Art. 1 – DÉFINITION
Art. 1 – DÉFINITION
Connaissement : désigne le présent contrat de Transport qu’il soit appelé Connaissement, lettre de trans- port maritime ou «waybill».
Transporteur : signifie la partie désignée au recto du présent document et au nom de qui a été signé le
connaissement
Marchand : englobe le chargeur, le réceptionnaire, le consignataire des marchandises, l’expéditeur, toute personne possédant ou ayant droit à la possession des marchandises décrites au connaissement, le Porteur du présent connaissement ou de tout document prouvant l’existence du contrat de transport, ainsi que toute personne agissant pour le compte des parties énumérées ci-dessus
Porteur : signifie toute personne en possession de ce connaissement et investie de la propriété des mar- chandises par consignation, endossement du connaissement ou autrement.
Marchandise : désigne tout ou partie de la cargaison reçue du Marchand y compris tout équipement ou conteneur non fourni par le transporteur.
Conteneur : englobe tout conteneur, remorque, réservoir transportable, plateau ou palette ou tout autre accessoire de transport utilisé pour consolider les marchandises.
Acheminement : signifie l’intégralité des opérations et prestations entreprises par le Transporteur au titre des marchandises.
Transport combiné : lorsque l’acheminement est effectué par au moins deux modes de transport et lorsque figurent le lieu de prise en charge et le lieu de livraison au recto du connaissement.
Acheminement de port à port : Lorsque l’acheminement n’est pas un transport combiné.
Fret : englobe tout ce qui est dû au Transporteur au titre de l’acheminement des marchandises.
Navire : signifie tout navire prévu au contrat, tout navire de substitution, tout navire propre au transborde- ment ou employé à l’exécution du présent contrat.
Colis ou Unité : s’utilise pour chaque colis si les marchandises sont emballées
Pièces : s’utilise si les marchandises ne sont pas emballées.
Règles de la Haye : désigne les dispositions de la Convention Internationale de Bruxelles du 25 août 1924 sur l’unification de certaines règles en matière de Connaissement, ainsi que les modifications apportées par les Protocoles signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, mais seulement dans la mesure où les dispositions de ce Protocole sont impérativement applicables au Transport couvert par ce Connaissement.
« US COGSA » désigne la loi américaine relative aux Transports de Marchandises par Mer (United States Carriage of Goods by Sea Act 46 U.S.C. App. § 1300et. seq.) telle que ratifiée en 1936 et amendée par la suite.
Art. 2 – GARANTIE
Le Marchand garantit qu’en acceptant les clauses et conditions ci-incluses, il est propriétaire ou ayant-droit des marchandises et de ce connaissement, ou qu’il a qualité pour agir pour le compte de ces derniers.
Art. 3 - SOUS-TRAITANCE ET INDEMNISATION
(1) Le transporteur peut sous-traiter tout ou partie du transport à quelque titre que ce soit. De convention expresse entre les parties, en aucune circonstance un employé, préposé ou agent du Transporteur (notam- ment tout entrepreneur indépendant employé à titre permanent ou occasionnel par le Transporteur) ne pourra être tenu responsable vis-à-vis du Marchand, pour toute perte, dommage ou retard de quelque na- ture que ce soit, survenant ou résultant directement ou indirectement de tout acte, négligence ou omission de sa part alors qu’il agit dans le cadre ou en lien avec son contrat avec le Transporteur.
(2) Sans préjudice à la portée générale des dispositions qui précèdent, toute exonération, limitation de responsabilité ainsi que tout moyen de défense et immunité de quelque nature que ce soit dont jouit le Transporteur ou dont il pourrait se prévaloir, bénéficieront par extension à tout employé, préposé ou agent du Transporteur. Le Transporteur est réputé agir en tant que mandataire au nom et pour le compte de toutes les personnes qui sont ou peuvent être ses agents ou préposés à titre permanent ou occasionnel (incluant les co-contractants comme indiqué ci-dessus). Dans cette mesure toute personne qu’il se sera substituée est considérée comme partie intégrante au présent connaissement.
Art. 4 - RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR ET CLAUSE PARAMOUNT
(1) Transport de Port à Port : Lorsque la perte ou le dommage survient entre le chargement des Marchan- dises par le Transporteur ou par tout Transporteur Substitué au port de chargement, et le déchargement par le Transporteur ou par tout Transporteur Substitué au port de déchargement, la responsabilité du Transpor- teur sera déterminée conformément au code des transports français et par tous les décrets d’application de la loi du 18/06/1966 ou aux Règles de La Haye ou à toute loi nationale rendant les Règles de La Haye impéra- tivement applicables à ce Connaissement. Le Transporteur ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages aux Marchandises, quelle qu’en soit la cause, si ces pertes ou dommages sont intervenus avant le chargement ou après le déchargement du Navire. Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où une loi impérative disposerait le contraire, le Transporteur bénéficiera de tous les droits, exonérations, limitations et immunités des Règles de la Haye, pendant cette période d’extension de responsabilité et ce, même si la perte ou les dommages ne sont pas intervenus en mer. Dans le cas où ce Connaissement couvrirait des Trans- ports vers ou à partir des Etats-Unis, le US COGSA sera exclusivement applicable. Les dispositions prévues par le US COGSA s’appliqueront également (sauf stipulations expresses contraires) aux périodes antérieures au chargement des Marchandises à bord du Navire et postérieures à leur déchargement du Navire, à la condition toutefois que pendant ces périodes lesdites Marchandises aient été sous la garde effective du Transporteur ou de tout autre Sous-Traitant. (2) Transport Combiné- Période de responsabilité :
Lorsque le connaissement prévoit l’acheminement complet des marchandises par au moins deux moyens de transport, nonobstant les dispositions de l’article 4(1) et de toutes dispositions contraires la responsabilité du Transporteur est strictement limitée au transport maritime. Le transporteur ne peut en aucun cas être tenu responsable au titre des transports effectués par d’autres transporteurs. Néanmoins, dans l’éventualité où le transporteur serait tenu responsable pour le transport effectué par un tiers, il est expressément admis que la responsabilité du transporteur sera déterminée en accord avec les clauses 4 (2) (a) à 4 (2) (f) ci-dessous.
