CONVENTION SPECIFIQUE
Entre les soussignés :
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel, dont le siège social est Jardin du Xxxxx – 00 Xx Xxxxxxx Xxxxx, 00000 Xxxxxxxxx Xxxxx 07 numéro siret 130 015 332, Code APE : 8542Z, représenté(e) par Xxxx XXXXXX, Président,
Ci-après désigné par « AMU » ou l’« Etablissement porteur »,
[tutelles de l’unité de recherche de rattachement de la personne accueillie à compléter le cas échéant :
XXXXXXX, Etablissement public …… dont le siège social est……(adresse)………… représenté par son Directeur Général, …… ….
Ci-après désigné par « XXX »
agissant conjointement pour le nom et pour le compte du Laboratoire ……(acronyme Laboratoire), UMRXXX, dirigé par son Directeur Monsieur XXX, désigné dans les présentes par "le Laboratoire",
Conjointement désignés ci-après par les « ETABLISSEMENTS »,]
D’une part,
Et :
[Partenaire XXX,
(qualité), dont le siège social est …(adresse)….
Représenté par M …(Nom et qualité du représentant),
Ci-après désigné par « XXX »,]
D’autre part,
Les ETABLISSEMENTS et XXX étant ci-après désignés individuellement par « la Partie », et collectivement par « les Parties ».
PRÉAMBULE
Vu la convention du 14 février 2017, entre l’Etat et l’ANR relative au programme d’Investissements d’avenir, action « Ecoles universitaires de recherche » ;
Vu l’arrêté du 20 février 2017 relatif à l’approbation du cahier des charges de l’appel à projets « Ecoles universitaires de recherche – 1ère vague » ;
Vu le règlement de l’ANR du 6 avril 2017, relatif aux modalités d’attribution des aides au titre des appels à projets « Ecoles universitaires de recherche »; ci-après le « Règlement Financier » ;
Vu la décision du Premier ministre n°2016-IDEX/I-SITE du 27 juin 2016 confirmant définitivement l’université d’Aix-Marseille en tant qu’« Initiative d’excellence - IDEX » ;
Vu la convention de dévolution n°ANR-11-IDEX-0001 du 23 décembre 2016 ;
Vu la décision n°2018-EUR-20 du Premier ministre modifiée, en date du 25 janvier 2018, autorisant l’ANR à contractualiser le Projet nEURo*AMU dans le cadre de l’action « Ecoles Universitaires de recherche – 1ère vague ».
Vu l’avenant n°1 à la convention de dévolution n°ANR-11-IDEX-0001 signé le 24/07/2018, ci-après la « Convention » ;
Vu l’accord de consortium signé le XXXXXX/2019 pour la réalisation du projet EUR nEURo*AMU, ci-après « l’Accord de Consortium ».
Les dispositions du présent accord ne peuvent contrevenir à l’Accord de Consortium.
Le but du présent accord est :
D’établir les conditions d’accueil du post-doctorant ou doctorant le cas échéant, dans le cadre du Projet ;
D’établir les objectifs de la recherche ;
De prévoir les modalités de partage des connaissances antérieures et de valorisation des Connaissances Nouvelles obtenues au terme des recherches, et de partage de leur propriété intellectuelle ;
D’établir le régime de publication et de diffusion des résultats.
Dès lors, les Parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Lorsqu’ils commencent par une majuscule dans le présent accord, les termes suivant ont le sens définit ci-dessous :
2. « Connaissances Antérieures » : notamment tout Savoir-faire, donnée ou connaissance, information, brevet intéressant le domaine de l’Accord, que chaque PARTIE ou l’une de ses Sociétés affiliées pourrait détenir avant le Projet, et/ou développer ou acquérir, individuellement ou avec des tiers, pendant le Projet mais indépendamment de celui-ci, la preuve pouvant en être rapportée, et que chaque PARTIE accepte de mettre à la disposition des autres Parties pour les besoins de l’Accord. Les Connaissances Antérieures sont listées à l’annexe « Connaissances Antérieures » de l’Accord. Cette liste devra être mise à jour régulièrement par le Responsable Scientifique du Projet, sur décision de la PARTIE qui apporte une nouvelle Connaissance Antérieure et sous réserve de l’approbation du Comité de pilotage ;
3. « Connaissances Nouvelles » (résultats) : tout Savoir-faire, donnée ou information résultant de l’Etude, obtenu individuellement par une PARTIE (ci-après « Connaissances Nouvelles Propres ») ou conjointement par plusieurs Parties (ci-après « Connaissances Nouvelles Conjointes ») ;
4. « Accord » : le présent contrat de collaboration de recherche.
