Règlement sur la gestion contractuelle de la MRC du Val-Saint-François
Règlement sur la gestion contractuelle de la MRC du Val-Saint-François
ATTENDU QU’ une politique de gestion contractuelle a été adoptée par la MRC du Val-Saint-François (ci-après appelée « MRC ») le 15 décembre 2010, conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec (ci-après appelé « C.M. »);
ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les MRC, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la MRC étant cependant réputée être un tel règlement;
ATTENDU QUE le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l’égard d’objets identifiés à la loi et, à l’égard des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil d’appel d’offres public, fixé par règlement ministériel, pouvant être conclus de gré à gré en vertu des règles adoptées par la MRC et prévoir des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants;
ATTENDU QUE la MRC souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article
938.1.2 C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil d’appel d’offres public, fixé par règlement ministériel, et qu’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur invitation) ne s’applique plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;
ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics;
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil du 20 mars 2019 et qu’un projet de règlement a été présenté lors de cette même séance;
ATTENDU QUE le directeur général et secrétaire-trésorier mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la MRC, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil d’appel d’offres public, fixé par règlement ministériel;
ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle sous le numéro 2019-02;
ATTENDU l’entrée en vigueur du projet de loi 67 qui prévoit que pour une période de trois ans à compter du 25 juin 2021, le règlement de gestion contractuelle de toute MRC, doit prévoir des mesures qui, aux fins de la passation de tout contrat qui
comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique, favorisent les biens et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec;
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le règlement sur la gestion contractuelle de la MRC en conséquence;
ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil du 19 mai 2021 et qu’un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance.
En conséquence :
QU’ il soit statué et ordonné, par règlement du Conseil de la MRC du Val- Saint-François, et il est, par le présent règlement portant le numéro 2019-02, statué et ordonné ce qui suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1. Le préambule
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins que de droit.
2. Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet :
a) de prévoir des mesures pour l’octroi et la gestion des contrats accordés par la MRC, conformément à l’article 938.1.2 C.M.;
b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil d’appel d’offres public, fixé par règlement ministériel.
3. Champ d’application
Le présent règlement s’applique à tout contrat conclu par la MRC, y compris un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 935 ou à l’article 938.0.2 C.M.
Le présent règlement s’applique peu importe l’autorité qui accorde le contrat, que ce soit le Conseil ou toute personne à qui le Conseil a délégué le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la MRC.
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
4. Interprétation du texte
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation (RLRQ, c. I-16) et le genre masculin comprend le genre féminin.
Il ne doit pas être interprété comme permettant de déroger aux dispositions impératives des lois régissant les contrats des MRC, à moins que ces lois ne permettent expressément d’y déroger par le présent règlement dont, par exemple, certaines des mesures prévues au Chapitre II du présent règlement.
5. Autres instances ou organismes
La MRC reconnaît l’importance, le rôle et les pouvoirs accordés aux autres instances qui peuvent enquêter et agir à l’égard des objets visés par certaines mesures prévues au présent règlement. Cela comprend notamment les mesures visant à prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence, de corruption, de truquage des offres, ainsi que celles qui visent à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi.
6. Règles particulières d’interprétation
Le présent règlement ne doit pas être interprété :
a) de façon restrictive ou littérale;
b) comme restreignant la possibilité pour la MRC de contracter de gré à gré, dans les cas où la loi lui permet de le faire.
Les mesures prévues au présent règlement doivent s’interpréter :
− selon les principes énoncés au préambule de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017, c. 13) reconnaissant notamment les MRC et les municipalités comme étant des gouvernements de proximité et aux élus, la légitimité nécessaire pour gouverner selon leurs attributions;
− de façon à respecter le principe de la proportionnalité et ainsi assurer que les démarches liées aux mesures imposées sont proportionnées à la nature et au montant de la dépense du contrat à intervenir, eu égard aux coûts, au temps exigé et à la taille de la MRC.
7. Terminologie
À moins que le contexte l’indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens suivant :
« Appel d’offres » : Appel d’offres public ou sur invitation exigé par les
articles 935 et suivants C.M. ou le règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M. Xxxx exclues de l’expression « appel d’offres », les demandes de prix qui sont formulées lorsqu’aucun appel d’offres n’est requis par la loi ou par le présent règlement.
« Conseil » : Le conseil de la MRC du Val-Saint-François
« Contrat gré à gré » : Contrat qui est conclu après une négociation d’égal à
égal entre les parties sans mise en concurrence, c’est- à-dire par entente mutuelle suivant un libre échange de consentements et sans formalité particulière.
« Dépense » : La dépense est le montant réellement payé par la MRC,
incluant les taxes applicables et déductions faites de tout remboursement de taxes qu’elle pourrait recevoir. La dépense n’est donc pas synonyme du montant du paiement au fournisseur, mais consiste plutôt en la dépense nette.
« Soumissionnaire » : Toute personne ou entreprise qui soumet une offre au
cours d’un processus d’appel d’offres.
CHAPITRE II
RÈGLES DE PASSATION DES CONTRATS ET MESURES DE ROTATION
8. Généralités
La MRC respecte les règles de passation des contrats prévues dans les lois qui la régissent, dont le Code municipal du Québec.
De façon plus particulière :
a) elle procède par appel d’offres public dans tous les cas où un appel d’offres public est imposé par la loi ou par le règlement adopté en vertu de l’article 938.0.1 C.M.;
b) elle procède par appel d’offres sur invitation auprès d’au moins deux fournisseurs lorsque la loi ou le règlement adopté en vertu de l’article
938.0.1 C.M. impose un tel appel d’offres, à moins d’une disposition particulière, à l’effet contraire, prévue au présent règlement;
c) elle peut procéder de gré à gré dans les cas où la loi ou le présent règlement lui permet de le faire.
