Entre
Contrat n°
accord cadre THD Bretagne
Entre
Très Haut Débit Bretagne, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 528 817 117, dont le siège social est situé au 000 Xx Xxxxxx 0xx XX 00000 00000 Xxxxxx Xxxxx 0.
ci-après dénommée " RIP FTTH " ou " Exploitant "
Représentée aux fins des présentes par Xx Xxxxxxxxxx XXXXX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet
d'une part,
et
XXXXXX, structure juridique de la société, capital, immatriculation au RCS de XXXX sous le numéro XXXXXX, dont le siège social est situé à ADRESSE.
ci-après dénommée l’"Opérateur"
Représentée aux fins des présentes par XXX, en sa qualité de XXX, dûment habilité à cet effet
d'autre part,
ci-après collectivement dénommées les « Parties » ou individuellement « Partie »,
Accord-cadre RIP FTTH
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
table des matières
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD-CADRE 6
ARTICLE 3 - DOCUMENTS CONTRACTUELS 6
ARTICLE 4 - MODIFICATION DE L’ACCORD-CADRE 6
ARTICLE 5 - EVOLUTION OU MODIFICATION POUR CAUSE REGLEMENTAIRE, LEGISLATIVE OU
ARTICLE 6 - DATE D'EFFET ET DUREE DE L’ACCORD-CADRE 7
ARTICLE 8 - FACTURATION ET PAIEMENT 7
8.2 PRINCIPES DE PAIEMENT DES FACTURES 8
8.4 RECLAMATIONS SUR FACTURES 8
8.5 CONSEQUENCES DU DEFAUT DE PAIEMENT DES FACTURES 9
8.5.2 pénalités et frais de recouvrement en cas de retard de paiement 9
ARTICLE 10 - GARANTIES FINANCIERES 10
10.1 TYPES ET RANG DE GARANTIES FINANCIERES – MODALITES DE CALCUL ET PROCEDURE 10
10.1.1 types et rang de garanties financières 10
10.1.2 modalités de calcul et procédure 11
10.2 AMENAGEMENTS DU TYPE DE GARANTIE FINANCIERE APPLICABLES 11
10.2.1 dépôt de garantie provisoire 11
10.2.2 substitution de garantie financière 13
10.3 EVOLUTION DE LA SITUATION GLOBALE DE L’OPERATEUR 13
10.4 CONSEQUENCES DE LA NON FOURNITURE DE LA GARANTIE FINANCIERE DEMANDEE 13
10.4.1 à la signature d’un Contrat 13
10.4.2 en cours d’exécution d’un Contrat 15
10.5 MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE FINANCIERE 15
ARTICLE 11 - QUALITE DE SERVICE 15
ARTICLE 12 - RESPONSABILITE 15
12.1 RESPONSABILITE DES PARTIES EN CAS DE MANQUEMENT CONTRACTUEL 15
12.2 RESPONSABILITE VIS–A-VIS DES TIERS 16
12.3 RESPONSABILITE DE L’OPERATEUR AU TITRE DE L’OCCUPATION DES LOCAUX PROFESSIONNELS DE RIP FTTH 16
12.4 RENONCIATION A RECOURS 17
12.5 PENALITES FORFAITAIRES 17
13.1 ASSURANCE CONTRE LES RISQUES LOCATIFS 18
13.2 ASSURANCE CONTRE LES RISQUES DES RECOURS DES VOISINS ET DES TIERS 19
13.3 ASSURANCE CONTRE LES DOMMAGES CORPORELS 19
15.1 SUSPENSION ET RESILIATION POUR NON-RESPECT DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 20
15.2 RESILIATION POUR HAUSSE DES PRIX 20
15.3 RESILIATION POUR CHANGEMENT DE CONTROLE DE L’OPERATEUR 20
15.4 RESILIATION LIEE AU DROIT D’ETABLIR UN RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 21
15.5 EFFETS DE LA RESILIATION 21
ARTICLE 16 - INTUITU PERSONAE 21
ARTICLE 17 - CESSION OU TRANSFERT 22
ARTICLE 00 - XXXX-XXXXXXXXX 23
ARTICLE 19 - CONFIDENTIALITE ET COMMUNICATION 23
ARTICLE 21 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 25
ARTICLE 00 - XXXXXXXXX XX XX XXXXXXXXX 25
ARTICLE 23 - COMMUNICATION ET ATTEINTE A L’IMAGE 25
ARTICLE 24 - MARQUE ET LOGO 25
ARTICLE 25 - INFORMATIONS ET PROTECTION DES DONNEES 25
25.1 DROIT D’ACCES AUX FICHIERS INFORMATISES 25
25.2 PROTECTION DES BASES DE DONNEES 26
ARTICLE 27 - SANTE ET SECURITE DES TRAVAILLEURS - INTERVENTION DE RIP FTTH DANS LES LOCAUX,
DEPENDANCES ET CHANTIERS DE L’OPERATEUR ET/OU D’UN TIERS 27
27.2 INSPECTION PREALABLE ET ETABLISSEMENT D’UN PLAN DE PREVENTION 27
27.3 EFFETS DE L’ACCOMPLISSEMENT DES PROCEDURES DE PREVENTION DES RISQUES 28
ARTICLE 28 - PROCEDURE DE SAUVEGARDE, DE REDRESSEMENT OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 28
ARTICLE 29 - AUTONOMIE ET DIVISIBILITE DES CLAUSES CONTRACTUELLES 28
ARTICLE 00 - XXX-XXXXXXXXXXXX 28
ARTICLE 31 - ELECTION DE DOMICILE 28
ARTICLE 00 - XXXXXX APPLICABLE 28
ARTICLE 33 - CONVENTION DE SERVICE PUBLIC 29
ARTICLE 34 - LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 29
Préambule
RIP FTTH est titulaire d’une Convention de délégation de service public en date du avec le [
] (ci-après le « Délégant ») portant sur la construction, l’exploitation et la maintenance d’un réseau de communications électroniques en fibre optique, sur le territoire du département [ ] conformément aux dispositions de l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
RIP FTTH propose ainsi une offre d’accès, de collecte et d’hébergement, à ses clients, dont
« l’Opérateur »
« L’Opérateur », opérateur de réseaux de communications électroniques et déclaré au sens de l’article L33-1 du code des postes et des communications électroniques, souhaite bénéficier, d’une offre d’accès, de collecte, d’hébergement et être autorisée, à procéder au raccordement du câblage de ses clients finals.
Dans ces conditions, les Parties se sont rapprochées et ont convenu ce qui suit.
article 1 - définitions
Accord-cadre RIP ou « Accord cadre »: désigne le présent document
Conditions Générales : désignent le document qui définit les conditions et modalités générales applicables à la fourniture d’une ou de plusieurs Offres.
Conditions Spécifiques et/ou Conditions Particulières et/ou Conditions Particulières Additionnelles : désignent le(s) document(s) définissant les conditions propres à la fourniture d’une Offre ainsi que les modalités techniques et opérationnelles applicables.
Contrat : désigne l’ensemble contractuel constitué des Conditions Générales, des Conditions Spécifique,s , des Conditions Particulières et des Conditions Particulières additionnelles, de leurs annexes et des commandes souscrites ou tous contrats ou accords signés entre les Parties, et régis par les stipulations de l’Accord-cadre.
Convention de service public : désigne la convention relative à l’exécution d’un service public (marché public y compris marché de partenariat, délégation de service public, etc.), conclue entre #Personne Publique à compléter# (ci-après désignée la « Personne Publique ») et le RIP FTTH, et dans le cadre de laquelle sont fournies les Offres.
