CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT DE BIOGAZ 2
CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT DE BIOGAZ 2
LE PRÉSENT CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT DE BIOGAZ 2, signé le
20
ENTRE : GAZODUC TRANS QUÉBEC & MARITIMES INC.
une société canadienne (la Société)
D’UNE PART ET :
de Québec;
ATTENDU QUE la Société exploite un réseau de transport de gaz naturel dans la p rovince
ATTENDU QUE l’Expéditeur a demandé de recevoir et transporter du biogaz raffiné sur le
réseau pipelinier de la Société, qui a accepté;
Insertion A (tel que défini à l’Annexe 1) s’il y a une entente préalable
À CES CAUSES, LE PRÉSENT CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT DE GAZ
ATTESTE QUE, en considération des clauses et de l’entente qu’il renferme, les part ies aux prés ent es sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE I - DÉFINITIONS
1.1 Poste de réception : point où le biogaz raffiné doit être livré par l’Expéditeur pour le bénéf ice de la Société.
1.2 Point de livraison : point où le gaz doit être livré par la Société pour le bénéf ice de l’Expéditeur.
En vigueur le : 1 novembre 2022 Page 1
ARTICLE II - VOLUME
2.1 Le volume de biogaz raffiné livré par l’Expéditeur pour le bénéfice de la Société au poste de réception ne doit pas excéder 103m3 par jour (la demande contractuelle).
ARTICLE III – POSTES DE RÉCEPTION ET POINTS DE LIVRAISON
3.1 Le point de réception et le point de livraison aux termes du présent contrat de service de gaz sont précisés à l’annexe 1 des présentes, qui en fait partie intégrante.
ARTICLE IV - TARIF
4.1 Pour tous les volumes de biogaz raffiné livrés par l’Expéditeur pour le bénéfice de la Société au point de réception, l’Expéditeur paiera un montant en accord avec la cédule tarifaire TBG2 et les dispositions générales applicables aux services TS, TGE et TBG2 de la Société q ui ont été d éposées auprès de la RÉC, lesquelles peuvent être ci-après modifiées ou remplacées conformément à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou à toute autre loi applicable. La cédule tarif aire TBG2 et les dispositions générales font partie intégrante du présent contrat de service de gaz.
ARTICLE V – DÉBUT DE SERVICE
Insertion B (tel que défini à l’Annexe 1) s’il y a une entente préalable
ou
Insertion C (tel que défini à l’Annexe 1) s’il n’y a pas d’entente préalable
ARTICLE VI – DURÉE DU CONTRAT
6.1 Le présent contrat de service de gaz entre en vigueur en date des prés entes et le restera jusqu’au 20 (la durée).
ARTICLE VII - AVIS
7.1 Tout avis ou toute demande, déclaration ou facture (collectivement désignés l’av is pour les f ins du présent article) signifiés aux parties respectives visées par les présentes doivent être signifiés par écrit aux adresses suivantes :
DANS LE CAS DE LA SO CIÉTÉ : GAZODUC TRANS QUÉBEC & MARITIMES INC.
adresse postale :
adresse de livraison :
DANS LE CAS DE L’ EXPÉDITEU R : | ___________________________ _____ _ |
Adresse postale:
Adresse de livraison :
À l’attention de : Xxxxxxxx :
L’avis peut être signifié par courrier électronique ou un autre moyen de télécommunication et il est réputé avoir été signifié quatre (4) heures après sa transmission. L’avis peut également être s ignifié en main propre ou par messager : il est alors réputé avoir été signifié au moment de la livraison. L’avis peut aus si être signifié par courrier affranchi : il est alors réputé avoir été signifié quatre (4) jours après sa mise à la poste, sauf les samedis, dimanches et jours fériés. Dans l’éventualité où le service postal ordinaire, le service de messagerie ou un autre service de télécommunication serait interrompu p our d es raisons indépendantes de la volonté des parties aux présentes, la partie qui envoie l’avis doit utiliser le service qui n’a pas été touché par l’interruption. Chaque partie avisera l’autre de tout changement d’adresse pour les f ins des présentes. L’avis peut également être signifié par téléphone, suivi sans délai d’une livraison en main propre, par messager, par courrier affranchi, par courrier électronique o u un autre moyen de télécommunication : dans ce cas, l’avis est réputé avoir été signifié le jour et l’heure de l’avis signif ié p ar téléphone.