Rien dans le présent règlement ne peut avoir pour effet de limiter la possibilité pour la MRC d’utiliser tout mode de mise en concurrence pour l’attribution d’un contrat, que ce soit par appel d’offres public, sur invitation ou par une demande de prix, même si elle peut légalement procéder de gré à gré.
Ainsi, le Conseil des maires ou le comité administratif peut décider ponctuellement de lancer un processus d’appel d’offres de tout type pour l’octroi d’un contrat.
9. Contrats non assujettis ou exemptés
Pour certains contrats, la MRC n’est assujettie à aucune procédure particulière de mise en concurrence (appel d’offres public ou sur invitation). Le présent règlement ne peut avoir pour effet de restreindre la possibilité, pour la MRC, de procéder de gré à gré pour ces contrats. Il s’agit, notamment, de contrats :
a) qui, par leur nature, ne sont assujettis à aucun processus d’appel d’offres (contrats autres que : contrat d’assurance, contrat pour
l’exécution de travaux, contrat d’approvisionnement, contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels);
b) expressément exemptés du processus d’appel d’offres (notamment ceux énumérés à l’article 938 C.M.) et les contrats de services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles;
c) d’assurance, pour l’exécution de travaux, d’approvisionnement ou de services (incluant les services professionnels) qui comportent une dépense inférieure à 25 000 $.
10. Contrats pouvant être conclus de gré à gré
Sous réserve de l’article 9, tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $, mais égale ou inférieure à celle apparaissant au tableau ci-après, peut être conclu de gré à gré par la MRC :
TYPE DE CONTRAT | MONTANT DE LA DÉPENSE |
Contrat d’assurance | Inférieur au seuil d’appel d’offres public |
Contrat pour l’exécution de travaux | Inférieur au seuil d’appel d’offres public |
Contrat d’approvisionnement | Inférieur au seuil d’appel d’offres public |
Contrat pour la fourniture de services (incluant les services professionnels) | Inférieur au seuil d’appel d’offres public |
11. Rotation - Principes
Lors de l’octroi de contrats que la loi assujettit à des mesures de rotation, la MRC favorise, si possible, la rotation parmi les fournisseurs potentiels, notamment lors de l’octroi de contrats qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de l’article 10. La MRC, dans la prise de décision à cet égard, considère, notamment, les principes suivants :
a) le degré d’expertise nécessaire;
b) la qualité des travaux, services ou matériaux déjà dispensés ou livrés à la MRC;
c) les délais inhérents à l’exécution des travaux, à la fourniture du matériel ou des matériaux ou à la dispense de services;
d) la qualité des biens, services ou travaux recherchés;
e) les modalités de livraison;
f) les services d’entretien;
g) l’expérience et la capacité financière requises;
h) la compétitivité du prix, en tenant compte de l’ensemble des conditions du marché;
i) le fait que le fournisseur ait un établissement sur le territoire de la MRC;
j) connaissance du projet par le cocontractant;
k) capacité à livrer les biens ou le service dans les meilleurs délais;
l) tout autre critère directement relié au marché.
12. Rotation - Mesures
Aux fins d’assurer la mise en œuvre de la rotation prévue à l’article 11, la MRC applique, dans la mesure du possible et à moins de circonstances particulières, les mesures suivantes :
a) les fournisseurs potentiels sont identifiés avant d’octroyer le contrat. Si le territoire de la MRC compte plus d’un fournisseur, cette identification peut se limiter à ce dernier territoire ou, le cas échéant, de toute autre région géographique qui sera jugée pertinente compte tenu de la nature du contrat à intervenir;
b) une fois les fournisseurs identifiés et en considérant les principes énumérés à l’article 11, la rotation entre eux doit être favorisée, à moins de motifs liés à la saine administration;
c) la MRC peut procéder à un appel d’intérêt afin de connaître les fournisseurs susceptibles de répondre à ses besoins;
d) à moins de circonstances particulières, la personne responsable de la gestion du contrat remplit, dans la mesure du possible, le formulaire d’analyse que l’on retrouve à l’Annexe 4;
e) pour les catégories de contrats qu’elle détermine, aux fins d’identifier les fournisseurs potentiels, la MRC peut également constituer une liste de fournisseurs. La rotation entre les fournisseurs apparaissant sur cette liste, le cas échéant, doit être favorisée, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe b) du présent article;
f) le mécanisme de rotation prévu dans le présent règlement ne sera pas applicable si, pour l’octroi d’un nouveau mandat, il est jugé plus avantageux pour la MRC qu’il soit accordé au même professionnel que le précédent, puisqu’il nécessite des connaissances circonstancielles, factuelles et juridiques déjà acquises dans le cadre d’un précédent mandat de même nature.
13. Clauses de préférence
Lorsque la MRC octroie un contrat de gré à gré conformément au présent règlement, elle peut favoriser un fournisseur local.
Lorsque la MRC procède à l’octroi d’un contrat suite à une invitation auprès d’au moins deux fournisseurs, la MRC peut après en avoir informé les fournisseurs invités au préalable, octroyer ce contrat à un fournisseur local n’ayant pas nécessairement fourni le prix le plus bas, à condition que, à qualité au moins équivalente, son offre n’excède pas 5 % de plus que le meilleur prix soumis par un fournisseur extérieur à la MRC dans les cas de contrats inférieurs ou égaux à 99 999 $ (taxes incluses).
Modifié par règlement 2021-02 le
16 juin 2021
13.1 Mesures favorisant l’achat local
Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout contrat
qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publiques, la municipalité doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.
Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
Sont des biens et services québécois, des biens et des services dont la majorité de la conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont faites en majorité à partir d’un établissement situé au Québec.
