Deuxième protocole de modification
Deuxième protocole de modification
Les soussignées, Parties signataires de l=Accord, consentent, par le présent document, à apporter les modifications, ajouts et corrections suivantes au texte de l=Accord :
Nota : Les modifications s=appliquent autant à la version anglaise qu=à la version française du texte, sauf indication contraire.
1. Annexe 502.1B :
Le paragraphe 1 (a) est modifié en supprimant * les services qui, dans la province où l=appel d=offres est lancé, ne peuvent, en vertu des lois ou règlements applicables, être fournis que par les professionnels autorisés suivants + et remplacé par * les services qui ne peuvent, en vertu des lois applicables dans la province où l=appel d=offres est lancé, être fournis que par les professionnels autorisés suivants +.
Le paragraphe 1 (c) est supprimé et le paragraphe 507 (b) est modifié de la façon suivante :
* les marchés publics portant sur des produits, services ou travaux de construction achetés pour le compte d=une entité non visée par le présent chapitre, ou les marchés publics conclus par des entités qui administrent des installations sportives ou des centres de congrès en vue de respecter un accord commercial réalisé avec une telle entité et qui contient des dispositions qui sont incompatibles avec la présente annexe; +
Les paragraphes 1 (d) et 1 (e) sont conservés et la lettre séquentielle attribuée aux autres paragraphes est modifiée en conséquence.
2. Annexe 502.2A :
Supprimer * Office canadien du poisson salé + et ajouter * Motus Technologie +.
3. Annexe 502.2B :
Supprimer * Compagnie des chemins de fers nationaux du Canada + étant donné que cette compagnie ne constitue plus une société de la couronne.
4. Alinéa 506 (11)(d) :
Remplacer le terme * et + entre les expressions * frais de transport + et * des considérations d=ordre technique + par le terme * ou + ; supprimer la virgule qui se trouve entre * asphalt + et * compound + dans le texte anglais.
5. Article 507 :
Modifier le paragraphe (d) de la façon suivante : * les marchés publics conclus avec un organisme public ou un organisme sans but lucratif +.
6. Paragraphe 507 (c) - Version française seulement :
Supprimer la partie * les marchés publics des établissements philanthropiques, de personnes incarcérées ou de personnes handicapées + et la remplacer par * les marchés publics avec des établissements philanthropiques, des personnes incarcérées ou des personnes handicapées +.
7. Alinéa 508 (1)(c) - Version française seulement :
Remplacer * de méthodes + par * des méthodes +.
8. Alinéa 508 (4)(b) - Version française seulement :
Remplacer * ses + par * leurs + dans la phrase * pour s=assurer qu=ils répondent à ses objectifs économiques et régionaux +.
9. Paragraphe 604 (4)
Supprimer le texte actuel et le remplacer par le texte suivant :
AL=annexe 604.4 énumère les mesures existantes relatives à la présence locale et à la résidence maintenues par les Parties et qui obligent les investisseurs d=une autre Partie à résider sur leur territoire pour pouvoir y établir ou y acquérir une entreprise, ou qui obligent une entreprise d=une autre Partie à établir ou à maintenir un bureau ou une entreprise qui la représente sur leur territoire, ou à résider sur celui-ci pour pouvoir y exercer des activités commerciales. Les mesures ainsi énumérées ne peuvent être rendues plus restrictives qu=elles ne l=étaient à la date de l=entrée en vigueur du présent Accord.@
10. Ajouter l=annexe 604 (4) - Exigences en matière de présence locale et de résidence.
11. Paragraphe 604 (5)
Supprimer le texte actuel et le remplacer par le texte suivant :
ALes Parties examinent les mesures énumérées à l=annexe 604.4 et présentent au Comité les recommandations qui s=imposent quant à la retention, à la suppression ou aux modifications de ces mesures.@
12. Article 606
Supprimer le texte actuel et le remplacer par le texte suivant :
ALes Parties réconcilient les exigences qu'elles imposent aux sociétés extraprovinciales en matière d'immatriculation et de déclaration conformément à l'annexe 606.@
13. Ajouter l=annexe 606 - Exigences en matière d=immatriculation et production de déclarations en ce qui concerne les compagnies extra-proviniales.
