Contract
POUR LA REALISATION DES TRAVAUX DES OUVRAGES DEDIES DE RACCORDEMENT PAR LE MANDATAIRE DE l’Installation de Production [Nom de l’Installation] située sur la commune de [Nom de la commune] AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE en application de l’article L. 342-2 du code de l’énergie | ||||
Indice 1 du CDM approuvé par la CRE en date du 04/04/2019 | X | pages | Y | annexes |
Version applicable pour les producteurs au 01/05/2019 |
1
Contrat de Mandat L342-2 pour
Raccordement]
[à compléter avec la référence à la PTF ou la Convention de
Entre :
RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé à l’Immeuble WINDOW, 0X, Xxxxx xx Xxxx, 00000 Xxxxx Xx Xxxxxxx xxxxx,
représentée par (nom et qualité du signataire), dûment habilité(e) à cet
effet,
ci-après désignée par « RTE », ou par « le Mandant »
d’une part,
et :
… …….(raison sociale du Client), (indiquer la forme juridique : société anonyme,
société à responsabilité limitée…), dont le siège social est à (adresse),
immatriculé(e) sous le N° …. au Registre du Commerce et des Sociétés (nom du
lieu d’immatriculation),
représentée par (nom et qualité du signataire), dûment habilité(e) à cet
effet,
ci-après désignée par « le Producteur », ou par « le Mandataire »,
d’autre part,
Ou par défaut dénommées individuellement une « Partie » ou, conjointement les
« Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Table des matières
3.1 Périmètre contractuel au stade de la PTF 10
3.2 Périmètre contractuel au stade la Convention de Raccordement 11
4. Description de la phase avant travaux 11
4.1 Engagement de réalisation des Travaux Mandataire 12
4.1.1 Répartition des travaux de raccordement 12
4.1.4 Réserves sur les Travaux Mandataire 13
4.1.5 Formalisation définitive des modalités de réalisation de la solution de raccordement pour les Travaux Mandataire 14
4.2 Planning et délais de raccordement pour les Travaux Mandataire 14
4.3 Obligations des Parties pour la phase avant travaux 15
4.3.1 Obligations du Mandant 15
4.3.1.1 Etudes, concertations, participation du public et autorisations administratives 15
4.3.1.2.1 Réserves sur les délais de fourniture des CDC 17
4.3.1.2.2 Réserves sur la consistance de la solution technique pour les Travaux Mandataire
.................................................................................................................................18 4.3.1.2.3 Procédures de modification des CDC ..............................................................18
4.3.1.2.4 Dérogations aux CDC 19
4.3.1.3 Agrément des Prestataires 20
4.3.2 Obligations du Mandataire 22
4.3.2.2 Obligation d’information à la charge du Mandataire 23
5. Descriptions des phases de travaux et de réception 23
5.1. Concertation préalable et autorisations en phase travaux 23
5.2. Exécution des Travaux Mandataire 24
5.2.2 Formalités nécessaires à l’exécution des Travaux Mandataire 27
5.2.3 Information du Mandataire en phase travaux 27
5.2.4 Interface entre les Travaux Mandataire et les Travaux RTE 28
5.2.5 Dérogations aux prescriptions des CDC à la demande du Mandataire pendant la phase travaux 28
5.2.6 Réglementation hygiène et sécurité 29
5.3 Contrôles exercés par le Mandant pendant la phase travaux exécutés sous la responsabilité du Mandataire 30
5.4 Paiement des Travaux Mandataire exécutés par des Prestataires agréés 32
5.5 Réception des travaux de liaison de raccordement 32
5.5.1 Etapes conduisant à la réception des Ouvrages Dédiés par XXX 00
5.5.2 Réception des Ouvrages Mandataire 35
5.5.3 Effets de la réception des Ouvrages Mandataire par le Mandant 36
5.6 Délais de mise à disposition du raccordement 37
5.7 Suspension des Travaux Mandataire 37
5.7.1 Cas de suspension à effet immédiat 38
5.7.2 Cas de suspension précédée d’une mise en demeure préalable 39
6.1 Dispositions financières 39
6.7.1 Résiliation pour faute 47
6.7.2 Résiliation sans faute par le Mandant 48
6.7.3 Résiliation sans faute par le Mandataire 48
6.7.4 Conséquences de la résiliation de la Convention de Raccordement sur le CDM 49
6.7.5 Conséquences de la résiliation 49
6.11 Restitution de documents à l’issue de l’exécution du CDM 50
Annexe 1 : Liste des autorisations administratives nécessaires au raccordement de l’installation de production (non exhaustive) 54
Annexe 2 : Inventaire des études et compléments d’études fournis par le Mandataire à RTE et Inventaire des études et compléments d’études à mener 55
Annexe 3 : Liste et modèles de CDC fournis par XXX 00
Xxxxxx 4 : Listes des entreprises qualifiées et critères d’agrément 63
Annexe 5 : Planning indicatif des étapes principales des Travaux du Mandataire 64
Annexe 6 : Conditions de Délégation de la coordination au Mandataire 65
Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire 66
Annexe 8 : Liste des essais RTE 67
Annexe 9 : Modèles de garantie 68
PREAMBULE
Lorsque le raccordement est destiné à desservir une Installation de Production, le Producteur peut, en application de l’article L. 342-2, faire exécuter à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 342-7 et selon les dispositions d'un cahier des charges (le présent Contrat de Mandat) établi par ce maître d'ouvrage sur la base de modèles publiés par ce dernier. La mise en service de l'ouvrage est conditionnée à sa réception par le maître d'ouvrage.
Le champ d’application du mécanisme mis en place par l’article L. 342-2 du code de l’énergie ne concerne que les ouvrages dédiés au Mandataire, c’est-à-dire les travaux induits par la réalisation des ouvrages exclusivement dédiés à la desserte de son Installation par le Réseau Public de Transport d’électricité (RPT). Ce mécanisme ne peut en aucun cas être appliqué à des ouvrages qui desserviront d’autres utilisateurs du RPT.
Le Producteur peut demander à bénéficier du mécanisme instauré par l’article L. 342-2 au stade de sa demande de raccordement. Il peut également modifier sa demande de raccordement, selon une limite temporelle fixe. Ainsi, par dérogation le Producteur peut faire part de sa demande de bénéficier du mécanisme L. 342-2, postérieurement à la signature de la Proposition Technique et Financière (PTF) jusqu’à une date limite indiquée dans la PTF, correspondant au jalon de lancement des processus d’achat des travaux et fournitures par RTE. En l’absence de date limite fixée dans la PTF, le délai maximum pour adresser une demande de mise en œuvre du mécanisme instauré par l’article L. 342-2 est de trois (3) mois après la signature de la PTF initiale par le Producteur.
Aucune demande de mise en œuvre de l’article L. 342-2 ne pourra être étudiée par RTE postérieurement à cette échéance.
Dans l’hypothèse où le Producteur demande la modification de sa PTF, et sous réserve de l’accord de RTE, le passage sous le régime de l’article L. 342-2 se matérialise par un avenant à la PTF initiale. Dans cette même hypothèse, le délai et le coût du raccordement sont revus par RTE.
La mise en place de l’article L. 342-2 est soumise au régime juridique du mandat tel que défini aux articles 1984 et suivants du Code civil. RTE (le « maître d’ouvrage » mentionné à l’article L. 342-2 du code de l’énergie) donne ainsi Mandat au Producteur d’accomplir dans ce cadre, en son nom et pour son compte aux conditions prévues par le présent « Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement par le Mandataire » (ci-après CDM ou Mandat), tout acte juridique nécessaire à l’exécution des Travaux Mandataire, à l’exception des actes relatifs à la réception des ouvrages et à la décision de la levée des réserves. Les frais liés à ces travaux sont à la charge exclusive du Mandataire. Le Mandat est, quant à lui, exécuté à titre gratuit et sans indemnité de la part du Mandant envers le Mandataire.
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Contrat de Mandat L342-2 pour
Raccordement]
[à compléter avec la référence à la PTF ou la Convention de
Pour permettre l’application de cette disposition, le présent CDM pour la réalisation des Travaux Mandataire, précisant les conditions de mise en œuvre de l’article L. 342-2, est annexé à la PTF. Ce CDM sera également annexé à la Convention de Raccordement, le cas échéant, après une actualisation réalisée dans les conditions précisées ci-après. Il précise les rôles et responsabilités du Mandant et du Mandataire. A ce CDM sont attachées des annexes techniques et contractuelles spécifiques au projet :
- les Cahiers des Charges techniques et contractuelles (CDC) précisant les exigences minimales de RTE devant être respectées par le Mandataire ou dont le Mandataire doit assurer le respect dans le cadre de la conduite et de la réalisation des travaux sur les Ouvrages Dédiés ;
- et la liste des entreprises agréées par le Mandant, ou à défaut d’agrément, des critères d’agrément à appliquer lors de la sélection.
1. Définitions
Les présentes définitions viennent compléter celles existantes au sein de la PTF et de la Convention de Raccordement. En cas de conflit entre celles-ci, les présentes définitions prévalent dans le cadre de l’application du mécanisme de l’article L. 342-2.
Agrément : agrément prévu à l’article L. 342-2 du code de l’énergie qui peut être mis en œuvre suivant les modalités prévues à l’Article 4.3.1.3.
Annexe : annexe du présent CDM.
Article : article du présent CDM.
CAE : Conforme A Exécution, état d’un livrable certifié conforme aux prestations réalisées, dossier conforme à exécution remis par le(s) Prestataire(s) au Mandataire suite à la réalisation des Travaux Mandataire. Par la suite, ce dossier est remis par le Mandataire au Mandant et est destiné au contrôle de la conformité des Travaux Mandataire.
Cahiers des Charges (CDC) : documents produits par le Mandant afin de répondre aux exigences de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, listés dans l’Annexe 3 : Liste et modèles de CDC fournis par RTE.
Contrat de Mandat (CDM) ou Mandat : le présent document, ses annexes et leurs éventuels avenants.
Déclaration de Conformité : attestation formelle de conformité (ou encore avis conforme) adressée au Mandant par le Mandataire par laquelle le Mandataire atteste
que les Travaux Mandataire sont contrôlés et jugés conformes aux Exigences de RTE. Elle est complétée par la remise des résultats des Opérations Préalables à Réception (OPR) et du dossier CAE minute.
Exigences de RTE : ensemble des exigences du Mandant au titre du CDM (CDC inclus), de la PTF, de la Convention de Raccordement et de la Documentation Technique de Référence de RTE (DTR).
Essais RTE : série d’essais réalisés par RTE après la réalisation des travaux sur les Ouvrages Dédiés et la Déclaration Conformité délivrée par le Mandataire permettant à RTE de mener le processus de mise en conduite (mise sous tension par le RPT et autres vérifications de compatibilité) de l’ouvrage de raccordement raccordé au Réseau Public de Transport d’électricité (RPT).
Installation de Production : l’Installation de Production située sur la commune de [nom de la commune ou au large de la commune de xxxxx si le point de livraison est situé en mer] que le Producteur souhaite relier au RPT ;
Limite de Propriété : la limite de propriété est décrite dans l’article 3-1 des Conditions Particulières de la PTF [n° XXXX-PTF-XXX].
Mandant : la personne morale telle que décrite en page de signification, à savoir RTE.
Mandataire : le cocontractant de RTE, tel que décrit en page de signification.
Notification : toute communication entre les Parties devant faire l’objet d’une lettre envoyée en recommandé avec demande d’accusé de réception ou d’une remise en mains propre contre reçu.
Notifier : action d’émettre une Notification.
Opérations Préalables à Réception (OPR) : Opérations Préalables à Réception, ensemble des opérations, tests et essais à réaliser par le(s) Prestataire(s) en amont de la Déclaration de Conformité et de la phase des Essais RTE. Ces OPR seront déclinées dans les CDC.
Ouvrages Dédiés : ensemble des ouvrages qui, au moment de la demande de raccordement, sont dédiés à la desserte de l’Installation de Production et ayant vocation à intégrer le RPT, c’est-à-dire ceux ayant vocation à permettre uniquement le transit des flux d’énergie de l’Installation visée. Il s’agit du périmètre maximal des ouvrages sur lesquels le Mandataire pourra intervenir sachant qu’il peut réduire ce périmètre avec l’accord du Mandant aux seuls Ouvrages Mandataire.
Ouvrages Mandataire : partie des Ouvrages Dédiés réalisée par le Mandataire au titre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie ayant vocation à intégrer le RPT.
Ouvrages RTE : Ouvrages de raccordement réalisés par RTE en cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie.
Prestataire(s) : prestataires et fournisseurs avec lesquels le Mandataire a conclu des contrats pour les besoins des Travaux Mandataire.
RPT : le Réseau Public de Transport d’électricité, exploité par RTE ;
Travaux Mandataire : ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par le Mandataire sous maîtrise d’ouvrage déléguée de RTE qui sont nécessaires à la réalisation des Ouvrages Mandataire en cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie.
Travaux RTE : ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par RTE nécessaires à la réalisation des Ouvrages RTE en cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie.
2. Objet
Le présent CDM relatif au raccordement de l’Installation [Nom de l’installation] située sur la commune de [Nom de la commune] est annexé à la PTF/Convention de Raccordement [n° XXXX- XXX-XXX] signée le [xx xxxxxxx 20xx] par le Mandataire [Nom du Mandataire], puis en cas de signature de la Convention de Raccordement, joint à cette dernière. Il a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le Mandant accepte de confier au Mandataire l’exécution à ses frais exclusifs et sous sa responsabilité des travaux portant sur la réalisation des Ouvrages Dédiés nécessaires au raccordement de l’Installation de Production et les modalités selon lesquelles ces dispositions seront mises en œuvre (en phase études et autorisations administratives préalables, en phase travaux, à la réception des Ouvrages construits par le Mandataire et pendant la période de garanties associées aux Ouvrages Mandataire). Les travaux réalisés par le Mandataire doivent concerner uniquement les Ouvrages Mandataire, aucun mandat n’étant conféré au-delà.
Le présent CDM et ses annexes ont pour objet de définir les exigences de RTE que le Mandataire doit respecter pour l’exécution des travaux de raccordement en application de l’article L. 342-2 du code de l’énergie.
Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu
par les termes et limites du Mandat.
En conséquence, le Mandataire prend toutes les mesures qui s’imposent pour respecter ses obligations au titre du Mandat.
[Rappel succinct de l’historique]:
Le Producteur a formulé une demande de PTF le XX/XX/XXXX par laquelle il faisait mention de son souhait de bénéficier de l’application de l’article L. 342-2 du code de l’énergie. Par conséquent, RTE a fait une PTF au Producteur, dont le présent CDM constitue une annexe afin de la compléter avec les spécificités induites par le recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie. Les signatures de la PTF et de ce CDM sont concomitantes et formalisent l’acceptation par RTE de la demande du Producteur.
Dans les limites prévues par le présent CDM et dans le respect des compétences conservées par RTE du fait notamment de sa qualité de maître d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, le Mandataire est chargé de la passation, de la conclusion et du suivi de l’exécution des marchés conclus avec le(s) Prestataire(s), ce qui inclut le suivi du chantier et des contentieux relatifs à l’exécution des marchés relatifs à la réalisation des Ouvrages Mandataire et, plus généralement, de l’accomplissement de tous les actes nécessaires à l’exercice de ces missions. Dans tous les actes et contrats passés par le Mandataire dans le cadre du présent Mandat, celui-ci doit systématiquement indiquer qu’il agit au nom et pour le compte de RTE.
3. Périmètre contractuel
3.1 Périmètre contractuel au stade de la PTF
Le présent CDM vise à préciser et adapter les dispositions des Conditions Générales (CG) et des Conditions Particulières (CP) de la PTF afin de permettre la mise en œuvre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, notamment les articles suivants :
- 5.1 relatif à la réalisation par RTE des ouvrages de raccordement faisant partie du RPT, et 5.2 relatif aux délais de raccordement ;
- 8.5 relatif à la rétractation et 8.6 relatif à la cession.
Les dispositions des Conditions Générales et des Conditions Particulières de la PTF [n° XXXX-PTF- XXX] qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par les articles du présent CDM sont intégralement conservées.
En cas de contradiction entre les dispositions de la PTF et le présent CDM, les clauses du présent CDM prévalent sur les dispositions de la PTF dans le cadre de l’application du mécanisme de l’article L. 342-2.
La PTF [n° XXXX-PTF-XXX] et le présent CDM constituent l’intégralité et l’exclusivité de l’accord des Parties quant à leur objet. Elles se substituent à toute proposition, tous documents,
échanges de lettres relatives au même objet qui auraient pu être établis antérieurement à leur entrée en vigueur.
Le présent CDM comprend 10 Annexes ayant valeur contractuelle [a minima dans la trame type à modifier si plus de 10 annexes].
3.2 Périmètre contractuel au stade la Convention de Raccordement
Le CDM annexé à la PTF sera par la suite actualisé dans les conditions précisées ci-après et annexé à la Convention de Raccordement signée par le Mandataire et par RTE. La Convention de Raccordement se substitue de plein droit à la PTF acceptée par le Mandataire, au jour de son entrée en vigueur.
