CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE CESSION DE DROITS D'AUTEUR SCENARIO/ADAPTATION/DIALOGUES REALISATION
C I N E M A
CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE CESSION DE DROITS D'AUTEUR SCENARIO/ADAPTATION/DIALOGUES REALISATION
COURT METRAGE
ENTRE :
La Société ………, S.A. – S.A.R.L. au capital de ...............euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de ............................. sous le numéro ........................, dont le siège social est à , représentée par son Président / Gérant M. / Mme
................................,
Ci-après dénommée "le Producteur",
D'UNE PART,
ET :
M. / Mme ………, Auteur membre de la SACD, demeurant ,
Ci-après dénommé(e) "l'Auteur-Réalisateur",
D'AUTRE PART,
EN PRESENCE DE :
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), société civile à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro D 784 406 936, dont le siège social est à Xxxxx (00000), 00 xxx xxx Xxxxx,
Représentée par……, dûment habilité(e) aux fins des présentes, Ci-après dénommée "la SACD".
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er - OBJET DE LA CONVENTION
1. L'Auteur-Réalisateur cède au Producteur, ce que ce dernier accepte, aux conditions ci-après définies, les droits d'exploitation ci-après énumérés relatifs au film de court métrage, dont il est seul auteur, provisoirement ou définitivement intitulé :
« ................ »
dénommé ci-après par le terme « le film ».
2. Dans le cas où le titre du film ne serait pas celui mentionné ci-dessus, le titre définitif serait choisi d'un commun accord entre l'Auteur-Réalisateur et le Producteur et, s'il y a lieu, les autres coauteurs.
3. Le Producteur engage M. / Mme ......................., ce que ce dernier / cette dernière accepte, en qualité de réalisateur pour l'exécution des services artistiques énumérés ci-après, se rapportant à la production du film cinématographique de court métrage précité.
4. Les services artistiques dont il est question ci-dessus sont les suivants :
- collaborer à la préparation de la production ;
- réaliser le film ;
- établir le découpage technique, assurer la direction artistique, diriger les enregistrements ;
- diriger le montage et tous travaux de finition jusqu'à l'établissement de la version définitive du film.
5. Il est précisé que :
- le film sera tourné en couleur, dans tous lieux à choisir d'un commun accord et par un procédé à choisir également d'un commun accord entre le Producteur et l'Auteur-Réalisateur ; le cas échéant, il sera fait usage d'une technique permettant la présentation du film sur écran large ou panoramique ;
- le film sera réalisé en version originale de langue française.
6. Le présent contrat s'appliquera de la même manière à la cession des droits d'auteur de
M. / Mme ....................... en sa qualité d’auteur du scénario, de l’adaptation et des dialogues et à la cession des droits d'auteur de M. / Mme. en sa qualité
de réalisateur du film.
Son engagement en qualité de technicien-metteur en scène salarié fait l'objet d'un contrat distinct.
Article 2 - CESSION DE DROITS
Sous réserve de l'exécution intégrale du présent contrat, et du parfait paiement par le Producteur des rémunérations ci-après mises à sa charge, l'Auteur-Réalisateur, en accord avec la SACD, cède au Producteur dans les conditions et sous les réserves ci-après stipulées, pour le monde entier, à titre exclusif, et pour la durée précisée à l'article 3 ci-dessous, les droits d'exploitation ci-après définis
I - Exploitation Cinématographique
Les droits d'exploitation cinématographique cédés au Producteur comprennent : A. Le droit de reproduction
Le droit de reproduction comporte :
1. Le droit de faire réaliser le film en version originale de langue française ;
2. Le droit d'enregistrer ou de faire enregistrer par tous procédés techniques et sur tous supports analogiques ou numériques, en tous formats, les images en noir et blanc ou en couleur, les sons originaux et doublages, les titres ou sous-titres du film, ainsi que les photographies fixes représentant des scènes du film ;
3. Le droit d'établir ou de faire établir, en tel nombre qu'il plaira au Producteur, tous originaux, doubles ou copies de la version définitive du film sur tous supports analogiques ou numériques ;
4. Le droit de mettre ou de faire mettre en circulation ces originaux, doubles ou copies, pour l'exploitation cinématographique du film et toutes exploitations ci-après énumérées.
B. Le droit de représentation
Le droit de représentation comporte :
Le droit de représenter ou de faire représenter le film en version originale, doublée ou sous-titrée, et ce dans toutes les salles d'exploitation cinématographique payantes ou non-payantes, tant dans le secteur commercial que non-commercial.
II - Exploitations secondaires
L'Auteur-Réalisateur cède au Producteur :
A. Le droit d'exploitation par télédiffusion Ce droit comporte :
Le droit de représenter ou de faire représenter le film, en version originale doublée ou sous
-titrée, par télédiffusion par voie hertzienne terrestre, par satellite, par câble ou par les moyens de transmission en ligne tels que les réseaux et notamment internet et téléphonie mobile, en vue de sa communication au public, à titre gratuit ou contre paiement d'un abonnement forfaitaire ou d'un prix individualisé, à destination de terminaux fixes ou mobiles, à charge pour le Producteur de rappeler aux télédiffuseurs (et plus généralement tous fournisseurs de service de média) installés ou dont les programmes sont télédiffusés en France, Belgique, Suisse, Canada, Principauté de Monaco, Luxembourg, Espagne, Italie, Argentine, Bulgarie, Lettonie, Estonie, Pologne, Principauté de Liechtenstein ainsi que dans tout autre territoire dans lequel la SACD, à laquelle l'Auteur-Réalisateur est affilié, ou toute société d'auteurs la représentant interviendrait ultérieurement, que l'exécution des obligations souscrites à son égard ne dégage pas lesdits télédiffuseurs (et plus généralement tous les fournisseurs de service de média susvisés), des obligations qu'ils ont ou devront contracter avec les sociétés d'auteurs susmentionnées.
