CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
MINISTÈRE DE L'ENERGIE, ---------------- ------ | REPUBLIQUE DE BENIN |
CONVENTION DE CONCESSION ENTRE LE MINISTÈRE DE l’ENERGIE
ET LA SOCIÉTÉ ...........................
La présente Convention est conclue le entre,
La République du Benin,
représentée par le Ministère de L'Energie à travers l’ABERME ci-après dénommée « l’Autorité Concédante » d’une part,
Et
la Société …………………………………………………………………………. dûment représentée par son Directeur Général, ci-après dénommée le « Concessionnaire », d’autre part
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 1. Objet de la Convention
Par la présente Convention, l’Autorité Concédante confie au Concessionnaire qui l’accepte, la réalisation et l’exploitation des installations et équipements nécessaires à la desserte en électricité ou services électriques des localités rurales dont la liste est en annexe, ainsi que la vente au détail d’électricité ou de services électriques dans le Périmètre de sa concession.
La convention de concession couvre la réalisation des infrastructures de production et de distribution, ainsi que les branchements des abonnés et les installations intérieures, bien que ces dernières restent à la charge des abonnés. Elle couvre également l’exploitation, la maintenance et le développement de ses infrastructures ainsi que la vente d’électricité ou de services électriques aux abonnés finaux.
Dans le cas où ces infrastructures auraient été construites par l’Autorité Concédante, la convention de concession couvre tous les aspects liés à la mise à la disposition du concessionnaire de ces infrastructures, à la gestion et l’entretien de ces infrastructures par ce dernier, et aux conditions économiques et financières liées à la mise à disposition de ces infrastructures.
Article 2: Définitions
« Abonnés » désigne les clients du concessionnaire localisés dans le périmètre de la concession et liés au concessionnaire par un contrat d’abonnement en fourniture de services électriques.
« ABERME», désigne l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maîtrise d’Energie en charge de la mise en œuvre et du suivi des projets et programme EHR conformément aux options définies par la politique et déclinées dans le plan directeur.
« Autorité Concédante » signifie le représentant de l’Etat, partie et signataire de la présente Convention de concession, en l’occurrence le Ministère en charge de l’énergie ou l’ABERME pour les contrats d’Autorisation.
« Cahier des Charges » signifie une annexe de la présente Convention consacrée aux obligations et spécifications techniques de la fourniture d’électricité par le concessionnaire.
« Comités villageois » désigne, le comité de veille représentant les abonnés et les habitants du village auprès de l’exploitant du concessionnaire, il jouera un rôle d’interface pour le raccordement de nouveaux abonnés pour toute difficulté rencontrée par un abonné par rapport aux services et dans le cas de différend entre l’abonné exploitant.
« Concessionnaire » désigne la société ou le groupement adjudicataire de la concession, objet de la présente Convention de concession.
« Installations de production » désigne les ouvrages et équipements destinés à la production d’électricité.
« Lois et normes en vigueur » désigne l’ensemble des textes législatifs et réglementaires ainsi que les normes applicables au secteur de l’électrification rurale.
« Ministre » signifie le Ministre chargé de l’énergie.
« Parties » signifie l’Etat et le Concessionnaire.
« Périmètre de la Concession » désigne la zone géographique attribuée au Concessionnaire, où il a une exclusivité de production, de distribution et de vente d’électricité.
« Règlement de service » désigne le document qui fixe les règles applicables par le concessionnaire dans ses relations avec les usagers finaux des services offerts dans le cadre de la présente Convention de concession.
« Règlement des Abonnements » désigne le document contractuel liant le concessionnaire et l’abonné et définissant les règles et modalités de l’abonnement.
« Société de projet » désigne la société de droit béninoise créée par le concessionnaire et qui assure pour le compte de ce dernier l’exécution de la présente Convention de concession.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRODUCTION D’ELECTRICITE
Article 3. Equipements de production
Les équipements de production d’électricité (centrales d’énergies renouvelables ou parc de kits et de picocentrales PV dans le cas de SSED et leurs dispositifs de protection) ainsi que les bâtiments qui y sont dédiés sont la propriété du concessionnaire.