(a) En cas de Transport ferroviaire ou routier réalisé dans un Etat autre que les Etats-Unis, la responsabilité du Transporteur sera déterminée en accord avec la loi de cet Etat et/ou avec toute Convention internationale rendue impérativement applicable par les lois de cet Etat. En l’absence de telles lois ou conventions, les dis- positions de la Clause 4 (2) (f) seront applicables. (b) En cas de Transport routier entre des pays européens, la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément à la Convention de Genève relative au Contrat de Transport international de Marchandises par Routes (CMR) du 19 mai 1956 ; et en cas de Trans- port ferroviaire entre des pays européens, la responsabilité du Transporteur sera déterminée conformément à la Convention de Berne relative au Transport International de Marchandises par chemins de fer (CIM) du 25 février 1961 (ou à tout amendement à ces Conventions). (c) En cas de Transport Combiné à partir de, vers, ou à l’intérieur des Etats-Unis, et sous réserve que les Marchandises soient sous la garde du Transporteur ou de tout Transporteur Substitué, ce Transport Combiné sera régi par les dispositions de la Clause 4 (1).
(d) Dans l’hypothèse où la Clause 4 (1) ne serait pas applicable à un tel Transport Combiné en provenance, vers, ou à l’intérieur des Etats-Unis, la responsabilité du Transporteur sera régie par, et sera soumise aux termes et conditions du Connaissement émis par le Transporteur Substitué et/ou lorsqu’ils seront appli- cables, aux termes et conditions du ICC Uniform Bill of Lading ainsi qu’au tarif du Transporteur Substitué qui sera incorporé au présent Connaissement dans son intégralité. Nonobstant ce qui précède, dans le cas où un contrat particulier de Transport aurait été conclu entre le Transporteur et tout Transporteur Substitué, ce Transport Combiné sera régi par les termes et conditions de ce contrat qui sera incorporé intégralement au présent Connaissement ; des copies de ce(s) contrat(s) seront mises, sur simple demande, à la disposition du Marchand dans n’importe quelle agence du Transporteur. (e) Exception faite des dispositions prévues aux Clauses 4 (2) (a) à (d) ci-dessus, et conformément à la Clause (6) (1), les Règles de La Haye seront applicables aux Transports Combinés réalisés à l’extérieur des Etats-Unis, où le COGSA n’est pas impérativement appli- cable. (f) Le Transporteur sera néanmoins exonéré de toute responsabilité pour pertes ou dommages surve- nus pendant le Transport, si ces pertes ou dommages résultent de toute cause ou événement inévitable et dont le Transporteur ne pouvait empêcher les conséquences par l’exercice d’une diligence raisonnable. Dans le cas contraire, la responsabilité maximale du Transporteur au titre de cette Clause 4 (2) (f) sera de un Euro par Kg de Marchandise perdue ou endommagée. (3) Mandat : Chaque fois que le Transporteur acceptera d’accomplir à la demande du Marchand tout acte ou opération non initialement prévu et/ou mentionné au présent Connaissement, il n’agira qu’en qualité d’agent du Marchand et il ne pourra être tenu pour respon- sable de tout dommage, perte ou avarie à la Marchandise survenu au cours des actes ou opérations ainsi réalisés ou de tout autre préjudice de quelque nature qu’il soit. Si pour une raison quelconque, le Transpor- teur se voit refuser la qualité d’agent aux titres des actes ou opérations décrites ci-dessus, sa responsabilité pour tout dommage, perte ou retard sera déterminée conformément aux stipulations de ce Connaissement.
(4) Subrogation : En cas de paiement de toute réclamation par le Transporteur au Marchand, le Transporteur
sera subrogé de plein droit dans tous les droits du Marchand à l’encontre de tous les Tiers, y compris les Transporteurs Substitués ou tout autre sous-contractant, au titre de la perte ou du dommage.
Art 5. - NOTIFICATION DE RECLAMATION ET DELAI D’ACTION
A défaut de réserves précises et motivées décrivant en détail la nature des pertes ou dommages aux Mar- chandises notifiées par écrit au Transporteur ou à ses agents au port de déchargement ou au lieu de livraison avant ou au moment de la livraison des Marchandises, ou dans les trois jours ouvrables suivant la livraison en cas de pertes ou dommages non apparents, les Marchandises seront présumées avoir été livrées telles qu’elles sont décrites au Connaissement. En tous cas, le Transporteur et ses Sous-Traitants seront déchargés de toute responsabilité pour non-livraison, mauvaise livraison, retard, pertes ou dommages, à moins qu’une action judiciaire ne soit intentée dans l’année de la livraison des Marchandises, ou de la date à laquelle ces Marchandises auraient dû être livrées.
Art 6. - CLAUSES DE RESPONSABILITE
(1) Base de l’indemnisation : Sans préjudice à toute autre limitation de responsabilité applicable en vertu de l’article 4, l’assiette de compensation sera limitée à la valeur saine intrinsèque des Marchandises endom- magées ou perdues (à l’exclusion des taxes, frais douaniers, primes d’assurances, du Fret et de la valeur de revente en magasin). La valeur des Marchandises sera déterminée par référence à la facture commerciale ou à la déclaration douanière. En aucun cas, le Transporteur ne pourra être responsable pour les préjudices indirects de quelque nature qu’ils soient ainsi que pour les pertes de profit. (2) Ad Valorem : Le Marchand re- connaît et accepte que le Transporteur n’a aucune connaissance de la valeur des Marchandises, et qu’aucune indemnisation supérieure à celle prévue par ce Connaissement ne peut être réclamée sauf si la valeur de la Marchandise déclarée par le Chargeur avant le début du Transport, avec l’accord du Transporteur, a été men- tionnée sur ce Connaissement et le Fret supplémentaire payé. Dans ce cas, le montant de la valeur déclarée se substituera aux limites prévues par ce Connaissement et toutes pertes ou tous dommages partiels seront réglés au prorata de cette valeur déclarée. En tout état de cause, l’indemnisation ne pourra excéder la valeur commerciale effective de la Marchandise telle que définie à l’article 6 (1) du Connaissement. (3) Retard : Le Transporteur ne s’engage en aucune manière à ce que les Marchandises arrivent au port de déchargement ou au lieu de livraison à une date déterminée ou pour tout marché ou usage particulier et en aucun cas ne sera responsable des pertes ou dommages directs ou indirects ou des conséquences dommageables résultant d’un retard. Si malgré les Termes et Conditions du présent Connaissement le Transporteur est déclaré responsable et tenu d’indemniser le préjudice subi en cas de retard, le Marchand accepte de façon irrévocable que la responsabilité du Transporteur soit limitée au montant du Fret, à l’exclusion des charges locales encourues et/ou des surestaries. En cas de retard du navire, le transporteur ne sera en aucun cas responsable des pertes, avaries subies par les denrées périssables voyageant- en conteneur réfrigéré ou non
– aux seuls risques du Marchand. (4) Limitation de Responsabilité selon US COGSA
Dans le cas où ce Connaissement couvrirait des Transports vers ou à partir des Etats-Unis, et à moins que la nature et la valeur de la Marchandise n’ait été déclarée selon les dispositions de l’article 6.2 ci-dessus, la responsabilité du Transporteur, au titre de la Marchandise, sera limitée à US$ 500.00 par paquet, ou, si la Marchandise n’a pas été chargée par paquet, US$ 500.00 par unité.
