CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE CESSION DE DROITS D'AUTEUR BIBLE LITTERAIRE SERIE D’ANIMATION
Titre de la série : « »
Auteur :
Producteur :
TELEVISION
CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE
CESSION DE DROITS D'AUTEUR
BIBLE LITTERAIRE
SERIE D’ANIMATION
ENTRE :
La société …… SA ‑ SARL, au capital de …… euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de …… sous le numéro ……, dont le siège social est à …... …… ……, représentée par son Président / Gérant M. / Mme ……,
Ci‑après dénommée "le Producteur",
D'UNE PART,
ET :
M. / Mme ……, Auteur membre de la SACD, demeurant à …… ……,
Ci‑après dénommé(e) "l’Auteur",
D'AUTRE PART,
Le Producteur et l’Auteur étant ci-après dénommés ensemble "les Parties"
NB : Ne conserver les clauses en rouge et en italique que si la SACD négocie et co-signe votre contrat
EN PRESENCE DE :
La Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), société civile à capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro D 784 406 936, dont le siège social est à Xxxxx (00000), 00 xxx xxx Xxxxx,
Représentée par……, dûment habilité(e) aux fins des présentes,
Ci‑après dénommée "la SACD".
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE :
que l’Auteur a soumis au Producteur un projet de série d’animation destiné principalement à la télévision, ayant pour titre provisoire ou définitif :
ou (selon le cas) :
que le Producteur envisage de produire une série d’animation destinée principalement à la télévision, provisoirement ou définitivement intitulée :
".................................."
(ci-après dénommée « la série »)
- ayant pour sujet .............................
- (en cas d’adaptation) : adaptée de .......
que l’Auteur a remis au Producteur une première version de la bible littéraire (ci-après dénommée « la bible littéraire »). Le Producteur, s’étant montré intéressé, a décidé de confier à l’Auteur seul/en collaboration avec M./Mme… l’écriture de la version définitive de la bible littéraire de la série ;
ou (selon le cas) :
que le Producteur souhaite confier à l’Auteur seul/en collaboration avec M./Mme …, ce que ce dernier accepte, l’écriture de la version définitive de la bible littéraire de la série.
que la présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l'Auteur apportera sa collaboration à la bible littéraire et cèdera au Producteur les droits nécessaires à la production et à l'exploitation de la série.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article préliminaire - DEFINITIONS
1. Par "série", les Parties conviennent d'entendre, aux termes des présentes, une œuvre audiovisuelle d’animation destinée principalement à la télévision, composée de ...... (......) épisodes de ........ (......) minutes chacun et constitutifs de la première saison de la série, conçus et réalisés en fonction et à partir des éléments contenus dans la bible littéraire.
Par "bible littéraire", les Parties conviennent d'entendre, aux termes des présentes et conformément aux règles de la SACD, un document écrit décrivant de façon détaillée le cadre général dans lequel évolueront les personnages principaux de la série :
- les éléments dramatiques communs, les lieux, les thèmes, la progression dramatique, la description détaillée des personnages principaux et de leurs relations ;
la bible littéraire doit également contenir des exemples de sujets à développer ainsi qu’un épisode complet dialogué dont la cession se fera par contrat séparé.
Article 1er ‑ OBJET DE LA CONVENTION
1. Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Producteur commande à l’Auteur seul/en collaboration avec M/Mme …, qui l’accepte, l’écriture de la version définitive de la bible littéraire ainsi que les conditions d’acquisition des droits d’exploitation de la bible littéraire en vue de la production et de l’exploitation de la série.
Toute adjonction d’un coauteur de la bible littéraire se fera d’un commun accord entre l’Auteur et le Producteur.
Il est précisé que le Producteur commande également à l'Auteur, par contrat distinct aux présentes, l'écriture du scénario et des dialogues du premier épisode de la série.
Le cas échéant (Clauses optionnelles) :
Il est en outre précisé que le Producteur commande à l’Auteur, par contrat distinct aux présentes :
l’écriture des …(x) premiers épisodes ;
l'écriture de l’arche narrative de la série ; l’arche narrative étant définie comme un document écrit présentant de façon succincte, le parcours des personnages récurrents d’une série et l’évolution de leurs relations sur tout ou partie d’une saison.
Pour la production des épisodes ultérieurs de la série, le Producteur proposera en priorité à l'Auteur l'écriture des scénarios de x (…) épisodes ;
L'Auteur disposera d'un délai de .... (....) jours à compter de la demande du Producteur, pour communiquer sa réponse par lettre simple au Producteur ;
Au cas où l'Auteur n'aurait pas répondu dans ce délai, ou aurait refusé d'écrire les épisodes ultérieurs, le Producteur pourra confier l'écriture de ces épisodes à tout autre coauteur choisi d'un commun accord avec l'Auteur ;
Au cas où l'Auteur accepterait d’écrire lesdits épisodes ultérieurs, le contrat de production audiovisuelle y afférent :
ne pourra prévoir des conditions inférieures à celles du premier épisode / des X premiers épisodes.
ou
le prix des épisodes est d’ores et déjà fixé à la somme brute hors taxe de ……€ H.T. (……euros hors taxes). Il sera réévalué à chaque saison, c’est-à-dire à chaque nouvelle commande du diffuseur principal.
Dans l’hypothèse où le Producteur et l’Auteur souhaiteraient la constitution d’une équipe d’écriture, les auteurs constituant ladite équipe seront choisis d’un commun accord.
En cas de création d’un poste de direction de collection sur la série, il sera proposé en priorité à l’Auteur à des conditions à déterminer d’un commun accord.
Que ce soit dans le cadre d’une équipe d’écriture ou en cas d’interventions multiples sur les épisodes de la série, il est entendu qu’au fur et à mesure de l’écriture, pour chaque épisode, sera établi une fiche généalogique contenant notamment :
- le(s) nom(s) et les coordonnées de(s) (l’)auteur(s) intervenu(s) précédemment, dans l’ordre chronologique de participation à l’écriture du texte ;
- la nature de la dernière étape livrée du texte.
2. Etapes d’écriture de la bible littéraire et délais (à convenir d’un commun accord)
2.1. L'Auteur s’engage à remettre au Producteur son travail au plus tard aux dates suivantes :
la première version de la bible littéraire : le … / ou … (…) jours après la commande du Producteur ;
Si Projet de la série soumis par l’Auteur et première version de la bible littéraire remise au Producteur : l’Auteur a d’ores et déjà remis au Producteur, à la signature du présent contrat, la première version de la bible littéraire qui a été acceptée.
après la remise de cette première version de la bible littéraire par l’Auteur au Producteur, ce dernier disposera d’un délai de … (…) jours / semaines pour faire part à l’Auteur par écrit de ses éventuelles demandes de modifications, suppressions, remaniements ou additions qu’il jugerait utiles et qui devront être discutées entre l’Auteur et le Producteur.
une fois les demandes de modifications établies de concert entre le Producteur et l’Auteur, le Producteur commandera à l’Auteur la seconde version de la bible littéraire. L’Auteur aura un délai de … (…) jours/semaines pour remettre au Producteur la seconde version de la bible littéraire.
A compter de la remise de la seconde version de la bible littéraire, le Producteur disposera d’un délai de … (…) jours / semaines pour accepter par écrit cette seconde version. A défaut de réponse dans ce délai, cette version sera réputée acceptée par le Producteur, étant précisé que cette version sera considérée comme la version définitive de la bible littéraire.
2.2. En cas de non-respect par l’Auteur des délais prévus ci-dessus pour la remise de tout ou partie des versions de la bible littéraire, et 15 (quinze) jours ouvrables après réception par l’Auteur (copie à la SACD) d’une lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet, le Producteur aura la liberté de lui adjoindre ou de lui substituer un ou plusieurs co-auteurs de son choix sans préjudice de tous dommages et intérêts éventuels.
Dans ce cas, l’Auteur conservera les sommes d’ores et déjà versées par le Producteur au titre du travail remis. En conséquence, la rémunération définitive (fixe et proportionnelle) de l’Auteur sera fixée entre les Parties par voie d’avenant au présent contrat.
2.3. En cas de refus définitif de la bible littéraire remise, que celui-ci porte sur la version initiale ou la seconde version, il est expressément convenu que :
- le Producteur ne pourra utiliser le travail ainsi refusé ;
- le Producteur sera cessionnaire des droits de l’Auteur afférents aux seules versions acceptées par lui;
- les sommes versées à l'Auteur avant ce refus lui resteront définitivement acquises.
Il est convenu que la réalisation de la série sera confiée à M./Mme ......
4. Dans le cas où le titre de la série ne serait pas celui mentionné ci-dessus, le titre définitif sera choisi d'un commun accord entre l'Auteur et le Producteur.
Article 2 - CESSION DE DROITS
Sous réserve de l'exécution intégrale du présent contrat et du parfait paiement par le Producteur des rémunérations ci-après mises à sa charge, l'Auteur, en accord avec la SACD, cède au Producteur dans les conditions et sous les réserves ci-après stipulées, pour le monde entier, à titre exclusif et pour la durée précisée à l'article 3 ci-dessous, les droits d'exploitation ci-après définis, découlant de sa collaboration en qualité d’auteur de la bible littéraire de la série.
