CONTRAT D’ASSURANCE
Entreprises
CONTRAT D’ASSURANCE
« Bris de machines
et pertes d’exploitation suite à bris de machines »
Inter Mutuelles Entreprises
Inter Mutuelles Entreprises
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 22 763 000 € entièrement libéré
N° 493 147 011 RCS Rouen
Entreprise régie par le Code des Assurances
Siège social : 00 xxx xx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxx
Adresse postale : 00 xxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00
ä 02 32 95 35 92
CONTRAT D’ASSURANCE
BRIS DE MACHINES ET PERTES D’EXPLOITATION SUITE À BRIS DE MACHINES
Sommaire
CHAPITRE I
Dispositions générales Page 2
CHAPITRE II
Multirisques Bris de machine Page 17
CHAPITRE III
Garanties informatiques et bureautiques Page 19
CHAPITRE IV
Pertes d’exploitation après bris de machine Page 25
Annexe 1 - Traitement des réclamations Page 30
Protection des données personnelles Page 31
Inter Mutuelles Entreprises
CONDITIONS GÉNÉRALES 1
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances. Il est également régi par les Conditions Générales et Particulières qui en font partie intégrante. Les dispositions prévues aux Conditions Particulières prévalent sur celles des présentes Conditions Générales lorsqu’elles dérogent à celles-ci.
Le présent contrat a pour objet de garantir les machines, installations techniques, matériels et/ou appareils désignés aux Conditions Particulières, contre les bris et/ou destructions accidentels, imprévus et fortuits, survenant dans les bâtiments dénommés "lieu de risque" aux dites Conditions Particulières :
• que ces machines, installations, matériels et/ou appareils soient en activité (après la réception et/ou les essais de mise en exploitation) ou au repos ;
• pendant les opérations de démontage et de remontage nécessitées par des travaux d'entretien ou de révision effectués par l'assuré dans les lieux spécifiés,
• ou en cours de déplacement dans l'enceinte du "lieu de risque".
Par bris et/ou destruction accidentels, imprévus et fortuits, il faut entendre les dommages résultant :
1 - DE CAUSES INTERNES :
défaut de fonte, d'usinage ou de matière, vice de construction ou de conception,
à l’exclusion de ceux connus ou décelés par le fabriquant, le concepteur ou le distributeur, que cette connaissance soit antérieure ou postérieure à la livraison des biens.
2 - DE CAUSES EXTÉRIEURES :
• accidents dus à l'exploitation, force centrifuge, survitesse, collision, heurt, chocs provoqués par tout élément externe aux objets assurés,
• maladresse des préposés ou des tiers,
• émeutes, mouvements populaires, attentats, actes de terrorisme ou cyber terrorisme
On entend par actes de cyber terrorisme, ceux définis par les articles 421-1 2° et 323-1 à 323-8 du Code pénal , en particulier ceux causés par les logiciels malveillants, les virus et les cryptolockers, par le piratage et les attaques informatiques et attaques par déni de service, ainsi que par les vols de données,
à l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti causés par les actes de cyber terrorisme définis ci-dessus. Sont ainsi exclues les conséquences de la seule atteinte aux données ou de leur perte ou de leur inaccessibilité, sans altération techniquement irréversible du support d’information.
3 - DES FORCES NATURELLES SUIVANTES :
• tempête, ouragan, cyclone,
• inondation due aux débordements de cours d’eau, de rivières, de sources, d’étendues d’eau, de réseaux d’assainissement, ou aux remontées de nappes phréatiques,
• catastrophes naturelles (au sens de l’article L.125-1 du Code des Assurances) en ce qui concerne les biens situés sur le territoire de la France métropolitaine.
4 - D’INCIDENTS D’EXPLOITATION :
• chute de l'objet assuré,
• grippage, dérèglement, vibration,
• mauvais alignement, desserrage de pièces, échauffement mécanique,
• les effets du courant électrique par suite de défaut ou défaillance d'isolant, de surtension ou surintensité, de court-circuit, de formation d’arc lumineux, l’influence de l’électricité atmosphérique,
• défaillance du système de régulation et de protection,
• coup d'eau, coup de bélier, surchauffe localisée non suivie d'explosion, manque d'eau dans les chaudières ou récipients à vapeur.
ARTICLE
Principes généraux
1
ARTICLE
Objet et étendue de l’assurance
2
A - Sont exclus des garanties du présent contrat :
1 - les dommages occasionnés par la guerre étrangère. Il appartient à l’assuré de prouver que le sinistre résulte d’un fait autre que la guerre étrangère ;
2 - les dommages occasionnés par la guerre civile ou l’occupation concertée illégale du lieu de risque tel que défini aux Conditions Particulières du contrat. Il appartient à Inter Mutuelles Entreprises de prouver que le sinistre résulte de l'un de ces événements ;
3 - les dommages étant la conséquence de mise sous séquestre, saisie ou destruction en vertu de règlement de douane, destruction ou confiscation par ordre des autorités civiles ou militaires ;
4 - les dommages occasionnés par les effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de la transmutation de noyaux d'atome ou de la radioactivité ; les sinistres dus aux effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle des particules ainsi que l'aggravation des dommages subis par les machines du fait que ces dernières ont subi un rayonnement radioactif ou de particules ;
5 - les dommages causés aux films utilisés dans les installations à rayons X, à moins que ces dommages ne soient la conséquence directe d'une perte ou d'un dommage indemnisable au titre du présent contrat et causé au magasin contenant les films ;
6 - les dommages causés :
• par un tremblement de terre, une avalanche, une éruption de volcan, l’action des mers des océans, un effondrement, un glissement ou un affaissement de terrain ainsi que par les coulées boueuses qui leur sont consécutives, une sécheresse ou un autre cataclysme, sous réserve en ce qui concerne les biens situés sur le territoire de la France métropolitaine, que cet événement ne soit pas reconnu comme catastrophes naturelles (au sens de l’article L.125-1 du Code des Assurances),
• aux biens assurés situés sur des terrains couverts par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation si les travaux de mise en conformité édictés par ce plan n’ont pas été réalisés dans les 5 ans de sa mise en application ou dans le délai prescrit par le préfet en cas d’urgence.
7 - les dommages dus :
• au creusement ou à l'existence d'un tunnel,
• à l'édification, l'existence ou la rupture d'un barrage ou d'une retenue d'eau,
• à l'écroulement d'ouvrages d'art,
• au creusement, à l’existence ou à l’effondrement d’une mine, carrière, grotte, catacombe, tranchée ou d’un fontis ;
8 - les dommages causés par la pollution de l'atmosphère, des eaux, du sol et/ou par toute atteinte à l'environnement ;
9 - les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l'assuré (ou le représentant légal de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale) ou avec sa complicité ;
10 - les dommages dus à des défauts qui existaient au moment de la souscription du contrat et/ou à des défauts qui se sont révélés en cours de contrat, si ceux-ci étaient connus de l'assuré ou s'il s'agit d'une personne morale, du représentant légal de celle-ci ;
11 - les dommages survenant du fait du maintien ou de la remise en service d'un objet endommagé avant la réparation complète et définitive ou avant que le fonctionnement régulier soit rétabli ;
12 - le coût des réparations provisoires ou de fortune ;
13 - les frais supplémentaires occasionnés par des modifications, perfectionnements ou révisions effec- tués à l'occasion d'un sinistre ;
14 - les dommages provenant d'un défaut de réparation, de précaution indispensable de la part de l'assu- ré ou d'un entretien de la machine ou du matériel ne répondant pas aux spécifications du constructeur ;
15 - les dommages qui sont, en vertu d'un contrat ou de la législation en vigueur, à la charge des fabri- cants, constructeurs, fournisseurs, vendeurs, monteurs ou du bailleur dans le cas de matériels donnés en location ou location-bail. Toutefois, si ceux-ci déclinent leur garantie et/ou responsabilité et si la cause des dommages est couverte par le présent contrat, Inter Mutuelles Entreprises prend en charge le sinistre et exerce elle-même le recours s'il y a lieu ;
16 - les frais exposés pour les travaux d'entretien du bien assuré. Sont considérés comme étant des "travaux d'entretien" :
• le contrôle de sécurité,
• l'entretien préventif,
• la réparation de pannes ou de dommages dus aussi bien au fonctionnement normal qu'au vieillissement et par exemple, à la réparation ou au remplacement d'éléments endommagés ;
17 - les dommages dus à une exploitation ou installation des biens assurés non conforme aux normes des fabricants et fournisseurs, notamment sur la température, l’hygrométrie, la poussière, y compris les dommages ayant pour origine l’utilisation par l’assuré de pièces ou d’accessoires non agréés par le constructeur ;
CONDITIONS GÉNÉRALES 3
ARTICLE
Risques exclus
3
18 - les dommages d'ordre esthétique, les rayures, les égratignures et les écaillements ;
19 - les dommages occasionnés aux machines assurées en raison de la destruction totale ou partielle du bâti- ment les renfermant, due à l'action du vent lorsque celui-ci ne dépassait pas, au moment du sinistre, la vitesse de 100 km/heure ;
20 - les dommages occasionnés aux machines assurées se trouvant en plein air ou situées dans un bâti- ment en cours de construction ou non entièrement clos et couvert ;
21 - les dommages causés aux machines mobiles lorsqu'elles sont en circulation dans ou en dehors de l'enceinte du "lieu de risque" ;
22 - les dommages causés aux machines mobiles ou autres, au cours de leur transport en dehors de l'enceinte du "lieu de risque" ;
B - Sont également exclus de l'assurance :
23 - les dommages dus à l'usure normale et progressive de quelque origine qu'elle soit (mécanique, thermique ou chimique) et ceux provenant de l'effet prolongé de l'exploitation tels que incrustations de rouille, encrassement, entartrement, fentes dans les pistons et culasses des moteurs à combustion interne, oxydation, corrosion, les dommages survenant aux briquetages réfractaires, même s'il y a liai- son entre ces divers dommages et ceux dus à des causes couvertes par l'assurance ;
24 - les dommages :
• aux outils interchangeables et, en général, aux pièces subissant, par leur fonctionnement et/ou par leur nature, une usure nécessitant un remplacement périodique,
• aux courroies de transmission, câbles autres que les conducteurs d'énergie électrique, chaîne, bandes et tapis de quelque nature qu'ils soient, aux batteries d'accumulateurs, aux liquides de toute nature contenus dans les carters, cuves, réservoirs ou radiateurs et aux chemins de roulement des engins à chenille,
• aux parties de machines ou éléments en verre, caoutchouc, bois, matières textiles, plastiques ou synthétiques,
• sauf si ces dommages résultent d'un événement garanti, extérieur à la machine et ayant provoqué la détérioration ou la destruction d'autres parties ou éléments de cette machine ;
25 - les dommages aux instruments de contrôle montés occasionnellement sur les machines ou matériels assurés ;
26 - les dommages subis par les biens assurés à la suite de la prise en masse ou du durcissement des produits ou matières en cours de fabrication ou en cours de traitement ainsi que les dommages à ces produits ou matières ;
27 - les dommages consécutifs à des expérimentations ou essais impliquant des conditions anormales et/ou des surcharges intentionnelles ;
28 - les dommages causés aux pneumatiques, sauf si leur destruction partielle ou totale est la consé- quence d’un bris accidentel de l’objet sur lequel ils sont utilisés ;
29 - les dommages aux moules et modèles ;
30 - les dommages indirects, notamment ceux résultant de privation de jouissance, chômage, ralentisse- ment de la production ou pertes d’exploitation, augmentation du coût de la production ou inexécution de contrats ;
31 - les dommages causés aux objets assurés par un incendie, une explosion ou la chute de la foudre ayant pris naissance dans leur environnement ou dans un objet voisin quelle qu’en soit la distance ainsi que les dommages consécutifs à ces événements tels qu’extinction, démolition, déblaiement.
Toutefois, en ce qui concerne les appareils électriques ou les parties électriques de machines ou de matériels assurés, sont garantis les dommages d’incendie et/ou d’explosion provoqués par la chute de la foudre, y compris l’éclatement d’appareils électriques à bain d’huile, la perte d’huile isolante étant indemni- sable ;
32 - les dommages occasionnés aux machines par l’action directe de l’eau ou de liquides de toute nature extérieurs à ces machines, ainsi que ceux dus :
• à l’humidité ou à la condensation,
• au gel ou au dégel ;
33 - les dommages dus au déclenchement intempestif des installations d’extinction automatiques d’incendie quelles qu’elles soient ;
34 - les pertes ou les dommages dus au vol, à une tentative de vol ou acte de vandalisme ; 35 - les dommages aux fondations et socles en maçonnerie des machines ;
36 - les dommages subis par les logiciels et compléments de programmes utilitaires, autres que les pro- grammes de base fournis par les constructeurs et indispensables au bon fonctionnement du matériel. Sont également exclus les coûts des transformations et/ou améliorations apportées aux programmes de base fournis par le constructeur ainsi que le coût de reconstitution des logiciels et compléments de programmes utilitaires ;
4 CONDITIONS GÉNÉRALES
37 - les dommages causés directement ou indirectement par l’amiante ou tout matériau contenant de l’amiante sous quelque forme et en quelque quantité que ce soit ; sont également exclus les pertes d’exploitation et/ou frais supplémentaires résultant de tels dommages ;
38 - Les actes de malveillance informatique ou de cybercriminalité, ainsi que les dépenses engagées par l’assuré pour en réparer les conséquences, causés au système informatique c’est-à-dire au maté- riel informatique, logiciels, microprogrammes (firmware) et données stockées sur ceux-ci ainsi que les dispositifs d’entrée et de sortie, les périphériques de stockage de données, les équipements et le réseau d’espace de stockage, les équipements mobiles ou les autres installations électroniques de sauvegarde de données associées :
• appartenant, exploité ou loué par l’assuré,
• ou exploité pour les besoins de l’assuré par un prestataire de services informatiques dans le cadre d’un contrat écrit avec l’assuré.
Sont à ce titre formellement exclus du présent contrat :
• les dommages aux données informatisées (personnelles, confidentielles ou d’exploitation) apparte- nant à ou sous le contrôle de l’assuré, qu’elles soient transférées ou stockées chez lui ou chez ses prestataires,
On entend par données informatisées, l’ensemble des informations, contenus, systèmes d’exploita- tion, logiciels applicatifs ou programmes, mémorisés sous forme numérique, quel que soit son sup- port ou son mode de transmission, qui permet à un ordinateur et à un quelconque de ses périphé- riques de fonctionner.