Le statut, en termes de propriété, des équipements de production construits par l’Autorité Concédante et transférés au concessionnaire dépendra des conditions du transfert. Leur valeur pourrait être considérée comme constituant la contribution de l’État en termes d’accompagnement financier du Concessionnaire, auquel cas ils seront considérés comme la propriété de ce dernier. Une autre variante consiste à établir un partenariat dans lequel l’Autorité Concédante investit à hauteur de la valeur vénale des équipements existants. Dans ce cas, le concessionnaire aura une obligation de gérer le patrimoine concédé en bon père de famille en assurant une exploitation viable, un entretien et une
maintenance performants. Il pourra éventuellement payer à l’Autorité Concédante une redevance pour l’utilisation de ces infrastructures.
Un inventaire des installations de production sera dressé de façon contradictoire par l’Autorité Concédante et le Concessionnaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signature de la présente Convention avec une mention claire de leur origine et de leurs propriétés (infrastructures transférées ou construites, propriété du Concessionnaire ou de l’Autorité Concédante).
Article 4. Auto-producteurs
Le Concessionnaire est autorisé à conclure des accords avec des auto-producteurs disposant d’une production excédentaire, pour l’alimentation de ses réseaux autonomes et la desserte des abonnés, et ce dans la limite des prescriptions de la Loi.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT D’ELECTRICITE
Article 5. Établissement des lignes et installations de transport par le Concessionnaire
Le Concessionnaire est tenu de réaliser les lignes Moyenne Tension 33 kV assimilées à des lignes de transport et autres installations nécessaires dans le cas où il dessert plusieurs localités à partir d’une centrale de production (généralement hydro-électrique).
Le Concessionnaire est également tenu de réaliser la ligne moyenne tension nécessaire à l’évacuation du surplus de production d’énergie renouvelable (généralement hydroélectrique) vers le réseau de la SBEE ou de la CEB, pour la vente de ce surplus à ces dernières. Il aura dans ce cas à négocier un contrat de vente d’électricité (PPA) préalablement à la signature de cette convention.
Bien que restant la propriété du concessionnaire, ces infrastructures de transport d’énergie sont déclarées d’utilité publique et ne pourront être démontées sans l’autorisation de l’Autorité Concédante.
Un inventaire des installations de transport sera établi de façon contradictoire par l’Autorité Concédante et le Concessionnaire dans un délai de 6 mois à compter de la date de signature de la présente Convention, avec mention de leur nature (transférées ou construites) et de leur propriétaire.
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
Article 6. Infrastructures de distribution
6.1. Dans le cas où des infrastructures de distribution d'électricité existent déjà dans le périmètre de la concession, les lignes de distribution ainsi que les équipements éventuels des postes de
transformation et leurs dispositifs de protection seront transférés par l’Autorité Concédante au concessionnaire qui assurera leur gestion, leur maintenance et leur extension. Le régime de propriété sera identique à celui des installations de production (article 5 de cette convention) en fonction des dispositions prises par l’Autorité Concédante par rapport à ces équipements.
6.2. Dans le cas où le concessionnaire construit les infrastructures liées à la distribution d’électricité, ces dernières seront déclarées d’utilité publique et ne pourront être démontées sans l’autorisation de l’Autorité Concédante. Le concessionnaire conserve toutefois la propriété de ces dernières jusqu’à la fin de la validité de cette convention.
Un inventaire des installations de distribution sera dressé de façon contradictoire par l'ABERME et le Concessionnaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signature de la présente Convention avec une mention claire de leur origine et de leur propriété (infrastructures transférées ou construites, propriété du Concessionnaire ou de l’Autorité Concédante).
Article 7. Exclusivité dans le Périmètre de la Concession
Sous réserve des dispositions de l’article 8, le Concessionnaire a l’exclusivité de l’exploitation des installations de production et de distribution d’électricité dans le Périmètre de sa concession, ceci indépendamment du régime de propriété de ces dernières. Il a également l’exclusivité de la vente d’électricité et de services électriques dans le périmètre de sa concession. Il peut perdre cette exclusivité en cas de manquement à ses obligations de service.
Article 8. Obligation de desserte
A l’issue des trois (3) premières années d’exploitation, le Concessionnaire a l’obligation de desservir un nombre total d’abonnés au moins égal à celui notifié dans la Liste des localités figurant en Annexe à la présente Convention.
