CONVENTION DE COMPTE DE NUMÉRAIRE ET DE RÉSERVES OBLIGATOIRES
Numéro de compte :
CONVENTION DE COMPTE DE NUMÉRAIRE ET DE RÉSERVES OBLIGATOIRES
Accès par le Prestataire de Service Réseau TARGET2
PARTIES
Entre
- La BANQUE DE FRANCE, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et financier, sise 0 xxx Xx Xxxxxxxxx x Xxxxx 0xx xxxxxxxxxxxxxx, au capital de 1 milliard d’euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 104 891, ci- après désignée « la Banque », représentée
par ………………………………………………………………………………………….
et
- ……………………………………………………………………………………………..,
ci-après désigné « le Titulaire » représenté par ,
dûment habilité.
OBJET DE LA CONVENTION
La Convention de compte de numéraire et de réserves obligatoires détermine les droits et obligations respectifs du Titulaire et de la Banque.
En signant la présente Convention, le Titulaire du compte de numéraire et de réserves obligatoires accepte les règles définies ci-après.
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En signant, le cas échéant, la Convention de représentation (Xxxxxx XXX), le Titulaire reste soumis aux obligations de la présente Convention qui n’y sont pas expressément exclues. En cas de contradiction entre la présente Convention et l'annexe, cette dernière prévaudra.
DÉFINITIONS
- CNRO (Compte de numéraire et de réserves obligatoires)
Compte en euro ouvert sur les livres de la Banque de France aux entités remplissant les critères d’accès prévus à l’article 1.1 de la présente convention, dédié aux opérations de numéraire et à la constitution des réserves obligatoires, sans préjudice de l’utilisation des comptes MP pour effectuer de telles opérations ;
- Compte Module de Paiement (MP)
Compte, détenu dans le module MP auprès de la Banque de France par un titulaire d'un compte MP, nécessaire à ce participant à TARGET2 pour
a) présenter des ordres de paiement ou recevoir des paiements par l’intermédiaire de TARGET2 ; et
b) régler ces paiements auprès de la Banque de France ;
- Établissement de Crédit
Un établissement de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), de la directive 2013/36/UE1 et de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) n° 575/20132, qui est soumis à la surveillance prudentielle d’une autorité compétente ; un autre établissement de crédit au sens de l'article 123, paragraphe 2, du traité, qui est soumis à un contrôle d'un niveau comparable à la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente ;
- Facilités permanentes
Facilités offertes par l’Eurosystème par l’intermédiaire de la Banque de France à toutes les contreparties de politique monétaire, à leur propre initiative. Les facilités permanentes se composent des facilités de dépôt et des facilités de prêt marginal ;
- Facilité de prêt marginal
Facilité permanente proposée par l’Eurosystème, que les contreparties peuvent utiliser pour obtenir de l’Eurosystème, par l’intermédiaire de la Banque de France, des crédits à vingt-quatre heures à un taux d’intérêt prédéterminé, sous réserve que des actifs éligibles suffisants soient constitués en garanties ;
- Facilité de dépôt
Facilité permanente proposée par l’Eurosystème par l’intermédiaire de la Banque de France que les contreparties peuvent utiliser pour effectuer des dépôts à vue, rémunérés àun taux d’intérêt prédéterminé ;
1 Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.06.2013, p. 338).
2 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.06.2013, p. 1).
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- Formulaire de collecte de données statiques
Formulaire établi par la Banque de France afin de procéder à l’enregistrement :
- des candidats souhaitant bénéficier des fonctionnalités du MCD xx
- de tout changement quant à la fourniture de ces services ;
- IEDOM (Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer)
Établissement public national régi par les dispositions des articles L. 711-2 et suivants du Code Monétaire et Financier ;
- MCD (Module des comptes domestiques)
Module de la PPU qui permet la gestion des CNRO ;
- MIC (Module d’Information et de Contrôle)
Module de la PPU qui permet aux titulaires d’un compte MP d’obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidités, de gérer de la liquidité et d’émettre des ordres de paiement supplémentaires en situation d’urgence ;
- Orientation TARGET2
Orientation de la Banque Centrale Européenne, relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel, TARGET2 ;
- PPU (Plate-Forme Partagée Unique)
Infrastructure technique centralisée, mise en place et exploitée par la Banca d’Italia, la BANQUE DE FRANCE et la Deutsche Bundesbank au profit de l’Eurosystème, où sont hébergés le MCD et le MIC ;
- Prestataire de Service Réseau
L’entreprise désignée par le conseil des gouverneurs de la BCE pour fournir des connexions de réseau informatisées ayant pour objet de présenter des messages de paiement dans le cadre de TARGET2 ;
- SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ou Société Mondiale de Télécommunications Financières Interbancaires
Réseau de télécommunication permettant l’échange d’instructions de transferts de fonds auquel a souscrit le Titulaire ou son représentant en vue de l’accès à la PPU ;
- TARGET2 (Trans-european Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system 2)
Ensemble de systèmes de paiement à règlement brut en temps réel (RBTR) en euro dont le règlement se fait en monnaie banque centrale. TARGET2 est régi par l’orientation BCE du 5 décembre 2012 BCE/2012/273 ;
- TARGET2–Banque de France
Système de paiement RBTR, composante française de TARGET2 utilisant la PPU, qui reçoit et traite les ordres de paiement de façon harmonisée, désignée comme système de paiement en application de l’article L. 330-1-I du Code Monétaire et Financier ;
3 Orientation de la Banque Centrale Européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (refonte) (BCE/2012/27) (2013/47/UE)
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- Taux de la Facilité de Prêt Marginal
Taux d’intérêt applicable à la Facilité de Prêt Marginal ;
- Taux de la Facilité de Dépôt
Taux d’intérêt applicable à la Facilité de Dépôt.