• les pertes d’exploitation que l’assuré pourraient subir suite à l’interruption totale ou partielle de son activité ou a un déni de service,
• tous les frais et/ou dépenses supplémentaires supportés par l’assuré. On entend par :
• acte de cybercriminalité : tout acte, y compris de force ou de violence, ou la menace d’un tel acte, expressément dirigé contre le système informatique de l’assuré, commis à titre individuel ou collectif, dans le but d’accéder de façon non autorisée, d’utiliser sans autorisation, de commettre une attaque par déni de service, ou de transmettre un code malveillant au système informatique de l’assuré,
• acte de malveillance informatique : tout acte commis de manière intentionnelle par un préposé de l’assuré ou par un tiers en utilisant le service des systèmes ou du réseau de l’assuré, consistant à intro- duire des données informatiques ou à altérer ou détruire les données informatiques de l’assuré par :
- utilisation d’un logiciel malveillant,
- sabotage immatériel (hacking),
- attaque par déni de service,
- toute utilisation non autorisée, 39 - les dommages dus :
• à la présence de plomb dans les bâtiments au sein desquels sont situées les machines,
• à des travaux de recherche de la présence de plomb,
• à des travaux de mise en conformité des bâtiments avec la législation sur le plomb,
• à des travaux de destruction ou de neutralisation du plomb ou produits contaminés par le plomb ou contenant du plomb,
• à l’utilisation, fabrication ou commercialisation de produits contenant du plomb, en infraction avec la législation,
ainsi que les pertes d’exploitation et/ou frais supplémentaires en résultant,
40 - les dommages dus aux moisissures apparaissant et/ou présentes dans les bâtiments au sein desquels sont situées les machines, ainsi que les pertes d’exploitation et/ou frais supplémentaires en résultant, sauf :
• si l’apparition des moisissures résulte directement d’un événement dommageable garanti par le contrat (eaux d’extinction d’un incendie, dégât des eaux…),
• et si les moisissures apparaissent moins de 7 jours après la survenance de cet événement dommageable.
CONDITIONS GÉNÉRALES 5
La garantie de la Société est suspendue pendant la durée :
• de l'évacuation des locaux occupés par l'assuré, ordonnée par les autorités ou nécessitée par des faits de guerre ou des troubles civils,
• de l'occupation de ces locaux par des personnes autres que l'assuré ou des personnes autorisées par lui,
• de la réquisition des locaux ou des biens assurés.
1 - FORMATION DU CONTRAT
Le contrat est parfait dès l'accord des parties.
Inter Mutuelles Entreprises peut en poursuivre dès ce moment l'exécution, mais les garanties ne produisent leurs effets que le lendemain à 0 h du jour du paiement effectif de la première cotisation et au plus tôt aux date et heure indiquées aux Conditions Particulières. Les mêmes dispositions s'appliquent à tout avenant au contrat sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.
2 - PRISE D'EFFET DE L'AVENANT RÉSULTANT D'UNE PROPOSITION DU SOUSCRIPTEUR, FAITE PAR LETTRE RECOMMANDÉE, TÉLÉGRAMME, TÉLÉCOPIE OU COURRIER ÉLECTRONIQUE, DE MODIFIER LE CONTRAT.
La proposition de modification du contrat demandée par le souscripteur par lettre recommandée, télégramme, télécopie ou courrier électronique, prend effet aux date et heure indiquées par le souscripteur, mais au plus tôt aux date et heure d’envoi de la lettre recommandée ou du télégramme (celles indiquées sur le cachet apposé par les services postaux), ou aux date et heure de réception de la télécopie ou du courrier électronique.
Inter Mutuelles Entreprises se réserve le droit d'interrompre la garantie dans les 10 jours de la réception de cette proposition : la garantie cesse 10 jours après l’envoi au souscripteur d’une lettre recommandée l’avisant de cette interruption.
0 - XXXXX XX XXXXXXX
Le contrat a une durée d’un an. La première année, il est conclu pour la période comprise entre sa date d’effet et la date d’échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières qui détermine le point de départ de chaque période d'assurance. Sauf convention contraire, il est, à cette échéance, reconduit de plein droit par tacite reconduction d'année en année à moins que le souscripteur ou Inter Mutuelles Entreprises ne fasse usage du droit de résiliation dans les formes et conditions prévues ci-après.
Toutefois, cette faculté de dénonciation ne peut être utilisée à l'expiration de l'exercice de souscription, si la période comprise entre la date d'effet et la date de la première échéance est inférieure à une année complète.
4 - Conformément à l’article L.111-10 du Code des Assurances, le souscripteur peut s’opposer, dès l’entrée en relation ou à tout moment, à l’utilisation du support durable utilisé par Inter Mutuelles Entreprises pour la gestion de la relation contractuelle en vue de revenir à l’utilisation du support papier.
6 CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE
Évacuation occupation réquisition
4
ARTICLE
Formation et durée du contrat
5
Résiliation du contrat
6
ARTICLE
1 - CAS ET CONDITIONS DE RÉSILIATION DU CONTRAT
Les cas et conditions de résiliation du contrat sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
Les références précédées des lettres "L", "R", et "A", correspondent, sauf mention contraire, au Code des Assurances : L : LOI - R : DÉCRET - A : ARRÊTE.
CAS N° | MOTIF DE LA RÉSILIATION | INITIATIVE DE LA RÉSILIATION | DATE DE PRISE D’EFFET DE LA RÉSILIATION | CONDITIONS | TEXTE APPLICABLE |
1 | Opposition au renouvellement par tacite reconduction des garanties du contrat | Souscripteur ou Inter Mutuelles Entreprises | Date d’échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières | Délai de préavis à respecter : • Souscripteur : 2 mois • Inter Mutuelles Entreprises : 2 mois | L.113-12 |
1bis | Envoi de l’avis d’échéance moins de 15 jours avant le début du préavis contractuel de deux mois, ou après cette date | Souscripteur, personne physique ayant souscrit un contrat en dehors de son activité professionnelle | • Date d’échéance indiquée aux Conditions Particulières si la demande est formulée avant celle-ci • Le lendemain de la date figurant sur le cachet de La Poste si la demande est formulée après la date d’échéance | • Envoi par la Société de l’avis d’échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières • Demande de résiliation formulée dans les 20 jours de cet envoi | L.113-15-1 |
2 | • Changement de situation du souscripteur portant sur l’un des éléments suivants : domicile, situation matrimoniale, régime matrimonial, profession • Retraite professionnelle ou cessation définitive d’acti- vité professionnelle | Souscripteur ou Inter Mutuelles Entreprises | 1 mois après notification de la résiliation à l’autre partie | La résiliation doit faire l’objet d’une notification dans le délai de 3 mois suivant l’événement qui la motive | L.113-16 |
3 | Transfert de propriété des biens sur lesquels porte l’assurance | Acquéreur | Dès réception par Inter Mutuelles Entreprises de la notification de résiliation | L’acquéreur ne peut plus résilier s’il a réglé la cotisation réclamée pour l’échéance suivant l’aliénation | L.121-10 |
Inter Mutuelles Entreprises | 10 jours après notification de la résiliation à l’acquéreur | Inter Mutuelles Entreprises dispose d’un délai de 3 mois pour résilier le contrat à compter du moment où l’acquéreur a demandé le transfert du contrat à son nom | |||
4 | Sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire de l’entreprise assurée | Inter Mutuelles Entreprises | De plein droit après mise en demeure de s’exprimer sur la poursuite du contrat adressée à l’administrateur, à l’entreprise assurée ou au liquidateur, restée plus d’un mois sans réponse | Envoi préalable d’une lettre recommandée avec accusé de réception | L.622-13 L.627-2 L.641-10 du Code du Commerce |
Administrateur, débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire ou liquidateur | Dès réception par Inter Mutuelles Entreprises de la notification de résiliation | ||||
5 | • Majoration résultant de la révision de la cotisation annuelle • Majoration des franchises autres que celle applicable à la garantie des Catastrophes Naturelles | Souscripteur | 30 jours après que le souscripteur a notifié la résiliation à Inter Mutuelles Entreprises | Le souscripteur dispose de 30 jours à compter de la réception de l’avis d’échéance pour demander la résiliation du contrat à Inter Mutuelles Entreprises | Article 7-2 des Conditions Générales |
6 | Diminution du risque | Souscripteur | 30 jours après que le souscripteur a notifié la résiliation à Inter Mutuelles Entreprises | Inter Mutuelles Entreprises doit avoir refusé de réduire la cotisation en proportion de la diminution du risque | L.113-4 |
7 | Résiliation par Inter Mutuelles Entreprises d’un autre contrat du souscripteur après sinistre | Souscripteur | 1 mois après que le souscripteur a notifié la résiliation à Inter Mutuelles Entreprises | Inter Mutuelles Entreprises doit avoir préalablement résilié après sinistre un autre des contrats du souscripteur | R. 113-10 |
8 | Décès du souscripteur | Inter Mutuelles Entreprises | 10 jours après notification de la résiliation à l’héritier | Inter Mutuelles Entreprises dispose d’un délai de 3 mois pour résilier le contrat à compter du moment où l’héritier en a demandé le transfert à son nom | L. 121-10 |
Héritier | Dès que l’héritier aura notifié la résiliation à Inter Mutuelles Entreprises | L’héritier ne peut plus résilier s’il a réglé la cotisation réclamée pour une échéance suivant le décès | |||
9 | Non-paiement de la cotisation | Inter Mutuelles Entreprises | 40 jours après l’envoi de la lettre recommandée de mise en demeure (article L.113-3) ou, lorsque cette lettre ne prévoit pas la résiliation du contrat, le jour de l’envoi d’une nouvelle lettre recommandée destinée à notifier la résiliation du contrat pour non-paiement | Envoi préalable d’une lettre recommandée de mise en demeure | L. 113-3 |
CONDITIONS GÉNÉRALES
Inter Mutuelles Entreprises
7
CAS N° | MOTIF DE LA RÉSILIATION | INITIATIVE DE LA RÉSILIATION | DATE DE PRISE D’EFFET DE LA RÉSILIATION | CONDITIONS | TEXTE APPLICABLE |
10 | Aggravation du risque | Inter Mutuelles Entreprises | 10 jours après qu’Inter Mutuelles Entreprises aura notifié au souscripteur la résiliation ou 30 jours après qu’Inter Mutuelles Entreprises aura envoyé la propo- sition d’un nouveau montant de cotisation au souscripteur, si ce dernier ne donne pas suite à cette proposition | Aggravation de l’un des éléments du risque mentionnés sur la proposition d’assurance comme indiqué à l’article 9 des Conditions Générales | L. 113-4 |
11 | Réticence ou inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat | Inter Mutuelles Entreprises | 10 jours après qu’Inter Mutuelles Entreprises a notifié la résiliation au souscripteur | Réticence ou fausse déclaration ayant eu pour effet de modifier l’opinion qu’Inter Mutuelles Entreprises s’était faite du risque | L. 113-8 L. 113-9 |
12 | Survenance d’un sinistre | Inter Mutuelles Entreprises | 1 mois après qu’Inter Mutuelles Entreprises a notifié la résiliation au souscripteur | Inter Mutuelles Entreprises ne pourra plus résilier, si, passé le délai d’un mois après connaissance du sinistre, Inter Mutuelles Entreprises a accepté le paiement d’une cotisation pour une période postérieure à ce sinistre | R. 113-10 |
13 | Perte ou destruction totale du bien assuré résultant d’un événement non garanti | De plein droit | Le jour de la perte | L. 121-9 | |
14 | Réquisition des biens assurés | De plein droit | Date de la dépossession des biens | L. 160-6 |
2 - FORME ET DÉLAIS DE LA RÉSILIATION
A - La résiliation à l'initiative du souscripteur, de l'héritier, de l'acquéreur, de l'administrateur ou du débiteur après avis conforme du mandataire judiciaire ou liquidateur, est notifiée à Inter Mutuelles Entreprises :
• soit par lettre recommandée ; le délai de préavis est décompté à partir de la date d'envoi de cette lettre dans le cas numéro 1. Dans les autres cas, le délai commence à courir le jour de la première présentation par les services postaux de la lettre recommandée,
• soit par une déclaration faite contre récépissé au Siège de la Société ou chez son représentant, dans l'une de ses Agences. Le délai est alors décompté à partir du jour de la déclaration.
B - La résiliation à l'initiative d’Inter Mutuelles Entreprises est notifiée par lettre recommandée (avec accusé de réception dans le cas numéro 2) adressée au souscripteur, à sa dernière adresse postale notifiée à Inter Mutuelles Entreprises.
Dans le cas numéro 4, la résiliation interviendra automatiquement un mois après l’envoi d’une mise en demeure de s’exprimer sur la suite du contrat et restée sans réponse ; le juge-commissaire peut néanmoins impartir à l’administrateur, au débiteur ou au liquidateur un délai plus court ou accorder une prolongation, ne pouvant excéder 2 mois, pour prendre parti.
Les délais de préavis et de résiliation seront décomptés, sauf dans les cas n°1 et 9, à partir de la date de première présentation de la lettre recommandée par les services postaux à la dernière adresse postale notifiée par le souscripteur.
Dans le cas numéro 1, le délai de préavis sera décompté à partir de la date d'envoi de cette lettre recommandée.
Dans le cas numéro 9, la résiliation interviendra à la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant cette résiliation, sauf si celle-ci est annoncée dans la lettre recommandée valant mise en demeure de régler la cotisation impayée. Dans ce dernier cas, la résiliation interviendra automatiquement 40 jours après l'envoi de cette lettre recommandée de mise en demeure.
3 - RÉSILIATION EN COURS DE PÉRIODE D’ASSURANCE
A - Inter Mutuelles Entreprises a droit au paiement de la cotisation couvrant la période antérieure à la résiliation.
B - Elle a droit également de réclamer ou de conserver la fraction de cotisation couvrant la période postérieure à la résiliation lorsqu'elle est consécutive au non-paiement de cotisation.
Dans les autres cas, Inter Mutuelles Entreprises remboursera la fraction de cotisation postérieure à la résiliation, lorsque cette cotisation aura été payée d'avance.
8 CONDITIONS GÉNÉRALES
4 - RÉDUCTION DE GARANTIES
En cours de contrat, les parties ont la possibilité de faire cesser une ou plusieurs des garanties dissociables prévues au contrat.