Article 9. Obligation de raccorder les usagers et leur proposer une souscription
Le Concessionnaire s’engage à fournir l’énergie électrique d’une façon non discriminatoire à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un local situé à l’intérieur de la concession, qui en fait la demande et satisfait à toutes les conditions fixées par le Cahier des Charges annexé à la présente Convention.
Article 10. Obligation de réaliser les installations intérieures
Le Concessionnaire réalise pour le compte de l’abonné les installations intérieures sur la base de bordereaux standards pour différentes tailles d’installation. Ces installations auront été contrôlées sur schémas par Contrelec et auront fait l’objet d’une approbation de l’Autorité de Régulation de l’Electricité quant au montant forfaitaire requis pour la réalisation. Le concessionnaire assure également le suivi de la maîtrise de la demande en énergie électrique. Cette disposition est optionnelle pour les usagers facturés au compteur.
Article 11. Obligation d’entretien et de renouvellement
Les installations et équipements de production, de transport et de distribution faisant partie de la concession doivent être maintenus en bon état de marche par le Concessionnaire qui en assure l’entretien quotidien, la maintenance, le développement et le renouvellement.
CHAPITRE 5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA VENTE AU DETAIL D’ELECTRICITE
Article 12. Conditions générales de vente au détail
Le Concessionnaire a l’exclusivité de la vente au détail de l’électricité dans le Périmètre de sa concession.
Article 13. Types d’Abonnés et Conditions Tarifaires
Les Abonnés seront facturés au compteur ou sur une base forfaitaire et la tarification sera fixée après approbation par l’Autorité de Régulation de l’Electricité.
Le concessionnaire développera une grille tarifaire prenant en compte les besoins des usagers domestiques (énergie de confort), des institutions et des activités génératrices de revenus.
Article 14. Règlements du Service
14.1. Dans un délai de six (6) mois à compter de la date de signature de la présente et avant la mise en exploitation du système, le Concessionnaire établit et communique à l’Autorité Concédante et à l'Autorité de Régulation de l’Electricité un projet de règlement de service explicitant les règles appliquées par le Concessionnaire dans sa relation avec les consommateurs.
14.2. Le règlement de service approuvé par l’Autorité de Régulation de l’Electricité, ne peut être modifié qu’après enquête auprès des usagers et par un avenant.
CHAPITRE 6. OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
Article 15. Conditions générales d’exploitation du service par le Concessionnaire
La présente Convention est conclue en considération de l’engagement souscrit par le Concessionnaire de se conformer aux obligations générales suivantes :
(i) Le Concessionnaire exploite le service dont il est chargé aux termes de la présente convention à ses frais, risques et périls. Les consommateurs s’acquittent auprès du Concessionnaire du prix des prestations qu’il leur fournit.
(ii) Le Concessionnaire s’efforce de choisir les sources de production d’énergie électrique et les services accessoires dans les conditions de coûts et de qualité les plus optimales possibles au regard des conditions de fourniture d’énergie électrique et au meilleur coût pour le consommateur final.
(iii) Le Concessionnaire exploite le service dont il a la charge dans le respect des principes d’équité de traitement des usagers, de continuité et de sécurité du service.
(iv) Le Concessionnaire limite la fréquence et la durée des interruptions de service éventuelles à ce qui est strictement nécessaire pour la maintenance de ses installations et pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens, dans les conditions prévues au Cahier des Charges.
(v) Le Concessionnaire assure l’entretien de ses installations, la conduite des travaux ou interventions et, plus généralement, l’exploitation du service dont il a la charge en bon
professionnel expérimenté en matière de production de transport et de distribution d’énergie électrique et au fait des techniques les plus avancées dans ce domaine ;
(vi) Le Concessionnaire assure l’exploitation du service dans des conditions propres à garantir le plus haut niveau possible de sécurité des personnes et des biens. Le Concessionnaire se conforme à la réglementation destinée à prévenir les risques d’accident ou à limiter les conséquences d’un accident.
