Conditions générales de vente et de livraison
Conditions générales de vente et de livraison
I. Généralités
Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont applicables pour tous les contrats conclus avec des entrepreneurs, des personnes juridiques de droit public et des fonds spéciaux de droit public. Elles font partie intégrante du contrat de vente. Toutes les conditions d’achat dérogatoires ou contraires et autres restrictions émanant de l’acheteur ne sont reconnues que dans la mesure où le vendeur a donné son accord expressément et par écrit dans chaque cas d’espèce.
II. Offres, commandes
1. Les offres du vendeur sont faites sans engagement en ce qui concerne les prix, quantités, délais et possibilités de livraison.
2. Les commandes de l’acheteur doivent être confirmées par écrit par le vendeur, une facture ou un bordereau de livraison pouvant tenir lieu de confirmation.
III. Facturation
1. Les prix pratiqués par le vendeur à la date de la livraison sont facturés à l’acheteur.
2. Si le vendeur procède à une augmentation de ses prix entre la conclusion du contrat et la date de la livraison, l’acheteur a le droit de résilier le contrat dans un délai de deux semaines à compter de
marchandise dans le prix global. En cas de revente de marchandises dont le vendeur détient la copropriété conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la cession se limite à la partie de la créance qui correspond à la part de copropriété du vendeur. Dans la mesure où l’acheteur utilise la marchandise faisant l’objet de la réserve de propriété pour apporter un complément de main-d’œuvre à façon à des produits qui sont la propriété de tiers, il cède d’ores et déjà au vendeur, au titre de garantie, les droits acquis de ce fait à l’égard des tiers concernés. Aussi longtemps que l’acheteur s’acquitte régulièrement de ses obligations de paiement à l’égard du vendeur, il est autorisé à procéder lui-même au recouvrement des créances résultant de la revente ou d’une transformation complémentaire pour le compte de tiers; il s’interdit toutefois toute mise en gage et toute forme de cession quelconque.
7. Si le vendeur estime que la réalisation de ses créances se trouve compromise, l’acheteur doit, à la
requête du vendeur, informer ses propres clients de la cession et fournir au vendeur tous les renseignements et documents requis. L’acheteur s’engage à informer immédiatement le vendeur de la prise de possession éventuelle de la marchandise faisant l’objet de la réserve de propriété par des tiers, ainsi que de leurs prétentions sur les droits cédés.
8. Si la valeur des garanties dont bénéficie le vendeur dépasse les créances à garantir au profit du vendeur à raison de plus de 20%, le vendeur est tenu, à la requête de l’acheteur, de libérer les garanties dans la mesure requise. Le choix des garanties à libérer relève de la décision du vendeur.
l’annonce de cette augmentation, à moins qu’elle ne résulte exclusivement que d’une augmentation des IX. Dommages et intérêts
tarifs de transport. Le droit de résiliation ne s’applique pas aux contrats de livraison de longue durée 1. L’acheteur ne pourra réclamer de dommages et intérêts au vendeur, à ses employés et à toute autre
(contrats de livraison en compte courant).
3. Si le paiement a été convenu dans une monnaie autre que l'euro (EUR), le vendeur se réserve le droit, au moment de l’établissement de la facture, de réduire ou de majorer sa créance en monnaie étrangère de
personne agissant en son nom- même de nature non contractuelle - en cas de faute légère non intentionnelle du vendeur, de ses employés ou de toute autre personne agissant en son nom, sauf si le manquement constaté risque de compromettre gravement la bonne exécution du contrat.
façon à ce que le montant apparaissant dans la facture corresponde à la contre-valeur en euros de la 2. En ce qui concerne les dommages indirects et ceux qui étaient imprévisibles au moment de la conclusion
dette en monnaie étrangère contractée par l’acheteur au moment de la conclusion du contrat.
