Dispositions essentielles du contrat d’assurance vie SwissLife Premium Lux
Conditions générales valant Note d’information |
SwissLife Premium Lux |
Contrat d’assurance vie |
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Dispositions essentielles du contrat d’assurance vie SwissLife Premium Lux
Conformément aux dispositions de l’article L. 132-5-2 et A. 132-8 du Code des assurances
1. SwissLife Premium Lux est un contrat individuel d’assurance sur la vie.
2. Les garanties du contrat (hors garanties optionnelles visées à l’article 18 et 19 et à l’annexe « Note d’information - Prestation décès » des « Conditions générales valant Note d’information ») sont les suivantes :
- En cours de vie du contrat : paiement d’un capital au souscripteur en cas de rachat.
- En cas de décès de l’assuré : paiement d’un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
Les sommes versées peuvent être investies dans une ou plusieurs catégories de fonds : des fonds externes, un fonds en euros, des fonds internes collectifs ou des fonds dédiés d’assurance, selon le choix du souscripteur.
La partie investie dans le fonds en euros comporte une garantie en capital égale aux sommes versées, nettes de frais.
Pour la partie investie dans des fonds externes, des fonds internes collectifs d’assurance ou des fonds dédiés libellés en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
Les garanties sont décrites aux § A. et § B., les risques liés à l’investissement aux articles 31 et 32 des « Conditions générales valant Note d’information ».
3. Le contrat ne prévoit pas de participation aux bénéfices contractuelle pour la part investie dans le fonds en euros (voir Annexe « Prospectus Fonds en Euros »).
4. Le contrat comporte une faculté de rachat. Les sommes rachetées sont versées par l’assureur dans un délai de trente
(30) jours à compter de la réception de l’ensemble des pièces nécessaires au règlement et selon les modalités indiquées aux articles 17, 23, 24 et 25 des « Conditions générales valant Note d’information ». Les tableaux des valeurs de rachat figurent à l’annexe « Valeurs de rachat » des « Conditions générales valant Note d’information».
5. Les frais applicables au contrat sont les suivants :
- Frais à l’entrée et sur versements : 4,50% maximum
- Frais en cours de vie du contrat :
frais de gestion sur le fonds en euros : 0,80% maximum par an
frais de gestion sur les fonds externes, fonds internes collectifs et fonds dédiés : 2,00% maximum par an
- Frais de sortie :
néant
- Autres frais :
frais d’arbitrage libre : 1,00% du montant désinvesti avec un minimum de EUR 250 et un maximum de EUR 500
frais d’arbitrage automatique : les arbitrages résultant de l’Option 2 – Investissement progressif, sont effectués sans frais.
Pour chaque opération d’arbitrage résultant des Options 1, 3 et 4, les frais d’arbitrage s’élèvent à 0,50 % de l’épargne transférée, majorés d’un montant forfaitaire de EUR 15 ;
frais de modification de stratégie d’un fonds dédié : EUR 500 à compter du 3ème changement annuel de stratégie
Les frais pouvant être supportés par les fonds sont précisés dans les prospectus / annexes complémentaires de présentation des supports concernés et/ou sur le site Internet des sociétés de gestion.
6. La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur, de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur est invité à demander conseil auprès de son assureur.
7. Le souscripteur peut désigner le(s) bénéficiaire(s) dans le « Bulletin de souscription » et ultérieurement par avenant au contrat. Cette désignation peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique comme indiqué à l’article 7 des « Conditions générales valant Note d’information ».
Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance. Il est important que le souscripteur lise intégralement la proposition d'assurance et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat.
A. Dispositions relatives au contrat
Dans ces « Conditions générales valant Note d’information » et les autres documents contractuels, les termes
« souscripteur » et « assuré » font référence, selon le cas et sauf indication contraire, au souscripteur/assuré ou aux co- souscripteurs/co-assurés. Pour des raisons de clarté et de lisibilité ces termes sont toujours utilisés au singulier. Pour ces mêmes raisons nous utilisons la forme masculine. Nous souhaitons préciser que ceci couvre tant le masculin que le féminin.
1. Les parties au contrat
1.1 Le souscripteur
La personne physique qui conclut un contrat SwissLife Premium Lux. En tant que titulaire du contrat, le souscripteur exerce tous les droits sur ce contrat. Le contrat se présente sous forme d'une assurance vie.
La conclusion du contrat peut être conjointe. Dans ce cas, les droits liés au contrat seront nécessairement exercés conjointement par les souscripteurs. En cas de souscription conjointe, chaque souscripteur accepte expressément qu’en cas de son prédécès n’impliquant pas la cessation du contrat, il cède au(x) souscripteur(s) survivant(s) l’entièreté de ses droits sur le contrat.
Lorsque le contrat fait l’objet d’une souscription conjointe par des époux ou des partenaires, ils doivent s'assurer que la souscription conjointe soit compatible avec leur régime matrimonial ou celui issu du contrat de partenariat qu'ils ont conclu. Tout conseil relatif à ce régime ne peut que provenir d’un expert et Swiss Life n’assume aucune responsabilité dans ce domaine.
La compagnie d’assurance avec laquelle le souscripteur conclut le contrat est Swiss Life (Luxembourg) S.A. (ci- après « Swiss Life »), société anonyme de droit luxembourgeois opérant dans le domaine de l’assurance vie, dont le siège social est situé 00, xxxxx x’Xxxxx à X-0000 Xxxxxxxx, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B-22663 et soumise à la surveillance prudentielle du Commissariat aux Assurances situé 0, xxxxxxxxx Xxxxx x X-0000 Xxxxxxxxxx.
1.3 L’assuré
La ou les personne(s) physique(s) sur la tête de laquelle / desquelles repose le risque du contrat d'assurance vie et dont le décès provoque le paiement de la prestation décès. Chaque assuré doit avoir atteint, à la souscription, l'âge minimum imposé par la loi. L'assuré peut être le souscripteur et/ou une ou plusieurs autres personnes. Si l’assuré est une personne différente du souscripteur, son accord écrit sera requis à la souscription ainsi qu’en cas de modification de la prestation décès, mise en nantissement du contrat ou changement de clause bénéficiaire.
1.4 Le bénéficiaire
Toute personne désignée pour recevoir la prestation décès lorsqu’elle est due. Le bénéficiaire peut être le souscripteur et/ou une ou plusieurs autres personnes.
2. Type de contrat
SwissLife Premium Lux est une assurance vie individuelle liée à un ou plusieurs fonds externes et/ou fonds internes collectifs d’assurance et/ou fonds dédiés et/ou le fonds en euros, tels que sélectionnés par le souscripteur.
Un contrat d’assurance vie est un contrat aléatoire et a pour objet la constitution d’un capital dont le paiement sera fonction de la réalisation d’un risque, à savoir le décès de l’assuré.
Quel(s) que soi(en)t le(s) fonds choisi(s), et excepté la partie investie dans le fonds en euros, le risque d’investissement est entièrement supporté par le souscripteur.
3. Droit applicable et documents contractuels
3.1 Base légale
Le contrat est soumis au droit français et est réservé à des souscripteurs qui ont leur résidence en France.
3.2 Documents contractuels
Le contrat est régi par les documents suivants, qui forment un tout indivisible :
- les présentes « Conditions générales valant Note d’information » ;
- les « Conditions particulières », qui confirment les spécificités propres au contrat, et leurs annexes ;
- les éventuels avenants au contrat qui modifient ou complètent les « Conditions générales valant Note d’information » et/ou les « Conditions particulières » ;
- le « Bulletin de souscription » dûment complété et signé, et ses annexes ;
- l’ « Annexe - Note d’information - Prestation décès » ;
- l’ « Annexe - Note fiscale » ;
- l’ « Annexe - Valeurs de rachat » ;
- en cas de paiement d'une prime sous forme de titres, la composition du portefeuille de titres à la date d'effet du contrat ;
- les prospectus des fonds pour lesquels le souscripteur opte ;
- tout autre document servant de base à la conclusion du contrat ;
de même que par les déclarations du souscripteur et, le cas échéant, de l’assuré, notamment les données personnelles (date de naissance, état de santé et antécédents médicaux) qui sont communiquées à Swiss Life à l’occasion des formalités médicales requises en vue d’une évaluation correcte du risque lié à la couverture décès.
Les déclarations et communications faites ne sont valables que si elles sont parvenues à Swiss Life par écrit et dans la langue du contrat.
Les « Conditions particulières » ainsi que les avenants au contrat peuvent déroger aux « Conditions générales valant Note d’information ». En cas de contradiction, les « Conditions particulières » et ses avenants éventuels prévaudront sur les dispositions générales.
3.3 Déclarations lors de la souscription du contrat
Le souscripteur et l'assuré ont l'obligation de déclarer exactement et spontanément, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues d'eux et qu'ils doivent raisonnablement considérer comme constituant pour Swiss Life des éléments d'appréciation du risque.
Le souscripteur confirme, au mieux de ses connaissances et convictions, que toutes les déclarations et réponses dans le « Bulletin de souscription » et les documents annexes sont complètes, correctes et fiables en vue de l’établissement du contrat et de l’évaluation des risques. Les réponses feront partie intégrante du contrat émis et aucun représentant agréé n’est autorisé à modifier cet accord ou renoncer aux droits et exigences de Swiss Life.
Swiss Life assure le risque en partant du principe que toutes les déclarations et réponses données par le souscripteur, et le cas échéant par l’assuré, sont complètes, correctes et fiables.
Le souscripteur, et le cas échéant l’assuré, sont contractuellement et légalement obligés d’agir de bonne foi. Le souscripteur et l’assuré doivent déclarer toute information matériellement importante pour le contrat et demandée dans le « Bulletin de souscription » et les documents annexes.
En conséquence, le contrat d'assurance vie est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part du souscripteur et/ou de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour Swiss Life, alors même que le risque omis ou dénaturé par le souscripteur et/ou l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
L'omission ou la déclaration inexacte de la part du souscripteur et/ou de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, Swiss Life a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime de risque acceptée par le souscripteur, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée au souscripteur par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime de risque payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, la prestation décès est réduite en proportion du taux des primes de risque payées par rapport au taux des primes de risque qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de Swiss Life.
Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime de risque payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, la prestation décès est réduite en proportion de la prime de risque perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime de risque trop forte a été payée, Swiss Life restituera la portion de prime de risque qu'elle a reçue en trop sans intérêt.
