Conditions Générales
Conditions Générales
DEFINITIONS
Pour l'application des conditions générales, on entend par :
A) Agent en services bancaires : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur
indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce, même à titre occasionnel, exclusivement au nom et pour le compte d'un seul établissement de crédit, des activités d'intermédiation en services bancaires, visées à l’article 4, 1° de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, ses modifications dans des lois ultérieures et leurs arrêtés d'exécution.
B) Assurés : - le preneur d’assurance;
- les personnes visées à l'article 1 § 5 couvertes pour leur responsabilité professionnelle en qualité d'agent en services bancaires;
- si la responsabilité civile exploitation est souscrite : les personnes visées à l’article 6.
C) Cobelias : le Consortium Belge pour l'Assurance de la Responsabilité des Intermédiaires d'Assurances. Les entreprises d’assurances membres de Cobelias sont les coassureurs du contrat.
D) Dommage corporel : toute atteinte à l’intégrité physique ainsi que ses conséquences pécuniaires ou morales.
E) Dommage immatériel consécutif : tout préjudice pécuniaire qui est la conséquence d’un dommage
corporel ou matériel garanti, qui résulte de la privation de jouissance d’un bien ou des services d’une personne et, notamment, une réduction de production, un arrêt d’activités, une perte de bénéfices, de clientèle ou de part de marché ou un accroissement de frais généraux, à condition qu’il puisse être démontré et chiffré.
F) Dommage immatériel non consécutif : tout préjudice pécuniaire qui n’est pas la conséquence de
dommage matériel ou corporel.
G) Dommage matériel : toute détérioration, destruction ou disparition d’une chose ainsi que toute atteinte physique à un animal.
H) Intermédiaire d'assurances : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur
indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d’intermédiation en assurances, même à titre occasionnel, telles que définies à l’article 5, 46° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, ses modifications dans des lois ultérieures et leurs arrêtés et règlements d’exécution.
I) Intermédiaire de crédit : toute personne physique ou morale qui n'agit pas en qualité de
prêteur et qui, conformément aux dispositions du Livre VII, Titre 4 du Code de Droit Économique, ses modifications dans des lois ultérieures et leurs arrêtés d'exécution, dans le cadre de ses activités professionnelles, présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs, assiste ceux-ci en réalisant des travaux préparatoires, conclut des contrats de crédit avec les consommateurs pour le compte du prêteur.
J) Planificateur financier : la personne physique ou morale qui offre de fournir ou fournit des
consultations en planification financière (telle que définie à l'article 4 § 1 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées) à des clients de détail.
K) Preneur d'assurance : la personne physique ou morale qui souscrit le présent contrat.
L) Préposé : toute personne rémunérée, stagiaire, intérimaire, étudiant et aide bénévole, lorsqu’elle agit pendant et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
M) Sinistre : toute demande de réparation ou l'ensemble des demandes de réparation, indépendamment de leur échelonnement dans le temps et quel que soit le nombre de lésés, résultant d'une même faute ou prétendue faute à charge d'un assuré de Cobelias agissant dans l'exercice de ses activités professionnelles couvertes par la présente police, ainsi que toute déclaration à titre conservatoire d'un potentiel sinistre.
En cas de pluralité de demandes de réparation, celles-ci sont réputées être survenues à la date de la première demande de réparation.
N) Sobegas : la société coopérative à responsabilité limitée Société Belge de Gestion d'Assurances qui intervient pour l'assurance de la responsabilité civile des intermédiaires d'assurances, des intermédiaires de crédit et des agents en services bancaires, en qualité de mandataire général des entreprises d'assurances membres de Cobelias.
O) Tiers : toute personne physique ou morale autre que l’auteur ou co-auteur de la faute.
Titre Ier : ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
Article 1er : OBJET DE LA GARANTIE ET ÉTENDUE TERRITORIALE
§ 1er La présente garantie couvre la responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle que peuvent encourir les assurés en raison de dommages causés aux tiers et résultant de leur activité professionnelle d’agent en services bancaires telle que décrite à l’article 4, 1° de la loi du 22 mars 2006 relative à l’intermédiation en services bancaires et en services d’investissement et à la distribution d’instruments financiers, pour autant que cette activité soit exercée au départ d'un siège d'exploitation situé en Belgique et que l'opération soit effectuée dans un des pays de l'Espace Economique Européen.
