MAI
LE SOLEIL, DIVISION DE
CANADA
SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
ANNEXE ENTRE
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA FILIALE DE
ET
SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
SUJET: DE PRINCIPE
Le Soleil est essentiellement un journal d'information. Le Soleil est un journal indépendant.
Ces deux caractéristiquesentraînent pour le journal, ses dirigeants et ses journalistes, l'obligation de présenter fidèlement l'information et de tendre à la plus stricte impartialité.
Le Soleil considère qu'il doit prioritairement s'identifier avec l'agglomération québécoise et travailler à son épanouissement dans tous les domaines.
Le Soleil est de plus au service de la communauté de l'Est du Québec et, à ce titre, il se reconnaît un rôle de lien de communication entre les diverses régions qu'il dessert.
Le Soleil accorde une attention privilégiée à de la collectivité québécoise, aux plans social, culturel, économique et politique.
II entend refléter les réalités québécoise et canadienne dans leur ensemble. Le Soleil reconnaît le caractère d'utilité individuelle et sociale de l'information.
Son objectif est de permettre à chacun de servir selon ses besoins, l'information appartenant de facto au public.
Compte tenu de sa clientèle variée, il doit s'adapter aux milieux qu'il dessert, oeuvrer à partir de la population, faire de la vie quotidienne du lecteur le centre de son intérêt.
II que l'exercice de la liberté de presse et du droit à l'information doit s'accomplir dans le respect des droits individuels et collectifs.
Le Soleil croit essentielle au maintiende son indépendance, la réalisation de profits qui tiennent à la fois compte du contexte économique dans lequel il évolue et du caractère de service public qu'il reconnaît aux entreprises de presse
ANNEXE II
ENTRE
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA FILIALE DE
ET
SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
SUJET: ALLOCATION DE DOCUMENTATION
Afin de permettre aux journalistes de se procurer des livres, périodiques, revues, journaux, etc., l'Employeur verse chacun une allocation hebdomadaire de documentationde douze dollars et cinquante
Cette allocation est majorée comme suit:
au au au
ANNEXE V ENTRE
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA ET
LE SYNDICAT DE DU SOLEIL
SUJET:
CORRECTION DE
que Le Soleil entend réévaluer les tâches afférentes à la correction de la matière rédactionnelle;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT
Xxxxxx Xxxxxx, l'actuel correcteur, conserve son statut de journaliste, l'échelle salariale qui s'y rattache et son horaire de travail actuel;
Toute autre personne actuellement affectée à la correction de la matière rédactionnelle sera maintenue dans une classification de personnel de soutien.
Dans les soixante (60) jours suivant la signature de la convention collective, les parties s'engagent:
à discuter de l'opportunité d'inclure les tâches de correction de la matière rédactionnelledans une fonction de journaliste
le cas échéant, et à mesurer les aptitudes professionnellesdes actuels techniciens en correction rédactionnelle.
\
ANNEXE VI
D'ENTENTE ENTRE
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA ET
LE SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
Objet: restriction particulière dans l'application de la clause de la convention collective
compter de la date de la signature de la convention collective et pendant toute la durée de celle-ci, en application de la sous-traitance, pourra reclasser un maximum de deux (2) employés et ce seulement dans des employés de bureau du Soleil
ANNEXE ENTRE
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA ET
LE SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
Sujet: Participation volontaire au:
1) Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx Xxxxxx
xx
0) xx (xx Xxxxx de développement pour la
coopération et
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:.
L'Employeur accepte de collaborer avec le Syndicat pour permettre aux employés qui le désirent d'investir dans le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec la Fondaction de la L'Employeur accepte ainsi de retenir sur la paie de chaque employé qui le désire, au plus tard un (1) mois après la réception de la demande signée et ensuite pour chaque période de paie, le montant indiqué. L'Employeur remet ces retenues à chaque mois au dit Fonds en indiquant le nom et le numéro d'assurance sociale des employés concernés ainsi que les montants versés, avec copie au Syndicat.
Un employé peut en tout temps cesser de souscrire au Fonds ou réduire le montant de sa souscription en faisant parvenir à l'Employeur un avis en ce sens; l'Employeur doit alors, au plus tard dans un délai d'un (1) mois, cesser toute retenue ou donner suite à la réductionde souscription demandée par l'employé.
