Convention Collective du Rugby Professionnel Avenant n° 82 en date du 27 mars 2023
Convention Collective du Rugby Professionnel Xxxxxxx xx 00 en date du 27 mars 2023
Exposé des motifs :
Les partenaires sociaux ont souhaité intégrer dans le champ de la convention collective les analystes rugby (responsable analyste rugby, analyste rugby et analyste rugby adjoint).
Le présent avenant vient :
- Modifier le préambule du Titre III (Statut des membres de l’encadrement sportif) ;
- Ajouter un chapitre III (Statut des analystes rugby) au Titre III (Statut des membres de l’encadrement
sportif).
Texte conventionnel
Préambule du Titre III (Statut des membres de l’encadrement sportif)
L’encadrement sportif regroupe différentes fonctions distinctes dont un certain nombre sont régies
ci- dessous par la Convention collective du rugby professionnel.
A la seule fonction initialement traitée par le présent texte – celle d’entraineur de l’équipe professionnelle, le présent titre distingue désormais - en application de l’accord du 24 avril 2019 – et de l’accord du 27 mars 2023 – différentes situations / qualifications qui seront traitées comme suit :
- Chapitre 1 : les dispositions relatives aux Entraineurs qui s’appliquent – sauf mention spécifique
– à tous les Entraîneurs (manager sportif, entraîneur de l’équipe professionnelle, entraîneur
spécifique)
- Chapitre 2 : les dispositions relatives aux préparateurs physiques (responsable de la préparation physique, préparateur physique)
- Chapitre 3 : les dispositions relatives aux analystes de la performance rugby (responsable analyste de la performance rugby, analyste de la performance rugby, analyste adjoint de la performance rugby).
Xxxxxxxx XXX (Statut des analystes rugby) au Titre III (Statut des membres de l’encadrement sportif)
Le présent chapitre s’appliquent aux contrats de travail à durée déterminée spécifique des analystes rugby professionnels ou professionnels pluriactifs, rémunérés en contrepartie de leur activité au sein d’un Club en tant qu’analyste rugby de l’équipe professionnelle (pour les personnels en CDI cf. préambule du TITRE III).
Les dispositions ci-dessous s’appliquent (sauf mention contraire) à tous les analystes rugby (responsable analyste rugby, analyste rugby et analyste rugby adjoint).
A r t i c l e 1 . D é f i n i t i o n d u c o n t r a t d e t r a v a i l
1.1 Nature du contrat de travail
L’activité d’un analyste rugby « professionnel » ou « professionnel pluriactif » au sein d’un Club de rugby membre de la LNR s’inscrit dans le champ d’application de l’article L.222-2 2° du Code du sport.
Est analyste rugby professionnel salarié, conformément à l’article précité, toute personne, dont l’activité principale au sein d’un club professionnel membre de la LNR consiste à préparer et encadrer l’équipe première au sens de l’article 1.2 du Chapitre 3 du Titre III de la présente convention.
Le souci d’équité sportive qui se manifeste notamment par l’homologation des contrats de travail entraîne que le recours au contrat à durée déterminée spécifique prévu par l’article cité ci-dessus est obligatoire pour tout nouveau contrat ou avenant signé à compter du 1er juillet 2023.
Le recours au contrat à durée déterminée spécifique doit se faire dans le respect des dispositions de la présente convention et de la réglementation de la LNR.
Conformément à l’article 24 de la loi du 27 novembre 2015 (n°2015-1541), les contrats conclus avant la publication de cette loi entrent toujours dans le champ d’application des articles L.1242-2-3° et D.1242-1 du Code du travail ainsi que de la présente convention.
Les dispositions de la convention s’appliquent aux contrats de travail des analystes rugby rémunérés en contrepartie de la préparation à la pratique du rugby au sein d’un Club soumis à la réglementation de la LNR. Le contrat est un contrat de travail d’analyste rugby « professionnel » si l’analyste rugby en fait sa profession exclusive ; à défaut, le contrat de travail est un contrat d’analyste rugby « professionnel pluriactif».
Le passage du statut de « professionnel » à celui de « pluriactif » suppose l’accord des deux parties lorsque la seconde activité est exercée dans le cadre d’un contrat de travail ou lorsqu’elle a une incidence sur l’exécution du contrat de travail d’analyste rugby ; à défaut, l’analyste rugby en informe le Club.
En cas de désaccord entre les parties, notamment sur les incidences potentielles de ce changement de ce statut sur les conditions d’exécution du contrat, la partie la plus diligente pourra saisir la Commission juridique aux fins de conciliation.
Les contrats des analystes rugby professionnels ou professionnels pluriactifs sont conclus par les sociétés sportives des Clubs ou, seulement en l’absence d’une telle société, par l’association (situation des Clubs récemment promus en 2ème division professionnelle).
1.2. Objet du contrat de travail
Le contrat d’un analyste rugby est conclu en vue de la préparation des joueurs à la pratique du rugby dans les compétitions professionnelles, et plus particulièrement à l’analyse de la performance collective de l’équipe et individuelle des joueurs. Il peut être amené à participer aux activités promotionnelles en découlant au bénéfice du Club dans les conditions définies par la présente convention.
Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l’analyste conformément à la grille de classification prévue à l’article 4 du présent chapitre.
En cas d’absence d’analyste rugby sous contrat à durée déterminée spécifique soumis à la présente convention, le Club devra justifier auprès de la LNR de la signature, antérieurement au 1er juillet 2025, d’un contrat à durée indéterminée valide d’analyste rugby pour vérification des obligations d’emploi.
Au regard de son degré d’autonomie, sa technicité et de son niveau de responsabilité, l’analyste rugby
pourra avoir un contrat de « responsable analyste rugby », « analyste rugby » ou « analyste rugby adjoint ».
1.3. Durée du contrat de travail
Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. Ils s’achèvent impérativement la veille à minuit du début d’une saison sportive (selon la date du début de la saison sportive arrêtée chaque saison par la Ligue Nationale de Rugby). Il est précisé que la saison sportive débute normalement le 1er juillet d’une année et s’achève le 30 juin de l’année suivante.
Les contrats doivent être conclus au minimum jusqu’à la fin de la saison en cours.
La durée d’un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives, y compris renouvellement tacite prévu contractuellement. Cette durée maximum n’exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d’un nouveau contrat avec le même Club.
Les parties ont la faculté d’insérer dans le contrat une clause prévoyant que la durée du contrat est d’une ou plusieurs saisons sportives, et qu’à son terme, le contrat sera reconduit automatiquement, sauf dénonciation expresse par l’une des deux parties, pour une ou plusieurs saisons sportives supplémentaires (le nombre de saisons devant être fixé dans le contrat), sans qu’il soit besoin d’un nouvel accord entre les parties. Dans ce cas le contrat s’achèvera la veille à minuit du début de la saison sportive suivant la dernière saison d’exécution du contrat. La faculté de dénonciation de la reconduction du contrat doit être offerte à chacune des deux parties.
En cas de dénonciation par l’une des deux parties de la reconduction, celle-ci devra en informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception - ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire - au plus tard à la date fixée au préalable et d’un commun accord dans le contrat.
Les conditions matérielles de la dénonciation prévues dans le contrat revêtent un caractère substantiel.
1.4. Période d’essai
Quelle que soit leur date de signature, les contrats des analystes rugby professionnels ou professionnels pluriactifs ne peuvent pas comporter de période d’essai.
A r t i c l e 2 . C o n c l u s i o n d u c o n t r a t d e t r a v a i l d ’ u n a n a l y s t e r u g b y p r o f e s s i o n n e l
2.1. Principe et portée de l’homologation
Tout analyste rugby percevant une rémunération et/ou des sommes quelconques, autres que seulement des remboursements de frais justifiés, est considéré comme analyste rugby rémunéré et son contrat de travail est soumis à la procédure d’homologation1.
Ces analystes rugby devront être titulaires des diplômes, titres ou certifications exigés par l’article
L. 212-1 du Code du sport, ou en cours de formation aux diplômes visés ci-dessus, sous réserve du respect
des conditions d’exercice de l’activité pour les personnes en formation.
Tout contrat conclu entre un Club et un analyste non homologué est dépourvu d’existence et d’effets. Il en va de même pour tout avenant, convention, accord, contre-lettre dont l’objet est de compléter le contrat de travail conclu.
Par ailleurs, l’homologation du contrat est une condition préalable à la qualification de l’analyste rugby dans les compétitions professionnelles organisées par la LNR.
1 Pour tout nouveau contrat signé à compter du 1er įuillet 2023
2.2. Entrée en vigueur du contrat
Le contrat entre en vigueur à la date et aux conditions prévues au contrat sous réserve de son homologation.
Dès lors que l’Annexe n°7 prévoit que la reprise de l’entraînement collectif peut intervenir avant le premier jour de la saison sportive suivante, l’entrée en vigueur du contrat pour les analystes rugby changeant de Club à l’intersaison est autorisée entre le 1er juin et le 30 juin sous réserve :
- Que le contrat avec l’ancien Club ait été résilié d’un commun accord préalablement à la date de reprise de l’entraînement avec le nouveau Club ;
et
- Que l’entrée en vigueur du contrat conclu avec le nouveau Club ait été anticipée à compter de la date
de la reprise de l’entraînement fixée par le club.
Cette disposition a pour objet de permettre à l’analyste rugby de reprendre l’entraînement collectif avec
son nouveau club avant le 1er jour de la saison sportive suivante.
2.3. Procédure d’homologation
2.3.1. Modèle de contrat de travail d’un analyste rugby professionnel ou professionnel pluriactif
A peine de refus d’homologation, les contrats doivent impérativement contenir les clauses impératives des modèles annexés à la présente convention. Les autres clauses sont facultatives et leur utilisation est laissée à la discrétion des parties.
L’obligation d’établir les contrats sur les modèles précités ne fait pas obstacle à l’insertion de clauses particulières convenues entre les parties, sous réserve qu’elles respectent les dispositions de la présente convention et de la réglementation de la LNR.
Le contrat soumis à homologation fait notamment apparaître, dans les conditions fixées par la réglementation de la FFR et de la LNR :
- les agents sportifs ou avocats intervenus lors de sa conclusion ;
- l’indication de la partie représentée par chacun d’eux.
2.3.2. Communication de tous les contrats à la LNR aux fins d’homologation
Tous contrats ainsi que tous avenants, conventions, accords et contre lettres dont l’objet est de compléter le contrat de travail conclu doivent être soumis par le Club à l’homologation dans les conditions fixées par la présente convention et la réglementation de la LNR.
Les signataires d’un accord qui n’a pas été soumis à homologation sont passibles de sanctions disciplinaires
prévues par la réglementation de la LNR.
L’analyste rugby a la faculté de saisir la Commission juridique dans l’hypothèse où il aurait connaissance de la non communication par son Club d’un avenant ou d’un contrat à la LNR aux fins d’homologation.
Cette saisine sera considérée comme une preuve de la bonne foi de l’analyste rugby (présomption simple) sous réserve qu’elle intervienne dans un délai raisonnable apprécié par la Commission juridique. Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’autre partie de rapporter, le cas échéant, la preuve de la mauvaise foi de l’analyste rugby.
2.3.3. Information de l’analyste rugby de tout accord aux fins d’homologation
Afin d’assurer l’information de l’analyste rugby sur l’enregistrement de son contrat et/ou avenant, un état des documents reçus par la LNR sera consultable par l’analyste rugby concerné soit via l’applicatif métier, soit auprès du Club, soit auprès du représentant de(s) l’organisme(s) représentatif(s) des analystes rugby au sein des organes de la LNR.