Art. 7 - MANUTENTION
Mandat express est donné au capitaine et au Transporteur de choisir l’entreprise de manutention qui agira pour compte de la marchandise aux frais et risques de celle-ci pour procéder aux opérations de mise et reprise sous hangar et sur terre-plein, si nécessaire de mise en allège, chaland ou autre embarcation, de réceptionner et reconnaître à terre les marchandises, ainsi que d’assurer leur garde jusqu’à leur embar- quement et y compris leur délivrance. En cas d’intervention d’une entreprise de manutention publique ou semi-publique, la responsabilité du Transporteur commence lors de la prise en charge des marchandises sous palan à bord du navire et se termine au port de déchargement dès la prise en charge des marchandises à bord du navire par l’entreprise de manutention.
Art 8. - CONTENEURS EMPOTES PAR LE CHARGEUR
Si un Conteneur n’a pas été empoté par ou pour le compte du Transporteur :
(1) Le Transporteur ne sera pas responsable des pertes ou dommages aux Marchandises causés par :
(a) la manière dont la Marchandise a été empaquetée, empotée, arrimée ou sécurisée ou
(b) l’inadaptation des Marchandises au Transport dans le Conteneur fourni, ou
(c) l’inadaptation, l’état défectueux du Conteneur, ou le mauvais réglage (ventilation ou système de réfri- gération), sous réserve que, si le Conteneur a été fourni par ou pour le compte du Transporteur, cette ina- daptation ou cet état défectueux pouvait être décelé par une inspection du Marchand avant ou pendant l’empotage du Conteneur.
(d) l’empotage de Marchandises réfrigérées qui ne sont pas à la température voulue pour le Transport ou la mauvaise indexation de la température par le Chargeur.
(2) Le Chargeur est responsable de l’empotage et de l’apposition de scellés sur tout Conteneur empoté par ses soins et, lorsqu’un Conteneur empoté par le Chargeur, est livré par le Transporteur avec le scellé apposé par le Chargeur intact, le Transporteur ne sera responsable d’aucun manquant de Marchandises constaté à la livraison.
(3) Le Marchand indemnisera le Transporteur de toutes pertes, dommages, préjudices ou dépenses quelle qu’en soit l’origine résultant d’un ou plusieurs des cas visés à la Clause 7 (1), ceci étant, si les pertes, dom- mages, préjudices ou dépenses résultent du cas visé à la Clause 7 (1) (c), le Marchand ne sera pas tenu d’indemniser le Transporteur sauf s’il pouvait déceler l’inadaptation ou l’état défectueux du Conteneur.
(4) Le Marchand autorise le Transporteur à empoter les marchandises dans des conteneurs et à les regrou- per avec d’autres marchandises appartenant à des tiers.
CLAUSES ET CONDITIONS DE TRANSPORT
Art 9. - DESCRIPTION DE LA MARCHANDISE ET NOTIFICATION
(1) Le Transporteur, ses agents et employés ne seront en aucun cas tenus responsables d’une insuffisance d’emballage, d’inexactitudes, oblitération ou absence de marques, numéros, adresses ou description, ni de la livraison défectueuse causée par des marques ou contremarques ou des numéros, ni encore du défaut de notification au réceptionnaire de l’arrivée des Marchandises, en dépit d’usages portuaires contraires.
(2) Le Transporteur ne formule aucune garantie quant au poids, au contenu, aux dimensions, à la quantité, à la qualité, à la description, aux marques, aux nombres ou valeur des marchandises et n’assume aucune responsabilité quelle qu’elle soit quant à leur description ou leurs caractéristiques.
(3) Toute déclaration ci-incluse, énonçant que des marchandises en fer ou en acier, ou quel que soit leur description, ont été chargées en bon état apparent n’implique en aucun cas l’admission par le Transporteur de l’absence de rouille pour laquelle il décline toute responsabilité.
(4) Le Marchand garantit au Transporteur que la description des marchandises au verso du présent connais- sement a été vérifiée par le Chargeur à la réception du connaissement et que la description, ou toute autre indication fournie par ou nom du chargeur, est adéquate et correcte. Le Marchand garantit également que les biens ne sont pas illicites et ne contiennent pas de contrebande.
Art. 10 Inspection de la Marchandise
(1) Sans y être pour autant obligé, le Transporteur, transporteur substitué ou tout autre sous contractant, a le droit d’ouvrir à tout moment tout conteneur ou colis et d’inspecter les marchandises. En cas de fausse déclaration sur les marchandises, le Transporteur se réserve le droit de suspendre le Transport à tout moment tel que stipulé dans la clause 19.
(2) Si, par ordre de quelque autorité que ce soit un Conteneur doit être ouvert pour inspection des marchan- dises, le Transporteur ne sera pas responsable des pertes ou dommages survenus du fait de l’ouverture, du dépotage, de l’inspection ou du ré-empotage. Le Transporteur pourra néanmoins recouvrer le coût de ces opérations auprès du Marchand. S’il apparait que les marchandises ont perdu de leur valeur le transporteur pourra, avec le consentement du marchand, procéder à la destruction de la marchandise. Toutes dépenses et frais engagés restant à la charge du marchand.
(3) En aucun cas, le Transporteur ne sera responsable des pertes, dommages ou retard qui pourraient résulter des actions prises en vertu de la présente clause.