La SACD fournira au Producteur, sur simple demande écrite, la liste mise à jour de ces nouveaux territoires d'intervention.
Il est expressément précisé que :
- Les droits de l'Auteur-Réalisateur afférents à la retransmission par câble simultanée, intégrale et sans changement sont et seront gérés dans le monde entier par la SACD dans le cadre des accords généraux qu'elle a conclus ou sera amenée à conclure directement ou indirectement avec les câblo-distributeurs.
- Pour l’exploitation pay per view et vidéo à la demande, la cession par l’Auteur-Réalisateur au Producteur du droit d'exploiter le film par tout moyen de télécommunication permettant au public d'y avoir accès moyennant le paiement d'un prix individualisé, et notamment en pay per view et vidéo à la demande, lui est consentie aux conditions prévues au protocole en date du 12 octobre 1999 signé entre la SACD et les Organisations Professionnelles de Producteurs. Dans le cas où le présent protocole viendrait à expiration sans être renouvelé, les conditions de ladite cession seraient définies par avenant conclu de bonne foi entre les parties.
B. Autres exploitations secondaires
Les droits d'exploitation secondaire comportent :
- L’exploitation par vidéogrammes (ou tous autres supports matériels reproduisant le film)
L'Auteur-Réalisateur cède au Producteur le droit de reproduire le film objet du présent contrat sur tous supports matériels connus ou inconnus à ce jour et destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l'usage privé du public.
- L’exploitation des « making of » et exploitations en complément du film sous forme de bonus.
. Le droit de produire et d'exploiter en toutes langues, une ou plusieurs œuvres audiovisuelles dénommées « making of » ayant pour objet de décrire, analyser et commenter le processus créatif du film objet des présentes.
Le « making of » pourra être exploité séparément du film, conformément et par les modes d’exploitation tels que prévus à l’article 2.I et 2.II.A et B et/ou sous forme de « bonus » en exploitation complémentaire du film pour les exploitations sous forme de vidéogrammes destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l'usage privé du public.
. Le droit de reproduire et de représenter, sous forme de « bonus » en exploitation complémentaire du film pour les exploitations sous forme de vidéogrammes et/ou au sein des « making of » précités, les œuvres ou les éléments suivants : les extraits du film, les prises et séquences ne faisant pas partie de la version définitive du film (avec l’accord préalable de l’Auteur-Réalisateur), des scènes montrant le tournage du film, les photographies du film, les commentaires audio et le story board.
. Plus généralement l’adjonction de bonus et la réalisation de making of se feront sans préjudice du droit moral de l’Auteur-Réalisateur, et de tous autres droits attachés à sa personne.
Le Réalisateur du « making of » sera choisi d’un commun accord avec le Producteur.
Le Producteur s’engage à faire son affaire personnelle de tout autre accord qui pourrait s’avérer nécessaire pour l’exploitation du making of et autres éléments ou œuvres exploités sous forme de bonus, ainsi que des réclamations qui pourraient être formulées à ce titre par des tiers, de sorte que l’Auteur-Réalisateur ne puisse être inquiété ou recherché à ce titre.
- L’exploitation dans un programme multimédia interactif
L'Auteur-Réalisateur cède au Producteur le droit d'exploiter le film sous forme d'extraits de moins de 6 (six) minutes (représentant seuls moins de 10% (dix pour cent) ou au total moins de 15% (quinze pour cent) de la durée du film), par intégration et sans modification, dans un programme multimédia interactif pouvant être exploité sur tous supports destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l'usage privé du public ou par télédiffusion par voie hertzienne terrestre, par câble, satellite ou en réseau. Cette cession lui est consentie aux conditions et moyennant le respect des dispositions du protocole en date du 12 octobre 1999 signé entre la SACD et la PROCIREP.
Dans le cas où le présent protocole viendrait à expiration sans être renouvelé, les conditions de ladite cession seraient définies par avenant conclu de bonne foi entre les parties.
- Le droit de reproduire et de représenter, sous réserve du droit moral de l'Auteur-Réalisateur, tous extraits du film ainsi que toutes les photographies dans un but de promotion du film ou par les modes d'exploitation tels que prévus au présent contrat, à l'exclusion de l'exploitation dans un programme multimédia interactif laquelle devra être effectuée conformément à l’alinéa précédent. L’accord préalable et écrit de l’Auteur-Réalisateur est requis pour toute exploitation du film par extrait ou de ses éléments (titres, personnages, décors, costumes, accessoires, affiches, photogrammes, photos…) à des fins publicitaires. La rémunération y afférente sera déterminée de bonne foi entre les parties.
- Le droit d'exploiter tout ou partie de la bande sonore du film sur phonogrammes (supports analogiques ou numériques).
- Le droit d'autoriser la présentation publique du film dans tout marché, festival ou manifestation de promotion.
- Le droit d'exploiter le film par tous moyens et procédés audiovisuels dans les circuits non commerciaux.
