L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,
PROMESSE DE VENTE HBA/ ++++
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,
Le
A Oyonnax, en l’Office notarial soussigné,
PARDEVANT Maître Xxxxxx XXXXXXXX, notaire associé soussigné, membre de la société civile professionnelle « Xxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXX, notaires associés », titulaire d’un office notarial dont le siège est à OYONNAX (AIN), Centre d’Affaires VALEUROP, 1 Avenue de l’Europe,
Reçoit l'acte authentique de PROMESSE DE VENTE suivant.
IDENTIFICATION DES PARTIES PROMETTANT
HAUT-BUGEY AGGLOMERATION, établissement public de coopération intercommunale, personne morale de droit public située dans le département de l’Ain, dont l'adresse est à XXXXXXX (00000), 00 xxx Xxxx Xxxxx, identifiée au SIREN sous le numéro 200 042 935, également désignée aux présentes sous le terme HBA.
Etant ici précisé que cette communauté d’agglomérations est issue de la transformation de la Communauté de Communes du Haut Bugey elle-même issue de la fusion notamment de la Communauté de communes du Lac de NANTUA.
Par fusion des COMMUNAUTES DE COMMUNES DES MONTS BERTHIAND, COMBE DU VAL-BRENOD, LAC DE NANTUA et D'OYONNAX aux
termes d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Ain en date du 21 mai 2013, il a été créé la Communauté de Communes du Haut Bugey
Aux termes d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'Ain en date du 13 décembre 2017, la Communauté de Communes du Haut Bugey est transformée en communauté d’Agglomération et dénommée HAUT-BUGEY AGGLOMERATION
BÉNÉFICIAIRE
Le bénéficiaire retenue par la commission ad hoc est :
+++++++++
QUOTITES ACQUISES
Le bénéficiaire, acquiert la pleine propriété des biens ci-dessous désignés.
DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITÉ DES PARTIES
Les pièces suivantes ont été portées à la connaissance du rédacteur des présentes à l'appui des déclarations des parties :
Concernant le BENEFICIAIRE :
Extrait d'acte de naissance.
Bulletin numéro 2 du casier judiciaire ne révélant aucune interdiction d’acquérir.
Compte rendu de l'interrogation du site xxxxxx.xx. OU si acquéreur personne morale
Extrait K bis.
Certificat de non faillite.
Ces documents ne révèlent aucun empêchement des parties à la signature des présentes (A1, A2)
PRESENCE - REPRESENTATION
- HAUT-BUGEY AGGLOMERATION est représentée à l’acte par Monsieur Xxxx XXXXXXXX, président en exercice.
- le bénéficiaire représenté par ++++++est présent à l’acte ayant tous pouvoir à l’effet des présentes en vertu++++++
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le représentant de la communauté de communes est spécialement autorisé à réaliser la présente opération aux termes d’une délibération motivée de son Conseil communautaire en date du ++++ télétransmise à la ++++ le ++++ dont une ampliation est annexée (A3)
La délibération a été prise après avis de la direction de l'immobilier de l'Etat en date du ++++ dont une copie demeure annexée (A4)
Il déclare :
que la délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte- rendu de la séance ainsi que l’article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit,
que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 du Code général des collectivités territoriales s’est écoulé sans qu'il y ait eu notification d’un recours devant le Tribunal administratif pour acte contraire à la légalité.
LESQUELS, préalablement à leurs conventions, ont exposé ce qui suit :
EXPOSE
Suivant acte reçu par Me Xxxxxxxxx DUC-CHANTRAN, notaire à NANTUA (Ain), en date du 1er juin 2018, avec la participation de Xx Xxxxxxx XXXXXXXXXXX-
XXXXXX, notaire à VILLARS-LES-DOMBES (Ain), HAUT-BUGEY
AGGLOMERATION a fait l’acquisition des parcelles ci-après désignées.
La présente vente est consentie en vue de l’édification d’un complexe de loisirs qui présente un intérêt général puisque la réalisation d’un tel projet apporterait une plus-value certaine au territoire en termes de développement touristique, sportifs et loisirs. Il n’existe pas actuellement sur la commune d’OYONNAX et les communes alentours faisant parties d’HBA un tel complexe. Il permettrait ainsi de renforcer l’attractivité et l’animation du territoire communautaire, renforçant ainsi tant le tissu économique local que social.
En effet, la réalisation de ce projet permettrait la création d’un certain nombre d’emplois et constituerait un élément indispensable pour le renforcement du lien social, secteur où HBA œuvre avec ferveur depuis de nombreuses années. Par ailleurs, la réalisation d’un tel complexe est également demandé par les administrés.
En vue de réaliser ce projet, la communauté d’agglomération a fait le choix de procéder à la vente de ce tènement en le cédant à un opérateur, à charge pour lui de s’engager à réaliser un tel complexe et de respecter les obligations mises à sa charge par la HBA.
Cette volonté s’est donc inscrite dans le cadre d’un appel à projet auquel était annexé un cahier des charges précisant les modalités de l’offre et notamment le prix
« plancher » déterminé par HBA.
Copie de ce cahier des charges est demeurée ci-annexée (A5)
Par suite de la décision de la commission compétente, le projet du bénéficiaire a été retenu et il peut être passé à la conclusion de la présente promesse de vente.
Copie de l’offre du bénéficiaire ainsi que celle de la décision de la commission demeurent annexées.(A6 et A7)
PROMESSE DE VENTE
Le plan de l’acte est le suivant :
OBJET DU CONTRAT TERMINOLOGIE IDENTIFICATION DU BIEN
DÉLAI - RÉALISATION - CARENCE PROPRIÉTÉ - JOUISSANCE
PRIX - CONDITIONS FINANCIÈRES SANCTIONS DE L’INEXECUTION DES CONDITIONS PARTICULIERES
RESERVES - CONDITIONS SUSPENSIVES CONDITIONS ET DECLARATIONS GÉNÉRALES
CHARGES ET CONDITIONS RÉSULTANT DE L’APPLICATION DE RÉGLEMENTATIONS PARTICULIERES
DIAGNOSTICS FISCALITÉ SUBSTITUTION
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ENREGISTREMENT - PUBLICITE FONCIERE - POUVOIRS - ELECTION DE DOMICILE
OBJET DU CONTRAT
PROMESSE UNILATÉRALE DE VENTE
Le PROMETTANT confère au BENEFICIAIRE la faculté d'acquérir, si bon lui semble, le ou les BIEN(S) ci-dessous identifié(s).
Le BENEFICIAIRE accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d'en demander ou non la réalisation suivant qu'il lui conviendra.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
Le mot "PROMETTANT" désigne le ou les PROMETTANTS, présents ou représentés. En cas de pluralité, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
Le mot "BENEFICIAIRE" désigne le ou les BENEFICIAIRES, présents ou représentés. En cas de pluralité, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
Le mot "PARTIES" désigne ensemble le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE.