5. « Contribution » : apport de quelle que nature que ce soit réalisé par chaque Partie dans le cadre de l’Etude.
6. « L’Etude » : projet spécifique objet de la présente collaboration de recherche.
7. « Savoir-faire » : Tel que le Règlement (UE) n° 316/2014 de la Commission du 21 mars 2014 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords de transfert de technologie l’envisage, l'ensemble des informations pratiques, brevetables ou non, résultant de l'expérience et testées, qui est:
- secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible ; et
- substantiel, c'est-à-dire important et utile pour l’exécution du PROJET et/ou pour l’exploitation des Connaissances Nouvelles ; et
- identifié, c'est-à-dire décrit d'une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité.
- cessible, c’est-à-dire pouvant être transféré contractuellement, sous réserve des droits des tiers.
ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT
L’objet de cet Accord est d’établir les conditions dans lesquelles l’Etude sera réalisée ainsi que les droits et obligations des Parties durant la réalisation en commun de l’Etude et sur les Connaissances Nouvelles générées :
Un programme détaillé de l’Etude intitulée « ……… » figure dans l’annexe scientifique et technique jointe (annexe 1).
Les Parties s’engagent à exécuter l’Etude conformément aux articles spécifiques de cet Accord et de son ANNEXE 1, qui fait partie intégrante du présent Accord.
L’Etude sera exécutée dans les locaux de …...
ARTICLE 3 – SOUS-TRAITANTS
Les Parties sont autorisées à avoir recours à des sous-traitants pour l’exécution de leurs tâches, avec l’approbation préalable et écrite de l’autre Partie, pourvu que lesdits sous-traitants aient signé un accord de confidentialité lorsque des informations confidentielles ou Connaissances Nouvelles sont susceptibles de leur être communiquées, et que les droits de propriété intellectuelle éventuellement générés dans le cadre de ces collaborations appartiennent à la Partie à l’origine d’une telle sous-traitance.
ARTICLE 4 - RELATION NON EXCLUSIVE
Chaque Partie reconnaît que l’autre Partie peut être impliquée dans des recherches similaires dans le cadre de recherches internes ou de collaborations avec des tiers. Les Parties doivent être libres de continuer de telles recherches pourvu qu’elles soient conduites séparément, et qu’aucune Partie n’acquiert de droit par le biais de cet Accord sur les autres recherches menées par l’autre Partie.
ARTICLE 5 – DOMAINE TECHNIQUE DU CONTRAT
« ………………………………….. »
Aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être interprétée comme créant des droits et obligations en dehors du Domaine Technique de l’Accord tel que défini par le présent article.
ARTICLE 6 – RESPONSABLES SCIENTIFIQUES
Pour les besoins de ce Contrat, les Responsables Scientifiques pour chacune des Parties sont:
. ………………………. pour AMU;
. ………………………. pour XXX.
ARTICLE 7 – REUNIONS ET RAPPORTS
Des réunions auront lieu à la demande de l’une ou l’autre des Parties [possible de prévoir une périodicité préétablie].
ARTICLE 8 – CONDITIONS FINANCIERES
Pour la réalisation de l’ETUDE, l’évaluation financière de chaque Partie est donnée en ANNEXE 2 du présent Contrat.
Il est d’ores et déjà convenu qu’il ne sera procédé à aucun paiement entre les Parties.
Cependant, les Parties peuvent conjointement décider que certains frais de mission et de déplacement seront pris en charge par l’une d’entre elles, sur présentation des factures.