- Le droit de reproduire ou de faire reproduire, en toutes langues, des récits du film, illustrés ou non, à condition que ces récits ne dépassent pas 2000 (deux mille) mots et ne soient destinés qu'à seule fin de publicité et de promotion du film.
III - Droits réservés
Tous les droits non expressément visés au présent article demeurent l'entière propriété de l'Auteur-Réalisateur avec le droit d'en disposer à son gré et sans restriction aucune. L'Auteur-Réalisateur conserve notamment, sans que cette énumération soit limitative, tous ses droits sur le film en vue de représentations théâtrales, d'adaptations radiophoniques et d’éditions littéraires et graphiques sous toutes formes et en toutes langues.
Les droits d'adaptation du film sous une autre forme audiovisuelle (tels le droit de remake ou le droit de suite) sont expressément réservés par l'Auteur-Réalisateur.
Article 3 - DUREE
1. Les droits énumérés à l'article 2 ci-dessus sont cédés à titre exclusif au Producteur pour une durée de ... (………) années à dater de la signature des présentes.
2. Au cas où dans un délai de ... (………) années à compter de la signature des présentes, le film n'aurait pas été réalisé - le film étant réputé réalisé au moment de l'établissement de la version définitive prévue à l'article L.121-5, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle - le présent contrat sera résolu de plein droit par la simple arrivée du terme et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou formalité judiciaire quelconque ; l'Auteur-Réalisateur reprendra alors la pleine et entière propriété de tous ses droits, les sommes déjà reçues lui restant, en tout état de cause, définitivement acquises.
Article 4 - REMUNERATION
A - Rémunération proportionnelle
(La définition des « recettes nettes part producteur » est jointe en annexe à la présente convention).
1. Exploitation cinématographique en France dans les salles du secteur commercial
a) Conformément aux dispositions de l'article L.132-25 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération de l'Auteur-Réalisateur sera constituée par un pourcentage de :
- ... % (……… pour cent)
sur le prix payé par le public au guichet des salles de spectacle cinématographique assujetties à l'obligation d'établir un bordereau de recettes, sous la seule déduction de la TVA et de la TSA.
Afin de tenir compte des tarifs dégressifs de location éventuels accordés par le distributeur aux exploitants, le produit de ce pourcentage sera pondéré, s'il y a lieu, par l'application d'un coefficient calculé en rapportant le taux moyen de location du film depuis le début de l'exploitation, à un taux de référence de 50%.
Par « taux moyen de location du film », on entend, aux termes des présentes, le rapport de la recette distributeur à la recette exploitant, telles qu'apparentes sur les bordereaux du Centre national du cinéma et de l’image animée (sous les titres « encaissement distributeur » et « recettes hors TVA »).
b) Dans l'hypothèse où la spécificité des conditions d'exploitation des courts-métrages ne permettrait pas l'application effective des dispositions de l'article L.132-25, 2e alinéa, du code de la propriété intellectuelle, relative à la rémunération des auteurs, proportionnelle au prix payé par le public, l'Auteur-Réalisateur recevra du Producteur, conformément à l'article L.131-4 du code de la Propriété Intellectuelle, une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à :
- ... % (……… pour cent) sur les recettes nettes part Producteur à provenir de toutes exploitations du film dans le monde entier, à compter du premier euro et sans limitation de sommes ni de durée.
2. Autres exploitations
Pour toutes exploitations du film en France - autres que celle prévue au paragraphe 1 ci-dessus - et dans le reste du monde, l'Auteur-Réalisateur recevra du Producteur, conformément aux articles L.131-4 et L.132-25, 1er alinéa, du code de la propriété intellectuelle, une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à :
- ... % (……… pour cent) sur les « recettes nettes part producteur ». Il est toutefois expressément entendu que :
En cas d’exploitation par télédiffusion telle que définie à l’article 2-II-A ci-dessus
a) Pour l’exploitation du film par télédiffusion, le pourcentage ci-dessus ne sera pas dû par le Producteur dans les territoires (mentionnés à l'article 2-II-A ci-dessus) où la SACD intervient directement ou indirectement auprès des télédiffuseurs (et plus généralement de tous fournisseurs de service de média) pour percevoir ou faire percevoir les redevances dues à raison de l'utilisation des œuvres inscrites à son répertoire, la rémunération de l'Auteur- Réalisateur étant alors constituée par lesdites redevances réparties conformément aux règles de la SACD.
b) Pour l'exploitation du film sous forme de pay per view / vidéo à la demande dans le cadre du protocole conclu le 12 octobre 1999, la rémunération de l'Auteur-Réalisateur sera constituée des redevances perçues par la SACD auprès des services de communication audiovisuelle concernés. Cette rémunération sera répartie entre les auteurs du film conformément aux règles de la SACD.
Par ailleurs, le Producteur versera à l’Auteur-Réalisateur un pourcentage supplémentaire fixé à :
- ... % (……… pour cent) du prix public.
Au titre de l'exploitation par vidéogrammes
Le Producteur versera à l’Auteur-Réalisateur un pourcentage de :
- ... % (……… pour cent) sur le prix hors taxes payé par le public.
Pour l’exploitation des vidéogrammes à l’étranger et si le prix public n’est pas déterminable, le Producteur versera à l’Auteur-Réalisateur une rémunération proportionnelle en un pourcentage de :
- ...% (………pour cent) des « recettes nettes part producteur » à provenir de l’exploitation du film par commercialisation de tous supports destinées à l’usage privé du public.