Le CDM actualisé et annexé à la Convention de Raccordement précise les Conditions Générales (CG) et les Conditions Particulières (CP) de la Convention de Raccordement pour les Ouvrages Mandataire.
En cas de contradiction entre les dispositions de la Convention de Raccordement et le CDM actualisé et annexé à la Convention de Raccordement, les clauses du CDM prévalent sur les dispositions de la Convention de Raccordement dans le cadre de l’application du mécanisme de l’article L. 342-2.
Le CDM fait l’objet d’une actualisation pour son annexion à la Convention de Raccordement. Cette actualisation prend en considération le résultat des études et des autorisations obtenues durant la phase de la PTF ayant un impact sur le raccordement dans son ensemble et conduisant à devoir adapter les spécifications relatives aux Ouvrages Dédiés telles que décrites dans la PTF et la version du CDM qui y est annexée.
4. Description de la phase avant travaux
La phase avant travaux débute à la signature de la PTF à laquelle est annexé le présent CDM et s’achève à la signature de la Convention de Raccordement.
Le recours aux dispositions de l’article L. 342-2 du code de l’énergie conduit à ce qu’en dérogation au Chapitre 5 des Conditions Générales de la PTF et afin de réaliser la solution de raccordement définie à l’article 4-2 des Conditions Particulières de la PTF, une partie des travaux de raccordement soit réalisée par le Mandataire.
Les Conditions Générales et Particulières de la PTF s’appliquent en principe à l’ensemble des ouvrages de raccordement.
A titre dérogatoire, pour les Travaux Mandataire, dont le périmètre a été convenu entre les Parties et précisé ci-après, les Conditions Générales et Particulières de la PTF sont complétées ou remplacées, par les dispositions détaillées ci-après.
Préalablement à la réalisation des travaux, le Mandataire s’engage à procéder à la Notification à RTE d’un courrier daté et signé par son représentant légal, par lequel il atteste que le(s) marché(s) signé(s) avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) pour la réalisation des Travaux Mandataire est (sont) conforme(s) aux Exigences de RTE (incluant les dérogations acceptées par RTE).
Les contrats susvisés conclus avec un ou plusieurs cocontractants étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une ou plusieurs versions en langue étrangère, seule la version française faisant foi.
Concomitamment, le Mandataire délivre au Mandant, pour information, un exemplaire original du (des) marché (s) signé(s) en vue de l’exécution des travaux sur les Ouvrages Mandataire.
La transmission au Mandant des informations et documents visés ci-dessus n’a pour effet ni d’engager la responsabilité du Mandant, ni de dégager le Mandataire de sa responsabilité concernant le respect des Exigences de RTE et la bonne exécution des Travaux.
4.1 Engagement de réalisation des Travaux Mandataire
4.1.1 Répartition des travaux de raccordement
La solution de raccordement décrite à l’article 4-2 des Conditions Particulières de la PTF est composée de travaux de raccordement qui englobent tous les ouvrages nécessaires pour raccorder l’Installation de Production. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, il convient de distinguer les travaux qui sont exécutés par RTE (Travaux RTE) et ceux qui le sont par le Mandataire (Travaux Mandataire) sous sa responsabilité.
4.1.2 Travaux Mandataire
Il a été convenu que le périmètre sur lequel intervient le Mandataire est le suivant :
[rappel des limites géographiques et fonctionnelles des travaux confiés au Mandataire et de leur consistance au regard de la solution de raccordement]
4.1.3 Travaux RTE
Les Travaux RTE sont définis dans la PTF puis dans la Convention de Raccordement qui en fixe les modalités d’exécution, le présent CDM n’a pas vocation à les régir.
4.1.4 Réserves sur les Travaux Mandataire
La solution de raccordement décrite à l’article 4-2 des Conditions Particulières de la PTF est une solution technique de référence (« macro ») dont les modalités de réalisation ont vocation à être précisées pendant la phase PTF. Ces modalités de réalisation sont affinées pour tenir compte des études, des concertations et des autorisations administratives. Les modifications nécessaires identifiées pendant cette phase seront spécifiées dans la Convention de Raccordement.
RTE ne saurait être tenu responsable d’une modification de la solution de raccordement décrite à l’article 4-2, des Conditions Particulières de la PTF, et/ou de ces modalités de réalisation pour les Travaux Mandataire (notamment le tracé de la liaison) du fait d’éléments ne lui étant pas imputables dans les situations énumérées ci-après :
(i) Évènements imputables au Mandataire ayant un impact sur la consistance de la solution de raccordement et/ou ses modalités de réalisation pour les Travaux Mandataire ;
(ii) Modification de la réglementation, postérieure à la signature de la PTF, imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une modification de la solution de raccordement et/ou de ses modalités de réalisation pour les Travaux Mandataire;
(iii) Modification de la solution de raccordement et ou de ses modalités de réalisation faisant suite à la réalisation des études par RTE;
(iv) Modification de la solution de raccordement et/ou de ses modalités de réalisation pour les Travaux Mandataire faisant suite aux concertations légales et sectorielles;
(v) Prescriptions de l’administration pour la recherche ou suite à la découverte d’éléments du patrimoine archéologique notamment;
(vi) Aléa géotechnique en mer, comprenant toute évolution ou donnée nouvelle relative à la nature ou à l’encombrement du sol et du sous-sol, entraînant une modification de la solution de raccordement et/ou de ses modalités de réalisation pour les Travaux Mandataire ;
(vii) Découverte ou explosion de munitions non-explosées (en anglais UXO) ;
(viii) Modification de la solution de raccordement et/ou de ses modalités de réalisation pour les Travaux Mandataire faisant suite au refus, à la modification ou à l’annulation d’une autorisation administrative ;
(ix) Cas de force majeure ;
(x) Toute modification de la solution de raccordement et/ou de ses modalités de réalisation pour les Travaux RTE en raison d’une contrainte externe correspondant aux cas évoqués ci-dessus et ayant une incidence sur la consistance et/ou les modalités de réalisation de la solution de raccordement pour les Travaux Mandataire.
Les CDC seront mis à jour le cas échéant pour refléter la consistance exacte des Travaux Mandataire dans les conditions ci-après définies.
4.1.5 Formalisation définitive des modalités de réalisation de la solution de raccordement pour les Travaux Mandataire
La consistance exacte de la solution de raccordement pour les Travaux Mandataire (notamment le tracé de détail définitif) dépend des résultats de la concertation et des procédures administratives définies à l’article 4-6 des Conditions Particulières de la PTF [n° XXXX-PTF-XXX]. Elle est définie et formalisée entre les Parties à l’issue de la concertation et après obtention des autorisations administratives définies à l’article 4-6 de la PTF [n° XXXX-PTF-XXX] par une éventuelle mise à jour des CDC annexés. Elle est reprise dans la Convention de Raccordement.
4.2 Planning et délais de raccordement pour les Travaux Mandataire
Par dérogation aux stipulations de l’article 5-2 des Conditions Générales, ainsi qu’à celles de l’article 4-6 des Conditions Particulières de la PTF, RTE et le Mandataire établissent ensemble un planning prévisionnel, indicatif des principales étapes de l’instruction du raccordement pour les Travaux Mandataire et pour les Travaux RTE, basé sur leurs obligations respectives afin de respecter le Délai de mise à disposition du Raccordement prévu dans la PTF. L’échéancier indicatif est joint en Annexe 5 : Planning indicatif des étapes principales des Travaux du Mandataire. L’échéancier définitif sera précisé dans la Convention de Raccordement, et conformément aux Conditions Générales et Particulières de celle-ci.
[Jalons à préciser en Annexe 5 : point d’attention spécifique sur la fourniture des CDC qui diffère
d’un raccordement classique.]
S’agissant des Travaux RTE, RTE est engagé sur le délai de raccordement mentionné à l’article 4-6 des Conditions Particulières de la PTF.
RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect de ce délai dans le cas où le retard résulterait de faits ne lui étant pas imputables.
S’agissant des Travaux Mandataire, par dérogation aux articles 5-2-1 et 5-2-2 des Conditions Générales de la PTF et à l’article 4-6 des Conditions Particulières de la PTF, RTE n’est pas engagé sur le Délai de Raccordement mentionné à l’article 4-6 des Conditions Particulières de la PTF. En tout état de cause, les réserves au titre de l’article 5-2-4 des Conditions Générales de la PTF s’appliquent pour les obligations de RTE au titre de la PTF signée entre les Parties.
L’article 5-2-3 des Conditions Générales de la PTF, est sans objet pour ce qui concerne les Travaux Mandataire, et n’est pas applicable dans l’hypothèse où le retard serait imputable à un retard du Mandataire sur les Travaux Mandataire ayant une incidence sur les Travaux RTE.
Le Mandataire peut initier les Travaux Mandataire à l’issu de la signature de la Convention de Raccordement.
4.3 Obligations des Parties pour la phase avant travaux
4.3.1 Obligations du Mandant
4.3.1.1 Etudes, concertations, participation du public et autorisations administratives
4.3.1.1.1 Principe
Le Mandant est en charge de la réalisation des études, du respect et du suivi des procédures liées à la concertation préalable et de l’obtention des autorisations administratives préalables à l’ensemble des travaux de raccordement, à savoir ceux qu’il exécute (Travaux RTE) et ceux exécutés par le Mandataire (Travaux Mandataire) au titre du présent CDM, dans les conditions prévues par les Conditions Générales et Particulières de la PTF, à l’exception des études mentionnées ci-dessous à l’Article 4.3.1.1.2, et des formalités mentionnées à l’Article 5.2.2.
La liste des études réalisées par le Mandant ainsi que le calendrier prévisionnel de réalisation de ces études pour les Ouvrages Mandataire sont joints à l’Annexe 2 : Inventaire des études et compléments d’études fournis par le Mandataire à RTE et Inventaire des études et compléments d’études à mener.
Le Mandant fait ses meilleurs efforts et fait preuve de diligence pour obtenir les autorisations administratives préalables relatives aux Ouvrages Dédiés. Il mettra tout en œuvre pour constituer des dossiers relatifs à ces autorisations qui soient complets et conformes et mettra tout en œuvre pour remettre ces dossiers aux autorités compétentes suffisamment en amont pour en permettre leur instruction par lesdites autorités dans les délais fixés par ces autorités ou par les procédures applicables au cas d’espèce. Le Mandant ne peut être tenu pour responsable de retards dans la délivrance des autorisations administratives préalables ou de refus de délivrance de ces autorisations sauf si ce refus résulte d’un manquement assimilable à une faute lourde de sa part ou si le retard dans la délivrance de ces autorisations résulte d’un manquement de sa part dans la constitution des demandes ou dans leur dépôt.
Par ailleurs, la réalisation des demandes d’autorisations administratives préalables nécessite une étroite collaboration entre le Mandant et le Mandataire, ces demandes devant comporter des informations relevant tant de l’Installation de Production que du raccordement électrique, notamment l’étude d’impact.
Par conséquent, le Mandant ne peut être tenu pour responsable de retards dans la délivrance des autorisations administratives préalables ou de refus de délivrance de ces autorisations s’ils résultent d’une carence du Mandataire dans la transmission au Mandant des informations requises pour les demandes d’autorisations administratives préalables.
Le Mandataire s’engage à transmettre au Mandant l’intégralité des informations nécessaires à la sollicitation des demandes d’autorisations administratives préalables.
Le Mandant informe le Mandataire, dans un délai de cinq (5) jours ouvrés :
- des éventuelles demandes de complément formulées lors de la concertation préalable, et
- du dépôt des demandes d’autorisations administratives préalables, et
- des éventuelles demandes de compléments requises par les autorités compétentes suite au dépôt des autorisations administratives préalables.
En tout état de cause, il est rappelé que le Mandant est seul responsable des réponses à apporter aux autorités compétentes et de la suite à donner aux avis exprimés lors de la concertation préalable et de l’instruction des demandes d’autorisations administratives préalables.
Le Mandant Notifie sans délai au Mandataire par lettre recommandée avec accusé de réception:
- les engagements pris durant la concertation préalable concernant les Travaux Mandataire ; et
- les autorisations administratives préalables obtenues afférents aux Ouvrages Mandataire.
4.3.1.1.2 Exception : études fournies par le Mandataire
Dans le cas où le Mandataire a réalisé des études avant la demande de PTF, il peut demander au Mandant de les prendre en compte.
Le Mandant se réserve le droit de les accepter ou de les refuser. Dans le cas où le Mandant accepte les études, il les complète si nécessaire. Dans le cas où le Mandant refuse les études, son refus sera justifié auprès du Mandataire.
Le Mandataire reste responsable de l’exactitude et de l’exhaustivité des données contenues dans les études transmises au Mandant. Le Mandant est responsable des éventuels compléments ou des modifications qu’il y apporte, ainsi que de leur analyse et interprétation.
La liste des études fournies par le Mandataire et reprises par le Mandant figure à l’Annexe 2 : Inventaire des études et compléments d’études fournis par le Mandataire à RTE et Inventaire des études et compléments d’études à mener. Elles peuvent, le cas échéant, être utilisées par le Mandant pour la PTF et pour l’établissement des CDC annexés au CDM.
4.3.1.2 Fourniture des CDC
Les CDC remis par le Mandant au Mandataire sont établis conformément à la réglementation applicable et notamment :
o aux articles D. 342-5 et suivants du code de l’énergie relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations en vue de leur raccordement au RPT qui s’imposent à RTE ;
o à l’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au RPT, d’une installation de production d’énergie électrique ;
o au code de réseau européen RfG (« requirements for generators ») ainsi qu’au texte réglementaire en vigueur précisant les dispositions s’appliquant aux installations de production dont les PTF seront signées à compter de [référence arrêté à ajouter];
o au référentiel technique du RPT applicable à la date de signature du CDM ;
o a minima, aux normes IEC (International Electrotechnical Commission) et aux recommandations CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Electriques).
En cas de contradiction ou de différence entre le CDM et les CDC, le CDM prévaut sur les CDC dans le cadre du mécanisme de l’article L. 342-2.
Ils prennent en compte les études, les concertations et les autorisations administratives réalisées ou obtenues au moment de leur transmission.
4.3.1.2.1 Réserves sur les délais de fourniture des CDC
RTE ne saurait être tenu par les délais prévus pour la fourniture des CDC pour des raisons ne lui étant pas imputables dans les cas énumérés ci-après :
- Retard imputable au Mandataire, notamment en cas de modification de la consistance de la solution de raccordement à sa demande ou de retard de paiement dans les conditions telles que définies à l’article 6-3 des Conditions Particulières de la PTF, ou de retard dans la transmission à RTE des données nécessaires à la réalisation des études techniques nécessaires à la spécification des Ouvrages Dédiés;
- Modification de la réglementation postérieure à la signature de la présente PTF, imposant des contraintes supplémentaires ayant des incidences sur les délais de réalisation des études, concertations et autorisations administratives ;
- Prescriptions de l’administration pour la recherche d’éléments du patrimoine archéologique ou suite à la découverte d’éléments du patrimoine archéologique notamment ayant des incidences sur les délais de réalisation des études et d’obtention des autorisations administratives ;
- Aléas géotechnique ou météorologique (stand-by météo) ayant une incidence sur les délais de réalisation des études ;
- Cas de force majeure (Article 6.8 du présent CDM).
4.3.1.2.2 Réserves sur la consistance de la solution technique pour les Travaux Mandataire
Comme précisé à l’Article 4.1.4 du présent CDM, la solution technique établie au stade de la PTF est une solution de référence dont la consistance a vocation à être affinée, notamment sur la base des études, des concertations et des autorisations administratives.
Les CDC peuvent donc être modifiés dans les conditions ci-après détaillées.
4.3.1.2.3 Procédures de modification des CDC
Les CDC peuvent être modifiés au cours de l’avancement du projet jusqu’à l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation du raccordement et à la fin des études techniques.
Cette modification des CDC par le Mandant est réalisée selon des modalités définies avec le Mandataire tenant compte du calendrier de négociation des contrats en vue de la réalisation des Travaux Mandataire.
Dans le cas général, le Mandant fournit quatre versions indicées des CDC :
o V1 : version initiale remise par le Mandant sur la base des premières études techniques et permettant au Mandataire de lancer le ou les appels d’offres ;
o V2 : version intégrant les résultats des études complémentaires (listées en Annexe 2) menées par le Mandant et qui seraient nécessaires pour affiner la solution technique ;
o V3 : version intégrant les demandes issues de la concertation et les contraintes relatives aux autorisations administratives (refus, annulation ou modification) ;
o V4 : version intégrant les éventuelles dérogations acceptées par le Mandant conformément à l’Article 4.3.1.2.4 ci-dessous, à la fin des négociations entre le Mandataire et les Prestataires, pour l’émission de la dernière offre avant attribution (« Best and Final Offer » BAFO), conformément au planning indicatif figurant en Annexe 5 : Planning indicatif des étapes principales des Travaux du Mandataire.
