CONVENTION D’HONORAIRES
CONVENTION D’HONORAIRES
ENTRE LES SOUSSSIGNES :
XXXXXX CABINET XXXXXXXXX AVOCATS
SELARL au capital de 10 000 €, inscrite au Barreau de DRAGUIGNAN Immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 529 912 453 Demeurant Xx Xxxxxx Xxxxx, 000, xxx Xxxx Xxxxxx à XXXXXX (00000) Représentée par ses dirigeants en exercice
Ci-après dénommée L’AVOCAT
ET
Ci-après dénommée LE CLIENT
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
DISPOSITION SPECIFIQUE : CONTRAT DE PROTECTION JURIDIQUE
Il est ici précisé que LE CLIENT bénéficie d’un contrat de protection juridique souscrit auprès de ………………………………………………………………………………….
Police n° ………………………….
Courtier …………………………….
La présente convention entre en conséquence dans le champ d’application des articles L 127-1 et suivants du Code des assurances et de l’article 10, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007.
LE CLIENT est seul responsable de la mise en œuvre de cette assurance. Il fait également son affaire personnelle du remboursement par sa compagnie d’assurances de la partie des honoraires de L’AVOCAT couverte par son contrat d’assurance.
LE CLIENT est informé qu’en application de l’article L 127-3 du Code des assurances, la mise en œuvre de la garantie due par sa compagnie d’assurances ne peut en aucun cas limiter sa liberté de choisir son avocat.
LE CLIENT est également informé qu’en application de l’article L 127-5-1 du Code des assurances, les honoraires dus à L’AVOCAT sont librement déterminés avec ce dernier, sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur de protection juridique. Le barème de prise en charge communiqué par ce dernier une fois sa garantie mise en œuvre par LE CLIENT ne peut, en conséquence, en aucun cas se substituer au montant des honoraires dus en exécution de la présente convention.
ARTICLE 0
Xx XXXXXX BONNEMAIN AVOCATS accepte d’intervenir pour défendre les intérêts du CLIENT dans le cadre ……………………………………...
L’AVOCAT exercera une mission de conseil, d’assistance et de représentation, dans la phase amiable et en cas d’échec, durant toute la phase judiciaire.
L’AVOCAT s’engage à procéder à toutes diligences, à mettre en œuvre tous les moyens de droit et de procédure pour garantir les intérêts du CLIENT et lui assurer les meilleures chances de succès.
Il est, dans cette tâche, tenu à une obligation de moyens et ne peut, en conséquence, garantir au CLIENT l’obtention d’un résultat quelconque.
L’AVOCAT rendra compte au CLIENT de l’état d’avancement de la procédure.
Il lui soumettra toutes les écritures et pièces de la partie adverse ainsi que ses projets d’écriture (mises en demeure, acte de procédure, etc.) préalablement à leur communication, sauf urgence ou autre motif d’impossibilité. Ces projets d’écriture sont réputés approuvés sauf avis contraire du CLIENT communiqué à L’AVOCAT par tous moyens écrits (courrier, télécopie, courriel).
L’AVOCAT restera en tout état de cause maître de l’argumentation de droit et de fait développée en défense des intérêts du CLIENT.
L’AVOCAT s’engage à accomplir personnellement (c’est-à-dire par l’un de ses associés ou par l’un quelconque de ses collaborateurs, sous le contrôle et la responsabilité des associés), l’ensemble des actes nécessaires à la défense du CLIENT.
Il s’engage également à assister personnellement à toutes les audiences de procédure ou de plaidoirie. LE CLIENT accepte néanmoins qu’il puisse s’y faire substituer par tout confrère de son choix en cas d’urgence ou de nécessité.
ARTICLE 2
LE CLIENT s’engage à porter immédiatement à la connaissance de L’AVOCAT tous faits ou circonstances relatifs à l’évolution du litige ainsi que toutes pièces, documents et correspondances nécessaires à cette information.
Il s’engage notamment à signaler sans délai à L’AVOCAT les discussions transactionnelles qu’il pourrait être amené à conduire directement avec l’adversaire, à son initiative ou non, et à soumettre à L’AVOCAT, avant leur signature, les projets de transaction ou de conciliation éventuellement élaborés dans ce cadre.
