Contract
Le présent code d’usage a été traduit en différentes langues, en cas de divergence entre les différentes versions, seule la version française fait foi.
SECTION 1 : DOMAINE D’APPLICATION
1.1 Les Conditions ci-après, dénommées COFREUROP, s’appliquent aux échanges commerciaux de fruits et légumes frais, surgelés ou destinés à l’industrie.
1.2. Ces conditions constituent les usages du commerce.
1.3. La mention COFREUROP dans les documents contractuels emporte référence expresse à ces conditions générales de vente. Leur application doit être portée à la connaissance du cocontractant par écrit avant la conclusion du premier contrat.
1.4. Cela ne vaut pas lorsque l’une des parties contractantes est ressortissante d’un pays de Common Law. Dans ce cas précis, COFREUROP ne sera appliqué que si toutes les parties contractantes en sont expressément convenues par écrit lors de la conclusion du contrat ou postérieurement à celle-ci.
SECTION 2 : CONTRATS
2.1. Contrat d’achat
2.1.1. Le contrat de vente ne requiert aucune forme particulière. Néanmoins, les contrats devraient être confirmés par écrit immédiatement et avant l’exécution du contrat, par exemple, par télécopie, télex ou lettre. Les termes de la confirmation valent acceptation à moins d’opposition immédiate.
Version définitive - 27 juin 2007
2.1.2. Toutes conditions contraires mentionnées ultérieurement et unilatéralement dans des documents, telles que les factures ou les bons de livraison, sont sans effet.
2.1.3. Si aucune convention relative au pays de destination de la marchandise n’a été conclue entre les parties, le pays dans lequel l’acheteur a son siège social ou son établissement sera considéré comme pays de destination.
2.2. Vente à la Commission
2.2.1. Il y a vente à la commission lorsque la transaction est réalisée sur ordre du commettant pour son compte et à ses risques et périls. Le commissionnaire se porte ducroire.
2.2.2. Si les parties conviennent d’un prix minimum garanti, leur convention demeurera régie par les conditions applicables à la vente à la commission.
2.2.3. Le commissionnaire doit agir en bon père de famille et tenir compte en particulier de la périssabilité de la marchandise objet du contrat.
2.2.4. Sauf convention contraire, le commissionnaire doit informer constamment son commettant par écrit des résultats obtenus et lui fournir dès que possible un décompte exact des ventes réalisées. Si cela a été expressément convenu, le commettant peut demander à son commissionnaire la communication du détail du déroulement des ventes réalisées.
2.2.5. Le commettant, à ses propres frais, a un droit de contrôle sur le décompte de vente du commissionnaire ; celui-ci s’exerce comme suit : le commettant peut désigner un expert avec la mission de vérifier les décomptes de vente chez le commissionnaire. Il ne peut s’agir que d’un tiers indépendant des parties et soumis au secret professionnel, par exemple, un expert comptable. Cet expert n’est pas autorisé à révéler au commettant les noms des clients du commissionnaire, sauf si ce dernier s’est porté contrepartie.
2.2.6. En cas de «prix après vente» le commissionnaire entre dans le contrat en qualité de contrepartie.
2.2.7. En cas d’avances de paiement ou d’acompte, hors les coûts de distribution/marketing, le commettant garantit au commissaire le remboursement de ces avances. A titre de garantie, le commissionnaire peut disposer de la marchandise dans la limite des avances consenties.
2.3. Prix à l’Arrivée
En cas de transaction de type «prix à l’arrivée» les conditions générales du contrat sont convenues à l’exception de la clause sur le prix, qui n’est alors qu’une proposition de prix. Dès la mise à disposition de la marchandise, les parties conviennent du prix de la marchandise, par téléphone ou par télécopie, en tenant compte de la tendance du marché et de la qualité de la marchandise. L’acheteur confirme le prix au vendeur immédiatement par télécopie ou télex . Le contrat en cause devient alors une vente «à prix ferme». En cas de contestation immédiate du vendeur, les dispositions relatives à la vente à la commission s’appliquent.