Au titre de l’exploitation des making of et des exploitations sous forme de bonus
Au titre de l’exploitation par vidéogrammes des œuvres objet du présent paragraphe, le Producteur versera à l’Auteur-Réalisateur un pourcentage de :
- ... % (………pour cent) sur le prix hors taxes payé par le public.
Pour l’exploitation des vidéogrammes à l’étranger et si le prix public n’est pas déterminable, le Producteur versera à l’Auteur-Réalisateur une rémunération proportionnelle en un pourcentage de :
- ...% (………pour cent) des « recettes nettes part producteur » à provenir de l’exploitation du film par commercialisation de tous supports destinées à l’usage privé du public.
Au titre de l'exploitation des making of par télédiffusion, le pourcentage ci-dessous ne sera pas dû par le Producteur dans les territoires (mentionnés à l'article 2-II-A ci-dessus) où la SACD intervient directement ou indirectement auprès des télédiffuseurs (et plus généralement de tous fournisseurs de service de média concernés) pour percevoir ou faire percevoir les redevances dues à raison de l'utilisation des œuvres inscrites à son répertoire, la rémunération de l'Auteur-Réalisateur étant alors constituée par lesdites redevances réparties conformément aux règles de la SACD.
L'Auteur-Réalisateur recevra un pourcentage de …% (………pour cent) sur les « recettes nettes part producteur » pour l’exploitation par télédiffusion dans les territoires autres que ceux mentionnés à l'article 2-II-A ci-dessus.
Au titre de l'exploitation cinématographique en France dans les salles du secteur commercial des making of, les conditions et modalités de rémunération seront identiques à celles fixées à l’article 4.A.1. Pour l’exploitation cinématographique à l’étranger il sera fait application du pourcentage sur les recettes nettes part producteur prévu à l’alinéa précédent.
Au titre de l'exploitation d'extraits audiovisuels intégrés dans des programmes multimédia tels que définis à l'article 2-II-B et conformément au protocole conclu le 12 octobre 1999, entre la SACD et la PROCIREP, la rémunération de l’Auteur-Réalisateur sera constituée par un pourcentage de :
- ...% (………pour cent) sur le prix forfaitaire négocié par le Producteur auprès de l’éditeur, auquel s’ajouteront les redevances perçues par la société commune créée par la SACD et la PROCIREP conformément au protocole précité.
Exploitation de tout ou partie des éléments du film sous forme de phonogrammes du commerce.
En toute hypothèse, que sa contribution soit ou non reprise sur les phonogrammes du commerce, l’Auteur-Réalisateur percevra du Producteur une rémunération proportionnelle aux recettes nettes part producteur égale à celle fixée à l’article 4.A.2. in limine ci-dessus.
Indépendamment de cette rémunération et si tout ou partie de sa contribution est reprise sur les phonogrammes du commerce, le Producteur s’engage à informer préalablement l'Auteur-Réalisateur de toute exploitation phonographique afin de lui permettre d’effectuer les formalités nécessaires – notamment de déclaration de l’œuvre – auprès de la SACEM - SDRM qui percevra et répartira les droits revenant à l’Auteur-Réalisateur en sus de la rémunération visée à l’alinéa précédent.
B - Minimum garanti
A titre d'à-valoir minimum garanti sur le produit des pourcentages prévus en A.1 ci-dessus à la charge du Producteur, celui-ci versera à l'Auteur-Réalisateur une somme de :
- ... € H.T. (………euros hors taxes).
Cette somme sera payée selon les modalités de versement définies à l'article 5 ci-dessous et répartie comme suit :
- ... € H.T. (………euros hors taxes) pour l'écriture du scénario, de l'adaptation et des dialogues ;
- ... € H.T. (………euros hors taxes) pour la réalisation.
Le Producteur se remboursera de ce minimum garanti sur l'ensemble des sommes dont il sera redevable à l'Auteur-Réalisateur par le jeu des pourcentages prévus en A.1 ci-dessus.
Le Producteur exercera la compensation jusqu'à complet remboursement, étant précisé que si l'ensemble des sommes revenant à l'Auteur-Réalisateur était inférieur au montant du minimum garanti, le Producteur ne pourrait pas exercer de recours contre l'Auteur-Réalisateur pour la différence.
C - Prix et subventions
L'Auteur-Réalisateur recevra :
- ...% (………pour cent) du prix de qualité attribué par le Centre National de la Cinématographie ;
- ...% (………pour cent) des autres prix perçus dans les festivals, à l'exception de ceux attribués nommément à l'Auteur-Réalisateur qu'il percevra dans leur intégralité, suivant le règlement de compétition desdits festivals.
D - Rémunération pour copie privée - Gestion collective
Il est précisé, pour autant que de besoin, que l'Auteur-Réalisateur conservera intégralement sa part des redevances à lui revenir au titre du droit à rémunération pour copie privée des oeuvres, notamment celle instituée par l'article L.311-1 du code de la propriété intellectuelle, qu'il percevra directement de la SACD, ainsi que tous les droits qui sont ou seront gérés de manière collective.
Article 5 - REDDITION DES COMPTES - PAIEMENTS
1. La rémunération prévue au titre du minimum garanti à l'article 4-B ci-dessus fera l'objet des règlements suivants de la part du Producteur :
Pour l'écriture du scénario, de l'adaptation et des dialogues
- …€ H.T. (.........euros hors taxes) payables ....
- …€ H.T. (.........euros hors taxes) payables ....
Pour la réalisation
- …€ H.T. (.........euros hors taxes) payables ....
- …€ H.T. (.........euros hors taxes) payables ....