I ‑ Exploitation de la série par Télédiffusion
A. Le droit d’adaptation
Le droit d’adaptation comporte :
1. Le droit d’adapter la bible littéraire en la transposant lors de la réalisation de la série d’un genre à l’autre (œuvre écrite / œuvre télévisuelle d’animation) ;
2. Le droit de traduire, doubler ou sous-titrer la série en toutes langues.
B. Le droit de reproduction
Ce droit de reproduction comporte :
1. Le droit de faire réaliser la série en version originale de langue française ;
2. Le droit d'enregistrer ou de faire enregistrer par tous procédés techniques et sur tous supports analogiques ou numériques, en tous formats, en utilisant tous rapports de cadrage, les images en noir et blanc ou en couleurs, les sons originaux et doublages, les titres ou sous‑titres ou avec audiodescription de la série, ainsi que les photographies fixes représentant des scènes de la série ;
3. Le droit d'établir ou de faire établir, en tel nombre qu'il plaira au Producteur, tous originaux, doubles ou copies de la version définitive de la série sur tous supports analogiques ou numériques ;
4. Le droit de mettre ou de faire mettre en circulation ces originaux, doubles ou copies, pour la télédiffusion de la série et toutes exploitations ci‑après énumérées ;
5. Le droit d’enregistrer et de synchroniser, avec les images de la série, toutes compositions musicales avec ou sans paroles, originales et/ou préexistantes ;
6. Le droit de moduler, compresser et décompresser ou utiliser tout autre procédé technique nécessaire à la digitalisation de la série, à son stockage, à son transfert et à sa diffusion.
C. Le droit de représentation
Le droit de représentation comporte :
Le droit de représenter ou de faire représenter la série par télédiffusion, en version originale doublée ou sous-titrée, par télédiffusion par voie hertzienne terrestre, par satellite, par câble ou par les moyens de transmission en ligne tels que les réseaux et notamment internet et téléphonie mobile, avec ou sans service de télévision de rattrapage (dit « Catch up »), y compris sous forme de services de médias à la demande tels que notamment la SVOD (subscription video on demand ou vidéo à la demande par abonnement) ou la Free VOD (Free video on demand ou vidéo à la demande gratuite rémunérée par des recettes publicitaires ou non), en vue de sa communication au public, à titre gratuit ou contre paiement d'un abonnement forfaitaire ou d'un prix individualisé, à destination de terminaux fixes ou mobiles, à charge pour le Producteur de rappeler aux télédiffuseurs (et plus généralement tous fournisseurs de service de média) installés ou dont les programmes sont télédiffusés en France, Belgique, Suisse, Canada, Principauté de Monaco, Luxembourg, Espagne, Italie, Argentine, Estonie, Pologne, Roumanie, Principauté de Liechtenstein, Pays-Bas ainsi que dans tout autre territoire dans lequel la SACD, à laquelle l’Auteur est affilié, ou tout organisme de gestion collective la représentant interviendrait ultérieurement, que l'exécution des obligations souscrites à son égard ne dégage pas lesdits télédiffuseurs (et plus généralement tous les fournisseurs de service de média susvisés), des obligations qu'ils ont ou devront contracter avec les organismes de gestion collective susmentionnés.
L’Auteur est tenu de déclarer la série au répertoire de la SACD pour percevoir directement, auprès de cette dernière, les droits à lui revenir.
La SACD fournira au Producteur, sur simple demande écrite, la liste mise à jour de ces nouveaux territoires d'intervention.
Il est expressément précisé que :
- Les droits de l’Auteur afférents à la retransmission par câble simultanée, intégrale et sans changement sont et seront gérés dans le monde entier par la SACD dans le cadre des accords généraux qu'elle a conclus ou sera amenée à conclure directement ou indirectement avec les câblo-distributeurs.
- Pour l’exploitation pay per view et vidéo à la demande à l’acte en France, la cession par l’Auteur au Producteur du droit d'exploiter la série par tout moyen de télécommunication permettant au public d'y avoir accès moyennant le paiement d'un prix individualisé, et notamment en pay per view et vidéo à la demande à l’acte, lui est consentie aux conditions prévues au protocole en date du 12 octobre 1999 signé entre la SACD et les Organisations Professionnelles de Producteurs ou par tout accord qui s’y substituerait. Dans le cas où le protocole susvisé viendrait à expiration sans être renouvelé et à défaut de nouvel accord interprofessionnel, il est entendu entre les Parties que les conditions du protocole daté du 12 octobre 1999 continueront à être appliquées pendant toute la durée du présent contrat.
II ‑ Exploitations secondaires de la série
Les droits d'exploitations secondaires comportent :
1. L’exploitation par vidéogrammes (ou tous autres supports matériels reproduisant la série).
L'Auteur cède au Producteur le droit d’exploiter la série objet du présent contrat sur tous supports matériels connus ou inconnus à ce jour et destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l'usage privé du public.
2. L’exploitation sous forme de « making of » audiovisuel
L’Auteur cède au Producteur, sous réserve du respect de son droit moral, le droit de « making of », c'est-à-dire le droit exclusif d'entreprendre la production d'une œuvre audiovisuelle, intégrant le cas échéant des extraits ou des photographies de la série, des prises et séquences ne faisant pas partie de la version définitive de la série, et ayant pour objet de décrire, analyser, commenter le processus de création de la série objet du présent contrat et de l’exploiter sur tous supports, par tous moyens, à toutes fins commerciales ou en vue d’assurer la promotion de la série (notamment dans le cadre d’un partenariat ou comme bonus présenté accessoirement à la série, etc.).
Le « making of » pourra être exploité séparément de la série, conformément et par les modes d’exploitation prévus aux articles 2-I et 2-II et/ou sous forme de « bonus » (exploitation complémentaire de la série pour les exploitations sous forme de vidéogrammes destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l'usage privé du public).
3. L’exploitation dans un programme multimédia interactif
L'Auteur cède au Producteur le droit d'exploiter la série sous forme d'extraits de moins de 6 (six) minutes (représentant seuls moins de 10% (dix pour cent) ou au total moins de 15% (quinze pour cent) de la durée de la série, par intégration et sans modification, dans un programme multimédia interactif pouvant être exploité sur tous supports destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l'usage privé du public ou par télédiffusion par voie hertzienne terrestre, par câble, satellite ou en réseau ou par l’intermédiaire des services de médias à la demande. Cette cession lui est consentie aux conditions et moyennant le respect des dispositions du protocole en date du 12 octobre 1999 signé entre la SACD et la PROCIREP ou par tout accord qui s’y substituerait. Dans le cas où le protocole susvisé viendrait à expiration sans être renouvelé et à défaut de nouvel accord interprofessionnel, il est entendu entre les Parties que les conditions du protocole daté du 12 octobre 1999 continueront à être appliquées pendant toute la durée du présent contrat.
Sous réserve du droit moral de l’Auteur, le droit d’exploiter ou autoriser l’exploitation de la série par extraits et/ou fragments, ainsi que la duplication de toutes les affiches, les photographies ou photogrammes et de tous les éléments sonores et parlants de la série (notamment les images, dialogues, musiques, etc.) et ce :
tant pour les besoins de la publicité et/ou de la promotion de la série,
qu’en vue d’une exploitation commerciale ou non commerciale de la série notamment par tous les modes d’exploitation tels que prévus au présent contrat.
Le Producteur est notamment autorisé à céder des extraits et/ou fragments (visuels et/ou sonores) et photographies de la série à des tiers en vue de leur utilisation dans des émissions de plateau, magazines télévisées et en général toutes émissions en hommage à un auteur, réalisateur, artiste interprète ou autre professionnel.
Toutefois, toute autre utilisation d’extraits de la série dans des œuvres nouvelles (notamment film, téléfilm, jeux vidéo, etc., à l’exclusion du making of de la série) ou leur exploitation pour la publicité de marques commerciales notamment (c’est-à-dire hors publicité ou promotion de la série en elle-même ou l’un de ses éléments) demeure subordonnée à l’autorisation préalable expresse de l’Auteur. La rémunération y afférente sera déterminée de bonne foi entre les Parties.
5. Le droit d'exploiter tout ou partie de la bande sonore de la série sur phonogrammes (supports analogiques ou numériques).
6. Le droit d'autoriser la présentation publique de la série dans tout marché, festival ou manifestation de promotion.
7. Le droit d'exploiter la série par tous moyens et procédés audiovisuels dans les circuits non commerciaux.
8. Le droit de reproduire ou de faire reproduire, en toutes langues, des récits de la série, illustrés ou non, à condition que ces récits ne dépassent pas 5.000 (cinq mille) mots et ne soient destinés qu'à seule fin de publicité et de promotion de la série.
III ‑ Exploitation des droits dérivés
Par droits dérivés, il faut entendre aux termes des présentes :
1. Le droit d'édition littéraire et graphique, c'est-à-dire le droit de reproduire ainsi que le droit d'adapter tout ou partie des textes et/ou éléments graphiques de la série :
- sous forme d'ouvrages de librairie illustrés ou non ;
- dans les revues, journaux, magazines comportant ou non des images de la série à des fins de publicité, de promotion de la série ou destinés à la vente publique ;
- en vue de la radiodiffusion sonore.
En fonction du type de série ou des auteurs, le droit du présent alinéa peut être réservé par le ou les auteurs.
Clause optionnelle :
En cas d’adaptation de la série en vue d’une édition littéraire et/ou graphique de librairie telle que définie ci-dessus, le Producteur proposera en priorité à l'Auteur de collaborer à l’écriture de ladite édition littéraire et/ou graphique.
L'Auteur disposera d'un délai de .... (....) jours à compter de la demande du Producteur, pour communiquer sa réponse par lettre simple au Producteur. Au cas où l'Auteur n'aurait pas répondu dans ce délai, le Producteur pourra confier l'écriture de cette édition littéraire et/ou graphique de librairie à toute autre personne.
Au cas où l'Auteur accepterait de collaborer à l’écriture de ces éditions littéraires et/ou graphiques, un contrat sera négocié de bonne foi et signé ultérieurement entre l’Auteur et l’éditeur de ces éditions.
2. Le droit de reproduire tout ou partie des images extraites de la série ou des photographies effectuées à l'occasion de la réalisation :
- en vue de l'illustration du texte, avec ou sans adaptation, sous l'une des formes de publication prévues à l'alinéa 1. ci-dessus ;
- en vue de la réalisation de cartes postales, posters ou affiches ;
- comme élément publicitaire.