Art 11. ETAT DES MARCHANDISES AFFECTANT LE XXXXXXXXX
X’xx apparaît à tout moment que, en raison de leur état, les Marchandises ne peuvent être transportées conve- nablement en toute sécurité ou qu’elles ne pourront poursuivre le voyage sans que des dépenses supplémen- taires soient engagées ou sans que des mesures particulières soient prises, le Transporteur peut sans préavis (et entant qu’agent uniquement) prendre toute mesure et/ou engager toute dépense supplémentaire pour transporter ou poursuivre le Transport concerné, et/ou abandonner le Transport et/ou vendre ou aliéner les Marchandises et/ou les entreposer à terre ou à bord, sous abri ou non en tout lieu, selon ce que le Trans- porteur jugera le plus opportun. Ces abandons, ventes ou aliénations seront réputés constituer une livraison régulière aux Termes et Conditions de ce Connaissement. Le Marchand indemnisera le Transporteur de toute dépense supplémentaire ainsi encourue.
Art 12. RESPONSABILITE DU MARCHAND
(1) Toutes les personnes répondant à la définition du Marchand visée à la Clause 1 seront indéfiniment et solidairement responsables à l’égard du Transporteur du bon accomplissement des obligations auxquelles s’est engagé le Marchand dans le cadre de ce Connaissement, et ce même en cas de transfert du Connaisse- ment, de quelque manière que ce soit, à tout autre Personne. Une telle responsabilité doit inclure mais ne pas se limiter aux frais de justice et aux frais raisonnables d’avocats compris dans l’ensemble des sommes dues au Transporteur.
(2) Le Chargeur garantit qu’il a vérifié lors de la remise de ce Connaissement les mentions relatives aux Mar- chandises, et que ces mentions, et tous autres éléments fournis par ou pour le compte du Chargeur, sont exacts.
(3) Le Marchand s’oblige à dédommager le Transporteur de tous préjudices pertes, amendes, frais résultant d’inexactitude de ces caractéristiques ou d’un manque d’instructions de sa part ou de toute autre cause associée aux marchandises dont le Transporteur n’est pas responsable.
(4) Le Marchand se conformera à toutes les réglementations ou aux demandes des autorités douanières, portuaires ou autres ainsi qu’aux dispositions applicables aux lois anti-corruption, incluant mais pas limité à, la convention des Nations Unies contre la corruption (2005), le U.S. Foreign Practices Act de 1977, le UK Bribery Act de 2010, ainsi qu’avec les réglementations en vigueur sur les sanctions économiques, incluant mais pas limité à, les réglementations publiées par les Etats Unis, L’Union Européenne et les Nations Unies. Le Mar- chant atteste et garantit qu’il n’est pas listé, détenu ou contrôlé par une entité enregistrée par les Etats Unis, L’Union Européenne ou les Nations Unies, comme étant bloquée, refusée ou sur la liste des ressortissants spécifiquement désignés (SDN list) Le Marchand] supportera tous les droits, taxes, amendes, impositions, dépenses et pertes (y compris le Fret supplémentaire) imposés du fait du non-respect des réglementations ou demandes visées ci-dessus, ou du fait d’un marquage, numérotage ou la découverte dans le Conteneur de Marchandises ou substances illicites, incorrectes ou insuffisantes, ainsi que de clandestins. Le Marchand indemnisera le Transporteur en conséquence.
(5) Si le marchand utilise ses propres conteneurs il devra s’assurer qu’ils répondent aux normes ISO/CSC et prendre soin de respecter la législation en vigueur dans tous les ports d’escale.
(6) Lorsque des conteneurs appartiennent au Transporteur ou sont loués par ses soins, le Marchand est tenu de les retourner dans le délai imparti (7 jours), vides propres, balayés Intérieurement, équipés, le cas échéant de tous leurs accessoires, sans aucune étiquette, affiche ou marquage relatif à des marchandises dange- reuses, au port ou lieu de déchargement, ou à celui désigné par le Transporteur, ses préposés ou employés. Le Marchand reste redevable de tout frais, pertes, surestaries entraînés par son manquement à cette obligation et indemnisera le Transporteur pour toute perte ou dommage au conteneur survenu sous son contrôle et sera réputé avoir accepté le devis de la réparation produit par le transporteur à moins que dans les cinq jours qui suivent l’envoi de ce devis le Marchand demande à ce qu’iI soit procédé à une expertise contradictoire. Le Transporteur est en droit de recevoir un dépôt de la part du Marchand lors de la livraison du Conteneur. Cette garantie couvrira de toutes sommes due au Transporteur, notamment le Fret, les surestaries de Conteneur et l’indemnité visée plus haut et pourra être conservée par le Transporteur en tout ou partie. En aucun cas cette garantie ne sera génératrice d’intérêts légaux ou conventionnels.
(7) Les Conteneurs remis au Marchand pour empotage et dépotage ou dans tout autre but, sont laissés aux seuls risques du Marchand lorsqu’ils sont sous son contrôle. Le Marchand indemnisera le Transporteur pour toutes pertes et/ou dommages survenus à ces Conteneurs. Le Marchand est réputé connaître les dimensions de tout Conteneur qui lui est remis.
Art. 13 Fret
(1) Le fret pourra être facturé au poids, au volume, « ad valorem » ou à la pièce, au choix de l’Armateur à partir des éléments fournis par le Marchand et, en toute hypothèse, est payable dans la devise stipulée au connaissement. Le fret est calculé sur la base des informations détaillées fournies par ou pour le compte du marchand. Le transporteur peut à tout moment ouvrir tout conteneur ou tout colis ou unité afin de repeser, remesurer ou réévaluer le contenu. Si les informations détaillées fournies par ou au nom du Marchand sont inexactes, les parties conviennent que le transporteur aura le droit de percevoir un montant égal au double du fret correct moins les charges en réparation du préjudice subi. (2) Le fret et les charges sont réputés acquis à tout évènement à compter de la réservation du Transport de la Marchandise auprès du Transporteur ou de son agent ou de tout autre représentant et sont non remboursables. En cas d’annulation du Transport par le Marchand, ce dernier sera redevable envers le Transporteur, son agent, ayant droit ou cessionnaire, d’une indemnité égale au montant du Fret incluant les charges, coût et dépenses subis par le Transporteur en raison de cette annulation. (3) Le Transporteur a le droit d’exiger le paiement du fret et des charges soit lors de la prise en charge des marchandises, soit avant la livraison, que ce soit dans la devise stipulée dans la grille tarifaire ou en toute autre devise de son choix. (4) L’attention du Marchand est attirée sur les conditions du Transporteur applicables aux surestaries des véhicules et conteneurs qu’il peut se procurer auprès de celui-ci ou de ses agents. (5) L’intégralité du fret et des charges doit être obligatoirement payé sans compensation, nonobstant toute demande reconventionnelle ou suspension d’exécution avant la livraison des marchandises.