La demande doit être présentée au moins 2 mois avant l'échéance principale du contrat par lettre recommandée, télégramme, télécopie ou courrier électronique. Elle ne nécessite pas la régularisation d'un avenant, la lettre recommandée (ou télégramme, télécopie, courrier électronique) du souscripteur ou d’Inter Mutuelles Entreprises faisant foi.
L'exclusion de la ou des garanties concernées prend effet le jour de l'échéance principale. Dans ce cas, le montant de la cotisation est modifié à l'échéance suivant le tarif en vigueur. La nouvelle cotisation suit les dispositions des articles 7 et 8.
1 - DÉTERMINATION ET PÉRIODICITÉ
La cotisation est annuelle.
Le souscripteur doit payer à Inter Mutuelles Entreprises la cotisation appelée, qui intègre :
• ses accessoires, notamment les frais de gestion annuels du contrat,
• les impôts et taxes établis sur les contrats d'assurance.
2 - RÉVISION DE LA COTISATION ANNUELLE
Inter Mutuelles Entreprises peut, indépendamment des dispositions de l’article 8, réviser au premier jour de chaque année civile :
• le tarif applicable aux risques garantis : la cotisation annuelle est alors modifiée dans la même proportion,
• le montant des franchises (sauf celle applicable à la garantie des Catastrophes naturelles).
Le nouveau tarif ainsi que les nouveaux montants de franchise s'appliquent à l'échéance annuelle indiquée aux Conditions Particulières ou dès le jour de l'avenant en cas de modification du contrat.
L'avis de modification portant mention des nouvelles cotisations et franchises est présenté au souscripteur, dans les formes habituelles.
Le souscripteur peut résilier le contrat (cas n° 5 de l'article 6) :
a) en cas de majoration consécutive à la révision de la cotisation annuelle, sauf si l'augmentation de cette cotisation résulte :
• d'une modification décidée par les Pouvoirs Publics, des bases de tarification applicables à la garantie des Catastrophes naturelles,
• ou de l'adaptation annuelle de la cotisation (variation en fonction de l'indice des Risques Industriels) telle que prévue à l'article 8,
b) en cas de majoration des franchises, sauf en ce qui concerne l'augmentation de la franchise applicable à la garantie des Catastrophes naturelles.
Le prorata de cotisation afférent à la période de garantie allant jusqu'à la date de résiliation est alors calculé sur l'ancien tarif et demeure exigible.
En cas de survenance d'un sinistre pendant la période allant jusqu'à la date de résiliation, la majoration de la franchise ne sera pas appliquée.
À défaut de résiliation, les nouvelles cotisations et franchises sont considérées acceptées par le souscripteur.
3 - PAIEMENT
La cotisation annuelle est payable d'avance.
Elle peut cependant être réglée en plusieurs fractions aux dates et selon les modalités prévues aux Conditions Particulières du contrat. Ce fractionnement ne concerne que le paiement et ne remet pas en cause le caractère annuel de la cotisation.
À défaut de paiement d'une cotisation ou d'une fraction de cotisation, Inter Mutuelles Entreprises peut dans les conditions et délais prévus par l'article L.113-3 du Code des Assurances suspendre la garantie et éventuellement, résilier le contrat (cas n° 9 de l'article 6), les frais engendrés par l’envoi de la lettre recommandée étant alors à la charge du souscripteur.
Les sommes assurées ou limites de garantie, les franchises (sauf en ce qui concerne les Catastrophes naturelles) ainsi que les cotisations nettes correspondantes varient dans les conditions ci-après en fonction de l'indice des risques industriels dit ATI-RI (Assurance du Traitement de l’Information - Risques Industriels) publié trimestriellement par l'APSAD (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance Dommages) ou par l'organisme qui lui serait substitué ou en fonction de tout autre indice indiqué ou défini aux Conditions Particulières.
Leur montant initial est obligatoirement et automatiquement modifié à compter de chaque échéance annuelle,proportionnellement à la variation constatée entre la plus récente valeur de l'indice applicable au contrat connue lors de la souscription dudit contrat ou du dernier avenant (dit indice de base) et la plus récente valeur de ce même indice connue deux mois avant le premier jour du mois de l'échéance (dit indice d'échéance et indiqué sur l'avis d'échéance).
Si cette valeur n'était pas publiée dans les 4 mois suivant la publication de la valeur précédente, elle serait remplacée par une valeur établie dans le plus bref délai par un expert désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance de Rouen à la requête et aux frais d’Inter Mutuelles Entreprises.
En cas de sinistre, les indemnités sont réglées sur la base du dernier indice appliqué à la dernière échéance principale de cotisation.
CONDITIONS GÉNÉRALES 9
ARTICLE
Cotisations
7
ARTICLE
Adaptation des cotisations,
franchises et garanties
8
1 - À LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT
Le présent contrat est établi d'après les réponses faites par le souscripteur aux questions posées par Inter Mutuelles Entreprises sur la proposition d'assurance et la cotisation fixée en conséquence.
Le souscripteur doit ainsi préciser sur la proposition d'assurance, sous peine des sanctions prévues à l'article 14, la valeur de remplacement à neuf au jour de la souscription du contrat, de sa machine, de son appareil ou de son installation. Par valeur de remplacement à neuf, il convient d'entendre le prix catalogue constructeur, avant remise, de ladite machine ou du modèle de remplacement, majoré des frais d'emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage, d'essai et s'il y a lieu, des droits de douane et des taxes non récupérables.
Le souscripteur doit en outre, répondre aux autres questions posées par Inter Mutuelles Entreprises concernant les circons- tances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'elle prend en charge et préciser notamment :
A - en ce qui concerne le souscripteur :
• s'il est propriétaire, locataire à titre gratuit ou onéreux, dépositaire de la machine, appareil ou installation faisant l'objet de la proposition d'assurance ou si le bien assuré a été acquis en crédit-bail,
• s'il donne en location à titre gratuit ou onéreux ou s'il confie à un tiers tout ou partie de ces biens,
• toute renonciation à recours contre un responsable ou garant,
• s'il a été titulaire auprès d'un autre assureur, d'un contrat couvrant les mêmes risques et qui aurait été résilié pour sinistre(s) au cours des 3 années qui précèdent la souscription du présent contrat.
B - en ce qui concerne chaque machine, appareil ou installation :
• sa date de fabrication ou de construction,
• ses caractéristiques d'origine et les modifications qui ont pu y être apportées,
• son état et ses défauts,
• son lieu d'utilisation,
• ses conditions d'installation et d'utilisation,
• son numéro de série.
0 - XX XXXXX XX XXXXXXX
Le souscripteur doit déclarer à Inter Mutuelles Entreprises, par lettre recommandée avec accusé de réception ou télégramme, télécopie, courrier électronique :
• toute modification à l'une des circonstances indiquées au § 1 précédent,
• toute modification à l'une des circonstances spécifiées aux Conditions Particulières du contrat, concernant les éléments propres au risque assuré.
Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait du souscripteur et dans les autres cas, dans un délai de 8 jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
Lorsque cette modification constitue :
• une aggravation du risque au sens de l'article L.113-4 du Code des Assurances, Inter Mutuelles Entreprises peut dans les conditions fixées par cet article soit résilier le contrat, soit proposer au souscripteur un nouveau montant de cotisation. En cas de refus par le souscripteur de la nouvelle cotisation, Inter Mutuelles Entreprises sera en droit de résilier le contrat (cas n° 10 de l'article 6).
• une diminution du risque, Inter Mutuelles Entreprises diminuera la cotisation en conséquence. À défaut, le souscripteur pourra résilier le contrat dans les conditions prévues au cas n° 6 de l'article 6.
3 - AUTRES ASSURANCES
Au cas où les risques garantis par le présent contrat seraient ou viendraient à être couverts par une autre assurance, le souscripteur doit faire connaître immédiatement à Inter Mutuelles Entreprises (conformément aux dispositions de l'article L.121-4 du Code des Assurances) le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer les condi- tions et montants de la garantie.
La présente assurance produit ses effets dans les limites de garantie du contrat suivant les dispositions de l'article L.121-4 précité.
Il est précisé que la visite de risque par un représentant d’Inter Mutuelles Entreprises ne dispense pas le souscrip- teur des obligations de déclarations visées aux § 1 à 3 ci-dessus.
4 - SANCTIONS
En cas de réticence ou de déclaration intentionnellement fausse, d'omission ou de déclaration inexacte par le souscripteur d'éléments du risque qui devaient être déclarés, le souscripteur peut se voir opposer les sanctions prévues par le Code des Assurances :
• en cas de mauvaise foi : nullité du contrat (article L.113-8),
• lorsque la mauvaise foi n'est pas établie : réduction des indemnités (article L. 113-9).
La résiliation du contrat motivée par une réticence ou une inexactitude dans la déclaration du risque n'implique pas renonciation d’Inter Mutuelles Entreprises à se prévaloir des sanctions visées ci-avant (cas n° 11 de l'article 6).
Le souscripteur peut également, en cas de retard dans la déclaration de circonstances nouvelles aggra- vant les risques ou en créant de nouveaux, encourir la déchéance de son droit à garantie, si ce retard a été à l'origine d'un préjudice pour Inter Mutuelles Entreprises et ne résulte pas d'un cas fortuit ou de force majeure.
10 CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE
Déclarations à la souscription et en cours de
contrat Sanctions
9
1 - L'assuré doit faire à Inter Mutuelles Entreprises la déclaration de chaque sinistre au plus tard dans les cinq jours ouvrés où il en a eu connaissance, sous peine de déchéance.
S'il s'agit d'un vol et dans l'hypothèse où cette garantie aurait été souscrite et prévue en conséquence, aux Conditions Particulières du contrat, le délai est ramené à deux jours ouvrés et l'assuré est tenu de déposer une plainte auprès des autorités locales de police dans les douze heures qui suivent la consta- tation du vol et d'en adresser le récépissé à Inter Mutuelles Entreprises.
S'il s'agit d'une catastrophe naturelle et concernant les biens situés sur le territoire de la France métro- politaine, le délai est porté à 10 jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
Toutefois, la déchéance ne peut être opposée à l'assuré que si Inter Mutuelles Entreprises établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure (article L.113-2 du Code des Assurances).
2 - Cette déclaration doit être faite par écrit, de préférence par lettre recommandée ou verbalement contre récépissé, au Siège de la Société ou chez son représentant, dans l'une de ses Agences.
L'assuré doit prendre toutes mesures propres à réduire le coût du sinistre et fournir à Inter Mutuelles Entreprises
tous les renseignements nécessaires à la constatation du dommage et à la détermination de son montant.
Il doit en outre :
A - indiquer dans sa déclaration ou en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais :
• la date et les circonstances du sinistre,
• ses causes connues ou présumées,
• la nature et le montant approximatif des dommages,
• les garanties souscrites sur les mêmes risques auprès d'autres assureurs,
• s'il en a eu connaissance, le nom et l'adresse de l'auteur du sinistre ou de la personne civilement responsable et s'il y a lieu, des témoins,
B - communiquer sur simple demande d’Inter Mutuelles Entreprises tous documents nécessaires à l'expertise et en parti- culier, lui fournir dans le délai de 20 jours (5 jours en cas de vol) un état estimatif certifié sincère et signé de lui des biens endommagés, détruits, volés ou sauvés,
- informer Inter Mutuelles Entreprises de la récupération des biens volés,
C - faciliter toutes investigations aux enquêteurs et experts d’Inter Mutuelles Entreprises.
L'assuré ne pourra entreprendre une réparation quelconque d’une machine accidentée qu'après avoir avisé Inter Mutuelles Entreprises et en avoir reçu l'autorisation par lettre, télégramme, télécopie ou courrier électronique (cette autorisation devant être délivrée dans un délai maximum de huit jours à compter de celui où Inter Mutuelles Entreprises a été avisée). Il devra prendre les mesures nécessaires pour permettre les constatations utiles ; en particulier, toutes pièces endommagées ou néces- sitant un remplacement seront conservées à la disposition d’Inter Mutuelles Entreprises.
Il est précisé que l'autorisation de procéder aux réparations n'oblige pas Inter Mutuelles Entreprises à prendre en charge le sinistre si les constatations ultérieures démontrent que celui-ci ne se trouve pas couvert aux termes du présent contrat.
Faute par l'assuré ou le souscripteur de se conformer aux obligations prévues ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure, Inter Mutuelles Entreprises est en droit de lui réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce manquement peut lui causer.
Sanction en cas de déclarations ou manœuvres frauduleuses :
Si de mauvaise foi, le souscripteur fait de fausses déclarations, dissimule ou soustrait tout ou partie des biens assurés ou des pièces pouvant faciliter l'évaluation du dommage, en exagère le montant, ne déclare pas l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques, emploie comme justification des documents inexacts ou use de moyens frauduleux, omet de porter à la connaissance d’Inter Mutuelles Entreprises la récupération des biens volés, il est déchu de tout droit à indemnité pour le sinistre en cause, la déchéance étant indivisible entre les différents articles du contrat.
L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'assuré, elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles estimées au jour du sinistre.
La somme assurée ne pouvant être considérée comme preuve de l'existence et de la valeur au moment du sinistre des biens sinistrés, l'assuré est tenu d'en justifier, par tous moyens et documents en son pouvoir, ainsi que de l'importance des dommages.
1 - SINISTRE TOTAL
Une machine est considérée comme ayant subi un sinistre total lorsque le montant des frais de réparation est au moins égal à sa valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, déduction faite du montant de la vétusté qui sera fixée à dire d'expert. Le montant de l'indemnité avant déduction de la valeur de sauvetage et de la franchise est alors égal à la valeur ainsi déterminée sans toutefois pouvoir en aucun cas, dépasser la valeur de remplacement à neuf indiquée, pour cette machine, aux Conditions Particulières.
CONDITIONS GÉNÉRALES 11
ARTICLE
Obligations de
l’assuré en cas de sinistre
10
ARTICLE
Détermination du montant des dommages
11
2 - SINISTRE PARTIEL
Le montant des dommages ne constituant pas un sinistre total est apprécié au jour du sinistre. Il comprend les frais de remise en état, le coût normal des pièces de remplacement et fournitures, sans application de vétusté (sauf en ce qui concerne les éléments énumérés aux § 3-D et 3-E du présent article ainsi qu'aux articles 12 et 13 ci-après), le montant de la main-d’œuvre déterminé au tarif des heures normales, (même si les travaux ont été effectués en heures supplémentaires de jour ou de nuit, dimanches ou jours fériés), les frais de démontage et remontage, de transport au tarif minimum en vigueur et, éventuellement les frais de douane.