3.4 Changements durant la vie du contrat
Le souscripteur d'assurance a l’obligation de déclarer à Swiss Life, durant la vie du contrat et dès que possible, toutes les circonstances non liées à l’état de santé de l’assuré qui augmentent le risque de décès de l'assuré et qui sont de nature telle que, si elles avaient été connues par Swiss Life au moment de la souscription du contrat, Swiss Life n'aurait pas conclu ce dernier ou l’aurait conclu à des conditions moins favorables. Swiss Life peut, dans le mois suivant la date de réception de la déclaration du souscripteur d'assurance, soit proposer une modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l’augmentation du risque de décès, soit résilier le contrat si elle peut prouver qu'elle n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé.
3.5 Validité des clauses du contrat
Les différentes clauses du contrat sont indépendantes les unes des autres. La nullité, l’illégalité ou l'inefficacité éventuelle d’une de ces clauses ne remet pas en cause la validité du contrat.
Toute clause ainsi déclarée invalide sera remplacée par une clause rectificative avec effet rétroactif à la date d’effet du contrat. Swiss Life s'engage à adapter cette clause de telle sorte que son contenu soit le plus conforme possible à l’esprit de la clause initiale.
3.6 Contestations
Le souscripteur peut adresser ses réclamations au Service des Plaintes de Swiss Life à l'adresse indiquée à l'article 1.2, ou à l’autorité luxembourgeoise de surveillance prudentielle du secteur de l’assurance Commissariat aux Assurances, situé 0, xxxxxxxxx Xxxxx x X-0000 Xxxxxxxxxx. Sans préjudice de l'application des traités ou accords internationaux, toutes les contestations relatives au contrat sont de la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois.
4. Faculté de renonciation
Le souscripteur a le droit de renoncer au contrat dans les 30 jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé de la conclusion du contrat. Le souscripteur est censé être informé de la conclusion du contrat dès la réception des « Conditions particulières » de son contrat et au plus tard 15 jours après l’envoi des « Conditions particulières » à son adresse de correspondance, le cas échéant communiquée en application de l’ « Annexe - Convention de correspondance ».
Le souscripteur marque son accord, nonobstant l’existence de ce droit de renonciation, sur la prise d’effet du contrat conformément à l’article 5 et la couverture immédiate du risque décès.
La renonciation se fera par lettre recommandée adressée au siège social de Swiss Life accompagnée des
« Conditions particulières ». La renonciation peut être faite selon le modèle de lettre suivant ; « Je soussigné, (nom, prénoms), déclare renoncer à la souscription de mon contrat n° (numéro de contrat) pour lequel j’ai effectué le (date du versement) un versement de (montant du versement). Je joins à la présente les conditions particulières du contrat. ».
Swiss Life remboursera la prime versée par le souscripteur.
5. Date d’effet
Le contrat est conclu au moment de l’émission des « Conditions particulières » par Swiss Life, après l’apposition de la signature du souscripteur sur le « Bulletin de souscription » dûment complété, l’encaissement de la prime initiale (ou unique) et l'acceptation de Swiss Life. Il prend effet à la date mentionnée aux « Conditions particulières ».
Dès la prise d’effet d’un contrat d’assurance vie, le cas de fraude excepté, le contrat devient incontestable et ne pourra prendre fin que conformément aux dispositions prévues dans les articles qui suivent.
6. Durée du contrat, résiliation
Le contrat d’assurance vie est souscrit à vie entière.
Les événements suivants mettent fin au contrat ainsi qu’aux obligations réciproques du souscripteur et de Swiss Life :
- la résiliation ;
- l’exercice de la faculté de renonciation conformément à l'article;4 ;
- le décès de l’assuré tel que spécifié dans le « Bulletin de souscription » et confirmé aux « Conditions particulières ».
Le souscripteur peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis. Le souscripteur accomplit de la sorte un rachat total du contrat, dont les modalités sont décrites à l'article 17.
Swiss Life se réserve le droit de résilier par anticipation le contrat lorsque sa valeur tombe à un montant inférieur aux minima éventuellement déterminés par les autorités prudentielles luxembourgeoises et en tout état de cause inférieur à EUR 250 000.
Le décès du dernier souscripteur qui intervient avant celui de l’assuré entraîne le blocage du contrat jusqu’au décès de l’assuré. Les droits du contrat étant personnels, ils ne sont pas transférés aux héritiers du dernier souscripteur.
7. Désignation des bénéficiaires
Seul le souscripteur a le droit de désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Ce droit ne peut être exercé ni par son conjoint, ni par ses représentants légaux, ni par ses héritiers ou ayants cause, ni par ses créanciers. La
désignation des bénéficiaires se fait dans le « Bulletin de souscription » ou ultérieurement par avenant au contrat. La désignation peut également être effectuée par acte sous seing privé ou par acte authentique.
Lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, le souscripteur peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par Swiss Life en cas de décès de l’assuré.
Le souscripteur peut, dans les limites prévues ci-dessous, modifier cette désignation bénéficiaire. Tout changement ultérieur est fait par écrit à l'attention de Swiss Life et est matérialisé par l'émission d'un avenant.
Par le seul fait de sa désignation et de son acceptation, le bénéficiaire a droit à la prestation décès. Tant que le souscripteur est en vie, l’acceptation du bénéfice du contrat par le bénéficiaire ne peut se faire que par avenant au contrat signé conjointement par le bénéficiaire, le souscripteur et Swiss Life, ou par acte authentique ou par acte sous seing privé signé du souscripteur et du bénéficiaire, notifié à Swiss Life. Après le décès du souscripteur, le bénéficiaire peut notifier son acceptation par un simple écrit.
Swiss Life attire l’attention du souscripteur sur le fait que l’acceptation du bénéfice du contrat est irrévocable et produit des conséquences importantes sur le contrat. Elle implique que le souscripteur doit obtenir l’accord écrit du bénéficiaire pour :
- modifier l’attribution bénéficiaire du contrat ;
- mettre le contrat en nantissement ;
- racheter (partiellement ou totalement) le contrat.
Swiss Life recommande au souscripteur de ne pas donner son accord par écrit à l’acceptation du bénéficiaire sans consulter son conseil habituel afin de vérifier les conséquences des engagements pris dans un tel acte.
8. Mise en nantissement du contrat
La mise en nantissement du contrat nécessite l'accord préalable de Swiss Life et est matérialisée par l'émission d'un avenant au contrat.
Il est important pour le souscripteur de noter que la mise en nantissement a des conséquences importantes sur le contrat. Elle implique que le souscripteur doit obtenir l’accord écrit du créancier gagiste pour :
- racheter (partiellement ou totalement) le contrat ;
- et le cas échéant, effectuer des arbitrages entre fonds ou modifier la stratégie d’investissement d'un fonds dédié.
9. Avance sur contrat
Le contrat ne donne pas droit à des avances sur contrat.
B. Dispositions relatives à l'investissement dans le contrat
10. Paiement des primes
10.1 Paiement
La prise d’effet du contrat est subordonnée à l’encaissement de la prime initiale (ou unique).
Le paiement de primes complémentaires est facultatif. Tout paiement de prime complémentaire suit les mêmes règles que celles relatives au paiement de la prime initiale (ou unique). Toute demande de versement complémentaire sera soumise à Swiss Life par écrit moyennant le formulaire prévu à cet effet, dûment rempli et signé par le souscripteur.
Toutes primes sont à payer soit :
- par chèque libellé à l’ordre de Swiss Life (Luxembourg) S.A. ;
- par transfert bancaire aux coordonnées suivantes :
Code banque : 11238
Code guichet : 00001
N° de compte : 00009192019
Clé RIB : 43
IBAN : XX00 0000 0000 0000 0000 0000 000
Code BIC : XXXXXXXXXXX
Domiciliation : SWISSLIFE BANQUE PRIVEE ;
- en cas de fonds dédiés, par transfert des titres sous-jacents.
La date d'effet d’un paiement de prime est la date valeur du crédit de cette prime sur le compte de Swiss Life pour autant que les modalités qui l'accompagnent soient remplies et acceptées par Swiss Life.
Swiss Life se réserve toujours le droit de refuser une prime, sans devoir en justifier la raison.
Le montant de la (des) prime(s) correspond au montant net des éventuels frais bancaires liés au transfert, crédité sur le compte de Swiss Life. Après déduction des éventuels taxes et/ou frais applicables sur la (les) prime(s), Swiss Life affecte la (les) prime(s) nette(s) au fonds en euros ou à l’achat d’unités de compte du (des) fonds que le souscripteur a sélectionné(s).
Toute prime est toujours payée sur le compte que Swiss Life indique au souscripteur, et le cas échéant convertie dans la devise de référence du/des fonds. Les frais de change et risques liés au versement de prime sont à la charge du souscripteur.
10.2 Montants minima des primes
Les minima à respecter en EUR sont les suivants :
- la prime initiale (ou unique) ne peut pas être inférieure aux minima éventuellement déterminés par les autorités prudentielles luxembourgeoises et en tout état de cause à EUR 250 000 ;
- un investissement pour mettre en place un fonds dédié (prime initiale (ou unique) ou prime complémentaire) ne peut jamais être inférieur aux minima éventuellement déterminés par les autorités prudentielles luxembourgeoises et en tout état de cause à EUR 250 000 pour des fonds dédiés de type A, B et C respectivement EUR 2 500 000 pour les fonds dédiés de type D;
- toute prime complémentaire ne peut pas être inférieure aux minima éventuellement déterminés par les autorités prudentielles luxembourgeoises et en tout état de cause à EUR 25 000 ;
- toute allocation de prime à un fonds existant ne peut pas être inférieure aux minima éventuellement déterminés par les autorités prudentielles luxembourgeoises et en tout état de cause à EUR 10 000.
11. Devise de référence du contrat
La devise de référence du contrat est l’Euro et sert également pour le règlement des prestations en numéraire.
12. Allocation entre catégories de fonds et répartition au sein des catégories
Le souscripteur a le choix entre les catégories de fonds suivantes :
- des fonds externes et/ou
- des fonds internes collectifs d’assurance et/ou
- des fonds dédiés et/ou
- un fonds en euros.
La stratégie d'investissement et les caractéristiques de chaque fonds sont décrites dans les documents suivants :
- en ce qui concerne les fonds externes, dans les documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et rapports établis par les promoteurs de ces fonds sous leur responsabilité ;
- en ce qui concerne les fonds dédiés, les fonds internes collectifs d’assurance et le fonds en euros, dans les prospectus et rapports émis par Swiss Life.