§ 2 La garantie du contrat s'étend à la responsabilité professionnelle du fait de conseils en matière de produits bancaires, dans les limites des dispositions du présent contrat.
§ 3 Le présent contrat couvre également, à concurrence d'un montant de 1.100.000 € par sinistre et par an, la responsabilité des assurés du fait de l'intermédiation en matière de crédit hypothécaire et de prêts souscrits en complément aux crédits hypothécaires, à condition que les dispositions de l'article 180 § 1er du Livre VII, Titre 4, Chapitre 4 du Code de Droit Économique concernant l'inscription à la FMSA soient respectées et que cette inscription n'ait pas fait l'objet d'interdiction, de suspension ou de radiation, et pour autant qu'ils n'exercent pas cette activité en qualité d'intermédiaire d'assurances.
§ 4 La responsabilité découlant de la perte, du vol ou de la destruction involontaire de documents professionnels est également couverte.
§ 5 Les préposés, le conjoint aidant, les organes et associés du preneur d’assurance lorsque celui-ci est une personne morale, lorsqu'ils agissent en qualité d'agent en services bancaires, bénéficient de la garantie.
Article 2 : EXTENSION DE LA GARANTIE
Complémentairement à leur activité d’agent en services bancaires, est couverte par la présente extension, la responsabilité des assurés dans le cadre de l’intermédiation en matière de crédit à la consommation, à condition toutefois que les dispositions de l'article 184 § 1er du Livre VII, Titre 4, Chapitre 4 du Code de Droit Économique concernant l'inscription à la FSMA soient respectées et que cette inscription n'ait pas l'objet d'interdiction, de suspension ou de radiation.
Pour autant que de besoin, il est précisé que cette extension de garantie ne s'applique pas si cette intermédiation a lieu dans le cadre d'une activité d'intermédiaire d'assurance.
L'intervention de l'intermédiaire de crédit dans la décision d'octroi du crédit est toutefois interdite, sauf après décision par l'établissement de crédit lui-même.
Article 3 : MONTANTS ASSURÉS ET FRANCHISE
§ 1er Conformément à l'article 11, 2° de l'Arrêté Royal du 1er juillet 2006 portant exécution de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, Cobelias accorde sa garantie à concurrence d'un montant de 1.000.000 € par sinistre et de
3.000.000 € par année d’assurance.
Chaque fois que l’indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l’indice de base du mois de juillet 2006 (base 2004 = 100), les montants minima légaux précités sont majorés de 10 % à l’échéance annuelle suivante.
§ 2 Pour l’extension de garantie dont il est question à l’article 2 ci-avant, la garantie est accordée à concurrence de
250.000 € par sinistre et par an.
§ 3 En ce qui concerne l'activité d'agent en services bancaires, conformément à l'article 11, 3° de l'Arrêté Royal xxxx xx § 0 xx-xxxxx, xx xxxxxxxxx à charge des assurés dans tout sinistre s’élève à 680 €.
Chaque fois que l’indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l’indice de base du mois de juillet 2006 (base 2004 = 100), le montant précité est majoré de 10 % à l’échéance annuelle suivante.
En cas d’intervention partielle d’un autre assureur, il appartiendra néanmoins aux assurés de supporter cette participation dans le sinistre Cobelias, les assurés s’interdisant de faire couvrir par un autre assureur la participation déterminée par les conditions particulières du présent contrat.
En ce qui concerne l'intermédiation en crédit à la consommation et en crédit hypothécaire, la franchise ne peut être supérieure au montant légalement imposé à l'article 11 de l'Arrêté Royal du 29 octobre 2015 portant exécution du Livre VII, Titre 4, Chapitre 4 du Code de Droit Économique.
Cette participation ne pouvant être déduite de l’indemnité due au tiers, elle devra être versée à Sobegas par le preneur d’assurance.
Article 4 : NON ASSURANCE
N’est en aucun cas couverte par la présente garantie, la responsabilité :
a) résultant d’activités ne faisant pas partie de l’activité d’agent en services bancaires, sans préjudice des dispositions des articles 1 § 3 et 2 ci-avant.
Ne sont notamment pas couverts, les conseils en matière de produits réservés aux entreprises réglementées en application de la loi bancaire, de la loi sur les entreprises d'investissement, de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement ou de la loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires, dont question à l'article 4, 1° d) et 4, 5° de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, ni les consultations en qualité de planificateur financier;
b) résultant de l'activité d'intermédiaire d’assurances, en ce compris les conseils en matière de produits d'assurances;
c) résultant de l'activité d'intermédiaire de crédit autre qu'en crédit hypothécaire et en crédit à la consommation;
d) relative à la garantie RC Exploitation décrite au titre II ci-après.