2. Les comptes d'exploitation seront arrêtés semestriellement, les 30 juin et 31 décembre, au cours des cinq premières années d'exploitation, et annuellement, le 31 décembre de chaque année, ensuite. Les comptes seront adressés à la SACD dans le mois de leur date d'arrêté, accompagnés s'il y a lieu du produit des pourcentages revenant à l'Auteur- Réalisateur conformément aux stipulations de l'article 4 ci-dessus. Le Producteur tiendra dans ses livres une comptabilité de production et d'exploitation qui devra être tenue à la disposition de la SACD, le Producteur reconnaissant d'ores et déjà à la SACD le droit de contrôler ladite comptabilité à son siège social à quelque moment que ce soit, à des jours et heures ouvrables, sous réserve d'un préavis de 8 (huit) jours.
La SACD aura tous pouvoirs pour demander, au nom de l'Auteur-Réalisateur, justification des comptes qui lui seront fournis ; conformément à l'article L.132-28, 2ème alinéa, du code de la propriété intellectuelle, le Producteur sera notamment tenu de fournir à la SACD, sur simple demande, la copie de tout contrat par lequel il cèderait à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose relativement au film objet des présentes.
3. Tous les règlements devront être effectués, pour le compte de l'Auteur-Réalisateur, en chèques établis à l'ordre de la SACD, 11 bis rue Ballu, à Xxxxx (00000).
Toutes les sommes dues seront majorées de la TVA, au taux et dans les conditions légales en vigueur.
Aucune déduction ne devra être opérée par le Producteur au titre du précompte de sécurité sociale, de la CSG (contribution sociale généralisée) et du RDS (remboursement de la dette sociale) sur les sommes versées à l'Auteur-Réalisateur, la SACD ayant elle-même reçu mandat de l'AGESSA pour prélever les cotisations dues à cet organisme ; ce mandat s'étendant à la perception de la contribution des diffuseurs et celle de la cotisation retraite (RACD), toute somme payée à la SACD, pour le compte de l'Auteur-Réalisateur, sera majorée desdites contributions, aux taux en vigueur.
4. Faute par le Producteur de rendre les comptes ou de payer l'une quelconque des sommes dont il est redevable envers l'Auteur-Réalisateur en vertu des présentes aux échéances prévues, et 15 (quinze) jours après l'envoi par la SACD d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, le présent contrat sera résolu de plein droit, si bon semble à l'Auteur-Réalisateur et à la SACD, l'Auteur-Réalisateur recouvrant alors l'entière propriété de tous ses droits d'auteur, et ce sans formalité ni réserve. De plus, l'Auteur-Réalisateur pourra, si besoin est, cesser sa collaboration prévue aux présentes, les sommes déjà reçues lui restant définitivement acquises, et les sommes encore dues par le Producteur devenant immédiatement exigibles, sous réserve de tous dommages-intérêts éventuels.
Article 6 - PUBLICITE
1. Dans toute la publicité du monde entier, quelle qu'elle soit (affiches, panneaux, placards, publicité dans la presse, programmes, dossiers de presse, etc.) ainsi que sur le générique de début et de fin du film et sur le film-annonce, le nom de l'Auteur-Réalisateur sera obligatoirement cité dans les caractères les plus favorisés, de la façon suivante, immédiatement avant ou après le titre du film :
SCENARIO - ADAPTATION - DIALOGUES
……………………………………….
UN FILM REALISE PAR
..........................................
Tous les caractères du prénom et du nom de l'Auteur-Réalisateur devront être de même hauteur, même largeur et même grosseur.
Sur le générique de début du film et le film-annonce, les mentions ci-dessus feront l'objet d'un carton seul et fixe si ce procédé est utilisé.
Dans toute la publicité, la mention du nom d'un interprète ou de tout autre collaborateur devra obligatoirement comporter la mention du nom de l'Auteur-Réalisateur dans les conditions prévues ci-dessus.
Toutefois, en dehors de la publicité standard ci-dessus énumérée, le Producteur se réserve le droit de faire une publicité spéciale de lancement dérivant d'un slogan publicitaire ou d'une phrase dite d'accrochage ne comportant, par exemple, que le titre du film, mais ne permettant la mention d'aucun nom.
2. Le Producteur prend la responsabilité de l'exécution des présentes dispositions pour la publicité faite par lui-même ou ses distributeurs et s'engage à en imposer le respect aux exploitants.
Le Producteur ne saurait toutefois être tenu pour responsable de la publicité faite par ces derniers en dehors du matériel publicitaire fourni par lui-même ou ses distributeurs ; en conséquence, l'Auteur-Réalisateur est d'ores et déjà autorisé à agir directement vis-à-vis des ayants droit du Producteur en cas de manquement aux présentes dispositions.
Article 7 - REALISATION
1. Le découpage technique établi par l'Auteur-Réalisateur devra être remis au Producteur de façon telle qu'un plan de travail puisse être établi d'un commun accord entre l'Auteur-Réalisateur et le Producteur.
Une fois ce plan de travail établi, l'Auteur-Réalisateur s'engage, en ce qui le concerne, à ce qu'il soit respecté en cours de réalisation.
2. Le choix des principaux interprètes, techniciens et collaborateurs, du compositeur de la musique, sera fait d'un commun accord entre l'Auteur-Réalisateur et le Producteur.
Les studios, lieux de tournage, lieux d'extérieurs, seront également choisis d'un commun accord entre le Producteur et l'Auteur-Réalisateur. La mise en scène se fera sous la direction exclusive de l'Auteur-Réalisateur.