3 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Il est précisé que :
A - les travaux en heures supplémentaires de jour ou de nuit, dimanches ou jours fériés, ainsi que les transports en grande vitesse, ne seront pris en charge par Inter Mutuelles Entreprises que dans la mesure où l'assurance en aura été stipulée aux Conditions Particulières du contrat,
B - en ce qui concerne les réparations effectuées à l'étranger, les taux de salaires horaires qui serviront de base au calcul de l'indemnité ne pourront en aucun cas excéder ceux en vigueur en France au jour du sinistre au tarif des heures normales,
C - en cas d'impossibilité de remplacer une pièce ou une partie de l'installation sinistrée (le matériel assuré n'étant plus fabriqué ou les pièces de rechange n'étant plus disponibles pour quelque cause que ce soit) Inter Mutuelles Entreprises n'est tenue qu'à l'indemnisation des parties détruites qui seront évaluées à dire d'expert,
Toutes les conséquences directes ou indirectes de l’absence de pièces de rechange restent à la charge de l’assuré.
D - en cas de sinistre partiel atteignant les machines électriques, il est appliqué sur le montant total des dommages subis par les enroulements une dépréciation annuelle fixée à dire d'expert, sans pouvoir être inférieure à 3 % par an, avec un maximum de 80 %,
E - en cas de sinistre partiel atteignant un moteur à gaz, à pétrole, à explosion, à combustion interne ou un compresseur, il est appliqué sur le montant total des dommages subis par les culasses, pistons, chemises, vilebrequins et cous- sinets, une vétusté fixée à dire d'expert, sans pouvoir être inférieure à 10 % par an à dater de la mise en service ou du dernier remplacement, avec un maximum de 80 %.
1 - TUBES ET SOUPAPES DE MATÉRIELS ET APPAREILS D'ÉLECTROTHÉRAPIE
En cas de sinistre total ou partiel, il est fait application en ce qui concerne les tubes et soupapes des matériels ou appareils d'électrothérapie, d'une vétusté forfaitaire fixée comme suit :
A - Vétusté forfaitaire concernant :
• les tubes à annoncé fixe et tubes générateurs de rayons X à anode tournante sans compteur pour appareils de diagnostic,
• les tubes générateurs de rayons X et soupapes pour radiothérapie superficielle et de contact,
• les tubes d'amplificateurs.
Âge (mois) | Vétusté en % |
< 18 | 0 |
> ou = à 18 et < 20 | 10 |
> ou = à 20 et < 23 | 20 |
> ou = à 23 et < 26 | 30 |
> ou = à 26 et < 30 | 40 |
> ou = à 30 et < 34 | 50 |
> ou = à 34 et < 40 | 60 |
> ou = à 40 et < 46 | 70 |
> ou = à 46 et < 52 | 80 |
> ou = à 52 et < 60 | 90 |
> ou = à 60 | 100 |
12 CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE
Dispositions spéciales concernant
les matériels à usage médical
12
B - Vétusté forfaitaire concernant les soupapes pour appareils de diagnostic
Âge (mois) | Vétusté en % |
< 33 | 0 |
> ou = à 33 et < 36 | 10 |
> ou = à 36 et < 39 | 20 |
> ou = à 39 et < 42 | 30 |
> ou = à 42 et < 45 | 40 |
> ou = à 45 et < 48 | 50 |
> ou = à 48 et < 51 | 60 |
> ou = à 51 et < 54 | 70 |
> ou = à 54 et < 57 | 80 |
> ou = à 57 et < 60 | 90 |
> ou = à 60 | 100 |
C - Vétusté forfaitaire concernant les tubes générateurs de rayons X à anode tournante avec compteur plombé pour appareils de diagnostic
Nombre de radiographies | Vétusté en % |
< 10 000 | 0 |
> ou = à 10 000 et < 12 000 | 10 |
> ou = à 12 000 et < 14 000 | 20 |
> ou = à 14 000 et < 16 000 | 30 |
> ou = à 16 000 et < 19 000 | 40 |
> ou = à 19 000 et < 22 000 | 50 |
> ou = à 22 000 et < 26 000 | 60 |
> ou = à 26 000 et < 30 000 | 70 |
> ou = à 30 000 et < 35 000 | 80 |
> ou = à 35 000 et < 40 000 | 90 |
> ou = à 40 000 | 100 |
D - Vétusté forfaitaire concernant les tubes générateurs de rayons X et soupapes pour radiothérapie en profondeur
Nbre d’heures de fonctionnement (1) | Âge (mois) (1) | Vétusté en % |
< 400 | < 18 | 0 |
> ou = à 400 et < 500 | > ou = à 18 et < 22 | 10 |
> ou = à 500 et < 600 | > ou = à 22 et < 26 | 20 |
> ou = à 600 et < 700 | > ou = à 26 et < 30 | 30 |
> ou = à 700 et < 800 | > ou = à 30 et < 35 | 40 |
> ou = à 800 et < 900 | > ou = à 35 et < 40 | 50 |
> ou = à 900 et < 1 000 | > ou = à 40 et < 45 | 60 |
> ou = à 1 000 et < 1 100 | > ou = à 45 et < 50 | 70 |
> ou = à 1 100 et < 1 200 | > ou = à 50 et < 55 | 80 |
> ou = à 1 200 et < 1 300 | > ou = à 55 et < 60 | 90 |
> ou = à 1 300 | > ou = à 60 | 100 |
(1) Est retenue la valeur la moins élevée et en conséquence, la plus favorable à l'assuré. |
CONDITIONS GÉNÉRALES 13
2 - TOMOGRAPHES ÉLECTRONIQUES
En ce qui concerne les tomographies électroniques,
sont formellement exclus de l’assurance les pertes ou dommages résultant d’une défaillance des différents éléments et parties constitutives, sauf s’il est prouvé qu’ils ont été causés par l’action d’un phénomène extérieur à l’installation ou par un incendie ayant pris naissance dans l’installation.
Par dérogation aux barèmes de vétusté visés au § 1 ci-avant, il est fait application en cas de sinistre partiel ou total, en ce qui concerne les tubes installés dans les tomographes électroniques, d'une vétusté fixée comme suit :
A - Tubes à rayons X
Avec compteurs d’heures de fonctionnement (bras d’anodes fixes) Heures de fonctionnement jusqu’à : | Avec compteurs d’analyse (bras d’anodes tournants) Nombres d’analyses jusqu’à : | Vétusté en % |
400 | 10 000 | 0 |
440 | 11 000 | 10 |
480 | 12 000 | 20 |
520 | 13 000 | 30 |
600 | 15 000 | 40 |
720 | 18 000 | 50 |
840 | 21 000 | 60 |
960 | 24 000 | 70 |
1 080 | 27 000 | 80 |
1 200 | 30 000 | 90 |
> 1 200 | > 30 000 | 100 |
B - Tubes de stabilisation de tension
Durée de fonctionnement en mois jusqu’à : | Vétusté en % |
36 | 0 |
39 | 10 |
41 | 20 |
44 | 30 |
47 | 40 |
49 | 50 |
52 | 60 |
55 | 70 |
57 | 80 |
60 | 90 |
> 60 | 100 |
3 - APPAREILS ÉCHOGRAPHIQUES
En cas de sinistre partiel atteignant un appareil échographique, il est fait application en ce qui concerne les sondes, d’une vétusté fixée à dire d’expert, sans qu’elle puisse toutefois excéder 80 %.
4 - ENDOSCOPES
En cas de sinistre partiel atteignant un endoscope, il est fait application y compris en ce qui concerne les fibres optiques, d’une vétusté fixée à dire d'expert, sans qu’elle puisse toutefois excéder 80 %.
14 CONDITIONS GÉNÉRALES
Lorsque le contrat d'assurance garantit un matériel d'occasion, il est fait application en cas de sinistre, des modalités d'indem- nisation suivantes :
0 - XX XXX XX XXXXXXXX TOTAL
Le matériel est considéré comme ayant subi un sinistre total lorsque le montant des frais de réparation est au moins égal à sa valeur de remplacement par un matériel identique ou de performance similaire évalué à son prix de vente sur le marché de l’occasion.
Le montant de l'indemnité, avant déduction de la valeur de sauvetage et de la franchise est alors égal à la valeur ainsi déterminée sans toutefois pouvoir en aucun cas, dépasser la valeur d'assurance indiquée aux Conditions Particulières du contrat.
0 - XX XXX XX XXXXXXXX PARTIEL
En cas de sinistre partiel, il est fait application, par dérogation à l'article 11-2, d’une vétusté fixée à dire d'expert, sur les pièces et la main-d'œuvre.
Cette vétusté tient notamment compte de l’ancienneté de la machine, de son usage et de son entretien. Les autres dispositions prévues à l'article 11 et notamment celles visées au § 3-C demeurent applicables.
0 - XXXXXXXXXX XX XX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX
Par dérogation aux dispositions de l'article L.121-5 du Code des Assurances, il est fait abrogation de la règle proportionnelle, la garantie étant acquise jusqu'à concurrence des sommes assurées prévues au contrat.
Cependant, lorsque l’assurance est acquise pour une catégorie de matériels, sans que ces matériels soient désignés exhausti- vement au contrat, la règle proportionnelle est abrogée à condition que le capital assuré au titre de la catégorie concernée représente au jour du sinistre au moins 80 % de la valeur à neuf de remplacement de l’ensemble des matériels appartenant à cette catégorie.
2 - SAUVETAGE
L'assuré ne peut faire aucun délaissement des biens garantis. Le sauvetage reste dans tous les cas sa propriété.
La valeur du sauvetage correspond à celle, au jour du sinistre, des débris et des pièces encore utilisables d'une manière quelconque ou considérées comme vieilles matières.
3 - MONTANT DE L'INDEMNITÉ
Il est déduit du montant des dommages, tel que défini aux articles 11, 12 et 13, la valeur du sauvetage. La somme ainsi obtenue, diminuée du montant de la franchise prévue à l'article 16 constitue, sous réserve des dispositions du § 1 du présent article, l'indemnité de sinistre due à l'assuré.
Si les dommages ne sont pas évalués de gré à gré, une expertise amiable contradictoire est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties.
Chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord, ils s’adjoignent un troisième expert ; les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désigna- tion est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel le sinistre s’est produit, sur assignation en référé émanant de la partie la plus diligente.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son expert et prend en charge la moitié des honoraires du tiers-expert et des frais de sa nomination.
L'assuré conservera dans tous les cas à sa charge une franchise dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières du contrat.
Toutefois, en cas de sinistre atteignant simultanément plusieurs machines, seule la franchise la plus élevée sera déduite du montant total des dommages.
CONDITIONS GÉNÉRALES 15
ARTICLE
Dispositions spéciales concernant les matériels d’occasion
ARTICLE
Détermination du montant de l’indemnité
14
ARTICLE
Expertise
15
ARTICLE
Franchise
16
13
Le paiement de l’indemnité est effectué dans les trente jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire s'il y a lieu, déduction faite le cas échéant, des acomptes versés.
Ce délai ne court que du jour où l'assuré a justifié de ses qualités à recevoir l'indemnité et en cas d'opposition, du jour de la mainlevée ou de l'autorisation de payer.
• Cas du matériel acquis par l'assuré en crédit-bail ou à crédit
Lorsque le matériel assuré a été acquis par crédit-bail ou crédit et que l'existence du contrat de financement correspondant a été portée à la connaissance d’Inter Mutuelles Entreprises, aucun règlement ne pourra être effectué en cas de sinistre, avant que la société de financement n'en soit informée et que lui soient versées, dans la limite de l'indemnité due par Inter Mutuelles Entreprises, les sommes restant dues.
• Cas du matériel dont le souscripteur n'est pas propriétaire
Lorsque le contrat est souscrit par le souscripteur tant pour son compte que pour celui du propriétaire du matériel, Inter Mutuelles Entreprises s'engage en cas de sinistre, à verser, sauf désistement, l'indemnité contractuelle audit propriétaire.
1 - SUBROGATION
Inter Mutuelles Entreprises est subrogée aux termes de l'article L. 121-12 du Code des Assurances jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par elle, dans les droits et actions de l'assuré contre tous responsables du sinistre.
2 - RENONCIATION
Si Inter Mutuelles Entreprises a renoncé à son recours contre l'auteur responsable du dommage, Inter Mutuelles Entreprises
conserve son action contre l'assureur de celui-ci s'il garantit le risque dans son contrat.
0 - XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX
Cette procédure est décrite à l’annexe I. des présentes Conditions Générales.
Toute action dérivant du présent contrat, qu’il s’agisse de sa validité ou de son exécution, est prescrite pour deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles
L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du Code des Assurances.
Toutefois, ce délai ne court :
1 - en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance, 2 - en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription peut être interrompue :
• par l’une des causes ordinaires, notamment :
- la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier (article 2240 du Code Civil),
- une demande en justice, même en référé, même portée devant une juridiction incompétente ou annulée par l’effet d’un vice de procédure (article 2241 du Code Civil),
- un acte d’exécution forcée (article 2244 du Code Civil),
• ainsi que dans les cas suivants :
- la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre,
- l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par notre Société à vous-même en ce qui concerne le paiement des cotisations ou, par vous-même à notre Société en ce qui concerne le règlement des indemnités.
Les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription biennale, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Sa date et son heure d'envoi sont celles indiquées sur le cachet apposé par les services postaux.
16 CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE
Paiement de l’indemnité
17
ARTICLE
Subrogation Renonciation Traitement des réclamations
18
ARTICLE
Prescription
19
ARTICLE
Lettre recommandée ou télégramme
20
CHAPITRE II
MULTIRISQUES BRIS DE MACHINE
L'extension facultative de garantie "Multirisques Bris de machines" ci-dessous visée, est acquise à l'assuré moyennant supplément de cotisation et mention expresse aux Conditions Particulières de son contrat.
Cette extension de garantie demeure régie, sauf précision contraire, par l’ensemble des dispositions du Chapitre I y compris les exclusions générales définies à l’article 3 A- et B-.