Offre(s) : désigne l’offre d’accès FTTH passif, de collecte, d’hébergement fournies par RIP FTTH et les e-services.
article 2 - objet de l’Accord-cadre
LAccord-cadre a pour objet de définir les conditions et modalités juridiques et financières applicables au(x) Contrat(s).
La signature du présent Accord-Cadre emporte de la part de chacune des Parties, obligations de satisfaire aux engagements définis aux Contrats.
article 3 - documents contractuels
Les stipulations de l’Accord-cadre sont applicables au(x) Contrat(s) le mentionnant expressément.
Des dérogations et/ou compléments à l’Accord-cadre peuvent être prévues, le cas échéant, dans le(s) Contrat(s). Dans ce cas ainsi qu’en cas de contradiction entre l’Accord-cadre et le(s) Contrat(s), les stipulations du Contrat prévalent sur celles de l’Accord-cadre.
Les stipulations de l’Accord-cadre expriment l’intégralité de l’accord conclu entre les Parties et fixent les droits et obligations de chacune d’elles au titre de l’Accord-cadre.
L’Opérateur ne peut, en conséquence se prévaloir d’une quelconque stipulation de ses propres conditions générales et/ou particulières, des correspondances et/ou des propositions commerciales relatives au même objet que l’Accord-cadre et les Contrats concernés.
article 4 - modification de l’Accord-cadre
Toute modification de l’Accord Cadre donne lieu à la signature d’un avenant par les Parties.
article 5 - évolution ou modification pour cause réglementaire, législative ou jurisprudentielle
En cas d’évolution ou de modification du cadre réglementaire, législatif ou jurisprudentiel, national ou communautaire, qui auraient pour conséquence :
- de modifier l’Accord-cadre et ou le(s) Contrat(s),
- de perturber l’équilibre des droits et obligations des Parties tels qu’initialement prévus à l’Accord-cadre et/ou au(x) Contrat(s),
- de rendre impossible la poursuite de l’exécution de l’Accord-cadre et/ou d’un ou plusieurs Contrat(s), totalement ou partiellement,
- ou plus généralement, seraient de nature à remettre en cause la viabilité de l’Accord- cadre et/ou d’un ou plusieurs Contrat(s) au regard, notamment, de la durée pendant laquelle elle doit s’exécuter,
les Parties reconnaissent que l’Accord-cadre et/ou le Contrat concerné devra(ont) être renégocié(s) ou modifié(s), en tout ou partie, en vue d’y inclure les adaptations rendues nécessaires par l’évolution ou la modification du cadre réglementaire, législatif ou jurisprudentiel. Les Parties reconnaissent également que ces évolutions ou modifications permettront le cas échéant de déroger aux délais de préavis applicables en cas de modification de l’Accord-cadre et du(des) Contrat(s).
article 6 - date d'effet et durée de l’Accord-cadre
L’Accord-cadre prend effet à compter de l’entrée en vigueur du premier Contrat conclu entre les Parties et demeure applicable jusqu’au terme ou la résiliation du dernier Contrat en vigueur entre les Parties.
article 7 - prix
Les prix et les structures tarifaires associées à une Offre figurent dans le Contrat concerné. Les prix sont exprimés en euros et s’entendent hors taxes. La TVA éventuellement exigible en France en vertu du Contrat applicable est supportée par la Partie facturée en plus du prix de l’Offre concernée.
En tout état de cause, les stipulations de l’article 1195 du Code civil ne seront pas applicables à l’Accord cadre et au(x) Contrat(s).
article 8 - facturation et paiement
Les sommes dues au titre de la fourniture d’une Offre font l'objet de factures spécifiques adressées par RIP FTTH à l’Opérateur, sauf dispositions particulières au Contrat.
Les modalités de facturation afférentes à une Offre sont précisées dans le Contrat applicable.
8.2 principes de paiement des factures
Les sommes facturées sont payables dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date d’établissement de la facture.
RIP FTTH ne pratique pas d'escompte sur le paiement anticipé de ses factures.
Les adresses d’envoi des factures et de réception des paiements de chacune des Parties sont précisées dans le Contrat applicable.
Le paiement des factures s’effectue par prélèvement automatique (le formulaire est remis à l’Opérateur sur simple demande de sa part), chèque bancaire ou postal ou par virement sur le compte bancaire indiqué par RIP FTTH.
L’Opérateur s’engage à accompagner chaque paiement qu’il effectue d’un courrier, y compris électronique, détaillant l’affectation des sommes ainsi payées. A défaut, RIP FTTH se réserve le droit d’affecter cette somme au paiement des factures les plus anciennes. RIP FTTH en informe l’Opérateur par courrier électronique.
Toute réclamation, pour être recevable, est transmise à RIP FTTH par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse indiquée sur la facture.
Ce courrier précise la portée, la nature et les motifs de la contestation, mentionne les références précises - date et numéro - de la facture litigieuse et fournit tous documents justificatifs.
Nonobstant l'émission d'une réclamation éventuelle, l’Opérateur s’engage, en tout état de cause, à régler, dans le délai visé à l’article « principes de paiement des factures» des présentes les sommes correspondant aux montants non contestés.
Si la contestation est reçue par RIP FTTH avant l’échéance de paiement de ladite facture, alors cette contestation est suspensive du paiement des montants contestés. Si la contestation est transmise à RIP FTTH après l’échéance de ladite facture, cette contestation n’est pas suspensive du paiement des montants contestés et les pénalités applicables en cas de défaut de paiement à la date d’échéance de la facture s’appliquent de plein droit dans le cas où la réclamation serait rejetée par RIP FTTH.
RIP FTTH s’engage à répondre à la réclamation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas de rejet de la réclamation, RIP FTTH fournit à l’Opérateur une réponse motivée comportant tout justificatif nécessaire. En cas de non contestation de cette décision de rejet dans un délai de 10 jours ouvrés, il est convenu que les montants deviennent immédiatement exigibles à compter de la réception de la décision de rejet qui vaut mise en demeure dans la mesure où la date d’échéance de paiement serait dépassée au jour de la réponse de RIP FTTH.
Toute contestation effectuée sur une facture déjà contestée après la décision de rejet sans nouvel élément probant permettant de justifier sa demande sera considérée comme abusive par RIP FTTH et par conséquent rejetée de plein droit. RIP FTTH appliquera alors les modalités prévues à
l’article « conséquence du défaut de paiement des factures » sur les sommes contestées de manière abusive et ce, dès l’échéance initiale de la facture.
Dans l’hypothèse où les montants contestés devenus exigibles ne seraient pas réglés dans le délai visé à l’article « principes de paiement des factures » des présentes, des pénalités et frais de recouvrement sont applicables par RIP FTTH dans les conditions définies à l’article
« conséquences du défaut de paiement des factures » des présentes.
En cas de rejet de la réclamation, l’Opérateur ne peut effectuer de retenue sur les factures émises par RIP FTTH postérieurement au rejet de la réclamation sus évoquée.
8.5 conséquences du défaut de paiement des factures
Tout défaut de paiement d’une facture à la date d’échéance, peut entraîner l’application par RIP FTTH des articles « pénalités et frais de recouvrement en cas de retard de paiement», « évolution de la situation globale de l’Opérateur » et « suspension et résiliation pour non-respect des obligations contractuelles » des présentes.
8.5.2 pénalités et frais de recouvrement en cas de retard de paiement
En cas de défaut de paiement de l’Opérateur à la date d’exigibilité des factures, les sommes restant dues seront automatiquement majorées d’une pénalité calculée comme suit :
application du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; ou
application du taux d’intérêt légal multiplié par 3 si le taux défini ci-dessus venait à être inférieur au seuil plancher défini à l’article L441-6 du Code de Commerce.
