ENTENTE DE PRINCIPE D’ORDRE GÉNÉRAL
ENTENTE DE PRINCIPE D’ORDRE GÉNÉRAL
entre
LES PREMIÈRES NATIONS DE MAMUITUN ET DE NUTASHKUAN
et
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
et
LE GOUVERNEMENT DU CANADA
ci-après appelés « les parties »
La présente entente de principe d’ordre général a été acceptée par les chefs négociateurs des Premières Nations de Mamuitun et de Nutashkuan, du Canada et du Québec qui ont convenu d’en recommander la ratification à leurs autorités.
Xxxx « Kak’wa » Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
ENTENTE DE PRINCIPE D'ORDRE GÉNÉRAL
ENTRE La Première Nation de Betsiamites, représentée par son chef,
X. Xxxxxxx Xxxxxx, dûment mandaté à cette fin par son Conseil,
La Première Nation d’Essipit, représentée par son chef,
X. Xxxxx Xxxx, dûment mandaté à cette fin par son Conseil,
La Première Nation de Mashteuiatsh, représentée par son chef,
X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dûment mandaté à cette fin par son Conseil,
La Première Nation de Nutashkuan, représentée par son chef,
X. Xxxxxxx Xxxxx, dûment mandaté à cette fin par son Conseil,
ci-après désignées collectivement sous le nom de « Premières Nations »;
ET Le Gouvernement du Québec, représenté par X. Xxxxxx Xxxxxxxxx,
ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et aux Affaires autochtones, autorisé à cette fin par décret,
ci-après désigné sous le nom de « Québec »;
ET Le Gouvernement du Canada, représenté par X. Xxxx Xxxxxxxx, ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, autorisé à cette fin par décret,
ci-après désigné sous le nom de « Canada ».
PRÉAMBULE
Attendu que les Premières Nations de Mamuitun et la Première Nation de Nutashkuan, le Canada et le Québec sont engagés dans un processus de négociation en vue de la conclusion d’un Traité qui sera un accord sur des revendications territoriales et un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
Attendu que les plus hautes instances judiciaires ont plusieurs fois affirmé que la conciliation des intérêts constitutionnels légitimes des peuples autochtones et de la Couronne relève davantage du domaine politique que du domaine judiciaire et ne peut devenir réalité que si les parties sont consentantes à se faire des concessions mutuelles au cours d’un processus de négociation dont la nature est essentiellement politique;
Attendu que les parties partagent le même objectif de négocier et de s’entendre sur une solution dans le respect de leurs droits et intérêts légitimes respectifs;
Attendu que les parties, en vue de favoriser l’atteinte de leur objectif commun, s’entendent pour que leurs négociations soient conduites sans préjudice à leur position juridique respective et que leurs communications durant le cours de leurs négociations ne puissent être invoquées par l’une contre l’autre devant les tribunaux;
Attendu que dans l’état actuel du droit on ne peut dire avec certitude quelle collectivité innue est titulaire de droits ancestraux, y compris le titre aborigène, et que les parties s’entendent pour déterminer, pour l’avenir, quelle communauté innue exercera les droits reconnus, confirmés et protégés par le Traité;
Attendu que les parties en sont venues à une entente de principe devant servir de base à la rédaction d’un Traité qui sera un accord sur des revendications territoriales et un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2 : PROJET DE PRÉAMBULE DU TRAITÉ 5
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8
3.1 OBJET ET PORTÉE DE L'ENTENTE DE PRINCIPE 8
3.3 RECONNAISSANCE DES DROITS ANCESTRAUX ET CERTITUDE 9
3.4 APPLICATION TERRITORIALE 15
CHAPITRE 4 : RÉGIME TERRITORIAL 17
4.1 LE TERRITOIRE DE NITASSINAN 17
4.2 LE TERRITOIRE D’INNU ASSI 17
4.3 DROIT D’ACCÈS SUR INNU ASSI 19
4.5 PRÉSENCE DES TIERS SUR INNU ASSI 20
4.8 RÉSERVE FAUNIQUE ASHUAPMUSHUAN 22
4.9 AIRES D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT INNUES 22
4.10 SYSTÈME D’ARPENTAGE ET D’ENREGISTREMENT 22
4.11 RÉSERVE DE PARC NATIONAL DE L’ARCHIPEL DE MINGAN 22
CHAPITRE 5: LE DROIT À LA PRATIQUE D’INNU AITUN 25
5.2 LA PRATIQUE DE INNU AITUN 26
5.4 ENTENTES COMPLÉMENTAIRES 27
5.5 NATURE DES ENTENTES COMPLÉMENTAIRES 27
5.6 RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DE PRÉLÈVEMENT 27
5.7 PERMIS, CERTIFICATS ET AUTORISATIONS 27
5.8 TERRAINS PRIVÉS ET TERRITOIRES PARTICULIERS 28
5.9 CAMPS, CAMPEMENTS ET PETITES INFRASTRUCTURES 28
5.10 PROTECTION DE LA FAUNE 29
5.11 PRATIQUE À L’EXTÉRIEUR DE NITASSINAN 29
5.13 GESTION DES RESSOURCES FAUNIQUES 30
CHAPITRE 6 : PARTICIPATION À LA GESTION DU TERRITOIRE, DES
RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT 31
6.3 COMITÉS DE LIAISON SECTORIELS PERMANENTS 32
6.4 INSTANCE DE COORDINATION DE LA PARTICIPATION (ICOP) 33
6.5 MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT 35
6.6 PARTICIPATION AU NIVEAU DES PROJETS 36
6.7 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 37
6.8 CONSULTATION DES INNU TSHISHE UTSHIMAUT 38
CHAPITRE 7 : PARTAGE DES REDEVANCES 39
CHAPITRE 8 : AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE 40
8.2 STATUT JURIDIQUE DES PREMIÈRES NATIONS 41
8.3 COMPÉTENCES LÉGISLATIVES INNUES 41
8.4 APPLICATION, PRÉPONDÉRANCE ET HARMONISATION DES LOIS 43
CHAPITRE 9 : ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 51
9.2 SYSTÈME DE JUSTICE INNU 51
9.3 SYSTÈMES JUDICIAIRES CANADIEN ET QUÉBÉCOIS 52
9.5 SERVICE CORRECTIONNEL, SERVICE DE PROBATION
CHAPITRE 10 : ARRANGEMENTS FINANCIERS 55
10.2 INDEMNITÉ DE COMPENSATION 55
10.3 FONDS D'AFFECTATION NON SPÉCIFIÉE 56
10.4 EXEMPTION FISCALE ET INSAISISSABILITÉ 56
10.5 REMBOURSEMENT DES PRÊTS 56
11.1 RAPPORT DE LA TABLE SECTORIELLE 58
11.3 ENTENTE DE FINANCEMENT 58
11.4 ENTENTE SUR LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT 61
11.5 AUTRES PROGRAMMES ET SERVICES PUBLICS 63
11.6 COMITÉ FINANCIER TRIPARTITE PARITAIRE 63
CHAPITRE 13 : DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 66
13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 66
13.5 RESSOURCES HYDROÉLECTRIQUES 68
13.6 FONDS SPÉCIAL DE FINANCEMENT 69
13.8 PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES PRIVÉES 69
13.9 MESURES FAVORISANT L'EMPLOI 70
CHAPITRE 14 : ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION 71
14.1 CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 71
14.2 INSCRIPTION EN VERTU DU TRAITÉ 71
14.3 AUTRE ACCORD SUR DES REVENDICATIONS TERRITORIALES 71
14.6 DEMANDE DE RADIATION DU REGISTRE D'INSCRIPTION 73
14.7 COMMISSION D'APPEL DES INSCRIPTIONS 73
14.10 DISSOLUTION DU COMITÉ D'INSCRIPTION ET DE LA
COMMISSION D'APPEL DES INSCRIPTIONS 74
CHAPITRE 15 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 76
15.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 76
15.6 PROCÉDURES JUDICIAIRES 80
CHAPITRE 16 : MISE EN ŒUVRE DU TRAITÉ 81
16.2 COMITÉ DE MISE EN OEUVRE 82
16.3 FINANCEMENT FORFAITAIRE 82
16.4 FORMATION POUR LA MISE EN ŒUVRE 83
CHAPITRE 17 : MODIFICATION ET RÉEXAMEN DU TRAITÉ 84
17.1 MODIFICATION DU TRAITÉ 84
CHAPITRE 18 : RATIFICATION DE L'ENTENTE DE PRINCIPE ET DU TRAITÉ 86
18.1 RATIFICATION DE L'ENTENTE DE PRINCIPE 86
18.2 RATIFICATION DU TRAITÉ 86
CHAPITRE 19 : MESURES TRANSITOIRES 87
ANNEXE 4.1 : CARTES – NITASSINAN DES PREMIÈRES NATIONS ANNEXE 4.2 : CARTES – XXXX XXXX
ANNEXE 4.6 : CARTES – SITES PATRIMONIAUX ANNEXE 4.7 : CARTES - PARCS
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS
1.1 Dans la présente entente, à moins qu’il soit prévu autrement, les expressions suivantes signifient :
assemblée législative : l’organe compétent créé par la constitution d’une
Première Nation pour exercer le pouvoir d'adopter des lois;
date du Traité : la date prévue pour l’entrée en vigueur du Traité par la législation de mise en vigueur du Traité;
entente de principe : la présente entente;
entente complémentaire : toute entente, autre que le Traité, qui est prévue à
la présente entente;
espèces sous régime structuré
de gestion de la ressource : espèces dites sensibles comme l'orignal, le caribou
des bois, le saumon et la ouananiche, le crabe, le homard, la crevette, le pétoncle, la morue, le turbot et autres espèces qui pourront être convenues d'ici la signature du Traité;
Innus : les Innus inscrits comme membres dans le registre d’une Première Nation de Mamuitun ou de la Première Nation de Nutashkuan conformément au chapitre 14;
Innu tshishe utshimau : l’autorité compétente pour gouverner la Première
Nation selon la constitution de celle-ci, soit :
Innu tshishe utshimau Pessamit pour la Première Nation de Betsiamites;
Innu tshishe utshimau Essipit pour la Première Nation d’Essipit;
Ilnu tshishe utshimau Piekuakami pour la Première Nation de Mashteuiatsh;
Innu tshishe utshimau Nutashkuan pour la Première Nation de Nutashkuan;
lois canadiennes : lois adoptées par le Parlement du Canada;
lois innues : lois adoptées par l’assemblée législative compétente;
xxxx xxxxxxxxxxx : lois adoptées par l’Assemblée nationale;
Mamuitun : le Conseil Tribal Mamuitun représentant la Première Nation de Mashteuiatsh, la Première Nation de Betsiamites et la Première Nation d’Essipit;
Première Nation : une des Premières Nations;
Premières Nations : les Premières Nations de Mamuitun et la Première
Nation de Nutashkuan;
substances minérales
de surface : le sable, le gravier, la pierre à construire, à sculpture ou à chaux, le calcaire pour fondants, la pierre à meule et à aiguiser, le gypse, l’argile commune utilisée dans la fabrication de matériaux de construction, de brique réfractaire, de poterie ou de céramique, l’eau minérale, la terre d’infusoire ou tripoli, la terre à foulon, la tourbe, la marne, l’ocre et la stéatite, pourvu qu’elles soient, à l’état naturel, isolées des autres substances minérales et les substances minérales de la couche arable.
Traité : l’instrument juridique visé à l’article 3.2.1.
1.2 Innu Aitun désigne toutes les activités, dans leur manifestation traditionnelle ou contemporaine, rattachées à la culture nationale, aux valeurs fondamentales et au mode de vie traditionnel des Innus associé à l’occupation et l’utilisation de Nitassinan et au lien spécial qu’ils possèdent avec la Terre. Sont incluses notamment toutes les pratiques, coutumes et traditions dont les activités de chasse, de pêche, de piégeage et de cueillette à des fins de subsistance, rituelles ou sociales.
Tous les aspects spirituels, culturels, sociaux et communautaires en font partie intégrante. Les aspects commerciaux en sont toutefois régis par les lois canadiennes et québécoises prépondérantes.
1.3 Innu Aitun implique l’utilisation d’espèces animales, de plantes, de roches, de l’eau et d’autres ressources naturelles à des fins alimentaires, rituelles ou sociales, et à des fins de subsistance conformément à l’article 5.2.4.
CHAPITRE 2
PROJET DE PRÉAMBULE DU TRAITÉ
2.1 Le Traité contiendra un préambule qui inclura les attendus suivants :
Attendu que les Premières Nations de Mamuitun, la Première Nation de Nutashkuan, le Québec et le Canada ont tenu des négociation en vue de la conclusion d’un Traité qui concilierait la présence antérieure des Premières Nations de Mamuitun et de la Première Nation de Nutashkuan et l’affirmation de la souveraineté de la Couronne;
Attendu que les parties sont conscientes que la conciliation des intérêts constitutionnels légitimes des peuples autochtones et de la Couronne relève davantage du domaine politique que du domaine judiciaire et que les parties se sont fait des concessions en vue de rendre cette conciliation réelle;
Attendu que les parties entendent assurer par la voie d’un traité plutôt que par la voie judiciaire la reconnaissance, la confirmation et la continuation des droits ancestraux des Premières Nations de Mamuitun et de la Première Nation de Nutashkuan, y compris le titre aborigène, et non leur extinction;
Attendu que le rapport que les Premières Nations de Mamuitun et la Première Nation de Nutashkuan entretiennent avec Xxxxxxxxxx a une importance fondamentale pour leur culture distinctive et que les parties s’entendent pour protéger ce lien conformément aux dispositions prévues au Traité;
Attendu que les parties ont résolu de ne pas définir les droits ancestraux, y compris le titre aborigène, des Premières Nations de Mamuitun et de la Première Nation de Nutashkuan, et notamment de ne pas en déterminer l'assise territoriale, et qu'elles s’entendent plutôt pour en régler, pour l’avenir, les effets et les modalités d’exercice dans un traité protégé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
Attendu que les parties veulent que, tout en permettant une évolution ordonnée des effets et des modalités d’exercice des droits ancestraux, y compris le titre aborigène de chacune des Premières Nations de Mamuitun et de la Première Nation de Nutashkuan, le Traité établisse une certitude quant à la propriété et l’utilisation des terres et des ressources sur Nitassinan et quant aux rapports entre les lois ou autres règles de droit canadiennes, québécoises et innues;
Attendu que les parties s’entendent pour que la reconnaissance, la confirmation et la continuation des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, des Premières Nations de Mamuitun et de la Première Nation de Nutashkuan, d’une part, et la suspension de l’exercice, par ces Premières Nations, de ces droits selon des effets ou des modalités autres que ceux prévus au Traité, d’autre part, ne prendront effet que par la signature du Traité et l’adoption de la législation de mise en œuvre, au motif que ce n’est qu’à ce moment que seront déterminés, de façon certaine, les bénéficiaires du Traité, l’étendue et l’emplacement des terres qui font l’objet du Traité, les effets et modalités d’exercice des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, reconnus, confirmés et continués par le Traité, ainsi que les droits issus de traité dont conviennent les parties;
Attendu que les parties, en reconnaissant, confirmant et continuant les droits ancestraux, y compris le titre aborigène, des Premières Nations de Mamuitun et de la Première Nation de Nutashkuan, comme expression de leur indianité, entendent favoriser le développement des Premières Nations de Mamuitun et de la Première Nation de Nutashkuan indépendamment des caractéristiques de ces droits, notamment la limite intrinsèque et l’inaliénabilité, sauf à la Couronne, du titre aborigène, telles que définies par les tribunaux;
Attendu que les parties entendent maintenir entre elles ainsi qu’avec les autres communautés des rapports fondés sur le respect, la reconnaissance et le partage mutuel;
Attendu que les parties reconnaissent le besoin de rattrapage socio-économique des Premières Nations.
2.2 Le préambule du Traité pourra inclure les attendus additionnels dont pourront convenir les parties.
2.3 Certains attendus prévus à l’article 2.1 pourraient être énoncés sous forme d’objectifs généraux du Traité.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3.1 OBJET ET PORTÉE DE L'ENTENTE DE PRINCIPE
3.1.1 La présente entente est une entente de principe d’ordre général dans laquelle les parties conviennent de la structure, de l’orientation générale ainsi que des principes qui guideront la rédaction du Traité.
3.1.2 Il est entendu que le Traité ne sera pas limité aux dispositions de la présente entente mais restera substantiellement conforme à celle-ci.
3.1.3 La présente entente ne crée aucune obligation légale pour les parties, ne porte pas atteinte aux obligations ou aux droits existants de celles-ci et ne doit être interprétée d’aucune façon comme ayant l’effet d’une abrogation, d’une négation ou d’une reconnaissance d’un droit ancestral, d’un droit issu de traité ou de tout autre droit.
3.1.4 La présente entente de principe a été négociée et conclue sans préjudice aux droits des parties et rien dans cette entente ne doit être interprété comme modifiant la situation juridique de l’une ou l’autre des parties ou modifiant les relations juridiques entre le Canada, le Québec et les Premières Nations avant la conclusion du Traité et l'entrée en vigueur de la législation de mise en œuvre.
