CONTRAT D'ENREGISTREMENT EN EXCLUSIVITE
CONTRAT D'ENREGISTREMENT EN EXCLUSIVITE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société [SAS/SARL] au capital de euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de _ sous le numéro, dont le siège social est au , représentée par son , M/Mme
Ci-après "La SOCIETE, d’une part
ET :
Monsieur/Madame
Demeurant :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Numéro de sécurité sociale :
Ci-après « l'ARTISTE », d’autre part
Ci-après désignés ensemble et conjointement « les Parties »
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Les parties conviennent des définitions suivantes :
Album : ensemble constitué d’une succession d’un minimum de 10 (dix) phonogrammes pour une
durée totale d'enregistrement d’au moins 40 (quarante) minutes.
Album Inédit Studio : Album d’œuvres musicales nouvelles et inédites (paroles et musiques), chantées – enregistrées en studio et interprétées par l’ARTISTE en langue française ou en toute autre langue préalablement agréée par écrit par la SOCIETE.
Œuvre Inédite : œuvre musicale n’ayant fait l’objet d’aucune fixation, ni d’aucune communication
au public antérieures.
Date d’achèvement des enregistrements : date de fin des opérations de mixage et de
masterisation de tous les enregistrements destinés à figurer sur l’Album considéré.
Date de sortie commerciale : date de mise à disposition du public des enregistrements objet des présentes, telle que formalisée par la feuille d'information publiée par la SOCIETE à destination de sa clientèle
Droits Voisins : droits reconnus par les lois, conventions internationales ou accords collectifs interprofessionnels à l'ARTISTE et à la SOCIETE pour toute utilisation de phonogrammes et vidéogrammes (autre que l'usage privé) qu'il s'agisse de communication au public (radiodiffusion, télédiffusion, câblodistribution…) ou de reproduction (sonorisation, copie privée, synchronisation de documents audiovisuels…).
Durée d’exclusivité de fixation : durée pendant laquelle l’ARTISTE consent à la SOCIETE
l’exclusivité de fixation de ses prestations, telle qu’elle est définie à l’article 4 du présent contrat.
Phonogramme : toute fixation exclusivement sonore de sons provenant de l’exécution instrumentale et/ou l’interprétation vocale de toute œuvre musicale avec ou sans paroles, quels qu’en soient le procédé d’enregistrement et la destination.
Enregistrement: fixation de sons ou d’images sonorisées ou non d’une prestation de l’ARTISTE, quels qu’en soient le procédé d’enregistrement et la destination.
Bande mère : support original (incluant les multipistes) contenant les versions définitives mixées et mastérisées d’un phonogramme ou d’un vidéogramme ou d’un ensemble constitué d’une succession de phonogrammes et/ou de vidéogrammes permettant les opérations de production.
Maquette : version pré-produite d’un titre enregistré par l’ARTISTE en studio, d’une qualité technique et artistique suffisamment élaborée pour permettre à la SOCIETE d’avoir une idée précise de ce que sera la version définitive dudit titre une fois produit.
Mise à disposition du public : toutes modalités de distribution par la vente, l’échange ou le louage y compris toute forme de distribution par réseaux numériques de données, des phonogrammes et vidéogrammes, mettant en œuvre le droit d’autorisation préalable de la SOCIETE en qualité de producteur au sens des articles L 213-1 et L215-1 du Code de propriété intellectuelle.
Réalisateur artistique : personne responsable de l'organisation des sessions d'enregistrement, du contrôle de la qualité des enregistrements et qui assure leur bonne fin et toutes autres tâches similaires ou annexes.
Série économique Mid Price : catégorie de prix compris entre 75% (soixante-quinze pour cent) et 50% (cinquante pour cent) du prix applicable à une nouveauté standard dit "full price".
Série économique Budget Price: catégorie de prix inférieur à 50% (cinquante pour cent) du prix applicable à une nouveauté standard dit "full price".
Single : programme constitué d’une succession d’un maximum de 3 (trois) phonogrammes d’une
durée minimale chacun de 3 minutes.
Maxi Single : programme constitué de 4 (quatre) à 5 (cinq) phonogrammes (inédits, ou remix, ou versions live, etc.) quelle qu'en soit la durée.
Support Phonographique : tout support matériel permettant la fixation et/ou la reproduction du son, quel qu’en soit le procédé d’enregistrement connu ou inconnu à ce jour, quelle que soit la nature du support mécanique, magnétique, acoustique, numérique, optique ou autres, et quelle que soit la destination.
Support Vidéographique : tout support matériel permettant la fixation et/ou la reproduction de toute séquence synchronisée d’images sonorisées ou non, quel qu’en soit le procédé d’enregistrement connu ou inconnu ce jour, quelle que soit la nature du support et le procédé de reproduction et quelle qu’en soit la destination.