(6) Toute personne entrant dans la définition du Marchand (cf. article 1) qu’il s’agisse ou non du chargeur est responsable envers le Transporteur, son agent, ayant droits ou cessionnaire, du paiement du fret, des charges et des surestaries, ainsi que des obligations contractuelles matérialisées par le présent connaisse- ment. Nonobstant toute disposition contraire, tout fret et autre frais de transport impayés restent dus même à l’expiration du délai d’UN AN après la fin du voyage. (7) Le Marchand s’obligent solidairement à indemniser le Transporteur de toute conséquence dommageable résultant de l’application de mesures douanières ou administratives, mises à la charge du Capitaine, du Transporteur ou de ses Agents, pour quelque motif que ce soit. (8) Toute Personne chargée par le Marchand d’organiser l’expédition des Marchandises sera considérée comme l’agent exclusif du Marchand et aucun paiement de Fret à cette Personne ne pourra être considéré comme un paiement au Transporteur. De la même façon, tout défaut de paiement au Transporteur. De la même façon, tout défaut de paiement d’une partie du Fret au Transporteur par cette Personne sera considéré comme un défaut de paiement du Marchand. (9) Pour la fixation des contributions pour avaries communes, le fret sera ajouté à la valeur des marchandises.
Art. 14 Privilège
(1) Le Capitaine, le Transporteur, ses préposés ou agents, dispose d’un privilège sur les marchandises ainsi que sur tout document y afférent en garantie du paiement de toutes les sommes, surprimes, faux Frets, coûts de pré Transport ou de Transport terrestre, surestaries, surestaries sur le Conteneur, frais de stationnement, frais de détention, contribution de sauvetage et avarie commune et tous autres frais et charges de quelque nature qu’ils soient en relation avec les Marchandises ou le Marchand qui lui sont dues au titre du présent Contrat de Transport ou à celui de contribution aux avaries communes, quels qu’en soient les bénéficiaires, ainsi que des frais de recouvrement et, à cet effet, il a le droit de vendre les marchandises aux enchères publiques ou à titre privé, sans en aviser le Marchand. Dans le cas où le produit de la vente ne suffirait pas à couvrir la créance, les surestaries et les frais relatifs aux conteneurs, le Transporteur conserve le droit de recouvrer la différence au- près du Marchand. (2) Sans préjudice de ce qui précède, le Capitaine, le Transporteur, ses préposés ou agents, jouissent d’un privilège sur la totalité des marchandises en paiement de tous leurs frais et débours, du fret et du faux-fret ou pour n’importe lequel des événements ci-dessus mentionnés, et ce même s’ils concernent le post Transport, le pré Transport, et/ou le Transport terrestre quel qu’il soit et/ou tout moyen visant à mettre en œuvre un tel Transport et tout entreposage exposés au titre du présent voyage ou d’expéditions précé- dentes, même effectués sur d’autres navires, à condition que ces sommes soient dues à l’Armateur par le Marchand ou le destinataire final de la marchandise. (3) Si durant une période raisonnable aucune demande n’est présentée aux fins de restitution de la Marchandise, ou si à l’appréciation unique du Transporteur cette Marchandise va se détériorer ou perdre de sa valeur, alors le Transporteur a la possibilité de faire vendre cette Marchandise aux enchères, vendre ou abandonner la Marchandise ou en disposer autrement, et ce aux seuls risques de coûts du Marchand. Rien dans cet article ne saurait interdire au Transporteur de recouvrir du Marchand, la différence entre le montant dû par lui au Transporteur, et le montant obtenu par l’exercice des droits donnés au Transporteur en vertu de la présente Clause.
Art. 15 OPTION D’ARRIMAGE, CHARGEMENT EN PONTÉE ET ANIMAUX VIVANTS
(1) Les Marchandises mises en Conteneurs ou non, peuvent être transportées en pontée ou en cale, sans pré- avis au Marchand. En l’absence de la mention «en cale» sur le verso du connaissement ou par ailleurs, la Mar- chandise sera considérée comme transportée en pontée. Dans le cas où les marchandises sont transportées en pontée, le transporteur n’est tenu à aucune mention ou tampon sur le connaissement ni à aucune autre déclaration relative à un tel chargement. En l’absence de la mention «en cale» sur le verso du connaissement ou de toute mention similaire, la Marchandise sera considérée comme transportée en pontée. Les marchan- dises qui sont hors gabarit et/ou empotées dans des conteneurs à toit ouvert, sans parois ou plate-forme ainsi que les marchandises chargées en pontée sont réputées voyager aux risques et périls du Marchand. De même, les animaux vivants chargés en pontée ou autrement sont transportés sans aucune responsabilité du Transporteur en cas de perte ou d’avarie de quelle que nature que ce soit qu’elle résulte d’un vice propre du navire, d’un acte de négligence ou de toute autre cause. Les règles de la Haye ou le COGSA ne s’appliqueront pas. L’arrimage et le transport en pontée sont réputés approuvés par le Marchand, les marchandises chargées en pontée sont réputées voyager aux risques et périls du Marchand. La responsabilité du Capitaine, du Trans- porteur, de ses préposés ou agents ne peut être recherchée en cas de pertes et/ou d’avaries subies en cours de transport, de chargement, de déchargement ou de transbordement. (2) Toutes les Marchandises, qu’elles soient transportées en cale ou en pontée, contribuent aux avaries communes et sont considérées comme des Marchandises au sens des Règles de La Haye du US COGSA ou de toute autre législation obligatoire applicable.