3.2 NATURE DU TRAITÉ
3.2.1 Le Traité sera un accord sur des revendications territoriales et un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
3.2.2 Sauf disposition contraire, les ententes complémentaires ne font pas partie du Traité et ne sont pas visées par les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
3.3 RECONNAISSANCE DES DROITS ANCESTRAUX ET CERTITUDE
3.3.1 Les droits ancestraux, y compris le titre aborigène, de chacune des Premières Nations seront reconnus, confirmés et continués sur Nitassinan par le Traité et la législation de mise en vigueur. Dorénavant, ces droits seront également protégés par le Traité. Ils auront les effets et s’exerceront selon les modalités prévues par le Traité sur Nitassinan et, lorsque le Traité le prévoit, à l’extérieur de Nitassinan.
Les droits de la Couronne visés par le Traité s’exerceront dorénavant, à l’égard de terres de Xxxxxxxxxx, en respectant ce que prévoit le Traité quant à l’exercice de ces droits.
Ni le Traité ni les lois concernant sa mise en œuvre n'auront pour effet de porter atteinte aux droits des Premières Nations et de leurs membres relativement au territoire situé à l'extérieur des limites du Québec, particulièrement dans le territoire du Labrador.
3.3.2 Le Traité ne vise pas à énumérer de façon exhaustive ni à remplacer les droits ancestraux, y compris le titre aborigène, de chacune des Premières Nations par des droits issus de traité. Il assure à ces droits, de même qu’aux droits qu’il crée, la protection d’un traité visé par l’article 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
Si, par un jugement définitif, un tribunal judiciaire décide que, malgré les dispositions du Traité, un droit des Premières Nations dont le Traité prévoit les effets et les modalités d’exercice ne fait pas partie des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, de ces Premières Nations, ce droit est maintenu comme droit issu du Traité depuis la date de son entrée en vigueur.
3.3.3 L’autonomie gouvernementale, comme droit inhérent, est comprise parmi les droits ancestraux des Premières Nations. Elle a les effets et s’exerce par chacune des Premières Nations selon les modalités prévues au Traité sur Innu Assi et, lorsque le Traité le prévoit, à l’extérieur de Innu Assi, conformément au chapitre 8.
3.3.4 Le fait que le Traité ne mentionne pas un effet ou une modalité d’exercice d’un droit ancestral des Premières Nations n’emporte pas l’abandon ou l’extinction d’un tel effet ou d’une telle modalité
d’exercice. Toutefois, à compter de l’entrée en vigueur du Traité, les effets et les modalités d’exercice, autres que ceux prévus au Traité, des droits ancestraux de ces Premières Nations, quels qu’ils soient, sont suspendus.
Toute question relative à de tels effets ou modalités est réglée, sous réserve de l’article 3.3.15, uniquement par l’application des articles 3.3.10 à 3.3.13.
3.3.4.1 L’article 3.3.4 n’a pas pour effet d’éteindre ni de porter atteinte aux droits ancestraux, y compris le titre aborigène, reconnus, confirmés et continués par le Traité. Il a toutefois pour effet :
i) de permettre aux Premières Nations et à leurs membres d’exercer leurs droits ancestraux, y compris le titre aborigène, selon les effets et modalités énoncés au Traité, indépendamment des attributs des droits ancestraux, y compris le titre aborigène;
ii) de permettre à la Couronne et aux tiers d’agir, dans le respect du Traité, indépendamment des effets et modalités d’exercice des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, des Premières Nations qui ne sont pas mentionnés au Traité;
iii) de permettre, dans les seuls cas prévus aux articles
3.3.10 à 3.3.13, que les Premières Nations et leurs membres exercent, après l’entrée en vigueur du Traité, leurs droits ancestraux, y compris le titre aborigène, selon des effets et des modalités qui seront déterminés au Traité conformément à ces articles.
3.3.5 Si l’exercice par une Première Nation de droits ancestraux, y compris le titre aborigène, selon les effets et les modalités prévus par le Traité, à un endroit donné en dehors de Innu Assi, fait l’objet d’une contestation judiciaire au motif que ces droits demeurent assujettis à des contraintes résultant du maintien, à cet endroit, de caractéristiques des droits ancestraux, y compris le titre aborigène,
tels que définis par les tribunaux, les dispositions du Traité sont réputées avoir préséance, depuis la date de leur entrée en vigueur, sur les caractéristiques incompatibles des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, tels que définis par les tribunaux, de sorte que la Première Nation puisse jouir pleinement de ces droits et les exercer selon les effets et les modalités prévus au Traité.
3.3.6 Si l’exercice d’un droit par la Couronne ou son ayant droit à l’égard d’une terre fait l’objet d’une contestation judiciaire au motif que la Couronne ou son ayant droit ne peut y exercer ce droit en raison de contraintes résultant du maintien à cet endroit des caractéristiques des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, tels que définis par les tribunaux, les droits de la Couronne à cet endroit sont alors réputés avoir préséance, depuis la date de l'entrée en vigueur du Traité, sur les caractéristiques des droits ancestraux tels que définis par les tribunaux, de sorte que la Couronne ou son ayant droit puisse exercer ce droit en respectant ce qui est prévu au Traité, le cas échéant.
3.3.7 Sous réserve des dispositions particulières du Traité, lorsque la Couronne ou son ayant droit fait, en respectant le Traité, une utilisation des terres ayant pour effet d’empêcher une Première Nation d’y exercer une activité conformément aux dispositions du Traité, la Première Nation peut de nouveau utiliser ces terres, suivant les effets et les modalités d’exercice prévus au Traité, lorsque la Couronne cesse son utilisation.
3.3.8 Le Traité n’a pas pour effet de porter atteinte à l’identité de l’une ou l’autre des Premières Nations comme faisant partie des peuples autochtones du Canada au sens de la Loi constitutionnelle de 1982.
3.3.9 La culture des Innus ainsi que leur langue, Innu Aimun, sont protégées par le Traité. Celui-ci facilite la prise de mesures de protection et de promotion de la culture innue et de Innu Aimun. Dans le cas de la prise de mesures non prévues par le Traité, les mesures prises ne doivent pas être incompatibles avec le Traité.
3.3.10 Le Traité est d’une durée indéterminée et ne peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. Il est toutefois revu périodiquement et peut être modifié suivant les modalités prévues au chapitre 17.
3.3.11 Le Traité n’a pas pour effet d’empêcher les Premières Nations de bénéficier de toute modification constitutionnelle relative aux peuples autochtones ni d’exercer les droits reconnus ou créés par cette modification dès son entrée en vigueur. Dans le cas où une telle modification est apportée à la Constitution du Canada, les parties mènent, s’il y a lieu, des négociations en vue de mettre à jour le Traité pour tenir compte de la modification constitutionnelle.
3.3.12 Rien dans le Traité n’empêche les Premières Nations de bénéficier des conventions internationales actuelles ou futures relatives aux peuples autochtones, ratifiées et mises en œuvre conformément au cadre constitutionnel canadien.
3.3.13 Si, après la signature du Traité et l’entrée en vigueur de la législation de mise en œuvre, un tribunal judiciaire de juridiction d'appel confirme d’une façon définitive l’existence d’un droit ancestral se rapportant à une question que les dispositions du Traité n’ont pas pour objet véritable de régler, les parties, à la demande d’une Première Nation, auront l’obligation d’entamer et de mener des négociations de bonne foi et de faire tous les efforts raisonnables, en vue de déterminer si l’existence de ce droit ancestral peut être établie en faveur des Premières Nations et, le cas échéant, d’examiner s’il y a lieu d’apporter des modifications au Traité. Une Première Nation peut s’adresser à un tribunal judiciaire pour obtenir un jugement déclaratoire sur l’existence, à son bénéfice, d’un tel droit ancestral.
Les stipulations à insérer au Traité pour y prévoir les effets et les modalités d’exercice d’un droit dont l’existence est reconnue par les parties ou établie par un tribunal en vertu de l’alinéa précédent sont négociées et agréées par les parties. Une partie intéressée à amorcer la négociation donne aux autres parties un avis écrit de son intention de conclure une entente et du moment et du lieu où elle est disposée à les rencontrer à cette fin.
Chacune des parties est tenue, alors, de négocier de bonne foi et de faire tous les efforts raisonnables pour l’élaboration des stipulations à insérer au Traité. À défaut d'entente dans xxx xxx mois de la date de transmission du premier avis de négociation, une partie peut donner avis par écrit aux autres parties de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage conformément au chapitre 15.
L’arbitre agit alors, selon la procédure et l’échéancier prévus à la section 15.5, comme amiable compositeur en ce qui concerne les stipulations à insérer au Traité.
Chacune des Premières Nations exerce un droit dont l’existence est reconnue ou établie en vertu du présent article dès que des stipulations du Traité prévoient ses effets et ses modalités d’exercice.
3.3.14 Les dispositions du Traité doivent recevoir une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
Chaque fois qu'une disposition exprime une chose au présent, il faut l'appliquer aux circonstances au fur et à mesure qu'elles surgissent de façon à lui donner effet suivant le premier alinéa.
3.3.15 Le Traité oblige les parties et protège leurs droits non seulement pour ce qu’elles y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle selon les usages et l’équité.
Les actes que peuvent poser les parties, selon le premier alinéa, qui ne sont pas mentionnés dans le Traité, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits ancestraux, y compris le titre aborigène des Premières Nations, doivent être compatibles avec ses dispositions.
3.3.16 Si un tribunal judiciaire devait statuer de façon définitive qu’une disposition du Traité est invalide ou non exécutoire :
a) les parties auront l’obligation de négocier de bonne foi et de faire tous les efforts raisonnables en vue de modifier le Traité afin de corriger ou remplacer la disposition ;
b) la disposition est divisible du Traité dans la mesure où elle est invalide ou non exécutoire et le reste du Traité s’interprète, dans la mesure du possible, pour donner effet à l’intention des parties.
3.3.17 Aucune des parties ne contestera la validité d’une disposition du Traité ni n’en appuiera la contestation.
3.3.18 Un manquement au Traité par une partie n’exonère pas les autres parties de leurs obligations en vertu du Traité. En pareil cas, les
dispositions du Traité relatives au règlement des différends doivent recevoir application.
Une disposition du Traité ou l'exécution par une partie d'une obligation en vertu du Traité ne peut faire l'objet d'une renonciation à moins que la renonciation ne soit par écrit et signée par la partie ou les parties donnant la renonciation.
Aucune renonciation écrite à une disposition du Traité, à l'exécution par une partie d'une obligation en vertu du Traité ou à un défaut par une partie d'exécuter une obligation en vertu du Traité, n'est une renonciation à toute autre disposition ou obligation ou tout autre défaut subséquent.
3.3.19 Le Traité n’a pas pour effet de reconnaître ni de conférer des droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 à une Première Nation autochtone autre qu’une Première Nation visée par le Traité; il n’affecte en rien l’existence ou l’exercice de tels droits sur Nitassinan.
3.3.20 Rien dans le Traité n'empêche une Première Nation ainsi que les Innus qui en font partie de participer aux programmes des gouvernements du Canada et du Québec destinés spécialement aux autochtones ou d’en bénéficier conformément aux critères généraux établis pour ces programmes, sauf dans les cas où le Traité en dispose autrement. Il en va de même à l’égard des programmes généraux des gouvernements.
3.3.21 Le Traité ne peut être interprété comme conférant quelque compétence législative au Canada ou au Québec dans le cadre du partage des compétences entre le Canada et le Québec.
3.3.22 Aux fins du partage des compétences législatives entre le Canada et le Québec, les parties reconnaissent que les droits ancestraux, y compris le titre aborigène, font partie de l'indianité des Premières Nations, mais tout en reconnaissant, confirmant et continuant ces droits par le Traité, elles n’entendent pas que quelque terre de Nitassinan soit considérée, en raison du Traité ou autrement, comme une terre réservée pour l’une ou l’autre de ces Premières Nations au sens de l’article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867.
3.4 APPLICATION TERRITORIALE
3.4.1 Les dispositions du Traité s’appliqueront dans le territoire du Québec jusqu'à la frontière définitive du Québec et de Terre-Neuve et Labrador. Les parties conviennent de faire, le cas échéant, les ajustements requis, notamment au niveau de certaines affectations territoriales, du partage des redevances et des mesures de développement socio-économiques.
3.4.2 Les questions suivantes devront être finalisées avant la signature du Traité :
a) le statut de la Partie Sud-Ouest, dite commune aux Premières Nations de Mamuitun;
b) le statut du Nitassinan couvert par la Convention de la Baie- Xxxxx et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois et, s’il y a lieu, les modalités de compensation.
3.4.3 Les droits des Premières Nations et de leurs membres reconnus dans le Traité s’exerceront dans les territoires des municipalités locales ou les terres privées situées à l’extérieur de ceux-ci suivant les effets et modalités déterminés par le Traité.
3.5 LANGUES DU TRAITÉ
3.5.1 Le Traité sera rédigé en langues innue, française et anglaise.
3.6 ACCÈS À L'INFORMATION
3.6.1 Aux fins des lois canadienne et québécoise sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels, les renseignements qu’un Innu tshishe utshimau fournit au Canada ou au Québec à titre confidentiel sont réputés des renseignements reçus ou obtenus à titre confidentiel d'un autre gouvernement.
3.6.2 Si un Innu tshishe utshimau demande au Canada ou au Québec la divulgation de renseignements, la demande est évaluée comme s'il s'agissait d'une demande de divulgation de ces renseignements par
une province, mais le Canada et le Québec ne sont pas tenus de divulguer à un Innu tshishe utshimau des renseignements auxquels ont accès seulement une province ou des provinces en particulier.
3.6.3 Les Parties peuvent conclure des accords concernant un ou plusieurs des éléments suivants: la cueillette, la protection, la rétention, l'utilisation, la divulgation et la confidentialité des renseignements personnels, généraux ou d'autres renseignements.
3.6.4 Le Canada ou le Québec peut fournir des renseignements à un Innu tshishe utshimau à titre confidentiel si l’assemblée législative de la Première Nation a adopté une loi ou a conclu un accord avec le Canada ou le Québec, selon le cas, en vertu duquel la confidentialité des renseignements est sauvegardée.
CHAPITRE 4
RÉGIME TERRITORIAL
4.1 LE TERRITOIRE DE NITASSINAN
4.1.1 La superficie et la délimitation préliminaires de Nitassinan sont indiquées à l'annexe 4.1.
4.1.2 L’île d’Anticosti fait partie de Nitassinan aux fins du partage des redevances et aux autres fins qui seront prévues d’ici la conclusion du Traité pour la Première Nation de Nutashkuan.
4.1.3 Les limites de Nitassinan pourront être ajustées pour tenir compte des Atikamekw (à l’ouest) et de Uashat Mak Mani-Utenam (à l’est). Les limites de Nitassinan de Nutashkuan pourront être ajustées pour tenir compte de Mamit Innuat à l’est et à l’ouest.
4.2 LE TERRITOIRE D’INNU ASSI
4.2.1 La superficie et la délimitation préliminaires du territoire d’Innu Assi sont indiquées à l'annexe 4.2. Pour la Première Nation de Nutashkuan, des ajustements pourront être apportés.
4.2.2 Les sites patrimoniaux de propriété innue décrits à l'annexe 4.2 font également partie d’Innu Assi. Les règles particulières d'utilisation de ces sites seront sous la compétence des Innu tshishe utshimaut. Les sites patrimoniaux pour la Première Nation de Nutashkuan seront précisés dans les meilleurs délais.
4.2.3 Sur les terres de Innu Assi, en dérogation notamment de la limite intrinsèque et de l'inaliénabilité, sauf à la Couronne, du titre aborigène tel que défini par les tribunaux, le titre aborigène de chacune des Premières Nations est réputé posséder tous les attributs de la pleine propriété du sol et du sous-sol, incluant le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement de ces terres et, notamment, d’exploiter les ressources fauniques, aquatiques,
hydriques, hydrauliques, forestières, floristiques et minérales qui s’y trouvent, sous réserve de l’article 4.2.5 et des dispositions du Traité.
Si l’exercice par une Première Nation du titre aborigène à l'égard d'une terre de Innu Assi fait l’objet d’une contestation judiciaire au motif que le titre aborigène ne peut être exercé à l'égard de cette terre indépendamment des caractéristiques du titre visées au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa sont, alors, réputées avoir préséance, depuis la date de l'entrée en vigueur du Traité, sur les caractéristiques incompatibles du titre aborigène, de sorte que la Première Nation puisse jouir pleinement des attributs du droit de propriété sur cette terre et exercer ce droit selon les effets et les modalités prévus au Traité.