[En cas de versements entre Parties Publiques,] les versements seront faits par virements au nom de l’Agent comptable de XXX, sur le compte dont les coordonnées sont les suivantes :
Code Banque |
Code guichet |
N° Compte |
Clé |
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Ils seront effectués sur présentation de factures établies par XXX ; chaque facture fera référence à un bon de commande de XXX et sera déposée directement à destination du pôle facturier de l’agence comptable de XXX, sur le portail de dématérialisation des factures CHORUS PRO : xxxxx://xxxxxx-xxx.xxxx.xx
[En cas de versements en présence de partenaires industriels], les versements seront faits par virements au nom de l’Agent comptable de XXX, sur le compte dont les coordonnées sont les suivantes :
Code Banque |
Code guichet |
N° Compte |
Clé |
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Ils seront effectués sur présentation de factures établies par XXX ; chaque facture fera référence à un bon de commande de XXX et sera envoyée à l’agent comptable de XXX à l’adresse suivante : ….
ARTICLE 9 – CONFIDENTIALITE et PUBLICATION
Ces dispositions sont prévues aux articles 12 et 13 de l’Accord de Consortium.
Les Parties seront tenues par l’article 12 de l’Accord de Consortium sur toute la durée de l’Accord de collaboration de recherche, et au moins jusqu’à la fin du Projet.
[Les Parties seront libres de déterminer une période de confidentialité qui perdurera au-delà du Projet.]
ARTICLE 10 - PROPRIETE INTELLECTUELLE DES CONNAISSANCES ANTERIEURES
10.1 Propriété des Connaissances Antérieures
Chaque Partie est et reste propriétaire de ses Connaissances Antérieures, listées à l’annexe « Connaissances Antérieures ».
Chaque Partie est également propriétaire des évolutions qu’il apporte lui-même à ses Connaissances Antérieures, sans utilisation des Connaissances Nouvelles.
Aucune communication des Connaissances Antérieures à d’autres Parties ne peut être interprétée comme un transfert de propriété.
10.2 Protection des Connaissances Antérieures
Chaque Partie assure librement la protection de ses Connaissances Antérieures. Notamment, il décide seul de protéger ou non ses Connaissances Antérieures et, le cas échéant, décide seul de la protection adéquate.
10.3 Exploitation des Connaissances Antérieures
Chaque Partie exploite librement, directement ou indirectement, ses Connaissances Antérieures, sous réserve des droits des tiers et le cas échéant des droits suivants accordés aux autres Parties.
Chaque Partie pourra accorder aux autres Parties une licence d’exploitation de ses Connaissances Antérieures à des fins de recherche dans le cadre du Projet uniquement.
La licence pourra être accordée pour la durée de l’Accord et pour une durée convenue d’un commun accord entre les Parties concernées et a minima pour celle de l’Accord.
La licence sera non cessible et non exclusive, et sera concédée à des conditions financières loyales et non discriminatoires.
Elle donnera lieu à la signature entre les Parties concernées d’un accord écrit préalable, précisant les droits cédés, leur étendue, leur destination, le lieu et la durée de la licence, ainsi que les conditions financières de celle-ci.
Il est d’ores et déjà convenu que lorsque la licence portera sur un logiciel, elle sera limitée au code objet de celui-ci.
Il est également d’ores et déjà convenu que la Partie licenciée prendra à sa charge l’exécution des formalités qui pourraient être nécessaires pour rendre opposable aux tiers la licence qui lui est accordée.
ARTICLE 11 - PROPRIETE INTELLECTUELLE DES CONNAISSANCES NOUVELLES
11.1 Propriété des Connaissances Nouvelles
11.1.1 Propriété des Connaissances Nouvelles issues des travaux d’une seule PARTIE
Chaque Partie est propriétaire des Connaissances Nouvelles qu’elle créée seule sans Contribution d’une autre Partie et des évolutions qu’elle apporte à celles-ci.
De même, chaque Partie est propriétaire des applications nouvelles qu’elle pourrait trouver à ses Connaissances Nouvelles.
Propriété des Connaissances Nouvelles issues des travaux de plusieurs Parties
Les Connaissances Nouvelles issues des travaux de plusieurs Parties, ou Connaissances Nouvelles Conjointes, appartiennent en copropriété à ces Parties, les droits de propriété étant répartis au prorata des Contributions de chacune des Parties. Dans le cas où on ne parviendrait pas à distinguer les Contributions de chaque Partie, la répartition se fera à parts égales entre lesdites Parties.
Dans l’hypothèse où une Partie développerait seule une évolution à une Connaissance Nouvelle Conjointe, cette Partie sera seule propriétaire de l’évolution.
