SUITE À UN RENOUVELLEMENT OU À UNE EXTENSION DE LA CENTRALE BIOGAZ EXISTANTE
Avenant Contrat Biogaz Renouvellement ou Extension du 15 01 2015
N° contrat : ……………………...
Emplacement appareil : ……….
Date : ……………………………
N° Dossier :……………………..
……………………………………
AVENANT N° …. AU CONTRAT N° Code Renouvelables / Année - …..
SUITE À UN RENOUVELLEMENT OU À UNE EXTENSION DE LA CENTRALE BIOGAZ EXISTANTE
Relatif à la fourniture d’énergie électrique issue d’installations de production basées sur des sources d’énergie renouvelables
(Conformément au règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables)
PARTIES À L’AVENANT DU CONTRAT ET CLAUSES PARTICULIERES
1. Parties
Sont « Parties » à l’Avenant du contrat :
Creos Luxembourg S.A., ayant son siège social à X-0000 Xxxxxxxxxx, 00-00, xxx xx Xxxxxxxx, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 4513,
représentée par X.
ci-après dénommée «Creos», et
Enovos Luxembourg S.A., ayant son siège social à X-0000 Xxxx-xxx-Xxxxxxx, 2, domaine du Schlassgoard, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 44683,
représentée par X.
ci-après dénommée « Enovos », et
N° Avenant : «Numéro» 1 de 10 Paraphes: Creos Enovos Exploitant
Monsieur/ Madame .,
demeurant à L- ,
ci-après dénommé « le Producteur d’énergie ». Numéro de TVA (si assujetti) :
Entre les Parties, il a été convenu ce qui suit :
2. Renouvellement ou Extension
Le Producteur d’énergie qui a renouvelé sa centrale initiale ou qui exploite une extension à sa centrale initiale, déjà mise en service le …. (la centrale initiale étant « la Centrale de Base » dont les caractéristiques sont : voir contrat n° …),
met en service un Renouvellement ou une Extension de la Centrale de Base, avec les caractéristiques suivantes:
Installée à : ……….
Point de raccordement (voir I. ci-dessous)
Objet de raccordement n°: …………
Point de fourniture (POD) : ...............
Energie primaire : BIOGAZ Catégorie : ………..
Puissance électrique : a. Initiale kW
b. Actuelle kW
Date de première injection de l’Extension ou du Renouvellement : ………….
Production de référence : ……….
Puissance électrique totale de la centrale, étant la Nouvelle Centrale kW
et dénommée ci-après « la Nouvelle Centrale ».
I. A) Le Producteur d’énergie déclare expressément avoir été informé et avoir pris connaissance que, conformément à l’article 2 (e) du règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables, plusieurs installations sont à considérer comme une seule centrale si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement. Le fractionnement de la Centrale en centrales séparées afin de cumuler le tarif d’injection est donc exclu.
Toute erreur à ce sujet est à considérer comme erreur matérielle manifeste au sens du présent Avenant.
B) En conséquence, le Producteur d’énergie de la Centrale de Base et de son Extension reconnaît que cette Centrale et son Extension ne forment qu’une seule et même Centrale (« la Nouvelle Centrale »), raccordée en amont à un même point de raccordement.
II. Le Producteur d’énergie doit fournir à Creos un certificat de l’installateur relatif au Renouvellement ou à l’Extension certifiant de toutes ses caractéristiques principales (notamment la puissance électrique de crête), et qu’il s’agit d’un Renouvellement / d’une Extension à la Centrale de Base conformément aux critères énoncés à l’article 6 paragraphe
(2) du règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables. Ce certificat est à transmettre à Creos au plus tard le jour précédant la mise en service du Renouvellement ou de l’Extension, soit le jour de la première injection de l’énergie électrique dans le réseau public. Si ledit certificat n’a pas été transmis en temps utile à Creos, la Centrale Renouvelée ou l’Extension ne sera pas mise en service.