Au titre de cette extension, sont couverts dans les conditions ci-après et en complément des garanties prévues au Chapitre I des présentes Conditions Générales, les dommages subis par les machines désignées aux Conditions Particulières du contrat, lorsque ceux-ci résultent d'un incendie, d'une explosion, d'une chute de la foudre, d'un dégât des eaux ou d'un vol.
Sont garantis les dommages subis par les machines assurées causés par l'incendie, l'explosion ou la chute de la foudre ayant pris naissance dans leur environnement ou dans un objet voisin quelle qu'en soit la distance ainsi que les dommages consécutifs à ces événements tels qu'extinction, démolition et déblaiement.
Sont exclus les dommages résultant de la seule action de la chaleur.
Sont couverts les dommages occasionnés aux machines assurées :
1 - consécutifs à des fuites d'eau, ruptures, débordements, engorgements accidentels provenant de conduites d'alimentation ou d'évacuation non enterrées, des appareils à effet d'eau, des installations sanitaires, de chauffage ou de climatisation, des joints d'étanchéité,
2 - dus au gel ou au dégel :
cette garantie n'est toutefois acquise, dans le cas de l'utilisation de machines à circuit hydraulique, que si l'assuré a pris toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une protection suffisante des machines suivant les conditions climatiques locales et les cycles gélifs constatés dans la région. Il doit notamment s'assurer que les locaux sont chauffés normalement (de jour comme de nuit) pour maintenir une température minimale de 5 degrés Celsius et en cas d'arrêt total ou partiel d'utilisation des machines, interrompre la circulation d'eau et, éventuellement, si les machines le nécessitent, vidanger les conduites et réservoirs.
Outre les exclusions visées à l’article 3, sont exclus de la garantie :
• les dommages provenant d’un défaut de réparation, d’entretien normal, de précaution indispensable de l’assuré et/ou résultant de l’inobservation des mesures de prévention visées au § 2 du présent article ;
• les dommages provenant de l’usure signalée à l’assuré ou connue de lui depuis 15 jours au moins concer- nant les conduites, tuyaux ou appareils ;
• les dommages dus à l’entrée d’eau par les portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes, impostes ou conduits de fumée ;
• les dommages dus à l’humidité naturelle des locaux, à la condensation ;
• les dommages dus à des infiltrations au travers des toitures et terrasses, lorsqu’elles sont consécutives à des malfaçons dans la construction. Cette dernière exclusion n’est cependant pas applicable lorsque l’assuré n’est pas propriétaire des locaux renfermant les machines.
1 - OBJET DE LA GARANTIE
Sont garanties les pertes dont l'assuré serait victime par suite de disparitions, détériorations ou destructions résultant d'un vol, acte de vandalisme ou tentative de vol des machines assurées à l'intérieur des bâtiments les renfermant et dénommés "lieu de risque" aux Conditions Particulières, sous réserve que cette infraction soit :
• Commise par effraction ou entrée clandestine dûment établie,
• Précédée ou suivie de violences sur la personne de l'assuré, d'un membre de sa famille, d'un de ses préposés, salariés ou collaborateurs bénévoles.
CONDITIONS GÉNÉRALES 17
ARTICLE
Incendie explosion chute de la foudre
21
ARTICLE
Dégât des eaux
22
ARTICLE
Vol
23
De plus, pour bénéficier de la garantie "vol", l'assuré est tenu de faire usage des moyens de protection et de fermeture dont sont munis les bâtiments renfermant les machines.
2 - EXCLUSIONS
Outre les exclusions visées à l'article 3, sont formellement exclues de la présente garantie, les détériorations, disparitions ou destructions de machines résultant d'un vol, acte de vandalisme ou tentative de vol :
• commis par ou avec la complicité :
- de l'assuré et/ou des membres de sa famille,
- des préposés ou salariés de l'assuré ou des personnes chargées de la surveillance des locaux, à moins que le vol, l'acte de vandalisme ou la tentative de vol ne soit commis en dehors des heures de travail et exclusivement par effraction,
• commis en cas de non-usage des moyens de protection et de fermeture dont sont munis les bâtiments renfermant les machines,
• commis à la faveur d'un incendie, d'une explosion, d'un attentat, d'une catastrophe naturelle, d'un acte de terrorisme, de sabotage, d'une émeute ou mouvement populaire,
• commis grâce à l'utilisation de clés trouvées sur place ou remises sans violence ou menaces par la personne chargée de la surveillance des locaux ou par un préposé de l'assuré.
Sont également exclus les vols, actes de vandalisme ou tentatives de vol de machines laissées dans des locaux communs à plusieurs occupants.
3 - DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES À LA RÉCUPÉRATION DES MACHINES VOLÉES
En cas de récupération de tout ou partie des machines volées à quelque époque que ce soit, l'assuré doit en aviser immédiate- ment Inter Mutuelles Entreprises par lettre recommandée.
Si les machines sont récupérées avant le paiement de l'indemnité, l'assuré doit en reprendre possession et Inter Mutuelles Entreprises n'est tenue qu'au paiement des détériorations éventuellement subies et des frais utilement engagés pour la récupération.
Si les machines volées sont récupérées après le paiement de l'indemnité, l'assuré a la faculté d'en reprendre possession moyen- nant remboursement de l'indemnité, déduction faite du montant des détériorations constatées et des frais utilement engagés pour la récupération, à condition de faire sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est avisé de leur récupération.
18 CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE III
GARANTIES INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES
Les dispositions visées au présent Chapitre concernent spécifiquement les matériels informatiques et bureautiques. Ces matériels sont assurés dans les conditions visées aux sections I et II.
L'assurance des matériels peut être complétée, moyennant versement par l'assuré d'un supplément de cotisation et mention expresse aux Conditions Particulières de son contrat, par la garantie des frais de reconstitution des informations (section III) et/ou par la garantie des frais supplémentaires d'exploitation (section IV).
Cette extension de garantie demeure régie, sauf précision contraire, par l’ensemble des dispositions du Chapitre I y compris les exclusions générales définies à l’article 3 A-.
Section I - DISPOSITIONS COMMUNES
Pour l’application des dispositions visées au présent chapitre, on entend par :
• INFORMATIONS : les informations contenues dans les supports informatiques.
• MATÉRIEL INFORMATIQUE : l’ensemble informatique constitué par :
- l’unité centrale,
- les appareils de saisie, de pointage (clavier, souris…), de restitution des données (écran, imprimante) et les autres périphé- riques (modem, switch…),
- les ordinateurs portables, les netbook et ordinateurs de type tablettes tactiles,
- les logiciels de base et systèmes d’exploitation fournis par le constructeur et destinés à permettre le fonctionnement de l’équipement informatique,
- les progiciels, programmes standards disponibles dans le commerce et permettant l’exploitation des données et des unités centrales,
- les disques durs internes et externes.
Les matériels de téléphonie mobile (y compris les smartphones) ne sont pas considérés au titre du pré- sent contrat comme étant du matériel informatique ou bureautique.
• MATÉRIELS TECHNIQUES : les accessoires nécessaires au bon fonctionnement du système informatique (matériel de raccordement à des réseaux de communication, onduleur, ventilateur, box adsl…).
• MATÉRIELS BUREAUTIQUES : les matériels électroniques (les télécopieurs, les standards téléphoniques et répondeurs, les photocopieurs, les caisses enregistreuses, les machines à cartes bleues ou Monéo, les terminaux de jeux) ne relevant pas de la catégorie des matériels informatiques ou techniques.
• PÉRIODE D’INDEMNISATION : la période d’une durée maximale de douze mois commençant le jour du sinistre, pen- dant laquelle la marche normale de l’ensemble de traitement de l’information est affectée par ce sinistre. Elle n’est pas modifiée par l’expiration, la résiliation ou la suspension du contrat survenant postérieurement au sinistre.
• LOGICIEL SPÉCIFIQUE : le programme spécifiquement développé ou aménagé pour l’assuré.
• SINISTRE TOTAL : un sinistre est considéré comme un sinistre total lorsque les frais de réparation ou de remplacement sont supérieurs à la valeur vétusté déduite du bien sinistré.
• SINISTRE PARTIEL : un sinistre est considéré comme un sinistre partiel lorsque les frais de réparation ou de remplace- ment ne dépassent pas la valeur vétusté déduite du bien sinistré.
• VALEUR DE REMPLACEMENT À NEUF AU JOUR DU SINISTRE :
- En ce qui concerne les unités centrales : la valeur de remplacement à neuf d’un matériel garanti est égale au prix d’achat catalogue d’un matériel équivalent à l’état neuf ou, lorsque ce matériel n’est plus disponible, d’un matériel de puissance informatique la plus proche, de même capacité de mémoire et permettant de supporter le même nombre de périphériques que ceux réellement utilisés par l’assuré, majoré des frais d’emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage et d’essai et s’il y a lieu, des droits de douane et des taxes non récupérables ;
- S’agissant des autres matériels : la valeur de remplacement à neuf d’un matériel garanti est égale au prix d’achat catalogue d’un matériel identique à l’état neuf ou lorsque ce matériel n’est plus disponible, d’un matériel équivalent, majoré des frais d’emballage, de transport au tarif le plus réduit, de montage et d’essais, et s’il y a lieu, des droits de douane et des taxes non récupérables.
• VALEUR VÉTUSTÉ DÉDUITE : elle est égale à la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre du bien endommagé, détruit ou disparu, déduction faite du montant de la vétusté.
• VÉTUSTÉ : sauf convention contraire, la vétusté est fixée contractuellement de la manière suivante :
- 30 % de vétusté la troisième année suivant la mise en service du bien sinistré
- 10 % de vétusté par année supplémentaire à partir de la quatrième année suivant la mise en service, (soit 40 % la quatrième année, 50 % la cinquième année…) dans la limite de 80 %.
CONDITIONS GÉNÉRALES 19
ARTICLE
Définitions
24
Section II - ASSURANCE DES MATÉRIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTIQUES
1 - DÉFINITION DES BIENS ASSURÉS
Sont assurés les matériels informatiques utilisés dans les locaux de l'assuré désignés comme étant le "lieu de risque" aux Conditions Particulières du contrat.
Moyennant le versement d'une cotisation spécifique et mention expresse aux Conditions Particulières du contrat, l'assuré peut également garantir dans les termes du présent article, les matériels techniques et bureautiques.
2 - OBJET DE LA GARANTIE
Sont garantis :
A - les dommages matériels d'origine externe ou interne, atteignant de façon soudaine et fortuite les biens assurés sous réserve qu'ils se produisent dans les bâtiments désignés aux Conditions Particulières comme étant le "lieu de risque".
Sont notamment couverts les dommages résultant des causes suivantes :
a) Incendie, explosion, implosion, chute de la foudre,
b) Incidents d'exploitation, tels que chutes, heurts,
c) Effets du courant électrique,
d) Dégâts des eaux, contacts accidentels avec des liquides, dommages dus au gel ou au dégel,
e) Phénomènes naturels :
• tempête, conséquences de la chute de la grêle et du poids de la neige sur les toitures,
• inondation due aux débordements de cours d’eau, de rivières, de sources, d’étendues d’eau, de réseaux d’assainissement, ou aux remontées de nappes phréatiques,
• catastrophes naturelles au sens de l’article L.125-1 du Code des Assurances, en ce qui concerne les biens situés sur le territoire de la France métropolitaine,
f) Causes internes :
• erreur de conception ou de construction,
à l’exclusion de celles connues ou décelées par le fabriquant, le concepteur ou le distributeur que cette connaissance soit antérieure ou postérieure à la livraison des biens.
g) Causes extérieures :
• introduction, pénétration, chute ou heurt de corps étrangers,
• effondrement de bâtiment,
• chutes de tout ou partie d'appareils de navigation aérienne,
h) Causes humaines :
• maladresse, négligence ou malveillance des préposés de l'assuré ou des tiers,
i) Émeutes, mouvements populaires, attentats, actes de terrorisme ou cyberterrorisme
On entend par actes de cyberterrorisme, ceux définis par les articles 421-1 2° et 323-1 à 323-8 du Code Pénal , en particulier ceux causés par les logiciels malveillants, les virus et les cryptolockers, par le piratage et les attaques informatiques et attaques par déni de service, ainsi que par les vols de données,
à l’exclusion des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti causés par les actes de cyberterrorisme définis ci-dessus. Sont ainsi exclues les conséquences de la seule atteinte aux données ou de leur perte ou de leur inaccessibilité, sans altération techniquement irréversible du support d’information.
B - les détériorations, disparitions ou destructions des biens assurés résultant d'un vol, acte de vandalisme ou tentative de vol à l'intérieur des bâtiments les renfermant et dénommés "lieu de risque", à condition que cette infraction soit commise :
• par effraction ou entrée clandestine dûment établie,
• précédée ou suivie de violences sur la personne de l'assuré, d'un membre de sa famille, d'un de ses préposés, salariés ou collaborateurs bénévoles.