4.2.4 Le Canada et le Québec prendront les mesures nécessaires pour l'inscription du titre de propriété des Premières Nations, décrit à l’article 4.2.3, sur les terres dont elles bénéficient déjà à titre de réserve indienne, ainsi que des autres terres, immeubles et droits immobiliers qui, au moment du Traité, étaient inscrits au nom du Canada ou du Québec ou de leurs mandataires et qui ne feront pas l’objet de réserves explicites avant le Traité.
4.2.5 Toutefois, malgré les articles 4.2.3 et 4.2.4, le Québec conservera la propriété des ressources hydrauliques ainsi que des minéraux, sauf les substances minérales de surface, et des droits tréfonciers sur l’Innu Assi de la Première Nation de Nutashkuan. Cependant, aucune exploration ne pourra être faite, aucun minéral ne pourra être extrait ou exploité et aucun droit aux minéraux ni aucun droit tréfoncier ne pourra être accordé ou exercé sans le consentement de la Première Nation de Nutashkuan qui aura une part indivise de 25% dans la propriété des minéraux et des droits tréfonciers.
4.2.6 En conformité du Traité et sous réserve des Constitutions des Premières Nations et des lois innues, les Premières Nations pourront :
a) disposer de leur droit de propriété en faveur de toute personne;
b) créer en faveur de toute personne des droits de passage, des servitudes et autres démembrements du droit de propriété.
4.2.7 Une partie de Innu Assi ne cessera pas d’être Innu Assi en conséquence de tout changement quant à la propriété ou quant à un intérêt dans cette partie.
4.3 DROIT D’ACCÈS SUR INNU ASSI
4.3.1 Les parties conviennent que le Traité prévoira l’accès sur Innu Assi pour des motifs d’utilité et de sécurité publiques et la libre circulation sur les eaux navigables et les routes publiques.
4.3.2 Les motifs d’utilité publique réfèrent aux infrastructures, telles que les routes, ponts, aéroports, ouvrages maritimes, aides à la navigation et tours de communications, ainsi qu’aux services publics, tels que les lignes de transmission et de transport d’énergie et les gazoducs.
4.3.3 Le Traité prévoira que les parties concernées négocieront de bonne foi afin de déterminer les conditions permettant l’utilisation, la mise en place, l’entretien et la rénovation de ces infrastructures et services. Ces conditions pourront faire l’objet d’ententes complémentaires.
4.3.4 Dans le cas d’un nouvel accès sur Innu Assi ou de la modification d’un accès existant, les Premières Nations, pour le bénéfice des Innus, auront droit d’être indemnisées ou compensées par des terres équivalentes. Si les parties concernées ne peuvent s’entendre sur cette indemnisation, les Premières Nations, pour le bénéfice des Innus, auront droit à une indemnité monétaire fixée par arbitrage suivant les dispositions du chapitre 15.
4.3.5 Les parties conviendront avant la signature du Traité de mesures assurant le droit des citoyens des localités voisines de continuer leur fréquentation du territoire d’Innu Assi de Nutashkuan, y compris la récolte de bois de chauffage à des fins personnelles, dans des conditions semblables à celles qui prévalent présentement.
4.3.6 Sous réserve des lois applicables et des modalités du Traité, le Québec ou ses agents, mandataires ou ayant-droits auront le droit d’accès nécessaire pour développer et mettre en valeur les forces hydrauliques situées sur Innu Assi de Nutashkuan, y compris pour faire les études préliminaires nécessaires à cette fin.
4.4 STATUT DES TERRES
4.4.1 Les effets et modalités d'exercice des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, sur le territoire de Nitassinan et d'Innu Assi qui sont prévus par le Traité sont protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
4.4.2 Conformément aux dispositions de l’article 3.3.22, les parties expriment leur volonté que les territoires de Xxxxxxxxxx et d’Innu Assi ne comprennent aucune terre qui soit réservée aux Indiens au sens et pour les fins de l’article 91 (24) de la Loi constitutionnelle de 1867 ou qui soit une réserve au sens de la Loi sur les Indiens.
4.4.3 Le Canada s’engagera dans le Traité à recommander au Parlement d’inclure dans la législation canadienne de mise en vigueur du Traité une disposition prévoyant que nulle terre de Nitassinan ne doit être considérée comme une terre réservée aux Innus au sens de l'article 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 et qu'aucune terre de Nitassinan ne constitue une réserve telle que définie par la Loi sur les indiens.
Le Canada s'engagera également dans le Traité à recommander au Parlement d'inclure dans cette législation une disposition prévoyant que dans la mesure où une loi d’application générale du Québec ne s’applique pas de sa propre autorité à des terres de Nitassinan, à l’une des Premières Nations ou à des Innus de ces Premières Nations, cette loi du Québec s’applique à ces terres de Nitassinan, à la Première Nation ou aux Innus de cette Première Nation, sous réserve des dispositions du Traité, des lois innues conformément aux règles de prépondérance prévues au chapitre 8, de la législation canadienne de mise en œuvre et de toute autre loi édictée par le Parlement.
4.5 PRÉSENCE DES TIERS SUR INNU ASSI
4.5.1 Selon les mécanismes qui seront prévus au Traité, les droits de propriété et d’utilisation privative des tiers qui existeront à la date du Traité sur Innu Assi seront respectés ou compensés équitablement.
4.5.2 Les droits consentis à des tiers sur Innu Assi par le Québec ou le Canada et encore en vigueur à la date du Traité seront respectés jusqu'à leur échéance ou selon les termes et conditions à convenir.
Lorsque de tels droits peuvent être renouvelés, ce renouvellement sera fait par les Innu tshishe utshimaut selon les termes des droits en question.
4.5.3 Les titres et droits miniers déjà émis sur Innu Assi de Nutashkuan continueront d’être régis par les lois du Québec.
4.6 SITES PATRIMONIAUX
4.6.1 Les sites patrimoniaux autres que ceux visés à l’article 4.2.2, dont la superficie et la délimitation préliminaires sont indiquées à l’annexe 4.6, seront assujettis à une réglementation québécoise adaptée afin de protéger leur caractère patrimonial. Cette réglementation sera mutuellement agréée et ne pourra être modifiée sans le consentement des parties concernées. Les sites pour la Première Nation de Nutashkuan seront précisés dans les meilleurs délais.
4.6.2 Les parties pourront convenir de nouveaux sites patrimoniaux qui pourront faire l’objet d’un transfert de propriété ou d’une réglementation mutuellement convenue, suivant les paramètres contenus au Traité pour les sites déjà protégés par ce dernier.
4.7 PARCS
4.7.1 Le Traité prévoira l’établissement de parcs innus, dont la superficie et la délimitation préliminaires sont indiquées à l’annexe 4.7. Ces parcs seront administrés exclusivement par les Innu tshishe utshimaut en vertu d’une fiducie perpétuelle ou d’un bail à long terme. Dans ce dernier cas, le bail sera renouvelable à perpétuité. La réglementation en vigueur prendra en considération la définition internationale des parcs, en tenant compte des particularités découlant d’une gestion autochtone et de la reconnaissance par la communauté internationale du statut particulier des Autochtones en ces matières. La question d’un parc pour la Première Nation de Nutashkuan sera précisée dans les meilleurs délais.
4.7.2 Une formule différente s’appliquera à la partie visée du parc québécois de la Pointe-Taillon et au parc régional des Monts-Xxxxxx.
4.8 RÉSERVE FAUNIQUE ASHUAPMUSHUAN
4.8.1 L’Ilnu tshishe utshimau Piekuakami ou un organisme créé par lui deviendra, selon un plan, un calendrier et des modalités de gestion à convenir avant la signature du Traité, le gestionnaire de la réserve faunique Ashuapmushuan.
4.9 AIRES D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT INNUES
4.9.1 Les parties conviennent de poursuivre, d’ici la signature du Traité, l’analyse du concept, des principes et de la localisation d’aires d’aménagement et de développement innues, telles que proposées par les Premières Nations de Mashteuiatsh et d’Essipit.
4.9.2 Des dispositions semblables pourraient, éventuellement, s’appliquer également aux Premières Nations de Betsiamites et de Nutashkuan.
4.10 SYSTÈME D’ARPENTAGE ET D’ENREGISTREMENT
4.10.1 Le système d’arpentage, d’enregistrement et de publicité des droits fonciers sera celui en vigueur au Québec. Les parties pourront convenir de modalités particulières, si cela est requis, notamment en ce qui concerne les responsables de la garde des archives à cet égard.
4.11 RÉSERVE DE PARC NATIONAL DE L’ARCHIPEL DE MINGAN
4.11.1 Le Traité prévoira que soit créé le Parc de l’Archipel de Mingan en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, en remplacement de l’actuelle Réserve de parc de l’Archipel de Mingan.
4.11.2 Le Canada et les Premières Nations reconnaissent la convergence de leurs objectifs fondamentaux pour assurer la conservation des écosystèmes et de leurs ressources.
4.11.3 Le Canada et les Premières Nations établiront et assureront une relation privilégiée et distincte de celle appliquée aux autres intervenants pour la création et la gestion du Parc national de l’Archipel de Mingan selon les effets et modalités d'exercice prévus au Traité sur le territoire concerné, les principes généraux et les objectifs du chapitre 6 et les Principes directeurs et les politiques de gestion de Parcs Canada.
4.11.4 Le Canada et les Premières Nations conviennent de :
▪ négocier une entente visant la mise en place d’un mécanisme paritaire de participation des Premières Nations à la planification et à la gestion coopérative du parc dont l’un des mandats sera de recommander les plans de gestion du parc au ministre pour son approbation;
▪ respecter et favoriser dans le territoire du parc, l’exercice des droits ancestraux des Innus de Nutashkuan, de la pratique d'Innu Aitun et la mise en valeur de leur culture;
▪ respecter les modes traditionnels de gestion et de prise de décision des Premières Nations dans l’élaboration et la mise en œuvre du mécanisme de gestion coopérative;
▪ s'assurer que le Parc de l’Archipel de Xxxxxx puisse remplir son mandat de conservation, d’éducation et de récréation au profit de l’ensemble des utilisateurs du parc;
▪ respecter les exigences associées au maintien et à la restauration de l’intégrité écologique du parc national du Canada;
▪ présenter et mettre en valeur dans le parc national, l’histoire et la culture des Innus de Nutashkuan ainsi que les relations et les liens particuliers de ceux-ci avec ce territoire;
▪ développer et mettre en valeur en commun avec les Premières Nations un pôle innu d’activités dans le secteur est du parc.
4.11.5 Les domaines et les modalités de coopération entre le Canada et les Premières Nations seront prévus dans des ententes complémentaires.
4.12 ACTIVITÉS MILITAIRES
4.12.1 Le Canada et les Premières Nations s’entendent pour prévoir avant la date du Traité un règlement concernant les conditions relatives aux activités militaires sur Nitassinan.
CHAPITRE 5
LE DROIT À LA PRATIQUE D’INNU AITUN
5.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
5.1.1 Dans la mise en œuvre du Traité, les parties conviennent de poursuivre, en ce qui concerne la pratique d’Xxxx Xxxxx, les objectifs généraux suivants :
a) en assurer la reconnaissance et en favoriser la continuité;
b) en favoriser la pratique dans le cadre du développement durable;
c) en favoriser la compatibilité entre la pratique d'Innu Aitun et l'exploitation des ressources naturelles;
d) en permettre la réalisation dans le souci de la conservation des espèces et de la protection des habitats fauniques et de la biodiversité;
e) à tenir compte de la santé publique et de la sécurité du public dans sa pratique;
f) à tenir compte de la priorité de prélèvement des ressources fauniques des Innus pour répondre à leurs besoins et du partage des ressources fauniques avec les autres utilisateurs de Nitassinan, selon les modalités convenues;
g) à reconnaître et à faire appel aux connaissances et à l’expérience des Xxxxx et des milieux scientifiques.
5.1.2 Les dispositions du rapport de la Table sectorielle seront prises en compte lors de la rédaction du Traité et des ententes complémentaires, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente entente.
5.2 LA PRATIQUE D’INNU AITUN
5.2.1 Le droit à la pratique d’Innu Aitun s’exercera conformément aux dispositions du présent chapitre.
5.2.2 La pratique d’Innu Aitun sera régie par des lois et des règlements qui seront adoptés par les assemblées législatives des Premières Nations.
5.2.3 Le droit à la pratique d'Innu Aitun inclut, à titre accessoire à la chasse, à la pêche et au piégeage, l’utilisation d’un abri, la libre circulation et toutes autres activités convenues, telles que les parties pourront en convenir dans le Traité.
5.2.4 Dans l’exercice de ce droit, les Innus auront une priorité de prélèvement à des fins alimentaires, sociales ou rituelles pour toutes les espèces et, à des fins de subsistance, pour les espèces autres que celles visées à l’article 5.4.2. Les Innus pourront vendre les produits de la chasse, de la pêche et de la cueillette à des fins de subsistance pour les espèces autres que celles visées à l’article 5.4.2.
5.2.5 La pratique de Innu Aitun et la pratique de la chasse, de la pêche et du piégeage sont subordonnées aux exigences de la conservation de la ressource, de la protection des habitats et de la préservation de la sécurité du public et de la santé publique.
5.2.6 Les parties conviennent d'énoncer au Traité les effets et les modalités d'exercice du droit des Innus de prélever des oiseaux migrateurs. Ces effets et modalités d'exercice tiendront compte des lois et de la pratique actuelle.
5.3 RÉGLEMENTATION
5.3.1 Les Premières Nations s’engageront dans le Traité à adopter des lois et à réglementer la pratique de Innu Aitun sur Nitassinan par les Innus de manière à pouvoir donner effet au Traité et aux ententes complémentaires d’harmonisation qui en découlent.
5.3.2 Le Canada et le Québec, suivant leurs compétences respectives, conservent la responsabilité ultime de la conservation de la ressource, de la protection des habitats et de leur environnement ainsi que de la préservation de la santé publique et de la sécurité du public.
5.4 ENTENTES COMPLÉMENTAIRES
5.4.1 Les parties conviennent d’harmoniser leurs lois et règlements respectifs au moyen d’ententes complémentaires.
5.4.2 Des ententes complémentaires devront intervenir pour les espèces sous régime structuré de gestion de la ressource. Pour les espèces déjà sous un tel régime, de telles ententes devront intervenir avant la signature du Traité.
5.5 NATURE DES ENTENTES COMPLÉMENTAIRES
5.5.1 Les ententes complémentaires sur la pratique d’Innu Aitun pourront être tripartites ou bipartites, selon qu’elles traitent de sujets qui sont de la compétence des trois gouvernements ou de seulement deux d’entre eux.
5.5.2 Des ententes différentes seront conclues avec chacune des Premières Nations mais certaines dispositions qui sont communes à toutes les Premières Nations pourraient être négociées collectivement.
5.5.3 Les parties conviendront avant la signature du Traité d’un mécanisme pour assurer que les ententes complémentaires visées à l’article 5.4.2 soient toujours en place pour permettre l’exercice des droits protégés par le Traité.
5.6 RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS DE PRÉLÈVEMENT
5.6.1 En ce qui concerne les activités de chasse, de pêche et de piégeage dans Nitassinan en dehors de Innu Assi, les ententes complémentaires porteront sur des sujets comme les périodes de chasse ou de pêche et les limites de capture suivant les espèces et les territoires, les méthodes de capture et les pratiques prohibées, l’enregistrement des prises et autres matières semblables.
5.7 PERMIS, CERTIFICATS ET AUTORISATIONS
5.7.1 Les activités de prélèvement réalisées par les Innus dans le cadre de Xxxx Xxxxx seront généralement régies par l’entremise de permis, de certificats et d’autorisations émis par les Innu tshishe utshimaut.
5.7.2 Les permis, certificats et autorisations émis par les Innu tshishe utshimaut devront être harmonisés avec ceux du Québec et du Canada en ce qui concerne l’enregistrement et le transport des espèces qui requièrent des modalités particulières.
5.7.3 Un bénéficiaire du Traité ne pourra cumuler les avantages découlant des permis, certificats et autorisations émis par un Innu tshishe utshimaut et les avantages de ceux émis par le Québec ou le Canada.
5.8 TERRAINS PRIVÉS ET TERRITOIRES PARTICULIERS
5.8.1 Avant la signature du Traité, les parties conviendront, par des ententes complémentaires, des modalités particulières qui s’appliqueront aux types de territoire suivants :
a) terrains privés et terrains du domaine de l’État sous bail;
b) territoires municipaux;
c) réserves écologiques;
d) parcs du Québec et du Canada, refuges d’oiseaux migrateurs et zones de protection marine;
e) réserves fauniques;
f) zones d’exploitation contrôlées;
g) pourvoiries avec un bail de droits exclusifs;
h) aires fauniques communautaires;
i) territoire en eau salée.
5.9 CAMPS, CAMPEMENTS ET PETITES INFRASTRUCTURES
5.9.1 Les parties concernées conviendront des mesures à prendre pour harmoniser, sur le terrain, la construction et l’établissement de camps, de campements et de petites infrastructures.
