CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES
TRAVAUX
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Conseil de l’Europe, Xxxxxx xx x'Xxxxxx X-00000 Xxxxxxxxxx Xxxxx Tel. x00 (0)0 00 00 00 00 - Fax. x00 (0)0 00 00 00 81
TABLE DES MATIERES
I. DROIT APPLICABLE A L’INTERIEUR DES LOCAUX ET PERIMETRES DU CONSEIL DE L’EUROPE 6
Article 1 - Champ d’application 6
1.2 Conditions générales du Prestataire 6
Article 3 - Obligations générales des parties 7
3.1 Forme des notifications et informations 7
3.2 Modalités de computation des délais d’exécution des prestations 8
3.3 Représentation du Conseil 8
3.5 Maîtrise d'Œuvre – Maîtrise de chantier 9
3.6 Cotraitants et sous-traitants 9
3.8 Convocations du Prestataire – rendez-vous de chantier 10
Article 4 - Confidentialité – loyauté 11
4.1 Obligation de loyauté et de confidentialité 11
4.3 Utilisation du nom du Conseil de l’Europe 11
4.4 Protection des données à caractère personnel 11
4.5 Divulgation des termes du Contrat 12
Article 5 - Protection de la main-d’œuvre et conditions du travail 12
5.1 Obligations du Prestataire 12
5.3 Evolution de la législation 12
5.4 Application aux sous-traitants 12
Article 7 - Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale 13
7.2 Garantie du Prestataire 13
Article 8 - Assurance – Sûreté – Responsabilité civile 13
8.2 Attestation de moins de six mois 14
8.4 Retenue de garantie – caution bancaire 14
III. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION DANS LES PRIX – REGLEMENT DES COMPTES – FACTURATION 14
Article 9 - Contenu et caractère des prix 14
9.2 Connaissance des lieux et éléments afférents à l’exécution des travaux 15
9.3 Variation dans les prix 16
Article 10 - Rémunération du Prestataire 17
10.4 Rémunération en cas de tranches conditionnelles 18
10.5 Rémunération en cas de groupement d’opérateurs économiques 18
10.7 Facturation et paiement 18
Article 11 - Modalité de règlement des comptes 19
11.3 Demande de paiement finale 19
11.4 Décompte général - Solde 20
11.5 Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques 20
Article 12 - Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives 20
Article 13 - Augmentation et diminution du montant des travaux 21
13.1 Attributions du Conseil 21
Article 14 - Pertes et avaries 21
14.2 Obligations du Prestataire 21
14.3 Phénomènes naturels non prévisibles – Force majeure 21
IV. DELAIS D’EXECUTION – PENALITES – PRIMES 22
Article 00 - Xxxxxx d’exécution 22
15.3 Prolongation des délais d’exécution 22
15.4 Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles 23
Article 16 - Pénalités pour retard dans l’exécution – primes d’avance – autres primes 23
16.2 Retard dans la remise des documents DOE et DIUO 24
16.3 Retard dans la levée des réserves liée aux opérations de réception 24
Article 17 - Non-respect des observations de sécurité et de protection de la santé 24
17.1 Respect du Plan de Prévention 24
17.2 Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé 25
Article 18 - Non-respect des consignes de nettoyage et protection 25
Article 19 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 25
19.1 Repliement des installations 25
19.2 Nettoyage avant réception des travaux 25
Article 20 - Retards ou absences aux rendez-vous de chantier 26
V. REALISATION DES OUVRAGES 26
Article 00 - Xxxxxxxxxx des matériaux et produits 26
21.1 Choix de la provenance 26
21.2 Modification de la provenance 26
Article 22 - Qualité des matériaux et produits – application des normes 26
22.2 Application des normes 27
Article 23 - Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves 27
23.1 Conformité des matériaux 27
23.4 Détermination des vérifications 27
23.5 Echantillons et prélèvements 28
23.6 Vérifications supplémentaire 28
Article 24 - Vérification quantitative des matériaux et produits 28
Article 25 - Préparation des travaux 28
25.1 Période de préparation 28
25.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs 28
Article 26 - Etudes d’exécution 29
26.1 Documents fournis par le Prestataire 29
26.2 Documents fournis par le Maître d’Œuvre 29
26.3 Attribution des études d’exécution 30
Article 27 - Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier 30
27.1 Installations de chantier 30
27.2 Charges du Prestataire 30
27.3 Autorisations administratives 30
27.5 Interdiction de fumer – risque lié à l’alcool 32
27.6 Lutte contre le travail dissimulé 32
27.7 Sécurité et hygiène du chantier et mesures d’ordre 32
27.8 Signalisation des chantiers à l’égard du domaine public 33
27.9 Maintien des communications et de l’écoulement des eaux 33
27.10 Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés 33
27.11 Démolition des constructions 33
27.12 Produits inflammables et/ou explosifs 34
27.13 Cas des travaux allotis 34
Article 29 - Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi 34
29.1 Dégagement, nettoiement et remise en état 34
29.2 Enlèvement d’office – frais 34
Article 30 - Vices de construction 34
Article 31 - Documents fournis après exécution 35
VI. CONTROLES, RECEPTION ET GARANTIES DES TRAVAUX 35
Article 32 - Contrôles des ouvrages en cours de travaux 35
32.2 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 35
33.2 Opérations à la réception 36
33.3 Prononcé de la réception 37
33.5 Prestations restant à accomplir 37
Article 34 - Réceptions partielles 38
34.1 Cas de réceptions partielles 38
Article 35 - Garanties contractuelles 38
35.2 Prolongation du délai de garantie 39
35.3 Garanties particulières 39
VII. MODIFICATION ET RESILIATION DU CONTRAT 39
Article 37 - Cas de résiliation 40
37.1 Résiliation pour évènements extérieurs au Contrat 40
37.2 Résiliation pour faute du Prestataire 40
37.3 Dispositions particulières 41
Article 38 - Décompte de liquidation 41
38.2 Mesures avant fermeture 41
Article 39 - Mesures coercitives 42
39.1 Mise en demeure par le Conseil 42
39.3 Constatations et inventaires 42
39.5 Présence du Prestataire 43
VIII. DIFFERENDS ET LITIGES 44
Article 40 - Règlement des litiges 44
I. Droit applicable à l’intérieur des locaux et périmètres du Conseil
de l’Europe
Le Conseil de l’Europe est une Organisation internationale regroupant 47 Etats membres. Les activités de l’Organisation sont régies par son Statut.1 Les marchés passés par le Conseil de l’Europe sont régis par le Règlement financier de l’Organisation et par l’Arrêté n° 1333 du 29 juin 2011 sur les procédures du Conseil de l’Europe en matière d’achats.2
L’Organisation dispose de Privilèges et Immunités tels qu’en disposent notamment l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe3 et l’Accord spécial relatif au siège du Conseil de l’Europe.4
Conformément à l’Accord spécial relatif au siège du Conseil de l’Europe, les lois françaises sont en principe applicables à l’intérieur des locaux, bâtiments et périmètres du siège du Conseil de l’Europe. Le Conseil de l’Europe a le droit d’édicter des règlements destinés à faciliter, à l’intérieur de ses bâtiments et locaux, le plein exercice de ses attributions.
II. Dispositions générales
Article 1 - Champ d’application
Les stipulations des présentes conditions générales s’appliquent aux Contrats de travaux entrepris dans les bâtiments ou périmètres du Conseil qui s’y réfèrent expressément.
Les Contrats de travaux peuvent prévoir de déroger à certaines des présentes stipulations.
Ces dérogations figurent dans les documents particuliers du Contrat tel que les conditions spéciales ou l’Acte d’Engagement (AE). Les conditions spéciales comportent une liste récapitulative des articles des conditions générales auxquels il est dérogé.
La procédure de consultation et les modalités d’envoi des offres figurent dans le Règlement de Consultation relatif à l’opération.
1.2 Conditions générales du Prestataire
Les éventuelles Conditions Générales du Prestataire ne prévalent jamais sur les présentes conditions générales. Toutes les dispositions figurant dans les documents du Prestataire qui seraient contraires aux clauses du présent document sont réputées non écrites, sauf conditions générales du Prestataire plus favorables au Conseil.
1 Statut du Conseil de l’Europe : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xxx/Xxxxxx/xx/Xxxxxxxx/Xxxx/000.xxx
2 Arrêté n° 1333 sur les procédures du Conseil de l’Europe en matière d’achats : xxxxx://xxx.xxx.xxx/XxxxXxx.xxx?XxxxXX/XXXX(0000)0000&XxxxxxxxxxxxXxxxxx&Xxxxxxxxxxxx&XxxxXxxxxXxxxxxxxx0 9CCFF&BackColorIntranet=99CCFF&BackColorLogged=99CCCC (Voir xxx.xxx.xxx - Rubrique Liens Utiles / Appels d’offres).
3 Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe :
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xxx/Xxxxxx/xx/Xxxxxxxx/Xxxx/000.xxx 4 Accord Spécial relatif au siège du Conseil de l’Europe : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xxx/Xxxxxx/xx/Xxxxxxxx/Xxxx/000.xxx
Article 2 - Définitions
Au sens du présent document et des documents particuliers du Contrat :
Le «Maître d’Ouvrage» est le pouvoir adjudicateur, c’est-à-dire le Conseil ou son mandataire, pour le compte duquel les travaux sont exécutés. Il est précisé que dans tous les documents contractuels, par le « Conseil », on entend le Conseil de l’Europe.
Le «Maître d’Œuvre» est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en raison de sa compétence technique, est chargée par le Conseil d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la réalisation des travaux objets du Contrat de diriger l’exécution des Contrats de travaux, de lui proposer le règlement de décompte et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant les périodes de garantie et plus particulièrement celle de parfait achèvement. Si le Maître Œuvre est une personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter, notamment pour accepter et signer les ordres de service.
Le «Prestataire» est l’opérateur économique qui conclut le Contrat de travaux avec le représentant du pouvoir adjudicateur. En cas de groupement d'opérateurs économiques, le « Prestataire » désigne le groupement, représenté par son mandataire. Cette représentation fait l'objet d'une lettre d'accord générale précisant la répartition des responsabilités et des pouvoirs.
Les «services» correspondent à tous services devant être fournis au Conseil par le Prestataire.
La «notification» est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception. La date et l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées comme celles de la notification.
L’«ordre de service» est la décision du Conseil qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations ou travaux qui constituent l’objet du Contrat.