Le mot "MEUBLES" désigne, les objets mobiliers se trouvant dans le BIEN.
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS IMMOBILIERS
Le PROMETTANT, sous réserve de l'accomplissement des conditions stipulées aux présentes, promet de vendre au BENEFICIAIRE, le BIEN dont la désignation suit.
IDENTIFICATION DU BIEN
DÉSIGNATION
A OYONNAX (AIN) (01100) 000 Xxxxx xx Xxxxxx,
Un ensemble de parcelles Figurant ainsi au cadastre :
Xxxxxxx | Xx | Xxxxxxx | Xxxxxxx |
XX | 0000 | XXX XX XXXXXX | 00 ha 16 a 82 ca |
AW | 0318 | 000 XXX XXXXXXX XXXXXXX | 00 ha 04 a 13 ca |
AW | 0319 | 000 XXX XXXXXXX XXXXXXX | 00 ha 02 a 18 ca |
AW | 0323 | 000 XXX XXXXXXX XXXXXXX | 00 ha 00 a 19 ca |
AW | 0324 | 000 XXX XXXXXXX XXXXXXX | 00 ha 05 a 85 ca |
AW | 0325 | 000 XXX XXXXXXX XXXXXXX | 00 ha 29 a 65 ca |
AW | 0000 | XXX XXXXXXX XXXXXXX | 00 ha 05 a 38 ca |
AW | 0000 | XXXXXX XXXXX | 00 ha 01 a 83 ca |
AW | 0505 | 00 XXX XXXXXXX XXXXXXX | 00 ha 02 a 40 ca |
AW | 0000 | XXX XX XXXXXX | 00 ha 12 a 26 ca |
Total surface : 00 ha 80 a 69 ca Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni
réserve.
Un extrait de plan cadastral demeure annexé aux présentes (A8)
USAGE DU BIEN
Le PROMETTANT déclare que ces parcelles de terrain sont destinées à recevoir la construction d’un complexe de loisirs, et que cette destination est imposée au bénéficiaire, constituant ainsi une condition impulsive et déterminante des présentes.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Me Xxxxxxxxx DUC-CHANTRAN, notaire à NANTUA (01) avec la participation de Xx Xxxxxxx XXXXXXXXXXX-XXXXXX, notaire à XXXXXXX-XXX-XXXXXX (00), le 1er juin 2018, dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de NANTUA, le , volume , numéro
DÉLAI
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant dans un délai de
11 mois à compter de ce jour à dix-neuf heures.
Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l’article 1117 du Code civil, si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours.
En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEFICIAIRE de l’expiration de la promesse ci-dessus fixée.
RÉALISATION
La réalisation de la promesse aura lieu :
Soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme correspondant :
au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes,
à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel,
à l’éventuelle commission d’intermédiaire,
et de manière générale de tous comptes et proratas.
Soit, en cas d’impossibilité de signer l’acte de vente avant l’expiration du délai ci-dessus par le seul fait du PROMETTANT, par la levée d’option faite par tous moyens auprès du rédacteur par le BENEFICIAIRE dans le même délai accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente d’une somme correspondant :
au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation éventuellement versée en exécution des présentes,
à la provision sur frais d’acte de vente et de prêt éventuel,
à l’éventuelle commission d’intermédiaire,
et de manière générale de tous comptes et proratas.
Dans cette seule dernière hypothèse, la signature de l'acte authentique devra intervenir dans un délai de dix jours de la levée d'option. A défaut le BENEFICIAIRE pourra alors solliciter la constatation judiciaire de la vente.
L’attention du BENEFICIAIRE est particulièrement attirée sur les points suivants :
l'obligation de paiement par virement et non par chèque même s'il est de banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et financier ;
il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent
d'un ou plusieurs prêts constatés dans l'acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé.
RÉDACTEUR DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE
L’acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Maître Xxxxxx XXXXXXXX, notaire à OYONNAX.
En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique et du paiement du prix tel que convenu et des frais, même si l'échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur à la vente.
délai
CARENCE
En l’absence de levée d’option ou de signature de l'acte de vente dans le
Au cas où le BENEFICIAIRE n'aurait ni levé l'option ni signé l'acte de vente à
l'intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT, qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d’acquérir qu’aurait exprimées le BENEFICIAIRE.
En cas de levée d’option dans le délai
Si le BENEFICIAIRE a valablement levé l’option dans le délai de réalisation ci- dessus, mais que l’acte de vente, accompagné du paiement du prix et des frais, n’est pas intervenu dans les quinze (15) jours de celle-ci, alors la partie la plus diligente mettra l'autre partie en demeure, par acte d'huissier, d'avoir à comparaître en l'étude du notaire chargé de recevoir l'acte de vente à l'effet de signer cet acte.
Si, malgré la mise en demeure effectuée dans les conditions ci-dessus indiquées, l'une des parties refusait de régulariser l'acte de vente le jour indiqué dans la mise en demeure, il sera procédé à ladite date à l’établissement d’un procès-verbal, dans les termes duquel il sera constaté le défaut du PROMETTANT ou du BENEFICIAIRE. Ce procès-verbal sera établi par le notaire du PROMETTANT en cas de défaut du BENEFICIAIRE et par le notaire du BENEFICIAIRE en cas de défaut du PROMETTANT.
En cas de défaut du PROMETTANT, le BENEFICIAIRE pourra à son choix dans le procès-verbal :
Soit faire part de son intention de poursuivre l'exécution de la vente, indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation.
Soit encore faire constater que la vente n'est pas exécutée, cette constatation résultant du défaut prononcé contre le PROMETTANT dans le procès-verbal, et déclarer sa volonté de considérer la vente comme résolue de plein droit. Le BENEFICIAIRE reprendra alors purement et simplement sa liberté indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation.
En cas de défaut du BENEFICIAIRE qui ne viendrait pas signer la vente malgré la levée d'option, le PROMETTANT pourra à son choix dans le procès-verbal :
Soit faire part de son intention de poursuivre l'exécution de la vente.
Soit encore faire constater que la vente n'est pas exécutée, cette constatation résultant du défaut prononcé contre le BENEFICIAIRE dans le procès-verbal, et déclarer sa volonté de considérer la vente comme résolue de plein droit. Le
PROMETTANT reprendra alors purement et simplement sa liberté indépendamment de son droit de réclamer une juste indemnisation.
FORCE EXECUTOIRE DE LA PROMESSE
Il est entendu entre les parties qu’en raison de l’acceptation par le BENEFICIAIRE de la promesse faite par le PROMETTANT, en tant que simple promesse, il s’est formé entre elles un contrat dans les termes de l'article 1124 du Code civil. En conséquence, et pendant toute la durée du contrat, celui-ci ne pourra être révoqué que par leur consentement mutuel.