14. Article 810 - Version française seulement :
Remplacer * acquière + par * acquiert + dans la définition du terme * consommateur +.
15. Annexe 903.1 - Version française seulement :
Dans le dernier paragraphe de la section no 1 de la partie intitulée * II Engagements +, remplacer * gouvernementales + par * gouvernementaux +.
16. Chapitre 10 :
Remplacer toutes les occurrences de l=expression * 1er juillet 1996 + par l=expression *
31 mars 1997 +.
17. Annexe 1102.2, chapitre 4803.00 - Version française seulement : Remplacer l=expression * papiers de toilettes + par * papier hygiénique +.
18. Annexe 1102.2, chapitres 48.04 et 48.08 - Version française seulement : Remplacer * Kraft + par * kraft +.
19. Article 1400 :
Remplacer la référence à l= * Article 401 (Application) + par * Article 401 (Non- discrimination réciproque) +.
20. Supprimer l=article 1404 (3)
21. Ajouter l=annexe 1507.2 - Mesures environnementales non conformes
22. Paragraphe 1704 (8) - Version française seulement : Supprimer le texte actuel et le remplacer par le texte suivant :
* Lorsque la partie plaignante est le gouvernement fédéral, elle est réputée avoir un lien direct et substantiel avec une personne donnée si cette personne a subi un préjudice économique, ou s=est vue refuser des avantages, à la suite d=un traitement incompatible avec le présent accord et ce : +
23. Alinéa 1704 (8)(b) - Version française seulement :
Supprimer le texte actuel et le remplacer par le texte suivant :
* soit parce qu=elle exerce une activité qui constitue un ouvrage, une entreprise, un secteur d=activité, ou un service relevant du pouvoir de réglementation fédéral. +
24. Annexe 1706.1 (3)(a) :
Remplacer la référence à la * règle 41 + par * règle 42 +. 25. Annexe 1706.1 (3)(b) :
Remplacer la référence à la * règle 47 + par * règle 48 +
26. Annexe 1706.1 (3)(c) :
Remplacer la référence à la * règle 48 + par * règle 49 +.
27. Premier protocole de modifications, annexe 1706.1, article 42 - Version française seulement :
Remplacer * renseignement + par * renseignements +.
28. Premier protocole de modifications, annexe 1721 - Version française seulement : Première page et dans la partie 9, article 27 et 28 : remplacer * secrétariat + par *
Secrétariat +.
29. Annexe 1801.6A, Chapitre sept - Version française seulement : Remplacer * main d=oeuvre + par * main-d=oeuvre +
30. Annexe 1810.3, Partie II, 2704.00.10 - Version française seulement : Remplacer * houilles + par * houille +.
31. Annexe 1810.3, Partie II, 27.15 - Version anglaise seulement : Remplacer * but-backs + par * cut-backs +.
32. Annexe 1810.3, Partie II, 2715.00.40 - Version française seulement : Remplacer * alphaltiques + par * asphaltiques +.
33. Annexe 1814.2(k) :
Remplacer la référence à l= * annexe 807.2 + par * annexe 807.1 +.
34. Dès la signature du présent protocole, le document ci-joint fait partie intégrante de l=Accord :
Annexe 604.4
Annexe 606
Annexe 1507.2
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le premier Protocole de modification à l'Accord sur le commerce intérieur.
Signé à Ottawa,
le 20e jour de février 1998
Annexe 604.4
Exigences en matière de présence locale ou de résidence
Cette annexe énumère les mesures existantes en vertu de l=article 604(4). Les Parties reconnaissent qu=une mesure énumérée dans cette annexe peut être permise s=il peut être démontré que celle est conforme à l=article 605 (Objectifs légitimes).
