VENTE DE LOTS DE COPROPRIETE BATIE
Nature :
Date :
Références : Compte :
L’AN ANNEE A COMPLETER ET LE DATE A COMPLETER
AU CANNET (Alpes-Maritimes) au siège de l’Office Notarial,
Maître NOM A COMPLETER, Notaire à soussigné,
A REÇU à la requête des parties ci-après identifiées, le présent acte contenant :
VENTE DE LOTS DE COPROPRIETE BATIE
Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la publicité foncière, néanmoins l’ensemble de l’acte et de ses annexes forme un contrat indissociable et unique.
La première partie dite « partie normalisée » constitue le document hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la publication au fichier qu’à la détermination de l’assiette et au contrôle du calcul de tous impôts, droits et taxes afférents à la présente vente, ainsi que toutes les interventions éventuelles nécessaires à la perfection de l’acte.
La seconde partie dite « partie développée » comporte des informations, dispositions et conventions sans incidence pour la publicité foncière de l’acte ni pour le calcul de l’assiette des droits et taxes afférents à la présente vente.
DOCUMENT HYPOTHECAIRE NORMALISE PREMIERE PARTIE
IDENTIFICATION DES PARTIES
VENDEUR
Monsieur , Profession, époux de Madame demeurant à .
Né à le
Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître , Notaire au
le , préalablement à son union célébrée à la Mairie du
Ce régime n’a subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale. A ce présent.
ACQUEREUR
Monsieur , Dessinateur, demeurant à Né à le
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
CONJOINT DU VENDEUR
Madame , Artisan coiffeur, épouse de Monsieur
, demeurant à XX XXXXXX (00000)0 Route de Valbonne. Née à XXXXXX (00000) le
Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple ainsi qu’il est dit ci-dessus.
A l’effet de donner son consentement à la vente conformément à l’article 215, troisième alinéa, du Code civil.
QUOTITES ACQUISES
Monsieur acquiert la pleine propriété des BIENS objets de la vente.
DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l’exécution des engagements qu’elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment :
Que leur état-civil et leurs qualités indiquées en tête des présentes sont exacts.
Qu’elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises.
Qu’elles n’ont pas été associées depuis moins d’un an dans une société mise en liquidation ou en redressement et dans laquelle elles étaient tenues indéfiniment et solidairement du passif social.
Qu’elles ne sont concernées :
Par aucune des mesures légales des majeurs protégés sauf, le cas échéant, ce qui peut être spécifié aux présentes pour le cas où l’une d’entre elles ferait l’objet d’une telle mesure.
Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en leur demeure ou siège respectif tel qu’indiqué en fin des présentes au paragraphe “TITRES — CORRESPONDANCE — RENVOI DES PIECES”.
Toutefois, pour la publicité foncière, l’envoi des pièces et la correspondance s’y rapportant, domicile est élu en l’office notarial.
PRESENCE - REPRESENTATION
Monsieur est à ce non présent, mais représenté par Madame , Clerc de Notaire, domiciliée à , en vertu des pouvoirs qu’il lui a conférés aux termes d’une procuration sous seings
privés en date à , dont l’original est demeuré ci-joint et annexé après mention.
Monsieur est présent à l’acte.
Madame est présente à l’acte.
TERMINOLOGIE
Le vocable employé au présent acte est le suivant :
- Le mot “VENDEUR” désigne le ou les vendeurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les vendeurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
- Le mot “ACQUEREUR” désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité, les acquéreurs contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
- Le mot « ENSEMBLE IMMOBILIER » désigne l’immeuble dont dépendent les BIENS objet des présentes.
- Les mots “BIENS” ou “BIEN” ou “LOTS” désigneront indifféremment le ou les lots de copropriété objet des présentes.
- Les mots “biens mobiliers” ou “mobilier”, désigneront indifféremment, s’il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les lots de copropriété et vendus avec ceux-ci.
VENTE
Le VENDEUR, en s’obligeant aux garanties ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles suivantes, vend à I’ACQUEREUR, qui accepte, les BIENS dont la désignation suit :
DESIGNATION DES BIENS VENDUS
D ésignation de l’ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les BIENS :
Dans un ensemble immobilier situé à XX XXXXXX (XXXXX-XXXXXXXXX) 00000 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx-xxx d’un rez-de-chaussée, de trois étages et d’un quatrième étage mansardé
Cadastré :
Section | N° | Lieudit | Surface |
AN | 74 | Adresse | 00 ha 01 a 25 ca |
Désignation des BIENS :
Lot numéro sept (7) :
Un APPARTEMENT situé au premier étage ayant son entrée à gauche en arrivant sur le palier, composé de deux pièces principales, cuisine, salle d’eau avec water closet, deux fenêtres à l’ouest, et une porte fenêtre au sud-est
Et les quatre-vingt-quatre millièmes (84 /1 000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro dix-huit (18) :
Un LOCAL à usage de grenier situé au quatrième étage avec petite fenêtre au sud, ayant sa porte d’entrée en face de la montée d’escalier
Et les sept millièmes (7 /1000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
Etant ici précisé que le Notaire soussigné a établi la désignation qui précède d’après les énonciations de toutes les parties, avec la précision qu’aucune réserve n’a été faite sur cette désignation.
L’ACQUEREUR déclare dispenser le VENDEUR ainsi que le Notaire soussigné de faire plus ample désignation de l’immeuble et de ses éventuels éléments d’équipements pour l’avoir vu et visité et le parfaitement connaître.
Superficie de la partie privative
La superficie de la partie privative des BIENS soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965 est de :
- 30,67 m2 pour le lot numéro SEPT (7)
Le tout ainsi qu’il est développé à la suite de la partie normalisée.
Absence de meubles et objets mobiliers
La présente vente ne contient aucun meuble ni objet mobilier, ainsi déclaré par les parties.
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION — REGLEMENT DE COPROPRIETE
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître
, notaire à dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de , le
volume numéro . NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS
Le présent acte porte sur la totalité de la pleine propriété des BIENS sus- désignés.
Ces BIENS appartiennent au VENDEUR ainsi qu’il sera expliqué ci-après à la suite de la partie normalisée sous le titre « Origine de Propriété ».
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître , notaire à
le , dont une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de ANTIBES 1ER le , volume 2011 P, numéro 4563.
CONSENTEMENT DU CONJOINT DU VENDEUR
Aux présentes est à l’instant intervenue
Madame , Profession, épouse de Monsieur
, demeurant à .
Née à _
Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Qui, connaissance prise des présentes et des dispositions de l’article 215, troisième alinéa, du Code civil, a déclaré donner son consentement à la présente vente, entendant ainsi par son intervention garantir I’ACQUEREUR contre tous troubles et évictions pouvant provenir de son fait personnel.
CHARGES ET CONDITIONS
La présente vente a lieu sous diverses charges et conditions.
Les charges et conditions qui ne peuvent donner lieu en toute hypothèse ni à publicité foncière ni à taxation seront développées à la suite de la partie normalisée du présent acte.