En contrepartie, il aura l’obligation de concéder une licence aux Parties propriétaires de la Connaissance Nouvelle Conjointe qui en feront la demande. Cette licence fera l’objet d’un accord spécifique, dans lequel les Parties fixeront les conditions et l’étendue de la licence, ainsi que les conditions financières de son octroi.
Dans l’hypothèse où une évolution à une Connaissance Nouvelle Conjointe serait issue des travaux de plusieurs Parties, les règles de propriété définies pour les Connaissances Nouvelles Conjointes s’appliqueront à ladite évolution.
Les mêmes règles de propriété s’appliqueront aux éventuelles applications nouvelles des Connaissances Nouvelles Conjointes qu’une ou plusieurs Parties pourraient découvrir.
11.2 Propriété des Connaissances Nouvelles obtenues grâce à des Connaissances Antérieures
Les Connaissances Nouvelles obtenues grâce à des Connaissances Antérieures appartiennent au(x) Partie (s) ayant développé lesdites Connaissances Nouvelles, conformément aux règles de propriété fixées ci-dessus.
La Partie propriétaire des Connaissances Antérieures ayant servi à la réalisation des Connaissances Nouvelles aura droit à une rémunération sous forme de redevances, calculées sur les revenus de l’exploitation des Connaissances Nouvelles. Les Parties intéressées concluront entre eux un accord spécifique sur ce point.
11.3 Protection des Connaissances Nouvelles
Les Parties s’engagent à assurer une traçabilité des Connaissances Nouvelles qu’elles créent indépendamment, le Responsable Scientifique du Projet veille à la bonne exécution de ces obligations.
Pour les Connaissances Nouvelles Conjointes, les décisions relatives à leur traçabilité sont prises par le Comité de pilotage et exécutées par le Responsable Scientifique du Projet.
Lorsqu’une Connaissance Nouvelle appartient à une seule Partie, cette dernière assure seule la protection de celle-ci et décide seule des moyens de protection adéquats. Toutefois, dans l’hypothèse où sa Connaissance Nouvelle est protégeable par un dépôt, la Partie propriétaire est tenue d’informer les autres Parties de sa décision éventuelle, dûment argumentée, de ne pas protéger sa Connaissance Nouvelle par un dépôt. Toute Partie pourra alors décider de déposer celle-ci au nom de la Partie propriétaire mais à ses propres frais, si elle est nécessaire à l’Etude, sous réserve de l’accord préalable de la Partie propriétaire. Cette dernière percevra alors une rémunération en cas d’exploitation de la Connaissance Nouvelle. Il en est cependant autrement lorsque la Partie propriétaire entend valoriser sa Connaissance Nouvelle par le secret.
Lorsqu’une Connaissance Nouvelle est détenue en copropriété par plusieurs Parties, les décisions relatives à sa protection sont prises par les Parties copropriétaires, conformément aux termes de l’accord de copropriété passé.
L’Etude ne peut être modifiée en fonction des Connaissances Nouvelles obtenues qu’avec le consentement préalable et écrit des Parties.
A. En cas de copropriété entre Parties Publiques
a) Conformément au décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche, une des Parties publiques copropriétaires sera désignée comme « Mandataire Unique ». Sur la base de ces dispositions légales et règlementaires, les Parties Publiques conviennent de désigner un Mandataire Unique qui sera chargé, au nom et pour le compte des Parties Publiques copropriétaires, des missions de protection et de valorisation des Résultats. A ce titre, le Mandataire Unique se voit confier, par les Parties Publiques mandantes, un mandat de négociation et de signatures en lien avec ces missions.
Il est ainsi d’ores et déjà convenu entre les Parties Publiques copropriétaires des Connaissances Nouvelles Conjointes de désigner AMU comme le Mandataire Unique des Connaissances Nouvelles Conjointes uniquement lorsque AMU a concouru à l’obtention des Connaissances Nouvelles Conjointes.