3. Le droit dit de « merchandising », c’est-à-dire le droit d'utiliser tout ou partie des éléments de la série (titre, thème, personnages, décors, costumes, accessoires, etc.) en vue de la fabrication, de la distribution, de la vente, de la location, de la commercialisation ou de la promotion de tous objets ou produits :
- en vue de la réalisation de cartes postales, posters ou affiches ;
- de jeux (non interactif) et de jouets, d'objets ou d'œuvres des arts plastiques ou arts appliqués ;
- en vue de la fabrication ou de la décoration de tous articles, notamment dans les secteurs suivants: papeterie, articles de bureau, habillement, ameublement, toilette, hygiène, alimentation, etc.
Pour la réalisation et l’exploitation dans le monde entier des éléments dérivés ci-dessus, et sans préjudice du droit moral de l’Auteur, le Producteur aura seul qualité pour conclure tout contrat nécessaire à l'exploitation desdits éléments dérivés.
IV – Droit de produire une ou des saison(s) supplémentaire(s) de la première saison de la série objet du présent contrat
Introduire l’une ou l’autre de ces clauses :
Soit :
1. Dans le cas où le Producteur produirait ou coproduirait une nouvelle saison de la série, objet du présent contrat, les conditions de la cession se feront aux mêmes conditions que la présente cession et l’Auteur percevra …% (… pour cent) de l’ensemble des rémunérations prévues à l’article 4 du présent contrat (rémunération forfaitaire, minimum garanti et pourcentages avant et après amortissement), étant précisé que la répartition entre la rémunération forfaitaire et le minimum garanti sera identique à celle du présent contrat, à savoir …% (… pour cent) de rémunération forfaitaire et …% (… pour cent) de minimum garanti. Il est précisé qu’un nouveau contrat sera cependant signé entre les Parties avant la mise en production de la nouvelle saison de la série.
Soit :
Dans l’hypothèse où, à l’issue de la production des épisodes de la première saison de la série, objet du présent contrat, le Producteur produirait d’autres épisodes dans le cadre d’une ou de nouvelle(s) saison(s) de la série, le Producteur s’engage à verser à l’Auteur, à ce titre, une somme forfaitaire et définitive d’un montant de ... € H.T. (…… euros hors taxes) payable à la mise en production de chaque nouvel épisode de la série. Il est précisé, à toutes fins utiles, que :
- le paiement de cette somme interviendra que l’Auteur participe ou non à l’écriture des scénarios des nouveaux épisodes produits ;
- qu’au titre de l’exploitation des nouveaux épisodes produits, l’Auteur percevra les pourcentages mentionnés à l’article 4 du présent contrat.
2. Il est précisé que dans l’hypothèse d’une nouvelle saison de la série, d’une durée supérieure à celle de la série objet du présent contrat, la rémunération de l’Auteur à titre de rémunération forfaitaire et de minimum garanti sera réajustée au prorata de la durée de la nouvelle saison par rapport à la durée de la série objet des présentes.
3. Dans le cas où la bible littéraire objet du présent contrat devrait être adaptée en vue de la production d’une nouvelle saison de la série, il est en outre prévu en faveur de l’Auteur un droit de priorité pour l’écriture de la nouvelle bible qui s’exercera de la manière suivante : à compter de la réception par lettre recommandée avec accusé réception de la proposition du Producteur, l’Auteur disposera d’un délai de 15 (quinze) jours pour indiquer sa volonté de participer à l’élaboration de la nouvelle bible littéraire. Les conditions de cession et de rémunération de cette nouvelle bible littéraire seront déterminées de bonne foi d’un commun accord entre les Parties par contrat séparé.
V - Droits réservés à l'Auteur
Tous les droits qui ne sont pas expressément visés au présent article restent l'entière propriété de l'Auteur avec le droit d'en disposer à son gré et sans restriction aucune. L'Auteur conserve notamment, sans que cette énumération soit limitative, tous ses droits sur la série en vue de représentations théâtrales.
Les droits d'adaptation de la série sous une autre forme audiovisuelle (tels que notamment le droit de remake, de sequel, de prequel ou de spin-off de la série) sont expressément réservés par l'Auteur.
Article 3 ‑ DUREE
1. Les droits énumérés à l'article 2 ci‑dessus sont cédés à titre exclusif au Producteur pour une durée de …… (……) années à dater de la signature des présentes.
2. Au cas où dans un délai de …… (…...) mois à compter de la signature des présentes, le premier épisode de la série -hors épisode pilote- n'aurait pas été réalisé (l'épisode étant réputé réalisé au moment de l'établissement de la version définitive prévue à l'article L.121‑5, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle), le présent contrat sera résolu de plein droit par la simple arrivée du terme, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou formalité judiciaire quelconque ; l'Auteur reprendra alors la pleine et entière propriété de tous ses droits et les sommes déjà reçues lui restant, en tout état de cause, définitivement acquises.
3. Au cas où, dans un délai de 2 (deux) années à dater de la première exploitation audiovisuelle de la série, aucune édition de tout ou partie de la série sous forme d'ouvrage de librairie, illustrés ou non, n'aurait été effectuée, l'Auteur recouvrerait alors l'entière jouissance de ce droit, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou formalité judiciaire quelconque.
Article 4 ‑ REMUNERATION
Il est préalablement précisé que les définitions des « recettes nettes part producteur auteurs » (appelées « RNPP-A »), du « coût de la série » et du calcul de son amortissement ainsi que des « recettes nettes part producteur » (appelées « RNPP ») y contribuant, sont jointes à la présente convention en annexes 1, 2 et 3.
I ‑ Exploitation par Télédiffusion
En contrepartie des droits cédés au Producteur à l'article 2‑I ci‑dessus, l'Auteur recevra :
A. Une rémunération forfaitaire (appelée aussi « prime d’exclusivité » ou « prime de commande ») de:
‑ ……€ H.T. (……euros hors taxes) au titre de la cession objet du présent contrat.
B. Une rémunération fonction de l'exploitation, selon les modalités suivantes :
1. a) Pour tous les pays mentionnés à l'article 2‑I‑C ci‑dessus, ainsi que dans tout nouveau territoire d'intervention, dans lesquels la SACD ou tout organisme de gestion collective la représentant, perçoit ou percevra auprès des télédiffuseurs (et plus généralement de tous fournisseurs de service de média) les redevances dues à raison de l'utilisation des œuvres inscrites à leur répertoire, la rémunération de l'Auteur sera constituée par lesdites redevances réparties conformément aux règles de la SACD.
b) Au titre de l’exploitation pay per view / vidéo à la demande à l’acte en France, la rémunération de l’Auteur sera constituée des redevances perçues par la SACD auprès des services de communication audiovisuelle et en ligne, en application du protocole du 12 octobre 1999.
Cette rémunération sera répartie entre les auteurs de la série conformément aux règles de la SACD.
Par ailleurs, le Producteur versera à l’Auteur un pourcentage supplémentaire fixé à :
- …% (……pour cent) du prix public.
2. Pour les autres pays, le Producteur versera à l'Auteur un pourcentage de :
‑ …% (……pour cent) sur les « RNPP-A » telles que définies à l’Annexe 1 du présent contrat.
3. A titre d’à-valoir (appelé aussi « minimum garanti ») sur le produit des pourcentages prévus à la charge du Producteur à l’article 4-I.B ci‑dessus et à l’article 4-II (Exploitations Secondaires) ci-après, le Producteur versera à l'Auteur une somme de :
- ……€ H.T. (……euros hors taxes).
Cette somme sera payée à l'Auteur selon les modalités de versement définies à l'article 5 ci‑après.
La somme versée par le Producteur au titre du minimum garanti n'est pas productive d'intérêts.
Le Producteur se remboursera de ce minimum garanti sur l'ensemble des sommes dont il sera redevable à l'Auteur par le jeu des pourcentages prévus à l’article 4-I.B ci‑dessus et à l’article 4-II ci-après, à l’exclusion des redevances versées à l’Auteur par les organismes de gestion collective.
Le Producteur exercera la compensation jusqu’à ce que le coût de la série soit amorti ou, à défaut, jusqu'à complet remboursement du minimum garanti. Le Producteur ne pourra pas exiger de l’Auteur un remboursement de tout ou partie du minimum garanti s’il s’avère que, à l’échéance du présent contrat, l'ensemble des sommes à revenir à l'Auteur est inférieur au montant du minimum garanti et/ou que le coût de la série n’a pas été amorti.
En tout état de cause, le Producteur cesse de se rembourser du minimum garanti dès lors que le coût de la série est amorti et verse alors à l’Auteur les rémunérations proportionnelles à lui revenir au titre des articles 4-I.B ci-dessus et 4-II ci-après. Il est toutefois précisé, si la série est amortie au moment du rendu du compte définitif de production ou après recouvrement par le crédit d’impôt, que les rémunérations proportionnelles dues à l’Auteur à compter de l’amortissement du coût de la série ne seront pas dues au titre des préventes et/ou de la récupération des minima garantis de distribution figurant au plan de financement, dans la mesure où elles ont été préalablement prises en compte pour le calcul de la récupération du minimum garanti versé à l’Auteur.
Le coût de la série et le calcul de son amortissement sont précisés à l’Annexe 2 du présent contrat.
II - Exploitations secondaires
Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, dans tous les cas où les exploitations visées à l'article 2‑II ci‑dessus donneront lieu à des recettes en faveur du Producteur, ce dernier versera à l'Auteur un pourcentage de :
‑ …% (…… pour cent) sur les « RNPP-A » telles que définies à l’Annexe 1 du présent contrat ;
Ou, à chaque fois que le prix public pourra être déterminable :
- ...% (…… pour cent) sur le prix hors taxes payé par le public.
Il est toutefois expressément entendu que :
a) Au titre de l'exploitation par vidéogrammes en France
i) Pour l’exploitation de la série dans son intégralité sur tous supports vidéographiques destinés à l’usage privé du public, le Producteur versera à l’Auteur, en application de l’article L.132-25 du Code de la Propriété Intellectuelle, une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à :
- …% (…… pour cent) du prix hors taxes payé par le public.
ii) Le prix public ne pouvant être connu avec certitude ni contrôlable par le Producteur au jour de la signature du présent contrat, les Parties conviennent dans cette attente que le Producteur paiera à l’Auteur, à-valoir sur la rémunération mentionnée en i) ci-dessus, une rémunération proportionnelle en un pourcentage fixé à :
- …% (…… pour cent) du Chiffre d’Affaires Net de l’éditeur vidéographique.