2.3.4. Déroulement de la procédure
Il est rappelé que la procédure d’homologation du contrat et/ou avenant signé s’opère conformément aux dispositions de la présente convention et de la réglementation de la LNR. L’homologation du contrat et/ou avenant relève de la compétence de la Commission juridique, qui peut par ailleurs être sollicitée par écrit par le Club pour avis avant le dépôt du dossier en cas de doute quant à l’homologation d’un contrat et/ou avenant.
Il appartient au Club d’adresser un dossier complet dans les conditions fixées par la réglementation de la LNR, étant précisé qu’il appartient à chacune des parties de fournir à cette fin les éléments administratifs relevant de sa responsabilité.
Lorsque le contrat et/ou avenant n’est pas conforme aux dispositions de la présente convention et de la réglementation de la LNR, l’homologation est refusée par la Commission juridique. Le refus d’homologation d’un contrat et/ou avenant peut également être motivé par la présence dans le contrat de clauses manifestement contraires au droit applicable ou de clauses imprécises ou ambiguës.
Dès notification au Club de la décision de refus d’homologation, celui-ci doit en informer l’analyste rugby - par tout moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire - dans un délai maximum de 48 heures.
Les sanctions prévues en cas de non-respect de cette obligation par le Club sont fixées par la réglementation de la LNR.
En cas de non-respect de ce délai, l’analyste rugby aura la possibilité de demander la réparation du
préjudice subi.
2.3.5. Mise à disposition des contrats et/ou avenants homologués
Dès lors que les contrats et/ou avenants sont homologués, ils sont mis à la disposition des Clubs et des analystes rugby concernés dans les conditions prévues par la réglementation de la LNR.
2.3.6. Conséquences d’un refus d’homologation
a) Conséquences liées à la relation contractuelle entre les parties
Les conséquences d’un refus d’homologation sur le contrat sont fixées à l’article 2.1. du présent chapitre. En cas de refus d’homologation, la partie la plus diligente, sans préjudice de la possibilité de saisir les juridictions compétentes, pourra saisir la Commission juridique de la LNR aux fins de conciliation, et/ou pour
faire constater par la Commission le niveau de responsabilité de chacune des parties.
b) Conséquences sur la situation sportive de l’analyste rugby
Les conditions dans lesquelles l’analyste rugby pourra signer un contrat dans un autre Club à compter de la
date de la notification de la décision de refus d’homologation sont fixées par la réglementation de la LNR.
2.4 Possibilité exceptionnelle de mutation temporaire pour les analystes rugby qui mutent
au 30 juin de l’intersaison concernée
Chaque analyste rugby dont le contrat de travail prend fin au 30 juin de la saison concernée pourra, sous réserve du respect des dispositions de l’article 5.2, être mis à disposition de son nouveau club avant la reprise de la saison suivante via une « convention de mise à disposition ».
Dans le but de satisfaire à l’exigence de l’employabilité de l’analyste rugby et de garantir le caractère de droit fondamental de celui à la santé, le club utilisateur doit ainsi favoriser un état physique et mental compatible avec les conditions de travail auxquelles sera soumis l’analyste rugby dans le futur club dès le début de la saison.
L’objet de cette convention est de permettre à l’analyste rugby arrivé en fin de contrat au sein de son club de pouvoir être présent par anticipation au sein de son futur club, sans que cela ne remette en cause sa relation contractuelle avec le précédent club.
Cette « convention de mise à disposition », encadrant la mise à disposition de l’analyste rugby doit être signée entre l’analyste rugby, le club prêteur et le futur club de l’analyste rugby.
La signature d’une « convention de mise à disposition » est automatiquement accompagnée d’un avenant
au contrat de travail signé entre l’analyste rugby et le club qu’il quitte à l’intersaison.
La « convention de mise à disposition » ainsi que l’avenant au contrat de travail cités ci-dessus sont soumis
à la procédure d’homologation de l’article 2.3 du présent chapitre.
La mise à disposition ne devient effective qu’après homologation de la convention de mise à disposition et de l’avenant au contrat de travail. A défaut d’homologation, l’analyste rugby est maintenu dans le Club prêteur, aux conditions prévues par le contrat de travail conclu entre les deux parties (Club prêteur et
analyste rugby).
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux analystes rugby qui mutent vers un club de 1ère division fédérale.
A r t i c l e 3 . E x é c u t i o n d u c o n t r a t d e t r a v a i l
3.1. Obligations de l’analyste rugby
L’analyste rugby s’engage à respecter dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, les principes suivants dont les modalités d’application pourront être fixées par le règlement intérieur du Club lorsqu’elles entrent dans son champ de compétence :
1) L’analyste rugby devra participer à toutes les compétitions officielles ou amicales, internationales ou nationales dans lesquelles le Club se trouvera engagé.
2) L’analyste rugby participera aux séances d’entraînements dans le cadre de la structure technique du Club,
3) Dans le cadre de ses fonctions, l’analyste rugby devra adopter une conduite qui ne puisse porter atteinte aux intérêts de son Club, au renom de son équipe et à l’image du rugby.
4) L’analyste rugby sous contrat avec un Club ne peut contracter avec un autre Club. Il ne peut signer plus
d’un engagement à la fois sauf accord du Club avec lequel il s’est engagé le premier.
5) Sous réserve des dispositions de l’article 8.2.3. ci-dessous (cas des chaussures à crampons, running, loisirs, sandalettes), l’analyste rugby devra, notamment en matière d’équipement sportif, respecter dans le cadre de son activité au sein du Club les conventions conclues par le Club avec ses partenaires et fournisseurs, sauf accord particulier écrit entre le Club et l’analyste rugby.
6) L’analyste rugby devra être disponible à la demande de son Club pour toute interview réalisée pour ou par la presse, la radio ou la télévision.
7) L’analyste rugby devra se conformer à tout moment à la présente convention, au règlement intérieur du Club, de la réglementation de la LNR et de la réglementation de la FFR ainsi qu’au Règlement relatif au dopage communiqué par le Club.
8) La participation aux entraînements et aux compétitions ne pouvant s'effectuer sans être assuré, l’analyste rugby devra souscrire une assurance en responsabilité civile (assurance fédérale proposée par le Club, ou
assurance personnelle équivalente, copie du contrat et du justificatif du paiement de la prime étant alors communiquée au Club).
9) L’analyste rugby2 devra être à la disposition du Club pour assister et participer à toutes manifestations promotionnelles ou à toutes actions publicitaires ou commerciales organisées par/ou dans l’intérêt du Club et nécessitant sa présence physique, sous réserve d’en être informé au préalable par le Club. Le refus éventuel de l’analyste rugby devra être dûment motivé.
En outre, le refus de l’analyste rugby de respecter cette obligation ne pourra lui être reproché dans le cadre de ses relations contractuelles avec le Club que si ce dernier l’a informé par écrit au plus tard 6 jours avant la date de la manifestation ou de l’action concernée.
3.2. Obligations du Club
1) Le Club devra mettre à la disposition de l’analyste rugby les équipements nécessaires à sa fonction, dont le Club assurera le renouvellement chaque saison.
2) Le Club devra fournir à l’analyste rugby les moyens d’exercer son activité dans les meilleures conditions.
3) Le Club devra favoriser la formation continue professionnelle de l’analyste rugby en lui permettant de xxxxxxxx et compléter ses connaissances.
4) Le Club devra souscrire une assurance complémentaire de groupe respectant les conditions fixées par
l’article 7.4 du présent chapitre. Cette assurance est financée paritairement par le Club et l’analyste rugby.
3.3. Discipline et sanctions
Les dispositions ci-dessous ne concernent que la relation entre l’analyste rugby et le Club dans le cadre du contrat de travail conclu entre les deux parties et du règlement intérieur du Club ; elles ne visent pas les sanctions d’ordre sportif pouvant être prononcées à l’encontre de tout licencié par la LNR ou la FFR.
Pour assurer la discipline et le respect des engagements contractés par les analystes rugby, le Club dispose de sanctions allant de l’avertissement à la mise à pied pour un temps déterminé, à la suspension des effets du contrat et même à la résiliation dans les conditions propres aux contrats à durée déterminée. Ces
sanctions doivent obligatoirement être insérées dans le règlement intérieur du Club dont un exemplaire est remis à chaque analyste rugby avant le début de la saison ou, en cas de mutation, à la signature de son
2 Responsable analyste ou analyste
contrat.
Toute sanction infligée par un Club à un analyste rugby sous contrat en application du règlement intérieur du Club doit être prononcée dans le respect de la procédure disciplinaire prévue par le Code du travail.
Chaque absence non autorisée ou non motivée pourra entraîner l’application des dispositions prévues dans
le règlement intérieur du Club.
A r t i c l e 4 . C l a s s i f i c a t i o n e t r é m u n é r a t i o n s
4.1. Classification
Classe | Définition | Autonomie | Responsabilité | Technicité | Statut |
Analyste Adjoint | Prend en charge des tâches spécifiques nécessaires à l’analyse de la performance collective et individuelle des joueurs (codage, prise d’images, montage vidéo, statistiques, reporting individuels etc) à partir d’indicateurs définis et sous le contrôle de l’analyste et/ou du responsable analyste. | Il doit rendre compte périodiquement de l’exécution de ses missions à l’analyste et/ou responsable analyste. | Ils ne disposent d’aucune délégation de responsabilité. | Sa maîtrise technique lui permet d’exécuter un programme défini. | Non- cadre |
Analyste | Analyse des matchs et des entraînements : prise en charge de tâches spécifiques d'analyse de la performance collective et individuelle des joueurs (codage, prise d'images, montage vidéo, statistiques, reporting individuels etc) sous le contrôle technique du responsable de l'analyse de la performance et/ou de l'entraîneur et/ou | Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant compte de la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif | Les personnels de ce groupe participent à l'élaboration des objectifs du projet de jeu concernant leur domaine d'intervention, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite Ils peuvent avoir une délégation partielle de responsabilités dans le cadre du choix et de | Sa maîtrise technique lui permet de concevoir un projet en relation avec sa technicité, de concevoir des rapports, d'élaborer des contenus et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants | Non- cadre |
du manager le cas échéant Participation aux activités promotionnelles au bénéfice du club | l'utilisation des outils de l'analyse de performance en rugby sous le contrôle du responsable de l'analyse de la performance et/ou de l'entraîneur et/ou du manager le cas échéant | ||||
Responsable Analyste* | Prise en charge de la coordination de l'analyse de la performance et/ou responsabilité d'une des domaines de l'analyse de la performance collective de l'équipe et individuelle des joueurs sous la responsabilité du manager ou de l'entraîneur. Participation aux activités promotionnelles au bénéfice du club | Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant compte de la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif | Les personnels de ce groupe participent à la préparation stratégique des matchs. Ils assurent une veille sur l'évolution du jeu et peuvent apporter une aide au recrutement dans le cadre du projet de jeu. Ils ont une délégation permanente de responsabilités dans le cadre du choix et de l'utilisation des outils et de l'encadrement de l'analyse de la performance rugby sous la responsabilité de l'entraîneur et/ou du manager sportif le cas échéant. | Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets, d'organiser et d'élaborer les tâches et d'évaluer les résultats de sa mission. | Cadre |
* Non-obligation d’emploi
4.2. Structure de la rémunération de l’analyste rugby
La rémunération de l’analyste rugby comprend un salaire annuel fixe et peut également prévoir :
- la fourniture d’avantages en nature valorisés dans le contrat ;
- des primes liées à la réalisation d’objectifs sportifs par le Club ;
- des primes liées au respect par l’analyste rugby de règles d’éthique (« primes d’éthique ») et/ou à son
assiduité dans son activité au sein du Club (« primes d’assiduité ») ;
- toute autre forme de rémunération prévue légalement ou conventionnellement.