Un mandat sera signé entre les Parties Publiques copropriétaires des Connaissances Nouvelles Conjointes afin de définir les droits et obligations du Mandataire Unique et de ses mandants. Conformément à l’article 5 du décret n° 2014-1518, le Mandataire Unique, prendra en charge les frais de protection des Connaissances Nouvelles Conjointes.
b) Avant toute exploitation industrielle ou commerciale des Connaissances Nouvelles Conjointes, les Parties publiques copropriétaires et le Mandataire Unique signeront un accord de copropriété définissant leurs droits et obligations relatifs aux Connaissances Nouvelles Conjointes détenus en copropriété. Il est d’ores et déjà convenu entre les Parties que tout acte d’exploitation industrielle ou commerciale des Connaissances Nouvelles Conjointes, qu’il soit direct ou indirect, générera au profit des autres Parties copropriétaires un retour financier dont les modalités seront définies d’un commun accord dans un accord d’exploitation tel que mentionné ci-dessus.
B. En cas de copropriété en présence de partenaires industriels
a) Il est d’ores et déjà convenu qu’en présence de partenaires industriels copropriétaires, seul l’un d’eux peut être désigné comme Gestionnaire des brevets.
b) Les frais de dépôt, d’obtention et de maintien en vigueur des brevets nouveaux ou tout titre de propriété intellectuelle en copropriété seront supportés en totalité par le Gestionnaire des brevets.
c) Le Gestionnaire des brevets jouira de l’exclusivité de l’exploitation commerciale dans son domaine d’activité.
d) L’exploitation commerciale donnera lieu à la rémunération des copropriétaires non exploitants.
e) Un accord de copropriété et d’exploitation sera mis en place avant toute exploitation commerciale et définira le taux de redevance qui sera négocié de bonne foi entre les Parties copropriétaires.
11.4 Exploitation des Connaissances Nouvelles
11.4.1 Exploitation des Connaissances Nouvelles par la Partie propriétaire
La Partie propriétaire d’une Connaissance Nouvelle l’exploite librement, directement ou indirectement, sous réserve des droits accordés par le présent Accord aux autres Parties.
Les Parties propriétaires d’une Connaissance Nouvelle commune Conjointe l’exploitent conformément aux termes du contrat de copropriété.
En tout état de cause, lorsque les Connaissances Nouvelles donnent lieu à un dépôt de brevet, lequel ne peut être exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, les Parties propriétaires des Connaissances Nouvelles devront obtenir, avant toute exploitation de celles-ci, une autorisation du titulaire du brevet antérieur, conformément aux dispositions de l’article L. 613-15 du Code de la Propriété Intellectuelle.
11.4.2 Exploitation des Connaissances Nouvelles par les Parties non propriétaires
Chaque Partie pourra accorder aux autres Parties une licence d’exploitation de ses Connaissances Nouvelles à des fins de recherche dans le cadre du Projet ainsi que pour l’exploitation à des fins de recherche par la Partie licenciée de ses propres Connaissances Nouvelles.
La licence sera non cessible et non exclusive, et sera concédée aux conditions du marché.
Elle donnera lieu à la signature entre les Parties concernées d’un accord écrit préalable, précisant les droits cédés, leur étendue, leur destination, le lieu et la durée de la licence, ainsi que les conditions financières de celle-ci, conformément aux exigences de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Il est d’ores et déjà convenu que lorsque la licence portera sur un logiciel, elle sera limitée au code objet de celui-ci.
Il est également d’ores et déjà convenu que la Partie licenciée prendra à sa charge l’exécution des formalités qui pourraient être nécessaires pour rendre opposable aux tiers la licence qui lui est accordée.
Dans l’hypothèse où une Partie licenciée découvrirait, dans le cadre de son utilisation des Connaissances Nouvelles obtenues en licence, une nouvelle application desdites Connaissances Nouvelles, la Partie propriétaire des Connaissances Nouvelles restera propriétaire de la nouvelle application, conformément aux dispositions de l’article 11 « Propriété des Connaissances Nouvelles ».
Toutefois, dans ce cas, la Partie licenciée ayant découvert la nouvelle application est autorisée à exploiter la Connaissance Nouvelle sous sa nouvelle application, à condition de ne pas porter atteinte aux droits de la Partie propriétaire, et de verser à ce dernier une indemnité. Celle-ci fera l’objet d’un accord séparé entre les Parties intéressées.