On entend par « Chiffre d’Affaires Net de l’Editeur vidéographique » le chiffre d’affaires réalisé par l'exploitation de la série, tel que déclaré au Producteur par l’Editeur comme servant de base de calcul à la rémunération du Producteur conformément au contrat d’édition vidéographique conclu entre ces derniers.
iii) Si, au cours de l'exécution du présent contrat, le prix payé par le public devenait connu et contrôlable par le Producteur, celui-ci s'engage à calculer dès lors la rémunération de l’Auteur en application directe de la clause i) ci-dessus.
Dans le cas où surviendrait entre la SACD et les organisations professionnelles de producteurs audiovisuels, la signature d'un protocole d'accord ayant pour objet les conditions de la rémunération des auteurs au titre de l’exploitation vidéographique des œuvres audiovisuelles d’animation, les stipulations dudit protocole se substitueront à celles fixées ci-dessus.
b) Au titre de l’exploitation du making audiovisuel
En cas de commercialisation du making of audiovisuel de la série, la rémunération de l’Auteur sera constituée par un pourcentage fixé à :
- ...% (……pour cent) des « RNPP-A » telles que définies à l’Annexe 1 du présent contrat ;
Ou, à chaque fois que le prix public pourra être déterminable :
- ...% (……… pour cent) sur le prix hors taxes payé par le public.
Il est expressément entendu que, au titre de l'exploitation du making of par télédiffusion, les pourcentages ci-dessus ne seront pas dus par le Producteur dans les territoires (mentionnés à l'article 2-I-C ci-dessus) où la SACD intervient directement ou indirectement auprès des télédiffuseurs (et plus généralement de tous fournisseurs de service de média concernés) pour percevoir ou faire percevoir les redevances dues à raison de l'utilisation des œuvres inscrites à son répertoire, la rémunération de l’Auteur étant alors constituée par lesdites redevances réparties conformément aux règles de la SACD.
Il est également expressément précisé que toute exploitation non commerciale, toute exploitation dans le cadre d’un bonus d’un vidéogramme de la série et toute exploitation au titre d’un partenariat visant à aider l’élaboration de la série (notamment partenariat avec des opérateurs de téléphonie ou internet), ne donnera pas lieu au versement d’une rémunération, à la condition toutefois que ces exploitations ne génèrent aucune rémunération au profit du Producteur.
c) Au titre de l’exploitation d’extraits audiovisuels intégrés dans des programmes multimédias tels que définis à l'article 2-II.3 et conformément au protocole conclu le 12 octobre 1999 entre la SACD et la PROCIREP, la rémunération de l’Auteur sera constituée par un pourcentage de :
- …% (……pour cent) sur le prix forfaitaire négocié par le Producteur auprès de l’éditeur auquel s’ajouteront les redevances perçues par la société commune créée par la SACD et la PROCIREP conformément au protocole précité.
d) Exploitation de tout ou partie des éléments de la série sous forme de phonogrammes du commerce
En toute hypothèse, que sa contribution soit ou non reprise sur les phonogrammes du commerce, l’Auteur percevra du Producteur une rémunération proportionnelle aux « RNPP-A », telles que définies à l’Annexe 1 du présent contrat, égale à celle fixée à l’article 4-II in limine ci-dessus.
Indépendamment de cette rémunération et si tout ou partie de sa contribution est reprise sur les phonogrammes du commerce, le Producteur s’engage à informer préalablement l'Auteur de toute exploitation phonographique afin de lui permettre d’effectuer les formalités nécessaires – notamment de déclaration de la série – auprès de l’organisme de gestion collective concerné qui percevra et répartira les droits revenant à l’Auteur en sus de la rémunération visée à l’alinéa précédent.
III ‑ Exploitations des droits dérivés
1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-après, dans tous les cas où l'exploitation des droits dérivés définis à l’article 2-III ci-dessus donnera lieu à des recettes en faveur du Producteur, ce dernier versera à l'Auteur un pourcentage de :
- …% (……pour cent) sur les « RNPP-A » telles que définies à l’Annexe 1 du présent contrat ;
Ou, à chaque fois que le prix public pourra être déterminable :
- ...% (……… pour cent) sur le prix hors taxes payé par le public.
2. Edition Littéraire et/ou Graphique :
a) Pour l'exploitation des droits visés à l'article 2-III-1, si le Producteur procède ou fait procéder à une édition de librairie tirée de la série en France, l'Auteur recevra un pourcentage de :
- …% (…… pour cent) du prix public hors taxes des ouvrages de librairie, par exemplaire vendu.
b) S’agissant d’autres formes de publication, notamment dans les revues, journaux, magazines ou en cas d’exploitation d’une édition de librairie à l’étranger et si le prix public n’est pas déterminable, le Producteur versera à l’Auteur un pourcentage de :
- …% (…… pour cent) des « RNPP-A » telles que définies à l’Annexe 1 du présent contrat.
c) Il est rappelé qu’en cas de collaboration de l’Auteur à l’écriture des adaptations de la série en vue d’une édition littéraire et/ou graphique, l’Auteur percevra, en outre, une rémunération proportionnelle directement auprès de l’éditeur.
IV - Pourcentage complémentaire après amortissement du coût de la série
Indépendamment de ce qui est prévu aux paragraphes I, II et III du présent article, le Producteur s’engage à verser à l’Auteur, après amortissement du coût de la série - c'est‑à‑dire lorsque l’apport du Producteur figurant au plan de financement définitif de la série est amorti -, un pourcentage complémentaire fixé à :
- …% (……pour cent) des « RNPP » telles que définies à l’Annexe 3 du présent contrat, et ce sans limitation de somme ni de durée.
Le pourcentage mentionné ci-dessus s’appliquera sur les « RNPP » à provenir de l’exploitation totale et sans réserve de la série dans le monde entier, y compris l’exploitation par télédiffusion.
V - Rémunération pour copie privée ‑ Gestion collective
Il est précisé, pour autant que de besoin, que l'Auteur conservera intégralement sa part des redevances à lui revenir au titre du droit à rémunération pour copie privée des œuvres, notamment celle instituée par l'article L.311‑1 du code de la propriété intellectuelle, qu'il percevra directement de la SACD, ainsi que tous les droits qui sont ou seront gérés de manière collective.
Article 5 ‑ REDDITION DES COMPTES ‑ PAIEMENT
1. Les rémunérations prévues à l'article 4-I-A et B.3 ci-dessus feront l'objet des règlements bruts hors taxes suivants de la part du Producteur :
- ……€ H.T. (……euros hors taxes) payables à la signature des présentes ;
- ……€ H.T. (……euros hors taxes) payables à la remise de la première version de la bible littéraire au Producteur ;
- ……€ H.T. (……euros hors taxes) payables à la remise de la seconde version de la bible littéraire au Producteur.
2. A compter de la première exploitation de la série, les comptes d'exploitation - pour l’ensemble des modes et des territoires ayant donné lieu à exploitation de la série - seront arrêtés au 31 décembre de chaque année, et adressés à l’Auteur (à la SACD) dans le mois de leur date d'arrêté, accompagnés s'il y a lieu du produit des pourcentages revenant à l'Auteur conformément aux stipulations de l'article 4 ci-dessus.
Par ailleurs, pour l’application des articles 4-I.B.3 et 4-IV du présent contrat, le Producteur adresse à (la SACD, au nom et pour le compte de) l’Auteur, le compte de production de la série (comprenant le coût définitif et le financement définitif de la série), tel que certifié par son commissaire aux comptes, dans xxx xxx mois suivant la date d’achèvement de la série.
Dans l’hypothèse où la série n’est pas amortie au moment de son achèvement, le Producteur adresse annuellement à l’Auteur (à la SACD), un état actualisé du solde du coût de la série restant à amortir (incluant le compte de RNPP), dans le même délai que la remise des comptes d’exploitation prévu à l’alinéa 1er du présent article.
Le Producteur tiendra dans ses livres une comptabilité d'exploitation qui devra être tenue à la disposition de l’Auteur (la SACD), le Producteur reconnaissant d'ores et déjà à l’Auteur (la SACD) le droit de contrôler ladite comptabilité à son siège social à quelque moment que ce soit à des jours et heures ouvrables, sous réserve d'un préavis de 8 (huit) jours.
L’Auteur (La SACD) aura tous pouvoirs pour demander, au nom de l'Auteur, justification des comptes qui lui seront fournis ; conformément à l'article L.132-28, 2ème alinéa, du code de la propriété intellectuelle, le Producteur sera notamment tenu de fournir à l’Auteur (à la SACD), sur simple demande, la copie de tout contrat par lequel il cèderait à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose relativement à la série objet des présentes.
3. Tous les règlements devront être effectués (pour le compte de l'Auteur) par virements sur le compte bancaire de l’Auteur (la SACD).
Toutes les sommes dues seront majorées de la TVA, au taux et dans les conditions légales en vigueur.
Le non-paiement de tout ou partie des sommes dues à l’Auteur au titre des présentes entraînera, après l’envoi d’une pré-mise en demeure par lettre simple par l’Auteur (la SACD) au Producteur demeurée sans effet dans les 15 (quinze) jours de son émission l’application d’une pénalité de retard calculée en multipliant le montant des sommes dues par un taux fixe de 10% (dix pour cent), et ce à compter du jour suivant sa date d’exigibilité jusqu’au paiement effectif.
Tout retard de paiement entraînera également l’application de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue par le Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, sans préjudice d’une indemnisation complémentaire dans le cas où les frais de recouvrement réellement exposés s’avèreraient supérieurs à cette somme.