Les pénalités pour retard de paiement sont calculées sur le montant TTC des sommes dues par l’Opérateur à RIP FTTH dès le premier jour de retard de paiement et sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire.
En outre, en cas de défaut de paiement, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros est perçue conformément à l’article D441-5 du Code de Commerce. Dans le cas où les frais de recouvrement exposés par RIP FTTH seraient supérieurs à cette indemnité forfaitaire, RIP FTTH peut demander à l’Opérateur une indemnisation complémentaire, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires.
article 9 - fiscalité
Les prix stipulés au(x) Contrat(s) sont entendus hors taxes. Ils sont nets de tous impôts, droits, taxes, prélèvements ou retenues de toute nature, y compris la TVA ou toute taxe comparable à la TVA, dus au titre de ce(s) Contrat(s). La TVA exigible en France sera supportée par l’Opérateur en plus des prix convenus au(x) Contrat(s).
Les taux des taxes applicables sont ceux en vigueur en France à la date de fourniture des prestations.
Dans l’hypothèse où les Offres visées par le(s) Contrat(s) seraient rendues au profit d’un établissement stable dont l’Opérateur dispose dans un DOM, un TOM ou à l’étranger, le régime de TVA de ces prestations sera, sur demande expresse et circonstanciée de l’Opérateur et sous condition d’acceptation par RIP FTTH, déterminé en fonction des règles de territorialité applicables entre d’une part la France métropolitaine et d’autre part le département, le territoire ou le pays où cet établissement stable est situé.
En cas de remise en cause de l’application de ces règles de territorialité par l’administration fiscale française, la charge de TVA exigible en France métropolitaine en vertu du(es) Contrat(s) sera supportée par l’Opérateur, majorée des intérêts légaux, pénalités et amendes acquittés, le cas échéant, par RIP FTTH.
article 10 - garanties financières
10.1 types et rang de garanties financières – modalités de calcul et procédure
10.1.1 types et rang de garanties financières
RIP FTTH peut demander à l’Opérateur, au moment de la signature d’un Contrat ou à tout moment au cours de son exécution et par ordre de priorité décroissant :
- une garantie à première demande, ou
- un dépôt de garantie, ou
- un cautionnement.
10.1.2 modalités de calcul et procédure
La demande de garantie financière et/ou la garantie financière :
- s’apprécie au regard des critères cumulatifs suivants :
o la situation financière de l’Opérateur,
o le résultat de l’enquête réalisée par une société de cotation indépendante de RIP FTTH,
o le cas échéant, l’historique de paiement de l’Opérateur auprès de RIP FTTH au titre des contrats en vigueur avec cette dernière, prenant en compte l’orientation à la hausse ou à la baisse des montants facturés.
- s’effectue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’Opérateur, contenant :
o le type de garantie retenu, et
o son montant chiffré en euros, et
o le délai dans lequel l’Opérateur doit impérativement la remettre à RIP FTTH.
- doit être conforme aux modèles communiqués par RIP FTTH lors de la demande de garantie,
- doit être maintenue, à compter de la demande, pendant toute la durée d’exécution du Contrat applicable, sauf exception expressément visée à l’article «évolution de la situation globale de l’Opérateur» des présentes.
Si retenu(e) :
- le dépôt de garantie doit être effectué par chèque de banque ou par virement et ne sera restituable que dans un délai maximum de deux mois à compter du terme du Contrat quelle qu’en soit la cause, sous réserve de la parfaite exécution par l’Opérateur de ses obligations contractuelles et notamment celle relative au paiement,
- le cautionnement ou la garantie à première demande doit être pris(e) par ordre de priorité décroissant :
o auprès d’un établissement de crédit européen notoirement connu et solvable, ci- après dénommé(e) respectivement « Cautionnement Bancaire » ou « Garantie Bancaire », ou
o auprès d’un tiers notamment la société-mère de l’Opérateur, ci-après dénommé(e) respectivement « Cautionnement Tiers » ou « Garantie Tiers ».
10.2 aménagements du type de garantie financière applicables
10.2.1 dépôt de garantie provisoire
Dans l’hypothèse où l’Opérateur ne serait pas en mesure de fournir à RIP FTTH un cautionnement ou une garantie à première demande dans le respect des conditions visées ci-avant l’Opérateur peut valablement remettre à RIP FTTH dans les mêmes conditions précitées, un dépôt de garantie provisoire.
Nonobstant ce qui précède, l’Opérateur s’engage à remettre à RIP FTTH la garantie initialement requise dans un délai expressément convenu avec RIP FTTH. Le dépôt de garantie provisoire sera restitué à l’Opérateur une fois la garantie financière initialement requise, remise à RIP FTTH.
10.2.2 substitution de garantie financière
10.2.2.1 substitution de garantie financière sans accord préalable de RIP FTTH
L’Opérateur peut valablement substituer le type de garantie financière initialement requis par RIP FTTH par un type de garantie financière d’un rang supérieur.
A titre d’exemple, l’Opérateur peut substituer un Cautionnement par une Garantie Bancaire.
10.2.2.2 substitution de garantie financière avec accord préalable de RIP FTTH
L’Opérateur peut, sous réserve d’un accord préalable et express de RIP FTTH substituer le type de garantie financière initialement requis par un type de garantie financière d’un rang inférieur.
A titre d’exemple, l’Opérateur peut, sous réserve de l’accord préalable et express de RIP FTTH, substituer une Garantie Bancaire par un Cautionnement.
Dans tous les cas visés aux articles intitulés « substitution de garantie financière sans accord préalable de RIP FTTH » et « substitution de garantie financière avec accord préalable de RIP FTTH » de l’Accord-cadre et de convention expresse entre les Parties, le montant, la durée et les délais de fourniture de la garantie financière initialement requise restent applicables.
10.3 évolution de la situation globale de l’Opérateur
En cas d’amélioration significative de la situation globale de l’Opérateur en cours d’exécution du Contrat et sous réserve du parfait paiement des sommes dues au titre des présentes, l’Opérateur peut bénéficier à sa demande et sous réserve de l’accord préalable et express de RIP FTTH, communiqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, selon le cas :
- d’une baisse du montant visé à l’article intitulé « types et rang de garanties financières – modalités de calcul et procédure », ou
- d’une mainlevée du cautionnement ou de la garantie à première demande, ou
- d’une restitution anticipée du dépôt de garantie.
En cas d’aggravation significative de la situation globale de l’Opérateur en cours d’exécution d’un Contrat, celui-ci s’engage, dans un délai d’un mois calendaire, à compter de la réception de la demande écrite adressée par RIP FTTH par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à réactualiser le montant de la garantie financière à hauteur du montant fixé dans cette nouvelle demande.
10.4 conséquences de la non fourniture de la garantie financière demandée
10.4.1 à la signature d’un Contrat
Conformément à l’article relatif à la date d’effet et la durée du Contrat applicable et de convention expresse entre les Parties, ledit Contrat entre en vigueur sous réserve que la condition suspensive suivante soit réalisée, selon le type de garantie financière applicable:
- la remise effective de l’acte de cautionnement, ou de garantie à première demande, ou
- l’encaissement effectif par RIP FTTH du chèque de banque ou le passage en écriture du virement correspondant au dépôt de garantie.
10.4.2 en cours d’exécution d’un Contrat
En cas de non-production par l’Opérateur de la garantie financière demandée ou l’absence de réactualisation, dans le délai respectivement visé aux articles intitulés « modalités de calcul et procédure » et « évolution de la situation globale de l’Opérateur » des présentes, RIP FTTH, pourra conformément aux stipulations de l’article intitulé « suspension et résiliation pour non- respect des obligations contractuelles » des présentes suspendre tout ou partie des prestations fournies dans le cadre dudit Contrat et résilier ledit Contrat.