4. La détermination des poids servant de base de calcul pour la facturation est effectuée par le service
du contrat, la responsabilité du vendeur ne se trouve engagée que s’il s’agit d’un manquement grave du vendeur, de ses employés ou de toute autre personne agissant en son nom.
d’expédition de l’usine du vendeur, à moins que l’acheteur ne réclame l’établissement d’un certificat de 3. Ces clauses de réserve sont caduques en cas de dommages corporels ou d’atteinte à la vie ou à la santé
pesage à la gare de départ, en supportant les droits y afférents.
IV. Règlement
1. La remise de traites est assujettie à l’assentiment préalable du vendeur ; elle tient lieu de paiement. Le
d’autrui. Il n’est pas dérogé aux dispositions légales d’ordre public en matière de responsabilité, par exemple aux dispositions valables en cas de mise en jeu de la garantie ou aux dispositions de la loi sur la responsabilité produit.
terme des traites est de quatre-vingt-dix jours au maximum, à compter de la date de facture. A partir de X. Réclamations
30 jours après la date de facture, les frais d’escompte et d’agio, les frais bancaires, les droits de timbres 1. Les réclamations concernant des défauts ne seront prises en considération que si elles sont émises
et autres taxes sont à la charge de l’acheteur.
2. En cas de doutes fondés sur la solvabilité ou le crédit de l’acheteur, et si ce dernier ne procède pas au paiement avant livraison malgré mise en demeure ou n’est pas disposé à constituer une garantie appropriée pour le paiement, le vendeur a le droit de résilier le contrat dans la mesure où il ne l’a pas encore exécuté.
3. Les paiements ne sont considérés comme ayant été effectués qu’à partir du moment où le vendeur peut disposer définitivement de leur montant sur l’un de ses comptes.
4. Le vendeur se réserve le droit d’affecter les sommes versées à l’apurement des factures les plus anciennes, majorées des intérêts de retard et des frais dans l’ ordre suivant: frais, intérêts, principal.
immédiatement par écrit , au plus tard toutefois dans un délai de deux semaines à dater de l’arrivée de la marchandise à destination, en étant accompagnées de justificatifs, échantillons et fiches d’emballage, avec indication du numéro et de la date de la facture, ainsi que des références figurant sur les emballages.
2. En cas de vice caché, la réclamation doit intervenir par écrit immédiatement après la découverte du vice. La charge de la preuve du vice caché incombe à l’acheteur.
3. La marchandise faisant l’objet d’une réclamation ne peut être retournée qu’avec l’assentiment explicite du vendeur.
5. Aucun droit de rétention ne peut être opposé par l’acheteur; il ne peut faire valoir, au titre de XI. Droits de l'acheteur en cas de défauts de la marchandise
compensation, que des créances incontestées, dont le caractère exécutoire a été établi.
V. Livraison
1. Le vendeur fait toujours le nécessaire pour livrer le plus rapidement possible, sans être lié pour autant à des délais de livraison fermes.
2. Dans la mesure où une date de livraison ferme a été convenue en dérogation à ce qui précède, l’acheteur est tenu, en cas de retard de livraison, d’accorder au vendeur un délai supplémentaire convenable.
3. L’exécution du contrat s’entend sous réserve d’un approvisionnement correct et régulier du vendeur.
4. La date de livraison est celle du jour où la marchandise quitte l’usine ou l’un des dépôts du vendeur; dans
1. Les droits de réclamation de l’acheteur concernant des défauts se limitent au droit de nouvelle livraison (« Nacherfüllung », Art.439 du Code civil allemand). Si cette nouvelle livraison est à nouveau défectueuse, l’acheteur peut réclamer à sa convenance la réduction du prix de vente ou la résiliation du contrat. Il n’est pas dérogé aux droits à dommages et intérêts décrits à l’Art. IX. Est exclu tout droit de l’acheteur découlant de frais supplémentaires occasionnés par la nouvelle livraison, en particulier coûts de transport, d’acheminement, de matière et de main-d’œuvre, dans la mesure où ces frais supplémentaires proviennent du fait que la marchandise a dû être ultérieurement transportée à un endroit autre que l’établissement de l’acheteur, à moins que cet endroit corresponde au lieu de destination de la marchandise.
la mesure où ce jour ne peut être déterminé, c’est la date à laquelle la marchandise est mise à la 2. Si la mise en jeu de la garantie concerne un recours de l’acheteur, et si ce recours a déjà été exercé
disposition de l’acheteur.