Territoire : le monde entier.
Vidéogramme : toute fixation de séquences d’images sonorisées ou non quels qu’en soient le procédé d’enregistrement et la destination.
Vidéomusique : œuvre audiovisuelle de courte durée illustrant visuellement une œuvre musicale
et/ou chantée préexistante.
ARTICLE 2 - OBJET
2-1 La SOCIETE engage l'ARTISTE en vue de la fixation et de l’exploitation par quelque procédé que
ce soit de ses prestations artistiques à des fins commerciales et promotionnelles.
Le présent contrat est conclu en conformité avec les règles relatives aux contrats à durée déterminée dits "d'usage" dans le secteur de l'édition phonographique, telles qu'elles découlent notamment des dispositions des articles L1242-2 3°, L1242-7 4° et D1242-1 6° du code du Travail. Il s'applique à un emploi à caractère artistique, par nature temporaire. Ce contrat sera également soumis à la Convention Collective de l’Edition Phonographique entrée en vigueur le 1er avril 2009, et ce tant que les dispositions de ladite Convention demeureront applicables.
2-2 L'ARTISTE, qui se déclare libre de tout engagement similaire, accorde à la SOCIETE l'exclusivité de la fixation de ses prestations pour le monde entier en toutes langues, en vue de leur communication par tous moyens connus ou à venir par tous procédés actuels ou à venir, notamment sur des supports matériels ou non quelconques les reproduisant pour une publication commerciale ou non commerciale.
L'ARTISTE certifie ne pas être lié à ce jour par un quelconque contrat interdisant ou pouvant gêner la conclusion et/ou l’exécution des présentes et garantit la SOCIETE contre tout recours et/ou réclamation à cet égard.
ARTICLE 3 – EXCLUSIVITE
3-1 Pendant toute la Durée d’exclusivité de fixation, l’ARTISTE enregistrera exclusivement pour le compte de la SOCIETE. Il ne pourra, en aucun cas, enregistrer pour le compte d'une personne physique ou morale autre que la SOCIETE, ni pour son propre compte.
En tant que de besoin, au terme de la Durée d’exclusivité de fixation, l’ARTISTE ne pourra autoriser la publication d’un enregistrement qui aurait été réalisé pendant cette Durée, en méconnaissance des droits exclusifs de la SOCIETE.
Cette exclusivité s'applique à tout enregistrement sonore et/ou audiovisuel des prestations de l'ARTISTE, que ce soit sous son nom patronymique ou sous un pseudonyme ou anonymement, que ce soit en tant qu'artiste-interprète principal ou secondaire (musicien, chef d'orchestre, choriste…), que ce soit en vue d’une publication commerciale ou non.
3-2 Il est précisé que sont compris dans l’exclusivité de fixation prévue à l’article 3.1, outre les
enregistrements définis à l’article 4 ci-après, les autres enregistrements, tels que, notamment :
- les interprétations d’œuvres enregistrées par l’ARTISTE en d’autres langues que le français ;
- les interprétations nouvelles dans la même langue d’œuvres déjà enregistrées par l’ARTISTE (ex : live),
- les interprétations destinées initialement à être intégrées dans un programme audiovisuel ou multimédia (film de long ou court métrage, concert filmé, émission télévisée, jeux vidéo, programme publicitaire…)
- d’une façon générale, les interprétations fixées pendant la durée des présentes non incluses dans un des Albums visés au 4-1 ou 4-2 ci-après, tels que : enregistrements inclus dans des Singles Inédits, de compilations multi-artistes ou mono-artistes, B.O.F. (bandes originales de musique de films)…
3-3 Compte tenu des investissements consentis par la SOCIETE pour la production et la promotion des enregistrements de l'ARTISTE produits dans le cadre du présent contrat, l’ARTISTE s’interdit, à l’expiration de la Durée d’exclusivité de fixation, d'enregistrer, produire, distribuer ou vendre, soit
pour son propre compte, soit pour le compte d’un tiers, d'autres interprétations des œuvres enregistrées en exécution du présent contrat pendant une durée maximum de 5 (cinq) années à compter de l'expiration de la Durée d’exclusivité de fixation.
En outre, l'ARTISTE garantit qu'il n'a jamais enregistré, pour le compte de quiconque ou pour son propre compte, les œuvres qui seront interprétées et enregistrées en exécution du présent contrat. Il garantit par ailleurs qu'il est libre de les enregistrer pour le compte de la SOCIETE.