Les éléments variables de rémunération s’ajoutant au salaire fixe, autres que les primes d’objectifs, telles les primes d’assiduité et d’éthique, doivent être prévus au contrat et ne peuvent être d’un montant global supérieur à 10% de la rémunération fixe de l’analyste rugby.
Tout élément de rémunération convenu entre les parties ou garanti par le Club, doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d’avenant le cas échéant) et être exprimé en montant brut. En outre, les éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondés sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d’entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du Club.
4.3. Rémunérations minima
La rémunération minimale annuelle est définie selon la grille de classification faisant l’objet d’un accord de
salaire et est définie pour des analystes rugby engagés dans le cadre d’un temps plein.
L’accord de salaire distingue les salaires minima applicables selon la classification et le cas échéant selon la
division du club pour l’analyste rugby, l’analyste rugby adjoint et le responsable analyste rugby.
En application de l’article L. 2241-1 du Code du travail et de l’article 2.3. du chapitre 1 du Titre I du présent
accord, une négociation a lieu chaque année en vue de définir les minima applicables.
L’accord conclu sur ce thème fait l’objet d’un « Accord de salaire », précisant la période couverte et annexé à la présente convention.
Les rémunérations minima sont fixées pour une saison sportive (soit normalement du 1er juillet au 30 juin) et correspondent à un temps plein ; elles s’appliquent donc au prorata temporis pour le temps partiel, dans le respect des dispositions de la présente convention relatives à la durée minimum du travail.
Les salaires annuels fixes ne peuvent être inférieurs à ces minima, qu’ils soient versés en douze mensualité ou davantage. Par contre, les avantages en nature ainsi que les différentes primes s’ajoutant éventuellement au salaire annuel fixe, et notamment celles prévues à l’article 4.1. ci-dessus, ne sont pas prises en compte dans les comparaisons avec le minimum en vue de rechercher si celui-ci est respecté.
4.4. Obligations relatives au versement des rémunérations
Les rémunérations doivent être versées au plus tard le dixième jour après l’échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c’est à dire à date fixe et à trente jours au plus d’intervalle.
Les primes sous forme de salaire liées aux résultats sportifs obtenus par le Club doivent être versées au plus tard à la fin de la saison sportive concernée.
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un analyste rugby doit être formulée par ce dernier dans un délai de trois ans à compter du jour où le règlement aurait dû être statutairement effectué.
A défaut de paiement par le Club de la rémunération dans les conditions ci-dessus, l’analyste rugby peut
adresser à son Club une mise en demeure, dont une copie doit être envoyée à la Commission juridique.
Le non-paiement par le Club de la rémunération à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure adressée par l’analyste rugby justifie la rupture du contrat. Elle est imputable au Club et est susceptible d’ouvrir droit à dommages et intérêts. Dans cette hypothèse l’analyste rugby pourra saisir la Commission juridique, qui pourra exercer une mission de conciliation, et, à défaut de conciliation, constater la possibilité pour l’analyste rugby de partir sans délai dans tout autre Club de son choix (professionnel, amateur, étranger). Cette possibilité sera accordée à l’analyste rugby même au cas de paiement par le Club de la
rémunération due après expiration de la mise en demeure adressée par l’analyste rugby.
A r t i c l e 5 . C o n d i t i o n s d e t r a v a i l
5.1. Durée du travail et Repos
5.1.1. Durée du travail
a) Temps de travail effectif
a)1. Sont des temps de travail effectif ceux que l’analyste rugby consacre notamment aux :
- Matches proprement dits ;
- Entraînements collectifs ainsi que,
- Repas pré et post matches pris en commun à la demande du Club ;
- Séances collectives ou individuelles d’analyses vidéo, et leur préparation ;
- Entretiens avec les médias à la demande du Club ;
- Entretiens avec les joueurs du Club comme avec les joueurs envisagés pour un recrutement ultérieur ;
- Réunions internes au Club (avec les dirigeants, les entraîneurs et les autres analystes rugby …) ;
- Tâches administratives le cas échéant.
a)2. Sont également des temps de travail effectif les périodes consacrées par le responsable analyste rugby ou l’analyste rugby à la participation à des actions promotionnelles et/ou commerciales à la demande du Club et visant à utiliser le responsable analyste rugby ou l’analyste rugby pour la promotion du Club ou de ses partenaires commerciaux ainsi qu’à des actions d’intérêt général.
a)3. Ne sont pas des temps de travail effectif ceux consacrés aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque le match a lieu à l’extérieur, chez l’adversaire ou sur terrain neutre, et ce quel que soit le mode de transport.
b) Durée effective du travail
Compte tenu de la variation inévitable du volume du temps de travail suivant que, au cours d’une semaine, le Club participe ou non à des compétitions et suivant qu’il joue à domicile, à l’extérieur ou sur terrain neutre, le nombre d’heures et de journées de travail effectifs peuvent varier d’un mois sur l’autre. Par conséquent :
- la durée de travail d’un analyste rugby ou d’un responsable analyste rugby à temps complet peut être évaluée dans le cadre d’une convention de forfait jours à l’année. Entre le début et la fin de la saison sportive, le nombre de jours de travail ne peut alors excéder 217 jours auquel se rajoute la journée de solidarité prévue aux articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail. La mise en œuvre du forfait jours à l’année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de travail, bien que prévu conventionnellement, soit fixé par le contrat de travail. Une clause du modèle de contrat de l’analyste rugby et une clause du modèle de contrat pour le responsable analyste rugby annexées à la présente
convention consacrent cette faculté ;
- la durée de travail d’un analyste rugby adjoint est évaluée en heures sur la saison sportive, dans les
conditions fixées par l’article 5.1.6 du présent chapitre ;
- la durée de travail d’un analyste rugby à temps partiel est évaluée en heures sur la saison sportive, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les analystes rugby adjoint par l’article 5.1.6 du présent chapitre.
c) Temps partiel
Le recours au contrat de travail à temps partiel n’est possible pour les analystes rugby entrant dans le champ
d’application du présent chapitre que pour les pluriactifs.
Sous réserve de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles, tout analyste rugby justifiant de la liquidation de ses pensions de retraite pourra voir recours à un contrat de travail à temps partiel dans les mêmes conditions que les analystes rugby pluriactifs.
Compte tenu des exigences du métier d’analyste rugby au sein d’un Club, le contrat de travail d’un analyste rugby de rugby « professionnel pluriactif » est nécessairement conclu pour un minimum de 17h30 hebdomadaires.
Conformément aux dérogations à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel de vingt-quatre heures par semaine prévues à l’article L. 3123-14-2 du Code du travail, au vu des éléments de fait – et notamment de la durée du travail de l’analyste rugby dans sa seconde activité professionnelle si elle risque
d’entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximum du travail – le contrat de travail d’un
analyste rugby professionnel pluriactif prévoyant une durée du travail comprise entre 17h30 et 24 heures hebdomadaires pourra être homologuée par la Commission juridique sous réserve :
- que le salarié en fasse la demande écrite et motivée au Club pour cumuler plusieurs activités ;
- que la rémunération annuelle de l’analyste rugby ne soit pas inférieure au prorata de la rémunération annuelle minimum applicable dans la division où évolue son Club employeur telle qu’elle résulte de l’accord de salaires en vigueur pour la saison considérée.
Les heures complémentaires sont en principe interdites ; elles ne sont exceptionnellement admises que par accord exprès entre les parties dans les limites et conditions prévues à l’article L. 3123-8 et L. 3123-28 du Code du travail, et à condition qu’elles soient compatibles avec les obligations incombant à l’analyste rugby
à l’égard du second employeur.
5.1.2 Droit à la déconnexion du salarié
Le Club s'assurera des dispositions nécessaires afin que l’analyste rugby ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les analystes rugby en forfait annuel en jours, en concertation avec leur Club, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces analystes rugby devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un analyste rugby en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son Club afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
5.1.3 - Mention dans le contrat de travail
La catégorie de travailleur et les dispositions relatives à la durée du travail applicables doivent être mentionnées dans le contrat de travail ou au besoin, par avenant pour les contrats antérieurs.
5.1.4. Repos
Le recours au décompte en jours ou à la modulation du temps de travail ne dispense pas du respect des repos minima entre deux jours de travail et entre deux semaines de travail.
Ces durées, respectivement de 11 et 35 heures, peuvent être réduites :
- à 9 heures entre deux journées de travail, pour le repos suivant la fin d’un temps de déplacement ;
- à 33 heures entre deux semaines de travail lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été
effectuée un déplacement pour un match à l’extérieur.
Par ailleurs, compte tenu de la nature de l’activité du Club, assimilé à une entreprise de spectacle, il est fait
dérogation au repos dominical, certains matches étant au demeurant programmés le dimanche.
La relative liberté dont dispose l’analyste rugby dans la fixation de ses horaires de travail a pour effet que ces temps de repos peuvent être déplacés sans pour autant que ni le principe ni leur quantum soient remis en cause. Afin qu’un contrôle de ces repos soit possible, chaque analyste rugby établit une fiche comptabilisant ces repos à la journée avec récapitulatif à la semaine. Cette fiche est transmise au service administratif du Club.
Le non-respect de ces minima, constaté à partir de ce document, doit donner lieu à compensation dans les délais les plus brefs.
Les dépassements de la durée maximum en jours sur l’année sportive, telle que définie à l’article 5.1.1.b) doivent être justifiés par des circonstances que le Club ne maîtrise pas, telles les effets des calendriers des compétitions. Ils doivent faire l’objet de repos compensateur à prendre durant l’intersaison telle que définie à l’article 5.1.2. du chapitre 1 du Titre II. Le constat de l’existence de ces droits doit, à peine de forclusion, être présenté à l‘employeur à la date de l’ouverture de la saison suivante au plus tard.
5.1.5. Autonomie de l’analyste rugby et du responsable analyste rugby
La nature des fonctions exercées par un analyste rugby et par un responsable analyste rugby implique un degré élevé d’autonomie au plan des conditions de travail en vue de la réalisation et de la conduite des missions qui lui sont contractuellement confiées. La nature de ces missions implique en outre une
appréciation personnelle de la charge de travail de l’équipe et par conséquent de repos de celle-ci ; il peut également bénéficier de l’opportunité de l’activité de l’équipe (séances vidéos, entretiens avec les joueurs, nature de l’entraînement).
L’analyste rugby et le responsable analyste rugby ont donc une autonomie dans la gestion de son planning
hebdomadaire.
Ceci rend difficile, voire impossible lorsque l’analyste rugby et le responsable analyste rugby exercent leur
fonction à temps complet l’évaluation exacte du temps de travail apprécié en heure, ceci d’autant que ces
missions et ce degré d’autonomie impliquent une relative liberté dans la détermination des horaires de travail, sous réserve du respect indispensable de l’obligation de présence durant les périodes d’entraînement (au sens large du terme) et de jeu.
La seule manière d’évaluer le temps de travail pour les analystes rugby et les responsables analyste rugby
à temps complet est donc le décompte en jours.
5.1.5.1 Charge de travail
Le nombre de jours travaillés ne peut excéder 217 jours auxquels se rajoute la journée de solidarité. L'année de référence fixée s'entend du 1er juillet au 30 juin de l’année civile suivante. Les congés supplémentaires mis en place par usage doivent être déduits de ce volume forfaitaire en jours.
L’analyste rugby soumis à ce régime disposera d'une grande liberté dans l'organisation de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales et conventionnelles
relatives au repos quotidien.
5.1.5.2 Relevé mensuel
Ce relevé mensuel permet un contrôle de la durée journalière et hebdomadaire du temps de travail. La
fiche de comptabilisation du temps de repos prévue à l’article 5.1.4 du présent chapitre pouvant faire foi.