1. CONDITIONS D’OUVERTURE D’UN COMPTE DE NUMÉRAIRE ET DE RÉSERVES OBLIGATOIRES
1.1. Critères d’accès
L’ouverture d’un CNRO n’est admise que pour les personnes morales suivantes :
a) les établissements de crédit ayant leur siège dans l’Espace Économique Européen (EEE), y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale située dans l’EEE ;
b) les établissements de crédit ayant leur siège à l’extérieur de l’EEE, à condition qu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale située dans l’EEE ;
c) la Caisse des Dépôts et Consignations.
à condition que les entités visées aux points a) et b) ne soient pas soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), de l’article 75 ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont la mise en œuvre, selon la BANQUE DE FRANCE, est incompatible avec le bon fonctionnement du MCD.
1.2. Autres critères
Il ne peut être ouvert qu’un seul CNRO par établissement de crédit.
L’ouverture d’un CNRO est subordonnée à la fourniture à la Banque des Formulaires de collecte de données statiques, ainsi que de tous documents permettant à celle-ci de s’assurer de la régularité de la constitution de l’établissement et des pouvoirs de ses représentants.
La Banque peut accepter, en phase opérationnelle mais uniquement de façon exceptionnelle et en cas d’urgence, les versions signées, numérisées et envoyées par courriel des Formulaires de collecte de données statiques.
Afin de vérifier et de sécuriser la provenance des Formulaires, la Banque effectue un contre-appel téléphonique auprès du signataire. Ce contre-appel téléphonique fait l’objet d’un enregistrement.
La version originale signée des Formulaires devra être adressée à la Banque par courrier postal dans les meilleurs délais.
La Banque peut par ailleurs demander des informations supplémentaires aux établissements candidats ou leur refuser l’ouverture d’un CNRO pour des raisons liées à l’accomplissement des missions qui lui sont confiées par ses statuts. Dans ce dernier cas, la Banque adresse une réponse motivée à l’établissement intéressé.
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2. OPÉRATIONS ADMISES SUR LES COMPTES DE NUMÉRAIRE ET DE RÉSERVES OBLIGATOIRES
2.1. Principes généraux
Le CNRO est dédié aux opérations effectuées en vue de prélèvements et/ou de versements de numéraire et/ou en vue de la constitution de réserves obligatoires, sans préjudice de l’utilisation des comptes MP pour effectuer de telles opérations.
Le CNRO ne doit pas être utilisé pour encaisser ou domicilier des paiements. Aucun chèque ne peut être tiré sur un CNRO. Le Titulaire ne peut pas utiliser son compte pour émettre ou recevoir des virements de clientèle et plus généralement toute opération de paiement non mentionnée à l’article 2.2.
La Banque rejette toutes les opérations que le Titulaire présente et qui ne constituent pas des opérations admises au sens de l’article 2.2. Les opérations reçues ne figurant pas à l’article 2.2 et imputées sur le compte donnent lieu à perception d’une pénalité (Annexe I).
Si le Titulaire est soumis à la constitution de réserves obligatoires, le solde créditeur de fin de journée est pris en compte dans le calcul de celles-ci.
Les comptes CNRO sont rémunérés, soit à un taux de zéro pourcent, soit au taux de la facilité de dépôt, le taux le plus bas étant retenu, à moins qu’ils ne soient utilisés pour constituer des réserves obligatoires. Dans ce cas, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs de réserves obligatoires sont régis par le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne et le règlement (CE) n° 1745/2003 de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2003 concernant l’application de réserves obligatoires (BCE/2003/9).
Le Titulaire ou son représentant ne peut accéder au MCD que par l’intermédiaire du MIC, dès lors qu’il dispose d’une connexion SWIFT.
Le Titulaire ou son représentant est responsable de l’utilisation du MIC et du MCD conformément aux dispositions contenues dans leurs manuels utilisateurs respectifs.