Sur la base de ces informations, le souscripteur définit, sous sa seule responsabilité et à ses propres risques, l'allocation entre les différentes catégories de fonds et la répartition de l'investissement au sein de chacune de ces catégories, dans le respect des limites prudentielles d’investissement fixées par l’autorité luxembourgeoise de surveillance prudentielle du secteur de l’assurance. Ces règles sont disponibles sur le site xxx.xxxxxxxx.xx ou peuvent être obtenues sur simple demande auprès de Swiss Life.
Comme le contrat peut investir dans des fonds exposés à différents types et niveaux de risques, le souscripteur est invité, avant toute décision, à consulter son conseiller financier qui peut lui expliquer ces risques et le guider dans ses choix. Swiss Life ou toute entité ou personne qui agit pour elle ne donne pas de conseils en matière d’investissement. Swiss Life ne peut pas être tenue responsable des conséquences financières de toute nature qui résultent du contrat.
Sauf indication contraire par écrit, Swiss Life ventile toute prime complémentaire selon l'allocation entre les catégories de fonds et la répartition au sein de ces catégories en vigueur au moment de l'investissement de la prime complémentaire. Swiss Life n'intervient pas dans la détermination de cette allocation entre catégories de fonds ni dans la répartition au sein des catégories.
Le(s) fonds que le souscripteur a choisi(s) ainsi que la répartition de la (des) prime(s) entre ces fonds sont mentionnés dans les « Conditions particulières », respectivement les avenants de versement complémentaire ou d'arbitrage.
Toutefois, Swiss Life n’exécutera l’allocation de la prime entre les catégories de fonds respectivement la répartition entre les fonds choisis qu’à compter de l’expiration du délai de renonciation dont le souscripteur dispose, conformément à l’article 4, et à condition que Swiss Life ait reçu un exemplaire des
« Conditions particulières » contresigné et daté par le souscripteur.
13. Gestion des fonds
13.1 Fonds dédiés
Swiss Life donne mandat à la banque dépositaire et confie la gestion financière des fonds dédiés à des gestionnaires financiers, habilités pour la gestion d'actifs, qui mettront en œuvre les stratégies d'investissement telles que sélectionnées dans le « Bulletin de souscription » et ses annexes, selon la volonté du souscripteur exprimée à la souscription du contrat ou lors de toute modification ultérieure, demandée par écrit et confirmée par avenant.
Les gestionnaires financiers procéderont aux investissements dans les limites des règles prudentielles et dans le respect des stratégies choisies par le souscripteur.
13.2 Fonds en euros
La stratégie d'investissement du fonds en euros vise à combiner le meilleur rendement possible avec la sécurité exigée par la garantie octroyée sur le long terme. Toute allocation de plus de EUR 5 000 000 dans le fonds à taux garanti nécessite l'approbation préalable de Swiss Life.
Tous les détails sur le fonds et l’application de l'éventuelle participation bénéficiaire sont renseignés dans le prospectus du fonds en euros.
13.3 Fonds internes collectifs d’assurance et fonds externes
Les documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI) et prospectus des fonds externes donnent tous les détails au sujet du gestionnaire financier et de la stratégie d’investissement applicable.
Swiss Life donne mandat à la banque dépositaire et confie la gestion financière des fonds internes collectifs d’assurance à des gestionnaires financiers, habilités pour la gestion d'actifs, mentionnés dans les prospectus respectifs. Les investissements des fonds internes collectifs d’assurance doivent de manière permanente être conformes aux stratégies d'investissement mentionnées dans les prospectus et les règles prudentielles du Commissariat aux Assurances, l’autorité luxembourgeoise de surveillance prudentielle du secteur de l’assurance, conformément aux dispositions de la lettre circulaire LC08/1 du 2 janvier 2008, consultable sur le site web xxx.xxxxxxxx.xx et qui peut être obtenue sur simple demande auprès de Swiss Life.
14. Changements relatifs aux fonds
14.1 Changements relatifs aux fonds externes
Les émetteurs / gestionnaires de fonds externes peuvent, dans les documents relatifs à ces fonds, se réserver le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques de ces fonds (notamment changement de nom d’un fonds, modification de la stratégie d’un fonds, fusion d’un fonds avec un ou plusieurs autres fonds etc.) voire de décider leur fermeture. Pour autant que Swiss Life ait été informée d’un tel changement par les émetteurs / gestionnaires des fonds, elle en informera le souscripteur.
En cas de fermeture d’un fonds externe ou de modification notable de la stratégie d’investissement d’un tel fonds, le souscripteur a le choix entre un rachat gratuit de la part investie dans ce fonds ou un arbitrage gratuit vers un autre fonds ayant des caractéristiques similaires que Swiss Life lui propose, ou, à défaut, vers un fonds monétaire dans la devise de référence du contrat. En l’absence de réponse de la part du souscripteur à la proposition de Swiss Life dans le mois de sa communication ou au plus tard à la fermeture du fonds, Swiss Life procède d'office à un tel arbitrage vers un autre fonds ayant des caractéristiques similaires.
14.2 Changements relatifs aux fonds, autres que des fonds externes
Concernant les fonds autres que les fonds externes, Swiss Life informe le souscripteur en cas de changements relatifs aux fonds, tels que notamment changement de nom d'un fonds, changement de gestionnaire financier d'un fonds, modification de la stratégie d'investissement d'un fonds, fusion d'un fonds avec un ou plusieurs autres fonds et la fermeture d'un fonds.
En cas de fermeture des fonds, autres que des fonds externes, ou en cas de modification notable de la stratégie d'investissement d'un tel fonds, Swiss Life en informera le souscripteur et lui proposera trois options, comme prévu par les règles prudentielles luxembourgeoises :
- soit le souscripteur peut effectuer un arbitrage sans frais vers un autre fonds avec des caractéristiques similaires ;
- soit le souscripteur peut effectuer un arbitrage sans frais vers le fonds en euros ;
- soit le souscripteur peut effectuer un rachat total du contrat sans frais de sortie, à moins que le montant investi dans le fonds concerné soit inférieur à 20 % de la valeur totale du contrat ; dans ce dernier cas, le rachat sans frais de sortie est limité à l'investissement dans le fonds concerné.
En l’absence de réponse du souscripteur à la proposition de Swiss Life dans les 60 jours de la réception de la lettre de notification, Swiss Life maintiendra l'investissement dans le fonds dont la stratégie d'investissement a changé ou, en cas de fermeture, procédera d'office à un arbitrage vers un fonds avec des caractéristiques similaires.
15. Valeur du contrat
La valeur du contrat est fonction de la (des) prime(s) versée(s), de(s) rachat(s) que le souscripteur a éventuellement effectué(s), des taxes et/ou frais applicables au contrat et au(x) fonds, ainsi que du rendement de chaque fonds que le souscripteur a sélectionné.
Chaque fonds, exception faite du fonds en euros, est exprimé en unités de compte. Il fait l’objet d’une valorisation régulière afin de définir la valeur de l’unité de compte. Une unité de compte représente une fraction de ce fonds.
La valeur d'une unité de compte est exprimée dans la devise de référence du contrat. Le nombre et la valeur des unités de compte sont définis comme suit :
Pour les fonds externes :
- Le nombre d'unités de compte correspond au nombre de parts du fonds externe achetées.
- La valeur d'une unité de compte est à tout moment égale à la valeur nette d'inventaire d'une part du fonds externe.
Pour les fonds internes collectifs d’assurance et les fonds dédiés :
- S'il s'agit d'un investissement dans un nouveau fonds interne collectif d’assurance ou fonds dédié, le nombre d'unités de compte attribuées au contrat correspond au montant net investi exprimé dans la devise de référence du fonds divisé par 10. La valeur d'une unité de compte est dès lors égale à 10 unités de la devise de référence du fonds au moment de l'investissement.
- S'il s'agit d'un investissement dans un fonds interne collectif d’assurance ou fonds dédié existant, le nombre d'unités de compte attribuées au contrat correspond au montant net investi exprimé dans la devise de référence du fonds, divisé par la valeur de l'unité de compte au moment de l'investissement.
- La valeur d'une unité de compte pendant la durée du contrat est calculée en divisant la contre-valeur nette de tous les actifs qui composent le fonds interne collectif d’assurance ou le fonds dédié par le nombre total d'unités de compte de ce fonds.
Pour le fonds en euros :
- La valeur en compte est exprimée dans la devise du contrat et valorisée conformément à l’annexe
« Prospectus Fonds en Euros ».
Le nombre d'unités de compte inscrites au contrat ou la valeur en compte du fonds en euros varie lors de chaque prime complémentaire, rachat, arbitrage et prélèvement pour frais contractuels.
La valeur du contrat est obtenue, à tout moment et après déduction des frais contractuels pris dans chaque fonds au prorata de la valeur y investie, en multipliant à cette date, pour chaque fonds en dehors du fonds en euros, le nombre d’unités de compte de ce fonds inscrites au contrat par la valeur de l’unité de compte correspondante exprimée dans la devise de référence du contrat et en additionnant, au cas où le souscripteur aurait sélectionné plusieurs fonds, les différents montants ainsi obtenus et en y ajoutant le cas échéant le montant atteint sur le fonds en euros.
Swiss Life s'engage sur le nombre d'unités de compte des fonds. Pour les fonds externes, les fonds internes collectifs d’assurance et les fonds dédiés, Swiss Life ne s'engage en aucun cas sur la valeur des unités de compte, qui est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse. Comme la valeur du contrat dépend directement de la variation de la valeur des unités de compte, les risques financiers liés aux fonds sont entièrement à la charge du souscripteur. Hormis la garantie en capital du fonds en euros, Swiss Life n'offre aucune garantie. Le risque de placement est, en tout état de cause, supporté par le souscripteur, ainsi que par le bénéficiaire que le souscripteur a désigné.
16. Modification des investissements
16.1 Arbitrage libre
L’arbitrage libre s’entend comme la décision du souscripteur de désinvestir tout ou partie du contrat d‘un ou plusieurs fonds (ci-après « arbitrage sortant ») et de réinvestir le montant correspondant dans un ou plusieurs
autres fonds (ci-après « arbitrage entrant »).
En cas de forte variation des marchés financiers, notamment si le Taux moyen des emprunts d’État (TME) de l’Etat français publié par la Caisse des dépôts et consignations devient supérieur au rendement du Fonds en Euros, Swiss Life peut, dans l’intérêt général des Assurés, limiter temporairement et sans préavis les possibilités de sortie du Fonds en Euros par arbitrage vers les autres supports du contrat.