Aucune déduction ne devra être opérée par le Producteur au titre du précompte de sécurité sociale, de la CSG (contribution sociale généralisée) et du RDS (remboursement de la dette sociale) sur les sommes versées à l'Auteur, la SACD ayant elle‑même reçu mandat de l'ACOSS pour prélever les cotisations dues à cet organisme. Toute somme payée à la SACD pour le compte de l’Auteur sera majorée, lorsqu’elle est due, de la cotisation RACD.
Le Producteur devra, en revanche, faire son affaire auprès de l’ACOSS du versement de la contribution diffuseur et à la formation professionnelle continue.
Le Producteur devra opérer les déductions au titre du précompte de sécurité sociale, de la CSG (contribution sociale généralisée) et du CRDS (contribution remboursement de la dette sociale) sur les sommes versées à l’Auteur et faire son affaire auprès de l’ACOSS de la contribution diffuseur et à la formation professionnelle continue ainsi que de la cotisation retraite (RACD) lorsqu’elle est due.
4. Il est rappelé qu’en application de l’article 2233 1° du code civil, la prescription de l’action en paiement des rémunérations dues à l’Auteur court à compter de la communication de la reddition des comptes par le Producteur à l’Auteur (à la SACD).
Faute par le Producteur de rendre les comptes ou de payer l'une des sommes dont il est redevable envers l’Auteur (et la SACD) aux échéances prévues en vertu des articles 5.1 et 5.2 ci-dessus, le présent contrat pourra être résilié conformément et selon les modalités prévues à l’article 12 des présentes.
Article 6 - PUBLICITE
1. Dans toute la publicité du monde entier, quelle qu'elle soit (programme, dossiers de presse, etc.) ainsi que sur le générique de début et de fin des épisodes de la série, le nom de l’Auteur sera obligatoirement cité dans les caractères les plus favorisés, de la façon suivante, immédiatement, avant ou après le titre de la série :
UNE SERIE CRÉÉE PAR
………………..
Tous les caractères du prénom et du nom de l’Auteur devront être de même hauteur, même largeur et même grosseur.
Sur le générique de début des épisodes de la série, la mention ci-dessus fera l'objet d'un carton seul et fixe si ce procédé est utilisé.
2. Le Producteur prend la responsabilité de l'exécution des présentes dispositions pour la publicité faite par lui‑même ou ses distributeurs et s'engage à en imposer le respect aux exploitants.
Le Producteur ne saurait toutefois être tenu pour responsable de la publicité faite par ces derniers en dehors du matériel publicitaire fourni par lui‑même ou ses distributeurs ; en conséquence, l’Auteur est d'ores et déjà autorisé à agir directement vis‑à‑vis des ayants droit du Producteur en cas de manquement aux présentes dispositions.
Article 7 - CONSERVATION DES ELEMENTS AYANT SERVI A LA REALISATION DE LA SERIE ET EXPLOITATION SUIVIE DE LA SERIE
1. Le Producteur s'engage, conformément aux dispositions de l’article L.132-24, 3ème alinéa, du code de la propriété intellectuelle, à assurer la sauvegarde et la conservation permanentes en France dans un laboratoire ou organisme habilité (Service des Archives Cinématographiques, Cinémathèque Française, INA...) :
- du master PAD (Prêt à Diffuser), image et son.
Le Producteur sera tenu d'indiquer à l'Auteur, sur simple demande, le lieu de dépôt desdits éléments.
2. Un exemplaire de chaque épisode de la série sur support DVD (ou tout autre nouveau support commercialisé) sera remis à l'Auteur, gratuitement et pour son usage personnel et privé, dès la livraison du PAD.
3. En application des termes de l’article L.132-27 du code de la propriété intellectuelle, le Producteur s’oblige à rechercher une exploitation suivie de la série.
Les conditions de cette recherche sont définies par l’accord du 3 octobre 2016, étendu par l’arrêté du 7 octobre 2016, ou par tout accord ou texte règlementaire qui s’y substituerait à l’avenir.
L’Auteur donne expressément mandat à la SACD de veiller à la recherche d’exploitation suivie de la série dans les conditions prévues à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle et l’accord étendu susvisé, ou tout accord qui s’y substituerait, notamment pour réclamer par écrit au Producteur toute information relative aux efforts qu’il a engagés pour remplir cette obligation.
Article 8 - PROTECTION DES DROITS
1. Sous réserve des apports aux organismes de gestion collective et des droits propres des coauteurs éventuels, l'Auteur garantit au Producteur, mais ce sans préjudice des dispositions de l'article 2-V, l'exercice paisible des droits cédés et notamment :
- qu'il n'introduira dans son travail aucune réminiscence ou ressemblance pouvant violer les droits d'un tiers ;
- qu'il n'a fait ni ne fera aucun acte susceptible d'empêcher ou de gêner la pleine jouissance par le Producteur des droits que lui confère la présente cession.
__________________________________________________________________________________
Uniquement en cas d’œuvre basée sur un fait divers ou sur une personne ayant réellement existé, proposer la clause suivante :
Compte tenu de l’objet même de la série, il est d’ores et déjà prévu que des éléments auront pour fondement des faits d’actualité, des trajectoires de personnes ayant existé, etc., ce que le Producteur déclare connaître et accepter.
Il est entendu entre les Parties que toute décision finale d’insertion de faits ayant réellement existé ou inspiré de faits réels appartiendra au Producteur. Ces questions étant systématiquement abordées avec le Producteur lors de l’écriture, toute procédure à l’encontre de l’Auteur sera prise en charge par le Producteur. Le Producteur fera notamment son affaire de toutes les autorisations nécessaires. L’Auteur l’assistera, si besoin est, dans cette tâche.
__________________________________________________________________________________
2. Le Producteur aura, par le fait des présentes, le droit de poursuivre toute contrefaçon, imitation ou exploitation, sous quelque forme que ce soit de la série, dans la limite des droits cédés aux termes du présent contrat, mais à ses frais, risques et périls et à sa propre requête.
3. Il est bien entendu que l'Auteur ne garantit les droits cédés que dans la mesure et les limites où la propriété littéraire et artistique est reconnue et assurée par la législation, les usages et la jurisprudence locale de chaque pays.
4. L'Auteur accepte de se prêter à fournir toute attestation qui pourrait être demandée par le Producteur pour les organismes officiels français ou étrangers auxquels le Producteur aurait à remettre ladite attestation.
5. L'Auteur reconnaît expressément au Producteur le droit de commander à un ou plusieurs traducteurs de son choix une version du travail du ou des textes acceptés en une ou plusieurs langues étrangères. Dans ce cas, les Parties conviennent de ce que l'intervention d'un ou plusieurs traducteurs n'entraînera, pour l'Auteur ou pour le Producteur, aucune modification d'aucune sorte dans l'exécution du présent contrat.
6. L'Auteur autorise dès à présent, dans le cadre de l'exercice de son droit moral tel que défini notamment par les articles L.121-1 et L.121-5 du code de la propriété intellectuelle, l'insertion dans la série, à l'occasion de son exploitation et notamment de sa télédiffusion, de messages publicitaires intéressant toutes firmes, marques de produit ou de services et ce, dans le strict respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
De même, l'Auteur accepte expressément la présence à l'écran, pendant le cours de la diffusion de la série, de la marque distinctive ou "logo" du télédiffuseur ainsi que celle de la signalétique relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence.
L'Auteur est également avisé que la série pourra faire l'objet d'opérations de parrainage ou "sponsoring", ce qu'il déclare accepter.
Article 9 - COPRODUCTION - RETROCESSION A UN TIERS
1. Il est expressément convenu entre les Parties que le Producteur sera entièrement libre d’associer tout tiers de son choix à l’exercice des droits cédés par les présentes dans le cadre de coproduction de la série avec des sociétés françaises et/ou étrangères.
2. Le Producteur aura la faculté de rétrocéder à tout tiers de son choix le bénéfice et les charges de la présente convention à la condition :
conformément aux dispositions de l’article L.132-28, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, d’en informer préalablement l’Auteur par lettre recommandée (et copie à la SACD,Direction des Affaires Juridiques et des Contrats Audiovisuels) dans un délai minimal d’un mois avant la date effective de la rétrocession ;
conformément aux dispositions de l’article L.132-28, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, communiquer à (la SACD, pour le compte de) l’Auteur, la copie du contrat de rétrocession, dans un délai de 15 (quinze) jours suivant sa signature.
Le Producteur sera tenu d’informer le cessionnaire de son obligation de respecter l’intégralité des obligations découlant du présent contrat.
Article 10 - ATTRIBUTION D’UN NUMERO INTERNATIONAL D’IDENTIFICATION DE LA SERIE (ISAN)
Le Producteur s’engage à enregistrer à sa charge la série ou de l’épisode auprès de l’Agence Française ISAN aux fins d’obtenir de cette dernière l’attribution d’un numéro international d’identification ISAN (International Standard Audiovisual Number), et ce au plus tard avant la première communication au public de la série.
A la demande de l’Auteur (ou de la SACD), le Producteur sera tenu d’indiquer à l’Auteur ledit numéro ISAN de la série.
Article 11 - MESURES TECHNIQUES DE PROTECTION
Sans préjudice des dispositions de l’article L.311-1 du code de la propriété intellectuelle consacré à la rémunération pour copie privée et en application des dispositions de l'article L.131-9 du code de la propriété intellectuelle, l’Auteur-Réalisateur reconnaît que le Producteur devra, dans le cadre de toute exploitation numérique qui serait faite du film et/ou de ses éléments accessoires conformément à l'article 2 des présentes, et en particulier dans le cadre de toute exploitation en vidéo à la demande du film et ou de ses élément accessoires (en diffusion linéaire (streaming) et ou en téléchargement temporaire et/ou définitif), recourir :
à toutes mesures techniques de protection (et notamment mais non exclusivement à tous procédés de cryptage et/ou de détection et de blocage territorial) telles que ces mesures sont définies et autorisées à l'article L.331-5 du code de la propriété intellectuelle,
à toutes mesures techniques d'information du film (et notamment mais non exclusivement à tous procédés de marquage et/ou de tatouage numérique/ watermarking) telles que ces mesures sont définies et autorisées à l'article L.331-11 du code de la propriété intellectuelle,
à tout outil de suivi et de protection des œuvres (comme des systèmes de reconnaissance d’empreinte) chargé de lutter contre la présence de contenus contrefaisants notamment sur les plateformes en ligne,
ce aux fins d'empêcher toute copie illicite, de veiller au respect de la territorialité des droits qui sont concédés au Producteur et/ou qu'il accordera à tout tiers et plus généralement de veiller au respect des droits de l'Auteur-Réalisateur et/ou du Producteur sur le film et ses éléments accessoires.