2.2. Opérations admises
Sont imputés au débit du compte sous réserve d’une provision suffisante :
- les remboursements de prêt marginal (facilités permanentes),
- les mises en place d’une facilité de dépôt (facilités permanentes),
- les prélèvements de numéraire,
- les transferts de liquidité vers un compte MP du Titulaire,
- les virements interbancaires vers un autre CNRO ouvert sur les livres de la Banque,
- les virements interbancaires vers un compte MP ouvert sur les livres d’une banque centrale participant à TARGET2,
- les pénalités, frais et droits de toute nature relatifs à l’exécution des opérations visées au présent article et à la constitution des réserves obligatoires,
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- les écritures de régularisation,
- les saisies et autres actes d’exécution forcée.
Sont imputés au crédit du compte :
- les mises en place de prêt marginal (facilités permanentes),
- les remboursements d’une facilité de dépôt (facilités permanentes),
- les versements de numéraire,
- les transferts de liquidité en provenance d’un compte MP du Titulaire,
- les virements en provenance d’un autre CNRO ouvert sur les livres de la Banque,
- les virements en provenance d’un compte MP ouvert sur les livres d’une banque centrale participant à TARGET2,
- les versements de la rémunération des réserves obligatoires,
- les écritures de régularisation.
2.3. Particularités de certaines opérations 2.3.1.Opérations de numéraire
Le Titulaire, en signant l’Xxxxxx XX, choisit d’utiliser son CNRO aux fins d’imputer les opérations de numéraire le concernant. Elles sont comptabilisées sous forme de virements au débit ou au crédit du CNRO, selon les modalités décrites à l’Xxxxxx XX.
2.3.2.Virements et transferts de liquidité
Les ordres de virement et de transfert de liquidité sont passés par le Titulaire ou son représentant via le MIC ou par message SWIFT FIN. Les formats des messages correspondants sont précisés dans le xxxxxx XXX.
Les ordres de virement et de transfert de liquidité mal renseignés sont rejetés. Les ordres de virement et de transfert de liquidité sont traités par le système :
- le jour de leur réception, en respectant l’ordre chronologique d’arrivée,
- à une date ultérieure au jour d’envoi de l’ordre, librement choisie par le Titulaire, dans la limite de cinq jours ouvrés TARGET2.
Les ordres de virement et de transfert de liquidité pour le jour même qui ont été transmis au-delà des horaires d’ouverture indiqués à l’Annexe II sont rejetés.
2.3.3.Facilités permanentes
Les facilités permanentes sont réalisées conformément à la Décision du Gouverneur de la Banque de France relative aux instruments et procédures de politique monétaire et de crédit intra- journalier de la Banque de France, ainsi qu’aux dispositions de la Convention de Prêt Garanti que le Titulaire devra avoir signée avant de pouvoir y avoir recours.
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2.4. Traitement des opérations
Le Titulaire est lié irrévocablement et inconditionnellement par les ordres passés de ou sur son CNRO, quels que soient les relations contractuelles ou les arrangements que le Titulaire ait pu établir avec d’autres entités.
Les opérations sont exécutées, lorsque le solde du compte le permet, dans le respect de l’ordre chronologique, selon la règle « premier entré – premier sorti », matérialisé par l’horodatage SWIFT.
Les opérations de numéraire sont prioritaires sur les autres opérations, c’est-à-dire qu’elles sont placées en tête de la file d’attente et sont traitées entre elles selon la règle du « premier entré – premier sorti ».
En cas d’insuffisance de provision, les opérations à imputer au débit du CNRO, initiées par le Titulaire, sont placées en attente, sans remise en cause de l’irrévocabilité des ordres correspondants.
Toutefois, à la demande du Xxxxxxxxx et en cas d’erreur commise par celui-ci, la Banque se réserve la possibilité de supprimer une opération de la file d’attente.
Les opérations à imputer encore en attente à l’heure de clôture du MCD indiquée en Xxxxxx XX sont rejetées.
Le CNRO ne peut pas présenter de solde débiteur, que ce soit en cours ou en fin de journée.
2.5. Calendrier
Le module MCD est disponible les jours d’ouverture TARGET2, tels que définis dans l’Orientation TARGET2.
2.6. Horaires
Les opérations doivent être réalisées dans le cadre des horaires prévus à l’Annexe II. Ces horaires peuvent être modifiés de façon temporaire ou définitive à tout moment par la Banque qui en avertira au préalable le Titulaire dans des délais raisonnables.
2.7. Solution de secours
Le Titulaire se doit de prévoir, en cas de défaillance de son application, sa propre solution de secours.
La Banque n’effectue de saisie manuelle des opérations à titre de dépannage que de façon exceptionnelle, après examen au cas par cas, sur la base des éléments que le Titulaire lui a fournis.