Article 5 : EXCLUSIONS
Est exclue de la présente garantie :
la responsabilité résultant d’infractions aux articles 5 § 1 et 6 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;
la responsabilité résultant d’activités exercées par l’agent alors que l’inscription de celui-ci a été suspendue ou radiée par la FSMA;
la responsabilité résultant d'une infraction à l'article VII 181 § 1er, 4° du Code de Droit Économique interdisant aux intermédiaires en crédit hypothécaire d'intervenir pour des contrats avec des prêteurs non agréés;
la responsabilité résultant d'une infraction aux articles VII 186 § 1er, 4° et VII 187 § 1er, 4° du Code de Droit Économique interdisant aux intermédiaires en crédit à la consommation d'intervenir pour des contrats avec ces prêteurs non-agréés;
la responsabilité résultant de l'utilisation de moyens frauduleux ou d'informations privilégiées;
la responsabilité résultant d'actes de disposition exercés sans mandat exprès sur les fonds du client;
la responsabilité résultant du non-respect par l'agent des procédures comptables et administratives auxquelles il s’est engagé par écrit envers l’établissement pour le compte duquel il agit ;
la responsabilité résultant d'infractions à l'article 505 du Code Pénal, sanctionnant les opérations de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme telles que définies à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation de systèmes financiers aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que les conséquences financières et fiscales de telles opérations imputables aux assurés à titre d'auteur, co-auteur ou complice;
tout litige relatif au défaut de rendement des produits bancaires conseillés par l’agent bancaire dans le cadre de sa mission de conseil, dans la mesure où l’agent a fait usage volontairement d’une publicité mensongère ou a conçu personnellement des promesses écrites fallacieuses;
la commercialisation auprès des clients de détail des produits financiers décrits à l'article 2 du Règlement de l'Autorité des services et marchés financiers (approuvé par l'article 1 de l'Arrêté Royal du 24 avril 2014) concernant l'interdiction de commercialisation des produits financiers précités;
de pratiques déloyales, trompeuses, agressives, de publicité interdite par les dispositions du Livre VI du Code de droit économique « Pratiques du marché protection du consommateur», ainsi que d'offre conjointe non autorisée de produits ou de services.
La garantie restera néanmoins acquise au preneur d’assurance si le fait incriminé a pour auteur un assuré n’ayant pas la qualité de dirigeant de l’entreprise disposant à cet effet des pouvoirs de gestion journalière de l’ensemble de celle- ci.
Titre II : ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION
Article 6 : OBJET DE LA GARANTIE
Le présent contrat couvre, à condition que la garantie de la responsabilité civile exploitation ait été souscrite, la responsabilité extra-contractuelle résultant d’une faute ne faisant pas l’objet de la garantie responsabilité professionnelle décrite au titre premier ci-avant, commise dans l’exercice des activités professionnelles d’agent en services bancaires ou d'intermédiaire en crédit par le preneur d’assurance, ses préposés, le conjoint aidant ou, lorsque le preneur d’assurance est une personne morale, ses organes et associés actifs, et causant un dommage extra-contractuel.
La garantie s’étend à la responsabilité du preneur d’assurance pour les dommages causés par les membres de son personnel mis à disposition d’autres employeurs au cours d’activités analogues à celles de l’entreprise assurée.
Elle est acquise également pour les recours éventuels exercés par l'assureur Accidents du travail d'un tiers ayant mis à disposition du preneur d'assurance du personnel travaillant sous son autorité.
Elle s'étend aussi aux dommages dont la réparation peut être obtenue en raison de troubles de voisinage (article 544 du Code Civil) du fait du siège d'exploitation servant à l'exercice de l'activité professionnelle assurée.
Sont en outre couverts les dommages causés aux tiers :
du fait de l’organisation, dans le cadre des activités professionnelles d’agent en services bancaires, de manifestations à caractère culturel, commercial ou publicitaire, dans ou hors de l’entreprise, y compris pendant les travaux préparatoires à ces manifestations;
du fait de visites organisées et autorisées de l’entreprise;
du fait de la préparation et de la distribution à des tiers, dans le cadre des activités professionnelles d’agent en services bancaires, de repas et de boissons à titre gratuit;
du fait des objets mobiliers servant à l’exploitation assurée même lorsqu’ils sont mis gratuitement et occasionnellement à la disposition d’autres personnes;
du fait des biens immeubles servant à l’exploitation assurée, y compris les panneaux publicitaires et enseignes lumineuses;
lors de travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation aux meubles et immeubles servant à l’exploitation assurée, y compris les trottoirs et cours.