La MRC, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des fournisseurs potentiels, plus spécifiquement détaillés aux articles 11, 12 et 13 du règlement, sous réserve des adaptations nécessaires à l’achat local.
14. Responsable de l’appel d’offres
Aux fins de tout appel d’offres, est identifié un responsable à qui est confié le mandat de fournir toute information concernant l’appel d’offres et il est prévu dans tout document, que tout soumissionnaire potentiel ou tout soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable pour obtenir toute précision relativement à l’appel d’offres.
Lors de tout appel d’offres, il est interdit à tout membre du Conseil et à tout employé de la MRC de répondre à toute demande de précision autrement qu’en référant le demandeur à la personne responsable.
15. Questions des soumissionnaires
Le responsable de l’appel d’offres compile les questions posées par chacun des soumissionnaires au cours du processus d’appel d’offres et émet, s’il le juge nécessaire, un addenda, de façon à ce que tous les soumissionnaires obtiennent les réponses aux questions posées par les autres.
Le responsable de l’appel d’offres a l’entière discrétion pour juger de la pertinence des questions posées et de celles qui nécessitent une réponse et il peut regrouper et reformuler certaines questions aux fins de la transmission des réponses aux soumissionnaires.
CHAPITRE III
MESURES VISANT À CONTRER LES ACTES FRAUDULEUX
SECTION I
16. Confidentialité, impartialité, objectivité du processus d’appel d’offres
16.1 Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé
Tous doivent, dans le cadre de tout processus d’appel d’offres ou d’octroi de contrat, et ce, même avant ou après le processus, faire preuve d’une discrétion absolue et conserver la confidentialité des informations à leur connaissance quant
à un tel processus. Ils doivent notamment s’abstenir en tout temps de divulguer le nom des soumissionnaires potentiels ou avérés tant que les soumissions n’ont pas été ouvertes.
Tous ont la responsabilité de veiller à l’application du présent règlement et doivent s’abstenir en tout temps de se servir de leurs fonctions afin de favoriser l’octroi d’un contrat en faveur d’un soumissionnaire en particulier. Ces derniers doivent également respecter en tout temps les normes d’éthique qui leur sont imposées par le présent règlement.
16.2 Mandataires ou consultant
Tout mandataire ou consultant chargé par la MRC de rédiger des documents d’appel d’offres ou de l’assister dans le cadre d’un tel processus est formellement obligé de préserver la confidentialité de son mandat, de tous travaux effectués dans le cadre de ce mandat et de toute information portée à sa connaissance dans le cadre de son exécution. À cet égard, le mandataire et le consultant doivent obligatoirement signer au début de leur mandat une entente de confidentialité prévue à l’Annexe 5 du présent règlement. En cas de non-respect de cette obligation, en sus de la sanction prévue au présent règlement, ces derniers pourront être passibles des pénalités pouvant être contenues dans l’entente de confidentialité.
Tout appel d’offres doit prévoir qu’une personne qui a participé à l’élaboration et au suivi du processus ne peut soumissionner, ni contrôler directement ou indirectement une entreprise soumissionnaire.
Ne sont toutefois pas visées par la présente exclusion, les personnes qui ont participé à l’élaboration de clauses techniques ou à l’estimation des coûts d’un projet, dans la mesure où les documents qu’elles ont préparés, incluant la ventilation détaillée des coûts, sont fournis à l’ensemble des soumissionnaires potentiels.
16.3 Déclaration du soumissionnaire
Tout soumissionnaire doit joindre à son bordereau de soumission une déclaration attestant que ni lui, ni aucun collaborateur ou employé, n’a communiqué ou tenté de communiquer avec un employé ou un membre du conseil de la MRC dans le but de l’influencer ou d’obtenir des renseignements relativement à l’appel d’offres, sauf dans le cadre d’une communication avec le responsable identifié dont les coordonnées apparaissent à l’appel d’offres. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.
17. Conflits d’intérêts
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne œuvrant pour la MRC impliquée dans l’élaboration, l’exécution ou le suivi d’un appel d’offres ou d’un contrat ainsi que le secrétaire et les membres d’un comité de sélection le cas échéant, doivent déclarer, immédiatement et sans délai, tout conflit d’intérêts et toute situation de conflit d’intérêts potentiel.
Aucune personne en conflit d’intérêts ne peut participer à l’élaboration, l’exécution ou le suivi d’un appel d’offres sur invitation ou public ou d’un contrat.
17.1 Déclaration du soumissionnaire
Tout soumissionnaire doit joindre à son bordereau de soumission une déclaration attestant qu’il n’existait aucun lien suscitant ou susceptible de susciter un conflit
d’intérêts en raison de ses liens avec un membre du Conseil ou un fonctionnaire. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.
18. Truquage des offres
Tout renseignement disponible concernant un appel d’offres doit être accessible de manière impartiale et uniforme par tous les soumissionnaires potentiels.
Doit être insérée dans les documents d’appel d’offres une disposition prévoyant que si un soumissionnaire s’est livré à une collusion, a communiqué ou a convenu d’une entente ou d’un arrangement avec un autre soumissionnaire ou un concurrent pour influencer ou fixer les prix soumis, sa soumission sera automatiquement rejetée.
Tout appel d’offres doit prévoir que pour être admissible à l’adjudication d’un contrat, un soumissionnaire, ainsi que tout sous-traitant qu’il associe à la mise en oeuvre de sa soumission, ne doit pas avoir été déclaré, dans les cinq (5) dernières années, coupable de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autres actes de même nature, ou tenu responsable de tels actes à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un contrat, par une décision finale d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.