En cas d’accord de la Banque, le Titulaire transmet par courriel ou télécopie des demandes d’Ordre de Paiement ou de Transfert de Liquidité, à l’aide des formulaires mis à disposition par la Banque. Ces formulaires doivent être signés par un signataire de niveau 1 ou de niveau 3. Afin
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de vérifier et de sécuriser les demandes, la Banque effectue un contre-appel téléphonique auprès du signataire. Ce contre-appel téléphonique fait l’objet d’un enregistrement.
3. TRANSMISSION D’INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE NUMÉRAIRE ET DE RÉSERVES OBLIGATOIRES
3.1. Relevé de compte
Le Titulaire reçoit, après clôture de la journée TARGET2, le relevé des opérations effectuées pendant la journée :
- par SWIFT, s’il y a accès et s’il a choisi l’option correspondante.
- selon les modalités décrites dans l'Xxxxxx XXX de la présente Convention.
3.2. Indications sur la situation du compte
Après chaque opération, le Titulaire reçoit via SWIFT un avis de débit ou de crédit correspondant à l’opération passée, s’il dispose d’un accès SWIFT et a souscrit à l’option correspondante.
À tout moment de la journée, le Titulaire ayant accès au MIC peut connaître la situation de son CNRO.
Pour les titulaires n’ayant pas accès à ce module, il convient de se reporter aux modalités prévues dans l'Annexe III de la présente Convention.
3.3. Preuve
3.3.1 Preuve de l’existence et du contenu de l’instruction
Le message SWIFT constitue la preuve de l’instruction du Titulaire ou de son représentant et ne peut être contestée par ceux-ci pour quelque motif que ce soit.
3.3.2 Preuve du moment de l’inscription en compte
Les parties conviennent que l’avis de débit ou de crédit émis par SWIFT fait la preuve du moment de l’inscription au compte des opérations.
4. HABILITATIONS ET CONTRÔLES
4.1. Pouvoirs et procurations
Le compte fonctionne sous la signature des représentants légaux ou de toute personne dûment habilitée par ceux-ci ou selon les procédures prévues par les statuts du Titulaire. Le Titulaire désigne également un correspondant pour l’administration du compte.
Il appartient au Titulaire de signaler sans délai à la Banque les modifications apportées aux pouvoirs des personnes qu’il a accréditées, à l’identité du correspondant pour l’administration du compte et, d’une manière plus générale, tout événement qui pourrait intervenir postérieurement à l’ouverture du compte et en affecter le fonctionnement.
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Les pouvoirs conférés par le Titulaire sont valables à l’égard de la Banque jusqu’à révocation expressément notifiée. La Banque prend en compte la révocation dès qu’elle lui est notifiée, quel que soit le moyen utilisé. La révocation doit toujours être confirmée par courrier dans les délais les plus brefs.
La Banque n’accepte pas les pouvoirs limitant le montant ou le type des opérations autorisées.
4.2. Informations diverses
La Banque se réserve le droit, à tout moment, de demander au Titulaire toute information qu’elle jugera utile au bon fonctionnement général du compte.
4.3. Sécurité
Le Titulaire prend les mesures nécessaires afin que, dans tous les cas où le Titulaire dispose d’un accès au MIC et au MCD, seuls les représentants légaux et autres personnes dûment habilitées aient accès au MIC et au MCD mis à sa disposition. La Banque exclut toute responsabilité en cas de non-respect de ces obligations de sécurité.
4.4. Responsabilité du Titulaire
Tout ordre envoyé ou reçu sur un CNRO est réputé avoir été envoyé ou reçu par le Titulaire du CNRO.
5. TARIFICATION
La tenue de compte, comme les services complémentaires fournis par la Banque et décrits dans la présente Convention et ses annexes, font l’objet d’une rémunération spécifique à chacun.
Au plus tard le neuvième jour ouvré de chaque mois, une facture indiquant les redevances à payer pour le mois précédent est envoyée au Titulaire du CNRO par courriel sécurisé aux normes déterminées par la Banque, ou à défaut, par courrier. La somme due est directement prélevée sur le compte du Titulaire par la Banque au plus tard le quatorzième jour ouvré du mois.
Si le prélèvement de la somme due n’a pu être réglé par manque de provision, il est représenté le jour ouvrable suivant, accompagné de la perception d’une pénalité pour non-paiement de la somme due.
Une grille tarifaire reprend en Annexe I l’ensemble des conditions tarifaires, la Banque se réservant la possibilité de les modifier en prévenant le Titulaire par courrier simple avec un préavis de deux (2) mois.
En cas de fermeture du compte à la demande du Titulaire, les frais de tenue de compte sont dus pour tout mois entamé. Ces frais ainsi que les autres sommes dues sont prélevés directement par la Banque sur le compte du Titulaire avant sa fermeture. Il revient au Titulaire d’y maintenir une provision suffisante pour permettre le règlement du prélèvement effectué par la Banque
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6. TRAITEMENT DES INCIDENTS INTERVENANT SUR LE COMPTE DE NUMÉRAIRE ET DE RÉSERVES OBLIGATOIRES
Si, à la suite d’une erreur, un crédit est indument passé sur le CNRO, la Banque peut débiter le CNRO du même montant après en avoir informé le Titulaire par téléphone et l’avoir confirmé par xxxxxxxx.