Les éventuels frais d'administration annuels proratisés, les frais d'arbitrage libre tels que spécifiés à l'article 20.3 ainsi que les éventuels frais de transaction et de change sont à la charge du souscripteur.
L’arbitrage ne peut pas être d’un montant inférieur à EUR 10 000 par fonds. Un arbitrage ne peut par ailleurs pas réduire le capital alloué à un fonds à un montant inférieur aux minima éventuellement déterminés par les autorités prudentielles luxembourgeoises et en tout état de cause à EUR 250 000 pour les fonds internes collectifs d’assurance et les fonds dédiés de type A, B et C respectivement EUR 2 500 000 pour les fonds internes collectifs d’assurance ou fonds dédiés de type D, respectivement à un montant inférieur à EUR 10 000 pour les autres fonds. En tel cas, Swiss Life se réserve le droit soit de refuser l’arbitrage, soit de procéder au désinvestissement de l’intégralité du capital alloué à ce fonds et à son réinvestissement dans les autres fonds indiqués dans l’instruction d’arbitrage du souscripteur, le cas échéant au prorata de la répartition y précisée.
La demande d’arbitrage doit être signée et datée par le souscripteur (et, le cas échéant, par le bénéficiaire acceptant, et le créancier gagiste) et être notifiée à Swiss Life soit au moyen du formulaire que Swiss Life a prévu à cet effet, soit par lettre reprenant les termes de ce formulaire.
La vérification du respect des minima fixés ci-dessus se fera sur base de la valeur de l’unité de compte au jour de réception au siège de l’ordre d’arbitrage écrit ainsi que de tout autre document que Swiss Life peut exiger dans le cadre d’une opération d'arbitrage.
Swiss Life réalise l’arbitrage selon les dispositions de l'article 22, et après réception des documents décrits à l'article 26.1.
16.2 Options d’arbitrage automatique
Sur la partie de son contrat investie sur le fonds en euros et sur les fonds externes, le souscripteur peut demander à la souscription, ou en cours de vie du contrat, la mise en place de l’une ou de plusieurs des options d’arbitrage automatique décrites ci-après.
L’option 1 - réallocation automatique sur la base de la répartition fixée par le souscripteur est exclusive des trois autres options d’arbitrage automatique, lesquelles peuvent être souscrites simultanément.
Les éventuels frais d'administration annuels proratisés, les frais d'arbitrage tels que spécifiés à l'article 20.3 ainsi que les éventuels frais de transaction et de change sont à la charge du souscripteur.
Après chaque opération d’arbitrage, un avis d’opération valant avenant est adressé au souscripteur.
En cas de décès de l’Assuré, les options d’arbitrage automatique seront désactivées le premier jour ouvré suivant la date à laquelle Swiss Life aura reçu un document écrit l’informant de ce décès ; les opérations d’arbitrages commencées avant la date de connaissance du décès seront néanmoins exécutées normalement, selon les conditions et les dates convenues.
16.2.1 Option 1 – Réallocation automatique sur la base de la répartition fixée par le Souscripteur
L’objet de cette option est la réallocation automatique et régulière de l’épargne du contrat adossée au fonds en euros et aux fonds externes, sur la base de l’allocation fixée par le souscripteur.
A la fin de chaque année civile, sur base de la situation arrêtée au 31 décembre, Swiss Life effectue, si nécessaire, des arbitrages automatiques de sorte qu’à cette date, la valeur de l’épargne du contrat investie sur le fonds en euros st sur les fonds externes soit répartie entre ces fonds selon les proportions fixées par le souscripteur à la mise en place de l’option.
16.2.2 Option 2 – Investissement progressif
L’objet de cette option est le transfert automatique et sans frais, en plusieurs fractions mensuelles successives, de l’épargne investie dans le fonds en euros vers un ou plusieurs fonds externes.
A la mise en place de l’option, la souscripteur choisit le montant global de l’épargne à transférer depuis le fonds en euros, le nombre de fractions mensuelles selon lequel le transfert sera effectué (6, 9, 12, 18 ou 24) et les fonds externes vers lesquels sera transférée automatiquement cette épargne.
À l’issue du délai de renonciation, le premier mardi de chaque mois, Swiss Life effectue automatiquement les arbitrages résultant des choix du souscripteur : désinvestissement du fonds en euros d’une fraction de la somme globale à transférer (1/6e – 1/9e – 1/12e –1/18e ou 1/24e de cette somme globale), puis réinvestissement
de cette fraction vers les fonds externes sélectionnés.
16.2.3 Option 3 – Arbitrage automatique des plus-values
À compter de l’expiration du délai de renonciation, Swiss Life compare, le dernier jour ouvré de chaque semaine, la différence entre la valeur atteinte et la valeur calculée au prix de revient de référence, sur chaque fonds externe pour lequel le souscripteur a choisi cette option.
Le souscripteur fixe un seuil de plus-value, d’au minimum 10 %, pour l’ensemble des fonds externes retenus pour l’option.
Chaque fois que la différence entre la valeur atteinte et la valeur calculée au prix de revient de référence sur un fonds externe est supérieure à ce seuil et au moins égale à 5 000 euros, Swiss Life transfère toute cette plus- value, le mardi suivant la constatation, vers le fonds en euros.
Le prix de revient de référence est un prix moyen pondéré, basé sur la valeur liquidative de chaque fonds externe retenu dans l’option, pour chaque opération d’investissement ou de désinvestissement depuis le dernier arbitrage des plus-values ou, à défaut, depuis la mise en place de l’option.
La différence réellement transférée peut être inférieure aux pourcentages précités compte tenu de l’évolution de la valeur liquidative des Unités de Compte entre le constat de la plus-value et sa réalisation.
16.2.4 Option 4 – Arbitrage automatique en cas de moins-value
À compter de l’expiration du délai de renonciation, Swiss Life compare, le dernier jour ouvré de chaque semaine, la différence entre la valeur atteinte et la valeur de référence, sur chaque fonds externe pour lequel le souscripteur a choisi cette option.
Le souscripteur fixe un seuil de moins-value, d’au minimum 10%, pour l’ensemble des fonds externes retenus pour l’option.
Chaque fois que la différence entre la valeur calculée au prix de revient de référence et la valeur atteinte sur un fonds externe est supérieure à ce seuil, Swiss Life transfère la totalité de la valeur atteinte par le fonds concerné, le mardi suivant la constatation, vers le fonds en euros, à condition que le montant transféré soit au moins égal à 5 000 euros.
Options 4.a – Arbitrage automatique en cas de moins-value absolue
La valeur de référence est un prix moyen pondéré, basé sur la valeur liquidative de chaque fonds externe pour lequel l’option est retenue, pour chaque opération d’investissement et de désinvestissement depuis le dernier arbitrage de plus-value (si le fonds fait également l’objet de l’option Arbitrage automatique des plus-values) ou, à défaut, depuis la mise en place de l’option Arbitrage automatique en cas de moins-value.
Options 4.b – Arbitrage automatique en cas de moins-value relative
La valeur de référence est la valeur liquidative la plus élevée depuis la mise en place de l’option, de chaque fonds externe pour lequel l’option est retenue.
16.3 Modification de la stratégie d'investissement d'un fonds dédié
Le souscripteur peut à tout moment demander par un écrit, signé et daté par lui (et, le cas échéant, par le bénéficiaire acceptant, le créancier gagiste), à Swiss Life de modifier la stratégie d'investissement des fonds dédiés. Toute modification de la stratégie d'investissement d'un fonds dédié est confirmée par un avenant.
Les conditions et frais en vigueur auprès des banques dépositaires des fonds dédiés s’appliquent aux opérations financières relatives aux modifications de stratégie d'investissement. Les frais tels que spécifiés à l'article 20.3 sont à la charge du souscripteur ainsi que les éventuels frais de transaction et de change.
Seule Swiss Life est habilitée à donner des instructions à ses gestionnaires financiers et ses banques dépositaires.
16.4 Fin de la coopération avec des gestionnaires financiers ou des banques dépositaires
Seule Swiss Life est habilitée à changer de gestionnaire(s) financier(s) et/ou de banque(s) dépositaire(s) de fonds internes collectifs d’assurance et/ou de fonds dédiés.
Swiss Life informe le souscripteur de tout changement de gestionnaire financier, respectivement de la banque dépositaire.
17. Disponibilité de l'épargne : rachats partiel et total
À tout moment, le souscripteur peut racheter tout ou partie de son contrat. Le rachat partiel ou total correspond au prélèvement d’une partie ou de la totalité des unités de compte des fonds sélectionnés ou de la valeur de rachat du fonds en euros, détenus dans le contrat. Les frais contractuels proratisés ainsi que les éventuels frais de transaction et de change sont à la charge du souscripteur.
En cas de rachat partiel ou total, sauf accord contraire prévoyant une restitution des unités des fonds externes ou des actifs sous-jacents à des fonds dédiés, et sous réserve des dispositions des articles 24 et 25, Swiss Life paie au souscripteur un capital équivalent au résultat de la vente des unités de compte correspondant au rachat, conformément aux dispositions de l'article 23, après déduction des frais susmentionnés.
Le rachat partiel ne peut ni être d’un montant inférieur à EUR 10 000, ni réduire la valeur du contrat et des fonds en dessous des minima éventuellement déterminés par les autorités prudentielles luxembourgeoises et en tout état de cause en dessous de EUR 250 000 pour le contrat et pour chaque fonds interne collectif d’assurance et/ou chaque fonds dédié de type A, B et C respectivement EUR 2 500 000 pour chaque fonds interne collectif d’assurance et/ou chaque fonds dédiés de type D ou en dessous de EUR 10 000 pour les autres fonds. En tel cas, Swiss Life se réserve le droit soit de refuser le rachat partiel, soit de procéder au rachat total de l'encours dans le(s) fonds concerné(s) ou au rachat total du contrat.
La demande de rachat doit être signée et datée par le souscripteur (et, le cas échéant, par le bénéficiaire acceptant, le créancier gagiste) et être notifiée à Swiss Life soit au moyen du formulaire que Swiss Life a prévu à cet effet, soit par lettre reprenant les termes de ce formulaire.
La vérification du respect des minima fixés ci-dessus se fera sur base de la valeur de l’unité de compte au jour de réception au siège de Swiss Life de l’ordre de rachat écrit ainsi que de tout autre document que Swiss Life peut exiger dans le cadre d’une opération de rachat.