18.1 Déclaration du soumissionnaire
Tout soumissionnaire doit joindre à son bordereau de soumission une déclaration attestant que sa soumission a été préparée et déposée sans qu’il y ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec tout autre soumissionnaire ou personne pour convenir des prix à soumettre ou pour influencer les prix soumis. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.
Tout soumissionnaire doit joindre à son bordereau de soumission une déclaration attestant, qu’à sa connaissance et après vérification sérieuse, ni lui, ni aucun de ses sous-traitants n’ont été déclarés, dans les cinq (5) dernières années, coupables d’infraction à une loi visant à contrer le truquage des offres telles que la Loi prévoyant certaines mesures afin de lutter contre la criminalité dans l’industrie de la construction (L.Q., 2009, c. 57) et la Loi sur la concurrence (L.R., 1985, ch. C-34), ni reconnus coupables de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autre acte de même nature ou, tenus responsables de tel acte à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un contrat, par une décision finale d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.
19. Transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute personne qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, l’existence de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, lorsqu’il estime qu’il y a contravention à cette loi.
Les membres du conseil et les employés doivent conserver, le cas échéant, sous forme papier ou sous format électronique, tous les documents, tels les agendas, courriels, comptes rendus téléphoniques, lettres, comptes rendus de rencontres, documents de présentation, offre de services, télécopies, etc. relatifs à toute communication d’influence effectuée par une personne à leur endroit, que cette communication ait été faite ou non en conformité avec la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, le Code de déontologie des lobbyistes ou les avis du Commissaire au lobbyisme.
Tout appel d’offres doit contenir une clause permettant à la MRC, en cas de non- respect de la Loi ou du Code ci-haut mentionné, de résilier le contrat si le non-
respect est découvert après l’attribution du contrat et ce, sans aucun recours possible contre celle-ci, pour autant que le manquement soit lié à des événements directement liés à un contrat de la MRC.
19.1 Déclaration du soumissionnaire
Tout soumissionnaire doit joindre à son bordereau de soumission une déclaration attestant que si des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention du contrat, elles l’ont été conformément à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q.T-11.011) et au Code de déontologie des lobbyistes. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.
20. Gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption
Tout appel d’offres ayant pour résultat des coûts plus élevés que les taux du marché ou d’une estimation des coûts faite préalablement au lancement de l’appel d’offres, la MRC se réserve le droit de ne retenir aucune soumission.
La MRC doit, dans le cas des appels d’offres sur invitation écrite, favoriser dans la mesure du possible, l’invitation d’entreprises différentes. L’identité des personnes ainsi invitées ne peut être rendue publique que lors de l’ouverture des soumissions.
Aucune clause d’un appel d’offres ne doit permettre le retrait d’une soumission après son ouverture. La garantie de soumission déposée doit être confisquée et l’excédent des coûts pour la MRC, le cas échéant, doit être réclamé du soumissionnaire défaillant, s’il était le plus bas soumissionnaire conforme.
Tout appel d’offres doit indiquer que si une personne s’est livrée à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption, la soumission de celle-ci sera automatiquement rejetée.
Toute déclaration de culpabilité d’un soumissionnaire à l’effet qu’il aurait établi une soumission avec collusion, communication, entente ou arrangement avec un concurrent, doit être sanctionnée par son inéligibilité à soumissionner pour tout contrat avec la MRC pendant cinq (5) ans qui suivent sa reconnaissance de culpabilité.
Les visites de chantier en groupe sont interdites, les plans et devis les plus complets possible devant être réalisés. Le conseil délègue la responsabilité à la personne responsable de l’appel d’offres de faire la planification de visite individuelle au besoin.
Il est strictement interdit à un soumissionnaire ou un fournisseur d’effectuer des offres, dons, paiements, cadeaux, rémunérations, ou tout autre avantage à un employé, un membre du conseil ou un membre du comité de sélection.
20.1 Déclaration du soumissionnaire
Tout soumissionnaire doit joindre à son bordereau de soumission une déclaration attestant que ni lui ni aucun de ses collaborateurs ou employés ne s’est livré à des gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption à l’endroit d’un membre du conseil, d’un fonctionnaire ou employé ou de toute autre personne œuvrant pour la MRC. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 2.
CHAPITRE IV
APPEL D’OFFRES AVEC SYSTÈME DE PONDÉRATION
20. Critères de sélection
Lorsque la MRC utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, les documents d’appel d’offres doivent établir les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces critères.
21. Comité de sélection
Le conseil délègue à la direction générale, via son Règlement déléguant certains pouvoirs en matière contractuelle numéro 2013-01, le pouvoir de former tout comité de sélection nécessaire pour recevoir, étudier les soumissions reçues et tirer les conclusions qui s’imposent.
Tout comité de sélection doit être constitué avant le lancement de l’appel d’offres et être composé d’au moins trois membres.
Tout membre du conseil, tout employé de la MRC et tout mandataire ou consultant de celle-ci doit préserver, en tout temps, la confidentialité de l’identité des membres de tout comité de sélection.
Aucun membre du conseil ne peut être sur un comité de sélection.
21.1 Déclaration d’un membre du comité de sélection
Lorsque la MRC utilise un système de pondération et d’évaluation des offres, tout membre du comité de sélection doit déclarer solennellement par écrit, avant de débuter l’évaluation des soumissions, qu’il n’a aucun intérêt pécuniaire particulier, direct ou indirect, à l’égard du contrat faisant l’objet de l’évaluation. Il doit également s’engager à ne pas divulguer le mandat qui lui a été confié par la MRC, de même qu’à ne pas utiliser, communiquer, tenter d’utiliser ou de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, les renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions de membre du comité de sélection. Cette déclaration doit être faite sur le formulaire joint à l’Annexe 3.
Tout membre du comité doit également certifier qu’il accomplira sa tâche de sélection sans partialité et de manière objective.