Le Mandant pourra également modifier les CDC sans engager sa responsabilité dès lors que les raisons de ces modifications ne lui seraient pas imputables dans les cas énumérés ci-dessous :
- Modification de la réglementation, postérieure à la signature du présent CDM, imposant une modification de la consistance de la solution de raccordement pour les Travaux Mandataire ;
- Prescriptions de l’administration pour la recherche ou à la suite de la découverte d’éléments du patrimoine archéologique ;
- Cas de force majeure (Article 6.8) ;
- Toute modification de la consistance de la solution de raccordement pour les Travaux RTE ayant une incidence sur les Travaux Mandataire.
Une modification de la consistance de la solution de raccordement pour les Travaux Mandataire, faisant suite à une demande du Mandataire est également susceptible d’impliquer une modification des CDC.
Les modifications des CDC seront intégrées par le Mandant dans chaque CDC au sein d’un chapitre unique dédié aux dérogations acceptées et comprenant la formulation retenue par le Mandant pour ces dernières.
Un fichier de suivi des demandes de dérogations et des réponses apportées par le Mandant peut être mis en place entre les Parties.
En cas de difficultés d’interprétation de la formulation retenue par le Mandant dans ces CDC, le Mandant fournit au Mandataire les clarifications, et si nécessaire une nouvelle rédaction est intégrée aux CDC lors des versions décrites ci-dessus, sans coût supplémentaire tel que prévu dans l’enveloppe budgétaire de la PTF précitée. Si la clarification demandée nécessite une dérogation aux CDC, elle est traitée comme telle, selon la procédure prévue à l’Article 4.3.1.2.4.
4.3.1.2.4 Dérogations aux CDC
Dans le cadre des négociations qu’il est susceptible de mener avec les opérateurs qui soumissionnent aux marchés passés en vue de la sélection du (des) Prestataire(s), le Mandataire peut demander au Mandant des dérogations aux prescriptions des CDC en justifiant sa demande par écrit.
Les éléments d’explication de l’intérêt de la dérogation demandée et de justification fournis par le Mandataire doivent nécessairement être proportionnés à l’importance et la complexité de la demande de dérogation, afin de permettre au Mandant de l’examiner dans les meilleures conditions.
A réception d’une demande de dérogation aux CDC :
- Si la demande de dérogation ne nécessite pas d’analyse technique approfondie, le Mandant accepte ou refuse ladite dérogation dans un délai de dix (10) jours ouvrés à compter de la date d’accusé de réception par RTE ;
- Si l’instruction de la demande de dérogation nécessite une analyse approfondie, le Mandant communique sous dix (10) jours ouvrés à compter de la date d’accusé de réception par RTE, un devis comportant le coût de l’analyse approfondie et le délai de réponse de RTE à la demande de dérogation. Ce devis est valable un (1) mois.
En cas de non réponse du Mandataire il est considéré comme refusé, la conséquence étant un refus de la dérogation demandée au Mandant.
Si le Mandant ne répond pas dans le délai de dix (10) jours ouvrés à la demande de dérogation, celle-ci est réputée refusée jusqu’à la réception de la réponse définitive, sur la base d’une nouvelle présentation d’une demande de dérogation ayant le même objet. Il ne peut y avoir de réponse tacite positive afin d’éviter tout risque de prescription erronée et dangereuse au regard des enjeux de sécurité du réseau. Le Mandataire peut le cas échéant renouveler sa demande de dérogation. Le Mandant s’engage à justifier par écrit son refus, en précisant les conditions techniques de non- recevabilité de la dérogation demandée.
Le Mandant ne peut pas être rendu responsable d’un retard engendré par une remise en cause de ses prescriptions, sauf en cas d’erreur ou d’omission dans les CDC imputables au Mandant.
Les coûts supplémentaires liés aux demandes de dérogation, et à leur éventuelle mise en œuvre, y compris les coûts liés à une modification des contrats du Mandant avec les Prestataires pour les Travaux RTE, sont à la charge exclusive du Mandataire.
4.3.1.3 Agrément des Prestataires
Pour la passation des marchés nécessaires à la réalisation des Travaux Mandataire, le Mandataire est tenu de respecter les règles applicables (la Directive 2014/24/UE de 2014, l’ordonnance 2015- 899 du 23 juillet 2015, le décret 2016-360 du 25 mars 2016 et les arrêtés d’application en vigueur) à la passation des marchés par le Mandant, dont il est réputé avoir pleinement connaissance.
En outre, conformément à l’article L. 342-2 du code de l’énergie, le Mandataire doit choisir les candidats au(x) marché(s) passé(s) pour la réalisation des Travaux Mandataire parmi les entreprises agréées par le Mandant.
Il est prévu que la sélection des candidats et leur agrément pour la réalisation des Travaux Mandataire se fait par les deux mécanismes suivants, selon que RTE dispose ou non d’entreprises qualifiées pour la réalisation des prestations concernées.
- Agrément sur qualification
La liste des entreprises qualifiées par le Mandant en vue de la participation à la mise en concurrence prévue pour les études, travaux et fournitures concernés est jointe en Annexe 4 : Listes des entreprises qualifiées et critères d’agrément. Elle est communiquée, en tout état de cause, au Mandataire, au plus tard au moment de l’envoi des CDC.
Les entreprises qualifiées figurant sur cette liste sont réputées agréés par le Mandant au titre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, sous réserve de son actualisation dans les conditions ci- dessous.
Cette liste est établie sur la base d’un système de qualification prévu à l’article 46 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et peut être modifiée par RTE afin de tenir compte de l’exclusion ou de l’entrée de nouveaux opérateurs économiques dans ledit système de qualification.
Avant, le lancement des procédures de sélection des offres, le Mandataire devra interroger le Mandant pour s’assurer du caractère actualisé de la liste des entreprises qualifiées jointe en Annexe 4 : Listes des entreprises qualifiées et critères d’agrément.
Dans un délai de huit (8) jours ouvrés, le Mandant informe le Mandataire par écrit sur le caractère actualisé de cette liste et, à défaut, procède à la Notification au Mandataire de la liste actualisée des entreprises qualifiées, laquelle aura vocation à se substituer, sans aucune autre formalité, à celle jointe en Annexe 4 : Listes des entreprises qualifiées et critères d’agrément.
Le Mandataire procède ensuite à la passation du (des) marché(s) dans les conditions prévues à l’article 46 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
La sélection du (des) Prestataire(s) par le Mandataire respecte notamment les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que son décret d’application.
Des critères de sélection complémentaires sont précisés le cas échéant en Annexe 4 : Listes des entreprises qualifiées et critères d’agrément.
- Agrément sur critères de sélection des candidatures
Pour le(s) marché(s) non concerné(s) par l’Agrément sur qualification susvisé, le Mandataire est tenu de mettre en œuvre une (des) procédure(s) de publicité et mise en concurrence conforme(s) au droit des marchés publics applicable au Mandant.
Il est tenu de recourir à une procédure lui permettant d’assurer, en plus du respect de la réglementation en vigueur, la mise en œuvre des principes suivants :
- Le Mandataire sélectionne les candidats sur la base de niveaux minimaux de capacités qui sont précisés dans les CDC.
- Le Mandataire procède ensuite à la sélection des offres en respectant les principes de sélection qui sont précisés dans les CDC.
La liste des candidats ainsi que leurs dossiers de candidatures et offres sont communiqués pour information au Mandant.
La sélection du (des) Prestataire(s) par le Mandataire respecte notamment les dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que son décret d’application.
Des critères de sélection complémentaires sont précisés le cas échéant en Annexe 4 : Listes des entreprises qualifiées et critères d’agrément.
Avant tout choix définitif, lorsque le Mandataire a présélectionné le (ou les) Prestataire(s), il en informe le Mandant et lui communique les documents, et notamment le projet de contrat qui lui permettent de s’assurer le cas échéant que le CDM et en particulier, les principes énoncés ci- dessus, ont été pleinement respectés. Notamment, le Mandataire fournit au Mandant un état détaillé attestant et justifiant du respect par le (ou les) Prestataire(s) des conditions d’agrément et, plus généralement, du CDM.
Le Mandant, sous réserve de la complétude de l’état fourni, dispose de dix (10) jours ouvrés pour déclarer si le candidat rempli bien les critères sus évoqués.
La passation et l’exécution des marchés conclus par le Mandataire étant effectuées au nom et pour le compte du Mandant, elles restent soumises aux procédures de contrôles externes qui s'imposent à lui.
Si le Mandataire fait l’objet d’un contrôle, il sera tenu de préparer et transmettre à l'autorité compétente les dossiers nécessaires à l'exercice de ce contrôle et en informera le Mandant. Il assistera par ailleurs le Mandant dans les relations avec les autorités de contrôle, dans l’hypothèse d’une sollicitation du Mandant par celles-ci.
En cas de recours à des Prestataires distincts pour les points d’interface complexes [citer ici les
points d’interface complexes du projet visé par ce paragraphe par exemple l’atterrage terre mer pour un projet dont le Point de Livraison (PDL) est situé en mer ou interface entre des câbles de technologies différentes], le Mandataire fournira au Mandant l’assurance que les travaux à l’interface sont réalisés et garantis sous la responsabilité d’un Prestataire unique, redevable de l’ensemble des garanties contractuelles à l’égard du Mandant, ceci afin de faciliter la gestion des garanties relatives à ces interfaces.
4.3.2 Obligations du Mandataire
4.3.2.1 Respect des CDC
Le Mandataire est responsable de l’application et du respect de l’ensemble des spécifications des CDC que lui a remis le Mandant, incluant les éventuelles dérogations acceptées par le Mandant.
Le Mandataire s’engage à faire respecter les CDC par le (les) Prestataire (s). Le Mandataire communique au Mandant une copie du (des) contrat(s) signé(s) avec le(les) Prestataire(s).
4.3.2.2 Obligation d’information à la charge du Mandataire
Le Mandataire informe RTE, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de leur survenance :
- de tout évènement susceptible de conduire à des modifications ou de nécessiter de nouvelles autorisations administratives, notamment dans les cas suivants : découverte de vestiges archéologiques, modification des modes opératoires entrainant une modification de la procédure au titre de la loi sur l’eau, modification de tracé nécessitant une Déclaration d’Utilité Publique modificative, autorisations liées aux espèces protégées, etc. ;
- de toute modification dans les procédures d’achat et/ou dans le planning des Travaux Mandataire ayant une incidence significative sur l’exécution ou la nature des travaux ;
- de tout événement lié à la sécurité ou à l'environnement ;
- de tout évènement significatif avec les tiers, les collectivités locales, les instances locales parties prenantes de la concertation.
5. Descriptions des phases de travaux et de réception
Afin de tenir compte de la demande du Mandataire de bénéficier des dispositions de l’article L.342-2 du code de l’énergie, les Conditions Générales de la Convention de Raccordement et les Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement », sont complétées par les dispositions suivantes, pour la partie des travaux de raccordement réalisés par le Mandataire (Travaux Mandataire).
En aucun cas, le Mandataire ne pourra signer l’ordre d’exécution des contrats d’achats directement liés à l’exécution des Travaux Mandataire, avant la signature de la Convention de Raccordement.
5.1. Concertation préalable et autorisations en phase travaux
Pour rappel, conformément aux stipulations de l’Article 4.3.1.1 du présent CDM, et dans les conditions prévues par la Convention de Raccordement, le Mandant est en charge des procédures de concertation préalable et des demandes d’autorisations administratives préalables pour l’ensemble des Ouvrages Dédiés.
RTE est donc en charge des démarches administratives qui lui incombent pour la concertation et pour l’obtention des autorisations administratives relatives aux ouvrages de raccordement, incluant les Travaux Mandataire, y compris notamment des nouvelles autorisations qui seraient rendues nécessaires par une évolution de la réglementation pendant la phase travaux.
Il est tenu compte dans la Convention de Raccordement des prescriptions inscrites dans les autorisations administratives préalables notamment les mesures environnementales (visant à éviter réduire et compenser l’empreinte environnementale des ouvrages de raccordement). Les conséquences sur les modalités des travaux des Ouvrages Mandataire sont répercutées dans les CDC dans le cadre d’une mise à jour du CDM fourni en annexe de la Convention de Raccordement (Conditions Particulières « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement ») au moment de sa signature.
Le Mandataire s’engage à respecter et faire respecter par le(s) Prestataire(s) les engagements pris par le Mandant lors de la concertation préalable ainsi que les mesures fixées par l’Etat ou l’autorité administrative compétente dans les autorisations administratives préalables délivrées au Mandant pour la réalisation des ouvrages de raccordement (par exemple le respect de la période et des horaires de travaux), notifiées par le Mandant conformément à l’Article 4.3.1.1 du présent CDM. Le Mandataire communique au Mandant toutes les informations nécessaires au respect de leur mise en œuvre. De manière générale, il incombe au Mandataire de respecter toutes les obligations environnementales imposées par la règlementation en vigueur afférentes aux autorisations administratives précitées.
5.2. Exécution des Travaux Mandataire
5.2.1 Principes généraux
Par dérogation à l’article 5-1 des Conditions Générales de la PTF et de la Convention de Raccordement, le Mandataire est responsable de la bonne exécution des Travaux Mandataire mentionnés à l’Article 4.1.2, conformément au CDM et aux CDC, ainsi que selon les règles de l’art et conformément à la réglementation en vigueur. Le Mandataire veille, sous sa seule responsabilité, à la réalisation des prestations conformément aux exigences des CDC fournis par le Mandant, éventuellement amendés par des dérogations acceptées par le Mandant conformément aux dispositions de l’Article 4.3.1.2.4 du présent CDM.
Le Mandataire assume seul la relation avec le(s) Prestataire(s) désigné(s) et informe le Mandant de toute difficulté pouvant être rencontrée, et se charge d’y remédier sans délai et sous sa seule
responsabilité. Ainsi, le Mandataire reconnaît que les défauts, malfaçons, non-conformités doivent être levés sous son entière responsabilité préalablement à la réception. De même, le Mandataire reconnait que les réserves exprimées lors de la réception doivent être levées sous son entière responsabilité postérieurement à la réception.
En outre, le Mandataire est responsable de la compatibilité technique entre les différentes phase/partie de travaux et est notamment seul responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les travaux de l’Installation de Production réalisés en propre par le Producteur.
Le Mandataire est également redevable d’une obligation d’information à l’égard du Mandant quant aux missions qu’il assume, ainsi que d’une obligation de renseignement (impliquant en particulier de répondre aux questions du Mandant concernant les missions qu’il assume) et de conseil.
Le Mandataire désigne une personne physique en qualité de gestionnaire des Travaux Mandataire. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandant et de l’ensemble des intervenants concourant à la réalisation des Travaux Mandataire. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est défaillant, le Mandant se réserve le droit de demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus de la part du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de sa décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix.
Le Mandant désigne une personne physique en qualité de représentant du Mandant. Cette personne physique constitue l’interlocuteur du Mandataire (notamment dans le cadre des réunions, de la transmission de documents officiels …).
Le Mandataire rend compte au Mandant de la bonne exécution des missions qu'il assure au titre du présent CDM. Il tient régulièrement le Mandant informé au moyen de comptes rendus écrits et de plannings, mis à jour tous les semaines (compte rendu hebdomadaire) a minima, de l’exécution de ses missions et de l'avancement des Travaux Mandataire.
Le Mandataire invite le Mandant à participer à des réunions avec le Mandataire ou les Prestataires, étant précisé que la participation ou l’absence de participation du Mandant ne libèrera en aucune manière le Mandataire de ses obligations au titre du présent CDM.
Le Mandataire accomplit tous les actes relatifs au contrôle des Travaux Mandataire et au suivi du chantier qui lui incombe d’exercer au nom et pour le compte du Mandant, mais sous sa seule responsabilité.
Le Mandataire transmettra au Mandant quatorze (14) jours à l’avance la planification de ses points de contrôles (dates, échantillon retenu pour le contrôle) afin de permettre au Mandant d’être présent s’il le souhaite.
Le Mandant et le Mandataire conviendront de contrôles permettant au Mandant de s’assurer du respect de ses obligations par le Mandataire, tel que défini en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire.
Lorsque, pour les besoins des Travaux RTE ou dans le cadre des contrôles prévus à l’Article 5.3, le Mandant doit accéder au site des Travaux Mandataire ou des travaux de l’Installation de Production, il en informe le Mandataire en respectant un délai de prévenance de minimum cinq
(5) jours, sauf pour les cas de contrôles inopinés et sauf situations d’urgence. L’accès aux sites des Travaux Mandataire est conditionné au respect par le représentant du Mandant et les personnes accompagnatrices des consignes de sécurité émises par le Mandataire. A cette fin, le Mandataire fournira les consignes de sécurité au Mandant avant le démarrage des travaux. Dans le périmètre des travaux maritimes, toute personne faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’accès devra se soumettre au respect aux procédures relatives à cette activité.
Sans préjudice des contrôles exercés par le Mandant conformément à l’Article 6.3.4, les opérations suivantes doivent être préalablement approuvées par le Mandant, après transmission de l’intégralité des documents y afférents :
- renonciation à l’infliction d’une pénalité d’un montant supérieur à X (X) euros ;
- substitution d’un Prestataire d’un marché par un autre opérateur économique, sans préjudice de l’Article 4.3.1.3.