Swiss Life procède à la liquidation des unités de compte selon les dispositions de l'article 22.3 et au paiement de la valeur de rachat selon les modalités mentionnées à l'article 23 et après réception des documents décrits à l'article 26.1.
C. Dispositions relatives à la prestation décès
18. Montant et modalités de paiement de la prestation décès
Si plusieurs personnes sont à assurer, le souscripteur doit spécifier si le paiement de la prestation doit être effectué au premier ou au dernier décès. En l’absence d’un choix spécifique, l'option par défaut est le paiement de la prestation au dernier décès.
Le souscripteur peut opter pour la garantie « Plancher Décès » dans le « Bulletin de souscription » si aucun des assurés n’est âgé de plus de 75 ans à la souscription.
La différence positive entre la prestation décès et la valeur du contrat, issue de la garantie « Plancher Décès » est appelée capital sous risque et sert de base au calcul des primes de risque.
Dans tous les cas, le capital sous risque est limité à maximum EUR 1 500 000 par assuré, tous contrats Swiss Life confondus, quel que soit le type de contrat. Pour cette raison, lorsqu’au décès de l’assuré donnant lieu au paiement de la prestation décès la somme des capitaux sous risque des différents contrats sur sa vie dépasse la limite maximale applicable, ils seront réduits au prorata pour tous les contrats.
La garantie « Plancher Décès » pourrait ne pas être disponible si le contrat investit dans des actifs spéciaux sous-jacents, p.ex. des actions non cotées. Ceci sera analysé au cas par cas et sera notifié au candidat souscripteur lors de la souscription, respectivement au souscripteur en cas de demandes de modification.
Sous réserve du respect de la limite d’âge susmentionnée de l’assuré, le souscripteur peut à tout moment demander par écrit de mettre en place la garantie « Plancher Décès » en cours de contrat. Des modifications qui entraînent une augmentation du capital sous risque sont sujettes aux conditions d'acceptation de Swiss Life en vigueur au moment de l'évaluation du risque. Des formalités médicales et autres pourront dès lors être requises. En cas d'acceptation par Swiss Life, les modifications de la prestation décès sont confirmées par un avenant au contrat.
Le capital sous risque augmente suite au versement et l'acceptation de primes complémentaires et diminue lors des rachats partiels effectués sur le contrat.
Les rachats partiels ont un impact direct sur la valeur de la prestation décès qui diminue au prorata de la réduction de la valeur du contrat. Lorsque le souscripteur a choisi la garantie « Plancher Décès », cette garantie sera réduite au prorata du montant du rachat partiel par rapport à la valeur du contrat.
En cas de versements complémentaires et lorsque le souscripteur a choisi la garantie « Plancher Décès », Swiss Life peut être amenée à requérir de nouvelles formalités médicales, la prestation décès étant augmentée.
Au décès de l'assuré, Swiss Life procède à la liquidation des unités de compte selon les dispositions de l'article
22.3 et au paiement de la prestation en cas de décès selon les modalités mentionnées à l'article 23 et après réception des documents décrits à l'article 26.1. Le certificat de décès et, si requis, l’attestation médicale indiquant la cause exacte du décès de l'assuré mentionnée à l'article 26.1 doivent être fournis à Swiss Life à chaque décès.
Cessation de la garantie « Plancher Décès »
La garantie « Plancher Décès » cesse
- Le 31 décembre de l’exercice civil au cours duquel l’assuré (l’assuré le plus âgé en cas de pluralité d’assurés) atteint son 80e anniversaire
- Sur demande du souscripteur ; en ce cas la garantie est résiliée le 1er jour du mois qui suit d’au moins 15 jours la réception de la demande par Swiss Life,
- Lors de toute opération mettant fin au contrat
- Lorsque la valeur du contrat ne permet plus de couvrir les primes de la garantie « Plancher Décès ». Swiss Life en informera alors le souscripteur.
19. Conditions de validité de la couverture décès
Le contrat est valable dans le monde entier.
La garantie « Plancher Décès » n'est pas acquise dans les cas suivants :
a. Suicide
Le suicide de l'assuré n'est pas couvert s'il se produit dans l'année qui suit la date de prise d'effet de la garantie.
b. Fait intentionnel
Le décès de l'assuré provoqué par le fait intentionnel du souscripteur ou d'un bénéficiaire, ou à l'instigation du souscripteur ou d'un bénéficiaire n’est pas couvert.
c. Crime ou délit
Le décès de l'assuré n'est pas couvert lorsqu’il a pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont l’assuré est l'auteur ou le coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences.
De même, le décès de l'assuré n'est pas couvert lorsqu'il résulte de l'exécution d'une condamnation judiciaire de l’assuré à la peine capitale.
d. Fait de guerre
Le décès de l'assuré dans son pays de résidence à la suite d'un fait de guerre, c'est-à-dire résultant directement ou indirectement d'une action offensive ou défensive d'une puissance belligérante ou de tout autre événement à caractère militaire, n'est pas couvert. Cette exclusion est étendue au décès, quelle qu'en soit la cause, de l'assuré qui participe activement aux hostilités.
Si les circonstances le justifient, ces risques peuvent être couverts par une convention particulière, aux conditions que fixeront les autorités prudentielles.
Lorsque le décès de l'assuré survient dans un pays étranger en état d'hostilités, il convient de distinguer deux cas :
- si le conflit éclate pendant le séjour de l'assuré, le décès est couvert à condition que l'assuré ne participe pas activement aux hostilités et tente de quitter le plus rapidement possible ce pays ;
- si l'assuré se rend dans un pays où il y a un conflit armé, le décès est couvert pour autant que l'assuré ne participe pas activement aux hostilités et dans la mesure où Swiss Life avait donné son accord écrit avant le déplacement.
Toutefois, le décès causé par des armes nucléaires est toujours exclu de la prestation.
e. Émeutes
Le décès survenu à la suite d'émeutes, de troubles civils, de tout acte de violence collective d'inspiration politique, idéologique ou sociale, accompagnés ou non de rébellion contre l'autorité ou tout pouvoir établi, n'est pas couvert sauf si la preuve est apportée que l'assuré n'y a pas pris une part active ou volontaire.
Dans les cas mentionnés ci-dessus, impliquant qu’au décès de l’assuré, la garantie « Plancher Décès » n'est pas acquise, Swiss Life paie la valeur du contrat. Dans le cas mentionné au point b, celle-ci est payée aux autres bénéficiaires. Swiss Life procède à la liquidation des unités de compte selon les dispositions de l'article 22.3 et au paiement de la valeur du contrat selon les modalités mentionnées à l'article 23 et après réception des documents décrits à l'article 26.1.
D. Dispositions relatives aux frais
20. Frais contractuels
20.1 Frais d’entrée
Lors de chaque versement de prime, Swiss Life prélève des frais d’entrée sur la prime payée, tels que spécifiés dans le « Bulletin de souscription » ou dans les demandes de versement complémentaire et tels que confirmés dans les « Conditions particulières » respectivement dans les avenants de versement complémentaire. Ces frais d'entrée s'élèvent à maximum 4,50 % et ont un impact direct sur la valeur du contrat.
20.2 Frais d'administration annuels
Les frais d'administration annuels applicables à l’encours des fonds externes, des fonds internes collectifs d’assurance et des fonds dédiés, spécifiés dans le « Bulletin de souscription » et confirmés dans les « Conditions particulières », s'élèvent à maximum 2,00 % par an.
Ces frais sont calculés et prélevés en nombre d’unités de compte, prorata temporis, le dernier jour de chaque trimestre civil ou à la date de l’opération en cas de sortie totale d’un fonds en cours de trimestre à l’occasion d’un rachat, d’un décès ou d’un arbitrage.
Les frais d'administration annuels applicables à l’encours du fonds en euros, spécifiés dans le « Bulletin de souscription » et confirmés dans les « Conditions particulières », s'élèvent à maximum 0,80 % par an.
Ces frais sont calculés et prélevés, prorata temporis, le 31 décembre de chaque année ou à la date de l’opération en cas de sortie totale du fonds en euros à l’occasion d’un rachat, d’un décès ou d’un arbitrage.
Les frais d'administration annuels sont fixés pour 5 ans et sont renouvelables par reconduction tacite par périodes de 5 ans. Conformément à la réglementation prudentielle luxembourgeoise, Swiss Life se réserve le droit de modifier ces frais à l'expiration de chaque période de 5 ans, et Swiss Life en informera le souscripteur moyennant un avenant au contrat. En cas de désaccord, le souscripteur dispose de la possibilité de résilier alors le contrat sans frais de sortie.
20.3 Frais d'arbitrage et frais de modification de stratégie d'investissement de fonds dédiés
Pour tout arbitrage libre, des frais d'arbitrage sont prélevés, avant réinvestissement. Ils s'élèvent à 1,00 % du montant désinvesti, avec un minimum de EUR 250 et un maximum de EUR 500.
Pour tout arbitrage dans le cadre des options d’arbitrage automatique, en dehors de l’option 2 – investissement progressif, des frais d'arbitrage sont prélevés, avant réinvestissement. Ils s'élèvent à 0,50 % du montant désinvesti majoré d’un montant forfaitaire de EUR 15.
Swiss Life se réserve le droit d'adapter ces montants chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) à Luxembourg (base mai 2009).
Les 2 premiers changements de stratégie d'investissement d'un fonds dédié au cours d'une année civile sont gratuits. Tout changement supplémentaire effectué pendant la même année donne lieu à un prélèvement de EUR 500. Les frais sont prélevés du fonds dédié concerné sous forme d’unités de compte. Swiss Life se réserve le droit d'adapter ce montant chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) à Luxembourg (base mai 2009).
Les frais éventuels des fonds eux-mêmes et des instruments financiers touchés par l’arbitrage/la modification de stratégie s’ajoutent aux frais susmentionnés.
Tout rachat partiel ou total est effectué sans frais.
20.5 Primes de risque
Dans le cas où la garantie « Plancher Décès » est souscrite, le capital sous risque tel que défini à l’article 18 est déterminé mensuellement pour le mois à venir et donne lieu au calcul de primes de risque qui seront prélevées le 31 décembre de chaque année, en nombre d’unités de compte et en devise s’agissant du fonds en euros.
Tout rachat total ou décès en cours d’année fait l'objet d'un prélèvement de prime de risque au prorata pour une période courant du début de l’année au jour du rachat total ou du décès. Les détails sur le calcul et les tarifs applicables se trouvent à l’ « Annexe - Note d’information - Prestation décès ».