ARTICLE 4 – DUREE / MINIMUM DE PRODUCTION
4-1 Le présent contrat prend effet à compter de sa signature. Il est conclu pour la durée nécessaire à la fixation par la SOCIETE du matériel nécessaire à la réalisation de l’objet du contrat qui porte sur un (1) Album Inédit Studio (ci-après désigné « LP1 ») et sa promotion. Il est conclu pour une durée minimale de 18 (dix-huit) mois, et se terminera, compte tenu de la période nécessaire au lancement, à la promotion et à la commercialisation des phonogrammes, 15 (quinze) mois après la date de première publication commerciale du LP1. Cette période d’enregistrement exclusive est ci-après dénommée « la Durée d’exclusivité de fixation ».
Pour l'application du présent article 4.1, si la date effective de sortie commerciale du LP1 intervient plus de 8 (huit) mois après la date d'achèvement de l’enregistrement dudit Album, c'est le terme de ce délai de 8 (huit) mois qui sera réputé être la date de sortie commerciale des enregistrements concernés.
En outre, il est convenu que l’entrée en studio de l’ARTISTE pour l’enregistrement du LP1 interviendra dans un délai de 6 (six) mois suivant la date de signature des présentes, pour autant que l’Album soit prêt à être enregistré, selon les stipulations de l’article 7.1 ci-après.
4-2 Si volonté d’ajouter une option, inclure ce paragraphe [ L'ARTISTE consent expressément à la SOCIETE XX (XX) options de contrats consécutifs et indépendants, d'une durée minimale d'exclusivité de 18 (dix-huit) mois chacun, aux mêmes conditions que celles du contrat initial (sauf stipulation contraire ou spécifique prévue aux présentes).
Pour chacune de ces options, la SOCIETE notifiera à l'ARTISTE sa décision de lever ou non l'option par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 2 (deux) mois avant l'expiration de la Durée d'exclusivité de fixation du contrat en cours.
L’engagement ainsi souscrit par l’ARTISTE à l’égard de la SOCIETE est ferme, définitif et irrévocable et aucune rétractation quelle qu’en soit la forme, ne pourra faire échec à la formation de chacun des contrats promis, dès lors que la SOCIETE aura exprimé sa décision de lever l’option correspondante dans le délai précité.
Au cours de chacun de ces XX (XX) contrats, l'obligation minimale réciproque d'enregistrement sera d'un Album Inédit Studio (ci-après dénommés respectivement « LPX1 », « LPX2 » …).
Compte tenu de la période nécessaire au lancement, à la promotion et à la commercialisation des phonogrammes, le terme de la Durée d'exclusivité de fixation interviendra pour chacun desdits contrats 15 (quinze) mois après la sortie commerciale de l'Album réalisé au cours du contrat concerné.
Pour l'application du présent article 4.2, si la date effective de sortie commerciale d'un Album Inédit Studio intervient plus de 8 (huit) mois après la date d'achèvement des enregistrements dudit Album, c'est le terme de ce délai de 8 (huit) mois qui sera réputé être la date de sortie commerciale des enregistrements concernés.
Il est convenu que l’entrée en studio de l’ARTISTE pour l’enregistrement de chacun des Albums Inédits Studio visés au présent article 4.2. interviendra, pour autant que l’Album concerné soit prêt à être enregistré, selon les stipulations de l’article 7.1 ci-après, dans un délai compris entre 12 (douze) et 24 (vingt-quatre) mois suivant la sortie commerciale de l’Album Inédit Studio précédent.]
4-3 Il ne peut être mis fin au présent contrat, avant son terme, que d’un commun accord des parties
ou en cas de faute grave ou de force majeure.
4-4 Pour le décompte des Albums Inédits Studio définis au présent article, un double album sera comptabilisé comme un Album.
ARTICLE 5 - GARANTIE
L'ARTISTE se déclare pleinement habilité à conclure le présent contrat.
L'ARTISTE certifie n'être pas lié à ce jour par un quelconque contrat interdisant ou pouvant gêner
la conclusion et/ou l’exécution des présentes.
L’ARTISTE s’engage à ne pas autoriser pendant la Durée d’exclusivité de fixation, la commercialisation d’enregistrements fixés antérieurement à la date des présentes pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers et non encore publiés.
L’ARTISTE garantit à la SOCIETE la jouissance et l’exploitation paisible de son nom patronymique et/ou de son pseudonyme.
L'ARTISTE reconnaît que la déclaration ci-dessus engage son entière responsabilité, et qu'il sera responsable de toutes les pertes et du préjudice subi par la SOCIETE du fait d’une fausse déclaration.