Afin de permettre le contrôle de l’assiette des droits, il est indiqué ce qui
suit :
Frais
Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de I’ACQUEREUR qui s’y oblige.
Impôts et contributions
L’ACQUEREUR acquittera à compter de ce jour les impôts et contributions, étant précisé que la taxe d’habitation, si elle est exigible compte tenu de la nature du bien, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de Janvier.
Le montant porté à l’avis d’imposition de la taxe foncière pour l’année en cours, en ce compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, sera réparti entre le VENDEUR et I’ACQUEREUR en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire.
PROPRIETE JOUISSANCE
L’ACQUEREUR est propriétaire des BIENS vendus à compter de ce jour.
Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les BIENS vendus étant entièrement libres de location ou occupation, ainsi que le VENDEUR le déclare et que I’ACQUEREUR a pu le constater en les visitant.
PRIX
La présente vente est conclue moyennant le prix de CENT VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (127.500,00 EUR).
Le paiement de ce prix a lieu de la manière indiquée ci-après.
PAIEMENT DU PRIX
L’ACQUEREUR a payé le prix ci-dessus exprimé comptant ce jour ainsi qu’il résulte de la comptabilité de l’office notarial dénommé en tête des présentes au VENDEUR, qui le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.
D ECLARATION D’ORIGINE DES FONDS
DONT QUITTANCE
L’ACQUEREUR déclare que la somme ci-dessus payée, lui provient de fonds empruntés à cet effet suivant acte reçu par le notaire soussigné ce jour.
Auprès du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR :
-Prêt TOUT HABITAT FACILIMMO N° d’un montant de QUINZE MILLE EUROS
(15.000,00 EUR), remboursable en 300 mensualités, au taux de 0,0000% l’an hors assurance.
Le paiement de la première échéance aura lieu le 05 Janvier 2014 et celui de la dernière échéance le 05 Décembre 2038.
Date de péremption de l’inscription : 05 Décembre 2041.
-Prêt TOUT HABITAT FACILIMMO N° d’un montant de CENT VINGT-DEUX
MILLE EUROS (122.000,00 EUR), remboursable en 300 mensualités, au taux de 2,8000% l’an hors assurance pendant 84 mois puis taux variable de 4,8000% l’an.
Le paiement de la première échéance aura lieu le 05 Janvier 2014 et celui de la dernière échéance le 05 Décembre 2038.
Date de péremption de l’inscription : 05 Décembre 2043
PRET ORIGINE DES FONDS- PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS
Aux termes de l’acte sus visé I’ACQUEREUR s’est engagé auprès du PRETEUR à employer la somme de cent vingt-sept mille cinq cents euros ( ) provenant dudit prêt au paiement à due concurrence du prix ci-dessus stipulé.
L’ACQUEREUR déclare avoir effectué le paiement ci-dessus à due concurrence de la somme de cent vingt-sept mille cinq cents euros ( ) lui provenant de ce prêt. II fait cette déclaration pour constater l’origine des deniers conformément à l’engagement qu’il a pris ci-dessus envers le PRETEUR.
Par suite des stipulations et déclarations respectivement contenues dans l’acte de prêt précité et dans le présent acte de vente, tous deux passés en la forme authentique, le PRETEUR se trouve investi par la Loi du privilège prévu par
l’article 2374-2° du Code civil, lequel garantit le principal du prêt, les intérêts dont il est productif et ses accessoires.
Le privilège bénéficiant au PRETEUR sera, conformément à l’article 2379 du Code civil, conservé par l’inscription qui sera prise à son profit dans le délai de deux mois à compter de la date de la présente vente.
HYPOTHEQUE COMPLEMENTAIRE
En outre, en vue de garantir l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat de prêt sus-énoncé, et notamment à la garantie de la somme de neuf mille cinq cents euros ( ) due au PRETEUR en vertu dudit acte, formant la fraction du prêt non affecté au paiement du prix, l’emprunteur acquéreur affecte et hypothèque spécialement au profit dudit PRETEUR, ce qui est accepté par son représentant es- qualités, l’immeuble ci-dessus désigné.
Les inscriptions seront requises pour une durée qui cessera d’avoir effet faute d’avoir été renouvelée en temps utile, à l’expiration d’un délai d’une année à partir de la date de la dernière échéance de l’obligation garantie.
PUBLICITE FONCIERE
L’acte sera soumis à la formalité de publicité foncière au service de la publicité foncière de
DECLARATIONS SUR LES PLUS-VALUES IMMOBILIERES
Exonération des plus-values immobilières en vertu de l’article 150 U 1110 du Code général des impôts
L’immeuble est entré dans le patrimoine du VENDEUR pour en avoir fait l’Acquisition suivant acte reçu par Maître , notaire à
le pour une valeur de (chiffres). Acte publié au service de la publicité foncière de ANTIBES 1ER, le
volume , numéro
Les présentes entrent dans le cadre de l’exonération des plus-values conformément à l’article 150 U 111° du Code général des impôts, comme portant sur la résidence principale du cédant lors de la cession, ainsi déclaré par le VENDEUR.
Par suite, le notaire est dispensé de déposer l’imprimé 2048 IMM.
DECLARATIONS SUR LE DOMICILE FISCAL
Pour le contrôle de l’impôt, le VENDEUR déclare être effectivement domicilié à l’adresse sus-indiquée, dépendre actuellement du centre des impôts de et s’engage à signaler à ce centre tout changement d’adresse.
INFORMATION
Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, il est précisé que le montant net de la plus-value immobilière visée aux articles 150 U à 150 UD du Code général des impôts, s’il est imposable, doit être porté dans la déclaration de revenus numéro 2042. Dans cette hypothèse, le notaire remet au redevable de la plus- value, ou à chacun d’entre eux s’ils sont plusieurs, une copie de la déclaration 2048 IMM déposée.
Le notaire précise en tant que de besoin que tout manquement à cette obligation déclarative donne lieu à l’application d’une amende égale à 5% des sommes non déclarées sans que l’amende encourue ne puisse être inférieure à 150 euros ni supérieure à 1.500 euros.
DECLARATIONS FISCALES
Impôt sur la mutation
Le VENDEUR et I’ACQUEREUR déclarent ne pas être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 A du Code général des impôts.
Le VENDEUR déclare en tant que de besoin que l’ensemble immobilier est achevé depuis plus de cinq ans.
Les présentes seront soumises au tarif de droit commun en matière immobilière tel que prévu par l’article 1594D du Code général des impôts.