L'Employeur ne peut être tenu responsable que pour le montant des retenues effectuées ce qu'elles aient été remises au Fonds. L'Employeur ne peut en aucune façon être tenu responsable de l'utilisation et de la gestion des retenues après leur remise au Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et la Fondactionde la
ANNEXE
ENTRE
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA
ET
LE SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
SUJET: HORAIRE DE TRAVAIL
ATTENDU que l'horaire établi sur une semaine de quatre jours et demi (4 pour le technicien en information assigné au Télé-Horaire, Éditoriaux et Agenda, et celui établi sur quatre (4) jours pour le technicien en information, sports et loisirs correspondent aux besoins actuels des opérations de l'Employeur et ne génèrent pas de coûts supplémentaires:
que lors de circonstancesexceptionnelles telles que lors d'absences pour maladie le Syndicat et les employés se sont engagés à faire preuve de la souplesse requise pour satisfaire les
exigences précitées:
ATTENDU que ces employés ne peuvent bénéficier d'un horaire variable selon les dispositions de la clause a).
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Ces employés maintiennent leur horaire actuel. Si toutefois les besoins de l'Employeur changeaient, pour ou l'autre de ces postes, les dispositions de la convention s'appliqueraient.
congé férié coïncide avec une journée de travail, l'employé reçoit son salaire normal, peu importe la durée de sa journée de travail.
Le temps de reprise d'un congé férié qui avec le congé hebdomadaire, de même que la durée du mobile est de
heures pour l'employé dont hebdomadaire est de quatre jours et demi (4 et de huit (8) heures pour l'employé dont l'horaire hebdomadaire est de quatre (4) jours.
ANNEXE ENTRE
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA ET
LE SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
SUJET: CERTAINS POSTES À TEMPS PARTIEL
L'Employeur peut établir un horaire régulier de travail de plus de vingt (20) heures par semaine et d'au plus vingt-six (26) heures par semaine pour le poste de technicien en documentation, Parlement d'Ottawa.
compter de la date de signature de la convention collective, uniquement pendant la période où siège le Parlement, établit un horaire hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures pour ce poste. L'Employeur peut modifier cet horaire par un avis écrit de deux (2) mois prescrit.
ANNEXE XI
ENTRE
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA
Et
LE SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
SUJET : LETTRE D'ENTENTE CONCERNANT
Les parties conviennent de ce qui suit :
Nonobstant l'article de la présente convention collective, Xxxxx-Xxxxxxxx Xxxx conserve la propriété de toutes ses caricatures originales (cartons) qu'il exécute pendant ses heures de travail, qu'elles soient ou non.
Xxxxx-Xxxxxxxx Xxxx conserve l'utilisation de plein droit de toutes ses caricatures originales (cartons). Cependant l'Employeur se réserve le droit de conserver, à certaines caricatures originales (cartons) pour des besoins spéciaux après consultation avec Xxxxx-Xxxxxxxx Xxxx. L'Employeur ne pourra pas utiliser ce droit sur les caricatures déjà cédées ou vendues.
L'Employeur conserve tous ses droits de reproduction qui sont
prévus à la présente convention collective, notamment à l'article
ANNEXE XII ENTRE
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA ET
LE SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
SUJET: EST DU
que le mandat du Soleil, tel que défini dans la Déclarationde principe en annexe de la présente convention, comprend un engagement de à l'endroit de la communauté de du Québec:
que les dispositions de l'article de la convention collective;
ATTENDU que l'application stricte de cet article pourrait entraîner la disparition de la couverture journalistique de du Québec et, partant, une diminution importante de tirage
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Dans l'éventualité de mises à pied les journalistes permanents, le Syndicat et la direction du SOLEIL conviennent de la nécessité de maintenir la couverture journalistique de du Québec et de négocier les mesures à prendre pour éviter sa disparition.
ANNEXE
ENTRE
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA ET
LE SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
Sujet: Mesure particulière de protection de l'emploi d'employés de
soutien
ARTICLE MESURES DE PROTECTION DE L'EMPLOI
Pendant la durée de la convention, Le Soleil ne fera pas de mise à pied d'employés listés ci-après, sous réserve des articles et de la présente lettre d'entente.
jour)
O
NOM DATE
Xxxxx, Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxx,
Xxxxx,
Xxxx-Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxxxx Xxxxx,
Xxxxx,
Xxxx-Xxxxx
Xxxx,
ARTICLE 2: Exceptions quant à l'application de la mesure de protection de
Pour chaque employé, la mesure prévue l'article cessera de s'appliquer pour ou l'autre des circonstances suivantes:
a) la démission de l'employé:
l'acceptation par l'employé d'un rachat d'emploi ou d'une retraite anticipée pour quelque cause que ce soit:
la retraite de l'employé:
le congédiement pour cause de l'employé, sous réserve du droit de l'employé de contester ce congédiement selon la procédure prévue à la convention collective.