5. Le matériel d'emballage, les wagons-citernes et les conteneurs spéciaux pour le transport des liquides, qui sont mis à la disposition de l’acheteur par le vendeur, font l’objet de dispositions particulières.
VI. Force majeure, obstacles à l’exécution du contrat
Les cas de force majeure de toute nature, les perturbations imprévisibles au niveau de l’exploitation, du transport et de l’expédition, les faits de guerre, les actes de terrorisme, les incendies et les inondations, la pénurie imprévisible de main-d’œuvre, d’énergie, de matières premières ou de produits auxiliaires, les
conformément aux dispositions réglementant l’achat des biens de consommation, il n’est pas dérogé aux autres droits de recours dans le cadre de ces mêmes dispositions. L’Art. IX est applicable pour le droit à dommages et intérêts.
3. L’acheteur s’engage à informer immédiatement le vendeur de tout cas de recours apparaissant dans la chaîne de livraison. Les droits de recours légaux de l’acheteur envers le vendeur sont valables uniquement dans la mesure où l’acheteur n’a pas conclu avec son client d’accord allant au delà des droits légaux de réclamations concernant des défauts.
cas de grève ou de lock-out, les mesures prises par les pouvoirs publics et tout autre obstacle ne relevant 4. L‘accord de garantie doit être stipulé par écrit. Une déclaration de garantie n’est valable que si elle décrit
pas de la volonté des parties et ralentissant, retardant, empêchant ou rendant déraisonnables la fabrication, l’expédition, la réception ou la consommation des produits, délient les parties de leurs
de manière suffisamment nette et xxxxxx le contenu de la garantie ainsi que sa durée et son périmètre de
validité.
obligations de livraison et de réception pendant la durée de la perturbation et compte tenu de son XII. Prescription
incidence. Dans la mesure où la date de livraison et/ou de réception se trouve dépassée de plus de 8 semaines, du fait d’une perturbation ne relevant pas de la volonté des parties, chacune d’elles a le droit de prononcer la résiliation du contrat. En cas de carence totale ou partielle des sources d’approvisionnement du vendeur, celui-ci n’est pas tenu de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs. Dans ce cas, le vendeur a le droit de répartir les quantités de marchandise disponibles, en tenant compte de ses propres besoins.
VII. Expédition
1. Le vendeur se réserve le choix du mode d’expédition et d’acheminement. Les frais supplémentaires
Les droits de réclamation sont prescrits au bout d’un an à partir du début du délai légal de prescription, hormis si la marchandise est un produit qui, utilisé conformément à son mode d’application usuel pour la construction d’un bâtiment, a été à l’origine des défauts constatés sur ce bâtiment. Dans ce cas, les droits de réclamation sont prescrits au bout de deux ans à partir du début du délai légal de prescription. Il n’est pas dérogé aux dispositions légales d’ordre public en matière de responsabilité et de prescription, par exemple celles qui sont valables en cas de mise en jeu de la garantie, de faute intentionnelle ou de négligence grave, de dommages corporels ou d’atteinte à la vie ou à la santé d’autrui, de violation d’importantes stipulations contractuelles, ou encore celles de la loi sur la responsabilité produit et sur l’achat de biens de consommation.
occasionnés par les désirs particuliers de l’acheteur en matière d’expédition et de transport sont à sa XIII. Qualité de la marchandise, assistance technique, mise en œuvre et transformation
charge. II en est de même des augmentations des tarifs de transport qui interviennent après la conclusion
du contrat, des frais supplémentaires dus à un déroutement éventuel, des frais d’entrepôt, etc., dans la 1. On entend par qualité de la marchandise uniquement la qualité décrite dans les fiches techniques des
mesure où une livraison xxxxxx n’a pas été convenue.