LE CLIENT s’engage à transmettre à L’AVOCAT tous les éléments dont celui-ci demanderait communication, sur simple demande de ce dernier formée par tous moyens.
LE CLIENT garantit l’exactitude des informations, des documents et des pièces de toute nature remis à L’AVOCAT.
LE CLIENT s’engage à informer immédiatement L’AVOCAT de tout changement de coordonnées (adresse postale, coordonnées téléphoniques, adresse électronique, etc.) ou de tout changement de siège social. Les courriers, courriels ou télécopies envoyées par L’AVOCAT aux coordonnées figurant au présentes seront, à défaut, réputées valablement intervenus.
ARTICLE 3
LE CLIENT a connaissance du mécanisme de l’aide juridictionnelle qui permet la prise en charge des honoraires de l’avocat, par l’Etat, totalement ou partiellement et suivant un barème préétabli, lorsqu’il accepte d’intervenir au bénéfice du client dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par l’administration.
LE CLIENT déclare qu’il entend expressément renoncer par le présent contrat à solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ARTICLE 4
Les parties conviennent de fixer les honoraires dus à L’AVOCAT au temps passé par ce dernier pour le traitement du dossier qui lui est confié par LE CLIENT.
Il sera en conséquence facturé un honoraire horaire calculé sur une base de 340 € H.T., hors frais et hors débours par heure de travail consacrée au traitement du dossier.
Afin de permettre au CLIENT d’évaluer autant que possible le coût de la procédure, le temps nécessaire au traitement de la phase judiciaire de ce dossier est provisoirement évalué à
………… heures de travail, soit un honoraire prévisible de € H.T., hors frais et
hors débours soit € T.T.C., hors frais et hors débours après application du taux
de T.V.A. en vigueur à la date de signature des présentes (20 %).
Cette estimation couvre l’intégralité des diligences accomplies par L’AVOCAT, ses collaborateurs et le personnel de son cabinet dans le cadre de la mission confiée par LE CLIENT dont, et sans y être limitées, l’organisation et la conduite des rendez-vous, l’étude, la préparation et le suivi du dossier, les interventions devant la juridiction saisie du litige, la rédaction des courriers et des écritures, la communication des pièces et les audiences de procédure et de plaidoirie.
Elle est fixée en fonction de la difficulté prévisible du dossier, au vu des éléments et des informations actuellement en possession de L’AVOCAT.
Elle pourra par conséquent varier selon l’évolution du dossier et, en particulier, dans l’hypothèse où des circonstances ou des situations nouvelles non connues et non raisonnablement prévisibles au moment de la signature des présentes viendraient en aggraver la complexité (prononcé d’une expertise, nécessité d’appeler en cause un ou plusieurs tiers non partie au litige tel qu’il se présente à la signature des présentes, nombre et/ou complexité des écritures et pièces communiquées par le ou les adversaires, nécessité de faire appel à des intervenants extérieurs, nombre et durée des audiences de procédure, d’incident ou de plaidoirie, etc.).
L’AVOCAT informera immédiatement LE CLIENT de l’apparition de ces circonstances ou situations nouvelles ou de l’épuisement des heures prévues pour la résolution
de la phase judiciaire du dossier. Il lui présentera alors une note d’honoraire complémentaire précisant les diligences supplémentaires exécutées et le temps passé à leur exécution.
ARTICLE 5
A l’honoraire horaire prévu à l’article 4 s’ajoute un honoraire de résultat.
L’honoraire de résultat est d’un commun accord, compte tenu de la complexité et de l’intérêt du litige, fixé sur une base équivalente à …………………… % H.T., hors frais et hors débours :
□ Des sommes obtenues en principal, frais et intérêts
□ Des sommes obtenues en principal, frais et intérêts par LE CLIENT au titre de la prestation compensatoire, d’éventuels dommages et intérêts et de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial s’il venait à être liquidé dans le cadre du jugement de divorce.
Le pourcentage retenu pour le calcul de l’honoraire de résultat s’appliquera alors sur l’intégralité des sommes obtenues au titre de la prestation compensatoire et sur toutes sommes obtenues au titre de la liquidation du régime matrimonial au-delà de la somme de
…………………………. €.