Outre les exclusions visées à l'article 3-A des présentes Conditions Générales, sont exclus de l'assurance :
1 - les dommages résultant de la sécheresse ou de l'humidité, d'un excès de température, de la corro- sion ou de la rouille, d'accumulation de poussière à moins que ces événements ne résultent directement de dommages matériels causés à l'installation de climatisation dans la mesure où ces dommages pro- viennent d'un risque non exclu du présent contrat ;
2 - les dommages dus au gel ou au dégel, lorsque l'assuré n'a pas chauffé les locaux renfermant le matériel, de manière à maintenir une température minimale de 5 degrés Celsius ;
3 - les dommages dus à l'entrée d'eau par les portes, fenêtres, soupiraux, lucarnes, impostes ou conduits de fumée ainsi que les dommages provenant de l'usure signalée à l'assuré ou connue de lui depuis 15 jours au moins concernant les conduites, tuyaux ou appareils situés dans les locaux renfermant le matériel assuré ;
20 CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE
Objet et étendue de la garantie
25
ARTICLE
Exclusions
26
4 - les dommages dus à des infiltrations au travers des toitures et terrasses, lorsqu’elles sont consé- cutives à des malfaçons dans la construction. Cette dernière exclusion n’est cependant pas applicable lorsque l’assuré n’est pas propriétaire des locaux renfermant le matériel ;
5 - les logiciels spécifiques ;
6 - les tubes, batteries, têtes de lecture et ensembles interchangeables de composants électroniques sauf en cas de dommages matériels garantis détruisant ou détériorant simultanément d'autres parties des biens assurés ;
7 - les conséquences d'un simple dérangement mécanique ou électrique, d'un défaut de réglage, du non- fonctionnement ou du fonctionnement aberrant des composants ou d'un circuit électronique ;
8 - les détériorations, disparitions ou destructions des biens assurés résultant d'un vol, acte de vanda- lisme ou tentative de vol commis :
• par ou avec la complicité :
- de l'assuré et/ou des membres de sa famille,
- des préposés ou salariés de l'assuré ou des personnes chargées de la surveillance des locaux, à moins que le vol, l'acte de vandalisme ou la tentative de vol ne soit commis en dehors des heures de travail et exclusivement par effraction,
• en cas de non-usage des moyens de protection et de fermeture dont sont munis les bâtiments renfer- mant les biens assurés,
• à la faveur d'un incendie, d'une explosion, d'un attentat, d'une catastrophe naturelle, d'un acte de terrorisme, de sabotage, d'une émeute ou mouvement populaire,
• grâce à l'utilisation de clés trouvées sur place ou remises sans violence ou menaces par la personne chargée de la surveillance des locaux ou par un préposé de l'assuré ;
Sont également exclus les vols, actes de vandalisme ou tentatives de vols :
• des matériels laissés dans des locaux communs à plusieurs occupants,
• pour lesquels les conditions de mise en jeu de la garantie telles que définies à l'article 25- 2- B ci- avant ne seraient pas réunies ;
9 - les pertes indirectes notamment privation de jouissance, chômage, pertes de bénéfices, indemni- tés de retard, pertes de marchés, augmentation du coût de la production et/ou frais supplémentaires d'exploitation ;
10 - les dommages résultant de toute perte de données informatisées (personnelles, confidentielles ou d’exploitation) appartenant à ou sous le contrôle de l’assuré, qu’elles soient transférées ou stockées chez lui ou chez ses prestataires ainsi que toute dépenses engagées par l’assuré pour en réparer les conséquences.
On entend par données informatisées, l’ensemble des informations, contenus, systèmes d’exploitation, logiciels applicatifs ou programmes, mémorisés sous forme numérique, quel que soit son support ou son mode de transmission, qui permet à un ordinateur et à un quelconque de ses périphériques de fonctionner ;
11 - les dommages :
• aux appareils de téléphonie mobile y compris les smartphones,
• aux appareils de géolocalisation (GPS).
Par dérogation partielle à l'article 11, les modalités d'indemnisation sont les suivantes :
1 - Détermination du montant des dommages en cas de sinistre total
En cas de sinistre total, le montant des dommages est égal à la valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre du bien endommagé ou disparu, lorsque le sinistre survient pendant les deux premières années suivant sa mise en service.
Au-delà, le montant des dommages est égal à la valeur vétusté déduite du matériel sinistré.
2 - Détermination du montant des dommages en cas de sinistre partiel
Le montant des dommages est égal aux frais de réparation, tels que fixés en application de l'article 11-2, sans application de vétusté.
3 - Détermination du montant de l'indemnité et modalités de règlement
Sous réserve de l'application des dispositions visées à l'article 13, l'indemnité est égale au montant des dommages tel que ci-dessus défini, sous déduction le cas échéant de la valeur de sauvetage et de la franchise indiquée aux Conditions Particulières du contrat.
L'indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant de garantie indiqué aux Conditions Particulières du contrat pour le bien sinistré ou la catégorie de matériels à laquelle il appartient.
Il est précisé que le règlement de l'indemnité s'effectue :
• soit par le paiement de tout ou partie des frais correspondant aux réparations ou remplacement du bien sinistré,
• soit par la réparation ou le remplacement du bien sinistré ;
et ce, au choix d’Inter Mutuelles Entreprises qu'elle fera connaître à l'assuré dans les 30 jours suivant la date de réception de sa déclaration de sinistre.
4 - Dispositions spéciales relatives à la récupération des matériels volés
En cas de récupération de tout ou partie des matériels volés à quelque époque que ce soit, l'assuré doit en aviser immédiatement
Inter Mutuelles Entreprises par lettre recommandée.
Si les matériels sont récupérés avant le paiement de l'indemnité, l'assuré doit en reprendre possession et Inter Mutuelles Entreprises n'est tenue qu'au paiement des détériorations éventuellement subies et des frais utilement engagés pour la récupération.
Si les matériels volés sont récupérés après le paiement de l'indemnité, l'assuré a la faculté d'en reprendre possession moyennant remboursement de l'indemnité, déduction faite du montant des détériorations constatées et des frais utilement engagés pour la récupération, à condition de faire sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il est avisé de leur récupération.
CONDITIONS GÉNÉRALES 21
ARTICLE
Modalités d’indemnisation
27
Section III - GARANTIE OPTIONNELLE DES FRAIS DE RECONSTITUTION DES INFORMATIONS
1 - OBJET DE LA GARANTIE
Inter Mutuelles Entreprises garantit dans la limite du capital indiqué aux Conditions Particulières du contrat, les frais que l'assuré serait dans l'obligation d'engager afin de reconstituer dans l'état antérieur au sinistre, les informations portées sur les supports informatiques détruits ou endommagés à la suite d'un événement couvert au titre de la garantie des dommages maté- riels, telle que prévue à la section II ci-avant "Assurance des matériels informatiques et bureautiques".
Les frais de reconstitution garantis sont exclusivement :
A - les frais de report des informations par simple copie d'un double,
B - les frais de saisie des informations et des traitements perdus depuis la dernière sauvegarde y compris le coût des logiciels conçus et réalisés spécialement pour cette saisie.
2 - CONDITIONS DE MISE EN JEU DE LA GARANTIE
A - La garantie est acquise à l'assuré, à condition qu'il réalise des sauvegardes hebdomadaires des fichiers et des programmes, nécessaires pour la reconstitution et qu'il les stocke dans un bâtiment distinct de celui où s'effectue le traitement de l'information et dénommé "lieu de risque" aux Conditions Particulières du contrat.
B - La reconstitution des informations doit intervenir dans un délai d'un an après la date de survenance du sinistre ; les frais engagés et réclamés après cette période ne sont pas indemnisés.
Outre les exclusions visées à l'article 3-A des présentes Conditions Générales, sont exclus de la garantie :
1 - les dommages provenant d’erreurs de programmation, de manipulation ou d’introduction des données ainsi que ceux provenant d’actes de malveillance informatique ou de cybercriminalité causés au système informatique c’est-à-dire au matériel informatique, logiciels, microprogrammes (firmware) et données stockées sur ceux-ci ainsi que les dispositifs d’entrée et de sortie, les périphériques de stockage de données, les équipements et le réseau d’espace de stockage, les équipements mobiles ou les autres installations électroniques de sauvegarde de données associées :
• appartenant, exploité ou loué par l’assuré,
• ou exploité pour les besoins de l’assuré par un prestataire de services informatiques dans le cadre d’un contrat écrit avec l’assuré.
On entend par :
• acte de cybercriminalité : tout acte, y compris de force ou de violence, ou la menace d’un tel acte, expressément dirigé contre le système informatique de l’assuré, commis à titre individuel ou collectif, dans le but d’accéder de façon non autorisée, d’utiliser sans autorisation, de commettre une attaque par déni de service, ou de transmettre un code malveillant au système informatique de l’assuré,
• acte de malveillance informatique : tout acte commis de manière intentionnelle par un préposé de l’assuré ou par un tiers en utilisant le service des systèmes ou du réseau de l’assuré, consistant à introduire des données informatiques ou à altérer ou détruire les données informatiques de l’assuré par :
- utilisation d’un logiciel malveillant,
- sabotage immatériel (hacking),
- attaque par déni de service,
- toute utilisation non autorisée ;
2 - sous réserve des stipulations de l'article 28-1-B, les logiciels spécifiques ;
3 - les progiciels et les dommages au matériel y compris les supports informatiques ; 4 - les frais de reconstitution des informations survenant à la suite :
• d'un événement non couvert au titre de la garantie des dommages au matériel, telle que prévue à la section II du présent chapitre,
• de la perte d'informations due à la présence d'un champ magnétique, de parasites ou de phénomènes électriques, la chute de la foudre étant toutefois garantie,
• de l'effacement, de l'altération des informations ou d'anomalies les concernant sauf si ces phénomènes découlent directement de dommages survenus aux matériels informatiques et garantis par le présent contrat ;
5 - les archives conservées sur des supports non informatiques (documents tels que listings, factures…) ;
6 - les frais résultant d'une nouvelle saisie des informations de base, lorsque celles-ci ne sont pas disponibles sur des sauvegardes préalablement effectuées ;
7 - les frais de reconstitution qui seraient supportés par l'assuré alors que les conditions de mise en jeu de la garantie telles que visées à l'article 28-2-A ci-dessus ne seraient pas réunies ;
8 - les frais de reconstitution engagés plus d'un an après la date de survenance du sinistre ;
9 - les frais résultant de dommages aux informations en cours de traitement sauf s'ils sont consécutifs à des dommages matériels garantis atteignant les biens assurés ;
22 CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE
Objet et étendue de la garantie
28
ARTICLE
Exclusions
29
10 - sont également exclus :
• les frais de modification, révision ou amélioration des programmes engagés par l’assuré à l’occasion d’un sinistre,
• et, sous réserve de l’application des dispositions visées à l’article 28-1-B, les frais d’étude, d’analyse et de programmation ;
11 - toutes pertes indirectes, notamment privation de jouissance, pertes de bénéfices, indemnités de retard, pertes de marchés, augmentation du coût de la production et/ou frais supplémentaires d’exploitation.
1 - Abrogation de la règle proportionnelle de capitaux :
Il n'est pas fait application en cas de sinistre, de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article L.121-5 du Code des Assurances, en ce qui concerne la garantie de "reconstitution des informations".
2 - Les frais de reconstitution ne sont indemnisés que sur justification des travaux réellement engagés par l'assuré.
L'indemnité est égale en ce cas, au coût réel de reconstitution supporté par l'assuré, sous déduction le cas échéant de la franchise prévue aux Conditions Particulières du contrat.
Elle ne peut en aucun cas, excéder le montant du capital garanti au titre des "Frais de reconstitution des informations" indiqué aux dites Conditions Particulières.
Son paiement est effectué sur présentation des justificatifs qui doit intervenir dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre.
Section IV - GARANTIE OPTIONNELLE DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES D’EXPLOITATION
Sont garantis, dans la limite du capital indiqué aux Conditions Particulières du contrat, les frais supplémentaires, tels que :
• frais de location de matériel de remplacement,
• frais de traitement à façon,
• frais supplémentaires de transport de personnel ou de documents,
• frais supplémentaires de personnel (heures supplémentaires ou main-d'œuvre extérieure) engagés par l'assuré en accord avec Inter Mutuelles Entreprises, pendant la période d'indemnisation, pour compenser les conséquences de l'interruption totale ou partielle du traitement de l'information, à la suite d'un événement couvert au titre de la garantie des dommages matériels, telle que prévue à la section II ci-dessus "Assurance des matériels informatiques et bureautiques".
Ces frais sont indemnisés pour autant qu'ils soient exposés durant un délai d'un an après la survenance du sinistre et qu'ils soient justifiés par la poursuite de l'activité de l'entreprise dans des conditions aussi proches que possible du fonctionnement normal.
Il est précisé que les frais supplémentaires qui pourraient s'avérer indispensables pour assurer le traitement des informations sous une autre forme qu'informatique seront également pris en charge par Inter Mutuelles Entreprises.
Outre les exclusions visées à l'article 3-A des présentes Conditions Générales, sont exclus de la garantie : 1 - les dommages aux matériels, logiciels spécifiques et progiciels ;
2 - les frais de reconstitution des informations ;
3 - les pertes indirectes notamment privation de jouissance, chômage, indemnités de retard, pertes de marchés, pertes de recettes et/ou de bénéfices résultant d'une réduction d'activité ;
4 - les dépenses engagées pour l'achat, la construction, la réparation ou le remplacement de tous biens à moins que ces dépenses ne soient exposées avec l'accord de Inter Mutuelles Entreprises et n'aient pour effet de réduire les pertes indemnisables au titre de la garantie "frais supplémentaires d'exploitation" et dans ce cas, à concurrence des pertes en frais supplémentaires effectivement épargnés ;
5 - d’erreur de programmation, de manipulation ou d’introduction des données ainsi que ceux provenant d’actes de malveillance informatique ou de cybercriminalité causés au système informatique c’est-à-dire au matériel informatique, logiciels, microprogrammes (firmware) et données stockées sur ceux-ci ainsi que les dispositifs d’entrée et de sortie, les périphériques de stockage de données, les équipements et le réseau d’espace de stockage, les équipements mobiles ou les autres installations électroniques de sauve- garde de données associées :
• appartenant, exploité ou loué par l’assuré,
• ou exploité pour les besoins de l’assuré par un prestataire de services informatiques dans le cadre d’un contrat écrit avec l’assuré.
On entend par :
• acte de cybercriminalité : tout acte, y compris de force ou de violence, ou la menace d’un tel acte, expressément dirigé contre le système informatique de l’assuré, commis à titre individuel ou collectif, dans le but d’accéder de façon non autorisée, d’utiliser sans autorisation, de commettre une attaque par déni de service, ou de transmettre un code malveillant au système informatique de l’assuré,
CONDITIONS GÉNÉRALES 23
ARTICLE
Modalités d’indemnisation
30
ARTICLE
Objet et étendue de la garantie
31
ARTICLE
Exclusions
32
• acte de malveillance informatique : tout acte commis de manière intentionnelle par un préposé de l’assuré ou par un tiers en utilisant le service des systèmes ou du réseau de l’assuré, consistant à intro- duire des données informatiques ou à altérer ou détruire les données informatiques de l’assuré par :
- utilisation d’un logiciel malveillant,
- sabotage immatériel (hacking),
- attaque par déni de service,
- toute utilisation non autorisée ;
6 - les frais résultant d’un retard dans le remplacement et la remise en service des matériels et/ou instal- lations imputable à l’assuré (tel que le manque de moyen de financement) ;
7 - les frais résultant de changements, transformations, révisions ou modifications affectant l’exploi- tation de l’ensemble de traitement de l’information et notamment les frais engagés pour l’adaptation des données sur un nouveau matériel ou logiciel de base dans la mesure où ces données ne peuvent être exploitées directement sur le nouveau logiciel, de par l’absence du logiciel précédemment exploité ;
8 - les frais supplémentaires résultant de l’impossibilité de remplacer tout ou partie de l’installation parce que le matériel assuré n’est plus fabriqué ou que les pièces de rechange ne sont plus disponibles ;
9 - les conséquences d’un arrêt de fourniture de courant électrique ;
10 - les frais engagés plus d’un an après la date de survenance du sinistre.