La présente entente cessera de s'appliquer pour l'ensemble des employés pour l'une ou l'autre des circonstances suivantes:
a) le jour débutant légal d'un droit de grève ou de lock-out;
lors de fermeture du Soleil tel qu'indiqué à la clause de la convention collective
lorsque Le Soleil démontrera l'importance de difficultés
financières qui mettent en danger sa survie. Dans ce cas, l'Employeur avise le Syndicat au moins trois (3) mois à l'avance. IIconvoque le comité conjoint dans les cinq (5) jours d'un tel avis pour exposer les causes des difficultés, présenter les faits et explications nécessaires aux membres du comité.
Si le Syndicat, par le truchement de ses membres au comité paritaire, n'est pas satisfait des faits et explications présentés par l'Employeur, il peut déposer un grief dans les quatorze (14) jours de l'expiration du délai de cinq (5)jours mentionné au paragraphe a).
Un tel grief est entendu par un tribunal d'arbitrage de trois
(3) membres dont un (1) nommé par l'Employeur, un (1) nommé par le Syndicat et un troisième qui le préside est désigné par les parties, ou à défaut d'entente par le ministre du Travail et de la Main-d'œuvre.
L'avis de grief doit indiquer le nom de l'arbitre désigné par le Syndicat. L'Employeur doit faire connaître le nom de son arbitre dans les dix jours de la réception du grief. défaut d'entente sur le choix du président dans les vingt (20) jours de la réceptiondu grief, le Syndicat demande dans les dix (10) jours de l'expiration de ce délai de vingt (20) jours, au ministre du Travail et de la Main-d'œuvre de désigner le président.
Ce tribunal sera investi de tous les pouvoirs que confère à l'arbitre unique l'article II de la convention; il pourra de plus ordonner la production et procéder à de document concernant l'état des opérations du Soleil, et permettant d'établir l'existence ou non de la situation alléguée par l'Employeur, qui devra l'établir la satisfaction du tribunal.
Si dans des circonstances analogues un tel tribunal a déjà été constitué pour un autre Syndicat, ce tribunal aura également juridiction pour entendre et disposer du ainsi porté.
ARTICLE 3: Durée de la présente lettre d'entente
pendant la
d'application de la convention
La présente entre en vigueur le jour de sa signature et le demeure
ANNEXE
ENTRE
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA FILIALE DE
ET
SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
SUJET
CIRCULATION DE TEXTES, PHOTOS, GRAPHIQUES ET ILLUSTRATIONSENTRE LES QUOTIDIENS DU GROUPE
QUE tous les quotidiens du groupe sont des institutions
solidement enracinées dans leur région respective et qu'ils sont le reflet de la diversité de leur milieu et une source d'information de qualité pour leurs lecteurs;
ATTENDU QUE pour maintenir le dialogue entre les quotidiens et leurs lecteurs, il est essentiel de préserver l'autonomie rédactionnellede chacun des quotidiens du Groupe
ATTENDU y a lieu d'encadrer la diffusion et la publication des textes, photos, graphiques et illustrations en provenance et à destination des quotidiens du Groupe
ATTENDU QUE cette entente est élaborée dans le respect du caractère distinct et de l'autonomie rédactionnelle de chacun des quotidiens du Groupe tout en permettant d'unir nos forces pour améliorer la diversité et la qualité des contenus offerts à nos lecteurs;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
La présente entente permet à l'Employeur la circulationdes textes, photos, graphiques et illustrations produits par les services de rédaction des quotidiens du Groupe et en permet l'utilisation et la publicationdans chacun d'eux, selon les restrictions suivantes :
II appartient la direction de la rédaction de chacun des quotidiens de décider de pour ses lecteurs de publier des textes, photos, graphiques et illustrationsofferts par les autres quotidiens du Groupe
ainsi que du choix des textes, photos, graphiques et illustrations offrir aux autres quotidiens du Groupe
Les textes éditoriaux ne peuvent être échangés.
Si Le Soleil désire publier un texte d'un (texte d'opinion) d'un autre quotidien du Groupe il doit préalablement obtenir du Syndicat de la Rédaction du Soleil.
Cet accord n'est pas requis pour la publication dans une année civile des trente-cinq (35) premiers textes de (texte d'opinion) des autres quotidiens du Groupe
Cet accord n'est pas requis pour la publication des textes d'un (texte d'opinion) d'un autre quotidien est en
assignation à du Canada.
Trimestriellement, remet au Syndicat la liste des textes (textes d'opinion) publiés en application des paragraphes précédents et en spécifiant pour chacun la date de publication.
Le texte d'un (texte d'opinion) doit être publié intégralement.