Il s’appliquera également aussi bien sur les montants attribués en numéraire que sur ceux prenant la forme d’une attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.
En cas de fixation de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère en application de l’article 276 du Code civil, la base de calcul de l’honoraire de résultat sera constituée par les arrérages échus de rente et le montant capitalisé des sommes à percevoir sous forme de rente.
La capitalisation de la rente à percevoir pour le calcul de l’honoraire de résultat se fera pas référence au Barème 2018 de capitalisation des rentes des victimes publié par la Gazette du Palais dans son édition du 28 novembre 2017, n° 41, pp. 36 et suivantes.
□ Des sommes obtenues en principal, frais et intérêts par LE CLIENT au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels et psychologiques, quel qu’en soit la nature
Cet honoraire de résultat s’appliquera à toutes les sommes reçues en capital et sous forme de rente, la base de calcul étant, dans ce dernier cas, constituée par les arrérages échus de rente et le montant capitalisé des sommes à percevoir sous forme de rente.
La capitalisation de la rente à percevoir pour le calcul de l’honoraire de résultat se fera pas référence au Barème 2018 de capitalisation des rentes des victimes publié par la Gazette du Palais dans son édition du 28 novembre 2017, n° 41, pp. 36 et suivantes.
□ Des sommes économisées par rapport au montant des condamnations sollicitées par l’adversaire retenues pour l’application de la présente clause à la somme de €
□ Cas particuliers : …………………………..
Cet honoraire de résultat sera dû à réception de la décision de justice, de la transaction ou de la convention les octroyant au CLIENT, nonobstant toute voie d’appel ou de recours pouvant être formée à leur encontre.
Il sera payé par LE CLIENT à L’AVOCAT après encaissement définitif de toutes sommes dues au CLIENT en exécution de cette décision de justice, de cette transaction ou de cette convention.
Dans l’hypothèse où la décision attribuant les sommes servant de base à l’attribution de l’honoraire de résultat serait frappée d’appel mais aurait été exécutée, le montant de l’honoraire de résultat restera déposé sur le compte CARPA de L’AVOCAT jusqu’à l’obtention d’une décision définitive.
ARTICLE 6
En sus des honoraires horaires et, le cas échéant, de résultat mentionnés aux articles 4 et 5, L’AVOCAT a droit au remboursement de tous les frais exposés dans l’intérêt du client.
Ces frais comprennent, sans y être limités, les frais d’ouverture de dossier, de photocopies, de téléphone, de télécopie, de secrétariat, d’archivage ou encore de déplacement sous réserve, dans ce dernier cas, de l’exclusion prévue au présent article.
Ils sont évalués forfaitairement à la somme de 20 % H.T. par heure de travail facturée selon le barème de l’article 4 précité soit, pour une durée évaluée provisoirement à
……………………… heures de travail, une somme prévisionnelle de € H.T.
(soit € T.T.C.).
Cette évaluation forfaitaire ne couvre pas les frais des déplacements et des séjours que L’AVOCAT pourrait être amené à effectuer hors du ressort de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE pour les besoins du dossier.
Sauf cas d’urgence ou de force majeure L’AVOCAT informera préalablement LE CLIENT de ce déplacement et/ou séjour et de son coût prévisible, lequel s’ajoutera à l’évaluation forfaitaire des frais rappelée ci-dessus.
ARTICLE 7
Les honoraires ne comprennent ni les débours ni les dépens qui doivent, en principe, être payés par la partie perdante.
L’AVOCAT pourra toutefois solliciter leur règlement du CLIENT sur présentation de justificatifs.
ARTICLE 8
Sauf accord contraire des parties, l’honoraire horaire, l’honoraire de résultat, les frais et les dépens et les débours seront dus en intégralité à L’AVOCAT dans le cas où le dossier que lui confie LE CLIENT viendrait à trouver un terme par la conclusion d’un protocole transactionnel avec l’adversaire ou par l’intention du CLIENT de se désister des actions ou procédures engagées préalablement par L’AVOCAT.