Sur demande écrite de l'Auteur-Réalisateur, le Producteur communiquera à ce dernier les caractéristiques essentielles des mesures de protection et/ou d'information ainsi utilisées ».
Article 12 ‑ CLAUSE DE RESILIATION
L’Auteur aura la faculté de résilier, par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat en cas :
- d’absence de reddition de comptes telle que visée à l’article 5 des présentes, et/ou
- de non paiement des échéances dues en application des articles 5.1 et 5.2 des présentes, et/ou
- de non respect des obligations de l’article 6 des présentes, et/ou
- de non respect de l’ensemble des dispositions accordant un droit de priorité ou un accord préalable de l’Auteur.
Cette résiliation s’opèrera de plein droit sans formalité judiciaire quelconque à l’expiration d’un délai de 30 (trente) jours suivant l’envoi par l’Auteur (ou la SACD) au Producteur d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, aux torts et griefs du Producteur et sans préjudice de tous dommages-intérêts supplémentaires.
L’Auteur recouvrera alors l’ensemble des droits cédés au présent contrat et les sommes qui lui auront été déjà versées lui resteront, en tout état de cause, définitivement acquises, et les sommes encore dues par le Producteur deviendront immédiatement exigibles.
Article 13 - INSCRIPTION AUX REGISTRES DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL
Le Producteur s'engage à inscrire si besoin est, la présente convention aux Registres du Cinéma et de l'Audiovisuel. Justification de cette inscription devra être fournie par le Producteur à l’Auteur (à la SACD) dans les 3 (trois) mois suivant l’inscription au registre.
Article 14 ‑ REGLEMENT DES LITIGES
1. La présente convention est régie par la loi française.
2. Tout différend qui viendrait à se produire à propos du contrat concernant notamment sa validité, son interprétation, et/ou son exécution, sera réglé par voie de médiation, conformément aux règlements de l’Association de médiation et d’arbitrage des professionnels de l’audiovisuel (AMAPA) que les Parties déclarent accepter, en leur qualité de professionnels.
Les Parties acceptent d’ores et déjà qu’il soit fait application du règlement de médiation de l’AMAPA dans sa rédaction à la date du litige.
En cas d’échec de la médiation, les Parties déclarent faire attribution de compétence aux tribunaux compétents, sauf si elles décident alors de signer un compromis donnant compétence à l’AMAPA pour organiser un arbitrage.
Article 15 - ELECTION DE DOMICILE
A l’effet des présentes, les Parties élisent domicile aux adresses visées en tête du présent contrat.
Fait à ……, le ……, en trois (quatre) exemplaires, dont un pour les Registres du Cinéma et de l'Audiovisuel
L'Auteur Pour le Producteur
______________________ _______________________
Pour la SACD
______________________
ANNEXE 1
DEFINITION DES RNPP-A
SERVANT DE BASE DE CALCUL DE LA REMUNERATION PROPORTIONNELLE LEGALE DE L’AUTEUR
Les Parties au présent contrat conviennent de faire application des dispositions de l’accord relatif à la transparence des relations auteurs-producteurs d’œuvres audiovisuelles et à la rémunération des auteurs conclu le 6 juillet 2017 et étendu par voie d’arrêté ministériel du 7 juillet 2017.
Les « RNPP-A », telles que mentionnées aux articles 4-I, 4-II et 4-III du présent contrat, sont définies de la manière suivante, étant rappelé que les aides financières, apports coproducteur français, apports SOFICA ou tout autre apport financier servant à financer la série (à l’exception des préventes et des minima garantis mentionnés au 1- ci-après), et le crédit d’impôt, ne constituent pas des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération proportionnelle de l’Auteur :
Recettes brutes
Les recettes brutes sont constituées par les montants hors taxes encaissés par le Producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du Producteur (déduction faite des retenues à la source d’ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de la série relevant de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et ne relevant pas de la gestion collective, quelle qu’en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier, en ce compris également les montants perçus au titre des exploitations dérivées de la série dites « merchandising ».
Les à-valoir et minima garantis encaissés par le Producteur au moment du préfinancement de la série, ainsi que les sommes versées au Producteur au-delà desdits à-valoir et minima garantis, quand ils relèvent de modes d’exploitation non rémunérés par la gestion collective ou par le second alinéa de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, sont pris en compte dans la détermination de l’assiette de rémunération de l’Auteur dans les mêmes conditions que les ventes sur lesquelles ils s’adossent et selon les règles définies ci-après. Le montant ainsi perçu par l’Auteur constitue une avance sur les RNPP-A et doit être récupéré par le Producteur.
Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs modes d’exploitation relevant de la gestion individuelle et de l’application des RNPP-A constituant l’assiette de rémunération de l’Auteur, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.
Dans l’hypothèse d’exploitations couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, et dès lors que la répartition entre ces deux périmètres n’est pas établie par ailleurs, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.
Coproduction franco-étrangère
Si la série est produite en coproduction franco‑étrangère, le montant de la participation du coproducteur étranger (et toutes les sommes qui seraient versées en complément au Producteur) sera considéré forfaitairement comme RNPP-A pour les pays dont les droits d'exploitation sont réservés exclusivement à ce coproducteur étranger, en application des accords de coproduction, ainsi que pour la part de recettes à revenir à ce dernier dans les territoires qui ne lui sont pas réservés exclusivement mais font l'objet d'un partage entre les coproducteurs, en application des accords de coproduction.
En conséquence, les recettes attribuées au coproducteur étranger et provenant de l'exploitation dans les territoires réservés et partagés ne seront pas décomptées à l'effet des présentes.
Ainsi, à titre d’exemple, si le coproducteur étranger se voit octroyer une part de recettes de 30% dans le reste du monde (hors territoires réservés), les 70% restant seront seuls considérés comme des RNPP-A.
Dans l’hypothèse de territoires réservés et partagés couvrant à la fois, d’une part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion collective, et d’autre part un ou plusieurs territoires relevant de la gestion individuelle, le Producteur procèdera à un calcul au prorata permettant de définir la quote-part relevant des RNPP-A.
Commissions et frais d’exploitation du distributeur ou du Producteur en cas d’absence de mandataire
La commission de vente s’entend de la rémunération versée à une personne morale ou physique chargée de la commercialisation de la série pour laquelle elle a reçu mandat.
Le Producteur s’engage à documenter et justifier l’ensemble des commissions et frais d’exploitation opposables à l’Auteur, sauf quand lesdits frais relèvent d’un forfait.
Les commissions et frais suivants engagés par le distributeur ou directement par le Producteur, dans le cadre de l’exploitation de la série, peuvent être opposés à l’Auteur selon les modalités suivantes :
commissions de vente ou prévente :
Les commissions de vente ou prévente opposables par le Producteur à l’Auteur sont les suivantes : commission négociée contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales.
Il est toutefois précisé que :
en cas de recours à une capacité de distribution interne du Producteur, une commission forfaitaire de 20% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par le Producteur ;
dans l’hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de la production de la série en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d’un plafond de 40% ; en cas de recours à une capacité de distribution du Producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d’une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40% susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ;
concernant les exploitations dérivées de la série dites « merchandising », le taux de commission opposable à l’Auteur sera le taux réel plafonné à 40% pour la France et à 50% hors France.
frais d’exploitation
Les frais ou coûts d’exploitation s’entendent de l’ensemble des dépenses engagées par le Producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du Producteur, au titre de l’exploitation de la série. Ces frais sont entendus comme :
Frais usuels opposés forfaitairement
frais de tirage des copies sur tous supports, frais d’encodage et transferts numériques ainsi que coût des supports, frais de mise en norme du cessionnaire des droits pour une exploitation France ou internationale ; frais de stockage et frais de vérification du matériel ;
frais d’envoi numérique de fichiers, frais de transport du matériel, droits de douane ;
frais usuels de promotion et de publicité de la série (bandes démo, promotion, inscription marchés, brochures, photos, frais d’achat publicitaires, projections etc.) nécessaires à la promotion de la série ;
frais d’assurance, hors assurance Erreurs & Omissions (« E&O ») ;
frais liés au recouvrement ;
frais usuels de traduction ;
tous les autres frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à l’exploitation.
Ces frais usuels font l’objet d’un forfait de 5% des recettes brutes opposé à l’Auteur.
Autres frais opposés au réel :
frais de création ou d’accès au sous-titrage et/ou au doublage, tant pour l’exploitation directe dans une langue étrangère que pour l’aide à la vente ;
frais non usuels de marketing, de publicité et de promotion de la série, en ce compris les frais de lancement ;
frais d’assurance E&O ;
frais d’adaptation aux conditions et modes de diffusion du marché (reformatage et remasterisation pour le marché international et français).
Les aides financières éventuelles perçues par le distributeur (ou le Producteur en l’absence de distributeur) au titre de l’exploitation de la série doivent être portées au crédit des frais déductibles, déduction faite le cas échéant d’une commission de vente dans les conditions susmentionnées.
Les préventes internationales sont régies par les mêmes règles en matière de plafonnement des taux de commission et de frais opposables que les autres ventes internationales.