Si le Titulaire conteste l’imputation d’une opération sur son compte, il doit dès qu’il en a connaissance en informer par écrit le gestionnaire de son compte à la Banque, qui vérifie le bien- fondé de la contestation et procède s’il y a lieu à la régularisation de l’opération le jour où elle constate le bien-fondé de la contestation, sans rétroactivité.
Un délai de quatre (4) semaines après l’imputation erronée d’une opération est accordé au Titulaire du CNRO pour transmettre au gestionnaire de son compte à la Banque une demande de dédommagement relative à cette opération. À l’expiration de ce délai, aucune demande de dédommagement n’est prise en compte.
La Banque engage sa responsabilité du fait de la non-imputation dans les délais ou de l’imputation erronée d’une opération, lorsque ce fait lui est imputable exclusivement et dans la stricte limite de ses obligations au titre de la présente Convention. Dans cette hypothèse, l’établissement qui en fait la demande peut se voir verser une indemnité calculée selon la formule suivante : I = (M * N * EONIAm)/(360), avec
I = montant de l’indemnité, M = montant de l’erreur,
N = nombre de jours calendaires entre le jour de l’incident (inclus) et le jour de sa régularisation (exclu),
EONIAm = taux moyen de l’EONIA sur N jours
La responsabilité de la Banque est limitée au seul préjudice en trésorerie directement subi par le Titulaire et sur son seul CNRO. Elle ne peut être engagée s’agissant de dommages subis par un tiers. La Banque exclut toute responsabilité en cas de non-respect par le Titulaire du CNRO de ses obligations au titre de la présente Convention ainsi qu’en cas d’erreur imputable à un tiers.
La Banque est dégagée de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement des systèmes d’échange ou de télétransmission dont elle n’a pas la maîtrise, de faits de guerre civile ou étrangère, d’émeutes ou de mouvements populaires, de grèves ou de conflits du travail, d’actes de sabotage, de terrorisme, de malveillance et, d’une manière générale, dans tous les cas de force majeure telle que définie dans l’article 1148 du Code civil la mettant dans l’impossibilité d’assurer ses prestations dans les conditions normales prévues par la présente Convention.
7. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
7.1. Compensation
Le Titulaire reconnaît expressément à la Banque la faculté d’opérer, conformément aux articles
L. 211-36 et suivants du Code monétaire et financier, la compensation de toute créance, de quelque nature que ce soit, du Titulaire sur la Banque, agissant pour son propre compte ou pour
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le compte d’autres banques centrales faisant partie du système européen de banques centrales, avec toute somme dont le Titulaire serait débiteur envers la Banque, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’autres banques centrales faisant partie du système européen de banques centrales.
7.2. Date de prise d’effet
La présente Convention s’applique à partir de la date de signature par les deux parties. Elle annule et remplace la Convention de CNRO précédemment conclue entre les parties.
7.3. Durée de la Convention
La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée.
7.4. Modification de la Convention
Les modifications de la présente Convention à l’initiative de la Banque sont portées à la connaissance du Titulaire par voie de circulaire. Ces modifications entrent en vigueur à l’expiration du délai de quatorze (14) jours après l’envoi de la circulaire.
À défaut de refus exprès par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quatorze (14) jours à compter de l'envoi de la circulaire par la Banque, le Titulaire est réputé avoir consenti aux modifications de la présente Convention. Le refus exprès du Titulaire entraîne résiliation sans délai de la présente Convention et clôture de son CNRO.
La Banque informe également les Titulaires des modifications du MCD imposées par la mise en œuvre de ses missions légales et statutaires.
Par exception, les tarifs pratiqués par la Banque sont modifiés dans les conditions prévues à l’article 5.
7.5. Résiliation de la Convention et clôture du Compte de Numéraire et de Réserves Obligatoires
À tout moment, la Banque, ou le Titulaire, peut mettre fin à la présente Convention sans avoir à faire connaître les motifs de sa décision.
Chacune des parties doit aviser l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois avant la date de résiliation prévue. La Banque peut par ailleurs résilier la présente Convention sans préavis en cas d’incident de paiement, de fonctionnement anormal du compte ou lorsque la situation financière générale du Titulaire le justifie.
La Banque peut s’opposer à la demande de résiliation du Titulaire si ce dernier est soumis à l’obligation de constituer des réserves, s’il n’a pas opté pour l’intermédiation de la constitution de ses réserves par un autre établissement de crédit et si le CNRO est son seul compte à la Banque.
La perte d’une des qualités visées à l’article 1.1 entraîne la fermeture sans condition ni délai du CNRO.