2.4. Vente en Compte à Demi
2.4.1. En cas de vente en compte à demi, la responsabilité contractuelle s’apprécie comme suit
:
2.4.1.1. L’expéditeur sera responsable du conditionnement, de l’emballage et de l’expédition de la marchandise.
2.4.1.2. Le destinataire sera responsable du déchargement, de la vente au mieux et du recouvrement de la créance. Il se porte ducroire.
2.4.2. L’expéditeur de la marchandise communique au destinataire le prix de la marchandise, son mode d’emballage, ainsi que les coûts afférents à son expédition.
2.4.3. Aussitôt la vente réalisée, le destinataire établit un décompte de vente détaillé conformément à l’article 2.2.4, dans lequel il fait figurer le montant des frais de transport, frais de douane, impôts et taxes diverses se rapportant à l’expédition ainsi que les autres frais
éventuellement convenus. Bénéfices et pertes sont partagés entre les partenaires dans les proportions convenues dans le contrat. A défaut de convention, la proportion sera de moitié pour chacune des parties.
2.4.4. Les parties s’obligent, à leurs frais, à se concéder mutuellement un droit de contrôle sur le montant des coûts supportés et prix pratiqués. Ce droit sera exercé par un tiers indépendant et tenu au secret professionnel.
2.5. Formules de Vente
2.5.1. Dans le silence du présent Code, les droits et obligations des parties seront régis par les dispositions spécifiques convenues, notamment par l’INCOTERM choisi.
2.5.2. Les «INCOTERMS 2000» (entrée en vigueur le 01.01.2000) sont :
EXW A l’Usine (lieu convenu)
FCA Franco Transporteur (lieu convenu)
FAS Franco le long du navire (port d’embarquement convenu) FOB Franco Bord (port d’embarquement convenu)
CFR Coût et Fret (port de destination convenu)
CIF Coût, Assurance et Fret (port de destination convenu) CPT Port payé jusqu’à (lieu de destination convenu)
CIP Port payé, Assurance comprise jusqu’à (lieu de destination convenu) DAF Rendu frontière (lieu convenu)
DES Rendu ex ship (port de destination convenu)
DEQ Rendu à Quai Droits Acquittés, (port de destination convenu) DDU Rendu Droits Non-Acquittés (lieu de destination convenu) DDP Rendu Droits Acquittés (lieu de destination convenu)
Une édition commentée des Incoterms est disponible à la CCI de Paris.
SECTION 3 : MARCHANDISE
3.1. Conditionnement, Marquage et Emballage
3.1.1. Les conditionnement, marquage et emballage doivent correspondre aux normes en vigueur dans le pays de distribution de la marchandise indiqué au préalable par l’acheteur au vendeur. Ceci s’applique également aux emballages de transport, aux suremballages ainsi qu’aux emballages de vente au détail.
3.1.2. Les livraisons doivent être exécutées selon les dispositions contractuelles, en emballage perdu, en emballage consigné ou en vrac.
3.1.3. En cas de livraison en emballage consigné, les conditions conclues entre vendeur et acheteur s’appliquent. A défaut de conventions contraires, l’acheteur doit restituer l’emballage consigné au vendeur, au choix de ce dernier, au lieu de livraison ou d’expédition de la marchandise.
3.1.4. En cas de non réalisation du contrat, et sauf convention particulière, les emballages consignés fournis doivent être immédiatement restitués. Les frais sont supportés par celui qui est responsable de la non exécution du contrat. Si des emballages ne peuvent être restitués, ils doivent être payés à leur prix de revient.
3.1.5. Sauf convention contraire, la facturation de la marchandise se fait, selon l’usage de la branche, soit au poids net, soit au poids standard, soit au nombre de fruits ou de légumes par colis.