ARTICLE 6 - CESSION DES DROITS
6-1 L'ARTISTE cède irrévocablement, pour le Monde et la durée légale de protection des droits voisins et ses éventuelles prorogations, à la SOCIETE qui l’accepte, le droit exclusif, sans restriction ni réserve, de fixer ou autoriser la fixation, reproduire ou autoriser la reproduction, communiquer ou autoriser la communication au public, de toutes les prestations et interprétations fixées par l'ARTISTE pendant la durée du présent contrat, ainsi que tous les droits patrimoniaux présents et futurs s'y rattachant. Ces droits comprennent notamment :
a) Le droit de fixer la prestation de l’ARTISTE
b) Le droit exclusif de reproduire, et faire reproduire, fabriquer et faire fabriquer, publier et faire publier, mettre à la disposition du public par la vente, la location ou le prêt, sous toutes formes marques et étiquettes au choix de la SOCIETE et au prix qu’elle fixera, les prestations et interprétations de l’ARTISTE et plus généralement toute fixation de ces dernières, associées ou non à l’image, sous toutes formes connues ou à découvrir, à toutes fins, en entier ou par extraits, sur tous supports et configurations connus ou à découvrir.
c) Le droit exclusif de communication au public et de mise à disposition du public en entier ou par extraits, par tous moyens connus ou à découvrir, notamment par l’intermédiaire de réseaux de transports de données avec ou sans fil (tels que le réseau internet, les réseaux de téléphonie mobile…), par projection, diffusion radioélectrique, satellite, télématique, réseaux informatiques et interactifs on-line ou off-line, câblodistribution, réseau télévisuel, des prestations et interprétations de l’ARTISTE (y compris non fixées), associées ou non à l’image, à toutes fins, sous toutes formes et configurations connues ou à découvrir
d) Le droit exclusif d'utilisation secondaire ou dérivée, en entier ou par extraits, notamment par incorporation des enregistrements à de nouveaux enregistrements musicaux ou à des programmes audiovisuels ou multimédias, tels que notamment films de court ou long métrage, programmes audiovisuels quelle qu’en soit la destination (cinéma, télévision, internet…).
6-2 L'ARTISTE reconnaît, sans restrictions ni réserves, que la SOCIETE est seule propriétaire des biens meubles que constituent les bandes reproduisant les interprétations de l’ARTISTE enregistrées en application des présentes et l’ARTISTE reconnaît que la SOCIETE est réputée seul producteur des phonogrammes, au sens de l’article L.213-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi que des vidéogrammes au sens de l’article L.215-1 dudit Code.
6-3 La SOCIETE exercera en conséquence les droits reconnus à l’ARTISTE par la loi comme ses droits
propres.
6-4 L'expiration de la Durée d’exclusivité de fixation soit par arrivée du terme soit en cas de résiliation anticipée, n'affectera pas la cession des droits consentie par l’ARTISTE et le droit pour la SOCIETE d'exploiter les Enregistrements produits pendant cette période.
6-5 Il est précisé que les Enregistrements pourront être exploités par la SOCIETE, ses affiliés ou licenciés sous tout label de leur choix, un label s'entendant comme une entité distincte (société, division, etc.), identifiée par une marque et, le cas échéant, caractérisée par des équipes artistiques et/ou marketing spécifiques.
Il est également précisé que la sortie commerciale d’un Enregistrement objet des présentes pourra être effectuée par la mise à disposition de cet Enregistrement au public, que ce soit sous la forme de support physique ou de fichier numérique disponible en téléchargement.
ARTICLE 7 – SEANCES D’ENREGISTREMENT EN STUDIO
7-1 L'ARTISTE s'engage à soumettre à la SOCIETE avant toute entrée en studio les Maquettes des œuvres qu'il souhaiterait d'enregistrer. La SOCIETE pourra également proposer des projets d’œuvres à interpréter.
Le choix des œuvres à enregistrer est ensuite effectué d'un commun accord entre l'ARTISTE et la SOCIETE.
Les séances en studio ne pourront débuter qu’après validation définitive par écrit par la SOCIETE du projet d’enregistrement. Les dates des séances d'enregistrement seront déterminées par la SOCIETE et l'ARTISTE d'un commun accord.
L'ARTISTE s'engage à se présenter aux séances d'enregistrement prêt à enregistrer les titres sélectionnés.
L'ARTISTE s'engage à venir aux séances d'enregistrement prêt à réaliser l'enregistrement définitif, la SOCIETE restant seule juge du résultat définitif.
L'ARTISTE respectera le règlement intérieur des studios d'enregistrement.
7-2 Les prestations de l'ARTISTE au cours des séances d'enregistrement seront payées par la SOCIETE selon les conditions définies par la Convention Collective Nationale de l’Edition Phonographique.
7-3 Les frais d'enregistrement sont déterminés par la SOCIETE, et sont à la charge de cette dernière. Toutes les commandes relatives aux séances d'enregistrement seront passées et exécutées par la SOCIETE exclusivement.
7-4 Si l'ARTISTE souhaite intégrer des "samples" et/ou "fragments" d’œuvres (c'est-à-dire des reproductions d'interprétations et/ou d’œuvres préexistantes), il devra en informer préalablement la SOCIETE et lui fournir toutes les informations lui permettant de recueillir les autorisations relatives à de telles utilisations.