22. Document d’information relatif à la gestion contractuelle
La MRC doit publier, sur son site Internet, le document d’information relatif à la gestion contractuelle joint à l’Annexe 1, de façon à informer la population et d’éventuels contractants des mesures prises par elle dans le cadre du présent règlement.
23. Dénonciation
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre personne œuvrant pour la MRC, impliqué dans la préparation de documents contractuels ou dans l’attribution de contrats, doit dénoncer, le plus tôt possible :
• toute tentative d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption dont il a été témoin dans le cadre de ses fonctions;
• l’existence de tout intérêt pécuniaire dans une personne morale, société ou entreprise susceptible de conclure un contrat avec la MRC;
• l’existence de toute situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte.
Cette mesure ne doit pas être interprétée comme limitant le droit de la personne concernée à porter plainte auprès d’un service de police ou d’une autre autorité publique.
Si une personne s’est livrée à l’un ou l’autre des actes mentionnés ci-dessus, la soumission de celle-ci sera automatiquement rejetée.
Un membre du conseil fait cette dénonciation au directeur général; le directeur général au préfet; les autres fonctionnaires et employés ainsi que toute personne œuvrant pour la MRC, au directeur général. Lorsque la dénonciation implique directement ou indirectement le préfet ou le directeur général, la dénonciation est faite à celui qui n’est pas impliqué. S’ils sont tous les deux impliqués, elle doit être faite au préfet suppléant ou à tout autre membre du conseil non impliqué. La personne qui reçoit la dénonciation doit la traiter avec diligence et prendre les mesures appropriées en fonction de la nature de la situation dénoncée, incluant dénoncer la situation à toute autre autorité compétente.
24. Modification d’un contrat
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix, doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en considérant les règles applicables pour autoriser une telle modification. La MRC doit, dans tout contrat, établir une procédure encadrant toute autorisation de modification du contrat.
La MRC ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature.
25. Réunions de chantier
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la MRC favorise la tenue de réunions de chantier régulières afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat.
CHAPITRE V
GESTION DES PLAINTES
26. Gestion des plaintes
La MRC délègue la tâche de responsable de la gestion des plaintes au directeur général. Son rôle consiste à recevoir les plaintes au sujet de pratique suspecte, de situation de collusion, de truquage, de trafic d’influence, d’intimidation et de corruption, tant de la part des membres du conseil, des employés, des cadres, des citoyens, des consultants et des soumissionnaires s’estimant lésés.
Le directeur général voit au traitement des plaintes et recommande aux membres du conseil les ajustements et sanctions nécessaires à apporter le cas échéant.
Lorsque le directeur général l’estime nécessaire, toute plainte lui étant transmise doit être transmise aux autorités compétentes en matière de crimes et de répression de la collusion. Dans la gestion des plaintes, le directeur général peut soumettre toute plainte de pratiques suspectes ou d’actes illégaux au
coordonnateur au traitement des plaintes du MAMH. Les services impliqués dans le traitement des plaintes doivent conserver la confidentialité de l’identité de la personne qui a déposé une plante.
27. Analyse des dénonciations
Le directeur général doit analyser toute dénonciation qu’il lui est soumise. Il recommande à la personne qui a reçu la dénonciation, la marche à suivre, les ajustements à faire et sanctions nécessaires à apporter le cas échéant.
CHAPITRE VI
PROCÉDURE EN CAS D’URGENCE
28. Force majeure
La MRC reconnaît que le processus décisionnel et les règles du présent règlement puissent être écartés sur une base exceptionnelle dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la MRC. En ce cas, seul le préfet peut, conformément à l’article 937 du C.M., autoriser une dépense et octroyer un contrat sans égard aux règles prévues à l’adjudication des contrats et à la présente politique. S’il exerce ce pouvoir et que le comité administratif siège avant la première séance du conseil qui suit, le préfet fait un rapport motivé à ce comité. Le rapport du préfet est alors déposé au conseil dès la première séance qui suit.
CHAPITRE VII
SANCTIONS POUR NON-RESPECT DU RÈGLEMENT
29. Sanctions pour l’employé
Toute contravention au présent règlement est donc passible de sanctions disciplinaires modulées en fonction du principe de la gradation des sanctions de la MRC, déterminé par son Xxxxxx de gestion et en fonction de la gravité de la contravention commise par l’employé.
30. Sanctions pour le mandataire et/ou le consultant
Le mandataire et/ou le consultant qui contrevient au présent règlement, en outre de toute pénalité pouvant être prévue au contrat les liant à la MRC, peut se voir résilier unilatéralement son contrat et se voir interdire l’octroi de contrat de gré à gré ou sur invitation, et ce, pour une période possible de cinq (5) ans.
31. Sanctions pour le soumissionnaire
Le soumissionnaire qui, directement ou indirectement, contrevient aux obligations qui lui sont imposées par le présent règlement peut voir sa soumission automatiquement rejetée si le manquement reproché est d’une gravité le justifiant et se voir interdire l’octroi de contrat gré à gré ou sur invitation, et ce, pour une période possible de cinq (5) ans.
32. Sanctions pour le membre du conseil
Tout membre du conseil qui contrevient au présent règlement est passible des sanctions prévues par l’article 938.4 C.M.
33. Application
Le conseil autorise le directeur général à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à une disposition du présent règlement et autorise généralement cette personne à délivrer les constats à cette fin.
34. Sanctions pénales
Nul ne peut contrevenir ni permettre que l’on contrevienne à une disposition de ce règlement.
Quiconque contrevient et permet que l’on contrevienne aux articles 21, 23 ou 24 de ce règlement, commet une infraction et est passible en plus des frais à une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 2 000 $, sans égard à toute autre mesure pouvant être prise par le conseil de la MRC.