Article 7 : DOMMAGES ASSURÉS
Cobelias garantit :
les dommages corporels et matériels;
les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels couverts.
Article 8 : MONTANTS GARANTIS, FRANCHISE ET ÉTENDUE TERRITORIALE
§ 1er Cobelias accorde sa garantie par sinistre et par année d’assurance à concurrence des montants suivants :
2.500.000 €,
750.000 € pour les dommages résultant de feu, incendie, explosion, fumée, eau, troubles de voisinage et atteinte à l'environnement ainsi que pour les dommages immatériels.
Les assurés conservent à leur charge dans tout sinistre une participation de 185 €, sauf pour les dommages corporels.
§ 2 Cobelias garantit les dommages survenus dans les pays de l'Espace Économique Européen, dans le cadre des activités professionnelles d'agent en services bancaires ou d'intermédiaire en crédit, exercées au départ d'un siège d'exploitation situé en Belgique.
Article 9 : EXCLUSIONS
Sans préjudice des dispositions des articles 11 et 12 ci-après, sont exclus de la garantie :
les dommages causés par l’incendie, le feu, la fumée, l’explosion ou l’eau, qui peuvent être couverts par les garanties « Recours des tiers » ou « R.C. locative » d’un contrat incendie;
la responsabilité objective en cas d’incendie ou d’explosion telle que définie dans l’article 8 de loi du 30 juillet 1979;
les dommages qui consistent en une atteinte à l'environnement, si celle-ci n'est pas la conséquence d'un accident et si ces dommages sont imputables à une infraction -tolérée par le preneur d'assurance et ses dirigeants- à la réglementation concernant la protection de l'environnement;
les dommages aux objets confiés, soit ceux devant faire l’objet d’un service ou ceux confiés à quelque autre titre que ce soit;
la responsabilité résultant des activités professionnelles des assurés exercées à partir d’un siège d’exploitation non établi en Belgique;
les dommages normalement couverts par l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;
les dommages causés par des moyens de locomotion aériens, maritimes, fluviaux ou par tout engin flottant;
les dommages causés en état d’ivresse, d’intoxication alcoolique, de déséquilibre mental, sous l’influence de stupéfiants ou à l’occasion de paris ou de défis, à moins que l’assuré n’établisse qu’il n’y a aucun lien causal entre ces états et le sinistre;
les amendes judiciaires, transactionnelles ou administratives ainsi que les frais judiciaires de poursuites répressives;
les dommages résultant de l’usage, de la détention ou de la manipulation d’explosifs, de munitions ou d’engins de guerre;
les dommages résultant de guerres ou mouvements populaires, émeutes, grèves, lock out, troubles civils ou politiques, à moins que le preneur d’assurance n’établisse qu’il n’y a aucun lien causal entre ces dommages et lesdits événements;
les dommages immatériels non consécutifs.
Titre III : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 1er : Garantie
Article 10 : ETENDUE DE LA GARANTIE
§ 1er Etendue dans le temps
La garantie d'assurance porte uniquement sur les demandes en réparation formulées par écrit à l'encontre des assurés ou de Cobelias pendant la durée du contrat pour un dommage survenu pendant cette même durée.
Sont également prises en considération, à condition qu'elles soient formulées par écrit à l'encontre des assurés ou de Cobelias dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat, les demandes en réparation qui se rapportent :
à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat si, à la fin de ce contrat, le risque n'est pas couvert par un autre assureur;
à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à Cobelias pendant la durée de ce contrat.
Si le contrat a pris fin suite à la cessation des activités de l'assuré, et si l'assuré en fait la demande au plus tard trois mois après la fin du contrat, seront également couvertes les réclamations introduites soit dans les cinq ans, soit dans les dix ans qui suivent la fin du contrat et qui se rapportent à un dommage survenu pendant cette même période.
Cette extension est accordée moyennant perception d'un complément de prime fixé conformément au tarif en vigueur lors de la demande.