ARTICLE VIII – DISPOSITIONS DIVERSES
8.1 Les titres employés dans le présent contrat de service de gaz, la cédule tarifaire TBG2, la Liste des droits et les dispositions générales sont insérés pour en faciliter la consultation; ils ne doivent pas être pris en considération dans l’interprétation des termes ou des dispositions qu’ils renferment ni d’aucune f açon être réputés qualifier, modifier ou expliquer l’effet de ces termes ou ces dispositions.
8.2 Le présent contrat de service de gaz sera interprété et appliqué en vertu des lois de la province de Québec auxquelles il est assujetti et, s’il y a lieu, en vertu des lois du Canada; il est assujetti aux règles, règlements et ordonnances de tout organisme de réglem entation compétent ou d e toute autorité législative compétente.
8.3 Nul manquement à une des obligations de la Société ou de l’Expéditeur en vertu du p résent contrat de service de gaz n’aura pour effet de mettre fin au présent contrat ou, sauf disposition expres se dans le présent contrat, de libérer la partie en défaut des obligat ions qui lui incombent en vertu des présentes.
8.4 La survenance d’un des événements suivants constitue un manquement vis-à-vis d’une partie et le présent contrat peut être résilié par l’une des parties sur simple avis, avec préjudice à tous ses droits et recours :
a) une f aillite au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada);
b) la partie ou ses biens font l’objet d’une procédure (à l’initiative de cette partie ou d’un tiers) en vertu des lois régissant la faillite ou l’insolvabilité, y compris un recours entam é aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada);
c) la partie fait l’objet d’un recours par voie de liquidation, de réorganisation, de d issolution (à l’initiative de cette partie ou d’un tiers);
d) un syndic ou un mandataire est désigné contre la partie elle-même ou contre une p artie de sa propriété ou de ses biens;
e) la partie conteste son propre pouvoir ou sa propre capacité juridique de conclure des contrats de transport semblables avec toute autre partie.
Le manquement peut être réparé selon les conditions prévues aux articles VIII et XIV d es dispositions générales.
8.5 Si une disposition du présent contrat de service de gaz est jugée caduque, nulle ou impossible à exécuter par un tribunal compétent, ce jugement ne peut rendre caduque, nulle ou impossible à exécuter tout autre disposition ou obligation prévue dans le présent contrat.
8.6 Aucune renonciation de la Société ou de l’Expéditeur à un ou plusieurs manquements de l’autre partie à l’une ou l’autre des dispositions du présent contrat ne sera présumée être une renonciation à un ou des manquements continus ou ultérieurs, qu’ils soient de même nature ou de nature différente.
8.7 Le présent contrat renferme toutes les ententes conclues entre les parties conc ernant tout contrat de transport de gaz; toute autre entente ou toute déclaration verbale ou écrite antérieure relativement au contrat de transport de gaz est remplacée par le présent contrat. Le présent contrat sera modifié uniquement par la voie d’une entente passée par écrit entre les deux parties. En cas de contradiction ou de divergence d’interprétation entre le présent contrat de service et la cédule tarifaire TBG2 ou les dispositions générales, les parties conviennent que les dispositions de la cédule tarifaire TBG2 ou les dispositions générales qui sont en contradiction avec le présent contrat sont inopérantes.
8.8 Les parties conviennent que l’Expéditeur se réserve un droit de propriété sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur les crédits qui pourraient résulter de cette réduction et, par conséquent, il ne cède aucun droit pour cette fin.
8.9 Le présent contrat peut être signé en un ou plusieurs exemplaires, dont chacun sera rép uté un original mais dont l’ensemble constitue un seul et même document. De p lus, les exemplaires sur support électronique des exemplaires signés seront considérés irréfutablement à toutes fins que de droit comme des exemplaires originaux signés.
ARTICLE IX – DISPOSITION PARTICULIÈRE – LIMITE DE RESPONSABILITÉ
9.1 L’Expéditeur reconnaît que la Société agit dans les présentes comme mandataire de la Société en commandite Gazoduc TQM (la Société en commandite TQM).