10.5 mise en œuvre de la garantie financière
Sous réserve d’une mise en demeure de payer, adressée à l’Opérateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée sans effet pendant un délai de huit jours calendaires à compter de sa date de réception, RIP FTTH peut actionner de plein droit la garantie financière dont il dispose, en cas de défaut de paiement dans les conditions visées à l’article « facturation et paiement « des présentes.
Dans ce cas, l’Opérateur s’engage à réactualiser immédiatement le montant de la garantie financière à hauteur du montant initialement fixé ou à présenter une nouvelle garantie financière à RIP FTTH dans les conditions visées au présent article.
article 11 - qualité de service
RIP FTTH assure la qualité du service, le cas échéant, et selon l’Offre concernée, dans les conditions définies au Contrat concerné.
Des engagements de qualité peuvent donner lieu au paiement d’une pénalité dont le montant est spécifié en annexe « pénalités » du Contrat concerné.
article 12 - responsabilité
La responsabilité de l’une ou l’autre des Parties ne pourra être engagée qu'en cas de faute établie à son encontre et dûment prouvée.
12.1 responsabilité des Parties en cas de manquement contractuel
Les Parties ne sont pas responsables des défaillances résultant de faits indépendants de leur volonté, notamment les cas de force majeure tels que définis à l’article « Force majeure » des présentes, les défaillances dues à des tiers ou au fait de l’autre Partie et en particulier les cas de non-respect des conditions techniques par celle-ci décrites dans le Contrat applicable.
Au cas où la responsabilité de l’une des Parties serait engagée au titre d’un Contrat, celle-ci prend en charge les dommages matériels directs.
Pour les dommages immatériels directs, seules sont couvertes les pertes d’exploitation, à l’exclusion de tout autre préjudice immatériel tel que l’atteinte à l’image, etc…
Il est expressément convenu que la responsabilité de chaque Partie ne peut en aucun cas être engagée au titre des dommages matériels et immatériels indirects qui surviendraient pour quelque cause que ce soit dans le cadre de l’exécution du Contrat applicable
Dans la mesure où la responsabilité de RIP FTTH serait retenue au titre d’un Contrat, le montant total des dommages-intérêts que RIP FTTH pourrait être amené à verser à l’Opérateur en réparation du préjudice subi ne saurait en aucune façon excéder tous dommages directs confondus, par année contractuelle, un montant maximum global égal à cinq (5) % du montant facturé au titre du Contrat en cause sur les douze derniers mois précédent la survenance du dommage ou, si l’entrée en vigueur du Contrat en cause remonte à moins d’un an, sur l’ensemble des mois facturés, au jours de ladite survenance.
En tout état de cause, le montant maximum susceptible d’être versé par RIP FTTH à l’Opérateur, par année contractuelle, tous Contrats confondus à compter de la date d’effet des présentes, sera plafonné :
à un (1) M€ lorsque les cinq (5) % précités seront strictement inférieurs à un million d’euros (1M€),
à dix (10) M€ lorsque les cinq (5) % précités seront strictement supérieurs à dix millions d’euros (10M€)
12.2 responsabilité vis–à-vis des tiers
Les Parties sont seules responsables de la fourniture et de la qualité de service à l’égard de leurs clients respectifs. Ainsi chacune des Parties assume seule la responsabilité pleine et entière des prestations qu’elle fournit à ses clients dans le cadre des contrats qu’elle passe avec eux et prend à sa charge exclusive les dommages qui peuvent en résulter.
En outre, les Parties assument la responsabilité pleine et entière des relations qu’elles entretiennent avec leurs partenaires commerciaux et tout autre tiers.
Elles s’engagent à cet égard à traiter directement toute réclamation y afférent et à garantir l’autre Partie contre toute réclamation, recours ou action de quelque nature que ce soit émanant des tiers précités
12.3 responsabilité de l’Opérateur au titre de l’occupation des locaux professionnels de RIP FTTH
En cas d’occupation des locaux professionnels du RIP FTTH par l’Opérateur au titre d’un Contrat, l’Opérateur reconnaît avoir été informé du caractère stratégique des sites dans lesquels l’Opérateur intervient et installe ses équipements, et des très graves conséquences dommageables qu’aurait pour RIP FTTH une inexécution totale ou partielle de ses obligations par l’Opérateur, en ce compris tous dommages causés par ses équipements.
Chaque Partie assume le risque lié à la maîtrise et l’exploitation de ses équipements et infrastructures, appose et maintient toutes les mentions nécessaires à la détermination de la propriété.
RIP FTTH n’est pas responsable des dommages causés aux équipements de l’Opérateur installés dans les locaux professionnels de RIP FTTH, en cas de détérioration suite à une effraction ou un vol, lorsque qu’aucune faute ne peut lui être imputée et réciproquement l’Opérateur n’est pas responsable des dommages causés aux équipements de RIP FTTH en cas de détérioration suite à une effraction ou un vol, lorsque qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
RIP FTTH n’est en aucun cas responsable des litiges et dommages de toute nature qui seraient causés par les équipements, ouvrages, travaux, raccordements et plus généralement par tout acte ou omission de l’Opérateur, de ses préposés ou prestataires de services affectant les équipements, préposés ou prestataires de services d’un autre opérateur ou de tout tiers présents dans les locaux professionnels de RIP FTTH.
L’Opérateur s’engage à respecter l’ensemble des conditions et règles d’accès aux locaux professionnels de RIP FTTH et l’ensemble des règles de sécurité. En outre, l’Opérateur s’interdit de créer des interférences avec tout équipement, matériel appartenant à RIP FTTH, à un autre opérateur ou à tout tiers.
Sous réserve d’une faute établie à son encontre, l’Opérateur garantit RIP FTTH contre tout recours au titre des dommages liés au risque locatif, dans les cas de recours des voisins et des tiers et dans le cas de dommage corporel conformément à l’article « assurances » des présentes.
Chaque Partie et ses assureurs renoncent à tout recours contre l’autre Partie et ses assureurs au- delà du plafond de responsabilité visé dans les Contrats concernés.
En cas de préjudices matériels et immatériels indirects, les Parties et leurs assureurs respectifs renoncent à tout recours réciproque, sauf en cas de faute volontaire ou dolosive.
Ces stipulations ne sont pas applicables aux dommages visés à l’article « assurances » de l’Accord-cadre.
Lorsqu’un manquement contractuel de l’une ou de l’autre des Parties donne lieu au versement d’une pénalité prédéfinie à un Contrat, celle-ci constitue une indemnité forfaitaire, libératoire et définitive couvrant la totalité du préjudice subi pour le manquement considéré. De ce fait chacune des Parties renonce à toute action en responsabilité contractuelle fondée sur une demande de réparation du préjudice subi pour le même motif.
Les pénalités ne sont pas dues :
- en cas de modification de la prestation demandée par l’Opérateur et acceptée par RIP FTTH,
- lorsque le manquement de l’une des Parties résulte :
o du fait de l’autre Partie et en particulier du non-respect de ses obligations précisées dans le Contrat,
o du fait d’un tiers,
o d’un cas de force majeure tel que mentionné à l’article « force majeure » de l’Accord Cadre.
La prescription extinctive est applicable aux actions personnelles dans les conditions du droit commun.
article 13 - assurances
Chaque Partie, tant pour son compte que pour le compte de ses prestataires de services et/ou toute personne dont elle aurait à répondre, prend en charge et assume les conséquences pécuniaires de la responsabilité telle que définie notamment à l’article « responsabilité » des présentes et à l’article « assurances» des présentes qu’elle est susceptible d’encourir dans le cadre ou à l’occasion de l’exécution d’un Contrat.