Terre-Neuve
Aucune
Nouvelle-Écosse
Collection Agencies Act, 1975, c.7, s.1
Consumer Reporting Act, 1973, c.4, s.1
Direct Sellers' Licensing and Regulation Act, R.S.N.S. 1989, c.129
Future Services Act, S.N.S. 1990, c.12
Real Estate Brokers' Licensing Act, R.S.N.S. 1989, c.384, s.21
Solemnization of Marriage Act, 56(1)(d)
Île-du-Prince-Xxxxxxx
Architects Act, R.S.P.E.I. 1988, A-18; Architects Association of Prince Xxxxxx Island Bylaws
Consumer Reporting Act, R.S.P.E.I. 1988, C-20
Fish and Game Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, F-12, General Regulations
Legal Profession Act, 1992, c.39, R.S.P.E.I. 1988, L-6.1
Maritime Electric Company Limited Act, R.S.P.E.I. 1988, Cap. M-12
Real Estate Trading Act, R.S.P.E.I. 1988, R-2
Nouveau-Brunswick
Loi sur les récipients à boisson, L.R.N.B. 1991, c.B-2.2
Loi sur les agences de recouvrement, L.R.N.B. 1973, c.C-8
Loi sur les compagnies, L.R.N.B. 1973, c.C-13
Loi sur la pêche sportive et la chasse, L.R.N.B. 1980, c.F-14.1
Loi sur le mariage, L.R.N.B. 1973, c.M-3, telle que modifiée par XXX 0000, c.52, et Règlement 85-30
Loi sur les agents immobiliers, L.R.N.B. 1973, c.R-1
Loi sur les agents immobiliers, L.R.N.B. 1973, c.R-1
Loi sur les embaumeurs et les entrepreneurs de pompes funèbres, XXX 0000, Règlement 00-000
Xxxxxx
Code de la sécurité routière, L.R.Q., c.C-24.2; Règlement sur les commerçants et les recycleurs, Décret 1693-87 du 4 novembre 1987; Règlement sur les écoles de conduite, Décret 1765-89 du 15 novembre 1989 et modifications
Loi sur la protection de la santé publique, L.R.Q., c.P-35; Règlement d'application de la Loi sur la protection de la santé publique, R.R.Q., 1981, c.P-35, r.1 et modifications
Loi sur la Société des alcools du Québec, L.R.Q., c.S-13
Loi sur le courtage immobilier, L.R.Q., c.C-73.1; Règlement de l'Association des courtiers et agents immobiliers du Québec, Décret 1865-93 du 15 décembre 1993
Loi sur le recouvrement de certaines créances, L.R.Q., c.R-2.2
Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité, L.R.Q., c.A-8; Règlement d'application de la Loi sur les agences d'investigation ou de sécurité, R.R.Q., 1981, c.A- 8, r.1 et modifications
Loi sur les courses, L.R.Q., c.C-72.1; Règles sur l'élevage du cheval de course du Québec de race Standardbred, Décision du 21 décembre 1983 et modifications
Loi sur les grains, L.R.Q., c.G-1.1; Règlement sur les grains, Décret 1882-83 de septembre 1983 et modifications
Loi sur les intermédiaires de marché, L.R.Q., c.I-15.1; Règlement sur les cabinets modifications multidisciplinaires, Décret 1020-91 du 17 juillet 1991 et modifications
Loi sur les licences, L.R.Q., c.L-3
Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement, L.R.Q., c.L- 6; Règles sur les appareils d'amusement, R.R.Q., 1981, c.L-6, r.2 et modifications; Règles sur les systèmes de loteries, Décision du 14 décembre 1984 et modifications
Loi sur les pesticides, L.R.Q., c.P-9.3
Loi sur l'utilisation des produits pétroliers, L.R.Q., c.U-1.1; Règlement sur les produits pétroliers, R.R.Q., c.U-1.1, r.1
Ontario
Loi sur les cessions et préférences, L.R.O. 1990, c.A-33
Loi sur les noms commerciaux, L.R.O. 1990, c.B-17; Règlement 121/91
Loi sur les sociétés coopératives, L.R.O. 1990, c.C-35
Loi sur les personnes morales, L.R.O. 1990, c.C-38; Règlement 181, R.R.O. 1990
Loi sur les agences de placement, L.R.O. 1990, c.E-13; Règlement 320, R.R.O. 1990
Loi sur la commercialisation du poulet, L.R.O. 1990, c.F-9; politique sur les quotas no 119-1992, Commission ontarienne de la commercialisation du poulet
Loi sur la chasse et la pêche, L.R.O. 1990, c.G-1; Règlement 462/93; Règlement 480,