ANNEXE 2
COMPTE DE PRODUCTION (COUT ET FINANCEMENT DEFINITIFS DE LA SERIE) ET AMORTISSEMENT DU COUT DE LA SERIE
Les Parties au présent contrat conviennent de faire application, en ce qui concerne l’établissement du coût de la série, de son financement et du calcul de son amortissement, des dispositions des articles L. 251-2 et L.251-6 du code du cinéma et de l’image animée et celles de l’arrêté ministériel du 7 juillet 2017.
Il est rappelé que le Producteur établit, postérieurement à l’achèvement de la série, le compte de production (comprenant le coût définitif de la série, son financement définitif ainsi que l’éventuel solde du coût de la série restant à amortir).
Coût de la série
Le coût de la série, établi selon les modalités imposées par l’arrêté du 7 juillet 2017 et transmis au CNC, comprend toutes les dépenses directes et indirectes hors taxes à la charge du Producteur à l’occasion de la préparation, du tournage et de la post-production de la série. Il est précisé qu’aucun imprévu ne peut être imputé dans le coût définitif de la série.
Il est précisé, s’agissant des dépenses indirectes imputables sur le coût de la série, que les frais financiers, frais généraux et la rémunération du Producteur font l’objet d’une affectation forfaitaire, modulée conformément au tableau suivant :
frais généraux |
frais financiers |
rémunération du producteur délégué |
10 % |
2,5 % |
225k€ pour un format 26x24' ou 52x13' ou 78x7' (prorata temporis pour les autres formats) |
Il est précisé que les frais financiers peuvent être pris en compte au réel dans le coût définitif lorsqu’ils sont supérieurs au taux forfaitaire prévu dans le tableau ci-dessus, dans la limite d’un taux de 5%. Ils doivent alors être justifiés.
Les dépenses indirectes imputables sur le coût de la série résultent de l’application des taux forfaitaires définis dans le tableau ci-dessus sur les dépenses directes totales de la série, incluant notamment les éventuels moyens techniques mis à disposition.
2. Financement définitif de la série
Le plan de financement de la série est constitué des apports suivants :
apport(s) du Producteur (et des coproducteurs éventuels) ;
apport(s) du ou des éditeur(s) de services de télévision (au sens de l’article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010) français, réparti(s) entre :
préachat de droits de diffusion
apport en coproduction
aides financières du CNC ;
autres apports français (région, PROCIREP, etc) ;
SOFICA non adossées au Producteur et autres apports financiers ;
préventes étrangères ;
MG de distribution et/ou d’édition vidéo ;
coproduction étrangère ;
autres financements étrangers.
Il est précisé que :
les éventuelles aides financières à l’écriture perçues directement par les coauteurs de la série ne rentrent pas dans le plan de financement de la série ;
le crédit d’impôt audiovisuel ne rentre pas dans le plan de financement de la série.
3. Amortissement du coût de la série
Tous les apports énumérés à l’article 2 ci-dessus dans le plan de financement définitif sont pris en compte pour l’amortissement du coût de la série, à l’exception du ou des apport(s) du Producteur (et des coproducteurs éventuels) tel(s) que visé(s) au a) de l’article 2 ci-dessus.
Ainsi, si le financement définitif est supérieur au coût définitif, on constate une marge acquise au Producteur ; il n’y a donc pas d’apport du Producteur au plan de financement définitif et la série est réputée amortie.
A contrario, si le financement définitif est inférieur au coût définitif, il subsiste un apport du Producteur – à amortir - au plan de financement définitif, et il n’y a pas de marge réalisée dans le compte de production.
Il est précisé que lorsqu’un financement (notamment adossé) est remboursable par le Producteur indépendamment de l’état de remontée des recettes, il fait partie intégrante de l’apport du Producteur à amortir, sous réserve qu’il figure au plan de financement définitif.
La série est donc réputée amortie dès la couverture de l’apport du Producteur figurant au plan de financement définitif.
4. Calcul de l’amortissement du coût de la série
Dans le cas où il subsiste un apport du Producteur à amortir, sont prises en compte pour le calcul de l’amortissement du coût de la série les sommes et recettes suivantes :
le crédit d’impôt
La clause ci-dessous est un minima : il est conseillé de prévoir que « le point d’amortissement de la série est déterminé après recoupement de l’éventuel apport du Producteur (et celui des coproducteurs éventuels) dans le financement définitif par l’intégralité du montant du crédit d’impôt dont a bénéficié la série ».
Le point d’amortissement de la série est déterminé après recoupement de l’éventuel apport du Producteur (et celui des coproducteurs éventuels) dans le financement définitif par une part du crédit d’impôt dont a bénéficié la série, cette part étant égale au ratio du financement du ou des éditeur(s) de services de télévision sur le coût définitif de la série, plafonné à 75 %.
Le crédit d’impôt est pris en compte au fur et à mesure de son encaissement. Si le montant du crédit d’impôt perçu par le Producteur venait à être remis en cause par l’administration fiscale, le point d’amortissement de la série mentionné à l’alinéa ci-dessus serait recalculé en conséquence.
les « RNPP » telles qu’elles sont définies à l’Annexe 3 du présent contrat.
ANNEXE 3
DEFINITION DES RNPP
Les Parties au présent contrat conviennent de faire application, en ce qui concerne la définition des « RNPP », des dispositions des articles L. 251-2 et L.251-6 du code du cinéma et de l’image animée et celles de l’arrêté du 7 juillet 2017.
Les « RNPP » sont celles qui permettent d’atteindre le point d’amortissement du coût de la série [et qui constituent l’assiette de rémunération complémentaire de l’Auteur, visée à l’article 4-IV du présent contrat, au-delà de ce point d’amortissement]. Cette définition des « RNPP » est distincte des « RNPP-A », assiette de rémunération proportionnelle légale des auteurs et définie à l’Annexe 1 du présent contrat.
L’expression « RNPP » s’entend plus particulièrement de la manière qui suit :
1. Recettes brutes
Les recettes brutes sont constituées des montants hors taxes encaissés par le Producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du Producteur (déduction faite des retenues à la source d’ordre fiscal) au titre de toutes exploitations de la série, quelle qu’en soit la nature, en intégralité et par extrait, à titre commercial ou non commercial, quels que soient les supports, procédés et moyens de communication, connus ou inconnus, en toutes langues et en toutes versions, dans les territoires du monde entier, en ce compris également les montants perçus au titre des exploitations dérivées de la série, dites « merchandising ».
Lesdits montants hors taxes encaissés peuvent prendre la forme de redevances et/ou royautés (calculées sur un chiffre d’affaires net dont la définition sera négociée de gré à gré entre le Producteur et ses partenaires financiers) ou de recettes brutes dont pourront être déduits le cas échéant des commissions de vente, frais et reversements opposables dans les conditions définies à l’article 2 ci-après, dans le cadre du calcul des RNPP.
A ce titre, il est précisé que :
les financements figurant au plan de financement définitif ne sont pas constitutifs de recettes d’exploitation « RNPP » : ils sont rapportés au coût définitif de la série pour déterminer si l’on constate ou non un apport du Producteur restant à couvrir au moment du rendu des comptes définitifs ;
pour déterminer le point d’amortissement de la série, l’apport du Producteur est notamment recoupé par une quote-part du crédit d’impôt, dont il est rappelé qu’il ne constitue pas une recette d’exploitation de la série ;
les recettes conservées par tout distributeur ou par tout tiers ayant acquis les droits d’exploitation de la série en couverture d’un minimum garanti (article 2-g de l’Annexe 2) figurant au plan de financement définitif n’entrent pas dans l’assiette des RNPP venant couvrir l’apport du Producteur (avant amortissement du coût de la série) ou faisant l’objet d’une répartition entre ayants droit (après amortissement du coût de la série) ;
les recettes reversées aux préfinanceurs en contrepartie de leur investissement dans la production de la série à travers des apports remboursables visés aux articles 2-d, e, et/ou i de l’Annexe 2 n’entrent pas dans l’assiette des RNPP encaissées venant couvrir l’apport du Producteur (avant amortissement du coût de la série) ou faisant l’objet d’une répartition entre ayants droit (après amortissement du coût de la série), dans la limite du montant nominal de l’investissement de chacun desdits préfinanceurs augmenté du montant des intérêts capitalisés (dit « bonus ») ;
les recettes conservées par un coproducteur étranger de la série (article 2-h de l’Annexe 2) dans ses territoires réservés n’entrent pas dans l’assiette des RNPP venant couvrir l’apport du Producteur (avant amortissement du coût de la série) ou faisant l’objet d’une répartition entre ayants droit (après amortissement du coût de la série) ;
les recettes réservées le cas échéant par le Producteur au coproducteur étranger (article 2-h de l’Annexe 2) dans les autres territoires n’entrent pas dans l’assiette des RNPP venant couvrir l’apport du Producteur (avant amortissement du coût de la série) ; dans le cadre de la répartition entre ayants droit (après amortissement du coût de la série), les recettes réservées par le Producteur au coproducteur étranger dans les autres territoires sont incluses dans l’assiette de répartition des RNPP au 2nd rang tel que défini à l’article 5 de la présente Annexe.
2. Commissions et frais d’exploitation du distributeur ou du Producteur en cas d’absence de mandataire
La commission de vente s’entend de la rémunération versée à une personne morale ou physique chargée de la commercialisation de la série pour laquelle elle a reçu mandat.
Les commissions et frais suivants engagés dans le cadre de l’exploitation de la série et incombant au distributeur ou directement au Producteur en cas d’absence de mandataire, en l’absence de refacturation desdits frais au client, peuvent être opposés aux différents ayants droit sur l’assiette définie à l’article 1 de la présente Annexe.
Commissions de vente ou prévente :
Les commissions de vente ou prévente opposables par le Producteur aux différents ayants droit sont les suivantes :
commission négociée contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposée au réel dans la limite d’un plafond de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales et plafonnée à 50%, sous-commissions incluses, pour des exploitations non commerciales.