La «réception» est l’acte par lequel le Conseil déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre VI des présentes conditions générales.
Lorsque le Contrat prévoit, de la part d'une personne, une notification, un préavis, un consentement, une approbation, un agrément, un certificat ou une décision, la notification, le préavis, le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision doivent être, sauf dispositions contraires, sous forme écrite, et les termes «notifier», «donner un préavis», «consentir», «approuver», «agréer», «certifier» ou
«décider» emportent la même conséquence. Le consentement, l'approbation, l'agrément, le certificat ou la décision ne sont ni refusés ni retardés abusivement.
Article 3 - Obligations générales des parties
3.1 Forme des notifications et informations
La notification au Prestataire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai est faite :
soit directement au Prestataire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;
soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques ;
soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception de la décision ou de l’information.
Cette notification peut être faite à l’adresse du Prestataire mentionnée dans les documents particuliers du Contrat ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.
3.2 Modalités de computation des délais d’exécution des prestations
3.2.1 Tout délai mentionné au Contrat commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du Contrat pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2 Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvré qui suit, à minuit.
3.2.4 Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire le dernier jour de ce mois, à minuit. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
Dès la notification du Contrat, le Conseil désigne une personne physique, habilitée à représenter le Secrétaire Général auprès du Prestataire, pour les besoins de l’exécution du Contrat. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le Conseil en cours d’exécution du Contrat.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au Prestataire dans les délais requis ou impartis par le Contrat, les décisions nécessaires engageant le Conseil.
3.4.1 Représentation du Prestataire
Lors de l'établissement du Contrat, le Prestataire désigne une personne physique, habilitée à le représenter pour les besoins de l’exécution du Contrat. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le Prestataire en cours d’exécution du Contrat.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au Conseil dans les délais requis ou impartis par le Contrat, les décisions nécessaires engageant le Prestataire.
3.4.2 Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du Prestataire
Le Prestataire est tenu de notifier sans délai au Conseil les modifications survenant au cours de l’exécution du Contrat et qui se rapportent :
aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
à son adresse ou à son siège social ;
aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement, et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du Contrat.
3.4.3 Couverture d’assurance maladie, de sécurité sociale et d’assurance pour les déplacements
Le Prestataire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour contracter une couverture d’assurance maladie et de sécurité sociale pendant toute la durée de l’exécution des prestations contractuelles. Le Prestataire reconnaît et accepte à cet égard que le Conseil décline toute responsabilité concernant tous risques sanitaires ou sociaux liés à une maladie, à une grossesse ou un accident qui pourraient survenir pendant l’exécution des prestations contractuelles de même que pour leurs conséquences.
3.4.4 Obligations fiscales du Prestataire
Le Prestataire s’engage à respecter toutes les dispositions légales en vigueur et à s’acquitter de ses obligations fiscales. A cet effet :
il présentera au Conseil une facture libellée en français ou en anglais, établie en Euros et conforme à la législation en vigueur de son pays de résidence fiscale ;
il déclarera, aux fins fiscales, toutes les sommes qui lui auront été versés par le Conseil conformément aux dispositions en vigueur dans son pays de résidence fiscale.
3.4.5 Autres obligations du Prestataire
3.4.5.1 Au cours de l’exécution du présent Contrat, le Prestataire s’engage à respecter les principes, dispositions et valeurs en vigueur au Conseil.
3.4.5.2 Le Statut du personnel du Conseil et la réglementation relative aux agents temporaires n’ont pas vocation à s’appliquer au Prestataire.
3.4.5.3 Aucun élément du présent Contrat ne peut être interprété comme conférant au Prestataire la qualité d’agent ou d’employé du Conseil.
3.5 Maîtrise d'Œuvre – Maîtrise de chantier
La Maîtrise d'Œuvre peut être assurée soit par le Conseil soit par un tiers désigné dans les conditions spéciales.
3.6 Cotraitants et sous-traitants
3.6.1 Désignation des cotraitants et des sous-traitants
Si l'acceptation d'un ou plusieurs cotraitants ou sous-traitants ne résulte pas de l'acceptation de l'offre, ils sont confirmés après accord du Conseil par un avenant ou un acte spécial signé par le Conseil et par le Prestataire qui conclut le Contrat de cotraitance ou de sous-traitance ; si le Prestataire est un cotraitant autre que le mandataire d'un groupement, l'avenant ou acte spécial est contresigné par le mandataire du groupement.
En outre, un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous réserve, d’une part, que le Conseil l’ait accepté et ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
L’entrepreneur sous-traitant une partie des ouvrages qui lui sont confiés garde la responsabilité totale de la réalisation de ceux-ci vis-à-vis du Conseil, il ne saurait se soustraire de ce fait, à aucune de ses obligations contractuelles.
Dès la signature de l’acte spécial ou avenant constatant l’acceptation du cotraitant ou du sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement, le Conseil notifie au Prestataire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial ou avenant qui leur revient. Dès réception de cette notification, le Prestataire du Contrat fait connaître au Conseil le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans agrément préalable des conditions de paiement, expose le Prestataire à l’application des mesures prévues à l’article 39. Il en est de même si le Prestataire a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous-traitance.
3.6.2 Délais de nomination et d'intervention des cotraitants et des sous-traitants
L'entreprise cotraitante ou sous-traitante doit disposer des délais minimums imposés par les lois et décrets en matière de Sécurité et de Protection de la Santé à partir de sa nomination et acceptation par le Conseil afin de préparer son chantier au même titre que l'entreprise Prestataire du lot concerné. Des propositions de cotraitance ou de sous-traitance tardives ne permettant pas de respecter les obligations légales en matière de Sécurité et de Protection de la Santé ne seront pas admises.
3.6.3 Paiement direct
3.6.3.1 La signature du projet de décompte par le mandataire d'un groupement vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant de l'acompte ou du solde à lui payer directement à partir de la partie du décompte afférente au lot ou partie de lot assigné à ce cotraitant.
3.6.3.2 Sauf disposition contraire aux conditions spéciales, aucun paiement direct n'est envisagé pour les sous-traitants d'un Prestataire ou d'un groupement.
3.7.1 La notification de démarrage des travaux est établie par le responsable de l’ordonnancement du chantier.
3.7.2 Les ordres de service de Contrats-cadres sont établis, signés, datés et numérotés par le Conseil.
3.7.3 Lorsque le Prestataire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au Maître Œuvre, dans un délai de quinze (15) jours.
3.7.4 Le Prestataire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part.
3.7.5 En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.7.6 Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au Prestataire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
3.8 Convocations du Prestataire – rendez-vous de chantier
Le Prestataire ou son représentant se rend dans les bureaux du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Œuvre ou sur les chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses sous-traitants.
En cas de groupement, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses membres.
Article 4 - Confidentialité – loyauté
4.1 Obligation de loyauté et de confidentialité
4.1.1 Dans l’exécution du présent Contrat, le Prestataire ne sollicitera ni n’acceptera d’instructions d’aucun gouvernement ou autorité extérieure au Conseil. Le Prestataire s’engage à respecter les directives du Secrétaire Général pour la réalisation du travail qui lui est demandé, d’observer la discrétion la plus absolue et à s’abstenir de toute déclaration ou acte pouvant être interprétés comme engageant la responsabilité du Conseil.
4.1.2 Le Prestataire s’engage à observer la discrétion la plus absolue pour tout ce qui concerne le Contrat, et notamment à l’égard de toute question de service ou données enregistrées ou à enregistrer dont il aurait connaissance dans l’exécution du présent Contrat. Sauf obligation découlant du Contrat, ou autorisation expresse du Secrétaire Général du Conseil, le Prestataire s’abstient en toutes circonstances de communiquer à une personne physique ou morale, un gouvernement ou une autorité extérieure au Conseil, toute information qui n’a pas été rendue publique et dont il a connaissance du fait de ses relations avec le Conseil. Il est également interdit au Prestataire de chercher à retirer un avantage privé de telles informations. Ni l’expiration ni la résiliation par le Conseil du Contrat ne mettent un terme à ces obligations.
4.1.3 Le Prestataire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du Contrat.
Le Prestataire prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou mettre fin à toute situation susceptible de compromettre l’exécution impartiale et objective du Contrat. Le contractant s’assure que les membres de son personnel et de ses organes d’administration et de direction ne se trouvent pas dans une situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts. Le Prestataire s’abstient de tout contact de nature à compromettre son indépendance ou celle de tout membre de son personnel.
Tout conflit d’intérêts surgissant pendant l’exécution du Contrat doit être notifié sans délai au Conseil. En cas de conflit de cette nature, le Prestataire prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin.
4.3 Utilisation du nom du Conseil de l’Europe
Le Prestataire ne peut utiliser le nom, le drapeau ni le logo du Conseil sans en avoir été autorisé au préalable par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
4.4 Protection des données à caractère personnel
4.4.1 Chaque partie au Contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du Contrat.
4.4.2. Le Prestataire, en cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du Contrat, devra s’y conformer dans les plus brefs délais.
4.5 Divulgation des termes du Contrat
4.5.1 Le Prestataire est informé que tous les termes du contrat pertinents, y compris les données relatives à son identité et à ses prix, peuvent être divulgués aux fins de l'audit interne et externe, ainsi qu'au Comité des Ministres et à l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions statutaires, ainsi que pour satisfaire aux conditions de publication et de transparence du Conseil de l'Europe ou de ses donateurs. Le prestataire autorise la publication, sous toute forme et sur tout support, y compris sur les sites Internet du Conseil de l’Europe ou de ses donateurs, du titre du contrat ou des projets, de la nature et de l’objet du contrat ou des projets, du nom et de la localisation du prestataire de services et du montant du contrat/projet.
4.5.2 En tant que de besoin, le Conseil prendra les mesures spécifiques de confidentialité nécessaires pour préserver les intérêts vitaux du Prestataire.
Article 5 - Protection de la main-d’œuvre et conditions du travail
5.1 Obligations du Prestataire
Les obligations qui s’imposent au Prestataire sont celles prévues par les lois et règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays, où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette main-d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du Contrat et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du Conseil. Les huit conventions fondamentales de l’OIT ratifiées par la France sont :
la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C 87, 1948) ;
la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C 98, 1949) ;
x xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx (X 00, 1930) ;
la convention sur l’abolition du travail forcé (C105, 1957) ;
la convention sur l’égalité de rémunération (C 100, 1951) ;
la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111, 1958) ;
la convention sur l’âge minimum (C 138, 1973) ;
la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).