Les caricatures ne peuvent être échangées sauf en cas de vacances ou de courtes absences du caricaturiste.
a) Les bureaux du Soleil à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes sont maintenus.
Si Le Soleil désire publier un texte d'un journaliste parlementaire de La Presse, il doit obtenir l'accord du Syndicat de la Rédaction du Soleil.
a) l'exception des textes des pigistes ou collaborateurs en poste à l'extérieur du Québec, les autres textes des pigistesou collaborateurs sont comptabilisés selon les règles établies à la convention collective.
Pour fins d'application des alinéas et les textes éditoriaux, les textes (textes d'opinion) et les caricatures provenant d'un pigiste ou d'un collaborateur sont présumés provenir d'un employé syndiqué des services de rédaction des quotidiens du Groupe et sont donc soumis et inclus aux mêmes règles et restrictions.
Tout nouveau poste régulier de correspondant à l'extérieur du Québec et du Parlement d'Ottawa est comblé par affichage ouvert aux journalistes réguliers de tous les quotidiens du Groupe
Le journaliste nommé demeure lié à son Employeur et à son Syndicat d'origine mais ses conditions de travail dans ces postes sont celles des correspondantsextérieurs de LA PRESSE.
L'Employeur reconnaît que l'utilisation et la publication des textes, photos, graphiques et illustrations en provenance des autres quotidiens du Groupe ne doivent pas avoir pour effet d'éliminer, de remplacer ou de déplacer un employé régulier, ni justifier l'abolition ou le non remplacement d'une fonction ou d'un poste couvert par la présente convention collective.
a) L'Employeur s'engage à maintenir sa politique de couverture locale et régionale.
L'Employeur s'engage à assigner un journaliste la couverture d'au moins huit (8) reportages par année;
à l'extérieur du Québec et de l'Ontario
l'extérieur d'un rayon de de la Ville de Québec
le déplacement du journaliste est d'une durée minimale de heures
Les couvertures d'événements dont les coûts sont majoritairement commandités par un tiers sont exclues du nombre ci-dessus mentionné.
Unjournaliste ou un graphiste de Le Soleil ne peut être contraint de produire des textes, photos, graphiques et illustrationsà l'usage exclusif d'un autre quotidien du Groupe
o. Les textes, photos, graphiques et Illustrations en provenance ou destination des autres quotidiens du Groupe doivent porter la mention du quotidien d'origine et, s'il y a lieu, la signature de
De plus, chacun des textes, photos, graphiques et illustrations produit par un pigiste ou un collaborateur doit porter la mention "collaboration spéciale".
Le Soleil ne peut publier un reportage d'un autre quotidien du Groupe sur un des événements de la région habituellementcouverts par
Le Soleil a moins d'y dépêcher aussi son propre journaliste.
Cette entente est suspendue à l'égard d'un quotidien du Groupe en grève ou en lock-out pendant la durée du conflit de travail.
Cette entente devient caduque l'égard d'un quotidien qui cesse d'être propriété du Groupe
En cas de désaccord dans l'application de la présente, une partie peut référer ce litige selon la procédure prévue au chapitre IIde la convention collective.
Cette entente entre en vigueur la date de sa signature et le demeure pour la durée de la présente convention collective.
ANNEXE
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LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA FILIALE DE
ET
SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
SUJET: NOUVEAUX POSTES PERMANENTS
Attendu les amendements convenus entre les parties aux clauses a) et a) et et la clause a) de la convention collective.
LES PARTIES CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Dans les trente (30) jours suivant la signature de la convention collective, l'Employeur s'engage créer:
un nouveau poste de la fonction Éditeur aux Sports; un nouveau poste de la fonction journaliste graphiste
un poste temps partiel de journaliste reportage Sports heures par semaine).
En contrepartie, le Syndicat se désiste des griefs réclamant la création d'un nouveau poste au pupitre sports et d'un poste au reportage sports déposés le octobre lesquels deviennent nuls et sans effet.
ANNEXE
ENTRE
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA FILIALE DE
ET
SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
OBJET : MISE EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
ATTENDU la convention collective intervenue pour la période comprise entre le mai et le décembre
ATTENDU l'accord des parties pour sur les salaires et primes pour la période comprise entre le janvier et la date d'entrée en vigueur de la convention collective.
LES PARTIES CONVIENNENT DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Versement d'un montant de rétroactivité salanale:
Pour la période comprise entre le et la date de mise en vigueur de la convention collective, l'employé admissible bénéficie d'un montant de rétroactivité salariale qui se compose comme suit:
de ses revenus de l'année de ses revenus de l'année
de ses revenus du janvier à la date de signature.