L’assiette des droits est constituée par :
- Le prix de la présente vente soit (en chiffres),
DROITS
Taxe départementale x 3,80 % = 127.500,00 Taxe communale 127.500,00 x 1,20 % = Frais d’assiette 4.845,00 x 2,37 % = | Mt à payer 4.845,00 1.530,00 115,00 |
TOTAL | 6.490,00 |
CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En fonction des dispositions de J’acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l’Etat telle que fixée par l’article 879 du Code général des impôts s’élève à la somme :
Type de contribution | Assiette | Taux | Montant |
Contribution proportionnelle taux plein | 127.500,00 | 0,10% | 128,00 euros |
ATTESTATION DU CONTENU DE LA PREMIERE PARTIE
Le notaire soussigné atteste que la première partie du présent acte contient toutes les énonciations nécessaires à la publication des droits réels et toutes celles nécessaires à l’assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
RENVOIS DE PREMIERE PARTIE NORMALISEE SPECIALEMENT APPROUVES
FIN DE PARTIE NORMALISEE
DEUXIEME PARTIE
PARTIE DEVELOPPEE
Cette partie développée comprend les éléments de l’acte de vente qui ne sont pas nécessaires à la publicité foncière ainsi qu’à l’assiette des droits, taxes, salaires et impôts.
EXPOSE
PURGE DU DROIT DE RETRACTATION
Les parties ont conclu un avant-contrat sous signatures privées en date à LE CANNET du 25 Septembre 2013.
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, les BIENS dont il s’agit étant destinés à l’habitation et I’ACQUEREUR étant un non-professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficiait de la faculté de se rétracter.
La remise en mains propres de cet avant-contrat a été effectuée à I’ACQUEREUR le par Maître , Notaire soussigné.
Aucune rétractation n’est intervenue de la part de I’ACQUEREUR pendant le délai de sept jours qui lui était imparti à compter du lendemain de cette remise.
Le compromis de vente contenant attestation de remise en mains propres est demeuré annexé.
CONDITIONS DE L’EMPRUNT
Le financement des présentes a été effectué avec le concours de fonds empruntés ainsi qu’il est indiqué en partie normalisée de l’acte.
Les caractéristiques ainsi que les conditions de ce financement sont rapportées tant dans l’acte lui-même que dans ses annexes.
Ces caractéristiques et conditions ont été définies directement entre I’ACQUEREUR et le PRETEUR, sans le concours du notaire.
TRANSPORT D’INDEMNITE D’ASSURANCES
En cas d’incendie total ou partiel du BIENS et constructions compris dans la présente vente, avant la complète libération de I’ACQUEREUR, le PRETEUR exercera sur l’indemnité allouée par la compagnie d’assurances les droits résultant au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires de la Loi du 13 Juillet 1930, par suite I’ACQUEREUR cède et transporte au profit du PRETEUR, qui accepte, une somme égale à la partie du prix payée au moyen de deniers prêtés par cet Etablissement en principal, et accessoires à prendre par préférence et antériorité à lui-même, et à tous futurs cessionnaires dans le montant de l’indemnité dont il s’agit.
Pour les cessionnaires toucher et recevoir cette indemnité directement et sur leurs simples quittances, hors la présence et sans le concours de I’ACQUEREUR.
Notification des présentes avec opposition au paiement de l’indemnité sera faite à la compagnie d’assurances intéressée à la diligence du PRETEUR et aux frais de I’ACQUEREUR.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE
Les conditions générales de la vente sont les suivantes :
G arantie en cas d’éviction
L’ACQUEREUR bénéficie sous les conditions ordinaires et de droit en pareille matière de la garantie en cas d’éviction en tout ou partie organisée par l’article 1626 du Code civil qui dispose que « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
Garantie hypothécaire
Le VENDEUR s’oblige, s’il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits de son chef ou de celui des précédents propriétaires, à régler l’intégralité des sommes pouvant leur être dues, à rapporter à ses frais les mainlevées et certificats de radiation dans les meilleurs délais, et à en justifier auprès de I’ACQUEREUR.
Etat
L’ACQUEREUR est subrogé dans tous les droits et actions du VENDEUR, notamment à l’encontre des auteurs des rapports constitutifs du dossier de diagnostics techniques en se fondant sur leur responsabilité délictuelle dès lors qu’ils ont commis une faute contractuelle ayant causé un préjudice indemnisable.
Il prendra l’objet des présentes, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le VENDEUR, dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s’ils existent, pourraient être affectés.
Le VENDEUR sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés s’il a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il s’est comporté comme tel sans en avoir les compétences professionnelles ou encore s’il est prouvé qu’il n’a pas révélé des vices cachés connus de lui.
Contenance du terrain d’assiette
Le VENDEUR ne confère pas de garantie de contenance du terrain d’assiette telle qu’elle est indiquée ci-dessus par référence aux documents cadastraux.
Servitudes
Règle
L’ACQUEREUR subira les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues sauf à s’en défendre et à profiter de celles actives, s’il en existe, qu’elles soient ou non établies par la loi.
Terminologie
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une fenêtre. Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, telle que la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée
Les servitudes continues sont celles dont l’usage est, ou peut être, continuel sans avoir besoin du fait de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait de l’homme pour être exercées tel est le droit de passage,
Une servitude est dite active lorsqu’on la considère par rapport au fonds qui profite de la servitude et passive lorsqu’on l’envisage au regard du fonds qui supporte la servitude.
Les servitudes établies par la loi sont celles qui ont pour objet l’utilité publique ou communale.
Contrat de fournitures de fluides, de maintenance, d’entretien et d’exploitation
L’ACQUEREUR fera son affaire de la continuation à ses frais de tous contrats relatifs à la fourniture de fluides, de maintenance, à l’entretien et à l’exploitation. Il sera purement et simplement subrogé dans les droits et obligations du VENDEUR à l’égard du ou des fournisseurs d’énergie, qu’il s’agisse ou non de contrats avec un tarif régulé.
En outre, il appartient aux parties dans le cas de services collectifs avec comptage individuel, pour régler éventuellement les rapports entre elles, de procéder aux relevés nécessaires relativement à ces fournitures.
Assurance
L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle, à compter du jour du transfert de propriété, de la continuation ou de la résiliation des polices d’assurance garantissant actuellement les BIENS souscrites directement par le VENDEUR, et ce conformément aux dispositions de l’article L 121-10 du Code des assurances.
Etant ici précisé que l’ensemble immobilier dans lequel se trouvent les biens et droits immobiliers vendus est assuré par une police souscrite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, I’ACQUEREUR devant se conformer à toutes les décisions régulièrement prises par ce syndicat concernant cette assurance.
DECLARATIONS DU VENDEUR SUR LES CONDITIONS GENERALES
A la suite des conditions générales de la vente, le VENDEUR déclare : Sur l’état :
- Que les BIENS vendus ne font l’objet d’aucune injonction de travaux.
- Que lesdits BIENS n’ont pas fait de sa part l’objet de travaux modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble ou les parties communes, travaux qui n’auraient pas été régulièrement autorisés par l’assemblée des copropriétaires ;
- Qu’il n’a pas modifié la destination des BIENS en contravention tant des dispositions du règlement de copropriété que des dispositions légales.
- Que la consistance des BIENS vendus n’a pas été modifiée de son fait tant par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes que par une modification de leur destination et des travaux non autorisés.