(vii) Le Concessionnaire exploite le service dont il a la charge dans le respect des règles régissant la protection de l’environnement. Il doit particulièrement se conformer aux règles, directives et recommandations relatives à la protection de l’environnement résultant des conventions internationales dont l’État est signataire. A cet effet, il est tenu de fournir, six (6) mois après la signature de la Convention de concession et pas plus tard à la date de mise en service, un plan de gestion des impacts environnementaux et sociaux liés à son activité (PGES), pour approbation par l’Autorité Concédante.
Article 16. Établissement par le Concessionnaire du programme d’exécution détaillé
16.1. Les Etudes d’exécution détaillée par village seront présentées par le concessionnaire à l’ABERME pour approbation. L’approbation des plans d’exécution détaillée par village est réputée acquise au concessionnaire en l’absence de réponse de l’ABERME dans un délai maximum de 15 jours.
16.2. Le plan d’exécution du concessionnaire mentionnera également les investissements pouvant être communs à plusieurs villages où à l’ensemble des villages à desservir.
16.3. Le Concessionnaire est tenu dans la mesure du possible d’utiliser et de promouvoir la main d’œuvre locale.
Article 17. Prérogatives particulières des Agents du Concessionnaire
17.1. Les agents du Concessionnaire intervenant auprès des abonnés doivent être porteurs d’un signe distinctif visible établissant leur lien avec le Concessionnaire.
17.2. Les agents du Concessionnaire ont sous sa seule responsabilité accès aux branchements des abonnés et installations électriques intérieures pour tous relevés, vérifications et travaux utiles à l’exploitation du service concédé, dans le respect des occupations privatives des propriétés et des constructions.
Article 18. Contrôle
18.1. L’Autorité Concédante et l'Autorité de Régulation de l’Electricité disposent d’un pouvoir général de contrôle de la bonne exécution de la Convention par le Concessionnaire. Le Concessionnaire doit, à la demande de l'Autorité de Régulation de l’Electricité, remettre tout document comptable, technique ou juridique relatif à la Concession.
18.2. L’Autorité Concédante et l'Autorité de Régulation de l’Electricité ont également accès, sur simple demande de leur part, à tous locaux, installations ou sites de production du Concessionnaire. Toute opposition du Concessionnaire ou de ses agents ou dirigeants aux pouvoirs de contrôle de l’Autorité
Concédante ou de l'Autorité de Régulation de l’Electricité constitue une violation des obligations contractées par le Concessionnaire aux termes de la présente Convention.
18.3. L’ABERME dispose d’un pouvoir général de contrôle de la bonne exécution des travaux réalisés par le Concessionnaire. A la fin de chaque trimestre, le concessionnaire met à la disposition de cette Agence toutes informations afférentes à la réalisation, au suivi, à l’exploitation et à la maintenance des travaux indiqués dans le plan détaillé des études d’exécution initiales. Les documents d’information visés ci-dessus sont établis sur la base d’un tableau de synthèse par le concessionnaire comme document de référence dont le format est arrêté d’un commun accord entre les parties dès l’entrée en vigueur de la présente convention de concession.
18.4. Le concessionnaire remet à l’ABERME trois (3) mois après la clôture de chaque exercice, les états de synthèse financiers relatifs à la présente Convention, notamment les comptes d’exploitation, le bilan.
Article 19. Normes et standards techniques des ouvrages et équipements mis en place par le Concessionnaire
19.1. Le Concessionnaire s’engage, pour les investissements qu’il réalise et notamment dans le choix des équipements, à se conformer aux normes et minima techniques et aux règlements techniques figurant en annexe au Cahier des Charges de la Convention de concession et en vigueur au Benin.
19.2. Le matériel doit d’une manière générale être conforme aux codes, normes et règlements en vigueur à la date d’installation des Equipements.
CHAPITRE 7. ENGAGEMENTS DE L’AUTORITE CONCEDANTE
Article 20. Engagements de l’Autorité Concédante
(i) l’Autorité Concédante prendra les dispositions nécessaires pour permettre au Concessionnaire et à ses sous-traitants de recevoir, à leur demande, tous les permis et autorisations nécessaires pour eux-mêmes et leurs familles au regard des lois sur l'immigration.