Il favorise les échanges entre le Club et l’analyste rugby ou le responsable analyste rugby ayant recours à une convention de forfait en jours sur la durée des journées d’activité. Le personnel autonome bénéficie de la possibilité de mentionner au club toute alerte au niveau de l’organisation de son travail
Le Club devra à réception du relevé mensuel le mettre en concordance avec les alertes qui lui seront portées à sa connaissance par le personnel autonome afin d’apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que sur le celui de l’organisation du travail.
En cas de surcharge imprévue, le Club qui aura préalablement été alerté par le personnel autonome, doit, opérer avec ce dernier les ajustements nécessaires.
Les échanges périodiques relatifs au suivi de la charge de travail ne se substituent pas à l'entretien annuel prévu par l'article L. 3121-46 du code du travail qui porte sur la charge de travail du personnel autonome, sur l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du personnel autonome.
Cet entretien annuel permet de définir la contrepartie liée à une surcharge imprévue et permet ainsi, pour l'année à venir, d'anticiper et d'adapter la charge de travail.
Afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé du personnel autonome et indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le personnel autonome peut bénéficier d'un examen complémentaire réalisé par le médecin du travail soit à la demande du club, soit à sa demande.
L’adéquation de la charge de travail et la protection de la sécurité et la santé du personnel autonome sont
garanties par les présentes modalités.
L'examen du relevé mensuel permet d'anticiper un éventuel dépassement des 217 jours de travail, auxquels s'ajoute la journée de solidarité.
Le dépassement de la durée du travail prévue par le contrat de travail suppose un accord écrit entre le Club et le personnel autonome.
Cet avenant contractuel doit préciser le nombre de jours excédentaires, la rémunération supplémentaire correspondante avec application de la majoration fixée par la loi.
5.1.6 – Organisation du temps de travail de l’analyste rugby adįoint
Eu égard à la nature particulière de l’activité et spécialement du calendrier des compétitions établi par la
LNR, l’horaire est inévitablement inégalement réparti sur l’ensemble de la saison.
L’ensemble des activités énumérées à l’article 0 xx-xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x’xxxxxxxx xx xx xxxxxx, une durée n’excédant pas 1600 heures auxquelles s’ajoute la journée de solidarité définie à l’article L. 3133- 7 du Code du travail, soit 1 607 heures. Ce chiffre concrétise la durée du travail normale de l’analyste rugby adjoint professionnel et de l’analyste rugby adjoint professionnel pluriactif s’il est engagé dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein. C’est sur la base de cette durée que sont fixés contractuellement la rémunération annuelle effective, ainsi que les minima prévus à l’article 4 ci-dessus.
Si, quelle qu’en soit la raison, le temps de travail annuel effectif d’un analyste rugby adjoint excède ce seuil défini ci- dessus à la fin de la saison, les heures excédentaires donnent droit à un repos compensateur égal à 110 % de leur montant, la date de prise du repos étant fixée pour ne pas gêner les entraînements. Si le contrat prend fin à l’issue de la saison au cours de laquelle ces heures ont été identifiées, l’analyste rugby adjoint percevra, avec le salaire du dernier mois d’activité, la rémunération de ces heures supplémentaires assortie d’une majoration de 10%. Le taux de chacune de ces heures sera obtenu en divisant la rémunération annuelle par 1 607 heures.
L’horaire est concrétisé par l’accomplissement de toutes les activités énumérées à l’article 5.1.1.a. Les dépassements de l’horaire qui peuvent naître de ces activités donneront lieu à un repos compensateur égal à 110% pris aux mêmes périodes et dans les conditions que prévu à l’alinéa ci-dessus. Si les repos ne sont pas pris à la date de cessation du contrat, ils donneront droit à rémunération majorée de 10% dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus.
5.1.6.1 Répartition de l’horaire
La durée annuelle de travail est répartie sur la saison sportive. Les exigences nées du calendrier des compétitions conduisent à distinguer quatre types d’horaires suivant que, au cours d’une semaine civile donnée :
• aucun match n’est programmé ;
• le match a lieu à domicile ;
• il a lieu chez l’adversaire ou sur terrain neutre, deux situations différentes étant ici prévues suivant que le Club visité est proche ou lointain ce qui nécessite ou non de se rendre la veille sur les lieux.
Ces quatre types d’horaires ne se succèdent pas de manière cyclique. Leur répétition dans le temps dépend du calendrier des compétitions qui s’impose au Club et aux analystes rugby adjoints.
La répartition des horaires de travail est réalisée dans ce cadre et dans les conditions et limites suivantes :
• Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure ;
• Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires définies aux articles L.3121-10 et s. et L.3121-19 du code du travail doivent être respectées.
Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 24 heures.
5.1.6.2 Rémunération
La rémunération mensuelle versée à l’analyste rugby adjoint sur la base de sa rémunération annuelle contractuelle pour 1 607 heures par an est indépendante de l’horaire réel de chaque mois, la présente disposition consacrant une dérogation aux articles L. 3242-3 et L. 3242-4 du Code du travail. Ceci vaut aussi pour l’analyste rugby adjoint à temps partiel à l’année.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.
5.1.6.3 Modalités d’information
Un programme annuel indicatif doit être établi par l'employeur. Ce programme est soumis pour avis avant sa mise en œuvre, au comité social et économique. Ce programme est communiqué par l'employeur à l’analyste rugby adjoint avant le premier entraînement collectif, au plus tard.
Un bilan de l’application de la modulation est communiqué au moins une fois par an au comité́ social et économique.
5.2. Congés payés
5.2.1. Définitions
Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail.
5.2.2. Durée des congés
La durée du congé annuel définie aux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables soit 5 semaines (ce dispositif englobant les jours supplémentaires liés au fractionnement), dont une semaine
de formation continue liée à l’activité d’analyste rugby dont le Club assure la prise en charge dans les conditions prévues à l’article 6 du présent chapitre.
Le contrat d’analyste rugby étant conclu obligatoirement pour une ou plusieurs saisons sportives, la période de référence prévue à l’article L. 3141-11 Code du travail, ainsi que la période de congés, telle qu’elle est définie à l’article L. 3141-13 Code du travail, courent du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante, cette période correspondant à la saison sportive.
5.2.3. Période des congés
La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des joueurs, étant entendu que les exigences de la fonction d’analyste rugby font qu’il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d’activité des joueurs. Comme pour les joueurs et dans les mêmes conditions, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d’ouverture de la saison.
Il est précisé que le 25 décembre est un jour férié chômé, à l’exception des saisons où une journée de
Championnat de France professionnel se déroulerait le 26 décembre où il est un jour férié non chômé.
5.2.4. Indemnité de congés payés
L’indemnité de congés payés est égale au salaire que l’analyste rugby aurait perçu s’il avait travaillé au cours
de la même période.
Le salaire annuel de l’analyste rugby est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu’en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d’expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d’activité. L’indemnité compensatrice n’est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde de l’analyste rugby. Pour sa détermination, ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération à l’exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et / ou aléatoire.
5.3. Hygiène et sécurité
5.3.1. Prescriptions générales
Le Club doit tout mettre en œuvre pour que l’analyste rugby soit dans des conditions optimales pour l'exercice de son activité.
Il appartient à l’analyste rugby de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matches et entraînements dans les dispositions requises.
5.3.2. Hygiène
Il appartient au Club d’assurer la mise en œuvre du règlement médical de la LNR, et de mettre à la disposition des joueurs et analystes rugby des équipements et des matériels adaptés au double objectif défini à l'article 5.3.1. du chapitre 1 du Titre II.
5.3.3. Sécurité
Le Club doit mettre à la disposition de l’analyste rugby des conditions de travail lui permettant d’exercer
ses fonctions en toute sécurité.
Par ailleurs, compte tenu de ses missions, l’analyste rugby doit contribuer à la mise en œuvre de la politique
générale de prévention et de sécurité du Club.
5.3.4. Santé
a) Médecine du travail
Tout analyste rugby doit faire l'objet des examens prévus dans le cadre de la législation relative à la médecine du travail.
b) Xxxxxxxxxx et lutte contre le dopage
L’analyste rugby contribue à la mise en œuvre, auprès des joueurs, de la politique de prévention du Club en matière de lutte contre le dopage.
A r t i c l e 6 . F o r m a t i o n c o n t i n u e
( r é s e r v é )
A r t i c l e 7 . P r o t e c t i o n s o c i a l e
7.1. Affiliation à la sécurité sociale
Les analystes rugby relèvent du régime général de sécurité sociale en vertu de l’article L.311-2 du Code de la Sécurité Sociale. Le Club doit se conformer à l’ensemble des obligations en résultant pour les employeurs à l’égard des organismes de sécurité sociale et des analystes rugby.
7.2. Retraite complémentaire
La qualité de salarié relevant du régime général de sécurité sociale implique, en application des articles L. 921-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, que les analystes rugby sont affiliés à l’institution de retraite complémentaire adhérente de l’AGIRC-ARRCO à laquelle le Club adhère pour l’ensemble de son personnel.
7.3. Garantie contre le risque de chômage
Les Clubs sont assujettis aux obligations prévues à cet effet par les lois sociales.
7.4. Prévoyance collective
Quelle que soit leur ancienneté, les analystes rugby entrant dans le champ d’application du présent accord
bénéficient :
a) du maintien de leur rémunération nette (comprenant salaire fixe, primes d’éthique et d’assiduité, avantages en nature – les primes liées à la réalisation d’objectifs sportifs par le Club étant exclues de cette garantie) à compter du premier jour d’arrêt de travail, que celui-ci résulte de maladie ou d’accident de travail, le Club complétant en net le montant des indemnités journalières allouées par la caisse primaire d’assurance maladie. Ces indemnités sont dues pendant toute la durée de l’arrêt de travail et au plus tard :
- d’une part jusqu’à la date de rupture ou d’expiration du contrat de travail,
- d’autre part jusqu’à la date à laquelle l’analyste rugby bénéficie des prestations d’incapacité temporaire de travail allouées par l’opérateur d’assurance gérant les garanties collectives mises en place au sein du Club.
b) de garanties collectives de prévoyance, couvrant impérativement les risques décès et incapacités de travail résultant de maladie ou d’accident du travail, temporaire ou permanente. La nature et le taux de ces garanties, le montant et la répartition des cotisations nécessaires à leur financement, sont :
- pour les analystes rugby et analystes rugby adjoints ceux adoptés par le Club pour ses salariés non cadres hors joueurs ;
- pour les responsables analystes rugby sont ceux adoptés par le Club, en application de l’article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947, pour l’ensemble des collaborateurs cadres et assimilés
affiliés au régime AGIRC-ARRCO.
Qu’il s’agisse du maintien direct du salaire par le Club (a) ou des garanties collectives de prévoyance (b), les indemnités journalières substitutives à la rémunération ne sont dues qu’en complément de celles versées par le régime de sécurité sociale.
c) du maintien de la rémunération nette par le Club dans le cas d’une inaptitude définitive : lorsque l’analyste
rugby est déclaré inapte définitivement à l’encadrement de la pratique du rugby par le médecin du travail, l’analyste rugby bénéficie du maintien de sa rémunération pendant toute la durée de suspension du contrat de travail et pendant le délai de un mois qui suit la visite médicale constatant son inaptitude définitive, que celle-ci résulte de maladie ou d’accident de travail et ce, même si malgré l’état d’incapacité d’exercer son activité d’analyste rugby, l’analyste rugby ne perçoit pas les indemnités allouées par la caisse primaire (dans ce cas les prestations complémentaires objet du présent alinéa sont augmentées de la valeur de celles-ci). Toutefois, lorsque l’analyste rugby bénéficie des prestations servies par la sécurité sociale au titre de l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail (Livre IV, Titre III, Chapitre III, article L. 433-1 et suivants du Code de la sécurité sociale), celles-ci s’imputent au montant de la rémunération maintenue.