Sur l’absence de restriction à son droit de disposer :
Qu’il n’existe à ce jour aucune action en rescision, résolution, réquisition ou expropriation ni de litige en cours pouvant porter atteinte au droit de disposer.
Qu’il n’a conféré à personne d’autre que I’ACQUEREUR un droit quelconque résultant d’un avant-contrat, lettre d’engagement, droit de préférence ou de préemption, clause d’inaliénabilité temporaire, et qu’il n’existe d’une manière générale aucun empêchement à cette vente.
Sur les servitudes :
Qu’il n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude et, qu’à sa connaissance, il n’existe pas d’autres servitudes ou obligations que celles le cas échéant relatées dans l’acte, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d’urbanisme et du règlement de copropriété.
Sur l’absence de contrat d’affichage :
Qu’il n’a pas été conclu de contrat d’affichage ainsi qu’il résulte de la note de renseignements délivrée par le syndic de l’ENSEMBLE IMMOBILIER ci- après plus amplement relatée.
Sur la situation locative :
Qu’il n’y a actuellement aucune location,
Que la vente n’a pas été précédée de la délivrance à un locataire, et ce en vue de la vente, d’un congé non relaté aux présentes pouvant ouvrir un quelconque droit de préemption.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
URBANISME
Enonciation des documents obtenus
Note de renseignements d’urbanisme
Une note de renseignement d’urbanisme délivrée le par le Cabinet à XXXX (00000) , est demeurée ci-jointe et annexée après mention.
Il en résulte notamment ce qui suit :
RENSEIGNEMENTS D’URBANISME
‘‘Nature des dispositions d’urbanisme applicables au bien:
“P.O.S (valant PLU) APPROUVE LE 31.03.1993 EN REWSION - MISE A JOUR DU 10.10.00, REWSION SIMPLIFIEE APPROUVEE LE 31.03.04 - MODIFICATION DU
27.03.06 — EN REVISION.
‘’Secteur et zone : ‘’UD : zone urbaine.
“CO.S: 1 C.E.S : 40%
“Alignements ou réserves pour voirie :
“Emplacement réservé I 87 du POS relatif à l’élargissement à 12 et 20 m de la Route de Valbonne (certificat d’alignement à recevoir)
‘‘Servitudes publiques :
“Périmètre de protection de monument historique (sur limite Sud de la parcelle) “Servitude de protection des sites et monuments naturels inscrits.
“Servitude aéronautique (hors zone de dégagement).
‘‘Risques géologiques :
‘‘Zone exposée à un aléa limité où la construction et l’occupation du sol nécessitent la mise en place de confortations pour supprimer ou diminuer très fortement l’aléa.
“Risques naturels d’incendies de forêt (PPR approuvé le 15.03.2012): ‘‘Zone blanche, zone non réglementée par le PPRIF.
‘‘DROIT DE PREEMPTION
- Propriété inscrite dans un espace naturel sensible, mais non située, à ce titre, dans une zone de préemption du département.
- L’immeuble est inscrit dans le champ d’application du Droit de Préemption Urbain étendu aux cessions et aliénations visées à l’article L 211-4 du Code de l’Urbanisme (D.P.U simple)
- La propriété n’est pas dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat (pas de droit de préemption au titre de l’article L 2 14-1 du Code de l’Urbanisme — décret 2007-1827 du 26.12.07)
- Propriété non inscrite dans une Z.A.D “OBSERVATIONS
Certificat de numérotage et d’alignement
Un certificat de numérotage et d’alignement délivré par les services
compétents de la Mairie du le _est demeuré ci- joint et annexé après mention.
Il en résulte notamment que l’immeuble objet des présentes :
Porte le numéro
Est intéressé par un alignement pour élargissement entre 12,00 et 20,00 mètre de la Route de Valbonne.
L’ACQUEREUR :
s’oblige expressément à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au caractère purement informatif, et dont il déclare avoir pris connaissance;
reconnaît que le notaire soussigné lui a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets desdites charges, prescriptions et administrations;
déclare qu’il n’a jamais fait de l’obtention d’un certificat d’urbanisme préopérationnel et de la possibilité d’exécuter des travaux nécessitant l’obtention préalable d’un permis de construire, une condition des présentes.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION
EXCLUSION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
L’aliénation ne donne pas ouverture au droit de préemption urbain, les BIENS vendus entrent dans les prévisions d’exclusion du droit de préemption figurant à l’article L 211-4, a, du Code de l’urbanisme comme constituant un seul local à usage d’habitation et ses locaux accessoires, compris dans un immeuble dont la mise en copropriété verticale résulte d’un règlement de copropriété publié au service de la publicité foncière depuis plus de dix ans. En outre, ils ne sont pas situés dans un secteur où l’application du droit de préemption à l’aliénation de fractions d’immeuble de cette nature ait été décidée par délibération motivée en vertu de l’article L 211-4, dernier alinéa, du Code de l’urbanisme, ainsi qu’il résulte des documents d’urbanisme obtenus.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION
ABSENCE D’OPERATION DE CONSTRUCTION DEPUIS DIX ANS
Le VENDEUR déclare qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années, ou depuis son acquisition si elle est plus récente, ni qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil n’a été réalisé sur cet immeuble dans ce délai.
Le rédacteur des présentes précise à ce sujet l’obligation qui est faite par les dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances, au propriétaire de souscrire dès avant toute ouverture du chantier de construction et/ou travaux de gros œuvre ou de second œuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu’une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d’œuvre, et que l’acte de réception des travaux est le point de départ du délai de responsabilité, délai pendant lequel l’assurance devra garantir les propriétaires successifs.
DIAGNOSTICS TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX
D OSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES DE L’ARTICLE L 271-4
Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d’immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.
Objet | Bien concerné | Elément à contrôler | Validité |
Plomb | Immeuble d’habitation (permis de construire antérieur au 1er Janvier 1949) | Peintures | Illimitée ou un an si constat positif |
Amiante | Immeuble (permis de construire antérieur au 1er Juillet 1997) | Parois verticales intérieures, enduits, planchers, plafonds, faux-plafonds, conduits, canalisations, toiture, bardage, façade en plaques ou ardoises | Illimitée sauf si présence d’amiante détectée nouveau contrôle dans les 3 ans |
Termites | Immeuble situé dans une zone délimitée par le préfet | Immeuble bâti ou non | 6 mois |
Gaz | Immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans | Etat des appareils fixes et des tuyauteries | 3 ans |
Risques | Immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques | Immeuble bâti ou non | 6 mois |
Performance énergétique | Immeuble équipé d’une installation de chauffage | Consommation et émission de gaz à effet de serre | 10 ans |
Electricité | Immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans | Installation intérieure : de l’appareil de commande aux bornes d’alimentation | 3 ans |
Assainissement | Immeuble d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées | Contrôle de l’installation existante | 3 ans |
Il est fait observer :
- que les diagnostics “plomb” “gaz” et “électricité” ne sont requis que pour les immeubles ou parties d’immeubles à usage d’habitation
- qu’en l’absence de l’un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l’acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
Conformément aux dispositions de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, le dossier de diagnostic technique a été établi par la société à , diagnostiqueur immobilier certifié par un organisme spécialisé accrédité dans les domaines relatés aux présentes. A cet effet, le diagnostiqueur a remis préalablement au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l’honneur dont une copie est demeurée annexée aux présentes indiquant les références de sa certification et l’identité de l’organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu’humain, à l’effet d’établir des états, des constats et des diagnostics.