- signature d’une transaction avec un Prestataire ou signature de tout document portant acceptation de réclamation ou relatif au règlement d’un différend lié à l’exécution des Travaux Mandataire.
Le Mandataire communique au Mandant sa demande et tous les documents nécessaires dans un délai suffisant pour permettre à ce dernier l’instruction de la demande et en tout état de cause au moins trente (30) jours avant la date à laquelle le Mandataire est tenu de prendre sa décision à l’égard du Prestataire. Le Mandant se fait communiquer tout document complémentaire à ceux transmis par le Mandataire qu’il estime nécessaire à l’instruction de la demande d’approbation.
Les dépenses engagées par le Mandant pour procéder à l’instruction de ces demandes sont à la charge exclusive du Mandataire.
Le refus du Mandant à la demande du Mandataire de procéder aux opérations énoncées ci-dessus doit être écrit et motivé. Si le Mandant ne répond pas dans le délai de quinze (15) jours ouvrés à la demande, celle-ci est réputée refusée. Toutefois, l’acceptation du Mandant ne dégage pas la responsabilité du Mandataire, vis-à-vis du Mandant ou des tiers, en cas de méconnaissance du droit de la commande publique.
L’instruction des demandes de dérogations aux CDC sont définis aux Articles 4.3.1.2.3 et 5.2.5.
Le CDC relatif aux Opérations Préalables à Réception (OPR) décrit les opérations, que le Mandant prescrit au Mandataire, qui doivent être menées par les Prestataires, préalablement à la réception des Travaux Mandataire.
5.2.2 Formalités nécessaires à l’exécution des Travaux Mandataire
Le Mandataire est tenu d’accomplir l’ensemble des formalités nécessaires à l’exécution du chantier pour la réalisation des Travaux Mandataire (déclaration d’ouverture de chantier, arrêté de voirie et de police de circulation…).
Il incombe au Mandataire de respecter toutes les obligations environnementales imposées par la réglementation en vigueur, ainsi que les modes opératoires issus de la concertation ou des autorisations des autorités compétentes.
Le Mandataire est responsable de la réalisation des états des lieux avant et après travaux. Il doit en attester par constats d’huissier afin d’en garantir l’opposabilité aux tiers à la PTF et à la Convention de Raccordement, notamment en cas de contestation pendant ou après les Travaux Mandataire. Il doit en outre remettre ces constats au Mandant étant précisé que la transmission de ces constats au Mandant n’a pas pour effet de dégager le Mandataire de sa responsabilité concernant le respect des Exigences de RTE et la bonne exécution des travaux.
Le Mandataire devra respecter la réglementation anti-endommagement (notamment les articles
R. 554-1 et suivants du code de l’environnement) et de rappeler au (x) Prestataire(s) concerné(s) qu’il(s) est (sont) également tenu(s) de respecter cette réglementation.
5.2.3 Information du Mandataire en phase travaux
Le Mandataire informe le Mandant, dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de leur survenance :
- de tout évènement susceptible de conduire à des modifications ou de nécessiter de
nouvelles autorisations administratives, notamment dans les cas suivants : découverte de vestiges archéologiques, pyrotechniques ou géologiques, modification des modes opératoires ou de planning entrainant une modification de la procédure au titre de la loi sur l’eau ou de la dérogation à la destruction d’espèces protégées, modification de tracé nécessitant une nouvelle Déclaration d’Utilité
Publique (DUP) ou une convention d’occupation du domaine public ou un avenant à celle-ci, ou une nouvelle convention d’occupation du domaine public, modification entrainant la mise à jour des mesures d’évitement, réduction et compensation d’impacts ;
- de tout manquement, défaut, défaillance, non-conformité ou événement ayant une incidence significative sur l’exécution ou la nature des Travaux Mandataire ;
- de tout événement lié à la sécurité dans le cadre de l’exécution des Travaux Mandataire ou à l'environnement ;
- de tout évènement significatif avec les services de l’Etat, les tiers, les collectivités locales, les instances locales parties prenantes de la concertation.
En cas d’accident grave, le Mandataire ou son représentant a l’obligation de prévenir dans les plus brefs délais par téléphone et par écrit le Mandant. Le rapport d’investigation détaillée réalisé par le Mandataire sera transmis par ce dernier au Mandant dans les plus brefs délais qui suivent l’analyse des causes profondes de l’accident.
La transmission au Mandant des informations visées ci-dessus n’a pour effet ni d’engager la responsabilité du Mandant ni de dégager le Mandataire de sa responsabilité. Le Mandataire demeure en tout état de cause tenu d’élaborer et de mettre en œuvre les mesures visant à minimiser les conséquences négatives de ces évènements.
5.2.4 Interface entre les Travaux Mandataire et les Travaux RTE
Le Mandataire demeure responsable de l’interface entre les Travaux Mandataire et les Travaux RTE pour la partie Travaux Mandataire.
Pendant l'exécution des Travaux Mandataire, le Mandataire donne au représentant du Mandant l’accès à la documentation, aux données, aux études et à toute autre information pertinente pour faciliter une bonne coordination des travaux de raccordement.
5.2.5 Dérogations aux prescriptions des CDC à la demande du Mandataire pendant la phase travaux
Pendant la phase travaux, le Mandataire a la possibilité de formuler des demandes de dérogations aux prescriptions des CDC dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’en phase études décrites à l’Article 4.3.1.2.4. Les dérogations demandées doivent respecter notamment les principes issus de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi que le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le Mandataire assume seul les conséquences (notamment financières, de délais, etc.) engendrées par les demandes de modification des prescriptions inscrites dans les CDC et par l’éventuelle prise en compte et mise en œuvre des modifications intervenant à sa demande.
Ainsi, les coûts notamment induits par les demandes de modification et leur éventuelle mise en œuvre sont à la charge exclusive du Mandataire, y compris pour les Travaux RTE.
5.2.6 Réglementation hygiène et sécurité
1. Travaux Mandataire soumis aux articles L.4531-1 à L.4535-1 et R. 4532-1 à R.4535-13 du code du travail (« issus de la codification de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 »)
Le Mandant, en tant que maître d’ouvrage des Ouvrages Dédiés et donc des Ouvrages Mandataire, est soumis aux obligations en matière de sécurité et de protection de la santé imposées par la réglementation en vigueur.
Le Mandataire met à disposition du Mandant, en ce qui concerne les Travaux Mandataire, tous les renseignements et tous les moyens pouvant contribuer à la bonne réalisation de ses obligations.
Le Mandataire s’engage à respecter et à faire respecter par ses prestataires intervenant sur le chantier des Ouvrages Mandataire l’ensemble des prescriptions émises par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS).
Par ailleurs, la mise en œuvre de tout ou partie des obligations incombant au maître d’ouvrage des Ouvrages Dédiés peut être confiée au Mandataire, agissant au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, et ce, dans les conditions prévues à l’ Annexe 6 : Conditions de Délégation de la coordination au Mandataire, dans le cas de figure où seuls les Travaux Mandataire sont soumis aux dispositions des articles L.4531-1 à L.4535-1 et R. 4532-1 à R.4535-13 du code du travail et qu’aucun Travaux RTE n’y est soumis.
Dans le cas de figure où la désignation du CSPS, et donc la réalisation du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS), relève du Mandant, ce dernier transmettra au Mandataire au plus tard à la signature de la Convention de Raccordement, le PGCSPS élaboré par le CSPS, que devra respecter le Mandataire et ses prestataires intervenant sur le chantier des Ouvrages Mandataire.
2. Travaux Mandataire soumis aux articles L.4511-1 et R. 4511-1 à R.4515-11 du code du travail (« issus de la codification de la loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 et du décret n°92-158 du 20 février 1992 »)
Le Mandant, en tant qu’entreprise utilisatrice, assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.
Il incombe plus généralement au Mandant et au Mandataire, ainsi qu’à toutes entreprises intervenant sur le chantier des Ouvrages Mandataire, de respecter toutes les obligations en matière d’hygiène et sécurité imposées par la règlementation en vigueur.
En cas d’interférence avec les Ouvrages Dédiés soumis aux articles L.4531-1 à L.4535-1 et R. 4532-1 à R.4535-13 du code du travail, le Mandant, en tant qu’entreprise utilisatrice, coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à l’article R.4532-14 et reçoit copie du PGCSPS. Sur sa demande, le Mandant peut participer aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail s’il en existe un.
Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier conformément à l’article R.4532-14 du code du travail.
3. Interface entre les Ouvrages Dédiés et l’Installation de Production
Conformément à l’article L.4531-3 du code du travail, le Mandataire (en tant que maître d’ouvrage de l’Installation de Production), en concertation avec le Mandant (en tant que maître d’ouvrage des Ouvrages Dédiés), s’assurera de l’organisation de la coordination à l’interface sur les sujétions santé sécurité entre les Ouvrages Dédiés et l’Installation de Production afin de prévenir les risques résultant de l’interférence de ces interventions.
Le Mandataire et le Mandant se communiqueront à titre informatif le PGCSPS de l'Installation de Production et le PGCSPS des Ouvrages Dédiés en vigueur à la date de signature de la Convention de Raccordement, ainsi que leurs mises à jour réalisées en cours d'exécution du chantier. Par ailleurs, le Mandataire et le Mandant conviennent d'organiser des réunions de coordination durant l'exécution des Travaux Mandataire.
5.3 Contrôles exercés par le Mandant pendant la phase travaux exécutés sous la responsabilité du Mandataire
Le Mandataire assure le contrôle continu de l’exécution des travaux jusqu’à la réception sans réserve ou jusqu’à la levée des réserves identifiées lors de la réception. La responsabilité du Mandataire pourra être recherchée pour toute malfaçon, défaut, non-conformité, etc. identifié postérieurement à l’achèvement des Travaux Mandataire et trouvant sa cause avant la réception sans réserve ou avant la levée de toutes les réserves identifiées lors de la réception.
Le Mandataire précise au Mandant, préalablement à l’exécution des Travaux Mandataire, le nom, la qualité, ainsi que les coordonnées de l’interlocuteur qui le représentera et qui pourra notamment répondre aux sollicitations du Mandant en matière de contrôle. Si en cours d’exécution du Mandat ledit interlocuteur est jugé défaillant par le Mandant, ce dernier peut demander au Mandataire son remplacement par une Notification au Mandataire motivée. En cas de refus du Mandataire, celui-ci doit Notifier au Mandant les raisons de la décision de non-remplacement de son représentant. Le Mandataire est seul responsable des conséquences de son choix.
Le Mandataire informe le Mandant, suffisamment à l’avance, de l’avancement de l’exécution des Travaux Mandataire conformément à l’Article 5.2.1, afin de permettre au Mandant de réaliser ou faire réaliser les contrôles sur pièces et sur place qu’il estimerait nécessaire sur les Travaux Mandataire. Le Mandataire prend toutes les dispositions nécessaires pour que ces contrôles puissent être réalisés dans les meilleures conditions.
Ces contrôles portent notamment sur le respect des Exigences de RTE, de la réglementation en vigueur, et des règles de l’art. La liste des contrôles pouvant être exercés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire figure en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire. Cette Annexe sera fournie au moment de l’actualisation du présent CDM à l’occasion de la signature de la Convention de Raccordement.
La participation ou l'absence du Mandant aux essais et inspections ainsi que les commentaires éventuels formulés par le Mandant, ou le cas échéant l'absence de commentaires, n'ont en aucun cas pour effet ni d'engager la responsabilité du Mandant, ni de dégager celle du Mandataire concernant l’obligation de conformité des Travaux Mandataire aux Exigences de RTE, aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Lors de ces contrôles, le non-respect des Exigences de RTE, de la règlementation en vigueur et des règles de l’art sont Notifiés par écrit au Mandataire. Le Mandant peut faire suspendre l’exécution des Travaux Mandataire et / ou résilier le contrat dans les conditions fixées aux Articles 5.7 et 6.7.
Une estimation des coûts de réalisation des contrôles par le Mandant est inscrite dans la contribution financière due par le Producteur qui comprend les contrôles prévus au plan de contrôle décrit en Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire et des contrôles inopinés. Le cas échéant, les dépenses induites par les mises en conformité restent à la charge exclusive du Mandataire. Si le Mandant décide de réaliser des contrôles supplémentaires, ceux-ci ne sont à la charge du Mandataire qu’en cas de manquement(s) et/ou irrégularité(s) constaté(s) à l’occasion de ces contrôles non-prévus. Dans ce cas, la modification de la contribution financière du Producteur fait l’objet d’un avenant à la Convention de Raccordement.
5.4 Paiement des Travaux Mandataire exécutés par des Prestataires agréés
En tout état de cause, le raccordement étant réalisé par le Mandataire à ses frais exclusifs, le Mandataire procède directement au paiement du (des) Prestataire(s) ainsi qu’au paiement direct de leurs sous-traitants le cas échéant et il garantit le Mandant indemne de toute demande de paiement ou de toute demande indemnitaire adressée par ces derniers au Mandant.
Le Mandataire respectera la réglementation en vigueur applicable au Mandant. Notamment, le Mandataire devra respecter les règles relatives à la modification des marchés publics, dont celles fixée par le 6° de l’article 139 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le Mandataire fournira au Mandant l’ensemble des documents permettant de justifier du respect de ses obligations si ce dernier les demande, étant précisé que le Mandataire ne saurait être exonéré de sa responsabilité contractuelle du fait notamment de la transmission de ces documents et informations au Mandant.
5.5 Réception des travaux de liaison de raccordement
Le Mandant prononce la réception de l’ouvrage de raccordement y compris les Travaux Mandataire.
La réception des Travaux Mandataire peut être prononcée sans ou avec réserves, lesquelles devront le cas échéant être levées dans les conditions définies ci-après.
5.5.1 Etapes conduisant à la réception des Ouvrages Dédiés par RTE
5.5.1.1 Contrôle de la conformité des Travaux Mandataire par le Mandataire
Suite à la déclaration d’achèvement des Travaux Mandataire réalisée par le(s) Prestataire(s) à l’égard du Mandataire, qui est accompagnée d’un Dossier Conforme à Exécution (CAE) minute, le Mandataire procède sous sa seule responsabilité à un contrôle de la conformité des Travaux Mandataire.
En cas de non-conformité, le Mandataire demeure responsable de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre leur résorption, et ce préalablement à l’émission de la Déclaration de Conformité des Travaux Mandataire dans les conditions de l’Article 5.5.1.2.
5.5.1.2 Déclaration de Conformité des Travaux Mandataire à l’attention du Mandant
Une fois que les Travaux Mandataire ont été contrôlés et jugés conformes par le Mandataire au regard des Exigences de RTE, ce dernier l’atteste formellement au travers d’une Déclaration de
Conformité (ou encore avis conforme) adressée au Mandant, qui est complétée par la remise des résultats des OPR et du dossier CAE minute.
Concomitamment à l’envoi de ces éléments, à l'exception du montant d'une éventuelle retenue de garantie que le Mandataire aurait imposée au(x) Prestataire(s), le Mandataire atteste également avoir réglé toutes les sommes dues au(x) Prestataire(s) et tiendra indemne le Mandant de toute(s) somme(s) due(s) au titre des Travaux Mandataire non encore réglée(s). Il est entendu entre les Parties que la garantie financière visée à l'Article 6.4 ne couvrira pas les sommes non payées au(x) Prestataire(s) dues par le Mandataire.
Le Mandataire a l'obligation de communiquer au Mandant des éléments complets et fiables. Le Mandataire est informé qu'il s'agit d'une obligation essentielle pour le Mandant compte tenu des conséquences qu'emportera la réception pour lui et sera donc de plein droit responsable en cas de non-respect de cette obligation. Le Mandant se réserve le droit de solliciter des compléments. Cependant, le Mandant ne pourra pas être tenu responsable des éventuelles omissions, inexactitudes ou carences même involontaires du Mandataire dans les éléments communiqués.
En tout état de cause, le Mandataire est tenu de répondre aux questions formulées par le Mandant, et à lui communiquer, sur simple demande, l'ensemble des éléments et justificatifs démontrant la compatibilité entre les Ouvrages Mandataire et les CDC, sous quinze (15) jours à compter de la réception de la demande.
La Déclaration de Conformité datée et signée par le représentant légal du Mandataire est l’acte unilatéral par lequel ce dernier atteste au Mandant que :
Les Travaux Mandataire sont complètement achevés et conformes aux Exigences de RTE ;
Toutes les OPR décrites dans le CDC relatif aux OPR sont réalisées ;
Dans l’hypothèse de réserves mineures, les éventuelles corrections à apporter aux ouvrages sont identifiées, listées et transmises au Mandant par le Mandataire qui confirme qu’elles ne sont pas assimilables à des non conformités et qu’elles ne sont pas de nature à faire obstacle à la réalisation des Essais RTE ;
Plus aucune personne ne travaille sur les Ouvrages Mandataire et tous les documents d’accès ont été restitués. Par ailleurs, toutes les Mises A la Terre et en Court-Circuit (MALT/CC) ont été déposées (ou sont identifiées) ;
Les Ouvrages Mandataire sont aptes à subir les Essais RTE à réaliser par le Mandant ;
L’ensemble des sommes dues au(x) Prestataire(s), excepté la retenue de garantie ont été réglées par le Mandataire.