A r t i c l e 8 . E x p l o i t a t i o n d e l ’ i m a g e e t d u n o m d e l ’ a n a l y s t e
r u g b y dans le c adre de l’exé cu tion du contrat de travail
8.1. Définitions
8.1.1. Image de l’analyste rugby
Au sens du présent texte, l’image de l’analyste rugby est notamment constituée par l’utilisation, l’imitation ou la reproduction de celle-ci sur quelque support et sous quelque forme que ce soit mais également par tout autre élément de la personnalité de l’analyste rugby (nom, voix, silhouette etc.) lorsque ces éléments peuvent lui être attribués.
L’image individuelle de l’analyste rugby, ainsi définie, lui appartient.
A ce titre, il peut réaliser à son profit toute action individuelle, de caractère commercial, publicitaire ou promotionnel, portant sur son image mais sans référence à l’image du Club, sauf accord de celui-ci. Ces actions doivent être préalablement portées à la connaissance du Club pour information, soit lors de la conclusion du contrat de travail, soit en cours d’exécution du contrat de travail préalablement à la signature avec un tiers.
La liberté d’exploitation de l’image individuelle de l’analyste rugby peut être subordonnée au respect des intérêts légitimes du Club qui l’emploie. A cet effet, le contrat de travail de l’analyste rugby peut interdire, par exemple, que les actions d’exploitation de l’image individuelle de l’analyste rugby bénéficient à une entreprise concurrente de partenaires commerciaux significatifs du Club. Dans ce cas, la liste des gammes
de produits ou de services réservées à ces derniers devra être précisée dans le contrat de travail, ainsi que
les conditions dans lesquelles elle peut être modifiée en cours d’exécution de ce contrat.
8.1.2. Image du Club
Au sens du présent texte, l’image du Club est notamment constituée par l’utilisation, l’imitation ou la reproduction de ses noms, emblèmes et/ou signes distinctifs qui peuvent faire l’objet d’un dépôt à l’INPI, mais également par tout autre élément renvoyant à l’image collective de ses équipes, passées et présentes. Le Club est seul habilité à utiliser ou autoriser l’utilisation de son image telle que définie ci-avant.
8.1.3. Image associée
L’image est considérée comme « associée » lorsqu’elle associe à la fois l’image du Club et l’image d’un ou plusieurs analystes rugby, préparateurs physiques, joueur(s) et/ou entraîneur(s). Cette image associée peut être « collective » ou « individuelle ».
On entend par « image associée collective », l’utilisation ou la reproduction sur un même support d’une manière identique ou similaire de l’image de 3 analystes rugby, préparateurs physiques, joueurs et/ou entraîneurs au moins de l’effectif, réalisée ou captée dans l’exercice normal de leurs activités
professionnelles En deçà de ce seuil, il s’agit d’une exploitation de l’image individuelle de l’analyste rugby associée à celle du Club (ci-après « image associée individuelle »).
L’image de l’analyste rugby, lorsqu’elle est associée (à titre individuel ou à titre collectif) à l’image du Club, est soumise à des conditions d’exploitation spécifiques développées ci-après.
8.2. Exploitation de l’image de l’analyste rugby dans le cadre du contrat de travail
Le présent article vise la reproduction ou toute autre utilisation de l’image de l’analyste rugby, associée à celle du Club, association dénommée « image associée » et ce sur tout support et/ou par tout moyen.
8.2.1. Exploitation de l’image associée collective
Le Club informera l’analyste rugby des conditions d’utilisation de l’image associée collective dans les
conditions prévues ci‐dessous.
8.2.1.1. Exploitation de l’image associée collective par le Club
Le Club est habilité à utiliser à son profit l’image associée collective des analystes rugby, joueurs et/ou entraîneurs et ce sur tout support et par tout moyen.
8.2.1.2. Exploitation de l’image associée collective par un tiers
Le Club pourra autoriser ses partenaires commerciaux à utiliser à leur profit, sur tout support et par tout moyen, l’image associée collective des analystes rugby, préparateurs physiques, joueurs et/ou entraîneurs, dans des conditions mettant en évidence le partenariat existant avec le Club et non avec un ou des analystes
rugby, préparateurs physiques, joueurs et/ou entraîneurs en particulier. Ainsi, le support concerné ne devra pas laisser apparaitre que les analystes rugby, préparateurs physiques, joueurs et/ou entraîneurs concernés font individuellement la promotion d’une société ou d’un produit.
A défaut de respecter cette condition, l’accord de chacun des analystes rugby dont l’image est utilisée sera
requis.
8.2.2. Exploitation de l’image associée individuelle
8.2.2.1. Exploitation de l’image associée individuelle par le Club
Le Club peut utiliser à son profit l’image individuelle de l’analyste rugby associée à celle du Club pour :
- Assurer sa promotion ou celle des compétitions auxquelles il participe ;
- La commercialisation sous forme de « produits dérivés » des équipements sportifs suivants portés à l’occasion d’un match : maillot, short et chaussettes (et autres équipements prévus contractuellement le cas échéant).
Le Club informera en début de saison l’ensemble des joueurs, entraîneurs, préparateurs physiques et analystes rugby, des modalités d’application de ces dispositions pour la saison à venir.
En dehors de ces cas, le Club devra obtenir l’accord de l’analyste rugby concerné pour l’exploitation de son
image associée individuelle.
8.2.2.2. Exploitation de l’image associée individuelle par un tiers
L’exploitation par un partenaire commercial du Club de l’image individuelle d’un analyste rugby associée à
celle du Club requiert l’accord préalable de celui dont l’image est utilisée ainsi que celui du Club.
8.2.3. Port des équipements
Dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, l’analyste rugby s’engage à utiliser les équipements sportifs fournis par le Club (bas, shorts, maillots de rugby de compétition, d’échauffement et d’entraînement, survêtements de sport et de pluie, sacs de sport, polos, tenue officielle utilisée pour les déplacements et/ou les opérations de promotion, commerciales, caritatives organisées par le Club…), à l’exception des chaussures (chaussures à crampons, running, loisirs, sandalettes) pour lesquelles l’analyste rugby peut librement utiliser celles de la marque de son choix. L’engagement éventuel de l’analyste rugby à porter les chaussures fournies par l’équipementier du Club doit donc être expressément précisé dans le contrat de travail ou par voie d’avenant.
Pour les déplacements, le Club a la possibilité d’indiquer aux analystes rugby le type de chaussures devant
être portées.
A r t i c l e 9 . E x p l o i t a t i o n d e l ’ i m a g e d e s a n a l y s t e s r u g b y p a r
d ’ a u t r e s C l u b s
Dans le cadre de la promotion d’un match auquel il participe, un Club peut autoriser d’autres Clubs à utiliser l’image associée collective de préparateurs physiques, analystes rugby, joueurs et/ou d’entraîneurs de son effectif sans que les préparateurs physiques, analystes rugby, joueurs et/ou entraîneurs concernés puissent s’y opposer. Cette autorisation doit être strictement limitée aux supports de promotion des matches opposant les Clubs concernés.
A r t i c l e 1 0 . E x p l o i t a t i o n p a r l a L N R d e l ’ i m a g e a s s o c i é e – i n d i v i d u e l l e o u c o l l e c t i v e - d e s j o x x x x x x x / x x x e s m e m b r e s d e l ’ e n c a d r e m e n t s p o r t i f
10.1. Exploitation par la LNR des images des compétitions professionnelles
La LNR est habilitée à exploiter les images des compétitions professionnelles de rugby qu'elle organise, au titre du droit d'exploitation qui est attaché à ces compétitions.
Par ailleurs, en participant aux compétitions organisées par la LNR, les Clubs, joueurs et membres de l’encadrement sportif acceptent que leur image, issue de ces compétitions, puisse être reproduite et exploitée également sous la forme d’extraits et/ou de montages, sur tous types de Supports3 qui seront
susceptibles d’être exploités par la LNR dans le monde entier et pour une durée de 50 ans à compter de la première exploitation de l’un des Supports utilisés. On entend par image issue des compétitions toute captation de l’image fixe (ou de succession d’images fixes en mouvement) d’un joueur/membre de l’encadrement sportif effectuée à l’occasion d’un match, en ce compris le match, l’avant-match et l’après- match (échauffement, vestiaire, remise de distinction etc…).
L’ensemble de ces exploitations pourra notamment intervenir dans le cadre de :
- la réalisation d’actions et/ou Supports de promotion de ces compétitions, auxquelles les partenaires
commerciaux de la LNR pourront, le cas échéant, être associés ;
- la conclusion d’accords de licence ayant pour objet la réalisation de produits et/ou de services
commercialisés. La LNR veillera à ce que l’utilisation, par ses licenciés, d’images de la compétition
3 Support désigne tout support d’exploitation notamment promotionnels, produits ou services commercialisés, digitaux en ce compris les sites internet, applications mobiles, réseaux sociaux, plateformes de partage de vidéos…
intégrant l’image de joueurs, et membres de l’encadrement sportif vise à associer le produit ou service au rugby et/ou aux compétitions professionnelles et non à un Club, un joueur ou un membre de l’encadrement sportif en particulier ;
- la conclusion d’accords de partenariat dans le cadre desquels la LNR concède à son partenaire
commercial le droit d’utiliser des images de ses compétitions à des fins promotionnelles ;
Dans le respect des dispositions suivantes : toute utilisation par un partenaire commercial de la LNR, autre qu’une société concessionnaire de droits d’exploitation audiovisuelle, de tout ou partie des images issues des compétitions professionnelles devra concerner, sur chaque Support utilisé, la reproduction de l’image d’au moins 3 joueurs et/ou membres de l’encadrement sportif appartenant à au moins deux Clubs différents ou, sur une même série de Supports relative à un même produit ou service, des joueurs et/ou des membres de l’encadrement sportif d’au moins trois Clubs au cours d’une même saison (sous réserve des images de la remise d’un trophée d’une compétition organisée par la LNR ou de la remise d’une distinction de toute nature à un joueur/membre de l’encadrement sportif qui pourront ne comprendre que le(s) joueur(s), ou membre(s) de l’encadrement sportif au(x)quel(s) est remis le trophée ou la distinction)4.
10.2. Exploitation par la LNR de l’image associée des joueurs et/ou des membres de
l’encadrement sportif captée en dehors des compétitions
10.2.1. La LNR est par ailleurs habilitée, dans le monde entier et pour une durée de 10 ans à compter de leur première exploitation, à exploiter y compris sous forme de montage, sous forme fixe ou de vidéo, l’image associée des joueurs et membres de l’encadrement sportif évoluant dans les différents Clubs captée
lors d’évènements organisés par la LNR ou sous son égide, pour les besoins de ses activités et de son
financement, dans le cadre de tous types d’actions et sur tous Supports y compris par le biais d’accords de licence ainsi que dans le cadre d’accords de partenariat.
Les Supports dans le cadre desquels cette image est exploitée devront concerner des joueurs et/ou des membres de l’encadrement sportif d’au moins trois Clubs au cours d’une même saison de telle sorte qu’ils visent à s’associer au rugby et/ou aux compétitions professionnelles et non à un Club, un joueur ou un entraîneur en particulier. Cette condition devra être respectée sur chaque Support ou sur une même série de Supports relative à un même produit ou service, sous réserve des images représentant le(s) joueur(s), ou
membre(s) de l’encadrement sportif lauréat(s) d’un trophée ou de toute autre distinction qui pourront ne représenter que ce(s) lauréat(s).
Par exception, les Supports dans le cadre desquels l’image associée est exploitée pourront concerner uniquement deux joueurs et/ou membres de l’encadrement sportif de chacun des deux Clubs participant à un même match à des fins de communication sur ce match.