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7.6. Secret professionnel et confidentialité
Les agents de la Banque sont tenus au secret professionnel pour l’ensemble des informations relatives au fonctionnement du CNRO. Ils ne sont déliés de cette obligation que dans les conditions prévues par la loi.
Le Titulaire est également tenu à une obligation de confidentialité concernant le fonctionnement du CNRO.
La Banque et le Titulaire sont déliés de cette obligation envers toute autorité nationale ou internationale habilitée et ce dans les limites des besoins de ces autorités habilitées.
La Banque est de plus autorisée par le Titulaire à fournir toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement de son CNRO aux entités intervenant dans ce fonctionnement. Par ailleurs, cette obligation de confidentialité n’interdit pas à la Banque de diffuser des informations non nominatives à caractère statistique sur le fonctionnement des CNRO.
7.7. Protection des données, prévention du blanchiment d’argent, mesures administratives ou restrictives et questions connexes
Le Titulaire est considéré connaître, et respecte, toutes les obligations mises à sa charge relatives à la législation sur la protection des données, sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, sur les activités nucléaires proliférantes et sur le développement de vecteurs d’armes nucléaires, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures appropriées relatives aux paiements entraînant un débit ou un crédit sur son compte CNRO. Le Titulaire se renseigne également sur la politique d’extraction de données du Prestataire de Service Réseau TARGET2 avant d’entrer en relation contractuelle avec celui-ci.
Le Titulaire est considéré avoir autorisé la BANQUE DE FRANCE à obtenir toute information à son sujet de la part de toute autorité financière ou de surveillance ou organisme professionnel, qu’il soit national ou étranger, si cette information est nécessaire au bon fonctionnement de son compte.
7.8. Règlement des litiges
La présente Convention est régie par le droit français. Les litiges nés de son interprétation et de son exécution sont portés devant le Tribunal de Commerce de Paris. En cas de divergence d’interprétation entre la version française et une éventuelle traduction, seule la version française fait foi.
Fait à…………………………., en deux exemplaires, le………………… .
Pour la Banque de France Pour le Titulaire
(Xxxxxx et signature (Cachet et signature
d’une personne habilitée) d’une personne habilitée)
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Annexe I de la Convention de CNRO
GRILLE TARIFAIRE DES DIFFERENTS SERVICES FOURNIS AUX TITULAIRES DE COMPTES DE NUMERAIRE ET DE RESERVES OBLIGATOIRES
SERVICE | TARIF |
Tenue de compte (mensuelle) | 100 EUR |
Opération au débit du compte | 1,30 EUR |
Recherches - Heure de recherche - Forfait minimum de recherche (demande de relevé de compte, duplicata de facture, autres recherches) - Photocopie (demande de relevé de compte) | 60 EUR 30 EUR 0,50 EUR par page |
Demande d’annulation de virement en file d’attente (réponse favorable laissée à la discrétion de la Banque de France) | 100 EUR par opération |
Saisie attribution et autres procédures civiles d’exécution - Exécution de la saisie - Frais de tenue de saisie (les frais sont dus jusqu’à clôture de la procédure). | 300 EUR 100 EUR par mois. |
Saisie d’opération à titre de dépannage | 150 EUR par opération |
Pénalité sur non-paiement des commissions | 50 EUR par rejet de l’opération de prélèvement des sommes dues |
Pénalités sur opérations non autorisées | 200 EUR par opération non autorisée |
Rémunération ou pénalités relatives aux réserves obligatoires | Se référer aux règlements de la Banque Centrale Européenne et à la Documentation Générale sur les instruments et procédures de politique monétaire de l’Eurosystème |
Facturation exonérée de TVA- opérations bancaires et financières - Art 261C du CGI/art 135 directive 2006/112
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Xxxxxx XX de la Convention de CNRO HORAIRES
L’heure de référence utilisée est celle de Paris, soit l’heure du siège de la Banque de France.
1. Horaires d’ouverture du MCD
Les opérations sont réglées dans le MCD de 7h00 à 18h00.
2. Opérations de numéraire
Les opérations de numéraire sont effectuées dans les limites horaires prévues par les normes applicables aux opérations de numéraire disponibles sur le site internet de la Banque de France4. Les horaires de réalisation des opérations de numéraire sont disponibles auprès de chacun des guichets Banque de France et agences IEDOM concernés.
La fonction de provision réservée au numéraire est disponible jusqu’à 16h00, heure à laquelle la provision réservée est levée.
3. Facilités Permanentes
Le recours aux facilités permanentes est possible jusqu’à 18h15, avec un délai supplémentaire de quinze minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves obligatoires.