Il en résulte notamment que :
Le PROMETTANT a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du BENEFICIAIRE aux conditions des présentes si ce dernier lève son option. Le PROMETTANT ne peut, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse conférer une autre promesse à un tiers ni aucun droit réel ni charge quelconque sur le BIEN, consentir aucun bail, location ou prorogation de bail. Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle, si ce n'est avec le consentement du BENEFICIAIRE, ni détérioration au BIEN.
Toute rétractation unilatérale de la volonté du PROMETTANT pendant le temps laissé au BENEFICIAIRE pour opter sera de plein droit inefficace et ne pourra produire aucun effet sans l’accord exprès de ce dernier. En outre, le PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
En cas de refus par le PROMETTANT de réaliser la vente par acte authentique, le BENEFICIAIRE pourra poursuivre l’exécution forcée de la vente par voie judiciaire ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, nonobstant, dans les deux hypothèses, tous dommages-intérêts.
- PACTE DE PREFERENCE – ACTION DECLARATOIRE
Le PROMETTANT déclare qu’il n’existe aucun pacte de préférence.
Si malgré cette déclaration, il est révélé l’existence d’un pacte de préférence, le notaire soussigné informe les parties qu’en vertu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, un tiers et notamment l’ACQUEREUR pourra demander au bénéficiaire du pacte de préférence, de confirmer l’existence de ce pacte et s’il entend s’en prévaloir.
Cette demande doit être effectuée par écrit et le tiers doit fixer un délai raisonnable au bénéficiaire du pacte pour répondre à sa demande. Cet écrit doit en outre mentionner qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter du juge sa substitution dans le contrat conclu avec le tiers ou agir en nullité.
Le tout ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 1123 alinéa 3 et 4 du code civil.
PROPRIETE JOUISSANCE
Le BENEFICIAIRE sera propriétaire du BIEN le jour de la constatation de la vente en la forme authentique.
Il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, le BIEN devant être impérativement, à cette même date, libre de toute location ou occupation.
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n’a pas, avant ce jour, fait l’objet d’un congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.
PRIX - CONDITIONS FINANCIERES-SANCTIONS DE L’INEXECUTION DES CONDITIONS PARTICULIERES
PRIX
La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de +++ (PRIX RETENUE PAR LA COMMISSION AD HOC DANS LE CADRE DE L’APPEL A
PROJET) +++, qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
FRAIS
Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du BENEFICIAIRE.
NÉGOCIATION
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte.
COUT DE L’OPERATION ET FINANCEMENT PREVISIONNEL
Prix
Frais de la vente à la charge du BENEFICIAIRE Frais de mise en place des garanties
Ensemble
FINANCEMENT de l’OPERATION
Fonds empruntés Fonds personnels
Ensemble
Tous les versements doivent être effectués par virement sur le compte de l'Office Notarial (cf RIB ci après).
A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants :
Relevé d’identité Bancaire | |||||||
TRESORERIE OYONNAX HOTEL DES FINANCES 0 Xxxxx xx 00 xxxxxxxx 00000 XXXXXXX XXXXX | Domiciliation : | Siège social | |||||
Code Banque | Code Guichet | N° de compte | Clé RIB | ||||
40031 | 00001 | 0000164766T | 70 | ||||
Cadre réservé au destinataire du relevé | Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN) | ||||||
XX00 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | X00 | |
SCP COIFFARD BEAUREGARD JOSSIER NOTAIRES ASSOCIES CENTRE D’AFFAIRES VALEUROP 0 XXXXXX XX X’XXXXXX XX 00 00000 XXXXXXX XXXXX | Identifiant International de la Banque (BIC) | ||||||
CDCG FR PP |
INDEMNITE D'IMMOBILISATION
En considération de la promesse formelle faite au BENEFICIAIRE par le
PROMETTANT, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce
dernier, en cas de non signature de la vente par le seul fait du BENEFICIAIRE, dans le délai ci-dessus fixé, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la perte qu’il éprouverait du fait de l’obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000 euros)
Le BENEFICIAIRE verse cette somme au moyen d'un virement bancaire en la comptabilité du notaire rédacteur des présentes ; cette somme représentant l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée, non productive d’intérêts.
De convention expresse entre les parties cette somme est affectée en nantissement, par le PROMETTANT au profit du BENEFICIAIRE, qui accepte, à la sûreté de sa restitution éventuelle à ce dernier ;
A cet effet avec l’accord des parties, elle est versée entre les mains du comptable du notaire rédacteur des présentes,
Qui en est constitué pour séquestre.
La réception du virement bancaire vaudra acceptation de la mission de séquestre qui suit.
La somme ci-dessus versée ne constitue pas des arrhes. En conséquence, les dispositions de l’article 1590 du Code civil ne lui sont pas applicables.
Le sort de cette somme sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées.
a) Elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix en cas de réalisation de la vente promise.
b) Elle sera restituée au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives ci-après énoncées auxquelles le BENEFICIAIRE n’aurait pas renoncées.
c) Elle sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise de plein droit à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible à défaut par le BENEFICIAIRE ou ses substitués dans la mesure où cela est convenu aux présentes, d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le séquestre ci-dessus désigné conservera cette somme et opérera le versement prévu, soit au PROMETTANT, soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies et avec l'accord des deux parties. A défaut d'accord, la partie la plus diligente pourra se pourvoir en justice afin qu'il soit statué sur le sort de l'indemnité d'immobilisation.
Le séquestre est dès à présent autorisé par les cocontractants à consigner l’indemnité d’immobilisation à la Caisse des Dépôts et Consignations en cas de difficultés entre eux.
Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions sus-indiquées.
CLAUSE RESOLUTOIRE
Il est ici rappelé que les conditions financières de la présente promesse ont été déterminées en fonction des engagements suivants pris par le bénéficiaire dans le cadre de l’appel à projet savoir :
- Réaliser la construction d’un complexe de loisirs renforçant l’attractivité du territoire
- Créer un nombre d’emplois équivalent temps plein au nombre de ++++
(nombre retenu dans le cadre de l’appel à projet)
A ce titre, le PROMETTANT exige le respect des conditions suivantes :
- Le bénéficiaire s’engage à entreprendre les travaux de construction du complexe de loisirs qui seront autorisés par le permis de construire objet de la condition suspensive dans un délai de 3 mois de la signature de l’acte authentique
- Le BENEFICIAIRE devra faire le nécessaire en vue d’achever les constructions du complexe de loisir dans un délai de 12 mois à compter la déclaration d’ouverture de chantier,
- Le BENEFECIAIRE s’engage à créer +++ (nombre d’emplois retenue dans le cadre de l’appel à projet) +++emplois équivalent temps plein à durée indéterminée dans un délai de 3 ans à compter de la date d’achèvement des travaux de constructions et d’aménagements intérieurs nécessaire à l’ouverture du complexe de loisirs.