3. L'Auteur-Réalisateur aura la direction du montage du film ; il assurera donc la direction artistique et technique de tous travaux de finition, montage, enregistrement musical, raccords éventuels, postsynchronisation, mixage, etc. jusqu'à l’établissement de la version définitive du film prévue à l’article L.121-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle.
Article 8 - CONSERVATION DES ELEMENTS AYANT SERVI A LA REALISATION DU
FILM (Article L.132-24, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle)
1. Le Producteur s'engage à assurer la sauvegarde et la conservation permanentes en France, dans un laboratoire ou organisme habilité (Service des Archives Cinématographiques, Cinémathèque Française, INA...) :
- du négatif image et son du film ;
- de l'internégatif s'il a été établi ou, à défaut d'une copie positive en parfait état.
Le Producteur sera tenu d'indiquer à l'Auteur-Réalisateur, sur simple demande, le lieu de dépôt de ces éléments.
2. Par ailleurs, le Producteur s'engage à notifier à l'Auteur-Réalisateur, par lettre recommandée avec accusé de réception, son intention de faire procéder à la destruction de tout élément de négatif image et son non intégré dans la version définitive ainsi que de tout élément de montage et de mixage. Faute d'une réponse de l'Auteur-Réalisateur dans un délai de 15 (quinze) jours suivant l'envoi de ladite notification, aux termes de laquelle l'Auteur-Réalisateur proposerait de prendre financièrement à sa charge le stockage de ces éléments, le Producteur pourra procéder à leur destruction.
3. Si le film est exploité sous cette forme, 5 (cinq) exemplaires du film en DVD (ou tout autre nouveau support commercialisé) seront remis à l'Auteur-Réalisateur, gratuitement, pour son usage personnel et privé ainsi qu’un minimum de 5 (cinq) invitations pour la première présentation publique du film.
Article 9 - PROTECTION DES DROITS
1. Sous réserve des apports aux sociétés d'auteurs et des droits propres des coauteurs éventuels, l'Auteur-Réalisateur garantit au Producteur mais ce, sans préjudice des dispositions de l'article 2-III, l'exercice paisible des droits cédés et notamment :
- qu'il n'introduira dans son travail aucune réminiscence ou ressemblance pouvant violer les droits d'un tiers ;
- qu'il n'a fait ni ne fera aucun acte susceptible d'empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le Producteur des droits que lui confère la présente cession.
En cas d’œuvre(s) basée(s) sur un fait divers ou sur une personne ayant réellement existé, proposer la clause suivante :
Compte tenu de l’objet même du film, il est d’ores et déjà prévu que des éléments auront pour fondement ou seront inspirés de faits d’actualité, des trajectoires et vies de personnes ayant existé, etc., ce que le Producteur déclare connaître et accepter.
Il est entendu entre les parties que toute décision finale d’incorporer de tels éléments appartient au Producteur sous sa responsabilité. Ces questions étant systématiquement abordées avec le Producteur lors de l’écriture, toute procédure à l’encontre de l’Auteur-Réalisateur sera prise en charge par le Producteur qui garantira l’Auteur-Réalisateur contre toutes les conséquences qui y seraient attachées (condamnations pécuniaires, suppressions ou modifications de scènes, interdiction…). Le Producteur fera notamment son affaire de toutes les autorisations nécessaires, l’Auteur-Réalisateur pouvant l’aider dans cette tâche, si le Producteur en fait la demande.
2. Le Producteur aura, par le fait des présentes, le droit de poursuivre toute contrefaçon, imitation ou exploitation, sous quelque forme que ce soit de l'œuvre objet des présentes, dans la limite des droits cédés aux termes du présent contrat, mais à ses frais, risques et périls et à sa propre requête.
3. Il est bien entendu que l'Auteur-Réalisateur ne garantit les droits cédés que dans la mesure et les limites où la propriété littéraire et artistique est reconnue et assurée par la législation, les usages et la jurisprudence locale de chaque pays.
4. L'Auteur-Réalisateur accepte de fournir toute attestation qui pourrait être demandée par le Producteur pour les organismes officiels français ou étrangers auxquels le Producteur aurait à remettre ladite attestation.
5. L'Auteur-Réalisateur accepte expressément la présence à l'écran, au cours de la diffusion du film, de la marque distinctive ou « logo » du télédiffuseur ainsi que celle de la signalétique relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence.
Article 10 - INSCRIPTION AUX REGISTRES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL ET DELEGATION
1. Le Producteur s'engage à inscrire la présente convention aux Registres du Cinéma et de l'Audiovisuel, conformément aux articles articles L. 122-1 et L. 123-1 du Code du Cinéma et de l’Image Animée. Justification de cette inscription devra être fournie par le Producteur à la SACD dans le mois de la signature des présentes.
2. Le Producteur déclare formellement n'avoir accordé sur le film objet des présentes, aucun droit, gage, nantissement, délégation ou privilège quelconques, susceptibles de faire obstacle à l'exécution de la présente convention, et s'interdit d'en consentir aucun à l'avenir. Le Producteur délègue dès à présent à l'Auteur-Réalisateur, dans le cadre des dispositions du code du cinéma et de l’image animée, et notamment des articles L. 123-1 à L. 124-dudit code, ce que l'Auteur-Réalisateur accepte, le montant des produits du film de quelque nature qu'ils soient, à concurrence des rémunérations prévues à l'article 4 ci-dessus, et ce par préférence et antériorité à lui-même et à tous autres. En vertu de cette délégation, et conformément à l'article L. 124-2 du code du cinéma et de l’image animée, l'Auteur-Réalisateur pourra, s'il y a lieu, encaisser seul et directement, de tous débiteurs et de toute personne qu'il appartiendra, les recettes déléguées.