En cas de livraison moyennant des emballages de vente, les tolérances autorisées conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays de destination ou région de commercialisation de la marchandise doivent être observées.
3.1.6. Le vendeur est en droit de livrer 5 % de plus ou de moins de la quantité de marchandise convenue. Cette disposition ne s’applique pas aux marchandises soumises à une autorisation d’importation ou d’exportation, ou contingentées en douane.
3.2. Etat de la marchandise
Au moment de son chargement, la marchandise objet du contrat doit se trouver dans un état tel, qu’après un transport approprié, elle présente toujours, après son arrivée, les qualités convenues.
3.3. Exigences légales et réglementaires
Le vendeur a l’obligation de livrer une marchandise conforme aux normes en vigueur au lieu de distribution indiqué par l’acheteur. Elle doit notamment être conforme aux normes sanitaires et phytosanitaires, à la législation sur les denrées alimentaires, l’étiquetage, l’étalonnage ainsi qu’aux règlements communautaires applicables au marché des fruits et légumes. Sauf convention contraire, le pays du siège commercial de l’acheteur est réputé être le pays de destination.
3.4. Documents d’importation/d’exportation
3.4.1. Les parties s’obligent, chacune en ce qui la concerne, à effectuer toutes les formalités et à fournir tous documents nécessaires à la bonne exécution du contrat.
3.4.2. En particulier, le vendeur s’engage à fournir l’ensemble des documents nécessaires à l’exportation de la marchandise, notamment les licences d’exportation et, réciproquement, l’acheteur s’engage à fournir tous les documents nécessaires à l’importation des marchandises objet du contrat, ceci à l’intérieur des délais convenus pour l’exécution du contrat.
3.4.3. La défaillance ou le retard d’une partie dans l’accomplissement d’une formalité ou la fourniture d’un document nécessaire ne l’autorisera pas à mettre fin au contrat, mais permettra à l’autre partie d’en prononcer la résiliation et/ou d’exiger des dommages-intérêts.
SECTION 4 : CHARGEMENT, EXPEDITION, LIVRAISON
4.1. Chargement
4.1.1. Le chargement et l’expédition se feront de manière appropriée.
4.1.2. Sauf convention contraire et sans préjudice de la responsabilité lui incombant, selon les dispositions de la section 3 envers l’acheteur, le vendeur sera tenu pour responsable des dommages résultant d’un chargement, d’un emballage ou d’une expédition inappropriée. Cette disposition ne s’applique pas aux ventes «départ usine» (exw).
4.1.3. Dès l’achèvement du chargement, le vendeur doit confirmer à l’acheteur l’expédition de la marchandise et lui indiquer le numéro du wagon, celui du camion, le numéro AWB (air way bill) ou le nom du navire.
4.2. Modification des Frais de Transport
4.2.1. Les lieux prévus de départ et d’arrivée de la marchandise doivent être précisés au plus tard lors de la conclusion du contrat. La différence de coût de transport résultant d’un changement de l’un ou de l’autre de ces lieux sera à la charge ou à l’avantage de celui qui l’aura sollicité.
4.2.2. Si la quantité livrée ne correspond pas à la quantité convenue entre les parties, le vendeur supportera la différence de coût du fret.
4.3. Constat du Poids du Chargement
4.3.1. Sauf convention contraire, le poids net constaté à l’arrivée sera le poids de référence du chargement. Le poids net s’obtient en retranchant du poids brut la tare ainsi que le poids du moyen de transport à vide.
4.3.2. Le poids de la marchandise à l’arrivée lorsque celle-ci est conditionnée dans un emballage standard, doit être conforme au poids convenu entre les parties. Le poids des emballages non standards sera déterminé selon les dispositions contractuelles, soit au départ, soit à l’arrivée, par un pesage sur une balance étalonnée.