Dans ce cadre, les Parties s’engagent à s’assurer, pour des sommes suffisantes et auprès d’une compagnie de premier rang notoirement solvable, à l’exclusion de tout autre producteur d’assurance, contre tous risques raisonnables.
L’Opérateur fournit à première demande de RIP FTTH une attestation d’assurance émanant d’une compagnie disposant d’une notation au moins équivalente à BBB+ attribuée par une des principales agence de notation et certifiant sa capacité à assumer les conséquences financières liées à l’exécution du Contrat et notamment les conséquences que pourraient occasionner ses actes, travaux, omissions ou équipements, dès lors que l’Opérateur a des équipements installés dans les sites de RIP FTTH et ce conformément à l’article « assurance contre les risques locatifs ».
Cette attestation d’assurance précise la nature des garanties par année d’assurance et le montant d’assurance devant être notamment conforme, le cas échéant, avec les classes de risques définies au présent article.
13.1 assurance contre les risques locatifs
En cas d’occupation des locaux professionnels de RIP FTTH par l’Opérateur au titre d’un Contrat, l’Opérateur s’engage à assurer et maintenir assurés pendant toute la durée d’exécution dudit Contrat l’ensemble de ses équipements et installations contre les risques locatifs tels que, notamment, l’incendie, le vol, les dégâts des eaux, les courts-circuits, les explosions et tous autres risques locatifs généralement assurés.
Le montant du risque financier à assurer dépend de la classe de risque afférente au site sur lequel l’Opérateur a installé ses équipements. On distingue quatre classes de risques auxquelles sont appliqués les montants forfaitaires suivants :
Classe 0 : montant à assurer est de 1.000.000 euros
Classe 1 : montant à assurer est de 10 000 000 euros
Classe 2 : montant à assurer est de 15 000 000 euros
Classe 3 : montant à assurer est de 20 000 000 euros
Dans le cas où l’Opérateur est présent dans plusieurs sites de RIP FTTH, l’assurance est unique et le montant financier à assurer est celui correspondant au montant du risque financier le plus élevé où l’Opérateur est présent.
Il est expressément convenu que, lorsque l’Opérateur installe ses équipements en cours d'année dans de nouveaux sites correspondant à une classe de risque supérieure à celle figurant sur
l'attestation produite à l'origine, celui-ci s'engage à produire une nouvelle attestation d'assurance précisant que le montant maximal du risque financier réévalué est effectivement couvert.
RIP FTTH communique en tant que de besoin à l’Opérateur, la classe de référence à laquelle appartient chaque site où l’Opérateur installe des équipements dans le cadre du Contrat.
13.2 assurance contre les risques des recours des voisins et des tiers
L’Opérateur s’engage à assurer et maintenir assurés pendant toute la durée d’exécution d’un Contrat les conséquences pécuniaires des recours des voisins et des tiers pour une somme suffisante sans qu’elle ne puisse être inférieure à 20.000.000 euros par sinistre et par an.
13.3 assurance contre les dommages corporels
L’Opérateur s’engage à assurer et maintenir assurés pendant toute la durée d’exécution d’un Contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’Opérateur pourrait encourir au titre des préjudices ou dommages corporels pour une somme suffisante sans que cette somme ne puisse être inférieure à 7.500.000 euros par sinistre.
article 14 - force majeure
De convention expresse, sont considérés comme des cas de force majeure, outre ceux répondant aux critères définis par le Code civil et ceux habituellement retenus par la jurisprudence de la Cour de cassation, les évènements climatiques dont l’occurrence et/ou la violence sont exceptionnelles, les catastrophes naturelles, les inondations, la foudre, les incendiesla sécheresse, les éruptions volcaniques, les épidémies, les actions syndicales ou lock-out, les guerres, les opérations militaires ou troubles civils, les coups d’état, les attentats, le sabotage, les perturbations exceptionnelles d’origine électrique affectant le réseau ainsi que les restrictions légales à la fourniture des services de communications électroniques et, de façon générale, tout événement ayant nécessité l'application par l’autorité publique de plans locaux ou nationaux de maintien de la continuité des services de communications électroniques.
Le cas de force majeure suspend les obligations de la Partie concernée pendant le temps où joue la force majeure. Si un cas de force majeure met l’une des Parties dans l’incapacité de remplir ses obligations contractuelles pendant plus de 30 jours calendaires consécutifs, chaque Partie peut résilier la partie du Contrat impactée par le cas de force majeure après envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre Partie, sans qu’aucune indemnité ou pénalité ne puisse être invoquée par l’une des Parties.
La Partie affectée par le cas de force majeure s’engage à aviser l’autre Partie dans les meilleurs délais de la survenance et de la fin du cas de force majeure.
De manière générale, les Parties s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour limiter l’effet des perturbations relevant de la qualification de force majeure ayant eu pour conséquence d’interrompre temporairement les prestations. Elles s'efforcent de bonne foi de prendre toutes mesures raisonnablement possibles en vue de poursuivre l'exécution du Contrat concerné.
article 15 - résiliation
Chaque Partie peut résilier un ou plusieurs Contrat, en tout ou partie, selon les modalités prévues ci-après et/ou dans le Contrat concerné. Les éventuelles pénalités applicables à l’Opérateur dans le cas de la résiliation totale ou partielle du Contrat sont définies dans le Contrat.
15.1 suspension et résiliation pour non-respect des obligations contractuelles
En cas de manquement suffisamment grave d’une Partie à une obligation contractuelle ayant fait l’objet d’une mise en demeure de remédier à ce manquement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception resté infructueuse pendant un délai de 15 jours calendaires à compter de sa date de notification, l’autre Partie est en droit de suspendre tout ou partie du Contrat pour lequel le manquement a été constaté, et/ou de suspendre la réalisation des commandes concernées en cours ou des commandes à venir.
Si la Partie défaillante n’a pas remédié audit manquement dans un délai de 30 jours calendaires suivant la mise en œuvre de cette suspension, la Partie lésée pourra résilier, de plein droit et avec effet immédiat, et compte tenu du manquement concerné, tout ou partie du Contrat relatif à l’Offre concernée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Partie défaillante et ce, sans préjudice de tout autre droit dont elle dispose.
15.2 résiliation pour hausse des prix
En cas de hausse de prix d’une Offre mise à disposition par RIP FTTH au titre d’un Contrat, l’Opérateur peut résilier la partie du Contrat relative à l’Offre objet de l’augmentation de prix, sans pénalité, y compris pendant la durée minimale, prévue le cas échéant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à RIP FTTH dans un délai de 3 mois suivant la réception du courrier de notification de l'augmentation de prix.
15.3 résiliation pour changement de contrôle de l’Opérateur
Il est expressément convenu entre les Parties que l’application par RIP FTTH de la clause « Intuitu Personae » ne saurait faire obstacle aux obligations de l’Opérateur décrits au Code des Postes et Communications Electroniques et notamment à l’article L33-1 dudit code.
A ce titre, en cas de changement de contrôle de l’Opérateur tel que défini à l’article « Intuitu personae », RIP FTTH pourra résilier le(les) Contrat(s), de plein droit, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de notification de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant du changement de contrôle de l’Opérateur ou à compter de la connaissance par RIP FTTH dudit changement sous réserve de proposer simultanément à l’Opérateur contrôlé par son nouvel actionnariat un Accord-cadre et les Contrats relatifs aux Offres concernées que RIP FTTH s’engage à négocier de bonne foi.
