CONTRAT D’EMPLOI PENITENTIAIRE EN PRODUCTION N°
CONTRAT D’EMPLOI PENITENTIAIRE EN PRODUCTION N°
Vu le code pénitentiaire, notamment ses articles L.412-1 à L.412-25, ses articles R.412-1 à R.412- 82, ses articles D.412-6 à D.412-79 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R.381-105 et R.381-106 ;
Conformément à la décision de classement prise, après avis de la commission pluridisciplinaire unique, par le chef de l’’établissement pénitentiaire, ou son représentant, en date du …/…/… ;
Entre M./Mme …(nom et prénom), … (nom de l’entreprise/SEP/gestionnaire délégué) … (n°SIRET), dénommé(e) le donneur d’ordre,
d’une part, et,
M./Mme …, dénommé(e) l’opérateur, d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Situation administrative
M./Mme ... est recruté(e) à compter du … dans les conditions suivantes :
Type de contrat : contrat d’emploi pénitentiaire [à durée déterminée ou à durée indéterminée] Durée du contrat :
[Si durée déterminée sans date de fin, fixer une durée minimale du contrat] :
Date de fin de contrat :
Poste [Reprendre la nomenclature ROME] :
Article 2 : Conditions relatives au cadre de travail et à l’exercice de ses missions
M./Mme a pour mission …, description des missions.
[Ce poste présentant des risques particuliers, l’opérateur bénéficie d’une formation renforcée, d’un accueil ainsi que d’une information adaptée.]
Article 3 : Période d’essai
L’engagement de l’opérateur ne deviendra définitif qu’à l’issue d’une période d’essai d’une durée de (durée calculée à raison d’un jour maximum par semaine, dans la limite de deux semaines pour un contrat de six mois, et d’un mois dans les autres cas), au cours de laquelle le donneur d’ordre ou l’opérateur peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins vingt-quatre heures.
[Si durée > six mois ou durée indéterminée + poste technique] La période d’essai peut être renouvelée pour une durée de … (maximum deux mois, renouvellement inclus). Ce renouvellement fait l’objet d’une confirmation écrite des deux parties.
Article 4 : Conditions relatives à l’organisation du temps de travail
L’opérateur bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives toutes xxx xxx heures travaillées. L’opérateur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives. Il bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Article 5 : Conditions relatives à la rémunération
L’opérateur perçoit une rémunération brute correspondant à sa rémunération de base à un taux horaire de … (à compléter en chiffres). Conformément aux dispositions de la convention tripartite annexée au présent contrat, la rémunération de l’opérateur et les charges sociales correspondantes sont versées par le chef de l’établissement pénitentiaire.
[Le cas échéant – S’ajoutent à cette rémunération une/des prime(s) selon les conditions prévues par l’article D.412-65 du code pénitentiaire.]
Article 6 : Conditions relatives aux jours fériés
Dans les conditions prévues par l’article R.412-62 du code pénitentiaire, et sauf décision contraire du chef de l’établissement pénitentiaire ou son représentant au regard des nécessités de bon fonctionnement de l’établissement, les jours fériés sont chômés.
Article 7 : Conditions relatives à la modification du contrat
Toute modification des conditions de travail de l’opérateur, effectuée dans le respect de la réglementation du travail pénitentiaire, peut être décidée par le donneur d’ordre.
Toute modification du contrat d’emploi pénitentiaire portant sur un élément essentiel du contrat (le poste, la durée, la rémunération) nécessite l’accord exprès de l’opérateur et donne lieu à un avenant au présent contrat d’emploi pénitentiaire.
[Si durée déterminée Article 8 : Conditions relatives au renouvellement du contrat
Le présent contrat peut être reconduit, pour la même durée, par décision expresse dans les conditions prévues par l’article R.412-24 du code pénitentiaire.]
Article 9 : Sécurité sociale
Les cotisations aux assurances vieillesse, accidents du travail et maladie professionnelle, maladie- maternité-invalidité-décès, ainsi que la contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) sont versées aux organismes de sécurité sociale en application des articles R.381-105 et R.381-106 du code de la sécurité sociale et des articles D.412-67 et D.412-68 du code pénitentiaire.
Les taux des cotisations et contributions applicables sont les suivants :
- Assurance vieillesse : part patronale de 10,45%, part salariale de 7,30% ;
- Assurance accident du travail et maladie professionnelle : part patronale de 1,61% ;
- Assurance maladie-maternité-invalidité-décès : part patronale de 4,20% ;
- Contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) : part patronale de 0,30% ;
- Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) : part salariale de 0,50% ;
- Contribution sociale généralisée (CSG) : part salariale de 5,7%.