20.6 Frais de dépôt des fonds externes
Les frais de dépôt des fonds externes sont inclus dans les frais d’administration annuels (voir article 20.2). Ces frais servent à couvrir les frais qui sont facturés à Swiss Life par ses banques dépositaires.
21. Frais indirects
21.1 Frais liés aux fonds
Ont un impact direct sur la valeur de l’unité de compte, les frais du (des) fonds adossé(s) au contrat, tels que les frais de gestion financière, les frais de dépôt et les frais de transaction (frais d’achat ou de vente des actifs, frais de change). Le souscripteur trouvera des indications sur ces frais dans les prospectus des fonds. Ces frais peuvent évoluer en cours de vie du contrat, en fonction des futures adaptations tarifaires éventuellement pratiquées dans les fonds par les gestionnaires financiers, les banques dépositaires et/ou les émetteurs/gestionnaires des fonds. Les frais devant supporter la TVA selon la législation applicable sont énoncés hors taxe. Swiss Life appliquera la TVA au taux en vigueur lors du prélèvement des frais concernés.
Sont également à la charge du souscripteur les frais relatifs aux transactions, opérations de change et autres frais
liés aux opérations d’achat/vente d’unités de fonds externes.
21.2 Rétrocessions
Certains fonds respectivement certains actifs utilisés à l’intérieur des fonds peuvent verser des rétrocessions (revenus annexes). Des rétrocessions sont versées le plus souvent pour des fonds externes, mais certains actifs utilisés dans les fonds internes collectifs d’assurance ou les fonds dédiés peuvent également donner lieu à des rétrocessions.
Ces rétrocessions ne sont pas acquises au contrat ni aux fonds internes collectifs d’assurance ou aux fonds dédiés. Elles peuvent servir en tout ou en partie au paiement de commissions à la distribution.
21.3 Taxes et impôts
Pour les fonds dédiés, la TVA applicable, pour les charges décrites dans le « Prospectus/Stratégie d’investissement du fonds dédié », sera prélevée.
E. Dispositions relatives aux opérations et au règlement des prestations
22. Dates d’effet des opérations et conditions y liées
22.1 Transmission des ordres d'investissement
Pour les fonds internes collectifs d’assurance, les fonds externes et/ou le fonds en euros, Swiss Life transmet l'ordre d'investissement de la prime initiale (ou unique), d'une prime complémentaire ou d'un arbitrage entrant, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours ouvrables après l'arrivée de la prime sur le compte de Swiss Life et son acceptation, respectivement l'arrivée du montant arbitré sur le compte de Swiss Life et après réception de tous les documents requis aux termes de l'article 26.1. L'investissement se fera à la prochaine valeur des unités de compte qui suit la transmission de l'ordre d'investissement, sous réserve des dispositions de l'article 25.
Pour les fonds dédiés, Swiss Life demande la valorisation des unités de compte dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours ouvrables après réception de tous les documents requis aux termes de l’article 26.1 et réception et acceptation de la prime, respectivement l'arrivée du montant arbitré sur le compte de Swiss Life. L'investissement se fera dès que cette valeur sera connue, sous réserve des dispositions de l'article 25.
22.2 Modification de stratégie d’investissement d'un fonds dédié
En cas de modification de stratégie d’investissement d'un fonds dédié, Swiss Life transmet l'ordre de changement de la stratégie au gestionnaire financier dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours ouvrables après la réception de la demande signée et datée par le souscripteur (et, le cas échéant, par le bénéficiaire acceptant, le créancier gagiste) et pour autant que la nouvelle stratégie soit acceptable eu égard aux règles prudentielles et au profil d'investissement du souscripteur.
22.3 Transmission des ordres de désinvestissement
En cas de rachat partiel ou total, de paiement de la prestation décès, d'un arbitrage sortant ou d’un autre cas de résiliation en vertu de l'article 6, Swiss Life transmet l'ordre de liquidation dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 5 jours ouvrables après la réception de tous les documents requis aux termes de l'article 26.1.
Pour les fonds internes collectifs d’assurance, les fonds externes et/ou le fonds en euros, la liquidation se fera à la prochaine valorisation des unités de compte qui suit la transmission de l'ordre de liquidation, sous réserve des dispositions des articles 24 et 25.
Pour les fonds dédiés, Swiss Life demande la valorisation des unités de compte dans les meilleurs délais et au
plus tard dans les 5 jours ouvrables après la réception et l'acceptation de l'ordre de liquidation. Le désinvestissement se fera dès que cette valeur sera connue, sous réserve des dispositions des articles 24 et 25.
22.4 Jours fériés
Les jours fériés, chômés et assimilés au Grand-Duché de Luxembourg ou en France n’entrent pas en compte pour le calcul des dates d’effet des opérations.
23. Règlement des sommes dues
23.1. En cas de rachat partiel ou total, de paiement de la prestation décès ou d’un autre cas de résiliation en vertu de l'article 6, la mise à disposition du montant résultant de l'opération de liquidation des unités de compte des fonds, telle que mentionnée à l'article 22.3 a lieu dès que possible en fonction de leur liquidité. Tous les frais y liés sont à la charge du souscripteur.
Le montant final à payer n’est connu qu’après réalisation des unités de compte des fonds et conversion en liquidités dans la devise de référence du contrat. Tous les règlements se font en numéraire. Les seules exceptions à cette règle concernent :
- les fonds dédiés, où Swiss Life et le souscripteur peuvent, d’un commun accord préalable, prévoir une restitution des actifs sous-jacents, et/ou
- les cas prévus dans les articles 24 et 25.
23.2. Swiss Life s’engage à s’informer du décès de l’assuré. Lorsque Swiss Life a connaissance du décès de l’assuré, Swiss Life s’engage à rechercher le bénéficiaire dans les limites toutefois de l’obligation de confidentialité à laquelle Swiss Life, en tant qu’assureur luxembourgeois, est soumise. Dès que la recherche a abouti, Swiss Life est tenue d’aviser le bénéficiaire de la stipulation effectuée à son profit.
Si Swiss Life est informée du décès de l’assuré mais qu'elle n'a pas encore réceptionné les pièces permettant le paiement de la prestation assurée, le contrat reste investi selon l’allocation entre les catégories de fonds et la répartition au sein de ces catégories en vigueur.
Dans les deux hypothèses ci-dessus, Swiss Life s'engage à régler les sommes dues dans les 30 jours de la réception des documents requis d'après les dispositions de l'article 26.1. Dans les cas prévus aux articles 24 et 25, et lorsqu'un fonds dédié est inclus dans le contrat, le délai de 30 jours peut être prolongé en fonction du délai nécessaire à la réalisation des actifs sous-jacents et à leur conversion dans la devise de référence du contrat.
24. Actifs à liquidité réduite
Conformément à la réglementation luxembourgeoise applicable, le contrat peut être investi dans des actifs à liquidité réduite. Ceci peut retarder le règlement des sommes dues d'une façon importante. Dans tel cas, Swiss Life versera les sommes rachetées ou la prestation décès, selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder 10 jours à compter de la réception du montant de la vente desdits actifs sous-jacents à liquidité réduite.
25. Impossibilité de valorisation et/ou de liquidation des fonds ou de leurs actifs sous-jacents
Dans certaines conditions, la valorisation et/ou la liquidation des fonds du contrat peut être impossible pour des raisons qui n'incombent pas à Swiss Life. En tel cas, Swiss Life se réserve le droit de différer ou de refuser la valorisation et/ou la liquidation des fonds.
Exemples des conditions mentionnées ci-dessus :
- si la valorisation et/ou la liquidation devait être contraire à une disposition légale ou réglementaire ou à une disposition du contrat ;
- durant la période où un marché ou une bourse est fermé. Il en est de même pour la période durant laquelle les échanges y sont sujets à des restrictions importantes ou sont suspendus ;
- lorsque la situation politique, économique, militaire, monétaire, sociale ou tout événement de force majeure rend la valorisation et/ou la liquidation impossible par des moyens raisonnables et normaux, sans porter gravement préjudice aux intérêts des souscripteurs de Swiss Life ;
- pendant toute rupture des moyens de communication normalement utilisés pour déterminer la valeur d'un
fonds ;
- lorsque les restrictions de change ou de mouvements de capitaux empêchent de valoriser et/ou liquider les fonds à des taux de change normaux ;
- dans le cas de défaillance des moyens informatiques rendant impossible le calcul de la valeur des fonds ;
- tout événement de force majeure affectant temporairement les installations et la capacité de traitement des affaires de Swiss Life.
La valorisation et/ou liquidation sera alors faite dès que cela redevient possible, dans le respect des intérêts du souscripteur et des intérêts des autres souscripteurs de Swiss Life dont les contrats sont investis dans le même fonds. La prestation ne devient exigible qu'après la vente du dernier fonds/actif sous-jacent. Dans un tel cas, l'ayant droit pourra être payé par tranches au fur et à mesure de la liquidation des unités de fonds/actifs sous- jacents dans un délai qui ne peut excéder 10 jours à compter de la réception du montant par Swiss Life.
F. Dispositions diverses
26. Communications – Devoir d’information
Les parties au contrat sont domiciliées d’une part, à la dernière adresse que le souscripteur a communiquée à Swiss Life, et d’autre part à l'adresse de Swiss Life.
Toutes les instructions relatives au contrat doivent être données par écrit et être signées. Les fax et e-mails sont acceptés au risque du souscripteur et à la condition que le souscripteur signe l’ « Annexe – Ordres par fax ou e- mail ».
Suite à toute communication incomplète, erronée ou manquante de la part du souscripteur, Swiss Life demandera une rectification ce qui retardera ainsi les opérations souhaitées.