En vue de s’assurer du respect des engagements pris ci-dessus par le BENEFICIAIRE, la communauté d’Agglomération exige le respect des points suivants :
- Le BENEFICIAIRE s’oblige à communiquer au PROMETTANT la copie de la déclaration d’achèvement des travaux dans le délai 13 mois à compter la déclaration d’ouverture de chantier
- Le BENEFICIAIRE s’oblige à communiquer au PROMETTANT le certificat de conformité dans les 6 mois suivant la déclaration d’achèvement.
- Le BENEFICIAIRE devra fournir au PROMETTANT chaque semestre, et pendant trois ans à compter de l’achèvement, la liste des contrats de travail attestée par son expert-comptable, soit les 30 juin et 31décembre de chaque année.
- Le bénéficiaire s’il n’est pas l’exploitant du complexe de loisir devra faire intervenir à l’acte de cession du terrain la société exploitante qui devra s’engager solidairement avec le bénéficiaire à respecter les engagements pris par ce dernier que ce soit sur le nombre d’emplois créés et l’exploitation du complexe de loisir
La vente pourra être résolue par décision de HAUT BUGEY AGGLOMERATION, notifiée par acte d’huissier, et sans qu’il y ait besoin de mise en demeure, en cas d’inobservation d’un des délais fixés ou de manquement à l’une des obligations mises à la charge du BENEFICIAIRE aux termes de la présente promesse, de la vente définitive et des annexes.
En cas de résolution, le BENEFICIAIRE (qui sera alors ACQUEREUR) aura droit à une indemnité de résolution qui sera calculée selon les modalités suivantes :
1°) si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l’indemnité sera égale au prix de cession déduction faite d’une indemnité de 15 % du prix de cession
2°) si la résolution intervient après le commencement des travaux, l’indemnité ci-dessus déterminée au 1°) sera :
Augmentée d’une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main d’œuvre utilisée déduction faite d’une indemnité de 15 % calculée sur le prix de cession du terrain et le montant de la plus- value telle que déterminée aux présentes.
Cette indemnité sera déterminée à dires d’expert nommé à cet effet par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, saisi par la partie la plus diligente.
Tous les frais seront à la charge de l’acquéreur.
Tous les privilèges et hypothèques ayant grevé les biens immobiliers du chef de l’acquéreur seront reportées sur l’indemnité de résolution
INTERDICTION D’ALIENER
Le BENEFICIAIRE de la présente promesse est tenu, par le seul fait de l’acquisition du terrain, de construire et dans le délai à lui imparti aux termes du paragraphe « CLAUSE RESOLUTOIRE » ci-dessus, un complexe de loisirs.
Le BENEFICIAIRE ne pourra pas aliéner et de quelque manière que ce soit (vente, apport, etc…) le terrain qui lui est cédé avant l’achèvement de la totalité de la construction prévue ci-dessus, sans en avoir, au moins six (6) mois à l’avance, avisé HBA soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit par exploit d’huissier.
HBA pourra exiger, soit que le terrain lui soit rétrocéder, soit qu’il soit vendu à un acquéreur agréé ou désigné par elle.
En cas de rétrocession, le prix de rétrocession sera calculé dans les conditions prévues ci-dessus pour l’indemnité de résolution sans qu’il y ait lieu à la réduction de 15%.
En cas de vente à un acquéreur désigné ou agréé par HBA, celle-ci pourra exiger que le prix de vente soit fixé dans les mêmes conditions que celles visées ci- dessus.
Si HBA n’exprime pas le désir d’acquérir dans le délai de six (6) mois de l’offre qui lui en sera faite pour elle-même ou pour toute personne qu’elle agréerait, le propriétaire vendeur sera alors libre de vendre aux personnes et prix qu’il jugera à propos, pendant un délai ne pouvant excéder six (6) mois à compter de son refus d’acquérir ou de désigner ou d’agréer un nouvel acquéreur par HBA. Après expiration de ce délai de six (6) mois, la procédure d’offre à HBA devrait être poursuivie à nouveau pour la dernière fois par le propriétaire désireux de vendre.
Tout morcellement sera soumis à la réglementation en vigueur.
En cas de vente, les acquéreurs successifs seront tenus par les dispositions de la présente promesse et de sa réitération, les annexes dont le cahier des charges.
CONDITIONS SUSPENSIVES
RÉSERVES ET CONDITIONS SUSPENSIVES
Les effets des présentes sont soumis à la levée des réserves et à l’accomplissement des conditions suspensives suivantes.
RÉSERVES
Réserve du droit de préemption
La promesse sera notifiée à tous les titulaires d'un droit de préemption institué en vertu de l’article L211-1 du Code de l’urbanisme ou de tout autre Code.
L'exercice de ce droit par son titulaire obligera le PROMETTANT aux mêmes charges et conditions convenues aux présentes
L'aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption DE L AGGLOMERATION (H.B.A ) institué par les articles L211-2 et suivants du Code de l'urbanisme, le VENDEUR étant le bénéficiaire de ce droit.
CONDITIONS SUSPENSIVES
La promesse est soumise à l’accomplissement de conditions suspensives telles qu’indiquées ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article 1304-6 du Code civil, à partir de cet accomplissement les obligations contractées produisent leurs effets.
Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie qui y avait intérêt et ce aux termes du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.
La partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d’y renoncer tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli. Dans ce cas, cette renonciation doit intervenir par courrier recommandé adressé au notaire qui la représente dans le délai prévu pour sa réalisation.
En toutes hypothèses, jusqu’à la réitération authentique des présentes, le PROMETTANT conserve l’administration, les revenus et la gestion des risques portant sur le BIEN.
Conditions suspensives de droit commun
Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun stipulées en la faveur du BENEFICIAIRE, qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir.
Les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que le BENEFICIAIRE entend donner. Le PROMETTANT devra justifier d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d'au moins trente ans.
L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d'inscriptions dont le solde des créances inscrites augmenté du coût des radiations à effectuer serait supérieur au prix disponible.
Obtention d’un permis de construire
Règles générales :
La réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le BENEFICIAIRE d’un permis de construire dans un délai de 11 mois à compter de ce jour pour la réalisation sur le BIEN de l’opération suivante : REALISATION D’UN COMPLEXE DE LOISIR D’UNE SURFACE DE PLANCHER DE ++++++ M 2
Il est précisé que le BENEFICIAIRE devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du PROMETTANT du dépôt d’un dossier complet de demande de permis de construire et ce dans le délai de 3 mois à compter de ce jour, au moyen d’un récépissé délivré par l’autorité compétente.
Au cas où le BENEFICIAIRE ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, il sera réputé avoir renoncé à cette condition.