4 xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxx-xx-xxxxxxx-xxx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxx-xx-xxxxx/xx-xxxx-xxxxxx-xx-xx- banque-dans-la-remise-en-circulation-des-billets/annexes-2-et-3
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Annexe III de la Convention de CNRO CONVENTION DE REPRÉSENTATION
PARTIES
Entre
- La BANQUE DE FRANCE, institution régie par les articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et financier, sise 0 xxx xx Xxxxxxxxx x Xxxxx 0xx xxxxxxxxxxxxxx, au capital de 1 milliard d’euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 104 891, ci- après désignée « la Banque », représentée
par ………………………………………………………………………………………….
et
- …………………………………………………………………………………………….., ci-après désigné « le Titulaire » représenté par …………………………………………..., Déclarant :
avoir signé la Convention de Compte de Numéraires et Réserves Obligatoires. et
- …………………………………………………………………………………………….., ci-après désigné « le Représentant » représenté par …………………………………….,
OBJET DE LA CONVENTION
La présente Convention décrit le service de représentation d’un Titulaire de CNRO par un Titulaire d’un Compte MP dans une composante nationale de TARGET2.
En signant la présente Convention, le Titulaire et son représentant acceptent les règles définies ci- après.
DESCRIPTION DE LA REPRÉSENTATION
Opérations admises dans le cadre de la représentation
Le Titulaire donne mandat au Représentant pour passer sur son CNRO tout ou partie des opérations CNRO autorisées, conformément aux dispositions d’une Convention bilatérale passée avec celui-ci.
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Ces opérations sont réputées avoir été passées par le Titulaire. La Banque ne peut se voir opposer par le Titulaire aucune contestation relative à leur régularité ou à leur pertinence.
Statut du Représentant
Seuls les Titulaires d’un Compte MP dans une composante nationale de TARGET2 peuvent signer cette Convention en tant que représentant.
La Banque peut refuser de signer une Convention de représentation. Dans ce cas, elle informe les intéressés de son refus dans un délai d’un (1) mois à compter de la présentation de la présente Convention signée par le Titulaire et le Représentant.
Transmission d’informations sur les opérations passées dans le cadre de la représentation
À tout moment de la journée, le Représentant peut obtenir de la Banque les informations relatives au CNRO via le MIC. Le Représentant peut, s’il en fait la demande à la Banque, recevoir via SWIFT un accusé de réception lui attestant que chaque transaction émise pour le compte du Titulaire a été réglée dans le MCD. S’il a choisi l’option correspondante, le Représentant reçoit, chaque soir et par SWIFT, le relevé des opérations effectuées pendant la journée.
Dans le cas où le Titulaire dispose d’une connexion SWIFT, il peut recevoir directement, s’il en fait la demande à la Banque, un accusé de réception lui attestant que chaque transaction émise par le Représentant pour son compte a été réglée dans le MCD. S’il a choisi l’option correspondante, le Titulaire reçoit via SWIFT chaque soir le relevé des opérations effectuées pendant la journée.
En outre, à tout moment de la journée, le Titulaire disposant d’une connexion SWIFT lui permettant d’accéder au MIC peut connaître la situation de son CNRO.
TARIFICATION
Les modalités de tarification applicables aux opérations effectuées sur le compte du Titulaire sont décrites à l’Annexe I de la Convention CNRO.
Les conditions tarifaires de la représentation sont laissées à la libre négociation du Titulaire et de son Représentant.
CHANGEMENT DE REPRÉSENTANT
En cas de changement de Représentant, le Titulaire doit en informer la Banque un (1) mois avant la résiliation de la présente Convention, selon la procédure décrite à l’article 4. Le Représentant ne pourra être dessaisi de ses fonctions avant l’expiration de ce délai, sauf demande expressément motivée, laissée à l’appréciation de la Banque. Le nouveau Représentant ne pourra pas exercer ses fonctions avant d’avoir signé une nouvelle Convention de représentation avec le Titulaire et la Banque.
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DURÉE DE LA CONVENTION DE REPRÉSENTATION ET CONDITIONS DE RÉSILIATION
La présente Convention est conclue sans limitation de durée. À tout moment, la Banque, le Représentant ou le Titulaire, peut mettre fin à la présente Convention sans avoir à faire connaître les motifs de sa décision.
Chacune des parties doit aviser les autres par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d’un (1) mois avant la date de résiliation prévue. La Banque peut par ailleurs résilier la présente Convention sans préavis en cas d’incident de paiement, de fonctionnement anormal du compte ou lorsque la situation financière générale du Titulaire le justifie.
La dénonciation de la Convention de CNRO emporte résiliation automatique de la présente Convention de Représentation au jour de la prise d’effet de la dénonciation de la Convention de CNRO.
JURIDICTION
La présente Convention est régie par le droit français. Le tribunal de commerce de Paris est seul compétent en cas de litige. En cas de divergence d’interprétation entre la version française et une éventuelle traduction, seule la version française fait foi.
Fait en trois exemplaires, le …………………………….