L’image associée de chacun des joueurs et/ou membres de l’encadrement sportif concernés devra être exploitée de manière identique ou similaire. Si la LNR souhaite mettre davantage en évidence un ou plusieurs joueurs ou membres de l’encadrement sportif en particulier, elle devra obtenir au préalable leur accord exprès.
Les mêmes dispositions s’appliquent à l’image associée des joueurs et/ou membres de l’encadrement sportif captée lors d’évènements qui ne seraient pas organisés par la LNR, sous réserve de leur accord exprès dès lors que la LNR concède à ses partenaires commerciaux (hors licenciés) dans le cadre d’accords de partenariat, le droit d’exploiter leur image associée à des fins promotionnelles.
Toutefois, la LNR est habilitée à concéder, par le biais d’accords de licence ayant pour objet la réalisation de produits et/ou de services commercialisés, l’exploitation de l’image associée des joueurs et/ou membres
4 Modifié par l’avenant n°77 du 7 mars 2022
de l’encadrement sportif évoluant dans les différents Clubs, captée en dehors d’évènements organisés par la LNR, sous réserve que les Supports ou séries de Supports relative à un même produit ou service dans le cadre desquels cette image est exploitée concernent des joueurs et/ou membres de l’encadrement sportif d’une majorité de Clubs participant à une même compétition (ou de Clubs membres de la LNR), et en nombre égal de joueurs et/ou membres de l’encadrement sportif pour chacun des Clubs concernés à l’exception des images représentant le(s) joueur(s) et/ou membre(s) de l’encadrement sportif lauréat(s) d’un trophée ou de toute autre distinction qui pourront ne représenter que ce(s) lauréat(s).
La LNR présentera à l’issue de chaque saison à la Commission paritaire un bilan des catégories de supports/produits/services sur lesquels l’image associée des joueurs et membre(s) de l’encadrement sportif a été exploitée en application de l’alinéa ci-dessus. La LNR veillera par ailleurs à ce que le support, le produit ou le service concerné ne porte pas atteinte à la personnalité ou à l’honneur des joueurs, membre(s) de l’encadrement sportif et des Clubs concernés.
10.2.2. La LNR est également habilitée à autoriser les opérateurs de paris sportifs agréés et titulaires du droit aux paris sur les compétitions qu’elle organise d’utiliser le nom5 des joueurs et membres de l’encadrement sportif évoluant dans les différents Clubs dans le cadre de la présentation ou de la description de leur offre de paris sportifs (ainsi que de leurs résultats le cas échéant) relative auxdites compétitions sur
le(s) site(s) internet6 de l’opérateur de paris permettant la prise de paris sportifs.
Cette autorisation pourra être consentie pour la seule durée du contrat relatif à l’attribution du droit au pari conclu avec l’opérateur.
Au titre des dispositions du présent article :
- un opérateur ne pourra utiliser le nom d’un joueur et membre de l’encadrement sportif que dans le cadre de la présentation ou de la description de son offre de paris (ou de ses résultats) portant sur le joueur, membre de l’encadrement sportif concerné ;
- seul le nom des joueurs et membres de l’encadrement sportif concerné(s) par l’(es) offre(s) de pari(s)
pourra être utilisé par l’opérateur, à l’exclusion de tout autre nom de joueurs, membres de
l’encadrement sportif ;
et
- l’opérateur de paris ne pourra du fait de cette autorisation se présenter comme un partenaire d’un joueur, membre de l’encadrement sportif et devra veiller à ne jamais créer une confusion dans l’esprit du public à cet égard.
Toute autre utilisation du nom d’un joueur et/ou membre de l’encadrement sportif par un opérateur de paris sportifs relève de sa seule responsabilité et il appartiendra en conséquence à l’opérateur d’obtenir, le cas échéant, l’accord du/des titulaire(s) des droits d’utilisation dans les conditions prévues à l’article 7.2 ci- dessus.
A r t i c l e 1 1 . C e s s a t i o n n o r m a l e d u c o n t r a t d e t r a v a i l e t r u p t u r e a n t i c i p é e d u c o n t r a t
Le contrat à durée déterminée prend fin par l’arrivée du terme fixé par les parties.
Le contrat peut être résilié dans les cas limitatifs prévus par les articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du Code du travail.
11.1. Résiliations prévues par le Code du travail
5 On entend par « nom » le nom et le prénom
6 Ainsi le cas échéant que sur les supports physiques pour l’(les) opérateur(s) titulaire(s) du droit aux paris dans un réseau de points de vente physiques
11.1.1. Résiliation par accord des parties
Un contrat peut être résilié en cours d’exécution et à tout moment avec l’accord des deux parties.
Cet accord doit être formalisé par la conclusion d’un avenant de résiliation qui doit être adressé à la
Commission juridique dans les conditions prévues par la réglementation de la LNR.
11.1.2. Résiliation pour faute grave
Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien des relations contractuelles.
11.1.3. Résiliation pour cas de force maįeure
La force majeure est constituée et autorise la résiliation immédiate du contrat lorsque le fait invoqué est imprévisible, irrésistible, insurmontable et extérieur aux parties.
11.1.4. Rupture du contrat à l’initiative de l’analyste rugby lorsqu’il įustifie d’une embauche en contrat à
durée indéterminée par un autre employeur
Dans cette hypothèse, et sauf accord des parties, l’analyste rugby est tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison d’un jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus, d’une durée maximale de deux semaines.
Tout analyste rugby qui utiliserait cette faculté pour résilier unilatéralement son contrat avec son club employeur verra le cas échéant l’homologation de son contrat avec un autre Club refusée (sauf accord du club employeur quitté) et se verra appliquer les dispositions de la réglementation de la LNR relatives à sa participation aux compétitions professionnelles pour la fin de la saison en cours et pour la saison sportive
suivante, sauf accord du club employeur quitté.
11.1.5. Rupture du contrat en cas d’inaptitude de l’analyste rugby constatée par le médecin du travail
En cas d’inaptitude pour raisons médicales d’exercer le métier d’analyste rugby de rugby professionnel ou professionnel pluriactif, constatée dans les conditions légales par le médecin du travail et que celle-ci soit d’origine professionnelle ou non professionnelle, le club pourra, sous réserve d’avoir respecté au préalable la procédure liée à l’obligation de reclassement de l’analyste rugby, rompre unilatéralement le contrat de travail dans les conditions fixées par les articles L. 1226-4 à L. 1226-4-3 du Code du travail pour l’inaptitude d’origine non professionnelle et l’article L. 1226-20 du Code du travail pour l’inaptitude d’origine professionnelle.
11.2. Résiliations unilatérales du contrat de travail
Toute clause insérée dans un contrat ou un avenant prévoyant une possibilité de résiliation unilatérale du contrat avant l’échéance du terme pouvant être mise en œuvre, soit uniquement par le Club, soit par chacune des deux parties, entraînera le refus d’homologation du contrat et/ou de l’avenant.
A r t i c l e 1 2 . P o s s i b i l i t é s p o u r l ’ a n a l y s t e r u g b y d e c h a n g e r d e C l u b
Un analyste rugby sera considéré comme pouvant librement changer de Club (professionnel, amateur, étranger) en cas de :
- non-paiement par le Club de la rémunération à l’expiration du délai de mise en demeure adressée par
l’analyste rugby au Club, en application de la procédure prévue à l’article 4-3 du présent chapitre ;
- rupture du contrat dans le cadre du déroulement d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une
liquidation judiciaire ;
- rupture du contrat à l’initiative du Club.
Annexe n° 3e à la Convention Collective du Rugby Professionnel
CONTRAT de TRAVAIL d’un Responsable Analyste Rugby
(Professionnel ou Professionnel Pluriactif)
Entre LES SOUSSIGNES
L’association, la SAOS, la SASP, la SA, la SAS, l’EUSRL (supprimer la mention inutile) dont le nom est ……… située à ……… Code FFR ……… du Comité Régional ……… Code FFR ……… représentée par ……… en qualité de ………
Ci-après dénommée le Club
D’UNE PART
ET
Monsieur ……… né le ……… à ……… de nationalité7 ……… demeurant à ………
Ci-après dénommé le Responsable Analyste rugby
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées conįointement « les Parties »
Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET du CONTRAT (article impératif)
La loi du 27 novembre 2015 (n°2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale) a instauré un contrat à durée
déterminée « spécifique » à destination des entraîneurs et sportifs professionnels. Les partenaires sociaux du sport et du rugby professionnel ont précisé les modalités d’application de ce contrat dans le rugby professionnel.
Le présent contrat est conclu conformément aux dispositions de l’accord-cadre sur le travail à durée
déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en œuvre par la directive 1999/70 CE du 28 juin 1999.
Le recours au présent contrat est ici justifié par des raisons objectives relevant d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi et qui sont liés à la spécificité de l’activité sportive professionnelle, caractérisée notamment par le calendrier sportif basé sur des saisons sportives et la nécessaire stabilité des compétitions à l'issue desquelles s'applique le principe de promotion-relégation, la procédure d'homologation, la protection économique du salarié, les attentes du public et l'influence de la
billetterie. Il ne s'agit pas ici pour le salarié d'occuper un emploi permanent et durable dans l’entreprise.
7 D’après la carte nationale d’identité ou le passeport (en cours de validité).
Le Club engage Monsieur ……… en qualité de Responsable Analyste rugby.
Le Club et le Responsable Analyste rugby s’engagent à respecter toutes les dispositions de la convention
collective du Rugby professionnel, des Règlements Généraux de la LNR et ceux de la FFR, en ce compris les dispositions relatives aux paris sportifs, et le Règlement Intérieur du Club, le Règlement relatif au dopage, dont ils déclarent avoir pris connaissance et accepter toutes les dispositions. Les conditions particulières qui
régissent les rapports entre les Parties font l’objet d’avenant(s) adressé(s) à la Commission Juridique de la LNR
pour homologation.
Le Responsable Analyste rugby s’engage vis-à-vis du club à participer à toutes activités sportives, matchs, entraînements, stages et à toutes autres manifestations liées à celles-ci.
NOTA : Entre les options A et B, la mention inutile doit être supprimée.
Option A : Responsable Analyste rugby Professionnel Pluriactif, le Responsable Analyste rugby exerce une seconde activité professionnelle.
Option B : Responsable Analyste rugby Professionnel, le Responsable Analyste rugby est professionnel en faisant du rugby sa profession exclusive et à temps complet.
La Déclaration Préalable à l’embauche (DPAE) de Monsieur ……… a été effectuée8 à l’URSSAF de ……… auprès duquel le Club ……… est immatriculé sous le n° ………
Article 2 - DUREE du CONTRAT (article impératif)
Le présent Contrat est conclu pour une durée déterminée et est soumis aux dispositions de l’article L.222-2 à L.222-2-8 du Code du sport.
Il est conclu à compter du ………, pour une durée de saison(s) sportive(s), et s’applique sur
la(les) saison(s) sportive(s) .………….
Il s’achèvera la veille à minuit du début de la saison sportive suivant la dernière saison d’exécution9.
Une rupture anticipée ne pourra intervenir que dans les cas prévus par la convention collective du rugby professionnel.
Article 3 – STATUT et DEFINITION DES FONCTIONS du RESPONSABLE ANALYSTE RUGBY (article
impératif)
3.1. Statut du Responsable Analyste rugby (article impératif)
Conformément aux dispositions du Chapitre 3 du Titre III de la Convention collective du rugby professionnel, le Responsable Analyste rugby bénéficie de la qualification de cadre et bénéficie de l’ensemble des avantages en résultant.