5.10 PROTECTION DE LA FAUNE
5.10.1 L’application des lois innues sera de la responsabilité des Innu tshishe utshimaut et ceux-ci devront mandater des agents territoriaux afin de faire respecter leur législation sur Innu Assi et sur Nitassinan.
5.10.2 Les parties conviendront de s’entendre sur les modes de surveillance et de contrôle qui seront mis en œuvre, de part et d’autre, pour assurer l’observation de la réglementation, ainsi que sur l’échange d’information sur la mise en œuvre des ententes complémentaires.
5.10.3 Les ententes complémentaires pourront prévoir les modalités suivant lesquelles une partie pourra déléguer aux agents d’une autre partie des pouvoirs de surveillance et de contrôle sur l’application de sa réglementation relative à la pratique d’Innu Aitun, de la pêche, de la chasse et du piégeage.
5.11 PRATIQUE À L’EXTÉRIEUR DE NITASSINAN
5.11.1 Au Québec, à l’extérieur de Nitassinan, les permis de chasse et de pêche ainsi que les certificats délivrés par les Innu tshishe utshimaut seront généralement reconnus et les modalités et conditions qui s’y rattachent seront celles prévues par les lois québécoises et canadiennes, sauf les permis rattachés aux ressources en eau salée qui n’auront valeur que dans les zones prévues à ces permis.
Toutefois, les permis et certificats délivrés par un Innu tshishe utshimau visé par la présente entente seront reconnus, sur une base de réciprocité, dans le Nitassinan d’une autre Première Nation innue qui a conclu un accord sur des revendications territoriales et seront assujettis aux lois de cette Première Nation.
5.12 EXPORTATION
5.12.1 En tout temps, les permis, certificats et autorisations concernant l’exportation des produits hors du Canada ou du Québec seront ceux des lois du Québec et du Canada.
5.12.2 Nonobstant l'article 5.12.1, le Québec et le Canada pourront, à la demande d'une Première Nation, adopter des dispositions législatives ou instaurer des modalités particulières relativement à l'exportation de produits d'artisanat innus, aux fins, notamment, de permettre la participation des Premières Nations à des foires internationales.
5.13 GESTION DES RESSOURCES FAUNIQUES
5.13.1 Les parties se consulteront d’une manière continue en vue d’harmoniser leur gestion respective de la faune.
5.13.2 Les Innus participeront aux stratégies de conservation des espèces, de protection des habitats et de mise en valeur de la faune suivant les processus de participation prévus au chapitre 6.
5.13.3 Les ententes complémentaires prévues au présent chapitre devront prévoir la mise sur pied d’un comité conjoint paritaire chargé de voir à leur mise en œuvre.
CHAPITRE 6
PARTICIPATION À LA GESTION DU TERRITOIRE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT
6.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX
6.1.1 Le Canada et le Québec s’engagent, suivant leurs compétences respectives, à assurer la participation réelle et significative des Innu tshishe utshimaut dans les processus de décision relatifs à la gestion du territoire, de l’environnement et des ressources naturelles sur Nitassinan.
6.1.2 Cette participation réelle doit permettre une prise en compte des droits des Premières Nations et de leurs membres reconnus dans le chapitre des dispositions générales, notamment, l’exercice d’Innu Aitun conformément au Traité et aux ententes complémentaires. Elle doit également être distincte de celle appliquée aux autres intervenants, c’est-à-dire, se faire de gouvernement à gouvernement et débuter le plus en amont possible des processus, en privilégiant les échanges directs entre les intervenants de première ligne, pour assurer une réelle prise en compte des droits des Premières Nations et de leurs membres aux étapes clés des processus avant qu’une décision ne soit prise.
6.1.3 Les processus de décision actuels peuvent, le cas échéant, être adaptés et de nouveaux processus peuvent être proposés si les processus actuels sont jugés inadéquats.
6.1.4 Les dispositions du rapport de la Table sectorielle seront prises en compte lors de la rédaction du Traité et des ententes complémentaires, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente entente.
6.2 OBJECTIFS
6.2.1 Dans l’application du présent chapitre, les parties déclarent leur intention de poursuivre les objectifs généraux énoncés ci-après. Cette déclaration d’intention toutefois n’est pas contraignante et ne peut faire l’objet d’aucun recours.
▪ Rechercher l'harmonisation des orientations et positions des Innu tshishe utshimaut et des orientations et positions respectives suivant les champs de compétence du Canada ou du Québec sur l'aménagement du territoire, la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement de Nitassinan;
▪ concourir conjointement à assurer que l'utilisation et la protection des terres et des ressources naturelles de Nitassinan respectent les droits protégés par le Traité;
▪ concourir conjointement à assurer que l'utilisation et la protection des terres et des ressources naturelles de Nitassinan respectent la biodiversité dans un esprit de développement durable;
▪ favoriser une approche aussi intégrée que possible de l'aménagement du territoire, de la gestion des ressources et de la protection de l'environnement, c'est-à-dire, qui tienne compte de l'ensemble des activités et des besoins des utilisateurs sur le territoire afin de minimiser les conflits potentiels;
▪ favoriser la compatibilité entre la pratique d’Innu Aitun et l’exploitation des ressources naturelles;
▪ favoriser l'utilisation des connaissances et de l'expérience millénaire des Innus en matière d'aménagement du territoire, de gestion des ressources naturelles et de protection de l'environnement;
▪ assurer la consultation des Premières Nations en prenant en compte leurs spécificités culturelles.
6.3 COMITÉS DE LIAISON SECTORIELS PERMANENTS
6.3.1 Les parties s’engagent, dès la signature du Traité, à mettre en place un comité de liaison sectoriel permanent pour chacun des domaines mentionnés ci-après; ce sont les lieux privilégiés par les parties pour toute discussion pertinente à leur domaine.
▪ un seul comité sectoriel fédéral couvrira l’ensemble de ses domaines de compétence.
Domaines du Québec :
▪ des comités seront mis sur pied pour traiter de l’environnement, des ressources fauniques, des ressources naturelles et du territoire, suivant ce qui sera convenu dans les ententes complémentaires.
6.3.2 La composition des comités de liaison sectoriels sera bipartite et paritaire; elle pourra varier suivant les sujets discutés. La présidence sera assumée en alternance ou déterminée par le comité.
6.3.3 Les comités de liaison sectoriels permanents auront comme mandat général de :
▪ s’assurer de la participation des parties aux processus prévus;
▪ voir à ce que les parties bénéficient de l’ensemble des données requises;
▪ s’assurer de la prise en compte et de l’utilisation des connaissances innues;
▪ étudier tout sujet particulier sur recommandation d’une ou des parties ou des responsables des processus mis en place;
▪ participer au processus de règlement des différends prévu au chapitre 15;
▪ réaliser tout autre mandat à la demande des parties ou de l’Instance de coordination de la participation (ICOP).
6.4 INSTANCE DE COORDINATION DE LA PARTICIPATION (ICOP)
6.4.1 Les parties s’engagent à mettre sur pied, dès la signature du Traité, une instance de coordination de la participation réelle (ICOP). Cette instance aura pour mandat principal de faciliter le bon fonctionnement de la participation réelle des Premières Nations et de leurs membres à la gestion du territoire, de l’environnement et des ressources naturelles convenu au Traité et dans les ententes complémentaires.
6.4.2 L’ICOP, sauf pour les questions touchant les trois parties, siègera en deux chambres distinctes, l’une pour les questions de compétence canadienne et l’autre pour les questions de compétence québécoise.
6.4.3 La composition de l’ICOP sera tripartite et paritaire; la présidence sera assumée en alternance ou déterminée par l’instance.
La composition de chaque chambre sera bipartite et paritaire; la présidence sera assumée en alternance ou déterminée par l’instance.
6.4.4 L’ICOP a, dans le domaine de sa compétence, le mandat suivant :
▪ assurer l’encadrement et le bon fonctionnement de l’ensemble du processus de participation réelle;
▪ proposer, au besoin, les modifications qu’il serait souhaitable d’apporter aux processus de participation réelle des Premières Nations et de leurs membres à la gestion du territoire, de l’environnement et des ressources naturelles afin que ceux-ci répondent mieux aux principes et objectifs du Traité;
▪ recommander, lorsque requis, de nouveaux mécanismes sectoriels ou multisectoriels de concertation ou des modalités particulières de participation;
▪ voir à ce que les changements dans le processus de planification et de gestion du territoire et des ressources n’affaiblissent pas la participation et la prise en compte des droits des Premières Nations et de leurs membres;
▪ favoriser une approche concertée entre les Innu tshishe utshimaut et les diverses instances gouvernementales en matière d’aménagement du territoire, de gestion des ressources naturelles et de protection de l’environnement, à cette fin :
− favoriser la prise en compte et l’utilisation des connaissances innues en matière de gestion et d’aménagement du territoire et des ressources;
− voir à ce que l’information pertinente soit mise à la disposition des parties;
− favoriser, lorsque requis, la concertation entre plusieurs comités sectoriels ou recommander aux parties la mise sur pied de comités ad hoc sur une problématique particulière;
▪ faciliter le bon fonctionnement général du processus de règlement des différends prévu au chapitre 15;
▪ préparer un rapport annuel sur ses activités et un bilan de la participation des Premières Nations et de leurs membres notamment sur les activités des comités sectoriels;
▪ traiter de toute autre question convenue entre les parties.
6.5 MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT
6.5.1 Les domaines où les Innu tshishe utshimaut participeront aux processus de décision en vertu du présent chapitre sont le territoire, la forêt, les oiseaux migrateurs, le milieu marin, la protection de l’environnement, l’eau, les mines, la conservation des espèces, la protection des habitats et tout autre domaine prévu au Traité ou que les parties pourront juger pertinent.
6.5.2 Cette participation portera sur les matières suivantes lorsqu’elles ont un impact sur les droits des Premières Nations et de leurs membres :
▪ l’adoption de lois nouvelles ou de nouveaux règlements ou la modification substantielle de lois ou règlements existants portant sur la gestion du territoire, de l’environnement et des ressources naturelles;
▪ l’adoption de politiques nouvelles ou la modification substantielle de politiques existantes sur la gestion du territoire, de l’environnement et des ressources naturelles;
▪ la mise en œuvre des principaux processus de planification, notamment l’affectation des terres du domaine de l’État, le développement du territoire public, les territoires structurés, la gestion du milieu marin, des oiseaux migrateurs et la gestion et l’aménagement des forêts;
▪ le processus d’évaluation environnementale des projets de développement.
6.5.3 Les modalités de la participation réelle sont déterminées dans des ententes complémentaires conclues avant la signature du Traité. Les modalités peuvent varier selon les sujets et peuvent être différentes pour le Canada et pour le Québec.
6.5.4 Avant la signature du Traité, les parties conviendront d’un processus d’évaluation des effets des lois dont l’application pourrait créer des impacts négatifs importants sur les droits des Premières Nations et de leurs membres.
6.5.5 L’adoption des lois et règlements régissant les aspects commerciaux de la pratique d’Innu Aitun sera visée par les dispositions du présent chapitre.
6.5.6 Le Canada et le Québec, suivant leurs compétences respectives, pourront adopter une loi, un règlement, une politique ou un programme touchant Xxxxxxxxxx, ou autoriser un projet visé à la section 6.6, après avoir réellement pris en compte les positions des Innu tshishe utshimaut en ce qui concerne les droits des Premières Nations et de leurs membres. Les instances gouvernementales de prise de décision devront être informées formellement de ces positions avant toute décision finale.
6.5.7 La décision finale en matière de planification revient au gouvernement ou aux ministres responsables. Lorsqu’il y a différend, le processus prévu au chapitre 15 s’applique. En cas de désaccord final, il n’y a pas de mesure compensatoire.
6.5.8 Les parties conviennent que les domaines et leurs modalités d’application énumérés dans cette section peuvent être modifiés avec le temps afin de s’adapter à l’évolution des processus de décision gouvernementaux. Cette évolution ne pourra cependant pas affaiblir la participation et la prise en compte des droits des Premières Nations et de leurs membres. Tout désaccord à cet égard pourra être soumis à l’ICOP.
6.6 PARTICIPATION AU NIVEAU DES PROJETS
6.6.1 Les articles 6.6.1.1 à 6.6.1.3 s’appliquent à tous les projets qui sont soumis à une étude d’impact en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
6.6.1.1 Le processus de participation réelle relative aux projets de développement privilégie une relation directe entre le promoteur et les Innu tshishe utshimaut concernés, ceci, toutefois, sans soustraire le ministre responsable de ses obligations.
6.6.1.2 En cas d’audience publique, la commission formée pour l’analyse touchant le Nitassinan doit comporter, si les Innu
6.6.1.3 Si, à la fin des processus, après que tous les efforts raisonnables de consultation et d’atténuation aient été faits, il ne peut y avoir d’accord et que le gouvernement approuve le projet malgré les objections des Premières Nations, le promoteur doit compenser les Premières Nations, pour le bénéfice de leurs membres, s’il y atteinte à leurs droits. Cette compensation est fixée par arbitrage suivant les dispositions du chapitre 15 en fonction des dommages subis.
6.6.2 Les projets tels que la mise en œuvre d’un plan d’aménagement forestier, la réalisation d’un projet minier ou la création de territoires structurés sont considérés comme des projets de développement. Ils sont soumis au processus de participation réelle et, s’ils portent atteinte à un des droits des Premières Nations et de leurs membres reconnus par le Traité, les Premières Nations, pour le bénéfice de leurs membres, ont droit à une compensation. Cette compensation est établie de gré à gré ou, à défaut, par arbitrage suivant la procédure décrite au chapitre 15 en fonction des dommages subis.
6.7 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
6.7.1 Entre la présente entente et la signature du Traité, le Québec et les Premières Nations conviendront d’une directive spécifique qui fait état de l’existence du Traité et sa prise en compte et spécifie au promoteur certaines règles de conduite avec les Premières Nations.
6.7.2 Dès la signature du Traité, le Québec transmettra aux Innu tshishe utshimaut l’ensemble des directives sectorielles pertinentes actuellement utilisées et verra à les consulter avant toute modification.
6.7.3 Entre la présente entente et le Traité, le Canada et les Premières Nations conviendront des modalités de la participation aux différents processus d’évaluation environnementale pour tout projet sur Nitassinan assujetti à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale.
6.7.4 La présente section n’est pas assujettie au chapitre 15 sur le règlement des différends.
6.8 CONSULTATION DES INNU TSHISHE UTSHIMAUT
6.8.1 Le Canada consulte les Innu tshishe utshimaut concernant la formulation des positions du Canada relativement aux discussions ou négociations internationales qui peuvent avoir des effets importants sur les ressources naturelles (pêche, oiseaux migrateurs ou leurs habitats) mentionnées dans le Traité.
6.9 EXPÉRIENCE PILOTE
6.9.1 Dès la signature de la présente entente, compte tenu du caractère novateur de la formule, le Québec conviendra avec les Premières Nations d’un secteur où, à titre d’expérience pilote, les procédures de participation réelle prévues au présent chapitre seront mises en œuvre sur une base volontaire et expérimentale.
6.9.2 Le Canada conviendra de conduire une expérience pilote semblable dans un domaine de sa compétence.
6.9.3 Avant la signature du Traité, il y aura évaluation par les parties des mécanismes et processus et, si de l’avis d’une ou des parties, cette formule n’est pas concluante, les parties devront convenir de nouvelles modalités pour assurer cette participation dans le respect des droits des Premières Nations et de leurs membres.
CHAPITRE 7
PARTAGE DES REDEVANCES
7.1 Le Traité prévoira qu'en raison des droits reconnus dans le chapitre 3, les Innu tshishe utshimaut ont droit à une part des redevances perçues par le Québec sur les ressources naturelles de Nitassinan. Cette part sera versée à chacune des Premières Nations pour le bénéfice de leurs membres.
7.2 La définition de cette part sera fixée dans le Traité, mais ne sera pas inférieure à 3%.
7.3 La liste des redevances visées par le présent chapitre sera la suivante :
▪ redevances forestières nettes;
▪ location des terres du domaine public;
▪ forces hydrauliques : redevance statutaire (y compris un montant équivalent à cette redevance pour Hydro-Québec);
▪ mines : redevances volumétriques (substances minérales de surface, gaz et pétrole);
▪ faune : location de droits exclusifs (pourvoiries et autres);
▪ permis de chasse, de pêche et de piégeage.
7.4 Cette liste devra être ajustée pour tenir compte de l’évolution de la structure des redevances perçues par le Québec, notamment pour y ajouter, le cas échéant, des redevances nouvelles de même nature non comprises dans cette liste.
7.5 Le Traité prévoira la façon dont seront calculés la part de redevances des Premières Nations, pour le bénéfice de leurs membres, le territoire visé et le partage.
7.6 Il y aura, pendant une période à déterminer, un paiement incitatif du Québec relié à l’accroissement annuel des redevances sur les ressources naturelles. Ce paiement ne sera pas pris en compte dans l’évaluation des revenus autonomes aux fins de déterminer la capacité d'autofinancement prévue au chapitre 11.