Dans le cas où la Centrale renouvelée ou l’Extension est déjà mise en service et qu’il n’a pas été fourni de certificat précisant toutes les caractéristiques telles que définies ci- dessus avant cette mise en service, le Producteur d’énergie devra fournir un tel certificat au plus tard le jour de la signature du présent Avenant.
Si le jour de la signature du présent Avenant, le certificat en cause n’a pas été fourni, le Producteur d’énergie ne pourra pas bénéficier des nouveaux tarifs et continuera à bénéficier des anciens tarifs.
3. Objet
Le Producteur d’énergie fournit, conformément au présent Avenant, de l’énergie électrique produite par la Nouvelle Centrale à Creos. Creos cède cette énergie à Enovos.
4. Rémunération
I. Enovos s’engage à rémunérer le Producteur d’énergie pour l’énergie électrique fournie suivant le tarif fixé par le règlement grand-ducal du 1er août 2014 à partir de l’année dite « a » dans le règlement grand-ducal précité, soit la première année civile entière de fonctionnement de la Centrale après Renouvellement ou Extension, jusqu’à l’accomplissement d’une période de 20 (vingt) ans à partir de la première injection de la Centrale de Base dans le réseau de Creos.
Tarif appliqué : ………………………
Pour bénéficier du présent tarif, les conditions de l’article 6(2) du règlement grand-ducal du 1er août 2014 doivent être remplies, sous peine de revenir aux dispositions contractuelles antérieures, sauf en ce qui concerne la prime de chaleur pour laquelle le Producteur d’énergie continue à bénéficier des conditions définies dans le présent Avenant.
II. De plus:
- une prime de chaleur supplémentaire de …€/MWh sera allouée au Producteur d’énergie si celui-ci envoie au gestionnaire de réseau avant le 31 mars de l’année suivant l’exercice écoulé, la déclaration décrite à l’article 26 du règlement grand-ducal du 1er août 2014 et si les conditions énumérées dans les articles 24 et 25 sont remplies.
- une prime de lisier supplémentaire de … €/MWh sera allouée au Producteur d’énergie si celui-ci envoie au gestionnaire de réseau avant le 1er mai de l’année suivant l’exercice écoulé, la déclaration décrite à l’article 27 du règlement grand-ducal du 1er août 2014 et si les conditions énumérées dans ledit article sont remplies.
Par l’envoi de cette déclaration, le Producteur d’énergie déclare sur l’honneur qu’il rentre bien dans les conditions d’attribution de la prime visée. S’il s’avère que la déclaration sur l’honneur faite par le Producteur d’énergie est inexacte, sans préjudice de tous dommages et intérêts et de toutes actions en justice, il devra immédiatement rembourser toutes les sommes indûment payées.
5. Durée
I. Date d’entrée en vigueur de l’Avenant au contrat : date de la première injection après Renouvellement ou Extension.
II. Le présent Avenant a une durée de 20 (vingt) ans à partir de la première injection de la Centrale de Base dans le réseau de Creos.
III. Toutefois, chacune des parties pourra résilier l’Avenant dans les conditions mentionnées à l’article 7 des conditions générales ci-annexées en cas d’arrêt de la Centrale renouvelée ou de l’Extension (suppression, destruction…), ou en cas de changement de propriétaire de la Centrale renouvelée ou de l’Extension de la Centrale.
IV. En cas d’erreur matérielle manifeste, notamment concernant les caractéristiques de la Nouvelle Centrale, en cas de communication d’informations sciemment inexactes, ou en cas de fraude ou tentative de fraude (manipulation du comptage…), l’Avenant prendra fin immédiatement à la date selon le cas soit de l’erreur, de la communication, de la fraude ou
de la tentative de fraude, après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie l’avisant de la situation constatée.
Dans les cas ci-dessus, sans préjudice de toute poursuite judiciaire et de tous dommages et intérêts, le Producteur d’énergie devra rembourser toutes les sommes indûment payées.
6. Divers
Le Producteur d’énergie déclare avoir reçu, lu et accepté les conditions générales annexées qui forment avec les présentes conditions particulières, l’Avenant.