SATURNISME
Les BIENS objet des présentes ayant été construits avant le 1er Janvier 1949 et étant affectés, en tout ou partie, à un usage d’habitation, entrent dans le
champ d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique et des articles suivants.
Un constat de risque d’exposition au plomb effectué par la société
à le est demeuré annexé.
Le but de ce diagnostic est de mesurer à l’aide d’un appareil spécialisé le degré de concentration de plomb dans un revêtement exprimé en mg/cm2, et le risque d’exposition en fonction de la dégradation du revêtement.
Ces mesures sont réalisées par unité de diagnostic : une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d’éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.
Chaque mesure précise la concentration en plomb dont le seuil réglementaire maximal est fixé à 1mg/cm2, si la mesure est supérieure ou égale à ce seuil alors le diagnostic est positif.
Ces éléments permettent de classifier les différentes unités de diagnostic en catégories qui pour certaines entraînent des obligations réglementaires auxquelles le propriétaire du bien doit se soumettre.
Concentration de plomb | État de conservation | Catégorie | Avertissement réglementaire |
Mesure de plomb inférieure au seuil | ° | ||
Mesure de plomb supérieure ou égale au seuil | Non Visible ou Non Dégradé | Veiller à l’entretien des revêtements les recouvrant pour éviter leur dégradation future | |
Mesure de plomb supérieure ou égale au seuil | Etat d’usage | 2 | Veiller à l’entretien des revêtements les recouvrant pour éviter leur dégradation future |
Mesure de plomb supérieure ou égale au seuil | Etat Dégradé (risque pour la santé des occupants) | Obligation d’effectuer des travaux pour supprimer l’exposition au plomb et obligation de transmettre une copie complète du rapport aux occupants et aux personnes effectuant des travaux dans le bien. |
Les conclusions de ce constat sont les suivantes :
‘‘Au terme de cet examen, nous certifions qu’à ce jour, il y a un risque d’exposition au plomb”.
L’ACQUEREUR déclare :
- avoir pris connaissance du constat sus-énoncé ;
- être informé de la réglementation en vigueur,
- et faire son affaire personnelle de la situation révélée par le constat. En ce qui concerne les parties communes :
Les renseignements pris auprès du syndic de la copropriété précisent qu’une recherche de la présence de plomb dans les parties communes a été effectuée par la société à le , à l’initiative du syndicat des copropriétaires.
Cette recherche a été effectuée et les conclusions de cette recherche ont été les suivantes :
‘‘Des revêtements dégradés contenant du plomb (classe 3) ont été mis en évidence.’’
AMIANTE
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique prescrit au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante.
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er Juillet 1997.
Le VENDEUR déclare que l’ENSEMBLE IMMOBILIER a fait l’objet d’un permis de construire délivré antérieurement au 1er Juillet 1997.
Par suite, les dispositions sus visées ont vocation à s’appliquer aux présentes.
Le rédacteur des présentes rappelle aux parties que le rapport technique doit, pour être recevable, avoir été établi par un contrôleur technique agréé au sens des articles R 111-29 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission.
En ce qui concerne les parties privatives :
Un “Dossier Amiante Parties Privatives” a été établi dans les parties privatives le 24 Mai 2013 par la société à
Les parties déclarent en avoir pris connaissance dès avant ce jour, I’ACQUEREUR en faisant son affaire personnelle. Ce dernier est averti qu’il devra transmettre ce résultat à tout occupant ou locataire éventuel ainsi qu’à toutes personnes devant effectuer des travaux sur les lieux.
Un exemplaire de ce dossier est demeuré annexé.
Cet état ne révèle pas la présence d’amiante dans les matériaux et produits des listes A ou B définis à l’annexe 13-9 du Code de la santé publique.
En ce qui concerne les parties communes :
Un diagnostic technique a été établi le 15 Mai 2008 par la société
à Les conclusions de ce diagnostic ont été les suivantes :
‘‘Il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante.’’
Ce diagnostic porte sur les points visés par le décret n° 2002-839 du 3 Mai
2002.
Un exemplaire de ce diagnostic est demeuré annexé.
Le rédacteur des présentes précise que le syndicat des copropriétaires doit
être mis en demeure par le propriétaire de mettre à jour rapidement le diagnostic amiante par rapport aux nouvelles modalités issues des arrêtés de Décembre 2012 et Juin 2013.
Le diagnostic fourni n’est pas à jour de la réglementation issue du décret n°2011-629 du 3 juin 2011, par suite le rédacteur des présentes avertit le VENDEUR qu’il ne peut à ce sujet s’exonérer de la garantie des vices cachés.
ETAT PARASITAIRE
L’ENSEMBLE IMMOBILIER se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral en date du 26 Février 2002 comme étant une zone contaminée par les termites ou susceptible de l’être. Par suite, la production d’un état parasitaire est obligatoire.
En ce qui concerne les parties privatives :
Un rapport sur l’état relatif à la recherche de termites a été délivré par la société à en date du et est demeuré annexé.
Ses conclusions dont I’ACQUEREUR déclare avoir eu connaissance et faire son affaire personnelle sont les suivantes :
“Absence d’indices d’infestation de termites sur le bâti le jour de la visite “Présence de traces d’insectes à larves xylophages de type petites vrillettes
(Anobium Puctatum) sur la poutre près de la fenêtre.
En matière de contrôle de l’état parasitaire, il est précisé que le professionnel doit avoir souscrit une assurance professionnelle et être indépendant d’une entreprise de traitement du bois.
En ce qui concerne les parties communes :
Aucun renseignement n’a été obtenu à ce jour, le VENDEUR déclarant de son côté ignorer la situation des parties communes au regard de l’établissement d’un état de recherche de la présence de termites.
Il est fait observer que la décision de constitution de ce dossier incombe au syndicat des copropriétaires. L’ACQUEREUR en fait son affaire personnelle.
MERULES
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l’obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
La visite du BIEN par I’ACQUEREUR, ainsi qu’il le déclare expressément, n’a pas révélé de zones de condensation interne, ni de traces d’humidité, de moisissures, ou encore de présence d’effritements ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron ou l’existence de filaments blancs à l’aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté jusqu’à ce jour l’existence de tels indices et I’ACQUEREUR a dispensé le notaire de faire effectuer une recherche de la présence éventuelle de mérules par un diagnostiqueur spécialisé.