Cette Déclaration de Conformité ne lie aucunement le Mandant. Elle ne vaut en aucun cas réception des Travaux Mandataire sur lesquels elle porte.
Le Mandataire reconnaît que les conséquences notamment techniques et/ou financières générées par un manquement, une omission ou une erreur de sa part ou du (des) Prestataire(s) pour la réalisation de Travaux Mandataire ne pourront pas être mises à la charge du Mandant et seront intégralement supportées par le Mandataire.
5.5.1.3 Droit de refus de réaliser les Essais RTE préalable à la mise en conduite par RTE en cas de manquement du Mandataire
Tout manquement du Mandataire aux obligations visées aux Articles 5.5.1.1 / 5.5.1.2 qui serait constaté par le Mandant (au vu notamment des éléments communiqués au titre de l’Article 5.5.1.2) et qui présente des risques quant à la sécurité des personnes et des biens, la sûreté du système électrique ou présentant un risque pouvant conduire à l’endommagement des Ouvrages Mandataire ou des Ouvrages RTE, permet au Mandant de refuser la réalisation des Essais RTE.
Le Mandataire est tenu de remédier aux manquements identifiés par le Mandant. Il appartient au Mandataire de définir les moyens à mettre en œuvre pour y remédier, sous sa seule responsabilité et à ses frais exclusifs.
Le Mandataire est seul responsable des conséquences notamment techniques, financières, et de délais générés par son (ou ses) manquement(s).
Le Mandataire reconnaît et accepte que la non-utilisation par le Mandant, de son droit de refuser de réaliser les Essais RTE, ne peut être assimilée à une reconnaissance tacite de conformité des Travaux Mandataire notamment aux Exigences de RTE et du CDC. Par conséquent, le Mandataire ne pourra pas se prévaloir d’une quelconque faute du Mandant pour s’exonérer [même partiellement] de sa responsabilité en cas de dommage de quelque nature que ce soit qui interviendrait préalablement à la réception de l’ouvrage de raccordement par RTE.
5.5.1.4 Réalisation des Essais RTE
Jusqu’à la réception des Ouvrages Mandataire par le Mandant, les Ouvrages Mandataire sont réputés demeurer sous la responsabilité du Mandataire, qui a préalablement obtenu l’acceptation explicite des Prestataires qui acceptent la réalisation des Essais RTE à leurs risques et sans que la responsabilité du Mandant ne puisse être recherchée.
La liste des Essais RTE est spécifiée en Annexe 8. Le Mandataire ou son représentant, et chaque Prestataire intervenant concerné peuvent assister aux Essais RTE.
En cas d’Essais RTE jugés non concluants par RTE, c’est à dire ne permettant pas la mise en conduite de l’ouvrage de raccordement dans les conditions de sécurité et sûreté imposés par les règles de gestion du RPT. Le Mandant est en droit d’exiger la correction des défauts jusqu’à leur résorption. Il appartient au Mandataire de définir les moyens à mettre en œuvre pour corriger lesdits défauts, sous sa seule responsabilité. Le Mandataire prend toutes les mesures utiles pour intégrer ces règles dans le(les) marché(s) signé(s) avec le(les) Prestataire(s), à ses frais.
La défaillance et/ou l’éventuel endommagement des Ouvrages Dédiés est réputé(e) trouver sa cause dans un manquement du Mandataire et/ou du (des) Prestataire(s) aux obligations susvisées. Le Mandataire tient RTE indemne contre tout recours du (des) Prestataire(s) susmentionné(s) et/ou de tiers au(x) marché (s).
La responsabilité de RTE ne pourra être recherchée, sauf à démontrer que la défaillance et/ou le dommage résulte d’une faute exclusive de RTE.
5.5.1.5 Remise et vérification du dossier CAE définitif
Les étapes de la remise et de la vérification du dossier CAE définitif sont les suivantes :
Vérification et validation du dossier CAE définitif par le Mandataire ;
Remise du dossier CAE définitif par le Mandataire au Mandant ;
Vérification et validation du dossier CAE définitif par le Mandant.
Le passage au processus décrit à l’Article 5.5.2 est subordonné à l’obtention d’Essais RTE jugés concluants par le Mandant et à la remise du dossier CAE définitif complet par le Mandataire. Le Mandant Notifie au Mandataire l’achèvement de ces étapes, permettant à ce dernier de solliciter le passage à l’étape décrite à l’Article 5.5.2.
5.5.2 Réception des Ouvrages Mandataire
5.5.2.1 Principes généraux
La réception des Ouvrages Mandataire ne peut pas être tacite. Elle donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par le Mandant, le Mandataire, et le(s) Prestataire(s), qui est établi en autant d’exemplaires originaux que de signataires. La date d’effet de la réception est précisée dans le procès-verbal de réception.
5.5.2.2 Modalités de réception des Ouvrages Mandataire
Le Mandataire Notifie sous sa seule responsabilité au Mandant une attestation écrite et signée par son représentant légal, que les Travaux Mandataire sont conformes aux Exigences de RTE et que les Ouvrages Mandataire sont en état d’être réceptionnés. Le Mandant s’engage à communiquer des dates d’essais prévisionnelles dans la Convention de Raccordement. Le planning des essais est co-construit, affiné et adapté au fur et à mesure de l’avancement des Travaux Mandataire et des Travaux RTE.
Le Mandataire est chargé d’informer le(s) Prestataire(s) concerné(s) de la date et de l’heure des opérations de réception des Ouvrages Mandataire envisagées avec le Mandant au plus tard X (X) jours ouvrés avant celles-ci.
Cas 1 : Si les Ouvrages Mandataire sont jugés conformes par le Mandant, et que les Essais RTE sont concluants, ce dernier prononce la réception, dans un délai de maximum X (X) jours à compter de la Notification mentionnée à l’Article 5.5.1.5.
Cas 2 : Si les Ouvrages Mandataire présentent des non-conformités, défauts, malfaçons, dont le Mandant estime qu’ils s’assimilent à des réserves mineures, et que les Essais RTE sont concluants, RTE prononce la réception avec réserves. Le Mandataire se charge de la Notification sans délai de ces réserves au(x) Prestataire(s) concerné(s) et s’assure que ceux-ci procèdent aux travaux nécessaires à la levée des réserves dans les meilleurs délais. Après avoir vérifié que les travaux réalisés par le(s) Prestataire(s) permettent la levée des réserves, le Mandataire le Notifie au Mandant et lui remet une attestation de conformité ainsi qu’un dossier permettant au Mandant de s’assurer que les corrections réalisées permettent de lever les réserves. Le Mandant est seul habilité à décider de la levée des réserves et de la levée de la retenue de garantie, après accord du Mandataire.
Cas 3 : Si les Ouvrages Dédiés présentent des non conformités significatives, le Mandant est en droit de refuser la réception. Ce refus doit être motivé par le Mandant et Notifié au Mandataire qui s’engage à en informer sans délai le(s) Prestataire(s) concerné(s). En pareil cas, le Mandataire doit prendre toutes les mesures appropriées pour permettre la réception. Après s’être assuré de la parfaite exécution des mises en conformité, le Mandataire le Notifie au Mandant et lui remet une attestation de conformité ainsi qu’un dossier permettant au Mandant de contrôler que les rectifications apportées permettent de prononcer la réception. A l’issue de ce contrôle, le Mandant peut recourir aux cas 1, 2, ou 3 identifiés dans le présent Article.
5.5.3 Effets de la réception des Ouvrages Mandataire par le Mandant
La décision de réception par le Mandant emporte :
transfert de propriété des Ouvrages Mandataire directement du patrimoine du Prestataire au patrimoine du Mandant ;
transfert des risques liés aux Ouvrages Mandataire ;
déclenchement des garanties légales et contractuelles.
A l’issue de la réception des Ouvrages Mandataire par le Mandant, ces derniers deviennent propriété de RTE et sont intégrés au RPT, conformément l’article L. 342-2 précité et aux articles
R. 321-1 à R. 321-6 du code de l’énergie définissant la consistance du RPT. A cette date, la garde de l’ouvrage réalisé sous le contrôle et la responsabilité du Mandataire et les risques y afférents sont transférés du Mandataire à RTE.
Le Mandataire remet au Mandant un dossier des ouvrages exécutés comprenant les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés, les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance.
A compter de la réception, le Mandataire s’interdit et interdit au (aux) Prestataire(s) toute nouvelle intervention sur les Ouvrages Mandataire sans l’accord écrit préalable de RTE. Dans l'hypothèse
où la réception aurait été prononcée avec réserves, le Mandataire se rapprochera de RTE pour convenir d'un commun accord des modalités d'intervention sur les Ouvrages Mandataire pour la levée des réserves.
A compter de la date de réception sans réserve des Travaux Mandataire ou à compter de la levée des réserves identifiées lors de la réception, en cas de réception avec réserves, et jusqu’à l’expiration des garanties, RTE sera l’interlocuteur du (des) Prestataire(s).
Valeur des ouvrages :
Afin de permettre à RTE d’intégrer les actifs réceptionnés, le Mandataire fournit au Mandant une évaluation précise de la valeur des actifs transférés. Pour ce faire, le Mandataire adressera au Mandant une liste détaillée du coût des travaux et des ouvrages réalisés. Ces documents seront communiqués au Mandant dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception et de transfert de propriété des Ouvrages Mandataire.
5.6 Délais de mise à disposition du raccordement
Les dispositions de l’article L. 342-3 du code de l’énergie, celles prises pour son application, ainsi que celles stipulées au Chapitre 5 des Conditions Générales de la PTF intitulé « Réalisation du raccordement » et à l’article 4-6 des Conditions Particulières de la PTF intitulé « Délai de raccordement » ne sont applicables qu’aux Travaux RTE.
De même, les articles des Conditions Particulières de la Convention de Raccordement par lesquels RTE s’engage sur des délais de réalisation des ouvrages ne s’appliquent qu’aux Ouvrages RTE au sens du présent CDM.
Ces dispositions ne sont donc pas applicables aux Ouvrages Mandataire.
En cas de dépassement du délai de raccordement figurant dans la Convention de Raccordement, qui aurait pour effet de retarder le raccordement de l’Installation d’un (ou de plusieurs) autre(s) client(s) de RTE, RTE et le Mandataire seront responsables, chacun à proportion de leurs fautes respectives, des conséquences des recours exercés par le (ou les) client(s) de RTE à raison du retard ainsi subi.
5.7 Suspension des Travaux Mandataire
Sans préjudice du droit pour le Mandant de résilier le présent contrat, le Mandant peut faire suspendre l’exécution des Travaux Mandataire dans les conditions précisées ci-après, en complément des stipulations des Conditions Particulières de la Convention de Raccordement.
5.7.1 Cas de suspension à effet immédiat
Le Mandant peut Notifier au Mandataire sa décision de suspendre l’exécution d’une partie ou de la totalité des Travaux Mandataire, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants :
- En cas de manquement(s) du Mandataire à une ou plusieurs de ses obligations (notamment au titre des CDC fournis par le Mandant) présentant un caractère d’urgence,
- En cas de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes.
Le Mandant précisera dans sa Notification le motif de la suspension.
La suspension interviendra le jour calendaire suivant la date de présentation au Mandataire de la Notification. Le Mandataire doit en conséquence prendre toutes les mesures qui s’imposent pour respecter cette décision sans délai. Le Mandataire doit par ailleurs à compter de cette date et dans un délai maximum de dix (10) jours calendaires remédier au(x) manquement(s) et / ou risque(s) à l’origine de la suspension et prendre toute mesure appropriée afin qu’il(s) ne se reproduise(nt) pas.
Le Mandataire est également tenu pendant cette période de suspension de :
- prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des personnels du Mandataire et du (des) Prestataire(s), et
- protéger, stocker et sécuriser les Ouvrages et les Travaux Mandataire, et
- prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser les coûts résultant de la suspension des Travaux Mandataire.
Le Mandataire est tenu de poursuivre l’exécution des Travaux Mandataire non visés dans la Notification de suspension.
Une fois le(s) manquement(s) et/ ou risque(s) ayant conduit à la suspension levés et les mesures prises pour éviter qu’ils ne se reproduisent, le Mandataire le Notifie au Mandant.
Si les éléments fournis sont jugés satisfaisants par le Mandant, ce dernier adresse au Mandataire une Notification de reprise des Travaux Mandataire en précisant la date à partir de laquelle ces travaux sont autorisés à reprendre.
A défaut pour le Mandataire d’avoir remédié au(x) manquement(s) constaté(s) et d’avoir pris les mesures appropriées pour qu’il(s) ne se reproduise(nt) plus, dans le délai de dix (10) jours susvisé, le Mandant pourra résilier le présent contrat pour faute. Par dérogation à l’Article 6.7.1, cette résiliation pourra intervenir sans mise en demeure préalable.
La suspension et/ou la résiliation prononcée dans le cadre de l’alinéa précédent, interviennent sans préjudice du droit pour le Mandant d’être indemnisé de l’intégralité des conséquences dommageables du ou des manquement(s) constaté(s), de la suspension, et/ou de la résiliation. Le Mandataire renonce à réclamer toute indemnisation du fait de la décision de suspension des Travaux (ou résiliation associée) et garantit le Mandant de toute réclamation de tiers et du(des) Prestataire(s) à ce titre.
5.7.2 Cas de suspension précédée d’une mise en demeure préalable
Le Mandant peut Notifier au Mandataire sa décision de suspendre l’exécution d’une partie ou de la totalité des Travaux Mandataire, avec mise en demeure préalable, dans les cas suivants :
- En cas de manquement(s) substantiel(s) du Mandataire à une ou plusieurs de ses obligations (notamment au titre des CDC fournis par le Mandant) ne présentant pas un caractère d’urgence,
- En cas de manquement(s) non substantiel(s) du Mandataire à une ou plusieurs de ses obligations (notamment au titre des CDC fournis par le Mandant),
- En cas de risque pour la sécurité des biens ou des personnes sans que cela constitue un danger grave et imminent au sens de l’article 4131-1 du code du Travail.
La Notification précise la date à laquelle la décision de suspension prendra effet, en l’absence de levée par le Mandataire du (des) manquement(s) et/ ou risque(s) ayant mené à la Notification, la suspension ne pouvant intervenir avant l’expiration d’un délai de dix (10) jours calendaires.
Le Mandataire est tenu pendant ce délai de prendre les mesures qui s’imposent afin d’éviter le recours à la suspension ; il doit notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier au(x) manquement(s) et/ ou risque(s) et prendre toute mesure appropriée afin qu’il(s) ne se reproduise(nt) pas.
Une fois le(s) manquement(s) et /ou risque(s) levés et les mesures prises pour éviter qu’ils ne se reproduisent, le Mandataire le Notifie au Mandant.
Si les éléments fournis sont jugés insuffisants par le Mandant, ce dernier adresse au Mandataire une Notification de suspension qui produira les mêmes effets que ceux exposés à l’Article 5.7.1.
6 DISPOSITIONS GENERALES
6.1 Dispositions financières
Il est convenu entre les Parties que le Mandat confié par RTE au Mandataire ne donne lieu à aucune rémunération ni remboursement de frais au profit de ce dernier et que l’exécution des Travaux Mandataire est réalisée aux frais exclusifs du Mandataire, conformément à l’article L.342- 2 du code de l’énergie.
6.1.1 Principe au stade de la PTF
Par dérogation aux articles 7-1, 7-2 et 7-3 des Conditions Générales de la PTF, la contribution financière du Mandataire telle que définie dans la PTF est calculée en prenant en compte l’Article 6.1.
L’article 7-7 « Commandes anticipées » des Conditions Générales de la PTF est sans objet pour ce qui concerne la partie des travaux exécutés par le Mandataire (Travaux Mandataire).
6.1.2 Principe au stade de la Convention de Raccordement
La responsabilité financière du Mandant ne pourra pas être recherchée pour les engagements pris (notamment en termes de marchés passés) par le Mandataire avec le(les) Prestataire(s) pendant l’exécution du présent CDM, le Mandataire signant le(les) marché(s) avec le(les) Prestataire(s) en assumant l’entière responsabilité, y compris financière, jusqu’à la réception sans réserve par le Mandant des Ouvrages Mandataire ainsi réalisés. En conséquence, le Mandataire garantit et tient le Mandant indemne de toute demande de paiement ou de toute demande indemnitaire adressée par ce(s) dernier(s) au Mandant.
Le Mandataire signe le(les) contrat(s) avec le(les) Prestataire(s). Le Mandataire signant ce(s) contrat(s) et la loi disposant que ce(s) contrat(s) est(sont) à sa charge financière exclusive, il tiendra indemne le Mandant de toute demande de paiement du(des) Prestataire(s) jusqu’à la réception sans réserve ou jusqu’à la levée de la dernière réserve le cas échéant par le Mandant des Ouvrages Mandataire.
Le Mandataire prend également en charge la responsabilité de la levée des éventuelles réserves identifiées lors de la réception et supporte les coûts associés.