2. Les risques de destruction, de perte ou de détérioration de la marchandise sont transférés à l’acheteur au
produits, les spécifications et les marquages du vendeur. Les autres publications et publicités ne sauraient être considérées comme des indications sur la qualité de la marchandise achetée.
moment de l’expédition ou en cas d’enlèvement de la marchandise par l’acheteur, au moment où elle est 2. Les conseils techniques que le vendeur est amené à fournir verbalement, par écrit ou dans le cadre
mise à sa disposition.
VIII. Réserve de propriété
1. Les marchandises ne deviennent la propriété de l’acheteur que lorsque celui-ci s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations résultant de ses relations d’affaires avec le vendeur, y compris les créances accessoires, les indemnités au titre de dommages et intérêts, et le paiement des chèques et des traites.
d’essais pratiques sont donnés en toute conscience et bonne foi, mais uniquement à titre indicatif et sans engagement de sa part, également en ce qui concerne d’éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne dispensent pas l’acheteur de la nécessité de vérifier lui-même si les produits fournis conviennent aux procédés et objectifs recherchés. L’application, l’utilisation et la transformation des produits échappent aux possibilités de contrôle du vendeur et, de ce fait, relèvent exclusivement de la responsabilité de l’acheteur.
La réserve de propriété reste également valable lorsque certaines créances du vendeur sont portées en XIV. Marques déposées
compte courant, le solde étant établi et reconnu.
2. Le vendeur a le droit, sans mise en demeure et sans résiliation du contrat, d’exiger de l’acheteur la 1. Il est illicite de proposer et de fournir à des tiers, au lieu des produits du vendeur, des produits de
restitution de la marchandise faisant l’objet de la réserve de propriété, si ledit acheteur ne s’acquitte pas régulièrement de ses obligations à l’égard du vendeur. La reprise de la marchandise faisant l’objet de la réserve de propriété ne peut être considérée comme une résiliation du contrat que si le vendeur en fait la déclaration expresse par écrit. Si le vendeur décide de résilier le contrat, il est en droit d’exiger de l’acheteur une indemnité adéquate pour la durée de la mise à disposition de la marchandise.
3. En cas de transformation de la marchandise faisant l’objet de la réserve de propriété, l’acheteur agit pour le compte du vendeur, sans pouvoir se prévaloir pour autant de droits quelconques à l’égard du vendeur, du fait de cette transformation. Par conséquent, la réserve de propriété du vendeur s’étend aussi aux produits résultant de la transformation. Si la marchandise faisant l’objet de la réserve de propriété est mise en œuvre et transformée avec des marchandises qui sont la propriété de tiers, ou si la marchandise
remplacement en attirant l’attention sur lesdits produits du vendeur, ainsi que de faire figurer dans les tarifs et autres documents analogues, des noms de produits du vendeur, qu’il s’agisse de marques déposées ou de simples désignations commerciales, en corrélation avec la mention «produit de remplacement» ou avec des appellations de produits de remplacement.