CHAPITRE 8
AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE
8.1 CONSTITUTIONS INNUES
8.1.1 Chacune des Premières Nations adoptera sa propre Constitution, suivant un processus démocratique.
8.1.2 Les Constitutions innues seront conformes au cadre des compétences et des pouvoirs établis dans le Traité. Ces Constitutions couvriront au moins les matières suivantes :
▪ le statut et les règles d’appartenance et de citoyenneté innue;
▪ le choix des dirigeants;
▪ l’exercice du pouvoir de légiférer et la composition de l’organe législatif;
▪ la publicité des lois et règlements;
▪ l’imputabilité et la reddition de compte;
▪ les droits d’appel et de recours;
▪ les mécanismes de ratification et de modification constitutionnels.
8.1.3 Les règles d'appartenance respecteront les droits acquis.
8.1.4 La Constitution de chacune des Premières Nations aura le statut d’une loi fondamentale à laquelle sera subordonné l’exercice des pouvoirs et des compétences des instances gouvernementales de la Première Nation.
8.1.5 Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire seront exercés par chacune des Premières Nations qui mettra en place ses propres institutions qui exerceront lesdits pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Ces pouvoirs pourront être délégués, en tout ou en partie, par chacune des Premières Nations à une ou des institutions qui les exerceront dans leur intérêt collectif.
8.2 STATUT JURIDIQUE DES PREMIÈRES NATIONS
8.2.1 Le statut juridique de chacune des Premières Nations est reconnu par le Traité. Outre l'exercice des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire inhérents à leur autonomie, ce statut leur confère la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, ainsi que les droits, privilèges et immunités d’une personne morale de droit public, lesquels s’exercent par l’entremise de leur Innu tshishe utshimau respectif.
Il en ira de même des organismes publics créés en vertu des lois innues, dans la mesure prévue par ces lois.
8.3 COMPÉTENCES LÉGISLATIVES INNUES
8.3.1 Pouvoir général
8.3.1.1 Le Traité confirmera le pouvoir des assemblées législatives des Premières Nations de faire des lois sur toute matière relative à l’organisation, au bien-être général, au développement et au bon gouvernement de leurs sociétés, de leurs membres et de leurs institutions. Le Traité précisera que ces lois ne doivent pas être incompatibles avec les dispositions du Traité et avec les Constitutions innues.
8.3.1.2 Le Traité prévoira cependant que les assemblées législatives ne pourront pas faire de lois sur les matières suivantes :
▪ les matières relevant de la compétence législative du Parlement du Canada en vertu de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 sauf dans les matières énumérées à l'article 8.4.4.1;
▪ l’immigration;
▪ la constitution de personnes morales, sauf pour les fins d’un Innu tshishe utshimau;
▪ l’immatriculation des véhicules, les permis de transport et les permis de conduire;
▪ l’indemnisation des dommages couverts par un régime public d’indemnisation sans égard à la faute;
▪ la fabrication de boissons alcoolisées, de drogues ou de médicaments, sous réserve du paragraphe 8.4.4.1 xi).
8.3.1.3 À l'égard des matières visées à l'article 8.3.1.2, le Canada ou le Québec, suivant leurs compétences respectives et sans modifier la répartition des compétences prévue par le Traité, pourront convenir avec un Innu tshishe utshimau de toute entente ou arrangement requis pour atteindre les objectifs visés par le Traité et tenir compte des réalités particulières vécues au sein des Premières Nations, notamment en matière de radiodiffusion en langue innue.
8.3.2 Patrimoine
8.3.2.1 Les parties conviennent de l’importance primordiale de protéger le patrimoine innu et, à cette fin, le Traité contiendra des mesures visant à en assurer la protection et la mise en valeur.
8.3.2.2 Les lois innues relatives à la protection et la mise en valeur du patrimoine s’appliqueront sur Innu Assi et sur les sites patrimoniaux de propriété innue.
8.3.2.3 Les parties conviendront, avant la signature du Traité, des pouvoirs additionnels que pourront exercer les assemblées législatives sur la protection du patrimoine innu et des mesures à prendre pour protéger et mettre en valeur ce patrimoine.
Ces mesures pourront inclure la propriété, la garde et la protection des objets patrimoniaux et des documents d’archives, la procédure entourant les fouilles archéologiques, la mise en valeur des sites patrimoniaux, la toponymie et l’affichage.
8.3.3 Territoire d’application
8.3.3.1 Les lois innues s’appliqueront sur Innu Assi et aux personnes qui s’y trouvent. Elles s’appliqueront également à l’extérieur d’Innu Assi lorsque le Traité le prévoit.
8.3.3.2 Les lois innues relatives à la protection de l’authenticité du patrimoine innu s’appliqueront partout au Canada et au Québec selon des procédures et modalités à déterminer.
8.3.3.3 Les lois innues relatives à la pratique de Innu Aitun s’appliqueront aux Innus des Premières Nations partout dans Nitassinan de ces Premières Nations.
8.3.3.4 De plus, les lois innues adoptées en vertu du paragraphe
8.4.4.1 viii) s’appliqueront aux Innus des Premières Nations où qu’ils se trouvent en dehors de Innu Assi, pourvu que les Innus concernés acceptent volontairement cette application et que ces lois soient compatibles avec les lois du lieu en la matière.
8.4 APPLICATION, PRÉPONDÉRANCE ET HARMONISATION DES LOIS
8.4.1 Constitution du Canada
8.4.1.1 La Constitution du Canada, y compris la Charte canadienne des droits et libertés, continue de s’appliquer aux Innus, à leurs territoires et à leurs Innu tshishe utshimaut.
8.4.1.2 Chacune des Premières Nations pourra adopter une Charte innue des droits et libertés qui mettra en valeur sa philosophie, ses traditions et ses pratiques culturelles distinctes.
8.4.1.3 Les Innus et leurs Innu tshishe utshimaut pourront faire valoir devant tout tribunal judiciaire ou administratif la protection offerte par les articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
8.4.2 Application des lois
8.4.2.1 Sous réserve des dispositions du Traité, les lois canadiennes et les lois québécoises d’application générale, y compris la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, continuent de s’appliquer aux Innus, à leurs Innu tshishe utshimaut et à leurs territoires, sous réserve de ce qui suit :
a) en cas d’incompatibilité entre le Traité et les dispositions d’une loi canadienne ou québécoise, ou d’un texte d’application d’une telle loi, le Traité prévaut dans la mesure de l’incompatibilité;
b) en cas d’incompatibilité entre la loi de mise en œuvre canadienne et les dispositions de toute autre loi canadienne, la loi de mise en œuvre canadienne prévaut dans la mesure de l’incompatibilité;
c) en cas d’incompatibilité entre la loi de mise en œuvre québécoise et les dispositions de toute autre loi québécoise, la loi de mise en œuvre québécoise prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.
8.4.2.2 Les règles relatives à l’interprétation et la validité des lois fédérales et provinciales, les unes par rapport aux autres, s’appliquent, en faisant les adaptations nécessaires aux lois innues et aux lois canadiennes ou québécoises, les unes par rapport aux autres.
Notamment, il y a conflit entre des lois lorsque l’observation d’une loi serait une violation de l’autre loi et des lois ne sont pas incompatibles simplement parce qu’elles traitent d’un même sujet.
8.4.2.3 Toutefois, dans une matière visée à l’article 8.4.4.1, lorsqu’une loi innue et une loi québécoise traitent d’un même sujet ou d’une même question, la loi innue est prépondérante qu’il y ait ou non conflit de lois au sens du deuxième alinéa de l’article 8.4.2.2.
8.4.2.4 L’article 8.4.2.3 s’applique à la Loi sur les Indiens à l’exception du statut d’Indien au sens de cette loi. Le Canada s’engage à examiner l’application de l’article 8.4.2.3 à d’autres dispositions des lois canadiennes dont les parties pourront convenir.
8.4.3 Droit commun
8.4.3.1 En matière de droit privé, le Traité prévoira que le Code civil du Québec est le droit commun mais que les lois innues peuvent y déroger dans les matières visées à l'article 8.4.4.1.
8.4.3.2 Les règles de droit international privé apparaissant au livre Dixième du Code civil du Québec recevront application quant aux sujets qui y sont couverts, en faisant les adaptations appropriées, pour tenir compte des dispositions du Traité.
8.4.4 Prépondérance des lois innues
8.4.4.1 Sans restreindre de quelque façon le pouvoir général décrit à l’article 8.3.1.1, le Traité prévoira que les lois innues auront prépondérance dans les matières suivantes, sous réserve du Traité et des ententes conclues sous son empire ainsi que des lois de mise en œuvre des conventions internationales :
i) l’organisation, l’administration et le fonctionnement interne des Innu tshishe utshimaut et de leurs institutions;
ii) la gestion des droits et des bénéfices découlant du Traité (incluant les terres et les biens innus);
iii) la protection et le rayonnement de la langue, du patrimoine, de la culture, de l’identité et, dans le cadre général d’Innu Aitun, du mode de vie traditionnel des Innus, à l’exception du droit d’être inscrit comme indien en vertu de la Loi sur les Indiens;
iv) la pratique de la chasse, de la pêche, du piégeage et de la cueillette par les Innus, dans le cadre du chapitre 5, à l’exception de sa pratique en eau salée et de la réglementation du commerce et sous réserve des mesures visant la conservation de la ressource, la protection des habitats et de leur environnement et la préservation de la santé publique et de la sécurité du public, telles que celles-ci sont établies par les dispositions pertinentes contenues au Traité;
v) le contrôle et la gestion de Xxxx Xxxx, ses ressources et le régime foncier (propriété immobilière, disposition des biens et prescription acquisitive), y compris l’aménagement du territoire, le zonage, la construction, la sécurité et la salubrité des bâtiments et des lieux publics, sous réserve des modalités particulières pouvant être contenues au Traité;
vi) l’environnement concernant toute matière ou tout projet dont les effets actuels et potentiels sont limités à Innu Assi;
vii) l’éducation préscolaire, l’enseignement primaire et secondaire, y compris l’éducation des adultes, la formation professionnelle, la scolarisation obligatoire ainsi que l’aide financière aux études ;
viii) le droit de la famille comprenant :
- le mariage, sous réserve de la juridiction fédérale exercée en vertu de la « Loi sur le droit fédéral et le droit civil de la province de Québec », 49-50 Xxxxxxxxx XX, et notamment aux articles 5 (nécessité du consentement de l’homme et de la femme), article 6 (âge minimal : 16 ans) et article 7 (monogamie) de ladite loi,
- la célébration du mariage entre Xxxxx, étant entendu que lorsqu’un Innu et un non-Innu se marient, la loi applicable est la loi du lieu de célébration du mariage,
- la filiation, l’adoption, l’autorité parentale, la garde des enfants, les régimes matrimoniaux et la protection de la jeunesse, les successions, les testaments, y compris la capacité de tester des Innus;
ix) la paix, la sécurité et l’ordre public, sous réserve des lois concernant la sécurité nationale et l’intérêt national, ainsi
que les services de police, de pompier et d’agents territoriaux;
x) les organismes de santé et de service social ainsi que les organismes de la petite enfance;
xi) la médecine traditionnelle, sous réserve des lois concernant la santé publique;
xii) la sécurité du revenu et l’aide de dernier recours;
xiii) la formation et le développement de la main-d’œuvre;
xiv) les normes de qualité et d’authenticité des métiers d’artisanat et des métiers d’art innu et la protection de l’authenticité du patrimoine innu, sous réserve des lois concernant la propriété intellectuelle;
xv) toute autre matière qui a un lien significatif avec l’identité des Premières Nations ou qui a pour objet de préserver l’indianité innue ou une caractéristique dominante de leur société;
xvi) toute question qui découle de l’exercice des compétences prévues dans le présent article ou qui y est accessoire;
xvii) toute autre matière ou domaine spécifique convenu entre les parties entre la conclusion de la présente entente et celle du Traité.
8.4.4.2 Malgré l’article 8.4.4.1, les lois innues ne pourront prévaloir sur les lois canadiennes relatives à l’environnement, la formation et le développement de la main d’œuvre, au droit criminel et à la procédure criminelle, à la protection de la propriété intellectuelle, à la radio-communication et aux télécommunications, ainsi qu’à la prospection, la production, le raffinage et la manutention de l’uranium ou d’autres produits susceptibles de libérer de l’énergie atomique.
Le paragraphe xv) de l’article 8.4.4.1 ne confère pas aux assemblées législatives le pouvoir d’adopter des lois en des matières qui, si ce n’était de l’indianité sous l’article 91 (24) de
la Loi constitutionnelle de 1867, tomberaient sous un autre chef de compétence de l’article 91 de cette même loi.
Malgré l'article 8.4.4.1, les assemblées législatives n'ont pas compétence pour adopter des lois relatives au droit criminel et à la procédure criminelle, à la protection de la propriété intellectuelle, à la radio-communication et aux télécommunications ainsi qu'à la prospection, la production, le raffinage et la manutention de l'uranium ou d'autres produits susceptibles de libérer de l'énergie atomique.
8.4.4.3 Les parties conviennent de continuer leur discussion pour évaluer la possibilité que les lois innues s’appliquent à tous les piégeurs sur Nitassinan conformément à une entente complémentaire conclue à cet effet.
8.4.4.4 Elles continueront également leur discussion entourant les pouvoirs que pourraient exercer les Innus à l'égard des espèces en eau salée. Elles examineront aussi la possibilité d'un prélèvement exclusif pour les Innus dans le cas des espèces non visées à l'article 5.4.2 dans les zones déterminées. Elles continueront aussi leur discussion relativement aux questions entourant les relations et conditions de travail, le divorce, le nom, le domicile et la résidence. Les discussions porteront aussi sur la capacité des personnes afin de préciser les pouvoirs des Innu tshishe utshimaut dans un esprit de collaboration avec le Curateur public du Québec.
8.4.4.5 Les parties s’entendent pour examiner avant la signature du Traité s’il y aurait lieu d’inclure une disposition qui assurerait la priorité des lois canadiennes d’intérêt national supérieur.
8.4.4.6 Les parties aborderont la question de l’harmonisation des lois et des activités des Premières Nations avec les obligations juridiques internationales du Canada.
8.4.5 Ententes d'harmonisation
8.4.5.1 Les éléments essentiels devant faire l’objet d’ententes d’harmonisation des lois devront avoir été convenus entre les
parties concernées avant la signature du Traité dans les matières suivantes :
▪ la pratique d’Innu Aitun;
▪ la protection des habitats, l’utilisation des eaux et les ententes de bon voisinage;
▪ l’accès dans Innu Assi pour fins d’utilité publique et d’utilisation des eaux navigables ainsi que les règles visant le développement de projets à l’extérieur d’Innu Assi qui ont un impact sur Innu Assi et vice versa;
▪ la sécurité publique;
▪ les jeux de hasard, les jeux vidéo et les appareils d’amusement.
8.4.5.2 D'autre part, dans les matières énoncées ci-dessous, le Traité prévoira que les lois innues respecteront les standards minimaux prévus par les lois canadiennes ou québécoises, à moins que, par entente, les parties concernées n’en conviennent autrement pour tenir compte des réalités particulières vécues au sein des Premières Nations :
▪ la protection et la restauration des sites miniers;
▪ les produits et équipements pétroliers;
▪ la protection des forêts contre les agents dévastateurs (feux, insectes, maladies);
▪ la qualité des produits alimentaires;
▪ la protection des plantes et des produits agricoles (insectes, maladies, mauvaises herbes);
▪ la protection sanitaire des animaux;
▪ l'exercice des sports de combat;
▪ la sécurité au travail ainsi que dans le bâtiment et les édifices publics;
▪ les normes de construction des bâtiments;
▪ toute autre matière qui pourrait être convenue entre le Innu tshishe utshimau et le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec.
8.4.6 Les ententes intergouvernementales
8.4.6.1 Le Traité prévoira que les Innu tshishe utshimaut pourront conclure avec le Canada ou le Québec, ou les deux à la fois,
toute entente favorisant la mise en œuvre du Traité ou l’établissement de relations harmonieuses entre les parties.
8.4.6.2 De telles ententes pourront porter notamment sur l’harmonisation des lois et de la fiscalité ainsi que sur la perception fiscale. Elles pourront prévoir la délégation de l’application d’une loi ou d’un règlement, l’établissement d’organismes conjoints, l’échange d’information et l’assistance réciproque.
CHAPITRE 9
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1.1 Le Traité contiendra des dispositions exprimant la volonté des parties de mettre en place, de façon ordonnée et progressive, différentes mesures dans le domaine de l’administration de la justice. Ces mesures visent, d’une part, à prévoir l’instauration d’un système de justice innu qui sera organisé conformément aux paramètres décrits ci-après, et, d’autre part, à mettre en place graduellement des mesures d’adaptation des régimes judiciaires canadien et québécois à la réalité et aux pratiques culturelles des Innus.