11.5 Engagements légaux
1. Chaque Partie déclare disposer, au meilleur de sa connaissance, sur ses Connaissances Antérieures de tous les droits nécessaires pour pouvoir les communiquer et les mettre à disposition aux autres Parties dans le cadre de l’Etude.
2. Dans la réalisation de ses Contributions, chaque Partie s’engage à respecter les droits des tiers, notamment les droits de propriété intellectuelle.
3. A cet égard, chaque Partie fait son affaire personnelle des droits que des salariés ou tiers pourraient revendiquer sur les Connaissances Nouvelles dont il est propriétaire ou copropriétaire. Il fera ses meilleurs efforts pour obtenir les autorisations ou cessions de droits nécessaires à l’exploitation des dites Connaissances Nouvelles.
4. Chaque Partie s’engage en outre à respecter les dispositions d’ordre public du Code de la propriété intellectuelle relatives aux droits moraux et patrimoniaux des auteurs et inventeurs, et notamment celles relatives au droit au nom et au droit à rémunération.
5. Chaque Partie s’engage à respecter l’ensemble des obligations légales et réglementaires applicables aux actions menées dans le cadre de l’Accord et sa contribution. Chaque Partie fera son affaire de l’obtention des autorisations nécessaires à la réalisation de sa Contribution.
11.6 Droits de la Partie sortante
La Partie sortante conservera ses droits de propriété sur les Connaissances Nouvelles qu’elle a développées. Lorsqu’elle en sera l’unique propriétaire, elle pourra continuer à les exploiter comme elle l’entend. Lorsqu’elle en sera copropriétaire avec d’autres Parties, elle pourra continuer à les exploiter et éventuellement percevoir des redevances, conformément aux accords de copropriété passés entre les Parties copropriétaires.
La Partie sortante n’acquiert plus aucun droit sur les Connaissances Nouvelles à compter de la prise d’effet de la résiliation.
La Partie sortante perd le bénéfice des droits concédés ou qui auraient pu lui être concédés, sur les Connaissances Antérieures et/ou les Connaissances Nouvelles des autres Parties au titre de l’Accord.
11.7 Obligations de la Partie sortante de l’Accord
Les droits accordés, avant sa sortie de l’Accord, par la Partie sortante aux autres Parties sur ses Connaissances Antérieures et/ou Nouvelles en exécution du présent Accord resteront valables jusqu’au terme de l’Accord.
La Partie sortante restera tenue d’accorder aux autres Parties un droit d’utilisation de ses Connaissances Nouvelles issues de l’Etude, existantes et identifiées, au jour de sa sortie pour l’exécution de l’Etude, si l’utilisation de ses Connaissances Nouvelles est strictement nécessaire à l’utilisation à des fins de recherche dans le cadre de l’Etude. En toute hypothèse, le droit d’utilisation devra être demandé à la Partie sortante dans un délai maximal de deux (2) ans après la fin du présent Accord, pour quelle que cause que ce soit.
La Partie sortante sera tenue de restituer aux autres Parties ou tiers subrogé ou détruire, selon la demande de la Partie propriétaire, à ses propres frais et sans délai, tout équipement, matériel, pouvoir ou document qui lui aura été remis par les autres Parties, pour leur permettre de poursuivre l’exécution de l’Etude; ainsi que l’assistance nécessaire pour le dépôt de brevets conjoints, conformément aux stipulations de l’article 12 « Confidentialité » de l’Accord de Consortium.
La Partie sortante restera tenue par ses engagements de confidentialité, tels que fixés à l’article 12 « Confidentialité » de l’Accord de Consortium, sur les Informations confidentielles, aussi longtemps que ces Informations ne seront pas tombées dans le domaine public pendant la durée fixée audit article.
La Partie sortante s’engage à ne pas opposer aux autres Parties ou au tiers subrogé ses droits de propriété intellectuelle pour la poursuite de l’Etude et restera également tenue par ses obligations en matière de propriété intellectuelle, telles que définies aux articles 10 « Propriété intellectuelle des Connaissances Antérieures », 11 « Propriété intellectuelle des Connaissances nouvelles » et 12 « Marques et autres signes distinctifs ».
La Partie sortante est tenue de remplir les obligations contractées jusqu’à la date d’effet de la résiliation du présent Accord actée par écrit.