ABSENCE D’INSTALLATION DE GAZ
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l’habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de cette installation, diagnostic à annexer à l’avant-contrat et à l’acte de vente et devant avoir été établi moins de trois ans avant la date de l’acte.
Les parties déclarent en tant que de besoin et sous leur seule responsabilité que les locaux affectés à l’habitation ne possèdent pas d’installation intérieure de gaz.
CONTROLE DE L’INSTALLATION INTERIEURE D’ELECTRICITE
Un état informatif de l’installation intérieure privative d’électricité, lors de la vente de biens immobiliers à usage en tout ou partie d’habitation, doit, lorsque cette installation a plus de quinze ans, être annexé à l’avant-contrat ou à défaut à l’acte de vente.
Les locaux disposant d’une installation intérieure électrique de plus de quinze ans, le propriétaire a fait établir un état de celle-ci par la société
à en date du répondant aux critères de l’article L 271-6 du Code de la construction et de l’habitation, et qui est demeuré annexé.
Ce diagnostic révèle notamment ce qui suit :
‘‘L‘installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d’agir afin d’éliminer les dangers qu’eIle(s) présente(nt).
‘‘Les anomalies constatées concernent :
‘‘La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs sur chaque circuit.
L’ACQUEREUR reconnaît en avoir pris connaissance et déclare faire son affaire personnelle de son contenu. Il lui est rappelé qu’en cas d’accidents électriques consécutifs aux anomalies pouvant être révélées par l’état annexé, sa responsabilité pourrait être engagée tant civilement que pénalement, de la même façon que la compagnie d’assurances pourrait invoquer le défaut d’aléa afin de refuser de garantir le sinistre électrique. D’une manière générale, le propriétaire au jour du sinistre est seul responsable de l’état du système électrique.
PLAN CLIMAT - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Un diagnostic de performance énergétique a été établi sur les parties privatives objet des présentes, à titre informatif, conformément aux dispositions des articles L 134- 1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, par la société à _le , et est demeuré annexé.
Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre d’évaluer :
Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements. Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation.
La valeur isolante du bien immobilier.
La consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre.
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de « A » (bien économe) à « G » (bien énergivore).
Les conclusions du diagnostic sont les suivantes :
- Consommations énergétiques : 218 kWhEP/m2.an (D)
- Emissions de gaz à effet de serre (GES) : 7 kgéqCO2Jm2.an (B).
Il est précisé que I’ACQUEREUR ne peut se prévaloir à l’encontre du VENDEUR des informations contenues dans ce diagnostic.
ASSAINISSEMENT
Le VENDEUR déclare que l’ENSEMBLE IMMOBILIER est raccordé à l’assainissement communal, ainsi constaté par une lettre délivrée le 03 Octobre 2013 par le service d’assainissement communal, dont l’original est demeuré annexé.
Il déclare :
- ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation qui fonctionne correctement ;
- qu’il n’a pas reçu des services compétents ni n’a connaissance de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes.
Le raccordement à l’installation d’assainissement n’a fait l’objet d’aucun contrôle de conformité par le service public de l’assainissement.
L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient s’avérer nécessaires aux fins d’obtention de la conformité dans la mesure où le raccordement pourrait s’avérer non conforme.
En toute hypothèse, il est ici précisé que faute d’effectuer les travaux nécessaires à la conformité compte tenu de la législation en vigueur lors du contrôle, la Commune pourra, après mise en demeure, faire procéder d’office, aux frais du propriétaire, auxdits travaux.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l’Etat avec pour but d’informer, à l’échelle communale, de l’existence de zones à risques, et de définir, pour ces zones, tes mesures nécessaires à l’effet de réduire les risques à l’égard de la population.
A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet.
Cet état renseigne sur la situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels, d’un plan de prévention des risques miniers, d’un plan de prévention des risques technologiques, et du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité. En terme de zonage, le territoire national est divisé en cinq types de zones de sismicité croissante :
- zone de sismicité très faible où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal mais prise en compte de l’aléa sismique dans les installations à risque spécial (installations classées),
- zone de sismicité faible,
- zone de sismicité modérée,
- zone de sismicité moyenne,
- zone de sismicité forte où les règles de construction parasismique sont applicables pour les bâtiments.
Il est ici précisé qu’il y a lieu de respecter, à l’exception des zones de sismicité très faible, pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles édictées par les articles Lui-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l’habitation, notamment quant au contrôle technique.
La production de cet état est régie par les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement. Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les risques naturels et technologiques sont applicables ainsi que, pour
chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
La prescription de travaux par le règlement du plan de prévention des risques pourra concerner le plan de prévention des risques naturels, le plan de prévention des risques technologiques, et le plan de prévention des risques miniers.
En application de l’article R562-5 du Code de l’environnement, la prescription de travaux :
- se caractérise par une obligation de faire pour le propriétaire ;
- concerne les immeubles déjà existants à la date d’approbation du plan de prévention des risques ;
- contient un délai de mise en œuvre, variant de I à 5 ans ;
- ne peut avoir un coût total supérieur à 10% de la valeur vénale de l’immeuble. S’il est supérieur aux 10%, la prescription perd son caractère obligatoire.
ETAT DES RISQUES NATURELS MINIERS ET TECHNOLOGIQUES
Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l’Etat avec pour but d’informer, à l’échelle communale, de l’existence de zones à risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l’effet de réduire les risques à l’égard de la population.
A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet.
Cet état renseigne sur la situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels, d’un plan de prévention des risques miniers, d’un plan de prévention des risques technologiques, et de la zone réglementaire pour la prise en compte de la sismicité.
La production de cet état est régie par les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement.
ETAT DES RISQUES
Conformément aux dispositions de l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation, un état des risques fourni par le VENDEUR et fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est demeuré ci-joint et annexé.
A cet état sont également joints :
- La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation du bien concerné sur le plan cadastral.
- La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Il en résulte ce qui suit :
- un plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt a été prescrit le 30 Janvier 2002 et approuvé le 15 Mars 2012 : non concerné par le risque.
- Zone de sismicité
En terme de zonage, le territoire national est divisé en cinq types de zones de sismicité croissante
- zone de sismicité très faible où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments â risque normal mais prise en compte de l’aléa sismique dans les installations à risque spécial (installations classées),
- zone de sismicité faible,
- zone de sismicité modérée,
- zone de sismicité moyenne,
- zone de sismicité forte où les règles de construction parasismique sont applicables pour les bâtiments.
Il est ici précisé que l’immeuble objet des présentes se situe en zone de sismicité 3 (sismicité modérée) et qu’il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles édictées par les articles Lui-26 et R 111-38 du Code de la construction et de l’habitation, notamment quant au contrôle technique.