§ 2 Frais de sauvetage, intérêts et frais
Les frais découlant des mesures urgentes et raisonnables prises d’initiative par l’assuré pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences sont supportés, même au-delà du montant assuré, par Cobelias lorsqu’ils ont été exposés en bon père de famille.
D’autre part, Cobelias paie, même au-delà des limites de la garantie, les intérêts afférents à l’indemnité due en principal, ainsi que les frais afférents aux actions civiles et les honoraires et frais des avocats et experts exposés par lui ou avec son accord pour autant que ces frais n’aient pas été engagés de manière déraisonnable.
Toutefois, conformément aux articles 4 § 1 et 6 ter de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1992 portant exécution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, au-delà de la somme totale assurée, les frais de sauvetage, d'une part, et les intérêts et frais, d'autre part, sont limités à :
495.787,05 € lorsque la somme totale assurée est inférieure ou égale à 2.478.935,25 €;
495.787,05 € plus 20 % de la partie de la somme totale assurée comprise entre 2.478.935,25 € et
5.000.000 €.
Ces montants sont liés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, l'indice de base étant celui de novembre 1992, soit 113,77 (base 1988 = 100).
§ 3 Ayants droit
Le bénéfice du contrat se transmet aux héritiers et ayants droit des assurés.
Article 11 : EXCLUSIONS
Est exclue de la garantie la responsabilité résultant :
a) d’infractions au code pénal;
b) d’une faute intentionnelle, d’une malversation imputable à quelque assuré que ce soit, pour autant -s’il s’agit d’un préposé- que celle-ci excède l’immunité prévue à l’article 18 -al. 1 et 2- de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail;
c) d’engagements contractuels mettant à charge de l’assuré une responsabilité excédant les limites de la responsabilité de droit commun;
d) de la gestion financière de l'entreprise et, dans le cadre de celle-ci, de dépôt de fonds ou de valeurs.
La garantie restera néanmoins acquise au preneur d'assurance si le fait incriminé a pour auteur un assuré n'ayant pas la qualité de dirigeant de l'entreprise disposant, à cet effet, des pouvoirs de gestion journalière de l'ensemble de celle- ci.
Toutefois, en cas de malversation, la garantie ne sera en aucun cas acquise pour l'objet de celle-ci, tels que, par exemple, les fonds détournés. Néanmoins, le dommage qui est la conséquence d'une malversation est couvert.
Par malversation, on entend tout vol, fraude, abus de confiance, escroquerie ou tentative d'escroquerie et tromperie.
Article 12 : DÉCHÉANCES
L’assuré sera déchu de la garantie si sa responsabilité résulte :
a) d’un manquement tel aux normes de prudence, aux lois, règles ou usages propres à l’activité assurée que les conséquences dommageables de ce manquement étaient -suivant l’avis de toute personne normalement compétente en la matière- presque inévitables;
b) de répétitions, en raison de l’absence de précautions, de manquements de même nature;
c) de l'abus manifeste de la faiblesse ou de l'ignorance du client;
d) du fait d'avoir recommandé à un client un produit financier sans avoir obtenu les informations requises, en vertu de l'article 27 § 4 de la loi du 22 août 2002, concernant l'expérience de ce client et sa connaissance des risques inhérents à la transaction financière envisagée, ni concernant sa situation financière et ses objectifs d'épargne ou d'investissement;
e) de l’acceptation et de la mise en œuvre d’une mission ou d’un service alors qu’il est manifeste que l’assuré devait être conscient qu’il ne disposait ni de la qualification nécessaire, ni des moyens matériels et humains appropriés, pour l’exécution -conforme à ses obligations professionnelles- de cette mission ou ce service.
La garantie restera néanmoins acquise au preneur d’assurance si le fait incriminé a pour auteur un assuré n’ayant pas la qualité de dirigeant de l’entreprise disposant à cet effet des pouvoirs de gestion journalière de l’ensemble de celle- ci.
Article 13 : OPPOSABILITÉ DES EXCEPTIONS, NULLITÉS ET DÉCHÉANCES
Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de tiers, les préposés, le conjoint aidant, les organes et associés peuvent se voir opposer les exceptions, nullités et déchéances affectant le preneur d’assurance et ont les mêmes obligations que ce dernier en cas de sinistre.
Article 14 : RECOURS DE COBELIAS
§ 1er Lorsque Cobelias est tenu envers les personnes lésées, il a, indépendamment de toute autre action qui peut lui appartenir, un droit de recours dans les cas visés au § 3 ci-après.