Toutefois, en ce qui concerne les pourcentages prévus à l'article 4-A-1 ci-dessus, ladite délégation ne produira ses effets, sur les sommes à provenir de l'exploitation du film, que lorsque le Producteur aura pu se rembourser du minimum garanti versé à l'Auteur-Réalisateur.
Article 11 - RETROCESSION A UN TIERS
Le Producteur aura la faculté de rétrocéder à tout tiers de son choix le bénéfice et les charges de la présente convention, notamment dans le cadre d'une coproduction franco-étrangère, à la condition de notifier ladite rétrocession à l'Auteur-Réalisateur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la SACD dans les 15 (quinze) jours de la signature de l'acte de rétrocession, et d'imposer au cessionnaire le parfait respect des obligations découlant de la présente convention et le maintien des conditions de production telles qu'elles ont été définies d'un commun accord entre l'Auteur-Réalisateur et le Producteur.
Le Producteur sera tenu de joindre à la lettre de notification susvisée, copie du contrat de coproduction et/ou du contrat de rétrocession, et ce en application de l'article L.132-28, 2ème alinéa, du code de la propriété intellectuelle.
Article 12 - ATTRIBUTION D’UN NUMERO INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE
L’ŒUVRE AUDIOVISUELLE (ISAN)
Le Producteur s'engage à enregistrer à sa charge le film auprès de l’Agence Française ISAN aux fins d’obtenir de cette dernière l’attribution d’un numéro international d’identification ISAN (International Standard Audiovisual Number), et ce au plus tard avant la première communication au public du film.
A la demande de l’Auteur-Réalisateur ou de la SACD, le Producteur sera tenu d'indiquer à l’Auteur-Réalisateur ledit numéro ISAN du film.
Article 13 - MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION
En application des dispositions de l'article L.131-9 du code de la propriété intellectuelle, l'Auteur-Réalisateur reconnaît que le Producteur aura la faculté, sans préjudice des dispositions de l’article L.311-1 du code de la propriété intellectuelle consacré à la rémunération pour copie privée, dans le cadre de toute exploitation numérique qui serait faite du film et/ou de ses éléments accessoires conformément à l'article 2 des présentes, et en particulier dans le cadre de toute exploitation en vidéo à la demande du film et ou de ses élément accessoires (en diffusion linéaire (streaming) et ou en téléchargement temporaire et/ou définitif), de recourir à toutes mesures techniques de protection (et notamment mais non exclusivement à tous procédés de cryptage et/ou de détection et de blocage territorial) telles que ces mesures sont définies et autorisées à l'article L.331-5 du code de la propriété intellectuelle d'une part, et à toutes mesures techniques d'information du film (et notamment mais non exclusivement à tous procédés de marquage et/ou de tatouage numérique/ watermarking) telles que ces mesures sont définies et autorisées à l'article L.331-11 du code de la propriété intellectuelle d'autre part, et ce aux fins d'empêcher toute copie illicite, de veiller au respect de la territorialité des droits qui sont concédés au Producteur et/ou qu'il accordera à tout tiers et plus généralement de veiller au respect des droits de l'Auteur-Réalisateur et/ou du Producteur sur le film et ses éléments accessoires. Sur demande écrite de l'Auteur-Réalisateur, le Producteur communiquera à ce dernier les caractéristiques essentielles des mesures de protection et/ou d'information ainsi utilisées.
Article 14 - CLAUSE RESOLUTOIRE
Faute d'exécution de l'une quelconque des stipulations des présentes (à l'exception de celles définies à l'Article 5-4 ci-dessus qui comporte une clause de résolution pour défaut de paiement et reddition des comptes), après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les 15 (quinze) jours de son envoi, le présent contrat sera résolu de plein droit aux torts et griefs de la partie défaillante, par simple lettre recommandée avec accusé de réception sans autre formalité judiciaire, si bon semble à l'autre partie, sous réserve de tous dommages-intérêts éventuels.
Dans l’hypothèse d’une mise en demeure à l’attention de l’Auteur-Réalisateur, la lettre recommandée avec accusé de réception sera envoyée à la SACD.
Article 15 - CLAUSE COMPROMISSOIRE
Tout différend qui viendrait à se produire, en suite ou à l’occasion du Contrat concernant notamment sa validité, son interprétation et/ou son exécution, sera réglé par voie de médiation et, s’il y a lieu, d’arbitrage, conformément aux règlements de l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel (AMAPA) que les Parties déclarent accepter, en leur qualité de professionnels.
Les parties acceptent d’ores et déjà qu’il soit fait application des règlements de médiation et d’arbitrage de l’AMAPA dans leur rédaction à la date du litige.
Il est rappelé que les Arbitres choisis statueront en amiables compositeurs, c’est-à-dire en équité par application des usages professionnels.
Les parties se réservent expressément la faculté de faire appel de la décision des Arbitres et déclarent pour cela faire attribution de compétence à la Cour d’appel de Paris.
Article 16 - ELECTION DE DOMICILE
A l’effet des présentes, les parties élisent domicile aux adresses visées en tête du présent contrat.