La présente condition vaut autorisation immédiate pour le BENEFICIAIRE :
de déposer à ses frais la demande de permis de construire conformément aux dispositions d’urbanisme applicables,
de réaliser également à ses frais et sous sa responsabilité tous sondages, études de sol, de sous-sol, tous prélèvements, toutes analyses, afin de vérifier que la construction ne nécessitera pas, au regard du projet du BENEFICIAIRE tel qu’il est défini ci-dessus un investissement dépassant le coût normal de tels travaux. A défaut, les présentes seront caduques et non
avenues sans indemnité de part ni d’autre. Étant observé qu’en cas de non- réalisation des présentes pour quelque cause que ce soit, le BENEFICIAIRE devra supprimer à ses frais toutes les traces d’études de sol effectuées.
La présente convention est consentie sous la condition que l'opération envisagée ne donne pas lieu à une surtaxe et que la nature du sous-sol ne comporte pas, au vu des prélèvements, études, analyses et sondages, de sujétions particulières nécessitant des fondations spéciales (pieux, radiers, etc...), ni des ouvrages de protection contre l’eau (cuvelage), et ne révèle pas de pollution particulière nécessitant des travaux spécifiques compte tenu des normes et de l’utilisation envisagées.
Mise en œuvre :
Dans la mesure d’un dépôt de la demande dans le délai sus-indiqué, il convient d’envisager les hypothèses suivantes, savoir :
En cas d'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai d'instruction et en application de l’article L 424-2 du Code de l’urbanisme, le permis sera considéré comme accordé et la condition réalisée dans la mesure où l’opération envisagée entre dans le champ d’application des autorisations pouvant être acquises tacitement (articles R 424-2 et R 424-3 du Code de l'urbanisme). L’obtention d’un permis tacite obligera le BENEFICIAIRE à faire procéder à son affichage tel qu’indiqué ci-dessous.
Si le permis est accordé, expressément ou tacitement, le BENEFICIAIRE s’engage à faire procéder à son affichage sur le chantier sans délai, et à justifier du tout auprès du PROMETTANT, étant précisé que seul l’affichage sur le terrain fait courir à l’égard des tiers le délai de recours contentieux et ce à compter du premier jour d’une période continue de deux mois de cet affichage. Le BENEFICIAIRE devra, en conséquence, faire constater à ses frais, par exploit d'huissier cet affichage à deux reprises : dans les dix jours suivant la mise en place de l'affichage et dans les dix jours suivant l'expiration du délai de recours des tiers.
Si ce permis fait l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique dans les deux mois de son affichage et/ou d’un retrait pour illégalité dans les trois mois de sa délivrance, la condition suspensive sera réputée comme n’étant pas réalisée et les présentes comme caduques et non avenues sauf si le BENEFICIAIRE décidait de renoncer au bénéfice de ladite condition, faisant alors son affaire personnelle desdits recours. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux est prorogé de deux mois à compter du jour du rejet express ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ce qui aura pour effet de prolonger d'autant la condition suspensive.
Si ce permis n’a pas fait l’objet ni d’un recours ni d’un retrait dans les délais sus-indiqués, la condition suspensive sera réputée comme étant réalisée.
En cas de recours le bénéficiaire pourra toujours décider de passer outre et de se porter acquéreur.
Affichage du permis de construire
L'affichage sur le terrain du permis de construire est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres.
Le panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance,
le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
Il indique également, en fonction de la nature du projet :
Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel.
Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus.
Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.
Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.
Retrait du permis si non réalisation
Au cas où le permis de construire serait obtenu et que les présentes ne puissent se réaliser par le non-accomplissement de l'une des autres conditions suspensives, le BENEFICIAIRE devra faire procéder au retrait de ce permis.
Obtention de prêts
Qu’il soit obtenu par le BENEFICIAIRE un ou plusieurs prêts.
Pour l'application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des prêts devant être obtenus :
Que leur montant total soit d’un maximum de +++++
Que le prêt soit consenti sur une durée maximum de ++++
Que les taux fixes d’intérêts, hors assurance, et les durées entraînent un montant total d’échéances mensuelles constantes, assurance non comprise, d’un maximum de +++++
Que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le BIEN ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la société qui se rendrait acquéreur).
Il s'oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêts dans le délai de trente jours calendaires à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitif de prêts au plus tard dans un délai de un mois à compter de l’obtention du permis de construire purgé de recours ou de retrait. Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le BENEFICIAIRE au plus tard le dans les 10 jours suivant l'expiration du délai ci- dessus.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le PROMETTANT aura la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu.
Passé ce délai de huit jours sans que le BENEFICIAIRE ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le BENEFICIAIRE ne pourra recouvrer l'indemnité d'immobilisation qu’il
aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, l'indemnité d'immobilisation restera acquis au PROMETTANT.
Le BENEFICIAIRE déclare à ce sujet qu'à sa connaissance :
Il n'existe pas d'empêchement à l'octroi de ces prêts qui seront sollicités.
Il n'existe pas d'obstacle à la mise en place de l'assurance décès-invalidité.
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l'alinéa premier de l’article 1304-3 du Code civil lequel dispose que :
"La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement."
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le BENEFICIAIRE devra :
justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
Il est rappelé qu’à défaut par le BENEFICIAIRE de se prévaloir de la non réalisation de la présente condition suspensive, il sera réputé y avoir renoncé.
A l’intérieur du délai fixé pour l’obtention de son ou ses accords définitifs de prêts, le BENEFICIAIRE pourra renoncer au bénéfice de cette condition suspensive, soit en acceptant des prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces acceptations au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt. Cette volonté nouvelle fera, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT.
CONDITIONS ET DÉCLARATIONS GÉNÉRALES GARANTIE DE POSSESSION
Le PROMETTANT garantira le BENEFICIAIRE contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le PROMETTANT déclare :
qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
que le BIEN ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
qu'il n'a conféré à personne d'autre que le BENEFICIAIRE un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
subroger le BENEFICIAIRE dans tous ses droits et actions.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a pas délivré de congé à un ancien locataire lui permettant d’exercer un droit de préemption.
GARANTIE HYPOTHÉCAIRE
Le PROMETTANT s’obligera, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions.
SERVITUDES
Le BENEFICIAIRE profitera ou supportera les servitudes s’il en existe.
À la connaissance du PROMETTANT, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du BIEN, de la loi et de l’urbanisme, il n’en existe pas d’autres que celles relatées ci-après.
1°) Il résulte de l'acte de vente reçu par Xx Xxxxxxxxx XXXXXXX MOREL- VULLIEZ, notaire à OYONNAX, du 15 octobre 2004, contenant vente par la société XXXXX France PLASTIQUES au profit de la société OMEGA, ce qui suit ci-après littéralement relaté :
"Dans un acte reçu par Maître NALLET, notaire à OYONNAX, le 30 mars 1967 publié au bureau des Hypothèques de NANTUA (Ain) 29 mai 1967 volume 2399 n° 53 il a été créée la servitude suivante ci-après retranscrite :
D'un commun accord, les parties conviennent que la parcelle cadastrée sous le n° 127 restant appartenir à la société "XXXXXXX XXXXXX" sera grevée d'une servitude d'entretien au profit de la parcelle n° 128 présentement vendue.