Le retrait ou l’exclusion d’une Partie ne donnera lieu à aucune indemnisation des autres Parties.
ARTICLE 12 - MARQUES ET AUTRES SIGNES DISTINCTIFS
Chaque Partie reste titulaire des marques et autres signes distinctifs dont il est propriétaire tels que les sigles, mentions et logos. Lui seul peut les exploiter. Les autres Parties ne sont pas autorisées à en faire usage, sauf licence d’exploitation expresse.
.
Les Parties conviennent d’ores et déjà que les frais de dépôt et de maintien des Connaissances Nouvelles seront pris en charge par le Mandataire Unique.
Dans l’hypothèse où l’Etude aboutit à un produit unique : Tout ou partie des Parties étant dans un lien de concurrence entre eux, seul le Comité de pilotage pourra décider du dépôt d’une marque sur le produit. La marque sera alors déposée par le Responsable Scientifique du Projet conformément aux stipulations ci-dessus.
A chaque fois qu’une marque sera déposée en commun, les Parties s’interrogeront sur l’opportunité de déposer un nom de domaine équivalent. Si les Parties décident de déposer un nom de domaine, et dans la mesure où un nom de domaine ne peut être déposé en copropriété, le dépôt sera effectué par AMU, à son nom, mais pour le compte des Parties. Les Parties conviennent que le nom de domaine sera leur propriété commune ; ils en partageront par parts égales les frais de dépôt et de maintien.
ARTICLE 13 – GARANTIES
Les Parties réalisent cette Etude sans aucune responsabilité en terme de résultats à atteindre (obligation de moyen).
ARTICLE 14 – CONTREFACON AUX DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
14.1 Les Parties doivent se notifier mutuellement par écrit toute réclamation, action ou avis, relevant à leur encontre une contrefaçon aux droits de tiers, reçus ou connus concernant le présent Contrat.
Dans le cas où de telles réclamations, actions ou avis sont relatifs à la pratique et l’utilisation des Connaissances Antérieures d’une Partie dans le cadre du présent Contrat, la Partie propriétaire desdites Connaissances Antérieures doit être seule responsable pour tout dommage ou perte qui pourrait survenir ou être causé, quel que soit l’auteur, et s’engage à mener toute action qu’elle jugera utile, à ses propres frais et coûts.
Sur demande de la Partie propriétaire des Connaissances Antérieures litigieuses, l’autre Partie peut accepter de coopérer, pourvu que la Partie propriétaire des Connaissances Antérieures supporte seule tous frais et coûts corrélatifs.
De plus, la Partie propriétaire des Connaissances Antérieures litigieuses s’engage à défendre et indemniser l’autre Partie, ses fonctionnaires, agents et employés, contre toute responsabilités, pertes, dommages, actions, réclamation, demandes ou dépenses supportées ou encourues par l’autre Partie, ses fonctionnaires, agents et employés, du fait de l’utilisation de telles Connaissances Antérieures litigieuses.
La Partie propriétaire des Connaissances Antérieures doit promptement payer à l’autre Partie toutes sommes dues en raison des obligations lui incombant dans le cadre du présent article 13.
Les droits à indemnisation de l’autre Partie contenus ci-dessus viennent en addition et non à la place de tout autre droit dont cette partie peut être titulaire du fait de ce Contrat, et doit demeurer en vigueur nonobstant l’expiration du Contrat.
14.2 Les Parties doivent se notifier mutuellement par écrit toute contrefaçon connue, par des tiers, aux droits de propriété intellectuelle dont elles sont titulaires et nécessaires à l’exécution du présent Contrat.
En conséquence, les Parties doivent se réunir afin de déterminer l’opportunité d’intenter un procès à l’encontre de tels tiers, et quelle Partie supportera les frais liés à la procédure et aux dommages occasionnés par la contrefaçon à de tels droits de propriété intellectuelle.
ARTICLE 15 – RESPONSABILITE
Chaque Partie doit être responsable dans les conditions de droit commun pour tous dommages directs, tels que notamment les dommages corporels, matériels ou immatériels, causés par leurs actes et/ou leurs biens et/ou leurs personnels, aux tiers dans le cadre de ce Contrat et de toutes réclamations et actions en justice afférentes.