Il reconnaît que toute extension ou modification de la Nouvelle Centrale, soit par lui-même ou par des tiers, concernant le/les injections sur un même point de raccordement pourra avoir des répercussions sur le tarif qui serait celui à appliquer selon la législation actuelle.
Il reconnaît aussi que tout déplacement de la Nouvelle Centrale ou d’une installation de la Nouvelle Centrale existante sur un autre site géographique impliquant la connexion à un autre point de raccordement met fin immédiatement au présent Avenant. Au besoin, un ou des nouveaux contrats, ou un avenant, seront établis tenant compte de la nouvelle situation.
En cas de changement de propriétaire de l’immeuble où est installée la Centrale, l’ancien Producteur d’énergie s’engage à prendre un arrangement écrit avec le nouveau propriétaire de la Centrale en cause pour garantir à Creos un accès aux installations de comptage de la Centrale conformément à l’article 29(6) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Cet arrangement écrit devra être communiqué à Creos dans le mois de la signature de l’acte de cession de propriété.
Cet Avenant contient dix feuilles.
Fait en trois exemplaires et accepté par les parties pour être exécuté de bonne foi. Luxembourg, le
Le Producteur d’énergie
Monsieur/Madame
… …
Creos Luxembourg S.A.……
…
…
Enovos Luxembourg S.A.
… …
CONDITIONS GENERALES
de fourniture d’énergie électrique issue d’installations de production basées sur des sources renouvelables
(Conformément au règlement grand-ducal du 1er août 2014)
Article 1. DEFINITIONS
Règlement grand-ducal du 1er août 2014:
Règlement grand-ducal du 1er août 2014 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergies renouvelables.
Les définitions du règlement grand-ducal du 1er août 2014 sont applicables.
Lettre d’accueil:
Lettre envoyée au Producteur d’énergie au moment de la mise en service de la Nouvelle Centrale reprenant les renseignements concernant notamment le POD, la date de départ du présent Avenant et le prix appliqué pour autant que ces derniers ne soient pas connus lors de l’établissement de l’Avenant. A moins d’être contestés par le Producteur d’énergie par lettre recommandée dans la quinzaine suivant la réception de la lettre d’accueil, ces renseignements feront partie intégrante du présent Avenant.
Article 2. OBJET
2.1. Le présent Avenant régit la fourniture d’énergie électrique produite par la Nouvelle Centrale ainsi que les modalités de rémunération de celle-ci.
2.2. Ne sont pas régies par le présent Avenant, les modalités de raccordement au réseau, les modalités d’utilisation du réseau ainsi que les modalités relatives au comptage qui font l’objet de contrats séparés respectifs entre le gestionnaire de réseau et le Producteur d’énergie.
Article 3. PRODUCTIONS – INJECTIONS
Toute l’énergie électrique active produite par la Nouvelle Centrale, et injectée dans le réseau de Creos, est acceptée et rémunérée comme fourniture par Enovos. Le Producteur d’énergie
donne mandat à Enovos afin d’affecter le point de fourniture (POD) de la Nouvelle Centrale au périmètre d’équilibre d’Enovos.
Article 4. REMUNERATION
La rémunération de l’énergie électrique injectée et, le cas échéant, de la chaleur commercialisée, se fait suivant les modalités du règlement grand-ducal du 1er août 2014.
Article 5. PAIEMENT ET FACTURATION
5.1 Lorsque la Nouvelle Centrale est équipée d’un compteur avec enregistrement de la courbe de charge, ce qui est obligatoirement le cas pour toute centrale avec une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 200 kW, le relevé des compteurs est fait mensuellement par Creos.
La rémunération se fait par note de crédit mensuelle établie par Enovos.
5.2 Lorsque la Nouvelle Centrale est équipée d’un compteur sans enregistrement de la courbe de charge, le relevé des compteurs est fait par Creos lors des tournées de lecture annuelle des clients basse tension. La rémunération se fait par note de crédit annuelle établie par Enovos. Toutefois, sur base d’une estimation de la fourniture annuelle de la Nouvelle Centrale, un acompte est versé tous les 2 (deux) mois par Enovos.