26.1 Informations qui doivent être transmises à Swiss Life
Le souscripteur et/ou chaque bénéficiaire s'engagent à fournir à Swiss Life par écrit toute information nécessaire à la bonne exécution du contrat et notamment :
Informations à transmettre par le souscripteur :
- le « Bulletin de souscription » et ses annexes dûment complétées et signées, ainsi que tout autre document que Swiss Life requiert en vue de la souscription;
- une copie lisible de la pièce d’identité du souscripteur et de l'assuré, en cours de validité ;
- les « Conditions particulières », dûment signées ;
- tout document que Swiss Life exige dans le cadre de la justification de l’origine des fonds ainsi que de l’identification du bénéficiaire économique ;
- en cas de renonciation au contrat, une lettre de renonciation conformément aux exigences de l’article 4 ;
- la désignation bénéficiaire initiale de même que toute demande de modification ultérieure de la clause bénéficiaire ;
- tout changement d’adresse :
- si le souscripteur établit son nouveau domicile en dehors de l’Union européenne, il est recommandé qu'il désigne une adresse de correspondance en France ou, à défaut, dans un autre pays de l'Union européenne en remplissant une « Annexe – Convention de correspondance » ;
- si le souscripteur change d’adresse sans en aviser Swiss Life, toutes les communications seront censées être valablement parvenues au souscripteur si elles ont été envoyées à la dernière adresse communiquée ;
- en cas de changement de son statut en tant qu’ « U.S. Person » et il doit informer Swiss Life par courrier en cours de contrat si et dès que son statut devait changer pour correspondre à l’une des situations telles que décrites ci-dessous :
- Il est citoyen des États-Unis (y compris les doubles ou multiples nationalités) ;
- Il est un étranger résident des États-Unis (ou « U.S resident alien ») (par exemple un détenteur d’une carte verte comme résident permanent légal des États-Unis délivrée par le service de citoyenneté et d’immigration des États-Unis ou toute personne répondant aux conditions du test de présence physique
substantielle (« substancial physical presence test ») de l’IRS) ;
- Il est une personne considérée « U.S. person » selon la législation fiscale des États-Unis pour toute autre raison (y compris les résidences multiples, les époux faisant des déclarations conjointes, les personnes renonçant à leur nationalité américaine ou ayant une résidence permanente long-terme aux États-Unis). (Le souscripteur est considéré américain s’il correspond aux critères du Substantial Physical Test. Il satisfait au Test si, durant l’année en cours, il a été présent physiquement aux États-Unis au moins 183 jours ou plus, ou, si moins mais déjà durant 31 jours ou plus, selon la formule suivante : (nombre de jours dans l’année courante x 1) + (nombre de jours dans la première année précédente x 1/3) + (nombre de jours dans la deuxième année précédente x 1/6)=> 183 jours])
- Indépendamment du Substantial Physical Presence Test ci-dessus, il est toujours domicilié aux États- Unis. (Si le souscripteur a quitté les États-Unis pendant cette année civile sans l’intention de revenir ou de satisfaire au Substantial Physical Presence Test l’année suivante, il n’est pas considéré « U.S. Person ».. Cependant, cela doit être documenté au moyen d’une attestation de domicile officielle et actuelle.)
- Il est un individu résidant aux États-Unis ou sur l’un de ses territoires (Puerto Rico, Guam, American Samoa, U.S. Virgin Islands, Northern Mariana Islands), possessions des États-Unis (Midway Islands, Wake Island, Kingman Reef, Navassa Island, Xxxxxxxx Atoll, Palmyra Atoll, Xxxxx, Xxxxxxx and Xxxxxx Islands) et le District of Columbia, quel que soit son statut fiscal U.S.
- Il est un partenariat, une société, une compagnie à responsabilité limitée (« LLC ») crée ou organisée sous la législation des États-Unis, d’un de ses États, du District de Columbia ou de toute autre possession ou territoire des États-Unis (voir point ci-dessus).
- en cas de versement complémentaire, une demande écrite (soit le formulaire édité par Swiss Life à cet effet, soit tout autre document reprenant les termes de ce formulaire), de même que les prospectus des fonds autres que des fonds externes dans lesquels le souscripteur souhaite investir la prime complémentaire (autres que ceux dans lesquels des primes antérieures ont déjà été investis et dont les prospectus ont déjà été contresignés par le souscripteur), dûment signés ainsi que le détail de la prime complémentaire ;
- en cas d'arbitrage, une demande écrite (soit le formulaire édité par Swiss Life à cet effet, soit tout autre document reprenant les termes de ce formulaire) ainsi que les prospectus des fonds autres que des fonds externes vers lesquels le souscripteur fait un arbitrage (autres que ceux dans lesquels des primes antérieures ont déjà été investies et dont les prospectus ont déjà été contresignés par le souscripteur), dûment signés de même que tout autre document exigé par Swiss Life et/ou la législation applicable ;
- en cas de rachat partiel ou total, une demande écrite (soit le formulaire édité par Swiss Life à cet effet, soit tout autre document reprenant les termes de ce formulaire) dûment signée ainsi qu'une copie lisible de la pièce d'identité du souscripteur, en cours de validité, et de tout autre document que Swiss Life requiert en vue du paiement d'une prestation ; en cas de rachat total, aussi les « Conditions particulières » ;
- et plus généralement, tout document qui serait imposé par la loi.
Informations à transmettre par le bénéficiaire en cas de décès de l'assuré:
- un certificat de décès de l’assuré (en cas de plusieurs assurés au dernier décès, le certificat de décès doit être fourni à chaque décès);
- les « Conditions particulières » ;
- un certificat de vie et une copie lisible de la pièce d’identité en cours de validité de chaque bénéficiaire, et de tout autre document que Swiss Life requiert en vue du paiement d’une prestation ;
- tous les détails bancaires du compte au nom du bénéficiaire auquel il faut verser la prestation ;
- l’acte de notoriété lorsque les bénéficiaires ne sont pas nommément désignés ;
- en cas de tutelle (ou autres situations d’incapacité), tout document probatoire du pouvoir des représentants du bénéficiaire sous tutelle ;
- en outre, dans le cas où la prestation décès est plus élevée que la valeur du contrat, Swiss Life exigera une attestation médicale indiquant la cause exacte du décès de chaque assuré.
Toutes les demandes doivent être datées et signées afin d'être valablement prises en compte.
26.2 Informations que Swiss Life transmet au souscripteur
Swiss Life a fourni au souscripteur, préalablement à la conclusion du contrat :
- la présente « Conditions générales valant Note d’information » ;
- le « Bulletin de souscription » et ses annexes ;
- les documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI) des fonds externes et prospectus des autres fonds pour lesquels le souscripteur opte.
Swiss Life fournit au souscripteur à la conclusion du contrat les « Conditions particulières » et leurs annexes.
Swiss Life fournit au souscripteur pendant la durée du contrat :
- une information en cas de changement de dénomination ou de raison sociale, de forme juridique ou d’adresse de Swiss Life ;
- les nouvelles dispositions concernant les définitions de chaque garantie et exclusions éventuelles, la durée du contrat, les modalités du droit de rachat ou de rétractation, les modalités de versement des primes, les frais accessoires et les taxes ou concernant les primes relatives à chaque garantie, en cas d’avenant ou de modification législative apportant un changement à l’un de ces éléments ;
- les nouvelles dispositions concernant les modalités de calcul et d’attribution des participations bénéficiaires (si d’application), les valeurs de rachat et les valeurs de référence ou concernant la nature des actifs représentatifs, en cas d’avenant ou de modification législative apportant un changement à l’un de ces éléments ;
- un avenant donnant la situation du contrat après chaque opération de rachat partiel, d’arbitrage et après chaque versement complémentaire ;
- en cas d’apport en titres, un relevé du portefeuille de titres à la date d’effet du contrat, respectivement à la date d'effet du versement complémentaire ;
- un avenant pour chaque modification de la clause bénéficiaire, de modification de la prestation décès et, si le souscripteur a inclus des fonds dédiés dans son contrat, de changement de leurs stratégies d’investissement ;
- si le souscripteur a inclus des fonds dédiés dans son contrat, une information trimestrielle sur la valeur du contrat avec la composition des fonds dédiés et, pour tous les contrats, une situation de contrat annuelle au 1er janvier, conformément aux dispositions de l’article L.132-22 du Code des assurances ;
- sur demande écrite de la part du souscripteur, la valeur du contrat au dernier jour ouvrable du mois qui précède, le cas échéant avec la composition des fonds dédiés.
Au moment de la souscription et/ou au moment de tout arbitrage et à tout moment sur demande écrite du souscripteur, le souscripteur a le droit de recevoir, sans frais, pour chaque fonds interne collectif d’assurance choisi par lui, les informations suivantes sous réserve que l’information existe et soit pertinente :
- le nom du fonds ;
- l'identité du gestionnaire du fonds ;
- le type de fonds interne collectif d’assurance au regard de la classification fournie par la législation luxembourgeoise ;
- la stratégie d’investissement du fonds, y compris sa spécialisation éventuelle dans certains secteurs géographiques ou économiques ;
- l'indication si le fonds peut investir dans des fonds alternatifs ;
- des indications relatives au profil de l’investisseur type ou à l’horizon de placement ;
- la date de lancement du fonds et, le cas échéant, sa date de clôture ;
- la performance historique annuelle du fonds lors de chacun des 5 derniers exercices ou, à défaut, depuis la date de son lancement ;
- les frais maximaux appliqués sur le fonds ;
- l’adresse électronique où peuvent être obtenus ou consultés les prospectus et derniers rapports des fonds internes collectifs d’assurance;
- le benchmark que le fonds est censé atteindre ou, à défaut, un ou plusieurs benchmarks contre le(s)quel(s) pourront être mesurées les performances du fonds ;
- l’endroit où les données relatives à la comptabilité séparée du fonds interne collectif d’assurance peuvent être obtenues ou consultées ;
- les modalités d'évaluation et le cas échéant de publication des valeurs d'inventaire du fonds ;
- les modalités de rachat des unités de compte.
Au moment de la souscription et/ou au moment de tout arbitrage et à tout moment sur demande écrite du souscripteur, le souscripteur a le droit de recevoir, sans frais, pour chaque fonds externe choisi par lui, les informations suivantes sous réserve que l’information existe et soit pertinente:
- le nom du fonds et éventuellement des sous-fonds ;
- le nom du gestionnaire du fonds ou du (des) sous-fonds ;
- la stratégie d’investissement du fonds, y compris sa spécialisation éventuelle dans certains secteurs géographiques ou économiques ;
- toute indication existante dans l’État d’origine du fonds, ou à défaut dans l’État de résidence du
souscripteur, quant à une classification du fonds par rapport au risque ou quant au profil de l’investisseur type ;
- la nationalité du fonds et l’autorité compétente en matière prudentielle ;
- la conformité ou non à la directive modifiée 85/611/CEE ;
- la date de lancement du fonds ;
- la performance historique annuelle du fonds lors de chacun des 5 derniers exercices ou, à défaut, depuis la date de son lancement ;
- les frais maximaux appliqués sur le fonds ;
- l’adresse électronique où peuvent être obtenus ou consultés les documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), prospectus et derniers rapports des fonds externes;
- les modalités de publication des valeurs de l'unité de compte du fonds ;
- toute restriction éventuelle du droit de remboursement des parts à première demande.