Le recours porte sur les indemnités au paiement desquelles Cobelias est tenu en principal ainsi que sur les dépens, intérêts et autres frais. Il peut être exercé contre le preneur d'assurance et s'il y a lieu contre l'assuré, à concurrence de la part de responsabilité leur incombant personnellement.
§ 2 Cobelias peut exercer ce droit de recours pour autant qu'il notifie au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur d'assurance son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision.
§ 3 Cobelias a un droit de recours contre le preneur d'assurance ou, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance :
a) en cas de suspension de la garantie du contrat résultant du non-paiement de la prime;
b) en cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelle dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu'en cours de contrat;
c) en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu'en cours de contrat, qui peut être reprochée au preneur d'assurance, le recours ne pouvant dans ce cas être exercé que si Cobelias apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque ou, s'il l'avait assuré, que suivant le rapport entre la prime payée et celle que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait fait une déclaration régulière;
d) dans les cas repris aux articles 5, 11, 12 , 22 et 24.
Chapitre 2 : Durée du contrat
Article 15 : PRISE D’EFFET ET RÉSILIATION
Le contrat prend effet après paiement des primes visées à l'article 17 ainsi que des taxes et frais y afférents.
Il est conclu pour une première période d’un an, sauf disposition contraire reprise aux conditions particulières, et se renouvellera ensuite tacitement pour des périodes consécutives d’un an, à moins qu'une des parties y renonce au moins trois mois avant l’échéance annuelle.
La résiliation de la police se fait par lettre recommandée, par exploit d'huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
Article 16 : CAS PARTICULIERS DE RÉSILIATION
§ 1er Le contrat peut prendre fin :
a) en cas de faillite du preneur d'assurance.
La résiliation du contrat par Cobelias ne peut se faire au plus tôt que trois mois après la déclaration de la faillite.
En cas de résiliation par le curateur de la faillite, celui-ci ne peut le faire que dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite;
b) en cas de concordat judiciaire par abandon d'actif ou de liquidation judiciaire. Le liquidateur et Cobelias peuvent mettre fin au contrat de commun accord;
c) en cas de décès du preneur d'assurance.
Le contrat étant conclu en considération de la personne du preneur d'assurance, il prend fin de plein droit au décès de celui-ci.
§ 2 Cobelias a le droit de résilier la police dans les délais légaux :
a) en cas de défaut de paiement de prime;
b) après chaque déclaration de sinistre mais au plus tard -sauf en cas de fraude- trente jours après le paiement de l'indemnité ou le refus d'intervention.
Dans ces cas, la résiliation de la police n'a d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois minimum à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d'une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt.
Cobelias restitue au preneur d'assurance, dans un délai de quinze jours à compter de la prise d'effet de la résiliation, le prorata de prime forfaitaire non courue à la date d'effet de la résiliation.
Chapitre 3 : Primes
Article 17 : PRIME FORFAITAIRE
§ 1er Le preneur d’assurance paie par anticipation une prime forfaitaire calculée en fonction du nombre de personnes occupées dans l’entreprise.
On entend par personne occupée :
le dirigeant de l'entreprise;
les préposés;
les organes et associés actifs;
le conjoint aidant.
Le nombre de personnes occupées se compose de l'effectif de l'entreprise, exprimé en équivalents temps plein, exerçant une activité d'intermédiaire d'assurances ou d'intermédiaire de crédit à la consommation ou d'intermédiaire en crédit hypothécaire.
Le nombre de personnes en équivalents temps plein correspond au volume d'heures prestées par ces personnes divisé par le nombre d'heures normalement prestées par un travailleur à temps plein.
§ 2 Le preneur d’assurance s’engage à déclarer le nombre de personnes occupées pendant l’année écoulée au plus tard le 30 juin qui suit la fin de cette année, à l'aide d'un formulaire spécial délivré par Cobelias.
S’il y a lieu, la prime due pour l’exercice suivant la déclaration est adaptée en fonction du nombre de personnes déclarées.
§ 3 Cobelias pourra adapter la prime conformément à l'indexation des montants assurés dont question à l'article 3 ci-avant.
Article 18 : PAIEMENT
Les primes forfaitaires ainsi que les taxes et frais sont quérables.
Les frais de rappel s’élevant à minimum 12 € sont à charge du preneur d'assurance.