Art. 16 VEHICULES AUTOMOBILES
Les véhicules appartenant à des particuliers (automobiles, camions, motocyclettes, scooters) ne peuvent être acceptés sans assurance. Le Transporteur reçoit seulement des véhicules et n’assume aucune responsabilité quant aux contenus éventuellement déposés par le Marchand.
Art. 17 MARCHANDISES PERISSABLES, CONTENEURS ET VÉHICULES FRIGORIFIQUES
(1)Les conteneurs avec système de réfrigération, chauffage, ou isolation ne sont pas fournis sauf mention contraire sur le verso de ce connaissement. Si une température de transport est mentionnée au verso du présent document, le Marchand doit remettre les marchandises au transporteur à une température de plus ou moins 2°C par rapport à la température demandée. Le transporteur prendra toutes les précautions pour maintenir la température de soufflage à plus ou moins 2°C. Le Marchand a l’obligation de paramétrer et/ou de vérifier que le panneau de contrôle de température et la ventilation sont correctement paramétrés. Le trans- porteur ne s’engage pas à remettre au Marchand un conteneur réfrigéré vide à une température spécifique. Le transporteur a le droit mais pas l’obligation de refuser tout conteneur chargé par le Marchand et dans lequel les marchandises ne sont pas ou n’ont pas été empotées à une température de plus ou moins 2°C par rapport à la température de transport demandée. (2) Le Marchand s’engage à ce que les Marchandises soient correctement empotées dans le Conteneur et que le panneau de contrôle du thermostat est correctement ré- glé avant la réception des Marchandises par le Transporteur et, si nécessaire, que la cargaison soit pré-refroi- die avant le chargement dans le Conteneur. L’attention du Marchand est attirée sur le fait que les Conteneurs réfrigérés ne sont pas faits pour refroidir la cargaison qui n’a pas été comme indiqué ci-dessus empotée à la température adéquate. Si les recommandations ci-dessus ne sont pas respectées, le Transporteur ne sera pas responsable des conséquences, des pertes ou dommages d’une Marchandise arrivée
à une température plus élevée que celle requise pour le Transport. (3) Le Transporteur n’accepte aucune responsabilité de quelque nature que ce soit au titre des avaries subies par les marchandises se trouvant à l’intérieur du véhicule ou du conteneur à la suite d’une panne ou d’une défaillance de l’installation frigori- fique du véhicule ou du conteneur ou des accessoires ou du thermostat. Le Transporteur est seulement tenu de fournir l’électricité au groupe frigorifique du véhicule ou du conteneur et ne sera pas responsable d’une panne d’alimentation électrique. Le transporteur n’est pas responsable des dommages ou pertes subies par la marchandise ayant pour origine l’absence ou le mauvais contrôle du thermostat par le marchand, le vice caché, la panne du système de réfrigération, ou de quelque partie du groupe électrique qu’elle concerne la marchandise ou le navire. (4) Le terme « bon état et conditionnement apparents » lorsqu’il est utilisé dans ce Connaissement par référence aux Marchandises qui nécessitent un refroidissement ne signifie pas que le Transporteur lorsqu’il a reçu les Marchandises a vérifié qu’elles étaient à la bonne température. (5) Le Transporteur ne sera en aucun cas responsable des dommages provoqués par la condensation. (6) Le Mar- chand est libre d’utiliser son propre système d’enregistrement de température à l’intérieur du Conteneur. Le Transporteur ne sera aucunement tenu de transmettre au Marchand ou à toute autre Personne le relevé des données extraites du système du Conteneur.
Art. 18 OPTIONS
(1) Nonobstant toute convention, réglementation ou coutume du port et avant même de déclarer l’arrivée du navire aux douanes et/ou d’effectuer les formalités douanières ou autres, le Transporteur et le Capitaine ont le droit de charger, décharger, transborder la cargaison ou de la décharger sur des allèges, barges, em- barcations ou de la faire débarquer à quai, en entrepôt sous douane, en consignation chez l’Agent ou autres magasins, quais, silos, etc., de jour ou de nuit, les dimanches et jours fériés comme bon leur semble, mais aux frais et aux risques de la marchandise. Le Capitaine ou le Transporteur ne sont en aucun cas obligés de signaler au Marchand l’arrivée des marchandises. (2) Si le connaissement stipule une pluralité de ports et/ ou de lieu de livraison facultatifs, le port de déchargement ou lieu de livraison facultatif de la cargaison devra être déclare à l’Agent au plus tard 24 heures avant l’arrivée du navire au premier port ou lieu de livraison facultatif. A défaut de cette déclaration, le Capitaine déchargera la cargaison au port facultatif indiqué au connaissement et considéré comme le plus avantageux pour l’exploitation du navire. (3) Le navire aura la faculté de faire escale en tous ports sur l’itinéraire habituel ou hors de celui-ci, qu’il s’agisse ou non de l’itinéraire le plus proche ou le plus direct, d’entrer cale sèche avec son chargement, de transborder les marchandises et utiliser un autre navire ou plusieurs, de les expédier par transport terrestre, sans encourir pour autant aucune responsabilité vis-à-vis, de la cargaison ni obligation d’en informer le Marchand qui renonce par ces présentes à tout recours qu’il pourrait avoir de ce fait, notamment mais non limitativement en cas de retard de livraison au port de transbordement. Ni dans ce cas ni dans aucun autre, le Capitaine et le Transporteur ne sont responsable de l’assurance des marchandises. La responsabilité du Transporteur cesse dès la prise en charge des marchandises par l’entrepreneur de transport qui lui succède.