L’ensemble des cotisations et contributions patronales et salariales sont assises sur la rémunération mensuelle brute de l’opérateur.
Article 10 : Suspension du contrat d’emploi pénitentiaire
La suspension du contrat d’emploi pénitentiaire entraîne automatiquement la suspension de l’affectation de l’opérateur par le chef de l’établissement pénitentiaire ou son représentant et la suspension de la rémunération.
- Baisse temporaire de l’activité
Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu dans les conditions prévues par les articles R.412- 33 à R.412-36 du code pénitentiaire.
- Incapacité temporaire pour raison médicale
Le contrat d’emploi pénitentiaire peut être suspendu pour incapacité médicale temporaire conformément à l’article L.412-15 du code pénitentiaire.
Article 11 : Résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire
La résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire entraîne automatiquement la fin de l’affectation de l’opérateur par le chef de l’établissement pénitentiaire ou son représentant.
Il peut être, pour les motifs suivants, mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire :
a) D’un commun accord
Il peut être mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire d’un commun accord entre l’opérateur et le donneur d’ordre, dans les conditions prévues par l’article R.412-37 du code pénitentiaire.
b) A l’initiative de l’opérateur
Le présent contrat en cours d’exécution peut être dénoncé par l’opérateur, dans les conditions prévues par l’article R.412-37 du code pénitentiaire. Une résiliation acceptée par le donneur d’ordre est irréversible.
c) Insuffisance professionnelle
Le contrat d’emploi pénitentiaire peut également être résilié pour motif d’insuffisance professionnelle dans les conditions prévues par l’article R.412-38 du code pénitentiaire.
Le non-respect par la personne détenue du présent contrat d’emploi pénitentiaire constitue un motif d’insuffisance professionnelle.
d) Force majeure
En cas d’évènement de force majeure prévue, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être résilié de plein droit, conformément à l’article L.412-17 du code pénitentiaire.
e) Motif économique
En cas de difficultés économiques caractérisées, de mutations technologiques, réorganisation de la structure chargée de l’activité de travail nécessaire à sa compétitivité ou de cessation d’activité telles que prévues par l’article R.412-41 code pénitentiaire, le contrat d’emploi pénitentiaire peut être résilié dans les conditions prévues par les articles R.412-40 à R.412-45 et D.412-46 à D.412-47 du même code.
f) Fin de la détention
Le contrat d’emploi pénitentiaire est résilié de plein droit à la fin de la détention de l’opérateur, conformément à l’article L.412-16 du code pénitentiaire.
g) Transfert définitif de l’opérateur
En cas de transfert définitif de l’opérateur dans un autre établissement, l’intéressé conserve le bénéficie de son classement au travail, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité laissé à l’appréciation du chef de l’établissement pénitentiaire ou son représentant. Toutes les dispositions sont prises pour l’affecter en priorité sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d’emploi.
Article 12 : Voies et délais de recours
La convention annexée au présent contrat d’emploi pénitentiaire précise les voies et délais de recours.
Fait en trois exemplaires, A …
Le …
L’opérateur: Le donneur d’ordre :
CONVENTION TRIPARTITE
ANNEXE DU CONTRAT D’EMPLOI PENITENTIAIRE EN PRODUCTION N°
Vu le code pénitentiaire, notamment ses articles L.412-1 à L.412-25, ses articles R.412-1 à R.412- 82, ses articles D.412-6 à D.412-79 ;
Entre M/Mme …(nom et prénom), …(nom de l’entreprise/SEP/gestionnaire délégué) … (n° SIRET), dénommé(e) le donneur d’ordre,
d’une part, et,
M/Mme …, dénommé(e) le chef de l’établissement pénitentiaire, ou son représentant, et,
M/Mme…, dénommé(e) l’opérateur, d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la présente convention
Conformément aux dispositions prévues par l’article L. 412-11 du code pénitentiaire la présente convention a pour objet de déterminer les obligations respectives du chef de l’établissement pénitentiaire, ou son représentant, du donneur d’ordre et de l’opérateur.