4.3.3. Sauf convention contraire entre les parties, les coûts de pesage seront à la charge du vendeur en cas de pesage au départ et à la charge de l’acheteur en cas de pesage à l’arrivée.
4.3.4. Lorsque le poids du chargement est déterminé à l’arrivée de la marchandise, il y a lieu de tenir compte des tolérances pour freinte, conformément à l’annexe 1, colonne 1, établissant les taux maximum tolérés.
4.4. Délais de livraison
4.4.1. Une livraison convenue à terme fixe doit être effectuée à cette date. Ceci ne s’applique pas aux livraisons en groupage. Dans ce dernier cas, chaque réceptionnaire a l’obligation de décharger la marchandise immédiatement, afin de ne pas provoquer de retard de livraison chez les autres réceptionnaires.
4.4.2. Dans les cas de livraison «durant une certaine période», le vendeur est en droit de déterminer la date de livraison à l’intérieur de cette période et la quantité de marchandise livrée pour chaque expédition. En cas de livraison «sur appel», ce droit appartient à l’acheteur.
4.4.3. Si aucun délai de livraison n’a été convenu entre les parties, la livraison doit être effectuée dans les plus brefs délais.
4.4.4. A défaut de livraison dans les délais convenus, l’acheteur est en droit de résilier le contrat. Il doit notifier, sans délai, sa décision au vendeur. Si l’acheteur tarde à notifier sa décision et que la livraison intervient, il ne peut plus la refuser au seul motif du retard. Dans tous les cas, le retard de livraison ouvre droit à dommages-intérêts en faveur de l’acheteur. Ceci ne s’applique pas aux cas de livraisons successives, sauf convention contraire.
4.4.5. La partie qui n’est pas en mesure de remplir ses obligations ou qui risque de ne pas l’être, pour cas de force majeure ( par exemple : grève d’un tiers, embargo, catastrophe naturelle, mesure restrictive étatique etc...) répondant aux critères d’imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité, doit en avertir son cocontractant par téléphone, et le confirmer immédiatement par télex ou télécopie. Chacune des parties doit tout mettre en oeuvre pour exécuter le contrat, même partiellement. Cependant si le contrat ne peut être exécuté, même partiellement, dans les termes et conditions convenus, chacune d’elles peut en prononcer la résolution immédiate, sans dommages-intérêts.
SECTION 5 : RECEPTION, EXECUTION
5.1. Obligation de Réception
5.1.1. L’acheteur doit prendre livraison de la marchandise dès sa mise à disposition. A défaut, le vendeur est en droit d’en disposer, mais après en avoir, sauf si la marchandise est en péril, averti l’acheteur.
5.1.2. Si en cours d’exécution d’un contrat à exécution échelonnée, la marchandise objet du contrat est frappée d’une mesure d’interdiction légale d’importation ou d’exportation, ou d’une mesure équivalente prohibitive, les cocontractants sont libérés de leurs obligations réciproques pendant toute la période d’application de la mesure d’interdiction ou de la mesure équivalente, à moins qu’une livraison de remplacement ne soit possible et que les parties en soient convenues.
5.2. Refus d’exécution
5.2.1. En cas de défaillance de l’une des parties, l’autre partie peut, de plein droit et sans qu’il soit besoin de mise en demeure, soit résilier le contrat purement et simplement, soit réclamer des dommages-intérêts pour inexécution.
5.2.2. Faute par elle d’avoir notifié sa décision par écrit dans les 72 heures de la défaillance, la partie qui n’est pas en défaut verra son droit à dommages-intérêts limité à 7,5 % de la valeur du contrat.
5.2.3. Les contrats, en dehors des contrats à terme fixe, dont l’exécution n’est pas exigée par l’une des parties dans un délai de quinze jours à compter de la date de livraison convenue, seront considérés comme résolus de plein droit à l’expiration de ce délai.