Ladite servitude s'exercera sur toute la longueur et de chaque côté du transformateur actuel, soit sur une longueur de quatre mètres cinquante deux centimètres au nord et quatre mètres cinquante cinq centimètres au sud sur une largueur de un mètre de chaque côté, dudit transformateur."
Dans deux actes reçus par Maître GACON, notaire à OYONNAX (Ain) les 21 et 29 janvier 1987 et les 13 et 17 novembre 1980 :
La S.E.D.A. déclare qu'il existe sur le terrain cédé une servitude de tréfonds pour le passage d'une canalisation d'égout et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles résultant du cahier des charges de cession de terrain, de situation naturelle des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme."
2°) Il résulte de l'acte de vente reçu par Me COIFFARD, notaire à OYONNAX, du 10 avril 2006, contenant vente par Xx XXXXXXX-BONDET au profit de la société OMEGA, ce qui suit ci-après littéralement relaté :
Aux termes de l'acte reçu par Maître Xxxx XXXXX, notaire à OYONNAX, le 10 février 1988, contenant vente par la mairie d'Oyonnax et la Société d'Equipement du Département de l'Ain, dite "S.E.D.A.", au profit de Monsieur Xxxxxx XXXXXXX- XXXXXX, des parcelles cadastrées Section AW n° 323, 324 et 10 (dont est issue l'actuelle parcelle cadastrée Section AW N° 499), il a été précisé ce qui suit, littéralement rapporté :
"Le terrain est grevé d'une servitude de tréfonds pour le passage d'une canalisation d'égout ainsi qu'il a été indiqué dans l'exposé qui précède."
Il résulte de l’acte reçu par Me Xxxxxxxxx DUC-CHANTRAN du 1er juin 2018 contenant vente par la SCI OMEGA au profit de HAUT-BUGEY AGGLOMERATION que cette canalisation, objet de la servitude ci-dessus évoquée, a été déplacée. Copie du plan la matérialisant demeure annexée aux présentes (A9)
ETAT DU BIEN
Le BENEFICIAIRE prendra le BIEN dans l’état où il se trouve à ce jour, tel qu’il l’a vu et visité, le PROMETTANT s’interdisant formellement d’y apporter des modifications matérielles ou juridiques.
Il déclare que la désignation du BIEN figurant aux présentes correspond à ce qu'il a pu constater lors de ses visites.
II n'aura aucun recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents,
des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le PROMETTANT a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
s’il est prouvé par le BENEFICIAIRE, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du PROMETTANT.
CONTENANCE
Le PROMETTANT ne confère aucune garantie de contenance du terrain.
IMPÔTS ET TAXES
Impôts locaux
Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts
locaux.
Le BENEFICIAIRE sera redevable à compter du jour de la signature de l'acte authentique des impôts et contributions.
La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, seront réparties entre le PROMETTANT et le BENEFICIAIRE en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de l'année de la constatation de la réalisation des présentes.
Le BENEFICIAIRE règlera au PROMETTANT le jour de la signature de l'acte authentique de vente, directement et en dehors de la comptabilité de l’Office notarial, le prorata de taxe foncière et, le cas échéant, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition.
Ce règlement sera définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe foncière pour l’année en cours.
CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURES
Le BENEFICIAIRE fera son affaire personnelle de la souscription des contrats de distribution et de fourniture dans le cadre de la réalisation de sa construction.
CONTRAT D’AFFICHAGE
Le PROMETTANT déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.
ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
Le BENEFICIAIRE est informé :
d’une part que le Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur l’archéologie préventive ;
d’autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l’opération d’aménagement.
VESTIGES IMMOBILIERS ARCHÉOLOGIQUES - INFORMATION
L’article 552 du Code civil dispose que :
"La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police."
Toutefois, l’article L 541-1 du Code du patrimoine dispose que :
"Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001- 44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire."
Il y a lieu de distinguer entre :
Le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’Etat quel qu’en soit le découvreur ou "inventeur". Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains traversés à l’effet d’accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d’exploitation commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l’exploitation. Le tout, bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d'un délai de six mois pour délibérer sur l'incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige. Lorsque le vestige n’est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l’amiable par l’Etat, et si dans xxx xxx mois du renoncement de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni cédé à l’amiable, l’Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des dispositions de l’article R 541-1 du Code du patrimoine.
Le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la prescription acquisitive.
CONDITIONS PARTICULIERES
EOLIENNES
Le PROMETTANT declare que, sur la propriété objet des présentes : il n’y a aucune éolienne.
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
le PROMETTANT déclare qu’il n’y a aucun panneau photovoltaïque sur terrain objet de la vente.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION/ DEMOLITION ABSENCE D’OPÉRATION DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION DEPUIS DIX ANS
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance :
aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années,
aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé dans ce délai.
Il existait auparavant une construction édifiée sur le terrain qui a fait l’objet d’un permis de démolir délivré le 19 mai 2017 par Monsieur Le Maire d’OYONNAX sous le n° PD0018317H001. Copie de ce permis demeure annexée (A10)
La démolition a été effectuée depuis.
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (I.C.P.E)
Le notaire informe les PARTIES des dispositions de l'article L 514-20 du Code de l'Environnement modifiées par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 173 ci-après relatées :
Lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur ; il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation.
Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L'acte de vente atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut, et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acheteur a le choix de demander la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la réhabilitation du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
En outre, le notaire soussigné rappelle qu'il convient également de s'intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des meubles et si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l'objet d'une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution conformément à la réglementation en vigueur relative à l'élimination des déchets (article L 541-1 2° du Code de l'Environnement).
Le PROMETTANT reconnaît avoir été informé de son obligation de procéder à des investigations pour s'assurer de l'absence dans le passé de l'exploitation sur l'immeuble objet des présentes d'installations classées soumises à autorisation ou enregistrement, ou qui auraient dû l'être, par suite le PROMETTANT déclare à sa connaissance :
- que dans les lieux objet des présentes les activités énoncées ci-après ont été exercées
- qu'il n'a pas personnellement exploité une installation soumise à autorisation, enregistrement, ou à déclaration qui aurait dû l'être dans les BIENS objet des présentes ;
- qu'il n'existe pas sur le terrain de déchets considérés comme abandonnés au sens de l'article L 541-3 du Code de l'Environnement ;
Article L125-7 Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 173
Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-5, lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un
contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.
A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Le PROMETTANT déclare qu’à sa connaissance, les Biens ne sont pas répertoriés en secteur d’information sur les sols prévu à l’article L 125-6 du Code de
l’environnement et qu’il n’a reçu aucune notification du Préfet à cet égard.