R.R.O. 1990; Règlement 497, R.R.O. 1990; Règlement 300/93; Politique no WM 3.01.01, émise en 1978, Appointment of Hunter Education Program Instructor; Règlement 495, R.R.O. 1990
Loi sur les jeux de hasard, 1992, L.O. 1992, c.24; Décret 2688/93
Loi sur les alcools, L.R.O. 1990, c.L-18; Règlement 717, R.R.O. 1990; Règlement 345/92; Politiques et pratiques de la Régie des alcools de l'Ontario
Loi sur les médicaments pour le bétail, L.R.O. 1990, c.L-23; Règlement 730, R.R.O. 1990
Loi sur la Société des casinos de l'Ontario, L.O. 1993, c.25; Règlement 22/93; Lottery Licensing Policy Manual et Terms and Conditions to Licenses
Loi sur la Société des loteries de l'Ontario, L.R.O. 1990, c.O-25; procédure de la Société des loteries de l'Ontario
Loi sur les terres publiques, L.R.O. 1990, c.P-43; Policy and Procedure for Small Hydro Sites, 1998 Stakes Programs
Loi sur la moisson du riz sauvage, L.R.O. 1990, c.W-7
Manitoba
Loi sur les pêches (Canada), Chap. F-14; Règlement de pêche du Manitoba de 1987, Manitoba Fishery Policy
Loi sur les courtiers d'hypothèques, C.C.S.M., c.M210
Loi sur les courtiers en immeubles, C.C.S.M., R20
Loi sur les écoles professionnelles privées, L.R.M., c.V-70; Règlement du Manitoba 182/88
Loi sur le riz sauvage, Chap. W130
Loi sur la conservation de la faune, Chap. W140; Manitoba Wildlife Regulations; Manitoba Wildlife Policies
Saskatchewan
The Agricultural Implements Act, R.S.S. 1978, c.A-10; The Agricultural Implements Regulations, 1982, R.S.S., c.A-10, Reg 1; The Practices and Policies of the Agricultural Implements Board
The Co-operatives Act, 1989, S.S. 1989-90, c.C-37.2; Private Acts of the Legislature of Saskatchewan establishing corporate bodies; Practice and Policy of the Registrar
The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, S.S. 1986, c.L-0.2, and tax credit policy; The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Regulations, R.R.S., c.L-0.2, Reg 1
The Saskatchewan Land Surveyors Act, S.S. 1978, c.S-27; Bylaws of the Saskatchewan Land Surveyors' Association
The Motor Dealers Act, R.S.S. 1978, c.M-22; The Motor Dealers Regulations, R.R.S., c.M-22, Reg 1; Policies of the Registrar
The Wildlife Act, S.S. 1979, c.W-13.1; The Outfitter and Guide Regulations, 1988,
R.R.S. c.R-19.01, Reg 2; The Wild Rice Regulations, R.R.S., c.F-19, Reg 5; The Wildlife Regulations, 1981, R.R.S., c.W-13.1 Reg 0
Xxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxx, 0000, S.S. 1986-87-88, c.R-2.1; règlements et politiques de la Real Estate Commission
The Alcohol and Gaming Regulation Act, S.S. 1988-89, c.A-18.01; Saskatchewan Liquor and Gaming Authority Policy
The Interprovincial Lotteries Act, 1984, S.S. 1983-84, c.I-12.01
The Slot Machine Act, R.S.S. 1978, c.S-50
The Saskatchewan Gaming Corporation Act, S.S. 1994, c.S-18.2; Saskatchewan Liquor and Gaming Authority Policy
Alberta
Alberta Government Telephones Reorganization Act, R.S.A 1980, c.A-23.5, s.4, 6, 11
Cemeteries Act, R.S.A. 1980, c.C-2, Section 47
Charitable Fund Raising Act, c.C-4.5, s.7
Collection Practices Act, R.S.A. 1980, c.C-17, s.10, 12
Government Organization Act
Licensing Trades and Businesses Act, R.S.A. 1980, c.L-13; Direct Selling Business Licensing Regulation, 315/82, s.12; Employment Agency Business Licensing Regulation, 87/89, s.9; Natural Gas Direct Marketing Regulation, 237/95, s.11; Prepaid Contracting Business Licensing Regulation, 314/82, s.11; Retail Home Sales Business Licensing Regulation, 189/82, s.11
Pacific Western Airlines Act, R.S.A. 1980, c.P-0.5, s.13.1
Public Auctions Act, Statutes of Alberta, 1981, c.P-25.1, s.14; Auction Sales Business Licensing Regulations, 210/82