SECTION 6 : DEFAUTS DE LA MARCHANDISE
6.1. Réclamation
6.1.1. L’agréage de la marchandise par l’acheteur se fait dès l’arrivée de la marchandise, au lieu de destination convenu.
6.1.1.1. En cas de livraison en groupage, l’agréage se fait à chaque lieu de destination de la marchandise. Les passages en frontière ou les entrepôts intermédiaires de distribution ne sont pas considérés comme lieu de destination.
6.1.1.2. L’acheteur ou son mandataire doit, en tout état de cause, examiner la marchandise dès sa mise à disposition et dénoncer les défauts de transport, ainsi que les éventuelles quantités manquantes, sur la lettre de voiture. Lorsque le dommage le justifie, un commissaire aux avaries doit être désigné. L’acheteur doit en informer le vendeur ou son représentant.
6.1.1.3. Toute réclamation doit être adressée directement au cocontractant ou à une personne (représentant ou courtier) expressément reconnue par lui. Dans ce dernier cas, l’intermédiaire doit transmettre la réclamation immédiatement à qui de droit, sans que son retard éventuel puisse préjudicier au réclamant.
6.1.2. Les défauts qui peuvent être décelés avant déchargement par un contrôle approprié doivent être dénoncés dès ce moment.
6.1.2.1. Si, malgré un contrôle approprié, les défauts n’apparaissent qu’en cours de déchargement, ils doivent être immédiatement dénoncés et le déchargement suspendu jusqu’à communication de la réclamation. Pour les livraisons en groupage, chaque lot est considéré individuellement.
6.1.2.2. Dans tous les cas la réclamation s’effectue immédiatement. Concernant les marchandises de la catégorie I du tableau de classification des produits périssables, la réclamation doit s’effectuer dans un délai de 6 heures à compter de la mise à disposition de la marchandise. Pour les marchandises de la catégorie II, ce délai est porté à 8 heures (voir annexe 2).
6.1.2.3. Lorsque la marchandise est mise à disposition à contretemps, le délai de réclamation commence à courir à compter du moment où un contrôle qualitatif de la marchandise peut être effectué eu égard aux usages de la profession.
6.1.3. Les défauts qui ne peuvent être décelés malgré un contrôle approprié, ni avant, ni pendant le déchargement sont réputés vices cachés, et les alinéas qui précèdent ne leur sont pas applicables. Toutes mesures raisonnablement possibles sur les plans techniques et économiques doivent être prises pour déceler les éventuels vices cachés, qui doivent faire l’objet d’une dénonciation dès leur constatation.
6.1.4. Les réclamations s’effectuent de la manière suivante :
6.1.4.1. Au lieu de chargement, de vive voix ou par téléphone.
6.1.4.2. Au lieu de la mise à disposition ou de déchargement, soit par téléphone, télécopie ou télex.
6.1.5. Toute réclamation effectuée de vive voix ou par téléphone doit être immédiatement confirmée par écrit.
6.1.6. La réclamation doit contenir :
6.1.6.1. L’indication du numéro d’immatriculation du moyen de transport.
6.1.6.2. Une description circonstanciée et détaillée des défauts constatés.
6.1.6.3. L’indication de tous éléments permettant de rapporter la preuve de l’identité de la marchandise livrée avec celle faisant l’objet de la réclamation.
6.1.7. Pour les réclamations relatives au poids, il convient d’appliquer les sections 3 (3.1.6.) et 4 (4.3).
6.1.8. Ces dispositions s’appliquent également aux marchandises palettisées.
6.2. Procédure après Réclamation
6.2.1. Si une livraison donne lieu à une réclamation conformément à la sous section 6.1. et que les parties ne s’entendent pas immédiatement à l’amiable, l’acheteur doit faire procéder à une expertise par un expert agréé. Si l’une des parties le demande, des échantillons de la marchandise sont prélevés par un laboratoire spécialisé aux fins d’analyses. Les résultats des analyses éventuelles et le rapport de l’expert doivent être adressés à toutes les parties et le laboratoire saisi conserve un jeu d’échantillons aux fins de contre-expertise.