9.1.2 Il est convenu que les parties examineront lors du premier réexamen du Traité prévu au chapitre 17 la possibilité d'élargir la juridiction du tribunal innu en matière civile, pénale et criminelle.
9.2 SYSTÈME DE JUSTICE INNU
9.2.1 Les assemblées législatives des Premières Nations pourront adopter des lois pour prévoir la constitution, le maintien et l'organisation d'un tribunal de première instance responsable de l'administration des lois innues, lequel ne sera pas une cour au sens de l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867.
9.2.2 Ces lois devront prévoir les questions reliées au mode de sélection, à la nomination, au mandat, aux pouvoirs, à la rémunération des juges de même que celles reliées à la déontologie judiciaire.
9.2.3 L'institution judiciaire devra respecter les principes et les garanties juridiques de même que les droits judiciaires prévus à la Charte innue et aux Chartes des droits canadienne et québécoise dont ceux généralement reconnus concernant l'équité, l'indépendance et l'impartialité judiciaire.
9.2.4 Les décisions rendues par le tribunal innu seront exécutoires au Québec.
9.2.5 Le tribunal innu pourra agir comme tribunal d'appel des décisions rendues par les organismes administratifs des Premières Nations dont les décisions ont un caractère quasi judiciaire. Toutefois, les appels des décisions rendues par le tribunal innu se feront auprès des tribunaux compétents du Québec.
9.2.6 À la demande d’un Innu tshishe utshimau et conformément à une entente conclue à cet effet, le Québec pourra nommer un juge innu afin qu'il exerce les pouvoirs d'un juge de la Cour du Québec ou d'un ou de plusieurs juges de paix. Dans un tel cas, le Québec pourra également s'entendre avec Xxxx xxxxxxx utshimau afin que celui-ci puisse agir à titre de poursuivant quant à certaines infractions prévues au Code criminel.
9.2.7 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre les lois innues et les lois d'application générale canadiennes ou québécoises en matière de procédure civile et pénale, ces dernières lois l'emporteront dans la mesure de l'incompatibilité ou du conflit.
9.2.8 Conformément aux lois relatives à la procédure, le Innu tshishe utshimau disposera des pouvoirs nécessaires pour engager des poursuites reliées aux infractions prévues aux lois innues.
9.2.9 Les Innu tshishe utshimaut pourront mettre en place des mécanismes communautaires alternatifs visant la résolution de conflits pouvant prendre la forme de mécanismes de médiation, d'arbitrage, de traitement non judiciaire ou de cercles de justice de même que des mécanismes responsables de l'application de programmes de réintégration sociale, suivant les modalités prévues au Traité.
9.3 SYSTÈMES JUDICIAIRES CANADIEN ET QUÉBÉCOIS
9.3.1 Le tribunal québécois compétent aura juridiction pour entendre, en appel, les infractions et les litiges relatifs aux lois innues. Il aura également juridiction en première instance à l’égard des lois innues en l’absence d’un tribunal innu de première instance.
9.3.2 Les parties conviennent, afin de mieux adapter le régime judiciaire québécois aux besoins des Innus, de mettre en place de manière graduelle les mesures suivantes :
a) la tenue, s’il est jugé opportun, des audiences de la Cour dans les diverses communautés des Premières Nations;
b) la sensibilisation des juges, avocats et autres intervenants du système de justice aux réalités des Innus;
c) l’embauche et la formation, lorsque cela est possible, d’Innus dans diverses fonctions de l’appareil judiciaire;
d) la collaboration de mécanismes communautaires innus responsables d’assister ou de conseiller le tribunal dans le cadre de la détermination de la sentence.
9.4 SÉCURITÉ PUBLIQUE
9.4.1 Les assemblées législatives des Premières Nations pourront adopter des lois pour constituer, maintenir et organiser des corps de police et dont les objectifs seront notamment :
a) de répondre aux besoins et aux priorités des Premières Nations;
b) d’appliquer et de faire respecter les lois innues, les lois du Québec, la loi criminelle et les autres lois canadiennes à l’intérieur d’Innu Assi ou à l’extérieur de ce territoire, selon les compétences convenues dans le Traité;
c) de contribuer à l’administration de la justice, au maintien de l’ordre social et à la sécurité publique.
9.4.2 Les Innu tshishe utshimaut devront veiller à l’acquisition de la formation requise pour permettre aux policiers innus d’effectuer leur mandat. Les assemblées législatives des Premières Nations adopteront des lois pour assurer l’indépendance, l’imputabilité et la compétence des corps de police innus et pour créer un comité de sécurité publique.
9.4.3 Une entente complémentaire prévoira les règles relatives à l’inspection des corps de police innus, à l’assermentation des policiers innus selon une formule qui tienne compte de l’autorité des Innu tshishe utshimaut et de la culture innue ainsi qu’à l’élaboration de mécanismes d’harmonisation entre les forces policières innues et les autres forces policières du Québec.
9.5 SERVICE CORRECTIONNEL, SERVICE DE PROBATION ET AGENTS TERRITORIAUX
9.5.1 Les assemblées législatives des Premières Nations pourront faire des lois pour constituer, maintenir et organiser un service correctionnel, un service de probation ainsi qu’un service relatif aux agents territoriaux. Des mécanismes d’harmonisation avec les services correspondants du Québec devront être élaborés. Les Innu tshishe utshimaut pourront également conclure des ententes sur ces matières avec le Canada ou le Québec.
CHAPITRE 10
ARRANGEMENTS FINANCIERS
10.1 DOTATION EN CAPITAL
10.1.1 Le Canada versera aux Premières Nations de Mamuitun, au bénéfice des Innus de Mamuitun, un transfert de capital au montant de 236 M$ et de 23,5 M$ à la Première Nation de Nutashkuan, pour le bénéfice des Innus de Nutashkuan, selon des modalités qui seront fixées au Traité.
10.1.2 Ces montants seront actualisés à la date du Traité, à compter du 19 janvier 2000, selon la méthode utilisée par le Canada en de semblables matières et selon des modalités qui seront fixées au Traité.
10.2 INDEMNITÉ DE COMPENSATION
10.2.1 Le Québec versera aux Premières Nations, au bénéfice des Innus, une indemnité constituant un transfert en capital aux montants qui suivent à titre de compensation pour les développements passés, dont ceux reliés aux aménagements hydroélectriques :
▪ à Innu tshishe utshimau Pessamit, pour le bénéfice des Innus de Betsiamites : 75 M$;
▪ à Innu tshishe utshimau Essipit, pour le bénéfice des Innus d’Essipit : 750 000 $;
▪ à Ilnu tshishe utshimau Piekuakami, pour le bénéfice des Ilnus de Mashteuiatsh : 14,250 M$;
▪ à Innu tshishe utshimau Nutashkuan, pour le bénéfice des Innus de Nutashkuan : 12,5 M$.
10.2.2 Chacun de ces montants pourra être versé, à la demande des Innu tshishe utshimaut concernés, à la date du Traité.
10.2.3 Chacun des ces montants portera des intérêts à compter du 1er janvier 2002. Les taux d’intérêt seront établis et calculés semestriellement. Le
10.3 FONDS D’AFFECTATION NON SPÉCIFIÉE
10.3.1 Le Canada financera, au moyen d’un transfert en capital, des fonds de 14,5 M$ pour les Premières Nations de Mamuitun et de 1,5 M$ pour la Première Nation de Nutashkuan qui seront affectés à des fins qui seront décrites dans le Traité. Ces montants seront actualisés à compter du 19 janvier 2000, selon la méthode utilisée par le Canada en de semblables matières et selon des modalités qui seront fixées au Traité.
10.4 EXEMPTION FISCALE ET INSAISISSABILITÉ
10.4.1 Les transferts en capital prévus au présent chapitre ne sont pas sujets à une forme quelconque d’imposition, de taxe, de charge, de frais ou de prélèvement et ne sont pas sujets, sans le consentement d’une Première Nation, à des privilèges, hypothèques ou autres charges, oppositions, prélèvements ou saisies.
10.5 REMBOURSEMENT DES PRÊTS
10.5.1 Les Premières Nations et le Canada conviendront dans le Traité des modalités de remboursement des prêts qu’elles ont contractés auprès du Canada aux fins de la négociation.
10.6 QUITTANCE
10.6.1 Le Traité inclura une quittance de la part des Innus au bénéfice du Québec et du Canada pour tout dommage résultant de toute atteinte
aux droits reconnus au Traité au Canada survenu avant la date du Traité ou, dans le cas d'un droit visé à l'article 3.3.13, avant la date de la reconnaissance de ce droit. Cette quittance n’affectera pas l’application du troisième alinéa de l’article 3.3.1, sauf pour les transferts en capital prévus au présent chapitre, ni les ajustements prévus à l’article 3.4.1
10.6.2 Cette quittance, cependant, n’affectera pas les revendications particulières d’une Première Nation qui auront été soumises dans le cadre de la Politique du Canada à cet égard préalablement à la signature du Traité. Les revendications particulières seront traitées conformément à la Politique du Canada sans égard à la quittance décrite à l’article 10.6.1.
10.6.3 Toute poursuite judiciaire concernant une atteinte aux droits ancestraux et toujours pendante à la date du Traité et entreprise contre le Canada, le Québec ou l’un de ses agents ou l’une de ses sociétés, y compris Hydro-Québec et ses filiales, dans laquelle une Première Nation est partie demanderesse, sera définitivement retirée.
10.6.4 La Première Nation de Nutashkuan tiendra également le Québec et Hydro-Québec indemnes, jusqu’à concurrence de la somme reçue à titre de compensation en vertu de la section 10.2, de toute indemnité ou compensation relative aux travaux du complexe hydroélectrique du fleuve Churchill hors du Québec qui pourrait éventuellement lui être payable et dont Hydro-Québec aurait à supporter le coût soit directement, soit comme actionnaire de Churchill Falls Labrador Corporation, soit autrement.
CHAPITRE 11
FINANCEMENT
11.1 RAPPORT DE LA TABLE SECTORIELLE
11.1.1 Les dispositions du rapport de la Table sectorielle sur le financement seront prises en compte lors de la rédaction du Traité et des ententes complémentaires dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente entente.
11.2 DISPOSITION GÉNÉRALE
11.2.1 Les parties conviennent que le financement de l’autonomie gouvernementale est une responsabilité conjointe. Elles ont pour objectif commun qu'avec le temps, lorsque cela sera faisable, les Premières Nations aient de moins en moins recours au financement du Canada et du Québec.
11.3 ENTENTE DE FINANCEMENT
11.3.1 Tous les cinq ans, ou à d'autres intervalles si elles en conviennent, les parties visent à conclure une entente de financement par laquelle des fonds sont transférés au Innu tshishe utshimau pour lui permettre, une fois prise en compte sa capacité d’autofinancement :
a) la prestation de programmes et services publics convenus aux Innus qui résident sur Innu Assi, et, s'il y a lieu, aux autres personnes qui résident sur Innu Assi, à des niveaux raisonnablement comparables à ceux qui se retrouvent généralement dans les communautés environnantes au Québec;
b) d’exercer toutes autres responsabilités prévues au Traité y compris la participation des Innus aux processus de gestion du territoire, des ressources naturelles et de l'environnement telle qu'elle sera prévue au Traité.
11.3.2 L’entente de financement ou toute entente complémentaire prévoira, s’il y a lieu, le transfert de fonds au Innu tshishe utshimau pour la prestation de certains programmes et services publics convenus par les parties aux Innus qui résident à l’extérieur de Innu Assi.
11.3.3 Le Traité et l’entente de financement prévoiront un mécanisme de reddition de comptes permettant aux ministres concernés de répondre de l’affectation des fonds devant le Parlement du Canada et l’Assemblée nationale du Québec.
11.3.4 À moins que les parties n'en conviennent autrement, la première entente de financement prendra effet à la date du Traité.
11.3.5 Lors de la négociation des ententes de financement, les parties tiendront compte des facteurs suivants pour la détermination du financement cible:
a) la répartition géographique de la population bénéficiant des programmes et services publics visés à ces ententes;
b) le nombre et les caractéristiques démographiques de la population bénéficiant des programmes et services publics visés à ces ententes;
c) le niveau de soutien financier déjà accordé ou prévu aux Premières Nations par le Canada et le Québec;
d) les programmes et services publics convenus pris en charge ou devant être pris en charge, y compris l'habitation, par les Premières Nations pendant toute la durée de chaque entente de financement;
e) la nécessité d'établir des ententes de financement raisonnablement stables, prévisibles et souples;
f) les politiques budgétaires existantes au Canada et au Québec;
g) l’efficience de la prestation des programmes et services publics convenus;
h) tout autre facteur convenu par les parties.
11.3.6 Lors de la négociation de la première entente de financement, les parties tiendront compte des facteurs suivants pour la détermination du financement cible :
a) les coûts nécessaires pour établir les Innu tshishe utshimaut;
b) le niveau, le type et l'état des services d'utilité publique et des ouvrages publics existants;
c) le niveau de soutien financier déjà accordé aux autres Premières nations du Québec par le Canada et le Québec;
d) tout autre facteur convenu par les parties.
11.3.7 Les parties, entre autres, s’entendront dans les ententes de financement sur ce qui suit :
a) le financement pour la prestation de programmes et services publics visés aux articles 11.3.1 et 11.3.2;
b) le financement requis pour la mise en œuvre du Traité prévue au chapitre 16;
c) les mécanismes d'ajustements annuels à certains éléments à déterminer du financement cible du Innu tshishe utshimau;
d) un mécanisme de financement temporaire, au besoin ou au cas de fluctuations importantes des revenus qui tarderaient à être prises en compte dans les données officielles;
e) des dispositions concernant la protection civile et l’intervention en cas d’urgence;
f) les dispositions relatives à la collecte et aux échanges de renseignements et statistiques nécessaires pour administrer l'entente de financement et pour permettre l’imputabilité des ministres concernés visés conformément à l’article 11.3.3;
g) les procédures de paiement;
h) les procédures de règlement des différends;
i) les procédures de renouvellement des ententes de financement;
j) toute autre question convenue par les parties.
11.3.8 Au moins un an avant la fin de l’entente de financement, les parties conviennent de commencer les discussions pour le renouvellement de l’entente.
11.3.9 Les parties examineront ensemble, avant la conclusion du Traité, comment régler les cas où l’entente de financement est venue à terme et les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur les conditions de son renouvellement.
11.3.10 Les parties pourront explorer avant l’expiration d’une entente de financement, la possibilité de remplacer la formule de financement prévue au présent chapitre par une formule basée sur le versement annuel d’un paiement forfaitaire global indexé en fonction de paramètres convenus.
11.3.11 Les montants transférés par le Canada en vertu du présent chapitre seront payés sous réserve de l’affectation des crédits nécessaires à cette fin par le Parlement du Canada.
L’alinéa précédent ne dégage pas le Canada de son obligation de recommander au Parlement du Canada l’approbation des crédits nécessaires pour donner suite à ses engagements en vertu du présent chapitre.
11.4 ENTENTE SUR LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
11.4.1 Les parties concluront, avant la date du Traité, une entente sur la capacité d'autofinancement des Innu tshishe utshimaut, en vertu de laquelle, notamment, seront définis les potentiels de revenus pour chaque source comptée, leur taux de prise en compte et les taux d’introduction en vue de déterminer la capacité d’autofinancement.
11.4.2 Les ententes sur la capacité d’autofinancement tiennent compte de ce qui suit:
a) les transferts du Québec et du Canada pourront être réduits progressivement par la prise en compte graduelle de la capacité d'autofinancement des Innu tshishe utshimaut, tel que convenu par les parties;
b) la capacité d'autofinancement des Innu tshishe utshimaut sera prise en compte de manière raisonnable afin de ne pas décourager les Premières Nations de réaliser des revenus autonomes;
c) le taux d’introduction croîtra de façon graduelle pour atteindre 100% au bout d’au plus xx ans après la date d’entrée en vigueur de la première entente sur la capacité d’autofinancement.
11.4.3 Toute source de revenu est comptée dans le calcul de la capacité d'autofinancement à l’exclusion des sources de revenus suivantes :
a) le versement en capital visé aux sections 10.1 et 10.2;
b) les versements qui seraient reçus à titre de règlement de revendications particulières;
c) la part des redevances sur les ressources provenant du Québec conformément au chapitre 7;
d) les montants transférés visés aux articles 11.3.1 et 11.5.1;
e) les paiements reçus par les Premières Nations pour la prestation de programmes et services publics autres que ceux convenus à l’article 11.3.1 sous réserve que la communauté a encouru des dépenses équivalentes reliées à ces programmes et services publics;
f) toute source de revenu reçue avant ou après la date du Traité et résultant d’une entente, d’un contrat ou d’un autre arrangement intervenu avec l’une quelconque des Premières Nations avant la date du Traité et qui n’était pas prise en compte avant cette date et qui sera énumérée dans une annexe au Traité;
g) toute autre source de revenus convenue par les parties au Traité.
11.4.4 Les ententes sur la capacité d'autofinancement sont renouvelées de façon périodique selon les modalités convenues au Traité.