La résiliation sera effective dans un délai de 45 jours ouvrés à compter de la réception par l’Opérateur de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de de réception envoyée par RIP FTTH.
La résiliation du (ou des) Contrat(s) pour changement de contrôle de l’Opérateur, à compter de sa date d’effet :
n’entraine pas la résiliation des commandes de prestations en cours d’exécution ou en cours mais non exécutées dans le cadre des Offres, qui se poursuivent aux conditions du Contrat applicable jusqu’à la conclusion du(es) nouveau(x) Contrat(s),
entraine l’impossibilité pour l’Opérateur de commander au titre du Contrat, toute nouvelle prestation.
15.4 résiliation liée au droit d’établir un réseau de communications électroniques
En cas de suspension ou de retrait, prévus à l’article L.36-11 du Code des Postes et Communications Électroniques, des droits définis à l’article L33-1 dudit Code, les Parties conviennent :
- soit, en cas de retrait des droits, la résiliation des Contrats,
- soit, en cas de suspension des droits :
le maintien des Contrats dans l'hypothèse où ce maintien est compatible avec cette suspension,
la résiliation des Contrats, dans le cas contraire.
La résiliation du Contrat entraîne automatiquement l’arrêt des Offres fournies au titre d’un Contrat sauf modalités particulières définies dans le Contrat concerné.
En cas de résiliation d’un Contrat, chacune des Parties s'engage à restituer à l'autre les informations et documents qui sont la propriété de l'autre Partie et qui lui ont été remis pour les besoins du Contrat applicable dans le mois suivant sa fin.
Outre les cas visés à l’article 1230 du Code Civil, la résiliation ne met pas fin aux obligations relatives notamment, à la propriété intellectuelle, à la responsabilité ainsi qu’à l’utilisation des données décrites au Contrat applicable.
Lorsqu’un Contrat est résilié, chaque Partie établit le solde du compte à la date de résiliation.
Sauf en cas de résiliation pour manquement de RIP FTTH, l’Opérateur peut être redevable d’indemnités ou de frais de résiliation tels que définis le cas échéant dans le Contrat applicable.
En cas de résiliation, les sommes dues par chaque Partie au titre du Contrat résilié deviennent immédiatement exigibles.
article 16 - intuitu personae
L’Accord-cadre ainsi que chaque Contrat sont conclus eu égard notamment aux qualités suivantes de l’Opérateur :
- la composition de son actionnariat,
- sa situation financière,
- sa qualité d’opérateur au sens de l’article L.33-1 du Code des Postes et des Communications Électroniques.
L’Opérateur s’engage à informer RIP FTTH, dans les plus brefs délais par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de toute modification substantielle le concernant et notamment de tout changement de contrôle tel que défini à l’article L. 233-3 du Code de Commerce.
article 17 - cession ou transfert
L’Opérateur ne peut céder ou transférer à un tiers, l’un quelconque de ses droits ou obligations au titre de l’Accord-cadre ou d’un Contrat, sans l’accord préalable et écrit de RIP FTTH.
Cet accord est notifié par RIP FTTH à l’Opérateur dans un délai de 15 jours suivants la réception de la demande de cession ou de transfert qui lui a été faite par l’Opérateur.
Nonobstant ce qui précède, chacune des Parties peut céder ou transférer, pour quelque cause que ce soit, en totalité ou en partie ses droits et obligations issus de l’Accord-cadre ou d’un Contrat, à ses Sociétés Affiliées après envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les trente (30) jours suivant la date d’effet de la cession ou transfert et sous réserve que ladite Société Affiliée soit déclarée ou ait été autorisée à établir et exploiter un réseau ouvert au public conformément aux dispositions de l’article L 33-1 du Code des Postes et Communications Électroniques.
Une Société Affiliée désigne, au regard de l’une des Parties, toute entité sous son contrôle ou qui la contrôle ou est sous le même contrôle, directement ou indirectement, au sens de l’article L 233- 3 du Code de Commerce.
En tout état de cause, en cas de cession ou transfert de l’Accord-cadre ou de tout ou partie d’un Contrat par l’Opérateur à un tiers ou à une Société Affiliée, les Parties se réuniront le cas échéant, afin d’analyser, d’une part, l’opération et le coût de cession ou de transfert, et d’autre part, de convenir et de valider les modalités de ladite cession ou transfert. Dans ce cadre, il est convenu entre les Parties que le Contrat cédé ou transféré sera régi soit par l’Accord-cadre existant entre RIP FTTH et le cessionnaire soit par un nouvel Accord-cadre.
En toute hypothèse, aucune cession ou transfert ne peut prendre effet sans être constatée par écrit et sans que le solde du compte de la Partie cédante n’ait été préalablement apuré. Les modalités opérationnelles et financières applicables aux droits et obligations issus de la cession ou du transfert font le cas échéant, l’objet d’un contrat spécifique.
Il est rappelé que le présent Accord-cadre et tout Contrat s’inscrivent dans le cadre d’une Convention de service public telle que décrite à l’article 1 des présentes. En conséquence, la cession ou le transfert desdits Accord-cadre ou Contrat à une Personne publique ou à un nouveau titulaire de la Convention de service public en application de cette dernière sont libres et donneront lieu à une information préalable écrite de l’Opérateur.
Dans ce cas, le RIP FTTH s’efforcera de faire accepter au nouveau cessionnaire la reprise des engagements pris envers l’Opérateur et le maintien des droits concédés à ce dernier.
En cas de cession ou de transfert de l’Accord cadre ou d’un Contrat par l’une des Parties, afin d’assurer une continuité des échanges de flux, la Partie cédante s’engage à maintenir l’interface avec le système d’information de l’autre Partie pendant une période transitoire, jusqu’à mise à niveau du Système d’information de cette dernière avec celui de l’acquéreur via la réalisation de tests positifs tant pour la chaine de commande et livraison que pour l’exploitation et le SAV.
Un groupe de travail devra être constitué et définira :
- les éventuelles mises à niveau de SI nécessaires afin d’assurer l’interopérabilité des échanges de flux
- les points de contact opérationnels, et l’ensemble des processus opérationnels
- le planning opérationnel,
o de tests entre les SI avant toutes commandes,
o de tests de mise en production pilote de premier cas réel,
o de mise en ouverture surveillée des premières commandes,
o la gestion de la phase transitoire et du traitement des commandes en cours avant l’ouverture.
article 18 - sous-traitance
RIP FTTH a le droit de sous-traiter tout ou partie des prestations qu’il fournit dans le cadre de la fourniture des Offres et demeure responsable vis à vis de l’Opérateur de la fourniture de ladite prestation sous-traitée.
article 19 - Confidentialité et communication
Les Parties s’engagent à considérer comme confidentiels, tout document contractuel ainsi que tous les documents, informations et données (y compris les données relatives aux clients finals), quel qu’en soit le support, qu’elles s’échangent à l’occasion de la négociation ou de l’exécution de l’Accord-cadre ou d’un Contrat (ci-après dénommées « Données Confidentielles »).
Au titre du présent article, le terme « Partie émettrice » signifie la Partie qui communique des Données Confidentielles et le terme « Partie réceptrice » signifie la Partie qui reçoit les Données Confidentielles communiquées par la Partie émettrice.
Les Parties s’engagent pendant la durée d’un Contrat et les 5 années qui suivront la cessation de fourniture des prestations y afférents, à ce que toutes les Données Confidentielles :
- soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le même degré de précaution et de protection que les Parties accordent à leurs propres informations confidentielles et,
- ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’exécution par chacune des Parties de ses
obligations au titre de l’Accord-cadre ou du Contrat concerné et,
- ne soient pas communiquées à d’autres services, filiales ou partenaires pour lesquels elles pourraient constituer un avantage concurrentiel et,
- a contrario, ne soient divulguées aux membres du personnel de la Partie réceptrice ou aux représentants dûment habilités relevant d’autres services, filiales ou partenaires que si elles sont nécessaires à la stricte exécution de l’Accord-cadre ou du Contrat concerné et ne soient utilisées par ces derniers que dans le but défini par les présentes.