Chacune des Parties doit être responsable dans les conditions de droit commun pour tous dommages et pertes qui pourraient survenir ou être causés, à l'occasion de l'exécution du présent Contrat, à elle-même, aux personnels qu’elle emploie ou mandate, et/ou aux biens et matériels lui appartenant, sauf s’ils résultent de la faute ou de la négligence de l’autre Partie et/ou de son personnel.
Lors de l’accueil dans les locaux d’une Partie de membres ou personnels de l’autre Partie, ces derniers resteront placés sous l’autorité hiérarchique de leur employeur, qui continuera d’assumer entièrement toutes les obligations afférentes à sa qualité d’employeur, notamment en terme de rémunération, d’obligations sociales et fiscales, de couverture en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, de responsabilité civile ainsi qu’en matière d’exercice de ses prérogatives administratives de gestion.
Nonobstant ce qui précède, le personnel accueilli devra également se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité ainsi qu’au règlement intérieur applicables dans l’établissement dans lequel il accomplit effectivement ses missions.
Chacune des Parties s’engage à maintenir ou, à souscrire si besoin est, à ses propres frais, les assurances nécessaires pour se garantir contre tous les risques restant à sa charge au titre du présent Contrat.
ARTICLE 16 – DUREE
Le Contrat prend effet à compter du ………………… jusqu’au ……………, à moins d’être résilié de façon anticipée conformément à l’article 16.
Le Contrat peut être prolongé ou modifié par xxxxxxx écrit et signé par chaque Partie.
La date de fin du Contrat et celle de ses éventuels avenants, ne pourront pas dépasser le 30 juin 2028, date de fin du projet nEURo*AMU.
ARTICLE 17 - RESILIATION
Ce Contrat sera résilié de plein droit en cas d’inexécution par l’une des Parties d’une ou plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses. Cette résiliation ne deviendra effective que trois (3) mois après l’envoi par l’autre Partie d’une lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs, à moins que, dans ce délai, la Partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure.
Toute modification essentielle liée à la nature ou la forme juridique de l’une des Parties, telle que notamment la mise en redressement ou en liquidation judiciaire, la dissolution ou la cessation d’activité d’une des Parties, ou toutes autres procédures analogues, pourra, dans le respect des procédures légales en vigueur, être considérée par l’autre Partie comme un motif de résiliation immédiate du présent Contrat.
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.
ARTICLE 18 – LANGAGE DU CONTRAT
Le présent Contrat annule et remplace toutes ébauches qui ont pu être établies. Il est rédigé en Français.
Le présent Contrat, exécuté en France, sera soumis à la loi française et interprété en accord avec les lois et la jurisprudence françaises.
ARTICLE 19 – LITIGES
Ce Contrat doit être interprété, gouverné et exécuté conformément aux lois Françaises.
Les Parties acceptent de s’efforcer de résoudre toute interprétation et/ou litige survenant à l’occasion de ce Contrat à l’amiable.
Si aucun accord ne peut être atteint, les Parties acceptent de soumettre leur litige aux juridictions françaises compétentes.
ARTICLE 20 – DIVERS
Aucune renonciation de l’une ou l’autre des Parties à se prévaloir de l’un quelconque de ses droits conformément aux termes du Contrat, ne saurait constituer une renonciation pour l’avenir auxdits droits.
Nonobstant l’expiration ou la résiliation du Contrat pour quelque raison que ce soit, les dispositions des articles 9, 10, 11, 13, 14 et 18 resteront en vigueur jusqu’à la date de fin du projet nEURo*AMU.
Si l’une quelconque des stipulations du présent Contrat est ou devient nulle au regard d’une règle de droit, elle sera réputée non écrite sans entraîner la nullité du Contrat dans son ensemble.
ARTICLE 21 – ANNEXES
Les documents suivants sont annexés au Contrat et en font partie intégrante :
• Annexe 1 : Annexe scientifique et technique
• Annexe 2 : Annexe financière
• Annexe 3 : Liste des Connaissances Antérieures
En cas de contradiction ou de différence entre le corps du Contrat et l’une de ses annexes, le corps de du Contrat prévaut.
Fait en xxx (x) exemplaires originaux,
Pour XXX, ………………………….
Date:
Pour AMU ou LES ETABLISSEMENTS ………………….
Date :
18