Article 2 : Conditions relatives à l’exécution du contrat d’emploi pénitentiaire (droits et obligations)
Conformément aux dispositions prévues par l’article R. 412-27 du code pénitentiaire :
a) L’opérateur s’engage :
- A exécuter les missions précisées par l’article 2 du contrat d’emploi pénitentiaire ;
- A respecter les jours et les horaires de travail ;
- A respecter les dispositions du règlement intérieur des ateliers, ainsi que du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, affichés et à la disposition des personnes détenues qui en font la demande ;
- A suivre les consignes de travail données par le donneur d’ordre ;
S’agissant des emplois nécessitant la manipulation de produits frais, l’opérateur s’engage :
- A respecter, lorsqu’il travaille dans une zone comportant des denrées alimentaires, un niveau élevé de propreté personnelle et porter des tenues adaptées et propres assurant, si cela est nécessaire, sa protection ;
- A ne pas manipuler de denrées alimentaires, ni pénétrer dans une zone de manutention de denrées alimentaires, s’il est atteint d’une maladie susceptible d'être transmise par les aliments ou porteur d'une telle maladie, ou souffrant, par exemple, de plaies infectées, d'infections ou lésions cutanées ou de diarrhée, lorsqu'il existe un risque de contamination directe ou indirecte des aliments ;
- S’il est atteint d'une telle affection et est susceptible d'entrer en contact avec les denrées alimentaires, à informer immédiatement le responsable de l’activité de sa maladie ou de ses symptômes et, si possible, de leurs causes.
b) Le donneur d’ordre s’engage :
- A intégrer les équipements de travail et moyens de protection nécessaires et adaptés à l’activité mise en œuvre ;
- A organiser et contrôler la production, l’encadrement technique et la bonne exécution des missions précisées par l’article 2 du contrat d’emploi pénitentiaire, en prenant toute disposition utile pour les assurer directement ;
- A informer l’opérateur, le cas échéant, des risques particuliers liés au poste, et à lui garantir une formation d’adaptation à l’emploi et une formation aux mesures de sécurité ;
- A déduire les heures non travaillées, soit toute période durant laquelle l’opérateur n’est plus à son poste de travail pour des absences autorisées ou non autorisées ;
- A lui délivrer, sur demande, au moment de sa sortie de détention, une attestation de travail précisant le poste occupé, la période correspondante et les compétences acquises et mises en œuvre à cette occasion.
c) Le chef de l’établissement pénitentiaire s’engage :
- A organiser les mouvements pour assurer la présence des personnes détenues au travail ainsi qu’à assurer la surveillance et la sécurité des zones de travail ;
- A contrôler la présence de l’opérateur durant les horaires de travail ainsi que le respect des jours hebdomadaires de repos et des jours fériés, sous réserve des nécessités liées à la continuité du service conformément aux dispositions de l’article R. 412-62 du code pénitentiaire ;
- A déduire les heures non travaillées, soit toute absence autorisée ou non autorisée ;
- A prendre toute décision relative à l’autorisation d’utilisation des équipements et outils mis à disposition par le donneur d’ordre ;
- A procéder au versement des rémunérations aux personnes détenues et à la déclaration aux organismes de sécurité sociale.
Article 3 : Respect des règles relatives à la santé et à la sécurité au travail
a) Obligations du donneur d’ordre et du chef de l’établissement pénitentiaire
Le chef de l’établissement pénitentiaire et le donneur d’ordre mettent en œuvre des règles de santé et de sécurité au travail, conformément à la répartition des obligations établie par l’article D. 412-72 du code pénitentiaire.
b) Obligations de l’opérateur
L’opérateur s’engage à respecter les consignes en matière d’hygiène et de sécurité liées au poste de travail et notamment à porter la tenue de travail et les équipements de protection individuelle nécessaires.
Article 4 : Conditions relatives aux autorisations d’absence
Conformément à l’article D. 412-32 du code pénitentiaire, le chef de l’établissement pénitentiaire veille à organiser les rendez-vous de l’opérateur en dehors des heures de travail. Lorsque cela n’a pas été possible, constituent notamment des motifs légitimes d’absence :
- Les convocations judiciaires et administratives ;
- Les motifs disciplinaires ;
- Les convocations aux examens scolaires ou de formation professionnelle ;
- Les temps d’allaitement ;
- Les autorisations de sortir sous escorte ;
- Les visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale ;
- Les évènements familiaux ;
- Les entretiens de la personne détenue avec son avocat, les services de l’administration pénitentiaire ou les personnes habilitées à intervenir en détention ;
- Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ;
- Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation d’actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ;
- Les permissions de sortir.
Ces absences sont décomptées du temps de présence et ne donnent pas lieu à rémunération.
Toute absence répétée non justifiée peut donner lieu à la résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire. L’opérateur s’engage à informer le donneur d’ordre de toute absence dès lors qu’il en a connaissance.
Article 5 : Versement des rémunérations et cotisations
Conformément aux articles D. 412-64 à D. 412-68, la rémunération de l’opérateur et les charges sociales correspondantes sont réglées en fin de mois par le chef de l’établissement pénitentiaire, ou son représentant, qui effectue le versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement, sur la base des éléments transmis par le donneur d’ordre et de la déclaration aux organismes de sécurité sociale.