Le Prestataire s’engage en outre à ce que chacun de ses salariés adopte un comportement "qui respecte la liberté et la dignité de chacun".
En particulier, le Prestataire est soumis à l’arrêté n°1292 du Conseil de l'Europe relatif à la protection de la dignité de la personne, tel qu’il apparaît sur le site internet du Conseil de l’Europe, à l’adresse : xxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xxx/xxxxxx/xxxx-xxx-xxxxxxx
5.3 Evolution de la législation
En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du Contrat, le Prestataire devra s’y conformer dans les meilleurs délais.
5.4 Application aux sous-traitants
Le Prestataire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du Contrat.
Article 6 - Protection de l’environnement – prise en compte de la dimension environnementale – risque lié à l’amiante
Le Prestataire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et règlementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes (notamment pour les risques relatifs à l’amiante), et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du Conseil.
A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets produits en cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux superficielles et souterraines.
En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la signature, par les parties au contrat, d’un avenant.
En particulier, concernant la prévention des risques relatifs à l’amiante.
Article 7 - Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale
Le Conseil garantit le Prestataire contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l’emploi lui est imposé par le Contrat. Il appartient au Conseil d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.
Les stipulations de l’alinéa précédent ne sont pas applicables si le Contrat spécifie que les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été proposés par le Prestataire.
En dehors du cas prévu au premier alinéa de l’article 7.1, le Prestataire garantit le Conseil et le Maître Œuvre contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l’exécution du Contrat.
Il appartient au Prestataire d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires. Le Conseil a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.
Le Conseil est propriétaire perpétuel de tous les documents, produits, références, études, fichiers ou autres éléments spécialement établis ou produits afin de permettre la réalisation des ouvrages et leur utilisation ultérieure. Le Prestataire ne pourra émettre aucune facturation supplémentaire pour l’utilisation ultérieure de ces documents.
Article 8 - Assurance – Sûreté – Responsabilité civile
Les Prestataires déclarent être titulaires des assurances de responsabilité professionnelle couvrant les garanties légales et les obligations telles que à celles mentionnées dans la législation française en vigueur, ou équivalentes, en particulier aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du Code des Assurances.
8.2 Attestation de moins de six mois
Les Prestataires produisent à l’appui de leur offre une attestation de ces assurances, conformes à la réglementation française et datée de moins de six mois.
Le Conseil décline toute responsabilité à l'égard des intervenants du Prestataire quant aux risques de maladie ou d'accidents survenant au cours de l'accomplissement du présent Contrat.
Le Prestataire certifie que son statut et sa situation légale sont conformes aux dispositions applicables et l’autorisent à réaliser les prestations objet du présent Contrat.
8.4 Retenue de garantie – caution bancaire
Une retenue de garantie destinée à garantir le Conseil du paiement des sommes dont ce dernier peut être créancier à un titre quelconque dans le cadre du Contrat peut être appliquée. Le Prestataire peut être tenu de constituer un cautionnement bancaire dont les détails sont alors précisés à l’Acte d’Engagement.
III. Prix et mode d’évaluation des ouvrages – variation dans les prix
– règlement des comptes – facturation
Article 9 - Contenu et caractère des prix
9.1.1 Les prix portés sur la DPGF (par le mandataire commun, le groupement d’opérateurs économiques ou la société Prestataire du Contrat) comprennent outre la rémunération des fournitures, main d'œuvre, frais généraux et prescriptions diverses, les dépenses de chantier dont la nature est indiquée ci-dessous :
la fourniture à pied d'œuvre de tous les matériaux nécessaires à la bonne exécution des travaux ;
la mise en œuvre de tous les matériels pour ouvrages et installations provisoires, y compris les transports nécessaires et les pertes ;
les échafaudages et tous dispositifs réglementaires de sécurité et de signalisation ;
les frais d'outillage, y compris tous transports nécessaires, locations, avaries, pertes, fourniture d'énergie*, frais d'entretien, de réparation et de fonctionnement ;
en cas d'absence de tableau de chantier, de site éloigné des bâtiments ou de travaux sur des installations hors tension.
tous les frais de main d'œuvre, y compris les charges afférentes et les indemnités diverses pour déplacements et intempéries, notamment tous les frais exceptionnels de main d'œuvre pour réaliser tous les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, primes de travail, etc...) ;
les frais d'assurances (cf. Article 8) ;
les faux-frais pour installation de chantier ;
les frais d'études techniques et de reproduction des documents nécessaires à la marche du chantier et à la liaison avec les autres corps d'état ;
les frais d'essais et d'épreuves ;
les droits de brevets s'il y a lieu,
toutes les sujétions quelles qu'elles soient et que le Prestataire est censé connaître avant la remise de sa soumission ;
les frais de chantier, frais généraux, frais de siège et bénéfice.
les frais afférents au respect des règles de sécurité du code du travail, à ses décrets et divers arrêtés d'application
Les frais d'établissement des originaux des Contrats sont à la charge du Conseil en ce qui concerne les pièces écrites et graphiques, chaque entreprise recevant un exemplaire des pièces écrites (copie ou original) concernant son lot. Les copies supplémentaires de l'original étant à la charge du Prestataire.
9.1.2 Dans le cas d’un Contrat passé avec un groupement d’opérateurs économiques, les prix des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l’Acte d’Engagement sont réputés comprendre les dépenses et marges correspondantes, y compris les charges que chaque Prestataire peut être appelé à rembourser au mandataire.
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marges touchant les prestations complémentaires suivantes :
la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;
l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;
l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du Maître Œuvre, si les documents particuliers du Contrat le prévoient ;
les mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.
Si le Contrat ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des Prestataires conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le Contrat prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.
9.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du Contrat sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le Prestataire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
9.2 Connaissance des lieux et éléments afférents à l’exécution des travaux
Le Prestataire est réputé avoir pris connaissance des lieux et les prix sont réputés tenir compte de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux. Le Prestataire est notamment réputé :
avoir pris connaissance complète et entière du site et de ses abords ainsi que des conditions d'accès et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous les éléments généraux ou locaux en relation avec l'exécution des travaux ;
avoir apprécié toute difficulté inhérente au site, aux moyens de communication, aux ressources en main d'œuvre, en particulier du fait des bâtiments restant en service pendant la période des travaux ou des interruptions de travaux pour les Sessions de l’Assemblée Parlementaire, du Comité des Ministres, ou du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux ou d’autres événements politiques.
s'être renseigné auprès du Service responsable du Contrat au Conseil et auprès des services ou autorités compétents afin d’obtenir tout renseignement complémentaire pertinent ;
avoir vérifié que les installations de chantier sont compatibles avec les servitudes visibles ou connues du site et le calendrier politique, en particulier les Sessions de l’Assemblée Parlementaire, du Comité des Ministres, ou du Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux ;
avoir vérifié les quantités indiquées dans la DPGF pour pouvoir remettre un prix global et forfaitaire. Les quantités y figurant sont estimées par le Maître d'Œuvre sur la base de son étude propre. Ces quantités sont indicatives, ne sont pas contractuelles et dans tous les cas il appartiendra à l'entreprise de les vérifier et de les accepter afin qu'elles soient définitivement et indiscutablement la base du cadre forfaitaire du Contrat.
Avoir pris connaissance de tous les documents contractuels, pièces générales et pièces particulières et toutes les clauses contenues dans ces documents.
9.3.1 Base de référence et actualisation des prix
Les prix portés dans la DPGF sont réputés établis sur la base des conditions m0, mois de la soumission de l'entreprise.
Les prix figurant dans l’offre de l’entreprise sont réputés fermes et non révisables pendant toute la durée des travaux. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par les documents particuliers du Contrat. Les prix des éventuelles tranches conditionnelles sont actualisés dans les mêmes conditions. A défaut, l’actualisation se calcule de la manière suivante :
a. Si la date d’établissement du Contrat ou de l’avenant prescrivant le démarrage des travaux est postérieure de plus de cent quatre-vingts jours (180) à la date effective de la soumission, il est procédé à la mise à jour du prix par une actualisation suivant la formule ci-après.
Le prix hors taxes figurant au Contrat est alors actualisé de la date de valeur dudit Contrat à la date d’établissement de ce Contrat ou avenant.
b. La date d'effet de commencement des travaux doit s'entendre comme étant la date d'intervention de l'entreprise telle qu'elle résulte du calendrier d'exécution.
c. Dans le cas où l'entreprise doit faire plusieurs interventions successives sur le chantier, que les délais soient ou non impartis pour chaque intervention, c'est la date de la première intervention qui sera retenue pour un même lot comme mois d'actualisation.
d. Sauf dérogation des conditions spéciales, la formule d'actualisation des prix est la suivante :
Pa = P0 x (BT xx) BT xx0
Pa = Prix actualisé du Contrat.
P0 = Prix initial du Contrat hors T.V.A. (prix figurant dans la soumission)
Index BT xx = Index du lot concerné publié à la date du Contrat/avenant de démarrage des travaux si celui-ci est supérieur à 6 mois par rapport au mois mo
Index BT xx0 = Index du lot concerné publié à la date du mois mo défini dans la DPGF
e. Sauf dérogation des conditions spéciales, lorsque ce dernier prévoit une révision des prix, ils seront révisés selon les index prévus au dit article des conditions spéciales et appliqués à la formule ci- dessous :
Exemple P = P0 x [(index de référence x 0,85) + 0,15]
Index de référence o
P0 | = | Prix unitaires initiaux du Contrat hors T.V.A. |
P | = | Prix unitaires révisés hors T.V.A. |
Index de référence o = Valeur du dernière index connu lors de la date d’établissement de l’offre Index de référence = Valeur du dernière index connu le 1er janvier de l'année de révision
9.3.2 Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.
Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le Contrat et qui soit est mentionné explicitement dans le Contrat comme étant forfaitaire, soit ne s’applique dans le Contrat qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété.
Est prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les qualités ne sont indiquées qu’à titre évaluatif.
9.3.3 Décomposition et sous-détails des prix :
Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaires et de sous-détails de prix unitaires. La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail évaluatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et indiquant quels sont, pour les prix d’unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage s’appliquant au total des frais directs et des frais généraux.
Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables, dépenses de matériel ;
les frais généraux exprimés par des pourcentages des déboursés ci-dessus ;
la marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l’ensemble des deux postes précédents.
Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire ne figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n’est pas prévue par les documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production.