ARTICLE 9
LE CLIENT autorise L’AVOCAT à prélever sur toutes les sommes qui pourraient lui être allouées — à titre transactionnel ou en exécution d’une décision irrévocable au titre du litige au vu duquel la présente convention a été conclue et le mandat donné à L’AVOCAT — le montant des honoraires de vacation et de résultat rappelés aux présentes ainsi que le montant des débours et des dépens qui seraient à la charge du CLIENT.
Ce prélèvement pourra s’effectuer sur le compte CARPA sur lequel les fonds auront été déposés, sans autre formalité que celle de l’établissement et de la présentation de la facture correspondant aux sommes dues.
ARTICLE 10
Toute facture de frais ou d’honoraires adressée par L’AVOCAT en exécution des présentes doit être réglée dans un délai de 15 jours maximum à compter de sa réception.
A défaut de règlement à l’échéance, des intérêts de retard seront légalement dus et calculés sur la base d’un taux égal à une fois et demi celui de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance mentionnée sur la facture, sans qu’un rappel soit nécessaire.
Toute somme versée par LE CLIENT aura valeur d’acompte et ne pourra être considérée comme des arrhes au sens de l’article 1590 du Code civil.
L’AVOCAT sera en droit de suspendre ou d’interrompre ses diligences en cas de défaut de règlement de l’une quelconque de ses factures dans le délai de 15 jours rappelé ci-dessus.
Il en informera préalablement LE CLIENT par tous moyens conservant la preuve de sa réception par son destinataire.
ARTICLE 11
Si la présente convention est conclue hors l’établissement de L’AVOCAT ou à distance, aucun règlement ne pourra intervenir au profit de L’AVOCAT avant l’expiration d’un délai de 7 (sept) jours à compter de la date de conclusion du présent contrat.
LE CLIENT dispose également, dans la même hypothèse où le présent contrat aurait été conclu hors l’établissement de L’AVOCAT ou à distance, d’un droit de rétractation d’une durée de 14 (quatorze) jours courant à compter de la conclusion du présent contrat.
Ce droit de rétractation est exercé par l’envoi par LE CLIENT à L’AVOCAT, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié avant l’expiration du délai de rétractation (le cachet de La Poste faisant foi), du formulaire de rétractation annexé au présent contrat qu’il aura préalablement rempli et signé.
Les frais de l’envoi du formulaire de rétractation restent à la charge exclusive du CLIENT. L’AVOCAT informe LE CLIENT qu’il n’accomplira aucune démarche avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours mentionné ci-dessus.
LE CLIENT pourra toutefois informer L’AVOCAT qu’il souhaite que ce dernier débute sa mission sans attendre l’expiration de ce délai :
• Soit par tout moyen s’agissant des contrats conclus à distance ;
• Soit par courrier ou télécopie pour les contrats conclus hors établissement ;
• Soit en cochant la clause ci-dessous :
□ Je souhaite que la SELARL CABINET XXXXXXXXX AVOCATS débute l’exécution de sa mission avant l’expiration du délai de rétractation de 14 (quatorze) jours dont je dispose en application de l’article L 221-18 du Code de la consommation
S’il exerce son droit de rétractation pour des prestations non achevées dont l’exécution a commencé à la suite de cette demande expresse avant la fin du délai de rétractation, LE CLIENT devra alors à L’AVOCAT un honoraire et des frais correspondant au temps passé par L’AVOCAT à l’accomplissement de sa mission jusqu’à la communication de la décision du CLIENT de se rétracter.
Ce montant sera calculé par l’application du coût horaire mentionné à l’article 4 et de l’évaluation forfaitaire des frais de gestion mentionnée à l’article 6 du présent contrat, ceci sans préjudice des débours éventuellement exposés par L’AVOCAT pour l’exécution de sa mission jusqu’à son dessaisissement.
Est défini comme un contrat à distance au sens du présent article tout contrat conclu entre L’AVOCAT et LE CLIENT dans le cadre d’un système organisé de prestation de service à distance, sans la présence physique simultanée de L’AVOCAT et du CLIENT par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
Est défini comme un contrat hors établissement au sens du présent article tout contrat conclu entre L’AVOCAT et LE CLIENT :
• Dans un lieu qui n’est pas celui où L’AVOCAT exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par LE CLIENT ;
• Ou dans le lieu où L’AVOCAT exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen de technique de communication à distance, immédiatement après que LE CLIENT a été sollicité personnellement et
individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément présentes ;
• Ou pendant une excursion organisée par L’AVOCAT ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des services au CLIENT.