Les documents « Informations clés pour investisseurs » (DICI), les prospectus et derniers rapports des fonds externes ainsi que les prospectus et derniers rapports des fonds internes collectifs d’assurance peuvent être obtenus auprès de Swiss Life à tout moment et sur simple demande.
27. Taxes et impôts
Toutes les charges fiscales, actuelles ou futures, que les lois applicables obligent Swiss Life à prélever au niveau du contrat et/ou dans les fonds sont à la charge du souscripteur et/ou du bénéficiaire.
Le produit SwissLife Premium Lux a été mis en place en conformité avec les dispositions fiscales, légales et réglementaires en France et au Grand-Duché de Luxembourg.
Le souscripteur confirme que tous les montants servant de primes pour le contrat respectent ses obligations fiscales et légales personnelles et qu’il en assume l’entière responsabilité.
Le souscripteur déclare avoir été informé par Swiss Life ou une entité ou personne qui agit pour elle que les prestations et plus-values résultant du contrat sont soumises à imposition en fonction de sa situation légale et fiscale individuelle et que, lorsque la prime a été payée avec des actifs dont la valeur a augmenté, la législation du pays de résidence fiscale du souscripteur peut exiger de celui-ci qu’il déclare la plus-value/le revenu et paye des impôts y afférents. Le souscripteur déclare avoir été informé qu’un rachat total ou partiel ou d’autres modifications d’autres éléments contractuels d’un contrat en vigueur peuvent avoir des conséquences fiscales négatives. Le souscripteur et les bénéficiaires sont tenus de s’informer sur toutes les dispositions fiscales nationales applicables et sur les conséquences de celles-ci. Il est recommandé au souscripteur de demander conseil à un expert fiscal avant la conclusion d’un contrat, ainsi que lors de modifications et adaptations d’un contrat existant. Swiss Life ou toute entité ou personne qui agit pour elle ne donne pas de conseil en matière fiscale, légale et/ou réglementaire. Swiss Life ne peut pas être tenue responsable des conséquences fiscales de toute nature qui résultent du contrat.
28. Modification des minima
Swiss Life se réserve le droit de modifier les montants minima du contrat ainsi que les montants des opérations sur le contrat. Dans un tel cas, Swiss Life fera parvenir au souscripteur un avenant à son contrat. En cas de désaccord, le souscripteur dispose de la possibilité de résilier son contrat conformément à l'article 6 sans frais de sortie (par dérogation à l'article 20.4).
29. Mesures relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent
Swiss Life se conforme aux dispositions légales luxembourgeoises en vigueur pour ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et ne procède à aucune opération d’assurance (souscription, prime complémentaire, rachat partiel ou total, changement du souscripteur, nantissement du contrat, acceptation de la clause bénéficiaire…) avant d’avoir reçu et accepté l’ensemble des documents probants estimés nécessaires à l’acceptation de l’opération et à la bonne fin du contrat.
30. Informations relatives à la protection des données personnelles
Conformément à la loi luxembourgeoise du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, Swiss Life enregistre et traite, en qualité de responsable du traitement, les données personnelles que le souscripteur lui communique ainsi que celles qui seront recueillies ultérieurement en vue d’apprécier les risques, de préparer, d’établir, de gérer, d’exécuter ses engagements contractuels, de régler d’éventuels sinistres et de prévenir toute fraude.
Le consentement préalable de l’assuré sera requis en cas de traitement de données personnelles à caractère médical.
Swiss Life est susceptible de communiquer les données personnelles des parties au contrat à des tierces personnes dans les cas et conformément aux modalités et conditions énoncés à l'article 111-1 de la loi luxembourgeoise modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances consacrant le secret professionnel en matière d’assurances, ainsi qu’aux personnes que le souscripteur désigne ou autorise spécialement.
A cet égard, le souscripteur peut, par la signature du « Bulletin de souscription » et de ses annexes avec les mandats concernés, autoriser la transmission (et donc lever l’obligation au secret professionnel) de toute information relative au contrat :
- aux intermédiaires mandatés par le souscripteur au moment de la souscription du contrat ou ultérieurement et aussi longtemps que le souscripteur n’a pas notifié – dans les formes requises – la révocation du mandat à l’intermédiaire ;
- aux autorités chargées, dans le pays de résidence du souscripteur (ou, le cas échéant, le pays de décès de l’assuré) de la collecte d’informations et/ou de fonds relatifs à des contrats étant considérés comme restés en déshérence ;
- aux représentants fiscaux, autorités fiscales et autres et banques dépositaires et gestionnaires si d’application et requis par les législations et règlementations locales.
Swiss Life attire l’attention du souscripteur sur le fait qu’en application de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales internationales et prévoyant la procédure y applicable en matière d'échange de renseignements sur demande, Swiss Life est obligée de communiquer à l’administration fiscale luxembourgeoise toute information demandée par celle-ci pour le compte d’une administration fiscale étrangère et ce dans un délai d’un mois à partir de la demande qui lui est faite par l’administration fiscale, sauf recours valablement introduit par le souscripteur dans ledit délai auprès du Tribunal administratif de Luxembourg. Il appartient dès lors au souscripteur de prendre les mesures nécessaires en vue d’être informé à temps de l’existence d’une éventuelle demande de renseignements le concernant. Le même droit d’introduire un recours et donc la nécessité d’être informé à temps s’applique aux demandes d’assistance mutuelle en provenance d’autorités étrangères.
Les parties au contrat disposent d’un droit d’accès et de rectification de leurs données.
La durée de conservation des données est limitée à la durée du contrat et à la période pendant laquelle leur conservation est nécessaire pour permettre à Swiss Life de respecter ses obligations en fonction des délais de prescription ou d’autres obligations légales.
31. Risques des contreparties
Quel que soit le mode de paiement de la prime, en numéraire ou par apport d’un portefeuille de titres existant, les unités de compte des fonds que le souscripteur a sélectionnés sont la propriété de Swiss Life conformément à l’article 00 xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
Les actifs sous-jacents des fonds dédiés et des fonds internes collectifs d’assurance seront déposés par Swiss Life sur des comptes séparés auprès de dépositaires agréés par le Commissariat aux Assurances, ouverts spécifiquement pour chaque fonds dédié et pour chaque fonds interne collectif d’assurance. Tous ces actifs sont la propriété de Swiss Life qui conserve seule la jouissance des droits et obligations qui leur sont éventuellement
attachés.
En cas de liquidation de l'assureur, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie, lié à des fonds dédiés ou non, dispose du privilège commun à tous les souscripteurs/bénéficiaires conformément à l'article 39 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, mais ne bénéficie d’aucun droit de préférence à l’égard des actifs de son contrat qui le placerait dans une situation privilégiée par rapport aux autres souscripteurs.
Sont à charge du souscripteur tous les risques résultant de la négligence, fraude, défaillance etc. de la banque dépositaire, ou de la défaillance des émetteurs ou contreparties de fonds, d’instruments d’investissement et de positions en numéraire dans lesquels le contrat est investi.
32. Risques d'investissement
Quel(s) que soi(en)t le(s) fonds choisi(s), et exceptée la partie investie dans le fonds en euros, le capital disponible à tout moment n'est pas garanti et les risques d'investissement ne sont en aucun cas supportés par Swiss Life. Les risques d'investissement comprennent entre autres, de manière non exhaustive, le risque de capital, risque de change, risque de liquidité, risque financier et risque de marché. Les évolutions positives ou négatives des actifs sous-jacents ont un impact direct sur la valeur du contrat, qui augmente ou diminue selon ces évolutions.
Swiss Life ou toute entité ou personne qui agit pour elle ne donne pas de conseil en matière d’investissements. Swiss Life ne peut pas être tenue responsable des conséquences financières de toute nature qui résultent du contrat.
33. Limitation de responsabilité
La responsabilité de Swiss Life ne peut en tout état de cause – que ce soit sur un fondement contractuel ou extracontractuel – être mise en cause que pour les conséquences dommageables résultant d’une faute lourde ou d’un dol de la part de Swiss Life, de ses agents ou de ses préposés.
34. Prescription
Conformément à l’article L.114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a connaissance. La prescription est portée à 10 ans en cas d’action par le bénéficiaire s’il s’agit d’une personne distincte du souscripteur.
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Lieu/date | Signature du 1er souscripteur |
Lieu/date | Signature du 2e souscripteur |
Glossaire
Arbitrage : opération qui consiste à modifier la répartition de l’investissement entre les différents fonds servant de supports financiers au contrat.
Assuré : personne physique sur laquelle repose le risque garanti par l’assureur d’un contrat d’assurance vie. C’est son décès qui conditionne la prestation de l’assureur.
Assureur : Swiss Life (Luxembourg) S.A.
Bénéficiaire : personne désignée par le souscripteur pour percevoir la prestation en cas de décès de l’assuré.
Contrat : contrat d’assurance vie conclu entre le souscripteur et l’assureur.
Devise de référence du contrat : l’unité monétaire stipulée dans le « Bulletin de souscription » et les « Conditions particulières » du contrat.
Fonds : support(s) exprimé(s) en unités de compte ou en euros au(x)quel(s) le contrat est lié.
Modification de stratégie du fonds dédié : opération qui consiste à modifier la stratégie d’investissement applicable à un fonds dédié.
Prime : toute contribution que le souscripteur paie en contrepartie des engagements de Swiss Life. Telle contribution est constituée par le paiement lui correspondant que le souscripteur opère sur le compte de Swiss Life.
Rachat : opération effectuée à la demande du souscripteur qui consiste à retirer tout ou partie des capitaux investis au sein du contrat.
Souscripteur : personne physique qui a signé le « Bulletin de souscription », choisi les caractéristiques du contrat et désigné le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès.
Unité de compte : la part unitaire du (des) fonds servant de support(s) financier(s) au contrat.
Valeur de l’unité de compte : la valeur, dans la devise de référence du fonds, de la part unitaire du fonds servant de support financier au contrat.
Valeur du contrat : la contre-valeur, dans la devise de référence du contrat, du nombre d’unités de compte inscrites au contrat, après déduction des frais contractuels proratisés hors frais de sortie et indemnité financière.
Valeur de rachat : est égale à la valeur du contrat.
Swiss Life (Luxembourg) S.A. 00, xxxxx x’Xxxxx
0000 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
T x000 00 00 00 0
F x000 00 00 00
xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxx
Société anonyme de droit luxembourgeois, agréée par arrêté ministériel du 2 mai 1985
RCS Luxembourg section B n°22663