Le donneur d’ordre rembourse le montant de la rémunération et des cotisations et contributions sociales au chef de l’établissement pénitentiaire, ou son représentant, sur la base d’un relevé établi par le comptable public de l’établissement pénitentiaire. Le paiement intervient au plus tard dans les 30 jours à compter de la fin du mois correspondant au travail facturé.
Article 6 : Suspension de l’affectation ou du classement par le chef de l’établissement pénitentiaire
Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son représentant peut, pour les motifs suivants prévus par les articles L. 412-7, L. 412-8 et L.412-14 du code pénitentiaire, suspendre l’affectation ou le classement de l’opérateur. La suspension prend effet à compter de sa notification, et ne peut être rétroactive. Ces décisions entraînent automatiquement la suspension du contrat d’emploi pénitentiaire et de la rémunération. Parallèlement, toute suspension du contrat d’emploi pénitentiaire entraine automatiquement la suspension de l’affectation.
- A la demande de l’opérateur
L’affectation peut être suspendue à la demande de l’opérateur qui informera, de façon expresse, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son représentant de son intention dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 412-14 du code pénitentiaire.
- Pendant la durée d’une procédure disciplinaire ou à titre de sanction disciplinaire
En cas de faute disciplinaire au sens des articles R. 232-4 à R. 232-6 du code pénitentiaire commise par l’opérateur, celui-ci peut faire l’objet d’une suspension de classement. Pendant la durée d’une procédure disciplinaire, l’affectation de l’opérateur peut également être suspendue pour une durée maximale de huit jours conformément à l’article R. 233-2 du code pénitentiaire.
La décision de suspension pour faute disciplinaire est une sanction générale qui peut être prononcée quelles que soient les circonstances dans lesquelles la faute disciplinaire a été commise. Le président de la commission de discipline peut par ailleurs assortir la suspension d’une des sanctions prévues aux articles R. 233-1 et R. 233-2 du code pénitentiaire.
La décision de suspension pour faute disciplinaire ou toute autre sanction disciplinaire est prise par le président de la commission de discipline, en application de la procédure prévue aux articles L. 231-1,
L. 231-2 et L. 231-3 du code pénitentiaire.
- Pour des motifs liés au bon ordre, à la sécurité et à la prévention des infractions
L’affectation de l’opérateur peut être suspendue par le chef de l’établissement pénitentiaire ou son représentant pour des motifs liés au bon ordre, à la sécurité et à la prévention des infractions, dans les conditions prévues par R. 412-16 du code pénitentiaire.
- Translation de la personne détenue ou nécessités de l’information concernant les personnes prévenues
L’affectation de l’opérateur peut être suspendue en cas de translation de la personne détenue, ou selon les nécessités de l’information concernant les prévenus, conformément à l’article L. 412-8 du code pénitentiaire.
- Suspension totale ou partielle de l’activité en détention
L’affectation de l’opérateur est suspendue de plein droit en cas de suspension totale ou partielle de l’activité en détention, dans les conditions par l’article R. 412-15 du code pénitentiaire.
L’affectation sera par ailleurs suspendue durant les périodes suivantes : période estivale/fin d’année/activités saisonnières/autres dates [champ libre].
Article 7 : Fin de l’affectation ou déclassement de l’opérateur par le chef de l’établissement pénitentiaire
La décision de fin de l’affectation ou de déclassement prononcée par le chef de l’établissement pénitentiaire ou son représentant entraîne automatiquement la résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire. Parallèlement, toute résiliation du contrat d’emploi pénitentiaire entraine automatiquement la fin de l’affectation.
- Cessation de l’activité en détention
Il est mis fin de plein droit à l’affectation de l’opérateur en cas de cessation de l’activité en détention, dans les conditions prévues par l’article R. 412-17 du code pénitentiaire.
- Faute disciplinaire
En cas de faute disciplinaire au sens des articles R. 232-4 à R. 232-6 du code pénitentiaire commise par l’opérateur, le chef de l’établissement pénitentiaire ou son représentant peut, conformément à l’article
L. 412-7 du code pénitentiaire, décider :
- De mettre fin au classement de l’opérateur ;
- De mettre fin à l’affectation de l’opérateur.
Article 8 : Conditions relatives à la modification du contrat
Toute modification de la présente convention, effectuée dans le respect de la réglementation du travail pénitentiaire, peut être décidée par le donneur d’ordre ou le chef de l’établissement pénitentiaire.
Article 9 : Voies et délais de recours
L’opérateur peut contester la décision de fin de l’affectation et de déclassement dans un délai de quinze jours à compter de sa notification par le chef de l’établissement pénitentiaire dans les conditions prévues par l’article R. 412-18 du code pénitentiaire.