Il est toutefois précisé que :
en cas de recours à une capacité de distribution interne du Producteur, une commission forfaitaire de 20% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales en France et Europe francophone, de 30% des recettes brutes hors taxes encaissées, sous-commissions incluses, pour des exploitations commerciales hors France et Europe francophone, et de 50% sous-commissions incluses pour des exploitations non commerciales, sera prélevée par le Producteur ;
dans l’hypothèse où le distributeur participe sous forme de minimum garanti au plan de financement de la série en contrepartie des mandats de distribution, le taux de commission opposable, pour les exploitations commerciales, sera le taux de commission négocié contractuellement par le Producteur avec le distributeur, opposé au réel dans la limite d’un plafond de 40% ; en cas de recours à une capacité de distribution du Producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d’une société filiale du même groupe, la combinaison entre le minimum garanti et le taux de commission opposable, dans la limite du plafond de 40% susmentionné, devra être conforme aux usages du marché ;
concernant les exploitations dérivées de la série dites « merchandising », le taux de commission opposable aux ayants droit sera le taux réel plafonné à 40% pour la France et à 50% hors France.
Il est également précisé que :
les préventes aux éditeurs de services de télévision français, qui ne constituent pas des recettes prises en compte dans l’assiette des RNPP, ne peuvent faire l’objet d’une commission opposable ;
lorsque le Producteur a recours à une capacité interne de distribution, les préventes internationales figurant au plan de financement pourront faire l’objet de commissions opposables dans des conditions négociées de gré à gré entre le Producteur et l’éditeur de services de télévision.
frais d’exploitation
Les frais ou coûts d’exploitation s’entendent de l’ensemble des dépenses engagées, par le Producteur et/ou par toute personne ou société mandatée pour négocier au nom et pour le compte du Producteur, au titre de l’exploitation de la série. Ces frais sont entendus comme :
i) Frais usuels :
frais de tirage des copies sur tous supports, frais d’encodage et transferts numériques ainsi que coût des supports, frais de mise en norme du cessionnaire des droits pour une exploitation France ou internationale ; frais de stockage et frais de vérification du matériel ;
frais d’envoi numérique de fichiers, frais de transport du matériel, droits de douane ;
frais usuels de promotion et de publicité de la série (bandes démo, promotion, inscription aux marchés, brochures, photos, frais d’achat publicitaires, projections, etc.) nécessaire à la promotion de la série ;
frais d’assurance, hors assurance Erreurs & Omissions (« E&O ») ;
frais liés au recouvrement ;
frais usuels de traduction ;
tous les autres frais usuels, conformes aux politiques habituelles de frais de distribution et liés, notamment, aux évolutions économiques ou techniques propres à l’exploitation.
Il est précisé que les frais ci-dessus sont opposés au réel ou peuvent faire l’objet d’un plafond ou d’un forfait négocié de gré à gré entre le Producteur et le distributeur.
En cas de recours à une capacité de distribution interne du Producteur ou à une capacité de distribution du Producteur par l'intermédiaire d'une filiale ou d’une société filiale du même groupe, il est précisé que les frais ci-dessus sont opposés au réel, sauf proposition expresse du Producteur et accord de l’éditeur de services de télévision sur une opposition forfaitaire des frais.
ii) Autres frais, sous réserve d’accord préalable du Producteur vis-à-vis de ses partenaires financiers, opposés au réel :
frais de création ou d’accès au sous-titrage et/ou au doublage, tant pour l’exploitation directe dans une langue étrangère que pour l’aide à la vente ;
frais non usuels de marketing, de publicité et de promotion de la série, en ce compris les frais de lancement ;
frais d’assurance E&O ;
frais d’adaptation aux conditions et modes de diffusion du marché (reformatage et remasterisation pour le marché international et français).
Il est précisé que :
Les préventes aux éditeurs de services de télévision français, qui ne constituent pas des recettes prises en compte dans l’assiette des RNPP, ne peuvent faire l’objet de frais opposables.
Lorsque le Producteur a recours à une capacité interne de distribution, les préventes internationales figurant au plan de financement pourront faire l’objet de frais opposables dans des conditions négociées de gré à gré entre le Producteur et l’éditeur de services de télévision.
Les aides financières éventuelles perçues par le distributeur (ou le Producteur en l’absence de distributeur) au titre de l’exploitation de la série doivent être portées au crédit des frais déductibles, déduction faite le cas échéant d’une commission de vente dans les conditions susmentionnées.
3. Frais complémentaires et reversements opposables par le Producteur dans le cadre du calcul des RNPP
Les frais définis ci-dessous sont opposés au réel.
Pour les modes d’exploitation et dans les territoires concernés, les reversements justifiés suivants, le cas échéant charges sociales et commissions d’agent afférentes incluses, sont également opposables (dans la mesure où ces frais n’ont pas été inclus dans le coût définitif de la série) :
rémunération proportionnelle des auteurs prévue par les articles L. 131-4 et L. 132-25 du code de propriété intellectuelle, au-delà des minima garantis inscrits au compte de production quand cette rémunération proportionnelle ne relève pas de la gestion collective ;
toute autre rémunération accordée aux auteurs, y compris au titre des droits d’adaptation d’une œuvre préexistante, dans le cadre du renouvellement ou de la renégociation des droits cédés au Producteur ;
rémunération complémentaire des artistes-interprètes quand le reversement est effectué par le Producteur conformément à la Convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision du 30 décembre 1992 ;
rémunérations et frais de renouvellement ou d’extension des droits des éventuels éléments additionnels protégés par le droit d’auteur (images d’archives, photos, musiques, œuvres d’art plastique, etc.).
Sont également opposables les frais justifiés suivants (dans la mesure où ces frais n’ont pas été inclus dans le coût définitif de la série) :
frais et honoraires juridiques, judiciaires, de contentieux et d’audit exposés dans le cadre de la commercialisation de l’œuvre, à l’exception de ceux résultant d’un comportement fautif avéré et exclusif du producteur ;
frais de stockage, de conservation et d’entretien, frais de restauration du support numérique et/ou physique de la série, au-delà des frais inscrits au compte de production de la série et déduction faite des éventuelles aides obtenues à ce titre, afin de permettre la mise en œuvre de l’« Accord sur l’obligation de recherche d’exploitation suivie relative aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles » du 3 octobre 2016.
Dans la mesure où des frais indiqués aux 3.a et 3.b ci-dessus sont pris en charge directement par le distributeur après accord du Producteur, ils pourront être opposés par le distributeur au Producteur et par le Producteur à l’Auteur.
4. Calcul des RNPP
Pour des recettes encaissées par le Producteur ou par son mandataire en son nom et pour son compte pour une période d’exploitation donnée, le calcul des RNPP encaissées s’effectue en suivant successivement les deux étapes décrites ci-dessous :
Etape 1
Les RNPP sont calculées selon les règles et principes des articles 1, 2 et 3 de la présente Annexe pour chacun des modes d’exploitation concernés.
Etape 2
Toutes les RNPP ainsi obtenues sont additionnées et forment une assiette globale de RNPP.
Le cas échéant, quand des frais ou reversements sont effectués en vue de permettre l’exploitation de la série par plusieurs modes et/ou dans plusieurs territoires et qu’ils ne se rapportent pas particulièrement à une recette d’exploitation donnée, ces déductions s’imputent sur le total des RNPP issues de l’ensemble des modes d’exploitation.
Le solde constitue l’assiette totale des RNPP venant couvrir l’apport Producteur le cas échéant ou faisant l’objet d’une répartition entre les différents ayants droit concernés après amortissement, conformément aux stipulations de l’article 5 de la présente Annexe.
Si la déduction des frais et reversements visés à l’Etape 2 entraîne un solde négatif, celui-ci sera reporté sur les périodes d’exploitation suivantes, à la même étape de calcul, jusqu’à totale couverture des montants desdits frais et reversements.
5. Détermination du point d’amortissement de la série
Les RNPP, telles que résultant de l’application des articles 1 à 4 de la présente Annexe, s’imputent sur l’éventuel solde de l’apport Producteur après prise en compte d’une quote-part du crédit d’impôt, pour amortir le cas échéant le coût de production de la série.
Pour une période d’exploitation donnée, si les RNPP ne suffisent pas à couvrir totalement l’apport Producteur après prise en compte d’une quote-part du crédit d’impôt, le solde du montant de cet apport sera reporté sur les périodes d’exploitation suivantes jusqu’à complète récupération de l’apport Producteur.
Les RNPP, telles que résultant des articles 1 à 4 de la présente Annexe, qui sont encaissées après complète récupération de l’apport Producteur sont la base de répartition entre ayants droit disposant d’un droit à recettes après amortissement du coût de la série.
La répartition des RNPP entre ayants droit se fait selon les modalités suivantes :
1er rang
Sous réserve que les éditeurs de services de télévision intéressés aux recettes aient (i) été informés de l’existence de ce droit à rémunération complémentaire après amortissement préalablement à la confirmation écrite de leur investissement dans la série ou (ii) donné leur accord à tout droit à rémunération complémentaire après amortissement concédé par le Producteur postérieurement à la confirmation écrite de son investissement dans la série, quand il existe un droit à rémunération complémentaire après amortissement au bénéfice de ceux-ci :
les pourcentages de RNPP au titre d’une éventuelle rémunération complémentaire revenant aux auteurs et/ou aux artistes interprètes après amortissement du coût de la série.
2nd rang
Le Producteur, les coproducteurs français (y compris les éditeurs de services de télévision coproducteurs) et les éditeurs de services de télévision français préacheteurs qui bénéficient d’un droit à recettes se répartissent les RNPP restantes selon les clefs de répartition prévues contractuellement.
Les versements aux ayants droit de 1er rang, quand ils existent, sont opposés aux ayants droit de 2nd rang, sous réserve des stipulations ci-avant.
Il est précisé que :
Le Producteur s’engage à documenter et justifier l’ensemble des frais d’exploitation et commissions opposés à l’Auteur, dans le cadre des redditions des comptes devant lui être remises (article 5 du présent contrat).
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