6.2 Litige
6.2.1 Litige avec les tiers
Si le Mandant est assigné ou fait l’objet d’une demande contentieuse par un tiers au présent CDM (Prestataires, concurrents évincés de la passation des marchés lancés par le Mandataire pour la préparation ou l’exécution de ses missions, voisins…), pour un motif en lien avec l’exécution des Travaux Mandataire, le Mandataire est tenu de prêter son concours au Mandant et d’assister ce dernier dans la défense de ses intérêts, jusqu’à épuisement de la procédure. Le Mandataire doit
tenir indemne le Mandant de toute condamnation et de tous frais de procédure supportés par ce dernier, sans préjudice de la possibilité, pour le Mandant, d’appeler le Mandataire en garantie, sauf si le préjudice faisant l'objet de la demande contentieuse est directement et exclusivement dû à une action ou omission de RTE en application d'une prérogative du maître d'ouvrage non déléguée au Mandataire au titre du Mandat.
Si le Mandataire est assigné par un tiers au présent CDM, pour un motif en lien avec l’exécution des Travaux Mandataire, il en informe sans délai le Mandant et lui adresse copie des écritures échangées.
Pour toute action intentée en demande par le Mandant en lien avec l’exécution des Travaux Mandataire, le Mandataire est tenu de prêter son concours au Mandant et d’assister ce dernier dans la défense de ses intérêts, jusqu’à épuisement de la procédure. En cas de demande reconventionnelle du défendeur à l’encontre du Mandant, le Mandataire doit tenir indemne le Mandant de toute condamnation et de tous frais de procédure supportés par ce dernier, sans préjudice de la possibilité, pour le Mandant, d’appeler le Mandataire en garantie, sauf si le préjudice faisant l'objet de la demande contentieuse est directement et exclusivement dû à une action ou omission de RTE en application d'une prérogative du maître d'ouvrage non déléguée au Mandataire au titre du Mandat.
6.2.2 Litige entre les Parties
En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution du CDM, les Parties se rencontrent en vue de rechercher une solution amiable.
A cet effet, la partie demanderesse adresse à l’autre Partie une demande précisant :
La référence de la PTF ou de la Convention de Raccordement (titre et date de signature) ;
L’objet de la contestation ;
La proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
A défaut d’accord à l’issue d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande susvisée, chaque Partie peut saisir le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de Régulation de l’Energie, pour les différends relevant sa compétence, conformément à l’article L. 134-19 du code de l’énergie.
Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Paris.
6.3 Responsabilité
Les Parties sont responsables des dommages matériels et immatériels dans les conditions fixées par le présent CDM. En revanche, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable de dommages indirects.
Le Mandant est tenu envers le Mandataire des obligations qui lui incombent au titre du Mandat en sa qualité de Mandant.
Le Mandataire est tenu envers le Mandant des obligations prévues dans le Mandat. Il est tenu par les termes et les limites du Mandat.
Le Mandataire est tenu par une obligation de résultat quant au respect des exigences du présent CDM et à la remise à RTE d’Ouvrages Mandataire en état d’être réceptionnés et intégrés au RPT. A ce titre le Mandataire s’engage à se comporter vis-à-vis des tiers au présent CDM comme le ferait un maître d’ouvrage diligent.
Le Mandataire a la responsabilité des Ouvrages Mandataire jusqu’à la réception par le Mandant conformément à l’Article 5.5.
Le Mandataire est en outre responsable de toutes ses missions contractuelles, sans qu’y fasse obstacle la survenance de la réception des Travaux Mandataire.
Outre l’engagement de la responsabilité du Mandataire par le Mandant en cas de méconnaissance de ses obligations au titre du présent CDM, le Mandataire est responsable vis-à-vis des tiers de tous les dommages résultant de la mauvaise exécution ou de l’inexécution de ses obligations.
Il est notamment responsable pour les actions en responsabilité formées avant la date de réception, pour les dommages et les vices non apparents ou dont les conséquences ne sont pas révélées à la date de la réception, dans le cadre de son intervention auprès du(des) Prestataire(s) pour la levée des réserves et si le dommage subi par un tiers trouve son origine dans des désordres affectant les Ouvrages Dédiés et pour tout dommage sans rapport direct avec la réalisation technique des Ouvrages Dédiés.
Dans l’hypothèse où le Mandataire considère que le Mandant doit supporter une part de responsabilité au titre des dommages subis, il lui appartient d’établir que les dommages qu’il entend imputer au Mandant résultent de sa faute directe et certaine. Pour ce faire, le Mandataire doit procéder, à ses frais, à une étude des causes et circonstances des dommages et à une analyse étayée des dommages qu’il soumettra au Mandant. Cette analyse et cette expertise visent à établir la réalité et l’étendue des dommages directement imputables au Mandant, sur la base de pièces justificatives fournies par le Mandataire. Ce mécanisme trouve à s’appliquer sans préjudice de l’Article 6.2.
En cas de désaccord entre les Parties, il est fait application de l’Article 6.2.2.
En tout état de cause la responsabilité de chaque Partie est limitée, par fait générateur, à un montant égal à 100 % du montant des Travaux Mandataire, à l’exception des cas suivants dans lesquels ce plafond de responsabilité ne s’appliquera pas :
- Dommages causés au tiers et réclamations formulées par ces derniers, étant précisés que les Prestataires sont des tiers,
- Dommage(s) corporel(s),
- Non-respect des règles de confidentialité,
- Non-respect des règles inhérentes à la propriété intellectuelle,
- Pollution et/ou atteinte(s) à l’environnement,
- Si les missions confiées au Mandataire dans le cadre du Mandat sont exécutées, reprises, mises en conformité, réparées, remplacées ou achevées par un tiers en cas de défaillance du Mandataire.
6.4 Garanties
Le Mandataire souscrit une garantie financière autonome à première demande au bénéfice du Mandant.
Cette garantie, d’un montant égal à quinze pourcents (15%) du montant total des Travaux Mandataire, a vocation à contribuer à couvrir le non-respect, par le Mandataire, de ses obligations contractuelles au titre du présent CDM, ainsi que les coûts échoués (notamment, frais de dédits, encours du Mandataire, le cas échéant frais de démantèlement et de remise en état) en cas d’abandon par le Mandataire de l’exécution des Travaux Mandataire. Cette garantie est constituée à la date de signature de la Convention de Raccordement et avant tout commencement de Travaux Mandataire, et est maintenue jusqu’à l’expiration du Contrat de Mandat.
Lors de l’établissement de la PTF, dans le cadre de la mise en œuvre du L. 342-2, RTE fournit un chiffrage exploratoire du coût total des Travaux Mandataire. Ce chiffrage servira de base au calcul de la garantie.
Le Mandataire pourra fournir un chiffrage du coût total des Travaux Mandataire basé sur le coût négocié avec le(s) Prestataire(s). Ce chiffrage devra être fourni à RTE avant la signature de la Convention de Raccordement et dument justifié par les extraits des contrats concernés. A défaut de transmission de ce chiffrage, RTE utilisera le montant total du chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire.
La société émettant la garantie financière bénéficie d’une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s.
Cette garantie doit être conforme au modèle figurant en Annexe 9 : Modèles de garantie.
RTE et le Mandataire conviennent que la garantie mise en place conformément aux termes du présent CDM et de ses annexes sera transmise par lettre recommandée et adressée à [nom du responsable RTE] à l’adresse suivante : RTE, Immeuble Window, 7C Place du Dôme, 00000 XXXXX XX XXXXXXX XXXXX (Tel : [numéro de téléphone du responsable RTE]).
6.5 Assurances
6.5.1 Rappel des assurances du Producteur pour les travaux propres de l’Installation de Production et de RTE pour les Travaux RTE
Il est fait application de l’article 8-7 « Assurances » des Conditions Générales de la Convention de Raccordement.
A ce titre, les Parties devront justifier qu’elles sont assurées en fournissant les attestations d’assurance correspondantes.
6.5.2 Principes généraux
Le Mandant et le Mandataire s’engagent à souscrire, auprès de compagnies d’assurance notoirement solvables et disposant d’une expérience justifiée au regard des travaux concernés, les polices d’assurance détaillées en Annexe 10 : Assurances et au présent CDM afin de couvrir les risques liés aux Travaux Mandataire.
Ces polices devront s’appliquer a minima jusqu’à la mise en service industrielle de la totalité de l’Installation de Production au titre du soutirage et de l’injection définie en Annexe 10 : Assurances
. Les exigences du Mandant en matière de polices d’assurances seront détaillées en Annexe 10 : Assurances (montants de garantie, franchises, exclusions …).
Les polices d’assurances ou parties de la police relatives aux Travaux Mandataire et/ou Travaux RTE, contractualisées par le Mandataire au nom et pour le compte du Mandant, doivent être transmises à ce dernier.
Des copies des polices d’assurances souscrites ainsi que des attestations de paiement sont ensuite transmises au Mandant, pour lui apporter la preuve de la souscription de ces assurances et du paiement à bonne date desdites primes.
Les polices d’assurance souscrites par le Mandant et le Mandataire, conformément à l’Annexe 10 : Assurances, seront soumises au droit français et aux juridictions françaises et devront être rédigées et/ou traduites en français, la version en français faisant foi.
Si l’une des (ou les) polices souscrites par le Mandataire s’avère non conforme au CDM ou non valide, le Mandant pourra souscrire aux frais du Mandataire la ou les polices d’assurance valides ou conformes au CDM.
Chaque Partie s’engage à communiquer à l’autre Partie tout avenant modifiant de manière significative sa police d’assurance. Chaque Partie s’engage, par ailleurs, à ne rien faire qui puisse diminuer ou rendre annulable tout ou partie des couvertures d’assurances exigées au titre du présent CDM. Dans ces hypothèses, si l’une des (ou les) polices souscrites par le Mandataire s’avère non conforme au CDM ou non valide, le Mandant pourra souscrire aux frais du Mandataire la ou les polices d’assurance valides ou conformes au CDM.
Le Mandataire s’assure que les Prestataires auxquels il a recours aient souscrit, avant tout commencement de l’exécution des prestations mises à leur charge dans le cadre des Travaux Mandataire, l’ensemble des assurances rendues obligatoires par la loi et le CDM. Le Mandataire transmettra les attestations d’assurances correspondantes à première demande du Mandant.
De même, en tant que maître d’ouvrage délégué, le Mandataire doit souscrire l’ensemble des assurances rendu obligatoire par la loi et par les dispositions du présent CDM.
Les coûts de souscription de l’ensemble des assurances sont à la charge exclusive du Mandataire.
6.5.3 Assurances prises par le Mandataire
Le Mandataire doit, pour son propre compte en sa qualité de Mandataire, souscrire les assurances suivantes au jour de la signature du présent CDM :
- Une assurance Responsabilité Civile (RC) personnelle couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent dans le cadre du présent CDM pour les dommages corporels, matériels, immatériels, causés aux tiers, en ce compris le Mandant. Elle doit comporter notamment les garanties dommages immatériels non consécutifs et une responsabilité civile professionnelle. Cette assurance pourra être couverte par l’assurance groupe du Mandataire sous réserve que cette dernière couvre les activités du Mandataire ;
- Toutes assurances rendues obligatoires par la loi.
Le Mandataire souscrit au nom et pour le compte du Mandant, avant l’ouverture du chantier et dans le respect des règles applicables à la passation et l’exécution des marchés du Mandant, les assurances suivantes :
- Pour tous les Travaux Mandataire : une assurance Responsabilité Civile « chantier » pour couvrir les dommages causés aux tiers, y compris au Mandant, dans le cadre de la réalisation des Travaux Mandataire. Elle doit être souscrite pour la durée des Travaux Mandataire. Cette assurance, dont le Mandant bénéficiera en qualité d’assuré additionnel, pourra être souscrite en complément d’une
assurance Tous Risques Chantier (TRC) ou être souscrite séparément. La police délivrera une garantie RC Croisée pour les dommages que peuvent se causer les différents assurés entre eux.
- Pour la partie des Travaux Mandataire situés en mer (y compris la jonction d’atterrage) : une assurance Tous Risques Chantier Montage Essai (TRCME), comprenant une garantie maintenance constructeur d’une durée de 24 mois.
Le périmètre de cette assurance pourra être étendu, si le Mandataire le souhaite et à ses frais
exclusifs, pour inclure l’ensemble des Travaux de Raccordement (Travaux RTE compris).
Le Mandataire pourra également choisir de souscrire une police d’assurance unique pour l’ensemble du chantier (y compris les travaux de son Installation de Production).
Dans ce cas, la police d’assurance devra disposer d’une section dédiée au raccordement sur le périmètre des Travaux Mandataire et le cas échéant des Travaux RTE, avec notamment les termes et les conditions de garantie propre tels que définis en Annexe 10 : Assurances (montants, franchises, accès direct à indemnisation, identité et périmètre du Marine Warranty Surveyor le cas échéant…).
Le Mandant, en tant que maître d’ouvrage, prescripteur, intervenant au chantier, bénéficiera de la qualité d’assuré additionnel au même titre que l’ensemble des intervenants au chantier assuré, y compris les Prestataires du Mandataire. Les Prestataires de RTE seront également assurés additionnels dans l’hypothèse où les Travaux de RTE seraient compris dans le périmètre de l’assurance Tous Risques Chantier souscrite par le Mandataire.
Le Mandataire doit souscrire les assurances décrites ci-dessus dont les conditions seront détaillées à l’Annexe 10 : Assurances.
6.5.4 Assurances prises par le Mandant
Le Mandant doit, pour son propre compte en sa qualité de Mandant, souscrire les assurances suivantes au jour de la signature du présent CDM :
- Une assurance couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent dans le cadre du présent CDM pour les dommages corporels, matériels, immatériels, causés aux tiers, en ce compris le Mandataire. Cette assurance pourra être couverte par l’assurance groupe du Mandant sous réserve que cette dernière couvre les activités du Mandant ;
- Toutes assurances rendues obligatoires par la loi.
Les conditions des assurances ci-dessus seront détaillées à l’Annexe 10 : Assurances .
6.6 Durée
Le CDM entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties.
Le présent CDM prend fin à la date de réception sans réserve ou à la date de levée de l’ensemble des réserves si des réserves ont été émises par le Mandant à la réception.
Le Mandataire reste cependant tenu des obligations contractuelles expresses dont l’exécution s’étend le cas échéant postérieurement à la date de réception sans réserve ou à la date de levée de l’ensemble des réserves tel que ci-dessus, ou à la fin anticipée du présent CDM et sera également tenu d’assurer le suivi des litiges et contentieux éventuels qui seraient liés à l’exécution des Travaux Mandataire jusqu’à leur résolution définitive. Il pourra par ailleurs voir sa responsabilité engagée dans les conditions prévues par le présent CDM.
6.7 RESILIATION
6.7.1 Résiliation pour faute
En cas de manquement par l'une des Parties à ses obligations essentielles (la «Partie Défaillante»), l’autre Partie, (la « Partie Non Défaillante ») pourra résilier le CDM au moyen d'une Notification adressée par lettre recommandée avec avis de réception (la « Notification de Résiliation »), soixante (60) jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Partie Défaillante, la mettant en demeure de remédier au manquement constaté et, pour les manquements auxquels il ne pourrait être remédié, de présenter ses observations.
La résiliation interviendra si la mise en demeure reste infructueuse ou si l’autre Partie ne fournit pas d’observations appropriées, à l’expiration du délai précité.
En tout état de cause, la résiliation prendra effet le jour de la Notification de Résiliation.
Dans les cas suivants la résiliation peut être prononcée par la Partie Non Défaillante quarante- huit (48) heures après une mise en demeure et avec effet immédiat :
- si l'autre Partie s'est livrée, à l'occasion du CDM, à des actes frauduleux (notamment violation des lois anti-corruption, dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) ;
- si l'autre Partie a fourni, en connaissance de cause, des renseignements inexacts sur sa société, le(s) Prestataire(s), ses sous-traitants éventuels, son processus-qualité, ses produits, ayant un impact défavorable sur l'objet du CDM.
La résiliation intervient sans préjudice du droit, pour la Partie Non Défaillante, de faire application des dispositions prévues à l’Article 6.3.
6.7.2 Résiliation sans faute par le Mandant
Le Mandant peut résilier le présent CDM dans chacun des cas suivants :
- en cas de cessation d’activité du Mandataire ou de toute modification ne permettant plus au Mandataire de respecter les obligations qui lui incombent au titre du CDM ;
- en cas de liquidation judiciaire du Mandataire, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ; à cet effet, la déclaration de cessation de paiement et le jugement instituant la liquidation judiciaire du Mandataire sont immédiatement transmis par ce dernier au Mandant. Il en va de même de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du CDM ;
- en cas de non-obtention des autorisations administratives éventuellement requises pour la réalisation des Travaux Mandataire pour une cause non imputable au Mandataire ou au Mandant, huit (8) jours ouvrés après une Notification de résiliation adressée par le Mandant au Mandataire.
Cette résiliation ne donne pas lieu au versement d’indemnités par le Mandant au Mandataire.
6.7.3 Résiliation sans faute par le Mandataire
Le Mandataire peut résilier le présent CDM pour tout motif légitime et notamment en cas de refus de réception des Travaux Mandataire par le Mandant.
Cette résiliation prend effet dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de la décision de résiliation du Mandataire au Mandant.