Fait en QUATRE exemplaires
dont UN pour les Registres du Cinéma et de l'Audiovisuel
Paris, le ......................
L'Auteur-Réalisateur Pour le Producteur
Pour la SACD
ANNEXE
DEFINITION DES RECETTES NETTES PART PRODUCTEUR SERVANT DE BASE DE CALCUL DE LA REMUNERATION PROPORTIONNELLE
D'une manière générale, aux termes du présent contrat, l'expression « recettes nettes part producteur » s'entend de l'ensemble de toutes les recettes hors taxes quelles qu'en soient la nature ou la provenance, réalisées et encaissées à raison de l'exploitation du film et de tout ou partie de ses éléments dans le monde entier, en tous formats, en toutes langues, sous tous titres, par tous modes, moyens, procédés connus ou à découvrir, sous déduction des seuls frais justifiés entraînés par l'exploitation et définitivement mis à la charge du Producteur.
Elle s'entend plus particulièrement :
I - EXPLOITATION EN FRANCE A. EXPLOITATION CINEMATOGRAPHIQUE
1. Distribution au pourcentage
Les recettes nettes part Producteur s'entendent des sommes exactes versées par les exploitants de salles cinématographiques au titre de la location du film du court-métrage - part attribuée au complément de programme ramenées hors taxes, déduction faite :
- de la commission de distribution aux taux effectivement appliqués par le distributeur ;
- du prix des copies du film et de leur entretien, ainsi que du montant de la TVA sur les copies dans la mesure où ce montant ne sera pas récupérable ;
- du montant de la cotisation due par le Producteur au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) au titre de l'exploitation dans les territoires dont il s'agit.
Dans le cas où le distributeur aurait versé un minimum garanti, la part producteur nette sera réputée égale au montant de ce minimum garanti, et complétée, le cas échéant, par les recettes acquises en supplément par le Producteur, déterminées dans les conditions ci-dessus exposées.
2. Cession forfaitaire
Les recettes nettes part Producteur sont constituées par les sommes hors taxes versées par les acquéreurs (distributeurs, Producteur, etc.), déduction faite des taxes et cotisations exigibles du Producteur du fait de cette exploitation et des frais spécifiques dûment justifiés restant à la charge du Producteur.
B. TELEDIFFUSION
Les recettes nettes part producteur sont constituées par les montants hors taxes payés par chaque télédiffuseur (télévision hertzienne, par câble, satellite, etc.) pour l'acquisition, à destination de son propre programme des droits de diffusion du film, déduction faite, s'il y a lieu et sur justification, des frais hors taxes ci-après :
- commission de vente, dont le taux ne saurait excéder 20%, étant entendu qu'aucune commission ne sera prélevée sur les cessions servant au financement du film ;
- prix des copies nécessaires à l'exploitation, et de tous éléments exigés par les télédiffuseurs, si la charge en incombe contractuellement au Producteur ;
- cotisations CNC.
Pour les exploitations sous forme de pay per view et vidéo à la demande visées à l’article 2-II-A et 4-A-2, les recettes nettes part producteur s'entendent des montants hors taxes (à- valoir ou minimum garanti compris) encaissés par le Producteur ou par toute personne négociant, en lieu et place du Producteur, les droits d'exploitation du film sous forme de pay per view et vidéo à la demande visés à l’article 2-II-A et 4-A-2 ci-dessus, déduction faite, s'il y a lieu et sur justification, des frais hors taxes ci-après :
- commission de vente, dont le taux ne saurait excéder 20%.
Dans le cas où le Producteur concèderait globalement à un tiers, pour un temps déterminé, les droits d'exploitation par télédiffusion du film, avec la faculté pour ce tiers de traiter pour son propre compte avec les télédiffuseurs établis en France et/ou dans tout ou partie des pays d'expression française, il appartiendra au Producteur de faire prendre en charge par son concessionnaire le paiement de la rémunération due à l'Auteur-Réalisateur, telle que définie ci-dessus.
C. AUTRES EXPLOITATIONS
Les recettes nettes part producteur s'entendent des montants hors taxes (à-valoir ou minimum garanti compris) encaissés par le Producteur et/ou par toute personne ou société négociant, aux lieu et place du Producteur, les droits d'exploitation du film, et de chacune des exploitations secondaires telles que définies à l’article 2-II-B, déduction faite des frais justifiés et définitivement pris en charge par le Producteur pour lesdites exploitations.
II - EXPLOITATION A L'ETRANGER A VENTE FORFAITAIRE
Les recettes nettes part Producteur sont constituées par les sommes hors taxes versées par les acquéreurs ou distributeurs à l'étranger sous déduction :
- de la commission du vendeur à l'étranger sur justification ;
- du coût H.T. du tirage des copies, contretypes et sous-titrages, de matériel publicitaire nécessaire à l'exploitation du film dans les territoires concédés, des frais de douane, transport, matériel et des frais divers sur présentation de justificatif, à condition que ces frais soient à la charge du Producteur ;
- des cotisations dues au CNC.
B. DISTRIBUTION AU POURCENTAGE
Les contrats de distribution à intervenir pour l'exploitation du film dans chaque pays étranger seront négociés aux conditions optimales compte tenu des caractéristiques du film et du marché considéré. Les avances et minimums garantis versés par les distributeurs (sous déduction de la commission éventuelle du vendeur à l'étranger), de même que les sommes versées par les distributeurs au-delà desdites avances et minimums garantis, seront considérés comme des recettes nettes part producteur.