6.2.2. Le rapport d’expertise doit se conformer aux principes suivants, qui lient également l’expert :
6.2.2.1. Le document joint en annexe 3 au présent code doit être utilisé et dûment rempli. Les indications requises sur ce formulaire doivent y figurer.
6.2.2.2. Le vendeur ou son représentant doit être immédiatement informé des lieu et heure auxquels seront effectués les éventuels prélèvements et les opérations d’expertise, auxquelles les parties sont en droit et doivent être mise en mesure d’assister. Chacune des parties est en droit d’être entendue, sans pouvoir pour autant intervenir dans la rédaction du rapport.
6.2.2.3. Dans les cas où une expertise de la marchandise a été réalisée au départ, et qu’elle est mentionnée sur le CMR ou la facture, ou communiquée à l’autre partie, les parties ont le droit de la soumettre à l’expert. Si l’expert a eu connaissance d’une expertise réalisée au départ, il a l’obligation de le mentionner dans son rapport d’expertise. Si les deux expertises sont contradictoires entre elles, l’expert ayant procédé à la deuxième expertise devra, dans la mesure du possible, étayer son rapport par la production de tous moyens de preuve.
6.2.2.4. L’expert ne peut ni acheter ni vendre la marchandise qu’il a expertisée.
6.2.2.5. L’expert doit rechercher s’il est possible d’éliminer les défauts après triage de la marchandise expertisée.
6.2.2.6. Les coûts de l’expertise sont à la charge du vendeur si la réclamation est justifiée et sont supportés par l’acheteur en cas contraire.
6.2.3. Si la réclamation est justifiée, l’acheteur peut exiger, dans les conditions ci-après, soit une réfaction, soit la résolution du contrat, soit une compensation (y compris par achat de couverture ou livraison de remplacement).
6.2.3.1. Une réfaction ne peut être exigée que si les taux de tolérance de freinte figurant en annexe 1, groupe I, du présent code sont dépassés. Dans ces cas, la moins-value est constituée par la différence entre la valeur d’une marchandise conforme aux conditions du contrat et la valeur réelle de la marchandise livrée, indépendamment de la situation du marché.
6.2.3.2. La résolution n’est autorisée que si les taux figurant en annexe 1 sont dépassés. Si l’acheteur entend faire usage de son droit, il doit en avertir le vendeur, soit par téléphone, soit par tout autre moyen usuel dans le délai de réclamation et l’inviter à faire part de ses instructions. L’ensemble des échanges entre l’acheteur et le vendeur doivent être confirmés par écrit. L’acheteur, ou tout autre destinataire, est obligé à ses frais de veiller à la protection de la marchandise jusqu’à nouvel ordre. Ces instructions doivent parvenir à l’acheteur au plus tard le lendemain à 8 heures pour les marchandises de catégorie I, et le surlendemain à 12 heures pour celles de la catégorie II. A défaut d’instruction dans ce délai, l’acheteur doit vendre la marchandise au mieux, pour le compte de qui il appartiendra. Il en est de même, mais après en avoir averti le vendeur, si la marchandise ne peut être conservée pendant le
délai prévu. Il est recommandé de faire constater le péril encouru par la marchandise par l’expert.
6.2.3.3. Le droit à dommages-intérêts ou compensation s’apprécie selon les principes généraux du droit et les modalités suivantes :
6.2.3.4. Si le vendeur est dans l’impossibilité ou refuse de procéder au remplacement ou si celui-ci devait générer une perte pour l’acheteur, ce dernier est autorisé à procéder à un achat de couverture tout en préservant au mieux les intérêts du vendeur. Les dommages-intérêts dus sont égaux à la différence, pour la quantité concernée, entre le prix du contrat et celui que l’acheteur aurait obtenu sur le marché s’il avait pu vendre la marchandise au jour prévu pour la livraison, sans préjudice de tous autres dommages justifiés, mais déduction faite des frais non engagés.