2. Il est également illicite, lors de la mise en œuvre de produits du vendeur à des fins de fabrication ou de transformation, de faire figurer des noms de produits du vendeur, et spécialement ses marques déposées, sur les produits finis fabriqués ou sur leurs emballages, dans les imprimés et documents publicitaires les concernant, et notamment leur composition, sans avoir reçu l’assentiment préalable du vendeur par écrit. La fourniture de produits sous une marque déposée n’implique pas pour autant l’autorisation d’utiliser ladite marque déposée pour les produits finis fabriqués.
faisant l’objet de la réserve de propriété est utilisée en mélange ou en association avec des marchandises XV. Droit applicable, interprétation des clauses, etc.
qui sont la propriété de tiers, le vendeur acquiert la copropriété des produits résultant de la 1. Le droit allemand est applicable, à l’exclusion des lois unitaires relatives au commerce international des
transformation, proportionnellement aux valeurs facturées respectivement pour la marchandise faisant l’objet de la réserve de propriété et pour les marchandises qui sont la propriété de tiers. Si l’association ou
biens meubles et à la conclusion des contrats de vente internationaux sur les biens meubles en date du 17 juillet 1973, ainsi que de la convention de l’ONU sur le droit d’achat en date du 11 avril 1980.
le mélange est principalement à base d’un produit de l’acheteur, celui-ci cède d’ores et déjà au vendeur 2. Les clauses commerciales usuelles sont à interpréter conformément aux Incoterms dans la version en
ses droits de propriété sur le nouveau produit.
vigueur.
4. L’acheteur s’engage à garder soigneusement la marchandise faisant l’objet de la réserve de propriété 3. S’il a été convenu que le vendeur supporte les droits de douane et taxes à l’importation du pays de
pour le compte du vendeur, à la maintenir et à la remettre en état à ses frais, et à l’assurer à ses frais contre les risques de perte et de détérioration dans le cadre requis pour une personne ayant qualité de commerçant. Il cède d’ores et déjà au vendeur ses droits résultant des contrats d’assurance.
5. Aussi longtemps que l’acheteur s’acquitte régulièrement de ses obligations à l’égard du vendeur, il est en
destination, les augmentations de ces charges intervenant entre le moment de la confirmation du contrat et celui de la livraison de la marchandise sont à la charge de l’acheteur. Tous les autres impôts, taxes et droits divers, inhérents au contrat de vente, sont également à la charge de l’acheteur.
droit de disposer, dans le cadre de ses affaires commerciales normales, de la marchandise faisant l’objet XVI. Lieu d’exécution et juridiction compétente, clause de validité
de la réserve de propriété, sauf dans le cas et dans la mesure où une interdiction de désistement en ce 1. Le lieu d'exécution en ce qui concerne les livraisons est toujours le lieu d’expédition; c’est Leverkusen en
qui concerne la créance est intervenue entre l’acheteur et ses clients. Il s’interdit de la mettre en gage,
ce qui concerne le paiement des factures.
d’en transférer la propriété au titre de garantie ou de la grever de toute autre charge. En cas de revente, 2. Les deux parties font attribution de compétence aux tribunaux de Cologne ou de Düsseldorf, au choix du
l’acheteur fera dépendre le transfert de la propriété du paiement intégral de la marchandise par ses clients.
demandeur. Le vendeur se réserve néanmoins le droit d’exercer une action en justice auprès des tribunaux du domicile de l’acheteur.
6. L’acheteur cède d’ores et déjà au vendeur tous ses droits résultant de la revente de la marchandise 3. La nullité totale ou partielle de certaines clauses des présentes conditions générales de vente et de
faisant l’objet de la réserve de propriété, avec la totalité des droits accessoires et des garanties, y compris les traites et les chèques, afin de garantir à l'avance tous les droits qui résultent pour le vendeur de ses relations d’affaires avec l’acheteur. Si une marchandise faisant l’objet de la réserve de propriété est aliénée avec d’autres produits pour un prix global, la cession est proportionnellement limitée au montant de la facture du vendeur correspondant à la part de ladite
livraison n’affecte pas la validité des autres clauses ou des stipulations valables contenues dans les clauses partiellement invalidées. Une clause ou stipulation frappée de nullité sera remplacée, d’un commun accord entre les parties, par une disposition contractuelle valable, aussi proche que possible de la portée économique de la clause ou stipulation invalidée.
Édition: Leverkusen, janvier 2005 LANXESS Deutschland GmbH