En cas de récidive, le contrevenant est passible en plus des frais à une amende dont le montant est, dans le cas d’une personne physique, de 2 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, de 4 000 $.
Si l’infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction séparée et l’amende édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINALES
35. Application du règlement
L’application du présent règlement est sous la responsabilité du directeur général de la MRC. Ce dernier est responsable de la confection du rapport qui doit être déposé annuellement au conseil concernant l’application du présent règlement, conformément à l’article 938.1.2 C.M.
36. Abrogation de la Politique de gestion contractuelle
Le présent règlement remplace et abroge la Politique de gestion contractuelle adoptée par le conseil le 15 décembre 2010 et réputée, depuis le 1er janvier 2018, un règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 278 de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs.
37. Entrée en vigueur et publication
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de la M.R.C. De plus, une copie de ce règlement est transmise au MAMH.
Ceci est une version administrative.
Règlement original #2019-02 en vigueur le 24 avril 2019.
Règlement 2021-02 amendant le règlement #2019-02 en vigueur le 22 juin 2021.
DOCUMENT D’INFORMATION
(Gestion contractuelle)
La MRC du Val-Saint-François a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle
prévoyant des mesures visant à :
− favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
− assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette loi;
− prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
− prévenir les situations de conflit d’intérêts;
− prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demande de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
− encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat;
− assurer, dans la mesure du possible et selon les critères et principes prévus au règlement, la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ mais en bas du seuil d’appel d’offres public, fixé par règlement ministériel;
Ce règlement peut être consulté en cliquant sur le lien ci-après : (indiquer ici le lien permettant d’accéder au règlement).
Toute personne qui entend contracter avec la MRC du Val-Saint-François est invitée à prendre connaissance du Règlement sur la gestion contractuelle et à s’informer auprès du directeur général et secrétaire-trésorier si elle a des questions à cet égard.
Par ailleurs, toute personne qui aurait de l’information relativement au non-respect de l’une ou l’autre des mesures y étant contenues est invitée à en faire part au directeur général et secrétaire-trésorier ou au préfet. Ces derniers verront, si cela s’avère nécessaire, à prendre les mesures utiles ou référer la plainte et la documentation aux autorités compétentes.
FORMULE ANTICOLLUSION ET DÉCLARATIONS
Je soussigné, en présentant la soumission ou offre ci-jointe (ci-après la
« soumission ») à :
pour :
suite à l’appel d’offres (ci-après l’ « appel d’offres ») lancé par :
La MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous les égards.
Je déclare au nom de que : (Nom du soumissionnaire [ci-après le « soumissionnaire »])
1) j’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;
2) je sais que la soumission ci-jointe peut être disqualifiée si les déclarations contenues à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards;
3) je sais que le contrat, s’il m’est octroyé, peut être résilié si les déclarations contenues à la présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards;
4) je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration et à présenter, en son nom, la soumission qui y est jointe;
5) toutes les personnes dont les noms apparaissent sur la soumission ci-jointe ont été autorisées par le soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont prévues et à signer la soumission en son nom;
6) aux fins de la présente déclaration et de la soumission ci-jointe, je comprends que le mot « concurrent » s’entend de tout organisme ou personne, autre que le présent soumissionnaire :
a. qui a été invité par l’appel d’offres à présenter une soumission;
b. qui pourrait éventuellement présenter une soumission suite à l’appel d’offres compte tenu de ses qualifications, ses habiletés ou son expérience;
7) le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) :
a. qu’il a établi la présente soumission sans collusion et sans avoir communiqué ou établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent;
b. qu’il a établi la présente soumission après avoir communiqué ou établi une entente ou un arrangement avec un ou plusieurs concurrents et qu’il divulgue, dans le document ci-joint, tous les détails s’y rapportant, y compris le nom des concurrents et les raisons de ces communications, ententes ou arrangements;
8) sans limiter la généralité de ce qui précède à l’article 7, le soumissionnaire déclare qu’il n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent relativement :
a. aux prix;
b. aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix;
c. à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission;
d. à la présentation d’une soumission qui ne répond pas aux spécifications de l’appel d’offres;
à l’exception de ce qui est spécifiquement divulgué conformément à l’article 7 (b) ci-dessus;
9) en plus, il n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent en ce qui concerne les détails liés à la qualité, à la quantité, aux spécifications ou à la livraison des biens ou des services visés par le présent appel
d’offres, sauf ceux qui ont été spécifiquement autorisés par la MRC ou spécifiquement divulgués conformément à l’article 7(b) ci-dessus;
10) les modalités de la soumission ci-jointe n’ont pas été et ne seront pas intentionnellement divulguées par le soumissionnaire, directement ou indirectement, à un concurrent avant la première des dates suivantes, soit l’heure de l’ouverture officielle des soumissions, soit lors de l’octroi du contrat, à moins d’être requis de le faire par la loi ou d’être requis de le divulguer conformément à l’alinéa 8(b);
11) le soumissionnaire déclare, qu’à sa connaissance et après vérifications sérieuses, qu’aucune tentative d’influence, manœuvre d’influence ou pression indue ou tentative d’obtenir de l’information relative à un appel d’offres auprès d’un employé de la MRC, d’un membre du conseil ou d’un membre du comité de sélection n’a été effectuée à aucun moment, par lui, un de ses employés, dirigeants, administrateur ou actionnaire, sauf dans le cadre d’une communication avec le responsable identifié dont les coordonnées apparaissent à l’appel d’offres;