6.2.4. Les contrôles à l’exportation prévus par le Règlement Communautaire pour les Fruits et Légumes ne sauraient remplacer les expertises qualitatives, à moins que les parties n’en aient disposé autrement dans leur contrat.
6.2.5. En cas d’interdiction officielle d’importer ou encore d’impossibilité de commettre un expert, les cocontractants ont chacun la possibilité, après avoir eu connaissance de l’interdiction d’importer ou mesure équivalente prohibitive, de résilier le contrat dans un délai maximum de trois jours. A défaut, le contrat sera maintenu.
SECTION 7 : PAIEMENT
7.1. Sauf convention contraire, le paiement doit être effectué dès la livraison ou la mise à disposition de l’ensemble des documents nécessaires à la prise de livraison. Le vendeur est en droit d’exiger le paiement du prix préalablement à la mise à disposition de la marchandise ou la remise des documents.
7.2. Toutefois et sauf convention contraire, l’acheteur ne peut être tenu de payer le prix avant d’avoir été mis en mesure d’examiner la marchandise.
7.3. En cas de livraisons échelonnées, tout retard de paiement, au regard des dispositions convenues entre les parties, autorisera le vendeur à suspendre toutes livraisons ultérieures au paiement effectif des livraisons d’ores et déjà effectuées ou de résilier le contrat tout en réclamant des dommages-intérêts.
SECTION 8 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION
8.1. Pour le règlement de leurs différends, et conformément à l’annexe 4 du présent code (Règlement d’Arbitrage), les parties disposent d’un Tribunal Arbitral spécialisé. La compétence de ce Tribunal Arbitral ou de tout autre Tribunal Arbitral nommé par les parties devra être convenue par écrit entre les parties du contrat.
8.2. Il est recommandé aux parties d’insérer la clause d’arbitrage suivante dans leur contrat :
8.2.1. «Toute contestation survenant à l’occasion du présent contrat sera résolue par la Chambre Arbitrale Internationale pour les Fruits et Légumes, conformément aux dispositions de son règlement».
Classification des produits selon les taux de freinte Taux de tolérance pour toutes les distances
Groupe I | Groupe II | |||||
Taux en % | Normal 2 | Froid 1,5 | Rédhibition 15 Moins-value | Normal 1,5 | Froid 1 | Rédhibition 10 Moins-value |
A contrario s’applique, pour les emballages de vente, le «décret sur les emballages de vente» des pays respectifs.
Explications :
1. La répartition des produits en groupe est indiquée à l’annexe 2.
2. Pour chaque groupe de produits :
les colonnes 1 et 2
comportent les pourcentages de freinte à tolérer subdivisés en wagons normaux et wagons frigorifiques/camions ;
la colonne 3
comporte les pourcentages de moins-value à tolérer avant la rédhibition
Annexe 2
Classification des produits selon les degrés de périssabilité
I. Très périssables Fruits Légumes | II. Périssables Fruits Légumes | ||
Abricots | Ail frais | Airelles rouges | Ail |
Amandes fraîches | Asperges | Ananas | Artichauts |
Bananes | Carottes avec verts | Canneberge | Betteraves rouges |
Brugnons | Carottes nouvelles | Citrons | Carottes d’hiver |
Cassis | Céleri à côtes | Clémentines & variétés | Carottes sans verts |
Cerises | Céleri pour soupe | apparentées (easy | Céleri en branches |
Coings | Champignons | peeler) | Céleri-rave |
Figues fraîches | Chou-rave avec verts | Dattes | Chou-fleur |
Fraises | Choux cœur-de-bœuf | Figues sèches | Chou-navet |