7-5 Pour la compréhension du présent paragraphe, l'expression "frais d'enregistrement" comprend tous les frais qui concourent à réaliser la Bande mère telle que définie à l’article 1 ci-dessus et ce y compris, sans que cette énumération soit limitative, les frais de déplacement, d’hébergement et de repas, les frais de location de matériel et du ou des studios d'enregistrement, frais de mastérisation, de mixage et remix et la rémunération de l’ARTISTE, des musiciens, de l’ingénieur du son et du Réalisateur artistique et/ou (re)mixeur et les frais d'obtention des autorisations relatives aux "samples" et/ou "fragments" d’œuvres.
ARTICLE 8 - ENREGISTREMENTS AUDIOVISUELS
8-1 Conformément aux dispositions des articles 3 et 6 ci-dessus, la SOCIETE est titulaire du droit exclusif de reproduction et d'exploitation sur tout support audiovisuel des prestations artistiques de l'ARTISTE aux termes et conditions du présent contrat.
8-2 Réalisation
Aux fins de réalisation de Vidéogrammes, quel qu'en soit le type (longue durée et/ou Vidéomusique illustrant une œuvre musicale), l'ARTISTE convient de procéder, à la demande de la SOCIETE, aux prises de vue et de son, soit au cours de séances d'enregistrement, soit au cours de concerts publics ou dans tout autre lieu destiné à cet effet choisi d'un commun accord entre la SOCIETE et l'ARTISTE.
Il est convenu que si la SOCIETE procède à l’enregistrement d’un Vidéogramme à l’occasion d’une représentation publique donnée par l’ARTISTE, ce dernier concède à la SOCIETE les droits d’une utilisation séparée, en tout ou partie, de la bande son correspondante, et notamment aux fins de réalisation d’un Album live.
La décision de tournage ainsi que le choix du réalisateur, du synopsis, de la société chargée de la production exécutive d'un Vidéogramme ou Vidéomusique ayant pour objet l'illustration de l'un des titres figurant sur un Album et extrait sous forme de Single, sera prise par la SOCIETE en concertation avec l'ARTISTE.
Pour chaque tournage d’une Vidéomusique, l’ARTISTE percevra le cachet prévu par les dispositions
de la Convention Collective Nationale de l’Edition Phonographique.
La rémunération du réalisateur ainsi que des différents intervenants, le salaire de l’ARTISTE, et d'une
manière générale, l'ensemble des coûts afférents à la production dudit Vidéogramme seront pris
en charge par la SOCIETE et/ou par toute personne physique ou morale avec laquelle la SOCIETE entendrait s'associer pour cette production.
La SOCIETE pourra conclure tout accord ayant pour objet le placement du produit ou service d’un tiers dans le cadre d’un Vidéogramme ou Vidéomusique objet des présentes. Dans cette hypothèse, les sommes perçues par la SOCIETE au titre de cet accord seront destinées au financement du Vidéogramme ou Vidéomusique considéré, aucune rémunération n’étant due à l’ARTISTE à ce titre.
ARTICLE 9 - REMUNERATION DES REALISATEURS ARTISTIQUES ET (RE) - MIXEURS
Les Réalisateurs Artistiques, mixeurs et éventuels remixeurs sont choisis par la SOCIETE en concertation avec l'ARTISTE. La rémunération des Réalisateurs Artistiques, mixeurs ou remixeurs extérieurs est à la charge de la SOCIETE dans la limite d'une redevance cumulée égale à 2% (deux pour cent) Taux indicatif à titre d’exemple calculée sur la même base que celle retenue pour la redevance de l'ARTISTE et subissant les mêmes réductions.
Article optionnel – Un réalisateur artistique peut être rémunéré à la prestation, sans point.
ARTICLE 00 - XXXXXXXXXX PHONOGRAPHIQUES ET VIDEOGRAPHIQUES
En rémunération de la cession de ses droits en qualité d'artiste-interprète et en contrepartie de l'exclusivité consentie par l'ARTISTE à la SOCIETE aux termes des présentes, la SOCIETE versera à l'ARTISTE une redevance sur les ventes et les autres exploitations commerciales des Enregistrements produits par la SOCIETE dans le cadre des présentes reproduisant les prestations artistiques de l’ARTISTE, calculée au prorata numeris ou temporis (au choix de la SOCIETE) selon les modalités suivantes :
00-0) XXXX XX XXXXXXXXXX POUR LES VENTES DANS LES CIRCUITS NORMAUX DE
DISTRIBUTION (PHYSIQUES ET DIGITAUX) ET POUR L’EXPLOITATION EN STREAMING :
00-0-0) Xx Xxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx:
a) Pour les Enregistrements phonographiques (supports physiques)
- XX% (XX pour cent) jusqu’à exemplaires vendus (retours déduits)
- XXX% (XXX pour cent) de _à _ _exemplaires vendus (retours déduits)
- XXXX% (XXXXX pour cent) au-delà de exemplaires vendus (retours déduits)
Etant ici précisé que :
1 exemplaire = 1 album (support physique ou téléchargé de façon permanente dans son intégralité, dit « en bundle ») = 2 mini albums (supports physiques ou téléchargés en bundle) = 4
maxi singles (supports physiques ou téléchargés en bundle) = 5 singles (supports physiques ou
téléchargés en bundle) = 15 téléchargements permanents d’un même phonogramme .