1 - ABROGATION DE LA RÈGLE PROPORTIONNELLE DE CAPITAUX
Il n'est pas fait application en cas de sinistre, de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l'article L.121-5 du Code des Assurances, en ce qui concerne la garantie des "frais supplémentaires d'exploitation".
2 - DÉTERMINATION DU MONTANT DES DOMMAGES
• Le montant des dommages est égal à la différence entre :
A - d'une part, le coût total de traitement informatique supporté par l'assuré pendant la période d'indemnisation :
le coût total de traitement comprend les frais d'exploitation habituels, ainsi que les frais spécialement engagés durant la période d'indemnisation pour poursuivre l'exploitation dans des conditions aussi proches que possible de celles antérieures au sinistre, sous déduction le cas échéant, des charges que l'assuré cesse de supporter du fait du sinistre pendant cette même période,
B - et d'autre part, le coût total de traitement informatique qui aurait été à dire d'expert supporté par l'assuré pour effectuer les mêmes tâches en l'absence de sinistre pendant la période d'indemnisation, étant précisé qu'il est tenu compte des facteurs qui même en l'absence de sinistre, auraient eu une influence sur l'évolution du coût de traitement de l'information.
• Sous déduction de la part des frais engagés durant la période d'indemnisation et dont les effets se poursuivent après la fin de ladite période.
3 - XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXX XX X'XXXXXXXXX
L'indemnité est égale au montant des dommages, sous déduction de la franchise éventuellement prévue aux Conditions Particulières du contrat et exprimée en nombre de jours ouvrés.
L'indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant de garantie indiqué aux Conditions Particulières du contrat.
Son paiement est effectué sur présentation des justificatifs, qui doit intervenir dans un délai de 2 ans à compter de la date de survenance du sinistre.
24 CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE
Modalités d’indemnisation
33
CHAPITRE IV
PERTES D’EXPLOITATION APRÈS BRIS DE MACHINE
L'assuré peut, moyennant le versement d'un supplément de cotisation et mention expresse aux Conditions Particulières de son contrat, garantir les pertes pécuniaires qu'il pourrait subir, à la suite de l'interruption totale ou partielle de son activité résultant de la destruction ou de la détérioration de machines ou matériels.
Cette assurance optionnelle est régie par les dispositions du présent Chapitre.
Cette extension de garantie demeure régie, sauf précision contraire, par l’ensemble des dispositions du Chapitre I y compris les exclusions générales définies à l’article 3.
L'assurance "Pertes d'exploitation après bris de machines" a pour objet le versement à l'assuré d'une indemnité correspondant à la perte d'exploitation qu'il pourrait subir pendant la période d'indemnisation, à la suite de l'interruption totale ou partielle de son activité résultant de dommages matériels directs causés par les événements garantis aux machines et matériels désignés aux Conditions Particulières du contrat (dénommés "machines assurées").
Pour l'exécution de la présente garantie, on entend par :
1 - Entreprise : L'Entreprise assurée en ce qui concerne les biens, les activités et les lieux désignés aux Conditions Particulières. 2 - Sinistre : la survenance d'un événement garanti provoquant une perte d'exploitation assurée par le présent contrat.
3 - Période d'indemnisation : la période commençant le jour du sinistre, ayant comme limite la durée fixée aux Conditions Particulières du contrat et pendant laquelle les résultats de l'Entreprise sont affectés par le sinistre. Elle n'est pas modifiée par l'expiration, la résiliation ou la suspension du contrat survenant postérieurement au sinistre. Si le moment du sinistre ne peut être déterminé avec précision, la période d'indemnisation commence au plus tard à la découverte du sinistre.
4 - Franchise : la période dont la durée est fixée aux Conditions Particulières du contrat et pendant laquelle, à compter du moment de l'interruption de l'exploitation, l'assuré garde obligatoirement à sa charge les pertes d'exploitation qui en résultent.
Cette franchise est exprimée en nombre de jours.
Il n'est pas tenu compte dans la franchise des périodes qui, en l'absence de sinistre, n'auraient pas été ouvrées. Dans ce cas, la franchise est prolongée d'une période égale.
5 - Plan Comptable : le plan comptable approuvé par l'arrêté du 22 juin 1999.
6 - Exercice : la période de 12 mois consécutifs précédant la date habituelle de clôture des écritures de l'exploitation assurée.
7 - Chiffre d'affaires annuel : le montant total des sommes payées ou dues par les clients en contrepartie d'opérations entrant dans l'activité de l'entreprise et dont la facturation a été faite au cours de l'exercice considéré.
8 - Somme à assurer au titre de la marge brute : le montant de la marge brute annuelle qui aurait été atteint pendant la période d'un an commençant le jour du sinistre, si celui-ci ne s'était pas produit.
9 - Xxxxx xssurée au titre de la marge brute : la somme désignée comme telle aux Conditions Particulières du contrat.
10 - Xxxxx xrute annuelle : le montant défini ci-dessous par référence au Plan Comptable comme la différence, pour un exercice comptable, entre :
D'une part, la somme :
• du chiffre d'affaires annuel (compte 70),
• de la production immobilisée (compte 72),
à laquelle il faut ajouter s'il s'agit d'une augmentation (ou de laquelle il faut retrancher s'il s'agit d'une diminution) la production stockée (compte 71),
CONDITIONS GÉNÉRALES 25
ARTICLE
Objet de la garantie
34
ARTICLE
Définitions
35
et d'autre part, la somme :
• des achats de matières premières (compte 601),
• des achats de matières consommables (compte 6021),
• des achats d'emballage (compte 6026),
• des achats de marchandises (compte 607),
• des frais de transport sur achats (compte 6241),
• des frais de transport sur ventes (compte 6242),
dont il faut retrancher le montant des rabais, remises et ristournes correspondants (comptes 609 et 629),
de laquelle il faut retrancher s'il s'agit d'une augmentation (ou à laquelle il faut ajouter s'il s'agit d'une diminution) la variation correspondante des stocks de marchandises, matières premières et approvisionnements.
11 - Xxxx xe marge brute : le rapport pour un exercice comptable donné entre le montant de la marge brute annuelle et la somme du chiffre d'affaires annuel (70), de la production immobilisée (72) et de la production stockée (71).
12 - Frais supplémentaires d'exploitation : sont considérés comme tels les frais exposés par l'assuré, en accord avec Inter Mutuelles Entreprises, en vue d'éviter ou de limiter, durant la période d'indemnisation, la réduction de chiffre d'affaires imputable au sinistre.
13 - Machines assurées : les machines, matériels, appareils et/ou installations techniques désignés aux Conditions Particulières du contrat sous la rubrique "Machines dont l'indisponibilité est susceptible d'entraîner la mise en jeu de la garantie".
14 - Dommages matériels directs : la détérioration ou la destruction des machines assurées donnant lieu à indemnisation au titre d'une police d'assurance "Bris de machines" souscrite par l'assuré (ou pour son compte) par application des dispositions du Chapitre I des présentes Conditions Générales.
1 - La garantie "Pertes d'exploitation après bris de machines" définie au présent Chapitre est subor- donnée à l'existence au jour du sinistre d'une assurance "Bris de machines" couvrant en suffisance les dommages matériels occasionnés aux machines assurées.
En conséquence, lorsqu'un retard dans la reprise de l'activité normale de l'entreprise aura pour cause la résiliation, l'expiration, la suspension ou l'insuffisance de l'assurance visée à l'alinéa précédent, l'indemnité sera réduite à dire d'expert à celle qui aurait été normalement fixée si cette assurance avait été en vigueur et/ou suffisante.
2 - Cas des dommages relevant de la garantie constructeur
Lorsqu'il en est fait mention aux Conditions Particulières de son contrat, l'assuré bénéficie de l'extension de la garantie "Pertes d'exploitation après bris de machines" aux pertes pécuniaires résultant de dommages :
➙ occasionnés à des machines ou installations neuves,
➙ et pris en charge par la garantie du constructeur.
La garantie "Pertes d'exploitation après bris de machines" intervient lorsque l'interruption ou la réduction d'activité de l'entre- prise résulte de dommages matériels directs aux machines assurées.
1 - Sont en conséquence, formellement exclues de la garantie "pertes d'exploitation après bris de machines", les pertes pécuniaires résultant de dommages :
A - à des machines, matériels, appareils ou installations techniques qui ne seraient pas désignés aux Conditions Particulières du contrat en tant que "machines assurées" ;
B - exclus de l'assurance "bris de machines" par application de l'article 3 du Chapitre I des présentes Conditions Générales.
Sont ainsi formellement exclues de la garantie, les pertes pécuniaires résultant :
a) de dommages aux machines causés :
1 - par l'incendie, l'explosion ou la chute de la foudre ayant pris naissance dans leur environnement ou par le déclenchement intempestif des installations d'extinction automatiques d'incendie,
2 - par l'action directe de l'eau ou de liquides de toute nature extérieurs à ces machines y compris ceux dus au gel ou au dégel,
les pertes d'exploitation en résultant pouvant être garanties par l'assuré au titre d'une police spécifique,
b) du vol d'une ou des machines assurées ou des dommages consécutifs à une tentative de vol ou acte de vandalisme.
26 CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE
Nécessité d’une assurance « bris de machine »
36
ARTICLE
Exclusions
37
c) d’actes de malveillance informatique ou de cybercriminalité, On entend par :
• acte de cybercriminalité : tout acte, y compris de force ou de violence, ou la menace d’un tel acte, expressément dirigé contre le système informatique de l’assuré, commis à titre individuel ou collectif, dans le but d’accéder de façon non autorisée, d’utiliser sans autorisation, de commettre une attaque par déni de service, ou de transmettre un code malveillant au système informatique de l’assuré,
• acte de malveillance informatique : tout acte commis de manière intentionnelle par un préposé de l’assuré ou par un tiers en utilisant le service des systèmes ou du réseau de l’assuré, consistant à intro- duire des données informatiques ou à altérer ou détruire les données informatiques de l’assuré par :
- utilisation d’un logiciel malveillant,
- sabotage immatériel (hacking),
- attaque par déni de service,
- toute utilisation non autorisée.
d) d’actes de cyberterrorisme définis par les articles 421-1 2° et 323-1 à 323-8 du Code Pénal lorsqu’ils ont pour seules conséquences des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti. Sont ainsi exclues les conséquences de la seule atteinte aux données ou de leur perte ou de leur inacces- sibilité, sans altération techniquement irréversible du support d’information.
On entend par actes de cyberterrorisme en particulier ceux causés par les logiciels malveillants, les virus et les cryptolockers, par le piratage et les attaques informatiques et attaques par déni de service, ainsi que par les vols de données.
2 - Sont également formellement exclus de la garantie visée au présent chapitre :
A - Les pertes résultant de dommages survenant au cours d'une période de chômage de l'entreprise, de cessation de l'exploitation (autre que la période normale ou légale de fermeture), de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise ;
B - Les pertes résultant d'engagements contractuels pris par l'assuré dans la mesure où ils excèdent ceux auxquels il serait tenu en vertu des textes légaux ou réglementaires ;
C - Les pertes résultant des pénalités qui seraient mises à la charge de l'assuré en application des marchés passés avec sa clientèle, par suite de retards dans la livraison ou de l'absence de celle-ci ;
D - Le paiement des amendes ;
E - Sous réserve des dispositions de l'article 43, tous les frais exposés ou les pertes subies par l'assuré lorsque l'entreprise et/ou l'installation dont fait partie la machine assurée n'est pas remise en activité postérieurement au sinistre ;
F - Les conséquences de l'aggravation d'un sinistre à la suite de grèves menées par le personnel de l'entre- prise assurée durant la période d'indemnisation ;
G - Les dommages occasionnés aux biens affectés à l'exploitation de l'entreprise ainsi que les dépenses effectuées pour l'achat, la construction ou le remplacement de tous biens matériels, à moins qu'elles aient pour unique but de réduire les pertes couvertes par le présent contrat et dans ce cas, à concur- rence des pertes en frais supplémentaires effectivement épargnés ;
H - Les pertes d'exploitation qui ne seraient pas justifiées par l'assuré au moyen des livres et documents comptables qu'il doit tenir eu égard à son activité professionnelle.
Le montant de la garantie comprend 20 % d'ajustabilité représentant les prévisions normales de l'assuré pour l'exercice à venir, la cotisation perçue présentant de ce fait un caractère provisionnel.
Le souscripteur s'engage à faire connaître à Inter Mutuelles Entreprises, dans les 4 mois suivant la date d'expiration de son exer- cice annuel, le montant réel de la marge brute, tel qu'il résulte des comptes dudit exercice.
1 - Si ce montant est inférieur à la somme sur laquelle a été calculée la cotisation provisionnelle, il sera procédé à une restitution de cotisation calculée sur la différence entre les deux sommes, sans toutefois que cette restitution puisse excéder 50 % de la cotisation provisionnelle perçue.
2 - Si, au contraire, ce montant est supérieur, le souscripteur s'engage à verser à Inter Mutuelles Entreprises un rappel de cotisa- tion calculé sur l'excédent, dans la limite de 20 % de la cotisation provisionnelle perçue.
Inter Mutuelles Entreprises peut faire procéder à la vérification des déclarations du souscripteur. Celui-ci doit recevoir à cet effet tout délégué de Inter Mutuelles Entreprises et justifier à l'aide de tous documents en sa possession de l'exactitude de ses déclarations.
Lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère fraudu- leux, Inter Mutuelles Entreprises pourra réclamer le remboursement des indemnités payées par elle.
À défaut de remise dans le délai prescrit de la déclaration ci-dessus, Inter Mutuelles Entreprises peut mettre en demeure le souscripteur par lettre recommandée de satisfaire à cette obligation dans les 10 jours ; si passé ce délai, la déclaration n'a pas été fournie, Inter Mutuelles Entreprises peut mettre en recouvrement, à titre d'acompte et sous réserve de régularisation lorsqu'elle aura reçu la déclaration, une cotisation provisoire calculée sur la base de la dernière déclaration fournie et majorée de 50 %, et à défaut du paiement de cette cotisation, suspendre la garantie puis résilier le contrat dans les conditions prévues à l'article 6 (cas n° 9).