Par dérogation, lorsqu’aucune obligation de confidentialité n’a été violée, les obligations de confidentialité, édictées au présent article, ne s’appliquent pas aux Données Confidentielles :
- dont la communication a été autorisée préalablement et par écrit par la Partie émettrice ou,
- dont il est démontré, par une preuve écrite, qu’au moment de leur communication à la Partie réceptrice, elles appartenaient déjà au domaine public ou,
- dont il est démontré, par une preuve écrite, qu’au moment de leur communication à la Partie réceptrice, elles étaient préalablement connues de cette dernière ou,
- qui concernent des projets mis au point par chaque Partie indépendamment de l’exécution de l’Accord-cadre ou du Contrat concerné, à la condition qu'un tel développement indépendant puisse être établi d'une façon adéquate par des preuves écrites antérieures à la révélation des Données Confidentielles par la Partie réceptrice ou,
- qui ont été révélées à la Partie réceptrice par des tiers de bonne foi, non tenus par une obligation de confidentialité ou,
- que l’une des Parties doit produire nécessairement pour faire valoir ses droits ou
prétentions dans le cadre d’une action contentieuse relative à la formation, l'interprétation ou l'exécution de l’Accord-cadre ou du Contrat concerné.
La Partie réceptrice s’engage à restituer à la Partie émettrice, sur demande expresse et écrite de cette dernière, au terme du Contrat concerné, l’ensemble des supports restituables des Données Confidentielles et à défaut, de fournir à la Partie émettrice une attestation de leur destruction.
Aucune annonce ou information concernant l’existence et/ou le contenu du présent Accord-Cadre ou d’un Contrat ne sera effectuée ou communiquée par l’une des Parties à un tiers sans l’accord préalable de l’autre Partie.
Toutefois et si nécessaire, les Parties sont autorisées à informer, individuellement, l’Autorité délégante concernée de l’existence du présent Accord-Cadre ou d’un Contrat, sous réserve que l’Autorité délégante concernée s’engage préalablement envers les Parties, à ne pas divulguer cette information aux tiers.
En outre, la Partie qui entend communiquer l’existence du présent Accord-Cadre ou d’un Contrat à ladite Autorité délégante devra en informer préalablement et par écrit, l’autre Partie.
article 20 - preuve
Les Parties conviennent que les écrits sous forme électronique, dans le cadre de l’exécution de l’Accord-cadre ou d’un Contrat, ont la même valeur que celle accordée à l’original.
Les Parties conviennent de conserver les écrits qu’elles s’échangent pour l’exécution de l’Accord- cadre ou d’un Contrat, de telle manière qu’ils puissent constituer des copies fidèles et durables au sens de l’article 1379 du Code Civil.
De convention expresse, les Parties s’accordent pour considérer les données enregistrées, transmises et/ou reçues par RIP FTTH dans le cadre de l’Accord-cadre ou du Contrat concerné au moyen de ses propres outils d’enregistrement et de calcul comme la preuve du contenu, de la réalité et du moment de l’enregistrement, de la transmission et/ou de la réception des dites données étant entendu que l’Opérateur peut apporter la preuve contraire en cas de contestation des données de RIP FTTH.
article 21 - propriété intellectuelle
RIP FTTH ne transfère aucun droit de propriété intellectuelle sur l'un quelconque des éléments (y compris les logiciels et leur documentation) mis à la disposition de l’Opérateur dans le cadre d’un Contrat sauf modalités particulières prévues audit Contrat.
En conséquence, l’Opérateur s’interdit de procéder à tout acte de disposition ou de permettre tout acte, quel qu’il soit, contraire au droit de propriété ou de licence de RIP FTTH et avise RIP FTTH de toute atteinte à son droit, dans les meilleurs délais, à compter de la connaissance par l’Opérateur de cet acte.
article 22 - propriété de la clientèle
Tant la Personne Publique que l’Opérateur dans le cadre de ses propres contrats reste propriétaire de la base constituée de ses clients et conserve la pleine et entière liberté commerciale vis-à-vis d’eux.
article 23 - communication et atteinte à l’image
Les Parties s’engagent, dans le cadre de leurs communications commerciales et informations écrites ou orales sous toutes leurs formes, à ne porter en aucun cas confusion dans l’esprit des clients finals entre leur services.
Chaque Partie s’engage, en outre, à respecter et à faire respecter par ses préposés et ses prestataires de services l’image et la réputation de l’autre Partie, notamment relativement à la qualité des services et des réseaux mis à la disposition des clients finals.
article 24 - marque et logo
Toute utilisation non autorisée de marques ou logos, pour lesquels l’une des Parties est titulaire de droits exclusifs, par l’autre Partie est de nature à entraîner des poursuites judiciaires conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
Les Parties s’interdisent mutuellement de déposer ou de faire déposer, soit directement, soit par un intermédiaire, une marque ou un logo similaire pendant la durée de l’Accord-cadre et après son terme.
Plus généralement, les Parties ne peuvent en aucun cas associer directement ou indirectement l'une de ces marques ou de ces logos à un quelconque autre produit ou service ou à une quelconque autre marque ou signe distinctif de façon à éviter toute confusion dans l'esprit du public.
article 25 - informations et protection des données
25.1 droit d’accès aux fichiers informatisés
Chaque Partie s’engage à respecter les dispositions de l’article L34-1 du Code des Postes et Communications Electroniques relatives à l’anonymisation des données relatives au trafic.
Chaque Partie fait son affaire du respect de la loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les informations que serait amené à transmettre l’Opérateur à RIP FTTH concernant des clients finals et conservées dans les fichiers de RIP FTTH pour l’exécution de l’Accord-cadre ou d’un Contrat ne sont transmises qu’aux personnes physiques ou morales habilitées à les connaître dans le cadre de la stricte exécution des prestations qui font l’objet dudit Contrat et des déclarations faites auprès de la CNIL par RIP FTTH.
25.2 protection des bases de données
Conformément aux dispositions de la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 concernant la protection juridique des bases de données, RIP FTTH est producteur et propriétaire de tout ou partie des bases de données auxquelles l’Opérateur peut avoir accès dans le cadre d’un Contrat.
En conséquence de ce qui précède, l’Opérateur s’interdit toute extraction ou réutilisation intégrale ou partielle de données, au sens de l’article L342-1 du code de la propriété intellectuelle, auxquelles il peut avoir accès dans le cadre d’un Contrat, sans le consentement préalable et écrit de RIP FTTH.
Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle des données délivrées par RIP FTTH à l’Opérateur dans le cadre d’un Contrat, par quelque procédé que ce soit, faite sans le consentement préalable et écrit de RIP FTTH est illicite et constitue une contrefaçon donnant lieu à des sanctions pénales.
article 26 - conformité
Les Parties souhaitent rappeler que leur développement est fondé sur un ensemble de principes, de règles et de normes qui prévoient la mise en œuvre d’actions et de comportements responsables dans la conduite de leurs activités notamment afin de :
- promouvoir et respecter la protection des droits de l'homme internationalement proclamés,
- veiller à ne pas se rendre complice de violations de ces droits,
- soutenir l'élimination de toutes les formes de travail forcé et obligatoire,
- soutenir l'abolition réelle du travail des enfants,
- soutenir l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et d'activité professionnelle,
- prendre des initiatives pour promouvoir une plus grande responsabilité environnementale,
- encourager le développement et la diffusion des technologies respectueuses de l'environnement,
- lutter contre la corruption sous toutes ses formes,
- lutter contre la fraude fiscale, le blanchiment, et le terrorisme,
- veiller à la sécurité des réseaux et des données personnelles,
- se conformer aux programmes de sanctions économiques et financières européennes et internationales.