9.2 L’Expéditeur s’engage et s’oblige à limiter aux biens de la Société en commandite TQM tout recours et toute réclamation qu’il pourrait avoir en vertu des présentes et renonce expressém ent à to ut droit de procéder contre l’un ou l’autre des sociétaires individuellement et d’exécuter tout jugement contre les autres biens de l’un ou l’autre des sociétaires individuellement.
ARTICLE X – DÉCLARATIONS
10.1 La Société déclare à l’Expéditeur:
(i) qu’elle a obtenu de la RÉC les certificats d’utilité publique qui lui permettent d’exploiter son gazoduc et l’autorisent à conclure le présent contrat;
(ii) que les biens de la Société, y compris ceux que les sociétaires ont invest is et investissent dans la Société en commandite TQM, demeurent la garantie commune de ses créanciers sans autres f rais que les frais de financement normaux et que les charges permises pour les f ins d e f inancement.
La Société et l’Expéditeur déclarent mutuellement qu’elle/il a le pouvoir entier et absolu de conclure et signer le présent contrat, y compris le pouvoir lui permettant de transiger dans le cadre du présent contrat.
ARTICLE XI – CAUTIONNEMENT
11.1 La Société se porte conjointement et solidairement caution pour la Société en commandite TQM en ce qui concerne l’exécution dans les délais de toutes ses obligations en vertu du présent contrat et renonce au bénéfice de discussion.
[La page des signatures suit celle-ci.]
EN FOI DE QUOI les parties aux présentes ont signé le présent contrat de service de g az à la date indiquée plus haut.
| GAZODUC TRANS QUÉBEC & MARITIMES INC. |
Titre : Titre :
Par : |
| |
| ||
|
Approbation du contrat | |
Directeur général | |
Examen par les services juridiques | Prof xxxx Xxxxxxx |
PIÈCE 1
La présente est la PIÈCE 1 du CONTRAT DE SERVICE DE TRANSPORT DE BIOGAZ 2
conclu le 20 entre GAZODUC TRANS QUÉBEC & MARITIMES INC. (la Société) et (l’Expéditeur).
Le poste de réception en vertu des présentes est le suivant :
Le point de livraison en vertu des présentes est le suivant :
Annexe 1
Insertion A
ATTENDU QUE les parties aux présentes ont d’ores et déjà conclu une entente, en date du
20 (l’entente préalable), qui les lie, sous réserve de la satisfaction ou de l’annulation des conditions préalables qui y sont énoncées, en vue de conclure un contrat de service de gaz essentiellement aux conditions ci-après décrites;
ATTENDU QUE les conditions de l’entente préalable, le cas échéant, ont été satisfaites ou annulées.
Insertion B
5.1 La Société fera des efforts raisonnables pour mettre en place les installations supplémentaires nécessaires afin d’assurer le transport du biogaz raffiné en vertu des présentes (la capacité nécessaire) avant le 20 , ou le plus tôt possible par la suite. La capacité de la Société de fournir le service à compter du 20 dépendra entre autres :
a) du moment de la réception par l’Expéditeur et la Société des autorisations dont il est fait mention dans l’entente préalable et qui sont requises avant le début de la construction des installations de la Société;
b) du délai requis pour l’acquisition, la construction et le montage des installations requises par la Société.
La Société fera des efforts raisonnables pour donner à l’Expéditeur un préavis de dix (10) jours de la disponibilité prévue de la capacité nécessaire (le préavis). La Société donnera à l’Expéditeur un avis de la date effective de la disponibilité de la capacité nécessaire (l’avis de la Société), et le service en vertu des présentes ne pourra commencer à être assuré avant la date effective de la disponibilité de la capacité nécessaire.
5.2 La date de début de service en vertu des présentes (la date de début) sera la première des deux dates suivantes :
a) la date à laquelle l’Expéditeur commande ou livre le biogaz raffiné à la Société et que la Société autorise le service en vertu des présentes; ou
b) le dixième (10e) jour suivant la date à laquelle l’Expéditeur reçoit l’avis de la Société;
À CONDITION QUE l’Expéditeur ne soit pas tenu à une date de début antérieure au 20 , à moins d’entente mutuelle entre les deux parties.
Insertion C
5.1 La date de début de service en vertu des présentes (la date de début) est le 20 .