Les paliers définis ci-dessus seront appréciés référence par référence et sans caractère rétroactif.
b) Pour les Enregistrements Vidéographiques (supports physiques)
- XX% (XX pour cent)
10-1-2) DANS LE RESTE DU TERRITOIRE ET A L’EXPORT :
Le taux de redevance sera égal aux 2/3 (deux tiers) Taux indicatif à titre d’exemple du taux normalement applicable pour les exploitations effectuées en Europe.
Le taux de redevance sera égal à 50% Taux indicatif à titre d’exemple (cinquante pour cent) du taux normalement applicable pour les exploitations effectuées à l’export et dans le reste du Territoire.
10-2) MODALITES DE CALCUL / DISPOSITIONS SPECIFIQUES :
a) POUR LES EXPLOITATIONS DANS LE CADRE DE COMPILATIONS :
Si un ou plusieurs des Enregistrements objet des présentes est ou sont couplé(s) avec un ou plusieurs autres enregistrements d'artistes différents sur tout phonogramme ou vidéogramme de compilation réalisée et/ou distribué par la SOCIETE ou par un tiers, le taux de la redevance de l'ARTISTE sera égal à 50/50 du taux normalement applicable et calculé pro-rata tituli. Taux indicatif à titre d’exemple
b) POUR LES EXPLOITATIONS EN SERIE ECONOMIQUE :
Dans le cas où les Enregistrements seraient vendus dans une série économique, le taux de redevance de l'ARTISTE sera égal :
SERIE ECONOMIQUE MID PRICE : aux 2/3 (deux-tiers) du taux qui serait autrement applicable. SERIE ECONOMIQUE BUDGET PRICE : à la moitié du taux qui serait autrement applicable.
c) POUR LES EXPLOITATIONS HORS DES CIRCUITS NORMAUX DE DISTRIBUTION ET AUTRES CAS :
Le taux de redevance sera fixé à la moitié de celui qui serait normalement applicable, et ce notamment dans les hypothèses suivantes :
- vente hors des circuits normaux de distribution, soit vente aux clubs de vente par correspondance, juke-boxes;
- vente dans le cadre de « produits kiosques » : le taux de la redevance sera calculé sur la base équivalent prix de gros hors taxes du support phonographique ou vidéographique considéré. Par "base équivalent prix de gros hors taxes" il convient d’entendre une base égale à 70 % (soixante- dix pour cent) Taux indicatif à titre d’exemple du prix public hors taxes du support phonographique ou vidéographique considéré. Dans le cadre d’une vente liée à un fascicule, le prix de vente au public hors taxes de référence sera celui dudit support phonographique ou vidéographique, tel que figurant dans le fascicule auquel il sera joint, ramené à une base hors taxes.
- ventes promotionnelles ou assimilées telles produits spéciaux, opérations marketing, premium, ventes au personnel, vente à un prix forfaitaire, etc.
Si la SOCIETE encaisse une somme forfaitaire ladite redevance sera calculée sur cette somme hors taxes.
d) ABATTEMENTS EN CAS DE CAMPAGNE PUBLICITAIRE (TELLE QUE TELEVISUELLE ET/OU RADIOPHONIQUE ET/OU AFFICHAGE ET/OU INTERNET ET/OU CINEMATOGRAPHIQUE ET/OU PRESSE…) :
En cas de promotion d’un ou plusieurs Enregistrements par la voie d'une campagne publicitaire (telle que télévisuelle et/ou radiophonique et/ou affichage et/ou Internet et/ou cinématographique et/ou par voie de presse…), les abattements applicables à la redevance de l’ARTISTE seront définies d’un commun accord.
e) DEDUCTIONS PACKAGING NON STANDARD:
Dans l'hypothèse où les phonogrammes ou vidéogrammes feraient l'objet d'un conditionnement particulier (hors digipack / digisleeve standard), la SOCIETE pourra appliquer un abattement supplémentaire à la redevance de l’ARTISTE avec l’accord de ce dernier.
f) ABATTEMENTS APPLICABLES AUX SUPPORTS COURTS ET VINYLS:
Lorsque les Enregistrements seront reproduits sur des supports phonographiques courts ou vinyls tels que par exemple : CD Single et Maxi Single, vinyles 33 tours, 45 tours, une déduction forfaitaire de XX% (XX pour cent) sera appliquée à la base de calcul desdits supports.