Les Parties s’efforcent de mettre en œuvre les moyens pour respecter l’ensemble des dispositions impératives traduisant les règles, principes ou normes ci-dessus qui leur sont applicables. A ce
titre, RIP FTTH, déclare avoir mis en place un programme de conformité visant à mettre en œuvre des processus internes qui garantissent le respect de ces règles, principes et normes.
Par ailleurs, les Parties déclarent avoir pris connaissance des dispositions légales et règlementaires nationales, européennes et internationales dans la limite où elles leur sont applicables dans la conduite de leurs activités et notamment des dispositions de la loi n° 2016- 1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et se soumettre au contrôle de l’Agence française anticorruption.
Les Parties s’engagent, sur demande de l’une d’entre elles, à fournir la liste des mesures et procédures mises en œuvre en application des lois, principes, règles ou normes précités.
En cas de manquement avéré au respect de ces lois, principes, règles ou normes, les Parties conviennent de se rencontrer, sur demande de l’une d’entre elles, en vue de discuter des moyens susceptibles d’être mis en œuvre pour en assurer le respect et des éventuelles conséquences notamment sur le (ou les) Contrat(s).
article 27 - santé et sécurité des travailleurs - intervention de RIP FTTH dans les locaux, dépendances et chantiers de l’Opérateur et/ou d’un tiers
Lorsqu’en exécution d’un Contrat, RIP FTTH est amené à intervenir dans les locaux professionnels de l’Opérateur ou d’un tiers, il est rappelé que les dispositions de droit du travail en matière de prévention des risques liés à l’intervention d’une entreprise extérieure dans les locaux, dépendances et chantiers d’une entreprise utilisatrice s’appliquent (articles R. 4511-1 à R. 4514- 10 du Code du Travail - Titre Ier du Livre V de la Quatrième Partie du Code du Travail).
27.2 inspection préalable et établissement d’un plan de prévention
Dans tous les cas, une inspection commune préalable des locaux, dépendances et chantiers de l’entreprise utilisatrice et/ou de l’Opérateur est impérative et un plan de prévention des risques identifiés doit être établi. L’Opérateur coordonne, en tant que de besoin, l’organisation de cette inspection.
Dans certains cas, et notamment pour les travaux dangereux tels que visés à l’article R.4512-7 du Code du Travail, ce plan de prévention des risques doit impérativement être formalisé par écrit préalablement à toute intervention.
Le plan de prévention doit être mis à jour régulièrement afin de tenir compte de l’évolution des risques dans l’espace et dans le temps.
Le cas échéant, des règles spécifiques s’appliquent au cas de l’amiante définies dans le Contrat de l’Offre concernée et que les Parties s’engagent à respecter.
27.3 effets de l’accomplissement des procédures de prévention des risques
Lorsqu’au titre d’un Contrat, RIP FTTH est tenu à des engagements de délais relatifs à ses interventions, les Parties conviennent expressément :
que les prestations seront suspendues tant que les procédures de prévention des risques telles que décrites ci-dessus n’auront pas été respectées ;
que les retards ainsi engendrés ne seront pas prises en compte dans le calcul du respect des engagements de délais pris le cas échéant.
article 28 - procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
Chacune des Parties s’engage à informer immédiatement l’autre Partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l'existence du jugement qui prononce l'ouverture à son encontre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
article 29 - autonomie et divisibilité des clauses contractuelles
Dans le cas où certaines stipulations de l’Accord-Cadre ou d’un Contrat seraient inapplicables pour quelque raison que ce soit, y compris en raison d’une loi ou d’une réglementation applicable, les Parties restent liées par les autres stipulations de l’Accord-Cadre ou du Contrat concerné et s'efforcent de remédier aux clauses inapplicables dans le même esprit que celui qui a présidé à l'élaboration de l’Accord-Cadre ou du Contrat concerné.
article 30 - non-renonciation
Le fait pour l’une ou l’autre des Parties de ne pas se prévaloir d’une ou plusieurs stipulations de l’Accord-cadre ou d’un Contrat ne peut en aucun cas impliquer la renonciation par cette Partie à s’en prévaloir ultérieurement.
article 31 - élection de domicile
Pour toute correspondance ou acte délivré par un officier ministériel dans le cadre de l’exécution de l’Accord-cadre ou d’un Contrat, les Parties élisent domicile en leur siège social respectif.
Nonobstant ce qui précède, une Partie peut notifier à l’autre Partie une ou plusieurs adresses complémentaires en fonction du type de correspondance concerné telles que précisées dans le Contrat applicable.
Tout changement d’adresse en cours d’exécution de l’Accord-cadre ou d’un Contrat doit être notifié dans les meilleurs délais par la Partie concernée à l’autre Partie.
article 32 - langue applicable
En cas de traduction de tout ou partie de l’Accord-cadre ou d’un Contrat, il est expressément convenu que seule la version française fait foi en cas de difficultés d’interprétation.
article 33 - Convention de service public
Les Parties reconnaissent que les prestations sont fournies par RIP FTTH dans le cadre d’une Convention de service public. En cas de modification de ladite Convention de service public rendant impossible la poursuite de l’exécution de l’Accord-cadre et/ou d’un ou plusieurs Contrat(s), totalement ou partiellement, ou plus généralement, de nature à remettre en causela viabilité de l’Accord-cadre et/ou d’un ou plusieurs Contrat(s), les Parties se réuniront pour renégocier de bonne foi lesdits Accord-cadre ou Contrat(s) en vue d’y inclure les adaptations rendues nécessaires.
Par ailleurs, l’Opérateur sera informé avec un préavis de six (6) mois calendaires, sauf résiliation anticipée, de la date de fin de la Convention de service public. Dans le même préavis et dans le cas où l’Exploitant dispose de l’information, il communique à l’Opérateur le mode de gestion retenu à l’issue de la Délégation de Service Public, et l’identité de nouvelle l’entité qui sera en charge de la gestion du service public des communications électroniques à compter de cette date, entité qui se substituera de plein droit à l’Exploitant au titre du(des) Contrat(s) (qu’il s’agisse de la Personne Publique, d’une nouvelle personne publique, d’un éventuel nouveau délégataire ou le cas échéant, du tiers cessionnaire du Réseau FTTH)..
Les Parties reconnaissent également que ces évolutions ou modifications permettront le cas échéant de déroger aux délais de préavis applicables en cas de modification de l’Accord-cadre et du(des) Contrat(s).
article 34 - loi applicable et attribution de compétence
L’Accord-cadre ainsi que les Contrats relatifs à la fourniture des Offres sont soumis à la loi française.
Toutes difficultés relatives à la validité, l’application ou à l’interprétation de l’Accord-cadre ou d’un Contrat sont soumises, à défaut d’accord amiable, aux juridictions compétentes du domicile du RIP FTTH, auquel les Parties attribuent compétence territoriale, quel que soit le lieu d’exécution ou le domicile du défendeur. Cette attribution de compétence s’applique également en cas de procédure en référé, de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie.
Établi en deux originaux, dont un est remis à chaque Partie.
Pour RIP FTTH Pour l’Opérateur
Fait à #ville#, le #date#. Fait à #ville#, le #date#
Monsieur #nom, prénom# Monsieur #nom, prénom#
#qualité# #qualité#