Le PROMETTANT déclare que dans les lieux objet des présentes les activités suivantes ont été exercées :
- par la société XXXXX FRANCE: injections plastiques
Ces déclarations faites, il est rappelé que le Bien objet des présentes est vendu dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur que ce soit notamment en raison des vices apparents ou des vices cachés.
CLAUSE D’INFORMATION RELATIVE AUX MINES ET CARRIERES
L’article 16 de la loi du 15 juillet 1994 (alinéa I de l’article 75-2 du Code Minier) précise que :
"Le vendeur d’un terrain sur le tréfonds duquel une mine a été exploitée est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
A défaut de cette information, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander, aux frais du vendeur, la suppression des dangers ou des inconvénients qui compromettent un usage normal du terrain lorsque le coût de cette suppression ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Les dispositions précédentes s’appliquent également à toute forme de mutation immobilière autre que la vente."
A cet égard, le PROMETTANT déclare qu’aucune mine n’a été exploitée dans le tréfonds du terrain objet des présentes.
OBLIGATION GENERALE D’ELIMINATION DES DECHETS - INFORMATION
Chacun des propriétaires doit supporter le coût de l’élimination des déchets, s'il en existe, qu’ils soient les siens, ou ceux de producteurs ou de détenteurs maintenant inconnus ou disparus, pouvant se trouver sur le BIEN. Il ne peut s'exonérer de son obligation que s'il prouve qu'il est étranger à l'abandon des déchets, et qu'il n'a pas permis ou facilité cet abandon par un tiers.
Le Code de l'environnement définit le déchet comme étant tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit que son détenteur destine à l'abandon. Le déchet résulte de la simple activité ménagère, mais également d'une activité économique, il peut être inoffensif ou dangereux, il peut se dégrader ou être inerte.
Il exclut, de la réglementation sur les déchets, les sols non excavés, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente.
Selon ce Code, tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion et en est responsable jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux
réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans les conditions propres à éviter les nuisances.
DIAGNOSTICS
DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX
Assainissement
Le PROMETTANT déclare que le réseau collectif existe sur le terrain et que le bâtiment à construire par le BENEFICIAIRE devra s’y raccorder.
Le PROMETTANT déclare en outre qu’il n’existe pas sur le terrain de système d’assainissement non collectif.
Termites
Le PROMETTANT déclare :
qu’à sa connaissance le BIEN n’est pas infesté par les termites ;
qu'il n'a lui-même procédé ni fait procéder par une entreprise à un traitement curatif contre les termites ;
qu’il n’a reçu du maire aucune injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;
que le BIEN n’est pas situé dans une zone contaminée par les termites.
Mérules
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.
Il est issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.
Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous- sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.
Le radon peut s’accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :
aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
améliorer l’étanchéité des murs et planchers.
L’activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l’intérieur des habitations s’exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m3).
L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes.
Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d’exhalation du radon des sols :
Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.
L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.
La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin 2018.
La commune se trouvant en zone 1, l'obligation d'information n'est pas nécessaire.(A9)
Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions délivré le présent jour fondé sur les informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé.(A10)
A cet état sont joints :
la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral.
la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Plan de prévention des risques naturels
Un arrêté préfectoral en date du 10 novembre 2000 prescrit, sur le bassin versant du Lange et de l'Oignin, l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques Inondations prévisibles du Lange et de l'Oignin.
La Commune d'OYONNAX fait partie des communes concernées pour le sous bassin versant du Lange.
Le Plan de Prévention des Risques susvisé pour OYONNAX a été approuvé en date du 20 septembre 2006 ; le bien vendu se trouve en zone blanche de ce plan.
Le BENEFICIAIRE prend acte de cette information, déclarant en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque pour s’être personnellement renseigné dès avant ce jour auprès des services compétents.
Aucuns travaux prescrits.
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un autre plan de prévention des risques naturels.
Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques.
Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone 3 (Zone modérée).
Secteur d'information sur les sols
Des secteurs d'information sur les sols comprenant les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement peuvent être crées conformément aux dispositions de l'article L 125.6 du Code de l'environnement.
Il n'existe pas actuellement de secteur d'information sur les sols créé par arrêté préfectoral ni projeté.
Absence de sinistres avec indemnisation
Le PROMETTANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
Aléa – Retrait gonflement des argiles
Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du département, l'immeuble est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement des argiles établie par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
L'aléa le concernant est un aléa faible.
La cartographie d'aléa retrait gonflement des argiles, délivrée le présent jour, est comprise dans le dossier GEORISQUES ci-annexé (A11)
SITUATION ENVIRONNEMENTALE CONSULTATION DE BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Les bases de données suivantes ont été consultées :
La base de données relative aux anciens sites industriels et activités de services (BASIAS).
La base de données relative aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif (BASOL).
La base de données relative aux risques naturels et technologiques (GEORISQUES).
La base des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement du ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer.
Une copie de ces consultations, délivrées le présent jour, est annexée.(A11 et
A12)
FISCALITE
RÉGIME FISCAL DE LA VENTE
La mutation concerne la vente d’un terrain à bâtir tel que défini par l’article 257 I 2 1° du Code général des impôts.
Le PROMETTANT n’est pas une personne assujettie au sens de l’article 256 du Code général des impôts.
Le BENEFICIAIRE ayant la qualité d’assujetti au sens de l’article sus visé, déclare conformément aux dispositions de l’article 1594-0 G A du Code général des impôts :
Que le terrain acquis est destiné par lui à la production d'un immeuble neuf tel que défini aux termes de l’article 257 I 2 2° du Code général des impôts.
Qu'il prend l’engagement de construire dans un délai de quatre ans à compter de la vente.
Les travaux ont l'objet et la consistance suivante : REALISATION D’UN COMPLEXE DE LOISIR D’UNE SURFACE DE PLANCHER DE ++++++ M 2
La demande de prorogation du délai, si elle est nécessaire, doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, elle doit être motivée et préciser la consistance des travaux prévus dans l'engagement primitif sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l'exonération est subordonnée à leur exécution.
Et qu'il s'oblige à justifier, au plus tard dans les trois mois suivant l'expiration du délai de quatre ans, ou de la prorogation éventuelle dont il aurait pu bénéficier, de l'exécution desdits travaux et de la destination des locaux construits.
PLUS-VALUES
Le PROMETTANT déclare sous sa responsabilité qu'il n'est pas soumis à l'impôt sur les plus values compte tenu de sa qualité.
FACULTE DE SUBSTITUTION
La réalisation de la présente promesse de vente pourra avoir lieu au profit du BENEFICIAIRE ou au profit de toute autre personne morale qu’il substituera dans ses droits dans la présente promesse, mais dans ce cas le BENEFICIAIRE originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du prix, des frais et à l’exécution des conditions et charges.