Residential Tenancies Act, R.S.A. 1980, c.R-15.3, s.37.1
Wildlife Act, R.S.A. 1980, c.W-9.1; Captive Wildlife Regulation, s.21; Captive Wildlife (Ministerial) Regulation; General Wildlife Regulation
Colombie-Britannique
Cemetery and Funeral Services Act, R.S.B.C. 1989, c.21
Credit Reporting Regulations, B.C. Reg. 564/74, Section 5(2)
Liquor Control and Licensing Act, R.S.B.C. 1979, c.237, Section 16(3)
Real Estate Act Regulations, B.C. Reg. 75/61
Territoires du Nord-Ouest Real Estate Licensing Act Yukon
Financial Administration Act, R.S.Y. 1986; Contract Regulations, O.I.C. 1992/111, s.51(2); Contracting Directive, 1995, Part IV, s. 40(g)
Fisheries Act, R.S.Y. 1985, c.F-14
Freshwater Fisheries Agreement Act, R.S.Y. 1989-90, c.4; Yukon Territory Fishery Regulations, C.R.C, 1978, c.854; Canada-Yukon Freshwater Fisheries Agreement, 1989
Motor Transport Act, R.S.Y. 1988, c.18, ss 33, 39(1); Policy and Procedures for Minimum Conditions of License, 1993, modifiés en 1994
Notaries Act
Real Estate Agents Act, Regulation O.I.C. 1977/158, 1984/157
Wildlife Act, R.S.Y. 1986, c.178; Trapping Regulations, O.I.C. 1982/283; Interim Fur Farming Policy
Canada
Aucune
Annexe 606
Exigences en matière d=immatriculation
et production de déclarations en ce qui concerne les compagnies extra-provinciales
Objectif
1. L=objectif de la présente annexe est d=harmoniser les procédures d=immatriculation et de production de déclarations pour les compagnies constituées en vertu d=une loi de l=une des Parties.
2. Afin de réaliser l=objectif de la présente annexe, les Parties devront:
a) obtenir et rendre disponibles à chacune des Parties les informations pertinentes relatives aux compagnies; et
b) coopérer et coordonner d=autres mesures concernant les compagnies extra- provinciales;
tel que prévu dans cette annexe.
Déclaration d=immatriculation uniformisée
3. Les Parties devront adopter une déclaration d=immatriculation uniformisée à l=usage des compagnies désirant s=immatriculer dans une province comme compagnie extra-provinciale.
4. Chacune des Parties devra mettre en place les mesures nécessaires afin de permettre à ses compagnies, si celles-ci le désirent, de demander l=immatriculation dans toutes provinces en produisant la déclaration d=immatriculation uniformisée.
5. Chaque province devra accepter les demandes d=immatriculation des compagnies faites sous la forme de la déclaration d=immatriculation uniformisée.
6. La déclaration dimmatriculation uniformisée devra contenir les informations suivantes:
a) le nom de la compagnie;
b) l=autorité législative de constitution ou de prorogation; et
c) selon le cas:
I) l=adresse pour fins de signification dans la province d=immatriculation; ou
II) le nom et l=adresse du fondé de pouvoir, si requis.
Mise à jour
7. Chaque Partie devra s=assurer que les informations suivantes sont disponibles pour toutes les provinces dans lesquelles une compagnie est immatriculée comme compagnie extra-provinciale :
a) tout changement de nom (avec rapport de recherche, si nécessaire);
b) la cessation d=existence;
c) une décision ou une requête pour se dissoudre ou pour être dissoute, pour se liquider ou être liquidée; ou
d) une fusion ou une prorogation (incluant l=exportation d=une compagnie de l=autorité législative de constitution à une autre).
Déclarations annuelles
8. Chacune des Parties s=assurera que les informations contenues dans la décla- ration annuelle produite par une compagnie constituée en vertu de ses lois habilitantes seront disponibles à toutes les provinces dans lesquelles cette compagnie est immatriculée comme compagnie extra-provinciale.