Le Mandataire tient indemne le Mandant de toutes les conséquences notamment financières résultant de cette résiliation et demeure responsable de la remise en état des emplacements sur lesquels les Travaux Mandataire ont été réalisés.
6.7.4 Conséquences de la résiliation de la Convention de Raccordement sur le
CDM
En cas de résiliation de la Convention de Raccordement pour quelque raison que ce soit le Mandataire perd ses droits dans la file d’attente, le présent CDM sera automatiquement résilié sans indemnité de part et d’autre.
6.7.5 Conséquences de la résiliation
En cas de résiliation du présent CDM pour quelque cause que ce soit, le Mandant et le Mandataire réalisent, de manière contradictoire, et sur la base d’éléments objectifs (constat écrit, photos, etc.), un état des lieux sur l’état d’avancement des Travaux Mandataire au moment de la résiliation. Le Mandant et le Mandataire pourront faire appel à des experts indépendants. L’état des lieux donne lieu à un procès-verbal signé par le Mandant et le Mandataire, qui vaut accord sur l’état d’avancement des Travaux Mandataire au moment de la résiliation.
6.8. Force majeure
Aucune Partie ne sera responsable de l'inexécution de ses obligations si cette inexécution a pour cause la survenance d’un événement de force majeure tel que défini par l’article 1218 du code civil et la jurisprudence des tribunaux français.
Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution de tout ou partie de leurs obligations contractuelles, lorsque cette inexécution a pour cause la survenance d’un événement de force majeure. Les obligations contractuelles des Parties, à l’exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure.
La Partie qui invoque le cas de force majeure doit le Notifier à l'autre Partie, dans les meilleurs délais, en lui précisant les motifs, les conséquences prévisibles et la durée probable de l’événement en cause. Elle prendra toutes les mesures qui s'imposent pour limiter ces conséquences et leur durée probable. L’achèvement de la force majeure est constaté contradictoirement par les Parties, par écrit.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze (15) jours courant à partir de l’achèvement de la force majeure constaté dans les conditions définies ci-avant, la Partie qui invoque la force majeure est toujours dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations, l'autre Partie pourra résilier le CDM, après un préavis de quinze (15) jours.
Si la résiliation n'est pas décidée, les Parties doivent convenir d'un nouveau délai d'exécution qui tient compte de la durée nécessaire pour remédier aux conséquences de la force majeure.
Dans le cas où la force majeure et/ou ses conséquences perdurent plus de trois mois à compter de la survenance de la force majeure, la Partie la plus diligente pourra résilier le CDM, après un préavis de quinze (15) jours.
6.9 CESSION
Le Mandat ne pourra être cédé par le Mandataire, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation expresse, préalable et écrite du Mandant.
6.10 Confidentialité
En application des articles L111-72 et R. 111-26 du code de l’énergie, le Mandant préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposée par la loi.
Les Parties s'engagent à considérer comme strictement confidentielles toutes les informations, de quelque nature que ce soit, réserve étant cependant faite des informations à l'égard desquelles la Partie qui les reçoit peut apporter la preuve :
- qu'elles étaient licitement en sa possession avant de les recevoir de l'autre Partie ;
- ou qu'elles étaient, à la date de signature du CDM ou ultérieurement, tombées, dans le domaine public ;
- ou qu'elles lui ont été communiquées par un tiers de bonne foi sans que ce tiers ait exigé d'engagement de confidentialité à leur égard.
Les engagements souscrits par les Parties dans le cadre du présent Article survivront à l'expiration du CDM pendant une période de cinq (5) ans.
Il est expressément convenu que le CDM ne donne lieu à aucun transfert de droits de propriété intellectuelle entre les Parties.
6.11 Restitution de documents à l’issue de l’exécution du CDM
En fin d’exécution du CDM, le Mandataire transmet au Mandant :
- l’ensemble des données et informations recueillies dans le cadre de l’exécution du CDM ; et
- l’ensemble des dossiers et éléments réalisés dans le cadre de l’exécution du CDM.
Le Mandataire restitue également l’ensemble des documents matériels et immatériels qu’il a reçus de la part du Mandant dans le cadre de l’exécution du CDM.
Il communique plus généralement au Mandant tous les documents relatifs aux Ouvrages Dédiés et destinés à en assurer la maintenance et le bon fonctionnement.
Ces transmissions et restitutions interviennent à la fin normale ou anticipée du CDM telle qu’indiquée à l’Article 6.6 du CDM.
Elles n’ouvrent droit à aucune indemnité au bénéfice du Mandataire.
Fait en deux (2) exemplaires originaux
Pour le Mandant Nom – Prénom Qualité Signature | Pour le Mandataire Nom – Prénom Qualité Signature |
à le | à le |
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Contrat de Mandat L342-2 pour
Raccordement]
[à compléter avec la référence à la PTF ou la Convention de
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Liste des autorisations administratives nécessaires au raccordement de l’installation de production (non exhaustive)
Annexe 2 : Inventaire des études et compléments d’études fournis par le Mandataire à RTE et
Inventaire des études et compléments d’études à mener Annexe 3 : Modèles et liste des CDC fournis par XXX
Xxxxxx 0 : Listes des entreprises qualifiées et critères d’agrément
Annexe 5 : Planning indicatif des étapes principales des Travaux du Mandataire Annexe 6 : Conditions de Délégation de la coordination au Mandataire
Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire Annexe 8 : Liste des essais RTE
Annexe 9 : Modèles de garantie Annexe 10 : Assurances
Annexe 1 : Liste des autorisations administratives nécessaires au raccordement de l’installation de production (non exhaustive)
Cette annexe vise à lister les autorisations administratives préalables que RTE doit demander pour le raccordement.
En particulier [liste à adapter pour chaque projet] :
- Arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique pour liaison terrestre et maritime.
- Arrêté ministériel de Convention d’Utilisation du Domaine Public Maritime (CUDPM) liaison terrestre et maritime.
- Arrêté préfectoral d’Autorisation travaux au titre de la loi sur l’eau.
- Arrêté préfectoral d’approbation de projet d’ouvrage (APO), dans les cas prévus par la législation. .
- Et toutes autres autorisations rendues nécessaire par l’évolution du projet notamment lié à des résultats d’études (ex : Arrêté préfectoral de mise en servitude ou permis de
construire poste en cas de nécessité d’agrandir ou création d’un poste électrique).
Annexe 2 : Inventaire des études et compléments d’études fournis par le Mandataire à RTE et Inventaire des études et compléments d’études à mener
1- Liste des études et compléments d’études fournis par le Mandataire à RTE
[à compléter le cas échéant pour chaque projet]
2- Liste des études et compléments d’études menées par RTE dans le cadre du projet
En particulier [liste à adapter pour chaque projet] :
Annexe 3 : Liste et modèles de CDC fournis par RTE
I-Principes généraux
Les CDC sont constitués de cahiers des charges généraux et, en cas de besoin en fonction des spécificités de chaque projet, de cahiers des charges techniques et contractuels particuliers.
Les cahiers des charges généraux spécifient les exigences techniques et réglementaires minimales auxquelles doivent satisfaire les ouvrages du RPT : lignes aériennes, liaisons souterraines, postes … Ces cahiers des charges généraux font partie du référentiel technique de RTE.
Ceux nécessaires à la réalisation des Ouvrages Mandataires par le demandeur du raccordement bénéficiaire de l’article L342-2 du code de l’énergie sont au nombre de deux :
- le cahier des charges général – lignes aériennes ouvrages neufs HTB,
- le cahier des charges général – liaisons souterraines HTB.
Ces cahiers des charges généraux sont publiés sur le site internet de RTE, et sont susceptibles d’être mis à jour.
II- Modèles de CDC
En complément des CDC généraux, les CDC particuliers spécifiques à chaque projet contiennent a minima les exigences ci-après.
Ces exigences sont définies dans un ou plusieurs documents.
Modèle de CDC - Exigences sommaires minimales
(CDC particulier des liaisons souterraines, à titre indicatif et non exhaustif)
1. Introduction
Cahier des Charges applicable aux prestations :
de fourniture, montage et essais des câbles de puissance isolés, de leurs accessoires, et des câbles de télécommunication
d’ingénierie et de construction de lignes souterraines de transport d’énergie HTB
Ces exigences viennent en complément :
des lois, décrets et arrêtés nationaux, des normes, et des critères techniques devant être respectés par tout nouvel ouvrage et à proximité de tout ouvrage de liaison souterraine HTB du RPT.
56
Contrat de Mandat L342-2 pour
Raccordement]
[à compléter avec la référence à la PTF ou la Convention de
des référentiels fixant les dispositions constructives devant être respectées par tout nouvel ouvrage de ligne souterraine HTB de RTE.
2. Mission Etudes
Description des hypothèses, et des résultats attendus (calculs, méthodes, exigences) pour :
les études de dimensionnement (thermique, électrique, …)
les études complémentaires de matériels
toute autre étude qui pourrait s’avérer nécessaire à la bonne réalisation des travaux
3. Mission Fournitures
Spécification des exigences fonctionnelles et techniques applicables aux différents matériels formant les systèmes de câbles électrique et optique. Ces exigences sont relatives à la constitution des matériels, ainsi qu’aux essais à mettre en œuvre pour valider leur robustesse dans la durée, avant d’être installés sur le réseau.
Description des prestations d’approvisionnement (colisage, transport) applicables aux différents matériels listés ci-dessous.
Les différents matériels concernés sont :
les systèmes de câbles de puissance : les câbles de puissance, les jonctions normales et de transition, les extrémités
les matériels de mise à la terre : les câbles de liaison, les châssis de permutation, les coffrets de mise à la terre
les systèmes de câbles optiques : les câbles à fibres optiques, les boîtiers d’épissure
toute autre fourniture qui pourrait s’avérer nécessaire à la bonne réalisation des travaux
4. Mission Travaux
Description non exhaustive des prestations à réaliser sur le chantier, et des exigences associées :
travaux de génie civil (terrassement, ouvrages, sous-œuvre, réfections, remises en état, etc.)
pose des câbles de puissance et de télécommunication
montage des matériels de raccordement HTB
réalisation des essais
réparation de matériel défectueux
géoréférencement de la ligne souterraine et renseignement des données patrimoniales
toute autre prestation qui pourrait s’avérer nécessaire à la bonne réalisation des travaux
5. Mission Essais et opérations préalables à réception des travaux
Description des essais à réaliser sur la liaison, et des opérations à mener préalablement à la réception des travaux de réalisation de l’ouvrage de raccordement du projet.
6. Réparation du système de câble pendant la période de garantie de l'ouvrage de raccordement
Description des prestations attendues dans le cadre de la garantie matériel et d’une intervention sur un défaut couvert par la garantie, à savoir a minima :
Préparation préalable aux opérations de réparation du système de câble, pour tous les scénarios d’avarie
(procédures, …)
Réalisation des opérations de réparation du système de câble
Réapprovisionnement éventuel du stock de réparation
57 | Contrat de Mandat L342-2 pour | [à compléter avec la référence à la PTF ou la Convention de |
Raccordement] |
Toute autre prestation qui pourrait s’avérer nécessaire à la remise en état du système de câble
7. Exigences générales pour documents et dossiers
Exigences relatives à la constitution de dossiers techniques permettant la capitalisation des informations relatives à l’ouvrage, notamment en vue d’une opération de réparation ultérieure.
8. Exigences environnementales
9. Enregistrements – Contrôles
Exigences sur les enregistrements qualité et la traçabilité des matériels installés.
Description générale des contrôles qui pourront être effectués, ainsi que les points d’arrêt et de convocation éventuels.
Modèle de CDC - Exigences sommaires minimales
(CDC particulier des liaisons sous-marines, à titre indicatif et non exhaustif)
Compte tenu du faible nombre de liaisons sous-marines à ce jour, et du caractère particulier propre à chaque projet, il n’existe pas de cahier des charges général applicable aux liaisons sous- marines HTB, le CDC particulier des liaisons sous-marines (tel que présenté ci-dessous) se suffisant à lui-même.
1. Introduction
Cahier des Charges applicable aux prestations :
de fourniture, montage et essais des câbles de puissance isolés, de leurs accessoires, et des câbles de télécommunication
d’ingénierie et de construction de lignes sous-marines de transport d’énergie HTB
Ces exigences viennent en complément :
des lois, décrets et arrêtés nationaux, des normes, et des critères techniques devant être respectés par tout nouvel ouvrage.
des référentiels fixant les dispositions constructives devant être respectées par tout nouvel ouvrage HTB de RTE.
2. Mission Etudes
Description des hypothèses, et des résultats attendus (calculs, méthodes, exigences) pour :
les études de tracé, avec prise en compte des croisements, …
les études de dimensionnement (thermique, électrique, …)
les études complémentaires géotechniques et géophysiques, si nécessaires
toute autre étude qui pourrait s’avérer nécessaire à la bonne réalisation des travaux
3. Mission Fournitures
Spécification des exigences fonctionnelles et techniques applicables aux différents matériels formant les systèmes de câbles électrique et optique. Ces exigences sont relatives à la constitution
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Contrat de Mandat L342-2 pour
Raccordement]
[à compléter avec la référence à la PTF ou la Convention de
des matériels, ainsi qu’aux essais à mettre en œuvre pour valider leur robustesse dans la durée, avant d’être installés sur le réseau.
Description des prestations d’approvisionnement (colisage, transport) applicables aux différents matériels listés ci-dessous.
Les différents matériels concernés sont :
les systèmes de câbles de puissance : les câbles de puissance, les jonctions normales et de transition, jonctions rigides ou jonctions usine, les extrémités
les matériels de mise à la terre : les câbles de liaison, les châssis de permutation, les coffrets de mise à la terre
les systèmes de câbles optiques : les câbles à fibres optiques, les boîtiers d’épissure
toute autre fourniture qui pourrait s’avérer nécessaire à la bonne réalisation des travaux
La fourniture couvre à la fois les matériels nécessaires pour la construction de l’ouvrage et ceux stockés en vue d’une réparation éventuelle dans la vie de l’ouvrage.
4. Mission Travaux
Description non exhaustive des prestations à réaliser sur le chantier, et des exigences associées :
travaux à l’atterrage (terrassement, ouvrages, sous-œuvre, pose des câbles, montage des matériels de raccordement, remise en état, etc.)
travaux offshore (pose et installation des câbles, protection des câbles, montage des matériels de raccordement, etc.)
travaux à la plateforme, si applicable (tirage et installation des câbles, montage des matériels de raccordement, etc.)
toute autre prestation qui pourrait s’avérer nécessaire à la bonne réalisation des travaux
5. Mission Essais et opérations préalables à réception des travaux
Description des résultats attendus lors du « As-Built Survey ».
Description des essais à réaliser sur la liaison, et des opérations à mener préalablement à la réception des travaux de réalisation de l’ouvrage de raccordement du projet.
6. Réparation du système de câble pendant la période de garantie de l'ouvrage de raccordement
Description des prestations attendues dans le cadre de la garantie matériel et d’une intervention sur un défaut couvert par la garantie, à savoir a minima :
Préparation préalable aux opérations de réparation du système de câble, pour tous les scénarios d’avarie
(procédures, …)
Réalisation des opérations de réparation du système de câble
Réapprovisionnement éventuel du stock de réparation
Toute autre prestation qui pourrait s’avérer nécessaire à la remise en état du système de câble
7. Exigences générales pour documents et dossiers
Exigences relatives à la constitution de dossiers techniques permettant la capitalisation des informations relatives à l’ouvrage, notamment en vue d’une opération de réparation ultérieure.
59 | Contrat de Mandat L342-2 pour | [à compléter avec la référence à la PTF ou la Convention de |
Raccordement] |
8. Exigences environnementales
9. Enregistrements – Contrôles
Exigences sur les enregistrements qualité et la traçabilité des matériels installés.
Description générale des contrôles qui pourront être effectués, ainsi que les points d’arrêt et de convocation éventuels.
