CONTRAT DE COLLABORATION
CONTRAT DE COLLABORATION
ENTRE
CABINET D’AVOCATS, représentée par Maître …, Avocats au Barreau des Hauts-de- Seine, …, Toque …
ET :
Le collaborateur/trice, née le … à … (…), demeurant …
Sont convenus, pour l’exercice libéral de leur profession, de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément aux dispositions du règlement intérieur du Barreau des Hauts de Seine (articles 53 et suivants du règlement intérieur), en harmonie avec le règlement intérieur national de la profession d’avocat (article 14 du RIN).
Il a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination et dans le respect des principes essentiels qui gouvernent l’exercice de la profession d’avocat et notamment, du principe de délicatesse. Les parties rappellent que le présent contrat a pour vocation de définir les relations entre les parties dans des conditions de nature à permettre effectivement au collaborateur/trice de se constituer et de développer librement une clientèle personnelle.
ARTICLE 1 - ORGANISATION DE LA COLLABORATION
Le collaborateur/trice collaborera aux activités du CABINET D’AVOCATS à compter du …. Cette collaboration est à temps plein.
Le collaborateur/trice pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle dans les conditions définies à l'article 3.3 ci-dessous.
Les parties sont convenues qu’au moins une fois par an, elles se rencontreront pour examiner ensemble les perspectives d’évolution duur relation.
ARTICLE 0 - XXXXX XX XXXXXXX
Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée à compter du …. Le contrat est soumis à une période d’essai de quatre mois.
ARTICLE 3 - LES OBLIGATIONS DU COLLABORATEUR/TRICE
3.1 Collaboration
Le collaborateur/trice doit organiser son activité, dont ses obligations de formation et le traitement de ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par le CABINET D’AVOCATS en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles.
3.2 Formation
Le collaborateur/trice doit veiller au bon respect de ses propres obligations de formation professionnelle et déontologique et à l’accomplissement de ses obligations au titre de la formation continue obligatoire.
3.3 Obligations d'assurance sociale
Le collaborateur/trice s’engage à s’immatriculer en qualité de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF, de la Caisse RSI des Professions Libérales – Ile de France et auprès de la CNBF et s’engage à maintenir cette immatriculation pendant toute la durée du présent contrat.
ARTICLE 4 - LES OBLIGATIONS DU CABINET D’AVOCATS
4.1 Formation
Le CABINET D’AVOCATS apportera au collaborateur/trice information, aide et conseil, tant pour les dossiers du cabinet que pour les dossiers personnels du collaborateur, afin de lui permettre d’acquérir une compétence professionnelle et déontologique de qualité.
Le CABINET D’AVOCATS s’engage à laisser le collaborateur/trice disposer du temps nécessaire pour qu’il puisse remplir ses obligations au titre de la formation continue obligatoire, en choisissant librement les activités parmi celles prévues à l’article 85 du Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991, sans réduction de la rémunération convenue ni contrepartie financière personnelle ou autre.
Le collaborateur/trice doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l’acquisition d’une spécialisation et le CABINET D’AVOCATS doit s’efforcer de lui confier des travaux relevant de la spécialisation recherchée.
Le collaborateur/trice doit prévenir l e CABINET D’AVOCATS des réunions de formation qu’elle doit ou souhaite suivre ou dispenser un mois avant la date prévue.
4.2 Activités en matière d'aide juridictionnelle et, commission d'office, garde à vue et consultations gratuites
Le CABINET D’AVOCATS s’engage à faciliter l’accomplissement par le collaborateur/trice de ses activités en matière d’aide juridictionnelle, commission d’office, garde à vue, permanences et consultations gratuites, qu’elle aura librement choisi d’effectuer en s’inscrivant sur les listes prévues à cet effet auprès de l’Ordre des Avocats.
4.3 Clientèle personnelle - Moyens mis à la disposition du collaborateur
Le CABINET D’AVOCATS met à la disposition du collaborateur/trice une installation garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle, sans contrepartie financière.
Le CABINET D’AVOCATS met ainsi à la disposition du collaborateur/trice, tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle, les moyens matériels nécessaires (salle d'attente, salles de réunions, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès Internet, petites fournitures sauf papier à en-tête, etc.) sans contribution financière pendant les cinq premières années de la collaboration et dans des conditions normales d'utilisation.
4.4 Correspondance électronique et fichiers informatiques du collaborateur/trice
Le collaborateur/trice disposera d’une adresse électronique distincte dans le cadre de la gestion de ses dossiers personnels.
Le CABINET D’AVOCATS peut être amené à conserver dans la mémoire de ses ordinateurs la trace et/ou le contenu des correspondances électroniques reçues et/ou expédiées par Le collaborateur/trice, tant dans le cadre de son activité professionnelle pour les dossiers du CABINET D’AVOCATS que sur sa clientèle personnelle, qu'à titre privé.
Dans tous les cas, le CABINET D’AVOCATS s'engage à préserver la nature strictement confidentielle de la correspondance privée et celle afférente aux dossiers personnels du collaborateur/trice et à prendre toutes les mesures techniques et juridiques (notamment vis-à-vis de ses salariés) visant à assurer le respect de ce principe fondamental.