Pour la Banque de France Pour le Titulaire Pour le Représentant |
(Xxxxxx et signature (Xxxxxx et signature(Xxxxxx et signature |
d’une personne habilitée)d’une personne habilitée) d’une personne habilitée) |
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Annexe IV de la Convention de CNRO DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS DE NUMÉRAIRE
En signant la présente annexe, le Titulaire choisit de recourir au CNRO n° [ ] pour régler ses opérations de
numéraire et de se soumettre aux dispositions ci-dessous. Par ailleurs le Titulaire est soumis aux normes édictées par la Banque de France et l’IEDOM concernant les opérations de numéraire, publiées au Registre de publication officiel de la Banque de France et disponibles sur son site internet.
1. DÉSIGNATION DU COMPTE
Le Titulaire s’engage à n’utiliser que le CNRO susmentionné pour effectuer des opérations de numéraire. Dans le cas où le Titulaire a signé la Convention TARGET2 - Banque de France et son Appendice relatif aux opérations de numéraire, les dispositions de ce dernier prévalent sur celles de la présente annexe. La Banque de France et l’IEDOM se réservent le droit de refuser d’exécuter des opérations non conformes aux normes applicables aux opérations de numéraire effectuées aux guichets de la Banque de France ou celles applicables aux guichets de l’IEDOM.
2. CHRONOLOGIE DES OPÉRATIONS
Les opérations de numéraire sont effectuées dans les limites horaires d’ouverture des guichets définies par la Banque de France d’une part, par l’IEDOM d’autre part, sur chaque Place. Ces horaires d’ouverture sont disponibles auprès de chacun des guichets Banque de France et agences IEDOM concernés.
3. LA PROVISION RÉSERVÉE POUR LES OPÉRATIONS DE NUMÉRAIRE
Le Titulaire a la possibilité de réserver sur son CNRO un montant dédié à ses opérations de numéraire. Il peut gérer, en temps réel, les paramètres du processus de réservation afin d’établir une réservation ou de modifier le montant réservé.
Cette fonction peut être activée :
- immédiatement pendant les horaires d’ouverture du MCD, jusqu’à l’heure limite indiquée dans l’Annexe II ;
- pour une date ultérieure, en indiquant un montant réservé pendant une journée donnée ou une valeur par défaut. La demande de provision pour les opérations de numéraire est enregistrée et activée au jour indiqué par le Titulaire.
Si, lors de la demande de provision réservée pour les opérations de numéraire, le solde du CNRO est insuffisant, la totalité du solde disponible est réservée, puis le reste de la liquidité est bloquée au fur et à mesure des versements sur le CNRO, jusqu’au niveau demandé.
Après chaque opération de prélèvement de numéraire, la provision réservée est diminuée du montant réglé.
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La provision réservée est automatiquement levée à l’heure indiquée à l’Annexe II
4. RECOURS À UNE SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE FONDS
L’établissement signataire de la présente annexe effectue ses opérations de numéraire aux guichets de la Banque de France ou de l’IEDOM, directement ou par l’intermédiaire d’une société de transport de fonds mandatée par lui.
5. VERSEMENTS
Le compte désigné par l’établissement signataire est crédité :
- le jour même du dépôt si celui-ci est effectué durant un jour ouvré TARGET2, à condition que les fonds soient déposés dans les limites horaires de comptabilisation prévues à l’article 2 de la présente annexe ;
- le jour ouvré TARGET2 suivant le jour du dépôt si ce dernier est effectué après l’heure limite indiquée à l’Annexe II ou durant un jour où TARGET2 est fermé.
L’établissement signataire accepte à l’avance les débits et les crédits correspondants aux déficits et excédents décelés à l’occasion de la reconnaissance sommaire des versements.
L’établissement signataire accepte à l’avance les redressements éventuels (déficits, excédents, pièces et billets faux, pièces et billets non remboursables conformément au droit applicable) auxquels peut donner lieu la reconnaissance à l’unité des valeurs présentées et autorise la Banque de France ou l’IEDOM à les imputer sur le compte qu’il a désigné pour l’imputation de ses opérations de numéraire, quelle que soit la date à laquelle intervient cette reconnaissance.
6. PRÉLÈVEMENTS
Le compte désigné par l’établissement signataire est débité :
- si le retrait est effectué durant un jour ouvré TARGET2, le jour même du retrait, en préalable à la délivrance des fonds ;
- si le retrait est effectué durant un jour où TARGET2 est fermé, le jour ouvré TARGET2 précédant le jour du retrait (dans ce cas, la commande doit impérativement avoir été transmise le jour ouvré TARGET2 précédant le retrait, dans les limites horaires de comptabilisation) ;
- si le retrait est effectué à Mayotte ou à La Réunion avant les horaires d’ouverture du MCD, tels que définis à l’Annexe II, le jour ouvré TARGET2 précédant le jour du retrait, contre versement au Titulaire d’un dédommagement calculé au taux de rémunération des réserves obligatoires.
[Date, Nom et Signature de la personne habilitée pour désigner le compte servant à recevoir les opérations de numéraire]
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