Art 19. METHODE ET ROUTE DE TRANSPORT
(1) Le Transporteur pourra à tout moment, et sans en aviser préalablement le Marchand, (a) utiliser tous moyens de Transport quels qu’ils soient, (b) transférer les Marchandises d’un moyen de Transport à un autre, y compris les transborder ou les transporter sur un autre Navire que celui désigné au verso, (c) dépoter les Marchandises mises dans un Conteneur et les réexpédier dans un autre Conteneur ou par tout autre moyen,
(d) suivre tout itinéraire de son choix (qu’il s’agisse ou non de l’itinéraire le plus court, le plus direct, de l’itinéraire habituel ou de l’itinéraire annoncé) et ceci à quelque vitesse que ce soit, rallier tout lieu ou port quelconque et y faire relâche une ou plusieurs fois et dans n’importe quel ordre, (e) charger ou décharger les Marchandises en tout lieu ou port (que ce port soit ou non mentionné au verso comme port de chargement ou de déchargement) et les entreposer dans ce lieu ou port, (f) se conformer à tous ordres ou recommanda- tions donnés par toute autorité gouvernementale ou publique ou toute Personne agissant pour leur compte ou habilitée à donner de tels ordres ou recommandations aux termes de la police d’assurance couvrant le moyen de transport utilisé, (g) permettre au Navire de naviguer avec ou sans pilote, de remorquer ou d’être remorqué ou de passer en cale sèche. (2) Les facultés offertes au Transporteur dans la Clause 18 (1) peuvent être invoquées par ce dernier en toutes circonstances, relatives ou non au Transport des Marchandises, et comprenant le chargement ou le déchargement d’autres Marchandises, le soutage, les réparations au Na- vire, le réglage d’instruments, l’embarquement ou le débarquement de toutes Personnes, participant ou non à l’exploitation ou à l’entretien du Navire, et l’assistance du Navire en toute situation. Toute action entreprise dans le cadre de la Clause 18 (1) ainsi que tout retard pouvant en résulter, ne seront pas considérés comme constituant une inexécution contractuelle et non comme une déviation.
Art. 20 LIBERTY CLAUSE
Si, à tout moment, le Transport est, ou est susceptible d’être affecté par tout obstacle, péril, retard, difficulté ou empêchement de toute sorte (autre que l’incapacité des Marchandises à être transportées convenable- ment et en toute sécurité) et qu’elle qu’en soit la cause (même si ces obstacles, périls, retards, difficultés, ou empêchements existaient déjà lors de la conclusion de ce contrat ou au moment de la prise en charge par le Transporteur) le Transporteur, que le Transport soit commencé ou non, pourra sans préavis au Marchand et à son gré, soit : (a) transporter les Marchandises jusqu’au port de déchargement prévu ou au lieu de livraison, selon le cas, par un itinéraire autre que celui indiqué sur le Connaissement ou que celui habituellement utilisé. Dans cette hypothèse, le Transporteur aura droit au paiement du Fret supplémentaire, incluant les primes pour risque de guerre, tel qu’il l’aura déterminé, ou (b) suspendre le Transport des Marchandises et les entreposer à terre ou à flot conformément aux Termes et Conditions de ce Connaissement et mettre en œuvre les moyens raisonnables pour les réexpédier dès que possible, mais le Transporteur ne prend aucun engagement quant à la durée de la suspension et au délai de réexpédition. Dans cette hypothèse, le Transporteur aura droit au paiement du Fret supplémentaire tel qu’il l’aura déterminé, ou (c) abandonner le Transport des Marchandises et les mettre à la disposition du Marchand en tout lieu ou port que le Transpor- teur considèrera sûr et approprié. La responsabilité du Transporteur à l’égard de ces Marchandises cessera lors de cette mise à disposition. Le Transporteur aura néanmoins droit à l’intégralité du Fret afférent aux Marchandises reçues pour Transport, et le Marchand payera toutes dépenses supplémentaires de Transport vers le lieu de mise à disposition ainsi que les frais supplémentaires de livraison et d’entreposage en ce lieu. Si le Transporteur décide d’utiliser un autre itinéraire en vertu de la Clause 19 (a) ou de suspendre le Transport en vertu de la Clause 19 (b), cette décision ne portera pas préjudice à son droit d’abandonner par la suite le Transport en vertu de la Clause 19 (c).
Art. 21 MARCHANDISES DANGEREUSES
(1) Aucune Marchandise dangereuse, inflammable ou dommageable ou pouvant le devenir (y compris les matières radioactives), susceptible d’endommager quelque bien que ce soit, ne pourra être remise au Transporteur sans son consentement écrit, et sans que les Conteneurs ou les emballages contenant ces Marchandises ainsi que les Marchandises elles-mêmes aient été distinctement marqués extérieurement, de façon à indiquer leur nature et leur caractère dangereux et se conformer ainsi à toute loi, réglementation ou instruction applicables. Si ces Marchandises sont remises au Transporteur sans son consentement écrit et/ou sans marquage, ou si, dans l’opinion du Transporteur elles sont ou peuvent devenir dangereuses, inflammables ou dommageables, elles peuvent à tout moment être détruites, vendues, abandonnées ou rendues inoffensives, sans indemnité pour le Marchand et sans préjudice des droits du Transporteur au paiement du Fret. (2) Le Marchand s’engage à fournir au Transporteur toutes les informations adéquates, complètes et à jour quant à la nature, dangerosité, et la manière d’empoter, entreposer et transporter la Marchandise, et garantit que ces Marchandises ont été correctement emballées, arrimées et empotées de manière à supporter les risques du Transport, eu égard à leur nature dangereuse et conformément aux lois ou règlements applicables au Transport. (3) Qu’il ait connaissance ou non de la nature des Marchandises, le Marchand devra indemniser le Transporteur de toutes réclamations, pertes, dommages ou dépenses résul- tant du Transport de ces Marchandises. (4) Aucune disposition de cette Clause n’aura pour effet de priver le Transporteur de tous droits prévus par ailleurs.
Art 22. NOTICE ET LIVRAISON
(1) Toute mention du connaissement concernant les Personnes devant être avisées de l’arrivée des Marchan- dises ne figure que pour la seule information du Transporteur, et le défaut d’une telle notification n’engagera pas la responsabilité du Transporteur et ne relèvera pas le Marchand des obligations définies ci-dessous. (2) Le Marchand s’oblige à prendre livraison des marchandises dès leur déchargement. Tous les frais exposés en raison de son manquement à prendre livraison des marchandises comme, indiqué ci-avant sont à sa charge.