Article 10 - Rémunération du Prestataire
Le règlement des comptes du Contrat se fait par des acomptes et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 11.
10.2.1 Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la décomposition de ce prix même si celle-ci a valeur contractuelle ne peuvent conduire à une modification de ce prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
10.2.2 Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrages exécutée ou par le nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre.
10.2.3 Dans le cas d’une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix unitaires, les
prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le calcul de la somme due au Prestataire.
10.2.4 La décomposition de prix indique ce qui doit être payé au Prestataire. Si le Contrat ne fixe pas la répartition des sommes à payer respectivement au Prestataire et à ses sous-traitants éventuels, cette répartition peut résulter des sous-détails estimatifs joints au Contrat.
Sauf précisions contraires portées aux conditions spéciales, il ne sera, en règle générale, payé aucun acompte sur approvisionnements.
Seuls pourront être éventuellement réglés les approvisionnements sur chantier constatés par la maîtrise de chantier et sauvegardés de tous risques extérieurs. Il est stipulé que, même après règlement de ses situations, le Prestataire reste responsable de l'intégralité de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux.
10.4 Rémunération en cas de tranches conditionnelles
Sauf dispositions contraires prévues aux conditions spéciales, le Contrat ne fixe pas d’indemnité de dédit en cas de non-exécution d’une tranche conditionnelle.
Sauf dispositions contraires prévues aux conditions spéciales, le délai d’exécution fixé dans les documents particuliers n’ouvre droit à aucune indemnité d’attente pour le Prestataire.
10.5 Rémunération en cas de groupement d’opérateurs économiques
10.5.1. Dans le cas d’un Contrat passé avec un groupement d’opérateurs économiques solidaires, les travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique ouvert au nom du groupement d’opérateurs économiques ou du mandataire, sauf si le Contrat prévoit une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.
10.5.2. Dans le cas d’un Contrat passé avec un groupement d’opérateurs économiques conjoints, les travaux exécutés par chacun d’eux font l’objet d’un paiement individualisé.
Le cas échéant, un compte prorata pourra être mis en place selon les modalités décrites aux documents particuliers.
La facturation devra se référer aux stipulations du présent Contrat.
Le Prestataire s'engage à respecter toutes les dispositions légales en vigueur et à s'acquitter de ses obligations fiscales. A cet effet, le Prestataire présentera, en quatre exemplaires, une facture, dûment arrêtée et certifiée, adressée au Conseil de l'Europe, conforme à la législation en vigueur de son pays de rattachement fiscal. Le délai de paiement sera en principe de 60 jours à date d’émission de la facture, sauf disposition contractuelle contraire, et après validation des livrables attendus par le Conseil.
La référence FIMS indiquée après le n° de commande est à mentionner impérativement sur la facture.
Article 11 - Modalité de règlement des comptes
11.1.1 Le Prestataire remet sa demande d’acompte au Maître d’Œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.
Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du Contrat depuis son début.
Ce montant est établi à partir des prix initiaux du Contrat, mais sans actualisation ni révision des prix.
Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de service s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
11.1.2 Le montant des travaux est établi de la façon suivante :
Si le Contrat définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant du prix à régler à l’achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend pour chaque phase exécutée, le montant correspondant.
Le Prestataire envoie cette demande de paiement au Maître d’Œuvre par tout moyen permettant de donner une date certaine.
11.1.3 Le Maître d’Œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte établi par le Prestataire.
Sauf disposition contraire aux conditions spéciales, il n’est pas prévu d’acomptes mensuels.
11.3 Demande de paiement finale
11.3.1. Après l’achèvement des travaux, la demande de paiement finale du Prestataire fait l’objet d’un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auquel le Prestataire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du Contrat.
11.3.2. Le Prestataire transmet son projet de décompte final au Maître d’Œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais fixés aux articles 33.1.3 et 33.3.
Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 33.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S’il est fait application des dispositions de l’article 33.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.
En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le Prestataire, et après mise en demeure restée sans effet, le Maître d’Œuvre établit d’office le décompte final aux frais du Prestataire. Ce décompte final est alors notifié au Prestataire avec le décompte général tel que défini à l’article 11.4.
11.3.3. Le Prestataire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
11.3.4. Le Maître d’Œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le Prestataire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le Maître d’Œuvre.
11.4.1. Le Maître d’Œuvre établit le projet de décompte général qui comprend la récapitulation des acomptes et du solde.
11.4.2. Le projet de décompte général est signé par le Conseil et devient alors le décompte général. Le Conseil notifie au Prestataire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après :
quarante jours (40) après la date de remise au Maître d’Œuvre du projet de décompte final par le Prestataire ;
douze jours après (12) la publication de l’index de référence permettant la révision du solde.
Si le Conseil ne notifie pas au Prestataire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d’y procéder.
11.4.3 A compter de la date d’acceptation du décompte général par le Prestataire, selon les modalités fixées par l’article 11.4.4, ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde.
11.4.4. Dans un délai de quarante-cinq jours (45) compté à partir de la notification du décompte général, le Prestataire renvoie au Conseil, avec copie au Maître d’Œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le Prestataire, il devient le décompte général et définitif du Contrat.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le Conseil règle, dans un délai courant à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le Prestataire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le Prestataire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément. Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 42 des présentes conditions générales.
Si les réserves sont partielles, le Prestataire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
11.4.5 Dans le cas où le Prestataire n’a pas renvoyé le décompte général signé au Conseil, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l’article 11.4.4, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du Contrat.
11.5 Règlement en cas de groupement d’opérateurs économiques
11.5.1. Lorsque le Prestataire est un groupement d’opérateurs économiques conjoints, ses membres étant payés de manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
11.5.2. Lorsque le Prestataire est un groupement d’opérateurs économiques solidaires, le Prestataire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.
Article 12 - Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives
Certaines prestations non prévues au programme sont mentionnées à titre indicatif (position en option). Le Prestataire proposera le prix unitaire ou forfaitaire indiqué et s'engage à effectuer, le cas échéant, les quantités qui seraient demandées sur la base de ce prix.
Les travaux figurant en option ou en tranches conditionnelles feront, le cas échéant, l'objet d’une lettre d’affermissement au Contrat.
Pour ces travaux en option, l'entrepreneur reste engagé sur le montant proposé pendant une période précisée aux conditions spéciales. Il ne peut faire valoir aucun droit en cas de non-réalisation desdits travaux.
Article 13 - Augmentation et diminution du montant des travaux
Le Conseil se réserve la possibilité de diminuer et/ou d’augmenter le montant, la masse et la consistance des travaux, et d'apporter toutes modifications qu'il jugera utiles, sous les conditions ci-après :
notification au Prestataire de la variation quantitative ou qualitative par avenant au Contrat ;
à chaque avenant, sera jointe l'estimation correspondante en plus ou en moins en fonction des prix figurant dans le BPU ou la DPGF et le nouveau montant global du Contrat.
Sauf disposition contraire figurant aux conditions spéciales, ni l’augmentation ni la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, n’ouvre droit à indemnisation du Prestataire
Article 14 - Pertes et avaries
Il n’est alloué au Prestataire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses fausses manœuvres.
14.2 Obligations du Prestataire
Le Prestataire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les crues et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux.
14.3 Phénomènes naturels non prévisibles – Force majeure
En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou pour tout autre cas de force majeure, le Prestataire ne pourra prétendre à aucune indemnité y compris pour perte totale ou partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du Contrat.
IV. D élais d’exécution – pénalités – primes
Article 00 - Xxxxxx d’exécution
Les délais impartis dans le planning de l'opération englobent le repliement du matériel et le nettoyage des lieux. Ils englobent les périodes de congés payés mais ne comprennent pas les périodes d'intempéries (voir ci-dessous).
Les délais contractuels d'exécution sont précisés dans le planning de l’opération. Ce document est incorporé au Contrat et contresigné par le Prestataire. Toute modification des délais d’exécution par le Conseil fera l’objet d’un avenant.
Il est précisé que les délais stipulés dans le planning d’exécution sont indépendants de la période de préparation, en ce sens que leur point de départ peut se situer à l'intérieur ou à l'extérieur de cette période.
Le Prestataire est tenu, pendant le cours du délai d'exécution, de maintenir sur le chantier les personnels, matériels et approvisionnement suffisants pour le respect des délais qui lui sont impartis.
15.3 Prolongation des délais d’exécution
15.3.1 Calendrier d'exécution
A partir du moment où le calendrier d'exécution de l’opération a été mis au point, le Prestataire est tenu de signaler au Conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de sept (7) jours, toute circonstance ou événement susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution. Toute justification nécessaire permettant au Conseil de reconnaître le bien fondé des difficultés signalées doit être fournie. En cas d’absence de justification pertinente, le Conseil n’a aucune obligation d’accorder un prolongement de délai. Dès que le Conseil a donné son accord sur la prolongation du délai d'exécution, il appartient au Prestataire de fournir dans un délai de cinq (5) jours un nouveau calendrier d'exécution tenant compte de cette prolongation de délai.
15.3.2 Intempéries
Dans le cas d’ouvrages dont l’exécution pourrait être influencée par des intempéries, une prolongation du délai d'exécution des travaux peut être envisagée. Elle sera égale au nombre de journées réellement constatées au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries. Le constat de ces journées totales ou partielles figurera dans un cahier spécial tenu par le Conseil ou son représentant.
Cette prolongation ne saurait excéder quinze jours (15) supplémentaires par phase d'opération.
15.3.3 Journées d'intempéries
Pour permettre la constatation des journées d'intempéries pouvant donner lieu à la prolongation du délai d'exécution, le Prestataire (ou le mandataire) doit signaler au Conseil les journées pendant lesquelles le travail a été effectivement arrêté et qui n'ont pas été prévues au calendrier d'exécution.
15.3.4 Définition des intempéries
Sera considérée, suivant la nature des travaux intéressés, comme journée d'intempérie donnant éventuellement droit à l'allongement du délai contractuel, toute journée au cours de laquelle aura été remplie une des conditions mentionnées ci-après dont les définitions sont les suivantes :
A. Pluie et neige
Si entre 6h et 18h, il est tombé plus de 15 mm d'eau (ou l'équivalent en neige après fonte).
B. Vent
Si entre 7h et 18h, la vitesse moyenne du vent est supérieure à 65 km/h pendant 5h.
C. Gel
Si à 7h, la température extérieure étant inférieure à - 6°C, elle est encore à 18h inférieure à - 5°C.