S'il devait en avoir connaissance, le CABINET D’AVOCATS s'interdit formellement d'utiliser ou d'invoquer le contenu de l'une quelconque des correspondances privées ou afférentes à l'un des dossiers personnels du collaborateur/trice et ce à quelque titre que ce soit.
Lors de la rupture du contrat de collaboration, le CABINET D’AVOCATS devra remettre au collaborateur/trice les fichiers de correspondance et dossiers personnels en format électronique et les effacer de ses ordinateurs.
ARTICLE 5 – INDÉPENDANCE
Le CABINET D’AVOCATS ne peut demander au collaborateur/trice l'accomplissement d'une mission que cette dernière considérerait comme contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
Dans cette hypothèse, le collaborateur/trice doit exprimer sa demande de retrait suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.
Sur tous les dossiers qu'elle traite et en particulier, sur ceux qui lui sont confiés par le CABINET D’AVOCATS, le collaborateur/trice demeure maître de son argumentation et des conseils qu’elle donne.
Si son argumentation est contraire à celle que développerait le CABINET D’AVOCATS, Le collaborateur/trice devra, avant d'agir, en informer le CABINET D’AVOCATS.
En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, Le collaborateur/trice devra restituer le dossier au CABINET D’AVOCATS.
L’abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l’orientation du cabinet doit être soumis à l’appréciation du Bâtonnier.
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS RÉCIPROQUES EN MATIÈRE DE CONFLIT D'INTÉRÊTS
Le collaborateur/trice ne peut en aucun cas assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d’un client habituel du CABINET D’AVOCATS.
Le CABINET D’AVOCATS et le collaborateur/trice ne peuvent dans un même litige assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d’une autre partie qui a saisi en premier l’un ou l’autre.
ARTICLE 7 – RÉTROCESSION D’HONORAIRES
Le CABINET D’AVOCATS verse au collaborateur/trice une rétrocession d'honoraires mensuelle de 2.400€ HT (deux-mille-quatre-cent euros HT) pour une première année.
La rétrocession d’honoraires versée au collaborateur/trice sera assujettie, le cas échéant, à la TVA au taux en vigueur.
Les modalités et montant de la rétrocession d’honoraires ci-dessus définis seront réexaminés une fois par an.
Le montant ne pourra pas être inférieur à celui adopté annuellement par le Conseil de l’Ordre pour les deux premières années d’exercice professionnel.
Les honoraires perçus par le collaborateur/trice au titre de sa clientèle personnelle lui restent intégralement et définitivement acquis.
ARTICLE 8 – FRAIS
Le collaborateur/trice reçoit sans délai et sur justification le remboursement de tous frais professionnels, notamment de déplacements exposés dans le cadre des missions confiées par le CABINET D’AVOCATS ou dans l'intérêt du cabinet.
ARTICLE 9 - AIDE JURIDICTIONNELLE, COMMISSIONS D’OFFICE, GARDE À VUE ET CONSULTATIONS GRATUITES
Le collaborateur/trice conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d’aide juridictionnelle, les commissions d’office, les permanences, les gardes à vue et les consultations gratuites.
ARTICLE 10 - PÉRIODES DE REPOS
Le collaborateur/trice aura droit à 31 jours calendaires minimum de repos rémunérés comme période d’activité au cours de chaque période annuelle d’exercice.
Le CABINET D’AVOCATS et le collaborateur/trice fixeront d’un commun accord et au moins deux mois à l’avance les périodes de repos.
Sauf accord avec le CABINET D’AVOCATS, Le collaborateur/trice s’engage à ne pas prendre plus de 21 jours de repos d’affilé pendant les mois de juillet et août, ni plus de deux semaines d’affilé pendant les autres mois de l’année.
En cas de rupture du contrat de collaboration à l’initiative du CABINET D’AVOCATS, le collaborateur/trice pourra prendre les repos rémunérés restant dus pendant le délai de prévenance ou d’un commun accord ne pas en bénéficier mais en obtenir le paiement à l’issue du délai de prévenance.
ARTICLE 11 – MALADIE
En cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur reçoit pendant deux mois sa rémunération habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire.
ARTICLE 00 - XXXXXXXXX
12.1 Congé de maternité - Durée
La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines, à l’occasion de l’accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de deux semaines avant la date prévue de l’accouchement et un minimum de dix semaines après l’accouchement.
Cette période de suspension ne se confond en aucun cas avec toute autre période de congé, repos ou indisponibilité à quelque titre que ce soit.
12.2 Rétrocession d’honoraires pendant la suspension de la collaboration
Au cours de la période de suspension de seize semaines de la collaboration, la collaboratrice perçoit la totalité de sa rétrocession, sous déduction des indemnités journalières éventuellement versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire.
12.3 Interdiction de rupture du contrat de collaboration
À dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de la collaboration liée au congé de maternité, le contrat de collaboration ne peut être rompu, sauf manquement grave de la collaboratrice enceinte aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse.