ABSENCE DE SINISTRES AVEC INDEMNISATION
En application de l’article L 125-5 IV du Code de l’environnement, le VENDEUR déclare que, pendant la période où il détenu l’immeuble celui-ci n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES A LA COPROPRIETE
CARNET D’ENTRETIEN DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
Un carnet d’entretien de l’ENSEMBLE IMMOBILIER est tenu par le syndic. Ce carnet d’entretien doit mentionner :
- si des travaux importants ont été réalisés,
- si des contrats d’assurance dommages souscrits par le syndicat des copropriétaires sont en cours,
- s’il existe des contrats d’entretien et de maintenance des équipements communs,
- l’échéancier du programme pluriannuel de travaux décidés par l’assemblée générale s’il en existe un.
Les parties déclarent avoir été informées par le notaire, dès avant ce jour, des dispositions de
- l’article 45-1 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965 : « Tout candidat à l’accession d’un lot de copropriété, tout bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat ou d’un contrat réalisant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet d’entretien de l’immeuble établi et tenu à jour par le syndic ».
- et de l’article 4-4 du décret du 67-223 du 17 Mars 1967 : « Lorsque le candidat à l’acquisition d’un lot ou d’une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d’entretien de l’immeuble ainsi que le diagnostic technique. »
D IAGNOSTIC TECHNIQUE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
Aux termes des dispositions de l’article L 111-6-2 du Code de la construction et de l’habitation :
« Toute mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de quinze ans est précédée d’un diagnostic technique portant constat de l’état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l’état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs de sécurité. »
Par suite, l’article 46-1 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965 dispose :
« Le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété d’un immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à l’article L 111-6-2 du Code de la construction et de l’habitation est porté à la connaissance de tout acquéreur par le notaire lors de la première vente des lots issus de la division et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai de trois ans à compter de la date du diagnostic. »
ASCENSEUR - REGLEMENTATION
Tous les ascenseurs desservant de manière permanente tous les types de bâtiments, quelle que soit leur date d’installation, sont concernés par les
obligations de mise en conformité, de contrôle technique quinquennal et d’établissement d’un contrat d’entretien et de maintenance.
L’ensemble est réglementé par les articles L125-1, L 125-2, L 125-2-1, L 125- 2-2 et R 125- et suivants du Code de la Construction et de l’habitation.
Le contrôle technique a pour objet :
a) De vérifier que les appareils auxquels s’applique le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs antérieurement au 27 Août 2000 sont équipés des dispositifs prévus par ce décret et que ceux-ci sont en bon état
b) De vérifier que les appareils qui n’entrent pas dans le champ d’application du décret du 24 août 2000 susmentionné, sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 et que ces dispositifs sont en bon état, ou que les mesures équivalentes ou prévues à l’article
R. 125-1 -3 sont effectivement mises en œuvre.
c) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil.
Le VENDEUR déclare ignorer la situation actuelle de l’ascenseur desservant son lot par rapport à cette réglementation, I’ACQUEREUR en fait son affaire personnelle, tout en étant informé par le notaire que la responsabilité de la mise en sécurité de l’ascenseur incombe au syndicat des copropriétaires.
GARANTIE DE SUPERFICIE
Conformément à l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés.
La superficie de la partie privative des BIENS, objet des présentes soumis à ladite loi ainsi qu’à ses textes subséquents, est de savoir :
- _m2 pour le lot numéro (chiffres)
Ainsi qu’il résulte d’une attestation demeurée ci-annexée établie par la société à le
Par suite, les parties ont été informées par le notaire rédacteur des présentes, ce qu’elles reconnaissent expressément, de la possibilité pour I’ACQUEREUR d’agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y aura pluralité d’actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné.
La révision du prix dont s’agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par I’ACQUEREUR dans un délai d’un an à compter des présentes, et ce à peine de déchéance.
Une attestation mentionnant également les dispositions dudit article 46 est remise à l’instant même par le notaire soussigné à I’ACQUEREUR et au VENDEUR qui le reconnaissent et en donnent bonne et valable décharge.
Le VENDEUR déclare ne pas avoir réalisé d’aménagements de lots susceptibles d’en modifier la superficie ci-dessus indiquée.
STATUT DE LA COPROPRIETE
Syndic de copropriété
Le VENDEUR informe I’ACQUEREUR que :
- le syndic de l’immeuble dont dépendent les BIENS et droits immobiliers objet des présentes est , adresse _ ;
Respect du règlement de copropriété L’ACQUEREUR s’oblige :
- à respecter les stipulations du règlement de copropriété, de ses modificatifs éventuels visés ci-dessus ainsi que les dispositions des lois et décrets postérieurs régissant la copropriété ;
- à supporter les obligations qui en découlent et notamment acquitter les charges incombant au propriétaire dudit immeuble en vertu de ces documents.
Le VENDEUR a remis à l’ACQUEREUR les pièces suivantes :
- La copie des procès-verbaux des trois dernières assemblées générales des copropriétaires.
Répartition entre le VENDEUR et I’ACQUEREUR de la charge de paiement des créances de la copropriété
- I - Principes de répartition
Le notaire soussigné a informé les parties, qui le reconnaissent, des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de répartition entre le VENDEUR et I’ACQUEREUR de la charge du paiement des créances de la copropriété, savoir :
- les provisions sur charges sont, sauf dispositions contraires prises par l’assemblée générale des copropriétaires, exigibles par quart le premier jour de chaque trimestre (article 14-1 alinéas 2 et 3 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet
1965);
- le transfert des charges liquides et exigibles n’est pris en compte par le syndicat des copropriétaires qu’à partir du moment où la vente a été notifiée au syndic (dispositions combinées des articles 20 de la loi du 10 Juillet 1965 et 5 du décret du 17 Mars 1967);
- le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel incombe au VENDEUR (article 14-1 alinéa 3 de la loi numéro 65-557 du 10 Juillet 1965) ;
- le paiement des provisions sur les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, VENDEUR ou ACQUEREUR, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité ;
- le trop ou le moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 du décret du 17 Mars 1967 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux.
- Convention des parties sur la répartition des charges, travaux et fonds de réserve
A - Charges courantes : il est convenu entre les parties que le VENDEUR supportera les charges jusqu’à l’entrée en jouissance de I’ACQUEREUR.
B – Travaux :
Les parties n’entendent pas déroger aux dispositions légales ci-dessus relatées.
- Il - Application de ces conventions
Compte tenu des dispositions des articles 6-2 et 6-3 du décret sus visé et de la convention qui vient d’être conclue quant à la répartition du coût des travaux et charges, les parties conviennent ce qui suit :
Règlement à la charge du VENDEUR : le VENDEUR règle au syndic par prélèvement sur le prix de la vente :
• l’ensemble des provisions exigibles, que celles-ci correspondent au budget prévisionnel ou à des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel tels que les travaux votés antérieurement, selon la convention arrêtée ci-dessus ;
• tout arriéré de provisions ou avances sur ces mêmes charges exigibles antérieurement au jour de l’acte ;
• et plus généralement toute somme devenue exigible à l’égard du syndicat des copropriétaires du fait de la vente ;
• sans omettre les honoraires de mutation incombant au VENDEUR tels que ceux-ci sont indiqués dans l’état daté qui a été délivré par le syndic préalablement aux présentes.