Ces conditions ne s’appliquent qu'aux ouvrages extérieurs réalisés dans le cadre du présent Contrat. Aucun report de délais pour raison d’intempéries ne sera accepté pour les ouvrages réalisés à l’intérieur des bâtiments sauf accord préalable du Conseil sur l’influence réelle des intempéries sur le déroulement des travaux.
Le Prestataire doit prévoir toute installation nécessaire à la protection aux intempéries de ses ouvrages ou matériaux. Dans le cas où cette protection ne serait pas réalisée, aucun retard ne sera admis. Il est rappelé que toute dégradation due à une mauvaise protection des ouvrages, ne donnera lieu à aucune indemnité ni prolongation du délai d'exécution.
Pour l'application des conditions A, B et C ci-dessus, seront seules prises en considération les observations enregistrées à la station météorologique la plus proche, communiquées par Météo France.
15.3.5 Jours fériés
Le planning prévisionnel des opérations est réputé tenir compte de l'ensemble des jours fériés, fêtes religieuses ou fêtes nationales françaises (pour des travaux réalisés en France) intervenant pendant la période des travaux. Aucune prolongation du délai global ne sera accordée pour raisons de jours fériés, fêtes religieuses ou fêtes nationales autre que ceux figurant au planning.
15.4 Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles
Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du Contrat pour exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de retard du fait du Prestataire constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.
Lorsque les conditions spéciales prévoient, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d’attente et définit le point de départ du droit du Prestataire à cette indemnité par rapport à l’origine du délai d’exécution d’une autre tranche, la prolongation de délai ou le retard du fait du Prestataire constaté dans cette exécution entraîne un report de l’ouverture du droit à indemnité égale à la prolongation ou au retard.
Article 16 - Pénalités pour retard dans l’exécution – primes d’avance – autres primes
16.1.1 Tout retard dans la livraison de l'opération ou d'une tranche de livraison assortie d'un délai partiel donne lieu, sans mise en demeure préalable, à l'application d'une pénalité fixée aux conditions spéciales. Lorsque la pénalité s'applique à un groupement d'opérateurs économiques conjoints, les pénalités sont réparties entre les cotraitants suivant les indications formulées par le mandataire. Dans l'attente de ces indications elles sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette mesure engage la responsabilité du Conseil vis-à-vis des autres Prestataires. Elles sont applicables dès la première situation suivant le constat de retard.
16.1.2. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le Maître d’Œuvre.
16.1.3. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation du Prestataire, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 37.1.
16.1.4. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités éventuellement prévues par les documents particuliers du Contrat pour le cas de retard dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le Contrat.
16.2 Retard dans la remise des documents DOE et DIUO
Les documents DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés) et DIUO (Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage) devront être remis au Conseil au plus tard 8 jours avant la réception.
La non-production de ces documents sera considérée comme une réserve. Si la réserve n'est pas levée dans le délai fixé au P.V. de réception, notification sera faite au Prestataire de la décision du Conseil de faire établir l'ensemble du dossier aux frais de celui-ci.
Ces frais seront déduits directement du décompte définitif du Prestataire.
Si la non production du DOE entraine un retard dans les opérations de réception, le Prestataire aura à supporter les frais supplémentaires en découlant. Ces frais seront directement déduits du décompte définitif.
16.3 Retard dans la levée des réserves liée aux opérations de réception
Le retard dans l'exécution des travaux à réaliser dans le cadre des levées de réserves suite aux opérations de réception sera soumis aux règles de l'article 15.3.1.
Il n'est alloué aucune prime pour les cas où l'achèvement des prestations a lieu avant l'expiration du délai imparti. Le Conseil peut toutefois décider que l'avance prise sur un délai partiel compense en tout ou en partie le retard pris sur un autre délai partiel.
Sans préjudice des dispositions relatives aux intempéries :
16.5.1 En cas de force majeure, les parties sont dégagées de la responsabilité leur incombant au titre du présent Contrat sans dédommagement financier. Sont considérés comme des cas de force majeure les évènements météorologiques exceptionnels, les séismes, les grèves touchant les transports aériens, les attentats, l’état de guerre, les risques sanitaires ou autres événements, y compris budgétaires, obligeant le Conseil à annuler le Contrat.
16.5.2 Si une telle situation se produit, chaque partie doit le notifier à l’autre par écrit dans un délai de cinq (5) jours.
Article 17 - Non-respect des observations de sécurité et de protection de la santé
17.1 Respect du Plan de Prévention
Tous les entrepreneurs sont tenus, le cas échéant, de respecter le Plan de Prévention élaboré en début de Contrat.
17.2 Coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé
Dans les cas nécessitant une coordination en matière de Sécurité et Protection de la Santé, les Prestataires sont tenus de fournir au Coordonnateur S.P.S. dans les délais légaux tous les renseignements et documents réglementaires nécessaires à l'exécution de sa mission et en particulier le tenir informé en temps utile de toute difficulté rencontrée sur le chantier.
En cas de non-respect répété aux règlements relatifs à la Sécurité et la Protection de la Santé ou en cas de danger grave et imminent constaté par le Conseil, l'entrepreneur responsable sera passible d'une pénalité de 5 ‰ (cinq pour mille) du montant T.T.C. de(s) l’ordre(s) de service de l’opération, le tout éventuellement actualisé et révisé, par infraction.
Les dispositions de l’article 25.2 devront en outre être respectées.
Sur simple demande du Conseil, tout Prestataire sur le site pourrait être appelé à se substituer en urgence aux autres Prestataires défaillants pour la mise en place ou la remise en état de dispositifs de sécurité et de protection.
Dans ces cas, l'intervention du Prestataire de substitution sera rémunérée par une retenue sur les sommes dues au Prestataire défaillant.
Le refus d'un Prestataire de se soumettre aux demandes d'urgence en matière de Sécurité et de Protection de la Santé sera passible des pénalités mentionnées ci-dessus.
Article 18 - Non-respect des consignes de nettoyage et protection
En cas de non-respect par un Prestataire des consignes de nettoyage et de protection du chantier décrites dans le CCTP, ce dernier sera passible d’une pénalité de 200 € par jour de manquement.
Le Maître d’Œuvre signalera les désordres constatés au Prestataire par voie de notification.
L’imputation des pénalités sera opérée, de manière provisoire, au fur et à mesure sur chaque décompte des sommes dues au Prestataire.
Article 19 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
19.1 Repliement des installations
Le calendrier d’exécution englobe le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux. En conséquence, tout retard constaté sur ces opérations sera sanctionné comme retard dans l'achèvement des travaux. En cas de retard dans ces opérations et après mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception, restée sans effet, il pourra y être remédié par le Conseil, aux frais du Prestataire sans préjudice de l'application de la pénalité visée à l’article 18.
19.2 Nettoyage avant réception des travaux
Le nettoyage final des ouvrages concernés avant la réception des travaux sera exécuté par le Prestataire. En cas d’allotissement, le lot qui aura à sa charge ce nettoyage sera désigné par les conditions spéciales. Les frais correspondant étant inclus dans son offre.
Article 20 - Retards ou absences aux rendez-vous de chantier
Le Prestataire doit être représenté aux rendez-vous de chantier par une personne agréée par le Maître de chantier. Le Maître de chantier a le droit d'exiger le changement ou le remplacement des agents ou personnel d'une société intervenant sur le chantier, pour insubordination, incapacité ou défaut de probité.
Toute absence ou retard non justifié du représentant d'un Prestataire aux séances de coordination et aux rendez-vous de chantier auxquels il aura été dûment convoqué par notification, pourra être sanctionné, sur proposition de la maîtrise de chantier, par la pénalité suivante :
- 50 € en cas d'absence non justifiée ou de retard de plus d'une heure et par rendez-vous,
- 100 € après cinq (5) absences, et par rendez-vous,
- 150 € après dix (10) absences et par rendez-vous. Le Cahier de présence est établi par le Maître d’Œuvre.
L’imputation des pénalités sera opérée, de manière provisoire, au fur et à mesure sur chaque décompte des sommes dues au Prestataire.
V. Réalisation des ouvrages
Sauf disposition contraire du CCTP :
Article 00 - Xxxxxxxxxx des matériaux et produits
Le Prestataire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le Contrat.
Le Prestataire est tenu de mettre à la disposition du Maître d’Œuvre les documents qui assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.
21.2 Modification de la provenance
Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est fixée dans le Contrat, le Prestataire ne peut la modifier que si le Maître d’Œuvre l’y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix, le Maître d’Œuvre notifie les prix provisoires dans les quinze (15) jours qui suivent l’autorisation donnée.
Si le Maître d’Œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le Prestataire d’une réfaction déterminée sur les prix, le Prestataire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction.
Article 22 - Qualité des matériaux et produits – application des normes
Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux stipulations du Contrat et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.
Les normes visées par le Contrat sont celles dont la date de prise d’effet est antérieure de trois mois au premier jour du mois d’établissement des prix, sauf pour celles dont l’application immédiate est rendue
obligatoire par la règlementation française.
Dans le cas où le Contrat se réfère à des normes françaises non issues de normes européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par référence à des normes en vigueur dans d’autres Etats parties à l’Accord sur les marchés publics de l’Organisation Mondiale du Commerce peuvent être admis si ces caractéristiques sont reconnues comme équivalentes à celles spécifiées.
Article 23 - Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves
La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du Contrat peut être établie :
- par une attestation délivrée par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon les normes NF EN XXX/XXX 00000 et NF EN 45011 par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;
- par les essais et épreuves que définit le Contrat, notamment par référence aux normes, tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.
A défaut d’indication, dans le Contrat ou dans les normes, des modes opératoires à utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions écrites du Prestataire soumises à l’acceptation du Maître d’Œuvre.
Si le Contrat fait référence à des marques de qualité particulières comme valant preuve de conformité, des attestations délivrées par d’autres organismes remplissant les conditions de l’article 23.1 peuvent également être admises comme preuve de conformité si elles sont reconnues équivalentes.
Les dispositions de l’article 22.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle équivalence.
Le Prestataire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l’article 33 étant appliquées s’il y a lieu.
23.4 Détermination des vérifications
Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents particuliers du Contrat ; le Maître d’Œuvre indique, s’il y est procédé sur le chantier, dans les usines, magasins ou carrières du Prestataire et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont exécutées par le Maître d’Œuvre. Les documents particuliers du Contrat peuvent prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contrôle.