(3) Si le Marchand ne prend pas livraison des marchandises, que ce soit en totalité ou en partie seulement, au moment et à l’endroit où le Transporteur est en droit de présenter l’avis d’arrivée, qu’il s’agisse d’un transport de port à port ou sous connaissement combiné, le Transporteur peut sans en aviser le Marchand désarrimer les marchandises, ou dépoter les marchandises empotées en conteneur, et/ou de les entreposer à terre, à flot, en plein air ou sans abri, aux seuls risques du Marchand. Un tel entreposage est réputé valoir livraison conforme des marchandises et met fin immédiatement à la responsabilité du Transporteur quant aux Marchandises, ou la partie des marchandises (le cas échéant) ainsi entreposée. Tous les frais en résultant (s’ils sont payés ou doivent l’être par le Transporteur ou son agent ou Sous-Traitant) devront être réglés à première demande par le Marchand au Transporteur. (4) Si le Marchand ne prend pas livraison des marchandises dans les dix jours qui suivent la date de livraison prévue conformément à l’alinéa 3 ci-dessus, ou si le Transporteur juge que les marchandises risquent de se détériorer, de s’avarier ou de devenir sans valeur marchande, ou d’entrainer des frais d’entreposage ou autres excédant leur valeur, et qu’il s’agisse d’un transport de port à port ou sous connaissement direct, sans préjudice de tout autre droit dont il peut se prévaloir à l’encontre du Marchand, le Transporteur pourra vendre les marchandises et utiliser le produit de la vente en déduction des sommes que le Marchand lui doit en vertu du présent connaissement, sans préavis et aux risques de la marchandise. De même le Transporteur pourra retourner la marchandise aux frais et risques du Marchand. S’agissant des conteneurs, en propriétés ou loués par le Transporteur, à l’expiration du temps d’immobilisation et de stationnement gratuits, le Marchand devra s’acquitter des surestaries et taxes d’immobilisation. Dans le cas où le Marchand refuserait de prendre livraison des marchandises, le Transporteur aura le droit de récupérer la cargaison et de la vendre pour couvrir tous les frais courants. Si le Transporteur estime le produit de la vente insuffisant il a le droit de réclamer le solde des frais au Marchand.
Art 23. TRANSPORTEUR NON-OPERATEUR DE NAVIRE (NVOCC)
Si ce Connaissement est accepté par un Marchand, agissant en tant que Transporteur non-opérateur de Navire (NVOCC), et ayant émis ou ayant l’intention d’émettre à son tour d’autres contrats de Transport à des tiers portant sur les Marchandises ou une partie des Marchandises, ledit NVOCC garantit que tous les contrats de Transport qu’il a émis incorporeront les Termes et Conditions de ce Connaissement. Ledit NVOCC accepte en outre d’indemniser le Transporteur, ses préposés, agents et Sous- Traitants, de toutes consé- quences résultant de l’absence d’incorporation de ces Termes et Conditions.
Art 24. BOTH-TO-BLAME COLLISION
Si le Navire entre en collision avec un autre Navire en raison de la négligence de cet autre Navire et de tout acte, négligence, défaut du Commandant, membre d’équipage, pilote ou employé du Transporteur dans la navigation ou la gestion du Navire, le Marchand compensera le Transporteur contre toute perte ou respon- sabilité à l’égard de l’autre Navire ou de son armateur dans la mesure où cette perte ou responsabilité se rapporte à une réclamation du Marchand payé ou payable par l’autre Navire ou son armateur au Marchand et compensée, recouverte par l’autre navire ou son armateur par le biais de la réclamation de ce dernier à l’égard du Navire ou du Transporteur. Cet article s’appliquera également quel que soit le type de Transport ou objet flottant avec lequel le Navire entre en collision et à l’égard de toute personne en charge de cet objet flottant.
Art. 25 - CONTRIBUTIONS AUX AVARIES COMMUNES ET SAUVETAGE
(1) En cas d’accident, danger, dommage ou catastrophe survenant avant ou après le début de l’expédition et quelle qu’en soit la cause, par négligence, ou non, et dont le Transporteur n’est responsable ni légalement ni contractuellement ni autrement, le Marchand contribuera avec le Transporteur au règlement en avaries communes de tout sacrifices, pertes ou frais subis ou exposés en avaries communes et paiera les frais de sauvetage et charges spéciales exposés au titre des marchandises. (2) Le règlement d’avaries communes sera effectué à Marseille en application des règles d’York et d’Anvers de 1974, par un ou plusieurs Répar- titeurs d’Avaries Communes, désignés d’office par le Transporteur sans formalités légales. (3) Nonobstant toutes dispositions contraires des règles d’York et d’Anvers de 1974, notamment mais non limitativement celles de la règle 7, tout sacrifice, perte et frais subis ou exposés au bénéfice de l’union d’intérêts entre le navire et la cargaison, même en l’absence d’un danger imminent sont obligatoirement classés en avarie commune. (4) De convention expresse entre les parties, le Transporteur se réserve le droit de retenir les marchandises jusqu’au paiement intégral de toutes les contributions aux avaries communes tant provisoires que conditionnelles et définitives, et au dépôt en banque de la caution du paiement des avaries communes.
(5) Si un navire sauveteur appartient ou est géré par le Transporteur, le sauvetage sera payé intégralement comme si le navire sauveteur appartenait à un tiers. (6) En cas d’assistance au navire et à la cargaison, les intérêts cargaison donnent expressément à l’Armateur tout pouvoir d’en négocier le coût qu’ils déclarent accepter d’avance.
Art 26. MODIFICATION DU CONTRAT
Aucun préposé ou agent du Transporteur n’aura autorité pour modifier ou annuler aucun des termes de ce Connaissement à moins qu’une telle modification ou annulation n’ait été expressément autorisée par écrit par le Transporteur.
Art 27. VALIDITE
Dans le cas où l’une quelconque des dispositions de ce Connaissement ne serait pas conforme à une Conven- tion internationale ou à une loi nationale à laquelle on ne peut déroger par un contrat, la disposition en question serait, mais dans cette mesure seulement, réputée nulle et non écrite.
Art 28. LOI ET JURIDICTION
Sauf dispositions contraires prévues par le présent Connaissement, tout litige né à l’occasion de l’interpréta- tion ou de l’exécution de ce Connaissement sera réglé conformément à la Loi Française. En cas de divergence d’interprétation des dispositions précédentes seul le texte français est valable. Tout litige né à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent connaissement, sera exclusivement portée devant le Tribunal de Commerce de Marseille, à l’exclusion de toute autre juridiction même en cas d’appel en garantie, ou de pluralité de défendeurs. Marchands et Réclamants déclarent formellement accepter cette compétence. Nonobstant ce qui précède, le Transporteur pourra également porter toute réclamation ou action devant la juridiction du lieu du siège social du défendeur.