Toutefois, I’ACQUEREUR a remboursé à l’instant même au VENDEUR, hors la comptabilité du notaire soussigné, le prorata des charges du trimestre en cours dont le paiement a été demandé en intégralité par le syndic au VENDEUR ainsi qu’il vient d’être expliqué.
Règlement à la charge de L‘ACQUEREUR : I’ACQUEREUR supportera :
Les provisions de budget prévisionnel exigibles postérieurement à ce jour ainsi que toutes provisions non comprises dans le budget prévisionnel exigibles postérieurement à cette date ;
Et plus généralement toute somme qui deviendra exigible à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Pour ce qui concerne les travaux incombant au VENDEUR dont le règlement, total ou partiel, pourrait ne pas être intervenu à ce jour et dont le montant ou le solde serait alors en conséquence directement appelé par le syndic à I’ACQUEREUR, les parties déclarent faire directement entre elles leur affaire personnelle du règlement des sommes dues sans recours contre le notaire soussigné.
Fonds de roulement et fonds de réserve : le VENDEUR déclare qu’il existe un fonds de roulement de € (chiffres) lequel lui est remboursé par I’ACQUEREUR selon les modalités qui sont précisées par le syndic dans l’état daté que ce dernier a délivré préalablement aux présentes. Ledit état indique en outre qu’il n’existe pas de fonds de réserve.
Notification de la mutation au syndic
En application de l’article 20 de la loi numéro 65-557 du 10Juillet1965, avis de la présente mutation sera donné au syndic de l’immeuble dont dépendent les biens et droits immobiliers objets de la vente, et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le VENDEUR reconnaît avoir été averti des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 Juillet 1965 précitée et de l’article 5 du décret numéro 67-223 du 17 Mars 1967, interdisant à son notaire de délivrer, même partiellement, le prix de la vente tant qu’il ne lui aura pas été représenté un certificat de syndic ayant moins d’un mois de date, attestant que ledit VENDEUR est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, ou tant que le VENDEUR ne lui aura pas donné l’instruction de régler, quel qu’en soit le montant, l’opposition que pourra faire le syndic.
La notification de transfert sera également adressée par les soins du notaire soussigné au syndic de copropriété.
Convention des parties sur les procédures
Le VENDEUR déclare qu’il n’existe actuellement aucune procédure en cours.
L’ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR dans les procédures courantes liées aux impayés portées à sa connaissance concernant la copropriété, sauf si ces procédures sont le résultat d’une faute du VENDEUR. En conséquence, le VENDEUR déclare se désister en faveur de I’ACQUEREUR du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux BIENS dont il s’agit.
Election de domicile pour l’opposition du syndic
Pour l’opposition éventuelle du syndic, domicile spécial est élu en l’office notarial du notaire rédacteur des présentes, détenteur des fonds.
SITUATION HYPOTHECAIRE — ETABLISSEMENT DE PROPRIETE
SITUATION HYPOTHECAIRE
Un renseignement sommaire hors formalité délivré le et certifié à la date du , prorogé le révèle l’existence :
D’une inscription de privilège de prêteur de deniers prise le 30 Mai 2011
Volume Numéro au profit de la
pour sûreté de la somme principale de
Euros + Euros pour accessoires, avec effet jusqu’au
Par courriers en date du dont une copie est demeurée
annexée, le créancier a donné son accord de mainlevée contre paiement de la somme de Euros, décompte arrêté au .
Le VENDEUR donne l’ordre irrévocable à son notaire de prélever sur le prix de la présente vente ledit montant et les frais de mainlevée.
D’une inscription de privilège de prêteur de deniers prise le
Volume Numéro au profit de la , pour sûreté de la somme principale de
Euros + Euros pour accessoires, avec effet jusqu’au . Par courriers en date du dont une copie est demeurée annexée, le créancier a donné son accord de mainlevée contre paiement de la somme de Euros, décompte arrêté au
Par courriers en date du dont une copie est demeurée annexée, le créancier a donné son accord de mainlevée contre paiement de la somme de , décompte arrêté .
Le VENDEUR donne l’ordre irrévocable à son notaire de prélever sur le prix de la présente vente ledit montant et les frais de mainlevée.
Le VENDEUR déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement sus visé est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
ORIGINE DE PROPRIETE
Les biens et droits immobiliers présentement vendus appartiennent à Monsieur par suite de l’acquisition qu’il en a faite de Madame
, Secrétaire, demeurant à Née à _
Divorcée de Monsieur suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de ) le , et non remariée.
Aux termes d’un acte reçu par Maître , Notaire soussigné le
Ladite acquisition a eu lieu moyennant le prix principal de s _euros ( Eur) payé comptant aux termes dudit acte qui en contient quittance.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité
foncière le Volume Numéro
ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE
L’origine de propriété antérieure est énoncée dans la note demeurée annexée.
DISPOSITIONS DIVERSES — CLOTURE
REGLEMENT DE L’IMPOT FONCIER
L’ACQUEREUR a réglé ce jour au VENDEUR qui le reconnaît, en dehors de la comptabilité de l’office notarial, le prorata de taxe foncière et, le cas échéant, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties et sur le montant de la dernière imposition.
Pour les parties, ce règlement est définitif, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de ces impôt et taxe pour l’année en cours.
AVANTAGES FISCAUX LIES A LA LOCATION
Le VENDEUR déclare ne pas avoir souscrit à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements.
NEGOCIATION
Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d’un intermédiaire.
Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l’auteur de la déclaration inexacte.
TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES
Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l’ACQUEREUR qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du VENDEUR à ce sujet.
En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à I’ACQUEREUR devront s’effectuer à l’adresse du bien objet des présentes constituant son domicile ou siège aux termes de la loi.
La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera à :
constituant son domicile ou siège aux termes de la loi.
Chacune des parties s’oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
POUVOIRS
Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout collaborateur de l’office notarial dénommé en tête des présentes à l’effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d’état civil.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l’intégralité du prix ; elles
reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation.
Le notaire soussigné affirme qu’à sa connaissance le présent acte n’est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.
M ENTION LEGALE D’INFORMATION
Conformément à l’article 32 de la loi n°78-17 « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
A cette fin, l’office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines administrations, notamment auprès du service de la publicité foncière compétent et à des fins comptables et fiscales.
Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, sauf opposition de la part d’une partie auprès de l’office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des fins statistiques.
Chaque partie peut exercer ses droits d’accès et de rectification aux données la concernant auprès de l’office notarial de Maître , Notaire à , 9
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes physiques, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite de leur nom, lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s’il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l’acte est établi sur support papier les pièces annexées à l’acte sont revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE
Comprenant Paraphes
- renvoi approuvé
- blanc barré
- ligne entière rayée
- nombre rayé
- mot rayé
Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire soussigné.