3.2. Définitions des fonctions du Responsable Analyste rugby
8 Ou le sera dans les conditions fixées aux articles R. 1221-4 et R. 1221-5 du Code du travail
9 Selon la date de début et de fin de la saison sportive arrêtée chaque saison par la Ligue Nationale de Rugby
Dans le cadre de son activité au sein et pour le compte du club, le Responsable Analyste rugby a les responsabilités et les fonctions suivantes : ………
Article 4 – DUREE DU TRAVAIL (texte pour un contrat à temps complet)
En application de l’article 5.1.1.b) du chapitre 3 du Titre III de la convention collective du rugby professionnel, la durée du travail de le Responsable Analyste rugby est évaluée forfaitairement en jours à l’année sur l’ensemble de la saison sportive, sur la base d’un forfait annuel de 217 jours auquel se rajoute la journée de solidarité prévue aux articles L 3133-7 et suivants du code du travail. C’est sur cette base qu’est
fixée la rémunération du Responsable Analyste rugby prévue à l’article 5 du contrat. Le Responsable Analyste rugby bénéficiant du fait de son degré d’autonomie au plan de ses conditions de travail d’une relative liberté dans la détermination de ses horaires, veillera à organiser son emploi du temps en
conséquence. Les modalités d’application de ce mode particulier de fixation de la durée du travail sont celles prévues par l’article 5.1 du Chapitre 3 du Titre III de la convention collective du rugby professionnel.
Article 5 - REMUNERATION :
En rémunération de son activité au sein et pour le compte du Club, le Responsable Analyste rugby percevra
:
1) Salaire (article impératif)
- un salaire mensuel brut de ……… Euros sur 12 mois. Cette rémunération représente la totalité de ce qui est dû au Responsable Analyste rugby en contrepartie de son travail, à l’exception des primes et avantages en nature énoncés ci-dessous10.
Ce salaire est fixé pour la durée du travail prévue à l’article 4 ci-dessus.
2) Avantages en nature (article facultatif, supprimer le cas échéant) (Valorisation obligatoire) :
(…)
Soit un total de rémunération (salaire brut + avantages en nature hors primes) : ……… Euros (préciser mensuel ou annuel)
3) Primes (article facultatif, supprimer le cas échéant) :
(…)
4) Primes de match (article facultatif, supprimer le cas échéant)
(…)
5) Primes d’objectifs (article facultatif, supprimer le cas échéant)
(…)
10 Supprimer la mention le cas échéant
Article 6 - RETRAITE COMPLEMENTAIRE (article impératif)
Le versement des cotisations de retraite complémentaire s’effectuera auprès de ……… (Nom et adresse) institution AGIRC-ARCCO à laquelle le Club est affilié pour l’ensemble de son personnel.
Article 7 – PREVOYANCE CCRP (article impératif)
Le Club a souscrit une assurance complémentaire de groupe auprès de ……… (Nom et adresse) permettant
au Responsable Analyste rugby de bénéficier des garanties de prévoyance dans les conditions fixées par la convention collective du rugby professionnel.11
Article 8 – COMPLEMENTAIRE SANTE
Le salarié bénéficiera du régime de complémentaire santé …….. (Nom et adresse) conformément à la
Convention Collective Nationale du Sport sauf cas de dispense dûment justifié. Article 9 - EQUIPEMENTS ET TENUE OFFICIELLE (article impératif)
Le Responsable Analyste rugby s’engage à utiliser les équipements sportifs fournis par le Club, sous réserve
des chaussures pour lesquelles le Responsable Analyste rugby peut librement utiliser celles de la marque de son choix (sauf avenant contraire).
Le Responsable Analyste rugby doit porter la tenue officielle du club toutes les fois où cela lui sera demandé
par le club, notamment lors des matches et réceptions d’après matches.
Les tenues officielles demeurent la propriété du Club et sont, à ce titre, mises à disposition. Elles n’ont pas vocation à être utilisées à titre privé, en dehors des cas spécifiques évoqués ci-dessus et devront donc, à l’issue du contrat de travail, être remises à l’employeur.
Article 10 - HOMOLOGATION et CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT (article impératif)
Le présent contrat entrera en vigueur dès lors qu’il sera homologué par la Commission juridique de la LNR. A défaut, il sera dépourvu d’existence et d ‘effets et il sera fait application des dispositions de la convention collective du rugby professionnel.
Les Parties reconnaissent et acceptent qu’en l’absence d’homologation du présent Contrat, le Responsable
Analyste rugby ne sera pas qualifié pour participer aux compétitions professionnelles organisées par la LNR. Le Responsable Analyste rugby déclare être libre de tout autre engagement sportif.
Article 11 – AUTRES DISPOSITIONS
Le Club informe le Responsable Analyste rugby que ses droits acquis au titre du Compte Personnel de Formation ainsi que les formations auxquelles il peut recourir sont consultables, à tout moment, sur le site
11 Une notice d’information précisant le contenu du contrat d’assurance doit être remise par le club au Responsable Analyste rugby lors de son embauche.
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx dès lors que le Responsable Analyste rugby a activé son compte personnel de formation.
L’inscription des heures de formation sur le compte personnel de formation se fait automatiquement dans
le courant du premier trimestre suivant l’année d’acquisition. Fait à ……… le ……..
Pour être VALABLE, ce document doit comporter les signatures des Parties
Pour le Club (Nom et qualité) | Le Responsable Analyste rugby |
Annexe n° 3f à la Convention Collective du Rugby Professionnel
CONTRAT de TRAVAIL d’un Analyste Rugby
(Professionnel ou Professionnel Pluriactif)
Entre LES SOUSSIGNES
L’association, la SAOS, la SASP, la SA, la SAS, l’EUSRL (supprimer la mention inutile) dont le nom est ……… située à ……… Code FFR ……… du Comité Régional ……… Code FFR ……… représentée par ……… en qualité de ………
Ci-après dénommée le Club
D’UNE PART
ET
Monsieur ……… né le ……… à ……… de nationalité12 ……… demeurant à ………
Ci-après dénommé l’analyste rugby
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées conįointement « les Parties »
Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET du CONTRAT (article impératif)
La loi du 27 novembre 2015 (n°2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale) a instauré un contrat à durée déterminée « spécifique » à destination des entraîneurs et sportifs professionnels. Les partenaires sociaux du sport et du rugby professionnel ont précisé les modalités d’application de ce contrat dans le rugby
professionnel.
Le présent contrat est conclu conformément aux dispositions de l’accord-cadre sur le travail à durée
déterminée conclu le 18 mars 1999 est mis en œuvre par la directive 1999/70 CE du 28 juin 1999.
Le recours au présent contrat est ici justifié par des raisons objectives relevant d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi et qui sont liés à la spécificité de l’activité sportive professionnelle, caractérisée notamment par le calendrier sportif basé sur des saisons sportives et la nécessaire stabilité des compétitions à l'issue desquelles s'applique le principe de promotion-relégation, la procédure d'homologation, la protection économique du salarié, les attentes du public et l'influence de la billetterie. Il ne s'agit pas ici pour le salarié d'occuper un emploi permanent et durable dans l’entreprise.
12 D’après la carte nationale d’identité ou le passeport (en cours de validité).
Le Club engage Monsieur ……… en qualité d’analyste rugby.
Le Club et l’analyste rugby s’engagent à respecter toutes les dispositions de la convention collective du Rugby
professionnel, des Règlements Généraux de la LNR et ceux de la FFR, en ce compris les dispositions relatives aux paris sportifs, et le Règlement Intérieur du Club, le Règlement relatif au dopage, dont ils déclarent avoir pris connaissance et accepter toutes les dispositions. Les conditions particulières qui régissent les rapports entre les Parties font l’objet d’avenant(s) adressé(s) à la Commission Juridique de la LNR pour homologation.
L’analyste rugby s’engage vis-à-vis du club à participer à toutes activités sportives, matchs, entraînements, stages et à toutes autres manifestations liées à celles-ci.
NOTA : Entre les options A et B, la mention inutile doit être supprimée.
Option A :Analyste rugby Professionnel Pluriactif, l’analyste rugby exerce une seconde activité
professionnelle.
Option B : Analyste rugby Professionnel, l’analyste rugby est professionnel en faisant du rugby sa profession
exclusive et à temps complet.
La Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE) de Monsieur ……… a été effectuée13 à l’URSSAF de ……… auprès duquel le Club ……… est immatriculé sous le n° ………
Article 2 - DUREE du CONTRAT (article impératif)
Le présent Contrat est conclu pour une durée déterminée et est soumis aux dispositions de l’article L.222-2 à L.222-2-8 du Code du sport.
Il est conclu à compter du ………, pour une durée de saison(s) sportive(s), et s’applique sur
la(les) saison(s) sportive(s) .………….
Il s’achèvera la veille à minuit du début de la saison sportive suivant la dernière saison d’exécution14
Une rupture anticipée ne pourra intervenir que dans les cas prévus par la convention collective du rugby professionnel.
Article 3 – STATUT et DEFINITION DES FONCTIONS (article impératif)
3.1. Statut de l’analyste rugby (article impératif)
Conformément aux dispositions du Chapitre 3 du Titre III de la Convention collective du rugby professionnel, l’analyste rugby bénéficie de la qualification de non-cadre.
3.2. Définitions des fonctions de l’analyste rugby
Dans le cadre de son activité au sein et pour le compte du club, l’analyste rugby a les responsabilités et les fonctions suivantes : ………
13 Ou le sera dans les conditions fixées aux articles R. 1221-4 et R. 1221-5 du Code du travail
14 Selon la date de début et de fin de la saison sportive arrêtée chaque saison par la Ligue Nationale de Rugby
Article 4 – DUREE DU TRAVAIL (texte pour un contrat à temps complet)
En application de l’article 5.1.3. du chapitre 3 du Titre III de la convention collective du rugby professionnel, la durée du travail de l’analyste rugby est évaluée forfaitairement en jours à l’année sur l’ensemble de la saison sportive, sur la base d’un forfait annuel de 217 jours auquel se rajoute la journée de solidarité prévue aux articles L 3133-7 et suivants du code du travail. C’est sur cette base qu’est fixée la rémunération de l’analyste rugby prévue à l’article 5 du contrat. L’analyste rugby bénéficiant du fait de son degré d’autonomie au plan de ses conditions de travail d’une relative liberté dans la détermination de ses horaires, veillera à organiser son emploi du temps en conséquence. Les modalités d’application de ce mode particulier de fixation de la durée du travail sont celles prévues par l’article 5.1 du Chapitre 3 du Titre III de la convention collective du rugby professionnel.
Article 5 - REMUNERATION :
En rémunération de son activité au sein et pour le compte du Club, l’analyste rugby percevra :
1) Salaire (article impératif)
- un salaire mensuel brut de ……… Euros sur 12 mois. Cette rémunération représente la totalité de ce qui est dû à l’analyste rugby en contrepartie de son travail, à l’exception des primes et avantages en nature énoncés ci-dessous15.
Ce salaire est fixé pour la durée du travail prévue à l’article 4 ci-dessus.
2) Avantages en nature (article facultatif, supprimer le cas échéant) (Valorisation obligatoire) :
(…)
Soit un total de rémunération (salaire brut + avantages en nature hors primes) : ……… Euros (préciser mensuel ou annuel)
3) Primes (article facultatif, supprimer le cas échéant) :
(…)
4) Primes de match (article facultatif, supprimer le cas échéant)
(…)
5) Primes d’objectifs (article facultatif, supprimer le cas échéant)
(…)
Article 6 - RETRAITE COMPLEMENTAIRE (article impératif)
Le versement des cotisations de retraite complémentaire s’effectuera auprès de ……… (Nom et adresse) institution AGIRC-ARCCO à laquelle le Club est affilié pour l’ensemble de son personnel.