11.4.5 Les parties consentent à fournir les renseignements et la documentation nécessaires pour la mise en application des ententes sur la capacité d’autofinancement.
11.5 AUTRES PROGRAMMES ET SERVICES PUBLICS
11.5.1 Une Première Nation et ses membres sont admissibles à participer aux programmes établis par le Canada ou le Québec et à recevoir des services publics du Canada ou du Québec conformément aux critères généraux établis pour ces programmes ou services publics dans la mesure où ces programmes ou services publics ne sont pas couverts par une entente de financement.
11.6 COMITÉ FINANCIER TRIPARTITE PARITAIRE
11.6.1 En vue de faciliter l’administration des ententes de financement et des ententes sur la capacité d’autofinancement, les parties conviennent de créer un comité financier tripartite paritaire. Ce comité, qui opérera par consensus, aura pour mandat d’entreprendre un examen de chaque entente avant son expiration et de recommander aux parties les mesures appropriées pour en faciliter l’administration.
11.6.2 Le comité fera ses recommandations aux parties dans l’éventualité de l’émergence de circonstances exceptionnelles qui affecteraient la capacité d’une Première Nation de fournir les programmes et services publics visés par une entente de financement.
11.7 AUTRES DISPOSITIONS
11.7.1 La reconnaissance en vertu du Traité d’une compétence à une Première Nation n’entraîne pas une obligation, de la part du Canada ou du Québec, de fournir un financement.
11.7.2 La Première Nation est redevable à ses citoyens en conformité avec les standards d'imputabilité financière généralement acceptés par les gouvernements de taille comparable au Canada.
CHAPITRE 12
FISCALITÉ
12.1 Le Traité prévoira que les assemblées législatives des Premières Nations auront le pouvoir de faire des lois en matière de taxation directe suivant les modalités fixées dans le Traité ou les ententes complémentaires.
12.2 Le Traité ou des ententes complémentaires prévoiront le traitement fiscal des Innu tshishe utshimaut et de leurs institutions publiques. Ce traitement fiscal pourrait s’exprimer par le biais d’immunités, d’exemptions ou de remboursements de taxes, dont les modalités seront déterminées avant la signature du Traité.
12.3 Les parties pourront conclure entre elles des ententes complémentaires sur le partage et la perception des taxes et des impôts. Le fardeau fiscal des contribuables et les frais d’administration seront pris en compte lors de la négociation de telles ententes.
12.4 Le Traité déterminera les règles de transition entre le régime fiscal prévu par l’article 87 de la Loi sur les Indiens et l’introduction d’un régime fiscal innu.
CHAPITRE 13
DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE
13.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1.1 Le Canada et le Québec, en raison des droits reconnus aux Premières Nations dans le chapitre 3 et de la situation de rattrapage socio- économique dans laquelle se retrouvent la plupart d’entre elles, conviennent que le Traité contiendra des mesures spécifiques pour permettre aux Premières Nations de prendre une part active au développement des ressources naturelles sur Nitassinan et à leur transformation.
13.1.2 À cette fin, le Québec et le Canada, suivant leurs compétences respectives, s’engageront à prendre des mesures facilitant la participation des Premières Nations et de leurs membres aux activités de pêche commerciale, au développement de pourvoiries, à l’aménagement et à l’exploitation de la forêt et au développement des ressources hydroélectriques, suivant les modalités énoncées au présent chapitre.
13.1.3 Les parties conviendront que les conditions et règles d’exploitation des ressources naturelles sur Xxxxxxxxxx sont les mêmes pour tous les utilisateurs mais que des mesures particulières aux Premières Nations et à leurs membres pourront être convenues dans des ententes complémentaires.
13.1.4 Les dispositions du rapport de la Table sectorielle seront prises en compte lors de la rédaction du Traité et des ententes complémentaires, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente entente.
13.1.5 Ces mesures visent à permettre aux Premières Nations de rattraper, lorsque requis, le niveau de développement socio-économique des communautés avoisinantes.
13.2 PÊCHE COMMERCIALE
13.2.1 Le Canada et les Premières Nations ont convenu d’un accord à des fins d’accès à la pêche commerciale des espèces marines.
13.2.2 Les parties s’engageront, selon leurs compétences respectives, à convenir avant la signature du Traité de mesures facilitant l’exploitation, le développement et la transformation des espèces marines.
13.3 POURVOIRIES
13.3.1 Le Québec s’engagera à favoriser l’acquisition de la propriété ou à réserver des territoires pour le développement de deux ou trois pourvoiries à droits exclusifs pour chacune des Premières Nations.
13.3.2 Les parties s’engagent à convenir avant la signature du Traité d’un plan et d’un calendrier pour l’acquisition ou l’identification des territoires pour chacune des Premières Nations.
13.3.3 Les parties conviendront dans une entente complémentaire des modalités d’acquisition, d’identification de territoire et de financement.
13.3.4 Le maintien de ces pourvoiries sera assujetti au respect des conditions de leur établissement, y compris des objectifs de fréquentation établis dans le cadre d’une entente complémentaire. Cependant, aucun loyer ne sera exigé si le bail de cette pourvoirie est détenu par une Première Nation.
13.4 FORÊT
13.4.1 Le Québec s’engagera à mettre en disponibilité pour les Innu tshishe utshimaut les volumes de bois suivants :
▪ 250 000 mètres cube au Ilnu tshishe utshimau Piekuakami
▪ 250 000 mètres cube au Innu tshishe utshimau Pessamit
▪ 100 000 mètres cube au Innu tshishe utshimau Essipit
▪ 250 000 mètres cube au Innu tshishe utshimau Nutashkuan* (*déjà mis en disponibilité dans le cadre d’une entente avec les municipalités avoisinantes)
13.4.2 Le Québec s’engagera à ce que ces volumes de bois soient de bonne qualité de façon à permettre leur rentabilité.
13.4.3 Le Québec s’engagera à convenir avant la signature du Traité d’un calendrier de mise en disponibilité des volumes de bois.
13.4.4 Les volumes de bois prévus au présent chapitre pourront être exploités selon les méthodes sylvicoles déterminées par les Innu tshishe utshimaut, lesquelles seront au moins équivalentes aux normes québécoises. Toute diminution conséquente des rendements sera à la charge des Innu tshishe utshimaut et toute augmentation des rendements sera au bénéfice des Innu tshishe utshimaut.
13.5 RESSOURCES HYDROÉLECTRIQUES
13.5.1 Le Québec s’engagera à réserver à l’usage exclusif des Premières Nations de Mashteuiatsh, d’Essipit et de Betsiamites un volume de puissance de 30 MW, réparti entre elles, pour le développement des ressources hydroélectriques situées sur Nitassinan en dehors d’Innu Assi, à partir de centrales de 50 MW et moins, lorsque le moratoire sur la construction de telles centrales aura été levé.
13.5.2 Le Québec s’engagera à donner priorité à la Première Nation de Nutashkuan sur le développement des forces hydrauliques de 50 MW et moins situées sur Innu Assi de Nutashkuan. Les municipalités voisines pourront participer à ce développement si elles le désirent.
13.5.3 Le Québec conviendra que le volume réservé n’empêche pas les Premières Nations d’être partenaires dans d’autres projets hydroélectriques.
13.5.4 Le Québec et les Innu tshishe utshimaut concernés conviendront dans une entente complémentaire des dispositions et des modalités de mise en œuvre des projets hydroélectriques convenus.
13.5.5 Les parties conviennent d’établir, avant la signature du Traité, une liste de sites potentiels pouvant être réservés pour le développement par les Premières Nations.
13.6 FONDS SPÉCIAL DE FINANCEMENT
13.6.1 Les parties conviendront de mettre en place un fonds spécial de financement tripartite pouvant atteindre 35 millions de dollars auquel pourront contribuer des investisseurs publics et privés. La contribution de chacune des parties à ce fonds sera paritaire.
13.6.2 Les parties conviennent d’identifier, avant la signature du Traité, les modalités et la provenance de chacune des contributions et de convenir d’un plan d’affaires, d’un cadre d’intervention et de modalités d’implantation du fonds.
13.7 PARTENARIAT PUBLIC
13.7.1 Les parties s’engageront à rendre possible la participation des Premières Nations et de leurs membres en tant que partenaires dans les projets économiques majeurs du gouvernement ou des sociétés d’État dans Nitassinan.
13.7.2 Les modalités d’investissement et de participation des Premières Nations et de leurs membres seront déterminées par entente entre les parties intéressées.
13.8 PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES PRIVÉES
13.8.1 Le Québec et le Canada s’engageront à favoriser par des mesures incitatives la participation des Premières Nations et de leurs membres aux projets importants, de nature privée, d’exploitation et de transformation des ressources naturelles.
13.8.2 Les mesures d’incitation et les modalités de participation des Premières Nations et de leurs membres à ces projets de développement seront déterminées par entente entre les parties intéressées.
13.9 MESURES FAVORISANT L’EMPLOI
13.9.1 Les parties conviennent que pour accélérer le développement socio- économique des Premières Nations et de leurs membres des mesures relatives à la formation et au développement de l’emploi doivent être mises en place.
13.9.2 Le Canada et les Innu tshishe utshimaut conviendront, avant la signature du Traité, du financement de mesures favorisant l’employabilité des Innus dans les domaines d’activité reliés aux ressources naturelles et à tout autre domaine convenu entre eux.
13.9.3 Le Québec s’engagera à soutenir dans le cadre de ses responsabilités en matière d’emploi et d’éducation les mesures visées à l’article 13.9.2.
13.9.4 Un programme de discrimination positive ou d’aide aux entreprises (subvention ou crédit d’impôt) sera mis sur pied par le Québec afin de donner aux Innus une priorité d’embauche dans les entreprises exploitant les ressources naturelles de Nitassinan et leurs sous- contractants. Ces mesures visent à permettre aux Premières Nations de rattraper le niveau de développement socio-économique des communautés avoisinantes.
13.10 COMITÉ DE SUIVI
13.10.1 Les parties conviendront de mettre sur pied un comité de suivi devant faire l’évaluation des résultats des mesures convenues de développement socio-économique.
CHAPITRE 14
ADMISSIBILITÉ ET INSCRIPTION
14.1 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
14.1.1 Avant la signature du Traité, les parties préciseront les critères d’admissibilité des Innus à titre de bénéficiaires du Traité.
14.2 INSCRIPTION EN VERTU DU TRAITÉ
14.2.1 L’inscription en vertu du Traité :
a) ne confère pas ou ne nie pas les droits d’entrer au Canada, la citoyenneté canadienne, le droit d’être inscrit comme Indien en vertu de la Loi sur les Indiens, ou tout droit ou avantage en vertu de la Loi sur les Indiens;
b) sauf comme il est énoncé dans le Traité ou dans toute loi canadienne ou québécoise, n’impose aucune obligation au Canada ou au Québec d’accorder des droits ou des avantages.
14.3 AUTRE ACCORD SUR DES REVENDICATIONS TERRITORIALES
14.3.1 Un individu qui est inscrit en vertu d’un autre accord sur des revendications territoriales au Canada ne peut en même temps être inscrit en vertu du Traité.
14.3.2 Un individu inscrit en vertu d’un autre accord sur des revendications territoriales au Canada peut demander d’être inscrit en vertu du Traité, mais si sa demande est acceptée, cet individu doit retirer son inscription en vertu de l’autre accord sur des revendications territoriales.
14.3.3 Si le comité d’inscription décide qu’un individu qui est inscrit en vertu d’un autre accord sur des revendications territoriales au Canada répond aux critères d’admissibilité, cet individu est inscrit à titre
14.3.4 Si un individu inscrit à titre conditionnel ne démontre pas, dans les soixante jours suivant la réception d’un avis écrit du comité d’inscription, qu’il a cessé d’être inscrit en vertu de l’autre accord sur des revendications territoriales, le comité d’inscription enlève le nom de cet individu du registre d’inscription.
14.4 DEMANDEUR
14.4.1 Un individu peut, en son propre nom ou au nom d’un mineur, ou au nom d’un adulte à l’égard duquel il a la capacité juridique de gérer les affaires :
a) faire une demande d’inscription auprès du comité d’inscription à titre de membre d’une Première Nation;
b) interjeter appel d’une décision du comité d’inscription auprès de la Commission d’appel des inscriptions;
c) demander la révision judiciaire d’une décision de la Commission d’appel des inscriptions.
14.5 COMITÉ D’INSCRIPTION
14.5.1 Le comité d’inscription est un comité établi par les Premières Nations et il est régi par les règles d’inscription adoptées par elles.
14.5.2 Le comité d’inscription sera mis sur pied par la partie innue au plus tard quinze jours après l’entrée en vigueur du Traité. Ce comité d’inscription sera composé de quatre membres, soit une personne provenant de chaque Première Nation et choisie par elle selon des modalités à être définies par les parties avant la signature du Traité.
14.5.3 Le comité d’inscription établit et publie ses propres règles de procédures.
14.5.4 Pendant la période d’inscription initiale, les Premières Nations informent le Canada et le Québec du nom des individus nommés au comité d’inscription.
14.6 DEMANDE DE RADIATION DU REGISTRE D’INSCRIPTION
14.6.1 Si un membre innu, ou un individu ayant la capacité juridique de gérer les affaires d’un autre membre innu, demande que le nom du membre innu soit enlevé du registre d’inscription, le comité d’inscription enlève le nom du membre innu et en informe l’individu qui a fait cette demande.
14.7 COMMISSION D’APPEL DES INSCRIPTIONS Appels
14.7.1 Un demandeur, une partie ou une Première Nation peut interjeter appel devant la Commission d’appel des inscriptions de toute décision du comité d’inscription prise sur l’inscription d’un demandeur.
Établissement de la Commission d’appel des inscriptions
14.7.2 À la date du Traité, les Premières Nations, le Canada et le Québec établissent la Commission d’appel des inscriptions dont la composition est à déterminer.
14.7.3 La Commission d’appel des inscriptions établit sa propre procédure et ses délais.
14.8 RÉVISION JUDICIAIRE
14.8.1 Les décisions de la Commission d’appel peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire devant une instance juridique appropriée dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) si elle a agi sans juridiction, a refusé de l’exercer ou a agi au-delà de celle-ci;
b) si elle n’a pas respecté les règles de justice naturelle;
c) si elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, manifeste ou non, à la vue du dossier;
d) si elle a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose.
14.8.2 L’instance juridique qui entend le dossier en application de l’article
14.8.1 pourra rejeter la demande de révision judiciaire ou annuler la décision de la Commission d’appel et lui renvoyer la cause afin qu’elle prenne une décision conforme aux directives qu’elle a données.
14.8.3 Si la Commission d’appel refuse d’entendre ou de décider d’un appel ou omet de le faire, l’appelant, le requérant ou la partie pourra s’adresser à une instance juridique appropriée pour obtenir une ordonnance enjoignant à la Commission d’appel d’entendre ou de décider l’appel conformément aux directions que l’instance juridique aura déterminées.
14.8.4 La demande de révision judiciaire doit être faite dans les quarante- cinq jours de la signification de la décision rendue par la Commission d’appel.
14.9 FINANCEMENT
14.9.1 Pendant la période initiale, le Canada et le Québec, suivant ce qui sera convenu entre eux, assumeront les frais reliés à l’admissibilité et à l’inscription de même que les frais de la Commission d’inscription et de la Commission d’appel.
14.10 DISSOLUTION DU COMITÉ D’INSCRIPTION ET DE LA COMMISSION D’APPEL DES INSCRIPTIONS
14.10.1 Le Traité comportera des dispositions plus précises relatives au rôle de la Commission d’inscription et au rôle de la Commission d’appel avant et après la période d’inscription initiale.
14.10.2 Avant la signature du Traité, les Premières Nations détermineront qui sera le dépositaire officiel du registre d’inscription et quel sera son rôle.
14.10.3 Au moment de leur dissolution, le comité d’inscription et la Commission d’appel des inscriptions remettent aux Premières Nations leurs dossiers et documents, quelle que soit leur forme ou leur support.
CHAPITRE 15
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
15.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
15.1.1 Les parties s’engageront dans le Traité à tenter de régler leurs différends dans un esprit de conciliation, de coopération et d’harmonie.
15.1.2 Les parties privilégieront le règlement des différends par des discussions informelles sans qu'il soit nécessaire de recourir aux dispositions du présent chapitre.
15.1.3 Dans l’application des dispositions du présent chapitre, les parties s’engageront à négocier de bonne foi et à faire tous les efforts raisonnables pour trouver une solution à leurs différends.
15.2 APPLICATION
15.2.1 Le présent chapitre s’applique au règlement de tout différend qui se soulève dans l’application et l’interprétation du Traité, à moins que celui-ci ne prévoie des dispositions différentes.
15.2.2 Le présent chapitre s’applique également à un différend qui se soulève dans l’application et l’interprétation d’une entente complémentaire dans la mesure où cette entente le prévoit.