Framboises | Choux de Milan | Grenades | Chou-rave |
Groseilles | primeur | Kakis/sharons | Choux blanc |
Mûres | Cornichons | Kiwis | Choux de Bruxelles |
Myrtilles | Courgettes | Mandarines | Choux de Milan |
Nèfles | Cresson | Marrons | Choux rouge |
Noix fraîches | Epinards | Melons | Citrouilles |
Pêches | Haricots verts | Noix & cerneaux | Concombres |
Poires primeurs | Herbes potagères | Olives | Echalotes |
Pommes primeurs | Mâche | Oranges | Endives |
Prunes | Maïs doux | Pamplemousses | Fenouil |
Raisins | Navets | Poires | Gros haricots |
Oignons primeurs | Pommes | Oignonnets | |
Oignons verts à feuilles | Satsumas | Oignons | |
Persil | Piments, verts et | ||
Petits pois | rouges | ||
Radis | Poireaux | ||
Rhubarbe | Poivrons | ||
Salade | Salsifis | ||
Tomates | |||
Topinambours |
Délais de réclamation : Classe I : 6 heures Classe II : 8 heures
Annexe 3
MODELE DE PROCES-VERBAL D’EXPERTISE
Rapport établi à la requête de (Nom, Qualité, Adresse du requérant)
a par Monsieur, Madame (désignation de l’Expert)
I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX (FOURNI PAR LE REQUERANT)
1. Identification de la marchandise
(I) Nature de la marchandise
- espèce :
- variété :
(II) Mode de conditionnement
- colis
- sacs
- vrac
- autre
(III) Poids du chargement
(selon la lettre de voiture ou pesée officielle à l’arrivée)
2. Conditions d’expédition
(I) Mode de transport usité
- camion
- wagon
- navire
(II) Nom et adresse de l’expéditeur :
(III) Lieu, Date et Numéro d’expédition
(IV) Lieu, Date et Heure de la mise à disposition de la marchandise pour le destinataire
3. Motif de la contestation
(I)Imputable à la marchandise (Qualité - Variété - Calibre - Conditionnement - Vices cachés - etc…)
(II) Imputable au transport
(Retard – Avarie – Manquants – etc…)
(Une description exacte des défauts constatés doit être portée sur le présent procès-verbal) Lieu et Date Signature du Requérant
II. CONSTATIONS DE L’EXPERT
1. Conditions de l’expertise
(I) Lieu, Heure et Date de l’expertise
(II) Nom, Adresse et Qualité des personnes assistant à l’expertise
- expéditeur (ou son représentant)
- destinataire (ou son représentant)
- transporteur (ou son représentant)
(III) Pièces écrites produites
- preuve de l’identité de la marchandise
- conditions essentielles du contrat
- dispositions d’expédition
(IV) Certificat de contrôle officiel
2. Situation de la marchandise expertisée :
(I) sur wagon :
sur le quai :
autre :
(II) en cours de déchargement :
(III) sur quai :
en magasin :
sur l’emplacement de vente :
3. Modalités d’expertise
(I) Pourcentage de l’échantillonnage examiné par rapport au lot
(II) Constitution de l’échantillonnage
(III) Mode de vérification (comptage, pesée, etc…)
4. Appréciation des défauts
(limitée aux motifs de la contestation)
(I) Transport : Etat de l’engin de transport (défectuosité, état sanitaire, etc…
- durée du transport :
- température :
- protection contre le gel :
- bloc réfrigérant
(II) Chargement et emballage
- dispositif d’empilage et d’arrimage
- type et état des emballages
- conditionnement dans l’emballage
(III) Qualité du produit
- appréciation générale eu égard aux conditions du contrat
- calibre
- état et maturité
- fardage ou vices cachés
(IV) Poids (importance des manquants)
III CONCLUSIONS
(I) Détermination du, ou des, défauts constatés
(II) Appréciation de la moins-value
(III) Possibilité de triage et estimation des frais y afférents
Lieu et Date Signature de l’expert