Modèle de CDC - Exigences sommaires minimales (Prescriptions contractuelles, à titre indicatif et non exhaustif)
1. LIMITE DE RESPONSABILITE
1.1 Points à intégrer à la limite maximale de responsabilité
Dommages Matériels Directs
Dommages Immatériels Directs
1.2 Points à exclure de la limite maximale de responsabilité
2. ASSURANCES
3. GARANTIE MAISON-MERE DU TITULAIRE
4. GARANTIES BANCAIRES DE DISPENSE DE RETENUE DE GARANTIE ET DE LIBERATION DE RETENUE
4.1 Exigences de la Garantie de Dispense de Retenue de Garantie (Warranty Bond)
4.2 Evènements provoquant l’appel à la Garantie de Dispense de Retenue de Garantie
4.3 Exigences de la Garantie de Libération de Retenue (Retention Bond)
4.4 Evènements provoquant l’appel à la Garantie de Libération de Retenue
5. RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX / GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT ET DELAI DE REPONSE
5.1 Garanties contractuelles
Exigences de délai de réponse pour intervention à terre
Exigences de délai de réponse pour intervention en mer
5.2 Garanties légales
6. DEFAUTS DE SERIE
6.1 Défaut de Série - Définition
6.2 Défauts de Série – Marche à suivre
6.3 Défauts de Série - Réparation
60
Contrat de Mandat L342-2 pour
Raccordement]
[à compléter avec la référence à la PTF ou la Convention de
7. INCAPACITE A REMEDIER A UN DEFAUT
7.1 Incapacité à remédier à un Défaut sous la responsabilité du Titulaire
7.2 Incapacité à remédier à un Défaut suite à la Demande du Maître d’Ouvrage
8. DISPONIBILITE DES PIECES DE RECHANGES ET DELAI DE LIVRAISON
8.1 Exigences générales relatives aux Pièces de Rechange
Livraison des Pièces de Rechange à la réception de l’Ouvrage
Livraison ou remplacement des Pièces de Rechange
Utilisation des Pièces de Rechange pour remédier à un Défaut ou Dommage
8.2 Arrêt de production des Pièces de Rechange
8.3 Délai de livraison des Pièces de Rechange
Délai de Livraison des Pièces de Rechange destinées à la partie terrestre de l’Ouvrage
Délai de Livraison des Pièces de Rechange destinées à la partie en Mer de l’Ouvrage
8.4 Pénalités relatives à la Disponibilité de l’Ouvrage et aux Pièces de Rechange
9. PROPRIETE INTELLECTUELLE
10. TESTS
11. TERMES ET CONDITIONS DE PAIEMENT ET NOVATION DES RECLAMATIONS
11.1 Termes de paiement des Sous-Traitants
11.2 Novation des réclamations
12. REGLEMENT DES LITIGES
13. CESSION DU CONTRAT
III- Listes des Cahiers des charges fournis
[Liste à adapter pour chaque projet]
La liste des CDC fournis par RTE en application du l’Article 4.3.1 du présent Contrat de Mandat est la suivante :
En particulier et par exemple :
CDC des prescriptions contractuelles
CDC pour la fourniture des liaisons sous-marine, souterraine et fibres optiques
CDC pose et protection LSM CDC pose et installation LST CDC interface – LSM
CDC des prescriptions des phases d'Opérations Préalables à Réception (OPR) des Travaux de l'Ouvrage de raccordement
CDC des exigences liées à la réparation du système de câble pendant la période de garantie de l'ouvrage de raccordement de l’ouvrage de raccordement
Annexe 4 : Listes des entreprises qualifiées et critères d’agrément
[listes à compléter pour chaque projet] :
Liste des entreprises qualifiées pour la partie de l’Ouvrage de raccordement couvert par des qualifications de RTE
Critères d’agrément à respecter par les prestataires pour la partie des travaux pour lesquels il n’existe pas de qualification de XXX
Xxxxxx 0 : Planning indicatif des étapes principales des Travaux du Mandataire
[A compléter pour chaque projet] :
Annexe 6 : Conditions de Délégation de la coordination au Mandataire
Conformément aux termes du paragraphe 5.2.6 Réglementation hygiène et sécurité la mise en œuvre de tout ou partie des obligations incombant au maître d’ouvrage des Ouvrages Dédiés, en matière de coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil, peut être déléguée au Mandataire, agissant au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, dans les conditions prévues ci- après :
[A compléter pour chaque projet] :
Annexe 7 : Liste des contrôles réalisés par le Mandant pendant les Travaux Mandataire
[Annexe à compléter pour chaque projet au moment de la signature des contrats de fourniture et
d’installation.]
Annexe 8 : Liste des essais RTE
[Annexe à compléter pour chaque projet à l’envoi de la convention de raccordement.]
Annexe 9 : Modèles de garantie
GARANTIE BANCAIRE OU MAISON MERE AUTONOME A PREMIERE DEMANDE
(la « Garantie »)
ĒMISE PAR :
[●], établissement de crédit au capital de EUR [●], dont le siège social est situé Registre du Commerce et des Sociétés de [●], sous le numéro [●], représentée par aux fins des présentes,
(ci-après, le « Garant »), Ou bien
immatriculée au
[●]
[●],
, dûment habilité
[●]
[●]
[●],, société anonyme [●] au capital de [●], dont le siège social est situé au du Commerce et des Sociétés de [●] sous le numéro [●], représentée par présentes,
(ci-après, le « Garant »),
, immatriculée au Registre
, dûment habilité aux fins des
D’ORDRE DE :
[Nom de la société projet], dont le siège social est situé [●], représentée par [●], dûment habilité aux fins des présentes,
(ci-après, le « Donneur d’Ordre »),
[●]
[●]
EN FAVEUR DE :
RTE - Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme [●] au capital de situé au [●], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de représentée par [●], dûment habilité aux fins des présentes,
(ci-après, le « Bénéficiaire »),
Table des matières
A compléter
, dont le siège social est sous le numéro [●],
IL EST PRĒALABLEMENT RAPPELĒ QUE :
[Dans le cadre de la réalisation du projet [nom du projet], pour le site [nom du site], le Donneur d’Ordre [nom du Producteur] pour le site [nom du site] a conclu le [date de signature de la convention de raccordement et de ses annexes] avec le Bénéficiaire, gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, une convention (ci-après, la « Convention de Raccordement ») arrêtant les conditions techniques et financières du raccordement audit réseau de ce projet.
Dans ce contexte, et conformément aux termes de la Convention de Raccordement, et au Contrat de Mandat de mise en œuvre des dispositions de l’article L342-2 du code de l’énergie, le Garant a accepté d’émettre la présente Garantie dans les termes et conditions ci-après, en considération des obligations souscrites par le Donneur d’Ordre en faveur du Bénéficiaire en vertu de la Convention de Raccordement [n° de la convention]
CECI ĒTANT RAPPELĒ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - DĒFINITIONS ET INTERPRĒTATION
1.1 Définitions
Les termes et expressions commençant par une majuscule dans la Garantie auront la signification qui leur est donnée soit dans le préambule ci-dessus, soit ci-après :
« Annexe » | signifie l’annexe à la présente Garantie ; |
« Article » | signifie un article de la présente Garantie ; |
« Date d’Expiration » | à la signification qui lui est attribuée à l’Article 6.4 ; |
« EONIA » | désigne le taux moyen des opérations de prêt interbancaire consenties par les banques de la zone euro, calculé chaque jour par la banque centrale européenne ; |
« Garantie » | désigne la présente garantie bancaire ou maison-mère autonome à première demande, y compris son préambule et son Annexe, qui en font partie intégrante ; |
« Jour Ouvré » 69 Contrat de Mandat Raccordement] | désigne un jour, à l'exception du samedi et du dimanche, où les banques sont ouvertes pour la journée entière à Paris et qui est L342-2 pour [à compléter avec la référence à la PTF ou la Convention de |
également un jour où le système de paiement Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (système de transfert express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel) est ouvert au règlement en euros ; | |
« Montant Maximum Garanti » | à la signification qui lui est attribuée à l’Article 2.1 ; |
« Notification d’Appel » | désigne une demande de paiement par le Bénéficiaire, conforme au modèle figurant en Annexe 1 adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
ARTICLE 2 - GARANTIE
2.1 Engagement et montant
Par la Garantie, le Garant s’engage inconditionnellement et irrévocablement, conformément à l’article 2321 du code civil, à payer au Bénéficiaire toute somme faisant l’objet d’une Notification d’Appel adressée par le Bénéficiaire au Garant conformément à l’Article 2.3 (Appel de la Garantie).
La Garantie est émise pour un montant maximum de : EUR [●], (le « Montant Maximum Garanti »).
Tout montant appelé par le Bénéficiaire en vertu de la Garantie réduira le Montant Maximum Garanti à due concurrence.
2.2 Notation auprès des Agences de Notation :
Le Garant bénéficie d’une notation de dette long terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s.
2.3 Appel de la Garantie
La Garantie pourra être appelée par le Bénéficiaire, en tout ou partie et en une ou plusieurs fois, à concurrence du Montant Maximum Garanti, en adressant au Garant (avec copie concomitante au Donneur d’Ordre), par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, une Notification d’Appel conforme au modèle figurant en Annexe 1 : Modèle de Notification d’Appel.
La Notification d’Appel devra mentionner les éléments d'information décrits en annexe au modèle figurant en Annexe 1, lesquels ont pour objet de préciser la justification, au regard des termes et conditions de la Convention de Raccordement et son annexe le Contrat de Mandat L342-2, du ou des fondements des demandes de paiement formulées par le Bénéficiaire, à l’attention du Donneur d’Ordre.
2.4 Paiement
Les Notifications d'Appel feront l’objet d’un règlement par le Garant au plus tôt dix (10) Jours Ouvrés et au plus tard vingt (20) Jours Ouvrés suivant leur réception par le Garant.
Tout paiement réalisé par le Garant aux termes de la présente Garantie devra être effectué en euros.
Ce règlement sera effectué par virement sur le compte bancaire du Bénéficiaire, dont les
références seront indiquées dans chaque Notification d’Appel.
ARTICLE 3 - NATURE DE L’ENGAGEMENT DU GARANT
3.1 Autonomie de Garantie
Les engagements souscrits par le Garant au titre de la présente Garantie sont autonomes,
conformément aux dispositions de l’article 2321 du code civil.
3.2 Inopposabilité des exceptions
En conséquence de ce qui précède, et sauf en cas d'abus ou de fraude manifestes du Bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le Donneur d'Ordre, ainsi qu’il est prévu à l’article 2321 du code civil, le Garant ne pourra opposer aucune exception tenant à l'obligation garantie et ne pourra en conséquence, pour retarder ou se soustraire à l’exécution de ses obligations en vertu de la Garantie, se prévaloir d’une quelconque contestation au titre de la Convention de Raccordement.
Le Garant déclare qu’il se bornera à vérifier et prendre acte de la présence dans chaque Notification d’Appel des éléments d’information décrits en Annexe 1 : Modèle de notification d’Appel et qu’il ne procédera à aucune appréciation ni de leur bien-fondé, ni de leur complétude, ni de leur formulation.
ARTICLE 4 - PAIEMENTS
4.1 Paiements nets
Le Garant s’engage à ce que tous les paiements qui lui incombent au titre de la Garantie soient effectués nets de tous impôts, droits, taxes et retenues à la source (ci-après les « Retenues »).
4.2 Majoration
Au cas où, nonobstant les stipulations de l’Article 4.1 ci-dessus, les paiements incombant au
Garant viendraient à être diminués d’une quelconque Retenue, le Garant s’engage expressément à
majorer lesdits paiements de sorte que le Bénéficiaire reçoive un montant égal au montant qu’il aurait perçu en l’absence de toute Retenue.
4.3 Rétablissement
Si l'un quelconque des paiements effectués par le Garant ou le Donneur d'Ordre est annulé ou réduit en raison d'une procédure collective ou de tout autre évènement similaire (ci-après le « Montant Annulé ») : les engagements du Garant continueront à produire leurs effets comme si le paiement, son annulation ou sa réduction n'était pas survenu ; et
le Bénéficiaire sera autorisé à recouvrer du Garant jusqu'à la Date d'Expiration le montant de ce paiement, comme si le paiement, son annulation ou sa réduction n'était pas survenu, dans la limite du Montant Annulé.
ARTICLE 5 - DURĒE
5.1 La Garantie entre en vigueur ce jour.
5.2 La Garantie expirera à la première des dates suivantes :
(a) la date à laquelle les sommes payées par le Garant en vertu de la présente, en une ou plusieurs fois, ont atteint le Montant Maximum Garanti ; et
(b) au plus tard à l’expiration du Contrat de Mandat.
[autres cas éventuellement] (la « Date d’Expiration »).
Toute Notification d’Appel ou demande adressée après l’une de ces dates sera de nul effet, la Garantie étant de plein droit caduque à partir de la Date d’Expiration, sans qu’il soit besoin d’aucun avis ou formalité.
5.3 L’expiration de la Garantie n’affectera en aucune façon l’efficacité de toute Notification d’Appel adressée par le Bénéficiaire avant la Date d’Expiration de la Garantie.
ARTICLE 6 - NOTIFICATION
Toute notification ou communication en vertu de la présente Garantie sera adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique (à l’exception de la Notification d’Appel) à l’adresse suivante :
Pour le Garant : | Pour le Bénéficiaire : |
Adresse : [●] | Adresse : [●] |
A l’attention de [●] | A l’attention de [●] |
Téléphone : [●] | Téléphone : [●] |
Télécopie : [●] | Télécopie : [●] |
E-mail : [●] | Mail : [●] |
avec copie au Donneur d’Ordre :
Adresse : [●] |
A l’attention de [●] |
Téléphone : [●] |
Télécopie : [●] |
E-mail : [●] |
ou à toute autre adresse postale ou électronique qui serait notifiée par écrit par le Garant, le Donneur
d’Ordre ou le Bénéficiaire pendant la durée de la Garantie.
Toute notification ou communication sera présumée avoir été valablement effectuée :
(a) dans le cas d’une Notification d’Appel ou d’une communication effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la date de la première présentation de ladite lettre recommandée ; et
(b) dans le cas d’une communication effectuée par courrier électronique à la date figurant dans ce message ; toutefois, si la date figurant dans le message électronique n’est pas un Jour Ouvré, la date de réception sera présumée être celle du premier Jour Ouvré suivant la date figurant dans ledit message électronique.
ARTICLE 7 - TRANSFERT
Le Bénéficiaire est autorisé à nantir, céder ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations aux termes de la présente Garantie, sans avoir à obtenir préalablement l'accord écrit du Garant. Ce dernier
ne sera plus tenu par toute Notification d’Appel adressée par le cédant à compter de la date d'effet de ce
nantissement, cette cession ou ce transfert.
En tout état de cause, et par dérogation à l’article 2321 alinéa 4 du code civil, la présente Garantie et son bénéfice seront automatiquement transférés, sans formalité, à tout ayant droit, successeur ou cessionnaire successif du Bénéficiaire au titre de la Convention de Raccordement.
Toute référence au Bénéficiaire dans la présente Garantie comprendra ses cessionnaires, subrogés, successeurs, ayants droit ou ayants cause et ceux-ci seront considérés pour l'exercice de leurs droits comme ayant contracté dès l'origine.
La Garantie continuera à produire ses effets nonobstant toute opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif du Bénéficiaire ou de ses cessionnaires, subrogés, ayants cause ou ayants droit. Le Bénéficiaire informera le Garant de toute opération de cette nature le concernant.
Les droits et obligations du Garant au titre de la présente Garantie ne pourront être transférés ou cédés
à un tiers sans l’accord préalable écrit du Bénéficiaire.
ARTICLE 8 - DIVERS
La Garantie n’affecte et ne pourra affecter en aucune manière ni la nature, ni l’étendue de tous engagements et de toutes sûretés, réelles ou personnelles, qui ont pu ou pourront être contractés ou fournis en faveur du Bénéficiaire par le Donneur d’Ordre ou par tout tiers, auxquels elle s’ajoute.
Le Garant reconnaît que les stipulations de l’article 1195 du code civil ne lui seront pas applicables en ce qui concerne ses obligations au titre de la présente Garantie.
ARTICLE 9 - DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPĒTENCE
9.1 La Garantie est régie par le droit français.
9.2 Tout litige relatif à la Garantie est de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.
Fait à [Paris, le [●]]
[●]
En sa qualité de Garant
[●]
[●]
Nom : Titre :
[●]
En sa qualité de Bénéficiaire
74
Contrat de Mandat L342-2 pour
Raccordement]
[à compléter avec la référence à la PTF ou la Convention de
[●]
[●]
Nom : Titre :
M odèle de Notification d’Appel
A l’attention de [●] [Lettre recommandée AR] Le [●]
Annexe 1 : APPEL DE LA GARANTIE BANCAIRE ou GARANTIE MAISON-MERE AUTONOME A PREMIĒRE DEMANDE EN DATE DU [●]
Messieurs,
Nous faisons référence à la garantie bancaire ou garantie maison-mère autonome à première demande [Référence à préciser, le cas échéant] en date du [●] (la « Garantie ») émise en notre faveur par votre établissement, en qualité de garant (le « Garant »).
Les termes utilisés dans la présente Notification d’Appel ont le sens qui leur est attribué dans la Garantie.
Nous vous demandons de nous payer la somme de [●] EUR ([●] euros), en votre qualité de Garant au titre de la Garantie.
Le paiement de la somme indiquée ci-dessus doit être effectué, par virement sur le compte n° [●] ouvert au nom de [●] auprès de [●].
Pour vous permettre d’effectuer la vérification prévue à l’Article 2.3 de la Garantie, dans le strict respect de l’autonomie de celle-ci, nous vous informons de ce que la présente demande est motivée par [Mention du motif de la demande].
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour le Bénéficiaire
Nom : [●]
Fonction : [●]
Annexe 10 : Assurances
Résumé des exigences du Mandant pour les polices d’assurance à souscrire avant la signature de la Convention de Raccordement
[Annexe à compléter]
Cahier des charges L342-2 EN APPLICATION DE LA PTF OU CONV RACC N° XXXX
PARAPHE .…./……
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FIN DU DOCUMENT
Cahier des charges L342-2 EN APPLICATION DE LA PTF OU CONV RACC N° XXXX
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PARAPHE .…./……
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