(i) Le Concessionnaire aura le libre choix de ses sous-traitants et de ses fournisseurs et lui-même et ses sous-traitants pourront, dans le respect de la réglementation en vigueur, importer le matériel et les équipements, les matières premières, pièces détachées et tout ce qui sera nécessaire à l'exercice de sa mission. Le concessionnaire doit vérifier que les sous-traitants se conforment à la réglementation et aux normes en vigueur. Il doit tenir informé trimestriellement l’Autorité Concédante de la liste des sous-traitants en service.
(ii) Le Concessionnaire pourra effectuer librement les transferts de devises à l’étranger dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur au Bénin et dans la zone UEMOA.
(iii) Le Concessionnaire disposera de toute liberté dans sa gestion technique, commerciale et financière, et pourra notamment procéder à la suspension de la fourniture d'électricité à tous les usagers en cas de non-paiement de leurs consommations.
(iv) Le Concessionnaire disposera de toute liberté dans l'embauche et le licenciement du personnel
dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur au Bénin.
CHAPITRE 8. ASSURANCES ET RESPONSABILITE
Article 21. Responsabilité
Le Concessionnaire devra dédommager l'Autorité Concédante des pertes et préjudices résultant:
(i) d'une action fautive ou d'une négligence du Concessionnaire;
(ii) de la rupture abusive de la présente Convention;
(iii) du non-respect des obligations contractuelles par le Concessionnaire.
Article 22. Installations d'énergie renouvelable individuelles
Dans le cas des SSED
22.1. Le Concessionnaire ne peut être tenu responsable des vols et dégradations affectant les installations d'énergie renouvelable installées chez les abonnés.
22.2. En cas de détérioration du produit de l'abonné ou de ses installations, le Concessionnaire est tenu de remplacer au prix du marché aux frais de l'abonné.
22.3. Le concessionnaire et l'abonné peuvent convenir de modalités d'achat de pièces de rechange sur la base d’un échéancier.
Article 23. Assurances
23.1. Polices devant être souscrites
Dès l’entrée en vigueur de la Convention et pour toute sa durée, le Concessionnaire devra souscrire :
(i) Une assurance couvrant les pertes et dommages concernant les ouvrages, biens et équipements appartenant à l'Autorité Concédante, qui résulteraient d'une action fautive ou de l'inaction du Concessionnaire.
(ii) Une assurance couvrant les pertes et dommages concernant les ouvrages, biens et équipements appartenant à l'Autorité Concédante, qui résulteraient d'un cas fortuit tel qu’incendie, événement naturel ou malveillance.
(iii) une assurance couvrant la responsabilité civile du Concessionnaire à l'égard de son personnel.
(iv) une assurance couvrant la responsabilité civile du Concessionnaire à l'égard de tiers tant en ce qui concerne les dommages corporels que matériels.
23.2. Information à l’Autorité Concédante
Le Concessionnaire souscrira et maintiendra à ses frais des polices d'assurance couvrant les risques mentionnés ci-dessus et les communiquera à l'Autorité Concédante avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
23.3. Injonctions de l’Autorité Concédante
Pendant la durée de la présente Convention, l'Autorité Concédante pourra enjoindre au Concessionnaire, qui devra s’exécuter, de lui fournir la preuve que ces polices d'assurance ont bien été souscrites et maintenues et que les primes ont bien été réglées dans les délais contractuels.
CHAPITRE 9. REGIME DES BIENS
Article 24. Définition des biens de retour
Les biens de retour sont les ouvrages et équipements concourant à la production ou à la distribution d'électricité qui sont mis à la disposition du concessionnaire par l'Autorité Concédante, suivant le régime de propriété établie par la Convention.
Article 25. Régime des biens de retour
25.1. Les biens de retour mis à la disposition du concessionnaire sont la propriété de l'Autorité Concédante.
25.2. Les biens de retour seront, à l'expiration de la concession, pour quelque cause que ce soit, retournés à l'Autorité Concédante.
25.3. Les biens de retour font l'objet d’un traitement comptable spécifique.
25.4. Toutes les infrastructures de lignes de transport et de distribution établies sur le domaine public, indépendamment du régime de propriété établi par la convention seront considérées comme biens de retour et ne pourront pas être démontées ou démantelées pour revente des matériaux sans une autorisation explicite de l’Autorité Concédante.