Dans le cas où le Maître d’Œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le Prestataire met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n’a la charge d’aucune rémunération du Maître d’Œuvre ou de son préposé.
Le Prestataire adresse au Maître d’Œuvre les certificats constatant les résultats des vérifications faites. Au vu de ces certificats, le Maître d’Œuvre décide si les matériaux, produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.
23.5 Echantillons et prélèvements
Le Prestataire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les vérifications.
Le Prestataire équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant d’opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l’élaboration des produits fabriqués.
23.6 Vérifications supplémentaire
Si les résultats de vérifications prévues dans le Contrat ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l’acceptation de cette fourniture, le Maître d’Œuvre peut prescrire, en accord avec le Prestataire, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge du Prestataire.
Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites à la diligence et à la charge du Prestataire. Ne sont pas à la charge du Prestataire les essais et épreuves que le Maître d’Œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au Contrat.
Le Prestataire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les vérifications entraînent pour le Conseil, le Maître d’Œuvre ou leurs préposés.
Article 24 - Vérification quantitative des matériaux et produits
La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée contradictoirement.
Pour les matériaux et produits faisant l’objet de lettres de voiture, les indications de masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le Maître d’Œuvre a toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :
- à la charge du Prestataire si la pesée révèle qu’il existe, au préjudice du Conseil, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport
- à la charge du Conseil dans le cas contraire.
Article 25 - Préparation des travaux
Il est précisé que les délais stipulés dans le planning d’exécution sont indépendants de la période de préparation, en ce sens que leur point de départ peut se situer à l'intérieur ou à l'extérieur de cette période.
25.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en application des sections 2, 4 et 18 du chapitre L. 4532 ou de l’article R. 4512-7 de ce code. Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du Prestataire, sont communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi que, lorsque la réglementation l’exige, au Conseil. L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.
Les dispositions du présent article 25.2 s’imposent à chacun des membres d’un groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.
Les dispositions de l’article 17.2 devront en outre être respectées.
Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, le Prestataire prend les dispositions utiles, en matière notamment d’organisation, de contrôles exercés sur ses propres actions (ou celles de ses sous- traitants), de traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la charge, de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.
Article 26 - Etudes d’exécution
26.1 Documents fournis par le Prestataire
26.1.1 Les Prestataires peuvent avoir à leur charge l'établissement de l'ensemble des plans d'exécution et les notes de calcul correspondantes permettant la réalisation des travaux dont ils sont adjudicataires.
Ces plans seront établis sur la base et à partir des plans projet : documents directeurs généraux techniques du Maître d'Œuvre.
Tous les plans d'exécution seront soumis au visa du Maître d'Œuvre et à l'approbation du Bureau de Contrôle (le cas échéant).
Les plans d'exécution comprendront les documents listés aux conditions spéciales.
26.1.2 L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par les Prestataires ainsi que leur visa par les Maîtres d'Œuvre ont pour objet d'assurer au Conseil que les documents établis par les Prestataires respectent les dispositions du projet établi par la Maîtrise d’Œuvre.
Cet examen de conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contrôle, ni la vérification intégrale des documents établis par les Prestataires. La délivrance du visa ne dégage pas le Prestataire de sa propre responsabilité.
Les Prestataires ont à leur charge l'établissement de l'ensemble des plans d'atelier et de chantier (plans PAC) relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.
26.1.3 Les Prestataires ont également à leur charge la mise à jour systématique de tous les plans, note de calculs, note d'instruction et d'entretien du matériel, etc. servant de support à la réalisation du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et du Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO).
Les plans d'exécution, approuvés, établis par les Prestataires seront à remettre sur support informatique sous forme de fichier AUTOCAD répondant à la charte graphique du Conseil et sur support papier (2 exemplaires).
26.2 Documents fournis par le Maître d’Œuvre
Lorsque la mission confiée au Maître d’Œuvre inclut la production de tout ou partie des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, le Contrat est réputé comporter l’ensemble de ces documents.
Si le Maître d’Œuvre est conduit, en cours d’exécution du Contrat, à fournir au Prestataire des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité du Prestataire n’est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, le Prestataire a l’obligation de vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d’erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l’art ; il doit les signaler immédiatement au Maître d’Œuvre par écrit.
26.3 Attribution des études d’exécution
L’attribution des études d’exécution est précisée aux conditions spéciales.
Article 27 - Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier
27.1 Installations de chantier
27.1.1 A défaut de compte prorata, les installations de chantier nécessaires à l’exécution des travaux entrepris dans le cadre des travaux objets du Contrat sont dues par le Prestataire. Un plan d'installation de chantier détaillé pourrait être exigé pour les opérations importantes.
Le Conseil se réserve le droit de sanctionner tout Prestataire qui n’aura pas respecté les dispositifs mis en place dans le cadre de ce plan.
Le Prestataire devra satisfaire aux obligations suivantes :
effectuer, en temps utile, toutes les démarches administratives auprès des services compétents du Conseil, nécessaires au déroulement du chantier en particulier une demande de raccordements provisoires pour l’eau et l’électricité ;
fournir la signalisation et les protections réglementaires du chantier ;
entretenir les moyens d'accès au chantier avec toutes les protections et signalisations mises en place ;
assurer d'une manière générale toutes les prestations nécessaires à l'organisation collective des travaux ;
assurer le nettoyage des locaux et surfaces mis à disposition ;
remettre en état identique à l’origine, toutes les surfaces courantes utilisées par les installations de chantier propres à l’entreprise, selon un constat effectué avant démarrage des travaux en présence du Conseil. Toute dégradation anormale de ces locaux ou de ces zones mis à disposition devra être remise en état aux frais des Prestataires responsables.
27.1.2 Le Prestataire supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.
Sauf dispositions contraires des conditions spéciales, le Conseil fournira au Prestataire, dans des conditions normales, les énergies et fluides nécessaires à la réalisation des prestations objet du présent Contrat, en particulier l’eau et l’électricité.
Le Prestataire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier dans la mesure où ceux que le Conseil a mis à sa disposition ne sont pas suffisants.
Le Prestataire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépôt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le Conseil met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou provisoires.
27.3 Autorisations administratives
Le Prestataire prend en charge l’ensemble des autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines ou les ancrages nécessaires à la réalisation des ouvrages faisant l’objet du Contrat.
Le Conseil et le Maître d’Œuvre apportent leur concours au Prestataire pour lui faciliter l’obtention des autres autorisations administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l’installation des chantiers et au dépôt temporaire des déblais.
Le Prestataire est tenu de respecter les mesures de sécurité, de sûreté et d’accès en vigueur au Conseil. Il ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix.
27.4.1 Le Conseil garantit au Prestataire le libre accès dans tous les locaux ou espaces où il est tenu d'intervenir, sous réserve que le personnel du Prestataire ait souscrit aux règles d'accès, de sécurité et de sûreté en vigueur au Conseil.
27.4.2 L’accès aux chantiers à Strasbourg se fera par une entrée unique par bâtiment, situé aux endroits suivants :
• Palais de l'Europe : Entrée II - P.C Ouest
• Bâtiment D : Entrée principale
• Palais des Droits de l'Homme : Entrée de service
• Agora: PC Est
• Bâtiment M : Entrée de service
• Centre Européen de la Jeunesse (CEJ) : Entrée principale
27.4.3 La livraison du matériel se fera par les zones de déchargement du bâtiment concerné sauf dérogation ponctuelle accordée par le Conseil. L'évolution à l'intérieur des bâtiments se fera uniquement par les couloirs et monte-charges prévus à cet effet. Le Prestataire est réputé avoir inclus dans son prix toutes les contraintes imposées par les dimensions de passage et les cheminements à l'intérieur et à l’extérieur des bâtiments couverts par le Contrat.
27.4.4 Le Prestataire sera tenu d'informer, au plus tard deux (2) jours à l'avance, le Conseil des dates éventuelles de livraison de matériaux et de communiquer le numéro d'immatriculation du ou des véhicules. Le Prestataire a à sa charge tous les moyens de manutention adaptés pour le déchargement et le transport à pied d’œuvre de leurs ouvrages.
Les responsables du Prestataire (personnel de maitrise, chefs d’équipe) se verront établir un "laissez- passer" valable dans l'ensemble des bâtiments concernés par le Contrat pour la durée de celui-ci.
Chaque entreprise remettra au Conseil la liste du personnel affecté à ce chantier, si possible un mois avant le démarrage des travaux. Chaque ouvrier se verra établir un "laissez-passer" valable pour la durée des travaux lui donnant accès au site.
Les autres intervenants du Prestataire recevront, en échange du dépôt d'une pièce d'identité en cours de validité, un badge numéroté permettant de circuler dans le bâtiment autorisé. Le badge devra être rendu à chaque fin de journée ou changement de bâtiment et cela jusqu'à la fin des travaux. Les opérations concernées par ces mesures devront être annoncées au responsable du chantier du Conseil au minimum 24 heures ouvrées avant le début des travaux. La demande d'intervention devra comporter :
• Le nom de l'Entreprise
• Le Bâtiment concerné
• Type et durée des travaux
• Nom et prénom de chaque intervenant
• Besoins spécifiques et démarche réglementaires obligatoires (permis de feu, poussières…)
Les badges sont strictement personnels. Le Prestataire a l’obligation de signaler, dans les quinze (15) jours suivant l’évènement, tout changement dans la situation des personnes objets des "laissez-passer" (changement d’affectation, personnes ayant quitté l’entreprise, etc.).
Aucune Entreprise ou personnel d’une entreprise ne sera autorisé à entrer dans un bâtiment si l'agent de Sécurité n'est pas en possession d’une demande d’intervention établie par le responsable du projet.
27.5 Interdiction de fumer – risque lié à l’alcool
Les Prestataires sont soumis à l’arrêté n°1267 relatif à l’interdiction de fumer à l’intérieur de tous les bâtiments du Conseil de l’Europe et à l’arrêté n°1294 relatif à la gestion du risque lié à l’alcool tels qu’ils apparaissent sur le site internet du conseil de l’Europe, à l’adresse : xxxx://xxx.xxx.xxx/xx/xxx/xxxxxx.xxxx-xxx-xxxxxxx
27.6 Lutte contre le travail dissimulé
27.6.1. Le Prestataire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par son personnel, dans l’enceinte du chantier et en permanence, un dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.