ARTICLE 13 – ADOPTION
13.1 Congé d’adoption - Durée
La collaboratrice est en droit de suspendre sa collaboration pour bénéficier d’un congé d’adoption d’une durée de dix semaines au plus, portée à vingt-deux semaines en cas d’adoptions multiples, à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus, l’arrivée de l’enfant.
13.2 Rétrocession pendant la suspension de la collaboration
Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice perçoit la totalité de sa rétrocession habituelle, sous déduction des seules indemnités journalières éventuellement versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du Barreau ou individuelle obligatoire.
13.3 Interdiction de rupture du contrat de collaboration
Pendant la période de suspension, le contrat de collaboration ne peut être rompu, sauf manquement grave du collaborateur ou de la collaboratrice aux règles professionnelles non lié à l'adoption.
ARTICLE 14 - RUPTURE DU CONTRAT ET DÉLAI DE PRÉVENANCE
14.1 Rupture du contrat
La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans les conditions du présent contrat et dans le strict respect des principes de délicatesse, de loyauté et de confraternité.
14.2 Délais de prévenance
Sauf accord plus favorable pour le collaborateur/trice au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois.
Ce délai est augmenté d’un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu’il ne puisse excéder six mois.
Toutefois, le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai stipulée à l’article 2 pendant les deux premiers mois et de quinze jours en cas de rupture pendant les deux mois suivants.
Ces délais n'ont pas à être observés en cas de manquement grave et flagrant aux règles professionnelles.
La rétrocession habituelle reste due pendant ce délai.
Le CABINET D’AVOCATS peut dispenser le collaborateur/trice de l’exercice effectif de sa collaboration pendant tout ou partie du délai de prévenance, le collaborateur/trice percevant sa rétrocession habituelle pendant ce délai.
Les périodes de repos rémunérées qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le délai de prévenance.
La dispense d’exécution du délai de prévenance à la demande du collaborateur nécessite l’accord du CABINET. Dans ce cas, le collaborateur/trice ne percevra pas de rétrocession durant la dispense.
ARTICLE 15 - PROHIBITION DU DÉDIT FORMATION
En cas de rupture du contrat de collaboration, même à l'initiative du collaborateur/trice, si cette dernière a bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et même si cette formation a été financée par le CABINET D’AVOCATS, ce dernier ne peut, en principe, demander d'indemnité au collaborateur/trice à ce titre.
Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, le collaborateur/trice pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieur.
L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue.
ARTICLE 00 - XXXXXXX D'ÉTABLISSEMENT
Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée.
Dans les deux ans suivant la rupture de son contrat de collaboration, le collaborateur/trice devra aviser le CABINET D’AVOCATS avant de prêter son concours à un client de celui-ci.
Cette obligation ne préjudicie pas au respect des dispositions applicables en matière de succession d’avocats dans un même dossier.
Le client s'entend comme celui avec lequel le collaborateur/trice aura été mis en relation pendant l'exécution du présent contrat.
Le collaborateur/trice comme le CABINET D’AVOCATS doivent s'interdire toute pratique de concurrence déloyale.
ARTICLE 17 - DOMICILIATION APRÈS LA RUPTURE DU CONTRAT
Quelle que soit la cause de la cessation de la collaboration, le collaborateur/trice pourra demeurer domicilié au cabinet du CABINET D’AVOCATS jusqu'à ce qu'il ait fait connaître ses nouvelles conditions d'exercice et ce pendant une durée qui ne saurait excéder trois mois.
Même après ce délai, son courrier personnel lui sera normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales, téléphoniques et électroniques seront transmises à ceux qui en font la demande.
Les parties au présent contrat s'engagent à aviser par écrit l'Ordre de la fin de la collaboration. Le collaborateur/trice devra faire connaître sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d'un mois.
ARTICLE 18 - ARBITRAGE
Conformément aux dispositions de l’article 69 du règlement intérieur, les parties soumettront à l’arbitrage du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau des Hauts de Seine, ou de l’avocat désigné par ce dernier en qualité d’arbitre unique, l’ensemble des différends, de quelque nature que ce soit, pouvant naître du présent contrat notamment quant à sa validité, son interprétation, son exécution ou sa rupture.
Les parties conviennent de soumettre, préalablement à toute saisine de l’arbitre, ce litige au Bâtonnier es qualité de conciliateur. Le Bâtonnier entend les parties, éventuellement assistées de leurs conseils. Sauf intervention d’un accord entre les parties, le Bâtonnier rend un avis dans les trois mois de sa saisine.
Si le litige persiste, il est soumis à l’arbitrage du Bâtonnier, saisi par l’une ou l’autre des parties.
ARTICLE 19 - CONTRÔLE PAR L'ORDRE DES AVOCATS
Il est rappelé que dans les 15 jours de la signature, le présent contrat de collaboration devra être déposé, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour contrôle auprès de l'Ordre des avocats du Barreau des Hauts de Seine.
Il en est de même, à l’occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat.
L’Ordre peut dans un délai de un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les parties de modifier la convention de telle façon, qu’elle soit en conformité avec les règles professionnelles.
Fait en 3 exemplaires originaux, à …., le