Article 19 : DÉFAUT DE PAIEMENT DE LA PRIME OU DE DÉCLARATION DEVANT PERMETTRE SA RÉGULARISATION
Faute de paiement de la prime forfaitaire ainsi que des taxes et frais y relatifs, après envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée de Cobelias impartissant à l'assuré un délai de quinze jours pour lui permettre de remplir ses obligations contractuelles, la garantie sera suspendue à l'expiration de ce délai de quinze jours à compter du lendemain du dépôt de ladite lettre de rappel recommandée.
La garantie reprendra effet le lendemain de l'apurement intégral du principal, des taxes et des frais. Les primes échues durant la période de suspension de garantie restent dues à Cobelias.
En cas d’abstention de déclaration, dans le délai visé à l’article 17 § 2 , du nombre de personnes occupées, les primes de l’exercice suivant seront de plein droit majorées de 50 % par rapport aux dernières primes réclamées.
Chapitre 4 : Sinistres
Article 20 : DÉCLARATION DE SINISTRE
Dès qu'il aura connaissance d'une menace sérieuse de réclamation à son égard, le preneur d'assurance veillera, dans l'intérêt commun des parties, à en informer Cobelias.
Il doit, dès qu'il est saisi d'une réclamation écrite, en faire part par écrit à Cobelias dans un délai de quinze jours.
Article 21 : COMMUNICATION DES PIÈCES ET COMPARUTION EN JUSTICE
Le preneur d'assurance s'engage à fournir sans retard à Cobelias tous renseignements et pièces utiles relatifs au sinistre.
Il s'oblige à transmettre à Cobelias toutes citations, assignations, tous actes judiciaires et extra-judiciaires relatifs à un sinistre, au plus tard dans les huit jours de leur signification, jours fériés non compris.
Le preneur d'assurance doit comparaître aux audiences, lorsqu'il en est requis par le tribunal.
Article 22 : MANQUEMENT DU PRENEUR D'ASSURANCE À SES OBLIGATIONS
Si le preneur d'assurance ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 20 alinéa 2 et 21 et qu'il en résulte un préjudice pour Cobelias, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du préjudice qu'il a subi, sauf si le preneur d'assurance peut établir une cause légitime d'excuse à ce manquement.
Cobelias peut décliner sa garantie si, dans une intention frauduleuse, le preneur d'assurance n'a pas exécuté les obligations énoncées ci-avant.
Article 23 : DIRECTION DU LITIGE
En cas de sinistre garanti, Cobelias se réserve le droit de diriger le litige conformément à l'article 143 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et notamment de traiter avec les victimes ou leurs ayants droit, en lieu et place du preneur d'assurance et, s'il y a procès, de diriger celui-ci dans la mesure où les intérêts civils sont en jeu.
Cobelias réglera les litiges avec la plus grande discrétion et, autant que possible, par un accord avec les lésés.
Article 24 : RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITÉ ET PAIEMENT NON AUTORISÉ
Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommages, tout paiement ou toute promesse de paiement émanant des assurés, sans autorisation écrite de Cobelias sont inopposables à Cobelias qui pourra exercer un recours contre eux à concurrence du préjudice subi par lui.
La simple reconnaissance de la matérialité des faits ne constitue pas un motif de déchéance. Elle n'est cependant pas opposable à Cobelias qui se réserve le droit d'exiger la preuve des actes, faits ou omissions qui seraient de nature à engager la responsabilité des assurés.
Article 25 : SUBROGATION
Cobelias est subrogé, à concurrence du montant de l'indemnité totale payée, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage.
La subrogation ne peut nuire au bénéficiaire qui n'aurait été indemnisé qu'en partie. Dans ce cas, celui-ci peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l'assureur.
Chapitre 5 : Domiciliation
Article 26 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution du présent contrat, les entreprises d’assurances membres du consortium Cobelias élisent domicile au siège social de Sobegas.
Les communications destinées au preneur d'assurance sont valablement faites à l'adresse indiquée par celui-ci dans le contrat ou à l'adresse qu'il aurait ultérieurement notifiée au siège social de Sobegas.
Chapitre 6 : Coassurance
Article 27 : COMPOSITION DE LA COASSURANCE
Les entreprises d'assurances faisant partie de Cobelias sont mentionnées dans les conditions particulières. Cobelias désigne également dans ces conditions l'apériteur du contrat qui délègue cette fonction à Sobegas. Toute modification dans la répartition de la coassurance ou tout changement d'apériteur est notifié au preneur d'assurance par simple lettre.