LE CLIENT est informé que cet article n’est pas applicable si le présent contrat est conclu dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
ARTICLE 12
Dans l’hypothèse où LE CLIENT souhaiterait dessaisir L’AVOCAT et transférer son dossier à un autre avocat, il s’engage à régler sans délai les honoraires, ainsi que les frais, débours et dépens dus à L’AVOCAT pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement.
Dans l’hypothèse où LE CLIENT dessaisirait L’AVOCAT à une date proche de l’issue du litige (proximité de la signature d’un protocole, proximité de la clôture de la procédure ou proximité de la date de plaidoirie) et alors que le travail accompli par L’AVOCAT aura permis l’obtention du résultat recherché ou de l’économie poursuivie, l’article 5 relatif à la détermination de l’honoraire de résultat sera maintenu dans les terme prévu par la présente convention.
LE CLIENT s’engage à cet égard à informer immédiatement L’AVOCAT de la signature d’un protocole ou d’une convention ou de l’obtention d’une décision mettant fin au litige, de manière provisoire ou définitive.
L’omission de cette information par LE CLIENT non justifiée par des circonstances indépendantes de sa volonté sera sanctionné par l’application d’un intérêt de retard sur le montant de l’honoraire de résultat dû d’un taux égal à une fois et demi celui de l’intérêt légal à compter de la date de la signature du protocole d’accord ou de la convention ou de l’obtention de la décision mettant fin au litige.
L’existence de cette clause de dessaisissement pourra être mentionnée par L’AVOCAT à son successeur choisi par LE CLIENT afin de permettre sa mise en œuvre.
ARTICLE 13
L’AVOCAT tient à tout moment une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il pourra recevoir et de l’affectation qui leur sera donnée.
Il remettra sur demande écriture du CLIENT, à la clôture du dossier, un compte détaillé faisant ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires et portant mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un tel compte pourra également être délivré par L’AVOCAT s’il en est requis à la suite d’une contestation en matière d’honoraires en application des articles 14 et 15 de la présente convention.
ARTICLE 14
Tout litige ayant pour cause ou objet la conclusion, la validité, l’interprétation ou l’exécution de la présente convention pourra également être soumis à la médiation du Médiateur de la consommation par le client dans les conditions prévues par le Code de la consommation et, en particulier, ses articles L 612-1 et suivants.
Au jour de la signature des présentes (et pendant une durée de trois années ayant commencé à courir le 1er janvier 2016), ces fonctions de médiateur agréée par la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECM) sont exercées par Monsieur le Bâtonnier Xxxxxx XXXXX, demeurant 00, xxx xx Xxxxxxx à XXXXX (00000), adresse électronique : xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx ; site internet : xxxxx://xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxx.xx.
Le site internet du Médiateur de la consommation de la profession d’avocat dont les coordonnées sont rappelées ci-dessus précise les conditions et modalités de cette médiation et permet de déposer en ligne une demande de médiation accompagnée des justificatifs nécessaires.
L’AVOCAT rappelle d’ores et déjà la demande adressée par LE CLIENT au médiateur ne pourra être examinée qu’à condition :
• qu’elle entre dans le champ de compétence du médiateur tel que défini par les articles L 611-1 et suivants du Code de la consommation ;
• qu’elle ne soit pas manifestement infondée ou abusive ;
• que le litige n’ait pas été précédemment examiné ou soit en cours d’examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;
• que LE CLIENT ait, au préalable, tenté de résoudre son litige directement auprès de L’AVOCAT par réclamation écrite adressée par courrier RAR ou tout autre moyen de communication conservant la preuve de sa réception par son destinataire ;
• que cette réclamation n’ait pas été adressée au médiateur après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la réception de sa réclamation écrite par L’AVOCAT.
Le recours à la médiation est gratuite pour LE CLIENT, sauf les honoraires que ce dernier pourrait être conduit à verser à un tiers dans le cas où il choisirait de se faire assister par un avocat, tiers ou expert de son choix dans le cadre de cette mesure.