10-3) SYNCHRONISATION / SAMPLING :
Lorsque la SOCIETE exercera son droit d’autorisation aux fins d’accorder un droit portant sur tout ou partie d’un phonogramme ou vidéogramme objet des présentes dans les hypothèses suivantes :
- droit de synchronisation et/ou de sonorisation dans le cadre de programmes audiovisuels ou multimédias ou d’un spectacle, tels que notamment films de court ou long métrage, programmes audiovisuels quelque en soit la destination (cinéma, télévision, internet…), programmes interactifs, publicités commerciales…
- droit d’incorporation d’extraits d’Enregistrements dans le cadre de la production de nouveaux
phonogrammes ou vidéogrammes interprétés par d’autres artistes (samplings),
l’ARTISTE percevra 50% (cinquante pour cent) Taux indicatif à titre d’exemple des sommes nettes hors taxes encaissées par la SOCIETE au titre de cette utilisation.
Ces utilisations seront soumises à l’accord préalable de l’ARTISTE, sauf en cas de gestion collective.
10-4) BASES DE CALCUL
L'ensemble des redevances sera calculé (i) sur le prix de vente en gros hors taxes de chaque référence en France, dans l’hypothèse où la SOCIETE ne serait pas rémunérée sur la base d’un tel prix de gros, sur les sommes nettes hors taxes encaissées par la SOCIETE ou, (ii) toute autre base prévue par le présent contrat.
Pour le calcul des redevances, il sera fait déduction :
- pour les exploitations de phonogrammes sur supports physiques: des mêmes retenues et abattements pour conditionnement et pour remises et ristournes que ceux appliqués audit prix de gros pour le paiement des droits de reproduction mécanique (droits d'auteur) en vertu des accords BIEM/IFPI, (à savoir 10% d'abattement au titre du conditionnement et 12% au titre des remises et ristournes).
- pour les exploitations de vidéogrammes sur supports physiques: d’un abattement forfaitaire de 25% (vingt-cinq pour cent) ; Taux indicatif à titre d’exemple
Le décompte des redevances sera calculé sur 100% (cent pour cent) des ventes.
La SOCIETE effectuera chaque semestre une réserve pour retours qui ne pourra cependant pas être supérieure à 25% (vingt-cinq pour cent) des ventes brutes des supports phonographiques et vidéographiques réalisées au cours de chaque semestre. Une régularisation (réserve moins retours réels) s'effectuera au terme du second semestre suivant celui au cours duquel ladite provision a été pratiquée.
Aucune redevance ne sera due sur les Supports Phonographiques et Vidéographiques retournés, détruits ou soldés.
Aucune redevance ne sera payée sur les phonogrammes et vidéogrammes distribués à des fins promotionnelles. Aucune redevance ne sera due dès lors que la diffusion de Vidéogrammes interviendrait uniquement à titre promotionnel.
Aucune redevance ne sera payée sur les phonogrammes et vidéogrammes fournis gratuitement aux distributeurs (exemplaires dits « free goods »).
ARTICLE 10-5) REVENUS DIGITAUX
Pour les ventes effectuées via des plateformes de distribution digitale et pour les revenus des exploitations en streaming audio et vidéo (telles que Apple, Deezer, Spotify, YouTube) le taux de redevance sera de XX % (quinze pour cent) et l’assiette de calcul les sommes nettes hors taxes encaissées par la société.
Par distribution digitale, on entend toutes les exploitations numériques des enregistrements y compris le streaming.
Par sommes nettes encaissées, on entend toutes les sommes versées à la SOCIETE par son distributeur numérique.
ARTICLE 11 – IMAGE ET NOM DE L’ARTISTE - MERCHANDISING
Pour les besoins de l’exploitation des Enregistrements objet des présentes, L’ARTISTE concède à la SOCIETE, avec possibilité de concéder ces droits à des tiers, les droits exclusifs d’utilisation du nom patronymique, du pseudonyme et de l’Image de l’ARTISTE, sous toutes formes, sur tous supports, par tous moyens (affichage, flyers, presse, parrainages, recommandations publicitaires, partenariats…)
Les Parties ne pourront entreprendre l’exploitation du nom patronymique, du pseudonyme et de l’Image de l’ARTISTE sous la forme de produits dérivés dits de "merchandising" sans l’accord de l’autre partie.
En cas de vente de produits dérivés par la SOCIETE ou dans le cadre d’une licence concédée par la SOCIETE à un tiers, le taux de redevance sera de 15% (quinze pour cent) Taux indicatif à titre d’exemple des recettes nettes encaissées.