27.6.2. Le Prestataire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le chantier.
27.6.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du Maître d’Œuvre et de toute autre autorité compétente. Le Conseil peut en solliciter la production à tout moment.
27.6.4. Le Prestataire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la durée du Contrat.
27.7 Sécurité et hygiène du chantier et mesures d’ordre
27.7.1. Le Prestataire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente.
Il assure notamment l’éclairage et la sécurisation de son chantier ainsi que sa signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la clôture de ses chantiers.
Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication, doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.
27.7.2. Le Prestataire prend les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au personnel, notamment par l’établissement des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si l’importance des chantiers le justifie.
27.7.3. Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge du Prestataire.
27.7.4. En cas d’inobservation par le Prestataire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le Maître d’Œuvre peut prendre aux frais du Prestataire les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
En cas d’urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.
L’intervention des autorités compétentes ou du Maître d’Œuvre ne dégage pas la responsabilité du Prestataire.
27.7.5. Le Maître d’Œuvre informe le Prestataire de tout dysfonctionnement occasionné par le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.
Il appartient au Prestataire de prendre toute disposition utile pour remédier au dysfonctionnement constaté.
27.8 Signalisation des chantiers à l’égard du domaine public
Lorsque les travaux intéressent le domaine public, la signalisation à l’usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée, sous le contrôle des services compétents, par le Prestataire, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, et sans préjudice de l’application de l’article 27.7.4.
Si l’exécution des travaux entraîne la déviation de la circulation, le Prestataire a la charge, dans les mêmes conditions, de la mise en place et de l’entretien de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.
La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services compétents.
Le Prestataire doit notifier aux services compétents, au moins cinq (5) jours à l’avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le caractère mobile du chantier.
Le Prestataire doit, dans les mêmes formes et délais, informer les services compétents du repliement ou du déplacement du chantier.
27.9 Maintien des communications et de l’écoulement des eaux
27.9.1 Le Prestataire doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l’écoulement des eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par les documents particuliers du Contrat sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications et à l’écoulement des eaux.
27.9.2. En cas d’inobservation par le Prestataire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le Maître d’Œuvre peut prendre, aux frais du Prestataire, les mesures nécessaires, après mise en demeure restée sans effet.
En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure préalable.
Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, le Prestataire doit prendre, à ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et les poussières.
27.11 Démolition des constructions
27.11.1 A défaut d’y avoir été autorisé expressément, Le Prestataire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu’après en avoir fait la demande au Maître d’Œuvre huit (8) jours à l’avance.
27.11.2 En matière de tri ou de précautions de mise en dépôt, le Prestataire se conforme aux prescriptions de l’article 6 et aux dispositions particulières du Contrat, lorsqu’il en existe, en vue du
réemploi ou d’une autre forme de valorisation des matériaux et produits provenant de démolition ou de démontage.
27.12 Produits inflammables et/ou explosifs
Le Prestataire est tenu de s’assurer qu’aucune matière susceptible d’exploser ou de s’enflammer ne demeure sur le chantier et, dans le cas où il en resterait, il est tenu de procéder à son traitement.
Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au présent article 27 sont réparties entre les Prestataires des différents Contrats conformément aux dispositions prévues par les documents particuliers du Contrat.
Article 28 - Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution
Les dommages de toute nature, causés par le Prestataire au personnel ou aux biens du Conseil, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du Prestataire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du Contrat ou de prescriptions.
Les dommages de toute nature, causés par une faute caractérisée du Conseil, au personnel ou aux biens du Prestataire, du fait de l’exécution du Contrat, sont à la charge du Conseil.
Article 29 - Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi
29.1 Dégagement, nettoiement et remise en état
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le Prestataire procède au dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition par le Conseil pour l’exécution des travaux.
29.2 Enlèvement d’office – frais
A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après notification restée sans effet et mise en demeure par le Conseil, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l’expiration d’un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d’office, suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du Prestataire, ou être vendus aux enchères publiques.
Les mesures définies à l’article 29.2 sont appliquées sans préjudice des pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le Contrat à l’encontre du Prestataire.
Article 30 - Vices de construction
Lorsque le Maître d’Œuvre présume qu’il existe un vice de construction dans un ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration du délai de garantie, notifier les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l’ouvrage.
Le Maître d’Œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter par un tiers, mais les opérations doivent être effectuées en présence du Prestataire ou celui-ci ayant été dûment convoqué.
Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de l’art et les spécifications du Contrat, ainsi que les dépenses résultant des opérations éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge du Prestataire, sans préjudice de l’indemnité à laquelle le Conseil peut alors prétendre.
Si aucun vice de construction n’est constaté, le Prestataire est remboursé des dépenses définies à l’article 30.1, s’il les a supportées.
Article 31 - Documents fournis après exécution
Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux, le Prestataire remet au Maître d’Œuvre, au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux conformément à l’article 33.1, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;
Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent article 31 entraîne l’application des pénalités prévues par les conditions spéciales.
Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour les documents photographiques ; s’ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le Contrat et répondent à la charte graphique du Conseil.
Le contenu du DOE comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le Prestataire, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.
Le DIUO rassemble les données de nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions ultérieures et notamment lors de l’entretien de l’ouvrage.
S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du DOE et ceux nécessaires à l’établissement du DIUO doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du Maître d’Œuvre et du Conseil spécifiés dans les documents particuliers du Contrat et répondant à la charte graphique du Conseil.
VI. Contrôles, réception et garanties des travaux
Article 32 - Contrôles des ouvrages en cours de travaux
L'opération peut faire l'objet d'une mission de Contrôle Technique de la Construction conformément aux Articles L111-23 à 26 et R111-29 à 42 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Les missions retenues sont détaillées et confiées au bureau de contrôle dont le nom est indiqué dans les conditions spéciales.
32.2 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
L’opération fera l’objet d’une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS). La société chargée de la mission SPS est indiquée dans les conditions spéciales.
Article 33 - Réception
Sauf disposition contraire aux conditions spéciales,
Le Prestataire avise, à la fois, le Conseil et le Maître d’Œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
Le Maître d’Œuvre procède, le Prestataire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages (OPR) dans un délai qui est d’un mois à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure.
33.1.1 Le Conseil, avisé par le Maître d’Œuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. Le procès-verbal prévu à l’article 33.2 mentionne soit la présence du Conseil, soit, en son absence, le fait que le Maître d’Œuvre l’avait avisé.
En cas d’absence du Prestataire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui lui est notifié.
33.1.2 Dans le cas où le Maître d’Œuvre n’a pas arrêté la date de ces opérations, le Prestataire en informe le Conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre adressée par le Prestataire, et la notifie au Prestataire et au Maître d’Œuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions particulières suivantes :
- si le Maître d’Œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée, cette absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par le Conseil et son assistant éventuel ;
- il en est de même si le Maître d’Œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces opérations.
33.1.3 A défaut de la fixation de cette date par le Conseil, la réception des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de trente (30) jours susmentionné.
33.2 Opérations à la réception
Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de besoin :
- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par le Contrat ;
- la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au Contrat;
- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ;
- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
- les constatations relatives à l’achèvement des travaux.
Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par le Maître d’Œuvre et signé par lui et par le Prestataire. Si le Prestataire refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est remis au Prestataire.
Dans le délai de cinq (5) jours suivant la date du procès-verbal, le Maître d’Œuvre fait connaître au Prestataire s’il a ou non proposé au Conseil de prononcer la réception des ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d’assortir la réception.
Dans le cas où le Maître d’Œuvre ne respecte pas le délai de cinq (5) jours mentionné à l’alinéa précédent, le Prestataire peut transmettre un exemplaire du procès-verbal au Conseil, afin de lui permettre de prononcer la réception des travaux, le cas échéant.
En cas d’application de l’article 33.1.2, le procès-verbal est établi, daté et signé par le Conseil qui le notifie au Maître d’Œuvre. Un exemplaire est remis au Prestataire.
Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du Maître d’Œuvre, le Conseil décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception avec réserves, il fixe la date qu’il retient pour la levée des réserves. La décision ainsi prise est notifiée au Prestataire dans les quinze (15) jours suivant la date du procès-verbal.
La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux.
Sauf le cas prévu à l’article 33.1.3, à défaut de décision du Conseil notifiée dans le délai précisé ci- dessus, les propositions du Maître d’Œuvre s’imposent au Conseil et au Prestataire.
Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues par les documents particuliers du Contrat, être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou certaines périodes de l’année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l’exécution concluante de ces épreuves.
Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l’article 35.1, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée.
33.5 Prestations restant à accomplir
S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du Contrat et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le Conseil peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le Prestataire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois (3) mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article 33.2.
Lorsque la réception est assortie de réserves, le Prestataire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le Conseil ou, en l’absence d’un tel délai, trois (3) mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 35.1.
Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le Conseil peut les faire exécuter aux frais et risques du Prestataire, après mise en demeure demeurée infructueuse.
Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du Contrat, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le Conseil peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au Prestataire une réfaction sur les prix.
Si le Prestataire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.
Dans le cas contraire, le Prestataire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.
Toute prise de possession des ouvrages par le Conseil doit être précédée de leur réception.
Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire. Cette prise de possession ne vaut pas réception.
Article 34 - Réceptions partielles
34.1 Cas de réceptions partielles
La fixation par le Contrat pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, d’un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de l’ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’ouvrage.
Les dispositions de l’article 33 s’appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des articles 34.3 et 34.4.
La prise de possession par le Conseil, avant l’achèvement de l’ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, doit être précédée d’une réception partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du Contrat. Ces conditions doivent au moins comporter l’établissement d’un état des lieux contradictoire. Cette prise de possession partielle ne vaut pas réception.
Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu à une réception partielle, le délai de garantie court à compter de la date d’effet de cette réception partielle si mention en est faite sur le document spécifique.
Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l’ensemble des travaux, la notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu à l’article 11.3.2.
Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives à la libération des sûretés ne sont applicables qu’à l’expiration du délai de garantie de l’ensemble des travaux.
Article 35 - Garanties contractuelles
Les garanties prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil (décennale et biennale) s’appliquent, selon le dommage. Ces garanties prennent effet au jour de la signature du procès-verbal de réception finale de ces travaux, sauf mention contraire aux conditions spéciales.
Le délai de garantie de parfait achèvement est fixé à un (1) an.