Article 26. Traitement comptable des biens de retour
26.1. Biens de retour mis à la disposition du concessionnaire
Les biens de retour mis à la disposition du concessionnaire sont inscrits en immobilisation à l’actif du bilan et en « Droits du Concédant » au passif du bilan ou, si ces biens sont financés par des tiers, au compte de passif « Financement par les tiers ». Ces biens de retour font l’objet :
d’un amortissement pour dépréciation sur leur durée de vie technique par prélèvement de la dotation correspondante sur les « Droits du Concédant » ou, le cas échéant, sur le compte « financement par les tiers », sans affecter le compte de résultat.
d’une provision de renouvellement inscrite au passif du bilan et passée en charge au compte de résultat. La dotation annuelle correspondante est égale à la somme, d’une part, de la valeur d’acquisition divisée par la durée de vie technique, et, d’autre part, de la variation annuelle de la valeur prévisionnelle de remplacement.
26.2. Biens de retour financés par le concessionnaire
Les biens de retour financés par le concessionnaire sont inscrits en immobilisation à l’actif du bilan, sans affecter les « Droits du Concédant ». Ces biens de retour font l’objet :
d’un amortissement de caducité inscrit au passif du bilan et passé en charge au compte de résultat;
d’un amortissement pour dépréciation passé en charge au compte de résultat et inscrit au passif du bilan ;
d’une provision pour renouvellement inscrite au passif du bilan et passée en charge au compte de résultat. La dotation annuelle correspondante est égale à la variation annuelle de la valeur prévisionnelle de remplacement.
Article 27. Définition des biens de reprise
27.1. Les biens de reprise sont constitués par les biens constitués ou acquis par le Concessionnaire et directement affectés à l’exploitation ou l’entretien du service.
27.2. Il s’agit en particulier, sans que cette liste soit limitative, des équipements de production décentralisée d’électricité alimentant des réseaux autonomes, des systèmes solaires individuels ou collectifs , des transformateurs MT/BT , des engins spécialisés, des outillages, des stocks, du matériel informatique et des logiciels spécialisés, des fichiers et bases de données ainsi que, le cas échéant, des immeubles à usage d’atelier, de bureau, de magasin, de laboratoire ou de logement de fonction, construits sur des terrains du Concessionnaire.
27.3. S’agissant particulièrement des logiciels spécialisés, des fichiers et bases de données visés ci- dessus, le concessionnaire est tenu d’en faire copies à l’ABERME pour les besoins de suivi et d’archivage.
Article 28. Régime des biens de reprise
28.1. Les biens de reprise sont la propriété du concessionnaire.
28.2. Le Concessionnaire ne peut aliéner les biens de reprise immobiliers et ne peut consentir sur eux d’hypothèque sans autorisation expresse préalable de l’Autorité Concédante.
28.3. Le Concessionnaire peut, après autorisation de l’Autorité Concédante, utiliser certains biens de reprise pour un usage autre que celui du service concédé.
Article 29. Traitement comptable des biens de reprise
Le traitement comptable des biens de reprise est celui du droit commun des sociétés commerciales.
Article 30. Retour des biens de retour à l’Autorité Concédante
30.1. A la date d’expiration de la Concession, l’Autorité Concédante fait jouer son droit de subrogation envers le concessionnaire en lui reprenant automatiquement, de plein droit et à titre gracieux l’ensemble des droits de ce dernier sur les biens de retour.
30.2. A cette même date, le concessionnaire est tenu de retourner à l’Autorité Concédante, gratuitement et sans frais pour elle, en état normal d’entretien et de fonctionnement, l’ensemble des biens de retour.
30.3. Quelle que soit la cause d’expiration de la Concession, la provision pour caducité non amortie figurant au bilan du concessionnaire constitue une créance du Concessionnaire sur l’Autorité Concédante, dont le règlement n’est pas soumis à l’impôt au titre des bénéfices industriels et commerciaux.
30.4. Quelle que soit la cause d’expiration de la Concession, la provision de renouvellement figurant au bilan du concessionnaire est due par le concessionnaire à l’Autorité Concédante.