Le médiateur est un tiers neutre, indépendant, impartial qui assiste les parties en vue de parvenir à un accord. Il ne peut recevoir aucune rémunération ou injonction de l’une quelconque d’entre elles.
La médiation est un processus confidentiel : les informations échangées et les déclarations recueillies au cours de la médiation comme les constatations du médiateur ne peuvent être ni divulguées aux tiers ni invoquées ou produites ensuite dans le cadre d’une instance judiciaire sans l’accord des parties, sauf les exceptions prévues par l’article 21-3 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le recours à la médiation n’est pas obligatoire pour les parties, pas plus que la poursuite de ce processus dans l’éventualité où elles auraient décidé d’y recourir. L’échec de ce processus ne s’oppose pas en outre à la saisine du juge pour résoudre le litige qui les oppose relativement à la présente convention d’honoraire, dans les conditions de l’article 7.
ARTICLE 15
Conformément aux articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 organisant la profession d’avocat, toute difficulté relative à l’exécution de la convention sera soumise à la juridiction du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de DRAGUIGNAN demeurant Palais de Justice, 11 rue Xxxxxx Xxxxxxx à XXXXXXXXXX (00000).
ARTICLE 16
L’AVOCAT informe LE CLIENT qu’il met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dont il est responsable.
Ce traitement a pour base juridique :
• l’intérêt légitime poursuivi par le cabinet lorsqu’il poursuit les finalités suivantes :
o prospection et animation ;
o gestion de la relation avec ses clients et prospects ;
o organisation, inscription et invitation aux événements du cabinet.
• l’exécution de mesures précontractuelles ou du contrat lorsqu’il met en œuvre un traitement ayant pour finalité :
o la production, la gestion, le suivi des dossiers de ses clients ;
o le recouvrement.
• le respect d’obligations légales et réglementaires lorsqu’il met en œuvre un traitement ayant pour finalité :
o la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption ;
o la facturation ;
o la comptabilité.
Les données collectées sont obligatoires. A défaut, la réalisation des finalités précitées en serait affectée.
LE CLIENT est également informé que ses données sont récoltées à fin de prospection par voie électronique et par voie postale sous réserve de son accord préalable.
□ Je consens à recevoir des messages de prospection ou sollicitation de l’avocat aux coordonnées postale et électronique mentionnées à la présente convention
□ Je consens à recevoir des messages de prospection ou sollicitation des partenaires de l’avocat aux coordonnées postales et électroniques mentionnées à la présente convention.
L’AVOCAT ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la règlementation en vigueur. A cet égard, les données du CLIENT sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations avec le cabinet. En matière de comptabilité, elles sont conservées 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable.
Les données des prospects sont conservées pendant une durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements du cabinet n’a eu lieu.
Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du cabinet et à ses prestataires.
Dans les conditions définies par la loi Informatique et libertés et le règlement européen sur la protection des données, les personnes physiques disposent d’un droit d’accès aux données les concernant, de rectification, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement.
Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre disposent également d’un droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base juridique l’intérêt légitime du cabinet, ainsi que d’un droit d’opposition à la prospection commerciale par courrier accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé à l’adresse postale suivante La Maison Bleue, 000, xxx Xxxx Xxxxxx, 00000 XXXXXX, ou par xxxxxxxx à l’adresse suivante contact@bonnemain- xxxxxxx.xx.
Elles disposent également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus par courrier électronique à l’adresse suivante : contact@bonnemain- xxxxxxx.xx ou par courrier postal à l’adresse suivante : Xx Xxxxxx Xxxxx, 000, xxx Xxxx Xxxxxx, 00000 XXXXXX accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé.
Les personnes concernées disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil.
FAIT A Fréjus Le
L’AVOCAT LE CLIENT
manuscrite
Faire précéder de la mention
« Lu et Approuvé »
FORMULAIRE DE RETRACTATION
A l’attention de la SELARL CABINET XXXXXXXXX AVOCATS
Je soussigné(e) / Nous soussignés (*) vous notifie /notifions
(*) par la présente ma / notre rétractation de la convention d’honoraires conclue le
………………………………… et afférente au dossier n° …………………
A ………………………………………………., le ………………………………………..
(*) Rayer la mention inutile