35.1.1 La Garantie de Parfait Achèvement oblige le Prestataire au respect des points suivants :
Exécuter les travaux et prestations éventuels de finitions et de reprises demandées par le Maître d'Œuvre ;
Remédier à tous les désordres signalés par le Conseil de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves prévues au CCTP ;
Remettre au Maître d’Œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les conditions précisées à l’article 31.
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le Conseil ou le Maître d’Œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées ci-dessus ne sont à la charge du Prestataire que si la cause de ces déficiences lui est imputable.
L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usage ou de l’usure normale.
A l’expiration du délai de garantie, le Prestataire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l’exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du Contrat. Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.
Si le Conseil fait obstacle à la libération des sûretés, il en informe, en même temps, le Prestataire par tout moyen permettant de donner une date certaine.
35.2 Prolongation du délai de garantie
Si, à l’expiration du délai de garantie, le Prestataire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 35.1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l’article 30, le délai de garantie peut être prolongé par décision du Conseil jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le Prestataire ou qu’elle le soit d’office conformément aux stipulations de l’article 33.6.
Les garanties afférentes à certains ouvrages, ainsi que les garanties de fonctionnement de certaines installations, leur durée et les modalités particulières de ces garanties sont fixées par le CCTP.
VII. Modification et résiliation du Contrat
Article 36 - Modifications
Les dispositions du présent Contrat ne peuvent être modifiées que par avenant écrit accepté par les deux parties.
Ce Contrat ne peut faire l’objet d’aucune cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit, sans l’autorisation préalable et écrite du Conseil.
Article 37 - Cas de résiliation
37.1 Résiliation pour évènements extérieurs au Contrat
37.1.1. Décès ou incapacité civile du Prestataire.
En cas de décès ou d’incapacité civile du Prestataire, le Conseil peut résilier le Contrat ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité civile. Elle n’ouvre droit pour le Prestataire ou ses ayants droit à aucune indemnité.
37.1.2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
En cas de redressement judiciaire, le Contrat est résilié, si après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du Prestataire.
En cas de liquidation judiciaire du Prestataire, le Contrat est résilié, après mise en demeure du Conseil restée sans effet. Elle n’ouvre droit, pour le Prestataire, à aucune indemnité.
37.1.3. Incapacité physique ou défaillance du Prestataire
En cas d’incapacité physique manifeste et durable du Prestataire, compromettant la bonne exécution du Contrat, le Conseil peut résilier le Contrat.
La résiliation n’ouvre droit pour le Prestataire à aucune indemnité.
En cas de défaillance du Prestataire non couverte par la force majeure, le Conseil fera assurer le service, aux frais et risques du Prestataire, par tout autre Prestataire et par tous moyens appropriés.
37.2 Résiliation pour faute du Prestataire
37.2.1 Au-delà des conditions fixées par l’Acte d’Engagement, le Conseil pourra résilier le Contrat pour faute du Prestataire, ou, en cas d’allotissement, de chaque entrepreneur séparément, dans les situations suivantes :
a. Le Prestataire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail ou à la protection de l’environnement ;
b. Le Prestataire a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, matériels, produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de manière abusive ces bâtiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;
c. Le Prestataire, dans les conditions prévues à l’article 00, xx x’xxx pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une constatation contradictoire et d’un avis du Maître d’Œuvre, et si le Prestataire n’a pas été autorisé par notification à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du Contrat décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du Prestataire et, dans ce dernier cas, les dispositions de l’articles 39 s’appliquent ;
d. Le Prestataire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants prévues à l’article
3.6 ;
e. Le Prestataire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues au Contrat ;
f. Le Prestataire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 37.1.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements ;
g. Le Prestataire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du Contrat ;
h. Le Prestataire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du Contrat, à des actes frauduleux ;
i. Le Prestataire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la loyauté et à la confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et à la sécurité, conformément à l’article 4 ;
j. Postérieurement à la signature du Contrat, le Prestataire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
k. Postérieurement à la signature du Contrat, les renseignements ou documents produits par le Prestataire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du Contrat, s’avèrent inexacts.
37.2.2 Sauf dans les cas prévus aux f, h, j et k ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au Prestataire et être restée infructueuse.
Dans le cadre de la mise en demeure, le Conseil informe le Prestataire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations.
37.2.3 La résiliation du Contrat ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le Prestataire.
37.2.4 Dans les cas de résiliation prévus ci-dessus, le Conseil ne règlera que le montant correspondant aux services effectivement assurés à son entière satisfaction au moment de la résiliation du Contrat, et exigera le remboursement des montants déjà versés correspondant aux services non fournis.
37.2.5 Les montants restant dus doivent être versés sur le compte bancaire du Conseil dans les soixante
(60) jours calendaires suivant la notification écrite du Conseil au Prestataire à ce sujet.
37.3 Dispositions particulières
La résiliation du Contrat d'un Prestataire, pour cause de décès ou d'incapacité civile du Prestataire autre que le mandataire commun, entraîne pour le mandataire commun l'obligation de se substituer au Prestataire dont le Contrat est résilié, sans remise en cause du délai d'exécution de ses travaux.
La résiliation du Contrat d'un mandataire commun, prononcée pour les mêmes causes, fait obligation aux Prestataires conjoints de nommer un nouveau mandataire dans un délai d'un mois sans mise en cause du délai d'exécution des travaux.
Dans tous les cas où la résiliation du Contrat de l'une quelconque des Prestataires groupés conjoints, entraîne un arrêt du chantier, les mesures nécessaires pour la garde du chantier sont à la charge du mandataire commun. Ces mesures sont ordonnées par le Maître d’Œuvre après mise en demeure adressée au mandataire auquel est accordé un délai qui ne peut excéder huit (8) jours.
Article 38 - Décompte de liquidation
En cas de résiliation, il est procédé, le Prestataire ou ses ayants droit, tuteur, administrateur ou liquidateur étant présents ou dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. Ce procès-verbal comporte l’avis du Maître d’Œuvre sur la conformité aux dispositions du Contrat des ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés.
Ce procès-verbal est signé par le Conseil. Il emporte réception des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation pour le point de départ du délai de garantie défini à l’article 35.
Dans les dix (10) jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, le Conseil fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des
ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d’ouvrages.
A défaut d’exécution de ces mesures par le Prestataire dans le délai imparti par le Conseil, le Maître d’Œuvre les fait exécuter d’office.
Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la charge du Prestataire.
Le Conseil dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :
- les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du Contrat et utiles à l’exécution du Contrat ;
- les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du Contrat, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.
Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l’exécution du Contrat.
En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non amortie de sa valeur.
Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du Contrat ou, à défaut, à ceux qui résultent de l’application de l’article 11.
Le Prestataire est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le Maître d’Œuvre.
Article 39 - Mesures coercitives
39.1 Mise en demeure par le Conseil
A l’exception des cas prévus à l’article 38, lorsque le Prestataire ne se conforme pas aux dispositions du Contrat ou aux ordres de service, le Conseil le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze (15) jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
Si le Prestataire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être ordonnée par le Conseil, aux frais et risques du Prestataire. Le Conseil pourra mettre fin de plein droit au Contrat.
39.3 Constatations et inventaires
Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du Prestataire, il est procédé, le Prestataire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel du Prestataire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux.
Dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en lieu et place du Prestataire, ce dernier peut être autorisé à reprendre l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.
Après l’expiration de ce délai, la résiliation du Contrat est prononcée par le Conseil.
En cas de résiliation aux frais et risques du Prestataire, les mesures prises en application de l’article 39.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un Contrat avec un autre entrepreneur. Ce Contrat de substitution est transmis pour information au Prestataire défaillant. Le décompte général du Contrat résilié ne sera notifié au Prestataire qu’après règlement définitif du nouveau Contrat passé pour l’achèvement des travaux.
Le Prestataire, dont les travaux font l’objet des stipulations des articles 39.2 et 39.3, est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du Maître Œuvre et de ses représentants.
Il en est de même en cas de nouveau Contrat passé à ses frais et risques.
Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau Contrat, passé après la décision de résiliation prévue aux articles 39.2 ou 39.3, sont à la charge du Prestataire. Ils sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
Dans le cas d’une diminution des dépenses, le Prestataire ne peut en bénéficier, même partiellement.
VIII. Différends et litiges
Article 40 - Règlement des litiges
Sauf disposition contraire des conditions spéciales, et conformément aux dispositions de l’article 21 de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, tout litige entre le Conseil et le Prestataire concernant la validité, l’interprétation et l’application du présent Contrat sera soumis, à défaut de règlement amiable entre les parties, à une procédure d’arbitrage telle que prévue dans l’Arrêté n° 481 du Secrétaire Général exposé ci-dessous.
Arrêté n° 481 du 27 février 1976
relatif à la procédure d’arbitrage concernant tout litige entre le Conseil de l’Europe et une personne privée
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
Vu le Statut du Conseil de l’Europe, conclu le 5 mai 1949, et en particulier ses articles 11 et 40,
Vu l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe signé le 2 septembre 1949 et, en particulier, ses articles 1, 3, 4 et 21, ainsi que l’Accord spécial relatif au siège du Conseil de l’Europe signé le 2 septembre 1949,
Considérant qu’il y a lieu de déterminer les modalités d’arbitrage de tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers effectués pour le compte du Conseil,
Vu la décision du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe prise lors de la 253e réunion des Délégués,
Arrête :
Article 1
Tout litige relatif à l’exécution ou à l’application d’un Contrat visé à l’article 21 de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe sera soumis, à défaut de règlement amiable entre les parties, à la décision d’une commission arbitrale composée de deux arbitres choisis chacun par l’une des parties et d’un surarbitre désigné par les deux arbitres; dans le cas où il ne serait pas procédé à la désignation du surarbitre dans les conditions prévues ci-dessus dans un délai de six mois, le président du Tribunal de grande instance de Strasbourg procédera à cette désignation.
Article 2
Toutefois, il sera loisible aux parties de soumettre le litige à la décision d’un arbitre choisi par elles d’un commun accord, ou à défaut d’un tel accord, par le président du Tribunal de grande instance de Strasbourg.
Article 3
La commission visée à l’article 1er ou, le cas échéant, l’arbitre visé à l’article 2 fixera la procédure à suivre.
Article 4
A défaut d’accord entre les parties quant au droit applicable, la commission ou, le cas échéant, l’arbitre statuera ex aequo et bono, compte tenu des principes généraux du droit ainsi que des usages du commerce.
Article 5
La décision arbitrale n’est susceptible d’aucun recours et lie les parties.
A ………………………………………….. LE ………………………………………….
Signature