15.2.3 Le Traité et les ententes complémentaires pourront prévoir des délais différents de ceux prévus au présent chapitre.
15.3 EXAMEN EN COMMUN
15.3.1 Si un différend n’est pas résolu par une discussion informelle, une partie pourra recourir à la procédure d’examen en commun prévue aux articles 15.3.2 à 15.3.11.
15.3.2 L’examen en commun du différend par les parties concernées est conduit par le comité conjoint compétent prévu par le Traité ou une entente complémentaire, s’il en est un, ou, à défaut, par un comité ad hoc composé paritairement de représentants de chacune des parties concernées par le différend.
15.3.3 La procédure d’examen en commun est déclenchée par un avis écrit transmis par la partie qui le requiert. Cet avis précise l’objet du différend et les dispositions pertinentes du Traité ou de l'entente complémentaire. Il contient aussi un résumé des faits relatifs au différend selon la partie qui transmet l’avis ainsi que les conclusions que celle-ci recherche.
15.3.4 La procédure d’examen en commun débute dans les dix jours qui suivent la transmission de l’avis.
15.3.5 Les parties qui seront engagées dans une procédure d’examen en commun s’échangeront tous les renseignements nécessaires pour tenter de régler le différend.
15.3.6 À moins qu’ils aient un caractère public, l’information et les documents échangés entre les parties durant la procédure d’examen en commun seront confidentiels, sauf si les parties en conviennent autrement.
15.3.7 Pendant l’examen en commun, une partie peut requérir qu’un avis technique soit demandé à un tiers indépendant. Les parties doivent alors chercher à s’entendre sur le choix de cet expert; à défaut d’entente, chaque partie peut demander l’avis technique à un expert indépendant de son choix.
15.3.8 L’expert doit donner son avis technique dans un délai de quinze jours, à moins que les parties ne se soient entendues sur un autre délai.
15.3.9 Un avis technique ne lie pas les parties.
15.3.10 Si le différend porte sur une question intimement liée à la culture innue ou au patrimoine innu, une partie pourra requérir l’opinion des Aînés innus. Cette opinion ne lie pas les parties et doit être donnée
dans un délai de quinze jours, à moins que les parties ne se soient entendues sur un autre délai.
15.3.11 La procédure d’examen en commun se termine lorsque se produit l’un des évènements suivants :
▪ les parties conviennent d’un règlement du différend;
▪ une des parties recourt à la médiation;
▪ soixante jours se sont écoulés depuis la demande initiale d’examen en commun, à moins que les parties n’aient convenu de prolonger ce délai.
15.4 MÉDIATION
15.4.1 Entre le trentième jour qui suit la demande d’examen en commun et le quinzième jour qui suit la fin de cette procédure, une partie peut demander que le différend soit soumis à la médiation.
15.4.2 La médiation est confiée à la personne qui a été choisie d’un commun accord par les parties pour agir comme médiateur en vertu du présent chapitre. Les parties peuvent cependant convenir de confier la médiation d’un différend à une autre personne.
15.4.3 Le médiateur rencontrera les parties dans un délai de quinze jours afin de les aider à régler le différend.
15.4.4 Les parties à la procédure de médiation devront remettre au médiateur toute l'information pertinente pour faciliter la médiation. Les parties à la médiation et le médiateur devront garder la confidentialité de toute information ou document confidentiels.
15.4.5 La médiation ne pourra durer plus de quinze jours, sauf si les parties au différend et le médiateur en conviennent autrement.
15.4.6 Le médiateur pourra, de sa propre initiative, remettre aux parties une ou des recommandations écrites n'ayant aucun caractère obligatoire.
15.4.7 À la demande de l’une des parties à la médiation, le médiateur leur remettra une ou des recommandations écrites n'ayant aucun caractère obligatoire.
15.4.8 Sauf convention contraire des parties au différend, la médiation et les recommandations du médiateur auront un caractère confidentiel, mais une partie pourra les rendre publiques après un avis de quinze jours à l’autre partie.
15.4.9 La procédure de médiation sera sans préjudice quant aux droits et revendications des parties.
15.4.10 Si à la suite des recommandations du médiateur, les parties conviennent d’un règlement, celles-ci devront l’exécuter le plus rapidement possible.
15.5 ARBITRAGE
15.5.1 Le recours à l’arbitrage est limité aux seuls cas qui sont expressément prévus au Traité ou sur lesquels les parties se sont entendues pour recourir à l’arbitrage.
15.5.2 Dans le cas où l’arbitrage porte sur la fixation d’une indemnité relative à un projet de développement, le promoteur et le Innu tshishe utshimau concerné seront les parties à l’arbitrage. Elles devront choisir un arbitre à partir de la liste prévue à l’article 15.5.3.
15.5.3 Les parties à un différend soumis à l’arbitrage tenteront de choisir l’arbitre dans les quinze jours du renvoi à partir d’une liste que les parties du Traité auront préalablement établie. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix de l’arbitre, elles s’adresseront au juge en chef de la Cour supérieure pour qu’il désigne un arbitre parmi cette liste.
15.5.4 Les dispositions portant sur les arbitrages, contenues au livre VII du Code de procédure civile, s’appliqueront à la procédure d’arbitrage, en faisant les adaptations appropriées, sous réserve des dispositions du Traité.
15.5.5 Dans le cas prévu à l’article 3.3.13, l’arbitre, dans un premier temps, agira à titre de médiateur. Si après la médiation les parties ne se sont pas entendues, l’arbitre agira comme amiable compositeur et établira les effets et les modalités d’exercice du droit ancestral reconnu par le tribunal qui seront intégrés au Traité en tenant compte des droits
15.5.6 Une sentence arbitrale sera finale et liera les parties.
15.5.7 Une partie pourra cependant demander à la Cour supérieure la révision judiciaire d’une décision arbitrale pour le motif que l’arbitre a agi sans compétence, a outrepassé sa compétence, a refusé d’exercer sa compétence, n’a pas observé l’équité procédurale, a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire.
15.6 PROCÉDURES JUDICIAIRES
15.6.1 Une partie ne pourra commencer de procédures devant la Cour supérieure du Québec au sujet d'un différend qu’après avoir épuisé la procédure d’examen en commun et de médiation prévue au présent chapitre.
15.7 COÛTS
15.7.1 Sauf exception prévue au Traité, chaque partie supportera ses coûts relatifs à l’application du présent chapitre. Les parties partageront à part égale les autres coûts.
CHAPITRE 16
MISE EN ŒUVRE DU TRAITÉ
16.1 PLAN DE MISE EN ŒUVRE
16.1.1 Le Traité prévoira la nécessité d’un plan de mise en œuvre élaboré conjointement par les parties et approuvé par elles.
Ce plan traitera notamment des points suivants :
▪ pour chaque obligation, engagement, activité et projet, identifier ce qui doit être fait, incluant les responsabilités qui doivent être assumées par chacune des parties;
▪ établir les priorités de réalisation;
▪ déterminer les mesures nécessaires à l’exécution de chaque obligation, engagement, activité et projet;
▪ donner priorité aux Innus inscrits dans l’accomplissement des travaux découlant du Traité;
▪ indiquer la teneur du financement nécessaire pour la mise en œuvre du Traité pendant une période initiale, à déterminer par les parties avant la signature du Traité, suivant sa ratification et déterminer dans quelle mesure les parties doivent y participer;
▪ dans l’établissement de ce financement, prendre en considération les objectifs dont les parties pourront convenir, avant la signature du Traité;
▪ inclure une stratégie de communication visant à faire connaître au public la teneur du Traité et du plan de mise en œuvre de même que le financement inhérent à cette stratégie.
16.1.2 Le plan de mise en œuvre ne peut créer d'obligations à moins que les parties en conviennent autrement.
16.2 COMITÉ DE MISE EN OEUVRE
16.2.1 Dans les quarante-cinq jours qui suivront la date du Traité, un comité de mise en œuvre du Traité sera constitué.
16.2.2 La composition, le mode de fonctionnement et les responsabilités du comité de mise en œuvre seront déterminés par les parties avant la signature du Traité.
16.2.3 Toute décision du comité de mise en œuvre sera prise à l'unanimité.
16.2.4 Le comité de mise en œuvre aura notamment les fonctions suivantes :
▪ superviser la mise en œuvre du Traité;
▪ lorsqu’il estime nécessaire de le faire, réviser le calendrier ou l’affectation des ressources à l’intérieur du plan de mise en œuvre après avoir obtenu le consentement des parties au plan lorsqu’une telle révision exige la modification de celui-ci;
▪ préparer un rapport public annuel concernant la mise en œuvre du Traité et les préoccupations des membres du comité;
▪ surveiller l’application du plan de mise en œuvre et s’assurer que les obligations, engagements, activités et projets sont exécutés conformément au plan;
▪ sauf si les membres du Comité conviennent d’un autre délai, faire réaliser une étude concernant l’application du plan de mise en œuvre à la fin de la première période de cinq ans;
▪ faire des recommandations aux parties quant au financement nécessaire à la mise en œuvre du Traité en vue du renouvellement d’une entente de financement.
16.2.5 Le plan de mise en œuvre devra prévoir les frais reliés à la mise en œuvre tout comme le partage des responsabilités et les obligations entre les parties.
16.3 FINANCEMENT FORFAITAIRE
16.3.1 Avant la signature du Traité, les parties pourront explorer la possibilité que les Innu tshishe utshimaut reçoivent un montant forfaitaire global devant couvrir l’ensemble des coûts de mise en
œuvre du Traité, en remplacement du mode de financement prévu par le présent chapitre.
16.4 FORMATION POUR LA MISE EN ŒUVRE
16.4.1 Dès la ratification de la présente entente, étant donné l'importance primordiale de développer les capacités des Innus, les parties conduiront une étude préliminaire sur les besoins de formation des Innus à l’égard de la mise en œuvre du Traité.
16.4.2 Les parties s'efforceront d'utiliser pleinement les programmes existants en vue de la satisfaction de ces besoins de façon à permettre aux Innus de profiter des impacts économiques découlant du Traité dès son entrée en vigueur. Au besoin, les parties s'efforceront de réorienter les programmes pour atteindre cet objectif.
CHAPITRE 17
MODIFICATION ET RÉEXAMEN DU TRAITÉ
17.1 MODIFICATION DU TRAITÉ
17.1.1 Une modification au Traité pourra être convenue entre les parties à tout moment, même en dehors des périodes de réexamen du Traité prévues à la section 17.2.
17.1.2 Sauf lorsqu’une disposition du Traité prévoit qu’une modification n’exige que le consentement des Premières Nations et celui du Canada ou du Québec, toutes les modifications au Traité exigent le consentement des trois parties.
17.1.3 Le Traité déterminera comment chaque partie pourra exprimer son consentement à une modification du Traité.
17.1.4 Une modification au Traité prendra effet à la date convenue entre les parties à la modification.
17.2 RÉEXAMEN DU TRAITÉ
17.2.1 Le Traité sera permanent et ne pourra être modifié unilatéralement.
17.2.2 Le Traité sera toutefois réexaminé périodiquement. Lors de ce réexamen, les parties détermineront si le Traité doit être modifié pour tenir compte de circonstances nouvelles qui ont des effets significatifs sur ses dispositions. La procédure de réexamen ne vise toutefois pas à remettre en cause les fondements mêmes du Traité.
17.2.3 Le réexamen pourra porter sur l’ensemble ou sur une partie du Traité et notamment sur les effets et les modalités d’exercice des droits ancestraux, y compris le titre aborigène, de chacune des Premières Nations. Les matières suivantes seront cependant exclues de l’application de la présente section :
a) la dotation en capital prévue à la section 10.1;
b) le fonds de compensation prévu à la section 10.2;
c) le fonds d’affectation non spécifiée prévu à la section 10.3;
d) le fonds de développement économique prévu à la section 13.6.
17.2.4 Si les parties conviennent de renégocier l’ensemble ou une partie du Traité, elles s’engageront à négocier de bonne foi.
17.2.5 Le Traité doit faire l’objet d’un premier réexamen dans la septième année qui suit celle de son entrée en vigueur. Le second réexamen se fera dans la dix-septième année de son entrée en vigueur. Par la suite, les réexamens auront lieu à chaque période de vingt ans.
17.2.6 Les Premières Nations pourront demander un réexamen spécial du chapitre du Traité portant sur l’autonomie gouvernementale dans les circonstances suivantes :
▪ une autre Première Nation s’est vu conférer par un accord sur des revendications territoriales qui est entré en vigueur ou par une loi du Parlement du Canada des pouvoirs législatifs substantiellement plus étendus que ceux prévus au présent Traité;
▪ il reste plus de trois ans à courir avant la date prévue pour le prochain réexamen du Traité.
17.2.7 Les Premières Nations pourront également demander un réexamen du Traité dans les cas prévus aux articles 3.3.11 et 3.3.12 du chapitre sur les dispositions générales.
17.2.8 Le processus de réexamen s’enclenchera, à l’époque prévue, par la demande d’une des parties. Les deux autres parties devront répondre à cette demande avec diligence.
17.2.9 Chaque partie nommera pour la représenter une personne qui, normalement, n'est pas activement impliquée dans la mise en œuvre du Traité.
17.2.10 Les parties devront faire tous les efforts requis pour que le processus de réexamen puisse s’accomplir à l’intérieur d’une période de douze mois.
CHAPITRE 18
RATIFICATION DE L’ENTENTE DE PRINCIPE ET DU TRAITÉ
18.1 RATIFICATION DE L'ENTENTE DE PRINCIPE
18.1.1 La présente entente sera soumise aux parties pour ratification une fois qu’elle aura été paraphée par les négociateurs.
18.1.2 La présente entente sera ratifiée par la signature des chefs innus, autorisés à cette fin par une résolution de leur Conseil. Un processus de consultation et d'information sera mis en place par chacune des Premières Nations.
18.1.3 La présente entente sera ratifiée par le Québec lorsqu’elle portera la signature du ministre autorisé à cette fin par le gouvernement du Québec.
18.1.4 La présente entente sera ratifiée par le Canada lorsqu’elle portera la signature du ministre autorisé à cette fin par le gouvernement du Canada.
18.1.5 Une fois ratifiée, les parties conviennent de poursuivre les négociations en vue de la conclusion d'un Traité sur la base de la présente entente.
18.1.6 Les parties conviendront ensemble du moment opportun de rendre publique la présente entente.
18.2 RATIFICATION DU TRAITÉ
18.2.1 Le Traité sera ratifié par les Innus dans le cadre d’un référendum tenu au sein de chacune des Premières Nations.
18.2.2 Les parties conviendront dans le Traité des autres modalités de sa ratification et de sa mise en œuvre.
18.2.3 Le calendrier général de ratification du Traité sera fixé par les parties dès que celui-ci aura été paraphé par les négociateurs.
CHAPITRE 19
MESURES TRANSITOIRES
19.1 Dès la signature de la présente entente, le Canada et le Québec, suivant leurs compétences respectives, prendront les mesures transitoires jugées nécessaires pour prévenir une atteinte aux droits et intérêts visés dans la présente entente suivant les différentes affectations territoriales convenues, et les mesures de développement socio-économique convenues, et préparer la mise en vigueur du Traité.
19.2 Ces mesures transitoires pourront porter notamment sur la prévention contre les cessions de terres, l’attribution de nouveaux droits ou baux ou toutes autres activités qui pourraient porter préjudice à la mise en application des dispositions du Traité.
19.3 Toutes les acquisitions requises pour donner effet au Traité devront être effectuées avant l’entrée en vigueur du Traité par le Canada ou le Québec selon le cas.
19.4 Ces mesures pourront également prévoir les acquisitions ou autres arrangements favorisant la mise en place des mesures prévues au chapitre du développement socio-économique ainsi que la mise en place des mesures de formation requises pour préparer les Innus à mettre en œuvre le Traité et à profiter pleinement de ses effets.
19.5 Des mesures transitoires particulières pourront être prises pour chacune des Premières Nations.
19.6 Parallèlement aux expériences pilotes prévues à la section 6.9, le Canada et le Québec, suivant leurs compétences respectives, favoriseront, sur une base volontaire, la participation des Premières Nations et de leurs membres à la gestion du territoire, de l’environnement et des ressources naturelles en appliquant, lorsque possible, les procédures qui ont été convenues au cours de la négociation et qui feront l’objet d’ententes complémentaires dans le cadre du chapitre sur la participation réelle.
19.7 Les Premières Nations, pour leur part, assureront le respect des mesures de conservation et des arrangements actuellement en place en ce qui concerne la pratique d’Innu Aitun, notamment en ce qui touche les espèces dites sensibles.
19.8 Les matières convenues entre la présente entente et l’entrée en vigueur du Traité pourront également faire l’objet de mesures transitoires.
19.9 La partie qui a mis en œuvre des mesures transitoires peut y mettre fin dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
▪ une des parties à la présente entente a annoncé son intention de ne pas y donner suite;
▪ une période de deux ans s’est écoulée depuis la signature de la présente entente et un avis de six mois a été donné aux autres parties.