Article 31. Reprise des biens de reprise par l’Autorité Concédante
31.1. A la date d’expiration de la Concession, l’Autorité Concédante peut reprendre, sans toutefois pouvoir y être contrainte, en totalité ou en partie et contre indemnité, les biens de reprise nécessaires à l’exploitation normale du service concédé. Dans le cas d’expiration de la Concession au terme des vingt-cinq (25) (ou d’une durée autre) années ou d’une éventuelle prorogation de ladite Concession, l’Autorité Concédante notifie au Concessionnaire son intention de racheter les biens de reprise au moins six (6) mois avant la date d’expiration et, dans les autres cas, au plus tard à la date d’expiration.
31.2. La valeur des biens de reprise est fixée à l’amiable ou à dire d’expert désigné après accord entre les parties.
31.3. Les modalités de règlement sont fixées par accord des parties et, à défaut, le prix est réglé à la date de la reprise.
CHAPITRE 10. DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 32. Prix et tarifs
32.1. Le Concessionnaire perçoit auprès des abonnés desservis ou équipés en installations individuelles un tarif approuvé par l'Autorité de Régulation de l’Electricité.
32.2. Le modèle de tarification doit permettre la couverture des coûts réels d’exploitation et un retour acceptable sur fonds propres du concessionnaire (cost plus). L'établissement d’un modèle financier pour le calcul du taux de retour régulé sur investissement du Concessionnaire est présenté en annexe
3. Un accompagnement financier du Concessionnaire lors de la négociation de cette Convention de Concession est requis pour assurer un niveau de tarif compatible avec la capacité à payer du service énergétique par les populations rurales.
32.2. Ce tarif est révisé conformément aux conditions de révision prévues dans le décret portant Régulation de l’Electricité des titres d’exploitation et celles figurant au Cahier des Charges de la Concession.
Article 33. Redevance à verser à l'Autorité Concédante
En application du Décret no du portant modalités de l’électrification hors réseau en République du Bénin, tout concessionnaire devra verser à l'Autorité Concédante les frais d’instruction pour les demandes d’octroi d’une licence de concession, ainsi qu’une redevance annuelle déterminée en fonction des quantités d’énergie produites, distribuées et vendues. Le montant de cette redevance est fixé par Arrêté ministériel.
Une redevance annuelle sera également perçue par l’Autorité de Régulation de l’Electricité suivant les principes fixés par arrêté ministériel.
CHAPITRE 11. MODIFICATIONS ET FIN DE LA CONVENTION
Article 34. Modification de la Convention d’un commun accord entre les parties
L’Autorité Concédante et le Concessionnaire, peuvent à tout moment, sur avis conforme de l’Autorité de Régulation de l’Electricité, modifier d’un commun accord les termes de la présente Convention ou de ses annexes.
Article 35. Modification de la Convention
La Convention de Concession ne peut être amendée, révisée ou modifiée par l’Autorité Concédante sans le consentement du Titulaire de la Licence.
Article 36. Fin de la Convention
36.1. La présente Convention expire à vingt-cinq (25) ans (ou une autre échéance, 8 ans pour les concessions utilisant un gazogène, de 15 à 25 ans pour les autres, 35 ans pour une production hydroélectrique) à compter de sa date de signature.
36.2. La présente convention prend fin :
i) Si le Concessionnaire arrête totalement son activité durant au moins sept (7) jours alors que l'Autorité Concédante n'a autorisé aucun arrêt, et que cet arrêt ne résulte pas d'un cas de force majeure ;
ii) Si le Concessionnaire devient insolvable ou est déclaré en faillite ou mis en liquidation judiciaire;
iii) Si le Concessionnaire ne prend pas les mesures exigées par une décision d'arbitrage;
iv) Si le Concessionnaire soumet à l'Autorité Concédante des informations ou documents que le Concessionnaire sait être faux ;
v) Si, au terme des trois premières années, le Concessionnaire dessert moins de quatre- vingt pour cent des abonnés qu’il s’était engagé à desservir.
vi) En cas de défaillance grave du concessionnaire dans la qualité du service après-vente offert aux abonnés.