9. Chacune des provinces devra reconnaître, comme étant conforme à ses propres exigences, la déclaration annuelle (et les informations qu=elle contient) produite par une compagnie extra-provinciale auprès de la Partie où elle a été légalement constituée.
10. La déclaration annuelle exigée par chacune des Parties devra identifier toutes les provinces dans lesquelles la compagnie est immatriculée comme compagnie extra- provinciale.
11. Chaque province reconnaîtra les périodes obligatoires de production de déclaration annuelle des autres Parties comme étant sa propre période de production pour les compagnies extra-provinciales.
12. Chaque province conserve le droit d=imposer des pénalités aux compagnies extra- provinciales en défaut de produire leur déclaration annuelle en conformité avec les exigences de la présente annexe.
Exigences d=informations supplémentaires
13. Les provinces se réservent le droit d=exiger des compagnies extra-provinciales qu=elles fournissent des informations supplémentaires à celles exigées aux articles 6, 7 et 9 afin de compléter les processus à ces articles.
Tarifs
14. Chacune des Parties conserve le droit d=exiger des droits en ce qui concerne l=immatriculation et les déclarations des compagnies extra-provinciales.
15. Les Parties devront mettre en place dans les procédures pour la communication électronique les informations fournies en vertu de l=article 20, un moyen d=uniformiser les procédures de récupération et de distribution des droits payés.
Fondé de pouvoir
16. Une province peut exiger la présence d=un fondé de pouvoir sur son territoire si la compagnie extra-provinciale ne satisfait pas aux exigences de présence permettant la signification légale de tout document.
Langue
17. Chaque Partie peut exiger que les informations relatives à l=immatriculation, aux déclarations annuelles et à la mise à jour soient fournies dans l=une ou l=autre langues officielles ou dans les deux.
Noms
18. Aucune des dispositions de la présente annexe ne peut être interprétée comme limitant la compétente de chacune des Parties en matière d=autorisation, d=utilisation et d=attribution d=un nom à une compagnie, et les compagnies conservent tous leurs droits existants attachés à l=attribution de leurs noms par leurs autorités respectives.
19. Les compagnies extra-provinciales ont la responsabilité de se conformer aux exigences d=approbation d=un nom de chacune des provinces où elles exercent leurs activités ou prévoient les exercer.
Communication d=informations
20. Les Parties doivent mettre en place les mesures nécessaires à la communication électronique des informations mentionnées aux articles 6, 7, 9 et 10. Les Parties incluront également parmi ces mesures, dans la proportion où cela est réalisable, les moyens pour obtenir et communiquer les informations fournies en vertu de l=article 13.
Révision
21. Les Parties réviseront à tous les deux ans l=application, la portée et l=étendue de la présente annexe en vue d=améliorer leur coopération et la libéralisation des échanges.
Mise en oeuvre
22. Les mesures de communication électronique des informations mentionnées à l=article 20 devront être opérationnelles le 1er juillet 1999, sous réserve de ce qui suit :
a) advenant que des difficultés d=ordre technique rendraient impossible le respect du délai mentionné ci-dessus, le Comité sur le commerce intérieur en sera informé le plus tôt possible afin de lui permettre de poser les gestes qui s=imposent;
b) advenant que la communication électronique entre certaines Parties devienne possible plus tôt, ces Parties pourront mettre en oeuvre les mesures de la présente annexe dès que possible.
Définitions
23. Dans la présente annexe,
fondé de pouvoir désigne, en ce qui a trait à une compagnie extra-provinciale, la personne autorisée à recevoir la signification de documents pour et au nom de la compagnie;
prorogation désigne la procédure qui permet à une compagnie de demander à devenir régie par des lois d=une autre Partie, tout comme si elle avait été constituée en vertu des lois de cette autre Partie;
autorité de constitution signifie la Partie où la compagnie a été légalement constituée.
Annexe 1507.2
Mesures environnementales non conformes
Alberta
Beverage Container Recycling Regulation (AR 128/93) section 2.1, en relation avec une exemption du règlement pour les fabricants de bière de l=Alberta.