12) le soumissionnaire déclare, qu’à sa connaissance et après vérifications sérieuses, que ni lui ni ses sous-traitants n’ont été déclarés, dans les cinq (5) dernières années, coupables d’infraction à une loi visant à contrer le truquage des offres telle que la Loi prévoyant certaines mesures afin de lutter contre la criminalité dans l’industrie de la construction (L.Q., 2009, c.57) et la Loi sur la concurrence (L.R., 1985, ch. C- 34), ni reconnus coupables de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autre acte de même nature, ou tenus responsables de tel acte à l’occasion d’un appel d’offres ou d’un contrat, par une décision finale d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires;
13) le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) :
a. qu’il n’a en aucun moment, dans les 6 mois précédents le processus d’appel d’offres, effectué directement ou indirectement des communications d’influence au sens de la politique de gestion contractuelle ou des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) auprès des membres du conseil, dirigeants et employés de la MRC pour quelque motif que ce soit;
b. qu’il a, dans les 6 mois précédents le processus d’appel d’offres, effectué directement ou indirectement des communications d’influence au sens de la politique de gestion contractuelle ou des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q. c. T-11.011) auprès des membres du conseil, dirigeants et employés de la MRC suivant :
Pour les motifs suivants :
14) Le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) :
a. qu’il est un lobbyiste inscrit au registre des lobbyistes, instauré en vertu de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c.T-11.011) tel qu’il appert de la preuve jointe à la présente attestation;
b. qu’il n’est pas un lobbyiste enregistré au registre des lobbyistes, instaurés en vertu de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c.T-11.011);
15) Le soumissionnaire déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes) :
a. qu’il n’a pas personnellement, ni aucun de ses administrateurs, actionnaires ou dirigeants, de liens familiaux, financiers, d’affaire ou autres liens susceptibles de créer une apparence de conflit d’intérêts, directement ou indirectement, avec un ou des membres du conseil, un ou des dirigeants ou un ou des employés de la MRC;
b. qu’il a personnellement ou par le biais de ses administrateurs, actionnaires ou dirigeants des liens familiaux, financiers ou autres liens susceptibles de
créer une apparence de conflit d’intérêts, directement ou indirectement, avec les membres du conseil, les dirigeants et/ou employés suivants de la MRC :
Noms | Nature du lien ou de l’intérêt |
Nom et signature de la personne autorisée par le soumissionnaire
Titre | Date |
Assermenté(e) devant moi à :
ce | ième | jour de | 20 |
Commissaire à l’assermentation :
DÉCLARATION ET ENGAGEMENT D’UN MEMBRE DU COMITÉ DE SÉLECTION
Je, soussigné(e), , à titre de membre du comité de sélection pour l’adjudication du contrat ci-haut mentionné, affirme solennellement que :
1. Je m’engage, en ma qualité de membre du présent comité de sélection :
à ne pas mentionner que je suis membre du présent comité de sélection à qui que ce soit, sauf aux autres membres du comité de sélection ou au secrétaire du comité;
à agir fidèlement et conformément au mandat qui m’a été confié, sans partialité, faveur ou considération et en respectant les règles d’éthique applicables;
à ne pas révéler ou à faire connaître, sans y être tenue, quoi que ce soit dont j’aurais pris connaissance dans l’exercice de mes fonctions, sauf aux autres membres du comité de sélection, au secrétaire du comité et au conseil de la MRC.
2. De plus, advenant le cas où j’apprenais que l’un des fournisseurs ou actionnaires ou encore membres du conseil d’administration de l’un d’eux me serait apparenté ou aurait des liens d’affaires avec moi, ou que je serais en concurrence avec un des fournisseurs sous évaluation, j’en avertirais sans délai le secrétaire du comité de sélection.
3. J’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration.
Signé à , ce e jour de . NOM DU MEMBRE DU COMITÉ DE SÉLECTION :
SIGNATURE :
Affirmé solennellement devant moi à Ce e jour de
Commissaire à l’assermentation
FORMULAIRE D’ANALYSE POUR LE CHOIX D’UN MODE DE PASSATION
1 | BESOINS DE LA MUNICIPALITÉ | |
Objet du contrat | ||
Objectifs particuliers (économies souhaitées, qualité, environnement, etc.) | ||
Valeur estimée de la dépense (incluant les options de renouvellement) | Durée du contrat | |
Autres informations pertinentes | ||
2 | MODE DE PASSATION SUGGÉR É | |
Gré à gré Appel d’offres public régionalisé | Appel d’offres sur invitation Appel d’offres public ouvert à tous | |
Dans le cas d’un contrat passé de gré à gré dont la dépense est égale ou supérieure à 25 000 $ mais inférieure au seuil d’appel d'offres public, les mesures du RGC pour favoriser la rotation sont-elles respectées? | Oui Non | |
Si oui, quelles sont les mesures concernées? | ||
Sinon, pour quelle raison la rotation n’est-elle pas envisageable? | ||
3 | SIGNATURE DE LA PERSONNE RESPONSABLE | |
Prénom, nom Signature Date |
Engagement de confidentialité des mandataires et/ou consultants
(ci-après appelé (e) « MANDATAIRE » ou « CONSULTANT »)
PRÉAMBULE
ATTENDU QU’en vertu du Code municipal du Québec et du Règlement de gestion contractuelle adopté par résolution du conseil de la MRC, la MRC du Val-Saint-François doit, dans le cadre de l’élaboration, le processus d’attribution et la gestion des contrats qu’elle octroie ou conclut, garder certaines informations confidentielles;
ATTENDU QU’en date du un contrat de service (ou autre type
de contrat) est intervenu entre la MRC du Val-Saint-François et le MANDATAIRE ou CONSULTANT en vue de rédiger des documents d’appel d’offres et de l’assister dans le cadre du processus (ou autre type de mandat);
ATTENDU QUE, dans le cadre de son contrat exécuté pour le compte de la MRC du Val- Saint-François, le MANDATAIRE ou CONSULTANT est susceptible d’avoir accès, de prendre connaissance, d’utiliser ou de créer divers éléments d’information de nature confidentielle et pour lesquels la MRC du Val-Saint-François doit en conserver le caractère confidentiel en vertu de la loi;
ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François accepte de divulguer divers éléments d’information de nature confidentielle au MANDATAIRE ou CONSULTANT, et le MANDATAIRE ou CONSULTANT accepte d’avoir accès, de prendre connaissance, d’utiliser et de créer divers éléments d’information de nature confidentielle, conformément aux modalités prévues dans le présent engagement (ci-après appelé « le présent engagement »);
ATTENDU QUE le MANDATAIRE ou CONSULTANT désire confirmer son engagement par écrit;
EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE MANDATAIRE OU CONSULTANT CONVIENT DE CE QUI SUIT :
1. PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent Engagement.
OBJET
2. Divulgation de l’information confidentielle
Lorsque requis par les exigences découlant du contrat confié, mais toujours à son entière discrétion, la MRC du Val-Saint-François convient de divulguer au MANDATAIRE ou CONSULTANT divers éléments d’information de nature confidentielle qui appartiennent à la MRC du Val-Saint-François de façon exclusive ou sont inhérentes au contrat confié ou lui sont confiés dans le cadre du processus d’appel d’offres (ci-après collectivement appelés « les éléments d’information confidentielle » ou « l’information confidentielle ») conformément aux modalités prévues dans le présent Engagement.
3. Traitement de l’information confidentielle
Étant susceptible d’avoir accès, de prendre connaissance, d’utiliser ou de créer divers éléments d’information confidentielle dans le cadre de son contrat avec la MRC du Val- Saint-François, le MANDATAIRE ou CONSULTANT convient de traiter cette information confidentielle conformément aux modalités prévues dans le présent Engagement.
CONSIDÉRATION
4. Obligation de confidentialité
Pour bonne et valable considération, dont notamment le maintien de son contrat, le paiement de la rémunération découlant de l’exécution de son contrat ainsi que les autres avantages pouvant découler de ce contrat, le MANDATAIRE ou CONSULTANT s’engage et s’oblige envers la MRC du Val-Saint-François à :
a) garder secrète et ne pas divulguer l’information confidentielle;
b) prendre et mettre en œuvre toutes les mesures appropriées pour conserver le caractère secret de l’information confidentielle;
c) ne pas divulguer, communiquer, transmettre, exploiter, utiliser ou autrement faire usage, pour son propre compte ou pour autrui, de l’information confidentielle, en tout ou en partie, autrement que dans le cadre du présent Engagement et pour les fins qui y sont mentionnées;
d) respecter toutes les dispositions applicables du présent Engagement.
5. Durée de l’obligation de confidentialité
L’obligation de confidentialité du MANDATAIRE ou CONSULTANT demeure en vigueur :
a) pendant toute la durée du contrat confié par la MRC du Val-Saint-François;
b) pendant une durée illimitée suivant la fin du contrat confié par la MRC du Val- Saint-François, en ce qui concerne toute information confidentielle relative au mandat confié ou au processus d’appel d’offres ou toute autre information devant être protégée et non divulguée par la MRC du Val-Saint-François en vertu des lois applicables à cette dernière en cette matière ainsi qu’en vertu de son Règlement de gestion contractuelle.
6. Remise des éléments d’information confidentielle
À la fin du contrat confié, le MANDATAIRE ou CONSULTANT s’engage et s’oblige envers la MRC du Val-Saint-François à :
a) remettre à sa demande à la MRC du Val-Saint-François, au bureau de cette dernière ou à tout autre endroit désigné par un représentant autorisé de la MRC du Val-Saint-François, tous les éléments d’information confidentielle en sa possession;
b) dans ce contexte, ne conserver aucune reproduction (copie, photocopie, brouillon, résumé ou autre), totale ou partielle, sur quelque support que ce soit, de tout en en partie des éléments d’information confidentielle à moins que ces informations doivent être préservées en conformité avec une loi, une norme ou un code de déontologie que doit respecter le MANDATAIRE ou CONSULTANT.
7. Sanctions en cas de non-respect de la présente entente
S’il ne respecte pas l’une ou plusieurs des dispositions du présent Engagement, en tout ou en partie, le MANDATAIRE ou CONSULTANT est passible de l’une ou plusieurs des sanctions suivantes, en plus de celles prévues par la loi et sans préjudice à tout autre droit ou recours de la MRC du Val-Saint-François :
a) annulation des droits d’accès aux éléments d’information confidentielle concernés par le présent Engagement et aux équipements les contenants;
b) résiliation du contrat conclu avec la MRC du Val-Saint-François;
c) retrait du nom du MANDATAIRE ou CONSULTANT du fichier des fournisseurs de la MRC du Val-Saint-François;
d) imposition d’une pénalité monétaire de $ exigible à partir du moment où la MRC du Val-Saint-François a appris le non-respect du présent Engagement.
Le présent Engagement entre en vigueur dès la conclusion du contrat visant la rédaction des documents d’appel d’offres et/ou l’assistance à la MRC du Val-Saint-François dans le
cadre de ce processus (ou autre type de mandat) entre la MRC du Val-Saint-François et le MANDATAIRE ou CONSULTANT.
Dans le cas où cette date est postérieure à la signature du présent Engagement, cette dernière entre en vigueur dès sa signature.
SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES,
EN LA M.R.C. DU VAL-SAINT-FRANÇOIS, PROVINCE DE QUÉBEC EN DATE DU
Pour le MANDATAIRE, ADJUDICATAIRE OU CONSULTANT