36.3. Le Concessionnaire peut mettre fin au Convention, quinze jours après l'avoir notifié à l'Autorité Concédante dans l'un des cas suivants :
(i) Si l'Autorité Concédante ne remplit pas ses obligations prévues par la Convention et si elle n'y a pas remédié dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réception d'une note du Concessionnaire mentionnant cette défaillance ;
(ii) Si l'Autorité Concédante manque de donner satisfaction à une décision définitive résultant d'une procédure d'arbitrage.
36.4. Les dispositions de la présente Convention afférentes à la remise des installations et à la reprise des biens en fin de Convention s'appliqueront en cas de fin anticipée de la Convention.
Article 37. Prorogation de la Concession
37.1. La Concession peut être prorogée pour une ou plusieurs périodes, par avenants à la Convention de Concession fixant notamment la durée de la prorogation.
37.2. La partie qui prend l’initiative de proposer la prorogation de la Concession doit notifier son intention à l’autre partie au moins deux (2) ans avant l’expiration de la durée initiale de la Concession ou, en période de prorogation, au moins un (1) an avant l’expiration de la période de prorogation.
37.3. Le Concessionnaire aura à présenter cette demande de prolongation de la licence de concession un an avant l’expiration de la durée initiale de sa licence.
CHAPITRE 12. DIVERS
Article 38. Notifications
Toutes les notifications et communications doivent être faites, en langue française, par écrit et remises en mains propres ou adressées par télécopie ou courrier express, aux adresses suivantes:
Le Concessionnaire :
Cotonou, République du Bénin, A l’attention du Directeur Général Téléphone : Télécopie :
L’Autorité Concédante :
Ministère de L'Energie, de L'Eau et des Mines, Cotonou, République du Bénin, À l’attention du Ministre
Téléphone : Télécopie :
Ou à toute autre adresse que son ou ses destinataires pourraient avoir indiquée suivant la forme prévue au présent article.
Ces informations devront être portées à l’identique dans le texte de la licence
Article 39. Droit applicable
La présente Convention s'exécute conformément aux lois et règlements en vigueur au Bénin.
Article 40. Arbitrage et règlement des différends
40.1 Procédure amiable
Les Parties feront tout leur possible pour résoudre à l'amiable les différends pouvant survenir à propos de la Convention et de son interprétation.
40.2 Arbitrage
Tout différend entre les Parties relatif à l'application de la Convention, qui n'aurait pu être résolu à l'amiable dans les trente (30) jours suivant réception par l'une des Parties de la demande de règlement amiable peut être déféré, par l'une ou l'autre des Parties, à la procédure d'arbitrage. Ces différends découlant de la Convention seront tranchés définitivement par un tribunal national ou sous régional compétent. La décision d'arbitrage rendue sera définitive et s'imposera aux Parties ainsi qu'à toute juridiction.
Article 41. Indépendance des dispositions de la Convention
Au cas où une disposition de la présente Convention ou de ses annexes se révélerait nulle en totalité ou en partie et dans la mesure où la loi applicable le permet, cette nullité n’affectera pas la validité du reste de la présente Convention.
Article 42. Documents contractuels
42.1 Les relations contractuelles des Parties sont régies par la présente Convention et ses annexes.
42.2 La présente Convention et ses annexes reflètent l’intégralité des accords des Parties relativement à la concession.
42.3 La présente Convention et ses annexes annulent et remplacent tout engagement ou convention antérieurs portant sur le même objet et liant les Parties.
42.4 Les dispositions de la présente Convention et de ses annexes s’imposent à tous les organes de l’Autorité Concédante. Les documents contractuels sont les suivants, par ordre de prévalence décroissante:
(i) La présente Convention de concession,
(ii) L’Annexe 1 - LA LISTE DES LOCALITES
(iii) L’Annexe 2 - CAHIERS DES CHARGES
(iv) L’Annexe 3 - Modèle Financier : Calcul du Taux de Retour Régulé sur Investissement du Concessionnaire et de la Base Tarifaire
EN FOI DE QUOI, ce Convention figurant en tête des présentes.
a été signé en deux exemplaires originaux avec effet à la date…………………………..
LA RÉPUBLIQUE DU BENIN
M. Ministre de L'Energie, de L'Eau et des Mines CONCESSIONNAIRE
M. Directeur Général