ARTICLE 12 - PAIEMENT DES REDEVANCES
12-1 Les comptes de redevances résultant des ventes et autres exploitations commerciales prévues aux présentes seront arrêtés les 30 juin et 31 décembre de chaque année, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 12-3 et 12-4 du présent article.
12-2 Les comptes récapitulatifs des redevances calculées sur 100% (cent pour cent) des ventes et
dues à l’ARTISTE seront établis semestriellement au 30 juin et 31 décembre de chaque année.
Ils seront adressés à l’ARTISTE le 30 septembre et le 31 mars de chaque année au plus tard dans les conditions définies à l’article 12-5 des présentes. Les paiements seront effectués à compter du 1er octobre pour l’état de redevances établi le premier semestre et à compter du 1er avril pour l’état de redevances établi le deuxième semestre et ce, sous réserve de la réception de facture ou d’une note de débit et le cas échéant d’un formulaire annuel d’exemption fiscale.
Dans l’hypothèse où le solde du compte de l’ARTISTE serait inférieur à 30 (trente euros), les
redevances seront payables quand le montant cumulé sera au moins égale à la somme précitée.
12-3 Les redevances objet du présent contrat ne seront exigibles qu’à partir du moment où la SOCIETE aura effectivement encaissé les recettes d’exploitation en France préalablement à l’arrêté des comptes.
12-4 Les redevances sur exploitations à l'étranger seront payées dans la monnaie applicable en France et calculées le cas échéant selon le cours de change qui aura été appliqué à la SOCIETE pour ces redevances.
12-5 Les comptes récapitulatifs des redevances objet du présent article 12 seront adressés à l’ARTISTE soit, au choix de la SOCIETE en format papier envoyé par courrier postal à l’adresse indiquée en entête des présentes pour l’ARTISTE soit sous forme de fichier électronique adressé par courriel à l’adresse mail indiquée ci-après. L’adresse mail destinée à la communication des comptes récapitulatifs des redevances est …………@..............., ce que l’ARTISTE reconnaît expressément. L’ARTISTE s’engage à notifier tout changement de l’adresse postale ou mail visée au présent article par courrier recommandé adressé à l’attention du service juridique de la SOCIETE.
NB : Les royalties sont soumis à des prélèvements sociaux
ARTICLE 13 - PROMOTION ET PUBLICITE
13-1 Dans le but de promouvoir les Enregistrements et toute autre exploitation visée au présent Contrat, l’ARTISTE autorise la SOCIETE à faire toute publicité promotion qu'elle jugera utile, selon les usages conformes de la profession.
13-2 En vue de promouvoir la vente de ses Enregistrements et autres Produits, et notamment des nouveautés, l'ARTISTE s'engage à se rendre disponible pour participer aux émissions de radio et de télévision, interviews ou toutes actions promotionnelles qui lui seront proposées par les services de la SOCIETE. Il est toutefois précisé que toutes rémunérations offertes par le Producteur d’émissions auxquels participerait l’ARTISTE seront versées directement à l’ARTISTE.
ARTICLE 14 - PROTECTION DES ENREGISTREMENTS / MANDAT
L'ARTISTE donne, dès à présent, mandat irrévocable et d'intérêt commun à la SOCIETE, de poursuivre, en tant que de besoin, par toutes voies de droit, en son chef et pour son compte, en sa qualité de cessionnaire des droits de l'ARTISTE et pour la sauvegarde de ses droits propres, tout enregistrement ou diffusion illicite de ses interprétations, et ce, même après l'expiration du présent contrat.
ARTICLE 15 - DISPOSITIONS PARTICULIERES
Aucune modification dans la forme juridique de la SOCIETE, aucune transformation, fusion avec d'autres personnes morales ou absorption ou transmission universelle de patrimoine ne pourra mettre fin au présent contrat, lequel se poursuivra pour la période restant à courir entre l'ARTISTE et la personne morale qui pourra se trouver substituée aux droits de la SOCIETE, cette dernière pouvant en outre se substituer en entier ou pour partie dans l'accomplissement des présentes telle personne physique ou morale de son choix.
Le présent contrat est soumis à la Loi française. En cas de contestation et à défaut d'accord amiable, les parties font attribution de juridiction au Tribunaux Compétents de XXX.
ARTICLE 16 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et notamment pour toute modification prévue par le présent contrat, les parties font élection de domicile :
- pour l'ARTISTE: à l'adresse indiquée en tête des présentes,
- pour la SOCIETE : à son siège social
L'ARTISTE s'engage à notifier sans délai à la SOCIETE tout changement de domicile qui interviendrait pendant la durée de ce contrat. Cette notification devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception.
Fait à XXX le 2021 En quatre exemplaires originaux.