Le BENEFICIAIRE devra dans ce cas, détenir au moins 10 % des titres de la société substituée.
Si l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation est applicable aux présentes, le bénéficiaire substitué aura un droit de rétractation en application dudit article. L’exercice par le bénéficiaire substitué de ce droit n’impliquera pas rétractation du BENEFICIAIRE originaire, seule la substitution étant dans ce cas caduque. Afin de permettre au bénéficiaire substitué d’exercer éventuellement son droit de rétractation avant la date d’expiration de la présente promesse de vente, le BENEFICIAIRE reconnaît que la présente faculté de substitution devra être exercée, à peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant ladite date d’expiration.
Si le BENEFICIAIRE substituant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, la substitution ne pourra être possible qu'au profit d'un BENEFICIAIRE ne pouvant pas lui aussi se prévaloir desdites dispositions.
Toute substitution ne pourra porter que sur la totalité du BIEN faisant l’objet de la promesse de vente et leur toute propriété.
Le PROMETTANT devra être averti de cette substitution.
Le BENEFICIAIRE d’origine fera son affaire personnelle, avec son substitué, du remboursement des sommes par lui versées en exécution des présentes ; il ne pourra réclamer aucune restitution au PROMETTANT en conséquence de la substitution.
Aux présentes, le terme BENEFICIAIRE s’applique au BENEFICIAIRE d’origine comme au bénéficiaire substitué.
Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit d’une personne qui désirerait modifier la destination prévue par le BENEFICAIRE du BIEN.
La faculté de substitution ci-dessus n’est possible qu’à titre gratuit.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
OBLIGATION DE GARDE DU PROMETTANT
Entre la date des présentes et la date d’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le BIEN, tel qu’il est sus-désigné demeurera sous la garde et possession du PROMETTANT qui s’y oblige.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Entretien, réparation
Jusqu'à l’entrée en jouissance du BENEFICIAIRE, le PROMETTANT s’engage à :
ne pas apporter de modification quelconque ;
délivrer le BIEN dans son état actuel ;
entretenir le BIEN et ses abords ;
Les PARTIES se rapprocheront directement entre elles afin d'effectuer une visite préalablement à la signature de l'acte authentique de vente dans le but de vérifier l'état général par rapport à ce qu'il est à ce jour.
SINISTRE PENDANT LA DURÉE DE VALIDITÉ DES PRÉSENTES
En cas de sinistre de nature soit à rendre le BIEN inutilisable soit à porter atteinte de manière significative à sa valeur, le BENEFICIAIRE aurait la faculté :
soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant,
soit de maintenir l’acquisition de BIEN alors sinistré totalement ou partiellement
REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU PROMETTANT
Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.
Le BENEFICIAIRE pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.
En cas de pluralité de promettants personnes physiques, cette clause s’appliquera indifféremment en cas de décès d’un seul ou de tous les promettants.
RÉSILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU BÉNÉFICIAIRE
Au cas de décès du BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution judiciaire dudit BENEFICIAIRE s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront caduques.
Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, elle ne sera pas due et celle versée devra être restituée, et ce même si le décès ou la dissolution judiciaire survient après la réalisation des conditions suspensives.
PROVISION SUR LES FRAIS DE LA VENTE
A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE verse au compte de l’office notarial dénommé en tête des présentes, la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 €) dont six cents euros (600,00 €) TTC d’honoraires.
Il autorise d'ores et déjà l’office notarial à effectuer sur ladite somme tout prélèvement rendu nécessaire tant pour la publicité foncière si elle est requise que pour les frais de recherche, correspondance, demande pièces, documents divers et accomplissement de toute formalité en vue de l'établissement de l'acte authentique, dans les conditions et délais prévus aux présentes.
En cas de non réitération par acte authentique du présent avant contrat par défaillance du BENEFICIAIRE, cette somme demeurera intégralement et forfaitairement acquise au notaire rédacteur au titre de l’article annexe 4-9 du décret 2016-230 du 26 février 2016 et de l' application des dispositions du troisième alinéa de l'article L444-1 du Code de commerce.
PAIEMENT SUR ÉTAT - PUBLICITÉ FONCIÈRE - INFORMATION
L'acte est soumis au droit d'enregistrement sur état de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,00 EUR).
Le BENEFICIAIRE dispense le notaire soussigné de faire publier l'acte au service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement à cette publication, s’il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le notaire soussigné que la publication d'une promesse de vente au service de la publicité foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s'il s'agit d'une promesse de vente synallagmatique, la publication d'une promesse unilatérale n'a que pour effet d'informer les tiers de l'existence de la promesse sans pour autant rendre l'acte opposable. En conséquence, seule la publication d'une promesse synallagmatique s'oppose à la régularisation de la vente au profit d'un autre acquéreur.
Il est précisé que les présentes n'opèrent pas de transfert de propriété au sens de l’article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, leur publication n'est donc pas obligatoire.
En outre, les parties entendent utiliser la possibilité qui est réservée par l’alinéa deux de l’article 1196 du Code civil pour différer le transfert de propriété à la date de la signature de l’acte authentique de vente.
POUVOIRS
Les parties confèrent à l’un des clercs de l’office notarial représentant le PROMETTANT tous pouvoirs nécessaires à l’effet de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les PARTIES font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif.
En outre, et à défaut d'accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de grande instance de la situation du BIEN.
COMMUNICATION DES PIÈCES ET DOCUMENTS
Le BENEFICIAIRE pourra prendre connaissance de toutes les pièces et documents ci-dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions particulières révélées par ces pièces et documents.
ABSENCE DE FACULTÉ DE RÉTRACTATION
Les conditions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables.
En conséquence, le BENEFICIAIRE ne bénéficie pas de la faculté de rétractation.
AFFIRMATION DE SINCÉRITÉ
Les PARTIES affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix; elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l’article 1202 du Code civil.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les PARTIES déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
DEVOIR D'INFORMATION DU PROMETTANT
Le PROMETTANT déclare avoir porté à la connaissance du BENEFICIAIRE, en application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d’information dont seule est exclue l’information sur le prix de la vente, l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.
Le PROMETTANT reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par sa responsabilité avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement du BENEFICIAIRE.
Pareillement le BENEFICIAIRE déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus.
RENONCIATION A L'IMPREVISION
Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision.
Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont aucune des parties n'avait souhaité assumer le risque, et qui rende l'exécution du contrat excessivement onéreuse.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
les Offices notariaux participant à l’acte,
les établissements financiers concernés,
les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à bien l’accomplissement de l’acte.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à l’adresse suivante : xxx@xxxxxxxx.xx.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
CERTIFICATION D’IDENTITÉ
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des PARTIES dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIÉ AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature sur tablette numérique.
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.