Article 7 – PREVOYANCE CCRP (article impératif)
15 Supprimer la mention le cas échéant
Le Club a souscrit une assurance complémentaire de groupe auprès de ……… (Nom et adresse) permettant à l’analyste rugby de bénéficier des garanties de prévoyance dans les conditions fixées par la convention collective du rugby professionnel.16
Article 8 – COMPLEMENTAIRE SANTE
Le salarié bénéficiera du régime de complémentaire santé …….. (Nom et adresse) conformément à la
Convention Collective Nationale du Sport sauf cas de dispense dûment justifié. Article 9 - EQUIPEMENTS ET TENUE OFFICIELLE (article impératif)
L’analyste rugby s’engage à utiliser les équipements sportifs fournis par le Club, sous réserve des chaussures
pour lesquelles l’analyste rugby peut librement utiliser celles de la marque de son choix (sauf avenant contraire).
L’analyste rugby doit porter la tenue officielle du club toutes les fois où cela lui sera demandé par le club, notamment lors des matches et réceptions d’après matches.
Les tenues officielles demeurent la propriété du Club et sont, à ce titre, mises à disposition. Elles n’ont pas vocation à être utilisées à titre privé, en dehors des cas spécifiques évoqués ci-dessus et devront donc, à l’issue du contrat de travail, être remises à l’employeur.
Article 10 - HOMOLOGATION et CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT (article impératif)
Le présent Contrat entrera en vigueur dès lors qu’il sera homologué par la Commission juridique de la LNR. A défaut, il sera dépourvu d’existence et d ‘effets et il sera fait application des dispositions de la convention collective du rugby professionnel.
Les Parties reconnaissent et acceptent qu’en l’absence d’homologation du présent Contrat, l’analyste rugby
ne sera pas qualifié pour participer aux compétitions professionnelles organisées par la LNR.
L’analyste rugby déclare être libre de tout autre engagement sportif. Article 11 – AUTRES DISPOSITIONS
Le Club informe l’analyste rugby que ses droits acquis au titre du Compte Personnel de Formation ainsi que les formations auxquelles il peut recourir sont consultables, à tout moment, sur le site xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx dès lors que l’analyste rugby a activé son compte personnel de formation.
L’inscription des heures de formation sur le compte personnel de formation se fait automatiquement dans le courant du premier trimestre suivant l’année d’acquisition.
16 Une notice d’information précisant le contenu du contrat d’assurance doit être remise par le club à l’analyste rugby lors de son embauche.
Fait à ……… le ……..
Pour être VALABLE, ce document doit comporter les signatures des Parties
Pour le Club (Nom et qualité) | L’analyste rugby |
Annexe n° 3g à la Convention Collective du Rugby Professionnel
CONTRAT de TRAVAIL d’un Analyste rugby adjoint (Professionnel ou Professionnel Pluriactif)
Entre LES SOUSSIGNES
L’association, la SAOS, la SASP, la SA, la SAS, l’EUSRL (supprimer la mention inutile) dont le nom est ……… située à ……… Code FFR ……… du Comité Régional ……… Code FFR ……… représentée par ……… en qualité de ………
Ci-après dénommée le Club
D’UNE PART
ET
Monsieur ……… né le ……… à ……… de nationalité17 ……… demeurant à ………
Ci-après dénommé analyste rugby adįoint
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées conįointement « les Parties »
Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - OBJET du CONTRAT (article impératif)
La loi du 27 novembre 2015 (n°2015-1541 du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale) a instauré un contrat à durée déterminée « spécifique » à destination des entraîneurs et sportifs professionnels. Les partenaires sociaux
du sport et du rugby professionnel ont précisé les modalités d’application de ce contrat dans le rugby
professionnel.
Le présent contrat est conclu conformément aux dispositions de l’accord-cadre sur le travail à durée
déterminée conclu le 18 mars 1999 est mis en œuvre par la directive 1999/70 CE du 28 juin 1999.
Le recours au présent contrat est ici justifié par des raisons objectives relevant d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi et qui sont liés à la spécificité de l’activité sportive professionnelle, caractérisée notamment par le calendrier sportif basé sur des saisons sportives et la nécessaire stabilité des compétitions à l'issue desquelles s'applique le principe de promotion-relégation, la procédure d'homologation, la protection économique du salarié, les attentes du public et l'influence de la
billetterie. Il ne s'agit pas ici pour le salarié d'occuper un emploi permanent et durable dans l’entreprise.
17 D’après la carte nationale d’identité ou le passeport (en cours de validité).
Le Club engage Monsieur ……… en qualité d’analyste rugby adjoint.
Le Club et l’analyste rugby adjoint s’engagent à respecter toutes les dispositions de la convention collective du Rugby professionnel, des Règlements Généraux de la LNR et ceux de la FFR, en ce compris les dispositions
relatives aux paris sportifs, et le Règlement Intérieur du Club, le Règlement relatif au dopage, dont ils déclarent avoir pris connaissance et accepter toutes les dispositions. Les conditions particulières qui régissent les rapports entre les Parties font l’objet d’avenant(s) adressé(s) à la Commission Juridique de la LNR pour homologation.
L’analyste rugby adjoint s’engage vis-à-vis du club à participer à toutes activités sportives, matchs, entraînements, stages et à toutes autres manifestations liées à celles-ci.
NOTA : Entre les options A et B, la mention inutile doit être supprimée.
Option A : Analyste rugby adjoint Professionnel Pluriactif, l’analyste rugby adjoint exerce une seconde
activité professionnelle.
Option B : Analyste rugby adjoint Professionnel, l’analyste rugby adjoint est professionnel en faisant du
rugby sa profession exclusive et à temps complet.
La Déclaration Préalable A l’Embauche (DPAE) de Monsieur ……… a été effectuée18 à l’URSSAF de ……… auprès duquel le Club ……… est immatriculé sous le n° ………
Article 2 - DUREE du CONTRAT (article impératif)
Le présent Contrat est conclu pour une durée déterminée et est soumis aux dispositions de l’article L.222-2 à L.222-2-8 du Code du sport.
Il est conclu à compter du ………, pour une durée de saison(s) sportive(s), et s’applique sur
la(les) saison(s) sportive(s) .………….
Il s’achèvera la veille à minuit du début de la saison sportive suivant la dernière saison d’exécution19
Une rupture anticipée ne pourra intervenir que dans les cas prévus par la convention collective du rugby professionnel.
Article 3 – STATUT et DEFINITION DES FONCTIONS (article impératif)
3.1. Statut de l’analyste rugby adjoint (article impératif)
Conformément aux dispositions du Chapitre 3 du Titre III de la Convention collective du rugby professionnel, l’analyste rugby adjoint bénéficie de la qualification de non-cadre.
3.2. Définitions des fonctions de l’analyste rugby adjoint
Dans le cadre de son activité au sein et pour le compte du club, l’analyste rugby adjoint est placé sous la responsabilité de l’analyste rugby ou du responsable analyste rugby et occupe les fonctions suivantes :
………
18 Ou le sera dans les conditions fixées aux articles R. 1221-4 et R. 1221-5 du Code du travail
19 Selon la date de début et de fin de la saison sportive arrêtée chaque saison par la Ligue Nationale de Rugby
Article 4 – DUREE DU TRAVAIL (texte pour un contrat à temps complet)
En application de l’article 5.1.6. du chapitre 3 du Titre III de la convention collective du rugby professionnel, la durée du travail de l’analyste rugby adjoint est évaluée annuellement à 1607 heures modulées sur l’ensemble de la saison sportive. C’est sur cette base qu’est fixée la rémunération de l’analyste rugby adjoint prévue à l’article 5 du contrat. Les modalités d’application de ce mode particulier de fixation de la durée du travail sont celles prévues par l’article 5.1 du Chapitre 3 du Titre III de la convention collective du rugby professionnel.
Article 5 - REMUNERATION :
En rémunération de son activité au sein et pour le compte du Club, l’analyste rugby adjoint percevra :
1) Salaire (article impératif)
- un salaire mensuel brut de ……… Euros sur 12 mois. Cette rémunération représente la totalité de ce qui est dû à l’analyste rugby adjoint en contrepartie de son travail, à l’exception des primes et avantages en nature énoncés ci-dessous20.
Ce salaire est fixé pour la durée du travail prévue à l’article 4 ci-dessus.
2) Avantages en nature (article facultatif, supprimer le cas échéant) (Valorisation obligatoire) :
(…)
Soit un total de rémunération (salaire brut + avantages en nature hors primes) : ……… Euros (préciser mensuel ou annuel)
3) Primes (article facultatif, supprimer le cas échéant) :
(…)
4) Primes de match (article facultatif, supprimer le cas échéant)
(…)
5) Primes d’objectifs (article facultatif, supprimer le cas échéant)
(…)
Article 6 - RETRAITE COMPLEMENTAIRE (article impératif)
Le versement des cotisations de retraite complémentaire s’effectuera auprès de ……… (Nom et adresse) institution AGIRC-ARCCO à laquelle le Club est affilié pour l’ensemble de son personnel.
Article 7 – PREVOYANCE CCRP (article impératif)
Le Club a souscrit une assurance complémentaire de groupe auprès de ……… (Nom et adresse) permettant
à l’analyste rugby adjoint de bénéficier des garanties de prévoyance dans les conditions fixées par la
20 Supprimer la mention le cas échéant
convention collective du rugby professionnel.21
Article 8 – COMPLEMENTAIRE SANTE
Le salarié bénéficiera du régime de complémentaire santé …….. (Nom et adresse) conformément à la
Convention Collective Nationale du Sport sauf cas de dispense dûment justifié. Article 9 - EQUIPEMENTS ET TENUE OFFICIELLE (article impératif)
L’analyste rugby adjoint s’engage à utiliser les équipements sportifs fournis par le Club, sous réserve des
chaussures pour lesquelles l’analyste rugby adjoint peut librement utiliser celles de la marque de son choix
(sauf avenant contraire).
L’analyste rugby adjoint doit porter la tenue officielle du club toutes les fois où cela lui sera demandé par le
club, notamment lors des matches et réceptions d’après matches.
Les tenues officielles demeurent la propriété du Club et sont, à ce titre, mises à disposition. Elles n’ont pas vocation à être utilisées à titre privé, en dehors des cas spécifiques évoqués ci-dessus et devront donc, à l’issue du contrat de travail, être remises à l’employeur.
Article 10 - HOMOLOGATION et CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT (article impératif)
Le Contrat entrera en vigueur dès lors qu’il sera homologué par la Commission juridique de la LNR. A défaut, il sera dépourvu d’existence et d ‘effets et il sera fait application des dispositions de la convention collective du rugby professionnel.
Les Parties reconnaissent et acceptent qu’en l’absence d’homologation du Contrat, l’analyste rugby adjoint
ne sera pas qualifié pour participer aux compétitions professionnelles organisées par la LNR.
L’analyste rugby adjoint déclare être libre de tout autre engagement sportif. Article 11 – AUTRES DISPOSITIONS
Le Club informe l’analyste rugby adjoint que ses droits acquis au titre du Compte Personnel de Formation ainsi que les formations auxquelles il peut recourir sont consultables, à tout moment, sur le site xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx dès lors que l’analyste rugby adjoint a activé son compte personnel de formation.
L’inscription des heures de formation sur le compte personnel de formation se fait automatiquement dans le courant du premier trimestre suivant l’année d’acquisition.
21 Une notice d’information précisant le contenu du contrat d’assurance doit être remise par le club à l’analyste rugby adjoint lors de son embauche.
Fait à ……… le ……..
Pour être VALABLE, ce document doit comporter les signatures des Parties
Pour le Club (Nom et qualité) | L’analyste rugby adjoint |
Le présent avenant (n° 82) a été conclu et signé à Paris le 27 mars 2023.
Entre :
UCPR TECH XV
Xxxxx XXXXX Xxxxxx XXXXXXXX
Président Président
En présence de :
LNR PROVALE
Xxxx XXXXXXXXX Xxxxxx XXXXXX WATCHOU
Président Président