5.3. Sauf en cas de contestation par le Producteur d’énergie, le montant indiqué sur la note de crédit est versé par Enovos au Producteur d’énergie dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrés à partir de la réception de la note de crédit.
Toute contestation éventuelle d'une note de crédit par le Producteur d’énergie doit être faite dans les 5 (cinq) jours ouvrés à partir de la réception de celle-ci. Passé ce délai, et sauf en cas d’erreur manifeste, la note de crédit sera considérée comme ayant été acceptée. Lorsque le Producteur d’énergie est une personne physique, le délai de 5 (cinq) jours ouvrés est porté à 20 (vingt) jours ouvrés.
Article 6. INFORMATION
Pour la durée du présent Avenant, le Producteur d’énergie autorise Creos et Enovos à s’échanger les données de comptage relatives au point de fourniture (POD) de la Nouvelle Centrale.
Le Producteur d’énergie donne mandat à Creos et à Enovos pour communiquer aux autorités compétentes toutes les informations relatives à la Nouvelle Centrale dont elles ont besoin dans l’exercice de leurs respectives fonctions, notamment pour l’établissement de statistiques et pour la gestion du mécanisme de compensation tel que prévu par le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2010 relatif au mécanisme de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité (publié au Mémorial A n° 59 du 19 avril 2010) ou de tout autre texte légal ou réglementaire le remplaçant.
La mise hors service définitive de(s) (l’) installation(s) de production est à notifier par le Producteur d’énergie, moyennant lettre recommandée, à Creos et à Enovos. Lorsque la puissance électrique de la Nouvelle Centrale dépasse 1.000 kW, des indisponibilités temporaires sont à notifier par le Producteur d’énergie dans la mesure du possible préalablement à Creos et à Enovos.
Lorsque la Nouvelle Centrale fonctionne à la biomasse, au gaz de décharge, au gaz des stations d’épuration d’eaux usées ou de biogaz et lorsque sa puissance électrique dépasse
1.000 kW, le Producteur d’énergie est tenu de communiquer mensuellement le programme indicatif d’injection prévisionnelle à Creos et à Enovos.
Article 7. DUREE - RESILIATION
La date d’entrée en vigueur et la durée de l’Avenant sont fixées aux alinéas I. et II. du point
5. des clauses particulières de l’Avenant.
Dans les cas repris à l’alinéa III. du point 5. des clauses particulières, chaque partie peut résilier le présent Avenant par lettre recommandée adressée aux autres parties sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 (trois) mois.
Article 8. MODIFICATION
Toute modification aux conditions du présent Xxxxxxx doit se faire par écrit et être signé par les parties.
Article 9. CLAUSE DE SAUVEGARDE
Si l’une ou plusieurs dispositions du présent Avenant étaient illégales ou non applicables, les autres dispositions ne seraient en aucun cas remises en cause. Les parties s'engagent à remplacer la disposition illégale ou non applicable par une clause légale et applicable, tout en respectant l'équilibre de l’Avenant.
Article 10. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS
Le présent Avenant, et tous différends ou interprétations relatifs à l’Avenant seront soumis au droit luxembourgeois.
Toutes les contestations qui pourraient naître de l'application du présent Avenant seront de la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg-ville, à moins que les parties ne s'en remettent à la décision d'une commission d'arbitrage instituée conformément aux dispositions ci-après.
Cette commission se composera de 3 (trois) membres. Les deux premiers seront choisis par les parties intéressées dans le délai d'1 (un) mois; le troisième sera nommé d'un commun accord et dans le même délai par les deux premiers, ou, en cas de désaccord, par le Président du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, sur requête de la partie la plus diligente.
La commission statuera sans appel, à bref délai, conformément aux règles du droit et sans pouvoir s'écarter des dispositions du présent Avenant.
Elle sera dispensée de toute formalité de procédure. Les frais d'arbitrage seront avancés par les parties à parts égales. Il appartiendra aux arbitres, dans leur sentence, de décider dans quelles proportions chacune des parties sera définitivement tenue de supporter ces frais.
L'arbitrage sera régi, pour le surplus, par les articles 1224 et suivants du nouveau code de procédure civile.