Définition du "revenu":
Le revenu se définit comme étant le montant inscrit à la case du de l'employé admissible moins le montant inscrit à la case et
l'équivalent pour l'année S'ajoutent à ce montant, les prestations d'assurance salaire de courte durée et les prestations de la
Définition "employé admissible":
Est admissible à la rétroactivité salariale:
l'employé permanent A l'emploi à la date de mise en vigueur de la n collective
l'employé surnuméraire ou temps partiel A l'emploi la date de mise en vigueur de la convention collective
l'employé qui est devenu bénéficiaire du Régime complémentaire de retraite entre le janvier et la date de mise en vigueur de la convention collective.
Les employés permanentsdes classes salariales et V recevront un montant rétroactif supplémentaire de à la date de signature de la convention collective.
ANNEXE ENTRE
LE SOLEIL, DIVISION DE CANADA FILIALE DE
ET
SYNDICAT DE DU SOLEIL
SUJET: PROGRAMME INCITATIF DE MISE À LA RETRAITE
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
L'Employeur implante à l'intention des employés syndiqués du Soleil pour les années et un programme incitatif de mise à la retraite selon les modalités mentionnées à l'alinéa de la présente entente.
Au décembre précédent chacune de ces trois années si, selon l'estimation de la situation financière du Régime cette date, des surplus de solvabilité et de capitalisation sont constatés, le premier de ces surplus sont affectés à la bonification de rente pour la mise à la retraite anticipée d'employés syndiqués selon les modalités suivantes:
L'estimation de la situation financière du Régime en date du décembre précédent se fait avant le février de l'année en cours.
Si des surplus sont constatés selon les termes qui précédent, les employés syndiqués en sont avisés par affichage du mars au avril. Les employés intéressés doivent déposer leurs candidatures par écrit à l'Employeur durant cette période.
Les sommes disponibles sont utilisées pour réduire ou éliminer la réduction applicable en cas de retraite anticipée concurrence de par employé admis au programme.
Parmi les employés volontaires de ans et moins, la sélection se fait par décroissant d'âge concurrence du montant des surplus disponibles (maximum
L'employé syndiqué, qui soumet sa candidature, s'engage à quitter le juin suivant s'il est admis au programme.
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ET
SYNDICAT DE LA DU SOLEIL
SUJET: CONDITIONS SALARIALES
Attendu les ententes intervenues la convention collective quant aux conditions salariales;
Attendu les efforts communs déployés par les parties pour accroître le tirage et les revenus publicitaires du journal Le Soleil.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
a) Les échelles de salaires mentionnées aux clauses et en vigueur le janvier sont majorées rétroactivement, à cette
même date, de (un demi de un pourcent) si chacune des deux conditions sont satisfaites:
le décembre les revenus publicitairesdu journal Le Soleil sont en croissance par rapport leur niveau du décembre
le mars le tirage du journal Le Soleil est en croissance par rapport à son tirage du mars
Les conclusions quant au et aux revenus publicitaires doivent être communiquées au syndicat avant mai
La rétroactivité, le cas échéant, est versée à l'employé toujours à l'emploi du Soleil le mai
a) Les échelles de salaires mentionnées aux clauses et en vigueur le janvier sont majorées rétroactivement, cette même date, de (un demi de un pourcent) si chacune des deux conditions sont satisfaites:
le décembre les revenus publicitairesdu journal Le Soleil sont en croissance par rapport à leur niveau du décembre
le mars le tirage du journal Le Soleil est en croissance par rapport son tirage du mars
Les conclusions quant au tirage et aux revenus publicitaires doivent être communiquées au syndicat avant le mai
La rétroactivité, le cas échéant, est versée à l'employé toujours à l'emploi du Soleil le mai
Le tirage du journal Le Soleil est celui recensé par Bureau of Circulation et publié dans le "Canadian
édité annuellement le mars. Aux fins de la présente entente, les données retenues sont celles identifiées A (Average circulation) audit rapport. La somme de chacune des éditions hebdomadaires (dimanche au samedi) doit être supérieure au résultat de l'année précédente pour qu'il y ait croissance du tirage aux termes des alinéas
a) et a) ci-dessus.
Les revenus publicitaires du journal Le Soleil comprennent:
Petites annonces (placard, décès et annonces classées) Xxxxxx
Cahiers spéciaux et
Nationales Encarts
moins les escomptes de caisses.
La firme comptable Xxxxx Xxxxx est mandatée pour attester auprès du Syndicat de la croissance, ou non, des revenus publicitaires pour chacune des années et 2009; les données réelles devant rester confidentielles.
Le de cette attestation comptable est assumé par l'Employeur.