Chacune des entreprises d'assurances est réputée contracter pour sa participation, aucune solidarité n'existant entre elles.
Article 28 : MANDAT AD LITEM
Sans qu'il y ait pour autant solidarité ou obligation in solidum, les actions en justice et les actions portées devant un tribunal arbitral sont introduites par ou contre Sobegas.
Chapitre 7 : Divers
Article 29 : DROIT APPLICABLE ET CONTROLE
Le contrat est régi par le droit belge. Tout problème relatif au contrat peut être soumis par le preneur d'assurance à Cobelias. Si le preneur d'assurance estime ne pas avoir obtenu la solution adéquate, il peut s'adresser à l'Ombudsman des Assurances, square de Meeûs 35 à 0000 Xxxxxxxxx, sans préjudice de la possibilité d’ester en justice.
Article 30 : COMMUNICATION À LA FSMA
Lorsque le contrat prend fin, Sobegas est tenue d'en aviser la FSMA.
TABLE DES MATIERES
DEFINITIONS | 1 | |
TITRE IER : | ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE | 3 |
ARTICLE 1 : | OBJET DE LA GARANTIE ET ETENDUE TERRITORIALE | 3 |
ARTICLE 2 : | EXTENSION DE LA GARANTIE | 3 |
ARTICLE 3 : | MONTANTS ASSURES ET FRANCHISES | 3 |
ARTICLE 4 : | NON ASSURANCE | 4 |
ARTICLE 5 : | EXCLUSIONS | 4 |
TITRE II : | ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EXPLOITATION | 5 |
ARTICLE 6 : | OBJET DE LA GARANTIE | 5 |
ARTICLE 7 : | DOMMAGES ASSURES | 5 |
ARTICLE 8 : | MONTANTS GARANTIS , FRANCHISE ET ETENDUE TERRITORIALE | 5 |
ARTICLE 9 : | EXCLUSIONS | 6 |
TITRE III : | DISPOSITIONS COMMUNES | 6 |
CHAPITRE 1ER : | GARANTIE | 6 |
ARTICLE 10 : | ETENDUE DE LA GARANTIE | 6 |
ARTICLE 11 : | EXCLUSIONS | 7 |
ARTICLE 12 : | DECHEANCES | 7 |
ARTICLE 13 : | OPPOSABILITE DES EXCEPTIONS, NULLITES ET DECHEANCES | 8 |
ARTICLE 14 : | RECOURS DE COBELIAS | 8 |
CHAPITRE 2 : | DUREE DU CONTRAT | 8 |
ARTICLE 15 : | PRISE D’EFFET ET RESILIATION | 8 |
ARTICLE 16 : | CAS PARTICULIERS DE RESILIATION | 9 |
CHAPITRE 3 : | PRIMES | 9 |
ARTICLE 17 : | PRIME FORFAITAIRE | 9 |
ARTICLE 18 : | PAIEMENT | 10 |
ARTICLE 19 : | DEFAUT DE PAIEMENT DE LA PRIME OU DE DECLARATION DEVANT PERMETTRE | |
SA REGULARISATION | 10 | |
CHAPITRE 4 : | XXXXXXXXX | 00 |
ARTICLE 20 : | DECLARATION DE SINISTRE | 10 |
ARTICLE 21 : | COMMUNICATION DES PIECES ET COMPARUTION EN JUSTICE | 10 |
ARTICLE 22 : | MANQUEMENT DU PRENEUR D'ASSURANCE A SES OBLIGATIONS | 10 |
ARTICLE 23 : | DIRECTION DU LITIGE | 10 |
ARTICLE 24 : | RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE ET PAIEMENT NON AUTORISE | 11 |
ARTICLE 25 : | SUBROGATION | 11 |
CHAPITRE 5 : | DOMICILIATION | 11 |
ARTICLE 26 : | ELECTION DE DOMICILE | 11 |
CHAPITRE 6 : | COASSURANCE | 11 |
ARTICLE 27 : | COMPOSITION DE LA COASSURANCE | 11 |
ARTICLE 28 : | MANDAT AD LITEM | 11 |
CHAPITRE 7 : | DIVERS | 11 |
ARTICLE 29 : | DROIT APPLICABLE ET CONTROLE | 11 |
ARTICLE 30 : | COMMUNICATION A LA FSMA | 11 |