Il est convenu que si un sinistre donne lieu à une indemnité en vertu du présent contrat, il en sera tenu compte dans le calcul de la marge brute en vue de la régularisation de la cotisation.
CONDITIONS GÉNÉRALES 27
ARTICLE
Ajustabilité de la garantie et de la
cotisation
38
Outre les obligations visées à l'article 10 du Chapitre 1 des présentes Conditions Générales, l'assuré doit aussitôt qu'un sinistre se déclare, prendre toutes mesures propres à en réduire le coût.
Il doit user de tous les moyens en son pouvoir pour sauvegarder les biens affectés à l'exploitation de l'entreprise et pour réduire au minimum l'interruption ou la gêne causée à cette exploitation.
Il doit également :
• indiquer dans la déclaration du sinistre, ou en cas d'impossibilité, dans une déclaration ultérieure faite dans les plus brefs délais, outre la date et les circonstances du sinistre, ses causes connues ou présumées, la nature et le montant approximatif des dommages matériels et de ceux affectant la présente garantie, ainsi que la durée prévue de la période nécessaire à la reprise de l'activité normale de l'entreprise,
• communiquer sur simple demande de Inter Mutuelles Entreprises et dans le plus bref délai tous autres documents néces- saires à l'expertise.
Faute par l'assuré de se conformer à ces obligations, et sauf cas fortuit ou de force majeure, Inter Mutuelles Entreprises peut réclamer une indemnité proportionnelle au préjudice que ce manquement peut lui causer.
Le montant des dommages est calculé comme suit :
1 - Au titre de la baisse du chiffre d'affaires, les dommages sont constitués par la perte de marge brute qui est déterminée en appliquant le taux de marge brute à la différence entre le chiffre d'affaires qui aurait été réalisé pendant la période d'indem- nisation en l'absence de sinistre, et le chiffre d'affaires effectivement réalisé pendant cette même période.
Le taux de marge brute et le chiffre d'affaires qui auraient été réalisés en l'absence de sinistre sont calculés à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs à celui-ci et en tenant compte de la tendance générale de l'évolution de l'entreprise et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d'avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats.
Il est précisé que les opérations entrant dans l'activité de l'entreprise assurée qui, du fait du sinistre et pendant la période d'indemnisation, sont réalisées en dehors des locaux spécifiés aux Conditions Particulières par l'assuré ou par des tiers agissant pour son compte, en particulier dans le cas de dépannage, font partie intégrante du chiffre d'affaires réalisé durant cette période.
2 - Au titre des frais supplémentaires d'exploitation, les dommages sont constitués de tous les frais exposés par l'assuré ou pour son compte, d'un commun accord entre les parties, en vue d'éviter ou de limiter, durant la période d'indemnisation, la perte de marge brute due à la réduction du chiffre d'affaires, imputable au sinistre.
3 - Du total de la perte de marge brute et des frais supplémentaires d'exploitation calculés ci-dessus, doivent être retranchés tous montants de charges constitutives de la marge brute que l'Entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d'indemnisation.
Il est rappelé conformément à l'article 37-2-G ci-avant que sont formellement exclues du présent contrat, les dépenses effectuées pour l'achat, la construction ou le remplacement de tous biens maté- riels, à moins qu'elles aient pour unique but de réduire les pertes couvertes par le présent contrat et dans ce cas, à concurrence des pertes en frais supplémentaires effectivement épargnés.
La valeur de récupération des biens ainsi acquis et qui seraient vendus ou utilisés par l'assuré après reprise des opérations normales, sera prise en considération dans l'évaluation de l'indemnité due au titre du présent contrat.
L'assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l'assuré et l'indemnité ne peut avoir pour base que le préjudice réel.
L'indemnité est égale au montant des dommages déterminé selon les prescriptions de l'article 40, sous réserve des dispositions suivantes :
1 - La part de l'indemnité versée au titre des frais supplémentaires d'exploitation :
A - ne pourra en aucun cas être supérieure au complément d'indemnité pour baisse du chiffre d'affaires qui aurait été dû à l'assuré s'il n'avait engagé lesdits frais,
B - sera réduite dans le rapport existant entre la part du chiffre d'affaires réalisée grâce aux frais supplémentaires pendant la durée de la période d'indemnisation et la part du chiffre d'affaires réalisée grâce à l'engagement desdits frais pendant cette durée et au-delà,
C - sera réduite, si l'assuré a souhaité rester son propre assureur pour certains postes constitutifs de la marge brute spécifiés aux Conditions Particulières, dans le rapport existant entre la somme à assurer au titre de la marge brute ainsi définie et celle qui aurait résulté de la couverture intégrale de la marge brute.
2 - Le cas échéant, l'indemnité totale déterminée comme il est dit ci-dessus devra être réduite au titre :
A - d'un défaut dans la déclaration de l'assuré sur la matérialité du risque, selon les modalités de l'article 9,
28 CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE
Obligations de l’assuré en cas de sinistre
39
ARTICLE
Estimation des dommages
40
ARTICLE
Détermination du montant de l’indemnité
41
B - de l'insuffisance de la somme assurée au titre de la marge brute, selon les modalités de la règle proportionnelle de capitaux énoncée à l'article 42,
C - d'une absence ou insuffisance d'assurance des dommages matériels comme il est dit à l'article 36.
3 - La somme ainsi obtenue, diminuée de la perte subie par l'assuré pendant la période de franchise, constitue l'indemnité de sinistre due à l'assuré.
Si au jour du sinistre, la somme à assurer au titre de la marge brute excède la somme assurée à ce titre, l'assuré est considéré sauf convention contraire, comme son propre assureur pour la différence et supporte une part proportionnelle des dommages en vertu de l'article L.121-5 du Code des Assurances.
Aucune indemnité ne sera due à l'assuré si la machine assurée, l'installation dont elle fait partie et/ou l'entreprise n'est pas remise en activité suite au sinistre.
Cependant, si la cessation d'activité est imputable à un événement indépendant de la volonté de l'assuré et se révélant à lui postérieurement au sinistre, une indemnité lui sera versée en compensation des dépenses correspondant aux postes de charges assurés et qui auront été exposées jusqu'au moment où il aura eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'activité.
Cette indemnité pourra comprendre en particulier, les rémunérations du personnel et les indemnités de son licenciement dues en raison de la cessation d'activité, mais ne pourra en aucun cas être supérieure à celle qui aurait été versée en cas de reprise de l'exploitation de l'entreprise dans les mêmes lieux ou de remise en activité de la machine assurée ou de l'installation dont elle fait partie.
CONDITIONS GÉNÉRALES 29
ARTICLE
Règle proportionnelle
en cas d’insuffisance d’assurance
42
ARTICLE
Cessation d’activité après sinistre
43
ANNEXE I
TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS
Information du client sur les modalités d’examen des réclamations conformément à la Recommandation
de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, et sur la Médiation conformément au Titre Ier du Livre VI du Code de la Consommation (parties législative et réglementaire).
I - Définition
Constitue une réclamation l’expression de votre mécontentement ou de votre insatisfaction à notre égard. Une demande de service ou de prestation, une demande d’information ou de clarification ou une demande d’avis n’est pas considérée comme une réclamation.
II - Modalités de traitement des réclamations
A - Recours hiérarchique et Service « Réclamations »
1 - Recours hiérarchique
En cas de désaccord entre vous et nous à l’occasion de la distribution, de la gestion du présent contrat ou du règlement d’un sinistre, vous devez tout d’abord vous adresser à l’Agence ou au Service qui est à l’origine de ce désaccord, afin que toutes les explications éventuellement nécessaires vous soient apportées. Si vous maintenez votre contestation malgré ces explications, votre réclamation est soumise à la hiérarchie du décisionnaire, qui examine le bien fondé de votre requête.
2 - Service « Réclamations »
Si le recours hiérarchique ne permet pas de mettre un terme à notre différend, vous avez la possibilité de saisir le Service
« Réclamations » de notre Groupe, 66 xxx xx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
3 - Délais de réponse
À chaque stade de la procédure décrite ci-avant, un courrier vous est adressé dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de votre réclamation. Il vous fait part de la position retenue ou, si votre demande nécessite une instruction complémentaire, vous avise du délai dans lequel notre décision vous sera communiquée.
Sauf circonstances particulières, nous nous engageons à vous répondre au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la réception de votre réclamation.
B - Médiation
Conformément aux dispositions de l’article L. 612-1 du Code de la Consommation, Inter Mutuelles Entreprises a mis en place un dispositif de médiation de la consommation pour la résolution amiable des réclamations sus visées persistantes et émanant d’un assuré ayant qualité de consommateur (article liminaire du Code de la Consommation). Conformément aux dispositions de l’article L. 611-3 du même code, cette médiation ne s’applique pas aux réclamations éma- nant d’assurés professionnels.
1 - Modalités de saisine
Si votre désaccord persiste après la réponse du Service « Réclamations », vous pouvez saisir le Médiateur de l’Assurance en lui écrivant à l’adresse suivante :
La Médiation de l’Assurance XXX 00000
00000 Xxxxx Xxxxx 00
ou en accédant à son site internet xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx (sur lequel vous pouvez obtenir toutes informations relatives au dispositif mis en place par la Profession).
Le Médiateur de l’Assurance ne peut toutefois être saisi que pour les litiges portant sur l’application ou l’inter- prétation du contrat souscrit. Sont notamment exclus les litiges relatifs à notre politique commerciale, aux refus d’assurance ou à l’opportunité d’une résiliation.
Xxxxx demande doit obligatoirement intervenir dans le délai d’un an à compter de la réception de la réponse du Service « Réclamations » et ne faire l’objet à ce stade d’aucune action contentieuse. Elle doit également comporter toutes les informations nécessaires à son traitement (notamment copie des courriers échangés dans le cadre du traitement de votre réclamation).
2 - Délai de réponse
La solution proposée par le Médiateur intervient dans un délai de 90 jours à compter de l’avis attestant de la date de réception du dossier complet du litige, à moins que le Médiateur ne prolonge ce délai s’il estime que le litige est complexe.
3 - Opposabilité
L’avis du Médiateur de l’Assurance ne nous lie, ni vous, ni nous, chacun conservant le droit de saisir les tribunaux.
30 CONDITIONS GÉNÉRALES
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
CONDITIONS GÉNÉRALES 31
Les informations recueillies font l’objet de traitements informatiques par Inter Mutuelles Entreprises et ses partenaires dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et du Règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016 entré en application le 25 mai 2018.
Lorsque nécessaire, il vous est indiqué au moment de leur collecte si ces informations sont obligatoires ou facultatives.
Ces traitements ont pour finalités :
• la passation, la gestion et l’exécution de vos contrats d’assurance,
• la gestion des clients et la prospection commerciale,
• l’amélioration du service au client en proposant des produits ou services permettant de réduire la sinistralité ou d’offrir un contrat ou une prestation complémentaire,
• les études statistiques, enquêtes et sondages,
• la mise en place d’actions de prévention,
• l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur,
• la lutte contre la fraude pouvant notamment conduire à l’inscription sur une liste de personnes présentant un risque de fraude,
• la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme,
• la conduite d’activités de recherche et de développement dans le cadre des finalités précitées.
Les traitements listés ci-dessus reposent sur au moins l’un des fondements légitimes suivants :
• l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ou l’exécution de mesures précontractuelles prises à votre demande,
• le respect d’une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis,
• l’intérêt légitime poursuivi par le responsable de traitement, notamment la lutte contre la fraude, la prospection commerciale,
• la conduite d’activités de recherche et de développement.
Lorsque le traitement n’est fondé sur aucun des éléments définis ci-dessus, un consentement au traitement vous sera demandé.
Dans le cadre de la gestion des sinistres, Inter Mutuelles Entreprises peut être amené à traiter des données dites sensibles, relatives à la santé des personnes. Ce traitement se fait dans le respect du secret médical. Vous consentez explicitement à ce qu’Inter Mutuelles Entreprises traite ces données personnelles pour cette finalité précise.
Les destinataires de ces données sont :
• les personnels chargés de la passation, la gestion et l’exécution des contrats,
• les partenaires,
• les prestataires,
• les sous-traitants et s’il y a lieu les délégataires de gestion et les intermédiaires en assurance,
• les entités du groupe d’assurance auquel appartient le responsable de traitement dans le cadre de l’exercice de leurs missions,
• s’il y a lieu les coassureurs et réassureurs ainsi que les organismes professionnels et les fonds de garanties,
• les personnes intervenant au contrat tels que les avocats, experts, auxiliaires de justice et officiers ministériels, curateurs, tuteurs, enquêteurs et professionnels de santé, médecins conseils et le personnel habilité,
• l’Agence pour la lutte contre la fraude à l’assurance (ALFA), les autres organismes d’assurance,
• les organismes sociaux,
• les personnes intéressées au contrat.
Vos données ne sont transférées en dehors de l’Union Européenne que lorsque c’est nécessaire à l’exécution de votre contrat.
Vos données sont conservées pour la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, dans le respect des règles en matière de protection des données personnelles et autres obligations légales, notamment en matière de délais de prescription.
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Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur votre Espace Personnel du site xxxxxxxxxxxxx.xx
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Lorsque votre consentement a été recueilli pour le traitement de certaines données, vous pouvez retirer votre consentement au traitement de ces données à tout moment.
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• par courrier :
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en justifiant de votre identité.
32 CONDITIONS GÉNÉRALES
En cas de désaccord persistant concernant vos données, vous avez le droit de saisir la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) à l’adresse suivante :
CNIL
0 xxxxx xx Xxxxxxxx - XXX 00000 - 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
CONDITIONS GÉNÉRALES 33
34 CONDITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES 35
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances et par les dispositions statutaires fixant les rapports entre la Société et ses membres. Il est soumis à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 0 xxx xx Xxxxxxxx - XX 00000 - 00000 Xxxxx Xxxxx 0. Il se compose des présentes Conditions Générales ainsi que des Conditions Particulières remises lors de sa souscription et peut être complété, le cas échéant, par des conventions spéciales.
36 CONDITIONS GÉNÉRALES
MC.402 IME - 01/19
Inter Mutuelles Entreprises
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 22 763 000 € entièrement libéré
N° 493 147 011 RCS Rouen
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